Ronan Raffray

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de droit et science politique

Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine

Responsabilités administratives et scientifiques :

Responsable de la formation :
  • THESE

    La transmission universelle du patrimoine des personnes morales, soutenue en 2009 à Bordeaux 4 sous la direction de Florence Deboissy 

  • Ronan Raffray, Éric Agostini, Fabrizio Bucella, Fabrizio Paola Gelato, Fabrizio Bernard Grandchamp [et alii], Vin, droit & santé: septième édition, septième millésime des actes des rencontres, LEH Édition, 2019, 178 p. 

    Ronan Raffray, La transmission universelle du patrimoine des personnes morales, Dalloz, 2011, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 488 p. 

  • Ronan Raffray, « Les mystères de l’agréage du vin », Mélanges offerts à Jean-Marc Trigeaud, 2020 

    Ronan Raffray, « "Les multinationales et la création du droit", in: Les nouveaux pouvoirs, Actes du colloque de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2015, AB Caire (dir.), Bruylant, 2017, pp. 73-84 », in Bruylant (dir.), Les nouveaux pouvoirs, Actes du colloque de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2015, AB Caire (dir.), Bruylant, 2017, 200 p., 2017, pp. 73-84 

  • Ronan Raffray, « Sauver le vin de la réforme du droit des contrats spéciaux ? », Recueil Dalloz, 2023, n°24, p. 1225   

    Ronan Raffray, « Le vin n'est pas un alcool comme un autre », Recueil Dalloz, 2022, n°22, p. 1098   

    Ronan Raffray, « Diffamation, dénigrement, procédure bâillon ? », Open Wine Law, 2022, n°2, p. 11   

    Ronan Raffray, « L' affaire Bordeaux Magnum ou la vente en primeur et la rupture brutale des relations commerciales établies », Open Wine Law, 2021   

    Ronan Raffray, « Promotion et diffusion de l’agroécologie : certification environnementale obligatoire pour les SIQO », Revue de droit rural, 2019 

    Ronan Raffray, « Faiblesse ontologique des mentions traditionnelles vitivinicoles ou protection exacerbée de la liberté du commerce ? », Droit & Patrimoine, 2018, n°286, p. 11 

    Ronan Raffray, « Catherine Malecki, Responsabilité sociale des entreprises. Perspectives de la gouvernance d'entreprise durable », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2017, n°01, p. 246   

    Ronan Raffray, « Liquidation judiciaire d'une société par la faute d'un tiers et préjudice de l'associé », Revue des Sociétés , 2011, n°04, p. 228   

  • Ronan Raffray, Olivier Serra, « Le vin breton et le droit de la vigne et du vin », Le vin breton. Observer en temps réel la renaissance d'un vignoble, Bordeaux, le 15 mars 2024  

    Conférence organisée par l'IRDAP, Université de Bordeaux

    Ronan Raffray, « La performance sociale de l’exploitation agricole, parent-pauvre de la transition agroéconomique ? », le 13 mars 2024  

    Journée d'études organisée par le CECOJI, l'ADEME, la Fédération de recherches TERRITOIRES, Faculté de droit, Université de Poitiers sous la direction scientifique de Raphaèle-Jeanne Aubin-Brouté, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Poitiers

    Ronan Raffray, « Le « naturel » entre continuité et discontinuité dans la pensée juridique moderne et contemporaine », le 04 décembre 2023  

    Colloque organisé par Nelly Bytchkowsky, Doctorante, CMH, université Clermont-Auvergne, Victor Janin, Doctorant, IRM, université de Bordeaux et Baptiste Robaglia, Doctorant, IHD, université Paris-Panthéon-Assas.

    Ronan Raffray, « Moins-disant ou mieux-disant normatif dans les échanges internationaux », le 28 septembre 2023  

    Colloque organisé par BSE et le CRDEI, Université de Bordeaux, avec l'Institut LUDI, Université de La Rochelle

    Ronan Raffray, « Métavers, NFT, blockchain et vin », le 31 mars 2023  

    Organisée par le Master en droit de la vigne et du vin, Université de Bordeaux et l'Irdap en partenariat avec la Cité du Vin et le Cabinet Plasseraud Intellectual Property sous la direction scientifique de Ronan Raffray, Professeur à l’Université de Bordeaux

    Ronan Raffray, « La vigne, source d’énergie », le 09 mars 2023  

    Organisé pour le CECOJI - Centre d’Etudes et de COopération Juridique Interdisciplinaire, Université de Poitiers par l'Université des spiritueux sous la direction scientifique de Jean-Victor Maublanc

    Ronan Raffray, « Développement et transmission de l'entreprise vinicole », le 06 mars 2023  

    Organisé par l'Association des étudiants du master de droit notarial de l’Université de Corse, la Faculté de droit et de science politique et l’Équipe méditerranéenne de recherche juridique UR 7311 sous la direction scientifique de Anne-Marie Luciani, Directrice du master de droit notarial, Claude Saint-Didier, Doyen de la Faculté de droit et de science politique et Alex Tani, MCF en droit privé à l’Université de Corse

    Ronan Raffray, « La désalcoolisation du vin : enjeux juridiques, économiques, techniques, sanitaires et sensoriels », le 18 novembre 2022  

    10ème édition des Rencontres Vin, droit & santé organisée par l'IRDAP, Université de Bordeaux sous la direction scientifique de Ronan Raffray

    Ronan Raffray, « Quelle place pour l'agroécologie dans la PAC 2023-2027 ? », le 23 juin 2022  

    Organisée par le CECOJI, Faculté de droit et sciences sociales, Université de Poitiers, le DCS et le CRDEI, Université de Bordeaux

    Ronan Raffray, « Pratique notariale et droits étrangers : rechercher-conseiller-expliquer », le 03 mars 2022  

    Deuxième journée de la pratique notariale internationale organisée par l’ACENODE, l’INEI, l’INFN et l’IRDAP (Université de Bordeaux)

    Ronan Raffray, « Des pratiques au droit », le 26 novembre 2021  

    9ème édition des Rencontres Vin, droit & santé à la Cité du Vin, Co-organisées par l'Irdap, l'ISVV et l'IRM de l'université de Bordeaux

    Ronan Raffray, « Temps nouveaux pour l'entreprise en difficulté », le 20 octobre 2021  

    Organisé par l’Institut en droit des affaires et du patrimoine, IRDAP, Université de Bordeaux, en partenariat avec Trans Europe Expert sous la direction scientifique de Laura Sautonie-Laguionie, Professeur

    Ronan Raffray, « La protection du vin », le 25 juin 2021  

    Organisé par le CDED, sous la direction de Romain Bouniol, Maître de conférences Université de Perpignan Via Domitia

    Ronan Raffray, « Fiscalité & Vin », le 19 mars 2021  

    Colloque organisé par les étudiants du Master 2 Droit des Affaires et Fiscalité Orléans de Université d’Orléans, en partenariat avec les étudiants du M2 Droit de la Vigne et du Vin (Intermillésimes Bordeaux – L’Association du M2 Droit de la Vigne et du Vin) de Université de Bordeaux, et l’Association Association Act In Juris.

    Ronan Raffray, « Des pratiques au droit, l’identité du vin « nature(l) » », le 06 novembre 2020  

    9ème édition des Rencontres Vin, droit & santé co-organisée par l'IRDAP, l'ISVV et l'IRM de l'Université de Bordeaux, en partenariat avec LEH Editions.

    Ronan Raffray, « La réputation sur internet », le 28 novembre 2019  

    Organisé par l’Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine - IRDAP, Université de Bordeaux sous la direction scientifique de Xavier Daverat, Professeur à l'Irdap

    Ronan Raffray, « Les itinéraires de valorisation des terroirs et du patrimoine viticole », le 22 novembre 2019  

    Colloque organisé sous la direction scientifique de Bernard Cherubini et Christelle Pineau

    Ronan Raffray, « La transmission des exploitations viti-vinicoles », le 15 novembre 2019  

    Colloque organisé sous la direction de Abdelkhaleq Berramdane, Professeur Émérite de l’Université de Tours, Alexandre Deroche, Professeur à l’Université de Tours et Fabienne Labelle, Maître de conférences à l’Université de Tours

    Ronan Raffray, « Droit pénal et droit du vin : quelles contraintes et opportunités pour la filière ? », le 09 octobre 2019  

    Organisé par l'Observatoire de la délinquance et de la justice d'affaires sous la direction scientifique de Charlotte Claverie Rousset - ISCJ et Ronan Raffray - IRDAP, professeurs

    Ronan Raffray, « Le travailleur agricole, un travailleur comme les autres ? », le 27 septembre 2019  

    Organisées par l’AFDT et le COMPTRASEC, Université de Bordeaux - CNRS

    Ronan Raffray, « Marques de vin, appellations viticoles : des questions toujours plus complexes ? », le 12 avril 2019  

    Journée d’études du M2 Droit de la Vigne et du vin

    Ronan Raffray, « L’Ethique, nouvelle valeur de la République ? », le 30 novembre 2018  

    Organisée par l'Association française des docteurs en droit (section Bordeaux) et l'École doctorale de droit de l'université de Bordeaux

    Ronan Raffray, « Les entreprises, la lutte contre la corruption et le risque pénal après la loi Sapin2 », le 02 juillet 2018  

    Organisé sous la direction scientifique de Valérie Malabat, Professeur, Université de Bordeaux

    Ronan Raffray, « Gastronomie et Droit », le 22 mars 2018 

    Ronan Raffray, « Le profit illicite », le 20 octobre 2017  

    Colloque de l'Observatoire de la délinquance et de la justice d'affaires, organisé par Mme Barbara Freleteau (IRDAP) et M. Julien Lagoutte (ISCJ)

    Ronan Raffray, « L'éthique et le vin », le 28 avril 2017  

    Organisé par l’Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine sous la direction scientifique du Professeur Ronan Raffray

    Ronan Raffray, « Les groupes de sociétés: Quels pouvoirs? Quelle responsabilité? », le 18 novembre 2016  

    sous la direction de Jean-Christophe Pagnucco, Professeur à l’Université de Caen Normandie

  • Ronan Raffray, Les Vendanges du Savoir - Progrès sociétal et environnemental : où en est la viticulture ? 

