Guillaume Beaussonie

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Ecole de droit de Toulouse
Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme, de la Construction et de l'Environnement
Spécialités :
Droit de l’environnement et de l’urbanisme ; Droit pénal et sciences criminelles ; Droit des affaires.

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • THESE

    La prise en compte de la dématérialisation des biens par le droit pénal : contribution à l'étude de la protection pénale de la propriété, soutenue en 2009 à Toulouse 1 sous la direction de Bertrand de Lamy   

  • Guillaume Beaussonie, Maryline Bruggeman, Sophie Deville, Quentin Guiguet-Schielé, Solenne Hortala, Droit civil. A jour au 15 décembre 2024, Ellipses, 2025, 755 p.    

    A jour au 15 décembre 2024, ce manuel de droit civil a été conçu afin d'assurer une préparation optimale à l'épreuve de l'examen d'accès au CRFPA. Il est composé de 42 fiches thématiques et un galop d’essai final corrigé permettant d'aborder avec clarté et exhaustivité les connaissances et la méthodologie à mobiliser lors de l'examen, conformément au programme fixé par l’arrêté du 17 octobre 2016. Chaque fiche s'articule ainsi : un schéma de synthèse pour visualiser l'essentiel en un clin d'œil ; les connaissances essentielles (cours, articles, jurisprudences fondamentales de la matière…) ; une bibliographie complète pour aller plus loin et étoffer ses connaissances ; des cas pratiques corrigés pour se mettre dans les conditions de l'épreuve. Tout en couleur, cet ouvrage contient de nombreux encadrés ("Exemple", "Jurisprudence"…), afin d'aider le candidat à se préparer et réussir l’examen d'entrée au CRFPA. (4e de couverture)

    Guillaume Beaussonie, Julie Gallois, Chloé Liévaux, Michel Danti-Juan, Audrey Darsonville, Le droit pénal face à l'éthique, Dalloz, 2023, Thèmes et commentaires (Actes), 417 p. 

    Guillaume Beaussonie, Michel Véron, Droit pénal des affaires, Dalloz, 2022, Cours Dalloz (Série Droit privé), 737 p.      

    Le droit pénal des affaires ne représente plus seulement un droit pénal - très - spécial dont il apparaît simplement difficile de fixer le périmètre précis, au-delà d'un noyau dur peu polémique (appropriations frauduleuses, blanchiment, corruption, faux et infractions du code de commerce du code monétaire et financier et du code de la consommation). Le développement de règles légales ou jurisprudentielles communes à toutes les infractions concernées, de fond (ex. : responsabilité des décideurs) comme de procédure (ex. : création du parquet national financier), a fini par en faire un droit spécifique qui s'inscrit autant au sein du droit pénal que, désormais, au sein d'un ensemble plus large de règles préventives ou répressives dont l'objet est de lutter contre la délinquance d'affaires (ex. : répressions administrative et civile, compliance). La maitrise du droit pénal des affaires nécessite alors de ne plus se contenter de l'étude de différentes infractions. Il semble effectivement indispensable, non seulement, d'appréhender en plus ces règles pénales communes qui s'y appliquent, mais aussi de connaître différentes règles non pénales qui, aujourd'hui, les accompagnent, avec plus ou moins de cohérence. L'objet de cet ouvrage est de présenter, dans un format qui demeure accessible, l'ensemble de ces règles, en donnant à leur égard tous les éléments indispensables à la compréhension de leur sens et de leur articulation. L'ambition est, ainsi, de livrer au lecteur les connaissances qui lui permettent de développer une culture générale de la lutte contre la délinquance d'affaires et de percevoir la place occupée par le droit pénal au sens strict dans ce système plus large, comme de trouver des réponses à la plupart des interrogations précises que cette lutte peut susciter. Autrement dit, il s'agit de livrer un vade-mecum construit pour tous ceux qui étudient et qui pratiquent le droit pénal des affaires.

    Guillaume Beaussonie, Annales de l'Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle, volume 3, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2022  

    « Annales » : substantif féminin pluriel désignant un « recueil qui relate les événements année par année, dans leur ordre chronologique et sans commentaire » ; par analogie, « périodique à caractère scientifique publié dès le XIXe siècle à partir des recueils d’observation annuels ; périodique à caractère littéraire, scientifique ou religieux publiant ou relatant pour un domaine les travaux remarquables de l’année » (CNRTL). Quoi de plus adapté qu’un tel rendez-vous annuel et solennel pour publier, c’est-à-dire « faire connaître », « annoncer officiellement » (CNRTL) l’activité foisonnante des pénalistes toulousains, jeunes comme plus anciens ? Non qu’il s’agisse, de la sorte, de remplacer les supports usuels de diffusion de la recherche, que ces mêmes pénalistes toulousains occupent régulièrement, avec fidélité et opiniâtreté ; mais parce qu’il reste de la place pour ce qui, trop local, trop oral – mais pas trop banal ! –, ne s’y intégrerait pas avec harmonie. Ces « autres » travaux n’en sont pas moins dignes d’être diffusés, utiles qu’ils sont à la construction du fonds commun de la connaissance du droit pénal. Tel est l’objet des Annales de l’Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle, qui se distribuent en trois parties : la composition d’un dossier original axé sur le droit pénal toulousain ; la retranscription des actes des colloques organisés par l’Institut Roger Merle ; la divulgation des autres travaux de ce même Institut.

    Guillaume Beaussonie, Christophe André, Bertold Bär-Bouyssière, Laurent Benzoni, Marie-Anne Frison-Roche, Les buts monumentaux de la compliance, Dalloz, 2022, Régulations & complicance     

    Guillaume Beaussonie, Les Annales de l'Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle - Volume 1, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2020 

    Guillaume Beaussonie, Sébastien Pellé, Antoine Botton (dir.), Quelles mutations pour la justice pénale du XXIe siècle ?, Dalloz, 2020, Thèmes et commentaires, 295 p.     

    Guillaume Beaussonie, Patrick Mistretta, Salomé Papillon, Camille Kurek, Audrey Darsonville [et alii], L'empreinte des valeurs sociales protégées en droit pénal: actes du colloque du 6 juin 2019, Dalloz, 2020, Thèmes et commentaires, 129 p.     

    Guillaume Beaussonie, Michel Véron, Droit pénal des affaires, Dalloz, 2019, Cours Dalloz (Série Droit privé), 542 p.      

    Le droit pénal applicable aux affaires ? Mieux : un droit pénal propre aux affaires ? Est-ce nécessaire ? Celui qui se contente d’abuser, de favoriser, de frauder ou de mentir ne blesse point. Doit-on, en conséquence, l’envoyer salir son col blanc en prison ? Est-ce opportun ? Ne va-t-on pas, de la sorte, décourager ces esprits libres et audacieux qui, par leur entreprise ou par leur entremise, produisent des richesses et dirigent des hommes et, par là même, font fonctionner notre économie et notre société ? Le droit pénal, pourtant, n’est pas l’ennemi des libertés, quelles qu’elles soient. Au contraire : il s’avère beaucoup plus sécurisant que ce droit mou ou souple, si à la mode pour réguler les secteurs les plus stratégiques. Surtout, n’est-il pas dans l’intérêt de tous d’empêcher des actions – et parfois des inactions – malveillantes dans le domaine des affaires aussi bien qu’ailleurs, voire, en raison de leur importance et de leur enjeu, dans le domaine des affaires encore plus qu’ailleurs ? À ce besoin a, quoi qu’en en pense finalement, répondu la formation d’un droit pénal particulier qui, pour être encore mal identifié, pour être souvent remis en cause, n’en est pas moins réel et, partant, incontestable.

    Guillaume Beaussonie, Moussa Thioye, Gilles Auzero, Frédéric Buy, Nicolas Ferrier, L'intermédiation professionnelle: de la découverte d'une myriade de droits spéciaux (patents) à la recherche d'un authentique droit commun (latent) actes du colloque du 4 octobre 2018, Université Toulouse 1 Capitole, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2019   

    Guillaume Beaussonie, Haritini Matsopoulou, Frederick Dupuis, Les nouveaux principes de la matière pénale, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2017, 244 p. 

    Guillaume Beaussonie, Pascal Beauvais, Laurent Bègue-Shankland, Cédric Ribeyre, La victime de l'infraction pénale, Dalloz, 2016, Thèmes et commentaires, 271 p.     

    Guillaume Beaussonie (dir.), Faut-il regénéraliser le droit pénal ?: actes du colloque organisé à Tours les 6 et 7 novembre 2014, avec le soutien de la Mission de Recherche Droit et Justice, LGDJ-Lextenso éditions, 2015, Grands colloques, 258 p.  

    Faut-il « regénéraliser » le droit pénal ? La question, volontairement iconoclaste, était une incitation à penser autrement le droit pénal général. En se posant de nouvelles questions ou en abordant différemment d'anciennes questions ou d'anciennes réponses, un groupe de chercheurs pénalistes venus de toute la France (Aix-Marseille, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Limoges, Nancy, Orléans, Paris, Poitiers, Tours) s'est réuni lors d'un colloque qui s'est déroulé à Tours les 6 et 7 novembre 2014, afin de poser les jalons d'une entreprise doctrinale souhaitée originale. La dilatation du domaine d'étude et la multiplication des regards permettent en effet, non seulement de se préserver de l'écueil du dogmatisme et de tirer profit de la richesse du pluralisme, mais aussi de produire des réflexions inédites. Les premiers travaux de ce groupe se trouvent condensés dans le présent ouvrage qui se distribue en deux parties : « À propos du droit pénal en général » et « Propos sur le droit pénal général ». On y trouvera des recherches sur les fondements, les sujets, les principes et les éléments de la répression, c'est-à-dire sur tout ce qui fait du droit pénal général une discipline si originale ; autant de contributions qui représentent des incitations à poursuivre l'étude d'un droit encore trop marqué par un classicisme qui obstrue la réflexion. Pour toutes les raisons qui précèdent, la Mission de Recherche Droit et Justice a décidé de soutenir l'organisation du colloque de Tours. Le CRDP de Tours (EA 2116), qui a accueilli le colloque, est un centre de recherche en droit privé, dont l'axe relatif au droit pénal s'avère particulièrement actif.

    Guillaume Beaussonie, La prise en compte de la dématérialisation des biens par le droit pénal: contribution à l'étude de la protection pénale de la propriété, LGDJ-Lextenso éd., 2012, Bibliothèque de droit privé, 424 p. 

    Guillaume Beaussonie, Bertrand de Lamy, La prise en compte de la dématérialisation des biens par le droit pénal: contribution à l'étude de la protection pénale de la propriété, Atelier national de reproduction des thèses Université Lille III, 2011, Lille-thèses  

    La dématérialisation des objets de propriété a, dans le cadre du droit pénal, bien eu lieu ; tout au plus s'agit-il, désormais, d'en mesurer la portée. A cette fin, il est nécessaire de comprendre les tenants et les aboutissants de la relation qui unit le droit pénal de la propriété et les biens incorporels. Il apparaît, tout d'abord, que la réception des biens incorporels par le droit pénal de la propriété a été, non seulement, autorisée par le système pénal, mais surtout, qu'elle est susceptible de s'épanouir au sein de ce dernier : d'une part, cette réception s'est opérée dans un respect constant envers le principe de légalité, le législateur l'ayant seul initiée, et le juge n'ayant commis, en suivant une directive d'interprétation légale, aucune déformation des textes et de leur esprit ; d'autre part, cette réception s'est avérée apte à résister à toutes les épreuves que la considération de la répression envers un objet très éthéré paraît supposer. Principalement, il semble parfaitement possible de localiser et de démontrer l'existence de l'appropriation frauduleuse d'un bien sans corps. Plus encore, parfois, l'appréhension par le droit pénal d'un bien incorporel peut, pour différentes raisons, s'effectuer plus aisément que celle d'un bien corporel. Ensuite, il apparaît que cette réception des biens incorporels par le droit pénal de la propriété est de nature à renseigner, à la fois, sur la teneur et sur la fonction de ce dernier. En effet, le degré de raffinement juridique auquel oblige la prise en compte des biens incorporels permet de dévoiler, avec une clarté inhabituelle, le cheminement qui conduit, dans le domaine de la propriété, de la détermination de l'interdit pénal à l'exécution de sa peine par celui qui l'a enfreint. De la sorte, la signification et l'articulation de certaines notions - bien, patrimoine, dommage, préjudice - paraissent devoir être reconsidérées. Au terme d'un mécanisme inductif, cette révélation aboutit sur l'analyse des causes, concurrentes mais pas contradictoires, de la protection pénale de la propriété : si le droit pénal est capable de protéger tous les biens, corporels et incorporels, c'est, d'une part, par considération envers la société, pour laquelle la propriété représente la technique fondamentale autorisant le commerce juridique et d'autre part, par considération envers la personne, pour laquelle la propriété constitue le plus précieux des droits subjectifs.

    Guillaume Beaussonie, David Dumont, Marc Segonds (dir.), Les contrats au service de la recherche ?, L'Harmattan, 2011, 220 p. 

    Guillaume Beaussonie, Bertrand de Lamy, La prise en compte de la dématérialisation des biens par le droit pénal: contribution à l'étude de la protection pénale de la propriété,, 2009, 504 p.  

    La dématérialisation des objets de propriété a, dans le cadre du droit pénal, bien eu lieu ; tout au plus s'agit-il, désormais, d'en mesurer la portée. A cette fin, il est nécessaire de comprendre les tenants et les aboutissants de la relation qui unit le droit pénal de la propriété et les biens incorporels. Il apparaît, tout d'abord, que la réception des biens incorporels par le droit pénal de la propriété a été, non seulement, autorisée par le système pénal, mais surtout, qu'elle est susceptible de s'épanouir au sein de ce dernier : d'une part, cette réception s'est opérée dans un respect constant envers le principe de légalité, le législateur l'ayant seul initiée, et le juge n'ayant commis, en suivant une directive d'interprétation légale, aucune déformation des textes et de leur esprit ; d'autre part, cette réception s'est avérée apte à résister à toutes les épreuves que la considération de la répression envers un objet très éthéré paraît supposer. Principalement, il semble parfaitement possible de localiser et de démontrer l'existence de l'appropriation frauduleuse d'un bien sans corps. Plus encore, parfois, l'appréhension par le droit pénal d'un bien incorporel peut, pour différentes raisons, s'effectuer plus aisément que celle d'un bien corporel. Ensuite, il apparaît que cette réception des biens incorporels par le droit pénal de la propriété est de nature à renseigner, à la fois, sur la teneur et sur la fonction de ce dernier. En effet, le degré de raffinement juridique auquel oblige la prise en compte des biens incorporels permet de dévoiler, avec une clarté inhabituelle, le cheminement qui conduit, dans le domaine de la propriété, de la détermination de l'interdit pénal à l'exécution de sa peine par celui qui l'a enfreint. De la sorte, la signification et l'articulation de certaines notions - bien, patrimoine, dommage, préjudice - paraissent devoir être reconsidérées. Au terme d'un mécanisme inductif, cette révélation aboutit sur l'analyse des causes, concurrentes mais pas contradictoires, de la protection pénale de la propriété : si le droit pénal est capable de protéger tous les biens, corporels et incorporels, c'est, d'une part, par considération envers la société, pour laquelle la propriété représente la technique fondamentale autorisant le commerce juridique et d'autre part, par considération envers la personne, pour laquelle la propriété constitue le plus précieux des droits subjectifs.

    Guillaume Beaussonie, Le rôle de la doctrine en droit pénal, L'Harmattan, 2006, BibliothèqueS de droit (Bibliothèque de droit pénal), 173 p.    

    La doctrine pénaliste est indéniablement une autorité agissante au sein de son droit. En amont, elle a contribué à la construction et à l’ordonnancement du droit pénal moderne, en présentant de manière cohérente un ensemble de normes et en concourant à en fixer la valeur et les relations, influençant même parfois leur créa-tion. De manière plus contemporaine, elle a entretenu cette harmonie au fil du temps et des réformes. En aval, la doctrine a su s’adapter aux mutations incessantes d’un droit de plus en plus instable. Cet ouvrage s’intéresse à quelques aspects d’un phénomène peu étudié, en s’interrogeant tant sur le rôle fondateur et classique joué par la doctrine pénaliste que sur son office actuel, et sur les difficultés des auteurs pour agir au sein d’un droit aux influences multiples et aux caractères déformés. Elle reste ainsi, au sein du droit pénal, un solide facteur de stabilité, et donc de sécurité juri-dique. Ces pages tentent de rendre compte du caractère évolutif de la doctrine pénaliste, et de mettre en exergue une constante : la né-cessité de l’intervention doctrinale dans la lutte pour la cohérence du droit pénal.

    Guillaume Beaussonie, Gabriel Roujou de Boubée, Le rôle de la doctrine en droit criminel,, 2004 

  • Guillaume Beaussonie, Anthony Tardif, « Les présomptions de faute en droit pénal », Présomptions et responsabilités, Mare et Martin, 2024, pp. 51-63  

    « Les présomptions de faute en droit pénal » : le titre heurte. Nul n’ignore en effet que le droit pénal est le domaine d’une présomption puissante, dont la force – constitutionnelle, européenne, internationale… – lui permet même de contrer la loi, également très puissante en ce domaine. Or cette présomption, la présomption d’innocence bien sûr, consiste précisément en l’impossibilité de son inverse, à savoir présumer la culpabilité, bref la faute. Le postulat que seul un procès au sens fort est susceptible de renverser, en droit pénal, est effectivement celui de l’absence de culpabilité – autrement dit de faute – du mis en cause, ce principe premier s’inscrivant au sein du droit de tous à la sûreté et, à travers lui, à la nécessité pour le pouvoir répressif de rester prudent et parcimonieux dans son déploiement. Le système pénal, ainsi, n’est pas neutre, ce choix d’ordre politique devant être assumé par l’ordre juridique. La présomption d’innocence, d’ailleurs, déborde du procès dont elle tire sa source pour imposer à tous le respect de la réputation d’une personne déjà mise en cause mais non encore condamnée. À l’heure des procès médiatiques, on ne dira jamais à quel point ce droit est important.

    Guillaume Beaussonie, Alexandra Mendoza-Caminade, Hélène Poujade, « NFT et risques pour l'ordre public », in Alexandra Mendoza-Caminade, Hélène Poujade (dir.), NFT et Droits, Presses de l'Université Toulouse Capitole, 2023, pp. 175-184  

    Depuis quelque temps déjà, l’immatériel éprouve la répression à raison de son intangibilité. Le numérique en représente en quelque sorte le paroxysme, la possibilité ainsi offerte de générer un « Métavers », « espace virtuel, persistant, avec des données de synthèse tridimensionnelle, qui serait interopérable », posant inéluctablement des défis redoutables à la sauvegarde de l’ordre public. Il apparaît difficile, en effet, de faire régner la justice au sein d’un univers à la fois différent, nouveau, illimité et éthéré, l’application à cet endroit des normes traditionnelles, s’agirait-il des plus importantes, demeurant encore polémique. S’il ne s’agit pas de créer des normes idoines, la moindre des choses est alors de s’interroger sur l’adaptation des normes actuelles à cet autre monde.

    Guillaume Beaussonie, Marie-Anne Frison-Roche, « Do Criminal law and Compliance form a system ? », Compliance monumental goals, Bruylant, 2023 

    Guillaume Beaussonie, Jérôme Lasserre-Capdeville, « Banque et abus de confiance », Le banquier face au risque pénal, LexisNexis, 2023, pp. 13-23  

    Opportunité de l’incrimination de l’abus de confiance bancaire. Même s’il brille, et fût-ce à s’en tenir à ce qui peut être approprié, l’argent – sous toutes ses formes – ne représente sans doute pas le plus précieux de tous les biens. L’essentiel est ailleurs. Toutefois, dans un système où tout ou presque se vend et s’achète, il n’en demeure pas moins le plus utile de tous les objets à raison de sa fongibilité quasi absolue. C’est pourquoi, notamment, on le remet à une personne de confiance pour le garder et, le cas échéant, pour le faire fructifier : le banquier. A l’instar de tous ceux à qui une telle mission est affectée – recevoir le bien d’autrui à charge de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé –, on se rassure alors en se disant que l’incrimination de l’abus de confiance par l’article 314-1 du code pénal découragera ceux qui seraient tentés de conserver ce qui, à un moment, doit être rendu, éventuellement dans une nouvelle forme. Ce serait oublier que l’argent – ou d’autres valeurs presque aussi aisément échangeables – a également pour particularité de s’abandonner trop facilement à son possesseur à raison de sa consomptibilité quasi inéluctable. A quoi bon, en effet, détenir de l’argent si ce n’est pas pour l’utiliser et, de la sorte, le consommer ? A la fin, il n’est alors pas si évident que l’abus de confiance constitue le bouclier le plus consistant contre un banquier malhonnête.

    Guillaume Beaussonie, Chloé Liévaux, Julie Gallois, « L’essor d’une véritable considération pénale pour l’environnement », Le droit pénal face à l'éthique, Dalloz, 2023, pp. 161-171  

    L’éthique est la « science qui traite des principes régulateurs de l’action et de la conduite morale » et, par extension, une « manière d’envisager la réalité en tirant d’elle des valeurs normatives liées à l’esthétique1 ». Cette définition conduit inéluctablement à se poser une question d’ordre épistémologique concernant les relations précises entre l’éthique et le droit. On peut, à la fois, rapprocher et différencier le droit et l’éthique, en ce qu’il y est communément question de poser des normes à travers des principes régulateurs – sans qu’il y semble pour autant indispensable de se prononcer sur le bien et le mal, à la différence de la morale –, mais où le droit impose ces principes et ces normes à tous et à chacun, l’éthique laisse libre chacun et tous de choisir des normes et des principes qui, d’ailleurs, peuvent s’avérer contraires au droit. De ce point de vue, le droit de l’environnement représente, avec évidence, l’un des terrains d’élection de la tension entre le droit et l’éthique. Outre qu’il peut s’avérer nécessaire d’y arbitrer des intérêts contraires par l’entremise d’un contrôle de proportionnalité, on est, en la matière, souvent déçus par les réponses du droit, raison pour laquelle, en conséquence, on développe souvent une éthique qui s’en distingue et qui peut conduire à s’attaquer à des tableaux ou à des portraits – en les volant ou les couvrant de soupe... Toutefois, le droit pénal est quant à lui, à l’inverse, un droit beaucoup plus difficilement dissociable de l’éthique, et ce à au moins deux points de vue.

    Guillaume Beaussonie, Marie Marty, Florent Kirmann, « L’exécution transfrontière des sanctions pénales en droit français », Le droit criminel à l’épreuve de l’infraction de blanchiment, Larcier, 2023, pp. 379-413  

    Circulation de l’argent sale. L’argent est (par)tout ; il a le don d’ubiquité. Quel que soit le système politique d’un Etat, l’argent est nécessaire à son fonctionnement, tant à l’intérieur, entre citoyens et administrations, qu’à l’extérieur, dans ses rapports avec les autres Etats. La forme qu’il emprunte – chèques, cartes, billets, pièces, écritures, voire tout simplement biens de toutes sortes financés grâce à lui… – apparaît, à bien des égards, indifférente et la tentation de le générer ou de le prendre, parfois frauduleusement, est constante. De sorte que la circulation de l’argent, propre comme sale, est naturelle, inéluctable et aisée. Dans le cas où son origine est illégale, seule la possibilité de l’appréhender où il se trouve semble alors autoriser une véritable sanction des comportements qui l’ont produit ou rendu inutilisable de façon licite. Cela va de pair avec l’incrimination du blanchiment, qui consiste à interdire de faire disparaître une telle origine. A la fin, le meilleur moyen d’identifier et de confisquer l’argent sale parait donc de faciliter la sanction du blanchiment, même au-delà des frontières de l’Etat où l’infraction a été commise. Vers la confiscation. La confiscation, en effet, ne procède pas de n’importe quelle cause. Peine ou, le cas échéant, mesure de sûreté, elle ne se conçoit en principe que comme conséquence d’une infraction . Encourue à titre complémentaire pour presque toutes les infractions dès lors qu’elles ont nécessité un instrument ou généré un objet ou un produit – bref à chaque fois qu’il existe une assise pertinente pour elle – ou, tout simplement, parce que la loi prévoit que l’on puisse prendre les biens du condamné pour le punir, elle ne s’avère pas moins particulièrement adaptée à certaines, à commencer par le blanchiment. Ce comportement consistant à concourir à la dissimulation de l’origine infractionnelle d’un ou de plusieurs biens, autrement dit du produit d’une infraction, il suppose la pérennisation de la cause et de l’objet de la confiscation, ce qui rend cette mesure, à son égard, à la fois nécessaire et plus aisée.

    Guillaume Beaussonie, Marie-Anne Frison-Roche, « Droit pénal et compliance font-ils système ? », Les buts monumentaux de la Compliance, Dalloz, 2022  

    En raison de son action répressive puissante sur les libertés, le droit pénal est un système qui n’a pas vocation à se développer. Tout, au contraire, est fait pour le contenir dans les limites les plus strictes, de grands principes modérateurs – droit à la sûreté, principe de légalité et ses corollaires, présomption d’innocence etc. – étant inclus dans cet ensemble afin de garantir qu’il ne se dilatera pas avec excès. Pour autant, à condition que demeure une proportionnalité raisonnable entre les buts poursuivis et les moyens mobilisés, son extension n’apparaît pas illégitime car ces buts, précisément, sont les plus importants pour une société donnée. Il ne s’agit rien de moins, en effet, que « de défendre […] les actions nuisibles à la Société », pour reprendre l’article 4 de la Déclaration de 1789, autrement dit de préserver des « valeurs sociales » fondamentales : dignité de la personne humaine, vie, intégrité physique et psychique, propriété, probité etc. Droit de la gravité, des causes comme des conséquences, le droit pénal n’est néanmoins pas toujours celui de l’efficacité, la menace et l’infliction d’une peine ne suffisant pas à décourager les criminels. D’où la tentation, dans un certain nombre de domaines stratégiques, de remplacer ou de compléter le droit pénal par d’autres règles tout aussi répressives. Car le droit pénal n’est plus le seul à poursuivre les buts les plus ambitieux. Concurrencé par la répression administrative depuis quelques décennies déjà, par exemple en matière fiscale et en matière financière, il est aujourd’hui associé à – voire pénétré par – des mécanismes de compliance dont les objectifs concordent avec les siens : lutte contre le blanchiment, lutte contre la corruption, protection de l’environnement, préservation du droit de chacun sur ses données etc.

    Guillaume Beaussonie, Amane Gogorza, « L'accusation médiatique : libération de la parole et exigences du procès équitable », Les dynamiques pénales du sentiment d'injustice, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2022, pp. 29-38  

    Tout le monde a droit à un procès équitable, en vertu, essentiellement, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cela signifie que toute personne qui fait l’objet d’une « accusation » doit bénéficier d’un certain nombre de garanties dans le cadre du procès qui s’ouvre alors, garanties dont la raison d’être est précisément de contenir la puissance de cette accusation. C’est, de la sorte, un équilibre que l’on recherche, une sorte de juste milieu entre le but et les moyens, entre la recherche de la vérité et, bien souvent, d’une condamnation, et le respect d’une personne qui n’a pas encore été – et ne sera peut-être jamais – reconnue coupable. Le point de départ de la recherche d’une telle alchimie est donc l’« accusation », c’est-à-dire, au sens européen – autrement dit de manière compréhensive –, « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » . C’est de la mise en cause d’une personne par les autorités, qui en font de la sorte un suspect, dont il est question. Toutefois, nul n’ignore qu’aujourd’hui, la mise en cause n’est pas que le fait des autorités officielles. Les media, ou mass-media pour être plus juste – puisqu’il s’agit d’une notion de sociologie de la communication –, cet « ensemble des moyens de diffusion de masse de l’information, de la publicité et de la culture », ces « techniques et […] instruments audiovisuels et graphiques, capables de transmettre rapidement le même message à destination d’un public très nombreux », génèrent puis véhiculent leurs propres accusations. La presse, support historique d’une telle diffusion, est ainsi à l’origine de certaines accusations notoires. C’est même le propre du journalisme dit « d’enquête » ou « d’investigation » que de parvenir à concurrencer en quelque sorte la Justice et, le temps venu, à lui révéler des faits délictueux dont elle n’avait pas encore connaissance.

    Guillaume Beaussonie, Christian Garbar, « La sanction pécuniaire. Regard pénaliste », Comment les responsables publics doivent-ils répondre de leurs actes ?, Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2021, pp. 215-222  

    Il ressort de l'article que la sanction pécuniaire demeure, encore aujourd’hui, une réponse incontournable à la question de la délinquance des responsables publics. Sans doute est-ce en raison – ou la raison ? – de son adaptation croissante à la lutte contre cette délinquance (I), mais assurément est-ce à condition de son adaptation constante aux principes qui régissent la lutte contre cette délinquance (II).

    Guillaume Beaussonie, Xavier Bioy, Emilie Debaets, Julia Schmitz, « Le législateur et la répartition des compétences juridictionnelles », La répartition des compétences juridictionnelles et la protection des libertés, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2021, pp. 55-63  

    Ce dont il sera question fait, en réalité, partie de l’un des choix laissés au législateur, en France du moins, dans le cadre de sa compétence tant en matière de libertés, publiques et autres, qu’en matière de procédure (c’est aussi dans l’article 34). Car, si le recours à un juge au sens plus traditionnel du terme est inéluctable, pour assurer concrètement la garantie des libertés préalablement consacrées, en complément donc de l’intervention du législateur pour les règlementer, il existe différents juges, plus exactement différentes autorités juridictionnelles aptes à le faire, d’où la nécessité d’une répartition, qui sera donc opérée par le législateur. Le problème réside alors dans cette pluralité qui conduit, si l’on veut rester simple, à deux questions au moins : quelle est la mesure du choix laissé au législateur, en premier lieu ; autrement dit, que peut-il faire abstraitement ? Quelle est la pratique des choix effectués par le législateur, en second lieu ; autrement dit que fait-il concrètement ?

