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Gweltaz Eveillard

Professeur, Droit public.

Université Rennes · Faculté de Droit et de Science politique Institut du Droit Public et de la Science Politique — IDPSP
Université de RennesFaculté de Droit et de Science politiqueInstitut du Droit Public et de la Science Politique

Actualités scientifiques

Colloque
1 avr. 2026 · Saint-Martin-d'Hères
Parution
26 juin 2025
Colloque
11 oct. 2024 · Clermont-Ferrand
Colloque
14 juin 2024 · Paris
Parution
31 mai 2024
Colloque
19 mars 2024 · Brest
Colloque
13 juin 2023 · Rennes
Colloque
24 nov. 2022 · Montpellier

Responsabilités

Responsabilités pédagogiques

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    Les dispositions transitoires en droit public français, soutenue en 2005 à Rennes 1 sous la direction de Jacques Petit 

    Les dispositions transitoires figurent dans une loi ou un règlement nouveau et déterminent les modalités de son action dans le temps. Temporaires, elles présentent également un caractère secondaire, leur objet les vouant à accompagner une autre norme, la "disposition définitive". Elles offrent une alternative aux règles jurisprudentielles et doctrinales gouvernant les conflits de lois dans le temps. Quoique spécifiques à un texte et quoiqu'il en existe deux catégories, celles mettant en place des règles de conflit particulières et celles qui revêtent un caractère substantiel, elles sont susceptibles de systématisation. Leur régime juridique suit largement celui de la disposition définitive : il se contente de l'adapter à leur spécificité. Elles sont en outre soumises à des règles particulières : les principes transitoires, qui subissent une évolution sous l'influence du droit européen. Elles présentent enfin un mode particulier de disparition.

  • Ouvrages

    Gweltaz Eveillard, Antoine Simonneaux, L’anormalité dans le droit de la responsabilité administrative, Mare & Martin, 2025, Bibliothèque des thèses (Droit public), 750 p. 

    L’anormalité n’est pas une inconnue du droit de la responsabilité administrative. Traditionnellement associée à la notion de préjudice, elle est le signe d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Néanmoins, n’est-elle pas aussi une notion structurante au sein des autres régimes de la responsabilité administrative comme celui de la faute et celui du risque ? L’étude approfondie de la jurisprudence administrative, des conclusions des rapporteurs publics et de la doctrine permet d’apporter une réponse positive à cette question et de repenser le droit de la responsabilité administrative au prisme de l’anormalité. Tout à la fois dénominateur commun aux régimes de responsabilité ainsi que trait d’union entre les conditions de fait générateur, de causalité et de préjudice, l’anormalité conduit à définir la responsabilité comme la sanction d’une relation anormale entre l’Administration et les administrés. Elle est aussi un instrument à disposition du juge afin de moduler la responsabilité reconnue : choix de la personne responsable, reconnaissance d’une causalité, forme de la réparation. L’anormalité irrigue ainsi l’ensemble du droit de la responsabilité administrative.

    Gweltaz Eveillard, Sarah Philibert, Le critère de la richesse des particuliers en droit public français, Lefebvre Dalloz, 2025, Nouvelle bibliothèque de thèses, 629 p.   

    L’objectif de la thèse est d’étudier la richesse des particuliers en tant que critère de modulation du droit public français. La richesse des particuliers présente, sur le plan juridique, une grande diversité matérielle. Il est néanmoins possible de proposer une conceptualisation du critère de la richesse des particuliers au regard de sa fonction, la redistribution sociale. Le critère de la richesse des particuliers est orienté vers une unique fonction, celle d’opérer une redistribution entre les particuliers en fonction de leur richesse. Cela amène à conclure à l’existence du critère de la richesse des particuliers en droit public. L’identification de la fonction de redistribution sociale du critère permet ensuite de procéder à une évaluation critique de son application. La fonction de redistribution sociale du droit public trouve ses fondements dans de nombreuses sources conventionnelles et constitutionnelles. L’étude du droit applicable au critère de la richesse montre qu’un approfondissement du champ d’application et des modalités d’application du critère de la richesse permettrait une meilleure réalisation de la fonction de redistribution sociale. Cela implique néanmoins de tenir compte des contraintes juridiques qui s’exercent sur l’application du critère de la richesse des particuliers en droit public français.

    Gweltaz Eveillard, Didier Truchet, Droit administratif, PUF, 2025, Thémis (Droit), 540 p. 

    Gweltaz Eveillard, Aurélien Antoine, Julien Bétaille, Thomas Boussarie, Giacinto Della Cananea, Droit administratif général et droit administratif spécial: [actes du colloque annuel, 1er et 2 juin 2023], Dalloz, 2024, Thèmes et commentaires, 242 p.   

    Si le principe d'une distinction entre règles générales et règles spéciales demeure incontournable en droit administratif comme dans d'autres branches du droit, sa mise en œuvre est devenue très complexe, notamment en raison de l'évolution des sources du droit administratif. Cet ouvrage s'efforce de décrypter les dynamiques d'évolution et interactions à l'œuvre concernant le déplacement de la frontière entre règles générales et règles spéciales et les rapports entre les deux types de règles (tendance à la spécialisation de certaines branches du droit administratif ou au contraire constat de généralisation d'anciennes solutions spéciales), avec un éclairage de droit comparé qui s'est avéré très utile à la compréhension d'une clef d'analyse et d'application du droit qui se révèle, partout, d'une grande actualité

    Gweltaz Eveillard, Antoine Le Brun, Les décisions créatrices de droits, Dalloz, 2023, Nouvelle bibliothèque des thèses, 903 p.   

    Présentation de l'éditeur : "Par une étude d’ensemble de la jurisprudence, de la législation et de la doctrine, cette thèse a pour objet de proposer une définition renouvelée de la notion de décision créatrice de droits tout en procédant à l’analyse critique du régime juridique applicable à cette catégorie d’actes administratifs. Le travail de définition a été mené sous un angle à la fois fonctionnel, tenant au régime de sortie de vigueur, et conceptuel, tenant aux effets des décisions créatrices de droits. Du point de vue de la fonction, il est apparu que le périmètre de la notion étudiée était plus large que celui traditionnellement retenu. La catégorie des décisions créatrices de droits regroupe ainsi l’ensemble des décisions administratives individuelles dont le retrait ou l’abrogation ne sauraient être décidés de manière discrétionnaire par l’administration. Du point de vue des effets, les décisions créatrices de droits ont de surcroît pour caractéristique d’être, en principe, la source de droits publics subjectifs et d’obligations administratives. La mise en place d’un régime de sortie de vigueur protecteur est ainsi corrélée avec la possible identification d’un droit au sens conceptuel du terme. Cette nouvelle conception des décisions créatrices de droits ouvre la voie à une analyse renouvelée des règles qui gouvernent leur adoption, leur exécution et leur révocation. Une attention particulière est ainsi portée sur les garanties qui permettent au bénéficiaire de la décision de jouir paisiblement des droits subjectifs et avantages dont il est titulaire, ainsi que sur les mécanismes anciens ou contemporains qui encadrent l’exécution par l’administration de ses obligations"

    Gweltaz Eveillard, Nathalie Jacquinot, Joël Andriantsimbazovina, Xavier Bioy, Vincent Dussart, Le renoncement en droit public: actes du colloque des 10 et 11 septembre 2019, Université Toulouse 1 Capitole, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2021, 229 p.  

    Le renoncement est un phénomène courant que l'on peut régulièrement constater dès lors qu'une personne privée ou publique choisit de ne pas entreprendre telle ou telle démarche qui s'offre à elle, de ne pas effectuer telle ou telle action ou même tout simplement change d'avis. En tant que tel il ne s'agit pas d'une notion juridique à moins qu'il ne se matérialise sous la forme expresse d'une renonciation, largement théorisée en droit privé mais peu étudiée en droit public. Si le renoncement et la renonciation ne sont ni l'un ni l'autre très familiers du droit public, le renoncement dépasse, quant à lui, très largement la notion de renonciation tout en l'englobant et suscite, à ce titre, de nombreuses et légitimes interrogations afin de mieux cerner la place que le droit public laisse au renoncement. Ce colloque a pour ambition de déterminer quelles sont les spécificités du renoncement en droit public afin de préciser en quoi il se distingue de la renonciation telle qu'elle a pu être formalisée en droit privé. À cet égard, si le renoncement n'apparaît pas comme spécifique au droit interne, il conviendra de s'interroger sur l'existence ou non d'un encadrement du renoncement mais aussi sur les formes qu'il peut ou pourrait revêtir. Une attention particulière sera également portée aux modalités du renoncement qu'il s'agisse, d'une part, du renoncement par l'individu en se demandant ici s'il constitue toujours un acte de volonté et s'il ne peut pas le cas échéant être présumé, et, d'autre part, du renoncement des personnes publiques, qui se matérialise de maintes façons. Ces diverses modalités de renoncement et les conséquences qui peuvent s'y attacher suscitent quant à elles d'autres interrogations portant sur les limites qui peuvent peser sur le renoncement au regard du droit public

    Gweltaz Eveillard, Jacques Petit, L'ouvrage public, LexisNexis, 2021, Droit & professionnels (Urbanisme et construction), 270 p. 

    Gweltaz Eveillard, Pierre Delvolvé, Jean-François Giacuzzo, Les controverses en droit administratif: [actes du colloque organisé à l'occasion des 10 ans de l'Association française pour la recherche en droit administratif, les 15, 16 et 17 juin 2016, àl'Université d'Auvergne-Clermont-Ferrand], Dalloz, 2017, Thèmes & commentaires, 239 p.   

    Au mois de juin 2006, à l'initiative de collègues administrativistes issus de plusieurs universités, était créée l'Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA). C'était la première fois que les administrativistes de France se regroupaient pour réfléchir ensemble au passé, au présent et à l'avenir de leur discipline, dans une perspective thérique et critique. Dix ans plus tard, le succès de l'AFDA est total. Pour cet anniversaire, l'association a choisi, non pas de reprendre une tête de chapitre du droit administratif, mais de présenter, de manière transversale, les controverses contemporaines qui animent ou agitent le droit administratif français. Si certaines querelles sont trop connues pour être étudiées une nouvelle fois (service public et puissance publique par exemple), d'autres, plus récentes, méritent que l'on s'y attarde, comme celles, par exemple, relatives aux frontières du pouvoir de police administrative, aux mérites de la régulation, à la pertinence du recours au partenariat public-privé, ou à la question de savoir qui, de l'autorité judiciaire ou de la juridiction administrative, est le meilleur protecteur des libertés. On laissera au lecteur le plaisir de se plonger dans les controverses qui suivent, souvent organisées autour d'un exposé successif des positions pro et contra, non sans oublier les contributions d'ouverture et de conclusion qui encadrent ces querelles et permettent de prendre un peu de recul pour faire le point sur ce qu'a été le droit administratif ces dix dernières années, et ce qu'il sera peut-être dans dix ans.

    Gweltaz Eveillard, Jacques Petit, L'ouvrage public, Litec, 2009, Litec professionnels (Urbanisme et construction), 229 p. 

    Gweltaz Eveillard, Jacques Petit, Les dispositions transitoires en droit public français,, 2005, 936 p. 

    Les dispositions transitoires figurent dans une loi ou un règlement nouveau et déterminent les modalités de son action dans le temps. Temporaires, elles présentent également un caractère secondaire, leur objet les vouant à accompagner une autre norme, la "disposition définitive". Elles offrent une alternative aux règles jurisprudentielles et doctrinales gouvernant les conflits de lois dans le temps. Quoique spécifiques à un texte et quoiqu'il en existe deux catégories, celles mettant en place des règles de conflit particulières et celles qui revêtent un caractère substantiel, elles sont susceptibles de systématisation. Leur régime juridique suit largement celui de la disposition définitive : il se contente de l'adapter à leur spécificité. Elles sont en outre soumises à des règles particulières : les principes transitoires, qui subissent une évolution sous l'influence du droit européen. Elles présentent enfin un mode particulier de disparition.

  • Articles

    Gweltaz Eveillard, « Les pouvoirs du juge de l’exécution du contrat », Rennes : Centre de Recherche Juridique de l'Ouest, PERSÉE : Université de Lyon et CNRS & ENS de Lyon, 2014, pp. 77-88  

    Éveillard Gweltaz. Les pouvoirs du juge de l’exécution du contrat. In: Revue juridique de l'Ouest, 2014-3. Les juges du contrat administratif, Actes de la journée d'études de l'A.E.D.P., 2 avril 2013. pp. 77-88.

  • Communications

    Gweltaz Eveillard, « Le tiers de confiance en droit public », le 01 avril 2026 

    Colloque organisé par le CRJ, Université de Grenoble-Alpes sous la direction scientifique de Sébastien Ferrari, Professeur à l’Université Grenoble Alpes (CRJ)

    Gweltaz Eveillard, « La transition écologique des territoires menacés par la montée des eaux », le 15 octobre 2025 

    Colloque organisé par Droit et changement social, UMR CNRS 6297 - Nantes Université, et l'Institut Robert Badinter (ancien Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice - IERDJ) sous la direction scientifique de Jean-François Struillou et Marie Crespy-De-Coninck

    Gweltaz Eveillard, « Droit privé administratif », le 11 octobre 2024 

    Colloque organisé sous la direction d'Anne Jacquemet-Gauché, Pr de droit public, CMH UR 4232-UCA et Ioannis Michalis, Pr de droit public, Themis-UM EA 4333-Le Mans Université.