    Ronan Raffray, L'appellation d'origine durable (AOD), prospective sur la fusion de la typicité et de la durabilité 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Alexandre Barriere izard, La législation viticole sud-africaine, thèse en cours depuis 2023  

    La thèse examine l'évolution de la législation viticole en Afrique du Sud, de ses racines coloniales à ses réformes post-apartheid. Elle explore l'impact de ces réglementations sur tous les aspects de l'industrie viticole, de la production à la distribution. Les défis actuels, tels que la concurrence internationale et les préoccupations environnementales, sont également abordés. En outre, la recherche met en lumière les questions sociales, notamment l'emploi et le développement rural, influencées par la législation viticole. Des tendances émergentes, telles que l'innovation technologique et la demande croissante de vins durables, sont examinées pour leur impact potentiel sur la législation future. Enfin, la thèse offre des perspectives sur la manière dont la législation viticole peut évoluer pour soutenir la durabilité et la croissance de l'industrie vinicole sud-africaine dans un contexte mondial en mutation.

    Johanny Stanley Joseph, La protection juridique des indications géographiques et son avantage pour le développement d'Haiti, thèse en cours depuis 2022  

    En droit de propriété intellectuelle, les indications géographiques, en tant que signes distinctifs, jouent un rôle d'identification des produits originaires d'un lieu géographique dont la qualité, la réputation ou toute autre caractéristique sont inhérentes audit lieu. Cela pourrait expliquer la notoriété et la singularité des dénominations « Champagne », « Bordeaux », « Tequila » ou « Camembert de Normandie ». L'abondant contentieux suscité depuis des décennies par l'explosion des utilisations abusives a pu donner l'occasion de garantir la protection des indications géographiques au niveau international. On notera que, devant la montée en puissance de la mondialisation, la reconnaissance et la protection des indications géographiques a connu, avec l'Accord sur les ADPIC, une consécration remarquée de la part des États membres de l'OMC. Cependant, malgré son caractère apparemment obligatoire dans l'accord, Haïti, pays moins avancé, n'a prévu aucun moyen juridique permettant de protéger ces dénominations d'origine. En réalité, pourtant, la protection des indications géographique est riche en potentialités. Loin des insuffisances découlant des règles internationales, elles sont considérées comme des instruments de développement territorial et de préservation de l'identité culturelle. C'est pourquoi cette thèse a pour ambition, en étudiant les modèles français et européen, de justifier la protection juridique de ces signes publics par leur intérêt économique.

    Benoit Jarige, La fiscalité internationale des sociétés de personnes : étude critique des images fiscales à la lumière des droits britannique et américain, thèse soutenue en 2022 à Bordeaux, membres du jury : Daniel Gutmann (Rapp.), Polina Kouraleva-Cazals (Rapp.), Florence Deboissy, Philippe Oudenot et Ariane Périn-Dureau  

    La transparence, la semi-transparence, la translucidité ou encore la personnalité fiscale sont autant d’images fiscales formant le paradigme français de la fiscalité internationale des sociétés de personnes, en ce sens que ces images sont mobilisées pour poser et répondre aux problématiques relatives à l’imposition française du revenu réalisé sous la forme d’une société de personnes en situation d’extranéité. Par ce recours aux images fiscales, la conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes distingue les sociétés de personnes de droit français de celles de droit étranger. D’une part, les sociétés de personnes de droit français, réputées semi-transparentes et disposant d’une personnalité fiscale distincte de leurs associés, sont considérées comme les sujets d’une imposition pourtant assumée par leurs associés. Sur ce fondement, ces sociétés sont qualifiées de résident au sens des conventions visant à éliminer les doubles impositions. Les règles conventionnelles de territorialité sont alors appliquées au niveau de la société et non à celui de leurs associés. D’autre part, le droit fiscal français accepte de recevoir la transparence fiscale des sociétés de personnes étrangère pour appliquer les conventions fiscales à leurs associés. Il en résulte une conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes difficilement compréhensible, non seulement au regard de celle pratiquée par les droits étrangers, mais également au regard du droit interne. En se détachant du recours constant aux images fiscales pour se concentrer sur une étude des textes français, britannique et américain, la conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes peut être écartée. Par cette étude critique des images fiscales, l’altérité véhiculée par les images fiscales entre les sociétés de personnes de droit français et les partnerships de droits anglais, écossais et américain peut être dépassée au profit d’une unité (Partie 1). Celle-ci renverse les fondements de la conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes et offre alors la perspective de son renouvellement (Partie 2).

    Gwenaëlle Mage, La transmission de l'engagement personnel, thèse soutenue en 2022 à Université Clermont Auvergne 2021 en co-direction avec Hervé Causse, membres du jury : Nadège Jullian (Rapp.), Guillaume Wicker (Rapp.), Anne-Blandine Caire    

    La transmission de l’engagement personnel, entendue comme la transmission des créances, dettes et positions contractuelles, révèle au plan fondamental une opposition entre les conceptions subjective et objective des obligations et des contrats qui n’a pas été réellement tranchée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Ce texte a consacré la transmission passive de l’engagement personnel, complétant un dispositif ancien et éprouvé de transmission des créances. Dans une optique de transmission, il pourrait être envisagé que l’engagement personnel soit appréhendé davantage pour sa valeur qu’en considération du lien qui en est la source. Pourtant, l’étude du régime juridique de la transmission révèle que la conception subjective du rapport d’obligation irrigue toujours la matière. Cette difficile conciliation des approches emporte pour première conséquence que cette transmission originale de rapports interpersonnels se trouve dénuée de fondement juridique établi. Elle engendre, en seconde conséquence, des obstacles injustifiés à la transmission, spécialement lorsque l’engagement est transmis dans sa forme passive. En toutes hypothèses, le critère de l’intuitus personae subjectif, retenu en droit positif, se dresse comme un obstacle à dépasser. En réponse à ces enjeux, la mise en évidence d’une propriété objectivée, dite « liée », exprimant les droits d’une partie sur son engagement, autorise cette transmission tout en fournissant un régime juridique plus adapté. Ce régime fondé sur le risque réel de l’opération projetée, s’émancipe de l’attache à la personne. L’analyse unitaire proposée fournit donc une assise technique au phénomène qui emprunte au droit des biens tout en accueillant la singularité des liens interpersonnels.

    Christian Pinaudeau, Gouvernance de la filière forestière et gestion des risques incendie, thèse soutenue en 2020 à Bordeaux, membres du jury : Andrée Corvol (Rapp.), Jessica Makowiak (Rapp.), Christine Lebel  

    Les feux de forêts ne sont pas fatals. La présence d'une forêt constitue-t-elle un risque supplémentaire, nécessitant des moyens de lutte en plus? La protection des forêts coûte-t- elle plus chère considérant tous les services qu'elles apportent? Une gestion des forêts adaptée par massif forestier est la meilleure réponse, elle permet de réduire les risques et le solutions sont connues: il s'agit de développer une politique de prévention systématique par la mise en Défens de la Forêt Contre les Incendies: la DFCI. Mais le feu est fascinant, effrayant et spectaculaire à la fois. Médiatiquement plus visibles, les feux offrent des images saisissantes avec ses soldats qui combattent, ses camions armés, ses canadairs et autres. hélicoptères... un spectacle télévisuel exceptionnel: la guerre du feu continue! Chaque été, les feux de la forêt méditerranéenne deviennent un sujet politique; Président de la République, Premier Ministre, ministres, se succèdent, le plus souvent en les "survolant", pour témoigner de leur intérêt avec le passage au "20 heures" garanti...! Devant ce spectacle hallucinant, la prévention a du mal à s'imposer comme LA priorité. Dans le sud-ouest 30 ans de conflit, 10 ans de contentieux ont été nécessaires pour faire reconnaitre la DFCI comme la politique la plus efficiente contre les feux de forêt; depuis 60 ans les résultats sont là, le modèle existe, la technologie existe, mais nul n'en parle.Comment démontrer que la multiplication des moyens de lutte contre les feux de forêts est plus coûteuse et moins efficace que de développer une politique de DFCI ? Telle est la prétention de cette étude

    Clément Senou, L'encadrement juridique et fiscal des PME en droit français et dans l'espace OHADA, thèse en cours depuis 2020 en co-direction avec Souleymane Toe  

