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Michel Grimaldi

Professeur émérite, Droit privé et sciences criminelles.

Université Paris Panthéon-AssasLaboratoire de Droit Civil

Actualités scientifiques

Journée d'étude
3 fév. 2026 · Paris
Colloque
24 nov. 2025 · Paris
Colloque
14 oct. 2025 · Paris
Colloque
2 avr. 2025 · Lyon
Colloque
6 sept. 2024 · Montpellier
Colloque
4 juin 2024 · Paris
Colloque
26 janv. 2024 · Aix-en-Provence
Journée d'étude
6 nov. 2023 · Paris
Parution
12 juil. 2023

Publications scientifiques

  • Ouvrages

    Michel Grimaldi (dir.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz, 2025, Dalloz action, 1975 p.   

    Depuis le début du XXIe siècle, le droit patrimonial de la famille a été profondément réformé. Les deux grandes lois successorales des 3 décembre 2001 et 23 juin 2006 ont bouleversé la dévolution légale des successions en augmentant massivement les droits du conjoint survivant et en admettant la représentation des renonçants, comme elles ont permis de nouvelles libéralités telles les libéralités graduelles ou les donations-partages transgénérationnelles. Ce nouveau droit des successions, ainsi que le droit des régimes matrimoniaux et du pacte civil de solidarité, ont été ces dernières années complétés et parfois amendés par de nombreux textes, dont : - les lois des 12 mai 2009 (élargissement de la compétence du juge aux affaires familiales), 16 février 2015 (formalisme du testament authentique, preuve de la qualité d'héritier), 18 novembre 2016 (option successorale, envoi en possession), 23 mars 2019 (changement de régime matrimonial, acte de notoriété, partage), 24 août 2021 (protection de la réserve) et 31 mai 2024 (avantages matrimoniaux) ; - les règlements européens des 4 juillet 2012 et 24 juin 2016 relatifs, l'un au droit international privé des successions, l'autre au droit international privé des régimes matrimoniaux et des partenariats enregistrés. Clair et complet, cet ouvrage décrit en sept parties, l'ensemble de la matière : - régimes matrimoniaux ; - successions ;- libéralités ; - libéralités-partages ; - pacte civil de solidarité ; - fiscalité ; - droit international privé. Le lecteur y trouvera présentés et analysés les innovations législatives les plus saillantes (représentation du renonçant, donation-partage transgénérationnelle, renonciation anticipée à l'action en réduction, suppression de la règle de l'unanimité pour la gestion des biens indivis), les premières ou les plus récentes interprétations jurisprudentielles (droits successoraux du conjoint survivant, acceptation à concurrence de l'actif net, mandat à effet posthume, généralisation de la réduction en valeur pour atteinte à la réserve, prescriptions, avantage matrimonial et participation aux acquêts), mais aussi les questions classiques et récurrentes auxquelles jurisprudence et doctrine ont donné un regain d'actualité (droit de retour, assurance-vie, donation-partage de quotes-parts indivises, mise à disposition d'un logement), ainsi que des sujets plus pointus (libéralités aux associations, aux personnes morales de droit public, fonds de dotation). Des exemples chiffrés de liquidation de communauté ou de succession sont donnés, à partir desquels il est possible de concevoir, en amont, des techniques de gestion de patrimoine. Notaires, avocats, magistrats, commissaires de justice, gestionnaires de patrimoine ou investisseurs institutionnels, cet ouvrage vous est destiné, ainsi qu'a tous ceux qui, pour leur formation ou leur pratique, ont besoin, en droit patrimonial de la famille, d'une documentation de référence à la fois accessible et complète.

    Michel Grimaldi, Nicolas Balat, Jean-Louis Baudouin, Philippe Dupichot, Hommage à Philippe Malinvaud, Dalloz, 2023, Thèmes et commentaires, 70 p.   

    Michel Grimaldi, Christophe Vernières (dir.), Solutions professionnelles notariales: régimes matrimoniaux, pacs, concubinage, divorce, libéralités, successions et indivisions, Defrénois et un savoir-faire de Lextenso, 2023, Recueils Morin, 291 p.  

    Michel Grimaldi, Marie Goré, Charles Gijsbers, Bei Li, Olivier Vix (dir.), Code civil de la République populaire de Chine: traduit et commenté, LexisNexis, 2023, Codes bleus, 204 p. 

    Michel Grimaldi, Olivier Vix, Eric Sander, Le partage judiciaire de droit local alsacien-mosellan, LexisNexis, 2023, 230 p. 

    Michel Grimaldi, Christophe Vernières (dir.), Solutions professionnelles notariales: régimes matrimoniaux, pacs, concubinage, divorce, libéralités, successions et indivisions, Defrénois et un savoir-faire de Lextenso, 2021, Recueils Morin, 263 p. 

    Michel Grimaldi (dir.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz, 2021, Dalloz action, 1899 p.   

    Michel Grimaldi, Manuella Bourassin, Augustin Aynès, Charles Gijsbers, La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021, Lextenso, 2021, 92 p. 

    Michel Grimaldi, Charles Bahurel, Elisabeth Botrel, Charles-Edouard Bucher, Marie-Laure Delfosse [et alii], Le droit processuel de la famille, Dalloz, 2020, Thèmes et commentaires   

    Michel Grimaldi, Clément Favre-Rochex, Sûretés et procédures collectives, Librairie générale de droit, de jurisprudence et un savoir faire de Lextenso, 2020, Bibliothèque de droit des entreprises en difficulté, 648 p. 

    Philippe Dupichot, Marie Goré, Denis Mazeaud, Claire Séjean-Chazal, Mélanges en l'honneur du Professeur Michel Grimaldi, Defrénois un savoir-faire de Lextenso, 2020, 1038 p. 

    Michel Grimaldi, Droit des successions, LexisNexis, 2020, Manuel, 885 p. 

    Michel Grimaldi, Julien Boisson, Les libéralités à caractère collectif, Defrénois et une marque de Lextenso, 2019, Doctorat & notariat, 501 p. 

    Michel Grimaldi, Claire Séjean-Chazal, La réalisation de la sûreté, Dalloz, 2019, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 552 p.   

    Michel Grimaldi, Radia Bouhlal, Mohamed El Mernissi, Marie Goré (dir.), Liber amicorum: mélanges en l'honneur du Professeur Azzedine Kettani,, 2018, 766 p. 

    Michel Grimaldi, Freddy Lemaitre, La monnaie comme objet de sûretés, LGDJ-Lextenso éditions, 2017, Bibliothèque de droit des entreprises en difficulté, 654 p. 

    Michel Grimaldi, Christophe Vernières (dir.), Un an d'application de la réforme des contrats: quel impact sur la pratique notariale ?, Defrénois et une marque de Lextenso, 2017, Expertise notariale, 230 p. 

    Michel Grimaldi (dir.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz, 2017, Dalloz Action, 1601 p.   

    Michel Grimaldi, Droit des successions, LexisNexis, 2017, Manuels, 852 p. 

    Michel Grimaldi, Nicolas Balat, Essai sur le droit commun, LGDJ, 2016, Bibliothèque de droit privé, 575 p. 

    La 4ème de couverture indique : "Le droit commun, notion fondamentale à l'actualité sans cesse renouvelée, à la fois instrument d'unité et instrument résiduel, est au coeur de la théorie et de la pratique quotidienne du droit. Ce travail voudrait en proposer une étude d'ensemble. Contrairement à une première impression suivant laquelle il serait une notion à géométrie variable (droit civil ? théorie générale ? droit romain ? droit européen ? principes ?), le droit commun apparaît comme un concept technique sui generis : il désigne, pour une institution donnée, les règles juridiques dont le domaine d'application est indéfini, ce dont résulte une subsidiarité obligatoire. L'étude en révèle les deux applications distinctes, qui expriment une summa divisio : le droit commun territorial et le droit commun matériel. Le droit commun territorial, mal connu, est toujours présent et techniquement et historiquement premier ; il renvoie aux règles au domaine d'application ratione loci indéfini. Le droit commun matériel est mieux connu mais appelle une synthèse ; il renvoie aux règles au domaine d'application ratione materiæ et personæ indéfini. L'éclairage de la notion et de son régime juridique constitue aussi, dans le cadre d'un besoin contemporain de renouveler les réflexions sur les valeurs communes et le pacte républicain, l'occasion d'une étude sur la place du droit commun et la prolifération des règles spéciales."

    Michel Grimaldi, Rémy Gentilhomme (dir.), Les donations de droits sociaux, Lextenso, 2015, 289 p. 

    Michel Grimaldi, Philippe Dupichot, Denis Mazeaud, Cyril Grimaldi, Sophie Gaudemet, La réserve héréditaire, Lextenso, 2015, 204 p. 

    Michel Grimaldi, Charles Gijsbers, Sûretés réelles et droit des biens, Economica, 2015, Recherches juridiques, 703 p. 

    Michel Grimaldi, Charles Bahurel, Les volontés des morts: vouloir pour le temps où l'on ne sera plus, LGDJ et Lextenso éditions, 2014, Bibliothèque de droit privé, 488 p. 

    Michel Grimaldi (dir.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz, 2014, Dalloz Action, 1481 p.   

    Michel Grimaldi, Rémy Gentilhomme, Michel Herail, Fiscalité des mutations à titre gratuit et des partages, Defrénois, 2013, Expertise notariale, 389 p. 

    Michel Grimaldi, Paul Tour-Sarkissian, Hélène Peisse, Trusts américains et pratique notariale française, Defrénois-Lextenso éditions, 2013, 359 p. 

    Michel Grimaldi, Naoki Kanayama, Naoya Katayama, Mustapha Mekki (dir.), Le patrimoine au 21e siècle: regards croisés franco-japonais [séminaires, en septembre 2010, à Paris et en septembre 2011, à Sapporo au Japon, organisés par l'Institut de recherche en droit des affaires, IRDA, Université Paris 13, Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française et Keio law school], Société de législation comparée, 2012, Collection Droits étrangers, 528 p. 

    Michel Grimaldi, Denis Mazeaud, Les successions, Bruylant, 2012, 862 p. 

    Michel Grimaldi (dir.), Droit patrimonial de la famille (Dir. Michel Grimaldi), Dalloz, 2011, Dalloz Action, 1382 p.   

    Michel Grimaldi, La concurrence, Société de législation comparée, 2010, 1009 p. 

    Michel Grimaldi, Le consommateur, Bruylant, 2010, 794 p. 

    Michel Grimaldi, Droit et culture, Bruylant, 2010, 676 p. 

    Michel Grimaldi, Rémy Gentilhomme, Fiscalité des mutations à titre gratuit et des partages, Defrénois, 2010, 382 p. 

    Michel Grimaldi, L'indemnisation, Société de législation comparée, 2008, 842 p. 

    Michel Grimaldi, Le contrat: Journées brésiliennes, Société de législation comparée, 2008, 941 p. 

    Michel Grimaldi (dir.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz, 2008, Dalloz action, 1248 p.   

    Michel Grimaldi, Frédéric Bicheron, La dation en paiement, Ed. Panthéon Assas, 2006, Thèses, 597 p. 

    Michel Grimaldi, Alain Delfosse, Jean-François Peniguel, Laurent Dejoie, La réforme des successions et des libéralités, LexisNexis Litec, 2006, Pratique professionnelle (Pratique notariale), 412 p. 

    Michel Grimaldi, Philippe Dupichot, Le pouvoir des volontés individuelles en droit des sûretés, Éditions Panthéon Assas, 2005, Thèses, 835 p. 

    Michel Grimaldi, François Letellier, Bernard Beignier, L'exécution testamentaire, EJA, 2004, Doctorat & Notariat, 355 p. 

    Michel Grimaldi, Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila, Camille Jauffret-Spinosi, Les biens culturels précolombiens: leur protection juridique, LGDJ, 2004, Bibliothèque de droit privé, 476 p. 

    Michel Grimaldi, François Barrière, La réception du trust au travers de la fiducie, Litec, 2004, Bibliothèque de droit de l'entreprise, 604 p. 

    Michel Grimaldi, L'intention libérale, Éditions Thémis, 2004, Conférences Roger-Comtois 

    Michel Grimaldi (dir.), Code civil: colloque du Bicentenaire, Droit in-situ, 2004, Droit privé général 

    Michel Grimaldi (dir.), Droit patrimonial de la famille: régimes matrimoniaux, successions, libéralités, partages d'ascendant, indivision, pacte civil de solidarité, Dalloz, 2001, Dalloz action, 957 p. 

    Michel Grimaldi, Droit civil: successions, Litec, 2001, Manuels, 947 p. 

    Michel Grimaldi, Droit civil: libéralités, partages d'ascendants, Litec et librairie de la Cour de Cassation, 2000, 627 p.  

    Michel Grimaldi, Droit civil, Litec, 1998, 925 p.  

    Michel Grimaldi (dir.), Droit patrimonial de la famille: régimes matrimoniaux, successions, libéralités, partages d'ascendant, indivision, Dalloz, 1997, Dalloz action, 1036 p.  

    Michel Grimaldi, Droit civil: successions, Litec, 1996, 915 p.  

    Michel Grimaldi, Droit civil, Litec et librairie de la Cour de Cassation, 1995, 915 p.  

    Michel Grimaldi, Droit civil: successions, Litec, 1992, 935 p.  

    Michel Grimaldi, Droit civil, Litec, 1992  

    Michel Grimaldi, Christine Lesca-d'Espalungue, La transmission héréditaire des actions en justice, Presses universitaires de France, 1992, Les Grandes thèses du droit français, 312 p.  

    Michel Grimaldi, Droit civil, Litec, 1989, Droit civil, 903 p.  

    Michel Grimaldi, Jacques Flour, LA NATURE JURIDIQUE DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE,, 1977 

  • Chapitres d'ouvrage

    Michel Grimaldi, Marc Nicod, « Inefficacité des dispositions testamentaires », Droit patrimonial de la famille. :, Dalloz, 2021, pp. 1021-1045 

    Michel Grimaldi, « Droit civil, procédure, linguistique juridique », Les dernières volontés : écrits en hommage à Gérard Cornu, Presses universitaires de France, 1994, pp. - 

  • Articles

    Michel Grimaldi, « Defrénois », Lextenso, 2011, pp. -  

    Michel Grimaldi, « Juris-classeur Pratique notariale », LexisNexis JurisClasseur, 2009, pp. -  

    Michel Grimaldi, « Juris-classeur Pratique notariale », LexisNexis JurisClasseur, 2008, pp. -  

  • Communications

    Michel Grimaldi, « Couples et patrimoine », le 03 février 2026 

    Journée d'études organisée par le CR2D, Université Paris Dauphine

    Michel Grimaldi, « Le droit continental », le 24 novembre 2025 

    Colloque organisé par l'Association Henri Capitant

    Michel Grimaldi, « Pour une fiducie patrimoniale : offre de loi », le 14 octobre 2025 

    Colloque organisé sous la responsabilité scientifique de Michel Grimaldi, Professeur agrégé émérite Paris 2 Panthéon-Assas, Sabrina Le Normand-Caillère, Professeur en droit privé à l’Université de Caen et Claire Farge, Docteur en droit et avocate, FIDAL, Paris.

    Michel Grimaldi, « La loi du 31 mai 2024 dans tous ses états », le 02 avril 2025 

    Colloque organisé par l'Association des Étudiants en Droit Notarial de l'Université Jean Moulin Lyon III sous la direction scientifique de Mme le Professeur Sylvie Ferré-André

    Michel Grimaldi, « La déontologie notariale au lendemain de la réforme », le 18 novembre 2024 

    Colloque annuel organisé par l’Association Rencontres Notariat-Université (ARNU)

    Michel Grimaldi, « Les métamorphoses de la protection juridique des majeurs : regards prospectifs sur les 15 ans d’application de la loi du 5 mars 2007 », le 18 octobre 2024 

    Colloque organisé par le CTAD - CNRS et la Faculté de droit de l'UPEC, avec le concours de l'IERDJ et de la Cour de Cassation.

    Michel Grimaldi, « Les montages de l’au-delà », le 06 septembre 2024 

    Colloque organisé par l'Association Rencontres Notariat Université Montpellier - Nîmes - Avignon - Perpignan (ARNU) avec Université de Montpellier, Laboratoire de droit privé, Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Nîmes, Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Montpellier, CRIDON Lyon, Unofi, Coutot Roehrig Montpellier, LexisNexis (Semaine Juridique édition Notariale), Defrénois (Lextenso), Lefebvre Dalloz, INFN Montpellier

    Michel Grimaldi, « Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel », le 04 juin 2024 

    Colloque organisé par le Master 2 Droit privé général et le Laboratoire de Droit Civil, Université Paris Panthéon-Assas

    Michel Grimaldi, « Les libéralités transgénérationnelles », le 26 janvier 2024 

    Rencontres Notariat-Université du Laboratoire de droit immobilier et notarial privé et public (ex. GREDIAUC) en partenariat avec l’Association Rencontres Notariat-Université d’Aix-Marseille.

    Michel Grimaldi, « Les propriétés numériques », le 06 novembre 2023 

    XXXIIIèmes Rencontres Notariat-Université - Journée Jean Derruppé

    Michel Grimaldi, « Les évolutions de l'acte authentique : un outil moderne au service de la société », le 25 octobre 2023 

    Colloque organisé par le CRJ, Université Grenoble-Alpes, en partenariat avec la Chambre des notaires de l'Isère

    Michel Grimaldi, « Lectures de… n° 15 : René Cassin, La condition des sujets ennemis en France pendant la guerre (1916) et Cours radiodiffusé sur l’héritage (1938-1939) », le 01 juin 2023 

    Journée d'étude organisée par Pierre Bonin à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour la Société pour l'histoire des facultés de droit, avec le soutien de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne. Textes à paraître, automne 2023.