    Gweltaz Eveillard, « Les mobilités urbaines et le droit administratif », le 14 juin 2024 

    Colloque organisé par l'IRJS, le SERDEAUT, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et le M2 Droit public de l'économie de l'université Paris Panthéon-Assas sous la direction scientifique de Isabelle Hasquenoph, Maître de conférences l'Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne

    Gweltaz Eveillard, « Droit & Dermatologie », le 19 mars 2024 

    Colloque organisé par le Lab-LEX, Université de Bretagne Occidentale avec le LIEN, l'ENM et l'EREB sous la direction de Laurent Misery, Professeur de dermatologie et de vénérologie et François-Xavier Roux-Demare, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles

    Gweltaz Eveillard, « Le rapporteur public devant les juridictions administratives », le 06 octobre 2023 

    Réflexions à l'occasion des dix ans de la décision du Conseil d'État - section - 21 juin 2013 Communauté d'agglomération du Pays de Martigues. Colloque organisé par l'IMH et la Faculté de droit, Université Toulouse Capitole sous la responsabilité scientifique de Sophie Théron.

    Gweltaz Eveillard, « Les grands contentieux environnementaux en Bretagne », le 13 juin 2023 

    Colloque organisé par l'IDPSP, Université de Rennes, en partenariat avec le CMH et l'AMURE, ainsi qu'avec la SFDE, sous la responsabilité scientifique de Jacques Petit, Cyprien Dagnicourt et Sarah Philibert.

    Gweltaz Eveillard, « Droit administratif général et droit administratif spécial », le 01 juin 2023 

    Colloque annuel de l'AFDA, organisé avec le concours de l'IDETCOM, de l'IMH, et de l'IEJUC, Université Toulouse Capitole.

    Gweltaz Eveillard, « Les biens publics à l'étranger », le 24 novembre 2022 

    Colloque organisé par le CREAM, Université de Montpellier.

    Gweltaz Eveillard, « Droit administratif et droit constitutionnel : translations de compétences », le 13 octobre 2022 

    Journée décentralisée de l'AFDC organisée sous la direction scientifique de Marie-Odile Peyroux-Sissoko et Anne-Laure Cassard-Valembois

    Gweltaz Eveillard, « Aux confins du droit administratif », le 19 septembre 2022 

    Colloque organisé sous la responsabilité scientifique de Christophe ROUX, professeur des universités, université Jean Moulin - Lyon 3 (EDPL – EA 666) et Christophe TESTARD, professeur des universités, université Clermont Auvergne (CMH – UPR 4232)

    Gweltaz Eveillard, « L’office renouvelé du juge de l’excès de pouvoir : des annulations plus rares mais plus utiles ? », le 04 mars 2022 

    1ère édition des Rencontres Nantaises de Droit Public.

    Gweltaz Eveillard, « Les ajustements contemporains du droit de l'ouvrage public », le 14 octobre 2021 

    Journée d'étude organisée par l'IRENEE, Université de Lorraine, sous la direction scientifique de Pascal Caille, Professeur de droit public et Pierre Levallois, Maître de conférences en droit public, Université de Lorraine / IRENEE.

    Gweltaz Eveillard, « L'oralité dans le procès administratif », le 24 juin 2021 

    Colloque organisé par le Centre de recherche juridique Pothier (CRJP), Université d’Orléans sous la responsabilité scientifique Florent Blanco, Professeur à l’Université d’Orléans, Directeur du C.R.J. Pothier

    Gweltaz Eveillard, « [Reporté] Le juge administratif, juge-administrateur ? », le 06 avril 2020 

    Journée d’étude organisée sous la responsabilité scientifique de Gweltaz Eveillard et Sarah Philibert, IDPSP, Université Rennes 1.

    Gweltaz Eveillard, « La Banque centrale européenne et ses juges », le 31 janvier 2020 

    Organisée par l’IODE, Université Rennes 1 - CNRS.

    Gweltaz Eveillard, « Le renoncement en droit public », le 10 octobre 2019 

    Organisé par l’Université de Toulouse Capitole sous la direction du Pr Nathalie Jacquinot

    Gweltaz Eveillard, « La communication des décisions du juge administratif », le 12 avril 2019 

    Colloque organisé sous la direction scientifique de Pierre Bourdon, Professeur de droit public à l’Université du Mans

    Gweltaz Eveillard, « L'inapplication de la règle de droit », le 04 avril 2019 

    Organisé par la faculté de droit de l’Université de Bretagne Sud, sous la direction d’Éric Péchillon, Professeur en droit public, et de Stéphanie Renard, Maître de conférences HDR en droit public –Lab-LEX (EA 7480)

    Gweltaz Eveillard, « Cohérence et actes administratifs », le 21 mars 2019 

    Organisé par l’IDP, Université de Poitiers sous la direction de Monsieur François Brenet et Madame Anne-Laure Girard, professeurs de droit public

    Gweltaz Eveillard, « Sacré et droit », le 08 novembre 2018 

    Organisé par le Laboratoire Droit et Changement Social UMR - CNRS 6297, l'Institut de Recherche en Droit Privé EA 1166 et le Centre de Droit Maritime et Océanique EA 1165

    Gweltaz Eveillard, « Vers l'instauration d'une procédure d'exécution des décisions du Conseil Constitutionnel », le 18 octobre 2018 

    Gweltaz Eveillard, « Le contentieux universitaire et la modernité », le 20 avril 2018 

    Gweltaz Eveillard, « Le(s) rôle(s) des tiers dans la procédure administrative contentieuse », le 22 septembre 2017 

    Organisé par l’Institut de Droit Public et de Science Politique, (IDPSP), EA 4640

    Gweltaz Eveillard, « La réforme », le 15 septembre 2017 

    Colloque UbiDEM

    Gweltaz Eveillard, « La prise de position provoquée en droit administratif », le 27 avril 2017 

    Gweltaz Eveillard, « Les litiges entre personnes publiques », le 17 novembre 2016 

    Colloque sous la direction de Ch-André DUBREUIL, Pr de droit public, Anne JACQUEMET-GAUCHE, Pr de droit public et Caroline LANTERO, MCF en droit public

    Gweltaz Eveillard, « Controverses. 10 ans de l’Association française pour la recherche en droit administratif », le 15 juin 2016 

    Colloque annuel de l'AFDA, précédé du 8e Printemps de la recherche en droit administratif

    Gweltaz Eveillard, « La parole en Droit public », le 24 octobre 2013 

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Louise Guinard, Le contentieux administratif de la répression, soutenue en 2024 à Université de Rennes 2023 présidée par Jacques Petit, membres du jury : Pascale Idoux (Rapp.), Sylvain Niquège (Rapp.), Mylène Le Roux  

    Depuis sa formulation par E. Laferrière, la classification formelle des recours juridictionnels en droit du contentieux administratif français passionne autant qu’elle questionne. Pourtant, alors que les remises en cause et les interrogations à son égard sont nombreuses, la doctrine s’est montrée relativement silencieuse s’agissant de l’une de ses quatre branches : le contentieux administratif de la répression. La rareté, pour ne pas dire l’inexistence, des écrits exclusivement et pleinement consacrés au contentieux de la répression peut toutefois trouver une explication dans le caractère tout à la fois secondaire, hétérogène et atypique de ce contentieux. Ce dernier, dont l’activité est nettement moindre que celle des contentieux de l’excès de pouvoir et de la pleine juridiction, conduit en effet à conférer au juge administratif l’exercice de pouvoirs répressifs, que l’on croit bien souvent réservés au juge pénal. En outre, la détermination de son domaine exact est entourée d’un certain trouble, du fait de présentations qui diffèrent en doctrine et de son éclatement entre près d’une vingtaine de juridictions administratives différentes. Ces spécificités ont dès lors conduit à délaisser l’étude de cette procédure juridictionnelle administrative pour lui préférer celle des autres branches de la classification formelle des recours. Aussi, l’objectif de la présente étude a-t-il été d’opérer une étude d’ensemble du contentieux administratif de la répression, afin de déterminer s’il constitue une véritable branche du contentieux administratif, c’est-à- dire s’il dispose de critères d’identification qui lui sont propres, dont découle l’application d’un régime juridique uniforme.

    Sarah Philibert, Le critère de la richesse des particuliers en droit public français, soutenue en 2023 à Université de Rennes 2023 présidée par Jacques Petit, membres du jury : Virginie Donier (Rapp.), Benoît Plessix (Rapp.), Martin Collet  

    L’objectif de la thèse est d’étudier la richesse des particuliers en tant que critère de modulation du droit public français. La richesse des particuliers présente, sur le plan juridique, une grande diversité matérielle. Il est néanmoins possible de proposer une conceptualisation du critère de la richesse des particuliers au regard de sa fonction, la redistribution sociale. Le critère de la richesse des particuliers est orienté vers une unique fonction, celle d’opérer une redistribution entre les particuliers en fonction de leur richesse. Cela amène à conclure à l’existence du critère de la richesse des particuliers en droit public. L’identification de la fonction de redistribution sociale du critère permet ensuite de procéder à une évaluation critique de son application. La fonction de redistribution sociale du droit public trouve ses fondements dans de nombreuses sources conventionnelles et constitutionnelles. L’étude du droit applicable au critère de la richesse montre qu’un approfondissement du champ d’application et des modalités d’application du critère de la richesse permettrait une meilleure réalisation de la fonction de redistribution sociale. Cela implique néanmoins de tenir compte des contraintes juridiques qui s’exercent sur l’application du critère de la richesse des particuliers en droit public français.

    Antoine Simonneaux, L'anormalité dans le droit de la responsabilité administrative, soutenue en 2022 à Rennes 1 présidée par Jacques Petit, membres du jury : Hafida Belrhali (Rapp.), Anne Jacquemet-Gauché (Rapp.), Jean-Philippe Ferreira  

    Le droit de la responsabilité administrative se caractérise par son aspect éminemment casuistique. Sans remettre totalement en cause la pertinence de la présentation classique entre la responsabilité pour faute et sans faute, il est possible de trouver une notion transcendant ces deux pans de la responsabilité administrative : l’anormalité. La notion est présente à l’origine dans la responsabilité sans faute, par la condition de préjudice anormal et spécial. Or, elle est aussi employée de façon plus discrète par le juge administratif à propos des conditions de faute et de risque. Faisant la jonction entre le fait générateur et le préjudice, l’anormalité innerve aussi le lien de causalité.Elle constitue ainsi le marqueur de la responsabilité administrative. Notion relative et souple, l’anormalité confère au juge une capacité d’adaptation constante aux faits et situations qui lui sont soumis. C’est dans la faute que ses effets se sont déployés avec le plus d’intensité. La graduation de l’anormalité entraîne une gradation des fautes, laquelle confère au juge une certaine latitude vis-à-vis de l’Administration. L’anormalité devient alors le vecteur supposé d’une logique de sanction et de régulation des comportements anormaux les plus graves. L’anormalité joue ainsi un rôle dans l’imputation de la réparation au responsable, ainsi que sur la forme de celle-ci.

    Hada Messoudi-Javelle, Le Conseil d'Etat et le dialogue des juges, soutenue en 2021 à Rennes 1 présidée par Jacques Petit, membres du jury : Jean Sirinelli (Rapp.), Pierre Bourdon (Rapp.), Alix Perrin  

    N’étant régi ni par des règles écrites ni par des règles jurisprudentielles, le « dialogue des juges » est un concept dont la juridicité ne fait pas l’unanimité. Il n’en reflète pas moins une réalité juridique. Appréhendée à partir du Conseil d’État, l’étude de ce concept a révélé que des mécanismes procéduraux permettent la mise en œuvre d’un dialogue institutionnalisé entre le juge de la Place du Palais-Royal et les juridictions nationales et supranationales. Partant du constat selon lequel le dialogue n’est possible qu’entre égaux, l’étude cerne les limites de l’expression « dialogue des juges ».En effet, si le concept de « dialogue des juges » semble caractériser sans réelle difficulté les rapports inter-juridictionnels entre Cours de même rang (cours suprêmes nationales), il ne permet pas de qualifier/dépeindre les relations entre juges de rangs différents (juge suprême/ juges subordonnés-juge suprême national et juges supranationaux). En conséquence, il convient de proposer une analyse d’ensemble par le truchement du concept de « dialogue des jurisprudences », seul à même de justifier véritablement les rapports dialogiques entres juges.

    Antoine Le Brun, Les décisions créatrices de droits, soutenue en 2021 à Rennes 1 présidée par Benoît Plessix, membres du jury : Anne-Laure Girard (Rapp.), Bertrand Seiller (Rapp.), Jacques Petit  

    Par une étude d’ensemble de la jurisprudence, de la législation et de la doctrine, cette thèse a pour objet de proposer une définition renouvelée de la notion de décision créatrice de droits tout en procédant à l’analyse critique du régime juridique applicable à cette catégorie d’actes administratifs.Le travail de définition a été mené sous un angle à la fois fonctionnel, tenant au régime de sortie de vigueur, et conceptuel, tenant aux effets des décisions créatrices de droits. Du point de vue de la fonction, il est apparu que le périmètre de la notion étudiée était plus large que celui traditionnellement retenu. La catégorie des décisions créatrices de droits regroupe ainsi l’ensemble des décisions administratives individuelles dont le retrait ou l’abrogation ne sauraient être décidés de manière discrétionnaire par l’administration. Elle s'oppose ainsi à la catégorie des actes non créateurs de droits dont l'abrogation peut intervenir pour tout motif. Du point de vue des effets, les décisions créatrices de droits ont de surcroît pour caractéristique d’être, en principe, la source de droits publics subjectifs et d’obligations administratives. La mise en place d’un régime de sortie de vigueur protecteur est ainsi corrélée avec la possible identification d’un droit au sens conceptuel du terme. Cette nouvelle conception des décisions créatrices de droits ouvre la voie à une analyse renouvelée des règles qui gouvernent leur adoption, leur exécution et leur révocation. Une attention particulière est ainsi portée sur les garanties qui permettent au bénéficiaire de la décision de jouir paisiblement des droits subjectifs et avantages dont il est titulaire, ainsi que sur les mécanismes anciens ou contemporains qui encadrent l’exécution par l’administration de ses obligations.