    Avant d'aller plus loin, il ne serait pas inutile de s'attarder sur la notion de PME elle-même, et ce, en raison de son hétérogénéité et de son instabilité. Pour définir les PME en droit français, il faut se référer à une recommandation de la Commission Européenne du 6 mai 2003 qui retient que les PME sont des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. En droit OHADA, ce n'est pas aussi simple car le législateur « Ohadien » n'a pas su adopter une définition applicable à tous les 17 États membres. Il est néanmoins possible de s'appuyer sur une définition proposée par la Directive UEMOA de décembre 2015 portant Charte communautaire des PME à laquelle, seulement 8 États membres ont été parties. Cette Charte inclut dans la notion de PME, celle des PMI et retient par la suite qu'est déclaré PME, toute personne productrice de biens et/ou services marchands, immatriculée au registre du commerce ou tout autre registre totalement autonome, dont l'effectif ne dépasse pas 200 employés permanents et dont le chiffre d'affaires hors taxes annuel n'excède pas 1 milliard de francs CFA, avec un niveau d'investissement inférieur ou égal à 250 millions de francs CFA. A ce stade, une remarque s'impose. En effet, ces seuils suffisamment élevés et purement économiques semblent trompeurs car ils ne correspondent pas réellement à la conception générale des petites et moyennes entreprises puisqu'en évoquant ces entités, on songe en premier lieu au petit commerce à l'autre bout de la rue et non à une entreprise pouvant réaliser jusqu'à 50 millions d'euros de chiffres d'affaires. Pour autant, elles occupent 99,8% des entreprises françaises et environ 95% des entreprises « ohadiennes ». Elles créent beaucoup d'emplois et contribuent énormément à l'économie de nombreux États. C'est eu égard à ce prestige qu'elles ont suscité depuis ces dernières années, l'intérêt de nombreux universitaires à la fois en Europe et en Afrique. Les nombreux colloques sur sa création, son financement ou sa gestion etc, en témoignent. Son importance convainc de s'y intéresser surtout lorsqu'elles peinent à se développer à cause des difficultés d'accès au crédit, de l'ineffectivité de la protection de son patrimoine ou des impositions trop lourdes. Fort malheureusement, le contexte actuel qui ne cesse de pousser plusieurs entreprises dans leurs derniers retranchements, ne vient que conforter cette idée selon laquelle la PME mérite qu'à la fois l'économiste et le juriste songent à elle. Sans être une hypothèse d'école, il semble que l'arsenal juridique est un moyen très efficace pouvant permettre une optimisation du fonctionnement de la PME. Dans le prolongement de cette idée, ce même arsenal juridique pourrait également contribuer à lui octroyer un environnement propice à son plein développement et éradiquer un tant soit peu les obstacles auxquels elle fait face. L'une des difficultés majeures est que cette catégorie d'entreprise ne fait pas l'objet d'une reconnaissance en tant que tel en droit. Pas pour l'instant en tout cas. Pourtant, elle ne cesse de susciter l'intérêt des pouvoirs publics qui lui accordent officieusement et de plus en plus, une certaine place spécifique. Il serait peut-être temps de reconnaître sans ambages cette spécificité en matière juridique. Si l'on est d'accord sur ce principe, il va alors se poser la question de savoir comment dessiner les contours de ce corpus juridique qui serait applicable aux PME car jusqu'à présent, la question de leur statut et de leur régime juridique est un véritable casse-tête. La présente étude permettra surtout de voir si le droit positif tel que connu en France et dans les États membres de l'OHADA est favorable à la croissance, au développement, au financement ainsi qu'à la gestion des difficultés des PME. Elle tend à proposer de sérieuses pistes de réflexion et d'amélioration du droit positif applicable aux PME. Pour y parvenir, l'on pourrait dans un premier temps, se sai

    Vanessa Baran a kesseng, La réception du groupe de société par le droit OHADA à la lumière du droit Français, thèse en cours depuis 2019  

    Le groupe de société en droit OHADA presente des similitudes avec le droit français, à la difference des précisions sur la forme des sociétés qui peuvent se constituer en groupe. La législation sur le groupe de société est assez faible car le droit OHADA à du mal à qpprender le groupe de façon structurer et adapter la conjoncture communautaire.

    Aliou Kperegueni, Numérisation et droit des sociétés, thèse en cours depuis 2019  

    Il y a eu entre temps, l'homo faber, espèce humaine capable de fabriquer des outils, ensuite l'homo sapiens, caractérisé par la sophistication de ses réalisations techniques. Dans cette continuité de développement de l'humanité, on parle aujourd'hui d'homo numericus, l'homme connecté au numérique. Il s'agit de l'ère où le numérique domine la quasi-totalité de l'activité humaine et oblige l'homme à le maitriser pour éviter de le subir. A l'image des personnes physiques, les personnes morales subissent également la « dictature » du numérique. C'est le cas notamment des sociétés. Ainsi, le numérique a touché d'une part, la nature des activités et l'objet des sociétés. Autrefois, les sociétés avaient pour objet, la réalisation des activités essentiellement matérielles. Mais depuis l'avènement de l'informatique et du numérique, l'activité des sociétés, que ce soit la livraison de biens ou les prestations de services, est de plus en plus dématérialisée. Le développement des contrats du numérique englobant à la fois les contrats informatiques et les contrats électroniques en est une parfaite illustration. De nombreuses sociétés assurent désormais l'intermédiation numérique ou la fourniture des services numériques. Se hissent davantage des plateformes d'intermédiation en ligne et des sociétés de prestations numériques fournissant des applications numériques et qui révolutionnent complétement un grand nombre de domaines. Enfin, le numérique impacte pressement les règles juridiques régulant l'activité des sociétés. Dans cette logique, outre le droit du travail, le droit des contrats, le droit de la consommation, le droit des sociétés n'est pas épargné par la révolution numérique. Pour ce faire, celui-ci se doit de prendre en compte l'impact des nouvelles technologies sur l'activité des sociétés qu'il réglemente. En clair, le droit des sociétés ne doit pas être en marge du mouvement général de numérisation des règles juridiques touchant plusieurs disciplines du droit. Toutefois, si cette évidence est indéniable, d'autres questions restent pour l'heure en suspens et méritent d'être traitées. Primo, il y a tout un intérêt à s'interroger sur l'objet de la numérisation en droit des sociétés, d'autant plus que ce dernier constitue est une discipline assez vaste. De la sorte, le traiter en un tout unique aurait moins de sens et de portée. Ainsi, certains aspects comme la vie juridique de la société (les formalités, les assemblées générales…) et les titres financiers, intégrant la numérisation, méritent d'être mis en exergue. Secundo, les modalités par lesquelles se fera la numérisation peuvent retenir l'attention du juriste. A cet effet, l'exploitation des techniques comme la Blockchain et de ses nombreuses applications dérivées, que le législateur a préféré désigner sous le vocable de « dispositif d'enregistrement électronique partagé » pour anticiper la célérité avec laquelle se mutent les nouvelles technologies, nous permettra de trouver un meilleur outil dans la résolution de cette problématique. Tertio, le cadre juridique dans lequel la numérisation doit s'opérer en droit des sociétés reste à définir avec une attention particulière, dans la mesure où le droit des sociétés comporte de nombreuses règles impératives. En effet, la numérisation ne peut avoir pour objet ni pour effet de mettre en branle les principes sacrosaints du droit des sociétés tels que le droit des associés de participer aux décisions collectives, la collégialité, l'obligation de soumettre les comptes annuels à l'approbation des associés, l'intérêt social etc. Pour ce faire, la technique juridique à adopter afin de ne pas heurter ces fondamentaux du droit des sociétés occupera une bonne partie de notre réflexion dans cette aventure. Ce sont toutes ces problématiques qui méritent d'être traitées et qui démontrent tout l'intérêt de cette thèse.

    Nathanaël Girardin, La personne en droit des sociétés, thèse en cours depuis 2019  

    La notion fondamentale de personne impacte le droit des sociétés ce qui nécessite d'étudier les liens qui unissent le droit civil et le droit des sociétés. Dès lors, il convient de s'intéresser à la définition et aux rôles qu'elles tiennent. Par ailleurs, la société étant une personne, les travaux s'attachent à comparer la personne morale à la personne physique mais aussi à la société sans personnalité juridique. De plus, il convient de savoir si la notion civiliste de personne s'inspire de la personne telle qu'entendue par le droit des sociétés. Ainsi, la personne telle que définit par le droit civil sera confrontée au droit des sociétés.

    Paul Courcelle--biasi, La contractualisation des actifs agricoles, thèse en cours depuis 2019  

    Au confluent de l'activité professionnelle de l'agriculteur et des règles de droit gouvernant les contrats et les biens, trouve sa source le droit rural des affaires. Cette discipline juridique, spéciale par son objet, révèle la superposition ou l'alternative aux règles tirées du droit commun des contrats et des biens ou du droit commercial, de règles spécifiques à l'objet agricole des affaires juridiques sous-jacentes. La contractualisation des actifs agricoles sous-tend une étude juridique croisée des éléments d'actifs propres à composer le patrimoine de l'agriculteur et du phénomène d'encadrement juridique par le contrat de certaines des affaires professionnelles de ce dernier. Des réflexions préalables autour des actifs agricoles sous l'angle des concepts fondamentaux du droit privé tels que les notions de bien et de patrimoine, leurs caractéristiques juridiques, ou encore le principe de leur affectation par voie contractuelle, constituent une amorce indispensable à l'étude approfondie du cadre juridique environnant les contrats portant sur des éléments d'actifs affectés à une activité agricole. Ce n'est qu'avec l'appui de cette réception des actifs agricoles par le droit privé fondamental que peuvent être ensuite alimentées les réflexions principales autour du cadre juridique dévoué à l'agriculteur pour la gestion contractuelle des biens affectés à son activité agricole, entre ordre public contractuel, règles supplétives et liberté contractuelle, au terme d'une articulation du droit commun avec le droit rural et de leur application combinée. La configuration juridique des actifs agricoles, doublée de l'office des règles du droit des contrats, constituent ainsi les deux facteurs d'un cadre juridique qui saurait aussi bien s'imposer à l'agriculteur dans la mesure de son inertie juridique dans le processus contractuel, que s'ouvrir à lui librement dans la mesure d'une optimisation juridique de son opération contractuelle.

    Paul Courcelle--biasi, L'activité professionnelle en droit européen de la consommation. Étude d'un critère de qualification., thèse soutenue en 2019 à Bordeaux en co-direction avec Elise Poillot  

    Sous l'influence du droit européen de la consommation, le consommateur et le professionnel sont désormais unanimement définis au regard du même critère dans l'ensemble des États membres. Le consommateur désigne la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. À l'inverse, le professionnel vise la personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. Par son rôle central dans la qualification des deux acteurs du droit de la consommation, le critère de l'activité professionnelle délimite le domaine d'application personnel des textes européens. D'application faussement simple, le critère soulève néanmoins de nombreuses questions. Sur le plan théorique, il exprime la spécificité de l'approche européenne quant à la protection du consommateur, dont la confrontation aux logiques nationales ne s'est pas toujours faite sans heurt. Sur le plan pratique, sa bonne application nécessite un recours conjoint à des techniques et notions issues à la fois des droits nationaux et du droit de l'Union européenne. L'étude du critère de l'activité professionnelle en droit européen vise ainsi à élucider les difficultés que sa réception est susceptible de poser au sein des droits nationaux, tant au regard des questions théoriques qu'il soulève, que des difficultés pratiques qu'il soulève dans la qualification du consommateur et du professionnel.