    Michel Grimaldi, « La réforme du droit des biens - Regards croisés franco-belges », le 23 mars 2023 

    Organisée par le Centre d'études et de recherche sur la construction et le logement - CERCOL dans le cadre des rencontres de droit notarial Université Paris-Panthéon-Assas – Université de Liège

    Michel Grimaldi, « Les 15 ans de la Fiducie : bilan et perspectives de réforme », le 30 septembre 2022 

    Organisé par le CRJ Pothier avec la participation du Master 2 Droit des Affaires et Fiscalité DU fiducie : former les acteurs de demain sous la direction scientifique de Sabrina Le Normand-Caillère, MCF HDR, à l’Université d’Orléans, Aline Cheynet de Beaupré, Professeur à l’Université d’Orléans, Patrice Hoang, Professeur à l’Université d’Orléans et Bruno Robin de Malet, Avocat fiduciaire, FTPA, Paris

    Michel Grimaldi, « Fiducie et trust : le droit français est-il à la hauteur ? », le 07 juillet 2022 

    Organisé par l’Université Paris-Saclay et de l’Institut d’études juridiques du CSN sous la direction scientifique de Maxime Julienne, Professeur à l’Université Paris-Saclay

    Michel Grimaldi, « Fiducie, trust et gestion de patrimoine », le 12 mai 2022 

    Organisé par l'Institut de Droit Comparé, Université Paris II Panthéon-Assas

    Michel Grimaldi, « L'avenir du droit des successions », le 05 avril 2022 

    Organisée par la Faculté Julie-Victoire Daubié, Université Lyon 2 Lumière et l’INFN

    Michel Grimaldi, « Hommage à Philippe Malinvaud », le 01 décembre 2021 

    Organisé par l'Association Française pour le Droit de la Construction et de l'Immobilier et l'Association Henri Capitant

    Michel Grimaldi, « Les titres sociaux et le couple », le 22 novembre 2021 

    XXXIèmes Rencontres Notariat-Université Journée Jean Derruppé organisée par l'ARNU

    Michel Grimaldi, « Actualité du droit des sûretés », le 07 mai 2021 

    Organisé par la Cour de cassation

    Michel Grimaldi, « Notariat – Université : une histoire sans fin ! », le 04 mai 2021 

    Organisée par l’Association Rencontres Notariat-Université (ARNU).

    Michel Grimaldi, « Le notaire à distance des parties ? », le 02 octobre 2020 

    Journée nationale de l’Association Henri Capitant, organisée sous la présidence de Marie Goré, Vice-Présidente de l’Association.

    Michel Grimaldi, « De la gestion du patrimoine à l'ingénierie du patrimoine », le 25 octobre 2019 

    Organisé par Sandie Lacroix-De Sousa et Matthieu Robineau du Centre de Recherche Juridique Pothier (EA 1212), à l’occasion des 25 ans du master droit et ingénierie du patrimoine de l’Université d’Orléans

    Michel Grimaldi, « Les 20 ans du PACS », le 17 octobre 2019 

    Organisé par l’ARNU Toulouse

    Michel Grimaldi, « L’abus de droit et la pratique notariale », le 14 octobre 2019 

    Journée Jean Derruppé organisée par l’Association Rencontres Notariat-Université (ARNU)

    Michel Grimaldi, « L’aménagement contractuel des nouveaux droits réels », le 04 octobre 2019 

    Organisé par le CRJP, Université d’Orléans

    Michel Grimaldi, « Numérique et @uthenticité : l'acte notarié à l'épreuve des nouvelles technologies », le 02 avril 2019 

    Organisé par l'ARNU et le CUREJ, Université de Rouen, sous la direction de M. Charles Gijsbers

    Michel Grimaldi, « Le droit processuel de la famille », le 15 novembre 2018 

    Organisé sous la direction scientifique de Charles Bahurel et Rudy Laher

    Michel Grimaldi, « Le notaire et l’exécution forcée », le 15 octobre 2018 

    Journée Jean Derruppé

    Michel Grimaldi, « Le projet de réforme des sûretés commenté par ses rédacteurs », le 23 janvier 2018 

    Michel Grimaldi, « Le notaire et la déjudiciarisation », le 20 novembre 2017 

    XXVIIèmes Rencontres Notariat-Université

    Michel Grimaldi, « Le droit civil à l'ère numérique », le 21 avril 2017 

    XIe colloque annuel organisé par le Master 2 Droit privé général et le Laboratoire de droit civil

    Michel Grimaldi, « La SCI dans tous ses états », le 30 mars 2017 

    Colloque ARNU MNPA en association avec Le Centre du Droit de l’Entreprise, Le Laboratoire de Droit Privé de l’Université de Montpellier, le Conseil Régional des Notaires

    Michel Grimaldi, « Sûretés et successions : quelles interactions ? », le 05 décembre 2016 

    Colloque organisé par le CEDCACE, sous la direction scientifique de Manuella Bourassin

    Michel Grimaldi, « Nouveau droit des contrats, nouvelles pratiques notariales », le 21 novembre 2016 

    XXVIèmes Rencontres Notariat-Université

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Djamel El Akra, Le partenariat public-privé dans les États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, soutenue en 2025 à Université ParisPanthéonAssas présidée par Marie Goré, membres du jury : Ana Zelcevic-Duhamel (Rapp.), Clément Favre-Rochex (Rapp.), Anselmo Reyes  

    Notre projet de recherche a pour sujet d'étude le mécanisme contractuel du « partenariat public-privé » (PPP), avec une approche centrée sur son contentieux dans les États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Cette étude concerne les litiges survenant entre les différentes parties prenantes susceptibles d'être soumis à un mode de résolution des différends dans le cadre d’un PPP, qu’il s’agisse de contentieux judiciaires ou extrajudiciaires. Nous analyserons d'abord les influences et les modèles du PPP dans les juridictions de l'ASEAN. Prenant comme postulat qu'il y aurait deux modèles prédominants de PPP, correspondant aux deux grandes traditions juridiques dans le monde, celle de la Common Law et celle de Droit continental, cette dichotomie sera mise à l'épreuve afin d'identifier les modèles adoptés par les États membres de l'ASEAN. Ensuite, l'identification des modèles de PPP permettra d'analyser les dynamiques privilégiées par ces systèmes juridiques pour résoudre les litiges dans ce domaine. Le contentieux sera examiné tant au niveau des relations interétatiques dans le cadre de projets de PPP (à la lumière du droit international public) qu’au niveau des relations entre l'État et les parties prenantes de droit privé. Notre cadre théorique s'appuiera sur une étude comparative des différentes traditions juridiques et systèmes juridiques nationaux à la lumière des barrières institutionnelles et politiques, culturelles et commerciales, académiques et doctrinales. L'objectif de notre thèse est de proposer un cadre juridique harmonisé au niveau régional et transposable dans les systèmes juridiques nationaux des États membres de l'ASEAN.

    Thi Thu Hang Le, Le droit du cautionnement vietnamien à la lumière du droit français, soutenue en 2025 à Université ParisPanthéonAssas présidée par Jean-Jacques Ansault, membres du jury : Philippe Dupichot (Rapp.), Claire Séjean-Chazal (Rapp.), Marie Goré et Jean-François Sagault  

    Le cautionnement en droit vietnamien est un mécanisme qui est très favorable au créancier. Il est présumé solidaire dans tous les cas, sauf convention ou dispositions légales contraires. Le contrat de cautionnement est donc très risqué pour la caution. Les manifestations et les conséquences du caractère accessoire du cautionnement ne sont pas mises en lumière en droit vietnamien. Le cautionnement en droit vietnamien bénéficie du libéralisme presque total quant à la forme. Il est à constater l’absence du recours subrogatoire du côté vietnamien à la fois en droit commun et en droit des suretés et concrètement dans les rapports entre la caution et le débiteur. Le fait de ne pas pouvoir être subrogé dans les droits du créancier affecte énormément le sort de la caution. La jurisprudence vietnamienne rapporte néanmoins les jugements qui vont dans le sens de reconnaitre ce type de recours dans la réalité, ce qui montre l’utilité et le bien-fondé de ce recours. La loi vietnamienne sur la procédure collective n’aborde pas d’ailleurs du sort de la caution dans plusieurs circonstances. Cette thèse propose une analyse minutieuse du droit du cautionnement vietnamien sous l’angle des principes directeurs d’une bonne institution de cautionnement à la lumière du droit français. L’étude montre que le droit vietnamien en la matière connaît encore des incohérences et lacunes au regard des principes directeurs et ne s’adapte donc pas aux besoins actuels marqués par l’ouverture du pays et les échanges économiques accélérés. L’insécurité juridique pour la caution, surtout la caution-personne physique en raison du manque de lisibilité législatif et du traitement inégal et en faveur du créancier dans le contrat de cautionnement limite ainsi l’efficacité de la garantie. Dans cette situation, le raisonnement sur la base des principes directeurs parallèlement avec la comparaison avec le droit français, qui fournit un cadre juridique en même temps strict, pertinent et efficace permet de formuler des propositions pour améliorer le droit du cautionnement vietnamien.

    Pinnagnè Simplice Bado, Les contrats électroniques à l'épreuve du droit de la consommation, soutenue en 2024 à Université ParisPanthéonAssas présidée par Marie Goré, membres du jury : Philippe Dupichot (Rapp.), Christophe Vernières (Rapp.)   

    Les contrats électroniques se concluent dans un environnement opaque, dématérialisé, interactif et à distance. L’opacité du Réseau internet laisse les parties dans l'ignorance de pertes ou de détournement des communications transmises et complique la preuve de l’envoi et de la réception de celles-ci. Aussi, l'éloignement des parties, combiné à l'opacité, complique l'identification des parties et l’appréciation concrète des biens et services offerts. En outre, la dématérialisation rend les informations précontractuelles fugaces, modifiables et suscite le problème de leur conservation. La rapidité du processus de formation des contrats est-elle, source d'erreurs matérielles et conduit parfois à passer des contrats irréfléchis. Enfin, l’ubiquité favorisée par le réseau de l’internet ne permet pas toujours de situer les cocontractants dans l’espace au moment de la conclusion du contrat. Le caractère transfrontalier des réseaux électroniques soulève des difficultés inhérentes au règlement des différends. Le présent travail propose une étude de l’opportune protection du consommateur par le droit de la consommation à tous les stades de l’interaction de celui-ci avec les professionnels en vue de la conclusion et de l’exécution du contrat électronique et, le cas échéant, à l’étape du règlement des litiges qui en résultent. Ainsi, cette nécessaire protection du consommateur dans un univers où son déséquilibre originel s’accroit se matérialise par une imposition d’obligations supplémentaires voire un régime spécifique de la responsabilité du professionnel électronique.

    Quentin Monget, Les mutations du statut patrimonial des couples, soutenue en 2024 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Isabelle Dauriac (Rapp.), Claude Brenner, Yvonne Flour et Laurent Leveneur   

    Bien des couples, aujourd’hui, passent du concubinage au pacs, puis du pacs au mariage, qui sont les trois conjugalités que propose le droit contemporain. À chacune correspond un statut patrimonial spécifique (prévoyant une répartition des biens et des dettes, instituant des effets sociaux et fiscaux, etc.). Or ces statuts sont en pleine mutation : aujourd’hui, on ne compte plus les transformations légales et jurisprudentielles qui s’accomplissent. Quelles sont ces évolutions ? Jusqu’où doivent-elles se poursuivre ? Tel est l’objet de cette étude. Elle relativise l’idée qu’un droit commun du couple serait appelé à émerger : elle constate que, même si un phénomène de convergence est à l’œuvre, d’autres évolutions tendent à accroître certaines différences entre les conjugalités. Elle démontre alors que le droit positif se structure sur le modèle d’une gradation. Plus un couple choisit une conjugalité stable et engagée, plus son statut patrimonial devient exorbitant, communautaire et protecteur. Les amants sont ainsi incités à s’engager sur un chemin jalonné d’étapes prédéterminées (couple sentimental, emménagement, pacs, mariage) que l’on peut appeler iter copulae ; ce modèle est en phase non seulement avec le droit positif, mais aussi avec la réalité sociologique moderne.Ainsi, l’étude synthétise les évolutions en cours. Elle suggère de les approfondir où elles sont inachevées, de les tempérer où elles sont excessives, de les consacrer où elles sont prétoriennes ; le propos est parsemé de propositions de réformes, toutes destinées à asseoir le droit positif sur des bases durables, car plus en phase avec les aspirations modernes.

    Olivier Vix, De l'intérêt d'étendre certaines règles du droit civil local alsacien mosellan à l'ensemble du territoire national : l'exemple du partage judiciaire et du livre foncier, soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : David Ambrosiano, Charles Gijsbers, Maxime Julienne, Eric Sander et Christophe Vernières  

    Le droit local alsacien-mosellan est un héritage juridique né des annexions forcées de l'Est de la France à l'Allemagne. Culturellement très connoté, il perdure car la population qui l'applique y est très attachée, mais aussi et surtout parce que certaines de ses branches sont techniquement plus efficientes que leur équivalent en droit général. Depuis l'instauration des QPC ce droit est plus discuté, ce qui a conduit le juge constitutionnel à créer un nouveau PFRLR justifiant de déroger au principe d'égalité. Cette efficience apparait avec éclat dans plusieurs domaines dont celui du partage judiciaire et de la publicité foncière. Un corpus très complet de règles régit ces deux matières. Le partage judiciaire de droit local se distingue de celui du droit général à bien des égards. Il dépend du gracieux et repose essentiellement sur le notaire. Le contrôle du juge bien que présent aux moments clés, reste limité mais garantit l'équité entre les parties et se renforce en présence de personnes vulnérables. Face aux nouveaux modes de règlements de conflits cette procédure conserve toute sa pertinence. Quant à la publicité foncière assurée par un livre foncier entièrement informatisé, le projet de réforme et le rapport de la commission « Aynès » invitent à confronter le système général au système local. En Alsace Moselle, la publicité foncière s'opère par inscription de droits clairement listés et non par publication d'actes. Le double contrôle du notaire et du juge confère une présomption d'exactitude renversant la charge de la preuve. Partant, plusieurs institutions originales mériteraient de retenir l'attention du législateur. Cette thèse fait des propositions en ce sens.

    Siphana Sok, Analyse de la dualité juridique au Cambodge, soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Stéphane Gerry-Vernieres (Rapp.), Erik Van den Haute (Rapp.), Marie Goré, Raoul Marc Jennar et Jacques Lucenet-Perche   

    Le Cambodge cristallise un ensemble de facteurs historiques ayant façonné son processus de développement. Sortant d'une crise, pire, d'une guerre civile, une transplantation juridique s'est alors avérée inévitable pour que le pays évolue vers une société démocratique fondée sur une économie de marché et un État de droit. Ainsi, le mouvement d'internationalisation du droit, qui s'est principalement traduit par une greffe de lois occidentales dans le droit cambodgien, a joué un rôle de premier plan à compter de l'avènement de la présence de l'APRONUC en 1991 et depuis lors. Ces influences proviennent autant de sources romano-germaniques que de celles des pays du Common Law. La dualité juridique a ainsi été façonnée dans une large mesure par les priorités des différents investisseurs étrangers et par la pratique. Cette greffe bi juridique et son usage dans un pays « post-conflit » ont eu un coût : incohérences et lacunes juridiques, effets indésirables d' une transplantation juridique incontrôlée et hasardeuse, rendant l'environnement commercial hautement imprévisible. La présente thèse s'attache à comprendre les enjeux conflictuels intrinsèquement liés au développement progressif de la dualité juridique du pays et à évaluer des solutions cohérentes à long terme quant aux questions de réformes juridiques et judiciaires. Cette thèse s'appuie ainsi sur des éléments de droit comparé, comprenant le Civil Law, en raison de l'influence historique que ce droit civiliste exerce sur le Cambodge mais également de la Common Law en raison de l'influence récente du droit anglo-saxon qui s'impose au pays, fort de son appartenance à l'OMC et de sa situation géographique au sein de l'ASEAN.

    Amadou Sow, Les principes généraux du droit de l'environnement et les conventions régionales dans la lutte contre la pollution marine en Afrique, soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Marie Goré, Ibrahima Ly, Martin Ndendé et Olivier Bustin   

    Le problème de la dégradation de l’environnement n’est plus aujourd’hui celui de la rédaction de nouvelles conventions, même si tous les domaines ne sont pas encore couverts par le droit, mais bel et bien celui de l’effectivité et de la mise en application des normes en vigueur. Le plus souvent le droit existe mais il est inappliqué ou mal appliqué. Ceci soulève deux difficultés : l’une relative à la mise en œuvre du droit et, l’autre portant sur le contrôle de sa bonne application. Dans ce contexte, le continent africain ne peut œuvrer à son unité et son développement économique sans se soucier du changement climatique notamment dû aux gaz à effet de serre et de la destruction du milieu marin. Par ailleurs, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique de droit des affaires (OHADA) doit permettre à l’Afrique de progresser et d’œuvrer à la responsabilisation des entreprises en matière de protection de l’environnement et du climat. Face à ce vide juridique, l’OHADA devrait s’intéresser dans un proche avenir à l’adoption d’un acte uniforme relatif à la Responsabilité sociale et environnementale. La mise en œuvre des politiques environnementales et du droit qui en résulte nécessite une véritable révolution culturelle. Ainsi, ce sont les jeunes générations qui doivent recevoir une éducation adaptée sur les nouveaux enjeux écologiques. Si les principes généraux du droit de l’environnement contribuent de manière importante au développement de la soft law en droit international, il est plus étonnant de constater que le phénomène prend une importance croissante en droit interne. Au-delà des aspects juridiques formels, la mise en œuvre des conventions régionales imposera de relever d’autres défis, au premier rang desquels figure le renforcement des capacités institutionnelles des autorités nationales à concilier les impératifs économiques, sociaux et environnementaux.

