Guillaume Beaussonie, « Les personnes morales de droit public aussi peuvent fusionner, demeurer et… commettre des infractions », Recueil Dalloz, Dalloz , 2025, n°44, p. 2216
Guillaume Beaussonie, « Fusion-absorption et droit pénal, étapes 2 et 3 : fusion des recours et des peines », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2025, n°6, p. 296
Guillaume Beaussonie, Antoine Botton, « La consigne : punir l'élu (local) en laissant libre l'électeur », Recueil Dalloz, Dalloz , 2025, n°21, p. 1037
Guillaume Beaussonie, Eddy Accarion, « En droit pénal aussi, la dissolution d'une filiale à 100 % est une fusion »: note sous TJ Marseille, 6e chambre B correctionelle, 10 mars 2025, n° 2025/2094, Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2025, n°5, p. 240
Guillaume Beaussonie, Eddy Accarion, « En droit pénal aussi, la dissolution d'une filiale à 100 % est une fusion », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz, 2025, n°5
Il ne faut pas spéculer sur le patrimoine de la personne morale avant de l’avoir liquidé(e).
Cette devise n’a jamais été aussi vraie, tant la capacité de survie d’une telle personne, qu’affectent finalement si peu sa fusion, sa dissolution ou sa scission, autorise les créanciers et justiciers de toute sorte à en réclamer un morceau – souvent espéré un monceau –, serait-ce après la diffusion de son avis de décès. Le droit pénal, lui-même, pourtant rétif à l’illusion, a fini par y succomber, précisément parce que la réalité d’une telle personne morale n’est pas si similaire à celle d’une personne physique, en permettant que l’on reproche à une société absorbante ce qu’a fait une société qu’elle a absorbée . À travers et au-delà de cette jurisprudence, malgré une motivation destinée à endormir la vigilance de ses destinataires plus qu’à contenir l’audace de ses inventeurs, d’autres situations ont révélé le potentiel d’une telle solution. Le règne de l’analogie, ainsi, n’est plus si discret …
Le juge marseillais a compris le message en condamnant récemment une SAS (société par actions simplifiée) pour un recel commis par une SARL (société à responsabilité limitée) – entre-temps devenue également une SAS – dont elle avait acquis la totalité des actions puis dont elle a décidé la dissolution, ce qui a entrainé la transmission universelle de son patrimoine au profit de l’actionnaire unique – la première SAS – en application de l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil. Autrement dit, de façon inédite, le Tribunal correctionnel de Marseille a appliqué la solution construite par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour l’hypothèse de la fusion-absorption de deux sociétés à celle de la dissolution sans liquidation d’une société avec transmission universelle du patrimoine à une autre société.
Guillaume Beaussonie, Marc Segonds, « À propos de la loi no 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2025, n°04, p. 857
Guillaume Beaussonie, « Repenser la responsabilité (pénale) des ministres ? – Regard du pénaliste », Revue des droits et libertés fondamentaux, Centre de recherches juridiques de Grenoble , 2025, n°44
S’il paraît difficile de s’accorder sur l’opportunité – entre pénalistes et constitutionnalistes – ou les modalités – entre seuls pénalistes – d’une responsabilité pénale des ministres, il est au moins un point sur lequel tous se rejoignent : c’est celui de l’échec du système actuel.
En 30 ans – ce qui fait quand même une longue période, ce d’autant que l’on pourrait remonter plus loin encore, puisque nul n’ignore que l’institution du système actuel procédait déjà du constat des failles du système ancien1 –, 22 166 requêtes2 – avec, il est vrai, plus de 20 000 durant la crise Covid – ont été adressées à la Cour de Justice de la République, sur la base desquelles – seulement – 17 informations ont été ouvertes, 12 secrétaires d’État ou ministres ont été jugés, 7 ont été déclarés coupables, 2 d’entre eux ayant, au surplus – au « surmoins » ? –, été dispensés de peine. Cela fait, en somme, un bilan de 5 « vrais » condamnés à l’actif de la Cour de Justice de la République.
Guillaume Beaussonie, Marc Segonds, « Protéger pénalement la propriété oisive », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2024, n°04, p. 833
Guillaume Beaussonie, « Les dispositions pénales de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2023, n°09, p. 385
Guillaume Beaussonie, « Les dispositions pénales de la loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite », AJDI. Actualité juridique Droit immobilier, Éditions du Moniteur des travaux publics et du bâtiment - Dalloz , 2023, n°09, p. 576
Guillaume Beaussonie, « La responsabilité pénale de l'armateur », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2023, n°27, pp. 66-69
Le capitaine n’est pas le seul responsable pénal des dommages causés par ou sur le navire qu’il commande. L’armateur, exploitant de l’embarcation dont il peut ou pas être propriétaire, l’est parallèlement, à la place, en renfort ou en plus du capitaine, tant parce que le profit qu’il retire des activités du navire peut conduire à blesser – volontairement ou non – l’environnement, que parce que le pouvoir qu’il exerce sur les marins l’oblige à assumer les préjudices causés par eux ou à eux.
Guillaume Beaussonie, « Non-restituer une assurance-vie, c'est la confisquer », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2023, n°26, pp. 55-57
L’article 41-4 du code de procédure pénale, depuis qu’il a été modifié par la loi du 3 juin 2016, permet au procureur de la République de décider de ne pas restituer le produit de l’infraction préalablement saisi, même lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet d’une confiscation. Il est donc possible de ne pas restituer une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie qui a été saisie durant l’enquête mais sur laquelle le juge a oublié de se prononcer, la conséquence étant la même que si elle avait été confisquée : sa dévolution à l’État qui entraîne, en application des dispositions du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, la résolution du contrat d’assurance sur la vie et le transfert des fonds objet de la créance au nouveau propriétaire
Guillaume Beaussonie, Bernard Beignier, Jérémy Antippas, Thomas Besse, Baptiste Daligaux, « Chronique de droit de la presse et des médias (Commentaire de Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.458 : JurisData n° 2023-004557 ; Cass. crim., 10 août 2022, n° 22-81.057 : JurisData n° 2022-013457 ; Cass. crim., 7 févr. 2023, n° 22-81.057 : JurisData n° 2023-001294 ; D. actu, 10 mars 2023, obs. T. Besse.). », La Semaine Juridique. Édition Générale (JCP G), Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2023, n°29, pp. 1431-1438
Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit pénal des affaires », Revue de jurisprudence commerciale. Ancien journal des agréés, Revue de jurisprudence commerciale - SEJEFFE - Transactive - Éditions juridiques Lexbase , 2023, n°3, pp. 15-23
Commentaires des actualités en matière d'appropriations frauduleuses, d'atteintes aux STAD, de recel, de blanchiment, de prise illégale d’intérêts et détournement de biens publics, de concussion, de favoritisme et de faux (2022-2023).
Guillaume Beaussonie, « L'aléa pénal de la tontine (note s/s Cass. crim., 7 déc. 2022, no 21-80743, Mme O. et M. U., FS–B) », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2023, n°12, pp. 70-72
Les droits concurrents sur un immeuble grevé d’une clause de tontine, dont est titulaire la personne mise en cause, constituent un bien dont la confiscation est possible et dont la saisie, qui ne suspend ni l’usage du bien ni le droit d’en percevoir les fruits, s’étend nécessairement à la totalité de l’immeuble. La confiscation encourue des droits concurrents du condamné ne porte pas atteinte aux droits du coacquéreur du bien grevé de la clause de tontine, dès lors que ce dernier demeure titulaire de ses propres droits, la condition de survie continuant à devoir être appréciée en la personne des coacquéreurs. Le bien est en revanche confiscable dans sa totalité dans le cas où il est à la libre disposition du condamné, le coacquéreur n’étant pas de bonne foi.
Guillaume Beaussonie, « Un nouveau calibrage pour le lancement d'alerte », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2023, n°04, p. 881
Guillaume Beaussonie, « Un nouveau calibrage pour le lancement d'alerte (Loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte ; Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ; Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à amélio », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2023, n°1, pp. 881-889
Au moins depuis Esope et son Berger mauvais plaisant, on se méfie de ceux qui crient aux loups. En France d'autant plus, où lorsque les loups sont entrés dans Paris, nombre de moutons leur ont désigné certains d'entre eux comme n'ayant pas la bonne fourrure. En conséquence de quoi, une fois les loups partis, certains de ces certains furent tondus à leur tour. Dans ce contexte, et même si le temps a passé, comment ne pas comprendre que le son de l'alerte n'ait pas encore été réglé trop fort dans notre pays ? Il en ira peut-être différemment, demain, à l'aune de la tonalité d'une loi qui, inspirée et désinhibée par une directive, incite à monter le volume.
La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, accompagnée par la loi organique n° 2022-400 adoptée le même jour puis suivie par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, a effectivement entendu « améliorer la protection des lanceurs d'alerte » telle qu'elle a été installée en France par plusieurs dispositions antérieures. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « loi Sapin 2 », en premier lieu, avait unifié et complété un statut pour les lanceurs d'alerte jusque-là trop éclaté et simplement esquissé en droit français. Le chapitre II de son titre Ier, étoffé par la nouvelle législation, continuera d'accueillir le régime général de cette protection complété au regard, en second lieu, de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. Sa transposition représente l'un des objets de la loi du 21 mars 2022 qui, à la différence de cette dernière, ne limite néanmoins pas son champ d'application au contexte professionnel. L'autre objet de la loi du 21 mars 2022 est de donner de l'effectivité à un statut plutôt moribond du lanceur d'alerte en France malgré son affirmation par la loi Sapin 2.
Guillaume Beaussonie, « Le droit pénal considère-t-il (vraiment) l'environnement ? », Droit de l'environnement , Victoires éditions - MCM Presse - Cogiterra Éditions |2023-....], 2022, n°315, pp. 281-286
Plusieurs réformes récentes et notoires ayant mobilisé le droit pénal dans le but de préserver l’environnement, il apparaît évident que celui-là considère celui-ci. Pourtant, si la recherche des valeurs sociales protégées par le droit pénal de l’environnement confirme la réalité d’un tel intérêt, ce n’est qu’à travers le constat de l’intensité des règles concernées que l’on s’en rend compte, règles dont la portée demeure, au surplus, encore très incertaine.
Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit pénal des affaires », Revue de jurisprudence commerciale. Ancien journal des agréés, Revue de jurisprudence commerciale - SEJEFFE - Transactive - Éditions juridiques Lexbase , 2022, n°1, pp. 447-454
Commentaire de :
- Cass. crim., 9 septembre 2020, numéro 19-84.914
- Cass. crim., 25 novembre 2020, numéro 19-83.145
- Cass. crim., 25 novembre 2020, numéro 19-85.740
- Cass. crim., 9 décembre 2020, numéro 19-86.575
- Cass. crim., 10 mars 2021, numéro 19-87.328
- Cass. crim., 16 juin 2021, numéro 19-86.630
- Cass. crim., 30 juin 2021, numéro 20-81.570
- Cass. crim., 8 juin 2021, numéro 20-85.853
- Cass. crim., 1er avril 2020, numéro 19-80.875
- Cass. crim., 21 octobre 2020, numéro 19-87.076
- Cass. crim., 9 décembre 2020, numéro 20-83.355
- Cass. crim., 30 juin 2021, numéros 16-80.657 et 20-83.355
- TJ Nice, CJIP, 11 mai 2020, numéro parquet 14/322/196
- TJ Paris, CJIP, 26 févr. 2021, numéro parquet PNF-12111072209
- TJ Paris, CJIP, 13 juillet 2021, numéro parquet PNF-15289000245
- TJ Paris, CJIP, 2 sept. 2021, numéro parquet PNF-12174072093
- Nouvelles recommandations de l’AFA, Journal officiel de la République, numéro 0010 du 12 janvier 2021
- Cass. crim., 16 juin 2021, numéro 20-83.098
- Cass. crim., 6 janvier 2021, numéro 19-84.547
- Cass. crim., 24 mars 2021, numéro 20-80.504
- Cass. crim., 16 juin 2021, numéro 20-82.941
- Ass. plén., 4 juin 2021, numéro 21-81.656
- Cass. crim., 24 juin 2020, numéro 18-85.540
- Cass. crim., 9 septembre 2020, numéro 18-82.746
- Cass. crim., 21 octobre 2020, numéro 19-86.676
- Cass. crim., 10 novembre 2020, numéro 19-80.557
- Cass. crim., 25 novembre 2020, numéro 19-85.091
- Cass. crim., 25 novembre 2020, numéro 19-85.205
- Cass. crim., 17 février 2021, numéro 20-82.068
- Cass. crim., 24 juin 2020, numéro 19-81.134
- Cass. crim., 21 octobre 2020, numéro 19-81.929
- Cass. crim., 6 janvier 2021, numéro 18-84.570
- Cass. crim., 8 avr. 2021, numéro 19-87.905
- Cass. crim., 20 octobre 2020, numéro 19-81.207
- Cass. crim., 24 novembre 2020, numéro 19-85.829
Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit de la presse et des médias », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2022, n°28, p. 1485
Commentaire de :
- Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 21-16.156 et n° 21-16.497
- CEDH, n° 28000/19, 23 juin 2022, Rouillan c. France
- Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-86.685 ; Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-86.647 ; Cass. crim., 18 mai 2022, n° 20-87.272
Guillaume Beaussonie, « L'étendue du principe de collégialité devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République », Actualité juridique. Pénal, Dalloz , 2022, n°06, pp. 321-322
A la suite de la pandémie de covid-19, de nombreuses plaintes ont mis en cause le premier ministre d’alors, ainsi que les deux ministres de la santé qui se sont succédés durant cette période, en raison de l’insuffisance des mesures de protection sanitaire qui ont été prises. Cela a conduit à la saisine de la commission d’instruction de la Cour de Justice de la République et, notamment, à ce que l’une des ministres concernées soit mise en examen du chef de mise en danger d’autrui et placée sous le statut de témoin assisté du chef d’abstention volontaire de combattre un sinistre. L’une des plaintes faisant état d’une contamination mortelle dont la cause résiderait dans l’absence de matériel de protection, la présidente de la commission d’instruction a ordonné une expertise aux fins de déterminer les circonstances et les causes du décès. Les avocats de la ministre ont demandé à la commission la suppression des questions ainsi posées, estimant qu’elles excédaient le champ de sa saisine. Par ordonnance, la présidente de la commission a néanmoins rejeté leur demande « pour la commission d’instruction », sa décision faisant consécutivement l’objet d’un pourvoi car, selon les requérants, elle aurait dû être rendue collégialement, le fait que la présidente ait statué seule procédant par là même d’un excès de pouvoir.
Guillaume Beaussonie, « L'étrange maintien de l'antagonisme entre le recel et l'infraction originaire », La Semaine Juridique. Édition Générale (JCP G), Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2022, n°24, pp. 1184-1186
Solution.- Le recel et l’infraction originaire sont, selon la chambre criminelle, des infractions exclusives l’une de l’autre et, partant, incompatibles, de sorte que le premier ne peut pas être retenu à l’encontre de l’auteur de la seconde. La motivation est nouvelle, mais la solution ancienne. Impact.- Cet arrêt démontre que l’infléchissement opéré en 2021 sur la question des concours de qualifications infractionnelles a peu d’incidence sur les solutions positives, même les plus anciennes et les plus contestables.
