Jean-Jacques Ansault

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Université Paris Panthéon-Assas

Laboratoire de Droit Civil
  • THESE

    Le cautionnement réel, soutenue en 2006 à Paris 2 sous la direction de Pierre Crocq 

  • Jean-Jacques Ansault, Procédures civiles d'exécution, 2e éd., LGDJ un savoir-faire de Lextenso, 2022, Manuel, 710 p. 

    Jean-Jacques Ansault, Yves Picod, Droit des sûretés, 4e éd., PUF, 2022, Thémis ( Droit ), 708 p. 

    Jean-Jacques Ansault, Pierre Crocq (dir.), L'acte uniforme portant organisation des sûretés, LexisNexis, 2022, Droits africains, 305 p.   

    Jean-Jacques Ansault, Procédures civiles d'exécution, LGDJ, une marque de Lextenso, 2019, Manuel, 634 p.  

    La 4ème de couv. indique : "Complément naturel du droit des obligations et de la procédure civile, les procédures civiles d'exécution jettent un pont entre une fin recherchée par l'ordre juridique - l'exécution des obligations restées en tout ou partie inexécutées - et les méthodes employées pour y parvenir dans l'ordre prescrit par la loi. Le coeur de l'étude entreprise concerne les procédures civiles qui autorisent le créancier impayé à poursuivre individuellement l'exécution forcée de ses droits sur les biens de son débiteur. Elle s'attache aussi à examiner précisément, en amont, les mesures conservatoires qui garantissent une protection ad hoc au justiciable menacé de ne pas être rempli de ses droits. En aval, l'examen des règles propres aux procédures de distribution expliquera comment les créanciers concernés seront susceptibles d'être désintéressés au terme d'une phase de répartition des sommes obtenues. Soucieux de donner toute leur place au droit européen, au droit international et au droit des sûretés, l'ouvrage propose une analyse approfondie, claire et didactique d'une matière certes riche, mais singulièrement complexe. A jour des réformes les plus récentes et intégrant les dernières évolutions jurisprudentielles, cette étude scrute également, dans le détail, les épineuses difficultés pratiques soulevées par l'articulation entre les voies d'exécution et les procédures d'insolvabilité dans leurs dimensions commercial et civile."

    Jean-Jacques Ansault, Caroline Coupet, Christian Caviglioli, Groupes de sociétés et procédures collectives, LexisNexis, 2018, Actualités de droit de l'entreprise, 109 p.  

    La 4e de couv. indique : "La notion de groupe de sociétés semble ignorée par le droit des entreprises en difficultés lequel s’abrite derrière l’idée que sans personnalité juridique, il ne peut y avoir de procédure collective. Cette approche n’est finalement pas surprenante et découle de la théorie classique du patrimoine. Pourtant, à y regarder de plus près, il semblerait que cette notion de groupe s’immisce, voire s’impose, au sein du droit des procédures collectives. Peu à peu, le droit des procédures collectives a en effet tenté de contourner l’autonomie des personnes morales du groupe avant que le législateur n’envoie, plus récemment, les premiers signaux permettant de révéler l’existence même du groupe. La loi a d’abord proposé des tentatives de contournement de l’autonomie patrimoniale du groupe au travers des mécanismes d’extension de procédures collectives. Ensuite, ont été ensuite utilisées les classiques actions en responsabilité ainsi que la théorie du co-emploi. La jurisprudence semble toutefois raisonnable et n’autorise le recours au groupe que pour sanctionner les abus. Toutefois, à force de respecter le groupe dans sa diversité patrimoniale, sont apparues des difficultés processuelles et pratiques. C’est alors pour lutter contre le traitement isolé de chaque société du groupe que le législateur a récemment consacré des règles tenant tant à la compétence juridictionnelle qu’au traitement procédural des sociétés du groupe en procédure collective. Ce traitement global et coordonné des procédures collectives des sociétés du groupe constitue-t-il un pas vers la reconnaissance de son unité patrimoniale? Le droit des procédures collectives serait-il le révélateur de l’existence du groupe ? Quelles sont les perspectives d’évolution et en définitive quel est le devenir du principe d’autonomie patrimoniale des sociétés groupées ? Autant de questions essentielles ont nourri les débats dont la teneur est reprise dans cet ouvrage."

    Jean-Jacques Ansault, Louis d'Avout, Nicolas Binctin, Isabelle Trémeau, Dorothée Cochet (dir.), Mélanges en l'honneur du professeur Michel Germain, LGDJ-Lextenso, 2015, 874 p.   

    Jean-Jacques Ansault, Le cautionnement réel, Defrénois, 2009, Doctorat & notariat, 692 p. 

    Jean-Jacques Ansault, Le cautionnement réel, Atelier national de reproduction des thèses, Université de Lille 3, 2008, Lille-thèses 

  • Jean-Jacques Ansault, « Quand la multi-évaluation de l'expert de l'article 1843-4 du code civil devient admissible ! », Revue des Sociétés , 2024, n°10, p. 568   

    Jean-Jacques Ansault, « La clé de qualification d’une garantie autonome »: Note sous Cass. com. 13 mars 2024, n°22-15438, Bulletin Joly Sociétés, 2024, n°6, p. 32 

    Jean-Jacques Ansault, Carole Nerguararian, « Variations sur l’efficacité d’une fiducie-sûreté immobilière »: Note sous CA Bordeaux, 4e ch. civ., 18 déc. 2023, n°23/04451, Bulletin Joly Entreprises en difficulté, 2024, n°3, p. 16 

    Jean-Jacques Ansault, « Présentation générale du nouveau AUPSRVE », L’Essentiel Droits africains des affaires, 2024, n°4, p. 1 

    Jean-Jacques Ansault, « La pseudo-radicalité de la sanction liée à la méconnaissance de la suspension des poursuites profitant à la caution »: Note sous Cass. com., 22 nov. 2023, no 22-18766, F–B, Bulletin Joly Sociétés, 2024, n°3, p. 50 

    Jean-Jacques Ansault, « Articulation subtile de l'inopposabilité de l'insaisissabilité légale et de l'absence de reprise des poursuites individuelles »: Note sous Cass. com., 17 janv. 2024, no 22-20185, Gazette du Palais, 2024, n°10, p. 7 

    Jean-Jacques Ansault, « L'exclusion de la compétence du juge de l'exécution pour apprécier une mesure d'instruction in futurum »: Note sous Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, no 21-21938, Gazette du Palais, 2024, n°10, p. 2 

    Jean-Jacques Ansault, « Péremption du commandement de payer et limite de l'effet dévolutif de l'appel »: Note sous Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, no 21-17190, Gazette du Palais, 2024, n°10, p. 8 

    Jean-Jacques Ansault, « Droit des sûretés 2022-2023 », Droit & Patrimoine, 2023, n°341, p. 50 

    Jean-Jacques Ansault, « De l'intérêt de se montrer toujours précautionneux quant à la forme de la saisie-attribution »: Note sous Cass. 2e civ., 8 juin 2023, no 21-18340, Sté Win pneu c/ Sté Menuiseries quincailleries fermetures, Gazette du Palais, 2023, n°38, p. 8 

    Jean-Jacques Ansault, « L'art de cumuler avec succès une saisie vente de parts sociales et une saisie-attribution de compte courant d'associé »: Note sous Cass. 2e civ., 8 juin 2023, no 20-20088, Mme Z. H., épouse B. c/ Sté 2, F–D, Gazette du Palais, 2023, n°38, p. 7 

    Jean-Jacques Ansault, « L'influence du régime des mesures conservatoires sur l'appréciation d'une atteinte au droit d'agir du créancier »: Note sous Cass. com., 14 juin 2023, no 21-24018, Sté Optical finance c/ M. D. Z., F–B, Gazette du Palais, 2023, n°38, p. 3 

    Jean-Jacques Ansault, Charles Gijsbers, « Droit des sûretés », Recueil Dalloz, 2023, n°34, p. 1765   

    Jean-Jacques Ansault, P. Peyramaure, « Fédérations sportives : quels statuts pour quelle gouvernance ? », Les petites affiches, 2023, n°9, p. 8 

    Jean-Jacques Ansault, « L'autorité de la chose jugée mise à mal pour éradiquer les clauses abusives, note sous Cass. com., 8 févr. 2023 », Gazette du Palais, 2023, n°23, p. 13 

    Jean-Jacques Ansault, « Le bénéficiaire d'une hypothèque en garantie de la dette d'autrui confronté à une saisie, note sous Cass. com., 5 avril 2023 », Gazette du Palais, 2023, n°23, p. 12 

    Jean-Jacques Ansault, « De l'art de distinguer l' arrêt de la suspension de la saisie immobilière, note sous Cass. com., 8 mars 2023 », Gazette du Palais, 2023, n°23, p. 10 

    Jean-Jacques Ansault, « La délicate problématique du sursis à l'exécution d'une décision de mainlevée, note sous Cass. 2e civ., 2 mars 2023 », Gazette du Palais, 2023, n°23, p. 5 

    Jean-Jacques Ansault, « Quelle responsabilité pour le créancier en cas d'infirmation par la cour d'appel de renvoi d'un jugement exécuté ? note sous Cass. 2e civ., 13 avr. 2023 », Gazette du Palais, 2023, n°23, p. 3 

    Jean-Jacques Ansault, Charles Gijsbers, « Droit des sûretés », Recueil Dalloz, 2022, n°34, p. 1724   

    Jean-Jacques Ansault, Aymar de Mauléon, « Procédures collectives – Classement des sûretés », Recueil Dalloz, 2022, n°06, p. 305   