    François Marani, Recherche sur la notion de pouvoir de suffrage et son application au droit constitutionnel français, soutenue en 2021 à Nantes en co-direction avec Bertrand Faure présidée par Arnaud Le Pillouer, membres du jury : Denis Baranger (Rapp.), Eleonora Bottini (Rapp.), Grégoire Bigot  

    Alors que le régime représentatif s’est construit en substituant la volonté des représentants à la volonté des titulaires du droit de suffrage, force est de constater que la théorie du régime représentatif ne peut plus en faire l’économie. La théorie classique de la représentation issue de la période révolutionnaire ne peut suffire à expliquer l’influence qu’ont pris et le rôle que jouent désormais les titulaires du droit de suffrage dans le régime représentatif. Cette volonté des suffragants, distincte de celles des représentants, pose donc un défi sérieux à la théorie révolutionnaire de la représentation et c’est hors d’elle qu'il convient de trouver la solution à cette difficulté. De cette façon, la qualification juridique de la volonté des titulaires du droit de suffrage doit être déterminée grâce à certains auteurs du XIXe siècle, qui tentèrent de l’inscrire dans le régime représentatif. Après eux, c’est Maurice Hauriou qui parviendra à construire la notion de « pouvoir de suffrage », capable de restituer efficacement le rôle des suffragants dans le régime représentatif. Les conséquences de cette intégration de la volonté des suffragants dans le régime représentatif sont grandes et le rôle acquis par président de la Ve République témoigne de l’influence bien comprise des suffragants.

    Robert Carin, Le traitement du risque d'interprétation contentieuse des contrats administratifs, soutenue en 2021 à Rennes 1 présidée par Jacques Petit, membres du jury : Hélène Hoepffner (Rapp.), Philippe Terneyre (Rapp.), Christine Maugué et Benoît Plessix  

    L’interprétation des contrats administratifs par le juge administratif peut être comprise à l’aune d’une théorie rationnelle de l’interprétation juridique. Pareille théorie, en ce qu’elle met en évidence la normativité de l’argumentation juridique, permet en effet de représenter l’interprétation contentieuse des contrats administratifs comme un évènement incertain mais prévisible, c’est à dire comme un risque et non comme un aléa pour ses destinataires. Une fois cette représentation éprouvée, à travers l’exemple de l’interprétation des clauses non négociées des contrats administratifs, il est dès lors possible d’en étudier le traitement. L’incertitude qui affecte la réalisation de ce risque et, partant, ses conséquences, ne saurait en effet laisser le droit indifférent.Cette étude révèle que l’efficacité de ces traitements est profondément différente selon que l’on s’intéresse au rôle des parties ou à celui des juges. Cela ne saurait surprendre car la liberté contractuelle des parties sur laquelle reposent les trois traitements que ces dernières mobilisent (clauses d’interprétation, avenants interprétatifs et arbitrage) a toujours été contrebalancée par la liberté du juge administratif face au principe de la force obligatoire des contrats administratifs. C’est donc à travers le rôle du juge de cassation, plus que par celui du juge saisi d’un recours en interprétation, que l’efficacité du traitement du risque d’interprétation contentieuse peut être assurée. En venant limiter la liberté du juge administratif, il donne les clefs à la technique contractuelle afin d’atteindre cet objectif.

    Margot Grimandi, La mutualisation des achats entre pouvoirs adjudicateurs dans le droit des marchés publics, soutenue en 2020 à Rennes 1   

    Les outils de mutualisation du droit des marchés publics regroupent les centrales d’achat et les groupements de commandes. Leur création répond à un objectif de réduction du coût de l’achat dans un contexte de dispersion et d’isolement des acheteurs dont le nombre a continué à s’accroître sous l’effet de l’extension du champ d’application du droit des marchés publics, par l’influence européenne et par la création de nouvelles entités juridiques soumises à ce droit. Les mutations du droit des marchés publics ont contribué à l’évolution et à la multiplication des objectifs assignés à ce droit et, par extension, aux outils de mutualisation. Ces objectifs se retrouvent désormais sous le terme de performance et recouvrent la simplification de l’acte d’achat, l’amélioration du rapport qualité-prix, l’amélioration de la sécurité juridique des parties et la réalisation des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.La performance n’est pas une notion juridique pourtant la loi organique relative aux lois de finance de 2001 a contribué à la mise en œuvre d’une méthodologie qui lui est dédiée. Elle suppose l’identification des objectifs de la performance par des indicateurs qui permettent d’en évaluer la réalisation. Le respect de cette méthodologie est la condition de l’appréciation de la performance. En l’absence d’évaluation, la performance affichée relève de l’argumentaire publicitaire. L’analyse faite ici des pratiques des acteurs de la mutualisation montre l’insuffisance de cette évaluation. Celle-ci se limite seulement à l’enjeu de réduction budgétaire qui s’avère, de plus, insuffisant pour apprécier la performance de l’achat mutualisé par rapport à l’achat individuel. Ce déficit d’évaluation soulève des difficultés, tout particulièrement lorsque la mutualisation tend à être imposée, comme dans le cas du secteur hospitalier, et lorsque les résultats de la performance sont pris en compte dans l’élaboration du budget des acheteurs.

    Aurélien Debray, La compétence financière publique : le droit entre dèmos et tekhnè, soutenue en 2019 à Nantes en co-direction avec Henry Michel Crucis présidée par Michel Bouvier, membres du jury : Laetitia Janicot (Rapp.), Christophe Pierucci (Rapp.), Anne-Claire Dufour   

    Polysémique, la compétence financière publique fait surgir deux éléments qui n’ont de cesse de s’opposer. Un élément démocratique et un élément technique. L’élément démocratique est inévitable dans la mesure où la compétence financière publique est alimentée par les contributions de tous. L’élément technique est lui aussi inévitable dans la mesure où le maniement des fonds publics exige un certain savoir-faire, qui n’est reconnu qu’à quelques-uns. C’est parfois un combat que vont mener ces deux notions. Deux vecteurs conduiront à la concrétisation de ce combat : les institutions et les procédures. On va voir apparaître des institutions à vocation démocratique ou qui agiront pour s’assurer du bon usage des deniers publics, « au nom du peuple ». De la même façon, des procédures seront envisagées pour mettre en oeuvre les dépenses de façon transparente. Mais apparaîtront aussi des institutions davantage orientées vers la technique, comme le sont les conseils, les commissions et autres agences. Les procédures visant à accroître la performance de la dépense publique sont elles aussi une illustration de ce combat qui voit la compétence financière publique être tirée, tantôt du côté démocratique, tantôt du côté de la technique.

    Florian Pinel, La participation du citoyen à la décision administrative, soutenue en 2018 à Rennes 1   

    La participation du citoyen à la décision administrative est une notion qui se développe en droit positif. Toutefois, sa définition et ses contours ne font pas l’objet de consensus. La doctrine associe régulièrement la participation du citoyen à la démocratie administrative. Or, la participation remplit d’autres fonctions. Elle permet certes au citoyen de participer activement à la définition de l’intérêt général, mais elle lui permet aussi de défendre ses intérêts particuliers. Parallèlement, la participation du citoyen permet tout autant d’améliorer que de légitimer la décision administrative. La participation apparaît sous les traits d’une notion malléable. Sa fonction varie selon la psychologie des acteurs et selon la nature de l’instrument participatif qui la concrétise juridiquement. La notion de participation du citoyen à la décision administrative regroupe plusieurs instruments : les procédures contradictoires, la représentation des intérêts, les processus référendaires et les procédures participation du public. L’unité de la participation se dévoile dans son régime juridique qui est articulé autour de garanties communes assurant l’effectivité de la participation, à savoir le droit à l’information préalable, le droit d’expression un point de vue et le droit à un délai suffisant. Moins systématiquement, le régime juridique de la participation s’ouvre à des garanties complémentaires en vue d’assurer sa sincérité. Ainsi en va-t-il du droit à la prise en compte du point de vue, de la présence d’un tiers garant ainsi que du droit au recours. Toutes ces garanties font cependant l’objet d’une application diversifiées. L’unité de la participation du citoyen n’implique en effet pas son uniformité.

    Quentin Barnabé, La territorialisation de la norme, soutenue en 2018 à Rennes 1   

    La territorialisation de la norme constitue un phénomène de particularisation du droit fréquemment observé dans le paysage juridique et dont les conséquences sont nombreuses pour l’État. La norme peut être territorialisée au stade de sa création selon plusieurs degrés : la norme indifférente au territoire, la norme commune adaptée et la norme inédite adaptée. La prise en compte du territoire peut également avoir lieu lors de la mise en œuvre de la norme à travers l’adoption des actes d’exécution et d’application. Que la territorialisation soit réalisée à l’un ou l’autre stade, la norme territorialisée reste contrainte par l’organisation hiérarchique de l’ordre juridique et le juge en sanctionne toute méconnaissance. Son régime ne se distingue donc pas de celui applicable aux autres règles de droit sauf à travers sa relation avec le principe d’égalité. Toute norme territorialisée doit en effet être justifiée par des critères objectifs et rationnels. Cette soumission de la norme territorialisée à l’ordre juridique permet en principe de garantir l’unité de l’État. Ce dernier, par l’intermédiaire des juges administratif et constitutionnel, reste maître du système normatif malgré sa particularisation. L’amplification du phénomène de territorialisation de la norme remet toutefois en cause ce raisonnement. Le principe de subsidiarité commande une décentralisation équilibrée du pouvoir normatif à des entités locales plus représentatives des collectivités humaines qu’elles abritent. Les statuts particuliers constituent une solution idoine. Tout en préservant l’unité de l’État, ces statuts organisent une décentralisation adaptée du pouvoir normatif à des collectivités territoriales régionales et à de nouvelles collectivités territoriales construites sur des bassin de vie, un échelon local issu de la fusion des communes et de la disparition du département. Avec cette solution, la territorialisation du droit est finalement assumée.

    Vivien Hipeau, Le principe constitutionnel de francité de la langue de la République, soutenue en 2017 à Rennes 1 présidée par Michel Verpeaux, membres du jury : Jordane Arlettaz (Rapp.), Éric Millard (Rapp.), Jean-Éric Gicquel  

    Existant auparavant sur le plan constitutionnel au mieux à l’état latent, sous forme de principe fondamental reconnu par les lois de la République voire sous forme de coutume constitutionnelle, le principe constitutionnel de francité de la langue de la République existe expressément dans notre droit positif depuis la révision de la Loi fondamentale du 25 juin 1992 sous la formule apotropaïque « la langue de la République est le français ». Sa constitutionnalité expressément sécurisée, et ne pouvant être mise en doute, pourrait même se muer en supra-constitutionnalité, dès lors que ce concept serait admissible en droit français. Mais en dépit de sa constitutionnalisation, le principe de francité de la langue de la République ne trouve pas à étendre tous ses effets potentiels dans la sphère infra-constitutionnelle, paradoxalement freiné dans son déploiement par différents acteurs, notamment par le Conseil constitutionnel lui-même. Sa constitutionnalité s’y figure ainsi minimisée. La négligence de cette constitutionnalité du principe, décelable dans cette dimension verticale, se révèle également dans une dimension horizontale, puisque sa constitutionnalité est peu ou mal utilisée dans la sphère constitutionnelle elle-même. Sur un plan purement interne, non seulement elle ne permet qu’une reconnaissance falote de ce principe cardinal comme droit ou liberté constitutionnellement garanti, mais au surplus elle n’est malheureusement pas vue comme constitutive d’une garantie essentielle à l’efficience d’autres règles et principes, notamment d’autres droits et libertés, de valeur constitutionnelle. Or, la francité de la langue de la République, par son objet même et l’acquisition de sa valeur constitutionnelle, le permet indubitablement. En outre, sur un plan moins exclusivement interne, sa constitutionnalité n’a toujours pas permis d’y voir un principe ou une règle inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, alors qu’il est en théorie l’élément-phare de cette catégorie à vocation défensive encore fantôme. Par ailleurs, d’un point de vue plus offensif, la francité de la langue de la République cherche ingénument à s’exporter grâce à sa constitutionnalité, alors qu’elle ne le peut justement pas sur ce point, par essence, en tant que principe juridique strictement propre à notre République circumterrestre. La constitutionnalité de ce principe - protéiforme - de francité de la langue de la République a donc été depuis sa naissance l’objet d’une négligence préjudiciable qu’il a fallu révéler afin d’y remédier.

    Muriel Vrignaud, Les modes non juridictionnels de règlement des litiges administratifs, soutenue en 2016 à Nantes en co-direction avec Gilles Dumont présidée par Agathe Van Lang, membres du jury : Rozen Noguellou (Rapp.), Mathieu Doat (Rapp.), Clément Chauvet   

    L’inflation du contentieux administratif et l’encombrement des juridictions étatiques ont suscité ces dernières années un regain d’intérêt pour la conciliation, la médiation et le recours administratif. Le contexte actuel, marqué par la volonté des pouvoirs publics d’améliorer la qualité des rapports qu’entretient l’administration avec les administrés, est en outre particulièrement propice au développement des modes non juridictionnels de règlement des litiges administratifs. Justice plus humaine, souplesse, rapidité, coût amoindri… en dépit de leurs origines diverses, ces mécanismes présentent en effet de nombreuses vertus communes. Malgré les obstacles propres à la matière, les modes non juridictionnels de règlement des litiges ont su s’adapter aux exigences modernes de la vie administrative. La cohérence de cette notion est toutefois fragilisée par le développement anarchique de ces procédés, et tout particulièrement par la multiplication des recours administratifs préalables obligatoires dont l’objectif – bien différent de celui des procédures facultatives de règlement non juridictionnel des litiges – est avant tout de limiter l’accès au prétoire. Cette prolifération de procédures brouillonnes au mépris des intérêts des administrés nuit par ailleurs à l’image des modes non juridictionnels de règlement des litiges administratifs. Il apparaît donc plus que jamais nécessaire de définir clairement les concepts de conciliation, de médiation et de recours administratif et d’accompagner ces mécanismes d’un certain nombre de garanties afin qu’ils puissent enfin produire leur plein effet.