Guillaume Beaussonie, « Le secret professionnel de la défense et du conseil dans la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2022, n°6, p. 70
La recherche de la vérité implique d’infliger bien des blessures à ceux – pas forcément les mis en cause – dont le corps ou le cœur recèle des informations utiles à la faire avancer. En cela, pas plus le secret que l’intimité ou la liberté ne sont susceptibles de constituer un sanctuaire inviolable face aux impératifs supérieurs de l’ordre public. Pour autant, la confiance dans l’« institution judiciaire », entendue comme accueillant tous ceux qui participent à ce que justice soit faite, passe sans aucun doute par la garantie que ce que l’on confie à son avocat, dans le secret de la consultation ou de la concession, ne soit pas divulgué. Par ailleurs, tout secret ne l’est vraiment – et ne saurait donc avoir de sens – que si les confidents seuls en maîtrisent la diffusion. La fin ne justifie pas tous les moyens, en effet, à défaut de quoi la sécurité – de l’État – écraserait la sûreté – de tous. Ce qui conduit à ce paradoxe inéluctable et peut-être insoluble que le secret qui lie l’avocat à son client est appréhendé, par le droit, aussi bien comme un bouclier que comme un obstacle.
Guillaume Beaussonie, « Sauver l'environnement par le droit pénal ? », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2022, n°04, p. 873
Guillaume Beaussonie, « L'infléchissement du principe d'interdiction de cumul de qualifications infractionnelles pour les mêmes faits », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022, n°03, pp. 154-159
Les juristes ne savent que trop bien que le latin ne prend pas toujours sa source à Rome. Aussi faut-il se méfier de ces belles formules lapidaires qui paraissent condenser une règle intemporelle et inaltérable ; malgré leur apparence, ces formules sont parfois terriblement contemporaines, tant par leur nécessité que par leur insuffisance à régler des problèmes nés d'un recours immodéré au droit pénal par le législateur durant ces dernières décennies. S'il semble évident qu'il n'est pas justifié de punir deux fois la même personne pour la même chose, ne/non bis in idem, encore faut-il comprendre la raison et mesurer la portée de cet impératif. En adoptant ce principe comme base de l'interdiction des cumuls de qualifications infractionnelles, en 2016(1), la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a fait que débuter un travail qui risque d'exiger encore bien des décisions à la motivation enrichie, à l'instar d'un arrêt rendu par sa formation plénière le 15 décembre 2021(2).
Guillaume Beaussonie, « Intrusions non autorisées et non justifiées dans l'enceinte d'un centre nucléaire », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2021, n°10, pp. 546-547
Commentaire de Crim. 15 juin 2021, n° 20-83.749.
Guillaume Beaussonie, « Pas d'aggravation des violences commises dans un établissement pénitentiaire », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2021, n°10, pp. 548-549
Commentaire de Crim. 23 juin 2021, n° 20-86.314.
Guillaume Beaussonie, « La mise en balance d'un vol et d'un cri. À propos des affaires dites des décrocheurs du portrait du président de la République dans des mairies », La Semaine Juridique, édition générale (JCP), Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°42, pp. 1891-1894
La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que l'état de nécessité fondé sur l'urgence climatique ne peut justifier le vol d'un portrait du président de la République dans une mairie. La chambre criminelle reproche en revanche aux juges du fond d'avoir refusé de contrôler si, en l'espèce, l'incrimination et la punition d'un tel comportement n'avait pas porté une atteinte excessive à la liberté d'expression des prévenus
Guillaume Beaussonie, « Pas de journaliste durant un contrôle de police judiciaire », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°27, pp. 1322-1323
Pas de journaliste durant un contrôle de police judiciaire : commentaire de Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-83.304.
Guillaume Beaussonie, « Absence de correspondance entre l'outrage et l'injure publique.
Comm. de Cons. const., 9 avr. 2021, n° 2021-896 QPC. », La Semaine Juridique. édition Générale (JCP G), Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°27, pp. 1324-1324
Guillaume Beaussonie, « Disproportion de la suspension de la diffusion du film Grâce à Dieu. Comm. de Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-21.718. », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°27, pp. 1323-1323
Guillaume Beaussonie, Thomas Besse, Bernard Beignier, Emmanuel Dreyer, Xavier Bioy, « Presse et médias. Droit de la presse et des médias. Chronique par Bernard Beignier », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°27
Guillaume Beaussonie, « Infraction », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale , Dalloz, 2021
Le code pénal de 1992, à l'instar de ses prédécesseurs, ne définit pas l'infraction. Il n'en mobilise pas moins la notion, présente nommément au sein de presque cinq cents de ses articles. S'ajoutent à cela les très nombreuses références faites aux trois grandes catégories d'infractions que sont les contraventions (99), les délits (192) et les crimes (144). Surtout, outre que les livres II et suivants du code pénal ne constituent rien d'autre que des listes d'infractions, le livre Ier, consacré aux « dispositions générales », se distribue en cause (De la loi pénale), objet (De la responsabilité pénale) et conséquence de l'infraction (Des peines). En somme, tous les éléments pour construire une théorie générale de l'infraction sont présents dans le code pénal, des applications particulières qu'elle autorise aux éléments communs qui la fondent.
Comme le révèle déjà ce qui précède, l'infraction se présente rarement seule, soit qu'elle s'inscrive, dès sa détermination, au sein d'un ensemble plus ou moins cohérent – jusqu'au fait, pour certaines infractions, d'être conditionnées par d'autres, par exemple la complicité et le recel –, soit qu'elle précède, accompagne ou suive, lors de sa commission, un ou plusieurs autres faits de même nature. Plus répandu qu'on ne le croit, ce phénomène de pluralisme infractionnel n'est, à notre avis, pas suffisamment contingent pour justifier qu'on l'écarte purement et simplement de l'étude de l'infraction (contra : F. VON LISZT, Traité de droit pénal allemand, t. I, 17e éd., 1911, trad. R. Lobstein, éd. V. Giard et E. Brière, § 26). Au contraire, la théorie générale de l'infraction ne peut être complète que si l'on y adjoint une théorie générale, au moins en germe, de la pluralité d'infractions.
Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit pénal des affaires », Revue de jurisprudence commerciale. Ancien journal des agréés, Revue de jurisprudence commerciale - SEJEFFE - Transactive - Éditions juridiques Lexbase , 2021, n°4, pp. 329-338
Commentaires de :
- Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-84.301 ;
- Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955;
- Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85.074 ;
− Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 18-84.61917 ;
− Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-82.26318 ;
− Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-86.97919 ;
− Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 19-87.622 ;
− CJUE, 1re ch., 14 janvier 2021, n° C-393/1920 ;
− Cons. const., 23 avril 2021, n° 2021-899 QPC ;
− Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.631 ;
− Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85.874 ;
− Cass. crim., 21 octobre 2020, n° 19-87.071 ;
− Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 20-80.128 ;
− Cass. crim., 20 janvier 2021, n° 20-81.118 ;
− Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-84.117 ;
− Cass. crim., 8 avril. 2021, n° 20-85.474.
Guillaume Beaussonie, « En droit pénal, un fou est et demeure un fou », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2021, n°21, pp. 22-25
Les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal, qui précisent que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes », ne distinguent pas selon l’origine du trouble ayant conduit à cette abolition. Doit donc être considérée comme irresponsable pénalement la personne qui a agi sous l’empire d’une bouffée délirante notamment causée par une consommation volontaire et régulière de produits stupéfiants.
Guillaume Beaussonie, « La place du droit pénal dans la lutte contre la cybercriminalité », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°21, pp. 964-967
Il est difficile de nier que nous vivons dans une société « numérique », peu n’étant pas dotés de ces machines algorithmiques que l’on appelle des « ordinateurs », à laquelle tous ou presque associent une connexion au réseau informatique mondial qu’est Internet. Par utilité ou par nécessité, un nombre incalculable d’informations – de « données », si l’on préfère – sont ainsi générées, mobilisées et échangées, mais aussi, par là même, exposées. Or, la patience et la prudence qui seraient de mise dans leur maniement ne sont pas toujours promues dans un contexte où, pour des raisons que nul n’ignore hélas, on encourage plutôt au « télétravail ». Il semble donc indispensable de sécuriser cet « univers de communication et de partage composé d’infrastructures, de réseaux et de systèmes d’information (SI), ainsi que de communications électroniques, qui sont interconnectés au monde entier, même spatial », qu’est le « cyberespace » (v. Rapport Le droit pénal à l’épreuve des cyberattaques, Club des juristes, avr. 2021, p. 11).
Guillaume Beaussonie, « L'étrange impunité d'un non moins étrange recel de maison », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2021, n°05, pp. 283-284
Deux époux signaient un compromis de vente sous seing privé pour l’acquisition d’une maison située en Gironde. Toutefois, les époux étaient frauduleusement substitués par leur petite-fille, par l’entremise d’une lettre adressée au notaire et signée par elle seule, l’acte d’achat définitif de l’immeuble mentionnant cette dernière comme propriétaire malgré le fait que le prix avait été intégralement payé au moyen d’un chèque de banque tiré sur le compte des premiers. La petite fille revendait la maison peu de temps après.
Guillaume Beaussonie, « La difficile saisie pénale d'un immeuble », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2021, n°05, pp. 284-286
Les confiscations sont à la mode en droit pénal, tant en raison de l’efficacité d’une peine patrimoniale qui, contrairement à l’amende, porte sur une propriété plus réelle que potentielle, qu’en raison de la logique d’une peine qui prive l’auteur du produit de son infraction et, ainsi, d’une propriété plus frauduleuse que légitime. Pour assurer la bonne exécution d’une telle sanction, il est souvent recouru à une saisie que, en raison de ce lien, le juge semble avoir du mal à distinguer de la confiscation elle-même. Or, s’il est vrai que l’on ne peut saisir que des biens confiscables – les saisies probatoires n’étant ici pas en cause, il ne faut pas oublier que la saisie n’est pas encore une confiscation. Un arrêt rendu par la chambre criminelle le 10 mars 2021 à propos de la saisie d’un immeuble illustre une fois de plus à quel point les confusions sont aisées en la matière
Guillaume Beaussonie, « L'affaire Julie devant la Cour de cassation : un arrêt entre deux réformes », Recueil Dalloz, Dalloz , 2021, n°16, pp. 881-887
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu sa décision dans la notoire affaire « Julie », du nom d’une jeune femme ayant dénoncé des faits d’agressions sexuelles commis à son encontre par plusieurs pompiers d’une même caserne. Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi des trois principaux protagonistes devant le tribunal correctionnel pour atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur mineure de quinze ans, avec cette circonstance que les faits avaient été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, un non-lieu étant ordonné pour tous les autres faits dont le magistrat avait été saisi. La chambre de l’instruction, dont l’arrêt est ainsi frappé de pourvoi, a confirmé cette ordonnance.
Considérant l’article 222-22-1 du code pénal, texte expliquant comment apprécier la contrainte morale lorsque des faits d’agression sexuelle ont été commis sur un mineur de quinze ans, comme ayant une valeur interprétative, la chambre criminelle en fait une application rétroactive qui la porte néanmoins à considérer justifiée la requalification des faits à renvoyer en atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans en réunion. Ayant néanmoins oublié une partie des faits pouvant prétendre à une telle qualification, l’arrêt d’appel est cassé sur ce point.
Par ailleurs, l’arrêt a énoncé à tort que la loi du 5 août 2013 a abrogé la circonstance de la minorité de quinze ans, et réprime désormais la corruption de mineur, sans distinction d’âge, alors que, dans sa version issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, seule applicable à l’espèce, le texte réprimait déjà la corruption de tout mineur de dix-huit ans, la minorité spéciale de quinze ans constituant seulement une circonstance aggravante.
Puisqu’il n’était dès lors pas établi que la chambre de l’instruction avait recherché si les personnes incriminées avaient connaissance de ce que la plaignante était âgée de moins de dix-huit ans, la cassation était également encourue sur ce point.
Guillaume Beaussonie, « Incrimination et sanction d'une exécution de travaux effectués en méconnaissance du PLU et sans déclaration préalable », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2021, n°03, pp. 155-156
Guillaume Beaussonie, Julien Laurent, « L'efficacité de la confiscation générale de biens en état d’indivision apparente entre époux (note sous Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-86.979) », La Semaine juridique générale, Editions LexisNexis, 2021, n°89, pp. 392-395
Solution. - La confiscation d’un immeuble et des créances de loyer issues de sa location dont le condamné a, en tant que propriétaire économique réel, la libre disposition est justifiée et l’atteinte ainsi portée au droit au respect des biens de son épouse, propriétaire de mauvaise foi de ces mêmes biens, en indivision apparente avec lui, n’est pas disproportionnée.
Impact. - Une fois de plus, la confiscation démontre son indifférence envers la confusion de propriété consécutive à un mariage, à plus forte raison lorsque, comme c’était le cas en l’espèce, le conjoint du condamné est de mauvaise foi.
Guillaume Beaussonie, Julien Laurent, « L'efficacité de la confiscation générale de biens en état d’indivision apparente entre époux (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-86.979, P+B+I) », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°18
Guillaume Beaussonie, « L'essor des lois pénales inconstitutionnelles », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2021, n°04, p. 975
Guillaume Beaussonie, « L'essor des amendes administratives », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2021, n°04, pp. 978-979
Commentaire de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.
Guillaume Beaussonie, « La clarification de la lutte contre l'habitat indigne », Revue de sciences criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2021, n°04, pp. 979-980
Commentaire de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices immeubles, locaux et installations.
Guillaume Beaussonie, « La fin de l'impunité des personnes morales absorbées et absorbantes », Recueil Dalloz, Dalloz , 2021, n°03, pp. 167-171
Tout pourrait se résumer à l'analyse bien connue faite par Georges Ripert, au milieu du siècle précédent, en vertu de laquelle, si les sociétés ont pris « une forme humaine, c'est seulement pour se prévaloir de l'égalité. En réalité, ces personnes morales ne sont pas des personnes, car elles n'ont ni corps susceptible de souffrance, ni âme éprise d'idéal. Ce sont des robots. Elles ont été créées sur le modèle des hommes. Il ne faut pas se laisser prendre à l'illusion de cette forme humaine »(1). L'illusion, paradoxalement, n'a pas toujours conduit à l'égalité, et pas nécessairement au détriment des robots ou, plus exactement, des corps et des esprits bien humains qui les pilotent. Si la responsabilité pénale des personnes morales a fini par être consacrée, en 1992, son épanouissement a été très progressif, principalement en raison des difficultés à s'écarter d'un anthropomorphisme fatalement ancré au sein d'un univers qui ne conçoit ses éléments, depuis la nuit des temps, qu'en personnes et en choses. Ainsi, dans un tel contexte, laissant de côté une « fusion » impossible pour le commun des mortels, le juge pénal percevait-il l'« absorption », à l'instar d'une mort inéluctable, comme la « perte de l'existence juridique » d'une société(2) qui, en conséquence, ne pouvait plus voir sa responsabilité engagée pour des faits antérieurs à ce qui demeurait une forme de métempsycose - c'est-à-dire pas tout à fait une mort. Pas plus la personne morale absorbante - qui accueillait pourtant l'âme de la « défunte », et assurément même un peu plus - ne pouvait-elle être condamnée car, en vertu de l'article 121-1 du code pénal, « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait »(3).