    Jean-Jacques Ansault, « Les sûretés réelles consenties en garantie de la dette d'autrui : un choix légistique discutable ? », Recueil Dalloz, 2022, n°05, p. 237   

    Jean-Jacques Ansault, Charles Gijsbers, « Droit des sûretés », Recueil Dalloz, 2021, n°36, p. 1879   

    Jean-Jacques Ansault, « L'aptitude de l'action ut singuli à s'affranchir du monopole du commissaire à l'exécution du plan », Revue des Sociétés , 2021, n°05, p. 322   

    Jean-Jacques Ansault, Charles Gijsbers, « Droit des sûretés », Recueil Dalloz, 2020, n°34, p. 1917   

    Jean-Jacques Ansault, Thierry Bonneau, Claude Brenner, Laurent Leveneur, « Pierre Crocq (1959-2019) », Recueil Dalloz, 2019, n°28, p. 1546   

    Jean-Jacques Ansault, « L'appréciation subtile du caractère dérisoire du prix dans une cession de droits sociaux », Revue des Sociétés , 2018, n°05, p. 298   

    Jean-Jacques Ansault, « Les ressources du droit commun de la vente habilement mobilisées à l'occasion d'une cession de parts de quirataires », Revue des Sociétés , 2018, n°03, p. 168   

    Jean-Jacques Ansault, « De la nécessité de démontrer le caractère déterminant d'une réticence dolosive », Revue des Sociétés , 2017, n°12, p. 700   

    Jean-Jacques Ansault, « Les vains subterfuges du dirigeant pour échapper à son engagement de caution », Revue des Sociétés , 2017, n°05, p. 282   

    Jean-Jacques Ansault, « Grandeur et décadence des saisies conservatoires de droits sociaux », Revue des Sociétés , 2017, n°04, p. 206   

    Jean-Jacques Ansault, « De l'art de l'esquive en matière de nullité de délibérations sociales pour convocation irrégulière », Revue des Sociétés , 2017, n°02, p. 89   

    Jean-Jacques Ansault, « Des subtilités de l'appréciation de la disproportion de l'engagement de l'associé-caution », Revue des Sociétés , 2016, n°10, p. 598   

    Jean-Jacques Ansault, « Erreur sur la substance ou erreur sur la valeur des droits d'associés ? », Revue des Sociétés , 2016, n°06, p. 362   

    Jean-Jacques Ansault, « La consécration discrète de la clause statutaire d'éviction », Revue des Sociétés , 2016, n°04, p. 228   

    Jean-Jacques Ansault, « Quand l'associé d'une société civile est un tiers qui s'ignore », Revue des Sociétés , 2016, n°02, p. 114   

    Jean-Jacques Ansault, « Le gage commercial de stocks dans l'il du cyclone ! », Revue des Sociétés , 2015, n°11, p. 663   

    Jean-Jacques Ansault, « Quand une garantie de passif laisse toute sa place au dol », Revue des Sociétés , 2015, n°10, p. 571   

    Jean-Jacques Ansault, « La notion d' engagement susceptible d'être repris par une société en formation », Revue des Sociétés , 2015, n°06, p. 361   

    Jean-Jacques Ansault, « L'inexistence d'une cession de parts sociales et ses suites », Revue des Sociétés , 2015, n°05, p. 302   

    Jean-Jacques Ansault, « L'apport en nue-propriété confronté aux subtils effets de l'action paulienne », Revue des Sociétés , 2015, n°02, p. 119   

    Jean-Jacques Ansault, « La vigueur du principe de la représentation légale des sociétés », Revue des Sociétés , 2014, n°12, p. 717   

    Jean-Jacques Ansault, « La transmission passive du (sous-) cautionnement suscitée par l'opération de fusion », Revue des Sociétés , 2014, n°05, p. 291   

    Jean-Jacques Ansault, « La délicate qualification de la promesse synallagmatique de vente de droits sociaux qui ne vaut pas vente », Revue des Sociétés , 2014, n°04, p. 221   

    Jean-Jacques Ansault, « Les clauses statutaires d'exclusion prises dans la nasse », Revue des Sociétés , 2014, n°01, p. 40   

    Jean-Jacques Ansault, « L'intérêt du recours à l'exception d'inexécution dans les engagements de rachat », Revue des Sociétés , 2013, n°10, p. 556   

    Jean-Jacques Ansault, « Le régime des conventions réglementées bousculé par l'exception de nullité », Revue des Sociétés , 2013, n°09, p. 494   

    Jean-Jacques Ansault, « Quand la représentation légale des sociétés est sourde à la théorie de l'apparence », Revue des Sociétés , 2013, n°06, p. 350   

    Jean-Jacques Ansault, « Les dangers encourus par l'expert-comptable rédacteur occasionnel d'actes juridiques », Revue des Sociétés , 2013, n°05, p. 279   

    Jean-Jacques Ansault, « Le contrôle de l'intérêt à agir en nullité des délibérations sociales », Revue des Sociétés , 2012, n°01, p. 7   

    Jean-Jacques Ansault, « La Cour de cassation redonne toute sa confiance au juge de l'exécution », Recueil Dalloz, 2009, n°37, p. 2525   

  • Jean-Jacques Ansault, « La responsabilité », le 20 septembre 2024  

    Colloque organisé par le Laboratoire de Droit Civil, l'Institut de droit comparé (IDC), le Laboratoire de Droit Social, Université Paris Panthéon-Assas et l'Université de Tokyo sous la direction scientifique de Jean-Jacques Ansault, Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas et Tetsushi Saito, Professeur à l’Université de Tokyo

    Jean-Jacques Ansault, « Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel », le 04 juin 2024  

    Colloque organisé par le Master 2 Droit privé général et le Laboratoire de Droit Civil, Université Paris Panthéon-Assas

    Jean-Jacques Ansault, « Regards sur trente années d'application du droit uniforme africain des affaires (OHADA) », le 23 novembre 2023  

    Colloque organisé par les Facultés de Droit de l'Université de Grenoble Alpes (UGA) et de l'Université Catholique de Lyon (UCLy) sous la Direction scientifique du Pr. Gérard Ngoumtsa Anou, Université Grenoble Alpes - CRJ - EA 1965 et du Dr. Louis-Daniel Muka Tshibende, UCLy - UR Confluence Sciences et Humanités - EA 1598

    Jean-Jacques Ansault, « La directive Restructuration », le 20 juin 2023  

    Journée d'étude organisée par l’Université Paris-Panthéon-Assas et l’IRDA Paris sous la direction scientifique de Jean-Jacques Ansault, Marie-Laure Coquelet et Marie-Hélène Monserie-Bon, Professeurs à l’Université Paris-Panthéon-Assas

    Jean-Jacques Ansault, « L’Ordonnance N° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés : un an après », le 26 janvier 2023  

    Organisé par le professeur Julien Laurent et l'Institut des Etudes Juridiques de l'Urbanisme et de la Construction (IEJUC) avec le concours de l'IDP et du CDA

    Jean-Jacques Ansault, « Franchir les obstacles à l'exécution », le 25 novembre 2022  

    Co-organisé par la faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille et l'AAPPE sous la direction de Céline Gravière et Vincent Egéa

    Jean-Jacques Ansault, « La réforme du droit des sûretés et des procédures collectives : Les sûretés personnelles », le 08 octobre 2021  

    Colloque organisé sous la Direction scientifique de Christophe Albiges, Marie-Pierre Dumont, Professeurs à l’Université de Montpellier et Christophe Juillet, Dominique Legeais, Professeurs à Université de Paris

    Jean-Jacques Ansault, « L'efficacité des clauses d'exclusion », le 24 juin 2021  

    Organisé par Paris II Panthéon-Assas et l’Institut de recherche en droit des affaires de Paris (IRDA Paris) dans le cadre des « Rendez-vous de l'IRDA Paris »

    Jean-Jacques Ansault, « L’appréhension de l’environnement par le droit privé », le 05 mai 2021  

    Colloque annuel du Master 2 Droit Privé Général, Université Paris II Panthéon-Assas

    Jean-Jacques Ansault, « Les ateliers des voies d’exécution », le 25 septembre 2020  

    Organisés à la Cour de Cassation par le CEDCACE, Université Paris Nanterre, sous la direction scientifique de Soraya Amrani-Mekki, avec le concours de l'Association Droit & Procédure.

