L'ennemi intérieur ne peut, en théorie, pas exister au sein d'un régime constitutionnel. Les principes constitutionnels modernes, en premier lieu la citoyenneté, s'opposent à ce que des concitoyens, membres du corps social, soient considérés comme des ennemis publics ou extérieurs. Les situations de crise, au sein desquelles s'intègrent des processus révolutionnaires internes et la conséquente désignation d'ennemis intérieurs, ont alors principalement été résolues par un droit d'exception, temporaire et exorbitant afin de ne pas mettre en péril ces différents principes. Les penseurs du totalitarisme (Hannah Arendt, Raymond Aron, Claude Polin, Jacob Talmon) s'alignent pour considérer l'ennemi intérieur comme l'un des critères communs et déterminants du régime totalitaire, par opposition aux régimes constitutionnels. Or, force est de constater que l'histoire constitutionnelle (serment de fidélité à la constitution, fondation axiologique d'un régime...) autant que le droit positif (états d'urgence, droit pénal de l'ennemi, intensification des procédures de dissolution de partis politiques...) montrent au contraire la permanence de cette figure au sein du droit commun, permanent et stable. L'étude de l'ennemi intérieur en droit constitutionnel suppose alors d'introduire le débat relatif à son existence par l'étude des théories du contrat social, de la citoyenneté, de l'histoire constitutionnelle française et étrangère et du lien complexe qu'entretiennent ordre constitutionnel et mouvements révolutionnaires. La présente recherche interrogera alors les critères schmittiens d' « irrégularité, de haut degré de mobilité du combat actif et de haut degré d'intensité de l'engagement politique » issus de sa Théorie du Partisan (1962), premier ouvrage à définir juridiquement l'ennemi, à l'aune de ces différentes sources pour tenter d'établir une théorie renouvelée de l'ennemi intérieur en droit. L'importante volatilité de cette notion nécessitera de proposer une échelle de ces différents ennemis en lieu avec le régime juridique plus ou moins exorbitant que l'Etat leur appliquera pour garantir sa propre survie. La détermination juridique de l'ennemi intérieur aura pour corollaire de limiter la possibilité pour l'Etat d'appliquer, au sein du droit commun, un régime discriminatoire à des entités ne relevant pas de cette catégorie, en premier lieu le simple adversaire politique légitime.