    Salimata Nah Traore, La responsabilité sociale des entreprises en droit OHADA, thèse en cours depuis 2019  

    Ces dernières années, la mondialisation des produits et des marques ainsi que l'accroissement des écarts sociaux entre les populations et l'épuisement des ressources naturelles au profit des pays riches ont plongé le système capitaliste dans une profonde crise sans précédent. Face à une telle situation, les réformateurs du capitalisme de marché dans une dynamique d'adaptation au changement réfutent de plus en plus la devise « tout pour l'actionnaire ». Conscients de la force et de l'importance de tous les autres maillons de la chaîne de production de valeurs, ils soutiennent leur intention de recevoir une part du gâteau tout en ayant un meilleur respect des valeurs non financières (écologiques, humaines...). C'est dans cette perspective que naquit le concept de Responsabilité Sociale des entreprises (RSE) et qui conduit à évaluer la performance de l'entreprise sous trois angles : environnemental, social et économique. Les entreprises se voient de plus en plus obligées de remplir leur rôle social et de combler les échecs du marché et des Etats dans la régulation des droits sociaux comme c'est le cas en Afrique. Le droit OHADA ne s'étant pas clairement prononcé sur la question, les différents supports juridiques matérialisant cette responsabilité sont le plus souvent inspirés du droit international et quelques fois du droit interne des pays mais n'ont pas toujours suffisamment de poids pour amener les entreprises à respecter leurs engagements sociaux. A cela s'ajoute le fait que certaines sociétés font partie de grands groupes dont l'examen de données économiques révèle souvent qu'ils sont même plus puissants et influents que des Etats.

    Ambre Fageole-Maury, Le juge-commissaire et la juridiction commerciale : contribution à l'étude d'une magistrature économique, thèse soutenue en 2018 à Université Clermont Auvergne‎ 20172020, membres du jury : Jean-Christophe Pagnucco (Rapp.), Bastien Brignon (Rapp.), Jean-François Riffard  

    L’étude du juge-commissaire, institution importante du droit des procédures collectives, n’a pas bénéficié de recherches fondamentales, témoignant du décalage existant entre la doctrine et la pratique. Pourtant, le juge-commissaire a vu ses fonctions comme ses missions évoluer au cours des réformes législatives successives. Même si la faillite reste une défaillance ainsi qu’une faute, elle n’est plus nécessairement contraire à la morale. Désormais, échouer est devenu un aléa nécessaire qui permet à l’entreprise en difficulté de purger l’ensemble de son passif, consacrant un droit au rebond du débiteur par le législateur. Or, le législateur a offert au juge-commissaire des outils pour aider les entreprises à se restructurer. Le juge-commissaire doit dans le cadre de sa mission de surveillance, peser les intérêts contradictoires en présence. La recherche d’un équilibre entre des intérêts divergents et antagonistes a consenti à une influence politique du droit de l’entreprise en difficulté. La nécessité de déterminer une hiérarchie entre les différents intérêts s’est imposée, hiérarchie que le juge-commissaire doit faire respecter. Dans une perspective de restructuration et de sauvegarde de l’entreprise, cette étude a déterminé un nouvel intérêt : celui de l’entreprise défaillante, intérêt devant primer lorsque celle-ci mérite d’être sauvegardée. Dès lors, la fonction actuelle du juge-commissaire doit évoluer vers de nouvelles prérogatives au sein de cette magistrature économique singulière, au croisement du droit commercial, du droit des entreprises en difficulté et de la procédure civile.

    Clara Lavielle, RSE et PME., thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Arnaud Lecourt  

    De prime abord, la RSE ne semble concerner que les grandes entreprises. D'une part, la majorité des dispositions légales en la matière ne sont obligatoires que pour elles ; de l'autre, les enjeux impliqués par la RSE (notamment la gestion des risques juridiques et de réputation) sont surtout primordiaux pour elles, en raison de leur influence et/ou de leur secteur d'activité. Pour autant, exclure les PME de l'analyse consiste à n'en étudier qu'une partie. Ces entreprises de moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros (ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros) peuvent en effet parfaitement appliquer la RSE. Représentant 99,8% des entreprises françaises et réalisant près de 43 % de la valeur ajoutée, leur compliance en la matière est des plus bienvenues pour l'assainissement, à leur échelle, de la société. Cette RSE des PME peut prendre forme de deux manières. Elle peut d'abord s'imposer : (i) du fait des dispositions légales en la matière qui les incluent dans leur champ d'application, au premier rang desquelles l'article 1833 du Code civil ; (ii) en raison de leur contexte, plus précisément de leur appartenance à un groupe de sociétés ou à la sphère d'influence d'une grande entreprise compliant en la matière ; (iii) de manière plus indirecte, par le contrôle que les sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre ont tout intérêt à opérer sur certaines PME, en raison d'un mouvement de responsabilisation à leur égard concernant la réparation des préjudices causés par leurs filiales . Elle peut en outre être volontaire de la part des PME, conscientes des avantages considérables que la RSE peut leur apporter, notamment en matière de prévention des risques juridiques et extra-juridiques. Dans cette situation, elles appliquent de la soft law, source de droit longtemps contestée par la doctrine (pour le professeur Pierre Berlioz, par exemple, l'expression « droit souple » est un oxymore). Cependant, la soft law s'est peu à peu imposée comme une véritable source de droit dès lors qu'ont été distingués le fondement de la règle et sa finalité. Si la soft law est fondée sur l'acceptation, elle a néanmoins pour fonction d'orienter le comportement. Son contenu, sa formation, ses fonctions et sa finalité la rapprochent ainsi des véritables règles de droit. C'est d'ailleurs ainsi que le Conseil d'État accepte de contrôler la légalité des actes de droit souple . En ce sens, la professeur Catherine THIBIERGE distingue trois caractères du droit souple : le droit flou, se rapportant à la teneur du droit ; et les droits doux et mou, tenant à la vigueur du droit. Plus précisément, le droit flou serait celui dont la norme est imprécise et indéterminée ; le droit doux celui dont la règle est dénuée de force obligatoire ; et le droit mou, de force contraignante. Selon cette définition, la RSE constitue donc bien du droit, bien qu'une « forme atténuée de droit » . Si les caractères « flou » et « doux » peuvent en effet faire défaut en matière de RSE, tel n'est pas le cas du caractère « mou ». La RSE bouleverse ainsi à la fois le modèle entrepreneurial des PME, qui se voient amenées à appliquer une « stratégie RSE », mais également le modèle normatif. Quantitativement, elle est à l'origine d'une profusion de normes en la matière, qui visent à compléter (ou rendre plus effectives) les normes déjà existantes en matière sociale et environnementale . Qualitativement, elle donne un nouveau souffle au pluralisme juridique affectant les sources du droit, les acteurs, les mécanismes de contrôle et les sanctions ; elle remet en cause la pyramide des normes par la création de normes nouvelles et sui generis ainsi que le conflit ardent opposant la hard law et la soft law ; et elle donne un nouveau sens - ou à tout le moins des nouvelles applications - à une notion élémentaire du Droit : la responsabilité. En somme, elle est devenue un dispositif juridique à part entière. L'intégration de la RSE au sein des prétoires est ainsi à l'origine d'une véritable évolution de l'off

    Henri Leyrat, La liberté de gérer son patrimoine, thèse soutenue en 2018 à Université Clermont Auvergne‎ 20172020 en co-direction avec Anne-Blandine Caire, membres du jury : Philippe Delmas Saint-Hilaire (Rapp.), Bernard Vareille (Rapp.), Jean-François Riffard et Vincent Mazeaud    

    La liberté de gérer son patrimoine résulte de l’exercice du droit de propriété, des libertés économiques et de la liberté contractuelle. Cette liberté n’est pas reconnue en droit positif. Pourtant, en pratique, elle fait l’objet d’un exercice implicite par chaque propriétaire au point que la question de sa consécration peut légitimement être posée. La liberté de gérer son patrimoine comporte deux composantes distinctes : la « gestion-valorisation » et la « gestion-transmission ». La première est constituée par l’ensemble des actes visant à valoriser son patrimoine par l’augmentation de l’actif net. La seconde regroupe l’ensemble des actes visant à valoriser le patrimoine d’autrui par la transmission de ses biens de son vivant ou à cause de mort.Notre environnement juridique offre à la « gestion-valorisation » un très fort épanouissement qui s’exprime par une multitude d’actes de gestion patrimoniale. Le recours aux patrimoines d’affectation, aux propriétés collectives ou encore aux personnes morales en est la plus parfaite illustration. Pour autant, l’approche de la « gestion-transmission » est bien différente. S’il est clair que son organisation est le fruit d’une grande liberté octroyée au propriétaire, tel n’est pas le cas du choix de ses bénéficiaires. En effet, la réserve héréditaire, contestable dans ses principes, apparaît comme un frein à la libre « gestion-transmission », de sorte qu’elle devrait sans doute être assouplie, voire supprimée.C’est donc en s’inscrivant dans un libéralisme modéré que la liberté de gérer son patrimoine pourrait servir de nouveau fondement à certaines réformes s’imposant à notre droit.

  • Boualem Ferhaoui, Le dirigeant de société : statut et responsabilité. Droit français et droit algérien, thèse soutenue en 2020 à Bordeaux sous la direction de Bernard Saintourens, membres du jury : Jean-Philippe Dom (Rapp.), Arnaud Lecourt (Rapp.)  