    Jean-Jacques Ansault, « Les sûretés, quelles perspectives d’évolution ? », le 27 mars 2020  

    Organisé sous la direction scientifique de Christophe Albiges et Marie-Pierre Dumont, Professeurs à l’Université de Montpellier

    Jean-Jacques Ansault, « Quatrième rencontre de jurisprudence autour du droit immobilier : baux civils, sociétés civiles immobilières, urbanisme, espace rural », le 30 janvier 2020  

    Organisé par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation

    Jean-Jacques Ansault, « Dialogue entre l'Université et le Notariat autour des sociétés civiles familiales », le 28 novembre 2019  

    Organisé par le Professeur Christophe Juillet pour le CEDAG

    Jean-Jacques Ansault, « Loi PACTE : entreprise, société, actionnariat : de nouvelles dynamiques, une recherche de convergences », le 07 juin 2019  

    Organisé par l'association Jurivision et les étudiants du Master 2 Juriste d'affaires, Commerce – Distribution - Consommation, de l'Université de Bourgogne sous la direction scientifique et présidence de Arlette Martin-Serf, Professeur émérite UB

    Jean-Jacques Ansault, « Numérique et @uthenticité : l'acte notarié à l'épreuve des nouvelles technologies », le 02 avril 2019  

    Organisé par l'ARNU et le CUREJ, Université de Rouen, sous la direction de M. Charles Gijsbers

    Jean-Jacques Ansault, « Le projet de réforme des sûretés commenté par ses rédacteurs », le 23 janvier 2018 

    Jean-Jacques Ansault, « Groupes de sociétés et procédures collectives : de l’autonomie patrimoniale des sociétés groupées à l’unité patrimoniale du groupe ? », le 02 juin 2017  

    Sous la direction scientifique de Marie-Pierre Dumont, Professeur à l’Université de Montpellier, Responsable du Master 2 Droit des affaires et fiscalité / DJCE et Cécile Lisanti, Maître de conférences à l’Université de Montpellier, Responsable du Master

    Jean-Jacques Ansault, « L'entreprise et le droit civil », le 28 avril 2017  

    Rencontres Lamy Droit Civil, organisées par l'Institut de droit privé, le Centre de droit des affaires et les Editions Lamy-WoltersKluwer

    Jean-Jacques Ansault, « L’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats », le 30 septembre 2016 

    Jean-Jacques Ansault, « Le droit des sociétés, 50 ans après la loi du 24 juillet 1966 », le 23 septembre 2016  

    La loi 66-537 a été un véritable code des sociétés commerciales de droit commun comprenant 509 articles. Elle a été l'une des oeuvres législatives majeures de son époque. Cette journée permettra de réfléchir à la situation, cinquante ans plus tard

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Victor Simon, Les sûretés personnelles au prisme du droit des contrats, thèse en cours depuis 2023 

    Justine Moura, L'obligation réelle, thèse en cours depuis 2022  

    L'obligation réelle, bien qu'elle existe depuis le droit romain, fait l'objet de conceptions très divergentes, couvrant l'intégralité du spectre séparant le droit réel du droit de créance. Cette absence de consensus en fait une notion décrite essentiellement par son régime, différent de celui des obligations personnelles. Toutefois, les atteintes potentielles qu'elle peut porter à l'ordre public, tant du droit des biens que du droit des obligations, ainsi que des considérations d'actualité, telles que le droit réel de jouissance spéciale ou l'obligation réelle environnementale nécessitent d'éclaircir les contours de la notion et d'en déterminer la portée.

    Camille David, Les sûretés sur les biens fongibles, thèse en cours depuis 2022  

    Le droit français adapte le régime applicable aux sûretés lorsqu’elles grèvent des biens fongibles, leur reconnaissant ainsi une certaine spécificité (gage de biens fongibles, propriété réservée de biens fongibles ou encore diverses sûretés sur somme d’argent). Si la fongibilité de l’assiette semble fonder la spécificité de ces règles, il convient d’en interroger la pertinence. L’étude devra notamment s’intéresser à la définition de la fongibilité, à sa distinction avec des notions voisines ainsi qu’à l’appréhension de la fongibilité subjective par le droit des sûretés. Cela permettra par la suite de tenter de dégager un régime unitaire des sûretés sur les biens fongibles.

    Anjovi Banerjee, L'extranéité appréhendée par les procédures civiles d'exécution, thèse en cours depuis 2021  

    L’extranéité, du latin extraneus, se rapporte aux relations dont les éléments constitutifs ne se rattachent pas à un seul et même État, mais à plusieurs ordres juridiques. S’agissant des procédures civiles d’exécution, l’extranéité peut résulter du fait que la décision de justice a été prise à l’étranger, de la nationalité d’une des parties ou de la situation des biens, objets de la mesure. Dans le cadre de recherches plus approfondies, l’objectif sera alors de comprendre l’importance relative de ces différents éléments d’extranéité, afin de mesurer l’impact plus ou moins grand qu’ils peuvent, chacun, avoir sur le déroulement normal d’une mesure d’exécution. Naturellement, nous nous concentrerons sur l’exécution ayant un impact matériel sur les biens, la seule qui requière l’exequatur, à la différence des jugements extrapatrimoniaux et constitutifs, qui ont une autorité de plano en France et qui ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution. En confrontant la pratique des voies d’exécution avec les grands principes de droit international privé, nous chercherons à faire émerger un régime propre transcendant les matières. Nous porterons un regard critique sur le fonctionnement de ce régime en essayant d’identifier certaines incohérences voire certaines lacunes. Nous tenterons alors de proposer des solutions conciliant le droit à l’exécution du créancier, le droit à la contestation du débiteur ou du tiers-saisi et la part de souveraineté des États. À partir de ces différents éléments, nous chercherons à construire une théorie générale de l’extranéité en droit de l’exécution.

    Adèle Geoffret, Les sûretés non-conventionnelles, thèse en cours depuis 2021  

    Les sûretés non-conventionnelles, renvoient à la classification des sûretés selon la source. S’il est vrai que cette distinction conduit traditionnellement à une présentation tripartite : conventionnelles, légales et judiciaires, on peut s’interroger sur la pertinence de traiter ensemble les sûretés non-conventionnelles. En effet, si les sûretés conventionnelles sont souvent considérées comme le droit commun des sûretés, alors les sûretés non-conventionnelles font figure d’exception, ce qui se traduit tant au stade de leur naissance, qu’à celui de leur mise en œuvre. S’agissant de leur naissance, elles présentent le point commun de se passer du consentement du constituant. Dès lors, si les sûretés conventionnelles, qui naissent de l’accord de volonté des parties, peuvent être regardées comme les sûretés volontaires, à l’inverse, on pourrait essayer d’identifier dans les sûretés non-conventionnelles une catégorie unique de sûretés involontaires ou forcées et en rechercher le régime. De fait, l’indifférence face au consentement du constituant révèle déjà une faveur faite au créancier et donc l’opportunité peut être discutée. Cette étude des causes de faveur donnant naissance à ces sûretés suppose de s’intéresser aux choix du législateur (rédacteurs du code civil de 1804, des lois spéciales et enfin de l’ordonnance de réforme du droit des sûretés intervenue le 15 septembre 2021). S’agissant de la mise en œuvre de ces sûretés, elle est marquée par leur caractère dérogatoire. En effet, ces sûretés vont pouvoir s’affranchir de certaines règles telles l’obligation d’inscription, le principe de spécialité ou encore l’attribution chronologique de rang préférentiel. Pour conclure, les sûretés non-conventionnelles jouissent d’un régime de faveur tant du point de vue de leur naissance que de leur mise-en-œuvre. On peut donc s’interroger tant sur la justification de ces faveurs que sur l’équilibre qu’elles instaurent au sein du droit des sûretés.

    Alexandre Breteau, L'inexécution de bonne foi, thèse en cours depuis 2021 

    Gérôme Legros, Les sanctions en droit des sûretés, thèse en cours depuis 2020  

    En droit des sûretés, la thématique des sanctions est peu abordée. De fait, de nombreuses questions restent ouvertes, et ce, d'autant plus qu'aucune étude n'a été menée sur le sujet. Celle-ci pourrait être menée selon deux axes. D'une part, le premier axe concerne les sanctions de l'acte. Malgré l'impressionnant arsenal juridique qu'offre notre droit commun à travers la sanction des conditions de formation ou la sanction de l'inexécution, force est de constater une diversité de faits générateurs de sanctions ' ou de sanctions elles-mêmes ' (qui sont) propres au droit des sûretés. Cela implique de mettre en lumière, par une approche cohérente, ce qui apparaît comme une esquisse d'un droit spécial des sanctions, spécifique aux sûretés. D'autre part, le second axe s'intéresse aux sanctions contre les personnes. A titre principal, il convient de déterminer à la fois qui peut être sanctionné, ainsi que les comportements susceptibles d'être réprimandés. Au delà de ces considérations techniques, il importe d'étudier si ce régime de responsabilité s'insère dans les canons classiques, ou s'il présente des spécificités méritant de développer un régime propre. Par ailleurs, malgré la diversité apparente des sanctions, reste l'unité du raisonnement : il s'agit en effet d'analyser la raison d'être des sanctions, leur cohérence eu égard aux objectifs fixés par le législateur, leur utilité ou encore leur efficacité ; le tout, à l'aune de la réforme du droit des sûretés.

    Clotilde Dejean de la Bâtie, L'efficacité des mécanismes nommés et innommés en droit des sûretés, thèse en cours depuis 2020  

    Le cautionnement, le gage, l'hypothèque font partie des mécanismes classiques proposés par le législateur afin de garantir les obligations. Ce sont des mécanismes de garantie nommés. Mais, ces derniers sont souvent assortis d'un lourd formalisme ou d'inefficacité face au droit des procédures collectives. C'est alors qu'en pratique les parties utilisent souvent leur liberté contractuelle pour créer de nouvelles figures de garanties ayant un but similaire aux sûretés nommées, sans être soumises aux mêmes régimes. Ces créations de la pratique sont ainsi des garanties innommées. Cependant, la jurisprudence et le législateur semblent réticents à accueillir le foisonnement de garanties innommées. Les juges requalifient souvent les mécanismes personnels de garanties en cautionnement, le législateur étend le champ d'application de la législation propre aux procédures collectives pour y intégrer les garanties innommées. Plusieurs questions se posent alors. D'abord, les mécanismes nommés et innommés de garantie sont-ils aussi efficaces ? Pour un créancier, l'efficacité d'une garantie est liée à la simplicité de sa constitution et de sa réalisation. Ensuite, dans quelle mesure les mécanismes de garantie nommés et innommés peuvent-ils cohabiter ? Reste-t-il de la place pour de nouvelles créations par la pratique ou le législateur ?