Guillaume Beaussonie, Julien Laurent, « Confiscation d’un bien commun entre époux : dévolution pour le tout à l’Etat et naissance d’une créance de récompense », Defrénois, la revue du notariat, Lextenso, 2021, n°12, pp. 32-36
Guillaume Beaussonie, Julien Laurent, « Confiscation d'un bien commun entre époux : dévolution pour le tout à l'État et naissance d'une créance de récompense (note sous Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 18-84619) », Defrénois. La revue du notariat, Lextenso, 2021, n°0102, p. 22
Guillaume Beaussonie, « Sauver l'environnement par le droit pénal ? », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 2021, n°4, p. 873
À la veille de la vingt-sixième session de la Conférence des Parties (COP 26) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et dans un contexte qui confine de plus en plus au désespoir climatique, il n'est pas surprenant qu'il ait été fait une nouvelle fois appel au droit pénal pour « sauver l'environnement »(1). Bien que l'efficacité des règles répressives en la matière demeure polémique, la force expressive inégalable de ce droit explique, sans doute, que cette voie n'ait pas encore été abandonnée. Au demeurant, le recours à cet instrument ultime qu'est le droit pénal démontre bien l'urgence à mieux préserver l'environnement(2).
Guillaume Beaussonie, « La possibilité d'un partage de responsabilité civile en matière de vol en cas de faute de la victime », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2020, n°12, p. 584
Guillaume Beaussonie, « Éclairages sur le pouvoir d'introduction dans des lieux à usage professionnel dans le cadre de la lutte contre le travail illégal », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2020, n°11, pp. 595-596
L'entrée de policiers dans un immeuble n'a pas forcément pour but de le perquisitionner. L'objet de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale est ainsi d'autoriser les policiers, sur réquisition du procureur de la République, « à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : - de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ; - de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ; - de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent ». Comme le confirme la suite du texte, qui se réfère aux infractions « visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail », il s'agit exclusivement de lutter contre le travail illégal.
Guillaume Beaussonie, « La démolition-sanction doit demeurer le dernier recours », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2020, n°10, pp. 530-531
La cause d'une démolition imposée par une autorité publique à un particulier influence peu son régime, la Cour de cassation rappelant régulièrement que, à l'instar de toutes les mesures de restitution, il ne s'agirait ni d'une peine, ni d'une sanction ayant le caractère d'une punition(1). Si le postulat se discute, une telle mesure pouvant s'avérer particulièrement grave pour celui qui la subit, la conséquence est que, même prononcée à l'issue d'une action purement civile, la démolition demeure une sanction univoque ; ce qui se conçoit aisément dans le cadre d'un droit qui, tel celui de l'urbanisme, mêle sans scrupule droit pénal, droit civil et droit administratif. Ainsi trouve-t-on pas moins de trois moyens d'imposer une démolition dans un chapitre du code de l'urbanisme opportunément intitulé « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles »(2). Si l'un d'eux seulement était en cause en l'espèce, ce qu'a dit le Conseil constitutionnel à son égard renseigne donc également sur les deux autres.
Guillaume Beaussonie, « Une goutte de sûreté dans un océan de sécurité », Recueil Dalloz, Dalloz , 2020, n°33, p. 1869
Guillaume Beaussonie, « Chronique législative - droit pénal. L'essor des lois pénales inconstitutionnelles », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2020, n°4, pp. 975-978
Commentaire des lois n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet et n° 2020-1023 du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine sous l'angle de leur inconstitutionnalité.
Guillaume Beaussonie, « La tentation de l'irresponsabilité pénale des décideurs publics », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2020, n°29, pp. 78-81
Le contexte de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 a représenté une nouvelle occasion, pour les décideurs publics, de dénoncer la démesure du risque pénal qui pèse sur eux. Si le législateur a, une fois de plus, pris en considération cette inquiétude, cela ne l’a bienheureusement pas conduit à les déresponsabiliser pénalement.
Guillaume Beaussonie, « Ouverture d’un établissement recevant du public malgré la caducité de la notice de sécurité », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2020, n°0708, pp. 385-386
L’article R. 123-46 du code de la construction et de l’habitation précise, en ce qui concerne les établissements recevant du public, que « le maire autorise [leur] ouverture par arrêté pris après avis de la commission » de sécurité. Pour assurer l’effectivité de cette règle, l’article R. 152-6 – notamment – punit de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans cette autorisation, cette amende étant appliquée autant de fois qu’il y a de journées d’ouverture sans autorisation.
Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit pénal des affaires », Revue de jurisprudence commerciale. Ancien journal des agréés, Revue de jurisprudence commerciale - SEJEFFE - Transactive - Éditions juridiques Lexbase , 2020, n°4, pp. 350-357
En dehors du code pénal, se rattachent au droit pénal des affaires la plupart des incriminations du code de commerce (I), du code monétaire et financier, du code de la construction et de l’habitation, du code de la propriété intellectuelle, du code général des impôts (II), du code des douanes, du code de l’urbanisme, du code de la consommation (III) et du code électoral.
Guillaume Beaussonie, « Sanction du recel de fichiers caractérisant l'apologie d'actes de terrorisme », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2020, n°12, p. 341
Le recel de biens provenant du délit d'apologie d'actes de terrorisme est concevable, les propos apologétiques pouvant, à l'instar de toutes les autres informations, être représentés par l'entremise de fichiers téléchargeables. Sa sanction s'avère néanmoins tributaire de l'adhésion personnelle, par le détenteur de ces derniers, à l'idéologie terroriste.
Consacrant cette solution, la chambre criminelle rend, en apparence, plus difficile la constitution d'un tel recel, mais elle ne va pas jusqu'à exiger de la part de son auteur une véritable intention terroriste, ce qui aurait pourtant été plus cohérent.
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2020, n°04, p. 885
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2020, n°04, p. 888
Guillaume Beaussonie, « Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2020, n°04, p. 889
Guillaume Beaussonie, Corinne Mascala, Antoine Botton, « Annales de l'Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle », Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2020
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2019, n°4, pp. 885-888
La loi mettant en oeuvre le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE ») du Gouvernement contient quelques dispositions répressives, deux séries plus précisément.
Guillaume Beaussonie, « Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2019, n°4, pp. 889-889
La présente ordonnance, prise en application de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi « EGAlim »), a pour objet d’étendre les dispositions de la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire aux secteurs de la restauration collective et l’agro-alimentaire.
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2019, n°4, pp. 888-889
Deux lois adoptées cet été peuvent être analysées ensemble en ce que l’une et l’autre concernent l’éducation et comportent quelques dispositions répressives.
Guillaume Beaussonie, « Affaire Bygmalion : il y aura un procès », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2019, n°11, pp. 556-557
Bygmalion : l'affaire est connue mais, à l'instar de toutes celles qui impliquent hommes d'affaires et hommes politiques, elle n'est pas pour autant simple à comprendre. Retenons-en, en conséquence, la synthèse opérée par la Cour de cassation : la société de communication Bygmalion aurait sur-facturé, au détriment de l'UMP, des prestations exécutées - voire non exécutées ! - durant la campagne pour son candidat. Ajoutons simplement, en complément, que les fausses factures auraient en réalité servi à masquer des dépassements des frais autorisés lors de ladite campagne.
Guillaume Beaussonie, Didier Krajeski, Julien Laurent, Séverin Jean, « Disparition d'un Banksy : variations juridiques à huit mains », Lexbase Hebdo éd. privée, Lexbase , 2019
La vidéo n’est pas de très bonne qualité, on y voit une personne découper, en pleine nuit, un morceau de panneau de signalisation sur lequel un rongeur a été dessiné au pochoir accompagnée de la légende, en anglais, «cinquante ans depuis les émeutes de 1968 à Paris. Le berceau de l'art du pochoir». Plus loin un complice attend dans un véhicule. Quelques temps auparavant, une tentative visant le même but avait été interrompue. L’œuvre est attribuée au mystérieux artiste Banksy. On sait, en effet, que si l’artiste revendique ses œuvres à partir d’un compte Instagram, son identité demeure pour l’instant cachée alimentant de nombreuses théories sur celle-ci. L’événement a, l’on s’en doute, provoqué de nombreuses réactions. Les représentants du Centre Pompidou, situé à proximité de l’œuvre, ont décidé de porter plainte pour «vol et dégradation». La municipalité fait savoir qu’une réflexion est en cours afin de mettre au point un dispositif permettant de protéger ces œuvres de street art sans les dénaturer. Il n’y a là que des réflexes inspirés par le bon sens. Pourtant, si l’on décide de confronter ces démarches à la réalité de nos principes juridiques, les solutions qui en sortent paraissent moins évidentes. C’est à cet exercice que se sont livrés les auteurs du présent article. Chacun, dans son domaine de prédilection, a tenté de déterminer comment pouvait être réceptionnée la démarche de Banksy. Il s’agit, au fond, de répondre à trois questions centrales que cette affaire suggère eu égard au particularisme de l’œuvre de street art : a-t-elle un propriétaire ? Peut-elle être volée ? Est-il possible de l’assurer ?
Guillaume Beaussonie, « Décrochage du portrait du président de la République. Le vol appréhendé par le juge comme substitut légitime d'un dialogue impraticable », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2019, n°42, pp. 1836-1839
À lire le jugement déjà célèbre rendu par le Tribunal correctionnel de Lyon le 16 septembre 2019, on peine à deviner le dispositif et la cause à travers les motifs : du défaut de respect par l’État des objectifs auxquels il s’est engagé en matière de lutte contre le dérèglement climatique, il faudrait en effet déduire la relaxe de deux prévenus poursuivis pour vol, dans une mairie, d’un portrait du président de la République !
Selon ledit Tribunal, un lien existerait, pourtant, qui résiderait dans le caractère symbolique de ce portrait, les prévenus l’ayant appréhendé pour atteindre celui qu’il représente et, plus précisément, comme « substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple » ; les deux protagonistes auraient ainsi agi « dans un but voué exclusivement à la défense [d’une] cause particulière servant l’intérêt général », « le décrochage et l’enlèvement sans autorisation de ce portrait » n’ayant alors pu « se résumer à une simple atteinte à l’objet matériel », autrement dit à un vol. Au surplus, la conservation du portrait aurait obéi « à un motif légitime dès lors que [son usage] semble[rait] s’être limité à son exhibition au service de la même cause à l’occasion de manifestations publiques, évitant ainsi la multiplication des intrusions dans les locaux municipaux aux fins d’y réitérer les mêmes agissements ».
Guillaume Beaussonie, « Obscure clarté du nouveau mode de rédaction des arrêts de la Chambre criminelle », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2019, n°0708, pp. 381-383
La Chambre criminelle de la Cour de cassation rend un premier arrêt dans lequel sa traditionnelle phrase unique rythmée par les « attendus » fait place à plusieurs phrases organisées par un plan et des numéros.
Guillaume Beaussonie, « Aucune action en diffamation ne peut être exercée, en France, par un État étranger (épilogue ?) », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2019, n°28, pp. 1378-1379
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation rend trois arrêts par lesquels elle précise qu'aucune action en diffamation ne peut être exercée, en France, par un État étranger.
Guillaume Beaussonie, « L'égalité entre les femmes et les hommes », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2019, n°04, p. 945
Guillaume Beaussonie, « L'égalité entre les femmes et les hommes
(Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes) », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 2019, pp. 945-955
La lutte du législateur contre les violences - notamment sexuelles - imposées aux femmes et aux enfants, même considérée principalement sous le prisme d'une rupture d'égalité avec les hommes, n'est pas vraiment nouvelle : tel était déjà l'objet, en tout ou partie, de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ou encore de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
Guillaume Beaussonie, « Coupables et victimes du truquage d'un match de handball », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2019, n°02, p. 89
Guillaume Beaussonie, « Le rétablissement des offices respectifs du juge et du médecin dans le cadre d'un procès pénal », Gazette du Palais, Lextenso, 2019, n°5, pp. 67-69
Nul n’ignore l’importance qu’a prise l’expertise médicale dans le cadre d’un grand nombre de procès pénaux : qu’il s’agisse d’apprécier le « trouble psychique ou neuropsychique » dont était atteint l’auteur d’une infraction au moment des faits, ou sa dangerosité lorsqu’il faut en déterminer le traitement procédural ou répressif, ou qu’il soit question d’évaluer l’incapacité totale de travail – l’« ITT » au sens pénal – de la victime d’une infraction, tant pour connaître la bonne qualification de cette dernière, que pour fixer la mesure d’un préjudice réparable, il ne peut être fait l’économie du recours à l’homme de science. Le problème, alors, réside dans la marge de manœuvre conservée par le juge pénal, homme du droit qui, tout en devant remplir son office de façon libre et indépendante, doit ainsi utiliser des connaissances sur lesquelles il ne possède pas véritablement de recul suffisant pour les passer au crible d’une appréciation critique. De là cette idée récurrente que, dans de telles situations, c’est le médecin qui se substitue au juge, ce qui peut l’inciter, de son côté, à ne pas remplir indépendamment et librement son propre office, échaudé qu’il serait par les conséquences juridiques de son expertise scientifique.
Guillaume Beaussonie, « La survie du droit à restitution du tiers propriétaire de bonne foi après la confiscation de son bien », La Semaine Juridique Edition Générale, Ed. techniques, 2019, n°4, p. 150
Si le jugement qui rejette une demande de restitution de biens est susceptible d'appel de la part du tiers intervenant qui l'a formulée, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision ordonnant leur confiscation, il doit alors être statué sur cette demande en faisant application des dispositions de l'article 131-21 du Code pénal, et non de l'article 481, alinéa 3, du Code de procédure pénale. En vertu de l'article 6, § 2 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, cette solution vaut même lorsque les biens litigieux constituent le produit direct ou indirect de l'infraction qui a fondé la décision de confiscation.
Guillaume Beaussonie, « Association et corruption au sens strict », Revue pénitentiaire et de droit pénal, Ed. Cujas, 2019, n°1, pp. 168-169
Si le temps est à la lutte contre la corruption, l'entrée trop frontale des corps intermédiaires au sein des acteurs de la répression risquerait de constituer une autre forme d'excès.