    Guillaume Beaussonie, Christine Lebel, Catherine Malecki, Marie-Andrée Rakotovahiny, Karine Rodriguez [et alii], « Larme chaude et sueur froide sur cols blancs. A propos de l'appréhension des hommes politiques comme des délinquants d'affaires », Rencontres multicolores autour du Droit, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2021, pp. 369-382  

    Dans l’attente qu’il soit délibéré du sort de Monsieur Fillon à propos des accusations de détournement de biens publics dont il a fait l’objet, on s’accordera à dire que le procès le plus emblématique d’une décennie particulièrement chargée en mises en cause pénales d’hommes politiques demeure celui de Monsieur Cahuzac. Même si Monsieur Balkany a, plus récemment, fait un ultime et fracassant retour dans l’enceinte des tribunaux, nul n’a oublié, sans doute, les déboires judiciaires de l’ancien ministre délégué au Budget au sein du gouvernement de Monsieur Jean-Marc Ayrault : alors qu’il occupait une telle fonction, en effet, il fut révélé par la presse qu’il possédait des fonds non déclarés sur différents comptes à l’étranger ; malgré l’expression rémanente de son déni, une information fut alors ouverte, dans le cadre de laquelle Monsieur Cahuzac finit par reconnaître les faits qui lui étaient reprochés. Par la suite, l’ancien ministre n’en usa pas moins de presque toutes les voies de droit qui lui étaient possibles – dont une saisine du Conseil constitutionnel qui rendra, à cet égard, la décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 –, n’étant finalement condamné pour fraude fiscale et blanchiment du produit de cette fraude que le 15 mai 2018 à quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, 300 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité. Son col n’ira donc pas se salir en prison, mais il n’en aura pas moins recueilli la sueur et les larmes de Monsieur Cahuzac. Ce choc, au surplus, provoquera une évolution de la législation, essentiellement par l’adoption des lois du 11 octobre 2013 n° 2013-906 (organique) et n° 2013-907 relatives à la transparence de la vie publique et des lois du 6 décembre 2013 n° 2013-1115 (organique) relative au procureur de la République financier et n° 2013-1117 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

    Guillaume Beaussonie, Delphine Tharaud, Caroline Boyer-Capelle, « Égalité des armes », Dictionnaire juridique de l'égalité et de la non-discrimination, L'Harmattan, 2021, pp. 101-103 

    Guillaume Beaussonie, « Punir positivement ? À propos de l'article 130-1 du Code pénal », Mélanges en l'honneur de Corinne Saint-Alary-Houin. Un droit « positif », un droit de progrès, LGDJ, 2020, pp. 35-40  

    « Le châtiment est passé d’un art des sensations insupportables à une économie des droits suspendus. S’il faut encore à la justice manipuler et atteindre le corps des justiciables, ce sera de loin, proprement, selon des règles austères, et en visant un objectif bien plus "élevé" » . Nul, mieux que Michel Foucault, – quels que soient, par ailleurs, les reproches que l’on puisse adresser à certaines de ses analyses –, n’a présenté le basculement opéré à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle vers une autre forme de punition étatique et, plus largement, de traitement étatique de la criminalité. Non qu’il ait alors été question d’abandonner la peine comme régulateur social nécessaire – elle avait déjà, pourtant, fait la preuve de ses faiblesses aussi bien que de ses forces ; il s’agissait plutôt, en sus de relégitimer ce pouvoir sans équivalent de la société sur ses membres, tant institutionnellement et substantiellement que philosophiquement et symboliquement, de développer un autre pouvoir tout aussi normalisateur qui, au fur et à mesure des années, a pris une importance croissante : la surveillance. À l’heure où la lutte contre le terrorisme a, hélas, pris une forme plus administrative que pénale, on ne peut que louer le caractère précurseur des écrits de l’immense penseur. Toutefois, ce n’est pas cet aspect qui nous intéressera dans ces quelques lignes. La dédicataire de ces Mélanges ayant, en effet, souhaité une analyse des manifestations positives du droit, astucieusement entendues comme ses capacités bénéfiques, l’occasion était trop belle de souligner la constance de ce paradoxe juridique majeur : alors qu’il fait, depuis au moins deux siècles, honte à la société de punir, la punition sociale demeure.

    Guillaume Beaussonie, Olivier Debat, Sébastien Saunier, « Le statut juridique de l'image d'un bien public culturel : existe-t-il un modèle civiliste ? », L'image des biens public culturels, LexisNexis, 2020, pp. 29-38  

    Existe-t-il, au sein des modèles classiques, un modèle civiliste relatif au statut juridique de l’image d’un bien ? La question se pose, bien sûr, à l’aune des évolutions récentes du droit public, tant jurisprudentielles (arrêt rendu par les 8e et 3e sous-sections réunies du Conseil d’État le 29 octobre 2012, Commune de Tours ; arrêt rendu par l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État le 13 avril 2018, Établissement public du domaine national de Chambord c/ Brasseries Kronenbourg) que légales (loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et décision du Conseil constitutionnel du 2 février 2018, n°2017-687 QPC), qui conduisent à s’interroger de nouveau sur la portée de la maîtrise qu’un propriétaire peut exercer sur son bien. De nouveau, car cette question a déjà été abordée lors d’une séquence jurisprudentielle notoire qui s’est déroulée essentiellement entre 1999 et 2004, la Cour de cassation – le juge judiciaire donc – ayant adopté une position audacieuse qui, en droit civil, a encore valeur de principe, aucun texte n’étant venu contredire la solution alors adoptée. La question se pose d’autant plus que, dans sa jurisprudence, le juge administratif a reconnu l’application et la compétence de principe de la loi civile et du juge judiciaire en la matière, autrement dit a adoubé la position de la Cour de cassation, dès lors que le problème qui se pose n’entre pas dans le domaine temporel ou matériel d’une loi spécifique, en l’occurrence la loi du 7 juillet 2016. C’était le cas dans l’affaire Établissement public du domaine national de Chambord c/ Brasseries Kronenbourg.

    Guillaume Beaussonie, Patrick Mistretta, Camille Kurek, Salomé Papillon, « La notion de valeur sociale protégée », L'empreinte des valeurs sociales protégées en droit pénal, Dalloz, 2020, pp. 5-15  

    Partant d’un tel intitulé, on s’attendrait sans doute à ce que soient rappelées, à la fois, l’origine - essentiellement allemande - et les différentes conceptions de ce que l’on appelle aujourd’hui une « valeur sociale protégée » en droit pénal ; et, à partir de là, à ce que soit dressé le constat d’un paradoxe : le désintérêt français pour un concept qui, à l’inverse, a donné lieu à nombre de développements doctrinaux chez nos voisins allemands, mais aussi italiens et espagnols, dont nul n’ignore pourtant à quel point, de bien des façons, leur droit – notamment pénal – ressemble au nôtre. Même si ces questions seront évoquées, décevons tout de suite : on se contentera d’une étude de la notion de valeur sociale protégée en droit français positif, non que le reste soit inintéressant, mais tout simplement parce qu’il semble impossible d’opérer une telle synthèse en si peu de lignes.

    Guillaume Beaussonie, Mélanie Jaoul, Delphine Tharaud, « Tatouage(s) et droit pénal », Le tatouage et les modifications corporelles saisies par le droit, Editions L'Epitoge, 2020, pp. 161-165  

    Il y a quelques années, le présent sujet se serait sans doute résumé à un rappel plus ou moins critique des préjugés de Lombroso qui, à cet égard comme à d’autres, avait par trop simplifié les choses . Même s’il faut toujours replacer les choses dans leur contexte, qu’aurait pensé l’inventeur italien de la criminologie, en effet, de la démocratisation d’un signe qu’il pensait réservé à certaines formes de délinquance ? Non que le tatouage criminel n’ait jamais existé ou ait totalement disparu mais, aujourd’hui, où le tatouage se conjugue au pluriel, porteur qu’il est de tout autant de significations qu’il ne peut emprunter de visages (ou d’autres parties du corps), toute approche simpliste est bien entendu révolue. Son appréhension juridique est, partant, complexe (d’où cet ouvrage), notamment en droit pénal.

    Guillaume Beaussonie, « La refondation de l’échelle des peines correctionnelles », Quelles mutations pour la justice pénale du XXIe siècle, Dalloz, 2020, pp. 189-204  

    Il pourrait paraître dramatique qu’en 2019 il soit encore question de « renforcer l’efficacité et le sens de [cette vieille lune qu’est] la peine » (titre V de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). Il ne faut pas s’en étonner, pourtant, la peine représentant pour le droit qu’elle participe à qualifier, à la fois, un socle et une arlésienne : indispensable, elle est aussi insaisissable, l’évolution libérale de la société – dans les esprits des citoyens plus que dans les lois de leurs représentants – la rendant au surplus presque inacceptable, du moins dans ses formes les plus radicales et, partant, les plus caractéristiques. Le problème se pose surtout pour ces infractions de gravité intermédiaire que sont les délits, nul ne contestant en revanche que le contrevenant doive sortir son portefeuille et que le criminel doive entrer en prison. Quant au « délinquant moyen », qui se trouve paradoxalement exposé, parmi d’autres, aux deux sortes de punition qui précèdent, les choses sont plus compliquées, la recherche de nuance ayant conduit à deux écueils inverses : la complexification de l’échelle des peines encourues mais la simplification des peines prononcées. À la fin, on ne sort toujours pas, malgré des propositions fortes en ce sens, d’un trop voire d’un tout emprisonnement . Il paraît, encore aujourd’hui, difficile de corriger – tel n’est-il pas le but de peines « correctionnelles » ? – sans enfermer. Et cela alors que la prison, à l’encontre de ce qui est recherché, corrompt le condamné plus qu’elle ne l’améliore.

    Guillaume Beaussonie, Moussa Thioye, « Intermédiation et droit pénal », L'intermédiation professionnelle, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2019, pp. 109-120  

    Il y a des liens que l’on peut créer, mais pas n’importe comment, de sorte que l’on confie ce rôle à des personnes pourvues d’une certaine qualité. Le droit pénal encadre le recours aux intermédiaires professionnels – appelons-les ainsi par facilité – d’au moins deux façons : d’abord, en veillant à ce que chacun ait bien la qualité nécessaire ; ensuite en veillant à ce que tous exercent sa fonction dans l’intérêt de ceux qui les sollicitent. Le droit consécutivement construit est un ensemble de règles spéciales, propres à chacune des formes d’intermédiation concernées mais, en vérité, il ne représente qu’un aménagement des grands impératifs plus généraux déjà contenus au sein même du code pénal. Car, à travers ces règles, il ne s’agit finalement que d’éviter qu’une personne soit trompée ou abusée par un intermédiaire auquel elle s’est adressée, autrement dit de prévenir une escroquerie ou un abus de confiance. Je vous propose, en conséquence, de voir, en premier lieu, l’esprit général des règles pénales encadrant l’intermédiation (I) avant d’étudier, en second lieu, le corps spécifique qu’elles forment (II).

    Guillaume Beaussonie, Emilie Debaets, Arnaud Duranthon, Marc Sztulman, « Le contrôle des fichiers de police par la chambre criminelle de la Cour de cassation », Les fichiers de police, Institut Universitaire Varenne, 2019, pp. 393-400  

    Si les fichiers de police devraient être avant tout perçus comme des fichiers judiciaires, en ce sens que la constitution de la plupart d’entre eux concerne des personnes qui sont, pour le moins, soupçonnées d’avoir commis des infractions – en conséquence, trouve-t-on encore l’essentiel de leur régime dans le Code de procédure pénale –, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’y trouve rarement confrontée.

    Guillaume Beaussonie, Gildas Roussel, François-Xavier Roux-Demare, « Le travail de l'avocat. Le point de vue de l'universitaire », Sur les routes de la drogue, Institut Universitaire Varenne, 2019, pp. 125-131  

    Que pense un universitaire du travail de l’avocat dans le cadre du repérage des trafiquants de drogue ? La question est doublement iconoclaste : d’abord, parce que l’universitaire ne touche ni à la drogue, ni à ceux qui en font le trafic ; ensuite, parce qu’il lui semble que le travail de l’avocat est de défendre les trafiquants, plutôt que de les repérer. Sur ce dernier point, pour le principe, rappelons donc simplement que, malgré – ou, inversement, à cause de – sa position particulière, l’avocat fait partie de ces professionnels qui sont soumis à une obligation de déclaration de soupçon de blanchiment, du moins dans une certaine mesure. Car, précisément, en matière juridictionnelle – donc notamment en matière pénale, en ce compris tout ce qui concerne la lutte contre le trafic de stupéfiants –, tel n’est pas le cas sauf, bien entendu, à ce que l’avocat participe lui-même à une opération de blanchiment ; mais c’est alors un tout autre problème ! L’avocat est, bien évidemment, avant tout celui qui défend celui qu’un autre – dont c’est la fonction – soupçonne. De ce point de vue, et à condition de laisser de côté l’indispensable part humaine de la chose – laisser cela de côté, n’était-ce pas, en effet, ce qui était attendu du regard froid de l’universitaire que nous sommes ? –, il nous semble que l’essentiel se trouve dans les potentialités défensives qui résident dans le droit construit en matière de trafic de stupéfiants. Ce qui pourrait sembler paradoxal puisque, ce droit s’inscrivant au sein des innombrables procédures spécifiques du code de procédure pénale – le fameux livre IV consacré aux « quelques procédures particulières » –, il est l’un de ceux qui donnent aux enquêteurs plus de pouvoirs et, parallèlement, qui laissent à l’avocat moins de possibilités. Toutefois, outre qu’un bon avocat est celui qui sait que rien n’est jamais perdu d’avance, toute procédure, fût-elle la plus intense, comporte ses faiblesses, qu’il semble alors légitime et opportun pour le défenseur d’exploiter.

    Guillaume Beaussonie, David Dechenaud, « Code pénal, édition 2020 », Code pénal, LexisNexis, 2019 

    Guillaume Beaussonie, « La qualification juridique des services écosystémiques », Services écosystémiques et protection des sols, Quae, 2018    

    Dans le cadre de l’Évaluation Française des Écosystèmes et des Services Écosystémiques (programme national EFESE) les « biens et services écosystémiques » sont définis comme « des avantages socioéconomiques retirés par l’homme de son utilisation durable des fonctions écologiques des écosystèmes » . Pour polémique qu’elles soient, cette appellation de « biens et services écosystémiques » et la définition ainsi proposée renvoient à un véritable concept, autrement dit désignent une réalité au moins doublement perceptible : d’abord, il est question d’appréhender un écosystème comme étant porteur d’utilité(s) pour l’homme, ce qui se conçoit aisément ; ensuite, presque à l’inverse, il s’agit d’appréhender l’homme comme étant capable de valoriser ou, pour le moins, de conserver un écosystème, ce qui se comprend tout aussi facilement. Dans ce contexte, la place du Droit apparaît naturelle : le bénéfice, la protection et la valorisation d’un objet lato sensu, quel qu’il soit, se réalisent rarement de pur fait. Quand bien même cela serait le cas, ce qui n’est pas totalement inconcevable, il faudrait au moins prévoir, voire prévenir, tout conflit éventuel quant à la possession – au sens premier – de cet objet, à plus forte raison parce qu’il procède en partie de la nature, que l’on présente usuellement comme n’appartenant à personne. Il faut donc du Droit. À cette fin, le Droit doit faire entrer les services écosystémiques dans sa propre réalité, c’est-à-dire qu’il doit procéder à leur qualification.

    Guillaume Beaussonie, Frédéric Stasiak, Bruno Py, « Faut-il imaginer Sisyphe heureux ? À propos de la longueur des peines », Légalité, légitimité, licéité : regards contemporains, PUN - Editions Universitaires de Lorraine, 2018, pp. 373-386    

    « La peine d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d’un mois est de trente jours. Celle de plus d’un mois se calcule de quantième en quantième » – bref de jour en jour – peut-on lire dans l’article 716-1 du code de procédure pénale, texte qui inaugure, dans ce recueil interne, les dispositions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté. C’est une évidence : une telle peine, qui emporte l’enfermement de son destinataire, se mesure en temps, plus précisément en durée. Dans un autre ordre, l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « doit être interprété comme exigeant [que les peines perpétuelles] soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention », impose la Grande Chambre de la Cour de Strasbourg . C’est une nécessité : toute peine privative de liberté, même celle qui s’affiche affranchie de la durée, doit demeurer un temps, plus précisément un instant. Faut-il, à partir de cela, imaginer Sisyphe heureux, comme y invite le philosophe ? La fin d’un calvaire, fût-il consécutif et corrélatif à un comportement gravement antisocial, dans un pays qui affirme avec force ne plus pratiquer la peine de mort, ne devrait jamais correspondre à la fin de la vie. Cela est d’autant plus vrai depuis qu’il participe des fonctions de la peine de favoriser l’amendement de l’auteur d’une infraction, son insertion ou sa réinsertion, autrement dit d’autoriser son retour dans la société même qui l’en avait banni. Si la peine peut être longue, elle ne doit donc être ni mortifère, ni viagère.

    Guillaume Beaussonie, Jacques Leroy, « Repenser l'action publique », Faut-il rethéoriser le droit pénal ?, LexisNexis, 2017    

    Pour « repenser » l’action publique, encore faudrait-il qu’elle ait été préalablement pensée, ce qui est tout sauf certain. Bien peu d’écrits, en effet, tant scientifiques que pédagogiques, révèlent la nature d’une action dont ils se contentent, généralement, de présenter le régime. En ces temps d’essor du « droit processuel », pourtant, c’est-à-dire de comparaison des différentes procédures, il serait opportun de déterminer enfin ce qui particularise l’action publique des autres actions en justice. Cela serait d’autant plus pertinent que, nul ne l’ignore, ladite action a connu nombre de bouleversements au cours de ces dernières années : essor des pouvoirs de la victime, évolution de l’application des peines, développement des procédures alternatives, remise en cause de l’instruction, etc. À la fin, l’action publique est-elle encore ce qu’elle devrait être ?

    Guillaume Beaussonie, « La légitimité de la victime de l'infraction », La victime de l'infraction pénale, Dalloz, 2016    

    La problématique de la place de la victime dans le droit pénal lato sensu – substantiel et procédural – est ancrée dans un paradoxe : du point de vue de l’opinion publique et, avec elle, du législateur, qui peut être plus légitime, en la matière, que celui ou celle qui a « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » – pour reprendre les termes de l’article 2 du code de procédure pénale ? Au surplus, une telle place de la victime en droit pénal est confortée par l’inscription du droit national dans un cadre européen particulièrement compréhensif. Au contraire, du point de vue de la doctrine et, plus largement, de tous ceux qui connaissent le droit pénal, qui peut être moins digne que celle contre laquelle ce droit s’est construit, puisqu’il y est principalement question d’un châtiment fulminé par la société, à l’issue d’un processus dont on a précisément entendu, à tout stade, écarter la victime ? Terrible dérive donc, que celle d’une privatisation croissante du droit pénal, dans le cadre de laquelle la victime veut faire plus qu’assister à la marche répressive ; elle veut y participer. Mais n’est-ce pas là une régression de la répression, par une invitation de la vengeance dans l’enceinte de la Justice ? Dans un droit qui demeure, de tous, le plus ancré à l’ordre public, une telle attente de la victime est-elle légitime ?

    Guillaume Beaussonie, « L'internet », Recueil de leçons de 24 heures, LGDJ Lextenso Editions, 2015 

    Guillaume Beaussonie, « La personnalité juridique en droit pénal », Mélanges en l'honneur du professeur Claire Neirinck, LexisNexis, 2015, pp. 157-170    

    Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique », peut-on lire dans le corps de quelques grands textes internationaux. Il apparaît alors que l’universalité de la personnalité juridique ainsi proclamée n’est pas seulement d’ordre temporel ou géographique ; elle paraît tout autant matérielle, en ce sens que, comme d’autres très grands impératifs au sein desquels elle s’inscrit, voire avec lesquels elle se confond – liberté, dignité et égalité, dont elle constitue au moins l’un des ferments –, la personnalité juridique transcende les divisions du Droit. Tant et si bien qu’il n’y aurait pas de raison sérieuse de penser que la personnalité juridique ne s’étendrait pas, au-delà des droits public et privé, au droit pénal.

  • Guillaume Beaussonie, préface à Eddy Accarion, La personnalité juridique en droit pénal et en droit civil: essai d'une théorie générale, Lefebvre Dalloz, 2025, Nouvelle bibliothèque de thèses, 643 p.      

    La personnalité juridique est l'une des notions les plus fondamentales du Droit. Non moins pénale que civile, elle permet notamment de se réserver les biens, d'accomplir des actes juridiques, d'agir en justice et d'engager sa responsabilité. Elle pourvoit le Droit de ses sujets – et ce faisant, la scène juridique de ses acteurs. L'essence de la personnalité juridique est fréquemment décrite comme le capacité ou l'aptitude à être titulaire de droits et redevable d'obligations. Cette présentation est néanmoins insatisfaisante car techniquement imprécise. En effet, les droits et les obligations supportent chacun une dualité de nature rendant incongrue leur réunion sous l'égide d'un même vocable : certains droits sont des biens et d'autres, des prérogatives fondamentales ; certaines obligations naissent de l'activité juridique d'un propriétaire et d'autres, de faits juridiques infractionnels ou dommageables. Rénovée à la croisée du droit pénal et du droit civil, l'essence de la personnalité juridique peut être plus justement exprimée par la réunion de l'aptitude à la liberté et de l'aptitude à la responsabilité. D'une part, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui n'est pas interdit. Elle comprend une aptitude à la propriété, qui confère une emprise exclusive sur les biens, en ce compris les droits réels et personnels, et une aptitude à la sûreté, qui modère par la reconnaissance de droits fondamentaux les contraintes susceptibles d'être édictées par l'État. D'autre part, la responsabilité oblige à répondre de ses faits juridiques. Elle comprend une aptitude à la transgression des limites ponctuellement admises par la liberté, et une aptitude à subir la sanction que la loi y attache. L'existence de la personnalité juridique se manifeste sous deux formes que sont la personnalité physique et la personnalité morale. L'une a pour socle un être humain né vivant et viable – encore que cette dernière exigence soit critiquable –, et l'autre, une activité humaine, généralement collective. Malgré cette importante différence, les conditions d'acquisition de la personnalité physique et de la personnalité morale peuvent être exprimées en des termes génériques. En revanche, l'extinction de la personnalité juridique est bien le théâtre de difficultés propres aux personnes physiques et surtout, aux personnes morales, comme l'illustre l'arrêt du 25 novembre 2020 par lequel la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que la fusion-absorption entraîne la continuation de l'existence et de la responsabilité pénale de la personne morale absorbée au sein de la personne morale absorbante. La personnalité juridique accuse une triple unité : matérielle d'abord, en ce qu'elle aussi bien pénale que civile ; générique ensuite, à raison du fait que les personnes physiques et les personnes morales répondent aux mêmes conditions existentielles et disposent des mêmes aptitudes ; constitutive, enfin, car la liberté et la responsabilité, attributs de la personnalité juridique, sont indissociables, de sorte que des personnes incomplètes ne sauraient exister.

  • Guillaume Beaussonie, « Les personnes morales de droit public aussi peuvent fusionner, demeurer et… commettre des infractions », Recueil Dalloz, Dalloz , 2025, n°44, p. 2216  

    Guillaume Beaussonie, « Fusion-absorption et droit pénal, étapes 2 et 3 : fusion des recours et des peines », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2025, n°6, p. 296  

    Guillaume Beaussonie, Antoine Botton, « La consigne : punir l'élu (local) en laissant libre l'électeur », Recueil Dalloz, Dalloz , 2025, n°21, p. 1037  

    Guillaume Beaussonie, Eddy Accarion, « En droit pénal aussi, la dissolution d'une filiale à 100 % est une fusion »: note sous TJ Marseille, 6e chambre B correctionelle, 10 mars 2025, n° 2025/2094, Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2025, n°5, p. 240 

    Guillaume Beaussonie, Eddy Accarion, « En droit pénal aussi, la dissolution d'une filiale à 100 % est une fusion », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz, 2025, n°5  

    Il ne faut pas spéculer sur le patrimoine de la personne morale avant de l’avoir liquidé(e). Cette devise n’a jamais été aussi vraie, tant la capacité de survie d’une telle personne, qu’affectent finalement si peu sa fusion, sa dissolution ou sa scission, autorise les créanciers et justiciers de toute sorte à en réclamer un morceau – souvent espéré un monceau –, serait-ce après la diffusion de son avis de décès. Le droit pénal, lui-même, pourtant rétif à l’illusion, a fini par y succomber, précisément parce que la réalité d’une telle personne morale n’est pas si similaire à celle d’une personne physique, en permettant que l’on reproche à une société absorbante ce qu’a fait une société qu’elle a absorbée . À travers et au-delà de cette jurisprudence, malgré une motivation destinée à endormir la vigilance de ses destinataires plus qu’à contenir l’audace de ses inventeurs, d’autres situations ont révélé le potentiel d’une telle solution. Le règne de l’analogie, ainsi, n’est plus si discret … Le juge marseillais a compris le message en condamnant récemment une SAS (société par actions simplifiée) pour un recel commis par une SARL (société à responsabilité limitée) – entre-temps devenue également une SAS – dont elle avait acquis la totalité des actions puis dont elle a décidé la dissolution, ce qui a entrainé la transmission universelle de son patrimoine au profit de l’actionnaire unique – la première SAS – en application de l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil. Autrement dit, de façon inédite, le Tribunal correctionnel de Marseille a appliqué la solution construite par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour l’hypothèse de la fusion-absorption de deux sociétés à celle de la dissolution sans liquidation d’une société avec transmission universelle du patrimoine à une autre société.

    Guillaume Beaussonie, Marc Segonds, « À propos de la loi no 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2025, n°04, p. 857  

    Guillaume Beaussonie, « Repenser la responsabilité (pénale) des ministres ? – Regard du pénaliste », Revue des droits et libertés fondamentaux, Centre de recherches juridiques de Grenoble , 2025, n°44  

    S’il paraît difficile de s’accorder sur l’opportunité – entre pénalistes et constitutionnalistes – ou les modalités – entre seuls pénalistes – d’une responsabilité pénale des ministres, il est au moins un point sur lequel tous se rejoignent : c’est celui de l’échec du système actuel. En 30 ans – ce qui fait quand même une longue période, ce d’autant que l’on pourrait remonter plus loin encore, puisque nul n’ignore que l’institution du système actuel procédait déjà du constat des failles du système ancien1 –, 22 166 requêtes2 – avec, il est vrai, plus de 20 000 durant la crise Covid – ont été adressées à la Cour de Justice de la République, sur la base desquelles – seulement – 17 informations ont été ouvertes, 12 secrétaires d’État ou ministres ont été jugés, 7 ont été déclarés coupables, 2 d’entre eux ayant, au surplus – au « surmoins » ? –, été dispensés de peine. Cela fait, en somme, un bilan de 5 « vrais » condamnés à l’actif de la Cour de Justice de la République.

    Guillaume Beaussonie, Marc Segonds, « Protéger pénalement la propriété oisive », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2024, n°04, p. 833  

    Guillaume Beaussonie, « Les dispositions pénales de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2023, n°09, p. 385  

    Guillaume Beaussonie, « Les dispositions pénales de la loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite », AJDI. Actualité juridique Droit immobilier, Éditions du Moniteur des travaux publics et du bâtiment - Dalloz , 2023, n°09, p. 576  

    Guillaume Beaussonie, « La responsabilité pénale de l'armateur », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2023, n°27, pp. 66-69  

    Le capitaine n’est pas le seul responsable pénal des dommages causés par ou sur le navire qu’il commande. L’armateur, exploitant de l’embarcation dont il peut ou pas être propriétaire, l’est parallèlement, à la place, en renfort ou en plus du capitaine, tant parce que le profit qu’il retire des activités du navire peut conduire à blesser – volontairement ou non – l’environnement, que parce que le pouvoir qu’il exerce sur les marins l’oblige à assumer les préjudices causés par eux ou à eux.

    Guillaume Beaussonie, « Non-restituer une assurance-vie, c'est la confisquer », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2023, n°26, pp. 55-57  

    L’article 41-4 du code de procédure pénale, depuis qu’il a été modifié par la loi du 3 juin 2016, permet au procureur de la République de décider de ne pas restituer le produit de l’infraction préalablement saisi, même lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet d’une confiscation. Il est donc possible de ne pas restituer une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie qui a été saisie durant l’enquête mais sur laquelle le juge a oublié de se prononcer, la conséquence étant la même que si elle avait été confisquée : sa dévolution à l’État qui entraîne, en application des dispositions du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, la résolution du contrat d’assurance sur la vie et le transfert des fonds objet de la créance au nouveau propriétaire

    Guillaume Beaussonie, Bernard Beignier, Jérémy Antippas, Thomas Besse, Baptiste Daligaux, « Chronique de droit de la presse et des médias (Commentaire de Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.458 : JurisData n° 2023-004557 ; Cass. crim., 10 août 2022, n° 22-81.057 : JurisData n° 2022-013457 ; Cass. crim., 7 févr. 2023, n° 22-81.057 : JurisData n° 2023-001294 ; D. actu, 10 mars 2023, obs. T. Besse.). », La Semaine Juridique. Édition Générale (JCP G), Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2023, n°29, pp. 1431-1438 

    Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit pénal des affaires », Revue de jurisprudence commerciale. Ancien journal des agréés, Revue de jurisprudence commerciale - SEJEFFE - Transactive - Éditions juridiques Lexbase , 2023, n°3, pp. 15-23  

    Commentaires des actualités en matière d'appropriations frauduleuses, d'atteintes aux STAD, de recel, de blanchiment, de prise illégale d’intérêts et détournement de biens publics, de concussion, de favoritisme et de faux (2022-2023).

    Guillaume Beaussonie, « L'aléa pénal de la tontine (note s/s Cass. crim., 7 déc. 2022, no 21-80743, Mme O. et M. U., FS–B) », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2023, n°12, pp. 70-72  

    Les droits concurrents sur un immeuble grevé d’une clause de tontine, dont est titulaire la personne mise en cause, constituent un bien dont la confiscation est possible et dont la saisie, qui ne suspend ni l’usage du bien ni le droit d’en percevoir les fruits, s’étend nécessairement à la totalité de l’immeuble. La confiscation encourue des droits concurrents du condamné ne porte pas atteinte aux droits du coacquéreur du bien grevé de la clause de tontine, dès lors que ce dernier demeure titulaire de ses propres droits, la condition de survie continuant à devoir être appréciée en la personne des coacquéreurs. Le bien est en revanche confiscable dans sa totalité dans le cas où il est à la libre disposition du condamné, le coacquéreur n’étant pas de bonne foi.

    Guillaume Beaussonie, « Un nouveau calibrage pour le lancement d'alerte », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2023, n°04, p. 881  

    Guillaume Beaussonie, « Un nouveau calibrage pour le lancement d'alerte (Loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte ; Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ; Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à amélio », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2023, n°1, pp. 881-889  

    Au moins depuis Esope et son Berger mauvais plaisant, on se méfie de ceux qui crient aux loups. En France d'autant plus, où lorsque les loups sont entrés dans Paris, nombre de moutons leur ont désigné certains d'entre eux comme n'ayant pas la bonne fourrure. En conséquence de quoi, une fois les loups partis, certains de ces certains furent tondus à leur tour. Dans ce contexte, et même si le temps a passé, comment ne pas comprendre que le son de l'alerte n'ait pas encore été réglé trop fort dans notre pays ? Il en ira peut-être différemment, demain, à l'aune de la tonalité d'une loi qui, inspirée et désinhibée par une directive, incite à monter le volume. La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, accompagnée par la loi organique n° 2022-400 adoptée le même jour puis suivie par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, a effectivement entendu « améliorer la protection des lanceurs d'alerte » telle qu'elle a été installée en France par plusieurs dispositions antérieures. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « loi Sapin 2 », en premier lieu, avait unifié et complété un statut pour les lanceurs d'alerte jusque-là trop éclaté et simplement esquissé en droit français. Le chapitre II de son titre Ier, étoffé par la nouvelle législation, continuera d'accueillir le régime général de cette protection complété au regard, en second lieu, de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. Sa transposition représente l'un des objets de la loi du 21 mars 2022 qui, à la différence de cette dernière, ne limite néanmoins pas son champ d'application au contexte professionnel. L'autre objet de la loi du 21 mars 2022 est de donner de l'effectivité à un statut plutôt moribond du lanceur d'alerte en France malgré son affirmation par la loi Sapin 2.