    Kévin Beaujard, Sûretés et famille, thèse en cours depuis 2019  

    Les sûretés et la famille entretiennent des rapports complexes. Si les sûretés représentent un danger pour la famille en menaçant son patrimoine, elles demeurent néanmoins indispensables à la famille. En effet, sans sûretés, cette dernière ne saurait obtenir de crédit pour se développer et se maintenir dans le temps. Pourtant, le droit positif, obnubilé par l'impératif de protection du patrimoine familial, sacrifie les créanciers et leurs sûretés. Cela se perçoit à toutes les étapes de la famille. Lorsque la famille est unie, les sûretés sont limitées ou leur constitution est rendue beaucoup plus délicate par le droit des régimes matrimoniaux ou le droit des biens. Lorsque la famille est désunie, les sûretés risquent de disparaître face à certaines dispositions relatives au divorce, au droit commun des contrats ou au droit des successions et des libéralités. Or, ces entraves systématiques à l'efficacité des sûretés se répercutent sur la famille. D'abord, elle voit son crédit diminuer, ce qui compromet ses chances de développement. Ensuite, la rigueur excessive de certaines règles peut menacer plus fortement encore le patrimoine familial en incitant les créanciers à contourner cet arsenal législatif. Ainsi, en étudiant le sort des sûretés dans les différents types de famille (mariage, pacs, concubinage, lignage), la thèse entend proposer un régime à la fois équilibré entre la protection du patrimoine familial et la sécurité juridique des créanciers et cohérent au regard des évolutions contemporaines de ces deux notions.

    Toshiko Kaneko, Etude de l'instruction civique ou juridique , thèse en cours depuis 2014 en co-direction avec Michel Grimaldi  

    Cette thèse, visant à aboutir à d'une maturité juridique dans la communauté internationale, aborde la formation de la conscience juridique d'un peuple à l'échelle mondiale et apporte une réflexion théorique et scientifique sur l'instruction civique(ou juridique) souhaitable pour chaque pays d'un point de vue à la fois national et international face aux questions mondiales. Les contenus d'une telle instruction en tant qu'occasion capitale de la formation de la conscience juridique semblent demeurer abstraits et flous. De plus, la liaison entre les contenus d'enseignement et les particularités du droit, soit droit romain/common-law, soit d'autres catégories juridiques reste inconnue. Cette réflexion sera donc utile à développer ce sujet. Cela permettra mutuellement d'acquérir les connaissances tant aux professionnels qu'aux non-professionnels et aussi d'approfondir des études fondamentaux en droit grâce à l'effet synergique. Il s'agira d'abord d'analyser, par le biais d'une approche comparative centrée sur l'instruction civique en France, comment les particularités juridiques influencent-elles l'instruction civique de chaque pays. Ensuite, d'étudier la création d'une infrastructure au niveau mondial du point de vue de la formation des connaissances juridiques des publics pour faire face aux questions transfrontalières et planétaires. La recherche de ces connaissances communes à acquérir, soit des théories soit des éléments, non seulement pour les professionnels mais surtout pour le grand public tout en respectant la diversité de culture juridique et de valeurs constituera une démarche appropriée pour parvenir à ce but.

  • Han Yang, La protection des investisseurs par l'information en droit français et chinois, thèse soutenue en 2019 à Université Paris Cité sous la direction de Philippe Didier, membres du jury : Anne-Claire Rouaud (Rapp.), Anthony Chamboredon  

    « L'information est un élément clé de la protection des investisseurs ». En raison de l'existence d'asymétries d'informations, la protection des investisseurs est devenue une nécessité. Par conséquent, dans tous les pays, la protection des droits des investisseurs est un des objectifs importants de la législation financière. La présente étude analysera les raisons implicites sous les angles juridique, social et culturel pour montrer les deux systèmes juridiques français et chinois sur la protection des investisseurs. Comment protéger les investisseurs ? Il faut bien les informer et leur garantir la fiabilité des informations. La présente thèse s'attachera à rechercher comment les investisseurs français et chinois sont informés et comment la disponibilité et l'intégrité des informations sont garanties, afin d'assurer la sécurité, l'intégrité et la transparence du marché financier français et chinois. Au travers des différences entre les deux systèmes juridiques, la présente recherche tentera de s'interroger sur la question de savoir comment le droit financier chinois peut s'inspirer du droit financier français pour progresser et améliorer le régime chinois sur la protection des investisseurs. Cette recherche comparative s'effectuera en visant la protection des investisseurs par la divulgation des informations et par la régulation des informations.

    Thuong Truong, La responsabilité des associés des sociétés commerciales, thèse soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Michel Germain, membres du jury : Véronique Bourgninaud (Rapp.), Benoît Lecourt (Rapp.)  

    La responsabilité des associés est une notion peu évoquée dans les enseignements du droit des sociétés. Dans les sociétés in bonis, et s’agissant de rapports externes, la responsabilité personnelle des associés pourrait être engagée pour faute détachable. Mais le principe d’un engagement de la responsabilité personnelle des associés, dans les rapports avec des tiers, est contesté, compte tenu du caractère essentiellement interne de leur activité. Dans une procédure collective, la non-responsabilité de la mère des actes de sa filiale, est contestée. Le développement de cette contestation est favorisé grâce à des armes de poursuite efficaces de l’arsenal répressif, des armes à utiliser dans un environnement hautement dérogatoire des procédures collectives. On constate une certaine tendance aggravante de la responsabilité de la mère, notamment dans le domaine social et dans l’environnement. La recherche d’une meilleure protection des victimes, pousse le législateur à légiférer dans des ilots en difficulté, distillant le caractère irréversible des solutions partielles et spécifiques, et forçant de ce fait, le passage vers l’instauration d’une présomption de responsabilité de la mère des actes de sa filiale. Pourtant, un arsenal répressif important et efficace existe, et des pistes permettent d’adoucir la responsabilité de la mère tout en la faisant participer aux difficultés de sa filiale.

    Patricia Binda Kiabukama, L'image financière des sociétés cotées, thèse soutenue en 2013 à CergyPontoise sous la direction de Charley Hannoun, membres du jury : Benoît Lecourt (Rapp.), Marie Caffin-Moi (Rapp.)  

    La société cotée est soumise à contrôle, ce qui l'amène, dans ce cadre, à délivrer des informations au public.À raison de la complexité de l'organisation de la société cotée, un traitement préalable de l'information est néanmoins requis en vue de sa compréhension par le public et ce d'autant plus que la mondialisation des échanges et la dilution du capital social compliquent l'exercice.Ce traitement de l'information aux fins de contrôle repose sur deux techniques que sont, d'une part, la normalisation des obligations informatives et, d'autre part, le recours aux tiers en sa double qualité d'expert indépendant de la société. Or, il apparaît que tant la normalisation de l'information que les conditions de recours au tiers indépendant ont évolué afin d'appréhender au mieux les changements de la société et d'assurer la véracité du contrôle.Ce faisant, ces techniques de contrôle sont censées présenter l'activité de la société cotée tout en confortant la confiance en l'organisation des marchés financiers et en la pertinence de leur contrôle. De fait, les informations ainsi contrôlées révèlent alors une image de la société cotée. Et c'est cette image, ou plutôt l'évolution de cette image révélée par l'étude des techniques de contrôle, dont il convient d'évaluer la pertinence pour cerner les fonctions de la société cotée et des marchés financiers.

  • Charles Bugnot, L'État actionnaire, thèse soutenue en 2023 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Vincent Thomas et Arlette Martin-Serf, membres du jury : Didier Poracchia (Rapp.), Julia Heinich  

    Pour beaucoup, l’État actionnaire est une fiction. Aux yeux de nombreux juristes privatistes notamment, lorsque l’État est actionnaire d’une société, l’important risque de conflit entre son intérêt personnel, l’intérêt général et l’intérêt social, conforté par les critiques virulentes à son encontre, universitaires ou non, justifie une certaine frilosité à faire usage de la notion objet de la présente étude. En outre, les cultures étatique et actionnariale apparaîtraient comme trop contradictoires. Surtout, l’État actionnaire serait trop familier de l’exorbitance. Il s’éloignerait de manière trop importante du droit commun. Pourtant, depuis 2014 notamment, l’État actionnaire est de plus en plus assimilable à un actionnaire de droit commun. Si des difficultés persistent en raison de sa qualité d’État, ce phénomène d’assimilation est toujours plus soutenu. L’actionnariat étatique se banalise. Le sujet a toujours passionné le grand public, la presse et les politiques. L’attrait des Français à l’égard de la société Électricité de France (EDF), dont l’État est récemment devenu l’unique actionnaire, illustre cette passion. L’État actionnaire doit également être une réalité pour la doctrine juridique dans son ensemble. Le juriste privatiste doit désormais s’emparer et faire usage de la notion d’État actionnaire, qui postule en elle-même l’assimilation mentionnée, visible tant dans l’adoption par l’État de la qualité d’actionnaire que dans l’utilisation par l’État des instruments d’actionnaire.