    Abdourahamane Diaby, Le droit guinéen de la vente entre tradition et modernité, à la lumière du droit français, soutenue en 2020 à Paris 2, membres du jury : Alain Bénabent, Marie Goré, Antoine Gouëzel et Christophe Vernières  

    Le droit guinéen de la vente résulte de sources orales et écrites. Alors que les sources orales ou normes traditionnelles de la vente sont d’héritage ancestral et transmises de générations en générations par la pratique, les sources écrites ou normes modernes de la vente quant à elles sont d’inspiration du droit français. Par ailleurs, au lendemain de l’indépendance de la Guinée, dans un souci de cohésion nationale et d’unicité du droit, il était question d’adopter une législation dite « moderne » où les parties au contrat de vente sont soumises à la même loi sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, le législateur guinéen, pour régir le droit moderne de la vente a repris presque à l’identique le droit français de la vente. Toutefois, les normes traditionnelles persistent encore aujourd’hui, et coexistent avec les normes modernes guinéennes de la vente. Les normes traditionnelles et modernes régulent les rapports entre les parties au contrat : de la préparation du contrat aux sanctions d’inexécution, en passant par l’exécution des obligations de vente. Ainsi, à côté des normes modernes de la vente appliquées par le juge moderne, les normes traditionnelles de la vente font encore autorité dans les pratiques sociales guinéennes.

    Alexandre Mennucci-Maillard, La réception des sûretés sur biens incorporels dans les droit international privé, soutenue en 2020 à Paris 2, membres du jury : Georges Affaki, Sabine Corneloup, Philippe Dupichot et Charles Gijsbers   

    Dans le monde actuel, l’active circulation des hommes et des marchandises conduit à une importante utilisation des sûretés réelles – notamment sur biens incorporels (créances, droits de propriété intellectuelle, titres financiers, etc.) – en garantie d’opérations de crédit international. Dans l’ordre international, il n’existe pas (encore ?) de sûreté sur bien incorporel uniforme, doté d’un régime commun pour tous les pays ; les garanties réelles restent adossées à des ordres juridiques de référence. L’enjeu consiste donc à déterminer de quelle manière il conviendrait de donner effet, dans l’ordre juridique français, aux sûretés sur biens incorporels constituées à l’étranger. Si la méthode de la reconnaissance semble disqualifiée en raison d’obstacles techniques, politiques et jurisprudentiels trop importants et des difficultés de détermination d’un ordre juridique de référence unique, celle de l’adaptation de la sûreté étrangère par assimilation à une sûreté locale de rattachement paraît la plus pertinente, au regard notamment de la protection des intérêts de chacun – créanciers, étrangers et nationaux, et débiteurs.

    Francesca Cifuentes, La Constitutionnalitation de droit civil : les frontières changeantes entre le droit privé et le droit publique. Le cas Colombien., soutenue en 2020 à Droit privé 

    La constitutionnalisation du droit est un phénomène qui a commencé à être examiné par la doctrine depuis une date relativement récente. Cependant, dans la pratique, l'incidence de la constitutionnalisation du droit revêt une importance majeure pour les systèmes juridiques, car elle suppose la délimitation de nouvelles frontières entre le droit public et le droit privé. La constitutionnalisation du droit privé implique que les catégories, les théories et les institutions du droit constitutionnel exercent un impact sur les catégories, les théories et les institutions du droit privé. Tout cela provoque l'altération du système des sources du droit, l'introduction de nouvelles méthodologies de décision judiciaire et l'incorporation de nouvelles formes de litige. Pour prendre en compte ce phénomène, la présente thèse a pour but d'examiner l'irradiation progressive de la Constitution dans le droit civil depuis une perspective théorique et en partant de l'analyse du cas colombien qui, depuis la promulgation de la Constitution de 1991, a subi un intense processus de constitutionnalisation du droit privé en général et du droit civil en particulier, spécialement en matière de famille, de contrats et de propriété.

    Jean-Robert André, Le conjoint survivant en concours avec des enfants non communs en droit français et en droit belge, soutenue en 2020 à Paris 2, membres du jury : Claude Brenner, Christophe Vernières, Jean-Louis Renchon et Jean-François Sagaut  

    En France et en Belgique, l’évolution du droit patrimonial de la famille se caractérise, depuis la fin du XIXe siècle, par un mouvement de promotion du conjoint survivant. Autrefois successeur irrégulier, ce dernier s’est progressivement hissé aux premiers rangs de la hiérarchie successorale, devenant ainsi un concurrent direct des descendants. Ce constat soulève une difficulté particulière lorsque le conjoint survivant hérite en concours avec un ou plusieurs enfants dont il n’est pas le parent. En effet, en l’absence de vocation héréditaire du bel enfant à l’égard de son beau-parent, cette situation fait naître un conflit de titres successoraux, appelant un arbitrage entre les droits de l’alliance et ceux de la parenté. Les carcatéristiques propres aux successions entre époux et aux successions dévolues aux descendants, dont les fonctions sont différentes, font cependant qu’il s’agit moins d’établir entre ces vocations héréditaires une hiérarchie, que de s’interroger sur les modalités de leur coexistence pacifique. Comment, dès lors, concilier les droits du conjoint survivant avec ceux des enfants non communs dans l’hypothèse du concours ? Telle est la question à laquelle le candidat se propose de réponse, au moyen d’une analyse comparée des systèmes juridiques français et belge.

    Pierre Heuzé, Essai sur la limitation de la responsabilité de l'associé, soutenue en 2020 à Paris 2, membres du jury : Maxime Julienne, François-Xavier Lucas, Caroline Coupet et Charles Gijsbers   

    La limitation de la responsabilité de l’associé qu’emporte le régime de certaines sortes de structures sociales personnifiées apparaît aujourd’hui comme une mesure banale à laquelle le juriste contemporain s’est accoutumé. Trop sans doute pour qu’il s’interroge encore sur sa raison d’être où la pertinence de la manière dont elle se réalise en droit positif. Tantôt tenue pour une conséquence logique, sinon impérative, de la personnification des sociétés, tantôt pour une exigence commandée par les nécessités de l’économie privé, la mesure semble aujourd’hui tapie dans un angle mort de l’analyse juridique. Elle appelle pourtant une vigilance soutenue. Apparaissant, en son principe, en profonde contradiction avec les axiomes essentiels du droit civil, elle s’avère porteuse de graves périls pour l’effectivité du droit privé dans son ensemble dès lors qu’à de nombreux égards, les constructions de ce dernier reposent en dernière analyse sur le mécanisme obligationnel que précisément la mesure a pour objet de neutraliser. Partant de ces constats, la thèse se donne pour ambition de déterminer si les manifestations positives du phénomène de limitation de responsabilité de l’associé peuvent toujours s’expliquer par les objectifs de politique économique qui en constituent aujourd’hui les justifications exclusives et, le cas échéant, de proposer les voies de réalisation d’une stricte indexation de ce mécanisme dérogatoire sur ce que ses raisons d’être commandent.

    Chao Fu, La sûreté flottante dans une perspective de droit comparé, soutenue en 2020 à Paris 2, membres du jury : Philippe Dupichot, Charles Gijsbers, Marie Goré et Haiying Wang-Foucher  

    La sûreté flottante est une sûreté conventionnelle grevant une catégorie de biens, souvent l’ensemble du patrimoine du débiteur, qui ne peut être qu’une personne morale. Avant la cristallisation, le débiteur reste libre de disposer de ses actifs dans le cours normal de ses affaires. Elle présente des caractéristiques particulières, mais ne peut être définie précisément par des critères nécessaires et suffisants.Au travers de l’étude de l’institution de sûreté flottante, la présente thèse souligne certaines tendances de développement de sûreté réelle. La sûreté réelle peut garantir la réalisation de créance, mais également faciliter le financement des entreprises. L’assiette de sûreté réelle s’est surtout élargie des immeubles aux meubles, des biens corporels aux bien incorporels, des biens présents aux biens futurs, du bien particulier à l’universalité des biens, des biens statiques au biens circulants. Il existe un assouplissement du principe de l’accessoire et du principe de spécialité. Il y a une liberté contractuelle augmentée dans les sûretés réelles, cette liberté perce de temps en temps le numerus clausus. La fonction de gestion et de contrôle de sûreté réelle a devenu important. Nous constatons l’émergence de la modalité d’enregistrement de notice filing et la souplesse de l’exigence des informations requises dans l’enregistrement. La réalisation conventionnelle a pris une place importante dans la réalisation de sûreté réelle.

    Théophile José Mendy, Le notariat sénégalais, soutenue en 2020 à Paris 2, membres du jury : Ismaïla Madior Fall (Rapp.), Christophe Vernières (Rapp.), Marie Goré, Jean-François Saguaut et Daniel-Sédar Senghor  

    Avec plus de 15 millions d'habitants, le Sénégal est un pays en voie de développement. Les problèmes posés par son développement comptent parmi les plus dramatiques auxquels les dirigeants du pays sont confrontés. Ces derniers, ont les responsabilités de mesurer les conséquences des actions des décideurs économiques et juridiques. Pour asseoir ce développement, le gouvernement doit compter sur toutes les forces vives de la nation. L'implication des acteurs du secteur privé est aussi déterminante que celle du secteur public. Pour cela le notaire qui est à la fois un officier public et un professionnel libéral a un rôle majeur à jouer. Le notariat sénégalais est organisé par le décret n°79-1029 du 05 novembre 1979, modifié par les décrets n°81-845 du 20 août 1981 et n°89-035 du 9 janvier 1989 ; lesquels décrets sont successivement révisés par ceux n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 et n° 2009 -328 du 08 avril 2009. Cette profession libérale qui connaît une évolution certaine, a besoin d'une véritable recherche synthétique sur l'expérience des notaires sénégalais. Ce projet a deux objectifs majeurs : d'une part, il s’agira d’étudier la nature juridique du statut dualiste du notaire, à la fois officier public et professionnel libéral. D'autre part, d'analyser les modalités pratiques tant dans l'exercice que l'objet de l'utilité du notaire sénégalais.

    Clément Favre-Rochex, Sûretés et procédures collectives, soutenue en 2019 à Paris 2, membres du jury : Nicolas Borga, Philippe Dupichot, François-Xavier Lucas et Marie-Hélène Monsèrié-Bon  

    Si le droit des procédures collectives interfère avec l’ensemble des disciplines juridiques, c’est à l’évidence avec le droit des sûretés que ses interactions sont les plus conflictuelles, en raison de leurs finalités respectives. Alors que la procédure collective était historiquement conçue comme une voie d’exécution collective et égalitaire, dont s’affranchissaient fort logiquement les titulaires de sûretés réelles et personnelles, la protection de l’entreprise en difficulté en constitue désormais l’épicentre. À la suite de ce changement de paradigme, les perturbations réciproquement générées par l’évolution des procédures collectives et par l’évolution des sûretés sont devenues considérables. Entre neutralisation dans les procédures collectives et émancipation des procédures collectives, le sort des sûretés se caractérise par une remarquable hétérogénéité, amplifiée par la kyrielle de réformes du Livre VI du Code de commerce et par l’importante rénovation du Livre IV du Code civil. La coordination des sûretés et des procédures collectives doit donc être envisagée, en fonction de la finalité des procédures collectives et de la nature juridique des sûretés. À cet égard, les évolutions les plus récentes instaurent de nouveaux équilibres. Un nouveau modèle émerge, et les réformes annoncées, notamment sous l’impulsion européenne, pourraient être décisives, en renouvelant les prérogatives des titulaires de sûretés au sein des procédures collectives. À la veille de mutations potentiellement majeures, la présente thèse propose ainsi de contribuer à la rationalisation des rapports unissant les sûretés et les procédures collectives, par l’édification d’un droit spécial des sûretés dans les procédures collectives.

    Marc Désert, Le dessaisissement en droit privé : étude de droit civil et de droit des affaires, soutenue en 2018 à Paris 2, membres du jury : Jérôme Chacornac, Michel Séjean, Christophe Vernières et Ana Zelcevic-Duhamel  

    Le dessaisissement est une notion aux contours incertains, comme en témoignent la diversité de ses occurrences et les domaines variés dans lesquels il évolue. A l’étude, il semble qu’il puisse être conçu de manière autonome comme étant la mesure, judiciaire ou contractuelle, par laquelle le titulaire d’un droit voit celui-ci amputé de tout ou partie des pouvoirs qui y sont attachés, ceux qui lui sont ainsi retirés étant transférés à une autre personne, le saisi, qui les exerce seul ou conjointement avec lui, le dessaisi. Le dessaisissement est principalement mis en œuvre par deux techniques : la représentation judiciaire et le transfert fiduciaire. Il y est chaque fois animé par une double idée. D’un côté, la réponse à un souci de compétence et d’efficacité juridique, qui impose de circonscrire les cas dans lesquels le dessaisissement peut être judiciairement imposé ou contractuellement consenti. D’un autre côté, la protection du dessaisi. La mesure confère au saisi des pouvoirs attachés à des droits dont il n’est pas titulaire. Ce transfert présente le risque de permettre au saisi de conclure des actes qui engagent le dessaisi, sans que ce dernier ne puisse en être, seul, valablement l'auteur. Tout cela mérite de prêter attention à la manière dont le dessaisissement est mis en œuvre, exécuté, contrôlé et cesse. Mais la dualité de la notion de dessaisissement empêche l’unification parfaite de son régime.

    Claire Séjean-Chazal, La réalisation de la sûreté, soutenue en 2017 à Paris 2, membres du jury : Philippe Dupichot, Christine Hugon, Marc Mignot et Philippe Théry  

    Jusqu’à l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, le créancier désireux de réaliser sa sûreté était tenu d’emprunter les procédures octroyées à tout créancier pour mettre en œuvre son droit de gage général. Les effets de la sûreté réelle ne se manifestaient qu’après la vente forcée du bien grevé, par le désintéressement préférentiel du créancier au cours de la procédure de distribution du prix. La réforme du droit des sûretés opérée en 2006 a modifié cette situation en généralisant l’attribution judiciaire et en légalisant l’attribution conventionnelle du bien grevé. Ces modes de réalisation sont réputés plus simples et rapides que les voies d’exécution traditionnelles, mais également plus efficaces pour écarter les créanciers concurrents. Le créancier titulaire d’une sûreté réelle est désormais avantagé dès l’exercice de ses prérogatives à l’encontre du débiteur défaillant. Pour exercer son pouvoir de contrainte, il bénéficie de voies d’exécution qui lui sont spécifiques. Le législateur a pris soin d’encadrer ces techniques d’attribution afin de protéger les intérêts du débiteur. Toutefois, le régime de ces modes de réalisation mérite d’être aménagé afin d’en améliorer la sécurité juridique, l’efficacité, et par conséquent, l’attractivité. Les effets des ces modes de réalisation à l’égard des créanciers concurrents de l’attributaire sont moins clairs. L’attribution est régulièrement présentée comme une technique garantissant au poursuivant un désintéressement exclusif, les prétentions des autres créanciers inscrits étant reléguées sur l’éventuel reliquat consigné. Quoique les autres créanciers ne puissent prendre part à la procédure, rien ne justifie qu’il soit porté atteinte à leurs droits. Il importe donc de déterminer comment concilier la faculté d’attribution du bien grevé avec les droits des créanciers concurrents.

    Anabel Riano Saad, La cession de créance en droit français et en droit colombien, soutenue en 2017 à Paris 2 en co-direction avec Édgar Cortés Moncayo, membres du jury : Alain Bénabent (Rapp.), Maxime Julienne (Rapp.), Marie Goré et Adriana Zapata   

    La cession de créance est un mécanisme consacré tant en droit commun français qu’en droit commun colombien. Conformément à l’analyse classique dans ces deux systèmes juridiques, la cession de créance est un contrat translatif d’obligation envisagée activement. Ainsi, l’obligation passerait, telle qu’elle est, du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. Le débiteur de la créance cédée n’aurait donc rien à craindre, car l’obligation ne subirait aucune modification du fait de la cession. Il resterait tenu envers le cessionnaire dans les mêmes termes qu’il l’était envers son créancier initial : le cédant. La cession de créance opérerait donc un banal transfert d’un bien incorporel. Malgré le caractère ancré de cette conception, elle est critiquable. L’obligation reste avant toute chose un lien juridique de sorte que l’idée de sa transmissibilité, au moins par acte entre vifs, n’est pas convaincante. En réalité, on s’aperçoit que la cession de créance opère une modification de l’obligation par changement de créancier, et cela sans le consentement du débiteur, sujet passif du lien juridique. Le débiteur subit donc une telle modification, laquelle n’est jamais sans conséquence sur sa situation juridique, ce qui explique qu’il mérite une protection spéciale. C’est pourquoi les tentatives classiques de qualification du débiteur de partie ou de tiers à la cession et, par conséquent, la question de savoir si la cession produit à son égard un effet relatif ou un effet d’opposabilité se révèlent inopportunes.Cependant, cette analyse ne doit pas cacher une autre vérité : la cession de créance est également un acte translatif de créance, bien incorporel qui ne se confond pas avec l’obligation, même si les rapports entretenus entre la créance et l’obligation sont étroits. En tant qu’acte translatif de créance -bien incorporel-, la cession présente des spécificités qui empêchent de la cantonner à un acte juridique déterminé. En effet, la cession permet la réalisation de différentes opérations juridiques, ce qui explique sa nature polyvalente. En outre, la nature incorporelle de la créance explique la spécificité de certaines règles régissant le rapport entre les parties et la cession et celui concernant les tiers et la cession ; notamment celles relatives à l’étendue du transfert et à la garantie due par le cédant au cessionnaire, ainsi que celles portant sur l’opposabilité du transfert aux tiers.