    Anne-Laure Constant, Les voies de recours spéciales en contentieux administratif français, soutenue en 2016 à Rennes 1, membres du jury : Camille Broyelle (Rapp.), Benoît Plessix (Rapp.), Jacques Petit et Jean Sirinelli  

    Pour contester les décisions juridictionnelles du juge administratif français, un éventail de voies de recours est mis à la disposition des justiciables. Si l'appel et la cassation sont les plus connues et les plus usitées, il existe six autres voies d'action que l'on peut qualifier de « spéciales » dès lors qu'elles remettent en cause un manquement précis à l'office du juge. A la différence des voies de recours habituelles qui constituent une critique globale, les voies de recours spéciales correspondent chacune à une hypothèse d'erreur judiciaire spécifique. Ainsi, le requérant exerçant une telle voie de droit attaque la décision de justice non pas dans sa totalité mais sur un aspect particulier, de forme ou de fond. Cette argumentation étroite ne préjuge cependant pas l'objectif recherché : une modification voire une rétractation de la décision initiale.Présentées généralement sous la forme d'une simple énumération de voies de recours exceptionnelles, leur étude révèle qu'elles suivent une logique d'ensemble propre à leur reconnaître la qualité de catégorie juridique. Cette cohérence de groupe complémentaire de l'appel et de la cassation permet de mettre en évidence une théorie générale des voies de recours en contentieux administratif français.

  • Président du jury

    Julien Dubot, L'exercice du droit de la propriété sur les biens immobiliers des établissements publics de santé, soutenue en 2025 à Université de Rennes 2023 sous la direction de Marie-Laure Moquet-Anger, membres du jury : Sabine Boussard (Rapp.), Caroline Chamard-Heim (Rapp.), Didier Truchet et Véronique Hamayon   

    Les établissements publics de santé disposent d’un patrimoine immobilier parmi les plus éminents. Eu égard à l’histoire des hôpitaux publics, aux caractéristiques spécifiques des biens immobiliers qui les composent et sur lesquels ils exercent notamment leurs missions de service public celui-ci revêt effectivement une importance capitale. Il concentre à lui seul près de 60 millions de m2 construits, répartis parmi 1350 établissements environ pour une valeur nette estimée à quelques 45 milliards d’euros.Dans un contexte contraint où la rationalisation des dépenses publiques et l’optimisation de la performance de ces établissements sont désormais au cœur de la gestion des fonds publics hospitaliers, et compte tenu des évolutions technologiques ainsi que des attentes en matière de qualité et de sécurité des soins, ce patrimoine devient un enjeu majeur. Dans ce contexte, l’optimisation de son exploitation, autrement dit sa valorisation, devient une priorité pour les EPS et avec elle, de nombreuses problématiques juridiques apparaissent. L’étude menée au cours de ce travail va ainsi tendre à démontrer que l’hôpital public est un propriétaire tant historique qu’emblématique et qu’il figure ainsi au titre des personnes publiques remarquables. Garant d’un droit public constant, parfois symbole d’une résurgence de théories domaniales marginalisées, éminemment protecteur d’un patrimoine au service de l’intérêt général et du service public hospitalier, qu’il s’agisse de son domaine public ou de son domaine privé, l’établissement public de santé se révèle être au coeur d’une propriété publique affirmée et modernisée.Cette thèse a pour objet d’en proposer modestement la démonstration.

    Manon Decaux, L'actiοn de grοupe devant le juge administratif, soutenue en 2025 à Normandie sous la direction de Élodie Saillant et Jean-Christophe Le Coustumer, membres du jury : Alexandre Ciaudo (Rapp.), Frédéric Rolin (Rapp.), Fabrice Melleray  

    Nouvel instrument contentieux confié aux associations et syndicats, l’action de groupe permet de saisir le juge administratif pour demander la réparation de préjudices subis par un groupe de victimes et/ou la cessation du manquement qui les a causés. Partant du constat d’une approche législative restrictive et d’une extension du modèle judiciaire à l’ordre juridictionnel administratif, la présente thèse se donne pour objet d'analyser l’intégration de l’action de groupe devant le juge administratif français. La mise en relation du groupe et du groupement permet à cet objet exogène de dépasser les limites apparentes de la défense collective d’intérêts individuels devant le juge administratif. D’une part, l’action de groupe n’a pas impliqué de redéfinition des contours du contentieux administratif. Par un double mouvement de désindividualisation de l’intérêt collectif au stade de l’action et de standardisation de la décision juridictionnelle collective, elle s’intègre sans rupture majeure devant le juge administratif. D’autre part, si du point de vue individuel l’action de groupe apparaît limitée dans sa portée indemnisatrice, la défense des intérêts des membres du groupe devant le juge administratif participe à la protection de l’intérêt collectif porté par le groupement. Prenant acte de la rareté de son utilisation, l’étude n’entend pas moins montrer que l’action de groupe pourrait fonctionner utilement devant le juge administratif français.

    Sabrina Hammoudi, Algorithmes et le droit administratif, soutenue en 2024 à Université de Montpellier 2022 sous la direction de Pascale Idoux, membres du jury : Lucie Cluzel-Métayer (Rapp.), Timothée Paris et Aude Rouyère  

    L'étude des algorithmes et du droit administratif amène à distinguer deux grands types d'algorithmes : les algorithmes motivés en droit et les algorithmes motivés en fait. A partir de cette distinction, il convient d'adresser les différentes question que posent ces deux outils aux fonctionnement et aux mission différentes, bien qu'étant liés par la notion d'automaticité et d'efficacité.

  • Rapporteur

    Gabriel Martin, Les enquêtes administratives répressives, soutenue en 2025 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Benoît Plessix présidée par Camille Broyelle, membres du jury : Laurent Seurot (Rapp.), Haritini Matsopoulou et Thomas Pez-Lavergne  

    À l’instar du juge pénal, l’administration punit ; la sanction administrative est désormais banale dans les ordres juridiques libéraux. Le juge administratif et le juge constitutionnel encadrent le pouvoir répressif de l’administration, et la doctrine s’est largement emparée du sujet. Mais pour déterminer s’il convient de sanctionner, il faut le plus souvent enquêter. Or, contrairement à l ’enquête pénale, qui est régie par un code spécifique, les procédures d’enquête administrative répressive n’ont jamais fait l’objet d’une étude approfondie de la doctrine. Il s’agit pourtant d’une phase essentielle du processus répressif, puisque c’est durant l’enquête que sont réunis les premiers éléments de preuve, et c’est sur son fondement que l’administration décide ou non d’engager une procédure de sanction. En outre, les mesures d’investigation, de par leur caractère intrusif, attentent aux droits et libertés des personnes qu’elles visent (c’est pourquoi le droit de la procédure pénale s’articule autour d’un équilibre entre la recherche de vérité d’une part, la garantie des droits d’autre part). Les présents travaux de recherche étudient le droit positif applicable aux enquêtes administratives répressives. Ils s ’attachent à la définition d’un concept opératoire d’enquête administrative répressive (partie 1), qui est confronté au droit positif afin d’y déceler l’existence d’un éventuel régime commun ; ce régime est, en l’état actuel du droit positif, au mieux fragmentaire, au pire inexistant (partie 2). Une réflexion plus large sur l’autonomie limitée de l’enquête administrative répressive, à l’égard de la procédure de sanction, vient compléter la recherche (partie 3).

    Myriam Styczen, L'acte faisant grief, soutenue en 2025 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Bertrand Seiller présidée par Anne-Laure Girard, membres du jury : Fabrice Melleray (Rapp.), Benjamin Defoort et Guillaume Odinet  

    Expression employée par le juge administratif, l’acte faisant grief est une notion familière caractérisant l’acte susceptible de recours. Pourtant, les dispositions réglementaires et législatives, régissant l’accès au prétoire, ne prévoient nullement une telle notion. Le discours doctrinal s’avère, en outre, hétérogène et contingent. Le choix a donc été fait de proposer une définition, à partir d’une analyse tant historique que positiviste. L’acte faisant grief est l’acte susceptible de produire des effets suffisants, c’est-à-dire graves et immédiats, justifiant l’ouverture du recours à son encontre. Il poursuit, en tant que condition de recevabilité, une finalité résolument objective visant à réguler l’accès au prétoire et délimiter l’office du juge administratif. Mais les évolutions du contentieux administratif permettent de révéler une utilité renouvelée d’une telle notion, pourtant, résolument classique. En effet, la règle de la décision préalable, axiome intangible du contentieux administratif, est désormais remise en cause par l’admission des recours exercés contre des actes non décisoires au motif qu’ils font grief. Le grief se révèle le véritable critère de recevabilité. La mise en lumière de l’utilité contentieuse du grief s’accompagne de la compréhension qu’elle autorise du phénomène juridique et normatif. L’acte faisant grief met en évidence que l’acte administratif unilatéral ne se réduit aucunement à la décision administrative. En considérant que l’acte fait grief lorsqu’il déploie des effets, le juge invite à renouveler les approches classiques de la normativité, indissociables de la notion d’obligation. L’ouverture du recours contre les actes non décisoires révélerait alors une nouvelle conception prétorienne de la normativité, plus réaliste, mais encore incertaine, fondée sur la modification effective des situations ou des comportements.

    Cheikh Tidiane Diop, La banalisation du droit des personnes publiques : vers une refonte de la distinction droit public-droit privé ?, soutenue en 2024 à Nantes Université sous la direction de Agathe Van Lang présidée par Élodie Saillant, membres du jury : Christophe Roux (Rapp.), Mylène Le Roux  

    L’étude la banalisation du droit des personnes publiques par le prisme de la distinction droit public-droit privé, s’inscrit dans une démarche paradigmatique d’analyse du rôle de l’État et de son droit dans la société. Elle traduit significativement la pénétration effective du droit privé et du modèle de l’entreprise dans « l’univers mental » du droit des personnes publiques. Cette infiltration manifeste une profonde crise du modèle de l’administration et de son droit conduisant à des transformations sans précédent des fins et des moyens juridiques de l’action publique et révélant, par-delà même la permanence de la crise d’identité du droit administratif et de son autonomie, l’évolution de ses sources et l’érosion de son exorbitance. Ce faisant, les mutations du droit des personnes publiques remettent-elles en question le partage fonctionnel de l’ordre juridique ? Et en filigrane, la summa divisio résiste-t-elle à l’évolution des faits et des réalités économiques et sociales ? Notre étude montre ainsi le dépassement nécessaire des limites quant à la manière traditionnelle de penser les spécificités du droit des personnes publiques et de la summa divisio au regard de la redistribution des rôles sociaux entre les sphères publique et privée et l’émergence de mouvements convergents tels que la constitutionnalisation et l’européanisation des droits qui tendent progressivement au rapprochement des droits. Elle appelle donc au-delà de la confrontation de la crise des concepts du droit administratif et de la summa divisio, à une reconsidération du mode de lecture transversale de la séparation entre deux cultures juridiques jadis opposées et aujourd’hui en cours d’ajustement pour conforter l’unité de l’ordre juridique.

    Sabrina Hammoudi, Algorithmes et le droit administratif, soutenue en 2024 à Université de Montpellier 2022 sous la direction de Pascale Idoux, membres du jury : Lucie Cluzel-Métayer (Rapp.), Timothée Paris et Aude Rouyère  

    L'étude des algorithmes et du droit administratif amène à distinguer deux grands types d'algorithmes : les algorithmes motivés en droit et les algorithmes motivés en fait. A partir de cette distinction, il convient d'adresser les différentes question que posent ces deux outils aux fonctionnement et aux mission différentes, bien qu'étant liés par la notion d'automaticité et d'efficacité.

    Paul Moulin, Le principe de mutabilité en droit administratif, soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Benoît Plessix, membres du jury : Marion Ubaud-Bergeron (Rapp.), Delphine Costa  

    Le principe de mutabilité a été dégagé par Louis Rolland dans les années 1930 au titre d'une des trois lois essentielles qui gouvernent les services publics. Depuis, on doute de son autonomie, notamment vis-à-vis de la continuité, de son champ d'application, souvent réduit au service public ou aux contrats administratifs, de sa valeur normative, jusqu'à son nom lui-même. Pour surmonter ces difficultés, cette thèse avance une conception transversale, normative et purement formelle du principe de mutabilité, qui signifie que l'Administration doit pouvoir modifier l'ordonnancement juridique. Pour en justifier le bien-fondé, elle montre que la mutabilité des actes administratifs unilatéraux et contractuels découle de la théorie de la souveraineté et en prolonge les exigences sur la structure du pouvoir de l'État en droit administratif. Le principe de mutabilité, refondé par les théories du service public, connaît actuellement un nouvel essor avec la réactivation du modèle classique d'État et la nécessité pour lui de répondre rapidement et efficacement aux défis économiques, sociaux et environnementaux. Pour mieux maîtriser cette extension, la thèse recommande d'améliorer le contrôle des mesures ne correspondant pas aux objectifs d'intérêt général préalablement définis. Elle suggère également de retravailler l'équilibre entre la mutabilité et la sécurité juridique pour permettre aux autorités publiques de réaliser les adaptations qui s'imposent, tout en protégeant au mieux les droits des administrés et en sécurisant leurs investissements. Ainsi le principe de mutabilité apparaît comme un principe d'avenir en droit administratif.