Guillaume Beaussonie, « Non-restitutions », Revue pénitentiaire et droit pénal, Ed. Cujas, 2019, n°1, pp. 169-171
"Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice". Ainsi débute l’article 99 du code de procédure pénale, texte qui initie un corps de règles destinées, dans le cadre de l’instruction, à veiller au respect des droits des propriétaires de bonne foi de tels objets. Encore faut-il, néanmoins, qu’il s’agisse effectivement de tels propriétaires qui, seuls, sont susceptibles de bénéficier de cette procédure. Deux arrêts de ce début d’année apportent un éclairage intéressant à cet égard.
Guillaume Beaussonie, « A propos d'une controverse contemporaine et persistante : le vol d'informations », Revue de droit d'Assas, Université Paris 2 Panthéon-Assas ; Lextenso éditions (Paris, France) , 2018, n°17, pp. 99-105
Il y a déjà une quinzaine d’années, un auteur constatait pertinemment qu’« à chaque évolution de la société correspond une notion précise de vol. La société industrielle luttait contre le vol d’objets corporels. Le développement de la société de service avait ensuite entraîné l’apparition de vols de services, réprimés sous la qualification de filouterie. La société de l’information pourrait à son tour engendrer le développement du vol d’information ». Si, encore aujourd’hui, on ne saurait mieux résumer l’évolution qu’ont connue les objets des infractions contre les biens durant les deux derniers siècles, il ne faudrait pas croire que, dans une matière où règnent les impératifs portés par le principe de légalité, la capacité des incriminations à préserver la propriété se soit dilatée de façon aussi exponentielle que le domaine de la propriété lui-même. De ce décalage inéluctable est née une véritable controverse portant sur l’aptitude des textes répressifs actuels, à commencer par le vol, à régir les biens les plus éthérés, principalement les informations.
Guillaume Beaussonie, « Fait justificatif et débat d'intérêt général », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2018, n°47
Le financement d’une campagne électorale par un parti et les modalités de rémunération de certains de ses membres sont des sujets par nature d’intérêt général ; l’appréciation de la bonne foi de l’auteur d’imputations diffamatoires est consécutivement plus compréhensive.
Guillaume Beaussonie, « Lancements d'alerte imminents ! », Revue pénitentiaire et de droit pénal : bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle, Cujas, 2018, n°4, pp. 855-856
Comme l’a récemment montré le procès UBS, le lancement d’alerte est appelé à jouer un rôle de plus en plus important en droit pénal des affaires. Il apparaît alors tout aussi opportun que le dispositif général mis en place en la matière par la loi Sapin 2 s’applique le plus rapidement possible, et que, de cette confrontation du droit à la réalité, naisse progressivement un périmètre plus précis pour l’alerte, les textes adoptés posant, pour le moment, plus de questions qu’ils n’en résolvent.
En ce sens, après que la chambre sociale de la Cour de cassation a incité, dans un arrêt rendu le 13 juin 2018, les juges du fond « à rechercher si le simple fait pour le salarié d’avoir relaté les graves dysfonctionnements par lui constatés dans l’entreprise et d’avoir attiré l’attention de son employeur sur ces faits ne justifiait pas de le considérer comme un lanceur d’alerte » et, partant, à envisager la nullité de son licenciement, c’est au tour de la chambre criminelle de préciser que, dans le domaine du droit pénal également, une telle vérification doit être effectuée immédiatement.
Guillaume Beaussonie, Hicham Rassafi-Guibal, « De la possibilité de la répression des malversations commises par les parlementaires », Recueil Dalloz, Dalloz , 2018, n°32, pp. 1795-1799
Est chargée d’une mission de service public, au sens de l’article 432-15 du code pénal, la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général. Tel est le cas d’un sénateur, dont la mise en examen sur ce fondement était donc possible, à partir du moment où les juges du fond ont considéré qu’il existait, à son encontre, des indices graves ou concordants qu’il ait pu participer à la commission de faits de détournement et de recel de sommes reçues par son groupe parlementaire au Sénat et destinées à rémunérer les assistants de son secrétariat, en application de l’article 7 de l’arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995.
Guillaume Beaussonie, « Affaire Wildenstein : nouvelle relaxe, autres causes, en attendant le pourvoi », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2018, n°09, pp. 416-418
Sa vie durant, M. Daniel Wildenstein a tout aussi massivement collectionné des oeuvres d'art qu'il a eu recours à des trusts pour gérer astucieusement une partie de sa fortune. À sa mort, ce dernier aspect de ses compétences est apparu, posant un problème à la fois successoral, fiscal et pénal, qui s'est élargi à la suite de la mort prématurée de l'un de ses héritiers, M. Alec senior Wildenstein. D'un point de vue fiscal, des procédures de redressement sont en cours, le juge pénal ayant fait le choix de ne pas surseoir à statuer et, partant, de ne pas attendre leur issue (T. corr. 12 janv. 2017, sur lequel, v. E. Daoud et V. de Tonquedec). Il faut dire que l'information avait été ouverte dès 2010 pour des faits d'abus de confiance dénoncés par une plainte avec constitution de partie civile de la veuve de Daniel Wildenstein, que, par un réquisitoire supplétif de la même année, l'information avait été étendue à des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, de blanchiment, de faux, de recel d'abus de confiance, de recel de blanchiment, de faux et usage de faux en écriture privée et que, après avoir été informée par les juges d'instruction, l'administration fiscale avait, en 2011, saisi le procureur de la République d'une plainte pour fraude fiscale résultant de minorations dans la déclaration de succession, cet aspect ayant alors été joint aux précédents, avant qu'il n'en soit fait de même pour la succession d'Alec senior Wildenstein.
Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit pénal des affaires », Revue de jurisprudence commerciale (RJC), Librairie du Journal des notaires et des avocats, 2018, n°5, p. 420
Pour cette première chronique de droit pénal des affaires, le choix a été fait, plutôt que de procéder à une actualisation détaillée, de mettre en avant les phénomènes et les affaires qui ont, de façon globale ou ponctuelle, en cette année 2018, marqué cette discipline en plein essor. Leur recension révèle déjà la vision qu’entretiennent les auteurs de ce droit si particulier : à la fois préventif et répressif, substantiel et procédural, général et spécial, le corps de règles ainsi concerné – pour peu qu’on arrive à clairement l’identifier – apparaît comme un système original et complet de lutte contre une certaine forme de délinquance qui se caractérise par les abus, les mensonges, les connivences et les fraudes d’agents publics aussi bien que de personnes privées.
En 2018, trois séquences jurisprudentielles doivent surtout être mises en avant : d’abord, la mise à l’épreuve du principe ne bis in idem (I), puis la redistribution des fonctions des différents abus sanctionnés par le code pénal (II), enfin, le calibrage de la fraude fiscale à la suite des décisions du Conseil constitutionnel (III). Il est difficile, par ailleurs, de ne pas évoquer l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’affaire « Pétrole contre nourriture » (IV).
Guillaume Beaussonie, « Abus de confiance monétaire : confirmation du retour de l’orthodoxie (obs. Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-82.986, F-D) », Lexbase Pénal, Lexbase, 2018
Remobilisant le principe, récemment restauré, selon lequel « l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire », la Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 13 juin 2018, censure la cour d’appel qui avait considéré que des fonds, remis à titre d’acompte sur un contrat de vente, pouvaient faire l’objet d’un abus de confiance. Cette dernière aurait dû rechercher si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification.
Guillaume Beaussonie, « Bande organisée d’escrocs exclut association anticipée de malfaiteurs », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2018, n°0708, p. 365
Onze personnes sont poursuivies pour association de malfaiteurs et escroquerie en bande organisée. Il leur est notamment reproché d'avoir, par volonté de fraude, organisé des rendez-vous, constitué des sociétés fictives et établi des faux documents puis, sur cette base, d'avoir « obtenu une diminution de TVA en donnant l'apparence de livraisons intra-communautaires entre plusieurs sociétés françaises et diverses sociétés de droit belge, luxembourgeois, espagnol ou portugais, à des ventes à grande échelle de cartes téléphoniques prépayées d'opérateurs français à des sociétés qui étaient en réalité situées sur le territoire national ». Trois d'entre elles au moins sont finalement condamnées pour escroquerie en bande organisée, une seule l'étant, au surplus, pour association de malfaiteurs. Elles sont aussi condamnées solidairement à payer à l'État français tout ou partie des plus de six millions d'euros d'impôt dont le montant a été éludé à raison des faits. Après un appel n'aboutissant qu'à la pérennisation de ces condamnations, les trois prévenus forment un pourvoi en cassation, obligeant d'abord la Chambre criminelle à rappeler que « la déclaration frauduleuse d'opérations non imposables au titre de la TVA, lorsque cette déclaration est acceptée par l'administration, vaut décharge au sens des dispositions de l'article 313-1 du code pénal », et à constater, de façon un peu plus originale, que « l'infraction avait été préméditée et commise au moyen d'une organisation structurée, peu important que les diverses fonctions nécessaires à la mise en oeuvre du mode opératoire ainsi conçu n'aient pas été exercées par les mêmes personnes pendant toute la période de commission des faits poursuivis » ; il y avait donc bien escroquerie aggravée par la circonstance de bande organisée. Ensuite, la Chambre criminelle rappelle encore que « l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie à la TVA est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée dans le cadre d'une procédure fiscale » ; il y avait donc bien préjudice réparable de la sorte. En revanche, se fondant enfin sur sa nouvelle interprétation du principe ne bis in idem, la Cour de cassation censure les juges du fond quant au cumul des qualifications d'association de malfaiteurs et d'escroquerie en bande organisée.
Guillaume Beaussonie, « Fasc. 71 : Délits d'exploitation de l'image pornographique d'un mineur », Juris-Classeur Communication, Lexis-Nexis, 2018
Le Code pénal de 1992 a sonné le glas de l'outrage aux bonnes mœurs (ancien art. 283 et s.), sauf à sanctionner encore – légèrement – “le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence” (ancien art. R. 38, 9° ; nouvel art. R. 624-2. Il s'agit d'une contravention de la 4e classe). C'est que l'époque n'est plus à la normalisation de la morale, du moins lorsque des individus adultes sont en cause, capables qu'on les considère de distinguer et de concilier morale, propre à chacun, et ordre public, imposé à tous. Il en va autrement d'un objet et d'un sujet précis. Cet objet, c'est la sexualité, d'abord parce que, aujourd'hui comme hier, « les bonnes mœurs, telles que le droit pénal les entend traditionnellement, ce sont des pratiques sexuelles normales » (D. Mayer, Le droit pénal promoteur de la liberté des mœurs ?, in Les bonnes mœurs : PUF, coll. CURAPP, 1994, p. 55) ; ensuite, parce que sa forme la plus crue, la pornographie et l'obscénité qui la caractérise, ont vocation à demeurer, malgré un accès de plus en plus aisé, notamment à l'heure de l'Internet, en dehors de la norme. Surtout pour ce sujet précis qu'est l'enfant, que son absence de maturité rend particulièrement vulnérable à une telle violence sexuelle. Par combinaison, nul ne s'étonnera qu'il n'est, désormais, de pornographie interdite que celle que l'on expose au mineur (C. pén., art. 227-24) et celle par laquelle on expose le mineur – que l'on nomme, pour cette raison, « pédopornographie » (C. pén., art. 227-23). Tel représente l'outrage aux bonnes mœurs contemporaines.
Guillaume Beaussonie, Bertrand de Lamy, Bertrand de Lamy, « Vente outre-droit des Mémoires d'outre-tombe », Recueil Dalloz, Dalloz , 2018, n°24, p. 1361
« Je suis maître de mes cendres et je ne permettrai jamais qu'on les jette au vent » déclara François-René de Chateaubriand lorsqu'il apprit que la société d'« amis » dont il avait concédé la création, en pleine fièvre des commandites, et qui avait essentiellement pour objet d'assurer la publication de ses mémoires après sa mort et en entier, avait finalement accepté de laisser un journal les publier par livraisons détachées, comme c'était la mode de l'époque. Si l'illustre auteur, fidèle à la devise de son écusson, avait semé l'or et, en conséquence, accepté de « vendre sa tombe pour vivre », par un contrat du 22 mars 1836, ce n'était pourtant pas à n'importe quelle condition. Il dut néanmoins revoir ses exigences à la baisse à la suite de la mévente de l'un de ses ouvrages et de la prise de pouvoir, au sein de la société susdite, de celui-là même qui entendait éditer ses mémoires dans son journal : Émile de Girardin. Ainsi Chateaubriand était-il à peine mort, en 1848, que les Mémoires d'outre-tombe paraissaient en feuilletons dans le journal la Presse. L'ouvrage souffrit de cette forme mal adaptée à sa construction et son contenu, ce qui, entre autres choses, retarda sa postérité. Aujourd'hui que celle-ci s'avère ô combien acquise, est révélé un autre aspect contentieux de l'accord d'origine : le dépôt, chez un notaire, du manuscrit destiné à la société pour l'édition des Mémoires d'outre-tombe dans une caisse, alimentée par l'auteur jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage, en 1847, puis en partie vidée par l'éditeur de l'oeuvre entière et gérant de la société, en 1850.
Guillaume Beaussonie, « Une confirmation que, sur internet, réactivation vaut publication », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2018, n°361, p. 332
Guillaume Beaussonie, Vincent Lepaul, « Cumuls répressifs : Ne bis in idem évincé par la proportionnalité », Les Nouvelles Fiscales, Lamy, 2018, n°1223
Comme cela était attendu, la Cour de justice de l’Union européenne rejoint le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’Homme, en privilégiant à son tour le principe de proportionnalité au principe Ne bis in idem. Si la méthode peut choquer, elle a paradoxalement pour but de donner plus d’effectivité à la règle contenue par ce dernier principe, que nombre d’États, dont l’Italie et la France, apparaissent rétifs à appliquer.
CJUE, 20 mars 2018, aff. C-524/15, Menci ;CJUE, 20 mars 2018, aff. C-537/16, Garlsson Real Estate SA ; CJUE, 20 mars 2018, aff. C-596/16, Di Puma.
Guillaume Beaussonie, « La chambre criminelle sonne le glas de l'abus de confiance monétaire », Recueil Dalloz, Dalloz , 2018, n°17, p. 930
Sur le fond, cet arrêt rendu le 5 avril 2018 par la Cour de cassation pourrait être des plus banaux. En effet, outre qu’il s’appuie sur un principe déjà reproduit dix fois par la chambre criminelle depuis le 14 février 2007, la solution qu’il pose ne représente qu’un appel de plus au retour à l’orthodoxie dans l’interprétation de l’article 314-1 du code pénal : ce qui est détenu en pleine propriété ne l’étant pas à titre précaire, libre au détenteur d’en disposer comme il l’entend, fût-ce à l’encontre d’engagements antérieurs pourtant concédés en contrepartie de la remise de ce qui s’avère, désormais, détenu et approprié de la sorte. L’argent, surtout, bien qui supporte mal l’oisiveté, est généralement remis pour être consommé ; en cela ce bien « consomptible » mue-t-il presque automatiquement son détenteur en propriétaire et s’avère-t-il, par là même, peu compatible avec l’abus de confiance. Rien de nouveau donc !