    Huu Thang Chu, Effets du contrat d'entreprise : comparaison franco-vietnamienne, soutenue en 2017 à Paris 2 en co-direction avec Văn Ðại Ðô ̃, membres du jury : Christophe Vernières, Marie Goré et Nga Nguyen-Baud   

    La thèse examine la comparaison des effets du contrat d’entreprise en droit français et en droit vietnamien. Au sein des contrats spéciaux, dans un monde d’économie de services accrue, le contrat d’entreprise joue désormais un rôle majeur. Ses multiples facettes pourraient d’emblée permettre de dresser une liste de métiers. Elle serait haute en couleur, puisque la plupart des prestations de services peuvent se couler dans le moule juridique du contrat d’entreprise, pour le quel se trouvent concernés artisans,artistes, professions libérales, etc. Synallagmatique, le contrat d’entreprise engendre des obligations réciproques à la charge de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage. Elle a permis de mettre en évidence les obligations qui constituent le droit commun du louage d’ouvrage, et de s’apercevoir que les obligations nées du contrat d’entreprise ainsi que ses effets revêtent des contours spécifiques qui s’expliquent par particularités de la convention. Ces particularités sont indéniables s’agissant des obligations principales et accessoires de l’entrepreneur à l’égard du maître de l’ouvrage et à l’inverse. Ces deux parties devraient être sanctionnées pour l’inexécution des obligations contractuelles et être exonérées de la responsabilité en justifiant les causes d’exonération. L’étude comparative de ces particularités en droit français et en droit vietnamien permettra de constater les similitudes et les divergences entre les deux systèmes juridiques. Les deux pays sont proches sur le plan juridique. Ainsi, la conclusion qui s’en dégage est que certaines dispositions du droit français pourraient utilement inspirer les législateurs vietnamiens et vice versa.

    Marie-Lan Nguyen Leroy, Les enjeux du foncier au Vietnam à travers la nouvelle réforme de 2014, soutenue en 2016 à Paris 2, membres du jury : Nguyễn Ngọc Điện, Etienne Le Roy et Marie Goré  

    Ces dernières années, les questions foncières constituent au Vietnam le premier sujet de saisine des juridictions étatiques. Entre expropriations abusives, opacités des attributions foncières et ententes avec le secteur privé, de vives contestations se sont élevées autour des modalités de gestion de la terre.C'est dans ce contexte qu'une nouvelle loi foncière entre en vigueur en juillet 2014. Cette réforme vise à créer les conditions d'une conciliation entre deux objectifs qui peuvent apparaître a priori contradictoires : apaiser les tensions liées à la terre, tout en intensifiant l'exploitation de la ressource foncière afin d'atteindre l'objectif d'industrialisation du pays à l’horizon 2020, tel que défini par le Parti Communiste Vietnamien.Pour autant, le véritable enjeu de la nouvelle loi n’est pas d’ordre juridique, mais politique. Les tensions foncières sont aujourd’hui d’une telle ampleur que l’absence de réaction de la classe dirigeante correspondrait à un aveu d’échec dans sa mission de gérer le foncier au nom du peuple. Toutefois, l’intervention de l’Assemblée nationale ne s’est pas manifestée à travers une nouvelle règlementation plus rigoureuse de la gestion foncière. La réponse donnée par les pouvoirs publics est celui de l’autorégulation des acteurs du foncier.

    Pinnagné Simplice Bado, Les contrats électroniques à l'épreuve du droit de la consommation, soutenue en 2015 à Université ParisPanthéonAssas 

    Les contrats électroniques qui sont au "coeur du commerce électronique" se concluent dans un environnement opaque, dématérialisé, interactif et à distance. L'opacité des réseaux laisse les parties dans l'ignorance de pertes ou de détournement des communications transmises et complique la preuve de l'envoi et de la réception de celles-ci. Aussi, l'éloignement des parties, combiné à l'opacité, complique l'identification des parties et l'appréciation concrète des biens et services offerts. En outre, la dématérialisation rend les informations pré-contractuelles fugaces, modifiables et suscite le problème de leur conservation. la rapidité du processus de formation des contrats est elle, source d'erreurs matérielles et conduit parfois à passer des contrats irréfléchis. Enfin, l'ubiquité favorisée par le réseau de l'internet ne permet pas toujours de situer les contractants dans l'espace au moment de la conclusion du contrat. Le caractère transfrontalier des réseaux électroniques soulève des difficultés inhérentes au règlement des différends. La présente thèse s'inscrit dans une logique de droit comparé français, européen et UEMOA. Il s'agira de déterminer et d'apprécier comment le droit de la consommation, dans sa quête d'information et de protection du consommateur, encadre les contrats électroniques tant dans la détermination du contenu contractuel, dans la vitalité et la pérennité desdits contrats que dans les modalités de leur exécution, les suites et les sanctions de leur exécution.

    Bertrand Goningai, La réception du droit Ohada par le secteur bancaire, soutenue en 2015 à Paris 2 

    Notre thèse est une contribution qui regroupe, non seulement l'ensemble des règles élaborées, mais également les us et pratiques bancaires qui ont cours dans l'espace économique OHADA. Ces règles ainsi que les us et pratiques bancaires gouvernent toutes les phases de l'industrie bancaire de l'Ohada à savoir : l'accès de la profession bancaire, l'exercice de la profession bancaire et le régime de la responsabilité du banquier, la relation entre le banquier et sa clientèle et enfin, le traitement des établissements de crédit en difficulté.

    Arnaud Walravens, Le droit de préemption, soutenue en 2015 à Paris 2, membres du jury : Solange Becqué, François Collart Dutilleul, Thomas Genicon et Hugues Périnet-Marquet  

    Droit de propriété et liberté contractuelle fondent le droit pour tout propriétaire de choisir la personne à laquelle il souhaite, le cas échéant, vendre son bien. Il est pourtant des hypothèses où le législateur a accordé d’autorité à certaines personnes un droit de préemption qui leur permet d’être préférées à d’autres lors de la conclusion du contrat de vente. Cela étant, le droit de préemption demeure une institution mal connue et discutée. En effet, le législateur a institué de très nombreux droits de préemption en fonction de ses ambitions politiques, en dotant chacun d’eux d’un régime juridique spécifique. Le fait qu’il ne se soit guère préoccupé de conférer une quelconque cohérence à cet ensemble génère de nombreux conflits entre droits de préemption ou entre un droit de préemption et une autre institution juridique. Par ailleurs, l’intérêt général qui justifie le droit de préemption et exige que le domaine de celui-ci soit cantonné au strict nécessaire ainsi que l’octroi de garanties aux personnes concernées, ne dissuade pas le législateur de renforcer constamment l’emprise de cette institution. Ces données, qui illustrent les finalités du droit de préemption, influencent nécessairement la notion. Elles conduisent en effet à considérer que la prestation attendue du vendeur, à savoir proposer par priorité l’acquisition de son bien au bénéficiaire, constitue l’essence du droit de préemption. Le régime et l’effectivité de tous les droits de préemption reposent sur cette prestation. Il est alors possible de suggérer une nouvelle définition du droit de préemption et d’établir sa nature juridique à partir du droit des biens. Deux critères de délimitation du droit de préemption peuvent également être proposés, le premier reposant sur sa source légale, le second résultant de la détermination du moment de son intervention, ce qui n’est pas sans conséquence pratique.

    Julien Boisson, Les libéralités à caractère collectif, soutenue en 2015 à Paris 2, membres du jury : Sophie Gaudemet (Rapp.), Bernard Vareille (Rapp.), Didier Guével et Laurent Leveneur   

    La libéralité à caractère collectif est destinée à la collectivité ou à un groupe de personnes. Elle est au service d’une oeuvre, d’une cause. Profitant à des personnes physiques indéterminées et non individualisées, elle ne peut être réalisée directement. Pour atteindre son but, elle fait intervenir une personne juridique, le plus souvent une personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Par le truchement de la personne morale, la libéralité profite aux bénéficiaires de l’oeuvre du groupement : du cercle de ses membres à un groupe de personnes, voire à la collectivité tout entière.Les mécanismes permettant de réaliser une libéralité à caractère collectif sont divers et pour certains la qualification libérale leur est refusée. Ils peuvent être regroupés en deux catégories selon le rôle joué par le bienfaiteur : une fondation, si l’oeuvre est initiée par lui ; une libéralité-participation, si le bienfaiteur vient soutenir une oeuvre déjà existante. À l’image des mécanismes, les techniques employées sont variées que l’acte repose sur une simple libéralité avec charge ou de façon plus originale sur une fiducie aux fins de libéralité ou un engagement unilatéral de volonté. Malgré cette diversité, des caractères communs transcendent la catégorie des libéralités à caractère collectif : elles sont affectées et intéressées. La notion de libéralité à caractère collectif délimitée, il est alors possible de mettre un peu d’ordre dans les règles qui s’y appliquent. À l’heure actuelle, celles-ci sont tout à la fois éparpillées, lacunaires et inopportunes. Le régime des libéralités à caractère collectif doit donc être repensé en tenant compte de leurs spécificités.

    Bei Li, Les arrhes : étude franco-chinoise, soutenue en 2015 à Paris 2, membres du jury : Alain Bénabent, Yves-Marie Laithier, Marie Goré et Anne-Marie Leroyer   

    En choisissant les arrhes comme objet de comparaison entre le droit français et le droit chinois, la présente étude entend montrer le lien entre la technique juridique et la fonction juridique d'une part, la relation entre la fonction d'une institution et son régime juridique d'autre part.Le mécanisme et la fonction sont deux composantes distinctes de la convention d'arrhes. Les deux systèmes juridiques (la France et la Chine) connaissent le même mécanisme, les fonctions juridiques des arrhes s'éloignent cependant considérablement. Il y a en même temps une interdépendance entre ces deux éléments. D'une part, la fonction des arrhes détermine le rôle joue par le mécanisme. De l'autre côté, l'efficacité de la fonction juridique dépend largement du mécanisme sur lequel elle s'appuie. La divergence fonctionnelle des arrhes se répercute nécessairement sur le régime de cette convention. En premier lieu, le problème du contrôle juridique se pose dans des termes différents. En second lieu, les effets juridiques du jeu des arrhes ne sont pas les mêmes en présence de différentes fonctions. La présente étude montre la nécessité d'assurer une adéquation entre la fonction poursuivie et le régime adopté. A travers l'étude des arrhes, nous entendons survoler les deux systèmes juridiques dans leur ensemble, afin d'une part de permettre aux lecteurs français de mieux connaître le droit chinois, et d'autre part de mettre en lumière les divergences qui séparent les deux pays. L'exploitation de la jurisprudence chinoise constitue d'ailleurs une originalité marquée de la présente étude.

    Van Tinh Vu, La responsabilité civile des dirigeants de société anonyme en droit vietnamien. Regards croisés avec le droit français, soutenue en 2015 à Paris 2 en co-direction avec Ngoc Dien Nguyen et Nguyễn Ngọc Điện, membres du jury : Michel Germain, Philippe Dupichot et Nga Nguyen-Baud   

    La thèse examine la responsabilité civile des dirigeants de sociétés anonymes en droit vietnamien et droit français. Il s’agit d’une première étude académique qui aborde l’état actuel du droit vietnamien de la responsabilité civile des dirigeants des sociétés anonymes et fait des comparaisons avec celui de l’actuel ordre juridique français. Quels avantages pourrait-il y avoir à aborder une étude du droit vietnamien touché par des illustrations en droit français ? Les deux pays sont proches sur le plan juridique. Le droit de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés n’échappe pas à cette réalité. La responsabilité civile des dirigeants reste fondée sur la faute, mais elle a connu certaines adaptations. Le système actuellement existant dans chacun des deux pays s’est vu par ailleurs complété par des nouvelles sources, justifiées par la mondialisation. Le droit français est très riche en illustrations jurisprudentielles alors que le droit vietnamien est purement théorique et caractérisée par les nouveaux concepts prêtés des principes proposés par la doctrine anglo-saxonne du gouvernement d’entreprise. Ainsi, la conclusion qui s’en dégage est que certaines dispositions du droit français pourraient utilement inspirer le législateur vietnamien et vice versa.

    Emmanuel Kitoko-Ngoma, Le droit des successions au Congo, soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Christophe Vernières (Rapp.), Sophie Gaudemet (Rapp.), Marie Goré  

    De tout temps et dans toutes les sociétés l’homme dès qu’il accède à un emploi, organise sa vie pour acquérir des biens mobiliers et immobiliers afin d’en jouir de son vivant et de pouvoir les transmettre ensuite à ses héritiers après sa mort. Au CONGO le droit de succéder au de cujus était d’abord réglé selon les coutumes ; dans la partie Nord l’héritage se transmettait en se fondant sur le patriarcat qui reconnaissait la qualité d’héritier aux enfants, tandis que dans le Sud du pays où l’on pratiquait le matriarcat, les enfants considérés comme étrangers à leur père étaient exclus de sa succession. Ces règles ont survécu à l’influence du colonisateur si bien qu’après l’indépendance les congolais avaient une option entre le droit coutumier et le droit moderne français. Mais cette dualité a été une source de difficultés. Dans un souci de cohésion nationale le législateur congolais a unifié le droit successoral dans la Loi n° 073/ du 17 Octobre 1984 portant Code de la Famille. Nous traiterons ce sujet en trois parties : la première partie examinera les dispositions relatives à la dévolution de la succession, la seconde partie analysera les règles qui régissent la transmission et la liquidation de la succession et enfin la troisième partie montrera les problèmes rencontrés dans l’application du Code de la Famille.

    Melhem Najem, La copropriété dans les immeubles bâtis : partage des bienfaits et des dommages - Etude comparative, soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Hugues Périnet-Marquet, Philippe Dupichot, Christophe Vernières et Jean-François Sagaut  

    La copropriété des immeubles bâtis revêt une importance particulière, étant donné qu’elle est influencée par plusieurs facteurs. Le facteur socio-culturel de la composition de la société libanaise et celui du problème de déplacés de guerre, occupent une part considérable dans l’étude de la copropriété. On relève des problèmes, issus de la confusion entre le juridique et le réel. L’expansion économique et immobilière, depuis la fin de la guerre, a poussé un grand nombre de libanais à se concentrer dans les grandes villes et leurs banlieues dans l’objectif du travail ou d’éducation. Cette concentration a provoqué une activité dans le domaine des bâtiments. Divers problèmes sont rencontrés dans ce domaine, d’une part à cause de l’absence des réglementations opportunes et d’autre part, suite à des divergences dans la jurisprudence. En prenant en considération tous ces facteurs, nous tenterons de trouver des solutions à des gros problèmes en se référant, quand le cas se présente, aux lois et jurisprudences françaises.

    Freddy Lemaitre, La monnaie comme objet de sûretés, soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Pierre Crocq, Reinhard Dammann, Philippe Dupichot et Pierre-Grégoire Marly  

    Partant du constat que l’affectation en garantie de la monnaie est aujourd’hui susceptible de revêtir de multiples qualifications et d’obéir à des régimes tout aussi divers, selon que la monnaie est analysée comme un bien corporel ou incorporel et selon que les sommes affectées en garantie sont ou non confondues dans le patrimoine du créancier, cet essai propose d’adopter une conception unifiée de la monnaie susceptible de la soumettre à un régime simplifié d’affectation en garantie qui, sans faire fi de l’irréductible dualité tenant au caractère individualisé ou non des sommes d’argent, est appelé à remplacer les actuels gage de choses fongibles, nantissement de compte, nantissement de créance ou fiducie-sûreté sur créances et sommes d’argent, par un unique nantissement de monnaie. Les modalités de constitution de ce nantissement seront propres à évincer les sempiternelles querelles sur le caractère ou non translatif de propriété du « gage-espèces » puisque la confusion des sommes nanties dans le patrimoine du créancier nanti opérera un démembrement de propriété sui generis qui, s’apparentant à un quasi-usufruit à titre de garantie, ne conférera au créancier ni un simple droit de préférence, ni un droit de propriété plein et entier, ni même un droit comparable à celui d’un fiduciaire, mais un droit de disposer à titre provisoire grevant temporairement la propriété restée entre les mains du constituant. Ses conditions de constitution ainsi clarifiées, le nantissement de monnaie pourra se réaliser plus rapidement et plus efficacement par la reconstitution de la propriété démembrée entre les mains du constituant ou du créancier nanti, selon que la dette garantie aura ou non été payée, sans même qu’il soit besoin s’interroger sur le fait de savoir s’il faut recourir à l’attribution judiciaire ou conventionnelle ou à la compensation.