    La loi n’a pas défini d’une manière explicite la notion du dirigeant de société. Afin d’identifier les personnes au sein de la société ayant la qualité du dirigeant de société, la doctrine et la jurisprudence se sont saisis de la question, et deux critères d’identification sont adoptés, à savoir l’exercice de deux pouvoirs de gestion et de représentation dans la société. Ces deux critères permettent également de distinguer la notion du dirigeant de société de quelques notions voisine à l’image du chef d’entreprise et de l’employeur.Le mutisme législatif quant à la définition de la notion du dirigeant de société exclut l’existence d’un véritable statut juridique unitaire du dirigeant de société, alors qu'au contraire, il en existe une pluralité de statuts en raison de la différence de traitement réservé par la loi aux dirigeants de sociétés de formes sociales différentes. Pour appréhender la condition du dirigeant de société, la doctrine et la jurisprudence ont procédé à la qualification du lien unissant le dirigeant et la société qu’il dirige. Ainsi, l’évolution du statut de dirigeant de société se trouvait au centre d’une évolution globale du droit des sociétés. En effet, le dirigeant de société est considéré pendant plus d’un siècle comme mandataire de la société, en raison de l’analyse contractualiste de la société, pour être ensuite qualifié d’organe de la société, suite à l’essor de la théorie institutionnaliste de la société. Cependant, ces analyses si elles permettent dans une large mesure d’appréhender la condition du dirigeant de société, elles empêchent une analyse objective et unitaire de la condition du dirigeant de société. Ainsi, une nouvelle acception développée en doctrine appuyée par la jurisprudence analyse la condition du dirigeant de société à partir de la spécificité de ses fonctions, en qualifiant le dirigeant de société d’un véritable professionnel.À l’instar de la question du statut juridique du dirigeant de société, la nature de sa responsabilité civile a suscité une controverse en doctrine, entretenue par la jurisprudence qui n’a pas tranché la question d’une manière péremptoire. En effet, si pour les tenants de la théorie dirigeant-mandataire la responsabilité civile du dirigeant de société envers la société et les associés est de nature contractuelle, les tenants de la théorie de l’organe qui nient tout lien contractuel entre le dirigeant et la société ou les associés qualifient cette responsabilité de délictuelle. Cependant, la professionnalisation des fonctions sociales a conduit à l’adoption d’un régime de responsabilité typique, qui prend en considération la spécificité des fonctions du dirigeant de société. Ainsi, la responsabilité du dirigeant de société ne peut être qualifiée que de professionnelle.La spécificité de la responsabilité civile des dirigeants de société, se manifeste également dans ses fonctions. En effet, si traditionnellement la responsabilité civile a comme objectif principal l’indemnisation des victimes d’actes dommageables. La responsabilité civile des dirigeants de société, joue un triple rôle. Elle assure en premier lieu l’indemnisation des victimes d’actes dommageables des dirigeants de société (la fonction réparatrice), mais elle sanctionne également les comportements fautifs du dirigeant de société (la fonction répressive), tout en définissant en négative les normes de comportement auxquelles les dirigeants de sociétés sont astreints (la fonction normative).

    Gauthier Le Noach, Le statutaire et l'extrastatutaire en droit des sociétés : contribution à l'analyse juridique de l'aménagement des rapports entre associés, thèse soutenue en 2018 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : Edmond Schlumberger (Rapp.), Marie-Laure Coquelet (Rapp.)  

    Le droit des sociétés est marqué par un phénomène de "contractualisation", lequel témoigne de la multiplication de l'aménagement des rapports entre associés, qu'il concerne les modalités de direction de la société ou l'exercice de leurs prérogatives et obligations. Ces aménagements peuvent revêtir deux formes : l'une statutaire, l'autre extrastatutaire. L'étude du statutaire et de l'extrastatutaire en droit des sociétés se consacre donc à la comparaison de ces deux formes d'aménagement et propose d'identifier leurs deux traits caractéristiques : une finalité commune et un caractère distinct.Les actes statutaires et extrastatutaires partagent une finalité commune : ils concourent à la réalisation de l'opération sociétaire. Parmi tous les actes relatifs à la société, ils se caractérisent par leur but qui est de permettre à leurs signataires de satisfaire leurs intérêts spécifiques par le truchement de l'intérêt social, à savoir par la réalisation d'une entreprise commune en vue de l'enrichissement collectif des associés. Cette finalité commune exerce alors une influence sur leur régime juridique car les actes statutaires comme ceux extrastatutaires sont soumis aux règles du droit des sociétés. Cette influence se mesure surtout à l'égard des actes sociétaires extrastatutaires, lesquels sont tenus de respecter l'ordre public sociétaire, sont soumis à la lex societatis en droit international privé et relèvent de la compétence des tribunaux de commerce dans les sociétés commerciales. Même s'ils partagent une finalité commune qui permet leur rattachement à la catégorie des conventions sociétaires, les actes statutaires et ceux extrastatutaires n'en demeurent pas moins distincts. Classiquement, ces deux types d'actes sont distingués en considération d'un critère formel, à savoir selon leur localisation dans le document dénommé statuts ou à l'extérieur de celui-ci, mais celui-ci ne permet pas de saisir l'essence de cette distinction. Plus fondamentalement, il doit être distingué entre les aménagements du statut d'associé, applicable à toute personne ayant la qualité d'associé, et ceux extérieurs au statut, lesquels ne sont que l'expression des engagements personnels des associés et applicables à leurs seuls signataires. Le caractère statutaire d'une stipulation emporte alors deux conséquences spécifiques. Parce que le statut d'associé a vocation à s'appliquer à tout associé de manière identique, il peut être modifié à la majorité. Cette règle doit cependant être appliquée en tenant compte des situations de conflit d'intérêts susceptibles de se présenter lors de la création de différentes catégories d'associé ou de l'octroi d'avantages particuliers. Parce que le statut d'associé a vocation à s'appliquer à tout associé présent et à venir, seules les stipulations statutaires s'appliquent à l'acquéreur de titres sociaux.

    Alexandra Arnaud-Emery, Le patrimoine fiscal du sylviculteur personne physique et personne morale, thèse soutenue en 2017 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : Hubert Bosse-Platière (Rapp.), Régis Vabres (Rapp.)  

    Etablir la fiscalité applicable aux bois et forêts, de leur acquisition à leur transmission, en passant par leur détention et leur exploitation. L’étude fiscale de la vie d’une forêt permettra ainsi de mettre en exergue que l’investissement dans la forêt constitue un véritable placement rentable et attractif, en raison des nombreux régimes de faveur fiscaux propres à la matière sylvicole. Le particularisme fiscal touchant les bois et forêts ne trouve aucun équivalent, il se justifie uniquement par la volonté d’éviter la disparition de cette activité économique et d’en favoriser le développement et l’attrait pour de nouveaux investisseurs. La personne physique ou morale qui devient propriétaire de bois et forêts, pour se constituer un patrimoine forestier, acquiert la qualité de sylviculteur et entre alors dans une oasis fiscale.

    Khair Al Deen Kadhim Obbed, Les effets de l'Internet sur les règles de conflit de compétence internationale : comparaison entre les droits irakien, français et américain, thèse soutenue en 2016 à Toulon sous la direction de Vincent Égéa et Guillaume Payan, membres du jury : Walid Ben Hamida (Rapp.)  

    La législation irakienne définit le contrat comme étant l’union d'une offre faite par la partie contractante avec l'acceptation d'une autre partie et ce de manière à établir les effets dans l'objet du contrat. Ainsi, la place occupée par le contrat de vente en droit irakien est importante. Lorsque les parties relèvent d’ordres juridiques différents, leurs rapports sont régis par le droit international privé, qui détermine le tribunal apte à trancher le litige. Cette thèse de doctorat vise alors à vérifier la capacité à appliquer les règles de conflit de compétence internationale en droit irakien sur des contrats « virtuels » ou dématérialisés. Comme nous le verrons, dans ce domaine, « virtuel » ne veut pas pour autant dire que ce contrat n’est pas réel, comme le spécifie très clairement la loi irakienne. Il reste rattaché au territoire. Le problème est que le droit irakien, en ignorant les notions de frontière et de territorialité, ne reconnaît pas sa propre « immatérialité ». Cette réalité dans les textes et la pratique implique que les opérations qui se produisent sur Internet ne sont pas prises en compte par les règles de conflits de compétence internationale. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité vérifier et comprendre la capacité et l’effectivité des règles de conflit de compétence internationale dans le cadre de litiges sur Internet. Ce faisant, nous espérons mettre en lumière les règles les plus appropriées, qui correspondent le mieux à la nature du contrat virtuel, à savoir son immatérialité. Pour ce faire, nous entreverrons quelques développements sur les litiges de l’Internet. Ainsi nous disposons de deux domaines de recherche : un premier au niveau de la législation nationale, comme le droit français et le droit américain ; un deuxième au niveau des conventions internationales, comme les conventions des Nations-Unies en 2005, la convention de la Haye en 2005, la convention de Bruxelles en 1968 ou encore les règlements de Bruxelles 2000 et 2012.

    Martine Françoise Vaissière, La solidarité du couple, thèse soutenue en 2015 à ClermontFerrand 1 sous la direction de Pierrette Ray-Daffix, membres du jury : Éric Fongaro (Rapp.), Vincent Égéa (Rapp.), Anne-Blandine Caire    

    Le couple constitue dans notre société une structure favorisant la solidarité. Il trouve une expression sous trois modes de vie reconnus par la loi : le mariage, le Pacs, le concubinage. Tous trois sont ouverts sans condition de différence de sexe. La loi a construit un cadre juridique à cette solidarité (très organisé, impératif, où la volonté contractuelle qui a plus de place aujourd’hui est soumise au contrôle du juge) dans le mariage, puis dans le Pacs où a été laissé une place bien plus grande à la volonté contractuelle. Elle a abandonné à la jurisprudence le soin de remédier aux conséquences que l’absence de texte relatif au concubinage pouvait avoir dès lors que l’équité et la justice le commandaient. Lorsque la loi ne les a pas prévus, c’est la jurisprudence qui a construit les mécanismes juridiques justifiant l’existence d’une solidarité du couple. La solidarité relève donc bien de la nature même du couple. Il existe une unité à la vie de couple parce que celle-ci répond à des caractéristiques, à des nécessités, qui sont identiques quel que soit le mode de vie, qu’il y ait ou non différence de sexe dans le couple. Les différenciations auxquelles aboutit la reconnaissance de plusieurs modes de vie en couple apparaissent aujourd’hui de plus en plus inadéquates. La reconnaissance d’une seule forme officielle de vie en couple constituerait le moyen d’effacer les différences dans la mise en oeuvre de la solidarité et permettrait ainsi de corriger les effets négatifs liés à la solidarité du couple. Ce cadre juridique serait constitué d’un ensemble de règles obligatoires, essentielles à la vie de couple, concernant tant les intérêts extra patrimoniaux que les intérêts patrimoniaux ; une place serait laissée à l’organisation contractuelle de la vie de couple. C’est dans les deux fonctions de la solidarité, que sont l’entraide entre les membres du couple et la garantie vis-à-vis des tiers créanciers du couple, que se construirait ce droit nouveau de la solidarité dans une union civile unique.