Toutefois, ce même article 314-1 du code pénal inclut plutôt qu’il n’exclut les « fonds » – au sens exclusivement monétaire du terme – au sein des objets susceptibles de subir un abus de confiance. Parallèlement, cette même chambre criminelle de la Cour de cassation rejette l’argument de la précarité plus qu’elle ne se fonde sur lui, confirmant des décisions qui ont sanctionné des détournements d’argent de la part de détenteurs qui, pourtant, devaient en être devenus propriétaires, en vertu des considérations qui précèdent. Depuis le 4 juin 2009, un peu moins de vingt arrêts ont ainsi admis la répression d’abus de confiance monétaires. Sur cette question, d’évidence, rien se semble donc être encore fixé !
Guillaume Beaussonie, « Infraction », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2018
L’infraction se présente rarement seule, soit qu’elle s’inscrive, dès sa détermination, au sein d’un ensemble plus ou moins cohérent – jusqu’au fait, pour certaines infractions, d’être conditionnées par d’autres, par exemple la complicité et le recel –, soit qu’elle précède, accompagne ou suive, lors de sa commission, un ou plusieurs autres faits de même nature. Plus répandu qu’on ne le croit, ce phénomène de pluralisme infractionnel n’est, à notre avis, pas suffisamment contingent pour justifier qu’on l’écarte purement et simplement de l’étude de l’infraction (contra F. von Liszt, Traité de droit pénal allemand, t. I, éd. V. Giard et E. Brière, 17e éd., 1911, traduction R. Lobstein, § 26). Au contraire, la théorie générale de l’infraction ne peut être complète que si l’on y adjoint une théorie générale, au moins en germe, de la pluralité d’infractions. Il faut donc voir l’infraction au singulier, avant de voir les infractions au pluriel.
Guillaume Beaussonie, « Vol du contenu d'un courriel », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2018, n°03, p. 150
Si l’on peut soustraire des informations et, partant, les voler, c’est exclusivement par l’entremise de leur reproduction frauduleuse : photocopie, impression, téléchargement. La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment clarifié la question, en posant comme un principe que « le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d’une entreprise n’est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction » (Crim. 28 juin 2017).
Guillaume Beaussonie, « Le droit pénal écarté de la lutte contre le terrorisme », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2018, n°04, p. 777
Guillaume Beaussonie, « Le nouvel antagonisme entre sécurité et sûreté (à propos de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme) », Revue de jurisprudence commerciale (RJC), Librairie du Journal des notaires et des avocats, 2018, n°1
Il est des droits si évidents qu’on les affirme trop peu ou trop mal, tel celui de ne pas être perçu par les représentants de l’ordre avec suspicion, du moins lorsque, préalablement, on n’a pas provoqué de désordre. Dans ce monde transparent qu’est le nôtre, on a pourtant vite fait d’interpréter un silence, un regard, un habit, une attitude, un geste ou une parole, sans la prudence qui devrait toujours s’imposer face à la complexité de la métaphysique humaine. Il est vrai que, ces derniers temps, l’homme a fait peur à l’homme, dans un contexte où, nul ne l’ignore, dessiner ou aller au restaurant, à un match ou à un concert sont devenus des activités dangereuses. Faut-il, pour autant, en réaction à cela, par prévention de cela, abandonner certains des grands principes qui ont fondé notre État de droit, à commencer par l’indispensable droit à la sûreté ?
Guillaume Beaussonie, « Coupables et victimes du truquage d'un match de handball », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz, 2018, n°2, pp. 89-91
L’affaire est notoire : le 12 mai 2012, à Cesson-Sévigné, s’est déroulé, dans le cadre de la Ligue nationale de handball, un match truqué entre l’équipe locale et l’équipe de Montpellier. Plusieurs joueurs de cette dernière équipe s’étaient effectivement entendus entre eux ainsi qu’avec des comparses, d’une part, pour que l’autre équipe se retrouve en tête à la mi-temps et, d’autre part, pour engager plusieurs paris simultanés et anonymes allant dans le sens d’un tel score. Le résultat fut un gain total de 300 000 euros, répartis entre les parieurs en vertu de leur mise initiale.
Toutefois, dès la mi-temps, la Française des jeux (FDJ) avait été alertée par le volume inhabituel de paris portant sur ce match. Aussi avait-elle suspendu les paris, puis émis un signalement, à la suite duquel une enquête préliminaire avait été ouverte, presque immédiatement suivie d’une information judiciaire, initiée des chefs de corruption dans le cadre d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, escroquerie, complicité de ce délit et recel. À l’issue de l’instruction, tant les joueurs que leurs comparses étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel, puis ils étaient reconnus coupables, selon leur rôle respectif, d’escroquerie ou de complicité d’escroquerie. Dans ce même jugement, les constitutions de partie civile de la société Montpellier Agglomération Handball (MAHB) et de l’association Montpellier Handball étaient néanmoins déclarées irrecevables.
Guillaume Beaussonie, Antoine Botton, « Le contrôle de la police administrative par le juge judiciaire », Gazette du Palais, Gazette du palais, 2018, n°3
Pour ne pas être très orthodoxe, le recours au juge judiciaire – en l’occurrence le juge des libertés et de la détention – pour assurer le contrôle de certaines mesures administratives instaurées par la loi du 30 octobre 2017 n’est pas une mauvaise idée. Il apparaît plus difficile, en revanche, de comprendre pourquoi ce contrôle n’a pas été étendu à l’ensemble des mesures qui obéissent aux mêmes conditions.
Guillaume Beaussonie, « Conformité à l’article 50 de loi de 1881 d’une plainte avec constitution de partie civile qui ne crée aucune incertitude sur l’étendue de la saisine du juge (Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-87.063 : JurisData n° 2017-012224) et contrariété à la liberté d’expression du seul fait d’examiner le caractère diffamatoire d’un article doctrinal (CA Paris, pôle 2, ch. 7, 28 septembre 2017, n° 17/00854). », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2017, n°46
Guillaume Beaussonie, « Le droit pénal écarté de la lutte contre le terrorisme (chronique législative) », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 2017, n°4
Le début du quinquennat d’Emmanuel Macron a, hélas, consacré la tournure sécuritaire prise par les quinquennats précédents, la portant même à son paroxysme. Dans ce cadre, où la liberté des individus n’apparaît plus comme un principe intangible – ce principe étant pourtant l’un des fondements des sociétés modernes –, le droit pénal, droit qui ne peut se construire et se déployer que dans le respect de cette liberté, n’est plus l’instrument privilégié par le pouvoir pour lutter contre la criminalité. Tout au plus est-il mobilisé, une fois de plus, pour contribuer à rétablir une confiance perdue envers la vie publique. Il est, en revanche, une fois de trop, écarté de la lutte contre le terrorisme.
Guillaume Beaussonie, « La possibilité d'un vol d'informations pourtant libres d'accès ou la renaissance contestable de la soustraction juridique », Recueil Dalloz, Dalloz , 2017, n°32, p. 1885
Il ne faut pas oublier que, au sein du monde bien réel de l'immatériel, le mirage n'est jamais loin. Aussi apparaît-il nécessaire d'y avancer avec prudence, sobrement, surtout lorsque sont en cause les plus tangibles des sanctions. Or, pour justifiée que soit, de nos jours, la répression du vol d'informations, fût-ce sur la base d'un texte aussi laconique que celui de l'article 311-1 du code pénal, celle-ci ne dispose pas, pour le moment, d'un encadrement satisfaisant en jurisprudence. Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 28 juin 2017 le démontre une fois de plus.
Guillaume Beaussonie, « Le crépuscule de la sûreté individuelle », Recueil Dalloz, Dalloz , 2017, n°31, p. 1768
Vielle question : « Comment donc concilier la sûreté de l’État avec la sûreté de la personne ? », se demandait déjà Montesquieu dans De l’esprit des lois(1748. V. Livre V,chap. XIV : Comment les lois sont relatives au principe du gouvernement despotique). On dirait, aujourd’hui, « sécurité» et « sûreté », encore que, par populisme plus que parlogique, on ait fini par faire de la première un droit, c’est-à-dire une prérogative individuelle, ce que ne devrait pourtant être que la seconde (art. L. 111-1 CSI. Il faut s’y faire; les mots, en cette affaire, déçoivent : V. P. Delvolvé, Sécurité et sûreté, RFDA 2011. 1085).
Guillaume Beaussonie, Antoine Botton, « Analyse comparée des droits des parties privées durant l'enquête et l'instruction », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2017, n°27, p. 84
Sauf à revenir à l’Ordonnance de 1670, jamais, sans doute, l’enquête et l’instruction n’ont été aussi proches qu’aujourd’hui. On connait les causes de ce rapprochement : d’abord, en raison de l’importance prise par l’enquête, l’efficacité de l’instruction lui a, peu à peu, été communiquée ; ensuite, en raison du développement des droits fondamentaux, l’équité du procès a, peu à peu, investi l’instruction, puis l’enquête. Il ne reste alors, sans doute, qu’à en déterminer les conséquences : puisqu’elle a donc eu lieu par souci d’efficacité et d’équité à la fois, cette convergence de l’enquête et de l’instruction doit-elle inéluctablement s’opérer au détriment de cette dernière, comme tous ou presque semblent désormais le penser ? L’instruction, pourtant, demeure le cadre le plus fort et elle s’est convertie au contradictoire plus rapidement que l’enquête. Car le juge qui, on en conviendra, est le propre de l’instruction plus que de l’enquête, est et demeure, par ses pouvoirs, un ferment d’efficacité et, par ses devoirs, un garant d’équité. D’où cette proposition de créer un juge de l’enquête tout en supprimant l’instruction, et cette objection, que l’on soumet au lecteur : ne pourrait-on pas faire aussi bien en conservant l’instruction, tout en faisant du juge d’instruction un juge des libertés et de rien d’autre ?
Guillaume Beaussonie, « La poursuite de la reconquête du contrôle de l'état d'urgence par la chambre criminelle », Recueil Dalloz, Dalloz , 2017, n°20, p. 1175
Sur le fondement du droit à la sûreté garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 111-5 du code pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que le juge répressif demeure compétent, à l’occasion de la poursuite d’un prévenu qui n’a pas respecté un arrêté d’assignation à résidence pris dans le cadre de l’état d’urgence, pour apprécier la légalité de cet acte administratif. À cette fin, le juge peut solliciter le ministère public afin d’obtenir de l’autorité administrative les éléments factuels sur lesquels celle-ci s’était fondée pour prendre sa décision.
Guillaume Beaussonie, « La dématérialisation de l'abus de confiance », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2017, n°05, p. 215
La dématérialisation de l’abus de confiance a bien eu lieu. Il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter au Bulletin d’information de la Cour de cassation où, à propos d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle, le 19 juin 2013, le Quai de l’Horloge est passé aux aveux : « La Cour de cassation interprétait déjà la notion de “bien” d’une manière relativement large, en y incluant les biens incorporels, tels un numéro de carte bleue (Crim., 14 nov. 2000, n° 99-84.522, Bull. crim. n° 338), une connexion internet (Crim., 21 sept. 2011, n° 11-80.305), un projet de borne informatique (Crim., 22 sept. 2004, n° 04-80.285, Bull. crim. n° 218) ou des informations relatives à la clientèle d’une entreprise (Crim., 16 nov. 2011, n° 10-87.866, Bull. crim. n° 233). La notion de “remise” est également traditionnellement considérée avec souplesse. Ainsi, le directeur d’une association qui fait travailler les salariés de cette dernière à des fins qui lui sont personnelles (Crim., 20 oct. 2004, n° 03-86.201, Bull. crim. n° 248) ou le vice-président du conseil général, assurant à ce titre la présidence d’un office public d’HLM (OPHLM), qui affecte une partie du personnel de ce dernier à des tâches liées à ses activités politiques de sénateur et de maire (Crim., 19 sept. 2007, n° 07-80.533) commettent-ils un abus de confiance, ce qui suppose que l’on considère que les fonds destinés à la rémunération des salariés ont été “remis” au directeur de l’association et au président de l’OPHLM afin qu’ils les versent aux salariés en contrepartie de l’accomplissement de la tâche pour laquelle ils ont été embauchés. L’arrêt [du 19 juin 2013] permet à la Chambre criminelle de franchir un pas de plus ».
Ce pas de plus était peut-être un pas de trop, au sein d’une jurisprudence dont on constate qu’elle est désormais pérenne, voire banale. Le temps, en effet, est déjà à la confirmation de certaines solutions perçues, à leur époque, comme étant des plus aventureuses.
Guillaume Beaussonie, « Précisions sur l'abus de confiance portant sur la clientèle d'autrui », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2017, n°05, p. 232
le directeur de l’une des agences d’une société de courtage en fourniture de services téléphoniques crée, avec l’un des anciens salariés de celle-ci, une société concurrente. Il utilise alors les informations relatives à la clientèle de la société qui l’emploie pour en capter, au profit de sa propre société, une partie des clients, son comparse présentant notamment leur société comme remplaçant l’autre à la suite d’une fusion. Les deux protagonistes sont, consécutivement à une plainte avec constitution de partie civile de la société victime, poursuivis pour abus de confiance. L’instruction donne lieu à une longue procédure à l’occasion de laquelle la Cour de cassation se prononce une première fois et précise que « les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d’être détourné ». Malgré tout relaxés en première instance à l’issue de leur renvoi, les deux prévenus sont, en revanche, condamnés en appel. Ils forment alors un pourvoi en cassation, contestant surtout qu’une clientèle puisse être détournée, et que les informations y relatives l’aient été en l’espèce.
Guillaume Beaussonie, « Construction », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2017
L’opération de construction, entendue comme celle qui s’étend du projet d’édification d’un ouvrage à son parfait achèvement, n’est pas étrangère aux différents impératifs portés par le droit pénal. Outre qu’une construction modifie un espace qui, pour avoir été privatisé, n’en continue pas moins de s’inscrire dans un ensemble réglementé pour autoriser la vie en commun, sa réalisation est l’occasion de nombreuses infractions, de la corruption éventuelle des agents publics compétents, à la violation – plus fréquente – des règles d’hygiène et de sécurité durant un chantier (sur cette étendue, V. RDI 2001, n° spécial, Le risque en droit pénal). Au cœur de ce droit pénal applicable à la construction, il est surtout un noyau dur et spécifique à ce domaine, qui a pour but d’assurer du respect de la règle d’urbanisme ainsi que de l’équilibre des relations nées d’un contrat de construction.
