Aux termes de l'article 1er de la Constitution de 1958 : « La France est une République indivisible
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine de race ou de religion ». Aux termes de l'article 3 du même texte : « La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». Partant de ces normes de référence, le Conseil constitutionnel a souligné l'existence d'un principe constitutionnel « d'indivisibilité de la République », d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français » (notamment dans sa décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales et minoritaires ». Ces principes d'indivisibilité, d'égalité, d'unicité, ne constituent pas, à priori, un terreau très favorable à la reconnaissance d'une organisation territoriale de la République, placée sous l'égide de la diversité et de la spécificité des collectivités territoriales. C'est ce dont témoignait d'ailleurs le titre XI de la Constitution de1958 consacré aux collectivités territoriales, dont l'article 72 originel disposait que : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'Outre-Mer ». Mais par la révision constitutionnelle, cet article s'est substantiellement enrichi. L'article 72 dispose désormais que : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent article ». D'autres articles du titre XI témoignent aujourd'hui de la volonté de prendre en compte, notamment : « les caractéristiques et contraintes particulières » des départements et des régions d'outre-mer (article 73), « les intérêts propres » des collectivités d'outre-mer (article 74). Le statut de la Nouvelle-Calédonie est même régi par un titre particulier de la Constitution (Titre XIII). Aux termes de l'article 72-3 : « La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton ». La prise en compte de spécificités ne concerne pas que les outre-mer, mais aussi le territoire métropolitain, comme en atteste le statut de la « Ville de Paris », collectivité territoriale à statut unique qui exerce les compétences de la commune et du département de Paris. Les villes de Lyon et de Marseille, sont aussi des collectivités territoriales à statut particulier. On peut également y ajouter des collectivités comme les départements d'Alsace et de la Moselle qui ne sont pas des départements de « droit commun », en raison notamment de la persistance de l'application du droit local (ancien droit allemand). Autrement dit, les modifications du titre XI de la Constitution, la création d'un titre XIII concernant la Nouvelle-Calédonie et les lois adoptées sur leur fondement, ont favorisé le développement de collectivités territoriales dotées de statuts spécifiques (Paris, Lyon, Marseille, Corse, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie etc) créant un paysage juridique très différent de ce qu'il était au début de la Vème République. Les objectifs de la thèse, notamment, seront de mettre en évidence dans une perspective historique, comment s'est opérée cette transformation. D'analyser les différents statuts des collectivités territoriales spécifiques, pour distinguer les points communs, les différences, les originalités. D'identifier les spécificités qui ont conduit le constituant et le législateur, à consacrer une catégorie ou des catégories de collectivités territoriales dotées de statuts singuliers.