    Hugues Magloire Keufak Tameze, Flux internationaux de capitaux et secret bancaire, thèse soutenue en 2013 à ClermontFerrand 1 sous la direction de Hervé Causse, membres du jury : Jean-Louis Navarro (Rapp.), Marius Tchendjou (Rapp.)  

    Symbole de protection des libertés individuelles, le secret bancaire est perçu par les profanes, avec le développement de la criminalité financière transfrontalière, comme étant un élément qui favorise les fraudes, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ainsi que l’évasion fiscale. L’analyse juridique de cette institution nous montre qu’elle est l’élément le plus important de la réussite des opérations ayant pour but les flux internationaux de capitaux, et un facteur qui stimule la réussite économique et la mondialisation. La réglementation et la régulation des flux internationaux de fonds par un certain nombre de législations éparses et variées modifie considérablement la notion du secret bancaire. Une des caractéristiques fondamentales de ce bouleversement est qu’il institue des liens entre les différents opérateurs qui interviennent dans le contrat. Le contrôle de cette opération pousse les Etats à mutualiser leurs efforts et à se mettre ensemble en vue de défendre leurs intérêts financiers respectifs à travers la lutte contre les flux de capitaux illicites. Par ailleurs, la défense de ces intérêts financiers entraine incontestablement la redéfinition substantielle des missions du banquier d’une part, notamment sa façon de percevoir la relation avec la clientèle, de recueillir et d’échanger des informations, ainsi que la coopération avec les autorités publiques et de contrôle internes et internationales. D’autre part, on note du fait de cet élargissement de missions du banquier, une extension des risques pénaux à l’égard de ce dernier. Cependant, la dilution du secret bancaire à l’échelle internationale tant pour des nécessités contractuelles, que pour les nécessités de la lutte contre la criminalité entraine des dérives importantes se manifestant à travers le manque de stratégies adaptées permettant d’éviter dangers et de réagir en cas d’atteinte aux droits de l’Homme. D’où la nécessité de redéfinir un nouveau cadre juridique qui permet non seulement de limiter les atteintes au secret bancaire et aux droits de l’Homme, mais aussi, oblige les différents intervenants dans la chaine des transferts internationaux de fonds, «de jouer aux mêmes règles du jeu», d’être tributaires de mêmes droits, et surtout des mêmes obligations. C’est à ce prix et à ce prix seulement, que le secret bancaire pourra être réhabilité en tant qu’institution fondamentale

  • Rélouindé Béatrice Sawadogo, Les opérations de regroupement de l'endettement du consommateur, thèse soutenue en 2019 à Université Clermont Auvergne‎ 20172020 sous la direction de Jean-François Riffard, membres du jury : Lisa Dumoulin-Mauduit (Rapp.), Anthony Maymont  

    Le crédit de regroupement destiné aux ménages et aux particuliers fait aujourd’hui partie intégrante des crédits régis par le code de la consommation. Dans un contexte de multi-endettement le plus souvent inadapté à la situation financière des débiteurs, le recours au regroupement de crédits s’inscrit dans la recherche de solutions par le débiteur pour résorber son malendettement ou mieux gérer son budget. Favorisée entre autres par la baisse des taux d’intérêt, l’offre de crédit de regroupement tend à devenir un outil de conquête de parts de marché. Demeuré longtemps sans encadrement précis, le regroupement de crédits bénéficie désormais d’un cadre strict et contraignant initié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Un encadrement dont la substance porte sur la définition des régimes des opérations de regroupement et leurs conditions de formation très formalistes et de nature consumériste. Cela traduit des avancées innovantes en la matière mais cette règlementation tient insuffisamment compte des spécificités du regroupement d’où la nécessité d’évoluer vers un cadre juridique spécifique plus approprié. Il est en effet nécessaire d’intégrer dans l’encadrement du regroupement la définition de l’opération, son procédé de mise en œuvre et d’autres aspects tenant au processus de restructuration. Ce qui permettra de définir des droits et des devoirs pour les parties prenantes aux crédits regroupés et de mieux tenir compte de la fragilité du consommateur-emprunteur par des mesures de prévention d’un nouvel engrenage dans l’endettement excessif. Le mécanisme du regroupement étant néanmoins susceptible de résorber efficacement le malendettement, il pourrait être utilisé comme mesure de traitement du malendettement dans le cadre des procédures de désendettement. Cela nécessite la définition de conditions d’ouverture du droit du surendettement aux situations de malendettement et de trouver des sources de financement du réaménagement de l’endettement via le crédit de regroupement que proposerait la Commission de surendettement. A propos, se tourner vers l’un des créanciers prêteurs est préconisé, mais il faudrait envisager la mise en place d’un fonds public spécifique de soutien aux particuliers qui financerait subsidiairement ledit crédit en cas d’exercice par le banquier de sa liberté de refuser le crédit. In fine, même si les différentes mesures de traitement du malendettement et du surendettement sont utiles, il est nécessaire et primordial de trouver de meilleurs outils pour les prévenir

    Habib Chemlali, La restructuration anticipée de l'entreprise en difficulté : l'anticipation du débiteur, thèse soutenue en 2015 à AixMarseille sous la direction de Bastien Brignon, membres du jury : Christine Lebel (Rapp.), Adeline Cerati-Gauthier et Abdelwaheb Rebaï  

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    Désiré Ahoua, Le nouveau droit de la restructuration des sociétés commerciales des pays de l'OHADA, comparaisons avec le droit français, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux sous la direction de Bernard Saintourens, membres du jury : Alain-Claude Kakou et Denis Pohé Tokpa  

    Dans un contexte de mondialisation, les entreprises africaines doivent s'adapter en permanence aux diverses contingences économiques, juridiques ou sociales. Conscient de cette réalité, le législateur africain a mis en place dans le cadre de la reforme de l'OHADA, un arsenal juridique afin de leur permettre de s'acclimater en permanence aux tendances et pressions du marché : le droit de la restructuration qui désigne l’ensemble des techniques conçues par le législateur pour réorganiser l’entreprise. Ces techniques ont eu pour source d’inspiration le droit français des restructurations qui a connu des mutations. La confrontation des deux systèmes de droit permet de constater que si dans les principes fondamentaux les deux systèmes répondent aux mêmes objectifs à savoir assurer la pérennisation des entreprises par la promotion de la croissance de l’entreprise et sa survie lorsqu’elle est le seuil de difficultés diverses, il existe toutefois des différences d’ordre pratique et technique consécutives aux dernières réformes intervenues.

    Adongon Sylvain Lauboué, Le cybercommerçant, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux sous la direction de Philippe Mozas, membres du jury : Honoré Bogler (Rapp.), Denis Pohé Tokpa  

    Le cybercommerçant se distingue du commerçant traditionnel à travers ladématérialisation de ses activités due à l’utilisation d’Internet. Ainsi, la dématérialisation desactivités du cybercommerçant, en dépit des avantages, pose deux séries de problèmes dues àl’ubiquité et à la dépersonnalisation. L’ubiquité se manifeste par le fait que le site Internet ducybercommerçant est accessible dans presque tous les États. La dépersonnalisation crée desrisques dus d’une part, au défaut de présence physique des parties contractantes et d’autrepart, à l’utilisation du support électronique pour conclure le contrat. L’objectif est d’anéantirles effets néfastes de l’ubiquité et de la dépersonnalisation dans le but de sécuriserl’environnement du professionnel du commerce électronique. La solution consiste à appliquerau cybercommerçant les règles générales et à rejeter les règles spéciales. En définitive, cetteétude sur le cybercommerçant permet de confronter la nouveauté aux concepts anciens afin dedécouvrir qu’Internet affectant l’activité du commerçant à travers la dématérialisation, permetde revitaliser les concepts traditionnels en nous faisant prendre conscience des dangers dessolutions nouvelles nécessitant l’élaboration de règles spéciales. En ce sens la révolutionnumérique invite bien plus à une relecture du droit qu’à une révolution du droit.

    Elise Caroline Farine, De l’identité juridique de la femme : approche technique et philosophique de droit privé contemporain, thèse soutenue en 2014 à Bordeaux sous la direction de Jean-Marc Trigeaud, membres du jury : Vincenzo Rapone (Rapp.)  

    La notion d'identité implique certains présupposés de droit privé dont latendance est marquée par certains «généricismes». L'on peut entendre par là lesconceptions qui limitent la définition du genre humain à des traits catégoriels etabstraits, sans suffisamment prendre en compte des particularités sexuellementdifférenciées. Pourtant, le sujet de droit lorsqu'il est féminin doit impliquer la prise enconsidération de singularités liées à son sexe, qui ne peuvent être les mêmes quecelles d'un sujet de droit masculin.Sous couvert de l'égalité des sexes, le droit engage alors la société à uneuniformisation des intérêts cependant divergents et propres à chaque sexe. Il s'agitalors de montrer à la fois l'apport de ces conceptions, mais aussi leurs limites et doncla nécessité de s'ouvrir à l'exigence de conceptions plus «universalistes». En effet, ildoit être démontré que seule une universalité peut garantir la reconnaissance desparticularités et des différences féminines, telle qu'une identité juridique fémininel'admettrait. Si cette étude fera face à divers courants et auteurs de philosophie dudroit, elle prendra pour point de départ le droit positif établi dans ses différentesdisciplines, du droit pénal à certains aspects du droit du travail ou du droit desassurances.L'intérêt de la question est de permettre une évaluation plus précise desqualifications autour de la femme comme sujet de droit singulier, et en intégrant lescritiques contemporaines, qui ont pu montrer l'insuffisance d'une pensée simplementgénérique pour traiter de questions aussi graves que la différenciation sexuelle quece soit en droit civil ou en droit social- critiques qui, néanmoins, n'ont guère assuméla voie épistémologique de la philosophie du droit dans sa spécificité.