Guillaume Beaussonie, « Risque social et prise en charge des élus locaux », Revue de droit sanitaire et social (RDSS), Sirey ; Dalloz , 2017, n°02, p. 217
Les élus locaux, c’est-à-dire les élus des collectivités territoriales de la République que sont essentiellement les communes, les départements et les régions (un peu plus de 500 000 personnes), ont un statut juridique qui n’est pas toujours simple à définir en raison, essentiellement,
du caractère inéluctablement éphémère de leur mandat. Par ailleurs, celui-ci n’empêchant pas nécessairement l’exercice parallèle d’une profession, voire d’un autre mandat, il semble encore plus difficile d’institutionnaliser un statut qui peut très bien ne représenter, en vérité, que l’accessoire d’un
autre statut, préexistant et principal. Au surplus, au sein desdits élus, existe sans aucun doute une grande diversité de situations, de telle sorte qu’une condition juridique unique pour tous et pour chacun pourrait apparaître illusoire.
Guillaume Beaussonie, « Ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 813
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 814
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 818
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 822
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 824
Guillaume Beaussonie, « Loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 825
Guillaume Beaussonie, « Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine et ordonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016 relative à la coordination du système d'agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 825
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 827
Guillaume Beaussonie, « Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 828
Guillaume Beaussonie, « Le principe de judiciarité des mesures privatives de liberté », Les nouveaux problèmes actuels de sciences criminelles, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2017, n°27
Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions posées par la loi ». Peu de textes, dans le corps même de la Constitution du 4 octobre 1958, sont susceptibles de prétendre à la solennité de cet article 66. À condition qu’on n’oublie pas que les révolutionnaires de la première heure percevaient davantage le juge comme le coupable d’un « arbitraire » – l’adjectif substantivé, qui désignait avant tout sa liberté dans le choix de la peine, devenant de la sorte péjoratif – que comme son pourfendeur, on croirait même lire la Déclaration de 1789. Marcel Waline aurait, en ce sens, volontiers inséré ces quelques mots à son voisinage, dans le préambule de la Constitution, l’indécision ayant présidé à leur placement révélant, sans doute, des incertitudes persistantes – et, semble-t-il, incessantes – quant au statut et aux fonctions de l’autorité judiciaire en France.
Guillaume Beaussonie, « L'office du juge en droit pénal », Revue de droit d'Assas, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2017, n°1314
Juger est-il un pouvoir ou un devoir ? C’est un pouvoir né d’un devoir, celui des hommes et de la société, et qui implique des devoirs, ceux des juges alors désignés. L’analyse de ces derniers devoirs, de ce que l’on nomme un peu pompeusement et, sans doute, un peu trop singulièrement l’« office du juge » – du latin officium : « fonction, devoirs d’une fonction ; assistance, service ; devoir, obligation morale » –, ne peut alors être menée qu’en considération de ce pouvoir. Or, ce pouvoir, en droit pénal, s’avère d’une intensité inégalable
Guillaume Beaussonie, « Fin de l'antagonisme entre escroquerie et immeuble », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2016, n°12, p. 582
L'époque semble, paradoxalement, à la fin des artifices. Si le règne de la valeur a par trop désinhibé les juristes, ivres, à la suite des économistes, de toutes les potentialités qu'elle offre - à l'exception peut-être des pénalistes, toujours sobres -, son maniement les a aussi incités à rechercher davantage l'essence d'un objet et, par là même, à le désigner par ce qu'il constitue vraiment. C'est que l'infini provoque le vertigeNote de bas de page aussi bien que l'émerveillement et, partant, incite à la prudence. Pour perturbant qu'il soit, le gain de subtilité qui en a résulté ne paraît alors pas inéluctablement une mauvaise chose, notamment lorsqu'il conduit à affirmer ce qui aurait dû l'être depuis longtemps : « l'escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l'article 313-1 du code pénal ». Toutefois, à plus forte raison parce qu'il s'agit de droit pénal, il n'en faut pas moins se méfier des causes et des conséquences de qui est ainsi lapidairement posé, ce que démontre cet arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Guillaume Beaussonie, Bertrand de Lamy, « Les infiltrés devant la Cour de cassation »: le droit pénal à l'épreuve du journalisme d'investigation., La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2016, n°49, p. 1314
L'obtention d'informations par une journaliste infiltrée qui se fait passer pour une militante d'un mouvement politique peut constituer une escroquerie qui, néanmoins, ne doit pas être incriminée lorsque les agissements s'inscrivent dans le cadre d'une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d'intérêt général sur le fonctionnement du mouvement concerné.
Guillaume Beaussonie, « Chronique législative (droit pénal de fond) », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 2016, n°4
Commentaires de : Loi n° 2016-1428 du 24 oct. 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils ; Loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ; Ordonnance n° 2016-518 du 28 avr. 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie ; Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature ; Loi n° 2016-925 du 7 juill. 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine et ordonnance n° 2016-967 du 15 juill. 2016 relative à la coordination du système d'agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux ; Loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France ; Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; Loi n° 2016-1321 du 7 oct. 2016 pour une République numérique.
Guillaume Beaussonie, « Application dans l’espace de l’art. 29, al. 1er, de la loi de 1881 (doctr. 1225) », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2016, n°46
Comme tout ce qui possède le don d'ubiquité, une information ne peut pas vraiment être située : elle peut être appréhendée à différents endroits à la fois. Son utilisation pour commettre une infraction met alors en échec le principe de territorialité de la répression (C. pén., art. 113-2) qu'il conviendrait, en conséquence, d'adapter ou de substituer. C'est une position intermédiaire que semble néanmoins avoir retenu la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, en matière de diffamation publique à l'encontre de particuliers, a approuvé une cour d'appel pour avoir exigé, pour une infraction commise par l'entremise d'internet, que les propos ou le site soient « orientés vers le public français ».
Guillaume Beaussonie, « Diffamation par divulgation du contenu d'une information judiciaire postérieurement à un acquittement (doctr. 1225) », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2016, n°46
Certains juges d'instruction chargés des affaires de terrorisme ne répugnent pas à partager avec les journalistes - donc avec le public - leur expérience et leurs opinions. D'un tel échange est né un livre d'entretiens, Ce que je n'ai pas pu dire, dont la parution n'a pas enchanté une personne mise en cause dans l'affaire de la « tuerie de l'avenue Trudaine », survenue le 31 mai 1983, mais finalement acquittée par la cour d'assises de Paris malgré la conviction persistante du juge d'instruction qui l'avait mise en accusation. Le livre rappelle, en effet, les éléments concourant à forger cette certitude dissonante avec la vérité judiciaire qui, quant à elle, s'avère, en revanche, fort maladroitement passée sous silence. Suit une longue procédure, née d'une plainte en diffamation de la personne acquittée et non encore achevée puisque, en l'espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoie de nouveau l'affaire devant des juges du fond spécifiquement désignés.
Guillaume Beaussonie, « Modulation dans le temps de la jurisprudence nouvelle relative à l'application de l'article 53 de la loi de 1881 en matière civile », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2016, n°46
Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2013 (n° 11-14.637 : JurisData n° 2013-002140 ; Bull. civ., ass. plén., n° 1), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé, à l'encontre de la jurisprudence qui était celle de la première chambre civile jusqu'alors (Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-17.315 : JurisData n° 2009-049539 ; Bull. civ., I, n° 180), qu'en vertu de l'article 53 précité, l'assignation devrait désormais, à peine de nullité relevable d'office par le juge, même en matière civile, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable. Pour être claire et, plus encore, mener à l'unicité du procès de presse, cette règle devait-elle s'appliquer à ceux qui, ayant agi sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, n'étaient pas en mesure de la connaître ni de la prévoir ?
Guillaume Beaussonie, « Un droit réel distinct du droit d’usage et d’habitation régi par le code civil et qui a été concédé pour la durée d’une Fondation, et non à perpétuité, demeure valable au-delà de trente ans », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°670
Si l’épilogue s’avère heureux pour la Maison de poésie, il l’est peut-être moins, malgré les apparences, pour ceux qui entendaient totalement libérer les droits réels du carcan dans lequel les enferme – sciemment – l’ordre public des biens depuis l’entrée en vigueur du code civil. À la fin, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, sans changer de position ni dévier du principe qu’elle a posé en 2012, affirme très concrètement qu’« ayant relevé que les parties avaient entendu instituer, par l’acte de vente des 7 avril et 30 juin 1932, un droit réel distinct du droit d’usage et d’habitation régi par le code civil, la cour d’appel, qui a constaté que ce droit avait été concédé pour la durée de la Fondation, et non à perpétuité, en a exactement déduit, répondant aux conclusions dont elle était saisie, que ce droit, qui n’était pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du code civil, n’était pas expiré et qu’aucune disposition légale ne prévoyait qu’il soit limité à une durée de trente ans ». Autrement dit, le fameux « droit réel de jouissance spéciale » concédé à la Maison de poésie survit à ce second et ultime examen par la Cour de cassation, mais au prix d’une débaptisation qui en dit long sur la volonté de cette dernière de ne pas donner trop de portée à l’audace de sa solution de 2012. Avant de revenir sur ces motifs, rappelons, car cela n’est pas inutile, ce qui a conduit à cette décision du 8 septembre 2016.
Guillaume Beaussonie, « L’usufruitier a droit aux bénéfices distribués mais n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°670
Le droit des successions et le droit des affaires sont deux disciplines spécifiques qui mobilisent les techniques générales du droit des biens. De leur association peuvent alors naître des questions particulièrement intéressantes du point de vue de ce dernier, notamment celle de l’étendue des prérogatives de l’usufruitier et celle de la nature de bénéfices mis en réserve, questions conjointement abordées dans cet arrêt rendu le 22 juin 2016 par la première Chambre civile de la Cour de cassation.
Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « Chronique de droit des biens », lexbase Hebdo- Edition privé, Lexbase, 2016
Guillaume Beaussonie, Paul Cazalbou, « L'annulation d'un acte procédural subi par autrui », Gazette du Palais, Lextenso éditions, 2016, n°27, p. 40
L’affaire semblait entendue : après avoir rendu quelques arrêts qui, bien que ne procédant que d’une application minimale des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme dans son notoire arrêt Mathéron contre France, laissaient présager la possibilité pour quiconque d’agir contre un acte subi par quelqu’un d’autre à la simple condition d’y avoir intérêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait clairement et délibérément dénié l’existence d’une telle action en précisant, au visa des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, que « la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne ». Le demandeur serait alors « sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d’un droit qui appartient en propre à une autre personne ». Cette solution aux allures de principe allait, par ailleurs, être confirmée à de très nombreuses reprises par la suite, et pas seulement à propos de la garde à vue. Pourtant, malgré la formation de ce bloc jurisprudentiel parfaitement homogène, la question allait de nouveau se poser dans un certain nombre de décisions récentes qui, en admettant plus ou moins explicitement que soient remis en cause certains actes procéduraux pourtant subis par des tiers, impliquaient nécessairement que soit admise une telle action et, partant, que soit nuancée la règle ainsi posée.
Guillaume Beaussonie, « Dissimulation sans manipulation ni tromperie : à propos de la caméra cachée des Infiltrés », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Victoires éditions, 2016, n°339, p. 351
Les journalistes partagent avec les escrocs cette conscience que les mensonges permettent d’obtenir nombre de choses : des biens, mais aussi des informations. Pourtant, la comparaison s’arrête là : pour être trompeurs, certains procédés journalistiques tels la dissimulation de son identité et l’emploi d’une caméra cachée n’apparaissent pas comme déterminant exclusivement les déclarations captées par leur entremise et ne conduisent pas inéluctablement à en manipuler le sens. Tels semblent être les messages d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 30 mars 2016 à propos d’un reportage notoire diffusé par France 2 dans le cadre de son magazine « les infiltrés ».
Guillaume Beaussonie, « La comparution volontaire suppose la mise en mouvement préalable de l’action publique dans les conditions prévues par l’art. 1er CPP », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°655
Si, en vertu de l’article 388 du code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction », encore faut-il que l’action publique ait été préalablement mise en mouvement « dans les conditions prévues par l’article 1er » de ce même code.
Guillaume Beaussonie, « Inapplication des dispositions de l’article 6-1 du code de procédure pénale lorsque la procédure à l’occasion de laquelle l’acte dénoncé aurait été commis n’a donné lieu à la saisine d’aucune juridiction pénale habilitée à constater le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°655
En vertu de l’article 6-1 du code de procédure pénale, lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision ». Mais que se passe-t-il en l’absence de décision définitive ? Pas d’action publique ou, à l’inverse, pas d’obstacle à l’action publique ?
Guillaume Beaussonie, « La confiscation d’un objet placé sous scellés s’analyse, à l’égard de parties civiles qui le revendiquent, en un refus de restitution », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°655
La confiscation est une mesure à la mode dont les contours apparaissent encore très flous. Ce qui est sûr est qu’elle ne peut, en tant que peine, concerner que le condamné. Que se passe-t-il, dès lors, si l’objet « confisqué » appartient, en réalité, à la partie civile et que celle-ci est la seule à le revendiquer ?
Il faut alors requalifier la confiscation en ce qu’elle est vraiment : un refus de restitution qui, en tant que tel, peut faire l’objet d’un recours, comme le précise l’article 482 du code de procédure pénale, en vertu duquel « le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande ».
Guillaume Beaussonie, « Le détenteur d’une somme d’argent à la suite d’un vol peut, à son tour, être la victime du vol de cette même somme ; il peut donc, en tant que telle, exercer l’action civile », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°655
Le simple détenteur d’une chose, entendu comme celui qui en a la possession sans en avoir la propriété, est-il l’une des victimes de son vol, avec toutes les conséquences que cela peut avoir (notamment la possibilité d’exercer l’action civile) ? De façon constante, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que tel est le cas, l’idée étant, sans doute, que ce dernier aura des comptes à rendre au propriétaire – à défaut de la chose – à un moment ou à un autre. Il faudrait certainement limiter cette extension de la qualité de victime pénale à celui qui peut se prévaloir d’un droit réel sur la chose, ce que ne fait pas la Cour de cassation en l’espèce, qui ouvre l’action civile à celui qui détient la chose… à la suite d’un vol ! Autrement dit, le premier voleur d’une chose peut agir contre le second, quand bien même il ferait lui-même l’objet de poursuites.
Guillaume Beaussonie, « La spécificité de l’action civile engagée par une victime devant le juge répressif justifie la distinction du régime de la preuve en matière civile et en matière pénale », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°655
La juridiction pénale peut être amenée à statuer sur la seule action civile, par exemple lorsque la faute civile d’un prévenu définitivement relaxé est examinée par le juge pénal saisi en appel exclusivement par la partie civile. Dans un tel cas, le juge pénal doit-il appliquer les règles régissant la preuve pénale, en raison du contexte, ou celles relatives à la preuve civile, en raison de l’enjeu ? C’était finalement la question à laquelle devait répondre la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l’optique d’un éventuel renvoi pour un examen des dispositions fondant sa position actuelle par le Conseil constitutionnel.