    Jacques de La Porte des Vaux, La valorisation des biens publics mobiliers, soutenue en 2022 à université ParisSaclay sous la direction de Stéphane Duroy présidée par Philippe Yolka, membres du jury : Fanny Tarlet (Rapp.), Marie Cornu  

    En s'inscrivant dans la continuité des travaux dépassant le tropisme immobilier du droit des biens publics, l'étude du droit positif applicable aux biens publics mobiliers permet de décrypter, sous un nouveau jour, la notion de valorisation. En doctrine, cette notion est communément réduite à son sens économique ou critiquée en raison de son caractère évanescent et insaisissable. Le droit des biens publics mobiliers constitue toutefois un ensemble normatif permettant de donner un sens et un contenu juridiques à la notion de valorisation. En effet, il est structuré par la prise en compte du lien qu'entretiennent les meubles avec la notion de valeur. Leur valeur intrinsèque et leur valeur économique sont des éléments sur le fondement desquels des normes juridiques s'appliquent aux biens mobiliers des personnes publiques et viennent prédéterminer les prérogatives de leurs propriétaires. En droit des biens publics mobiliers, la valorisation présente un double sens. Elle est l'opération consistant à déterminer la valeur des biens publics mobiliers. Elle s'entend, aussi, comme l'opération par laquelle les biens publics mobiliers sont exploités pour leur valeur. L'étude de ce double mouvement fait ressortir l'ensemble des conditions dans lesquelles les propriétaires publics peuvent ou doivent valoriser leurs biens. Par l'encadrement des prérogatives des propriétaires publics mobiliers, le droit positif contribue à faire évoluer l'équilibre entre l'utilité intrinsèque et l'utilité économique des biens publics mobiliers et déplace ainsi le curseur de l'impératif de protection des biens.

    Solange Darrigo, L'obligation solidaire en droit administratif, soutenue en 2022 à Paris 1 sous la direction de Rozen Noguellou et Norbert Foulquier présidée par Philippe Terneyre, membres du jury : Fabrice Melleray (Rapp.), Nicolas Boulouis et Caroline Chamard-Heim  

    Institution du droit privé, l’obligation solidaire est également utilisée en droit administratif afin d’appliquer un régime propre aux mécanismes du droit administratif. L’action administrative produit une grande diversité d’obligations solidaires, telles que celles découlant des contrats administratifs comportant une clause de solidarité ou des faits dommageables obligeant solidairement plusieurs entités à la réparation envers la victime. Si le juge administratif a choisi d’utiliser une institution du droit privé, c’est en raison de son utilité. Comme en droit privé, en droit administratif, les obligations solidaires et in solidum ont pour fonction de garantir le paiement d’une obligation au créancier qui peut s’adresser au codébiteur de son choix sans diviser ses poursuites. L’obligation solidaire sert alors tout à la fois les intérêts de la personne publique et ceux des administrés. Cette finalité commune a conduit le juge administratif à puiser dans le droit privé des obligations pour la définition du domaine et du régime de l’obligation solidaire en droit administratif. Pourtant, des considérations propres au droit administratif ont donné à l’obligation solidaire une certaine originalité en droit administratif. D’une part, la présence d’une personne publique déforme le domaine de l’obligation solidaire, limitant ainsi les avantages offerts au créancier par la solidarité. D’autre part, l’intervention d’une personne publique dans le rapport obligataire conduit à adapter des règles du régime de l’obligation solidaire, en imposant par exemple le respect des règles de la comptabilité publique.

    Johann Helwig, L’entrée en vigueur des normes administratives unilatérales, soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Bertrand Seiller, membres du jury : Anne-Laure Girard (Rapp.), Benoît Plessix et Maud Vialettes   

    La théorie de l’entrée en vigueur des normes a été bouleversée ces dernières décennies par l’école structurale. Cette dernière a identifié trois étapes dans le processus de l’entrée en vigueur des normes : l’existence, l’observabilité et l’applicabilité. La théorie structurale réduit l’entrée en vigueur à un processus formel objectif. Pourtant, une autre perspective peut être proposée en prenant en compte les effets de ce processus sur les destinataires de la norme. L’entrée en vigueur est analysable de manière plus subjective et moins normative. Par ailleurs, les trois éléments formels de ce processus, existence, observabilité et applicabilité, doivent être étudiés au regard des particularités des actes administratifs unilatéraux. Or il est apparu que le régime de l’édiction et de la publicité de l’acte administratif produit des effets normatifs quand bien même l’acte administratif ne serait pas encore applicable. La norme administrative non encore en vigueur produit déjà des effets juridiques et extrajuridiques, ce qui démontre qu’il est difficile de trouver une date unique d’applicabilité. L’entrée en vigueur des normes administratives unilatérales est aussi très largement soumise au principe de sécurité juridique. La sécurité juridique a limité l’application rétroactive de ces normes et a développé l’obligation de recours au report de l’entrée en vigueur. L’application de la sécurité juridique ne répond pas encore à l’ensemble des enjeux posés par la massification de la production normative. D’autres solutions sont en train d’émerger pour réguler l’hétérogénéité des conditions d’entrée en vigueur mais elles n’ont pas encore développé toute leur potentialité.

    William Gremaud, La régularisation en droit administratif, soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Bertrand Seiller, membres du jury : Rozen Noguellou (Rapp.), Daniel Labetoulle, Benoît Plessix et Aude Rouyère  

    La régularisation est une technique ancienne du droit administratif français. D’abord cantonnée à une pratique administrative limitée, relative seulement aux situations de fait découlant de l’exécution des actes unilatéraux, elle a connu un développement considérable au cours des deux dernières décennies, en jurisprudence et en législation. Les techniques de consolidation par correction des vices concernent aujourd’hui des actes, des normes et des situations divers et nombreux. La sécurité juridique, principe cardinal du droit contemporain, est l’instigatrice de cette évolution en ce qu’elle exige que les normes et les situations ne soient pas fragilisées pour des irrégularités dont la commission résulte souvent d’une complexification excessive du droit et auxquelles il est possible de remédier a posteriori. L’essor de la régularisation, et notamment son introduction dans le cours de l’instance en prévention des annulations juridictionnelles, concerne de multiples domaines de l’action administrative — polices de l’urbanisme et de l’environnement, passation des contrats, édification des ouvrages publics, subvention, recouvrement des créances, collecte de données personnelles. La régularisation n’a cependant pas encore fait l’objet d’une consécration générale et demeure un phénomène profondément hétérogène, adapté aux nécessités concrètes de l’action administrative. Dans un tel contexte, la présente étude consiste en une analyse comparée des règles auxquelles chaque technique correctrice est soumise dans le but d’identifier s’il existe — et s’il peut exister — un régime de juridique de la régularisation en droit administratif français.

    Émilie Barbin, La régularisation des actes administratifs : étude de droit comparé franco-brésilien, soutenue en 2019 à Lyon sous la direction de Caroline Chamard-Heim et Fernando Dias Menezes de Almeida présidée par Fabrice Melleray, membres du jury : Jean-François Lafaix (Rapp.), Nina Beatriz Stocco Ranieri   

    La régularisation des actes administratifs s’inscrit dans un mouvement global de recherche de stabilité juridique, mettant à l’épreuve la dialectique bien connue de la sécurité juridique et de la légalité administrative. Elle implique en effet que l’acte puisse subsister dans l’ordonnancement juridique, en dépit d’une illégalité originelle. Mais, l’état actuel du droit français de la régularisation des actes administratifs interpelle par le décalage existant entre la présence croissante de ses mentions en droit positif et l’indétermination de son emploi. À l’inverse, le législateur brésilien a consacré depuis vingt ans la régularisation des actes administratifs comme un pouvoir aux mains de l’administration, et fournit l’exemple d’une expérience mature de son utilisation. Le droit comparé se mobilise alors comme un outil de découverte autant que comme un révélateur des perspectives qui pourraient accompagner l’expansion de la régularisation en droit français. À partir de cette démarche, la notion a pu être précisée, désignant un processus de correction à effets rétroactifs, permettant de maintenir l’acte administratif dans l’ordonnancement juridique et de restaurer la légalité. Cette définition contribue à singulariser la notion et à en préciser le champ, permettant d’envisager ensuite ses effets juridiques. À cet égard, la construction d’un régime propre à la régularisation des actes administratifs a pour but d’en clarifier les implications juridiques. Ce régime repose alors sur la recherche d’un équilibre, en ce qu’il doit à la fois permettre de respecter les objectifs poursuivis par la régularisation et de contenir certains de ses effets négatifs, notamment à l’égard des tiers.

    Bertrand Garrigue-Guyonnaud, Le devoir de désobéissance de l'agent public, soutenue en 2018 à Paris 1 sous la direction de Étienne Picard présidée par Éric Desmons, membres du jury : Romain Le Boeuf (Rapp.), Catherine Teitgen-Colly  

    Le devoir de désobéissance de l'agent public est envisagé en tant qu'il constitue une obligation juridique, c'est-à-dire une «technique sociale» au service d'un certain nombre de choix politiques. La thèse propose de construire des instruments d'analyse susceptibles de produire une topographie générale de l'objet en droit et dans le discours sur le droit. Ils doivent permettre d'identifier et clarifier un certain nombre de questions soulevées par l'existence de ce type d'objet en droit positif, parfois obscurcies par les rapports souvent intuitifs qu'on l'imagine entretenir avec des questionnements moraux fondamentaux. Pour ce faire, le travail de recherche met précisément en œuvre une analyse des fonctions, des structures, et des critères de mise en œuvre de l'obligation en droit interne, en droit international pénal et dans les droits nationaux étrangers. L'étude fait alors apparaître la diversité des dispositifs existants, met au jour certaines dynamiques de la discussion doctrinale et contentieuse, et confirme en définitive l'impossibilité «d'essentialiser» l'objet. Elle permet d'envisager une proposition de modification des dispositifs existants en droit interne.

    Jean-Philippe Ferreira, L'originalité de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics, soutenue en 2018 à Bordeaux sous la direction de Fabrice Melleray et Fabrice Hourquebie présidée par Sylvain Niquège, membres du jury : Anne Jacquemet-Gauché (Rapp.), Simon Gilbert  

    La responsabilité du fait des dommages de travaux publics est habituellement considérée comme une hypothèse originale de responsabilité. Son ancienneté, sa structure et les règles qui la composent l’éloigneraient des droits administratif et civil de la responsabilité. L’étude de la matière des travaux publics montre toutefois qu’à deux époques différentes, l’isolement de ces règles doit être relativisé. Historiquement, elles ont été fondatrices de la responsabilité administrative. En tant que toute première hypothèse de responsabilité, les dommages de travaux publics ont constitué un véritable prélude à son principe, et partant, ont détenu un rôle précurseur. Ils ont en outre formé la matrice des régimes et des conditions de la responsabilité administrative. Actuellement, l’originalité de certaines règles propres à la matière des travaux publics est en déclin. Elle est d’abord en voie de réduction, car malgré la persistance du particularisme attaché à la classification des dommages de travaux publics, la spécificité de ses règles techniques est de plus en plus atténuée. Elle est ensuite en voie de disparition, au regard de son éviction par d’autres règles situées en dehors du droit commun de la responsabilité administrative, voire de son effacement à la comparaison avec le droit civil. L’originalité de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics tend ainsi à devenir progressivement un vestige du passé.

    Ariane Meynaud-Zeroual, L’office des parties dans le procès administratif, soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Bertrand Seiller, membres du jury : Fabrice Melleray (Rapp.), Camille Broyelle, Cécile Chainais et Patrick Frydman  

    La procédure suivie devant le juge administratif est traversée par une double évolution qui justifie qu’une étude soit consacrée à l’office des parties. A mesure que le droit du contentieux administratif se transforme en un droit du procès administratif, on observe que ce procès n’est plus pensé comme un procès fait à un acte, mais comme un procès entre parties. Le renversement des perspectives auquel invite le point de vue des parties est possible grâce à un instrument d’analyse finaliste du droit : l’office. Ce concept permet de s’interroger sur l’adéquation entre les facultés dont disposent et les charges que supportent les parties – i.e. l’office stricto sensu – et les finalités que l’ordre juridique leur assigne – i.e. l’office lato sensu. Comprises comme les personnes physiques ou morales qui participent au lien juridique d’instance en raison d’un litige né de prétentions propres et contraires sur un droit, les parties au procès poursuivent deux finalités complémentaires : la détermination intéressée de la matière litigieuse et la participation loyale à l’instance. Dès lors, le point de vue des parties permet de mettre en lumière non seulement les facultés et les charges que la doctrine néglige lorsqu’elle envisage le procès administratif sous l’angle exclusif du juge, mais aussi que leur office stricto sensu peut être perfectionné en vue de mieux répondre aux finalités de leur office lato sensu. En permettant de renoncer à une opposition dogmatique entre les procès civil et administratif, l’étude de l’office des parties encourage à inscrire la recherche et l’enseignement du droit du procès administratif dans une perspective résolument processualiste.