    Guillaume Beaussonie, « Le droit pénal considère-t-il (vraiment) l'environnement ? », Droit de l'environnement , Victoires éditions - MCM Presse - Cogiterra Éditions |2023-....], 2022, n°315, pp. 281-286  

    Plusieurs réformes récentes et notoires ayant mobilisé le droit pénal dans le but de préserver l’environnement, il apparaît évident que celui-là considère celui-ci. Pourtant, si la recherche des valeurs sociales protégées par le droit pénal de l’environnement confirme la réalité d’un tel intérêt, ce n’est qu’à travers le constat de l’intensité des règles concernées que l’on s’en rend compte, règles dont la portée demeure, au surplus, encore très incertaine.

    Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit pénal des affaires », Revue de jurisprudence commerciale. Ancien journal des agréés, Revue de jurisprudence commerciale - SEJEFFE - Transactive - Éditions juridiques Lexbase , 2022, n°1, pp. 447-454  

    Commentaire de : - Cass. crim., 9 septembre 2020, numéro 19-84.914 - Cass. crim., 25 novembre 2020, numéro 19-83.145 - Cass. crim., 25 novembre 2020, numéro 19-85.740 - Cass. crim., 9 décembre 2020, numéro 19-86.575 - Cass. crim., 10 mars 2021, numéro 19-87.328 - Cass. crim., 16 juin 2021, numéro 19-86.630 - Cass. crim., 30 juin 2021, numéro 20-81.570 - Cass. crim., 8 juin 2021, numéro 20-85.853 - Cass. crim., 1er avril 2020, numéro 19-80.875 - Cass. crim., 21 octobre 2020, numéro 19-87.076 - Cass. crim., 9 décembre 2020, numéro 20-83.355 - Cass. crim., 30 juin 2021, numéros 16-80.657 et 20-83.355 - TJ Nice, CJIP, 11 mai 2020, numéro parquet 14/322/196 - TJ Paris, CJIP, 26 févr. 2021, numéro parquet PNF-12111072209 - TJ Paris, CJIP, 13 juillet 2021, numéro parquet PNF-15289000245 - TJ Paris, CJIP, 2 sept. 2021, numéro parquet PNF-12174072093 - Nouvelles recommandations de l’AFA, Journal officiel de la République, numéro 0010 du 12 janvier 2021 - Cass. crim., 16 juin 2021, numéro 20-83.098 - Cass. crim., 6 janvier 2021, numéro 19-84.547 - Cass. crim., 24 mars 2021, numéro 20-80.504 - Cass. crim., 16 juin 2021, numéro 20-82.941 - Ass. plén., 4 juin 2021, numéro 21-81.656 - Cass. crim., 24 juin 2020, numéro 18-85.540 - Cass. crim., 9 septembre 2020, numéro 18-82.746 - Cass. crim., 21 octobre 2020, numéro 19-86.676 - Cass. crim., 10 novembre 2020, numéro 19-80.557 - Cass. crim., 25 novembre 2020, numéro 19-85.091 - Cass. crim., 25 novembre 2020, numéro 19-85.205 - Cass. crim., 17 février 2021, numéro 20-82.068 - Cass. crim., 24 juin 2020, numéro 19-81.134 - Cass. crim., 21 octobre 2020, numéro 19-81.929 - Cass. crim., 6 janvier 2021, numéro 18-84.570 - Cass. crim., 8 avr. 2021, numéro 19-87.905 - Cass. crim., 20 octobre 2020, numéro 19-81.207 - Cass. crim., 24 novembre 2020, numéro 19-85.829

    Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit de la presse et des médias », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2022, n°28, p. 1485  

    Commentaire de : - Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 21-16.156 et n° 21-16.497 - CEDH, n° 28000/19, 23 juin 2022, Rouillan c. France - Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-86.685 ; Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-86.647 ; Cass. crim., 18 mai 2022, n° 20-87.272

    Guillaume Beaussonie, « L'étendue du principe de collégialité devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République », Actualité juridique. Pénal, Dalloz , 2022, n°06, pp. 321-322   

    A la suite de la pandémie de covid-19, de nombreuses plaintes ont mis en cause le premier ministre d’alors, ainsi que les deux ministres de la santé qui se sont succédés durant cette période, en raison de l’insuffisance des mesures de protection sanitaire qui ont été prises. Cela a conduit à la saisine de la commission d’instruction de la Cour de Justice de la République et, notamment, à ce que l’une des ministres concernées soit mise en examen du chef de mise en danger d’autrui et placée sous le statut de témoin assisté du chef d’abstention volontaire de combattre un sinistre. L’une des plaintes faisant état d’une contamination mortelle dont la cause résiderait dans l’absence de matériel de protection, la présidente de la commission d’instruction a ordonné une expertise aux fins de déterminer les circonstances et les causes du décès. Les avocats de la ministre ont demandé à la commission la suppression des questions ainsi posées, estimant qu’elles excédaient le champ de sa saisine. Par ordonnance, la présidente de la commission a néanmoins rejeté leur demande « pour la commission d’instruction », sa décision faisant consécutivement l’objet d’un pourvoi car, selon les requérants, elle aurait dû être rendue collégialement, le fait que la présidente ait statué seule procédant par là même d’un excès de pouvoir.

    Guillaume Beaussonie, « L'étrange maintien de l'antagonisme entre le recel et l'infraction originaire », La Semaine Juridique. Édition Générale (JCP G), Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2022, n°24, pp. 1184-1186  

    Solution.- Le recel et l’infraction originaire sont, selon la chambre criminelle, des infractions exclusives l’une de l’autre et, partant, incompatibles, de sorte que le premier ne peut pas être retenu à l’encontre de l’auteur de la seconde. La motivation est nouvelle, mais la solution ancienne. Impact.- Cet arrêt démontre que l’infléchissement opéré en 2021 sur la question des concours de qualifications infractionnelles a peu d’incidence sur les solutions positives, même les plus anciennes et les plus contestables.

    Guillaume Beaussonie, « Le secret professionnel de la défense et du conseil dans la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2022, n°6, p. 70    

    La recherche de la vérité implique d’infliger bien des blessures à ceux – pas forcément les mis en cause – dont le corps ou le cœur recèle des informations utiles à la faire avancer. En cela, pas plus le secret que l’intimité ou la liberté ne sont susceptibles de constituer un sanctuaire inviolable face aux impératifs supérieurs de l’ordre public. Pour autant, la confiance dans l’« institution judiciaire », entendue comme accueillant tous ceux qui participent à ce que justice soit faite, passe sans aucun doute par la garantie que ce que l’on confie à son avocat, dans le secret de la consultation ou de la concession, ne soit pas divulgué. Par ailleurs, tout secret ne l’est vraiment – et ne saurait donc avoir de sens – que si les confidents seuls en maîtrisent la diffusion. La fin ne justifie pas tous les moyens, en effet, à défaut de quoi la sécurité – de l’État – écraserait la sûreté – de tous. Ce qui conduit à ce paradoxe inéluctable et peut-être insoluble que le secret qui lie l’avocat à son client est appréhendé, par le droit, aussi bien comme un bouclier que comme un obstacle.

    Guillaume Beaussonie, « Sauver l'environnement par le droit pénal ? », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2022, n°04, p. 873  

    Guillaume Beaussonie, « L'infléchissement du principe d'interdiction de cumul de qualifications infractionnelles pour les mêmes faits », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022, n°03, pp. 154-159    

    Les juristes ne savent que trop bien que le latin ne prend pas toujours sa source à Rome. Aussi faut-il se méfier de ces belles formules lapidaires qui paraissent condenser une règle intemporelle et inaltérable ; malgré leur apparence, ces formules sont parfois terriblement contemporaines, tant par leur nécessité que par leur insuffisance à régler des problèmes nés d'un recours immodéré au droit pénal par le législateur durant ces dernières décennies. S'il semble évident qu'il n'est pas justifié de punir deux fois la même personne pour la même chose, ne/non bis in idem, encore faut-il comprendre la raison et mesurer la portée de cet impératif. En adoptant ce principe comme base de l'interdiction des cumuls de qualifications infractionnelles, en 2016(1), la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a fait que débuter un travail qui risque d'exiger encore bien des décisions à la motivation enrichie, à l'instar d'un arrêt rendu par sa formation plénière le 15 décembre 2021(2).

    Guillaume Beaussonie, « Intrusions non autorisées et non justifiées dans l'enceinte d'un centre nucléaire », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2021, n°10, pp. 546-547    

    Commentaire de Crim. 15 juin 2021, n° 20-83.749.

    Guillaume Beaussonie, « Pas d'aggravation des violences commises dans un établissement pénitentiaire », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2021, n°10, pp. 548-549    

    Commentaire de Crim. 23 juin 2021, n° 20-86.314.

    Guillaume Beaussonie, « La mise en balance d'un vol et d'un cri. À propos des affaires dites des décrocheurs du portrait du président de la République dans des mairies », La Semaine Juridique, édition générale (JCP), Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°42, pp. 1891-1894    

    La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que l'état de nécessité fondé sur l'urgence climatique ne peut justifier le vol d'un portrait du président de la République dans une mairie. La chambre criminelle reproche en revanche aux juges du fond d'avoir refusé de contrôler si, en l'espèce, l'incrimination et la punition d'un tel comportement n'avait pas porté une atteinte excessive à la liberté d'expression des prévenus

    Guillaume Beaussonie, « Pas de journaliste durant un contrôle de police judiciaire », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°27, pp. 1322-1323    

    Pas de journaliste durant un contrôle de police judiciaire : commentaire de Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-83.304.

    Guillaume Beaussonie, « Absence de correspondance entre l'outrage et l'injure publique. Comm. de Cons. const., 9 avr. 2021, n° 2021-896 QPC. », La Semaine Juridique. édition Générale (JCP G), Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°27, pp. 1324-1324   

    Guillaume Beaussonie, « Disproportion de la suspension de la diffusion du film Grâce à Dieu. Comm. de Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-21.718. », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°27, pp. 1323-1323   

    Guillaume Beaussonie, Thomas Besse, Bernard Beignier, Emmanuel Dreyer, Xavier Bioy, « Presse et médias. Droit de la presse et des médias. Chronique par Bernard Beignier », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°27  

    Guillaume Beaussonie, « Infraction », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale , Dalloz, 2021    

    Le code pénal de 1992, à l'instar de ses prédécesseurs, ne définit pas l'infraction. Il n'en mobilise pas moins la notion, présente nommément au sein de presque cinq cents de ses articles. S'ajoutent à cela les très nombreuses références faites aux trois grandes catégories d'infractions que sont les contraventions (99), les délits (192) et les crimes (144). Surtout, outre que les livres II et suivants du code pénal ne constituent rien d'autre que des listes d'infractions, le livre Ier, consacré aux « dispositions générales », se distribue en cause (De la loi pénale), objet (De la responsabilité pénale) et conséquence de l'infraction (Des peines). En somme, tous les éléments pour construire une théorie générale de l'infraction sont présents dans le code pénal, des applications particulières qu'elle autorise aux éléments communs qui la fondent. Comme le révèle déjà ce qui précède, l'infraction se présente rarement seule, soit qu'elle s'inscrive, dès sa détermination, au sein d'un ensemble plus ou moins cohérent – jusqu'au fait, pour certaines infractions, d'être conditionnées par d'autres, par exemple la complicité et le recel –, soit qu'elle précède, accompagne ou suive, lors de sa commission, un ou plusieurs autres faits de même nature. Plus répandu qu'on ne le croit, ce phénomène de pluralisme infractionnel n'est, à notre avis, pas suffisamment contingent pour justifier qu'on l'écarte purement et simplement de l'étude de l'infraction (contra : F. VON LISZT, Traité de droit pénal allemand, t. I, 17e éd., 1911, trad. R. Lobstein, éd. V. Giard et E. Brière, § 26). Au contraire, la théorie générale de l'infraction ne peut être complète que si l'on y adjoint une théorie générale, au moins en germe, de la pluralité d'infractions.

    Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit pénal des affaires », Revue de jurisprudence commerciale. Ancien journal des agréés, Revue de jurisprudence commerciale - SEJEFFE - Transactive - Éditions juridiques Lexbase , 2021, n°4, pp. 329-338  

    Commentaires de : - Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-84.301 ; - Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955; - Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85.074 ; − Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 18-84.61917 ; − Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-82.26318 ; − Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-86.97919 ; − Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 19-87.622 ; − CJUE, 1re ch., 14 janvier 2021, n° C-393/1920 ; − Cons. const., 23 avril 2021, n° 2021-899 QPC ; − Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.631 ; − Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85.874 ; − Cass. crim., 21 octobre 2020, n° 19-87.071 ; − Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 20-80.128 ; − Cass. crim., 20 janvier 2021, n° 20-81.118 ; − Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-84.117 ; − Cass. crim., 8 avril. 2021, n° 20-85.474.

    Guillaume Beaussonie, « En droit pénal, un fou est et demeure un fou », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2021, n°21, pp. 22-25  

    Les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal, qui précisent que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes », ne distinguent pas selon l’origine du trouble ayant conduit à cette abolition. Doit donc être considérée comme irresponsable pénalement la personne qui a agi sous l’empire d’une bouffée délirante notamment causée par une consommation volontaire et régulière de produits stupéfiants.

    Guillaume Beaussonie, « La place du droit pénal dans la lutte contre la cybercriminalité », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°21, pp. 964-967    

    Il est difficile de nier que nous vivons dans une société « numérique », peu n’étant pas dotés de ces machines algorithmiques que l’on appelle des « ordinateurs », à laquelle tous ou presque associent une connexion au réseau informatique mondial qu’est Internet. Par utilité ou par nécessité, un nombre incalculable d’informations – de « données », si l’on préfère – sont ainsi générées, mobilisées et échangées, mais aussi, par là même, exposées. Or, la patience et la prudence qui seraient de mise dans leur maniement ne sont pas toujours promues dans un contexte où, pour des raisons que nul n’ignore hélas, on encourage plutôt au « télétravail ». Il semble donc indispensable de sécuriser cet « univers de communication et de partage composé d’infrastructures, de réseaux et de systèmes d’information (SI), ainsi que de communications électroniques, qui sont interconnectés au monde entier, même spatial », qu’est le « cyberespace » (v. Rapport Le droit pénal à l’épreuve des cyberattaques, Club des juristes, avr. 2021, p. 11).

    Guillaume Beaussonie, « L'étrange impunité d'un non moins étrange recel de maison », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2021, n°05, pp. 283-284   

    Deux époux signaient un compromis de vente sous seing privé pour l’acquisition d’une maison située en Gironde. Toutefois, les époux étaient frauduleusement substitués par leur petite-fille, par l’entremise d’une lettre adressée au notaire et signée par elle seule, l’acte d’achat définitif de l’immeuble mentionnant cette dernière comme propriétaire malgré le fait que le prix avait été intégralement payé au moyen d’un chèque de banque tiré sur le compte des premiers. La petite fille revendait la maison peu de temps après.

    Guillaume Beaussonie, « La difficile saisie pénale d'un immeuble », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2021, n°05, pp. 284-286   

    Les confiscations sont à la mode en droit pénal, tant en raison de l’efficacité d’une peine patrimoniale qui, contrairement à l’amende, porte sur une propriété plus réelle que potentielle, qu’en raison de la logique d’une peine qui prive l’auteur du produit de son infraction et, ainsi, d’une propriété plus frauduleuse que légitime. Pour assurer la bonne exécution d’une telle sanction, il est souvent recouru à une saisie que, en raison de ce lien, le juge semble avoir du mal à distinguer de la confiscation elle-même. Or, s’il est vrai que l’on ne peut saisir que des biens confiscables – les saisies probatoires n’étant ici pas en cause, il ne faut pas oublier que la saisie n’est pas encore une confiscation. Un arrêt rendu par la chambre criminelle le 10 mars 2021 à propos de la saisie d’un immeuble illustre une fois de plus à quel point les confusions sont aisées en la matière

    Guillaume Beaussonie, « L'affaire Julie devant la Cour de cassation : un arrêt entre deux réformes », Recueil Dalloz, Dalloz , 2021, n°16, pp. 881-887   

    La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu sa décision dans la notoire affaire « Julie », du nom d’une jeune femme ayant dénoncé des faits d’agressions sexuelles commis à son encontre par plusieurs pompiers d’une même caserne. Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi des trois principaux protagonistes devant le tribunal correctionnel pour atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur mineure de quinze ans, avec cette circonstance que les faits avaient été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, un non-lieu étant ordonné pour tous les autres faits dont le magistrat avait été saisi. La chambre de l’instruction, dont l’arrêt est ainsi frappé de pourvoi, a confirmé cette ordonnance. Considérant l’article 222-22-1 du code pénal, texte expliquant comment apprécier la contrainte morale lorsque des faits d’agression sexuelle ont été commis sur un mineur de quinze ans, comme ayant une valeur interprétative, la chambre criminelle en fait une application rétroactive qui la porte néanmoins à considérer justifiée la requalification des faits à renvoyer en atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans en réunion. Ayant néanmoins oublié une partie des faits pouvant prétendre à une telle qualification, l’arrêt d’appel est cassé sur ce point. Par ailleurs, l’arrêt a énoncé à tort que la loi du 5 août 2013 a abrogé la circonstance de la minorité de quinze ans, et réprime désormais la corruption de mineur, sans distinction d’âge, alors que, dans sa version issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, seule applicable à l’espèce, le texte réprimait déjà la corruption de tout mineur de dix-huit ans, la minorité spéciale de quinze ans constituant seulement une circonstance aggravante. Puisqu’il n’était dès lors pas établi que la chambre de l’instruction avait recherché si les personnes incriminées avaient connaissance de ce que la plaignante était âgée de moins de dix-huit ans, la cassation était également encourue sur ce point.

    Guillaume Beaussonie, « Incrimination et sanction d'une exécution de travaux effectués en méconnaissance du PLU et sans déclaration préalable », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2021, n°03, pp. 155-156   

    Guillaume Beaussonie, Julien Laurent, « L'efficacité de la confiscation générale de biens en état d’indivision apparente entre époux (note sous Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-86.979) », La Semaine juridique générale, Editions LexisNexis, 2021, n°89, pp. 392-395  

    Solution. - La confiscation d’un immeuble et des créances de loyer issues de sa location dont le condamné a, en tant que propriétaire économique réel, la libre disposition est justifiée et l’atteinte ainsi portée au droit au respect des biens de son épouse, propriétaire de mauvaise foi de ces mêmes biens, en indivision apparente avec lui, n’est pas disproportionnée. Impact. - Une fois de plus, la confiscation démontre son indifférence envers la confusion de propriété consécutive à un mariage, à plus forte raison lorsque, comme c’était le cas en l’espèce, le conjoint du condamné est de mauvaise foi.

    Guillaume Beaussonie, Julien Laurent, « L'efficacité de la confiscation générale de biens en état d’indivision apparente entre époux (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-86.979, P+B+I) », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°18 

    Guillaume Beaussonie, « L'essor des lois pénales inconstitutionnelles », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2021, n°04, p. 975  

    Guillaume Beaussonie, « L'essor des amendes administratives », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2021, n°04, pp. 978-979    

    Commentaire de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

    Guillaume Beaussonie, « La clarification de la lutte contre l'habitat indigne », Revue de sciences criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2021, n°04, pp. 979-980    

    Commentaire de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices immeubles, locaux et installations.

    Guillaume Beaussonie, « La fin de l'impunité des personnes morales absorbées et absorbantes », Recueil Dalloz, Dalloz , 2021, n°03, pp. 167-171    

    Tout pourrait se résumer à l'analyse bien connue faite par Georges Ripert, au milieu du siècle précédent, en vertu de laquelle, si les sociétés ont pris « une forme humaine, c'est seulement pour se prévaloir de l'égalité. En réalité, ces personnes morales ne sont pas des personnes, car elles n'ont ni corps susceptible de souffrance, ni âme éprise d'idéal. Ce sont des robots. Elles ont été créées sur le modèle des hommes. Il ne faut pas se laisser prendre à l'illusion de cette forme humaine »(1). L'illusion, paradoxalement, n'a pas toujours conduit à l'égalité, et pas nécessairement au détriment des robots ou, plus exactement, des corps et des esprits bien humains qui les pilotent. Si la responsabilité pénale des personnes morales a fini par être consacrée, en 1992, son épanouissement a été très progressif, principalement en raison des difficultés à s'écarter d'un anthropomorphisme fatalement ancré au sein d'un univers qui ne conçoit ses éléments, depuis la nuit des temps, qu'en personnes et en choses. Ainsi, dans un tel contexte, laissant de côté une « fusion » impossible pour le commun des mortels, le juge pénal percevait-il l'« absorption », à l'instar d'une mort inéluctable, comme la « perte de l'existence juridique » d'une société(2) qui, en conséquence, ne pouvait plus voir sa responsabilité engagée pour des faits antérieurs à ce qui demeurait une forme de métempsycose - c'est-à-dire pas tout à fait une mort. Pas plus la personne morale absorbante - qui accueillait pourtant l'âme de la « défunte », et assurément même un peu plus - ne pouvait-elle être condamnée car, en vertu de l'article 121-1 du code pénal, « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait »(3).

    Guillaume Beaussonie, Julien Laurent, « Confiscation d’un bien commun entre époux : dévolution pour le tout à l’Etat et naissance d’une créance de récompense », Defrénois, la revue du notariat, Lextenso, 2021, n°12, pp. 32-36 

    Guillaume Beaussonie, Julien Laurent, « Confiscation d'un bien commun entre époux : dévolution pour le tout à l'État et naissance d'une créance de récompense (note sous Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 18-84619) », Defrénois. La revue du notariat, Lextenso, 2021, n°0102, p. 22 

    Guillaume Beaussonie, « Sauver l'environnement par le droit pénal ? », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 2021, n°4, p. 873  

    À la veille de la vingt-sixième session de la Conférence des Parties (COP 26) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et dans un contexte qui confine de plus en plus au désespoir climatique, il n'est pas surprenant qu'il ait été fait une nouvelle fois appel au droit pénal pour « sauver l'environnement »(1). Bien que l'efficacité des règles répressives en la matière demeure polémique, la force expressive inégalable de ce droit explique, sans doute, que cette voie n'ait pas encore été abandonnée. Au demeurant, le recours à cet instrument ultime qu'est le droit pénal démontre bien l'urgence à mieux préserver l'environnement(2).

    Guillaume Beaussonie, « La possibilité d'un partage de responsabilité civile en matière de vol en cas de faute de la victime », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2020, n°12, p. 584  

    Guillaume Beaussonie, « Éclairages sur le pouvoir d'introduction dans des lieux à usage professionnel dans le cadre de la lutte contre le travail illégal », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2020, n°11, pp. 595-596   

    L'entrée de policiers dans un immeuble n'a pas forcément pour but de le perquisitionner. L'objet de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale est ainsi d'autoriser les policiers, sur réquisition du procureur de la République, « à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : - de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ; - de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ; - de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent ». Comme le confirme la suite du texte, qui se réfère aux infractions « visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail », il s'agit exclusivement de lutter contre le travail illégal.

    Guillaume Beaussonie, « La démolition-sanction doit demeurer le dernier recours », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2020, n°10, pp. 530-531    

    La cause d'une démolition imposée par une autorité publique à un particulier influence peu son régime, la Cour de cassation rappelant régulièrement que, à l'instar de toutes les mesures de restitution, il ne s'agirait ni d'une peine, ni d'une sanction ayant le caractère d'une punition(1). Si le postulat se discute, une telle mesure pouvant s'avérer particulièrement grave pour celui qui la subit, la conséquence est que, même prononcée à l'issue d'une action purement civile, la démolition demeure une sanction univoque ; ce qui se conçoit aisément dans le cadre d'un droit qui, tel celui de l'urbanisme, mêle sans scrupule droit pénal, droit civil et droit administratif. Ainsi trouve-t-on pas moins de trois moyens d'imposer une démolition dans un chapitre du code de l'urbanisme opportunément intitulé « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles »(2). Si l'un d'eux seulement était en cause en l'espèce, ce qu'a dit le Conseil constitutionnel à son égard renseigne donc également sur les deux autres.

    Guillaume Beaussonie, « Une goutte de sûreté dans un océan de sécurité », Recueil Dalloz, Dalloz , 2020, n°33, p. 1869  

    Guillaume Beaussonie, « Chronique législative - droit pénal. L'essor des lois pénales inconstitutionnelles », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2020, n°4, pp. 975-978    

    Commentaire des lois n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet et n° 2020-1023 du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine sous l'angle de leur inconstitutionnalité.

    Guillaume Beaussonie, « La tentation de l'irresponsabilité pénale des décideurs publics », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2020, n°29, pp. 78-81    

    Le contexte de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 a représenté une nouvelle occasion, pour les décideurs publics, de dénoncer la démesure du risque pénal qui pèse sur eux. Si le législateur a, une fois de plus, pris en considération cette inquiétude, cela ne l’a bienheureusement pas conduit à les déresponsabiliser pénalement.

    Guillaume Beaussonie, « Ouverture d’un établissement recevant du public malgré la caducité de la notice de sécurité », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, Sirey - Dalloz , 2020, n°0708, pp. 385-386    

    L’article R. 123-46 du code de la construction et de l’habitation précise, en ce qui concerne les établissements recevant du public, que « le maire autorise [leur] ouverture par arrêté pris après avis de la commission » de sécurité. Pour assurer l’effectivité de cette règle, l’article R. 152-6 – notamment – punit de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans cette autorisation, cette amende étant appliquée autant de fois qu’il y a de journées d’ouverture sans autorisation.

    Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit pénal des affaires », Revue de jurisprudence commerciale. Ancien journal des agréés, Revue de jurisprudence commerciale - SEJEFFE - Transactive - Éditions juridiques Lexbase , 2020, n°4, pp. 350-357    

    En dehors du code pénal, se rattachent au droit pénal des affaires la plupart des incriminations du code de commerce (I), du code monétaire et financier, du code de la construction et de l’habitation, du code de la propriété intellectuelle, du code général des impôts (II), du code des douanes, du code de l’urbanisme, du code de la consommation (III) et du code électoral.

    Guillaume Beaussonie, « Sanction du recel de fichiers caractérisant l'apologie d'actes de terrorisme », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2020, n°12, p. 341    

    Le recel de biens provenant du délit d'apologie d'actes de terrorisme est concevable, les propos apologétiques pouvant, à l'instar de toutes les autres informations, être représentés par l'entremise de fichiers téléchargeables. Sa sanction s'avère néanmoins tributaire de l'adhésion personnelle, par le détenteur de ces derniers, à l'idéologie terroriste. Consacrant cette solution, la chambre criminelle rend, en apparence, plus difficile la constitution d'un tel recel, mais elle ne va pas jusqu'à exiger de la part de son auteur une véritable intention terroriste, ce qui aurait pourtant été plus cohérent.

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2020, n°04, p. 885  

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2020, n°04, p. 888  

    Guillaume Beaussonie, « Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2020, n°04, p. 889  

    Guillaume Beaussonie, Corinne Mascala, Antoine Botton, « Annales de l'Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle », Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2020  

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2019, n°4, pp. 885-888    

    La loi mettant en oeuvre le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE ») du Gouvernement contient quelques dispositions répressives, deux séries plus précisément.

    Guillaume Beaussonie, « Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2019, n°4, pp. 889-889    

    La présente ordonnance, prise en application de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi « EGAlim »), a pour objet d’étendre les dispositions de la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire aux secteurs de la restauration collective et l’agro-alimentaire.

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2019, n°4, pp. 888-889    

    Deux lois adoptées cet été peuvent être analysées ensemble en ce que l’une et l’autre concernent l’éducation et comportent quelques dispositions répressives.

    Guillaume Beaussonie, « Affaire Bygmalion : il y aura un procès », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2019, n°11, pp. 556-557    

    Bygmalion : l'affaire est connue mais, à l'instar de toutes celles qui impliquent hommes d'affaires et hommes politiques, elle n'est pas pour autant simple à comprendre. Retenons-en, en conséquence, la synthèse opérée par la Cour de cassation : la société de communication Bygmalion aurait sur-facturé, au détriment de l'UMP, des prestations exécutées - voire non exécutées ! - durant la campagne pour son candidat. Ajoutons simplement, en complément, que les fausses factures auraient en réalité servi à masquer des dépassements des frais autorisés lors de ladite campagne.

    Guillaume Beaussonie, Didier Krajeski, Julien Laurent, Séverin Jean, « Disparition d'un Banksy : variations juridiques à huit mains », Lexbase Hebdo éd. privée, Lexbase , 2019  

    La vidéo n’est pas de très bonne qualité, on y voit une personne découper, en pleine nuit, un morceau de panneau de signalisation sur lequel un rongeur a été dessiné au pochoir accompagnée de la légende, en anglais, «cinquante ans depuis les émeutes de 1968 à Paris. Le berceau de l'art du pochoir». Plus loin un complice attend dans un véhicule. Quelques temps auparavant, une tentative visant le même but avait été interrompue. L’œuvre est attribuée au mystérieux artiste Banksy. On sait, en effet, que si l’artiste revendique ses œuvres à partir d’un compte Instagram, son identité demeure pour l’instant cachée alimentant de nombreuses théories sur celle-ci. L’événement a, l’on s’en doute, provoqué de nombreuses réactions. Les représentants du Centre Pompidou, situé à proximité de l’œuvre, ont décidé de porter plainte pour «vol et dégradation». La municipalité fait savoir qu’une réflexion est en cours afin de mettre au point un dispositif permettant de protéger ces œuvres de street art sans les dénaturer. Il n’y a là que des réflexes inspirés par le bon sens. Pourtant, si l’on décide de confronter ces démarches à la réalité de nos principes juridiques, les solutions qui en sortent paraissent moins évidentes. C’est à cet exercice que se sont livrés les auteurs du présent article. Chacun, dans son domaine de prédilection, a tenté de déterminer comment pouvait être réceptionnée la démarche de Banksy. Il s’agit, au fond, de répondre à trois questions centrales que cette affaire suggère eu égard au particularisme de l’œuvre de street art : a-t-elle un propriétaire ? Peut-elle être volée ? Est-il possible de l’assurer ?