Guillaume Beaussonie, « L’associé d’une société anonyme victime de différentes infractions ne peut pas se constituer partie civile en son nom propre, quand bien même il est la caution de cette société », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°655
Le fait qu’une personne morale soit la victime d’une infraction rend difficile, notamment du point de vue de l’action civile, la détermination du statut juridique des personnes physiques qui l’incarnent. La chose s’avère d’autant plus ardue qu’est en cause le patrimoine d’une société, celui-ci étant susceptible d’intéresser, au-delà des personnes physiques constitutives de la personne morale, bien d’autres personnes encore.
Guillaume Beaussonie, « Quelques observations à partir de (et non sur) l' auto-blanchiment », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2016, n°04, p. 192
A l’aune d'une jurisprudence récente et en pleine expansion, il semble nécessaire de repenser totalement le contenu et la relation de ces deux « infractions conditionnées » que sont le blanchiment et le recel.
Pour faire simple, il serait sans doute opportun de recentrer le recel sur le bénéfice et le blanchiment sur la dissimulation, tout en admettant que ces deux infractions ou ces deux modes de participation criminelle se fondent sur un objet commun et particulièrement compréhensif : le produit d’une ou de plusieurs autres infractions. Outre qu’elle s’avère annonciatrice de ce qu’on serait susceptible de faire du recel et du blanchiment, cette dernière précision a aussi pour avantage d’autoriser l’emprunt d’un raisonnement qui ne fait, en définitive, qu’épouser la structure générale des textes existants (le diable sera dans les détails) : par l’entremise de ces deux infractions, il apparaît que le produit de toute infraction (I) est susceptible d’être de nouveau appréhendé de façon infractionnelle (II).
Guillaume Beaussonie, « La prison pour les infractions d'affaires ? Non. La confiscation ? Oui ! », Revue pénitentiaire et de droit pénal : bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle, Cujas, 2016, n°2, p. 403
La question de la sanction se pose toujours avec acuité en droit des affaires. Beaucoup répugnent, en effet, à voir un col blanc se salir en prison malgré la violation, par son porteur, de normes dont l’irrespect fait pourtant encourir une telle peine. Aussi la privation de liberté apparaît-elle, en la matière, plus subsidiaire encore qu’en « droit pénal commun ». C’est pourquoi, sans doute, il n’y a pas lieu de s’étonner, qu’en 2016, les seuls arrêts publiés ayant conduit à sanctionner les juges du fond pour ne pas avoir respecté les dispositions du nouvel article 132-19 du code pénal, qui obligent le juge prononçant une peine d’emprisonnement sans sursis et non aménageable à en justifier la nécessité, soient relatifs à des infractions d’affaires : abus de biens sociaux (6 janvier), blanchiment (30 mars) et escroquerie (4 mai).
Guillaume Beaussonie, « Abus de confiance portant sur des fonds : obscure clarté. », Revue pénitentiaire et de droit pénal : bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle, Cujas, 2016, n°2, p. 403
N’y a-t-il pas toujours eu un paradoxe à affirmer que l’abus de confiance pouvait porter sur des « fonds » – au sens exclusivement monétaire du terme – tout en conditionnant sa constitution à la précarité de la remise de ces derniers ? La monnaie, bien consomptible par essence, peut-elle utilement être remise à une personne sans que sa propriété ne lui soit, par là même, transférée, quand bien même celle-ci serait affectée d’un but préalablement convenu entre les protagonistes ? Les hypothèses dans lesquelles une telle acquisition ne s’opère pas apparaissent effectivement assez rares, et ce qui est sûr est qu’elles ne suffisent pas à expliquer toutes les condamnations pour abus de confiance de ceux auxquels des fonds ont préalablement été remis. Trois décisions récentes illustrent cette difficulté persistante et pourtant insuffisamment résolue.
Guillaume Beaussonie, « En matière d'abus de biens sociaux, pas d'action pour la caution ! », Revue pénitentiaire et de droit pénal : bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle, Cujas, 2016, n°2, p. 403
Le fait qu’une personne morale puisse être la victime d’une infraction rend difficile, notamment du point de vue de l’action civile, la détermination du statut juridique des personnes physiques qui l’incarnent. La chose s’avère d’autant plus ardue qu’est en cause le patrimoine d’une société, celui-ci étant susceptible d’intéresser, au-delà des personnes physiques constitutives de la personne morale, bien d’autres personnes encore : créanciers, salariés, syndicats etc.
Guillaume Beaussonie, « Vers un retour du bon juge en droit pénal ? », Recueil Dalloz, Dalloz , 2016, n°11, p. 644
Sauf à s’appeler Paul Magnaud, il est difficile d’être un « bon juge » dans une discipline où il faut surtout une bonne loi. La chose apparaît d’autant moins aisée lorsque le juge considéré se trouve avoir précisément pour fonction de garder la loi, bref chaque fois que c’est la Cour de cassation qui est appelée à se prononcer en droit pénal. Pourtant, certaines situations éprouvent l’interprétation stricte de la loi qu’impose - légitimement - au juge le code pénal. Comment, en effet, même en se calant sur la volonté réelle de leur propriétaire, justifier la sanction de la soustraction de produits périmés qui, pour cette raison, ont été jetés à la poubelle ? La réponse semble évidente, mais cet arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 décembre 2015 montre que c’est loin d’être le cas.
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2016, n°04, p. 915
L'« environnement équilibré et respectueux de la santé » dans lequel « chacun a le droit de vivre » en vertu de l'article 1er de la Charte de l'environnement apparaît sérieusement affecté par l'essor croissant des ondes électromagnétiques. C'est, en effet, que chacun semble tout autant avoir droit à un progrès qui, aujourd'hui, passe essentiellement par le développement des technologies ayant recours auxdites ondes : radiotéléphonie, Wi-Fi, bluetooth, etc. En conséquence, à l'environnement matériel s'est superposée une atmosphère immatérielle dans laquelle nous baignons tous - ou presque. Or, le caractère éthéré de ces ondes n'empêche pas leur action, tant sur les appareils aptes à les mobiliser, ce qui est un bienfait, que sur nos organismes, ce qui est assurément moins réjouissant. En la matière, l'incertitude scientifique qui demeure n'interdit pas un consensus assez large quant à la méfiance à entretenir vis-à-vis d'objets au moins « potentiellement cancérigènes », pour reprendre l'expression de l'Organisation mondiale de la santé.
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2015-588 du 2 juin 2015 relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2016, n°04, p. 917
Chacun sait que, plutôt que d'opérer une véritable transition énergétique, il a été fait le choix, en France, de pérenniser l'énergie nucléaire. C'était à la condition, néanmoins, de sécuriser sa mobilisation, non seulement en veillant à l'entretien des centrales, mais aussi en préservant ces dernières des assauts des militants et des terroristes. Or, à cet égard, outre que l'actualité a montré que le risque était réel, la protection des installations « civiles » abritant des matières nucléaires - les installations nucléaires situées sur une zone militaire s'inscrivant déjà dans le cadre d'un régime pénal spécifique - reposait jusqu'alors sur un dispositif bigarré, civil et militaire, privé et public, spécial et général. Les incriminations applicables, notamment, étaient celles relatives à tout lieu privatif et à tout immeuble : violation de domicile (C. pén., art. 226-4) et destruction, dégradation et détérioration du bien d'autrui (C. pén., art. 332-1 s.) essentiellement - auxquelles s'ajoutaient éventuellement quelques incriminations très particulières comme celle de survol d'une zone interdite (C. transp., art. L. 6232-2). Partant, en conséquence, du constat de l'absence de prohibition spécifique des intrusions illégales au sein d'installations nucléaires civiles et, parallèlement, de l'insuffisance des peines encourues puis prononcées, le législateur a décidé de créer de nouvelles incriminations, qu'il insère dans les dispositions relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires du code de la défense.
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2016, n°04, p. 919
Si le droit pénal ne se trouve pas au coeur de la loi « relative à la transition énergétique pour la croissance verte », les grandes ambitions que celle-ci affiche permettent difficilement de faire totalement l'économie de recourir à celui-là. Au lendemain du « Grenelle de l'environnement », à la veille de la « COP21 », les priorités sont claires, en France comme à l'étranger : limiter le gaspillage et la pollution, en commençant par opérer une transition énergétique - relative - qui a pour but de réduire le poids du pétrole et de l'atome au profit du développement de sources renouvelables d'énergie. Tel est l'objet que se donne ce texte de 215 articles structurés en huit titres qui constituent autant de moyens qui, de concert, doivent contribuer à la réalisation de ladite transition. À cette même fin, la loi procède notamment à la transposition de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2016, n°04, p. 940
Le mois d'août est désormais coutumier des adaptations de la procédure pénale au droit de l'Union européenne. Le millésime 2015 n'est pas annoncé comme étant un grand cru, tant l'hétérogénéité que porte inéluctablement toute loi de cette sorte semble avoir été accrue par une censure constitutionnelle massive - elle-même justifiée par l'hétérogénéité excessive du texte... 27 des 39 articles ont effectivement été totalement invalidés, un autre l'ayant été partiellement pour la seule mais bonne raison que les dispositions qu'ils contenaient n'avaient « pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial » et, par là même, qu'ils avaient été « adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ». Il faut dire que de nombreux amendements avaient anormalement chargé un projet initialement réduit à 8 articles et dont l'objet se limitait à la transposition, par l'entremise de la procédure accélérée afin de respecter le calendrier imposé, de plusieurs instruments européens : trois décisions-cadres (décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales ; décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire ; décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution) auxquelles s'ajoutèrent rapidement, sur amendements du gouvernement, deux directives (directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne et directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité). Tout cela, sans aucun doute, illustre avec force « les dérèglements de la fabrication de la loi ». Peut-être faut-il alors se réjouir que, le stock des décisions-cadres adoptées en vertu de l'ancien « troisième pilier » étant désormais écoulé, il ne s'agira plus, désormais, que de transposer des directives et des règlements. Cela marque l'entrée dans un véritable droit pénal de l'Union européenne.
Guillaume Beaussonie, « Immeuble et domicile en droit pénal », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2016, n°02, p. 59
Guillaume Beaussonie, « La notion de procès-verbal de renseignements », Gazette du Palais, Lextenso éditions, 2016, n°4, p. 70
Suivant la pratique, la jurisprudence s’est saisie de l’article 430 du Code de procédure pénale, qui ne faisait qu’énoncer la valeur probatoire de la plupart des procès-verbaux, pour créer une nouvelle catégorie de procès-verbaux. Ces « procès-verbaux de renseignements », malgré leur faible force probatoire, n’en gardent pas moins une incidence procédurale potentiellement forte.
Guillaume Beaussonie, Paul Cazalbou, « L'intérêt à bénéficier de l'annulation d'un acte subi par autrui », Recueil Dalloz, Dalloz , 2016, n°01, p. 47
La décision rapportée était l'occasion pour la Cour de cassation de sanctionner une chambre de l'instruction ayant jugé irrecevable, faute d'intérêt à agir, une demande en nullité formulée par un mis en examen à l'égard de pièces relatant des déclarations faites par un tiers dans le cadre d'actes ayant pourtant déjà fait l'objet d'une annulation.
La Cour de cassation estime qu'il fallait rechercher si le maintien de ces pièces dans le dossier n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur quand bien même il n'aurait pas personnellement subi les actes en question. Elle vient donc préciser, dans un sens plus libéral, sa jurisprudence sur l'intérêt à agir en nullité du tiers à un acte irrégulièrement réalisé qui s'était largement restreinte depuis des arrêts de février 2012.
Guillaume Beaussonie, Paul Cazalbou, « L’intérêt à bénéficier de l’annulation d’un acte subi par autrui », Recueil Dalloz, Dalloz, 2016, n°1, p. 47
L'éclatement des procédures pénales consécutif à l'essor de la criminalité collective - groupements ayant pour objet une activité illicite, bandes organisées, associations de malfaiteurs, etc. - s'exprime également par un entremêlement des actes et pièces issus de ces différentes procédures. Il n'est pas inconcevable, en effet, qu'un élément probatoire obtenu dans le cadre d'une procédure contribue à éclairer tout autant, voire plus, des faits qui constituent l'objet d'une autre procédure. À cette circulation de la preuve devrait alors correspondre une coordination des contrôles opérés sur les éléments concernés, de sorte que les personnes successivement mises en cause ne se retrouvent pas privées de leur droit à contester la régularité de ceux qui les incriminent. La jurisprudence européenne paraît en ce sens, même si aucun arrêt n'a encore fait de la nécessité d'un « contrôle efficace » une règle générale fondée sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En droit interne, consécutivement aux condamnations de la France par la Cour de Strasbourg, les choses étaient plutôt claires, jusqu'à ce que la chambre criminelle de la Cour de cassation les obscurcisse en changeant sa position par un arrêt du 14 février 2012 : alors qu'elle admettait, préalablement, qu'un requérant puisse invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers lorsque cet acte, illégalement accompli, avait « porté atteinte à ses intérêts », elle affirmait désormais que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonné un acte « ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne », le demandeur étant alors « sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne ». Confirmée à maintes reprises depuis, cette solution semble être nuancée par cet arrêt du 21 octobre 2015.
Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « L’enquête »: obs. sous Cass. avis, 12 janv. 2016, Civ. 1ere, 16 mars 2016, Crim., 23 mars 2016, LEXBASE, , 2016, n°655
Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « L’absence de notification du droit de quitter les lieux »: obs. sous Crim., 1er mars 2016, LEXBASE, , 2016, n°655
Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « L’enquêteur désigné par le juge d’instruction pour faire un rapport sur la personnalité du mis en examen »: obs. sous Crim., 12 avr. 2016, LEXBASE, , 2016, n°655
Guillaume Beaussonie, Antoine Botton, « L’état d’urgence réformé dans l’urgence », Lexbase Hebdo Edition privée, Lexbase, 2015, n°635
Une semaine après les terribles évènements du vendredi 13 novembre 2015, et dans le cadre d'un état d'urgence décrété dès le lendemain, la loi n° 2015-1501, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions a été adoptée. Comme son nom l'indique, ce texte a un double objet : autoriser le prolongement de l'état d'urgence pour une durée de trois mois, au-delà des douze jours initiaux, ce que seul le législateur est compétent pour faire ; réformer le régime alors applicable, afin d'en renforcer l'efficacité. Il ne s'agit sans doute que d'une étape, le Président de la République souhaitant, par ailleurs, que la Constitution soit modifiée afin d'intégrer un "régime constitutionnel d'état de crise" qui devrait notamment "permettre aux pouvoirs publics d'agir, conformément à l'état de droit, contre le terrorisme de guerre". Celui-ci s'ajouterait ou remplacerait les régimes respectivement prévus par les articles 16 et 36 de la Constitution, qui s'avèrent en l'occurrence inadaptés, le premier impliquant que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu, le second supposant un état de siège. Pour le moment, seul l'état d'urgence législatif est donc en cause, cette procédure étant régie par une loi déterminée durant la guerre d'Algérie que la Constitution de 1958 n'a cependant pas eu pour effet d'abroger et que quelques textes adoptés sous son empire ont partiellement réformée. Malgré son caractère exceptionnel, le droit concerné est vivant, car il a déjà été mis en oeuvre à cinq reprises avant 2015 : trois fois durant la guerre d'Algérie (1955, 1958 et 1961), une fois en Nouvelle-Calédonie (1984) et une fois en 2005. A l'occasion de cette dernière mobilisation de l'état d'urgence, qui avait pour but de réagir à une vague d'émeutes urbaines essentiellement en Ile-de-France, le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours visant principalement à tirer les conséquences de l'abrogation implicite de la loi de 1955 par la Constitution de 1958. Constatant, à l'inverse, la compatibilité entre Constitution et loi, le juge administratif a néanmoins précisé que le texte litigieux instaurait "un régime de pouvoirs exceptionnels [...] reposant [...] sur une extension limitée dans le temps et dans l'espace des pouvoirs des autorités civiles, sans que leur exercice se trouve affranchi de tout contrôle". Tout l'enjeu de ce dispositif, que le système juridique ne récuse pas, semble donc se résumer à cela : à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.