    Paul-Maxence Murgue-Varoclier, Le critère organique en droit administratif français, soutenue en 2017 à Lyon sous la direction de Sylvie Caudal présidée par Didier Truchet, membres du jury : François Brenet (Rapp.), Caroline Chamard-Heim   

    Le critère organique en droit administratif est un instrument de qualification juridique qui repose sur la présence d’une personne publique dans un rapport de droit. Il trouve ses origines à la fin du XIXème siècle dans la subjectivisation des droits de puissance publique dont l’Etat est investi et l’admission de la distinction entre les personnes publiques et les personnes privées. Confondu avec le critère du service public au début du XXème siècle, le critère organique acquiert son autonomie à l’heure de la « crise » de la notion juridique de service public dans les années 1930-1940. Le critère organique, qui témoigne de la logique institutionnelle à laquelle le droit administratif français est attaché, sert de support à la construction des notions-cadres de ce droit.Depuis de nombreuses années, le critère organique fait cependant l’objet d’une vive contestation. D’une part, le mouvement de « banalisation » qui traverse le droit des personnes publiques renforce l’insuffisance de ce critère dans la détermination du droit applicable. D’autre part, les transformations contemporaines du modèle administratif français provoquent une régression de la référence à ce critère. Alors que la personnalité publique apparaissait hier comme le mode privilégié de prise en charge de l’action publique, l’administration est incitée à externaliser ses activités. En dépit d’un phénomène de « privatisation » de l’action administrative, le juge et le législateur maintiennent l’application de règles exorbitantes en l’absence du critère organique.Alors que le phénomène administratif se déploie aujourd’hui au-delà des seules personnes de droit public, la définition du critère organique en droit administratif demeure fermement arrimée à la notion de personne publique. Plusieurs facteurs invitent toutefois à reconsidérer la définition de ce critère. La fonctionnalisation de l’action publique ne dissimule qu’imparfaitement les liens qui s’établissent au sein de la « sphère publique » entre les personnes publiques et certaines personnes privées, qui demeurent sous étroit contrôle public. C’est donc sur la base de la notion de « contrôle public » que peut être entreprise une redéfinition de ce critère en droit administratif.

    Carole Gallo, La décision conditionnelle en droit administratif français, soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Jacques Petit, membres du jury : Anne-Laure Girard (Rapp.), Benoît Plessix et Bertrand Seiller  

    La décision conditionnelle constitue un objet délaissé de la recherche en droit administratif français. Injustement perçue comme une affaire privée de spécialistes du droit des actes administratifs unilatéraux, elle n’occupe les écrits des publicistes que dans la mesure où la réalisation de la condition porte atteinte à la garantie des droits acquis. Cette réserve explique pour partie la faible contribution de la doctrine à la construction d’une définition de la décision conditionnelle, autonome du droit civil des obligations, et les difficultés corrélatives à déterminer les contours de cette notion mal identifiée. Pourtant, les orientations prises par le juge administratif et, dernièrement, par le codificateur, rendent nécessaire la recherche d’une définition clarifiée de la décision conditionnelle en droit administratif français. Depuis longtemps, le juge administratif range la décision conditionnelle dans la catégorie des actes administratifs unilatéraux et met en œuvre les principes qui les gouvernent. Or, de son côté, la doctrine ne parvient pas à l’intégrer pleinement dans la catégorie de l’acte unilatéral ou du contrat.Le visage inhabituel qu’elle présente, aux yeux des juristes, force la réévaluation des classifications traditionnelles.La doctrine malmène ses catégories binaires, dans le but de souligner la particularité de cette décision unilatérale qui ressemble à s’y méprendre au contrat. Il en résulte une contradiction inévitable entre la présentation doctrinale de la décision conditionnelle et les données du droit positif. Pour la dénouer, il apparaît nécessaire de renouveler l’appareil théorique jusqu’alors mobilisé. En prenant appui sur les données pertinentes du droit positif, il a été possible de définir la condition comme une norme juridique à part entière, à la fois dépendante et distincte des autres dispositions de la décision, et dont la fonction se limite à moduler les effets dans le temps de la norme principale qu’elle prend pour objet. À travers ces éléments de définition, transparaît un régime juridique cohérent et unifié

    Marine Fleury, La délibération en droit public interne, soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Marie-Anne Cohendet présidée par Michel Troper, membres du jury : Laetitia Janicot (Rapp.), Loïc Blondiaux, Jean Gicquel et Bernard Manin  

    La délibération semble intuitivement associée à l’idée de légitimité. Cette étude entend porter un regard nouveau sur cette question. En droit public, la délibération s’organise dans des procédures dont la thèse entend sonder les influences sur la légitimité du droit. L’étude démontre que la délibération repose toujours sur un idéal démocratique, celui de la liberté et de l’égalité de ses acteurs. En revanche, elle révèle les nombreuses limites portées à l’influence de la délibération sur le droit. Aussi, nous soutenons la thèse selon laquelle la délibération ne participe que relativement à la légitimité du droit. En effet, si l’idéal démocratique libéral anime manifestement l’organisation du procédé délibératif, la délibération du droit nous apparaît en revanche comme un échec.

    Frédéric Alhama, L'intérêt financier dans l'action des personnes publiques, soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Étienne Fatôme présidée par Sophie Nicinski, membres du jury : Jean-François Lafaix (Rapp.), Thierry Tuot  

    L’élément financier est un élément fondamental de l’action publique. En effet, pour pouvoir assurer leurs missions de service public, les personnes publiques ont besoin de ressources monétaires suffisantes. Cette idée est aujourd’hui indiscutée. Pourtant, on observe qu’il subsiste un réel malaise sur le point de savoir s’il est souhaitable que lesdites personnes puissent agir en vue de satisfaire leurs propres intérêts financiers. Cet embarras tient pour beaucoup au fait que les malentendus qui ont longtemps obscurci l’analyse des rapports qu’entretiennent entre eux l’intérêt financier des personnes publiques et l’intérêt général n’ont pas tous été parfaitement dissipés. La clarification de ces rapports fait apparaître que l’intérêt financier des personnes publiques, quoique n’étant jamais un intérêt privé, ne doit pouvoir être traité comme un intérêt général dans les diverses hypothèses concrètes où l’administration entend le satisfaire qu’à la condition qu’il n’en résulte pas d’inconvénients excessifs pour les autres composantes de l’intérêt général, voire pour des intérêts purement privés jugés dignes de protection. L’intérêt financier doit donc être concilié à divers autres intérêts, publics et privés. Cette conciliation ne s’opère pas identiquement selon que l’administration prend en charge une activité dans un but financier ou qu’elle tient seulement compte de la dimension financière d’une activité dont le but n’est pas financier.

    Fanny Tarlet, Les biens publics mobiliers, soutenue en 2015 à Lyon 3 sous la direction de Sylvie Caudal présidée par Christian Lavialle, membres du jury : Philippe Yolka (Rapp.), Caroline Chamard-Heim   

    Les biens publics mobiliers s’entendent comme l’ensemble des biens mobiliers placés dans une relation juridique patrimoniale avec les personnes publiques. Certes, ils se caractérisent par leur mobilité (comme les biens privés mobiliers), c’est-à-dire une aptitude à la circulation, physique et juridique, vectrice de souplesse et de fragilité, favorable à la dissociation de leurs utilités ; mais la question ici centrale est celle de savoir si la propriété publique est toujours un instrument pertinent pour appréhender cette mobilité. Il s’avère que la propriété publique, lorsqu’elle est sollicitée, exerce potentiellement une force d’attraction efficace sur tous les biens publics mobiliers ; elle permet ainsi de freiner leur circulation. En revanche, une fois le bien capté, la propriété publique ne suffit plus à maîtriser l’intégrité des biens publics mobiliers. Elle n’endigue pas leur délitement et leur évaporation naturels. Elle est même concurrencée par d’autres rapports de droit qui, par des dissociations des utilités des biens, par la déliaison entre propriété et utilisation, conduisent à interroger sa pertinence.

    Carlos Alfonso Guecha Lopez, La modification du contrat administratif en droit colombien, soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Jacques Petit, membres du jury : Hélène Hoepffner (Rapp.), Bertrand Seiller   

    Bien que la modification du contrat administratif soit par principe libre, elle ne peut s’exercer que dans le cadre de certaines limites. En France, les règles de publicité et mise en concurrence imposent des conditions de fond, de forme et de procédure qui déterminent la légalité de l’instrument modificatif. L’interdiction d’un objet nouveau, les restrictions au bouleversement de l’économie du contrat, la fixation des seuils par le juge, etc. révèlent un contrôle rigoureux des modifications. En Colombie, par contre, il semble que la liberté des parties est beaucoup plus étendue. Un seuil général de cinquante pour cent du montant initial, la possibilité des parties de bouleverser l’économie du contrat et même la modification fondamentale de l’objet, font partie d’un système juridique qui tend à supprimer toutes les restrictions à la volonté des parties à l’égard de la modification. S’il est même de l’essence du contrat administratif d’admettre des modifications aux conditions fixées initialement, un sujet d’une grande importance sera celui de la nature de la modification en droit colombien pour dévoiler tous les défis de sa mise en oeuvre.

    Julie Cornu, Droit au procès équitable et autorité administrative, soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Jacques Petit, membres du jury : Pierre Serrand (Rapp.), Camille Broyelle et Charles-Henry Vautrot-Schwarz   

    Principe trouvant une expression solennelle à l’article 6 C.E.D.H., le droit au procès équitable irradie aujourd’hui l’ensemble de notre droit interne. Dans un contexte de subjectivisation du droit, le droit administratif n’échappe pas à cette « irrésistible extension du contentieux du procès équitable » (Mme KOERING-JOULIN). Cette assertion trouve une manifestation éclatante quant aux pouvoirs de sanctions et de règlement des différends reconnus aux autorités administratives. La définition européenne du champ d’application du droit au procès équitable, suivie par la Cour de cassation et adaptée par le Conseil d’État, permet, en effet, à l'article 6 précité de faire florès en ce domaine. Ainsi, en l’état actuel de la jurisprudence administrative, le moyen tiré de la violation de cette stipulation peut utilement être invoqué à l’encontre des autorités administratives indépendantes, tant dans le cadre de leur activité répressive que contentieuse. Depuis maintenant huit ans, le respect de cette garantie s’impose à la procédure d’établissement des sanctions fiscales. A suivre cette ligne jurisprudentielle, l’extension du droit au procès équitable à l’ensemble des autorités administratives répressives voire contentieuses pourrait être la voie de l’avenir. Une telle évolution n’est toutefois pas sans soulever certaines questions. La processualisation croissante de la répression administrative, sous l’effet du droit au procès équitable, n’est-elle pas une contradiction en soi ? Ne va-t-elle pas à rebours de l’objectif initialement poursuivi par l’externalisation de la sanction ? Plus fondamentalement, l’assujettissement de l’administration aux garanties spécifiques à la procédure juridictionnelle ne participe-t-il pas au rétablissement d’une certaine confusion entre l’administration et la juridiction ? N'y a-t-il pas là renaissance, sous une forme évidemment nouvelle, de la figure que l'on croyait révolue de l'administrateur-juge ?

  • Membre du jury

    Julien Dubot, L'exercice du droit de la propriété sur les biens immobiliers des établissements publics de santé, soutenue en 2025 à Université de Rennes 2023 sous la direction de Marie-Laure Moquet-Anger, membres du jury : Sabine Boussard (Rapp.), Caroline Chamard-Heim (Rapp.), Didier Truchet et Véronique Hamayon   

    Les établissements publics de santé disposent d’un patrimoine immobilier parmi les plus éminents. Eu égard à l’histoire des hôpitaux publics, aux caractéristiques spécifiques des biens immobiliers qui les composent et sur lesquels ils exercent notamment leurs missions de service public celui-ci revêt effectivement une importance capitale. Il concentre à lui seul près de 60 millions de m2 construits, répartis parmi 1350 établissements environ pour une valeur nette estimée à quelques 45 milliards d’euros.Dans un contexte contraint où la rationalisation des dépenses publiques et l’optimisation de la performance de ces établissements sont désormais au cœur de la gestion des fonds publics hospitaliers, et compte tenu des évolutions technologiques ainsi que des attentes en matière de qualité et de sécurité des soins, ce patrimoine devient un enjeu majeur. Dans ce contexte, l’optimisation de son exploitation, autrement dit sa valorisation, devient une priorité pour les EPS et avec elle, de nombreuses problématiques juridiques apparaissent. L’étude menée au cours de ce travail va ainsi tendre à démontrer que l’hôpital public est un propriétaire tant historique qu’emblématique et qu’il figure ainsi au titre des personnes publiques remarquables. Garant d’un droit public constant, parfois symbole d’une résurgence de théories domaniales marginalisées, éminemment protecteur d’un patrimoine au service de l’intérêt général et du service public hospitalier, qu’il s’agisse de son domaine public ou de son domaine privé, l’établissement public de santé se révèle être au coeur d’une propriété publique affirmée et modernisée.Cette thèse a pour objet d’en proposer modestement la démonstration.

    Manon Decaux, L'actiοn de grοupe devant le juge administratif, soutenue en 2025 à Normandie sous la direction de Élodie Saillant et Jean-Christophe Le Coustumer, membres du jury : Alexandre Ciaudo (Rapp.), Frédéric Rolin (Rapp.), Fabrice Melleray  

    Nouvel instrument contentieux confié aux associations et syndicats, l’action de groupe permet de saisir le juge administratif pour demander la réparation de préjudices subis par un groupe de victimes et/ou la cessation du manquement qui les a causés. Partant du constat d’une approche législative restrictive et d’une extension du modèle judiciaire à l’ordre juridictionnel administratif, la présente thèse se donne pour objet d'analyser l’intégration de l’action de groupe devant le juge administratif français. La mise en relation du groupe et du groupement permet à cet objet exogène de dépasser les limites apparentes de la défense collective d’intérêts individuels devant le juge administratif. D’une part, l’action de groupe n’a pas impliqué de redéfinition des contours du contentieux administratif. Par un double mouvement de désindividualisation de l’intérêt collectif au stade de l’action et de standardisation de la décision juridictionnelle collective, elle s’intègre sans rupture majeure devant le juge administratif. D’autre part, si du point de vue individuel l’action de groupe apparaît limitée dans sa portée indemnisatrice, la défense des intérêts des membres du groupe devant le juge administratif participe à la protection de l’intérêt collectif porté par le groupement. Prenant acte de la rareté de son utilisation, l’étude n’entend pas moins montrer que l’action de groupe pourrait fonctionner utilement devant le juge administratif français.