    Guillaume Beaussonie, « Décrochage du portrait du président de la République. Le vol appréhendé par le juge comme substitut légitime d'un dialogue impraticable », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2019, n°42, pp. 1836-1839    

    À lire le jugement déjà célèbre rendu par le Tribunal correctionnel de Lyon le 16 septembre 2019, on peine à deviner le dispositif et la cause à travers les motifs : du défaut de respect par l’État des objectifs auxquels il s’est engagé en matière de lutte contre le dérèglement climatique, il faudrait en effet déduire la relaxe de deux prévenus poursuivis pour vol, dans une mairie, d’un portrait du président de la République ! Selon ledit Tribunal, un lien existerait, pourtant, qui résiderait dans le caractère symbolique de ce portrait, les prévenus l’ayant appréhendé pour atteindre celui qu’il représente et, plus précisément, comme « substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple » ; les deux protagonistes auraient ainsi agi « dans un but voué exclusivement à la défense [d’une] cause particulière servant l’intérêt général », « le décrochage et l’enlèvement sans autorisation de ce portrait » n’ayant alors pu « se résumer à une simple atteinte à l’objet matériel », autrement dit à un vol. Au surplus, la conservation du portrait aurait obéi « à un motif légitime dès lors que [son usage] semble[rait] s’être limité à son exhibition au service de la même cause à l’occasion de manifestations publiques, évitant ainsi la multiplication des intrusions dans les locaux municipaux aux fins d’y réitérer les mêmes agissements ».

    Guillaume Beaussonie, « Obscure clarté du nouveau mode de rédaction des arrêts de la Chambre criminelle », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2019, n°0708, pp. 381-383    

    La Chambre criminelle de la Cour de cassation rend un premier arrêt dans lequel sa traditionnelle phrase unique rythmée par les « attendus » fait place à plusieurs phrases organisées par un plan et des numéros.

    Guillaume Beaussonie, « Aucune action en diffamation ne peut être exercée, en France, par un État étranger (épilogue ?) », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2019, n°28, pp. 1378-1379    

    L'Assemblée plénière de la Cour de cassation rend trois arrêts par lesquels elle précise qu'aucune action en diffamation ne peut être exercée, en France, par un État étranger.

    Guillaume Beaussonie, « L'égalité entre les femmes et les hommes », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2019, n°04, p. 945  

    Guillaume Beaussonie, « L'égalité entre les femmes et les hommes (Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes) », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 2019, pp. 945-955    

    La lutte du législateur contre les violences - notamment sexuelles - imposées aux femmes et aux enfants, même considérée principalement sous le prisme d'une rupture d'égalité avec les hommes, n'est pas vraiment nouvelle : tel était déjà l'objet, en tout ou partie, de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ou encore de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

    Guillaume Beaussonie, « Coupables et victimes du truquage d'un match de handball », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2019, n°02, p. 89  

    Guillaume Beaussonie, « Le rétablissement des offices respectifs du juge et du médecin dans le cadre d'un procès pénal », Gazette du Palais, Lextenso, 2019, n°5, pp. 67-69    

    Nul n’ignore l’importance qu’a prise l’expertise médicale dans le cadre d’un grand nombre de procès pénaux : qu’il s’agisse d’apprécier le « trouble psychique ou neuropsychique » dont était atteint l’auteur d’une infraction au moment des faits, ou sa dangerosité lorsqu’il faut en déterminer le traitement procédural ou répressif, ou qu’il soit question d’évaluer l’incapacité totale de travail – l’« ITT » au sens pénal – de la victime d’une infraction, tant pour connaître la bonne qualification de cette dernière, que pour fixer la mesure d’un préjudice réparable, il ne peut être fait l’économie du recours à l’homme de science. Le problème, alors, réside dans la marge de manœuvre conservée par le juge pénal, homme du droit qui, tout en devant remplir son office de façon libre et indépendante, doit ainsi utiliser des connaissances sur lesquelles il ne possède pas véritablement de recul suffisant pour les passer au crible d’une appréciation critique. De là cette idée récurrente que, dans de telles situations, c’est le médecin qui se substitue au juge, ce qui peut l’inciter, de son côté, à ne pas remplir indépendamment et librement son propre office, échaudé qu’il serait par les conséquences juridiques de son expertise scientifique.

    Guillaume Beaussonie, « La survie du droit à restitution du tiers propriétaire de bonne foi après la confiscation de son bien », La Semaine Juridique Edition Générale, Ed. techniques, 2019, n°4, p. 150    

    Si le jugement qui rejette une demande de restitution de biens est susceptible d'appel de la part du tiers intervenant qui l'a formulée, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision ordonnant leur confiscation, il doit alors être statué sur cette demande en faisant application des dispositions de l'article 131-21 du Code pénal, et non de l'article 481, alinéa 3, du Code de procédure pénale. En vertu de l'article 6, § 2 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, cette solution vaut même lorsque les biens litigieux constituent le produit direct ou indirect de l'infraction qui a fondé la décision de confiscation.

    Guillaume Beaussonie, « Association et corruption au sens strict », Revue pénitentiaire et de droit pénal, Ed. Cujas, 2019, n°1, pp. 168-169  

    Si le temps est à la lutte contre la corruption, l'entrée trop frontale des corps intermédiaires au sein des acteurs de la répression risquerait de constituer une autre forme d'excès.

    Guillaume Beaussonie, « Non-restitutions », Revue pénitentiaire et droit pénal, Ed. Cujas, 2019, n°1, pp. 169-171  

    "Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice". Ainsi débute l’article 99 du code de procédure pénale, texte qui initie un corps de règles destinées, dans le cadre de l’instruction, à veiller au respect des droits des propriétaires de bonne foi de tels objets. Encore faut-il, néanmoins, qu’il s’agisse effectivement de tels propriétaires qui, seuls, sont susceptibles de bénéficier de cette procédure. Deux arrêts de ce début d’année apportent un éclairage intéressant à cet égard.

    Guillaume Beaussonie, « A propos d'une controverse contemporaine et persistante : le vol d'informations », Revue de droit d'Assas, Université Paris 2 Panthéon-Assas ; Lextenso éditions (Paris, France) , 2018, n°17, pp. 99-105    

    Il y a déjà une quinzaine d’années, un auteur constatait pertinemment qu’« à chaque évolution de la société correspond une notion précise de vol. La société industrielle luttait contre le vol d’objets corporels. Le développement de la société de service avait ensuite entraîné l’apparition de vols de services, réprimés sous la qualification de filouterie. La société de l’information pourrait à son tour engendrer le développement du vol d’information ». Si, encore aujourd’hui, on ne saurait mieux résumer l’évolution qu’ont connue les objets des infractions contre les biens durant les deux derniers siècles, il ne faudrait pas croire que, dans une matière où règnent les impératifs portés par le principe de légalité, la capacité des incriminations à préserver la propriété se soit dilatée de façon aussi exponentielle que le domaine de la propriété lui-même. De ce décalage inéluctable est née une véritable controverse portant sur l’aptitude des textes répressifs actuels, à commencer par le vol, à régir les biens les plus éthérés, principalement les informations.

    Guillaume Beaussonie, « Fait justificatif et débat d'intérêt général », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2018, n°47    

    Le financement d’une campagne électorale par un parti et les modalités de rémunération de certains de ses membres sont des sujets par nature d’intérêt général ; l’appréciation de la bonne foi de l’auteur d’imputations diffamatoires est consécutivement plus compréhensive.

    Guillaume Beaussonie, « Lancements d'alerte imminents ! », Revue pénitentiaire et de droit pénal : bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle, Cujas, 2018, n°4, pp. 855-856  

    Comme l’a récemment montré le procès UBS, le lancement d’alerte est appelé à jouer un rôle de plus en plus important en droit pénal des affaires. Il apparaît alors tout aussi opportun que le dispositif général mis en place en la matière par la loi Sapin 2 s’applique le plus rapidement possible, et que, de cette confrontation du droit à la réalité, naisse progressivement un périmètre plus précis pour l’alerte, les textes adoptés posant, pour le moment, plus de questions qu’ils n’en résolvent. En ce sens, après que la chambre sociale de la Cour de cassation a incité, dans un arrêt rendu le 13 juin 2018, les juges du fond « à rechercher si le simple fait pour le salarié d’avoir relaté les graves dysfonctionnements par lui constatés dans l’entreprise et d’avoir attiré l’attention de son employeur sur ces faits ne justifiait pas de le considérer comme un lanceur d’alerte » et, partant, à envisager la nullité de son licenciement, c’est au tour de la chambre criminelle de préciser que, dans le domaine du droit pénal également, une telle vérification doit être effectuée immédiatement.

    Guillaume Beaussonie, Hicham Rassafi-Guibal, « De la possibilité de la répression des malversations commises par les parlementaires », Recueil Dalloz, Dalloz , 2018, n°32, pp. 1795-1799    

    Est chargée d’une mission de service public, au sens de l’article 432-15 du code pénal, la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général. Tel est le cas d’un sénateur, dont la mise en examen sur ce fondement était donc possible, à partir du moment où les juges du fond ont considéré qu’il existait, à son encontre, des indices graves ou concordants qu’il ait pu participer à la commission de faits de détournement et de recel de sommes reçues par son groupe parlementaire au Sénat et destinées à rémunérer les assistants de son secrétariat, en application de l’article 7 de l’arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995.

    Guillaume Beaussonie, « Affaire Wildenstein : nouvelle relaxe, autres causes, en attendant le pourvoi », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2018, n°09, pp. 416-418    

    Sa vie durant, M. Daniel Wildenstein a tout aussi massivement collectionné des oeuvres d'art qu'il a eu recours à des trusts pour gérer astucieusement une partie de sa fortune. À sa mort, ce dernier aspect de ses compétences est apparu, posant un problème à la fois successoral, fiscal et pénal, qui s'est élargi à la suite de la mort prématurée de l'un de ses héritiers, M. Alec senior Wildenstein. D'un point de vue fiscal, des procédures de redressement sont en cours, le juge pénal ayant fait le choix de ne pas surseoir à statuer et, partant, de ne pas attendre leur issue (T. corr. 12 janv. 2017, sur lequel, v. E. Daoud et V. de Tonquedec). Il faut dire que l'information avait été ouverte dès 2010 pour des faits d'abus de confiance dénoncés par une plainte avec constitution de partie civile de la veuve de Daniel Wildenstein, que, par un réquisitoire supplétif de la même année, l'information avait été étendue à des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, de blanchiment, de faux, de recel d'abus de confiance, de recel de blanchiment, de faux et usage de faux en écriture privée et que, après avoir été informée par les juges d'instruction, l'administration fiscale avait, en 2011, saisi le procureur de la République d'une plainte pour fraude fiscale résultant de minorations dans la déclaration de succession, cet aspect ayant alors été joint aux précédents, avant qu'il n'en soit fait de même pour la succession d'Alec senior Wildenstein.

    Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit pénal des affaires », Revue de jurisprudence commerciale (RJC), Librairie du Journal des notaires et des avocats, 2018, n°5, p. 420    

    Pour cette première chronique de droit pénal des affaires, le choix a été fait, plutôt que de procéder à une actualisation détaillée, de mettre en avant les phénomènes et les affaires qui ont, de façon globale ou ponctuelle, en cette année 2018, marqué cette discipline en plein essor. Leur recension révèle déjà la vision qu’entretiennent les auteurs de ce droit si particulier : à la fois préventif et répressif, substantiel et procédural, général et spécial, le corps de règles ainsi concerné – pour peu qu’on arrive à clairement l’identifier – apparaît comme un système original et complet de lutte contre une certaine forme de délinquance qui se caractérise par les abus, les mensonges, les connivences et les fraudes d’agents publics aussi bien que de personnes privées. En 2018, trois séquences jurisprudentielles doivent surtout être mises en avant : d’abord, la mise à l’épreuve du principe ne bis in idem (I), puis la redistribution des fonctions des différents abus sanctionnés par le code pénal (II), enfin, le calibrage de la fraude fiscale à la suite des décisions du Conseil constitutionnel (III). Il est difficile, par ailleurs, de ne pas évoquer l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’affaire « Pétrole contre nourriture » (IV).

    Guillaume Beaussonie, « Abus de confiance monétaire : confirmation du retour de l’orthodoxie (obs. Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-82.986, F-D) », Lexbase Pénal, Lexbase, 2018    

    Remobilisant le principe, récemment restauré, selon lequel « l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire », la Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 13 juin 2018, censure la cour d’appel qui avait considéré que des fonds, remis à titre d’acompte sur un contrat de vente, pouvaient faire l’objet d’un abus de confiance. Cette dernière aurait dû rechercher si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification.

    Guillaume Beaussonie, « Bande organisée d’escrocs exclut association anticipée de malfaiteurs », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2018, n°0708, p. 365    

    Onze personnes sont poursuivies pour association de malfaiteurs et escroquerie en bande organisée. Il leur est notamment reproché d'avoir, par volonté de fraude, organisé des rendez-vous, constitué des sociétés fictives et établi des faux documents puis, sur cette base, d'avoir « obtenu une diminution de TVA en donnant l'apparence de livraisons intra-communautaires entre plusieurs sociétés françaises et diverses sociétés de droit belge, luxembourgeois, espagnol ou portugais, à des ventes à grande échelle de cartes téléphoniques prépayées d'opérateurs français à des sociétés qui étaient en réalité situées sur le territoire national ». Trois d'entre elles au moins sont finalement condamnées pour escroquerie en bande organisée, une seule l'étant, au surplus, pour association de malfaiteurs. Elles sont aussi condamnées solidairement à payer à l'État français tout ou partie des plus de six millions d'euros d'impôt dont le montant a été éludé à raison des faits. Après un appel n'aboutissant qu'à la pérennisation de ces condamnations, les trois prévenus forment un pourvoi en cassation, obligeant d'abord la Chambre criminelle à rappeler que « la déclaration frauduleuse d'opérations non imposables au titre de la TVA, lorsque cette déclaration est acceptée par l'administration, vaut décharge au sens des dispositions de l'article 313-1 du code pénal », et à constater, de façon un peu plus originale, que « l'infraction avait été préméditée et commise au moyen d'une organisation structurée, peu important que les diverses fonctions nécessaires à la mise en oeuvre du mode opératoire ainsi conçu n'aient pas été exercées par les mêmes personnes pendant toute la période de commission des faits poursuivis » ; il y avait donc bien escroquerie aggravée par la circonstance de bande organisée. Ensuite, la Chambre criminelle rappelle encore que « l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie à la TVA est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée dans le cadre d'une procédure fiscale » ; il y avait donc bien préjudice réparable de la sorte. En revanche, se fondant enfin sur sa nouvelle interprétation du principe ne bis in idem, la Cour de cassation censure les juges du fond quant au cumul des qualifications d'association de malfaiteurs et d'escroquerie en bande organisée.

    Guillaume Beaussonie, « Fasc. 71 : Délits d'exploitation de l'image pornographique d'un mineur », Juris-Classeur Communication, Lexis-Nexis, 2018    

    Le Code pénal de 1992 a sonné le glas de l'outrage aux bonnes mœurs (ancien art. 283 et s.), sauf à sanctionner encore – légèrement – “le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence” (ancien art. R. 38, 9° ; nouvel art. R. 624-2. Il s'agit d'une contravention de la 4e classe). C'est que l'époque n'est plus à la normalisation de la morale, du moins lorsque des individus adultes sont en cause, capables qu'on les considère de distinguer et de concilier morale, propre à chacun, et ordre public, imposé à tous. Il en va autrement d'un objet et d'un sujet précis. Cet objet, c'est la sexualité, d'abord parce que, aujourd'hui comme hier, « les bonnes mœurs, telles que le droit pénal les entend traditionnellement, ce sont des pratiques sexuelles normales » (D. Mayer, Le droit pénal promoteur de la liberté des mœurs ?, in Les bonnes mœurs : PUF, coll. CURAPP, 1994, p. 55) ; ensuite, parce que sa forme la plus crue, la pornographie et l'obscénité qui la caractérise, ont vocation à demeurer, malgré un accès de plus en plus aisé, notamment à l'heure de l'Internet, en dehors de la norme. Surtout pour ce sujet précis qu'est l'enfant, que son absence de maturité rend particulièrement vulnérable à une telle violence sexuelle. Par combinaison, nul ne s'étonnera qu'il n'est, désormais, de pornographie interdite que celle que l'on expose au mineur (C. pén., art. 227-24) et celle par laquelle on expose le mineur – que l'on nomme, pour cette raison, « pédopornographie » (C. pén., art. 227-23). Tel représente l'outrage aux bonnes mœurs contemporaines.

    Guillaume Beaussonie, Bertrand de Lamy, Bertrand de Lamy, « Vente outre-droit des Mémoires d'outre-tombe », Recueil Dalloz, Dalloz , 2018, n°24, p. 1361   

    « Je suis maître de mes cendres et je ne permettrai jamais qu'on les jette au vent » déclara François-René de Chateaubriand lorsqu'il apprit que la société d'« amis » dont il avait concédé la création, en pleine fièvre des commandites, et qui avait essentiellement pour objet d'assurer la publication de ses mémoires après sa mort et en entier, avait finalement accepté de laisser un journal les publier par livraisons détachées, comme c'était la mode de l'époque. Si l'illustre auteur, fidèle à la devise de son écusson, avait semé l'or et, en conséquence, accepté de « vendre sa tombe pour vivre », par un contrat du 22 mars 1836, ce n'était pourtant pas à n'importe quelle condition. Il dut néanmoins revoir ses exigences à la baisse à la suite de la mévente de l'un de ses ouvrages et de la prise de pouvoir, au sein de la société susdite, de celui-là même qui entendait éditer ses mémoires dans son journal : Émile de Girardin. Ainsi Chateaubriand était-il à peine mort, en 1848, que les Mémoires d'outre-tombe paraissaient en feuilletons dans le journal la Presse. L'ouvrage souffrit de cette forme mal adaptée à sa construction et son contenu, ce qui, entre autres choses, retarda sa postérité. Aujourd'hui que celle-ci s'avère ô combien acquise, est révélé un autre aspect contentieux de l'accord d'origine : le dépôt, chez un notaire, du manuscrit destiné à la société pour l'édition des Mémoires d'outre-tombe dans une caisse, alimentée par l'auteur jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage, en 1847, puis en partie vidée par l'éditeur de l'oeuvre entière et gérant de la société, en 1850.

    Guillaume Beaussonie, « Une confirmation que, sur internet, réactivation vaut publication », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2018, n°361, p. 332  

    Guillaume Beaussonie, Vincent Lepaul, « Cumuls répressifs : Ne bis in idem évincé par la proportionnalité », Les Nouvelles Fiscales, Lamy, 2018, n°1223    

    Comme cela était attendu, la Cour de justice de l’Union européenne rejoint le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’Homme, en privilégiant à son tour le principe de proportionnalité au principe Ne bis in idem. Si la méthode peut choquer, elle a paradoxalement pour but de donner plus d’effectivité à la règle contenue par ce dernier principe, que nombre d’États, dont l’Italie et la France, apparaissent rétifs à appliquer. CJUE, 20 mars 2018, aff. C-524/15, Menci ;CJUE, 20 mars 2018, aff. C-537/16, Garlsson Real Estate SA ; CJUE, 20 mars 2018, aff. C-596/16, Di Puma.

    Guillaume Beaussonie, « La chambre criminelle sonne le glas de l'abus de confiance monétaire », Recueil Dalloz, Dalloz , 2018, n°17, p. 930    

    Sur le fond, cet arrêt rendu le 5 avril 2018 par la Cour de cassation pourrait être des plus banaux. En effet, outre qu’il s’appuie sur un principe déjà reproduit dix fois par la chambre criminelle depuis le 14 février 2007, la solution qu’il pose ne représente qu’un appel de plus au retour à l’orthodoxie dans l’interprétation de l’article 314-1 du code pénal : ce qui est détenu en pleine propriété ne l’étant pas à titre précaire, libre au détenteur d’en disposer comme il l’entend, fût-ce à l’encontre d’engagements antérieurs pourtant concédés en contrepartie de la remise de ce qui s’avère, désormais, détenu et approprié de la sorte. L’argent, surtout, bien qui supporte mal l’oisiveté, est généralement remis pour être consommé ; en cela ce bien « consomptible » mue-t-il presque automatiquement son détenteur en propriétaire et s’avère-t-il, par là même, peu compatible avec l’abus de confiance. Rien de nouveau donc ! Toutefois, ce même article 314-1 du code pénal inclut plutôt qu’il n’exclut les « fonds » – au sens exclusivement monétaire du terme – au sein des objets susceptibles de subir un abus de confiance. Parallèlement, cette même chambre criminelle de la Cour de cassation rejette l’argument de la précarité plus qu’elle ne se fonde sur lui, confirmant des décisions qui ont sanctionné des détournements d’argent de la part de détenteurs qui, pourtant, devaient en être devenus propriétaires, en vertu des considérations qui précèdent. Depuis le 4 juin 2009, un peu moins de vingt arrêts ont ainsi admis la répression d’abus de confiance monétaires. Sur cette question, d’évidence, rien se semble donc être encore fixé !

    Guillaume Beaussonie, « Infraction », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2018    

    L’infraction se présente rarement seule, soit qu’elle s’inscrive, dès sa détermination, au sein d’un ensemble plus ou moins cohérent – jusqu’au fait, pour certaines infractions, d’être conditionnées par d’autres, par exemple la complicité et le recel –, soit qu’elle précède, accompagne ou suive, lors de sa commission, un ou plusieurs autres faits de même nature. Plus répandu qu’on ne le croit, ce phénomène de pluralisme infractionnel n’est, à notre avis, pas suffisamment contingent pour justifier qu’on l’écarte purement et simplement de l’étude de l’infraction (contra F. von Liszt, Traité de droit pénal allemand, t. I, éd. V. Giard et E. Brière, 17e éd., 1911, traduction R. Lobstein, § 26). Au contraire, la théorie générale de l’infraction ne peut être complète que si l’on y adjoint une théorie générale, au moins en germe, de la pluralité d’infractions. Il faut donc voir l’infraction au singulier, avant de voir les infractions au pluriel.

    Guillaume Beaussonie, « Vol du contenu d'un courriel », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2018, n°03, p. 150    

    Si l’on peut soustraire des informations et, partant, les voler, c’est exclusivement par l’entremise de leur reproduction frauduleuse : photocopie, impression, téléchargement. La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment clarifié la question, en posant comme un principe que « le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d’une entreprise n’est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction » (Crim. 28 juin 2017).

    Guillaume Beaussonie, « Le droit pénal écarté de la lutte contre le terrorisme », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2018, n°04, p. 777  

    Guillaume Beaussonie, « Le nouvel antagonisme entre sécurité et sûreté (à propos de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme) », Revue de jurisprudence commerciale (RJC), Librairie du Journal des notaires et des avocats, 2018, n°1    

    Il est des droits si évidents qu’on les affirme trop peu ou trop mal, tel celui de ne pas être perçu par les représentants de l’ordre avec suspicion, du moins lorsque, préalablement, on n’a pas provoqué de désordre. Dans ce monde transparent qu’est le nôtre, on a pourtant vite fait d’interpréter un silence, un regard, un habit, une attitude, un geste ou une parole, sans la prudence qui devrait toujours s’imposer face à la complexité de la métaphysique humaine. Il est vrai que, ces derniers temps, l’homme a fait peur à l’homme, dans un contexte où, nul ne l’ignore, dessiner ou aller au restaurant, à un match ou à un concert sont devenus des activités dangereuses. Faut-il, pour autant, en réaction à cela, par prévention de cela, abandonner certains des grands principes qui ont fondé notre État de droit, à commencer par l’indispensable droit à la sûreté ?

    Guillaume Beaussonie, « Coupables et victimes du truquage d'un match de handball », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz, 2018, n°2, pp. 89-91    

    L’affaire est notoire : le 12 mai 2012, à Cesson-Sévigné, s’est déroulé, dans le cadre de la Ligue nationale de handball, un match truqué entre l’équipe locale et l’équipe de Montpellier. Plusieurs joueurs de cette dernière équipe s’étaient effectivement entendus entre eux ainsi qu’avec des comparses, d’une part, pour que l’autre équipe se retrouve en tête à la mi-temps et, d’autre part, pour engager plusieurs paris simultanés et anonymes allant dans le sens d’un tel score. Le résultat fut un gain total de 300 000 euros, répartis entre les parieurs en vertu de leur mise initiale. Toutefois, dès la mi-temps, la Française des jeux (FDJ) avait été alertée par le volume inhabituel de paris portant sur ce match. Aussi avait-elle suspendu les paris, puis émis un signalement, à la suite duquel une enquête préliminaire avait été ouverte, presque immédiatement suivie d’une information judiciaire, initiée des chefs de corruption dans le cadre d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, escroquerie, complicité de ce délit et recel. À l’issue de l’instruction, tant les joueurs que leurs comparses étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel, puis ils étaient reconnus coupables, selon leur rôle respectif, d’escroquerie ou de complicité d’escroquerie. Dans ce même jugement, les constitutions de partie civile de la société Montpellier Agglomération Handball (MAHB) et de l’association Montpellier Handball étaient néanmoins déclarées irrecevables.

    Guillaume Beaussonie, Antoine Botton, « Le contrôle de la police administrative par le juge judiciaire », Gazette du Palais, Gazette du palais, 2018, n°3    

    Pour ne pas être très orthodoxe, le recours au juge judiciaire – en l’occurrence le juge des libertés et de la détention – pour assurer le contrôle de certaines mesures administratives instaurées par la loi du 30 octobre 2017 n’est pas une mauvaise idée. Il apparaît plus difficile, en revanche, de comprendre pourquoi ce contrôle n’a pas été étendu à l’ensemble des mesures qui obéissent aux mêmes conditions.

    Guillaume Beaussonie, « Conformité à l’article 50 de loi de 1881 d’une plainte avec constitution de partie civile qui ne crée aucune incertitude sur l’étendue de la saisine du juge (Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-87.063 : JurisData n° 2017-012224) et contrariété à la liberté d’expression du seul fait d’examiner le caractère diffamatoire d’un article doctrinal (CA Paris, pôle 2, ch. 7, 28 septembre 2017, n° 17/00854). », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2017, n°46   

    Guillaume Beaussonie, « Le droit pénal écarté de la lutte contre le terrorisme (chronique législative) », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 2017, n°4    

    Le début du quinquennat d’Emmanuel Macron a, hélas, consacré la tournure sécuritaire prise par les quinquennats précédents, la portant même à son paroxysme. Dans ce cadre, où la liberté des individus n’apparaît plus comme un principe intangible – ce principe étant pourtant l’un des fondements des sociétés modernes –, le droit pénal, droit qui ne peut se construire et se déployer que dans le respect de cette liberté, n’est plus l’instrument privilégié par le pouvoir pour lutter contre la criminalité. Tout au plus est-il mobilisé, une fois de plus, pour contribuer à rétablir une confiance perdue envers la vie publique. Il est, en revanche, une fois de trop, écarté de la lutte contre le terrorisme.

    Guillaume Beaussonie, « La possibilité d'un vol d'informations pourtant libres d'accès ou la renaissance contestable de la soustraction juridique », Recueil Dalloz, Dalloz , 2017, n°32, p. 1885    

    Il ne faut pas oublier que, au sein du monde bien réel de l'immatériel, le mirage n'est jamais loin. Aussi apparaît-il nécessaire d'y avancer avec prudence, sobrement, surtout lorsque sont en cause les plus tangibles des sanctions. Or, pour justifiée que soit, de nos jours, la répression du vol d'informations, fût-ce sur la base d'un texte aussi laconique que celui de l'article 311-1 du code pénal, celle-ci ne dispose pas, pour le moment, d'un encadrement satisfaisant en jurisprudence. Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 28 juin 2017 le démontre une fois de plus.

    Guillaume Beaussonie, « Le crépuscule de la sûreté individuelle », Recueil Dalloz, Dalloz , 2017, n°31, p. 1768    

    Vielle question : « Comment donc concilier la sûreté de l’État avec la sûreté de la personne ? », se demandait déjà Montesquieu dans De l’esprit des lois(1748. V. Livre V,chap. XIV : Comment les lois sont relatives au principe du gouvernement despotique). On dirait, aujourd’hui, « sécurité» et « sûreté », encore que, par populisme plus que parlogique, on ait fini par faire de la première un droit, c’est-à-dire une prérogative individuelle, ce que ne devrait pourtant être que la seconde (art. L. 111-1 CSI. Il faut s’y faire; les mots, en cette affaire, déçoivent : V. P. Delvolvé, Sécurité et sûreté, RFDA 2011. 1085).

    Guillaume Beaussonie, Antoine Botton, « Analyse comparée des droits des parties privées durant l'enquête et l'instruction », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2017, n°27, p. 84    

    Sauf à revenir à l’Ordonnance de 1670, jamais, sans doute, l’enquête et l’instruction n’ont été aussi proches qu’aujourd’hui. On connait les causes de ce rapprochement : d’abord, en raison de l’importance prise par l’enquête, l’efficacité de l’instruction lui a, peu à peu, été communiquée ; ensuite, en raison du développement des droits fondamentaux, l’équité du procès a, peu à peu, investi l’instruction, puis l’enquête. Il ne reste alors, sans doute, qu’à en déterminer les conséquences : puisqu’elle a donc eu lieu par souci d’efficacité et d’équité à la fois, cette convergence de l’enquête et de l’instruction doit-elle inéluctablement s’opérer au détriment de cette dernière, comme tous ou presque semblent désormais le penser ? L’instruction, pourtant, demeure le cadre le plus fort et elle s’est convertie au contradictoire plus rapidement que l’enquête. Car le juge qui, on en conviendra, est le propre de l’instruction plus que de l’enquête, est et demeure, par ses pouvoirs, un ferment d’efficacité et, par ses devoirs, un garant d’équité. D’où cette proposition de créer un juge de l’enquête tout en supprimant l’instruction, et cette objection, que l’on soumet au lecteur : ne pourrait-on pas faire aussi bien en conservant l’instruction, tout en faisant du juge d’instruction un juge des libertés et de rien d’autre ?

    Guillaume Beaussonie, « La poursuite de la reconquête du contrôle de l'état d'urgence par la chambre criminelle », Recueil Dalloz, Dalloz , 2017, n°20, p. 1175    

    Sur le fondement du droit à la sûreté garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 111-5 du code pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que le juge répressif demeure compétent, à l’occasion de la poursuite d’un prévenu qui n’a pas respecté un arrêté d’assignation à résidence pris dans le cadre de l’état d’urgence, pour apprécier la légalité de cet acte administratif. À cette fin, le juge peut solliciter le ministère public afin d’obtenir de l’autorité administrative les éléments factuels sur lesquels celle-ci s’était fondée pour prendre sa décision.