    Aurélien Dupend, L'argument jusnaturaliste en droit privé patrimonial français, thèse soutenue en 2014 à Bordeaux sous la direction de Jean-Marc Trigeaud, membres du jury : Nader Hakim  

    Les conceptions jusnaturalistes peuvent paraître mineures dans la philosophie etla théorie du droit françaises à la différence de leur présence massive dans un enseignementdu droit à l’étranger mais elles n’en ressortent pas moins directement ou indirectement dudroit privé en France si l’on en analyse de près certains aspects de la doctrine, de la loi et dela jurisprudence notamment dans le domaine patrimonial des biens et des contrats. Lesdialogues de nature philosophique éclairent la polysémie qui s’attache au « jusnaturalisme »,au mot « nature » ou à ses équivalents, dénonçant une sorte de structure commune(d’invariant), dans des débats juridiques impliquant les situations les plus pratiques àcommencer par le droit de propriété. Il s’agit de montrer dans ce travail qu’il existe donc unargument de type jusnaturaliste sous-jacent à un droit qui n’en a pas toujours conscience.Cette thèse entend par là ne pas séparer l’étude de la doctrine et du droit positif, ensélectionnant les aspects les plus représentatifs et l’ensemble le plus pluraliste desconceptions jusnaturalistes et de leurs antithèses positivistes contemporaines qui serventhabituellement à discréditer toute référence à la notion de « nature », comme à sessubstituts. Il existe différents modes d’émergence des arguments jusnaturalistes. Unenouvelle lecture du droit positif peut être proposée si l’on veut assumer toutes les exigences,dans leurs dimensions critiques, qui conduisent parfois à des reclassements et qui éclairentsur des relations insoupçonnées à propos d’éléments éloignés.

    Sylvia Stalteri, La responsabilité civile dans le domaine équin, thèse soutenue en 2014 à AixMarseille sous la direction de Adeline Cerati-Gauthier et Frédéric Buy, membres du jury : Vincent Égéa (Rapp.), Emmanuel Putman  

    Le monde équin offre une palette de situations variées mettant en scène aussi bien un profane, ignorant tout du cheval lors d'une promenade à l'extérieur, qu'un driver durant une séance d'entraînement ou un enfant mordu par le poney d'un voisin. Le cheval est réutilisé au travail, comme le transport de personnes, mais aussi pour la réinsertion sociale ou en thérapie pour les personnes handicapées. Les réactions imprévisibles des équidés font que ces activités sont qualifiées d'accidentogènes. Le contact avec des équidés comporte des risques élevés de chutes, inhérents à ces pratiques. Un constat s'impose: l'indemnisation des victimes est au coeur des préoccupations de notre société. La victime touchée dans sa chair ne peut choisir librement le fondement de son action; le principe du non-cumul exige l'application des règles de la responsabilité contractuelle lorsqu'il existe un contrat. La frontière entre ces deux branches constitue parfois un frein à une meilleure indemnisation pour les victimes. Au vu de la judiciarisation constante, il est souhaitable de proposer certaines solutions pour améliorer les conditions et les effets respectifs de chacune des deux branches de la responsabilité civile; on peut renforcer l'intensité de l'obligation de sécurité, le respect de la volonté contractuelle des parties dans un contrat équin tout en cherchant à responsabiliser les acteurs du monde du cheval afin de mettre en valeur leur fonction préventive, sans exclure la théorie de l'acceptation des risques afin que la liberté de « jouer » survive en droit du sport!

  • Mathilde Chomlafel, La gouvernance du foncier viticole par le Vignoble champenois : entre dynamiques collectives et individuelles., thèse soutenue en 2023 à Reims sous la direction de Jean-Paul Méreaux et Théodore Georgopoulos, membres du jury : Thierry Côme (Rapp.), Elen Riot (Rapp.)  

    Le foncier viticole est, pour le Vignoble champenois, un bien stratégique. Il garantit pour les vignerons l’accès à une partie de la valeur créée en A.O.C. Champagne, et contribue au positionnement du Vignoble dans les équilibres interprofessionnels de filière. Bien que l’organisation viticole champenoise soit qualifiée d’un modèle original, le système foncier viticole sur lequel il repose ne s’avère pas propre à l’activité viticole champenoise. Il est fondé sur des dynamiques plurielles, qui en font un bien ambigu. Inséré dans des systèmes de gouvernance multiscalaires, le foncier est un bien collectif dont l’usage permet de satisfaire l’intérêt général. Principalement détenu à titre individuel par les acteurs, il est aussi un bien privé, dont la gestion courante est opérée au prisme des intérêts individuels des acteurs.Le travail de recherche proposé est réalisé dans le cadre d’une convention Cifre auprès du Syndicat Général des Vignerons. Il s’attache à expliciter les modalités de gouvernance multiscalaire dont le foncier viticole fait l’objet en A.O.C. Champagne, par le prisme de la théorie des parties prenantes. Il s’articule autour d’un cadre conceptuel visant à expliciter la manière dont les dynamiques multiscalaires qui peuvent affecter le foncier rythment les principes de la gouvernance foncière opérée par le Vignoble, ainsi que sur une étude empirique qui propose d’éclairer les pratiques de gouvernance du foncier opérées par les vignerons champenois sur leurs exploitations. Il aboutit sur des recommandations managériales visant à améliorer la cohérence des modalités de la gouvernance foncière opérée par le Vignoble aux réalités du terrain, pour favoriser l’atteinte de ses objectifs stratégiques.

    Joaquin Emilio Acosta, La constitutionnalisation du droit colombien des contrats : contribution à l'étude du droit transnational des contrats, thèse soutenue en 2016 à Bordeaux sous la direction de Guillaume Wicker, membres du jury : Bénédicte Fauvarque-Cosson (Rapp.), Denis Mazeaud (Rapp.)  

    Traditionnellement, le droit des contrats de tradition romaniste a eu, pour l’essentiel, sa source dans la loi et notamment dans le Code civil. Ainsi les contractants ont disposé d’une grande liberté d’action juridique, car la plupart des lois régissant les contrats présentaient un caractère supplétif de la volonté individuelle. Cependant, cette primauté du législatif a été limitée par la promulgation des Constitutions d’après-guerre. En effet et incontestablement, les droits de l’homme sont à la mode, et cette vogue laisse son empreinte dans le droit des contrats. Désormais, il n’est plus possible au législateur de porter atteinte à certains principes ayant valeur constitutionnelle. De plus, ce système permet au juge constitutionnel contemporain d’annuler des dispositions législatives portant atteinte à des tels impératifs. De même, les gardiens des nouvelles constitutions s’octroient le pouvoir d’indiquer l’interprétation que les juges ordinaires doivent retenir des textes législatifs. De cette façon le juge constitutionnel devient un acteur important du droit des contrats dans la famille romaniste. Il émerge ainsi un évènement qui marque une nouvelle étape dans le développement du droit privé des contrats : sa constitutionnalisation. Or ce nouvel épisode donne lieu au débat sur une éventuelle remise en cause de l’ordre contractuel civiliste.

    Adjoua Marie-Hortense N'Takpé, La société anonyme unipersonnelle en droit OHADA : étude critique, thèse soutenue en 2016 à Bordeaux sous la direction de Denis Pohé Tokpa, membres du jury : Bi Oula Joachim Kassia (Rapp.), Edmond Schlumberger (Rapp.), Alain-Claude Kakou et Bernard Saintourens  

    Le régime juridique de la société anonyme unipersonnelle (SAU) de droitOHADA est défini par renvoi au régime prévu pour la SA pluripersonnelle, avec desadaptations minimales. En réalité, le caractère unipersonnel de la SA lui confère une certaineparticularité qui rend inappropriée la transposition pure et simple des règles du modèlepluripersonnel. Outre les difficultés d’application qu’elle entraîne souvent, la technique durenvoi laisse irrésolues de nombreuses questions suscitées par l’unipersonnalité. Le régimejuridique de la SAU dans son ensemble en ressort insuffisamment adapté à l’unicitéd’actionnaire.Une adaptation du régime juridique de la SAU de droit OHADA au particularisme del’unipersonnalité devient alors nécessaire. Elle doit être entreprise sous fond de simplificationdes règles, d’une part à l’égard de la société, à travers les règles relatives à sa constitution et àson évolution, d’autre part, à l’égard des acteurs que sont l’actionnaire unique, les organesd’administration et de contrôle.Au-delà de son approche critique, l’étude a surtout pour ambition de proposer unmodèle de société anonyme unipersonnelle au régime juridique plus lisible, simple et attractif.

    Aurore Vinant, Droit et politiques publiques de la danse, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux sous la direction de Xavier Daverat, membres du jury : Jean-Michel Bruguière (Rapp.), Jean-Marie Pontier (Rapp.), Sandrine Dubouilh  

    La danse, bien que se situant à la frontière de l’art et du sport, est très souvent assimilée à deux autres formes artistiques que sont la musique et le théâtre, que ce soit par le droit ou dans le cadre des politiques publiques qui lui sont consacrées. Si toutes les trois présentent bien des similitudes et partagent certaines problématiques, pour autant, la danse est marquée par des spécificités et ses professionnels se trouvent confrontés à des difficultés propres qui demeurent, souvent, irrésolues, à défaut d’un statut sui generis. Les politiques publiques devancent le droit sur ces questions, la danse bénéficiant déjà de nombreux soutiens de la part des pouvoirs publics, avec un engouement croissant pour cette discipline : dispositifs d’aides propres, soutien à des lieux de diffusion, développement d’une culture chorégraphique, etc. Quant au droit, il s’intéresse, pour l’instant, essentiellement à l’enseignement de la danse et à la formation des professionnels. En revanche, les droits de propriété intellectuelle des chorégraphes et danseurs restent encore indistincts de ceux des autres créateurs et interprètes, alors que la création chorégraphique actuelle semble balayer ces distinctions juridiques. De même, la protection sociale des artistes chorégraphiques, si elle existe bien, n’est pas adaptée à la dimension physique de leurs métiers. A l’inverse, c’est la danse qui semble nier le droit du travail, ce secteur étant particulièrement touché par la précarité et le travail dissimulé. Il est donc temps que le droit et les politiques publiques s’intéressent davantage à la danse et inversement.