    Valentine Guillemin, Le recouvrement de créances en Europe, thèse soutenue en 2020 à Montpellier sous la direction de Christine Hugon, membres du jury : Olivier Salati (Rapp.), Christophe Albiges  

    Le domaine transfrontalier est encore trop souvent synonyme d’irrécouvrabilité pour les créanciers. Traditionnellement, le recouvrement d’une dette se scinde en préparation de l’exécution forcée puis en son exécution. La préparation de l’exécution est caractérisée par la sauvegarde des droits, soit la réalisation de mesure conservatoire ou l’obtention d’un titre dont la reconnaissance transfrontalière pourra concrétiser la réalisation de l’exécution forcée. L’efficacité des mécanismes européens est conditionnée par le respect des droits fondamentaux de procédure face aux barrières usuelles de la distance (délai, langue, accès aux renseignements, multiplicité des règles procédurales etc.). Aujourd’hui, la procédure historique d’exequatur est partiellement remplacée sur le territoire de l’Union européenne, par des mécanismes de recouvrement d’effet direct notamment en matière civile et commerciale. Toutefois, l’exécution forcée européenne demeure assujettie au principe de la territorialité. La mise en place d’une mesure européenne demeure un sujet d’actualité, dont la réalisation concrète permettrait sûrement de solutionner cette problématique (pour partie).

    Stanislas Chenu, L’efficacité des sûretés réelles conventionnelles dans les financements d'acquisitions à effet de levier, thèse soutenue en 2018 à Nantes sous la direction de Philippe Briand et Lionel Andreu, membres du jury : Maxime Julienne (Rapp.), Jean-Denis Pellier  

    L’efficacité des sûretés réelles dans les financements d’acquisitions à effet de levier est essentielle pour permettre au créancier d’atténuer son risque de crédit tout en permettant à l’emprunteur d’optimiser ses conditions de financement. Les sûretés réelles qui composent le security package doivent être faciles à mettre en place, peu coûteuses et respectueuses des intérêts du constituant tout en garantissant au créancier l’obtention effective de son dû en cas de réalisation. Nous tenterons dans un premier temps de dégager les techniques juridiques qui peuvent être mises en place par les praticiens pour s’assurer de l’efficacité des sûretés réelles données en garantie d’un financement d’acquisition à effet de levier. Et dans un deuxième temps, après avoir démontré que notre droit des sûretés réelles en France et en Europe n’est pas suffisamment adapté aux réalités pratiques et économiques, nous essayerons de faire des propositions de réforme en droit français mais également en droit européen.

    Ziad Mouallem, Le principe du contradictoire, cause de contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer, membres du jury : Philippe Leboulanger (Rapp.), Yas Banifatemi, Dominique Hascher, Daniel Cohen et Jacques Pellerin  

    Le principe du contradictoire post-arbitral en matière d’arbitrage international est établi dans la majorité des systèmes juridiques. Toutefois, les décisions des juges étatiques montrent que l’adhésion générale à ce concept masque d’importantes différences concernant sa portée et son application. Cette thèse ne vise point à établir une description théorique du contenu du principe, elle propose une analyse qualitative, dont l’objectif essentiel est la vérification de son individualité, et non le fait qu’il est une simple application du principe civiliste classique. Loin de constater l’adoption définitive d’un concept arbitral autonome, la solution retenue démontre l’opportunité et, donc, le besoin de sa légitimation, ayant un impact direct sur la circulation des sentences arbitrales internationales. En fin de compte, hors de tout encadrement statique, il y a lieu de détecter, à travers la progression de l’étude, une évolution logique et une activité d’apurement au niveau du droit comparé. Cette évolution, d’un principe classique vers un concept arbitral international, à lecture contractuelle et non-statutaire, contenant une règle d’égalité, puis vers un outil technique en état de disparition, ne peut que dévoiler la période d’agonie dans laquelle se place le concept en cause. Cet aboutissement ne contribue pas seulement à souligner les errements conceptuels préjudiciables en jurisprudence comparée, il concourt également à marquer l’un des traits les plus émancipatoires du processus arbitral international. Dans cette optique, une telle conjoncture participerait à l’accélération de la privatisation de la justice arbitrale internationale.

    Chantal Prévot, La sûreté réelle pour autrui, thèse soutenue en 2017 à Guyane sous la direction de Frédéric Leclerc et Frédéric Bondil, membres du jury : Yves Picod (Rapp.), Georges Virassamy et Christophe Albiges  

    L’arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2005 a énoncé qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est dès lors pas un cautionnement,lequel ne se présume pas.La formule de la Cour de cassation,conduit à rejeter toute analogie entre les sûretés réelles pour autrui et le cautionnement personnel.Elle invite également, à ne pas appliquer aux sûretés réelles pour autrui, le régime du cautionnement, car différence de nature, signifie aussi différence de régime. Mais le législateur par sa réforme du droit des procédures collectives a réajusté la solution de la Haute Juridiction. En effet, la jurisprudence postérieure à l’arrêt du 2 décembre 2005, a très souvent manqué de nuance. Les solutions apportées aux différends litiges, résultent le plus souvent d’un raisonnement purement déductif, de la solution tirée de l’arrêt du 2 décembre 2005, de la Haute Juridiction.Les textes qui mentionnent le cautionnement personnel sont systématiquement écartés, au constituant de sûretés réelles pour autrui. Il faudrait maintenant que l’amorce annoncée par le législateur en droit des procédures collectives permette à la jurisprudence d’affiner sa solution. Le droit des procédures collectives de 2008, et de 2014 met en évidence la nécessité de faire apparaître dans la science juridique,la catégorie des sûretés pour autrui, et la catégorie des sûretés pour soi-même. Les sûretés pour autrui, qu’elles soient personnelles ou réelles, devraient obéir à un régime partiellement, puis totalement commun, ce qui signifie finalement qu’il n’y a pas une totale différence de nature entre le cautionnement personnel et les sûretés réelles pour autrui. Les sûretés réelles pour autrui devraient avoir un rôle fondamental dans la vie économique.Pour cela,il faut s’écarter du débat de la nature purement réelle ou mixte des sûretés réelle pour autrui, et s’orienter principalement sur la personne de la caution réelle,qui en l’état actuel de notre droit positif et en tant que tiers à la dette n’est pas protégée.La caution personnelle et la caution réelle sont des sûretés identiques,car elles sont avant tout des garanties de la dette d’autrui, elles sont l’accessoire de la dette du débiteur principal.La seule différence entre ces deux sûretés pour autrui réside dans l’étendue de leur engagement. La caution réelle étant un tiers à la dette et n’étant pas le débiteur, le seul droit des sûretés réelles ne peut répondre que partiellement à la technique de la garantie réelle pour autrui.Car il y a une différence entre celui qui garantit sa propre dette par des sûretés réelles appelé le débiteur,de celui qui garantit la dette d’un tiers par des sûretés réelles appelé la caution réelle. Il serait intéressant pour protéger la caution réelle,d’envisager la création d’une sûreté unique pour garantir réellement la dette d’autrui, en s’inspirant du succès du droit des sûretés Canadien et Américain qui sont des droits souples, réfléchis, modernes et uniformes. La sûreté réelle pour autrui française doit être efficace juridiquement et économiquement pour toutes les parties du contrat. La caution réelle qui engage son unique bien pour garantir la dette d’autrui prend un risque important tout comme la caution personnelle. L’avant-projet de réforme de sûretés de 2017, réintroduit dans un article 2291 le cautionnement réel comme étant une variété de cautionnement. Mais l’avant-projet de réforme de 2006 avait déjà essayé d’introduire le cautionnement réel dans un article 2285, comme étant une variété de cautionnement qui n’avait pas été retenu. Un régime primaire devrait donc être consacré aux garanties pour autrui;puis un droit spécial serait réservé au cautionnement personnel et à la sûreté réelle pour autrui.Cette solution est claire et précise et mettrai enfin un terme à l’amalgame créé par le mécanisme de la garantie réelle pour autrui, par la jurisprudence et la doctrine.

    Myrna Saad, La notion de titre de capital en droit des sociétés, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Hervé Le Nabasque, membres du jury : Renaud Mortier (Rapp.), Stéphane Torck  

    Les modifications du capitalisme et la financiarisation du droit des sociétés ont conduit au déclin de la notion de titre de capital telle qu'elle résulte de la théorie classique qui la définit comme une fraction du capital social représentant un droit d'associé dans une société de capitaux. Ce déclin se manifeste notamment par la remise en cause de la notion d'apport, l'instrumentalisation de la titularité du titre de capital par la pratique ainsi que la décadence des fonctions traditionnelles du capital social. Les incertitudes conceptuelles induites par la financiarisation invite ainsi à s'interroger sur l'utilité de la notion de titre de capital sous l'effet de la dégénérescence du capital social et l'érosion de la distinction entre actions et obligations. Or, force est de constater que la notion garde un intérêt, d'abord parce que l'examen de l'avenir du capital social montre que son abandon n'affecte pas la notion de titre de capital qui peut se désolidariser du capital social à travers la consécration des actions sans pair comptable représentant une fraction des capitaux propres. Ensuite parce que la remise en cause de la dichotomie actions/obligations ne fait pas disparaître la distinction plus large entre titres de capital et titres de créance qui garde un intérêt certain en droit des sociétés. Cependant, la recherche d'une nouvelle frontière rend nécessaire la délimitation du domaine réservé des titres de capital et la détermination de la place des valeurs mobilières donnant accès au capital du fait de leur caractère hybride.