    Fabio Rocha Pinto E Silva, Système des sûretés en droit brésilien : l'analyse systématique des sûretés et une proposition pour leur réforme, soutenue en 2014 à Paris 2 

    Les sûretés ont un rôle fondamental en facilitant les transactions et le crédit, ce qui consacre l'importance de leur étude. Les sûretés sont classiquement divisées en personnelles et réelles, dont les premières ont caractère d'obligation (cautionnement, aval), et les secondes ont caractère réel (gage, hypothèque, antichrèse). Des modalités de sûretés fondées sur le droit de propriété ont récemment été admis au Brésil, en particulier la aliénation fiduciaire de biens immeubles, ce qui a posé des nouvelles questions sur la systématisation des sûretés. Quel est le rôle de la propriété-sûreté? La propriété-retenue peut être une sûreté adéquate pour le financement à lacquisition des biens; cependant, la propriété transmise en garantie, sûreté exclusive, peut poser des risques aux autres créanciers d'un même débiteur, résultant de la diminution de son patrimoine. En analysant les sûretés à partir d'une vision de causes et effets (et non simplement formel), on se pose alors d'autres questions qui montrent la nécessité de réforme. L'objectif de la thèse sera de discuter les problèmes des sûretés au Brésil, passant par l'analyse des typologies, l'intégration des lois éparses au Code Civil et la discussion d'un droit commun des sûretés, pour que ce soit possible de parler en effet d'un Droit de Sûretés et d'un Système de Sûretés en Droit Brésilien. Pour cette analyse, nous profiterons, parmi d'autres sources étrangères, de l'expérience de l'unification de sûretés dans un nouveau livre du Code Civil Français.

    Duc Giang Bui, Sûretés conventionnelles sur créances en droit français, anglais et vietnamien, soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Pierre Crocq, Philippe Dupichot et Maxime Julienne   

    Les créances monétaires constituent une excellente source de crédit et les sûretés sur créances existent en droit français, droit anglais et droit vietnamien. Cependant, si elles sont reconnues de longue date en droit anglais, l’évolution de leur régime juridique est récente en droits français et vietnamien. Par ailleurs, si ces trois droits connaissent tous les sûretés traditionnelles sans transfert de propriété (nantissement de créances, charges sur les créances et hypothèque de créances), l’admission en droit français des seules fiducie sur créances et cession de créances professionnelles à titre de garantie par bordereau Dailly ainsi que le rejet par les juges vietnamiens des cessions innommées à titre de garantie démontrent que l’exploitation de la fonction de garantie de la propriété d’une créance n’est pas encore généralisée en France et au Vietnam à la différence de ce que l’on peut observer en droit anglais à travers la "mortgage"par voie d’"assignment" ou de novation. Enfin, l’hypothèque de créance de droit vietnamien et la "fixed charge" sur les "bookdebts" de droit anglais démontrent qu’une sûreté non basée sur le transfert de propriété peut être tout à fait efficace que ce soit dans un contexte de solvabilité ou de procédure collective du titulaire de la créance.Ces approches révèlent tout l’intérêt d’une entreprise doctorale mise en perspective des nombreux investissements économiques et montages financiers impliquant, de façon croissante, des acteurs économiques et partenaires bancaires internationaux dont les intérêts, les enjeux et les stratégies relèvent par construction, ou nécessité,des ordres juridiques précités.

    Nicolas Balat, Essai sur le droit commun, soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Pascale Deumier, Laurent Leveneur, Matthieu Poumarède et Judith Rochfeld   

    Le présent travail propose une étude d’ensemble sur le droit commun, notion fondamentale au coeur de la théorie et de la pratique quotidienne du droit. Contrairement à une première impression suivant laquelle il serait une notion à géométrie variable (droit civil ? théorie générale ? droit romain ? droit européen ? principes ?), le droit commun apparaît comme le concept technique désignant, pour une institution donnée, les règles juridiques dont le domaine d’application est indéfini. En outre, l’étude en révèle les deux applications pratiques fort distinctes que sont le droit commun territorial et le droit commun matériel. Le droit commun territorial d’abord, apparaît mal connu mais techniquement et historiquement premier ; c’est celui que l’on trouve par exemple à l’article 1393, alinéa 2, du code civil (qui vise le « droit commun de la France » des régimes matrimoniaux), ou dans un principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé par le Conseil constitutionnel en 2011. Le droit commun matériel ensuite, se révèle mieux connu mais appelle une synthèse ; c’est celui qui est visé, par exemple, dans la section contenant les articles 2333 et suivants du code civil (sur le « droit commun du gage ») tels qu’ils résultent de l’ordonnance du 23 mars 2006. Ces deux volets du droit commun expriment une "summa divisio", dans laquelle s’ordonnent toutes ses utilisations en droit positif. S’ils présentent des similitudes de régime, ils se distinguent néanmoins : ils ne renvoient pas aux mêmes règles – règles au domaine d’application "ratione loci" indéfini d’un côté, règles au domaine d’application "ratione materiæ et personæ" indéfini de l’autre.

    Corine Dauchez, Le principe de spécialité en droit des sûretés réelles, soutenue en 2013 à Paris 2, membres du jury : Laurent Aynès (Rapp.), Dominique Legeais (Rapp.), Philippe Dupichot et Pierre-Yves Gautier   

    Le principe de spécialité de l’hypothèque s’est imposé dans le Code civil en 1804 en vue d’assurer le développement de l’économie moderne, puis il s’est répandu sur l’ensemble des sûretés réelles pour devenir un principe fondamental du droit des sûretés. Pourtant, à la fin du vingtième siècle, le principe a essuyé de violentes critiques : il rigidifiait le droit des sûretés réelles et était un frein au développement du crédit. Outre la nocivité du principe, sa remise en cause théorique annonçait son déclin en droit français d’autant qu’à l’étranger le security interest de droit américain, qui ne le connaît pas, ne cessait de faire des émules. Pourtant, lors de la réforme, le législateur l’a conservé tout en l’assouplissant. L’assouplissement du principe est la marque d’une réforme éclairée qui est intuitivement revenue aux origines du principe pour lui conférer la flexibilité dont le législateur originel voulait le pourvoir, mais qui a toujours été étouffée par une conception théorique inadaptée que la doctrine contemporaine doit, aujourd’hui, renouveler. Seul un retour aux sources originelles du principe de spécialité de l’hypothèque, « mère » des sûretés réelles, permet de faire surgir, à nouveau, sa réalité pratique pour poser les premiers fondements d’une conception théorique ajustée qui pousse à remettre en cause le rattachement du droit des sûretés aux droits patrimoniaux. Le principe de spécialité n’est pas un stigmate de l’archaïsme du droit des sûretés réelles français ; il est, au contraire, le ferment de son évolution.

    Laetitia Marstal, L'enfant et les secondes familles, soutenue en 2013 à Paris 2, membres du jury : Alain Bénabent, Sophie Gaudemet, Hervé Lécuyer et Christophe Vernières  

    Il y a seconde famille dès lors qu’un enfant cohabite quotidiennement ou épisodiquement avec le nouveau couple formé par l’un de ses parents. L’époque contemporaine présente deux tendances antagonistes. Les liens qui se développent dans ces circonstances peuvent être envisagés soit comme nuisibles pour l’enfant non commun soit comme un enrichissement potentiel pour celui-ci. Cette ambivalence questionne les liens juridiques entre l’enfant non commun et la seconde famille Si une résolution positive permet d’apprécier la nature et l’efficacité des liens juridiques (parenté et alliance) entre l’enfant et la seconde famille, sa traduction négative conduit à l’examen des liens factuels (cohabitation et affection). Mais c’est finalement la combinaison de ces différents liens, par une approche temporelle de la seconde famille, qui permet de solliciter les fondements nécessaires à la protection juridique de l’enfant.

    Chaowei Huang, Les sûretés réelles en droit chinois et en droit français : étude de droit comparé, soutenue en 2013 à Paris 2, membres du jury : Philippe Dupichot (Rapp.), Frédéric Bicheron (Rapp.), Marie Goré  

    Parallèlement à la dernière réforme française du droit des sûretés, les sûretés réelles chinoises ont été rénovées par la loi sur les droits réels promulguée à la même période. En s’appuyant sur une étude compréhensive des normes législative et réglementaire autour du sujet, cette thèse, essentiellement basée sur le droit chinois, révèle qu’en matière de sûreté réelle, le droit chinois se nuance du droit français et analyse les raisons et les effets de ces différences au-dessous des termes ou notions similaires. Après l’étude comparative, la thèse arrive à la conclusion que le droit chinois des sûretés réelles nécessite un futur regroupement en dépit de la nouvelle loi sur les droits réels.

    Guillaume Paris, Les droits de retour légaux des articles 738-2 et 757-3 du Code civil, soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Marc Nicod (Rapp.), Bernard Vareille (Rapp.), Yves Lequette et Jean-François Sagaut   

    Le droit de retour légal est celui en vertu duquel une personne succède à des biens qui avaient été remis gratuitement au défunt décédé sans postérité. Il s’agit d’une institution ancienne dont le fondement premier était traditionnellement la conservation des biens dans la famille. Apparu en droit romain, appliqué dans l’ancien droit français, le retour légal fut inséré in extremis dans le Code Napoléon, à côté du droit de retour de nature conventionnelle qu’il est loisible aux parties de stipuler. Des trois cas de retour prévus en 1804, deux furent supprimés par la loi du 3 janvier 1972. Il fallut attendre la loi du 3 décembre 2001 pour qu’à l’article 757-3 un nouveau droit de retour légal soit instauré au bénéfice des frères et soeurs qui, du fait de la réforme, se trouvaient primés par le conjoint dans la dévolution ab intestat. Puis la loi du 23 juin 2006 instaura à son tour à l’article 738-2 un droit de retour légal au profit des père et mère qui venaient de perdre leur qualité d’héritier réservataire. Dans ces deux cas, on observe que l’instauration du droit de retour légal constitue une contrepartie, pour les uns de leur exclusion de la dévolution par le conjoint, pour les autres de la perte du bénéfice de la réserve : fonction originale pour un droit de retour légal. Si les fondements des textes nouveaux ne sont pas évidents à mettre en lumière, leurs régimes novateurs soulèvent également de nombreuses difficultés d’applications et d’interprétations. Naguère, le retour légal organisait la dévolution successorale d’un bien en fonction de son origine dont il résultait une dualité de succession. Aujourd’hui, le retour légal n’organise plus que la dévolution successorale d’une portion de bien en tenant compte de son origine et l’on doute qu’il constitue dans tous les cas une succession anomale impliquant une dualité de succession. Ces incertitudes engagent à se demander s’il est possible de déroger au retour légal et comment. Au-delà de la dérogation conventionnelle, la modification et même l’abrogation des textes doivent être envisagées.

    Charles Gijsbers, Sûretés réelles et droit des biens, soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Laurent Aynès, Philippe Dupichot, Emmanuel Putman et Philippe Théry  

    Propriété, droit réel sur la chose d’autrui, opposabilité, droit de suite, droit de préférence, exclusivité, meubles, immeubles, accession, accessoire, subrogation réelle, fongibilité, universalité, etc. la liste est longue des concepts forgés par le droit des biens que sollicitent les sûretés réelles, non parfois sans les malmener, afin d’atteindre leur finalité propre qu’est la garantie du paiement des créances de somme d’argent. Après plusieurs thèses, articles et monographies consacrés à tel ou tel aspect de ces interactions, la présente thèse livre une étude globale des rapports noués entre les deux disciplines afin de mettre en évidence leurs points de rencontre, leurs points de divergence et, le cas échéant, de possibles enrichissements réciproques.

    Charles Bahurel, Les volontés des morts : vouloir pour le temps où l'on ne sera plus, soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Isabelle Dauriac (Rapp.), Sophie Gaudemet (Rapp.), Yves Lequette et Bernard Vareille  

    Le testament est un acte singulier au sein du droit privé, à bien des égards. Tout d’abord, c’est certainement l’acte juridique le plus dramatique du droit civil. Il exprime des sentiments très profondément ancrés dans le coeur de l’homme : la peur de la mort et aussi la peur des morts, le désir de rester parmi les vivants, de laisser quelque trace de son existence, le souci d’assurer l’avenir de ses proches… Le testament est également tragique par les troubles qu’il peut provoquer chez les survivants : le testament est bien souvent une source de scandales et de conflits intra-familiaux. Le testateur peut espérer se venger des siens, et rire à l’avance des mauvaises surprises successorales qu’il réserve à ses héritiers. Ensuite, le testament est un acte mystérieux du point de vue technique. Son mécanisme est très spécifique et déroge à de nombreuses règles de la théorie générale des actes juridiques. En effet, le testament est tout le contraire d’un contrat : commandement unilatéral et d’outre-tombe, le testament oblige les héritiers, sans engager aucunement le testateur, qui peut, sa vie durant, librement révoquer ses dispositions testamentaires. Cette étude a pour but de mieux cerner la nature juridique de l’acte de dernière volonté et de préciser son régime général, en indiquant les grands principes utiles à son application et à son interprétation. Sans prétendre dresser un inventaire exhaustif de l’ensemble des dispositions à cause de mort, ce travail vise ainsi à éclairer d’une part certaines difficultés traditionnelles du droit des testaments et d’autre part, certaines applications récemment consacrées par le législateur, notamment dans la loi du 23 juin 2006.

    Christophe Vernières, Les libéralités à trois personnes, soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Isabelle Dauriac, Sophie Gaudemet, Yves Lequette et Bernard Vareille   

    Libéralité assortie de charges au profit d’un tiers bénéficiaire, double libéralité en usufruit et en nue-propriété, double libéralité conditionnelle, libéralité graduelle, libéralité résiduelle, libéralité précative, attribution gratuite du bénéfice d’une assurance sur la vie, libéralité exécutée grâce à l’intervention d’un exécuteur testamentaire, d’un mandataire à effet posthume, d’un administrateur des biens donnés ou légués à un mineur, telles sont les principales figures que l’on peut rassembler sous l’expression « libéralités à trois personnes ». Toutes ont ceci de commun de procéder du concours d’un intermédiaire de transmission, qui va être le trait d’union nécessaire entre le disposant et le gratifié. Face à une telle profusion, si le profane peut paraître démuni quant au choix de l’institution la mieux appropriée pour accomplir sa volonté libérale, il peut en être tout autant du juriste. Au-delà de l’embarras que l’on peut éprouver à établir ce qui sépare chacune de ces variétés de libéralités à trois personnes, c’est le régime juridique applicable à chacune d’entre elles qui suscite également des difficultés.

    Xavier Guede, L'intention libérale, soutenue en 2011 à Université ParisPanthéonAssas 

    Présentée par la doctrine comme étant de l'essence de toute libéralité, l'intention libérale n'a, à ce jour, été étudiée qu'au détour d'autres notions juridiques (obligation naturelle, libéralité rémunératoire, ...).Aucune définition précise de cette notion n'a pu être avancée.Une recherche d'ensemble sur ce concept reste donc à mener.Nous pensons aborder cette notion sous l'angle de l'analyse de sa fonction dans notre droit positif.Cela nous amènera notamment à étudier les raisons pour lesquelles les auteurs ne distinguent pas l'animus donandi de l'animus testandi, ainsi que celles qui leur font assimiler l'intention libérale dans une donation en avancement de part successorale à celle existant dans une donation hors part successorale.

    Rongxin Zeng, Etude comparée des sûretés réelles en droit français et en droit chinois, soutenue en 2010 à Paris 2 

    Cette thèse a pour objet une étude comparative des droits français et chinois des sûretés réelles. Au cours de ces dernières années, les sûretés réelles ont connu une profonde mutation tant en droit français qu’en droit chinois, sous l’influence de facteurs tantôt identiques tantôt très spécifiques. En droit français, le Code civil regroupe les sûretés réelles en deux grandes catégories : les sûretés sur les meubles (le gage avec ou sans dépossession, le nantissement, la fiducie-sûreté, la réserve de propriété, les privilèges mobiliers) et celles sur les immeubles (l’hypothèque, le gage immobilier, la fiducie-sûreté et les privilèges immobiliers). En droit chinois, l’hypothèque (l’hypothèque immobilière et l’hypothèque mobilière qui est comparable au gage sans dépossession en droit français), le gage (le gage de meubles corporels et le gage de droits qui s’approche du nantissement en droit français) et le droit de rétention forment la structure essentielle du droit des sûretés réelles et, sont les seules sûretés nommées en droit chinois. À part cette différence formelle, la différence du fond des régimes des sûretés réelles dans les deux pays mérite aussi une étude approfondie et, cette étude devrait ainsi toujours être conduite du double point de vue français et chinois.

    Hong Liang, La loi chinoise du 16 mars 2007 sur les droits réels : Propriété, démembrements et sûretés réelles, soutenue en 2010 à Paris 2 

    La loi de 2007 sur les droits réels a pour but de concilier le système socialiste chinois avec l’économie de marché, évolution reconnue par les dirigeants comme indispensable au développement économique du pays et au bien être de la population. S’inspirant du modèle romano germanique, elle fixe l’objet de la propriété publique et privée ainsi que son régime. Par un démembrement de la propriété publique, elle crée des droits d’usage afin de permettre la jouissance privée et la mise en valeur des biens qui la composent. Elle réglemente les relations de voisinage qu’elle distingue des servitudes conventionnelles. Elle inclut les sûretés réelles et organise leur publicité par un système d’inscription qui fait preuve des droits réels immobiliers. Enfin, elle institue le principe d’une protection de la propriété. L’encadrement de l’expropriation et son indemnisation complètent la protection de la propriété privée tandis que les atteintes à la propriété publique sont sévèrement sanctionnées. Pragmatique, cette loi, étape probable vers une extension de la propriété privée, a atteint le but recherché : régulariser les errements, entrer dans l’économie de marché, faciliter le commerce international. Elle aide l’essor économique, sans toutefois donner à l’Etat un contrôle efficace du nouveau système économique qu’il a voulu car elle comporte des lacunes que devront combler une législation complémentaire et la jurisprudence.