    Nafea Bahr Sultan, Compétence juridictionnelle en matière de litiges internationaux sur les opérations électroniques de banque, thèse soutenue en 2015 à ClermontFerrand 1 sous la direction de Jean-François Riffard, membres du jury : Éric Fongaro (Rapp.), Georges Affaki    

    Cette thèse se propose d’examiner et d’analyser les conditions d’application des règles françaises et européennes de compétence dans le domaine des litiges nés des opérations bancaires électroniques. De manière générale, le tribunal saisi vérifie sa compétence en analysant le différend, en déterminant les éléments du rapport de droit, en caractérisant les parties en conflit, et en établissant que les exigences de chacune des règles sont satisfaites. Mais, dans le cadre des relations bancaires électroniques, la juridiction exerce sa fonction en tenant compte des facteurs technologiques qui affectent la conclusion et l’exécution et de la relation litigieuse,et en prenant en considération le poids réel et juridique de la banque et du client.Pour que les critères juridictionnels et leurs liens de rattachement soient applicables de manière correcte, logique et équitable, la juridiction se doit appréhender avec un oeil neuf, des notions et concepts aussi variés que l’accord électronique d’élection de for, l’autorité de la banque, l’étendue de la protection des consommateurs, le domicile et la résidence, la notion de l’obligation bancaire, ainsi que le lieu de la conclusion et de la prestation de service, le lieu où se produit le fait dommageable, et le dommage économique.

    Nicolas Gras, Essai sur les clauses contractuelles, thèse soutenue en 2014 à ClermontFerrand 1 sous la direction de Mustapha Mekki et Jean Stoufflet, membres du jury : Philippe Brun (Rapp.), Romain Boffa (Rapp.)  

    Eléments essentiels du contrat, les clauses contractuelles méritent d’être étudiées afin de faciliter leur utilisation par les praticiens et leur appréhension par le juge.Délaissant toute visée exhaustive, ce travail n’a pas pour objet de répertorier ni de dénombrer matière par matière, à la manière d’un catalogue, les innombrables clauses foisonnant dans l’ensemble des branches du droit privé. Un tel projet ne livrerait que des enseignements parcellaires et descriptifs. Une réflexion générale sur les clauses prises comme instrument juridique ne présuppose pas de se livrer à un examen systématique de l’ensemble de leurs applications particulières, mais au contraire de mettre l’accent sur certains de leurs effets,jugés les plus remarquables.Une typologie des principales clauses devait tout d’abord être établie grâce à une approche fonctionnelle de leurs manifestations contractuelles. En effet, la volonté des parties d’organiser leur contrat tend généralement vers quatre grandes finalités : aménager l’exécution du contrat, gérer les risques encourus, éviter l’appréciation judiciaire et prévoir la fin du contrat et ses éventuelles sanctions. L’établissement d’une classification basée sur leur fonction permettait en outre de ne pas délaisser ni les clauses naissant au gré des besoins économiques ni les clauses considérées comme autonomes. Ce projet conduisait nécessairement à rechercher les modalités d’exécution des clauses d’une même catégorie permettant ainsi de proposer un régime juridique propre à chacune de ces catégories.Prolongeant l’analyse de leur fonction, il convenait alors dans une seconde partie d’étudier les liens existants entre les clauses et le contrat. Les clauses sont au service du contrat dont elles aménagent les obligations, prolongent les effets et précisent les sanctions.Or, parallèlement aux deux niveaux de dispositions que représentent la théorie générale du contrat et le droit des contrats spéciaux, il devait être démontré qu’une théorie générale des clauses contractuelles ne saurait constituer un troisième niveau de règles applicables au contrat. Néanmoins, une vision générale de l’influence de leurs effets, sur et en dehors du contrat, a permis d’établir des conditions de validité et des règles communes applicables à toutes les clauses.

    Renaud Fernand Ngomo Obiang, La sécurité du système bancaire africain : contribution à la modernisation de la régulation bancaire dans la CEMAC, thèse soutenue en 2014 à ClermontFerrand 1 sous la direction de Hervé Causse, membres du jury : Jean-Louis Navarro et Marius Tchendjou    

    La recrudescence des crises bancaires et financières place la problématique de la sécurité financière au centre des grands enjeux des politiques de régulation économique. En effet, la crise dite des Subprimes et les crises budgétaires y consécutives, puis la crise chypriote avec le sentiment de défiance du public qui en a résulté, amènent à penser que seule la sécurité financière permet de sauvegarder l’industrie financière malgré elle. Cet enjeu, plus pragmatique du reste, semble davantage trouver un écho en droit, contrairement à celui de stabilité financière qui apparait plutôt subjective, voire incantatoire.En Afrique centrale, comme dans les systèmes juridiques de tradition romano-latine, la question de la sécurité financière procède d’abord du statut juridique des déposants bancaires, de leur place dans l’ordre légal de désintéressement des créanciers, en cas défaillance. Mais la question de la sécurité d’un système bancaire intéresse aussi les établissements de crédit eux-mêmes, non simplement en raison de la nature risquée de leurs activités de transformation, mais surtout en raison de l’existence d’un risque systémique exacerbé par l’ingénierie financière. La question de la sécurité se pose dès lors non simplement en terme de protection des acteurs pris individuellement, mais davantage en terme de préservation voire de sauvegarde de l’outil économique qu’est le système bancaire et/ou financier.

    Awedeou Petchezi, Le transfert international de monnaie : aspect du régime juridique des systèmes de paiement, thèse soutenue en 2014 à ClermontFerrand 1 sous la direction de Hervé Causse, membres du jury : Marius Tchendjou (Rapp.), Jean-Louis Navarro (Rapp.)    

    La monnaie est au coeur des rapports de droit et d’obligation qui se créent dans les transactions des plus simples au plus complexes. Cette prépondérance de la monnaie trouve sa justification dans ses fonctions juridiques et économiques d’instrument de mesure, de réserve de la valeur de biens et services, et également de sa fonction de moyen de paiement. Les flux quotidiens de monnaie révèlent cette importance. Si ces rapports de droit doublés d’une dimension économique sont habituellement confinés dans un cadre géographique étatique, ils suivent aujourd’hui une tendance à l’internationalisation. La circulation de la monnaie suit la même tendance en dépassant le simple cadre des États. Pour assurer le transfert de la monnaie par-delà les frontières, diverses techniques ont pendant longtemps été utilisées. Les premières apparurent dans les foires du Moyen Âge avec l’utilisation des effets de commerce (lettre de change et billet à ordre) et plus tardivement du chèque. Ces premières techniques traditionnelles qui ont la particularité de reposer sur du support papier déclinent et cèdent la place à de nouvelles techniques (virement électronique, carte électronique, porte-monnaie électronique). L’exigence de célérité inhérente à l’activité commerciale a fait ressentir un besoin d’innovation qui s’est traduit par la création de nouvelles techniques de transfert de la monnaie voire d’une nouvelle forme de monnaie : la « monnaie électronique ». Une autre innovation majeure réside dans l’émergence grâce à l’informatique des « systèmes de paiement » qui constituent un nouveau cadre de réalisation des transferts de fonds.L’élément d’extranéité inhérent au caractère international de l’utilisation des nouvelles techniques de transfert de monnaie pose la récurrente problématique des conflits de lois. Si pour les techniques traditionnelles de transferts de fonds, des initiatives d’uniformisation (conventions de Genève relatives à la lettre de change et au chèque) ont permis de résoudre à certains égards cette difficulté, il n’existe pas pour l’heure un cadre légal spécifique régissant l’utilisation internationale des nouvelles techniques de transfert de fonds. Il n’existe non plus à l’échelle internationale, de texte législatif régissant les nouveaux systèmes de transferts de fonds. Face à ce vide législatif, ne convient-il pas de prendre en considération la nature contractuelle des relations qui se nouent grâce à l’informatique dans les systèmes de transferts de fonds et de déterminer une « loi contractuelle » qui aurait vocation à régir les nouvelles techniques de transferts de fonds présentant un caractère international ? Cette thèse se propose à cet effet de démontrer la nature contractuelle des divers rapports qui se nouent dans les systèmes des transferts internationaux de fonds. Une telle qualification contractuelle en amont permet de soutenir en aval l’idée d’une applicabilité d’un régime contractuel aux nouvelles techniques de transferts de fonds.

    Anoh Bernard Adouko, Le droit uniforme africain et le droit international privé, thèse soutenue en 2013 à Bordeaux 4 sous la direction de Denis Pohé Tokpa, membres du jury : Jacqueline Lohoues-Oble (Rapp.), Laurence Ravillon (Rapp.), Jean-Pierre Laborde et Sandrine Sana-Chaillé de Néré  

    Que l’on appréhende le droit uniforme sous l’angle du droit international privé ou que l’on mesure les incidences de la vision communautaire du droit uniforme sur l’évolution du droit international privé des Etats membres, les interactions entre droit uniforme africain et droit international privé peuvent se résumer aux constats suivants. La simple uniformisation du droit entre des Etats se révèle insuffisante à éliminer ou à résorber les conflits de lois et au-delà l’ensemble des difficultés suscitées par l’élément d’extranéité à savoir les conflits de juridictions, la condition des étrangers … Les raisons en sont notamment que l’unification du droit (règles de fond et règles de procédure) n’a jamais pu être totale, des points irréductibles pouvant se révéler insurmontables au stade de la conception des règles uniformes mais aussi l’uniformisation pouvant s’altérer par la suite, lors de son application, du fait de divers facteurs. Les législateurs supranationaux ont donc dû accompagner, le plus souvent, les règles uniformes de fond de règles uniformes de droit international privé de sorte qu’on conclut, en droit uniforme africain, à l’émergence d’un droit international privé d’origine communautaire. Secrété par un droit, lui-même spécifique, se situant à l’intersection du droit international et du droit interne, du droit public et du droit privé, le droit international privé issu du droit uniforme africain sera lui aussi nécessairement spécifique dans sa conception, dans ses méthodes, outils ou instruments même s’il fait preuve à certains égards d’un certain classicisme. Son avènement a bouleversé les assises du droit international privé interne des Etats membres et au delà celles de la discipline du droit international privé elle-même. Toutefois, ce droit international privé, encore en gestation, reste lacunaire dans ses outils et instruments et doit prendre nécessairement appui sur celui des Etats membres comme une nécessité vitale.