    Guillaume Beaussonie, « La dématérialisation de l'abus de confiance », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2017, n°05, p. 215    

    La dématérialisation de l’abus de confiance a bien eu lieu. Il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter au Bulletin d’information de la Cour de cassation où, à propos d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle, le 19 juin 2013, le Quai de l’Horloge est passé aux aveux : « La Cour de cassation interprétait déjà la notion de “bien” d’une manière relativement large, en y incluant les biens incorporels, tels un numéro de carte bleue (Crim., 14 nov. 2000, n° 99-84.522, Bull. crim. n° 338), une connexion internet (Crim., 21 sept. 2011, n° 11-80.305), un projet de borne informatique (Crim., 22 sept. 2004, n° 04-80.285, Bull. crim. n° 218) ou des informations relatives à la clientèle d’une entreprise (Crim., 16 nov. 2011, n° 10-87.866, Bull. crim. n° 233). La notion de “remise” est également traditionnellement considérée avec souplesse. Ainsi, le directeur d’une association qui fait travailler les salariés de cette dernière à des fins qui lui sont personnelles (Crim., 20 oct. 2004, n° 03-86.201, Bull. crim. n° 248) ou le vice-président du conseil général, assurant à ce titre la présidence d’un office public d’HLM (OPHLM), qui affecte une partie du personnel de ce dernier à des tâches liées à ses activités politiques de sénateur et de maire (Crim., 19 sept. 2007, n° 07-80.533) commettent-ils un abus de confiance, ce qui suppose que l’on considère que les fonds destinés à la rémunération des salariés ont été “remis” au directeur de l’association et au président de l’OPHLM afin qu’ils les versent aux salariés en contrepartie de l’accomplissement de la tâche pour laquelle ils ont été embauchés. L’arrêt [du 19 juin 2013] permet à la Chambre criminelle de franchir un pas de plus ». Ce pas de plus était peut-être un pas de trop, au sein d’une jurisprudence dont on constate qu’elle est désormais pérenne, voire banale. Le temps, en effet, est déjà à la confirmation de certaines solutions perçues, à leur époque, comme étant des plus aventureuses.

    Guillaume Beaussonie, « Précisions sur l'abus de confiance portant sur la clientèle d'autrui », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2017, n°05, p. 232    

    le directeur de l’une des agences d’une société de courtage en fourniture de services téléphoniques crée, avec l’un des anciens salariés de celle-ci, une société concurrente. Il utilise alors les informations relatives à la clientèle de la société qui l’emploie pour en capter, au profit de sa propre société, une partie des clients, son comparse présentant notamment leur société comme remplaçant l’autre à la suite d’une fusion. Les deux protagonistes sont, consécutivement à une plainte avec constitution de partie civile de la société victime, poursuivis pour abus de confiance. L’instruction donne lieu à une longue procédure à l’occasion de laquelle la Cour de cassation se prononce une première fois et précise que « les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d’être détourné ». Malgré tout relaxés en première instance à l’issue de leur renvoi, les deux prévenus sont, en revanche, condamnés en appel. Ils forment alors un pourvoi en cassation, contestant surtout qu’une clientèle puisse être détournée, et que les informations y relatives l’aient été en l’espèce.

    Guillaume Beaussonie, « Construction », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2017    

    L’opération de construction, entendue comme celle qui s’étend du projet d’édification d’un ouvrage à son parfait achèvement, n’est pas étrangère aux différents impératifs portés par le droit pénal. Outre qu’une construction modifie un espace qui, pour avoir été privatisé, n’en continue pas moins de s’inscrire dans un ensemble réglementé pour autoriser la vie en commun, sa réalisation est l’occasion de nombreuses infractions, de la corruption éventuelle des agents publics compétents, à la violation – plus fréquente – des règles d’hygiène et de sécurité durant un chantier (sur cette étendue, V. RDI 2001, n° spécial, Le risque en droit pénal). Au cœur de ce droit pénal applicable à la construction, il est surtout un noyau dur et spécifique à ce domaine, qui a pour but d’assurer du respect de la règle d’urbanisme ainsi que de l’équilibre des relations nées d’un contrat de construction.

    Guillaume Beaussonie, « Risque social et prise en charge des élus locaux », Revue de droit sanitaire et social (RDSS), Sirey ; Dalloz , 2017, n°02, p. 217    

    Les élus locaux, c’est-à-dire les élus des collectivités territoriales de la République que sont essentiellement les communes, les départements et les régions (un peu plus de 500 000 personnes), ont un statut juridique qui n’est pas toujours simple à définir en raison, essentiellement, du caractère inéluctablement éphémère de leur mandat. Par ailleurs, celui-ci n’empêchant pas nécessairement l’exercice parallèle d’une profession, voire d’un autre mandat, il semble encore plus difficile d’institutionnaliser un statut qui peut très bien ne représenter, en vérité, que l’accessoire d’un autre statut, préexistant et principal. Au surplus, au sein desdits élus, existe sans aucun doute une grande diversité de situations, de telle sorte qu’une condition juridique unique pour tous et pour chacun pourrait apparaître illusoire.

    Guillaume Beaussonie, « Ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 813  

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 814  

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 818  

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 822  

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 824  

    Guillaume Beaussonie, « Loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 825  

    Guillaume Beaussonie, « Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine et ordonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016 relative à la coordination du système d'agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 825  

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 827  

    Guillaume Beaussonie, « Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 828  

    Guillaume Beaussonie, « Le principe de judiciarité des mesures privatives de liberté », Les nouveaux problèmes actuels de sciences criminelles, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2017, n°27    

    Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions posées par la loi ». Peu de textes, dans le corps même de la Constitution du 4 octobre 1958, sont susceptibles de prétendre à la solennité de cet article 66. À condition qu’on n’oublie pas que les révolutionnaires de la première heure percevaient davantage le juge comme le coupable d’un « arbitraire » – l’adjectif substantivé, qui désignait avant tout sa liberté dans le choix de la peine, devenant de la sorte péjoratif – que comme son pourfendeur, on croirait même lire la Déclaration de 1789. Marcel Waline aurait, en ce sens, volontiers inséré ces quelques mots à son voisinage, dans le préambule de la Constitution, l’indécision ayant présidé à leur placement révélant, sans doute, des incertitudes persistantes – et, semble-t-il, incessantes – quant au statut et aux fonctions de l’autorité judiciaire en France.

    Guillaume Beaussonie, « L'office du juge en droit pénal », Revue de droit d'Assas, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2017, n°1314    

    Juger est-il un pouvoir ou un devoir ? C’est un pouvoir né d’un devoir, celui des hommes et de la société, et qui implique des devoirs, ceux des juges alors désignés. L’analyse de ces derniers devoirs, de ce que l’on nomme un peu pompeusement et, sans doute, un peu trop singulièrement l’« office du juge » – du latin officium : « fonction, devoirs d’une fonction ; assistance, service ; devoir, obligation morale » –, ne peut alors être menée qu’en considération de ce pouvoir. Or, ce pouvoir, en droit pénal, s’avère d’une intensité inégalable

    Guillaume Beaussonie, « Fin de l'antagonisme entre escroquerie et immeuble », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2016, n°12, p. 582    

    L'époque semble, paradoxalement, à la fin des artifices. Si le règne de la valeur a par trop désinhibé les juristes, ivres, à la suite des économistes, de toutes les potentialités qu'elle offre - à l'exception peut-être des pénalistes, toujours sobres -, son maniement les a aussi incités à rechercher davantage l'essence d'un objet et, par là même, à le désigner par ce qu'il constitue vraiment. C'est que l'infini provoque le vertigeNote de bas de page aussi bien que l'émerveillement et, partant, incite à la prudence. Pour perturbant qu'il soit, le gain de subtilité qui en a résulté ne paraît alors pas inéluctablement une mauvaise chose, notamment lorsqu'il conduit à affirmer ce qui aurait dû l'être depuis longtemps : « l'escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l'article 313-1 du code pénal ». Toutefois, à plus forte raison parce qu'il s'agit de droit pénal, il n'en faut pas moins se méfier des causes et des conséquences de qui est ainsi lapidairement posé, ce que démontre cet arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

    Guillaume Beaussonie, Bertrand de Lamy, « Les infiltrés devant la Cour de cassation »: le droit pénal à l'épreuve du journalisme d'investigation., La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2016, n°49, p. 1314  

    L'obtention d'informations par une journaliste infiltrée qui se fait passer pour une militante d'un mouvement politique peut constituer une escroquerie qui, néanmoins, ne doit pas être incriminée lorsque les agissements s'inscrivent dans le cadre d'une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d'intérêt général sur le fonctionnement du mouvement concerné.

    Guillaume Beaussonie, « Chronique législative (droit pénal de fond) », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 2016, n°4    

    Commentaires de : Loi n° 2016-1428 du 24 oct. 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils ; Loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ; Ordonnance n° 2016-518 du 28 avr. 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie ; Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature ; Loi n° 2016-925 du 7 juill. 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine et ordonnance n° 2016-967 du 15 juill. 2016 relative à la coordination du système d'agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux ; Loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France ; Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; Loi n° 2016-1321 du 7 oct. 2016 pour une République numérique.

    Guillaume Beaussonie, « Application dans l’espace de l’art. 29, al. 1er, de la loi de 1881 (doctr. 1225) », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2016, n°46    

    Comme tout ce qui possède le don d'ubiquité, une information ne peut pas vraiment être située : elle peut être appréhendée à différents endroits à la fois. Son utilisation pour commettre une infraction met alors en échec le principe de territorialité de la répression (C. pén., art. 113-2) qu'il conviendrait, en conséquence, d'adapter ou de substituer. C'est une position intermédiaire que semble néanmoins avoir retenu la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, en matière de diffamation publique à l'encontre de particuliers, a approuvé une cour d'appel pour avoir exigé, pour une infraction commise par l'entremise d'internet, que les propos ou le site soient « orientés vers le public français ».

    Guillaume Beaussonie, « Diffamation par divulgation du contenu d'une information judiciaire postérieurement à un acquittement (doctr. 1225) », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2016, n°46    

    Certains juges d'instruction chargés des affaires de terrorisme ne répugnent pas à partager avec les journalistes - donc avec le public - leur expérience et leurs opinions. D'un tel échange est né un livre d'entretiens, Ce que je n'ai pas pu dire, dont la parution n'a pas enchanté une personne mise en cause dans l'affaire de la « tuerie de l'avenue Trudaine », survenue le 31 mai 1983, mais finalement acquittée par la cour d'assises de Paris malgré la conviction persistante du juge d'instruction qui l'avait mise en accusation. Le livre rappelle, en effet, les éléments concourant à forger cette certitude dissonante avec la vérité judiciaire qui, quant à elle, s'avère, en revanche, fort maladroitement passée sous silence. Suit une longue procédure, née d'une plainte en diffamation de la personne acquittée et non encore achevée puisque, en l'espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoie de nouveau l'affaire devant des juges du fond spécifiquement désignés.

    Guillaume Beaussonie, « Modulation dans le temps de la jurisprudence nouvelle relative à l'application de l'article 53 de la loi de 1881 en matière civile », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2016, n°46    

    Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2013 (n° 11-14.637 : JurisData n° 2013-002140 ; Bull. civ., ass. plén., n° 1), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé, à l'encontre de la jurisprudence qui était celle de la première chambre civile jusqu'alors (Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-17.315 : JurisData n° 2009-049539 ; Bull. civ., I, n° 180), qu'en vertu de l'article 53 précité, l'assignation devrait désormais, à peine de nullité relevable d'office par le juge, même en matière civile, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable. Pour être claire et, plus encore, mener à l'unicité du procès de presse, cette règle devait-elle s'appliquer à ceux qui, ayant agi sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, n'étaient pas en mesure de la connaître ni de la prévoir ?

    Guillaume Beaussonie, « Un droit réel distinct du droit d’usage et d’habitation régi par le code civil et qui a été concédé pour la durée d’une Fondation, et non à perpétuité, demeure valable au-delà de trente ans », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°670    

    Si l’épilogue s’avère heureux pour la Maison de poésie, il l’est peut-être moins, malgré les apparences, pour ceux qui entendaient totalement libérer les droits réels du carcan dans lequel les enferme – sciemment – l’ordre public des biens depuis l’entrée en vigueur du code civil. À la fin, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, sans changer de position ni dévier du principe qu’elle a posé en 2012, affirme très concrètement qu’« ayant relevé que les parties avaient entendu instituer, par l’acte de vente des 7 avril et 30 juin 1932, un droit réel distinct du droit d’usage et d’habitation régi par le code civil, la cour d’appel, qui a constaté que ce droit avait été concédé pour la durée de la Fondation, et non à perpétuité, en a exactement déduit, répondant aux conclusions dont elle était saisie, que ce droit, qui n’était pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du code civil, n’était pas expiré et qu’aucune disposition légale ne prévoyait qu’il soit limité à une durée de trente ans ». Autrement dit, le fameux « droit réel de jouissance spéciale » concédé à la Maison de poésie survit à ce second et ultime examen par la Cour de cassation, mais au prix d’une débaptisation qui en dit long sur la volonté de cette dernière de ne pas donner trop de portée à l’audace de sa solution de 2012. Avant de revenir sur ces motifs, rappelons, car cela n’est pas inutile, ce qui a conduit à cette décision du 8 septembre 2016.

    Guillaume Beaussonie, « L’usufruitier a droit aux bénéfices distribués mais n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°670    

    Le droit des successions et le droit des affaires sont deux disciplines spécifiques qui mobilisent les techniques générales du droit des biens. De leur association peuvent alors naître des questions particulièrement intéressantes du point de vue de ce dernier, notamment celle de l’étendue des prérogatives de l’usufruitier et celle de la nature de bénéfices mis en réserve, questions conjointement abordées dans cet arrêt rendu le 22 juin 2016 par la première Chambre civile de la Cour de cassation.

    Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « Chronique de droit des biens », lexbase Hebdo- Edition privé, Lexbase, 2016   

    Guillaume Beaussonie, Paul Cazalbou, « L'annulation d'un acte procédural subi par autrui », Gazette du Palais, Lextenso éditions, 2016, n°27, p. 40    

    L’affaire semblait entendue : après avoir rendu quelques arrêts qui, bien que ne procédant que d’une application minimale des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme dans son notoire arrêt Mathéron contre France, laissaient présager la possibilité pour quiconque d’agir contre un acte subi par quelqu’un d’autre à la simple condition d’y avoir intérêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait clairement et délibérément dénié l’existence d’une telle action en précisant, au visa des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, que « la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne ». Le demandeur serait alors « sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d’un droit qui appartient en propre à une autre personne ». Cette solution aux allures de principe allait, par ailleurs, être confirmée à de très nombreuses reprises par la suite, et pas seulement à propos de la garde à vue. Pourtant, malgré la formation de ce bloc jurisprudentiel parfaitement homogène, la question allait de nouveau se poser dans un certain nombre de décisions récentes qui, en admettant plus ou moins explicitement que soient remis en cause certains actes procéduraux pourtant subis par des tiers, impliquaient nécessairement que soit admise une telle action et, partant, que soit nuancée la règle ainsi posée.

    Guillaume Beaussonie, « Dissimulation sans manipulation ni tromperie : à propos de la caméra cachée des Infiltrés », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Victoires éditions, 2016, n°339, p. 351    

    Les journalistes partagent avec les escrocs cette conscience que les mensonges permettent d’obtenir nombre de choses : des biens, mais aussi des informations. Pourtant, la comparaison s’arrête là : pour être trompeurs, certains procédés journalistiques tels la dissimulation de son identité et l’emploi d’une caméra cachée n’apparaissent pas comme déterminant exclusivement les déclarations captées par leur entremise et ne conduisent pas inéluctablement à en manipuler le sens. Tels semblent être les messages d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 30 mars 2016 à propos d’un reportage notoire diffusé par France 2 dans le cadre de son magazine « les infiltrés ».

    Guillaume Beaussonie, « La comparution volontaire suppose la mise en mouvement préalable de l’action publique dans les conditions prévues par l’art. 1er CPP », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°655    

    Si, en vertu de l’article 388 du code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction », encore faut-il que l’action publique ait été préalablement mise en mouvement « dans les conditions prévues par l’article 1er » de ce même code.

    Guillaume Beaussonie, « Inapplication des dispositions de l’article 6-1 du code de procédure pénale lorsque la procédure à l’occasion de laquelle l’acte dénoncé aurait été commis n’a donné lieu à la saisine d’aucune juridiction pénale habilitée à constater le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°655    

    En vertu de l’article 6-1 du code de procédure pénale, lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision ». Mais que se passe-t-il en l’absence de décision définitive ? Pas d’action publique ou, à l’inverse, pas d’obstacle à l’action publique ?

    Guillaume Beaussonie, « La confiscation d’un objet placé sous scellés s’analyse, à l’égard de parties civiles qui le revendiquent, en un refus de restitution », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°655    

    La confiscation est une mesure à la mode dont les contours apparaissent encore très flous. Ce qui est sûr est qu’elle ne peut, en tant que peine, concerner que le condamné. Que se passe-t-il, dès lors, si l’objet « confisqué » appartient, en réalité, à la partie civile et que celle-ci est la seule à le revendiquer ? Il faut alors requalifier la confiscation en ce qu’elle est vraiment : un refus de restitution qui, en tant que tel, peut faire l’objet d’un recours, comme le précise l’article 482 du code de procédure pénale, en vertu duquel « le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande ».

    Guillaume Beaussonie, « Le détenteur d’une somme d’argent à la suite d’un vol peut, à son tour, être la victime du vol de cette même somme ; il peut donc, en tant que telle, exercer l’action civile », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°655    

    Le simple détenteur d’une chose, entendu comme celui qui en a la possession sans en avoir la propriété, est-il l’une des victimes de son vol, avec toutes les conséquences que cela peut avoir (notamment la possibilité d’exercer l’action civile) ? De façon constante, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que tel est le cas, l’idée étant, sans doute, que ce dernier aura des comptes à rendre au propriétaire – à défaut de la chose – à un moment ou à un autre. Il faudrait certainement limiter cette extension de la qualité de victime pénale à celui qui peut se prévaloir d’un droit réel sur la chose, ce que ne fait pas la Cour de cassation en l’espèce, qui ouvre l’action civile à celui qui détient la chose… à la suite d’un vol ! Autrement dit, le premier voleur d’une chose peut agir contre le second, quand bien même il ferait lui-même l’objet de poursuites.

    Guillaume Beaussonie, « La spécificité de l’action civile engagée par une victime devant le juge répressif justifie la distinction du régime de la preuve en matière civile et en matière pénale », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°655    

    La juridiction pénale peut être amenée à statuer sur la seule action civile, par exemple lorsque la faute civile d’un prévenu définitivement relaxé est examinée par le juge pénal saisi en appel exclusivement par la partie civile. Dans un tel cas, le juge pénal doit-il appliquer les règles régissant la preuve pénale, en raison du contexte, ou celles relatives à la preuve civile, en raison de l’enjeu ? C’était finalement la question à laquelle devait répondre la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l’optique d’un éventuel renvoi pour un examen des dispositions fondant sa position actuelle par le Conseil constitutionnel.

    Guillaume Beaussonie, « L’associé d’une société anonyme victime de différentes infractions ne peut pas se constituer partie civile en son nom propre, quand bien même il est la caution de cette société », Lexbase hebdo édition privée, Lexbase, 2016, n°655    

    Le fait qu’une personne morale soit la victime d’une infraction rend difficile, notamment du point de vue de l’action civile, la détermination du statut juridique des personnes physiques qui l’incarnent. La chose s’avère d’autant plus ardue qu’est en cause le patrimoine d’une société, celui-ci étant susceptible d’intéresser, au-delà des personnes physiques constitutives de la personne morale, bien d’autres personnes encore.

    Guillaume Beaussonie, « Quelques observations à partir de (et non sur) l' auto-blanchiment », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2016, n°04, p. 192    

    A l’aune d'une jurisprudence récente et en pleine expansion, il semble nécessaire de repenser totalement le contenu et la relation de ces deux « infractions conditionnées » que sont le blanchiment et le recel. Pour faire simple, il serait sans doute opportun de recentrer le recel sur le bénéfice et le blanchiment sur la dissimulation, tout en admettant que ces deux infractions ou ces deux modes de participation criminelle se fondent sur un objet commun et particulièrement compréhensif : le produit d’une ou de plusieurs autres infractions. Outre qu’elle s’avère annonciatrice de ce qu’on serait susceptible de faire du recel et du blanchiment, cette dernière précision a aussi pour avantage d’autoriser l’emprunt d’un raisonnement qui ne fait, en définitive, qu’épouser la structure générale des textes existants (le diable sera dans les détails) : par l’entremise de ces deux infractions, il apparaît que le produit de toute infraction (I) est susceptible d’être de nouveau appréhendé de façon infractionnelle (II).

    Guillaume Beaussonie, « La prison pour les infractions d'affaires ? Non. La confiscation ? Oui ! », Revue pénitentiaire et de droit pénal : bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle, Cujas, 2016, n°2, p. 403  

    La question de la sanction se pose toujours avec acuité en droit des affaires. Beaucoup répugnent, en effet, à voir un col blanc se salir en prison malgré la violation, par son porteur, de normes dont l’irrespect fait pourtant encourir une telle peine. Aussi la privation de liberté apparaît-elle, en la matière, plus subsidiaire encore qu’en « droit pénal commun ». C’est pourquoi, sans doute, il n’y a pas lieu de s’étonner, qu’en 2016, les seuls arrêts publiés ayant conduit à sanctionner les juges du fond pour ne pas avoir respecté les dispositions du nouvel article 132-19 du code pénal, qui obligent le juge prononçant une peine d’emprisonnement sans sursis et non aménageable à en justifier la nécessité, soient relatifs à des infractions d’affaires : abus de biens sociaux (6 janvier), blanchiment (30 mars) et escroquerie (4 mai).

    Guillaume Beaussonie, « Abus de confiance portant sur des fonds : obscure clarté. », Revue pénitentiaire et de droit pénal : bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle, Cujas, 2016, n°2, p. 403  

    N’y a-t-il pas toujours eu un paradoxe à affirmer que l’abus de confiance pouvait porter sur des « fonds » – au sens exclusivement monétaire du terme – tout en conditionnant sa constitution à la précarité de la remise de ces derniers ? La monnaie, bien consomptible par essence, peut-elle utilement être remise à une personne sans que sa propriété ne lui soit, par là même, transférée, quand bien même celle-ci serait affectée d’un but préalablement convenu entre les protagonistes ? Les hypothèses dans lesquelles une telle acquisition ne s’opère pas apparaissent effectivement assez rares, et ce qui est sûr est qu’elles ne suffisent pas à expliquer toutes les condamnations pour abus de confiance de ceux auxquels des fonds ont préalablement été remis. Trois décisions récentes illustrent cette difficulté persistante et pourtant insuffisamment résolue.

    Guillaume Beaussonie, « En matière d'abus de biens sociaux, pas d'action pour la caution ! », Revue pénitentiaire et de droit pénal : bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle, Cujas, 2016, n°2, p. 403  

    Le fait qu’une personne morale puisse être la victime d’une infraction rend difficile, notamment du point de vue de l’action civile, la détermination du statut juridique des personnes physiques qui l’incarnent. La chose s’avère d’autant plus ardue qu’est en cause le patrimoine d’une société, celui-ci étant susceptible d’intéresser, au-delà des personnes physiques constitutives de la personne morale, bien d’autres personnes encore : créanciers, salariés, syndicats etc.

    Guillaume Beaussonie, « Vers un retour du bon juge en droit pénal ? », Recueil Dalloz, Dalloz , 2016, n°11, p. 644    

    Sauf à s’appeler Paul Magnaud, il est difficile d’être un « bon juge » dans une discipline où il faut surtout une bonne loi. La chose apparaît d’autant moins aisée lorsque le juge considéré se trouve avoir précisément pour fonction de garder la loi, bref chaque fois que c’est la Cour de cassation qui est appelée à se prononcer en droit pénal. Pourtant, certaines situations éprouvent l’interprétation stricte de la loi qu’impose - légitimement - au juge le code pénal. Comment, en effet, même en se calant sur la volonté réelle de leur propriétaire, justifier la sanction de la soustraction de produits périmés qui, pour cette raison, ont été jetés à la poubelle ? La réponse semble évidente, mais cet arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 décembre 2015 montre que c’est loin d’être le cas.

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2016, n°04, p. 915    

    L'« environnement équilibré et respectueux de la santé » dans lequel « chacun a le droit de vivre » en vertu de l'article 1er de la Charte de l'environnement apparaît sérieusement affecté par l'essor croissant des ondes électromagnétiques. C'est, en effet, que chacun semble tout autant avoir droit à un progrès qui, aujourd'hui, passe essentiellement par le développement des technologies ayant recours auxdites ondes : radiotéléphonie, Wi-Fi, bluetooth, etc. En conséquence, à l'environnement matériel s'est superposée une atmosphère immatérielle dans laquelle nous baignons tous - ou presque. Or, le caractère éthéré de ces ondes n'empêche pas leur action, tant sur les appareils aptes à les mobiliser, ce qui est un bienfait, que sur nos organismes, ce qui est assurément moins réjouissant. En la matière, l'incertitude scientifique qui demeure n'interdit pas un consensus assez large quant à la méfiance à entretenir vis-à-vis d'objets au moins « potentiellement cancérigènes », pour reprendre l'expression de l'Organisation mondiale de la santé.

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2015-588 du 2 juin 2015 relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2016, n°04, p. 917    

    Chacun sait que, plutôt que d'opérer une véritable transition énergétique, il a été fait le choix, en France, de pérenniser l'énergie nucléaire. C'était à la condition, néanmoins, de sécuriser sa mobilisation, non seulement en veillant à l'entretien des centrales, mais aussi en préservant ces dernières des assauts des militants et des terroristes. Or, à cet égard, outre que l'actualité a montré que le risque était réel, la protection des installations « civiles » abritant des matières nucléaires - les installations nucléaires situées sur une zone militaire s'inscrivant déjà dans le cadre d'un régime pénal spécifique - reposait jusqu'alors sur un dispositif bigarré, civil et militaire, privé et public, spécial et général. Les incriminations applicables, notamment, étaient celles relatives à tout lieu privatif et à tout immeuble : violation de domicile (C. pén., art. 226-4) et destruction, dégradation et détérioration du bien d'autrui (C. pén., art. 332-1 s.) essentiellement - auxquelles s'ajoutaient éventuellement quelques incriminations très particulières comme celle de survol d'une zone interdite (C. transp., art. L. 6232-2). Partant, en conséquence, du constat de l'absence de prohibition spécifique des intrusions illégales au sein d'installations nucléaires civiles et, parallèlement, de l'insuffisance des peines encourues puis prononcées, le législateur a décidé de créer de nouvelles incriminations, qu'il insère dans les dispositions relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires du code de la défense.

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2016, n°04, p. 919    

    Si le droit pénal ne se trouve pas au coeur de la loi « relative à la transition énergétique pour la croissance verte », les grandes ambitions que celle-ci affiche permettent difficilement de faire totalement l'économie de recourir à celui-là. Au lendemain du « Grenelle de l'environnement », à la veille de la « COP21 », les priorités sont claires, en France comme à l'étranger : limiter le gaspillage et la pollution, en commençant par opérer une transition énergétique - relative - qui a pour but de réduire le poids du pétrole et de l'atome au profit du développement de sources renouvelables d'énergie. Tel est l'objet que se donne ce texte de 215 articles structurés en huit titres qui constituent autant de moyens qui, de concert, doivent contribuer à la réalisation de ladite transition. À cette même fin, la loi procède notamment à la transposition de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2016, n°04, p. 940    

    Le mois d'août est désormais coutumier des adaptations de la procédure pénale au droit de l'Union européenne. Le millésime 2015 n'est pas annoncé comme étant un grand cru, tant l'hétérogénéité que porte inéluctablement toute loi de cette sorte semble avoir été accrue par une censure constitutionnelle massive - elle-même justifiée par l'hétérogénéité excessive du texte... 27 des 39 articles ont effectivement été totalement invalidés, un autre l'ayant été partiellement pour la seule mais bonne raison que les dispositions qu'ils contenaient n'avaient « pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial » et, par là même, qu'ils avaient été « adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ». Il faut dire que de nombreux amendements avaient anormalement chargé un projet initialement réduit à 8 articles et dont l'objet se limitait à la transposition, par l'entremise de la procédure accélérée afin de respecter le calendrier imposé, de plusieurs instruments européens : trois décisions-cadres (décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales ; décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire ; décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution) auxquelles s'ajoutèrent rapidement, sur amendements du gouvernement, deux directives (directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne et directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité). Tout cela, sans aucun doute, illustre avec force « les dérèglements de la fabrication de la loi ». Peut-être faut-il alors se réjouir que, le stock des décisions-cadres adoptées en vertu de l'ancien « troisième pilier » étant désormais écoulé, il ne s'agira plus, désormais, que de transposer des directives et des règlements. Cela marque l'entrée dans un véritable droit pénal de l'Union européenne.

    Guillaume Beaussonie, « Immeuble et domicile en droit pénal », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2016, n°02, p. 59   

    Guillaume Beaussonie, « La notion de procès-verbal de renseignements », Gazette du Palais, Lextenso éditions, 2016, n°4, p. 70    

    Suivant la pratique, la jurisprudence s’est saisie de l’article 430 du Code de procédure pénale, qui ne faisait qu’énoncer la valeur probatoire de la plupart des procès-verbaux, pour créer une nouvelle catégorie de procès-verbaux. Ces « procès-verbaux de renseignements », malgré leur faible force probatoire, n’en gardent pas moins une incidence procédurale potentiellement forte.

    Guillaume Beaussonie, Paul Cazalbou, « L'intérêt à bénéficier de l'annulation d'un acte subi par autrui », Recueil Dalloz, Dalloz , 2016, n°01, p. 47    

    La décision rapportée était l'occasion pour la Cour de cassation de sanctionner une chambre de l'instruction ayant jugé irrecevable, faute d'intérêt à agir, une demande en nullité formulée par un mis en examen à l'égard de pièces relatant des déclarations faites par un tiers dans le cadre d'actes ayant pourtant déjà fait l'objet d'une annulation. La Cour de cassation estime qu'il fallait rechercher si le maintien de ces pièces dans le dossier n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur quand bien même il n'aurait pas personnellement subi les actes en question. Elle vient donc préciser, dans un sens plus libéral, sa jurisprudence sur l'intérêt à agir en nullité du tiers à un acte irrégulièrement réalisé qui s'était largement restreinte depuis des arrêts de février 2012.