    Georges Bertrand, Caractérisation des réponses adaptatives à la contrainte hydrique dans le Sud-Est de l’Amazonie chez trois espèces fourragères cultivées en monoculture et en association : brachiaria brizantha, Leucaena leucocephala et Arachis pintoï, soutenue en 2009 à Paris Est sous la direction de Daniel Laffray présidée par Thierry Bariac, membres du jury : Alain Coudret (Rapp.), Bernard Riera (Rapp.), Patrick Lavelle   

    En Amazonie orientale, l’agriculture familiale contribue significativement à la transformation des écosystèmes forestiers en pâturages. La mise en valeur pastorale se fait généralement de manière monospécifique avec une Poacée pérenne d’origine africaine (Brachiaria brizantha cv. Marandu) qui constitue la principale offre fourragère. Mais les pratiques pastorales mises en oeuvre sur une exploitation conduisent souvent à une dégradation des pâturages, qui se manifeste par une prolifération des plantes adventices. Le pâturage a été modifié par l’introduction de deux Fabacées pérennes fourragères originaires d’Amérique Latine, l’une herbacée (Arachis pintoï cv. Amarelo) et l’autre ligneuse (Leucaena leucocephala). Pendant la saison sèche, nous avons étudié les interactions entre B. brizantha et des Fabacées fourragères implantées. Cette étude est la première approche intégrée (écophysiologie) qui étudie les caractéristiques adaptatives et les effets des Fabacées sur la capacité de résistance à la contrainte hydrique des pâturages à partir des évolutions des échanges gazeux foliaires, du potentiel hydrique et de l’état hydrique du sol. Le dispositif expérimental était composé de cinq parcelles de 100 m2 isolées du bétail correspondant à cinq traitements différents. Les trois espèces étudiées ont été cultivées seules et en association. Trois répétitions ont été réalisées pour chaque traitement afin de valider statistiquement les résultats et prendre en compte la variabilité spatiale du sol. En monoculture, les valeurs de conductances stomatiques de B. brizantha sont relativement élevées au regard des conditions climatiques par rapport à des valeurs habituelles de plantes C4 au champ alors que les valeurs d’assimilations nettes sont celles mesurées couramment. A. pintoï et L. leucocephala possèdent des valeurs de conductances stomatiques et d’assimilations mesurées habituellement sur les plantes C3 au champ. En situation de sécheresse, les trois espèces étudiées en monoculture adoptent un mouvement de fermeture stomatique 30 jours après l’arrêt des pluies et ajustent ainsi leur conductance sur l’épuisement de la réserve utile du sol. Cette stratégie permet le maintien de l’activité photosynthétique indispensable à la survie cellulaire et de maintenir une transpiration suffisante pour réguler leur température. Les trois espèces survivent par évitement de la sécheresse, en réduisant leur surface foliaire active et en fermant leurs stomates dès l’abaissement du potentiel hydrique. B. brizantha a le même comportement lorsqu’il est cultivé seul ou associé à A. pintoï que ce soit au niveau de la conductance stomatique, de l’assimilation de CO2 ou de l’efficience instantanée de l’eau. Cependant, son potentiel hydrique est affecté plus précocement au cours d’un stress hydrique lorsqu’il est en concurrence avec A. pintoï. Dans le cas de cette association, notre étude montre que la présence de B. brizantha a un effet négatif sur les activités photosynthétiques et donc sur la production de biomasse d’A. pintoï, espèce considérée pourtant comme sciaphile. Enfin, les fonctions métaboliques de B. brizantha sont réduites lorsqu’il est associé à L. leucocephala du fait de l’ombrage. L. leucocephala évite la sécheresse en réduisant sa surface foliaire. L’augmentation d’insolation en fin de saison sèche affaiblit cependant les plantes associées aux strates inférieures et réduit la quantité de fourrage disponible sur pied. Nous proposons aux agriculteurs de mettre en place une gestion durable de leurs pâturages par la création d’associations végétales fourragères adaptées aux contraintes biotiques et abiotiques.

    Thu Thao Dang Thi, La protection des données personnelles, soutenue en 2009 à Paris 2 

    L’utilisation illégale et l’exploitation abusive des données personnelles est une problématique déjà ancienne ; des lois spécifiques ont été promulguées dans les années 70 afin de mieux encadrer cette protection des données personnelles. Cependant, avant la promulgation de ces lois, il existait déjà des mesures de protection des données personnelles par le droit commun, tels le droit de la responsabilité civile, le droit des biens ou le droit des contrats (mesures classiques), ou par le droit à la protection de la vie privée, le droit à l’image ou le droit au secret professionnel (mesures préventives). Chaque mesure possède plus ou moins ses propres carences, c’est pourquoi les législateurs ont promulgué ces lois. Cependant, à notre avis, elles sont toujours valables et envisageables pour la protection des données personnelles quand les infractions n’entrent pas dans les champs d’application des lois spécifiques, ou, quand il n’existe pas encore de législation de protection des données personnelles proprement dites, ce qui s’avère être le cas de la plupart des pays dans le monde, y compris le Vietnam. L’apparition de nouvelles technologies et la dimension transfrontière d’Internet complexifient fortement le problème ; il convient alors d’admettre de nouveaux moyens de protection telles les garanties complémentaires (politiques de confidentialité ou la technologie), ou les conventions et coutumes internationales. En fait, puisque les données personnelles circulent dans le monde entier, une protection seule au niveau national ne suffit plus et il devient indispensable d’assurer internationalement un même niveau de protection. Tâche (mission) difficile mais non impossible. Ce travail cherche donc à regrouper les mesures possibles de protection des données personnelles. Mais avant l'analyse de ces mesures, il cherche à définir le concept de données personnelles comme elle est comprise dans les textes de loi et en réalité, et à évoquer la nécessité de leur utilisation et surtout de leur protection sans exclure les cas exceptionnels.

    Wei Lin, Le notariat chinois, soutenue en 2007 à Paris 2 

    Pendant ces dix dernières années, le notariat chinois a connu une profonde transformation. La Loi de la R. P. Chine sur le notariat a été votée le 25 août 2005. Ce premier véritable code notarial consiste une synthèse de l’expérience des notaires chinois durant les cinquante dernières années et, surtout, assure un développement durable du notariat en Chine. La présente recherche vise à étudier les divers aspects juridiques du notariat dans la Chine d’aujourd’hui afin d’en donner une vue panoramique au lecteur. Après un rappel de l’évolution du notariat dans la Chine antique et une brève présentation de la modernisation du notariat en Chine contemporaine, ce travail consacre la première partie au statut dualiste du notaire, à la fois officier public et professionnel libéral, et examine, dans la seconde partie, tant l’exercice que l’objet de la fonction du notaire chinois.

    Marie-Agnès Fixois, Sociétés et successions, soutenue en 2007 à Paris 2 

    Ishem Metidji, La délégation imparfaite, soutenue en 2006 à Paris 2 

    Dans la première partie de notre travail, nous donnons à la délégation imparfaite des traits d'une précision suffisante pour en faire un véritable concept juridique. Cela passe par : 1) une analyse de la cause objective de l'obligation du délégué à l'égard du délégataire : nous élaborons une théorie de la cause objective de l'engagement du délégué qui permette d'expliquer le principe de l'inopposabilité des exceptions tout en respectant la lettre et l'esprit de l'article 1131 du Code civil. - 2) une analyse de l'objet de l'engagement du délégué à l'égard du délégataire : nous montrons notamment ici dans quelle mesure on peut admettre l'existence d'une délégation " incertaine ". - 3) une analyse des relations délégant-délégué : nous démontrons que les relations qui les unissent s'analysent en un mandat sans représentation. ¨ Dans la deuxième partie de notre travail, nous précisons le régime juridique de la délégation imparfaite. Après en avoir présenté les conditions de validité, nous en expliquons le fonctionnement. Pour ce faire, nous montrons qu'afin que la délégation imparfaite ne constitue pas un mécanisme trop fruste, les tribunaux atténuent les effets du principe de l'inopposabilité des exceptions en présumant l'existence d'un lien de dépendance de l'obligation délégué-délégataire à l'égard de l'obligation délégant-délégataire que la délégation a pour but d'éteindre; nous nous efforçons tout au long de notre démonstration de préciser au maximum la teneur de ce lien de dépendance. Puis nous expliquons comment ce lien de dépendance peut être renforcé par les parties à l'opération grâce à la technique documentaire.

    Pâquerette Chardin, Les paradoxes de l'action en comblement de passif sous la loi de 1985, soutenue en 2004 à Paris 2 

    L'action en comblement de passif visée par la loi de 1985 présente un caractère paradoxal car elle hésite entre action en responsabilité et sanction. Le préjudice qui y est réparé n'est pas celui du bénéficiaire de l'indemnité. Les personnes ayant reçu pouvoir d'engager l'action ne le représentent pas nécessairement. Contrairement aux déclarations du législateur de 1985 la faute y est présumée dans un certain nombre de cas. Le pouvoir discrétionnaire du juge de fixer le quantum de la condamnation paraît particulièrement exotique en droit français de la responsabilité. L'action en comblement de passif se rapproche par contre du droit des sanctions par l'inégalité de fait de droit des parties. On peut d'ailleurs penser que la procédure mise en œuvre n'assure pas le respect du principe du contradictoire ni la nécessaire impartialité de la juridiction.

    Jacques Kaplan, L'indivision successorale et l'usucapion en Corse et dans les départements d'outre-mer, soutenue en 2004 à Paris 2 

    L'indivision successorale et l'acquisition de la propriété par l'usucapion se rencontrent en Corse et dans les départements d'Outre-mer plus qu'ailleurs en France. Cette situation dont les causes immédiates sont différentes en raison de la diversité de ces régions a toutefois un point de convergence : l'insularité qui rend le droit commun souvent difficilement applicable en raison de son inadaptation aux situations locales. Cette situation a des effets négatifs sur l'environnement et en freinant la circulation des biens immobiliers, elle affecte leur valeur. Après avoir analysé le régime et la nature juridique de ces deux institutions et recensé les solutions apportées actuellement à ce problème, à partir de ce que l'on peut observer dans les régions concernées par l'étude, seront proposées des pistes soit déjà explorées mais abandonnées, soit nouvelles. Ainsi, il sera suggéré, entre autres, la création d'une SCI par l'effet supplétif de la loi en cas d'indivision successorale prolongée, l'intervention de l'Etat pour régler les successions " dormantes ", l'instauration d'un Livre foncier, l'ouverture de l'action gracieuse pour faire reconnaître le droit de propriété, le retour de l'action de jactance pour s'opposer aux revendications fantaisistes.

    Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila, La protection des biens culturels au Mexique en droit interne et en droit international : la convention d' UNIDROIT, soutenue en 2003 à Paris 2 

    La notion légale de biens culturels naquit avec l'Indépendance du Mexique. L'idéalisation du monde précolombien déboucha sur la protection des vestiges issus de cette culture et la législation mexicaine révèle les efforts fournis pour affirmer l'identité nationale à travers la protection des biens précolombiens. La révolution mexicaine revalorisa la culture vernaculaire et détermina le futur de la notion légale de bien culturel et de leur protection. Vers la fin du XXe siècle, la dénonciation du sac de ces biens obligea le Mexique à réformer ses lois internes, à reconnaître leurs limitations et l'incita à signer des traités et des conventions. Prenant conscience de ce que la juxtaposition de différents systèmes légaux dans une même unité culturelle menaçait la préservation de la culture concernée, les régions mésoaméricaine et inca furent amenées à développer un jus commune culturel. En effet, un conflit d'intérêt surgissait lorsque deux nations de la même région culturelle revendiquaient un même objet. Le débat culturel international conduit à la formation de la notion légale du jus commune actuellement en vigueur dans différentes nations dépositaires d'objets archéologiques précolombiens. Ce jus commune semble être le seul système légal viable pour atteindre la protection et la préservation de ces biens considérés comme res extra commercium. Il unifie des critères légaux et constitue un nouvel ordre public régional dans lequel la culture et l'intérêt culturel supplantent les intérêts purement nationalistes. Rejetant le nationalisme culturel, la Convention d'UNIDROIT ouvre un nouvel espace de liberté culturelle, propose une solution au conflit qui oppose le propriétaire spolié au tiers acquéreur de bonne foi et pourrait favoriser la cohésion du jus commune culturel mésoaméricain et inca.

    Frédéric Bicheron, La dation en paiement, soutenue en 2003 à Paris 2 

    La dation en paiement est un mode autonome d'extinction d'une obligation, par l'exécution d'une prestation différente de celle originairement due. Elle ne crée pas une nouvelle obligation et ne modifie pas l'obligation originaire. L'originalité de la dation une fois avérée, sa vitalité en droit positif a pu être vérifiée, notamment en jurisprudence et à travers l'étude de certains textes de loi. Il est également apparu que, contrairement aux idées reçues, la dation en paiement peut avoir été prévue dès l'origine et qu'elle peut être imposée à l'une des parties en vertu d'une disposition légale. Enfin, le particularisme de la dation conduit à proposer certaines solutions originales : par exemple, le privilège du vendeur ne saurait être octroyé au débiteur qui bénéficie d'une soulte mise à la charge du créancier ; l'action en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes en matière de vente immobilière ne devrait pas être accordée au débiteur, malgré une jurisprudence contraire.

    Philippe Dupichot, Le pouvoir des volontés individuelles en droit des sûretés, soutenue en 2003 à Paris 2 

    Les individus ont subi un encadrement de leur volonté dans le droit des sûretés personnelles. Cet encadrement se traduit par une institutionnalisation du droit du cautionnement : le créancier est désormais tenu de devoirs légaux et dérivés de l'exigence de bonne foi, la volonté de la caution de s'endetter pour autrui se trouvant elle-même encadrée. Il se manifeste aussi par une double emprise du droit du cautionnement sur les autres garanties personnelles, emprise de sa technique accessoire mais également de son régime institutionnalisé. A l'inverse, c'est l'affranchissement des volontés individuelles dans le droit des sûretés réelles qui frappe par sa symétrie : réputé statutaire, le droit des sûretés réelles traditionnelles a connu une contractualisation remarquable tandis que, bien qu'assujetties à un principe de numerus clausus des droits réels de préférence, les parties ont su créer des sûretés réelles innommées par alliage ainsi que de nouvelles garanties réelles.

    Stéphanie Arnaud, L'usufruit des valeurs mobilières : variations sur les notions de propriété et d'associé, soutenue en 2002 à Nice 

    L'usufruit de valeurs mobilières, au confluent du droit des biens et de celui des sociétés, repose sur l'association des deux concepts opposés : l'usufruit stable et paisible, les valeurs mobilières fluctuantes et volatiles. L'usufruit a pourtant su s'adapter à la nature incorporelle et dynamique des valeurs mobilières et à l'exigence économique actuelle de gestion active. La redistribution des composantes du droit de propriété ne porte plus sur les pouvoirs qu'il confère mais sur son assiette et sa durée. L'assiette originaire de la propriété se fractionne en deux objets : la valeur abstraite du bien est détachée des prérogatives exercées sur lui. L'avoir est dissocié du pouvoir. Or, l'avoir comme le pouvoir conduisent à la propriété. Alors que la propriété ordinaire se veut souveraine et perpétuelle, à la fois richesse et pouvoir, la recherche de nouvelles formes d'appropriation des biens entre la propriétée et son transfert, justifie la renaissance de techniques d'aliénations fiduciaires. . . .

    Michèle El Khoury, La fiducie : étude de droit comparé, soutenue en 2002 à Paris 2 

    Angéla Castagnaro-Genin, Les régimes matrimoniaux en droit français et en droit italien, soutenue en 2002 à Paris 2 

    Les régimes matrimoniaux, en France comme en Italie, se situent au cœur du droit patrimonial de la famille. La loi ne régit l'association conjugale quant aux biens qu'à défaut de conventions spéciales. Différents régimes matrimoniaux sont proposés au choix des futurs époux, ou des époux dans le cadre d'une modification de leur régime en cours d'union ; ils peuvent établir les conventions matrimoniales comme ils le souhaitent, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Le choix porte sur : En France et Italie : la communauté légale de biens réduite aux acquêts - la communauté conventionnelle - la séparation de biens. Particularités : En France : il est proposé le régime de la participation aux acquêts. En Italie : il est proposé deux autres structures, elles ne sont pas des régimes matrimoniaux, mais figurent parmi eux dans les régimes patrimoniaux de la famille : - le fonds patrimonial - l'entreprise familiale. Le droit international privé trouve de plus en plus à s'appliquer en matière de régimes matrimoniaux. Les conflits de lois pouvant naître entre époux de nationalité différente sont régis par la Convention de la Haye et par des mesures internes prises tant par les législateurs Français qu'Italiens. En France des règles d'ordre public constituent le statut impératif de base ou régime primaire, elles tiennent lieu de loi de police, et ne trouvent pas leur pendant en Italie. Trop contraignantes en France, pas assez en Italie, elles mériteraient une modification dans les deux pays. La création d'un " patrimoine familial " restreint mais impératif serait souhaitable pour corriger l'inégalité économique des époux

    François Barrière, La réception du trust au travers de la fiducie, soutenue en 2001 à Paris 2 

    Jorge Lombardi, La responsabilité des tiers complices de la violation d'une obligation contractuelle dans le droit panaméen, soutenue en 2000 à Paris 2 

    François Letellier, L'exécution testamentaire, soutenue en 2000 à Paris 2 

    L'execution testamentaire peut etre confiee par le testateur a une personne de son choix: l'executeur testamentaire. Il est un personnage atypique, dote de pouvoirs propres et originaux; il ne saurait etre qualifie de simple mandataire posthume du de cujus : l'execution testamentaire est une institution autonome. Les pouvoirs de l'executeur testamentaire sont varies et susceptibles d'une gradation. Ils correspondent a la mission generale de surveillance du respect des dispositions testamentaires. Cette mission generale peut etre completee ou precisee par une mission specifique a laquelle correspond l'octroi de pouvoirs supplementaires. Ainsi l'executeur testamentaire peut se voir attribuer la saisine du mobilier successoral et, sous reserve du respect de certaines conditions, d'autres pouvoirs exorbitants, non prevus par le code civil, tels la vente des immeubles successoraux ou le paiement du passif. Le regime legal actuel de l'execution testamentaire n'est pas satisfaisant: incoherences, lacunes et incertitudes sont nombreuses. Une refonte globale des textes apparait necessaire pour redonner a cette institution une vigueur pratique.

