En droit commun, la creance, droit personnel du creancier d'exiger une prestation ou une abstention de son debiteur, est toujours confondue avec l'obligation, lien juridique unissant ce creancier a ce debiteur. En droit commercial, la creance est incorporee dans le titre qui la vehicule. De part et d'autre, elle n'a aucune autonomie. Cependant, lorsque la theorie est confrontee a la realite des faits, la creance apparait comme une valeur patrimoniale autonome. Ainsi, sa cession, organisee dans le droit commun, simplifiee en droit commercial, traduit sa reelle "patrimonialisation ". En outre, comme un bien du commerce juridique, elle peut-etre cedee, vendue, transmise, garantie par des suretes. Cette identite de regime juridique contribue egalement a affirmer son caractere patrimonial. Mais l'aboutissement de cette "patrimonialisation "se realise dans son appropriation. Cette appropriation, relativement identique a la propriete de l'article 544 du code civil, se materialise par un droit exclusif, conferant notamment, une priorite dans le paiement de la creance. Mais ce droit exclusif est specifique. Sa singularite s'exprime de deux manieres. D'abord, le droit exclusif est une faveur legale, accordee a des creanciers strictement determines. Ensuite, son opposabilite requiert le concours d'elements exterieurs comme l'apposition d'une date ou l'existence d'une apparence materielle, afin de se manifester. Des lors, l'approche de la creance comme etant une valeur patrimoniale (un bien) et comme etant un objet de propriete permet de conclure a son evolution juridique.