    Guillaume Beaussonie, Paul Cazalbou, « L’intérêt à bénéficier de l’annulation d’un acte subi par autrui », Recueil Dalloz, Dalloz, 2016, n°1, p. 47  

    L'éclatement des procédures pénales consécutif à l'essor de la criminalité collective - groupements ayant pour objet une activité illicite, bandes organisées, associations de malfaiteurs, etc. - s'exprime également par un entremêlement des actes et pièces issus de ces différentes procédures. Il n'est pas inconcevable, en effet, qu'un élément probatoire obtenu dans le cadre d'une procédure contribue à éclairer tout autant, voire plus, des faits qui constituent l'objet d'une autre procédure. À cette circulation de la preuve devrait alors correspondre une coordination des contrôles opérés sur les éléments concernés, de sorte que les personnes successivement mises en cause ne se retrouvent pas privées de leur droit à contester la régularité de ceux qui les incriminent. La jurisprudence européenne paraît en ce sens, même si aucun arrêt n'a encore fait de la nécessité d'un « contrôle efficace » une règle générale fondée sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En droit interne, consécutivement aux condamnations de la France par la Cour de Strasbourg, les choses étaient plutôt claires, jusqu'à ce que la chambre criminelle de la Cour de cassation les obscurcisse en changeant sa position par un arrêt du 14 février 2012 : alors qu'elle admettait, préalablement, qu'un requérant puisse invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers lorsque cet acte, illégalement accompli, avait « porté atteinte à ses intérêts », elle affirmait désormais que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonné un acte « ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne », le demandeur étant alors « sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne ». Confirmée à maintes reprises depuis, cette solution semble être nuancée par cet arrêt du 21 octobre 2015.

    Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « L’enquête »: obs. sous Cass. avis, 12 janv. 2016, Civ. 1ere, 16 mars 2016, Crim., 23 mars 2016, LEXBASE, , 2016, n°655 

    Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « L’absence de notification du droit de quitter les lieux »: obs. sous Crim., 1er mars 2016, LEXBASE, , 2016, n°655 

    Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « L’enquêteur désigné par le juge d’instruction pour faire un rapport sur la personnalité du mis en examen »: obs. sous Crim., 12 avr. 2016, LEXBASE, , 2016, n°655 

    Guillaume Beaussonie, Antoine Botton, « L’état d’urgence réformé dans l’urgence », Lexbase Hebdo Edition privée, Lexbase, 2015, n°635    

    Une semaine après les terribles évènements du vendredi 13 novembre 2015, et dans le cadre d'un état d'urgence décrété dès le lendemain, la loi n° 2015-1501, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions a été adoptée. Comme son nom l'indique, ce texte a un double objet : autoriser le prolongement de l'état d'urgence pour une durée de trois mois, au-delà des douze jours initiaux, ce que seul le législateur est compétent pour faire ; réformer le régime alors applicable, afin d'en renforcer l'efficacité. Il ne s'agit sans doute que d'une étape, le Président de la République souhaitant, par ailleurs, que la Constitution soit modifiée afin d'intégrer un "régime constitutionnel d'état de crise" qui devrait notamment "permettre aux pouvoirs publics d'agir, conformément à l'état de droit, contre le terrorisme de guerre". Celui-ci s'ajouterait ou remplacerait les régimes respectivement prévus par les articles 16 et 36 de la Constitution, qui s'avèrent en l'occurrence inadaptés, le premier impliquant que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu, le second supposant un état de siège. Pour le moment, seul l'état d'urgence législatif est donc en cause, cette procédure étant régie par une loi déterminée durant la guerre d'Algérie que la Constitution de 1958 n'a cependant pas eu pour effet d'abroger et que quelques textes adoptés sous son empire ont partiellement réformée. Malgré son caractère exceptionnel, le droit concerné est vivant, car il a déjà été mis en oeuvre à cinq reprises avant 2015 : trois fois durant la guerre d'Algérie (1955, 1958 et 1961), une fois en Nouvelle-Calédonie (1984) et une fois en 2005. A l'occasion de cette dernière mobilisation de l'état d'urgence, qui avait pour but de réagir à une vague d'émeutes urbaines essentiellement en Ile-de-France, le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours visant principalement à tirer les conséquences de l'abrogation implicite de la loi de 1955 par la Constitution de 1958. Constatant, à l'inverse, la compatibilité entre Constitution et loi, le juge administratif a néanmoins précisé que le texte litigieux instaurait "un régime de pouvoirs exceptionnels [...] reposant [...] sur une extension limitée dans le temps et dans l'espace des pouvoirs des autorités civiles, sans que leur exercice se trouve affranchi de tout contrôle". Tout l'enjeu de ce dispositif, que le système juridique ne récuse pas, semble donc se résumer à cela : à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

    Guillaume Beaussonie, « L’autonomisation jurisprudentielle du blanchiment confortée une fois de plus par… la jurisprudence (à paraître) », Revue pénitentiaire et de droit pénal : bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle, Cujas, 2015, n°4  

    Le blanchiment constitue, à la fois, le modèle et l’instrument de la décentralisation de certaines infractions d’affaires. Afin de lutter contre ce phénomène qui, par bien des aspects, dépasse les cadres traditionnels du droit pénal, deux solutions principales ont alors été mises en œuvre : d’une part, dilater la compétence des autorités répressives en évitant qu’elles ne se heurtent à une ou plusieurs frontières ; d’autre part, dilater le fondement même de la répression en encourageant une interprétation plus compréhensive de certaines incriminations. L’affaire ayant donné lieu aux deux arrêts commentés démontre la complémentarité de ces deux réactions (Cass. crim., 16 septembre 2015, pourvoi n° 15-83204 et Cass. crim., 9 décembre 2015, pourvoi n° 15-83204).

    Guillaume Beaussonie, « L'installation de la victime dans le procès pénal », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz , 2015, n°11, p. 526    

    Le constat de la légitimité de la victime dans le procès pénal ayant déjà été dressé officiellement, l'étape d'après consistait, assez logiquement, à réformer un code bâti exclusivement autour des suspects, mis en examen, prévenus et accusés, et de leur adversaire, le ministère public, afin de lui donner la place qui a fini par lui être reconnue. En effet, qu'on approuve ou pas le large essor du rôle joué par la victime dans le droit pénal durant ces dernières années, il faut bien admettre que les codes qui régissent ce droit doivent demeurer cohérents avec cette évolution assumée par le législateur. Or, de l'article préliminaire, qui détaille les droits des personnes suspectées ou poursuivies, tout en ne faisant que se référer aux droits des victimes sans les définir, à l'ensemble d'un code qui n'intègre ces derniers droits que par concessions ponctuelles et successives, il paraît encore loin d'être acquis que la victime y soit installée comme elle le devrait. Un nouveau pas se trouve néanmoins franchi par la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.

    Guillaume Beaussonie, « Apologie de crimes d'atteintes volontaires à la vie et action civile d'une commune », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2015, n°44    

    La décision commentée (Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.358, P+B+I : JurisData n° 2015-005804 ; JCP G 2015, 559, E. Dreyer), dans l'air étouffant d'un temps angoissé, s'avère particulièrement sévère, qui a conduit à conforter la condamnation pour apologie de crimes d'atteintes volontaires à la vie de l'auteur d'une plaisanterie de mauvais goût : un père qui avait affublé son jeune enfant, né un 11 septembre, d'un tee-shirt portant les inscriptions suivantes : « Z., né le 11 septembre ; je suis une bombe ». Il faut dire que le vêtement avait été porté par l'enfant à la maternelle, lieu public par excellence. Il n'empêche : l'apologie d'un crime, c'est-à-dire sa défense, sa justification ou son éloge, paraît en l'occurrence présumée, voire supposée, où la moindre des choses, droit pénal oblige, droit de la presse ne dément pas, aurait été de la démontrer. En revanche, la Cour de cassation libère les communes du poids de l'accusation qui précéderait de telles condamnations. N'étant pas les victimes, au sens strict de l'article 2 du Code de procédure pénale, de ce comportement, celles-ci ne sont effectivement légitimes qu'à en informer le ministère public. Une commune n'a pas vocation à porter le malheur d'une société, quand bien même cette dernière pratique avec excès la prévention, inéluctablement au détriment de la liberté.

    Guillaume Beaussonie, « Immunité judiciaire et excuse de provocation », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2015, n°44 

    Guillaume Beaussonie, « L'existence d'une appréciation rigoureuse de la prescription de l'action publique (au moins en matière d'homicide involontaire) », Lexbase Hebdo édition privée, Lexbase, 2015, n°628    

    En l'absence d'identité de conception, de cause ou de but avec une infraction non prescrite, et à défaut de constituer avec elle un tout indivisible, une infraction prescrite le demeure (Cass. crim., 15 septembre 2015, n˚ 14-83.740, FS-P+B N° Lexbase : A3857NPK ; cf. l'Encyclopédie "Procédure pénale" N° Lexbase : E1826EU8) ; l'interruption de la prescription triennale de l'action publique applicable à un délit est sans incidence sur la prescription des contraventions déjà acquise, seraient-elles connexes, indivisibles ou en concours (Cass. crim., 23 juin 2015, n˚ 13-86.922, FS-P N° Lexbase : A9829NLM ; cf. l'Encyclopédie "Procédure pénale" N° Lexbase : E2801EUB).

    Guillaume Beaussonie, « Le ministère public n'est pas le gardien des droits fondamentaux », Lexbase Hebdo, Edition privée, Lexbase, 2015, n°628    

    Le ministère public ne saurait invoquer une prétendue atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme(N° Lexbase : L7558AIR) et l'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY), qui ne garantissent que les droits et les libertés des parties privées (Cass. crim., 8 septembre 2015, n˚14-84.315, F -P+B N° Lexbase : A3846NP7 ; cf. l'Encyclopédie "Procédure pénale" N° Lexbase : E1745EU8)

    Guillaume Beaussonie, « L'enregistrement des procès d'assises, garantie du droit à un recours effectif », Lexbase Hebdo, Edition privée, Lexbase, 2015, n°8    

    Est sérieuse la question de la constitutionnalité des dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5439I3T), qui prévoient que l'enregistrement sonore devant la cour d'assises n'est pas prescrit à peine de nullité (Cass. crim., 9 septembre 2015, n˚ 15-81.208, FS-D N° Lexbase : A9769NN7 ; cf. l'Encyclopédie "Procédure pénale" N° Lexbase : E2206EUA).

    Guillaume Beaussonie, « Répression d'un vol perpétré dans le cadre d'une indivision », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2015, n°0708, p. 369  

    Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « Chronique droit des biens », Lexbase Hebdo. Edition privée, Lexbase, 2015, n°617    

    « Un acte de partage ne saurait constituer un juste titre permettant de fonder une prescription acquisitive abrégée (Cass. 3ème civ., 11 février 2015, n° 13-24770) ; « Le droit à indemnisation du tiers évincé au sens de l’article 555 du Code civil n’est pas attaché à la propriété » (Cass. 3ème civ., 13 mai 2015, n° 13-26680) ; « Seul le bornage délimite la propriété (Cass. 3ème civ., 19 mai 2015, n° 14-11984), mais il n’attribue pas la propriété (Cass. 3ème civ., 10 février 2015, n° 13-24289).

    Guillaume Beaussonie, « Les contours des préjudices causés par une escroquerie », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2015, n°06, p. 311  

    Guillaume Beaussonie, « La privatisation des parties communes et des droits accessoires aux parties communes : la question du droit de construire au sein de la copropriété », AJDI. Actualité juridique Droit immobilier, Éditions du Moniteur des travaux publics et du bâtiment - Dalloz , 2015, n°04, p. 262  

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2015, n°04, p. 809  

    Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « Force probante des procès-verbaux en matière contraventionnelle »: obs. sous Crim., 27 mai 2015 , LEXBASE, , 2015, n°620 

    Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « Témoignage des descendants »: obs. sous Crim., 2 juin 2015, LEXBASE, , 2015, n°620 

    Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « Information du gardé à vue »: obs. sous Crim., 27 mai 2015 er 16 juin, LEXBASE, , 2015, n°620 

    Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « Impartialité de la juridiction de jugement »: obs. sous Crim., 9 juin 2015, LEXBASE, , 2015, n°620 

    Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « L’information relative au droit de se taire devant les juridictions correctionnelles »: obs. sous Crim., 8 juill. 2015, LEXBASE, , 2015, n°628 

    Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « L’interception de correspondances électroniques »: obs. sous Crim., 8 juill. 2015, LEXBASE, , 2015, n°628 

    Guillaume Beaussonie, Jean-Baptiste Thierry, Jean-Baptiste Perrier, « Les actes d’enquête et d’instruction dans le cadre de la criminalité organisée »: obs. sous Crim., 8 juill. 2015, LEXBASE, , 2015, n°628 

    Guillaume Beaussonie, Antoine Botton, « L'état d'urgence réformé dans l'urgence », Lexbase Hebdo, , 2015   

    Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « Chronique droit des biens », Lexbase Hebdo. Edition privée, Lexbase, 2014, n°566    

    « Le préfet et le juge des référés compétents pour connaître de l’expulsion des occupants d’une construction édifiée sans permis de construire » (Cass. 3ème civ., 5 mars 2014, n° 13-12540) ; « La prescription de l’action en nullité d’une cession de droits indivis portant sur des biens immobiliers commence à courir à compter de la publication de ladite cession litigieuse » (Cass. 1ère civ., 5 mars 2014, n° 12-28348) ; « L’empiètement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté quel qu’en soit l’auteur » (Cass. 3ème civ., 19 février 2014, n° 13-12107).

    Guillaume Beaussonie, « Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2014, n°04, p. 861  

    Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « Chronique de droit des biens du 16 janvier 2014 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2014    

    « Le propriétaire illégalement exproprié qui n’est pas en mesure de retrouver son bien a droit à une indemnité correspondante à la valeur réelle du bien au jour de la décision constatant l’absence de restitution » (Cass. 3ème civ., 4 décembre 2013, n° 12-28.919) ; « Lorsqu’une servitude de passage procède de la division conventionnelle d’un fonds, les propriétaires du fonds servant peuvent bénéficier d’une indemnité à la condition de ne pas avoir renoncé dans l’acte de partage à ladite indemnité » (Cass. 3ème civ., 15 octobre 2013, n° 12-19563) ; « L’existence d’une sépulture n’a pas pour effet de rendre inaliénable et incessible la propriété dans laquelle celle-ci est située dont la vente amiable ou judiciaire est possible à la condition qu’il en soit fait mention dans le cahier des charges et qu’un accès soit réservé à la famille » (Cass. 2ème civ., 17 octobre 2013, n° 12-23.375).

    Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « Chronique de droit des biens », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2013   

    Guillaume Beaussonie, « Un pas de plus vers la dématérialisation de l'abus de confiance : la sanction d'un détournement de temps de travail », Recueil Dalloz, Dalloz , 2013, n°28, p. 1936  

    Guillaume Beaussonie, « L'extracommercialité relative d'un fichier informatisé de clientèle », Recueil Dalloz, Dalloz , 2013, n°27, p. 1867  

    Guillaume Beaussonie, « Loi relative aux recherches impliquant la personne humaine », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2013, n°04, p. 903  

    Guillaume Beaussonie, « Loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2013, n°04, p. 904  

    Guillaume Beaussonie, « Loi relative au harcèlement sexuel », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2013, n°04, p. 906  

    Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « La création prétorienne d’un droit de jouissance spéciale à durée indéterminée, note sous Cass. 3ème civ., 31 oct. 2012, n° 11-16304 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2012, n°507    

    Le temps est à la perpétration et à la perpétuation des droits réels. En l’espèce, une fondation vendait un hôtel particulier à une société, tout en se réservant, « durant son existence », « la jouissance ou l’occupation » de certains locaux. L’acquéreur, soixante-dix ans plus tard, demandait l’expulsion de la fondation pour l’occupation sans droit ni titre des locaux litigieux. La cour d’appel fit droit à la demande, estimant que le droit concédé était un droit d’usage et d’habitation ne pouvant excéder 30 ans pour les personnes morales. Pourtant, la Cour de cassation cassa l’arrêt au motif que le droit concédé devait s’analyser comme un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale du bien vendu. À y regarder de plus près, le droit dont il est question a une durée inhabituelle, calquée sur celle de la personne morale qui l’a généré. Autrement dit, c’est un droit à vie pour une personne dont la vie est susceptible de ne jamais s’éteindre.

    Guillaume Beaussonie, « Lois relative à l'élection des députés et sénateurs et portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 877  

    Guillaume Beaussonie, « Loi contre l'habitat indigne en outre-mer », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 886  

    Guillaume Beaussonie, « Loi relative à la bioéthique », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 887  

    Guillaume Beaussonie, « La loi relative à la libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 889  

    Guillaume Beaussonie, « Lois modifiant l'étendue du secret professionnel », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 889  

    Guillaume Beaussonie, « Loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 890  

    Guillaume Beaussonie, « Lois contribuant à lutter contre l'usurpation de titres », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2012, n°04, p. 892  

    Guillaume Beaussonie, « La pérennité de la protection pénale des biens incorporels », Recueil Dalloz, Dalloz , 2012, n°02, p. 137  

    Guillaume Beaussonie, « Une appréhension électronique de documents par un salarié justifiée par l'exercice des droits de la défense », Recueil Dalloz, Dalloz , 2011, n°32, p. 2254  

    Guillaume Beaussonie, Séverin Jean, « Les dispositions de l’article 555 du Code civil s’appliquent aux concubins, note sous CA Toulouse, 8 févr. 2009 », Cahiers de jurisprudence d'Aquitaine et Midi-Pyrénées, , 2009, n°2, p. 437  

    La cour d’appel devait s’interroger sur les relations entretenues entre le concubinage et l’article 555 du Code civil et, plus précisément, se demander si le concubinage pouvait être considéré, au sens de cet article, comme une convention réglant le sort des constructions, et s’il exerçait une influence sur le calcul de l’indemnité due par le propriétaire du sol au constructeur. La cour d’appel de Toulouse fit droit à la demande en indemnisation du demandeur, en estimant, d’une part, que si l’article 555 du Code civil a vocation à s’appliquer dans les rapports entre concubins, ce n’est qu’à la condition qu’il n’existe pas entre eux une convention réglant le sort de la construction. Or, une telle convention ne saurait se déduire de la seule situation de concubinage, de sorte que la contribution de la concubine aux charges du ménage et aux dépenses de la vie courante ne peut être prise en considération dans le calcul de l’indemnité due au constructeur. D’autre part, la participation des membres de la famille de la concubine est, en la matière, tout aussi ineffective, faute d’en avoir rapporté la preuve. Il ressort de cela que, si l’article 555 du Code civil peut être utilisé par les concubins pour régir le sort de certains de leurs biens, leur statut de concubins n’a, en revanche, aucune incidence sur l’application de l’article 555.

  • Guillaume Beaussonie, « Franquin : gaffes, contrats et droit d'auteur », le 05 décembre 2025  

    Conférence-débat organisée par le Centre de Droit des Affaires (CDA) et EPITOUL, Ecole de droit, Université Toulouse Capitole sous la direction scientifique de Alexandra Mendoza-Caminade, Professeur des universités, Directrice Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle, Directrice de l'équipe EPITOUL, Directrice adjointe du Centre de Droit des Affaires (CDA) et Michel Fraysse, Conservateur en chef, Directeur du département des services à la Recherche des bibliothèques

    Guillaume Beaussonie, « La loi du 9 décembre 1905, clé de voûte de la laïcité », le 04 décembre 2025  

    Colloque organisé par l'IDETCOM, Université Toulouse 1 Capitole sous la direction scientifique de Frédérique de la Morena, Maître de conférences en droit public à l’Université Toulouse Capitole et membre du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, sur les 120 ans de la loi de séparation des Églises et de l’État

    Guillaume Beaussonie, « Consentement et bioéthique », le 24 octobre 2025  

    Colloque organisé sous l’égide de la Chaire Unesco Sciences Ethique et Société, de l’Espace de Réflexion Ethique Occitanie, ainsi que de l’Association Française de Droit de la Santé (AFDS) en partenariat avec l'INU Champollion, l’Université de La Réunion, l’Institut Maurice Hauriou et l’Institut de Droit Privé, Université Toulouse Capitole sous la direction scientifique de Mmes Sophie Paricard, Cathy Pomart et Céline Kuhn

    Guillaume Beaussonie, « La conformité numérique : L'obligation de protection des données », le 05 février 2025  

    Colloque annuel du master DJCE de l'École de Droit de Toulouse, Université Toulouse Capitole.

    Guillaume Beaussonie, « 2e journée d’actualité de droit pénal des affaires en l’honneur de Frédéric Stasiak », le 09 décembre 2024  

    Journée d'études organisée par l’Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé (IRDEIC) en partenariat avec l’Institut François Geny de l’Université de Lorraine et le Centre de Recherche Juridique de l’Université de Franche-Comté sous la responsabilité scientifique de Marc Segonds, Pr. à l’Université Toulouse Capitole et de Béatrice Laperou-Scheneider, Pr. à l’Université de Franche-Comté

    Guillaume Beaussonie, « Le Petit Prince sur la planète des juristes », le 06 décembre 2024  

    Conférence-débat organisée par le Master Droit de la propriété intellectuelle et l'axe de recherche EPITOUL du CDA, Université Toulouse Capitole et les bibliothèques de l'université dans le cadre d'un cycle de conférences consacré à la gestion des droits d'auteur sous la direction scientifique de Michel Fraysse et Alexandra Mendoza-Caminade

    Guillaume Beaussonie, « De la main perdue à la main retrouvée ? », le 16 novembre 2024  

    Colloque organisé par la Faculté de droit de Toulouse en collaboration avec la Compagnie Nationale des Experts Physiothérapeutes et autres Professionnels de Santé (CNEPPS) et SantéJuris

    Guillaume Beaussonie, « Juger, à la confluence du droit constitutionnel et du droit pénal », le 17 mai 2024  

    Colloque organisé par l'AFDC et l'AFDP, l'ILF et la faculté de droit, Aix-Marseille Université

    Guillaume Beaussonie, « La rencontre du petit prince et du juriste », La rencontre du petit prince et du juriste, Toulouse, le 01 janvier 2024  

    Le petit prince rencontre un juriste !

    Guillaume Beaussonie, « Le droit face à la mort », le 30 novembre 2023  

    Colloque organisé par l'Institut François Geny - Université de Lorraine, de la Faculté de Droit, Économie et Administration de Metz - Université de Lorraine, de l'Eurométropole de Metz, de l'Ordre des avocats de Metz, de l'Espace de réflexion éthique Grand Est (EREGE) et de la Ville de Metz sous la direction de Madame Sophie Dumas-Lavenac, MCF en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine et Madame Chloé Liévaux, MCF en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine

    Guillaume Beaussonie, « L'insécurité environnementale », le 23 novembre 2023  

    Colloque organisé par la Faculté de Droit, Université Toulouse 1 Capitole sous la direction des doctorantes Margaux Frayssinet et Marine Verel avec le Professeur Eric Naim-Gesbert

    Guillaume Beaussonie, « Le toucher thérapeutique, risques et enjeux », le 18 novembre 2023  

    Colloque organisé par la Faculté de droit de Toulouse en collaboration avec la CNEPPS et SantéJuris

    Guillaume Beaussonie, « Le droit pénal de l’avenir », le 09 novembre 2023  

    Congrès organisé sous la direction scientifique des Pr. Pascal Beauvais, David Chilstein et Emmanuel Dreyer.

    Guillaume Beaussonie, « L’amiable dans tous ses états », le 20 octobre 2023  

    VIIème Journée Cambacérès, organisée par la Cour d’appel de Montpellier et la Faculté de Droit et de Science politique, Université de Montpellier

    Guillaume Beaussonie, « Présomptions et responsabilités », le 22 septembre 2023  

    Colloque organisé par le CERDACC, Université de Haute Alsace sous la direction scientifique d’Anthony Tardif, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Haute-Alsace

    Guillaume Beaussonie, « Les sources internationales, européennes et nationales face aux défis environnementaux », le 01 juin 2023  

    Ateliers doctoraux de IRDEIC, Université Toulouse 1 Capitole organisés sous la direction scientifique d'Hélène Christodoulou, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles (IRDEIC)

    Guillaume Beaussonie, « Quand le droit pénal perd les pédales : les excentricités du droit pénal... », le 07 avril 2023  

    Organisé par l’Équipe de Droit Pénal et de sciences Forensiques de Montpellier sous la direction scientifique de Madame le Professeur Marie-Christine Sordino, Equipe de droit pénal et sciences forensiques de Montpellier

    Guillaume Beaussonie, « La fraude en droit pénal », le 17 mars 2023  

    Organisé par l'IRDEIC en partenariat avec l’Institut de Criminologie Roger Merle et l’Association des Etudiants en Droit Pénal de l’Université Toulouse Capitole sous la direction scientifique de Marc Segonds, Université Toulouse 1 Capitole

    Guillaume Beaussonie, « Le droit pénal face à l'éthique », le 17 novembre 2022  

    Organisé par l'IFG, Université de Lorraine sous la direction scientifique de Julie Gallois, MCF à l’Université de Lorraine et & Chloé Liévaux, MCF à l’Université de Lorraine

    Guillaume Beaussonie, « Charlatanisme (s) & droit (s) », le 30 septembre 2022  

    Journée d’étude des promotions Marie Curie (2021) & Emmanuelle Charpentier (2022) du Master Droit de la Santé – Université Toulouse 1 Capitole

    Guillaume Beaussonie, « Spécificités et enjeux du droit pénal de l'environnement », le 01 avril 2022  

    Organisé par les étudiants du Master 2 Etudes pénales et criminelles de l'Université de Lille et les étudiants du Master 2 Droit pénal fondamental, Université Jean Moulin Lyon 3 sous la direction scientifique de Julie Alix, Pr., Univ. Lille et Patrick Mistretta, Pr., Univ. Jean Moulin Lyon 3

    Guillaume Beaussonie, « Le blanchiment », le 04 mars 2022  

    Organisée par l'Institut de Criminologie et de Sciences Pénales Roger Merle - IRCM, Université Toulouse 1 Capitole, sous la direction de Marc SEGONDS, professeur à l'Université Toulouse 1-Capitole

    Guillaume Beaussonie, « Intérêt collectif et intérêt général : Le rôle des associations en droit pénal », Intérêt collectif et intérêt général : Le rôle des associations en droit pénal, Toulouse, le 01 janvier 2022  

    A travers l'étude du rôle joué par les associations, on constate que la place de l’intérêt collectif demeure ambiguë en droit pénal : mal distingué de l’intérêt individuel en ce qu’il doit s’exprimer par la voie d’une action civile dont, au surplus, le véritable titulaire peut parfois le faire taire, il ne se justifie que parce qu’il converge nécessairement avec l’intérêt général. A tel point que, si l’intérêt collectif n’est pas, comme on a coutume de le souligner en droit privé, la somme des intérêts individuels, il n’est peut-être pas si sûr que l’intérêt général, lui, ne soit pas la somme des intérêts collectifs.

    Guillaume Beaussonie, « Approche critique de quelques grandes notions du droit pénal », le 11 juin 2021  

    Journée d'étude des doctorants en droit pénal et sciences criminelles, organisée sous la responsabilité de Clarisse Le Roux, Lucas Plantinet et Fabien Romey.

    Guillaume Beaussonie, « Les dynamiques pénales du sentiment d’injustice », le 04 juin 2021  

    Organisé sous la direction scientifique d'Amane Gogorza, CEEC, IRDEIC, Université Toulouse 1 Capitole

    Guillaume Beaussonie, « Covid-19 et responsabilité de la puissance publique », le 23 mars 2021  

    Organisée par l’Association des Juristes Publicistes du Master 1 Droit Public de Toulouse (AJUP)

    Guillaume Beaussonie, « Le procès de la criminalité organisée », le 10 mars 2021  

    Organisé par Association des Etudiants en Droit Pénal AEDP - UT1

    Guillaume Beaussonie, « Les buts monumentaux du droit de la compliance : radioscopie d'une notion », le 22 janvier 2021  

    Co-organisé entre le Laboratoire DANTE et le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) sous la direction scientifique de Christophe André, Marie Malaurie-Vignal et Benoît Petit

    Guillaume Beaussonie, « L’accusation médiatique : libération de la parole et exigences du procès équitable », L’accusation médiatique : libération de la parole et exigences du procès équitable, Toulouse, le 10 mars 2021  

    Ce que révèle l’analyse de la circonstance aggravante de bande organisée, c’est que la criminalité organisée n’a rien de nouveau. Tout au plus les organisations criminelles ont-elles évolué, dans leur forme et dans leur objet, obligeant les autorités à adapter de plus en plus leur réponse à une telle délinquance. Autrefois lutte contre le banditisme de grand chemin, désormais lutte contre les mafias, les cartels, les gangs, les réseaux (comme l’écrivait Mario Puzo, dans le Parrain, « un avocat habile vole bien plus d’argent avec son porte-documents qu’un millier de brigands avec leurs pistolets et leurs cagoules »…), la criminalité organisée éprouve depuis longtemps mais de façon croissante le système répressif, tant à raison de son caractère collectif, que de son caractère ordonné, voire rationnel. On prête même à Napoléon d’être à l’origine de la notion de bande organisée puisque, durant la discussion sur le projet de code pénal, l’empereur avait émis l’idée, finalement non retenue, que « le banditisme de grand chemin ne soit déféré aux Cours spéciales "que dans le cas où ils ont été commis par une bande organisée" » (G. Levasseur, « Napoléon et l’élaboration des codes répressifs », Mélanges Imbert, p. 371 et s.). C’est dire que, depuis l’origine, l’idée d’une appréhension particulière des infractions commises en bande organisée était présente, l’évolution l’ayant consacrée, à travers notamment une circonstance aggravante aujourd’hui définie par l’article 132-71 du code pénal : « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ».

    Guillaume Beaussonie, « L’irresponsabilité pénale en questions », le 19 mars 2020  

    Colloque organisé par le CEJEP, Université de La Rochelle.

    Guillaume Beaussonie, « [Annulé] Quelles mutations pour la justice pénale du XXIe siècle ? », le 12 mars 2020  

    Colloque de restitution de l’ouvrage publié sous la direction de Sébastien Pellé, organisé par l’Institut de droit privé, l’IRDEIC, l’Institut de criminologie Roger Merle et l’IEJ, Université Toulouse Capitole.

    Guillaume Beaussonie, « Mort et droit », le 13 février 2020  

    Organisé par le Master 2 Droit Privé Fondamental, Université Toulouse 1 Capitole sous la direction de M. Jérôme Julien, Professeur, Université Toulouse 1 Capitole

    Guillaume Beaussonie, « Cadavre et droit pénal », Cadavre et droit pénal, Toulouse, le 01 janvier 2020  

    Que représente le cadavre pour le droit en général, et pour le droit pénal en particulier ? La bonne nouvelle, c’est que le droit pénal, en France, ne peut plus lui-même générer de cadavre... depuis 1981. On peut donc tous se détendre un peu. Le droit pénal n’appréhende alors le cadavre que de deux façons : soit comme la conséquence de certaines infractions, celles qui constituent des atteintes à la vie (I), soit comme la cause de certaines incriminations, celles qui, en un sens, protègent la mort (II).