    Stéphane Grimaldi, Le caractère viager de l'usufruit : essai de pratique professionnelle, soutenue en 2000 à Paris 2 

    L'usufruit est un droit temporaire, le plus souvent viager. Parce qu'il est viager, il est donc un droit aleatoire, difficile a evaluer et voue a disparaitre. Nous en examinons les consequences juridiques, fiscales et financieres. Ce droit a, en principe, vocation a durer autant que la vie d'une personne determinee, l'usufruitier. L'usufruit peut etre prevu pour une duree fixe, mais en tout etat de cause, il ne peut aller au-dela de la vie de l'usufruitier. L'examen attentif de cette regle montre que l'usufruit n'est, en principe, viager que sur la tete de son titulaire initial, c'est-a-dire celui au profit duquel l'usufruit est ouvert, a l'exclusion de l'ayant droit d'un usufruit deja constitue. Cependant, il peut egalement etre exclusivement viager sur la tete d'une autre personne que son titulaire initial, si la disposition testamentaire ou contractuelle a l'origine de l'usufruit le prevoit expressement. C'est pourquoi, a cote des remedes usuellement mis en avant par la pratique professionnelle pour palier a l'extinction viagere de lusufruit (les usufruits successifs et les usufruits en tontine), nous pensons qu'une nouvelle pratique pourrait voir le jour, tirant utilement partie de la possibilite d'asseoir l'usufruit exclusivement sur la tete d'un tiers.

    Claire Farge, L'autonomie du mineur en matière contractuelle, soutenue en 1998 à Paris 2 

    L'article 1124 du code civil confere un statut d'incapable aux mineurs non emancipes. Mais cette incapacite n'empeche pas que soit reconnue au mineur l'autonomie de sa volonte et de son interet. L'autonomie de sa volonte se verifie dans tous les cas ou le droit prend en consideration la volonte qu'il a personnellement exprimee et lui reconnait ainsi une liberte d'action, a cote de celle de son representant legal. Cette liberte d'action lui est conferee, dans une mesure croissante avec l'age, tantot par la loi, tantot par l'usage, tantot par son representant legal. Le mineur peut egalement conquerir lui-meme sa liberte, en matiere contractuelle : si la qualite de l'acte qu'il a passe seul dement la presomption legale de son inaptitude a defendre ses interets, le jeu des sanctions de son incapacite se trouve, en principe, exclu. L'autonomie de son interet se deduit de la nature de la prerogative juridique reconnue au representant legal : un simple pouvoir. Cette autonomie autorise, a l'occasion de chaque acte passe par le representant legal, la confrontation de l'interet propre du mineur avec l'expression qui en a ete faite par ledit representant. Et, si cette expression se revele non conforme a l'interet propre du mineur, l'action du representant legal, qu'elle s'inscrive, ou non, dans les limites de son pouvoir de representation, peut etre remise en cause et engager sa responsabilite.

    Arnaud Raynouard, La dématérialisation des titres : étude sur la forme scripturale, soutenue en 1998 à Paris 2 

    La dematerialisation est un procede qui agit sur l'instrumentum des droits et non sur leur negotium. Le terme designe en realite une nouvelle materialisation des droits qui peut etre denommer comme une scripturalisation. On en trouve trace des l'antiquite, illustree par les registres divers, les comptes ou les titres nominatifs. La scripturalisation est donc un procede d'exteriorisation des droits (une forme) qui, au contraire des supports physiquements palpables, est constituee par une ecriture collectivement inscrite en un lieu fixe et determine, impliquant un conservateur des inscriptions. Une analyse generale des supports revele leur diversification et leur complexification (gestes, oral, ecrit, electronique; rapport direct, necessite d'un tiers certificateur). Apparait alors une ligne de partage qui indique que certains supports se limitent a une fonction probatoire (preuve et opposabilite), tandis que d'autres y ajoutent une fonction d'exploitation des droits, notamment en organisant leur transport (mobilite/mobilisation). Une definition fonctionnelle de la scripturalisation permet ensuite de demontrer que seule l'effectivite des mecanismes juridiques est mise en cause. Si, en apparence, les prerogatives des titulaires des droits semblent attenues (d'une detention concrete a une detention abstraite des instrumenta), en realite, cette attenuation ne resulte que de la nature desormais impalpable du support et non du contenu des droits. On observe alors que le support est toujours materiel. Le veritable probleme vise le caractere original de cette materialisation specifique, la scripturalisation, ainsi que la determination de ses implications sur l'exercice des droits. Le regime induit, outre les fonctions classiques probatoires, montre l'accroissement significatif d'un formalisme finalisee et, sans doute plus original, montre que la scripturalisation est un instrument d'exploitation juridique des biens incorporels que sont les creances.

    Benoît Fromion-Hebrard, Essai sur le patrimoine en droit privé, soutenue en 1998 à Paris 2 

    Tous les ouvrages de droit civil s'accordent sur l'existence de la notion de patrimoine permettant d'apprehender l'ensemble des droits et des obligations appartenant a une personne et ayant une valeur pecuniaire. Ces memes ouvrages evoquent l'existence de deux theories du patrimoine concurrentes susceptibles de rendre compte des solutions du droit positif, a savoir la theorie personnaliste dominee par le principe d'unite ou d'unicite du patrimoine, et la theorie du patrimoine d'affectation promouvant le principe de divisibilite patrimoniale autour de la notion d'affectation. A ce jour, il est impossible de determiner avec precision laquelle de ces theories doit etre definitivement adoptee. . L'etude des origines et des fondements de la notion et des theories du patrimoine ou elle trouve sa place, met en evidence que la notion est une creation doctrinale recente, la notion etant tout autant inconnue des juristes du droit romain que de ceux de l'ancien droit, et meme des redacteurs du c. C. . Par ailleurs, la connaissance de la genese des theories du patrimoine permet de mieux fixer les reels termes de cette controverse. Ainsi s'apercoit-on que la controverse que suscita la notion de patrimoine n'est pas de nature technique, elle est liee a la querelle du droit subjectif. . D'un point de vue technique, il faut constater leurs totales inaptitudes a rendre compte de mecanismes juridiques qu'elles pretendent federer. Il convient de revenir aux textes du c c., et plus exactement aux articles 2092 a 2094 du code civil pour proposer un nouveau fondement a une theorie du patrimoine. L'analyse historique et technique de l'art. 2092 du c. C. Revele qu'il procede de l'art. 544 du c. C. Il faut donc analyser l'art. 2092 au regard de la conception contemporaine de la propriete, il apparait une telle analyse met en evidence que la responsabilite patrimoniale d'une personne est dominee par la correlation entre les pouvoirs dont elle est titulaire et la responsabilite qu'engendre l'exercice de tels pouvoirs.

    Emmanuel Thierry Ela, Le règlement des successions ab intestat au Cameroun, soutenue en 1997 à Paris 2 

    A l'aube de la quatrieme decennie de son accession a la souverainete, le cameroun n'a pas toujours unifie son droit des successions. A l'interieur de ce pays en effet, les systemes juridiques francais et anglais herites de la colonisation se sont superposes a l'ordre juridique traditionnel creant ainsi une veritable galaxie juridique qu'il eprouve du mal a concilier. Face a la carence du legislateur en titre et au manque d'audace affiche par la jurisprudence de la cour supreme, l'avant-projet du code civil mis sur pied depuis 1974 suscita plus d'un espoir. Mais malheureusement en optant resolument pour le maintien du pluralisme (droit commun et droit musulman) la future legislation du droit des successions merite d'etre reformee. Cette indispensable reforme doit se traduire par l'elaboration d'un nouveau socle juridique unifie qui, dans sa lettre et dans son esprit, doit redonner un role economique a la famille grace a des dispositions adaptees au maintien de certains biens au sein de la famille et en les soustrayant du partage. Il doit par ailleurs menager a la femme une place de choix dans la succession.

    Gilles Bonnet, Les ventes d'immeubles instruments de libéralités : aspects juridiques et fiscaux, soutenue en 1996 à Paris 2 

    Un siecle de jurisprudence particulierement fournie le demontre amplement : la vente immobiliere constitue un support privilegie pour la realisation de liberalites ostensibles ou clandestines. A cet egard, la variete des procedes utilises temoigne de l'imagination des parties aspirant a s'evader du formalisme impose par le code civil. Bon nombre de ces procedes, sans se soustraire specialement a l'authenticite, sont le siege d'analyses contradictoires et dogmatiques, biens qu'ils recourent a des techniques voisines : la reversibilite mutuelle de droits viagers et la clause d'accroissement en sont des exemples typiques. Parmi les dons qui echappent a l'emprise du notaire, ceux lies au financement de la vente supportent le poids d'un passe qui a laisse de profondes sequelles dans la jurisprudence : par une utilisation confuse des concepts de fraude et de simulation, l'immeuble est inclus dans la liberalite et se voit appliquer le statut de celle-ci, lourd de menace pour le sous-acquereur et de consequences fiscales et donc financieres pour les parties. Il convient donc de determiner, suivant les situations rencontrees, jusqu'a quel point l'acte onereux est absorbe par la donation dont il sert les desseins, et risque de se trouver ainsi convoque au contentieux de reglements conjugaux ou successoraux futurs. On constatera par ailleurs qu'une part croissante de ces contentieux est alimentee par ceux qui, en usant des voies detournees pourtant admises par la doctrine et la jurisprudence, ont cru pouvoir s'affranchir de l'intervention d'un notaire : en achoppant sur des problemes de preuve l'equivoque dont ces procedes sont impregnes recoit ici son salaire.

    Ana Zelcevic-Duhamel, Etude comparée du legs : droit français, droit anglais, droit américain et droit yougoslave, soutenue en 1996 à Paris 2 

    Le legs constitue un moyen de transmission du patrimoine a cause de mort. Il existe deux principales familles de droit, d'une part la famille romano-germanique, d'autre part la famille de la "common law". Cette transmission, qui depend essentiellement de la conception du patrimoine, ne s'y opere pas de la meme maniere. Dans les systemes appartenant a la premiere famille, comme le droit francais et le droit yougoslave, la transmission du patrimoine repose sur la personne. La succession, consideree comme une universalite de droit, composee d'un actif et d'un passif correspondant, peut etre transmise directement au legataire par legs, soit en tant qu'universalite de droit, soit par disposition a titre particulier. Le testateur peut ainsi designer le continuateur de sa personne. Dans les systemes appartenant a la seconde famille, tels le droit anglais et le droit americain, la succession repose sur les biens et non sur la personne. Les biens sont independants les uns par rapport aux autres, et par rapport a la personne. Ils sont transmis au "personal representative", qui est un administrateur de la succession, et non directement aux legataires, lesquels recoivent, apres liquidation du passif, l'actif net. Le caractere independant des biens est essentiellement assure par le trust.

    Marc Nicod, Le formalisme en droit des libéralités, soutenue en 1996 à Paris 12 

    Le but de cette these est d'etudier et de defendre le formalisme en droit des liberalites. Alors qu'en droit commun des contrats on assiste actuellement a une renaissance du formalisme, le droit des liberalites est, a l'inverse, frappe par un mouvement de "desolennisation". Ce recul des formes liberales n'a pourtant rien d'ineluctable. En effet, le formalisme sert la volonte de gratifier, et par dela la liberte de disposer a titre gratuit. Technique d'exteriorisation et de protection du vouloir, la solennite en rationalise l'exercice de l'interieur et en affirme la loyaute vers l'exterieur. Certes, ces divers services ont un prix : le disposant doit respecter scrupuleusement le rite solennel. A defaut, l'emission de la volonte liberale est menacee d'aneantissement, c'est a dire de nullite absolue. Pour eviter que la forme ne se retourne contre la volonte qu'elle est censee servir, il convient sans doute d'en amenager les modalites : simplification des rites, assouplissement du regime de la sanction. Pour l'avenir, il y a place pour un formalisme eclaire en droit des liberalites.

    Vanessa Barsallo, Le droit de propriété comme garantie non traditionnelle du crédit bancaire au Panama et en France, soutenue en 1994 à Paris 2 

    Cette these comporte une etude sur le droit de propriete dans le droit des suretes au panama et en france. Nous verrons les differentes techniques par lesquelles le droit de propriete joue un role de garantie en matiere du credit bancaire. Dans une premiere partie nous analyserons la propriete cedee a titre de garantie : la cession de creances en propriete a titre de garantie et la fiducie, et dans la deuxieme partie nous etudierons la propriete retenue a titre de garantie c'est-a-dire le credit-bail et la clause de reserve de propriete.

    Mustafa El Gharbi, L'obligation d'information dans les contrats, soutenue en 1994 à Paris 12 

    Une étude globale de l'obligation d'information a travers son articulation avec le contrat voila l'objet premier de cette étude. C'est sous l'éclairage du contrat que le domaine (première partie) et le régime juridique (deuxième partie) de l'obligation d'information sont explores. L'intérêt d'une référence au contrat a été souligné tout spécialement lorsqu'il a fallu déterminer le contenu et l'étendue de l'obligation d'information. Le contrat est apparu non seulement comme une décision qu'il convient d'accompagner d'informations utiles, mais encore et surtout comme espace qui ne manque pas de moduler l'obligation d'information dans son affirmation concrète. Au point de vue de l'influence du contrat sur le régime juridique de l'obligation d'information on a été amené à souligner que l'articulation d'ordre chronologique qui lie l'obligation d'information au contrat implique nécessairement une réévaluation de la distinction opérée entre l'obligation précontractuelle d'information et l'obligation contractuelle d'information.

    Christine Lesca-d'Espalungue, La transmission hereditaire des actions en justice, soutenue en 1989 à Paris 12 

    L'absence du systeme juridique sur les procedures introduites ou continuees par ou contre des heritiers a suggere la recherche d'une theorie generale de l'action en justice au deces du titulaire, d'abord au deces du titulaire d'une action relative a un droit, ensuite, au deces de celui d'une action relative a une dette. Elle presente, d'une part, les criteres de la transmissibilite active et passive de l'action, puis les conditions d'exercice de l'action transmissible en droit positif, elle contient, d'autre part, deux propositions : - la revision du critere actuel de qualification et, par suite, de transmissibilite de l'action, en substituant au critere traditionnel lie a la nature juridique du droit preexistant a l'action, celui lie a la nature juridique de l'objet de l'action. - la systematisation des regles d'exercice d'une action hereditaire en un "droit judiciaire successoral", c'est a dire, le "droit regissant les rapports entre les heritiers d'une partie decedee et la partie survivante".

  • Président du jury

    Julie Crastre, La summa divisio des sûretés pour soi et des sûretés pour autrui, soutenue en 2020 à Paris 1 sous la direction de Philippe Dupichot, membres du jury : Claire Séjean-Chazal (Rapp.), Nathalie Martial-Braz (Rapp.), François-Xavier Lucas et Laurent Aynès   

    De lege lata, la summa divisio des sûretés personnelles et des sûretés réelles ne permet plus d'apporter une lecture claire du droit applicable. C'est ainsi qu'une nouvelle distinction apparaît au grand jour, opposant les sûretés pour autrui aux sûretés pour soi. Le fait de s'engager à garantir la créance d'autrui implique une absence de contrepartie directe à l'engagement tandis que lorsque le constituant s'engage pour lui-même il bénéficiera, par hypothèse, directement du succès de l'opération garantie. La notion de contrepartie renvoie directement à la cause des contrats. La confrontation entre les sûretés et la cause aboutit à l'interpréter par le prisme de la notion d'intérêt. Le garant pour autrui poursuivra la satisfaction d'un intérêt altruiste ou patrimonial. Or à l'inverse du constituant d'une sûreté pour soi, l'intérêt patrimonial ne sera jamais direct en raison de l'intermédiation d'un patrimoine tiers faisant obstacle à la réception immédiate des fruits de l'opération garantie. La cause met en lumière la gravité des sûretés pour autrui et représente ainsi le critère de séparation entre les deux catégories de sûretés. Une fois scellée, nous pouvons constater que la distinction influence le régime juridique de la sûreté tout au long de sa vie, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective. Deux lignes directrices se révèlent : la préservation du garant pour autrui face au risque de surendettement et la protection de l'efficacité juridique de la sûreté pour soi. Le rayonnement de la distinction des sûretés pour soi et des sûretés pour autrui autorise à la considérer comme étant la summa divisio fondamentale des sûretés.

    Claire-Anne Michel, La concurrence entre les sûretés, soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Philippe Dupichot, membres du jury : Dominique Legeais (Rapp.), Anne-Sophie Barthez (Rapp.), Laurent Aynès  

    Au cours du 20e siècle, le nombre de sûretés a fortement augmenté, ce qui conduit à analyser les rapports qu’elles entretiennent et à s’interroger sur leur avenir. Selon une approche classique, les sûretés-modèles – le cautionnement, le gage et l’hypothèque – seraient en crise et subiraient la concurrence de nouvelles sûretés – les sûretés de substitution, lesquelles auraient vocation, à terme, à bénéficier d’un monopole. Cette analyse repose toutefois sur des postulats discutables. Elle doit donc être envisagée sous un autre angle.Il convient tout d’abord de déterminer si le législateur et la jurisprudence sont favorables à l’existence d’une concurrence. L’analyse est d’ordre politique. Elle révèle une réticence à l’encontre de la concurrence : concernant les sûretés personnelles, la concurrence est refusée, le cautionnement est protégé ; concernant les sûretés réelles, une concurrence existe, mais elle est tenue en échec, de telle sorte que les sûretés-modèles ne sont pas menacées.Il convient ensuite de comparer les caractéristiques essentielles des sûretés, afin de déterminer si elles sont substituables. L’analyse est d’ordre technique et ne permet pas davantage de caractériser l’existence d’une concurrence : entre les techniques des sûretés personnelles, elle est impossible soit parce que les techniques ne sont pas substituables soit parce qu’une sûreté unique a été créée ; entre les techniques sûretés réelles, les réformes ont érodé les distinctions entre ces dernières, la concurrence est donc en voie de disparition.Le droit des sûretés est donc hostile à la concurrence ; la survie des sûretés-modèles n’est pas menacée.