Guillaume Beaussonie, « L’autonomisation jurisprudentielle du blanchiment confortée une fois de plus par… la jurisprudence (à paraître) », Revue pénitentiaire et de droit pénal : bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle, Cujas, 2015, n°4
Le blanchiment constitue, à la fois, le modèle et l’instrument de la décentralisation de certaines infractions d’affaires. Afin de lutter contre ce phénomène qui, par bien des aspects, dépasse les cadres traditionnels du droit pénal, deux solutions principales ont alors été mises en œuvre : d’une part, dilater la compétence des autorités répressives en évitant qu’elles ne se heurtent à une ou plusieurs frontières ; d’autre part, dilater le fondement même de la répression en encourageant une interprétation plus compréhensive de certaines incriminations. L’affaire ayant donné lieu aux deux arrêts commentés démontre la complémentarité de ces deux réactions (Cass. crim., 16 septembre 2015, pourvoi n° 15-83204 et Cass. crim., 9 décembre 2015, pourvoi n° 15-83204).
Guillaume Beaussonie, « L'installation de la victime dans le procès pénal », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2015, n°11, p. 526
Le constat de la légitimité de la victime dans le procès pénal ayant déjà été dressé officiellement, l'étape d'après consistait, assez logiquement, à réformer un code bâti exclusivement autour des suspects, mis en examen, prévenus et accusés, et de leur adversaire, le ministère public, afin de lui donner la place qui a fini par lui être reconnue. En effet, qu'on approuve ou pas le large essor du rôle joué par la victime dans le droit pénal durant ces dernières années, il faut bien admettre que les codes qui régissent ce droit doivent demeurer cohérents avec cette évolution assumée par le législateur. Or, de l'article préliminaire, qui détaille les droits des personnes suspectées ou poursuivies, tout en ne faisant que se référer aux droits des victimes sans les définir, à l'ensemble d'un code qui n'intègre ces derniers droits que par concessions ponctuelles et successives, il paraît encore loin d'être acquis que la victime y soit installée comme elle le devrait. Un nouveau pas se trouve néanmoins franchi par la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.
Guillaume Beaussonie, « Apologie de crimes d'atteintes volontaires à la vie et action civile d'une commune », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2015, n°44
La décision commentée (Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.358, P+B+I : JurisData n° 2015-005804 ; JCP G 2015, 559, E. Dreyer), dans l'air étouffant d'un temps angoissé, s'avère particulièrement sévère, qui a conduit à conforter la condamnation pour apologie de crimes d'atteintes volontaires à la vie de l'auteur d'une plaisanterie de mauvais goût : un père qui avait affublé son jeune enfant, né un 11 septembre, d'un tee-shirt portant les inscriptions suivantes : « Z., né le 11 septembre ; je suis une bombe ». Il faut dire que le vêtement avait été porté par l'enfant à la maternelle, lieu public par excellence. Il n'empêche : l'apologie d'un crime, c'est-à-dire sa défense, sa justification ou son éloge, paraît en l'occurrence présumée, voire supposée, où la moindre des choses, droit pénal oblige, droit de la presse ne dément pas, aurait été de la démontrer. En revanche, la Cour de cassation libère les communes du poids de l'accusation qui précéderait de telles condamnations. N'étant pas les victimes, au sens strict de l'article 2 du Code de procédure pénale, de ce comportement, celles-ci ne sont effectivement légitimes qu'à en informer le ministère public. Une commune n'a pas vocation à porter le malheur d'une société, quand bien même cette dernière pratique avec excès la prévention, inéluctablement au détriment de la liberté.
Guillaume Beaussonie, « Immunité judiciaire et excuse de provocation », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2015, n°44
Guillaume Beaussonie, « L'existence d'une appréciation rigoureuse de la prescription de l'action publique (au moins en matière
d'homicide involontaire) », Lexbase Hebdo édition privée, Lexbase, 2015, n°628
En l'absence d'identité de conception, de cause ou de but avec une infraction non prescrite, et à défaut
de constituer avec elle un tout indivisible, une infraction prescrite le demeure (Cass. crim., 15 septembre
2015, n˚ 14-83.740, FS-P+B N° Lexbase : A3857NPK ; cf. l'Encyclopédie "Procédure pénale" N° Lexbase :
E1826EU8) ; l'interruption de la prescription triennale de l'action publique applicable à un délit est sans
incidence sur la prescription des contraventions déjà acquise, seraient-elles connexes, indivisibles ou
en concours (Cass. crim., 23 juin 2015, n˚ 13-86.922, FS-P N° Lexbase : A9829NLM ; cf. l'Encyclopédie
"Procédure pénale" N° Lexbase : E2801EUB).
Guillaume Beaussonie, « Le ministère public n'est pas le gardien des droits fondamentaux », Lexbase Hebdo, Edition privée, Lexbase, 2015, n°628
Le ministère public ne saurait invoquer une prétendue atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme(N° Lexbase : L7558AIR) et l'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY), qui ne garantissent que les droits et les libertés des parties privées (Cass. crim., 8 septembre 2015, n˚14-84.315, F -P+B N° Lexbase : A3846NP7 ; cf. l'Encyclopédie "Procédure pénale" N° Lexbase : E1745EU8)
Guillaume Beaussonie, « L'enregistrement des procès d'assises, garantie du droit à un recours effectif », Lexbase Hebdo, Edition privée, Lexbase, 2015, n°8
Est sérieuse la question de la constitutionnalité des dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5439I3T), qui prévoient que l'enregistrement sonore devant la cour d'assises n'est pas prescrit à peine de nullité (Cass. crim., 9 septembre 2015, n˚ 15-81.208, FS-D N° Lexbase : A9769NN7 ; cf. l'Encyclopédie "Procédure pénale" N° Lexbase : E2206EUA).
Guillaume Beaussonie, « Répression d'un vol perpétré dans le cadre d'une indivision », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2015, n°0708, p. 369
Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « Chronique droit des biens », Lexbase Hebdo. Edition privée, Lexbase, 2015, n°617
« Un acte de partage ne saurait constituer un juste titre permettant de fonder une prescription acquisitive abrégée (Cass. 3ème civ., 11 février 2015, n° 13-24770) ; « Le droit à indemnisation du tiers évincé au sens de l’article 555 du Code civil n’est pas attaché à la propriété » (Cass. 3ème civ., 13 mai 2015, n° 13-26680) ; « Seul le bornage délimite la propriété (Cass. 3ème civ., 19 mai 2015, n° 14-11984), mais il n’attribue pas la propriété (Cass. 3ème civ., 10 février 2015, n° 13-24289).
Guillaume Beaussonie, « Les contours des préjudices causés par une escroquerie », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2015, n°06, p. 311
Guillaume Beaussonie, « La privatisation des parties communes et des droits accessoires aux parties communes : la question du droit de construire au sein de la copropriété », AJDI. Actualité juridique Droit immobilier, Éditions du Moniteur des travaux publics et du bâtiment - Dalloz , 2015, n°04, p. 262
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2015, n°04, p. 809
Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « Force probante des procès-verbaux en matière contraventionnelle »: obs. sous Crim., 27 mai 2015 , LEXBASE, , 2015, n°620
Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « Témoignage des descendants »: obs. sous Crim., 2 juin 2015, LEXBASE, , 2015, n°620
Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « Information du gardé à vue »: obs. sous Crim., 27 mai 2015 er 16 juin, LEXBASE, , 2015, n°620
Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « Impartialité de la juridiction de jugement »: obs. sous Crim., 9 juin 2015, LEXBASE, , 2015, n°620
Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « L’information relative au droit de se taire devant les juridictions correctionnelles »: obs. sous Crim., 8 juill. 2015, LEXBASE, , 2015, n°628
Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « L’interception de correspondances électroniques »: obs. sous Crim., 8 juill. 2015, LEXBASE, , 2015, n°628
Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « Les actes d’enquête et d’instruction dans le cadre de la criminalité organisée »: obs. sous Crim., 8 juill. 2015, LEXBASE, , 2015, n°628
Guillaume Beaussonie, Antoine Botton, « L'état d'urgence réformé dans l'urgence », Lexbase Hebdo, , 2015
Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « Chronique droit des biens », Lexbase Hebdo. Edition privée, Lexbase, 2014, n°566
« Le préfet et le juge des référés compétents pour connaître de l’expulsion des occupants d’une construction édifiée sans permis de construire » (Cass. 3ème civ., 5 mars 2014, n° 13-12540) ; « La prescription de l’action en nullité d’une cession de droits indivis portant sur des biens immobiliers commence à courir à compter de la publication de ladite cession litigieuse » (Cass. 1ère civ., 5 mars 2014, n° 12-28348) ; « L’empiètement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté quel qu’en soit l’auteur » (Cass. 3ème civ., 19 février 2014, n° 13-12107).
Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2014, n°04, p. 861
Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « Chronique de droit des biens du 16 janvier 2014 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2014
« Le propriétaire illégalement exproprié qui n’est pas en mesure de retrouver son bien a droit à une indemnité correspondante à la valeur réelle du bien au jour de la décision constatant l’absence de restitution » (Cass. 3ème civ., 4 décembre 2013, n° 12-28.919) ; « Lorsqu’une servitude de passage procède de la division conventionnelle d’un fonds, les propriétaires du fonds servant peuvent bénéficier d’une indemnité à la condition de ne pas avoir renoncé dans l’acte de partage à ladite indemnité » (Cass. 3ème civ., 15 octobre 2013, n° 12-19563) ; « L’existence d’une sépulture n’a pas pour effet de rendre inaliénable et incessible la propriété dans laquelle celle-ci est située dont la vente amiable ou judiciaire est possible à la condition qu’il en soit fait mention dans le cahier des charges et qu’un accès soit réservé à la famille » (Cass. 2ème civ., 17 octobre 2013, n° 12-23.375).
Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « Chronique de droit des biens », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2013
Guillaume Beaussonie, « Un pas de plus vers la dématérialisation de l'abus de confiance : la sanction d'un détournement de temps de travail », Recueil Dalloz, Dalloz , 2013, n°28, p. 1936
Guillaume Beaussonie, « L'extracommercialité relative d'un fichier informatisé de clientèle », Recueil Dalloz, Dalloz , 2013, n°27, p. 1867
Guillaume Beaussonie, « Loi relative aux recherches impliquant la personne humaine », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2013, n°04, p. 903
Guillaume Beaussonie, « Loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2013, n°04, p. 904
Guillaume Beaussonie, « Loi relative au harcèlement sexuel », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2013, n°04, p. 906
Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « La création prétorienne d’un droit de jouissance spéciale à durée indéterminée, note sous Cass. 3ème civ., 31 oct. 2012, n° 11-16304 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2012, n°507
Le temps est à la perpétration et à la perpétuation des droits réels. En l’espèce, une
fondation vendait un hôtel particulier à une société, tout en se réservant, « durant son existence »,
« la jouissance ou l’occupation » de certains locaux. L’acquéreur, soixante-dix ans plus tard,
demandait l’expulsion de la fondation pour l’occupation sans droit ni titre des locaux litigieux. La
cour d’appel fit droit à la demande, estimant que le droit concédé était un droit d’usage et
d’habitation ne pouvant excéder 30 ans pour les personnes morales. Pourtant, la Cour de cassation
cassa l’arrêt au motif que le droit concédé devait s’analyser comme un droit réel conférant le
bénéfice d’une jouissance spéciale du bien vendu. À y regarder de plus près, le droit dont il est
question a une durée inhabituelle, calquée sur celle de la personne morale qui l’a généré.
Autrement dit, c’est un droit à vie pour une personne dont la vie est susceptible de ne jamais
s’éteindre.
Guillaume Beaussonie, « Lois relative à l'élection des députés et sénateurs et portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 877
Guillaume Beaussonie, « Loi contre l'habitat indigne en outre-mer », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 886
Guillaume Beaussonie, « Loi relative à la bioéthique », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 887
Guillaume Beaussonie, « La loi relative à la libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 889
Guillaume Beaussonie, « Lois modifiant l'étendue du secret professionnel », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 889
Guillaume Beaussonie, « Loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 890
Guillaume Beaussonie, « Lois contribuant à lutter contre l'usurpation de titres », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 892
Guillaume Beaussonie, « La pérennité de la protection pénale des biens incorporels », Recueil Dalloz, Dalloz , 2012, n°02, p. 137
Guillaume Beaussonie, « Une appréhension électronique de documents par un salarié justifiée par l'exercice des droits de la défense », Recueil Dalloz, Dalloz , 2011, n°32, p. 2254
Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « Les dispositions de l’article 555 du Code civil s’appliquent aux concubins, note sous CA Toulouse, 8 févr. 2009 », Cahiers de jurisprudence d'Aquitaine et Midi-Pyrénées, , 2009, n°2, p. 437
La cour d’appel devait s’interroger sur les relations entretenues entre le concubinage et
l’article 555 du Code civil et, plus précisément, se demander si le concubinage pouvait être
considéré, au sens de cet article, comme une convention réglant le sort des constructions, et s’il
exerçait une influence sur le calcul de l’indemnité due par le propriétaire du sol au constructeur. La
cour d’appel de Toulouse fit droit à la demande en indemnisation du demandeur, en estimant,
d’une part, que si l’article 555 du Code civil a vocation à s’appliquer dans les rapports entre
concubins, ce n’est qu’à la condition qu’il n’existe pas entre eux une convention réglant le sort de
la construction. Or, une telle convention ne saurait se déduire de la seule situation de concubinage,
de sorte que la contribution de la concubine aux charges du ménage et aux dépenses de la vie
courante ne peut être prise en considération dans le calcul de l’indemnité due au constructeur.
D’autre part, la participation des membres de la famille de la concubine est, en la matière, tout
aussi ineffective, faute d’en avoir rapporté la preuve. Il ressort de cela que, si l’article 555 du Code
civil peut être utilisé par les concubins pour régir le sort de certains de leurs biens, leur statut de
concubins n’a, en revanche, aucune incidence sur l’application de l’article 555.