    Guillaume Beaussonie, « Comment les responsables publics doivent-ils répondre de leurs actes ? », le 28 novembre 2019  

    Colloque international organisé par l'IRJI, Université de Tours

    Guillaume Beaussonie, « Jean Jaurès & le(s) droit(s) », le 03 septembre 2019  

    Colloque inscrit dans le cadre des événements des 15 ans du Collectif l’Unité du droit

    Guillaume Beaussonie, « Les modes opératoires de l’infraction », le 28 juin 2019  

    Colloque annuel de l’AEDP, et de l’ICRM, Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle sous la Responsabilité scientifique de Guillaume Beaussonie, Professeur à l'UT Capitole - IEJUC et Marcs Segonds, Professeur à l'UT Capitole - IRDEIC

    Guillaume Beaussonie, « L'image des biens publics culturels », le 07 juin 2019 

    Guillaume Beaussonie, « L'empreinte des valeurs sociales protégées en droit pénal », le 06 juin 2019  

    Organisé par l’équipe de recherche Louis Josserand, Université Lyon 3

    Guillaume Beaussonie, « Libertés et répartition des compétences juridictionnelles », le 17 janvier 2019 

    Guillaume Beaussonie, « Le législateur, auteur de la répartition des compétences juridictionnelles en matière de libertés », Le législateur, auteur de la répartition des compétences juridictionnelles en matière de libertés, Toulouse, le 01 janvier 2019  

    En cette matière, la base se trouve, bien sûr, dans la Constitution au sens large qui, non seulement et comme nul ne l’ignore, organise les relations entre les différents pouvoirs, mais aussi, consacre plus ou moins clairement un certain nombre de droits et libertés fondamentaux. Or, dans la Constitution et, au-delà, dans le bloc de constitutionnalité, outre la DDHC de 1789 qui fait en quelque sorte du législateur le garant de principe des libertés (c’est un peu moins vrai, mais un peu quand même, dans le préambule de la Constitution de 1946 et dans la Charte de l’environnement de 2004), l’article 34 précise que c’est « la loi [qui] fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » (les autres libertés étant, en vérité, également concernées). Cette logique se retrouve bien entendu dans les instruments juridiques régionaux et internationaux pertinents, fût-ce de façon plus souple, de sorte à respecter les traditions et modèles juridiques des différents États parties. C’est le cas, par exemple, de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui confient également à la loi au sens large le soin de règlementer l’exercice de certaines libertés. Voici rappelé le premier aspect du rapport entre la loi et les libertés : il existe, en la matière, un principe de légalité, en vertu duquel il appartient à la loi essentiellement (pour ne plus dire exclusivement) de règlementer l’exercice des libertés. Mais, comme on l’a dit, dans la Constitution et dans tous les textes qui ont une valeur supérieure à la loi, sont également reconnus des droits et libertés dont l’exercice doit être concret et effectif, en conséquence de quoi il faut bien constater que la loi n’est pas en mesure, malgré sa compétence, de les règlementer totalement comme elle l’entend. En cela fait-elle l’objet de contrôles par des organes très particuliers et qui seront bien sûr évoqués durant ce colloque : Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l’homme et Cour de Justice de l’Union européenne. Pour peu que l’on considère ces organes comme des juridictions, il est indéniable qu’ils ou elles participent de la garantie des libertés fondamentales ; c’est même leur fonction principale. Toutefois, pour en venir au sujet, la loi n’est alors pas actrice d’une répartition de compétences dont on se sait d’ailleurs pas très bien la forme qu’elle prend : coopération, concurrence, dialogue etc. Elle la subit plus qu’autre chose, étant naturellement aux premières loges d’un éventuel désaccord entre les juges fondamentaux.

    Guillaume Beaussonie, « La distinction entre les polices administrative et judiciaire a-t-elle encore un sens ? », le 19 octobre 2018 

    Guillaume Beaussonie, « L'intermédiation professionnelle. De la découverte d'une myriade de droits spéciaux (patents) à la recherche d'un authentique droit commun (latent) », le 04 octobre 2018  

    Organisé par l'IEJUC et l'IRDEIC sous la responsabilité scientifique de Moussa Thioye, Maître de conférences à l'UT1 Capitole - IEJUC

    Guillaume Beaussonie, « Le produit de l’infraction », le 20 février 2018  

    Organisé par l’Institut de Criminologie Roger Merle, IRDEIC, IEJUC, IFR Mutation des normes juridiques et l’Institut d’Etudes Judiciaires de Toulouse

    Guillaume Beaussonie, « Le produit de l'infraction et le principe de la personnalité des délits et des peines », Le produit de l'infraction et le principe de la personnalité des délits et des peines, Université Toulouse 1 Capitole, le 01 janvier 2018  

    D’un côté, le « produit de l’infraction »,expression contemporaine et énigmatique (d’où l’organisation de cette journée !) qui exprime cette idée que l’infraction a une autre conséquence, différente du trouble social et du préjudice individuel qu’a causés sa commission et que vont résoudre, respectivement, la répression et la réparation consécutives à la condamnation ; conséquence qui, non seulement, est suffisamment pérenne pour qu’on puisse la saisir et la confisquer, faisant alors de l’État son nouveau propriétaire, mais conséquence qui, préalablement, a souvent impliqué, pour sa constitution, pour son bénéfice ou pour sa dissimulation, plusieurs autres propriétaires que l’auteur de l’infraction lui-même. Autrement dit, le produit de l’infraction n’a souvent de sens que parce qu’il a été appréhendé, au moins potentiellement, par plusieurs personnes. D’un autre côté, le « principe de la personnalité des délits et des peines » ou, si l’on préfère, le principe de la responsabilité pénale personnelle, en vertu duquel, on le sait, « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Si la conséquence d’une infraction, comme on vient de le dire, peut concerner une pluralité de personnes, sa source, elle, ne peut résider que dans l’une d’entre elles à la fois, du moins selon l’article 121-1 du code pénal. Ainsi en déduit-on qu’il n’existe pas, en droit pénal, de responsabilité collective ou de responsabilité du fait d’autrui (d’où l’opportunité, mais aussi la difficulté, de l’instauration d’une responsabilité pénale des personnes morales). En ce sens, le produit de l’infraction ne devrait conduire qu’à la punition de celui qui l’a généré, eût-il agi dans un cadre associant plusieurs personnes.

    Guillaume Beaussonie, « La déontologie des policiers », le 17 octobre 2017 

    Guillaume Beaussonie, « L’utilité du droit des biens pour les autres branches du droit », le 18 mai 2017 

    Guillaume Beaussonie, « Droit à la sûreté contre droit à la sécurité. La liberté est-elle encore le principe ? », Droit à la sûreté contre droit à la sécurité. La liberté est-elle encore le principe ?, Toulouse, le 05 avril 2017  

    Point de départ de cette intervention et, peut-être, de ce colloque : ce constat qui, bien qu’étant d’évidence, n’est jamais inutile à rappeler. Le droit pénal, ce n’est pas l’ordinaire ; c’est déjà, si ce n’est, hélas, l’extraordinaire, en tout cas l’exceptionnel (pour rester dans les adjectifs substantivés). Le commencement de l’histoire, en matière de droit pénal, ou plutôt le début de la modernité, c’est sans doute ce fameux contrat social, celui-ci ne représentât-il qu’une image, contrat en vertu duquel, nul ne l’ignore, les individus auraient concédé au souverain une partie de leur liberté moyennant comme contrepartie, notamment, de la sécurité ; de la sécurité et de la sûreté doit-on immédiatement préciser. Nul mieux que Beccaria n’a exprimé cette base fondamentale de la construction du système répressif moderne : « Ce fût donc la nécessité qui contraignit les hommes à céder une partie de leur liberté ; or il est certain que chacun n’en veut mettre à la disposition de la communauté que la plus petite portion possible, mais qui suffise à engager les autres à le défendre. L’ensemble de ces plus petites portions possibles constitue le droit de punir ; tout ce qui s’y ajoute est abus et non justice ». « La plus petite portion possible », c’est celle qui est nécessairement concédée par l’individu dans le cadre de la vie en société, autrement dit celle qui ne peut pas ne pas être abandonnée pour autoriser l’organisation et, pour reprendre une idée chère à Beccaria, pour rendre utile une telle vie. Mais la plus grande portion, quant à elle, reste donc à la disposition de l’individu. Le principe, dans une société moderne digne de ce nom, c’est toujours la liberté des individus, même lorsque est en cause la répression ; surtout, lorsque est en cause la répression. D’où cette idée moderne, on y vient, que la sûreté, entendue (largement) comme la garantie que la liberté demeure le principe, devrait désormais aller de pair avec la sécurité des personnes et des biens.

    Guillaume Beaussonie, « Les ressorts de l'extraordinaire. Police et justice dans la fabrique de l'exception », le 30 mars 2017  

    Organisée par l'ICRM et l'AECSD (Association des étudiants du collège supérieur de droit).

    Guillaume Beaussonie, « Sur les routes de la drogue », le 24 mars 2017 

    Guillaume Beaussonie, « Faut-il rethéoriser le droit pénal ? », le 13 octobre 2016  

    Colloque organisé par le Centre de Recherche Juridique Pothier de l'Université d'Orléans

    Guillaume Beaussonie, « L'articulation entre répression pénale et police administrative dans la lutte contre le terrorisme », L'articulation entre répression pénale et police administrative dans la lutte contre le terrorisme, Tours, le 01 janvier 2016  

    Pour ne pas être antique comme la Justice, le Ministère public est quand même une très vieille institution, qui remonte, pour faire simple, au XIIIe siècle ; institution dont la constance ne doit pas dissimuler l’existence de profonds changements, intervenus notamment ces trente dernières années (1986-2016 : trente ans de lutte contre le terrorisme…). A cet égard, la spécialisation de la procédure pénale, postulat incontestable du présent colloque, a nécessairement touché directement ces spécialistes du droit pénal que sont, plus que tous autres, les magistrats du parquet – même si je n’oublie bien sûr pas qu’ils ne sont pas exclusivement pénalistes –, pour lesquels le législateur a effectivement créé, au fur et à mesure des réformes, de nouvelles modalités d’intervention procédurale. Par ailleurs, et cette fois indirectement, par ricochet pour ainsi dire, la spécialisation de la procédure pénale a inéluctablement été subie par ces acteurs incontournables du procès pénal que sont, plus que tous les autres, les magistrats du parquet, ceux-ci devant assumer la multiplication des déclinaisons du cadre dans lequel ils s’inscrivent.

    Guillaume Beaussonie, « L’incidence de la loi du 4 août 2014 sur les violences au sein du couple : la création d’une catégorie juridique spécifique ? », L’incidence de la loi du 4 août 2014 sur les violences au sein du couple : la création d’une catégorie juridique spécifique ?, Tours, le 01 janvier 2015  

    De l’étude de la loi du 4 août 2014, et du seul point de vue du droit pénal substantiel (donc du point de vue de l’incrimination et de la réaction contre des comportements donnés), il ressort, semble-t-il, au moins deux spécificités, qui conduisent petit à petit à la création d’une catégorie juridique inédite : au stade de l’incrimination, une approche que l’on va qualifier de rétrospective des violences (I), car on part d’un résultat précis pour construire la notion de violences corrélative ; et, au stade de la réaction, une approche que l’on va qualifier de compréhensive du couple, car il suffit que ce couple ait existé et que la victime entretienne un lien avec lui (II).

  • Guillaume Beaussonie, Le livre 2 : faut-il repenser les infractions sexuelles ? 

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Germain Kerdraon, Les abus de fonction en droit pénal, thèse en cours depuis 2025  

    Sanctionner sans nommer, tel est le paradoxe au coeur du droit pénal français en matière d'abus de fonction. L'abus de fonction, en effet, n'est pas une catégorie juridique instituée. Il n'est sanctionné par aucun texte, ne figure dans aucune typologie officielle, pourtant, il affleure sous une pluralité d'incriminations qui en épousent les contours : corruption passive, prise illégale d'intérêts, concussion, abus de biens sociaux, travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, et bien d'autres encore. L'analyse des abus de fonction permet de mettre en évidence cette constante : lorsqu'un chargé de fonction est investi d'un pouvoir ou d'une autorité, le droit pénal s'emploie à en réprimer les usages déviants. Ces derniers se manifestent, selon les configurations, soit par le dépassement des limites objectives d'un pouvoir, soit par le détournement de sa finalité, soit enfin par l'instrumentalisation de l'autorité attachée à la fonction. Pouvoir et autorité constituent donc les deux objets de l'abus en droit pénal, et peuvent parfaitement découler d'une fonction.

    Adèle Tourne, L'évolution de la peine de confiscation, thèse soutenue en 2024 à Université Toulouse Capitole   

    La confiscation a connu un essor en France depuis une dizaine d’années, lié au renouvellement de la législation pénale en la matière. Ces réformes ont favorisé le prononcé de cette peine, désormais obligatoire dans de nombreuses hypothèses, causant dans le même temps le développement d’un contentieux important. Pour expliquer une telle situation, la présente étude tient à distinguer les différentes formes de confiscations et à les rassembler dans deux principales catégories, les confiscations s’apparentant à des peines et celles rejoignant la catégorie des mesures de sûreté, faute de répondre aux principes guidant classiquement le droit pénal.Cette proposition provient d’un constat, celui d’une apparente unité en matière de confiscation qui, en réalité, connaît une grande diversité. Protéiforme quant à ses finalités, la dilution de la philosophie de la confiscation qui en résulte a une conséquence : elle transforme la peine en une mesure de sûreté. Selon la personne concernée et l’objet visé par la mesure, le juge n’a plus à la motiver, ni à l’individualiser. Or l’on constate que de plus en plus de personnes et de plus en plus de biens sont concernés par la confiscation, ce qui dilate la structure de la confiscation, de sorte que se trouve bousculée l’apparente unité de l’article 131-21 du code pénal.

    Eddy Accarion, La personnalité juridique en droit pénal et en droit civil : Essai d'une théorie générale, thèse soutenue en 2023 à Université Toulouse Capitole    

    La personnalité juridique est certainement la notion la plus fondamentale du Droit. Non moins pénale que civile, elle permet notamment de se réserver les biens, d'accomplir des actes juridiques, d'agir en justice et d'engager sa responsabilité. Elle pourvoit le Droit de ses sujets – et ce faisant, la scène juridique de ses acteurs. L'essence de la personnalité juridique est fréquemment décrite par la doctrine en termes de capacité ou d'aptitude à être titulaire de droits et redevable d'obligations. Cette présentation est néanmoins insatisfaisante car techniquement imprécise. En effet, les droits et les obligations supportent chacun une dualité de nature rendant incongrue leur réunion sous un même vocable : certains droits sont des biens et d'autres des prérogatives fondamentales ; certaines obligations naissent de l'activité juridique d'un propriétaire et d'autres, de faits juridiques infractionnels ou dommageables. Rénovée à la croisée du droit pénal et du droit civil, l'essence de la personnalité juridique peut être plus justement définie par la réunion de l'aptitude à la liberté et de l'aptitude à la responsabilité. D'une part, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui n'est pas interdit. Elle comprend une aptitude à la propriété, qui confère une emprise exclusive sur les biens, en ce compris les droits réels et personnels, et une aptitude à la sûreté, qui modère par la reconnaissance de droits fondamentaux les contraintes susceptibles d'être édictées par l'État. D'autre part, la responsabilité oblige à répondre de ses faits juridiques. Elle comprend une aptitude à la transgression des limites ponctuellement admises par la liberté, et une aptitude à subir la sanction que la loi y attache. L'existence de la personnalité juridique se manifeste sous deux formes que sont la personnalité physique et la personnalité morale. L'une a pour socle un être humain né vivant et viable, et l'autre une activité humaine, généralement collective. Malgré cette importante différence, les conditions d'acquisition de la personnalité physique et de la personnalité morale peuvent être exprimées en des termes génériques. En effet, la personnalité juridique récompense toujours une vocation pré-juridique aux rapports de droit et à l'autonomie, dont l'absence explique notamment l'inopportunité de la personnification des animaux et de l'environnement. L'étude des frontières existentielles de la personnalité juridique révèle en outre que la notion de personne humaine, à laquelle se réfère notamment le Livre II du Code pénal, est indissociable de la personnalité physique, dont elle désigne simplement le support en situation de protection. Il n'existe donc pas de personne en droit pénal qui n'en soit pas également une pour le reste du Droit. En revanche, l'extinction de la personnalité juridique est bien le théâtre de difficultés propres au droit pénal, dont la plus grave illustration est portée par un arrêt du 25 novembre 2020 par lequel la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que la fusion-absorption entraine la continuation de l'existence et de la responsabilité de la personne morale absorbée au sein de la personne morale absorbante. Cette décision, qui contrarie autant la notion de personne juridique que les principes directeurs du droit pénal, doit être radicalement rejetée : la personnalité juridique s'acquiert et se perd mais ne se transmet pas, tandis que la responsabilité pénale n'est pas une dette ordinaire, appelée à suivre le sort du patrimoine. En somme, la personnalité juridique accuse une triple unité : matérielle d'abord, en ce qu'elle aussi bien pénale que civile ; générique ensuite, à raison du fait que les personnes physiques et les personnes morales répondent aux mêmes conditions existentielles et disposent des mêmes aptitudes ; constitutive enfin, car la liberté et la responsabilité, attributs de la personnalité juridique, sont indissociables, de sorte que des personnes incomplètes ne sauraient exister.

    Clément Descargues, Essai sur la fonction de punir au prisme des mutations des instruments répressifs, thèse en cours depuis 2023  

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    Antoine Laborde, Contribution à l'étude de la fonction de juger au pénal, thèse en cours depuis 2022  

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    Vincent Anglehart, Les enjeux juridiques posés par les techniques d'enquête dites intrusives de l'État au regard des droits et libertés individuels , thèse en cours depuis 2022 en co-direction avec Alexandre Stylios  

    La procédure pénale est un lieu d'opposition. Aisément perceptible dans le débat animant les parties et dans les récits parfois contradictoires qu'elles font valoir, cette opposition peut également être observée à un niveau plus fondamental, dans les objectifs mêmes de la procédure pénale. En effet, bien que la recherche de la vérité, permettant une application efficace de la loi, soit généralement désignée comme étant l'objectif central de la procédure pénale, des objectifs concurrents demandent à être atteints, parfois au détriment de cette recherche de la vérité. Parmi eux, nous retrouvons le maintien d'une procédure respectueuse des droits et libertés fondamentaux. Il appartient à la procédure pénale d'établir un équilibre approprié entre ces objectifs concurrents que sont la recherche efficace de la vérité en matière pénale et la protection des droits et libertés individuels. Pour ce faire, il est nécessaire de bien définir les intérêts en présence. Plus précisément, il faut identifier les droits et libertés individuels devant être mis en équilibre avec l'objectif de recherche efficace de la vérité, et établir leurs limites. À l'heure actuelle, ce travail de définition des intérêts en jeu demeure à accomplir. En effet, nous pouvons constater au sein de nombreuses sociétés occidentales, dont la France et le Canada, un fort attachement des tribunaux à la notion de vie privée lorsqu'il est temps de juger du respect des droits et libertés fondamentaux dans le cadre de l'utilisation de techniques d'enquête intrusives par l'État. Cet attachement (quasi) exclusif à la vie privée a comme corollaire une mise à l'écart des autres droits et libertés susceptibles d'être mis en jeu par ces méthodes d'investigation, ce qui fausse l'exercice de mise en balance des intérêts. Considérant cela, notre objectif est de produire une vision complète et actuelle des différents droits et libertés individuels susceptibles d'être affectés par les techniques d'enquête intrusives de l'État, et de leurs limites. Cela permettra, en bout de piste, de rendre plus rigoureux l'exercice de justification des atteintes aux droits et libertés au nom de la recherche de la vérité en matière pénale.

    Lionel Bosc, Le préjudice collectif : contribution à l'étude des atteintes à l'intérêt collectif, thèse soutenue en 2020 à Toulouse 1      

    L’heure est à la protection de l’intérêt collectif et le droit de la responsabilité civile ne peut ignorer la prise en compte des atteintes à cet intérêt. De telles atteintes suffisent-elles à être qualifiées de préjudices collectifs ? Rien n’est moins sûr. Devenu l’alpha et l’omega de la responsabilité civile, le préjudice continue irrémédiablement sa croissance. Défini par son caractère personnel, le préjudice semble être réticent à la réception d’une qualité collective. Pourtant, la doctrine comme la jurisprudence font régulièrement état de réparation de préjudices collectifs dès lors que l’objet d’un contentieux porte sur un intérêt qualifié de collectif. En réalité, l’examen du droit positif permet de constater que la qualité collective de ces intérêts et préjudices n’est trop souvent qu’une apparence, de sorte que les uns et les autres s’en trouvent dévoyés. Mais, au-delà des apparences, un mouvement profond laisse progressivement émerger de véritables préjudices collectifs, comme en témoigne l’introduction du préjudice écologique au sein du Code civil. Ce dernier, en tant qu’acception limitée du préjudice collectif, ne demande qu’à être déployé dans sa pleine latitude. À cet effet, il trouve au sein du droit privé un enracinement sous-jacent, qui nécessite d’être mis en évidence aux fins d’en assurer tant la cohérence que la réparation adéquate, et de contribuer ainsi au renouvellement du droit de la responsabilité.

    Alice Mornet, Les fichiers pénaux de l'Union européenne : Contribution à l'étude de la protection des données à caractère personnel, thèse soutenue en 2020 à Toulouse 1 en co-direction avec Bertrand de Lamy    

    Depuis plus d’un siècle, les États instituent des fichiers destinés à collecter les informations relatives aux criminels. En constituant un outil essentiel au service du pouvoir de punir, ces instruments sont longtemps restés profondément attachés à la souveraineté étatique. Cependant, l’Union européenne se construit et développe, progressivement, sa propre compétence pénale. Dans ce cadre, les fichiers occupent une place centrale et voient leur nature évoluer. En effet, promouvant la collecte et le partage de leur contenu, l’Union érige également des systèmes d’information qui assurent un échange sans précédent. En outre, ses agences jouent un rôle essentiel en la matière et dépassent, progressivement, celui de simples canaux de transmission pour analyser l’information et définir de véritables objectifs de politique pénale. Ambitieuse, cette coopération doit néanmoins demeurer sous contrôle. À ce titre, le droit à la protection des données à caractère personnel s’affirme et n’est pas ignoré par l’Union européenne. Or, si les fichiers ont un intérêt, c’est en ce qu’ils renferment de telles données qui doivent alors être protégées. Pourtant, chaque État membre et chaque fichier érigé par l’Union semble obéir à son propre régime. Constatant cette diversité, l’Union européenne tente aujourd’hui d’harmoniser l’ensemble de ces dispositions autour d’une nouvelle directive relative à la protection des données traitées à des fins pénales. Néanmoins, l’étude de cet instrument démontre rapidement ses faiblesses, s’agissant tant de l’harmonisation des règles que de leur niveau d’exigence, alors que, parallèlement, les données ne cessent de circuler. À l’analyse, les insuffisances de la directive tiennent à une mauvaise identification de son objet : les fichiers pénaux de l’Union européenne. Il s’agira donc de délimiter le champ recouvert par ces instruments avant de proposer un encadrement satisfaisant davantage inspiré des règles et principes de leur domaine naturel : la procédure pénale. La présente thèse permet de révéler la vigueur de la construction pénale de l’Union et invite à s’interroger sur l’émergence d’une véritable politique criminelle européenne.

    Marine Cariven, Pour une propriété limitée de l'information. Étude en droit civil, droit de la propriété intellectuelle et droit pénal., thèse en cours depuis 2019  

    Ce travail a pour point de départ la définition de l'information proposée par le Professeur Pierre Catala : un message quelconque exprimé dans une forme qui le rend communicable à autrui. L'enjeu de cette recherche consiste à démontrer que, malgré l'existence d'entraves, l'information peut être appropriée, mais ne doit l'être que de façon limitée.

    Zoé Felici, L'appréhension juridique du robot, thèse en cours depuis 2018  

    L'appréhension juridique du robot

    Thomas Rebiere, Le droit à la sûreté en droit pénal, thèse en cours depuis 2017  

    Diverses lectures ont permis de mettre en lumière une absence de consensus sur la définition du droit à la sûreté, certains l'assimilant tout simplement à la liberté individuelle là où d'autres distinguent sans véritablement définir la notion. Il est donc nécessaire de s'intéresser à l'histoire, à la création de la notion afin d'en rechercher le sens originel, ainsi que ses éventuelles évolutions. La sûreté apparaît en réalité comme le but donné à l'Etat par les membres de la société. En ce sens elle semble donc devoir être entendue comme la garantie par l'Etat des droits et libertés fondamentaux de ses membres. Dès lors, elle ne pourrait être entendue comme la matrice du seul droit pénal, mais bien de l'ensemble du droit. Toutefois, au regard des domaines dans lesquelles la matière pénale se développe, mais aussi de l'atteinte que ses peines peuvent porter auxdits droits et libertés, il convient de reconnaître et d'étudier le lien plus étroit existant entre le droit à la sûreté et le droit pénal.

    Floriane Mignon, Contribution à l'étude de l'autonomie du droit pénal, thèse en cours depuis 2017  

    L'autonomie du droit pénal est un thème récurrent chez les pénalistes, renvoyant à l'idée selon laquelle le droit pénal fonctionne au regard des propres règles qu'il se fixe, et ce de façon indépendante par rapport aux autres branches juridiques. Cette théorie, formulée à la fin de la seconde guerre mondiale par la doctrine, fait l'objet d'un débat qui divise toujours cette dernière. Elle se fonde sur la jurisprudence pénale, qui prend parfois son indépendance face à certains concepts non pénaux qu'elle n'en mobilise pas moins. Par exemple, la cessation des paiements, notion pourtant afférente au droit des procédures collectives, mais également utilisée dans le cadre de l'infraction de banqueroute, est appréhendée de façon originale par le juge pénal, puisqu'il est libre de la fixer à une date différente de celle retenue par son homologue consulaire ou civil. Néanmoins, le juge s'est jusqu'à présent gardé de consacrer explicitement l'autonomie du droit pénal, et par conséquent, de résoudre cette controverse. De plus, le législateur n'est pas intervenu sur la question. Dès lors, ce débat mériterait une réactualisation, voire une résolution nécessaire à la progression de la science juridique. En effet, l'autonomie du droit pénal est, d'une part, un sujet original en raison de sa transversalité, car il oblige à porter un certain regard sur le droit pénal, sous le prisme de sa relation aux autres branches du droit et aux concepts et notions qui leur sont communs. L'illustration peut en être trouvée dans la notion de domicile, partagée à la fois par le droit civil et le droit pénal, et faisant pourtant l'objet de deux acceptions différentes. D'autre part, c'est un sujet primordial au vu de ses conséquences pratiques, liées aux principes mêmes innervant le droit pénal et réglant ses rapports avec les autres disciplines juridiques. Il s'agit, essentiellement, du principe de primauté du criminel sur le civil, obligeant le juge civil à surseoir à statuer lorsque le juge pénal est saisi, et à se soumettre à l'autorité de la chose jugée au pénal. Mais cela concerne également la règle non bis in idem, interdisant les doubles poursuites et condamnations pour les mêmes faits. En filigrane, le débat sur l'autonomie du droit pénal laisse transparaître une autre interrogation, qui est celle de la place qu'occupe, ou que doit occuper le droit pénal au sein de l'ordonnancement juridique. Droit sanctionnateur, car subsidiaire aux autres disciplines juridiques pour certains, droit normatif et autonome en raison de son objet répressif si particulier et de son expression des valeurs sociales les plus essentielles pour les autres, les réflexions relatives à l'autonomie du droit pénal portent en leur sein un conflit interprétatif sur la nature du droit pénal. Plus encore, le sujet de l'autonomie du droit pénal revient à se questionner sur l'importance de l'harmonie du système juridique dans son ensemble. Or, force est de constater que la spécialisation et les particularités du droit pénal qui servent de justification à son autonomisation mettent à mal la concordance de l'ordonnancement juridique. A terme, toutes les branches juridiques connaissant un certain degré de développement se spécialisent, affirmant par là, de façon de plus en plus forte, leurs différences les unes par rapport aux autres, et donc leur indépendance et leur autonomie. Mais ce faisant, aucune réflexion sur la cohérence du système juridique n'est menée. Ainsi, du point de vue du droit pénal, il conviendra par la présente thèse d'aboutir à une conciliation entre le débat autonomiste et la cohérence de l'ensemble du système juridique.

    Mathilde Robert, Le rôle acquisitif de la publicité foncière pour les ventes immobilières, thèse en cours depuis 2016  

    Souvent conçue comme un droit subalterne qui se délecte de la forme, la publicité foncière joue pourtant un rôle central dans la sécurité de l'investissement et du commerce immobilier. S'il devait être un domaine de prédilection du droit de la publicité foncière, le conflit opposant deux acquéreurs successifs sur un même immeuble en suite de sa revente par le même propriétaire serait sans aucun doute celui-là. Sa résolution fait à cet effet l'objet d'une règle précise édictée au décret du 4 janvier 1955 désignant le premier acquéreur publiant comme attributaire du droit de propriété. Pourtant la simple application de ces normes n'a pu éviter la formation d'un contentieux récurrent générant l'apparition d'une jurisprudence hésitante entre moralité et automaticité. Si la jurisprudence a pendant longtemps atténué la rigueur de la solution en privant le premier publiant de mauvaise foi du bénéfice de la règle, elle fait désormais du fichier immobilier l'alpha et l'omega de la gestion des conflits entre acquéreurs successifs d'un même auteur quitte à nier l'exigence de loyauté dans le contrat. Qu'elle soit saluée pour la confiance qu'elle conduit à placer dans le publicité foncière ou critiquée pour son caractère immoral, la solution semble avoir vécue. La réforme du droit des contrats portée par l'ordonnance du 10 février 2016 redonne au premier acquéreur les moyens de revenir sur une situation acquise au mépris de ses droits.