    Marlène Oyono, La protection des sûretés réelles exclusives dans les procédures collectives en droit comparé franco-OHADA, thèse soutenue en 2016 à Montpellier sous la direction de Françoise Pérochon et Françoise Pérochon, membres du jury : Francine Macorig-Venier (Rapp.), Marie-Pierre Dumont-Lefrand et Jean-Claude James  

    L’entreprise, quelle que soit sa taille, sa forme ou son importance n’est jamais à l’abri des difficultés financières pouvant la conduire à l’ouverture d’une procédure collective. Cette situation n’est pas sans conséquence sur les acteurs de l’entreprise, et notamment, sur les créanciers, partenaires essentiels à l’exercice de l’activité de l’entreprise. Ainsi, pour se prémunir contre le risque d’insolvabilité du débiteur, les créanciers peuvent tenter de bénéficier des causes légitimes de préférences, appelées sûretés. Mais celles-ci forment un ensemble complexe au sein duquel on retrouve des sous-groupes. Il existe, en effet, en droit français et en droit OHADA, une diversité de sûretés aussi bien personnelles que réelles. D'une manière générale, il est aujourd'hui admis que, dans la catégorie des sûretés réelles, celles dites "exclusives", en l’occurrence celles qui sont fondées sur la rétention ou sur la propriété du bien objet de la garantie, parviennent à tirer à leur épingle de jeu, en cas d’ouverture d’une procédure collective. Il en résulte une véritable protection de ces sûretés. L’exclusivité va en effet leur permettre d’échapper aux règles découlant de l’ouverture d’une procédure collective. Par ailleurs, les créanciers munis de sûretés réelles exclusives vont pouvoir déroger à certaines règles traditionnelles de la discipline collective. Cependant, la protection dont bénéficient ces sûretés ne les place pas à l’abri des exigences des procédures collectives. Au contraire, l’effectivité de leur protection est largement subordonnée à leur existence dans ces procédures, d’une part, et, dans une certaine mesure, à la réalisation des objectifs du droit des procédures collectives, d’autre part. Ainsi, bien que protégées, les sûretés réelles exclusives ne sont pas au-dessus de la procédure collective.

    Baptiste Ody, La fiducie et l'entrepreneur, thèse soutenue en 2016 à Rennes 1 sous la direction de Armel Liger et Rémy Gentilhomme, membres du jury : Christophe Albiges (Rapp.), Hervé Lécuyer  

    La fiducie a été introduite en droit français par une loi du 19 février 2007. Définie par l’article 2011 du Code civil, elle permet à une personne de transférer temporairement des éléments de son patrimoine vers un patrimoine fiduciaire qui est à la fois distinct du sien et de celui du fiduciaire qui en a la charge. Mécanisme sui generis relevant tant du droit des personnes que du droit des biens, la fiducie a été conçue par le législateur comme un mécanisme efficace de gestion et de sûreté. Près de dix ans après sa promulgation, sa pratique demeure pourtant confidentielle. Cette marginalité s’explique notamment par un régime juridique rigide et inadapté aux spécificités entrepreneuriales. Caractérisés tant par leur qualité de dirigeants que de propriétaires, les entrepreneurs sont pourtant les destinataires naturels de la fiducie. Ils cumulent en effet des considérations personnelles et professionnelles auxquelles l’opération fiduciaire répond utilement dans des juridictions étrangères. L’insuffisance du régime français de la fiducie est d’autant plus patente que les entrepreneurs disposent d’autres mécanismes d’affectation et/ou de rétention de propriété. Aussi, pour développer la fiducie, il apparaît nécessaire d’en libérer le potentiel en la rénovant au service des entrepreneurs.

    Hermine Naudin, La relation auteur-éditeur dans le contrat d'édition littéraire, thèse soutenue en 2015 à AixMarseille sous la direction de Hugo Barbier, membres du jury : Julia Heinich (Rapp.), Jacques Mestre  

    La démocratisation de l’écrit dans notre société culturelle moderne a fait que tout un chacun peut se revendiquer auteur. La reconnaissance n’est plus désormais à rechercher à travers la traditionnelle publication chez un éditeur mais à travers l’immatérialité des outils d’auto-édition offerts en ligne. D’une part, avec la phase de désintermédiation qui se joue entre les différents acteurs du secteur littéraire, l’écrivain se passe d’une maison d’édition. L’éditeur disparaît. D’autre part, l’auteur, personnage romantique et emblématique sur lequel le droit d’auteur a été forgé, s’efface progressivement du paysage juridique. Avec l’effacement du mythe est emportée la vision propriétaire des droits d’auteur, au profit de l’utilisateur. L’auteur disparaît. Les nouvelles pratiques de cette société connectée bouleversent le droit et sa capacité d’adaptation. Pourtant le contrat d’édition littéraire, socle de la relation auteur-éditeur, existe bel et bien et constitue le sujet de cette étude. Modèle dominant des contrats d’auteur, l’ambition de cette recherche est d’arriver à saisir à travers cette relation la nature du contrat d’édition et le jeu des nouveaux équilibres posés par l'ère numérique (réforme du Code de propriété intellectuelle), mais aussi de saisir les mutations à la lisière du droit d’auteur qui redéfinissent la possession dans l’ère immatérielle avec les modèles alternatifs du contrat d’édition littéraire (licences libres et creative commons). Les moyens d'y répondre emprunteront à l'analyse juridique mais aussi dans une juste mesure à l'internormativité, qui permettra d'observer le droit avec les yeux du sociologue, de l'économiste et de l'historien

    Habram Jonathan Legre, La responsabilité des dirigeants des sociétés anonymes, thèse soutenue en 2014 à CergyPontoise sous la direction de Charley Hannoun, membres du jury : Sébastien Neuville (Rapp.), Christian Lopez  

    La responsabilité des dirigeants des sociétés anonymes soulève la question de la protection des droits des victimes y compris ceux des dirigeants. Le constat est que ni les victimes, ni les dirigeants qui gèrent et représentent les sociétés anonymes ne sont rassurés, s'agissant de l'efficacité de l'actuel système de responsabilité. Le système de responsabilité offre donc certes des garanties de protection mais elles se révèlent insuffisantes. La problématique soulevée, est alors celle de savoir s'il est équilibré? La réponse révèle qu'il ne tend que vers l'équilibre. L'équilibre sous-entend ici la protection des droits des victimes et des dirigeants. L'analyse de la problématique permet donc d'une part de vérifier à quel niveau se situent l'équilibre et les déséquilibres du système de responsabilité. Face aux déséquilibres détectés, l'étude apporte d'autre part des solutions diverses. A titre d'exemple,ces solutions consistent dans l'amélioration substantielle et processuelle de la responsabilité. Elles consistent dans l'amélioration substantielle et processuelle des sanctions. Des mesures de renforcement de l'équilibre du système de responsabilité en l'occurrence par exemple, l'assurance responsabilité civile, la "Corporate Governance", l'exercice des actions en réparation sont également mises en contribution. Le constat est que même avec l'apport de ces diverses mesures de renforcement de l'équilibre du système de responsabilité, des insuffisances demeurent. L'unique solution susceptible de permettre l'émergence d'un système de responsabilité équilibré, résulte par conséquent de la création d'une société anonyme à dimension internationale. L'étude révèle clairement que cette idée est réalisable dans un cadre d'harmonisation du droit.

    Frédéric Romain Teffo, L'influence des objectifs gouvernementaux sur l'évolution du droit des sociétés, thèse soutenue en 2012 à CergyPontoise sous la direction de Charley Hannoun, membres du jury : Alain Couret (Rapp.)  

    Crise, déclin, maladie, mort du droit, etc. Ces discours doctrinaux à la tonalité grave et pessimiste traduisent chez certains juristes inquiets des transformations du système juridique contemporain des conceptions du droit assises sur des préjugés essentialistes c'est-à-dire consistant à partir d'un corps de principes pour déduire les catégories juridiques. Or, le droit ne s'est pas laissé enfermer dans des principes prédéfinis, il a évolué en tenant compte des besoins économiques et sociaux du moment, d'où cette vibrante inquiétude doctrinale devant l'effondrement de certaines catégories juridiques que l'on pouvait croire définitivement établies. C'est dire que ce cadre épistémologique n'a pas passé l'épreuve des transformations sociétales, mais surtout, que le droit ne repose pas sur la permanence d'une essence, ou plutôt, que l'histoire du droit est celle des ordres juridiques qui se renouvellent, ainsi que l'entendait F. Ewald.C'est pour rendre compte de l'ordre juridique naissant consécutivement à la révolution économique qu'un courant de pensée a cru trouver une explication cohérente dans la notion d'entreprise. Le droit économique trouverait son principe explicatif dans la réalité économique de l'entreprise. C'est en suivant ce raisonnement que l'Ecole de Rennes a fait de l'entreprise le cadre explicatif des transformations du droit des sociétés. Or cette analyse entrepreneuriale du droit des sociétés qui suit la logique de l'adaptation du droit au fait semble faire l'impasse sur la rationalité qui justifie l'intégration de la réalité économique dans l'ordre juridique des sociétés. C'est ignorer que le fait n'intègre le giron du droit des sociétés qu'en fonction des objectifs spécifiques. Et c'est tout l'intérêt de l'étude de la rationalité des objectifs de gouvernement que de rendre compte de cette réalité. C'est ainsi à travers l'analyse de sa rationalité politique que le droit des sociétés pourrait livrer les secrets d'une lecture cohérente de ses transformations.

  • Reagan Intole, La responsabilité des grandes entreprises en matière sociétale et environnementale à l'aune du devoir de vigilance : analyse comparée des droits français et OHADA, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Marie Goré, membres du jury : Cyril Grimaldi (Rapp.), Gérard Ngoumtsa Anou (Rapp.)  