    Louise Guinard, Le contentieux administratif de la répression, soutenue en 2024 à Université de Rennes 2023 présidée par Jacques Petit, membres du jury : Pascale Idoux (Rapp.), Sylvain Niquège (Rapp.), Mylène Le Roux  

    Depuis sa formulation par E. Laferrière, la classification formelle des recours juridictionnels en droit du contentieux administratif français passionne autant qu’elle questionne. Pourtant, alors que les remises en cause et les interrogations à son égard sont nombreuses, la doctrine s’est montrée relativement silencieuse s’agissant de l’une de ses quatre branches : le contentieux administratif de la répression. La rareté, pour ne pas dire l’inexistence, des écrits exclusivement et pleinement consacrés au contentieux de la répression peut toutefois trouver une explication dans le caractère tout à la fois secondaire, hétérogène et atypique de ce contentieux. Ce dernier, dont l’activité est nettement moindre que celle des contentieux de l’excès de pouvoir et de la pleine juridiction, conduit en effet à conférer au juge administratif l’exercice de pouvoirs répressifs, que l’on croit bien souvent réservés au juge pénal. En outre, la détermination de son domaine exact est entourée d’un certain trouble, du fait de présentations qui diffèrent en doctrine et de son éclatement entre près d’une vingtaine de juridictions administratives différentes. Ces spécificités ont dès lors conduit à délaisser l’étude de cette procédure juridictionnelle administrative pour lui préférer celle des autres branches de la classification formelle des recours. Aussi, l’objectif de la présente étude a-t-il été d’opérer une étude d’ensemble du contentieux administratif de la répression, afin de déterminer s’il constitue une véritable branche du contentieux administratif, c’est-à- dire s’il dispose de critères d’identification qui lui sont propres, dont découle l’application d’un régime juridique uniforme.

    Paul Moulin, Le principe de mutabilité en droit administratif, soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Benoît Plessix, membres du jury : Marion Ubaud-Bergeron (Rapp.), Delphine Costa  

    Le principe de mutabilité a été dégagé par Louis Rolland dans les années 1930 au titre d'une des trois lois essentielles qui gouvernent les services publics. Depuis, on doute de son autonomie, notamment vis-à-vis de la continuité, de son champ d'application, souvent réduit au service public ou aux contrats administratifs, de sa valeur normative, jusqu'à son nom lui-même. Pour surmonter ces difficultés, cette thèse avance une conception transversale, normative et purement formelle du principe de mutabilité, qui signifie que l'Administration doit pouvoir modifier l'ordonnancement juridique. Pour en justifier le bien-fondé, elle montre que la mutabilité des actes administratifs unilatéraux et contractuels découle de la théorie de la souveraineté et en prolonge les exigences sur la structure du pouvoir de l'État en droit administratif. Le principe de mutabilité, refondé par les théories du service public, connaît actuellement un nouvel essor avec la réactivation du modèle classique d'État et la nécessité pour lui de répondre rapidement et efficacement aux défis économiques, sociaux et environnementaux. Pour mieux maîtriser cette extension, la thèse recommande d'améliorer le contrôle des mesures ne correspondant pas aux objectifs d'intérêt général préalablement définis. Elle suggère également de retravailler l'équilibre entre la mutabilité et la sécurité juridique pour permettre aux autorités publiques de réaliser les adaptations qui s'imposent, tout en protégeant au mieux les droits des administrés et en sécurisant leurs investissements. Ainsi le principe de mutabilité apparaît comme un principe d'avenir en droit administratif.

    Sarah Philibert, Le critère de la richesse des particuliers en droit public français, soutenue en 2023 à Université de Rennes 2023 présidée par Jacques Petit, membres du jury : Virginie Donier (Rapp.), Benoît Plessix (Rapp.), Martin Collet  

    L’objectif de la thèse est d’étudier la richesse des particuliers en tant que critère de modulation du droit public français. La richesse des particuliers présente, sur le plan juridique, une grande diversité matérielle. Il est néanmoins possible de proposer une conceptualisation du critère de la richesse des particuliers au regard de sa fonction, la redistribution sociale. Le critère de la richesse des particuliers est orienté vers une unique fonction, celle d’opérer une redistribution entre les particuliers en fonction de leur richesse. Cela amène à conclure à l’existence du critère de la richesse des particuliers en droit public. L’identification de la fonction de redistribution sociale du critère permet ensuite de procéder à une évaluation critique de son application. La fonction de redistribution sociale du droit public trouve ses fondements dans de nombreuses sources conventionnelles et constitutionnelles. L’étude du droit applicable au critère de la richesse montre qu’un approfondissement du champ d’application et des modalités d’application du critère de la richesse permettrait une meilleure réalisation de la fonction de redistribution sociale. Cela implique néanmoins de tenir compte des contraintes juridiques qui s’exercent sur l’application du critère de la richesse des particuliers en droit public français.

    Auriane Dirou, La protection du secret d'Etat dans les démocraties., soutenue en 2023 à Université de Rennes 2023 sous la direction de Thibaut Fleury Graff présidée par Jean-Jacques Urvoas, membres du jury : Jean-François Kerléo (Rapp.), Bertrand Warusfel (Rapp.), Oona Anne Hathaway  

    À l’heure où le caractère démocratique d’un État se définit principalement par la capacité de ses services à s’orienter vers une transparence accrue, toute forme de rétention d’information fait l’objet d’une méfiance voire d’une désaffection systématique des citoyens. Pourtant, le secret, et plus particulièrement le secret d’État, participe également au bon fonctionnement d’une démocratie. Trop longtemps désavoué par son assimilation systématique au concept Machiavélien de raison d’État, le secret d’État doit impérativement être protégé pour assurer la pérennité de l’État démocratique. À cette fin, il convient de s’assurer que la protection du secret d’État s’applique bien à des informations ou supports qui concourent à la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation. Cette opération assure le caractère légitime de la protection ainsi accordée. Dans cette optique, cette thèse entend identifier puis rationaliser le régime juridique de la protection du secret d’État autour de ses principes directeurs (précaution et efficacité). L’étude analyse, dans un second temps, la répartition des compétences en matière de protection du secret d’État afin de les déconcentrer des seules mains du pouvoir Exécutif. Par une revalorisation des autres acteurs institutionnels (Parlement, juge, autorités administratives indépendantes) ainsi que par le biais de propositions de modifications, cette thèse tend à légitimer la protection du secret d’État en démocratie.

    Antoine Simonneaux, L'anormalité dans le droit de la responsabilité administrative, soutenue en 2022 à Rennes 1 présidée par Jacques Petit, membres du jury : Hafida Belrhali (Rapp.), Anne Jacquemet-Gauché (Rapp.), Jean-Philippe Ferreira  

    Le droit de la responsabilité administrative se caractérise par son aspect éminemment casuistique. Sans remettre totalement en cause la pertinence de la présentation classique entre la responsabilité pour faute et sans faute, il est possible de trouver une notion transcendant ces deux pans de la responsabilité administrative : l’anormalité. La notion est présente à l’origine dans la responsabilité sans faute, par la condition de préjudice anormal et spécial. Or, elle est aussi employée de façon plus discrète par le juge administratif à propos des conditions de faute et de risque. Faisant la jonction entre le fait générateur et le préjudice, l’anormalité innerve aussi le lien de causalité.Elle constitue ainsi le marqueur de la responsabilité administrative. Notion relative et souple, l’anormalité confère au juge une capacité d’adaptation constante aux faits et situations qui lui sont soumis. C’est dans la faute que ses effets se sont déployés avec le plus d’intensité. La graduation de l’anormalité entraîne une gradation des fautes, laquelle confère au juge une certaine latitude vis-à-vis de l’Administration. L’anormalité devient alors le vecteur supposé d’une logique de sanction et de régulation des comportements anormaux les plus graves. L’anormalité joue ainsi un rôle dans l’imputation de la réparation au responsable, ainsi que sur la forme de celle-ci.

    Jacques de La Porte des Vaux, La valorisation des biens publics mobiliers, soutenue en 2022 à université ParisSaclay sous la direction de Stéphane Duroy présidée par Philippe Yolka, membres du jury : Fanny Tarlet (Rapp.), Marie Cornu  

    En s'inscrivant dans la continuité des travaux dépassant le tropisme immobilier du droit des biens publics, l'étude du droit positif applicable aux biens publics mobiliers permet de décrypter, sous un nouveau jour, la notion de valorisation. En doctrine, cette notion est communément réduite à son sens économique ou critiquée en raison de son caractère évanescent et insaisissable. Le droit des biens publics mobiliers constitue toutefois un ensemble normatif permettant de donner un sens et un contenu juridiques à la notion de valorisation. En effet, il est structuré par la prise en compte du lien qu'entretiennent les meubles avec la notion de valeur. Leur valeur intrinsèque et leur valeur économique sont des éléments sur le fondement desquels des normes juridiques s'appliquent aux biens mobiliers des personnes publiques et viennent prédéterminer les prérogatives de leurs propriétaires. En droit des biens publics mobiliers, la valorisation présente un double sens. Elle est l'opération consistant à déterminer la valeur des biens publics mobiliers. Elle s'entend, aussi, comme l'opération par laquelle les biens publics mobiliers sont exploités pour leur valeur. L'étude de ce double mouvement fait ressortir l'ensemble des conditions dans lesquelles les propriétaires publics peuvent ou doivent valoriser leurs biens. Par l'encadrement des prérogatives des propriétaires publics mobiliers, le droit positif contribue à faire évoluer l'équilibre entre l'utilité intrinsèque et l'utilité économique des biens publics mobiliers et déplace ainsi le curseur de l'impératif de protection des biens.

    Hada Messoudi-Javelle, Le Conseil d'Etat et le dialogue des juges, soutenue en 2021 à Rennes 1 présidée par Jacques Petit, membres du jury : Jean Sirinelli (Rapp.), Pierre Bourdon (Rapp.), Alix Perrin  

    N’étant régi ni par des règles écrites ni par des règles jurisprudentielles, le « dialogue des juges » est un concept dont la juridicité ne fait pas l’unanimité. Il n’en reflète pas moins une réalité juridique. Appréhendée à partir du Conseil d’État, l’étude de ce concept a révélé que des mécanismes procéduraux permettent la mise en œuvre d’un dialogue institutionnalisé entre le juge de la Place du Palais-Royal et les juridictions nationales et supranationales. Partant du constat selon lequel le dialogue n’est possible qu’entre égaux, l’étude cerne les limites de l’expression « dialogue des juges ».En effet, si le concept de « dialogue des juges » semble caractériser sans réelle difficulté les rapports inter-juridictionnels entre Cours de même rang (cours suprêmes nationales), il ne permet pas de qualifier/dépeindre les relations entre juges de rangs différents (juge suprême/ juges subordonnés-juge suprême national et juges supranationaux). En conséquence, il convient de proposer une analyse d’ensemble par le truchement du concept de « dialogue des jurisprudences », seul à même de justifier véritablement les rapports dialogiques entres juges.

    Antoine Le Brun, Les décisions créatrices de droits, soutenue en 2021 à Rennes 1 présidée par Benoît Plessix, membres du jury : Anne-Laure Girard (Rapp.), Bertrand Seiller (Rapp.), Jacques Petit  

    Par une étude d’ensemble de la jurisprudence, de la législation et de la doctrine, cette thèse a pour objet de proposer une définition renouvelée de la notion de décision créatrice de droits tout en procédant à l’analyse critique du régime juridique applicable à cette catégorie d’actes administratifs.Le travail de définition a été mené sous un angle à la fois fonctionnel, tenant au régime de sortie de vigueur, et conceptuel, tenant aux effets des décisions créatrices de droits. Du point de vue de la fonction, il est apparu que le périmètre de la notion étudiée était plus large que celui traditionnellement retenu. La catégorie des décisions créatrices de droits regroupe ainsi l’ensemble des décisions administratives individuelles dont le retrait ou l’abrogation ne sauraient être décidés de manière discrétionnaire par l’administration. Elle s'oppose ainsi à la catégorie des actes non créateurs de droits dont l'abrogation peut intervenir pour tout motif. Du point de vue des effets, les décisions créatrices de droits ont de surcroît pour caractéristique d’être, en principe, la source de droits publics subjectifs et d’obligations administratives. La mise en place d’un régime de sortie de vigueur protecteur est ainsi corrélée avec la possible identification d’un droit au sens conceptuel du terme. Cette nouvelle conception des décisions créatrices de droits ouvre la voie à une analyse renouvelée des règles qui gouvernent leur adoption, leur exécution et leur révocation. Une attention particulière est ainsi portée sur les garanties qui permettent au bénéficiaire de la décision de jouir paisiblement des droits subjectifs et avantages dont il est titulaire, ainsi que sur les mécanismes anciens ou contemporains qui encadrent l’exécution par l’administration de ses obligations.

    Steven Dutus, La concurrence des recours en contentieux administratif, soutenue en 2020 à Rennes 1 sous la direction de Jacques Petit présidée par Benoît Plessix, membres du jury : Camille Broyelle (Rapp.), Alix Perrin (Rapp.)   

    La liberté pour les justiciables de faire trancher par le juge un litige qui les oppose à l’Administration dépend naturellement de l’application des règles de compétence et de recevabilité. La volonté pour le Conseil d’Etat de limiter la possibilité pour les requérants d’exercer indistinctement plusieurs recours juridictionnels s’ajoute à ces restrictions. À cette fin, le juge a créé une cause d’irrecevabilité particulière des recours, à l’origine propre au recours pour excès de pouvoir, et qui a été essentiellement appréhendée par la référence à « l’exception de recours parallèle ». En vérité, cette notion doctrinale n’est qu’une manifestation historique d’une politique jurisprudentielle par laquelle le juge administratif entend encadrer la possibilité, pour les requérants, d’exercer les recours dont ils disposent. En particulier, le Conseil d’Etat entend imposer aux requérants l’exercice d’un recours déterminé lorsque ceux-ci permettent de faire juger une même prétention. Ceci le conduit à imposer l’exercice du recours dont le domaine d’application est le plus limité. De ce fait, les requérants sont contraints de se soumettre au respect de conditions de recevabilité et de jugement particulières, déterminées par le législateur ou par le juge pour organiser certains contentieux déterminés. L’étude de la concurrence des recours renvoie ainsi à la manière dont le procès administratif peut être engagé et à la détermination de la possibilité, pour les justiciables, de choisir librement, ou non, la voie de droit qu’ils estiment la plus appropriée pour faire trancher un litige qui les oppose à l’Administration.