  • Syntia Khedoumi, L'analogie en droit civil et pénal : étude de méthodologie juridique, thèse soutenue en 2023 à AixMarseille sous la direction de Frédéric Rouvière, membres du jury : Gustavo Vieira da Costa Cerqueira (Rapp.), Geneviève Casile-Hugues   

    La recherche s’inscrit dans le domaine général de l’argumentation et de la méthodologie juridique. Elle a pour objet l’analogie comme argument en droit. Motivée par l’absence de méthodes permettant d’encadrer la spécificité de l’analogie juridique, l’étude propose de déterminer des critères de validité et de réfutation. Autrement dit, l’intérêt est de démontrer les limites de l’analogie comme argument en droit civil et pénal. L'enjeu est double puisqu'il permet sur un plan théorique, d'offrir une lecture renouvelée du droit par une découverte du droit positif sous l'angle de l'argumentation juridique. Sur un plan pratique, de s'appuyer sur une méthode qualitative pour établir un catalogue de cas analogiques en fonction de leurs critères de pertinence. Ainsi, le lien étroit et parfois conflictuel qui existe entre la lettre et l’esprit dévoile deux grandes formes d’analogie juridique : l’analogie application et l’analogie création. Cette distinction permet de mettre à jour le règne assumée de l’analogie sur le droit

    Alice Roques, La matérialité de l'incrimination, thèse soutenue en 2022 à Université de Montpellier 2022 sous la direction de Anne Ponseille, membres du jury : Audrey Darsonville (Rapp.), Xavier Pin (Rapp.), Éric Sales    

    La matérialité de l’incrimination est une notion cardinale du droit pénal. Elle désigne le comportement abstraitement prohibé par le législateur. Sa nécessité est doctrinalement affirmée : le droit pénal d’un État démocratique ne saurait punir la seule intention ou les actes préparatoires. La matérialité a ainsi une fonction protectrice des droits et libertés individuelles : elle permet de limiter le domaine de l’illicite à des comportements nuisibles à la société. L’ensemble du droit pénal est construit autour d’elle : si la simple pensée n’est pas incriminable, le simple penseur n’est pas punissable. Ainsi, la matérialité influe tant sur la théorie de l’infraction que sur celle de la responsabilité pénale, dont elle est le point de rattachement.Toutefois, malgré son omniprésence, sa composition est, pour plusieurs raisons, incertaine. L’intérêt de fixer les contours exacts de la notion ne peut faire de doute, dès lors que cette incertitude confère à la matérialité, une malléabilité de nature à la fragiliser. En effet, depuis des années est dénoncée une crise de la matérialité au profit d’une anticipation toujours accrue de la répression. Cette crise conduit à une dilatation préoccupante de la responsabilité pénale et amène à la remise en cause des principes fondamentaux de la matière. Elle invite à s’interroger sur la pérennité de la fonction protectrice de la matérialité.Cette étude ambitionne de cerner précisément ce que recouvre la matérialité de l’incrimination et de contribuer à révéler l’importance des modifications subies par la notion, afin de mieux appréhender leurs effets dans la construction du droit pénal.

    Cécile Lefrançois, Les arrêts de principe de la Cour de cassation en droit pénal, thèse soutenue en 2021 à Montpellier sous la direction de Didier Thomas et Marie-Christine Sordino, membres du jury : Pascale Deumier (Rapp.), Nicolas Maziau    

    Si chacun sait que la jurisprudence est une source, admise ou non, du droit français et que les arrêts rendus par la Cour de cassation ont une valeur juridique supérieure aux décisions des autres juridictions de l’ordre judiciaire, distinguer l’arrêt d’espèce de l’arrêt de principe, dont la portée est pourtant totalement différente, n’est pas chose aisée. Or, à l’heure où la Cour de cassation n’a de cesse de revendiquer officiellement son rôle normatif, où ses missions se développent corrélativement à l’européanisation et la constitutionnalisation croissante du droit pénal et où la diffusion des décisions de justice se généralise avec le mouvement de l’Open data, les enjeux attachés à cette décision particulière invite inévitablement à une parfaite maitrise de celle-ci. Ainsi, cette thèse a pour objectif de permettre l’identification de l’arrêt de principe, notion principalement doctrinale, à travers, notamment, l’étude de sa genèse, des différentes influences pouvant inspirer son émergence, de ses éléments intrinsèques ou encore des éléments postérieurs de communication émanant de la Cour de cassation elle-même ou de la doctrine. Par ailleurs, parce que le droit pénal n’est plus le résultat du monopole législatif, la Cour de cassation, et plus particulièrement sa Chambre criminelle, est devenue progressivement un véritable acteur de la construction de ce droit. Il convient alors de démontrer que l’arrêt de principe participe indubitablement au processus normatif, y compris en droit pénal et que de ce fait, rien ne semble plus s’opposer à la légitimation d’une telle norme jurisprudentielle dès lors qu’on accepte d’adopter une lecture moderne des principes constitutionnels tels que la séparation des pouvoirs ou la légalité criminelle et qu’on la soumette à un contrôle effectif. Néanmoins, pour que l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation en droit pénal soit définitivement admis par la communauté juridique, encore faut-il que son cadre réponde aux exigences propres à la norme pénale.

  • Roxanne Bel-Ramon, La répression duale des abus de marché, thèse soutenue en 2024 à Université Côte dAzur sous la direction de Fabienne Ghelfi et Fabienne Ghelfi-Tastevin présidée par Coralie Ambroise-Castérot, membres du jury : Anne-Valérie Le Fur (Rapp.), Laurent Saenko et Renaud Salomon   

    Les infractions d'abus de marché, peu enseignées au sein des amphithéâtres des facultés de droit, peuvent apparaître comme des infractions très spécifiques, particulièrement opaques et réservées à une classe sociale particulière, voire une élite. Se rapportant à la finance, elles peuvent, ainsi, donner l'impression de ne pas être à la portée de tous. Pourtant, leur étude démontre l'inverse, non seulement toute personne peut en être l'auteur, mais en plus de cela, elles font l'objet d'un contentieux très fertile, au sein duquel les progrès sont remarquables. Ces constituent même le laboratoire d'une politique pénale européenne. Soucieux d'assurer la sécurité et l'intégrité d'un marché unique, le droit de l'Union européenne exerce une très grande influence en la matière, ce qui a contrario comporte certains revers. De plus en plus perméable aux droits fondamentaux, le contentieux des abus de marché ne cesse d'évoluer. Les influences sont, en réalité, multiples : internationales, européennes, constitutionnelles, administratives, judiciaires.... Chaque norme et chaque instance apportent leur pierre à l'édifice de la matière pénale de demain, au sein duquel un droit commun de la sanction émerge. La loi du 21 juin 2016 est, ainsi, venue rebattre les cartes de l'organisation du contentieux, au moyen d'une primo répartition entre répressions pénale et administrative qui, jusqu'alors, obéissaient à une logique cumulative. Désormais alternatives, leur répartition souffre de carences. A la lumière de la matière pénale et de l'analyse économique du droit, la présente thèse a ainsi proposé d'étudier la complexité de ces rapports entre répressions. La démarche employée consistait alors à constater pour, ensuite, proposer. Cet axe devait amener à constater que les fondements justifiant la coexistence de deux répressions convergeaient, au même titre que le contenu même des infractions d'abus de marché. Sous l'effet de l'harmonisation opérée par le droit de l'Union européenne, les comportements appréhendés, tant par le droit administratif répressif que par le droit pénal, sont parfaitement identiques, bien qu'un rapprochement fusse possible bien avant. Nonobstant quelques divergences organiques relatives aux sanctions encourues, la présente étude devait alors conclure à une convergence presque parfaite. Ainsi fallait-il questionner le maintien de cette dualité répressive, ce que la présente a tenté de faire. Dans le second axe de la recherche, il était donc question de mettre en lumière la répartition largement insuffisante opérée par la loi du 21 juin 2015, notamment du mécanisme d'aiguillage et de ce qu'il impliquait. La présente étude s'est ainsi attachée à démontrer que la convergence constatée à propos des fondements répressifs et du contenu des abus de marché devait aller plus loin encore. Plus qu'une convergence, il s'agit en réalité d'une véritable confusion. Sous le poids des exigences de la matière pénale, la répression administrative tend à se fondre dans le moule pénal. Le droit commun de la sanction transcende alors les frontières organiques pour les dépasser : la répression administrative se fondamentalise. Aussi, ce rapprochement pose à nouveau la question de la pertinence de leur maintien. Dans une démarche économique et fondamentale, la présente étude s'est livrée à une nouvelle esquisse : celle de la répression de demain.

    Samia Hezzi, Le droit du mineur à un procès pénal équitable, thèse soutenue en 2024 à Limoges sous la direction de Damien Roets présidée par Laurence Leturmy, membres du jury : Lyn François et Delphine Thomas-Taillandier      

    Le procès pénal est régi par des règles procédurales fondamentales reconnues à chaque accusé, qu’il soit majeur ou mineur. A priori les mineurs auteurs d’infractions pénales doivent ainsi bénéficier des mêmes droits procéduraux que ceux accordés aux délinquants majeurs. Ces droits procéduraux doivent toutefois être, en tant que de besoin, adaptés à leur qualité de mineur. Ils doivent également être complétés de droits spécifiques résultant de cette qualité même. En raison de ses capacités cognitives et de son développement inachevé, le mineur a, en effet, des besoins spécifiques qui nécessitent une refonte de ces règles procédurales. Il peut s’avérer inéquitable de traiter les mineurs de la même façon que les délinquants majeurs puisque leur état de minorité ne pourra, alors, être compensé. L’appréciation de la procédure pénale applicable au mineur se trouve dès lors tiraillée entre deux mouvements apparemment contradictoires : d'un côté la minorité pourrait justifier l'existence d'une procédure dérogatoire rompant avec les droits et principes fondamentaux de droit commun, d'un autre côté ces mêmes droits et principes ne plieraient pas en présence d'un auteur des faits mineur. Pour parvenir à l’équité de la procédure pénale, la priorité donnée à un droit ou à un principe à un autre doit reposer sur une démonstration objective qui ni ne s’altère au gré des politiques pénales, ni ne se dévoie au profit d’intérêts multiples. Cette démarche conduit à aborder l’équité de la procédure pénale applicable au mineur sous deux prismes : il convient, d'une part, de comprendre le mineur pour conforter son droit à un procès pénal équitable et, d’autre part, de l’accompagner pour garantir sa participation effective au procès.

    Camille Cocly, Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale, thèse soutenue en 2023 à SaintEtienne sous la direction de Eliette Rubi-Cavagna présidée par Joël Moret-Bailly, membres du jury : Stéphane Detraz (Rapp.), Charlotte Claverie et Ariane Périn-Dureau      

    Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale ressort de l’agrégation d’une pléthore de particularismes générés par la mise en œuvre d’un dispositif singulier de déclenchement des poursuites pénales. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale de mettre en œuvre le dispositif de déclenchement des poursuites pénales pour fraude fiscale, plus connu sous l’appellation de verrou de Bercy, aura des répercussions sur toutes les étapes de la procédure pénale à l’instar d’un effet papillon. L’administration fiscale est en mesure de mettre en œuvre trois types de procédures administratives en cas de fraude fiscale : une procédure de recherche, une procédure de sanction et une procédure de recouvrement. Par conséquent, le recours à la répression pénale n’intervient qu’à titre subsidiaire afin de garantir le succès des procédures fiscales. Dans le cadre de la répression pénale de la fraude fiscale, dès lors que seule l’administration fiscale est en mesure de déclencher des poursuites pénales, la mise en œuvre du droit de punir est décidée par cette autorité administrative qui n’est pas indépendante car subordonnée au pouvoir exécutif en la personne du ministre du Budget. En conséquence, la répression pénale se retrouve détournée de son objectif primordial de rétribution afin de servir les impératifs budgétaires de l’administration fiscale dictés par le pouvoir exécutif. Outre un tel détournement, cette répression pénale sera exercée de façon inégalitaire puisqu’elle ne sera amenée à punir que les justiciables qui n’auront pas conclu une transaction avec l’administration. Le verrou de Bercy, en tant que pouvoir de faire obstacle à la répression pénale, s’il permet à l’administration de recouvrer l’impôt par transaction, il lui permet également de protéger les proches du pouvoir exécutif de poursuites pénales pour fraude fiscale. Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale se nourrit de la réaction du législateur et de l’autorité judiciaire face à l’immoralisme qui s’évince du pouvoir de l’administration de permettre la mise en mouvement de l’action publique. En ce qui concerne le législateur, il va prendre un ensemble de mesures pour moraliser la vie politique, dont l’objectif est d’assurer la transparence sur les patrimoines des membres du pouvoir exécutif et des responsables politiques, de sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale en renforçant la répression pénale de cette infraction. S’agissant de l’autorité judiciaire, si l’on peut remarquer une certaine détermination des autorités de poursuites à mettre en mouvement l’action publique lorsqu’elles sont saisies par l’administration fiscale, il convient de remarquer pareillement une certaine opiniâtreté du juge pénal à prononcer des condamnations pour fraude fiscale. D’autre part, les autorités de poursuites sont en mesure de s’affranchir des exigences procédurales du verrou de Bercy afin de poursuivre la fraude fiscale sous les qualifications de droit commun d’escroquerie et de blanchiment. Cependant, le constat de la faiblesse des peines d’emprisonnement prononcées ainsi que les possibilités d’aménagement de leur exécution soulèvent le curieux paradoxe d’une justice déterminée à condamner la fraude fiscale sans pour autant faire subir au fraudeur la violence légitime qu’il mérite. On peut se poser la question de savoir si une telle démarche moraliste de l’autorité judiciaire ne contribue pas à garantir le paiement de la dette fiscale. Cette réflexion est corroborée par l’avènement de la justice pénale négociée pour fraude fiscale, cadre dans lequel l’autorité judiciaire, à l’instar de l’administration fiscale, instrumentalise la répression pénale afin de recouvrer l’impôt.

    Jeanne Huber, La protection de l'information économique en droit comparé franco-canadien : droit à la confidentialité et droit d'accès à l'information pour le public le cas des lanceurs d'alerte, thèse soutenue en 2022 à Bordeaux sous la direction de Jean-Christophe Saint-Pau et Simon Roy présidée par Marie-Christine Sordino, membres du jury : Agathe Lepage (Rapp.), Maxime Saint-Hilaire      

    L’information économique représente tout élément de connaissance secret et ayant une valeur marchande. Ces dernières années ont été marquées par une inflation de la régulation juridique favorable à la protection de ces informations, et ceci tant en France, en Europe qu’au Canada, afin de garantir la prospérité, l’innovation et la compétitivité économique des acteurs privés. À ce titre, il existecertainement une forme de droit à la confidentialité pour les entités préservant le secret de ces informations. Parallèlement, le nombre de scandales et de révélations d’activités illicites remet en cause l’absolutisme de ce secret. Un mouvement de fond en faveur d’une plus grande transparence semble s’installer. Dans ce contexte, la protection de l’information économique ne s’organise-t-elle pas au détriment d’autres intérêts sociaux, en particulière, la santé, la sécurité du public ? Il peut au contrairesembler nécessaire, dans certaines circonstances, d’accéder à l’information économique pour protéger ces valeurs tout aussi fondamentales en société. Les lanceurs d’alerte occupent une place prééminente dans le débat existant entre la protection du secret des informations économiques et le besoin d'accéder à ces informations. En faisant usage de leur liberté de conscience et d’expression, ils rendent disponible l’information économique. Ce sont eux qui font le lien entre les deux notions, lorsqu'ils décident de révéler une information économique secrète, dans le but d'alerter le public d'un danger ou d’une situation préoccupante. Le lanceur d'alerte se retrouve au coeur du débat et des tensions entourant ces deux impératifs contradictoires. Le droit français et le droit canadien proposent déjà quelques solutions pour permettre de résoudre ce conflit. Toutefois, elles n’apparaissent pas suffisantes. On s'attachera à vérifier si un équilibre peut être trouvé entre les besoins de protection des intérêts des entreprises détentrices des informations économiques, et la protection des intérêts du public, et quelles répercussions cet équilibre peut avoir sur le statut juridique des lanceurs d'alerte.

    Valentin Weber, La pluralité de victimes en droit pénal, thèse soutenue en 2021 à Bordeaux sous la direction de Valérie Malabat, membres du jury : Philippe Conte (Rapp.), Évelyne Bonis-Garçon   

    La pluralité de victimes est une situation plutôt fréquente. Elle est pourtant souvent ignorée par le droit pénal qui a globalement été construit selon un schéma simple dans lequel la victime est unique. Il en découle que la pluralité de victimes constitue un élément de complexité qui invite à se demander si le droit pénal est suffisamment adapté à cette circonstance ou s’il peut l’être davantage. La question se pose alors essentiellement dans le cas où la pluralité de victimes est causée par un seul fait ce qui conduit à placer l’analyse sous l’égide de la règle ne bis in idem qui comprend deux dimensions distinctes. En droit pénal de fond, la règle exprime ainsi le principe de l’interdiction de punir un même fait plusieurs fois. Il en résulte que la pluralité de victimes est souvent indifférente. Pourtant, il est possible de penser qu’elle accroît parfois la culpabilité de l’individu qui commet une infraction à l’encontre de plusieurs personnes ce qui pourrait justifier de le punir plus sévèrement que s’il avait commis la même infraction contre une seule victime. Le but de la présente thèse est alors de montrer qu’une influence plus grande de la pluralité de victimes semble possible et de proposer un système inspiré de certaines législations pénales étrangères qui pourrait permettre de tenir davantage compte de cette circonstance et d’une façon qui paraît conforme à la règle ne bis in idem. En droit pénal procédural, la pluralité de victimes semble au contraire inviter à des solutions qui iraient au-delà de celles qui découlent actuellement de la règle ne bis in idem. En effet, la pluralité de victimes est notamment susceptible d’augmenter le risque de contradiction des décisions de justice rendues à propos d’un même fait en raison de la multiplicité des actions civiles individuelles possibles. La cohérence des décisions de justice semblerait alors pouvoir être davantage respectée en permettant notamment que les intérêts de la pluralité de victimes puissent être défendus dans le cadre d’une action de groupe pénale.

    Asma Boudaya, L'enquête privée au service du droit probatoire : état des lieux et perspectives d'avenir, thèse soutenue en 2021 à Université Grenoble Alpes sous la direction de Cédric Ribeyre présidée par Ingrid Maria, membres du jury : Stéphane Detraz (Rapp.), Jean-François Dreuille    

    L'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'enquête privée est « la profession libérale indépendante qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinées à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ». Le rapport, récapitulant les investigations, constitue un élément décisif permettant, en tant que besoin, à l'avocat du requérant, de saisir la juridiction compétente, soitpour apporter une preuve, des présomptions, soit pour solliciter une mesure d'instruction, ou pour déposer des sûretés provisoires. La jurisprudence impose donc que l'auteur du rapport soit d'abord identifiable, que l'offre de preuve soit légale et licite, que les témoignages soient précis, détaillés et circonstanciés, enfin qu'aucune animosité à l'égard d'une partie ne s'en dégage (Cassation, 2èmechambre civile, arrêt n° 1020 du 11.07.1962). Le rapport d'enquête du détective privé doit scrupuleusement respecter la vie privée des individus ; les témoignages présents dans ce dernier pas être obtenus par des manœuvres frauduleuses ou illicites. Les rapports d'enquête établis par des enquêteurs de droit privé ne sont jamais obligatoires lors d'une instance judiciaire. L'article 1353 du Code civil prévoit que « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol». A la lecture de ces observations, il pourrait sembler que le rôle du détective soit inexistant, au point de rendre son intervention inutile, car mal appropriée.Mais nous découvrirons que l'enquête privée en matière familiale a un rôle à jouer, c'est un outil de plus à qui sait l'utiliser. L'enquêteur privé doit être au fait de cette matière familiale pour optimiser sa mission,mener ses actions dans l'intérêt de son client. Sa principale préoccupation doit être de rendre le fruit de son travail utile, et exploitable par le client. Il ne doit donc pas sortir de ses rôles et attributions, mais se servir au mieux des outils de travail dont il dispose, et limiter ses actions au strict cadre d'intervention que la loi lui reconnaît.

    Jonas Siber, L'image et le procès pénal, thèse soutenue en 2017 à Université de Lorraine sous la direction de François Fourment et Sabrina Lavric présidée par Jocelyne Leblois-Happe, membres du jury : Christian Licoppe    

    Aujourd’hui, du fait de l’essor des nouvelles technologies, l’image a pris une place prépondérante dans notre société. Si son évolution au sein du grand public est significatif, le droit a lui aussi eu à connaître du développement de cet outil. L’avènement de l’image a touché l’ensemble des branches du droit, y compris le droit pénal et, plus particulièrement, la procédure pénale. Pour autant, dire qu’elle serait désormais présente au niveau de l’ensemble de cette procédure semble presque relever de la méprise, tant les images de cette dernière sont rares. On en vient alors à s’interroger sur la place réellement occupée aujourd’hui par cet outil protéiforme au sein de ce vaste ensemble. L’image englobe en réalité l’ensemble du procès pénal pris dans sa définition la plus large, des premiers stades de l’enquête, jusqu’au prononcé d’un verdict de culpabilité. Plus encore, l’image déborde ce cadre par sa présence en amont de la commission d’une infraction et en aval de l’audience. C’est par la multiplicité de ses formes que l’image se retrouve à toutes les étapes de la procédure. Toutefois, la diversité des usages de l’image n’est pas la seule raison à son utilisation récurrente. À cela s’ajoute sa faculté à servir différentes finalités. Les différentes formes que peut revêtir l’image lui permet de servir des ambitions et des usages différents, parfois complémentaires, d’autres fois très différents. Néanmoins, se dessine une distinction fondamentale entre une image à vocation probatoire et une image servant la bonne administration de la justice. Présente tout au long du procès pénal, il est manifeste que l’image va se voir confrontée à l’ensemble des grands principes qui gouvernent la matière pénale, particulièrement dans son aspect procédural. Dans une période où une réforme globale de la procédure pénale est sans cesse mise en avant, l’étude d’une notion transversale, au service à la fois de la manifestation de la vérité et de la bonne administration de la justice, pourrait s’avérer nécessaire si d’avenir une évolution devait intervenir. L’image servirait alors de fil d’Ariane sur le « chemin menant à la peine »

    Elizaveta Glotova, La circulation des normes pénales : études empiriques des mouvements actuels des normes pénales en Europe et aux États-Unis, thèse soutenue en 2016 à AixMarseille sous la direction de Sacha Raoult présidée par Frédéric Rouvière, membres du jury : Jean-Charles Froment (Rapp.), Geneviève Casile-Hugues    

    La circulation des normes juridiques est un phénomène étudié par un courant international de recherche nommé policy transfer 
studies qui s'intéresse néanmoins peu aux normes pénales. Pourtant, les processus de globalisation ont rendu la circulation de ces normes plus rapide, plus intense et plus complexe durant les dernières décennies. A partir de trois études de cas, notre travail montre comment la circulation des normes pénales est largement influencée par l’harmonisation européenne, par la diffusion de l’idéologie néolibérale ayant accompagné un tournant punitif dans les politiques criminelles de la plupart des pays européens ainsi que par l’émergence de crimes transnationaux qui exigent des solutions similaires. Nous caractérisons les limites de ces convergences et les analysons dans plusieurs cadres théoriques empruntés à la sociologie de la déviance afin de comprendre ce qu'elles impliquent pour ceux qui veulent comprendre le processus législatif au niveau national

    Kaaoui Assogba, L'âge en droit pénal, thèse soutenue en 2016 à Poitiers sous la direction de Laurence Leturmy présidée par Jérôme Bossan, membres du jury : Sylvie Grunvald (Rapp.)    

    L'âge est une notion que chacun comprend presque aisément, tout au moins intuitivement, mais que le droit semble avoir du mal à saisir. Le mot « âge » ne figure pas en effet dans les index des codes pénal et de procédure pénale. Cette indifférence n'est toutefois qu'apparente. Une analyse approfondie des textes répressifs révèle que le législateur pénal fait fréquemment référence à des seuils d'âge, le plus souvent à propos des mineurs. S'il est vrai qu'un droit spécial est prévu pour les mineurs délinquants en raison de leur âge, l'influence de ce dernier ne se réduit pas à ce seul aspect. On remarque en effet qu'au-delà de la minorité, le critère de l'âge, qu'il s'agisse de celui de l'auteur ou de la victime d'une infraction, est pris en compte par le législateur dans le cadre du traitement pénal ; un constat qui s'impose tant dans le droit de l'exécution de la peine que dans la création d'incriminations visant à protéger des personnes que le législateur juge vulnérables en raison de leur âge. Reste que le législateur ne définit pas « la personne vulnérable » de sorte qu'on se demande à quel âge peut-on estimer qu'une personne le devient ? Par ailleurs, même en droit des mineurs où l'âge est l'une des conditions essentielles du prononcé de la réponse pénale, il distingue, sans s'en expliquer, plusieurs seuils d'âge avant la majorité pénale. Se pose alors la question de savoir pourquoi le législateur ne détermine-t-il pas un âge unique pour les mineurs ? Pourquoi choisit-il tel seuil d'âge plutôt que tel autre ? Qu'est ce qui explique la différence de traitement entre les différentes catégories de mineur ?

    Rong Yang, Le mécanisme chinois du transfert de propriété dans la vente. A la lumière des droits français et allemand, thèse soutenue en 2016 à Tours sous la direction de Claude Ophèle présidée par Yannick Tremorin, membres du jury : Garance Cattalano-Cloarec (Rapp.), Michel Boudot    

    En 2007, la Chine a adopté une nouvelle loi relative aux droits réels. Cette loi a consacré de nombreuses notions fondamentales et des principes relatifs au droit des biens, parmi lesquels figurent notamment la notion de propriété ainsi qu’un nouveau mécanisme de transfert de propriété. En vertu de cette loi, dans la vente, le transfert de propriété s’opère en deux étapes : d’une part, la conclusion du contrat de vente qui donne naissance à l’obligation de transférer la propriété à la charge du vendeur ; et d’autre part, l’exécution de cette obligation. Le contrat de vente sert donc de fondement juridique de la transmission de la propriété. En outre, afin de répondre au besoin de sécurité dans les transactions, notamment en matière immobilière, le droit chinois subordonne le transfert de propriété à l’exigence de la publicité. C’est pourquoi ce mécanisme est nommé par la doctrine chinoise comme le modèle de « l’accord + la publicité ». Si le particularisme du système consacré ne fait pas de doute, les caractéristiques du modèle chinois de transfert de propriété seront davantage mises en exergue dans une perspective de droit comparé, en particulier à la lumière des droits français et allemand, les sources principales d’inspiration du législateur chinois. En effet, par le rejet du principe d’abstraction, le législateur chinois a écarté toutes les complexités inhérentes au modèle allemand du transfert de propriété. En plus de son caractère simple, le mécanisme chinois du transfert de propriété favorise aussi la circulation des biens, tout en révélant l’existence et la mutation des droits réels. La transmission clandestine de la propriété due au principe du transfert de propriété solo consensu peut donc être évitée.

  • Nathan Allix, La sanction pécuniaire civile, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Laurent Leveneur, membres du jury : Mireille Bacache-Gibeili, Martine Behar-Touchais et Cécile Chainais      

    Les sanctions pécuniaires civiles soulèvent des difficultés variables selon la catégorie de sanction considérée. Les astreintes et les clauses pénales bénéficient d’un ancrage dans le système juridique français et n’aboutissent pas à une remise en cause de la cohérence de ce système. À l’inverse, les dommages et intérêts punitifs, en droit prospectif, et les amendes civiles mettent à mal la cohérence du droit civil. Le rattachement de ces sanctions à la branche civile de la responsabilité est largement artificiel, ce qui s’explique par les objectifs pratiques de leur développement. En effet, le recours aux amendes civiles ou aux dommages et intérêts punitifs s’est révélé nécessaire en raison des insuffisances des autres sanctions répressives ainsi qu’en raison de l’inadéquation des principales alternatives.Les mérites pratiques des sanctions pécuniaires civiles ne doivent toutefois pas être exagérés. La soumission d’une part de ces sanctions aux principes directeurs du droit pénal conduit à encadrer leur recours. En particulier, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines retirent à ces sanctions une part de la souplesse que leur accorde certains écrits qui leur sont consacrés. Par ailleurs, l’étude du régime général des amendes civiles et des dommages et intérêts punitifs a été en partie délaissé. Si un régime commun peut émerger sous un angle substantiel, d’un point de vue procédural, les caractéristiques spécifiques des sanctions étudiées interdisent de procéder à une approche commune. Ces différences, tant en ce qui concerne la cohérence que l’efficacité, paraissent amener à préférer les amendes civiles aux dommages et intérêts punitifs.

    Anaïs Szkopinski, Droit de la propriété intellectuelle et matière pénale, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Valérie-Laure Benabou présidée par Michel Vivant, membres du jury : Emmanuel Dreyer (Rapp.), Jean Lapousterle (Rapp.)      

    Confronté à des atteintes massives et lucratives, le droit de la propriété intellectuelle est protégé par des réseaux de normes répressives, formant la matière pénale. Le droit pénal, droit traditionnel de protection des autres droits, forme un réseau composé de règles pénales, tant substantielles que formelles, spécifiques au droit de la propriété intellectuelle, et de certaines infractions contre les biens, du livre troisième du code pénal. Ces normes se heurtent à plusieurs écueils. Le droit pénal de la propriété intellectuelle appréhende difficilement le caractère massif ou transfrontalier des infractions et si les incriminations du code pénal peuvent s’inscrire dans les vides répressifs laissés par celui-ci, leur adaptation aux biens incorporels non rivaux bouleverse les équilibres. D’une part, cette adaptation est réalisée pour leur application aux informations, sans considération de leur caractère appropriable, ce qui affaiblit l’intérêt du droit de la propriété intellectuelle. D’autre part, ces infractions entrent en concours avec celles spécifiques au droit de la propriété intellectuelle. Ineffectif, le droit pénal de la propriété intellectuelle subit, aussi, la dépénalisation judiciaire de ce droit. Ignorant l’indispensable réforme de ce droit pénal, le législateur a créé de nouveaux réseaux répressifs. Si le droit administratif répressif, mis en œuvre par l’HADOPI, pouvait constituer une alternative pertinente au droit pénal, pour la lutte contre la massification des infractions au droit d’auteur et aux droits voisins sur Internet, l’attribution des sanctions au juge répressif en a réduit l’attrait. A l’aune de la jurisprudence de la CEDH, les normes civiles répressives, applicables au droit de la propriété intellectuelle, forment un réseau rival du droit pénal, dont les effets systémiques imposent de réfléchir au dessein de la frontière entre les responsabilités civile et pénale. La matière pénale de la propriété intellectuelle, née de la dilatation de la répression, est donc constituée de normes pénales, dont seules celles du code pénal apparaissent effectives, d’un droit administratif à la fonction répressive altérée et d’un droit civil répressif inefficace. Protection défaillante d’un droit affaibli, elle doit être restructurée. Une cohérence peut être instaurée par son organisation autour du droit de propriété, dont émane le droit de la propriété intellectuelle. La création d’un droit pénal de la propriété pourrait ainsi conférer une protection efficace au droit de la propriété intellectuelle, complétée par des normes répressives spécifiques.