    La présente étude s’interroge aussi bien sur l’applicabilité du mécanisme de devoir de vigilance en France que sur son intégration dans l’espace OHADA à la lumière de l’évolution du droit français. Il est évident que les grandes entreprises externalisent leurs activités qui ont de plus en plus des incidences sociétales et environnementales. L’organisation de groupes d’entreprises et de leurs relations d’affaires soulève de nombreuses difficultés lorsqu’un dommage sociétal et environnemental survient. Le devoir de vigilance, outil de la RSE, apporte une réponse concrète. Il appréhende le groupe ou réseau d’entreprises dans leur ensemble. Il met l’accent sur la prise en compte des parties intéressées en général et les partenaires commerciaux en particulier ainsi que sur celle de risques sociétaux et environnementaux dans les processus décisionnels. Avec le devoir de vigilance, toute l’organisation doit globalement agir de manière responsable. Si le droit français a évolué en adoptant le devoir de vigilance et en adaptant son cadre normatif de l’entreprise, l’adaptation ou l’amélioration du cadre normatif OHADA de l’entreprise, par une possible intégration du devoir de vigilance, parait nécessaire. Le droit de l’OHADA est un droit des activités économiques. Son attractivité, ainsi que celle des États membres, du fait de leurs potentielles ressources naturelles, attire les entreprises dont les activités jouent inexorablement sur le sociétal et l’environnement. L’entreprise OHADA n’est donc pas exemptée des problèmes sociétaux, environnementaux et de bonne gouvernance nécessitant la régulation par le devoir de vigilance, car, dit-on, mieux vaut prévenir que guérir.

    Myungsun Baek, La prescription acquisitive : comparaison du droit français et du droit coréen, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Laurent Leveneur, membres du jury : Julien Dubarry (Rapp.), Charlotte Dubois (Rapp.)  

    Le Code civil coréen a été créé en s’inspirant BGB pour le régime des biens, notamment le mode de transfert de propriété de droit réel. A l’inverse, l’instauration de la prescription acquisitive dans le Code civil coréen a été largement influencée par le droit civil français ce qui justifie que sa raison d’être, ses conditions ainsi que ses effets sont semblables dans les deux systèmes. Cependant, le droit civil coréen a dans son article 245 admit non seulement la prescription acquisitive par la possession, mais aussi par l’inscription au Livre foncier ; exigeant d’ailleurs, à la différence du droit français, l’inscription au Livre foncier en tant que condition pour la prescription par la possession. Cette condition devient problématique dans son application. Ainsi le possesseur ne peut, en droit coréen, acquérir la propriété complète qu’après s’être inscrit au Livre foncier en tant que propriétaire. A contrario, le mécanisme français investit le possesseur d’un titre nouveau qui fonde son droit de propriété et lui permet de s’opposer aux tiers. C’est sur ce point du mode de publicité foncière que s’opposent les droits civils coréen et français.

    Charlie Lledo, Essai d'une théorie générale des sûretés réelles : plaidoyer pour la réhabilitation du droit de préférence, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Philippe Théry, membres du jury : Charles Gijsbers, Maxime Julienne et Françoise Pérochon  

    Réformé par petites touches à une dizaine de reprises depuis le début du siècle, le droit des sûretés peine à trouver sa cohérence. Les sûretés réelles sont les victimes principales de cette instabilité. En effet, tant le développement des garanties exclusives, qu’elles reposent sur la propriété ou la rétention, que celui des sûretés pour autrui, ont considérablement brouillé le concept même de sûreté réelle. Par ailleurs, les contraintes imposées aux créanciers par le droit des procédures collectives et l’inflation constante du nombre de privilèges ont poussé les créanciers à rechercher systématiquement leur salut dans l’exclusivité, dont le régime est bien plus protecteur que celui des sûretés « traditionnelles », octroyant un simple droit de préférence. Par contrecoup, les objectifs du droit des procédures collectives sont plus difficiles à atteindre et de plus en plus de créanciers voient leurs droits partir en fumée. La présente thèse a pour objectif de démontrer que c’est de la restauration de l’efficacité du droit de préférence que peut revenir la cohérence du droit des sûretés réelles, et qu’elle seule est à même de permettre d’atteindre un modus vivendi acceptable entre les intérêts des constituants, des créanciers, des tiers et des entreprises en difficulté.

    Stéphanie Chami, La banque de financement et d’investissement, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer, membres du jury : Thierry Bonneau et Nicolas Mathey  

    La banque de financement et d’investissement (BFI) est une structure qui existe depuis de longs siècles. Son importance dans une économie est un facteur avéré. Son domaine de prédilection, qu’est le domaine des services financiers, évoque la relation étroite que cette structure entretient avec les marchés financiers. Son rôle sur ces marchés paraît avoir une importance accrue, qui se mesure dès lors qu’une telle structure connaît une défaillance. Un tel scénario ne serait pas sans conséquences sur le bon fonctionnement des marchés financiers. D’ailleurs, la dernière crise financière de 2009 que le monde a traversée, témoigne de la fragilité de ce lien existant entre les BFI et les marchés financiers. Ainsi, pour pallier aux failles présentées par le système, et pour limiter le danger que ces structures pouvaient occasionner au système financier, régulateur et législateur tentent de prendre les choses en main. Ainsi, face à la pression de la peur de l’effondrement des systèmes financiers internationaux, il a paru nécessaire aux législateurs d’encadrer les BFI aussi bien au niveau structurel (ce qui n’est pas étrange, l’histoire en témoigne !) que fonctionnel. Un droit spécial est venu se greffer au droit commun, applicable à la BFI, et n’a cessé de s’atrophier. De plus, l’évolution technologique qui a touché les activités de la BFI, a remis en cause encore une fois, l’activité de cette structure à l’épreuve en raison des conséquences que ces activités sont susceptibles d’occasionner quant à l’intégrité des marchés financiers. C’est ainsi que la BFI, structure spécifique quant à sa nature, est aujourd’hui non seulement à l’épreuve de sa structure, mais aussi de son activité.

    Sandra Margarita Morales Huertas, La rupture unilatérale du contrat pour inexécution en droit colombien, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer, membres du jury : José Luis Benavides (Rapp.), Aude Denizot et Jérôme Julien  

    En droit colombien, face à une inexécution contractuelle, règne la règle, issue du droit français, de la résolution judiciaire. Ses conditions d’exercice ont été précisées par la doctrine et la jurisprudence, non sans de nombreuses ambiguïtés qui résultent de la difficulté de comprendre et de mettre en pratique ce procédé. Face à cette vision traditionnelle, l’unilatéralisme a fait irruption dans le monde contractuel contemporain et, plus concrètement, la possibilité de mettre fin à un contrat de manière unilatérale en cas d’inexécution. Cette tendance, qui trouve ses origines dans le droit anglo-saxon avant d’avoir pénétré le droit des pays de tradition romano-germanique, prétend revitaliser cette phase critique du contrat en évitant le recours au juge, au moins dans un premier moment, permettant que le créancier remédie à l’inexécution en mettant rapidement fin au contrat afin de rechercher sur le marché des solutions efficaces. Cette règle pourrait-elle être retenue en droit colombien ? En dépit de l’apparent monopole qu’y détient la résolution judiciaire, tant le Code civil que le Code de commerce colombiens, prévoient des hypothèses qui reconnaissent cette possibilité. Par ailleurs, plus récemment, a été acceptée la possibilité de convenir de clauses résolutoires. Ainsi, nous considérons qu’il est possible d’accepter la généralisation d’une règle de rupture unilatérale pour inexécution. À cet égard, l’étude du droit comparé s’agissant de l’inexécution ouvrant la voie à une rupture du contrat, d’une part, et de la manière dont elle s’exerce une rupture en cas d’inexécution, d’autre part, est d’un grand intérêt. Une telle analyse nourrit une proposition qui non seulement fournit des éléments en vue de l’admission de la rupture unilatérale du contrat pour inexécution en droit colombien, mais aussi cherche à éclairer la lecture qui a, jusqu’à présent, prévalu en matière d’inexécution résolutoire.

    Marie-Anne Le Floch, Le bail commercial dans les centres commerciaux, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer, membres du jury : Charles Gijsbers, Christophe Vernières, Jérôme Huet et Jean-Luc Tixier  

    Les centres commerciaux sont devenus une composante majeure de notre environnement. Mais si le paysage commercial a évolué au cours des cinquante dernières années, les cadres juridiques habituels tels que la copropriété, la concession immobilière, et l’attribution en jouissance se sont révélés inadaptés. Le présent travail propose de démontrer dans un premier temps que le bail commercial demeure l'outil contractuel le plus adapté pour organiser les relations au sein d'un centre commercial. Le succès du bail commercial pourrait toutefois interpeller. Comment une technique juridique construite autour de l’idée de protection et d’indépendance du commerçant traditionnel, peut-elle constituer la technique privilégiée d’organisation des centres commerciaux ? Si la matière demeure gouvernée en partie par l’ordre public, l’analyse de l’évolution de la jurisprudence et des clauses rédigées dans ces types de contrat révèle que le champ d’expression de la liberté contractuelle n’est pas négligeable et que le statut des baux commerciaux s’est adapté aux spécificités des centres commerciaux. En témoigne notamment la jurisprudence sur les clauses-recettes. L’importance quantitative du phénomène, combinée aux problématiques multiples qu’il n’a cessé de soulever et aux évolutions jurisprudentielles et législatives qu’il a engendrées ne doit-il pas conduire à considérer qu’il existerait une catégorie de baux commerciaux dérogatoire pour les centres commerciaux ? C’est ce que notre étude propose de démontrer dans un second temps.