    Clément Rouillier, Recherches sur l'aléa dans la jurisprudence administrative, étude du raisonnement juridique, soutenue en 2019 à Brest sous la direction de Mathieu Doat et Marthe Le Moigne présidée par Agathe Van Lang, membres du jury : Jacques Caillosse (Rapp.), Éric Millard (Rapp.)   

    L’aléa est un concept juridique utilisé par la jurisprudence pour désigner un ensemble de faits imprévisibles ou un tour imprévisible que peuvent prendre les événements. Une recherche sur l’aléa dans la jurisprudence conduit directement à s’interroger sur la nature du raisonnement juridique, c’est-à-dire sur la manière dont le juge administratif analyse la réalité et rend ses décisions. En effet, le concept d’aléa sert au juge à faire jouer des régimes juridiques spéciaux et à édicter des normes particulières. L’étude du raisonnement juridique suppose d’analyser les raisons qui expliquent que le juge édicte ces normes et recourt à ces régimes juridiques spécifiques. De ce point de vue, la jurisprudence qui utilise l’aléa peut s’expliquer par deux caractéristiques de l’espace étatique. Premièrement, l’espace étatique est un ensemble de positions et de relations qui unissent les institutions de l’État et les destinataires de l’action de ces institutions (administrés et collectivités locales, principalement). La place distinctive qu’y occupe le juge administratif et les relations qu’il entretient avec les autres composantes de cet espace construisent la jurisprudence sur l’aléa. Cet ensemble institutionnel objectif et les rapports de pouvoir qui s’y créent exercent une certaine pesanteur sur les décisions du juge administratif. Deuxièmement, l’espace étatique est aussi un ensemble structuré de représentations. Les discours juridiques donnent à voir cet espace ainsi que les relations qui s’y tissent en véhiculant des images et des valeurs. S’il participe lui-même à leur conception, le juge est exposé en permanence à ces représentations qui construisent ses catégories de perception et d’appréciation en matière d’aléa. L’interaction de ces deux dimensions, qui forment l’espace étatique, permet de comprendre la jurisprudence sur l’aléa.

    Émilie Barbin, La régularisation des actes administratifs : étude de droit comparé franco-brésilien, soutenue en 2019 à Lyon sous la direction de Caroline Chamard-Heim et Fernando Dias Menezes de Almeida présidée par Fabrice Melleray, membres du jury : Jean-François Lafaix (Rapp.), Nina Beatriz Stocco Ranieri   

    La régularisation des actes administratifs s’inscrit dans un mouvement global de recherche de stabilité juridique, mettant à l’épreuve la dialectique bien connue de la sécurité juridique et de la légalité administrative. Elle implique en effet que l’acte puisse subsister dans l’ordonnancement juridique, en dépit d’une illégalité originelle. Mais, l’état actuel du droit français de la régularisation des actes administratifs interpelle par le décalage existant entre la présence croissante de ses mentions en droit positif et l’indétermination de son emploi. À l’inverse, le législateur brésilien a consacré depuis vingt ans la régularisation des actes administratifs comme un pouvoir aux mains de l’administration, et fournit l’exemple d’une expérience mature de son utilisation. Le droit comparé se mobilise alors comme un outil de découverte autant que comme un révélateur des perspectives qui pourraient accompagner l’expansion de la régularisation en droit français. À partir de cette démarche, la notion a pu être précisée, désignant un processus de correction à effets rétroactifs, permettant de maintenir l’acte administratif dans l’ordonnancement juridique et de restaurer la légalité. Cette définition contribue à singulariser la notion et à en préciser le champ, permettant d’envisager ensuite ses effets juridiques. À cet égard, la construction d’un régime propre à la régularisation des actes administratifs a pour but d’en clarifier les implications juridiques. Ce régime repose alors sur la recherche d’un équilibre, en ce qu’il doit à la fois permettre de respecter les objectifs poursuivis par la régularisation et de contenir certains de ses effets négatifs, notamment à l’égard des tiers.

    Landry Kouomou Simo, Le changement de circonstances dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, soutenue en 2017 à Paris 1 sous la direction de Michel Verpeaux présidée par Jean Gicquel, membres du jury : Mathieu Disant (Rapp.), Florian Poulet (Rapp.)  

    Le changement de circonstances est un instrument permettant au Conseil constitutionnel d'affermir l'autorité de ses décisions, tant par le dialogue, que par la cohérence. En tant qu'instrument d'autorité par le dialogue, la notion fait écho à la jurisprudence administrative du Conseil d'Etat. Le Conseil constitutionnel a transposé cette technique au contentieux constitutionnel, ce qui a pour effet de renforcer son caractère juridictionnel. Mais cette réception s'est faite progressivement, évolution consacrée par le législateur organique en 2009. La recherche d'une autorité par le dialogue se manifeste également dans la conception du phénomène du changement de circonstances. Une conception à la fois extensive des circonstances et restrictive du changement. La prise en compte de la notion permet aussi d'affermir l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel par la cohérence. C'est d'abord la jurisprudence du Conseil qui gagne en cohérence, en ce que la notion a une fonction de dérogation, mais aussi de justification. Ce sont aussi les normes qui gagnent en cohérence, puisque le changement de circonstances de droit conduit à la cohérence des normes à leur environnement juridique, tandis que le changement de circonstances de fait, qui trouve sa justification dans le besoin d'adaptation du droit à son contexte factuel, renforce le caractère concret du contrôle de constitutionnalité, et renforce la participation du Conseil constitutionnel à la fonction législative.

    Paul-Maxence Murgue-Varoclier, Le critère organique en droit administratif français, soutenue en 2017 à Lyon sous la direction de Sylvie Caudal présidée par Didier Truchet, membres du jury : François Brenet (Rapp.), Caroline Chamard-Heim   

    Le critère organique en droit administratif est un instrument de qualification juridique qui repose sur la présence d’une personne publique dans un rapport de droit. Il trouve ses origines à la fin du XIXème siècle dans la subjectivisation des droits de puissance publique dont l’Etat est investi et l’admission de la distinction entre les personnes publiques et les personnes privées. Confondu avec le critère du service public au début du XXème siècle, le critère organique acquiert son autonomie à l’heure de la « crise » de la notion juridique de service public dans les années 1930-1940. Le critère organique, qui témoigne de la logique institutionnelle à laquelle le droit administratif français est attaché, sert de support à la construction des notions-cadres de ce droit.Depuis de nombreuses années, le critère organique fait cependant l’objet d’une vive contestation. D’une part, le mouvement de « banalisation » qui traverse le droit des personnes publiques renforce l’insuffisance de ce critère dans la détermination du droit applicable. D’autre part, les transformations contemporaines du modèle administratif français provoquent une régression de la référence à ce critère. Alors que la personnalité publique apparaissait hier comme le mode privilégié de prise en charge de l’action publique, l’administration est incitée à externaliser ses activités. En dépit d’un phénomène de « privatisation » de l’action administrative, le juge et le législateur maintiennent l’application de règles exorbitantes en l’absence du critère organique.Alors que le phénomène administratif se déploie aujourd’hui au-delà des seules personnes de droit public, la définition du critère organique en droit administratif demeure fermement arrimée à la notion de personne publique. Plusieurs facteurs invitent toutefois à reconsidérer la définition de ce critère. La fonctionnalisation de l’action publique ne dissimule qu’imparfaitement les liens qui s’établissent au sein de la « sphère publique » entre les personnes publiques et certaines personnes privées, qui demeurent sous étroit contrôle public. C’est donc sur la base de la notion de « contrôle public » que peut être entreprise une redéfinition de ce critère en droit administratif.

    Elie Ghazo, Les relations entre les actions disciplinaires et pénales à l'encontre du fonctionnaire civil en France et au Liban, soutenue en 2017 à Rennes 1 sous la direction de Hélène Muscat, membres du jury : Caroline Duparc (Rapp.), Jacques Fialaire (Rapp.)   

    Lorsque les fonctionnaires adoptent des comportements fautifs, qui entravent le bon déroulement des missions publiques, l’Administration est en droit d’exercer une action disciplinaire à leur encontre. Par ce biais, l’Administration contrôle, compense ou neutralise les déviances risquant de nuire à l’action publique et à son image. En toute logique, les modalités d’exercice des pouvoirs disciplinaires varient selon les États, conformément aux dispositions propres à chaque fonction publique. Il est rare de trouver une conformité absolue entre les divers régimes disciplinaires. L’objet de la présente thèse est de comparer et d’identifier les caractéristiques propres à l’action disciplinaire applicable dans la fonction publique en France et au Liban, en faisant un rapprochement entre cette dernière action et l’action pénale. Il s’agit ainsi d’observer dans quelle mesure les principes généraux régissant l’action pénale peuvent fournir des éléments de perfectionnement du régime disciplinaire, que ce soit français ou libanais, en le rendant plus équitable.

    Regina Helena Gomes da Silva, L'externalisation dans les services publics au sens restreint à destination des personnes privées : étude comparée France-Brésil, soutenue en 2017 à Rennes 1 sous la direction de Hélène Muscat, membres du jury : Lucie Cluzel-Métayer (Rapp.), Jacques Fialaire (Rapp.)   

    La présente étude a pour objet de confronter et de comparer les modèles français et brésilien pour analyser les différentes caractéristiques-clés de l’externalisation dans les services publics au sens restreint à destination des personnes privées. Son but principal est d’apporter un éclairage sur leurs développements et leurs enjeux. La relation entre l’administration et ses partenaires revêt un caractère stratégique mais constitue une potentielle source de conflits d’intérêts. La performance est envisagée comme un élément de gestion et de contractualisation, qui contraint l’administration à réaliser précisément les mécanismes et les critères de sélection de ses prestataires privés.

    Frédéric Alhama, L'intérêt financier dans l'action des personnes publiques, soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Étienne Fatôme présidée par Sophie Nicinski, membres du jury : Jean-François Lafaix (Rapp.), Thierry Tuot  

    L’élément financier est un élément fondamental de l’action publique. En effet, pour pouvoir assurer leurs missions de service public, les personnes publiques ont besoin de ressources monétaires suffisantes. Cette idée est aujourd’hui indiscutée. Pourtant, on observe qu’il subsiste un réel malaise sur le point de savoir s’il est souhaitable que lesdites personnes puissent agir en vue de satisfaire leurs propres intérêts financiers. Cet embarras tient pour beaucoup au fait que les malentendus qui ont longtemps obscurci l’analyse des rapports qu’entretiennent entre eux l’intérêt financier des personnes publiques et l’intérêt général n’ont pas tous été parfaitement dissipés. La clarification de ces rapports fait apparaître que l’intérêt financier des personnes publiques, quoique n’étant jamais un intérêt privé, ne doit pouvoir être traité comme un intérêt général dans les diverses hypothèses concrètes où l’administration entend le satisfaire qu’à la condition qu’il n’en résulte pas d’inconvénients excessifs pour les autres composantes de l’intérêt général, voire pour des intérêts purement privés jugés dignes de protection. L’intérêt financier doit donc être concilié à divers autres intérêts, publics et privés. Cette conciliation ne s’opère pas identiquement selon que l’administration prend en charge une activité dans un but financier ou qu’elle tient seulement compte de la dimension financière d’une activité dont le but n’est pas financier.

    Fanny Tarlet, Les biens publics mobiliers, soutenue en 2015 à Lyon 3 sous la direction de Sylvie Caudal présidée par Christian Lavialle, membres du jury : Philippe Yolka (Rapp.), Caroline Chamard-Heim   

    Les biens publics mobiliers s’entendent comme l’ensemble des biens mobiliers placés dans une relation juridique patrimoniale avec les personnes publiques. Certes, ils se caractérisent par leur mobilité (comme les biens privés mobiliers), c’est-à-dire une aptitude à la circulation, physique et juridique, vectrice de souplesse et de fragilité, favorable à la dissociation de leurs utilités ; mais la question ici centrale est celle de savoir si la propriété publique est toujours un instrument pertinent pour appréhender cette mobilité. Il s’avère que la propriété publique, lorsqu’elle est sollicitée, exerce potentiellement une force d’attraction efficace sur tous les biens publics mobiliers ; elle permet ainsi de freiner leur circulation. En revanche, une fois le bien capté, la propriété publique ne suffit plus à maîtriser l’intégrité des biens publics mobiliers. Elle n’endigue pas leur délitement et leur évaporation naturels. Elle est même concurrencée par d’autres rapports de droit qui, par des dissociations des utilités des biens, par la déliaison entre propriété et utilisation, conduisent à interroger sa pertinence.

    Josiane Ntsadi Massika, La place du service public au sein du marché unique de l'énergie, soutenue en 2011 à Poitiers sous la direction de Renan Le Mestre 

    La place du service public au sein du marché unique de l'énergie est à déterminer à travers les conditions de l'ouverture de ce secteur à la concurrence commnautaire. Pendant longtemps, le droit de l'Union Européenne ne s'en est pas préoccuppé. La Commission européenne et la Cour de justice de l'Union Européenne ont réussit à saisir la question par le biais des règles de la concurrence. À partir de l'Acte unique européen du 17 février 1986, s'est enclenché un processus qui devait aboutir à l'oeuvre des directives concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et le gaz naturel. Plus qu'un mécanisme, la construction d'un marché unique de l'énergie est un combat politique mené par les Institutions de l'Union Européenne. . .