    Manuella Erimée-Chanteur, L'entrée payante dans le contrat, thèse soutenue en 2017 à Antilles sous la direction de Georges Virassamy, membres du jury : Martine Behar-Touchais, Claire Debourg, Jérémy Jourdan-Marques et Frédéric Leclerc  

    La présente étude se propose de théoriser la pratique de l’entrée payante dans le contrat. Elle peut être envisagée comme l’obligation monétaire préalable et déterminante imposée à l’une des parties, conditionnant la conclusion d’un contrat. La réunion sous ce seul vocable d’un certain nombre d’obligations précontractuelles permet de dégager une vision unitaire de la question, avant de s’attacher à leurs particularités. L’entrée payante connaît, de fait, diverses manifestations et ses justifications le sont tout autant. « Engagement » ou « supplément », la validité de ces obligations interroge nécessairement au regard du principe de la liberté contractuelle. Si l’on ne peut nier l’existence d’instruments juridiques susceptibles d’en assurer le contrôle, ce dernier demeure néanmoins non efficient. Dès lors, doit être sérieusement envisagée la création d’une norme générale encadrant ces pratiques.

    Ludmilia Bikeye-Bi-Ndong, L'évolution générale de la justice gabonaise , thèse soutenue en 2016 à Rouen sous la direction de Jacques Bouveresse 

    Philippe Van Steenlandt, La généralisation de la cession fiduciaire de créance, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer, membres du jury : Dominique Legeais, Mustapha Mekki et Isabelle Urbain-Parleani  

    Avant d’accorder un crédit, tout créancier entend naturellement s’assurer que la restitution des sommes prêtées sera effective quelle que soit la situation de l’emprunteur le jour de l’exigibilité du remboursement. C’est particulièrement l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur emprunteur qui concentre les craintes des créanciers. La socialisation croissante du droit des entreprises en difficulté a en effet sensiblement réduit l’efficacité des sûretés réelles traditionnelles en cas de faillite du débiteur. C’est dans ce contexte que les créanciers ont cherché ailleurs une sûreté réelle susceptible de satisfaire à leur exigence de sécurité. Le trust d’une part, la fiducie d’autre part, pouvaient apparaître comme des oasis de tranquillité en période de troubles financiers affectant le débiteur. Universitaires et praticiens ont alors redécouvert les vertus du transfert de propriété réalisé à des fins de garantie, et plus précisément la cession fiduciaire de créance.

    Yannick Blandin, Sûretés et bien circulant : contribution à la réception d'une sûreté réelle globale, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Alain Ghozi, membres du jury : Philippe Dupichot et Antoine Hontebeyrie  

    Les sûretés sur les biens du professionnel constituent un instrument central d'accès au crédit. Malgré de nombreuses initiatives, le dispositif permettant l'affectation en garantie des biens voués à circuler, ainsi notamment des stocks, reste inadapté. L'édifice légal, complexe et contraire aux objectifs poursuivis, s'oppose à l'utilisation de ces biens circulants comme assiette de sûreté. La présente thèse identifie les améliorations nécessaires à la modernisation du droit des sûretés réelles et, ce faisant, esquisse les contours d'une institution nouvelle de garantie de nature à faciliter les concours aux entreprises, la sûreté globale.

    Wiktor Czeszejko-Sochacki, La faillite dans le système juridique polonais et français au regard du règlement communautaire, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Michel Germain, membres du jury : Philippe Roussel Galle et Nicolas Binctin  

    La faillite des entités juridiques a toujours fait partie de la vie économique globale. Depuis que l’échange commercial intracommunautaire existe le problème de la faillite se pose. L’Union Européenne essaie d’organiser uniformément la vie socio-économique de ses Etats membres, en particulier par la création et l’entrée en vigueur d’actes juridiques qui leur permettent d’agir dans cette réalité. De grands changements modifient la réalité socio-économique des Etats, notamment dans le domaine de la faillite. La réussite de l’Union Européenne consiste à s’adapter à ses changements en réglant de manière générale l’existence des entités juridiques de ses Etats membres en laissant aux droits nationaux leurs propres réglementations plus complexes. Ceci a permis de regrouper différents systèmes juridiques en leur imposant une réglementation générale commune. Le risque grandissant de faillite ou de redressement des entreprises fonctionnant dans plus d’un pays membre de l’Union Européenne (groupes de sociétés) a poussé le législateur à développer un droit de la faillite au niveau communautaire. Dans la présente thèse on analyse donc en profondeur le règlement (CE) nr 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, qui est le premier et unique acte juridique communautaire régissant de manière globale le thème de la faillite. Pourquoi analyser en parallèle le droit de la faillite en Pologne et en France ? Car la France est un des Etats fondateurs les plus importants de l’Union Européenne, la Pologne, elle, se trouve être le pays le plus important (en taille et en nombre d’habitants) des nouveaux Etats entrant dans l’Union Européenne en 2004.

    Eugène Louis René Balemaken, Le juge et le sauvetage de l'entreprise en difficulté en droit OHADA et en droit français : étude de droit comparé, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Pierre Crocq, membres du jury : Alain Ghozi et Philippe Roussel Galle  

    L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, adopté le 10 avril 1998 à Libreville et entré en vigueur le 1er janvier 1998 est venu harmoniser le droit de la faillite dans les pays membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA). En effet, ces pays étaient jusque là, en la matière, dotés de textes inadaptés datant de l’époque coloniale. Au regard de la parenté aujourd’hui avérée des ordres juridiques africain et français en Droit des entreprises en difficulté, il n’était pas inintéressant de mener une étude comparative sur le rôle du juge dans le sauvetage de l’entreprise en difficulté dans les deux systèmes. L’étude révèle qu’en droit africain et en droit français, les degrés d’intervention du juge varient selon que l’entreprise est in bonis ou selon qu’elle est en état de cessation des paiements. Pour permettre au juge de mener à bien la mission de sauvetage de l’entreprise en difficulté, les législateurs africain et français lui ont octroyé des moyens d’action processuels qui se caractérisent de manière tantôt convergente et tantôt divergente selon les cas, par une maîtrise de l’instance et, par l’exécution immédiate des décisions judiciaires rendues. L’étude révèle cependant l’existence dans les deux ordres juridiques de nombreux obstacles qui s’opposent à la mission de sauvetage incombant aux juges africain et français, obstacles tant d’ordre fonctionnel que d’ordre structurel. A côté des solutions apportées ici et là à toutes ces problématiques, et à bien d’autres soulevées tout au long de l’étude, de nouvelles propositions sont faites pour rendre l’action du juge plus efficiente. Il reste que, qu’il s’agisse du droit africain ou du droit français, à travers la question relative au rôle du juge dans le sauvetage de l’entreprise en difficulté, se pose la récurrente problématique de la réelle capacité du droit à juguler les phénomènes économiques.

    Christophe Ameil, La protection des intérêts liés au capital social lors de sa modification (dans les sociétés anonymes), thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Alain Couret, membres du jury : Hervé Le Nabasque, Jean-Marc Moulin et Pierre-Yves Chabert  

    Le capital social, de par la pluralité de ses fonctions, est le théâtre de la rencontre de l'intérêt des créanciers, des actionnaires et de la société. Sa modification, réalisée à la hausse ou à la baisse, impacte corrélativement l'étendue des prérogatives dont bénéficient ces protagonistes. Si ces derniers peuvent être animés d'objectifs divergents -et doivent, en conséquence, être protégés séparément -ils s'accordent néanmoins sur la nécessité de certaines caractéristiques intrinsèques du capital social. Aussi, il n'est pas surprenant que le législateur se soit attaché à assurer la sauvegarde de leurs droits, soit chacun particulièrement, soit de manière collective. L'étude des différentes mesures de protections prévues par le droit positif révélera tantôt ses imperfections, tantôt ses lacunes et ses incohérences. Sera également mis en exergue le caractère modulable de certains dispositifs, offrant ainsi aux organes sociaux la faculté de les supprimer ou de les façonner en fonction de la vision « distributive» ou« financière» du capital social qu'ils auront arrêtée. Enfin, cette étude mettra en relief l'opportunité d'autoriser sa variabilité sans contrainte si celle-ci est limitée par deux bornes, lesquelles dessineraient le capital« autorisé ».

    Aline Tanielian Fadel, L'efficacité des pactes d'actionnaires dans les sociétés non cotées : (étude comparative entre les droits français et libanais), thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Michel Germain, membres du jury : Véronique Magnier et Philippe Roussel Galle  

    La multiplication des pactes d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées françaises et libanaises ne permet plus de reléguer leur efficacité au second plan, comme cela se faisait fréquemment dans la plupart des études consacrées aux pactes d’actionnaires. A la lumière des développements législatifs et jurisprudentiels rappelant ou affirmant la primauté de l’exécution en nature des obligations, cette thèse tente d’analyser les obstacles qui gênent l’exécution des pactes d’actionnaires et les moyens de les éviter ou de les contrer en vue d’assurer une efficacité optimale aux pactes. Ce faisant, les diverses limites qui sont systématiquement invoquées contre l’efficacité des pactes d’actionnaires seront passées en revue pour s’assurer de leur opportunité et de leur portée ; ceci aidera à affirmer la particularité des pactes d’actionnaires par rapport aux statuts sociaux, notamment pour ce qui se rapporte à l’ordre public sociétaire qui leur est applicable. Le but ultime se révélera être celui de rapprocher les solutions des droits français et libanais de celles des droits anglo-américains pour éviter, d’une part, l’abandon des lois françaises et libanaises et leur remplacement par les lois anglo-américaines, et, d’autre part, les problèmes de compatibilité qui pourraient survenir lorsque le pacte d’actionnaires est régi par une loi autre que la lex societatis.