  • Rapporteur

    Frédérique Julienne, L'usufruit et les règlements pécuniaires familiaux, soutenue en 2005 à Bordeaux 4 sous la direction de Philippe Delmas Saint-Hilaire 

    L'approfondissement du droit d'usufruit dans le contexte des réglements pécuniaires familiaux est l'occasion de cerner sa nature juridique et de préciser son régime. Il présente le particularisme de concilier une dimension réelle et une dimension personnelle dont les implications diffèrent au regard du droit patrimonial de la famille. La première étude a pour objet de confronter le caractère réel de l'usufruit au droit patrimonial de la famille. A cet égard, il s'impose comme un droit utile de par l'efficacité du régime juridique attaché aux droits réels. En effet, il permet la protection de son titulaire par le biais de son autonomie vis-à-vis de la nue-propriété, de son opposabilité renforcée vis-à-vis des tiers et du jeu de la subrogation réelle. Mais efficacité ne signifie pas rigidité. Sur ce point, l'usufruit fait preuve d'une faculté d'adaptation à la variété des besoins patrimoniaux, liée à la flexibilité de son teme viager. La seconde étude est l'occasion d'identifier les relations juridiques entre l'usufruitier et le nu-propriétaire sous l'angle de leurs prérogatives sur la chose. Parce qu'ils exercent leur droit sur un même bien, ils sont liés par des obligations réciproques. Au vu des lacunes du dispositif législatif relativement à la répartition des prérogatives, l'aspect personnel de l'usufruit est renforcé par la possibilité de recourir aux aménagements conventionnels. En effet, seuls ces derniers apparaissent comme le moyen de pacifier les réglements pécuniaires familiaux et d'évieter les risques de blocage dans la gestion des biens.

    Delphine Majdanski, Les mentions manuscrites dans les contrats, soutenue en 1998 à Bordeaux 4 sous la direction de Gilles Rouzet 

    Avant de constituer un concept juridique ou de faire reference a la notion d'ecrit ou d'ecriture. Le contrat a d'abord ete symbolise par un signe, une parole ou un simple echange de biens. L'expression d'une volonte libre et eclairee est toujours apparue comme l'un des fondements de sa validite. Le principe de l'autonomie de la volonte a ainsi entraine celui du consensualisme. Ce dernier se trouve en pratique attenue par les exigences que posent certaines regles de forme ou de preuve en rendant necessaire l'etablissement d'un contrat ecrit. C'est ainsi qu'apparaissent diverses mentions manuscrites dont l'influence sur le contrat, negotium comme instrumentum est variable. On releve l'existence de telles mentions des la haute antiquite. A l'heure actuelle, ces mentions manuscrites, parmi lesquelles la signature est la plus connues contribuent toutes a l'expression de la volonte des contractants et a la protection de leur consentement, mais certaines d'entre elles tendent davantage a l'expression du consentement des parties au contrat alors que les autres visent plus precisement la protection du consentement ainsi exprime. La signature apparait comme la mention manuscrite de base. Elle est notamment "completee" par des additions et des renvois, par la mention manuscrite de l'article 1326 du code civil, ou par les mentions manuscrites du droit de la consommation. Si l'apposition de telles mentions peut apparaitre justifiee en matiere d'actes sous seing prive, elle ne l'est pas s'agissant des actes authentiques. Dans un tel cas, le notaire eclaire suffisamment le debiteur sur la portee de son engagement et l'exigence d'une mention manuscrite dans un acte notarie, a l'exception de la signature, ferait double emploi. Il convient de rehabiliter la valeur de la signature, mention manuscrite "supreme", qui devrait d'ailleurs etre la seule a figurer sur un acte instrumentaire, a l'exception de la mention manuscrite de l'article 1326 du code civil et des autres renvois et additions. Cette restauration doit s'imposer a l'heure de l'informatique ou le maintien et le developpement meme de mentions manuscrites complementaires ne sont plus que des concepts de protection depasses et ou le conseil apparait comme la valeur a fortifier pour permettre aux parties d'exprimer une volonte eclairee et fiable.

  • Membre du jury

    Sarah Faugeras, La prescription extinctive en droit patrimonial de la famille, soutenue en 2025 à Limoges sous la direction de Annie Chamoulaud-Trapiers et Bernard Vareille présidée par Jérémy Houssier, membres du jury : Estelle Naudin (Rapp.), Sarah Torricelli-Chrifi (Rapp.)   

    La réflexion sur le temps, qu’il soit mesuré ou vécu, fait toute la singularité du droit patrimonial de la famille. Là où le temps objectif assure rigueur et sécurité, le temps subjectif révèle les lenteurs et hésitations propres aux parcours familiaux.La prescription en matière familiale doit assumer sa spécificité. Elle est à la fois tributaire d’un droit commun modernisé par la loi du 17 juin 2008, et le fruit d’un ensemble de prescriptions spéciales destinées à tenir compte des particularismes de la matière. Ainsi, il convient de réfléchir sur le rôle que doit occuper le droit commun en la matière et sur la cohérence de son articulation avec les prescriptions spéciales.

    Mathilde Dubost, L’appréhension de l’économie collaborative par le droit privé et le droit européen, soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Marie Goré, membres du jury : Charlotte Dubois (Rapp.), Grégoire Duchange (Rapp.)  

    L'économie collaborative s'inscrit dans le prolongement d'anciennes pratiques qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui relevaient déjà de l'économie du partage. Les initiatives permettant aux individus de trouver des solutions répondant à leurs besoins, à savoir se déplacer, se loger, se nourrir, au sein d'une communauté de particuliers, n'ont en effet rien de nouveau. Tous les domaines de la vie quotidienne peuvent faire l'objet de pratiques collaboratives. Mais parce que ces pratiques sont coordonnées par des plateformes numériques, elles acquièrent une ampleur inouïe. Ce secteur permet ainsi à toute personne de proposer des biens ou des services en ligne, via une annonce déposée sur une plateforme. Ce modèle juridique est ainsi basé sur une relation contractuelle tripartite entre une plateforme, un offreur et un demandeur, de ces biens ou services. Se développant ainsi de manière exponentielle dans différents secteurs d'activités, ces plateformes remettent en cause les relations traditionnelles directes entre fournisseurs et utilisateurs finaux et soulèvent à ce titre des problématiques juridiques nouvelles. Le législateur est intervenu en élaborant, pour certaines pratiques, un régime juridique sur mesure, privilégiant des adaptations ponctuelles du droit face aux problèmes posés par l'activité des plateformes. Si l'adaptation du droit s'avère nécessaire pour réguler certaines particularités de l'activité des plateformes, le droit commun offre un large panel d'outils se révélant particulièrement souple pour régir le déroulement des relations entre les plateformes et leurs usagers ainsi que les usagers entre eux.

    Marie Fabre, L’usufruit atypique : contribution à la notion de démembrement de la propriété, soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Claude Brenner, membres du jury : Charles Gijsbers, Blandine Mallet-Bricout et Thierry Revet  

    Face aux limites d’un modèle social fondé sur la propriété absolue, l’usufruit, défini comme un droit de jouissance temporaire sur la chose d’autrui, apparaît aujourd’hui comme un outil fondamentalement utile. C’est aussi un droit en pleine expansion, comme en témoigne la diversification croissante de ses applications. Le quasi-usufruit, l’usufruit successif, l’usufruit temporaire, conditionnel, éventuel mais aussi l’usufruit des créances, des droits sociaux, des droits de propriété intellectuelle ou des universalités de fait sont autant d’exemples d’un usufruit que l’on peut dire « atypique » en raison de ses particularismes de régime. Ce sont ces mécanismes que la présente étude se propose d’étudier. Plus précisément, il s’agit de déterminer si les usufruits spéciaux peuvent ou non se concilier avec le modèle classique de l’usufruit, autrement dit, si une définition et un régime communs demeurent possibles. La démarche suppose alors de trancher la controverse toujours vive de la définition de l’usufruit en un démembrement de la propriété, et, ce faisant, d’apporter des solutions aux insuffisances bien connues des règles classiques de l’usufruit, telles que l’absence de relations personnelles entre les parties, et de manière générale, leur séparation trop stricte dans l’exercice de l’usufruit. De ce point de vue, la réflexion sur les usufruits atypiques crée l’occasion de repenser l’institution entière, et apparaît comme la source d’un potentiel renouvellement.

    Kouroch Bellis, Système de l'obligation naturelle, soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Laurent Leveneur, membres du jury : Sarah Bros, Clothilde Grare-Didier, Valérie Lasserre et Laurent Pfister  

    La notion d’obligation naturelle passe assez inaperçue en doctrine. Cette discrétion est due à un courant doctrinal issu au XXe siècle du positivisme juridique, qui a estimé qu’il n’y a pas de système rationnel de l’obligation naturelle en droit français. Un tel système existe pourtant. L’heure est donc à la restauration de la notion d’obligation naturelle, et avec elle, de celle de droit naturel. La tradition juridique française est par essence jusnaturaliste, de type humaniste, et l’obligation de droit naturel apparait être le fruit de cette longue tradition. La technique juridique qui lui est afférente est un point de conjonction entre le droit positif et le droit naturel à travers la matière fondamentale qu’est le droit des obligations. En découvrant un véritable système du droit naturel, le système de l’obligation naturelle tel qu’il se présente en droit français apparait tout naturellement. Il permet alors de comprendre et donc de résoudre bien des difficultés pratiques qui émergent dans la jurisprudence très abondante en la matière.

    Yingyi Li, Des Prérogatives de contrat administratif : comparaisons entre droit chinois et droit français, entre droit administratif et droit contractuel, soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer, membres du jury : Charles-Henry Vautrot-Schwarz, Charles Gijsbers, Marie Goré et Haiying Wang-Foucher  

    La théorie des prérogatives de contrat administratif transplantée du droit administratif français a invoqué un débat de longue période dans la communauté judiciaire qu’une législation nationale unifiée a toujours été absente même aujourd’hui. En fait, dans le droit administratif français lié qui se compose principalement par la jurisprudence dans ce domaine, il y a non seulement une série de conditions préalables pour réaliser chaque prérogative, mais aussi un mécanisme de protection qui maintient un équilibre financier du contrat pour la justice finale. Or, sur la base d’une préférence pour les pouvoirs publics enracinée dans les traditions juridiques et le régime politique de la Chine, combinés certaines situations actuelles contemporaines, les chercheurs chinois ont partiellement mis en évidence la première, mais ignoré la seconde, conduisant à l’échec de cette transplantation juridique. En fait, comme une sorte de pouvoir administratif, la prérogative ne doit pas être considérée dans le propre système de contrat qui se compose par les droits et obligations consensuels, mais se réfère à la compétence légale de l’administration qui doit être contrôlée par la responsabilité légale. De plus, cela peut s’interpréter aussi comme la rupture de contrat, de sorte que l’administrateur doive prendre la responsabilité contractuelle fondée sur la théorie de la responsabilité sans faute, la relativité de contrat et la force de contrat, au lieu de la Légalité au sens étroit; la responsabilité administrative dans ce domaine devrait par conséquent être attribuée à la rupture de contrat, à l’endommagement et à l’illégalité. Peu importe quel modèle serait suivi par la législation à l’avenir, un système judiciaire indépendant et influant dans la pratique sociale sera la protection ultime de tous les systèmes juridiques incluant le contrat administratif en Chine.

    David Richard, De la propriété du sol en volume, soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Hugues Périnet-Marquet, membres du jury : Jean-Marc Le Masson et Charles Gijsbers   

    La propriété foncière du Code civil, unitaire par principe, s’accommode difficilement de l’ubiquité du droit de superficie, comme en attestent les incessants débats doctrinaux sur le sujet. Le volume immobilier moderne a répondu aux besoins de division du sol du corps social. Toutefois, en dématérialisant l’immeuble, le volume déstabilise fortement la théorie classique de la propriété. La présente thèse définit un concept de sol appropriable et divisible dans le sens de la hauteur, sans renier la propriété du code. Pour cela, le sol, incluant le dessous et le dessus, est perçu comme relevant du monde tangible. Ce bien est ensuite appréhendé en trois dimensions par un procédé de géométrisation. Le sol volumique correspond à une nouvelle phase plus abstraite de conceptualisation du sol. Cependant, la chose sensible signifiée par le concept, le sol ou fonds de terre selon les juristes demeure la même ; seule sa représentation a évolué. Dans cette perspective, le sol en volume devient individualisable et appropriable sur le modèle du sol parcellisé en deux dimensions, indispensable à une propriété individuelle et exclusive. Ainsi, la propriété du Code civil via ses dispositions actuelles, notamment les articles 552, 518 et 544, s’applique à un volume immobilier comme à une parcelle. Ce modèle de propriété passant de l’unité à la division, est complété par un droit de superficie simple, droit réel fondé sur les articles 553, 543 du Code civil et le droit de jouissance spéciale. Suivant la thèse moniste, la propriété du sol en volume, qui n’est autre que le concept de propriété du code appliqué à un sol tridimensionnel, concilie la théorie classique de la propriété et celle du doyen Savatier.

    Jingjing Han, Le droit foncier chinois : le droit d'usage du terrain d'Etat, soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Marie Goré, membres du jury : Nicolas-Henri Aymeric (Rapp.), Philippe Chauviré (Rapp.), Jiayou Shi  

    Le problème foncier a été une question fondamentale tout au long de l’histoire chinoise. À la différence des systèmes juridiques occidentaux, la propriété privée foncière n’est jamais considérée ni comme un droit subjectif naturel, ni comme un droit absolu. À cela s’ajoute la contradiction entre l’économie de marché et l’idéologie socialiste. Le droit d’usage du terrain fut créé dans un contexte visant à favoriser le développement économique sans pour autant rompre avec l’idéologie socialiste. Ainsi, le droit d’usage du terrain et la propriété publique du terrain interagissent de façon inédite. Le droit d’usage du terrain se développe au rythme des besoins économiques. A la suite de l’amendement de la Constitution en 2004 qui consacre la protection de la propriété privée, la loi sur les droits réels de 2007 reconnaît explicitement la nature réelle du droit d’usage du terrain et protège également la propriété privée et la propriété publique. Il faut garder à l’esprit que la consécration juridique de cette nouvelle figure du droit foncier chinois soulève de nombreuses questions, tant sur un plan juridique que politique. Quelles sont les conséquences de la finance foncière du gouvernement ? Ne faut-il pas dresser le constat d’une ineffectivité de la protection du droit d’usage du terrain face à l’État ? Comment répondre aux insatisfactions des expropriés ? Toutes ces interrogations nous conduisent à penser que le droit d’usage est loin d’être un droit sacré ; il appelle une nouvelle réforme de grande ampleur : à notre sens, en effet, une réforme politique d’ensemble paraît à la fois nécessaire et inévitable.

    Yueren Qin, Le droit de la famille : étude comparative des droits chinois et français, soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Marie Goré, membres du jury : Frédéric Bicheron (Rapp.), Christophe Vernières (Rapp.)   

    La famille constitue la cellule d’une société, elle évolue selon plusieurs facteurs. Cette physionomie complexe de la famille conduit directement la loi sur ce sujet à devenir importante et changeant tant en Chine qu’en France. Nous avons réalisé une étude comparative pour analyser les régimes du droit de la famille dans ces deux pays. Parmi de multiples questions au sein du droit de la famille, nous examinons deux points essentiels pour approfondir et comparer : la vie de couple et la filiation. S’agissant de la vie de couple, nous nous interrogeons tant sur la formation des différentes modalités de l’union que sur leur dissolution. Nous nous apercevons que les diverses dispositions sur chaque union ont amené un régime plus complet en France qu’en Chine. Quant à la filiation, nous distinguons notamment la filiation liée par le sang de la filiation adoptive. L’ignorance du mode d’établissement de la filiation devient une grande lacune au sein du droit chinois. Par ailleurs, comment adopter un enfant ? Quelles sont les conditions à respecter et les procédures à achever ? Quels sont les effets issus de l’adoption ? Telles sont des questions à résoudre et à comparer dans cette thèse. À part certains points principaux sur le droit de la famille, nous nous posons des questions sur des problématiques provoquées en vue de connaître l’aptitude des législateurs dans les deux pays comme la maternité pour autrui, les mariages fictifs, etc. Enfin, nous tenterons d’expliquer pourquoi les régimes juridiques diffèrent en France et en Chine concernant les questions traitées dans cette thèse.

    Céline Béguin, Les contrats d'assurance sur la vie et le droit patrimonial de la famille, soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette, membres du jury : Bernard Beignier, Laurent Leveneur, Philippe Pierre et Jean-François Sagaut  

    Prohibée il y a deux siècles, l'assurance sur la vie est devenue le soutien principal de l'économie. Au carrefour de plusieurs domaines juridiques, son examen doit englober la famille du souscripteur et du bénéficiaire. Bien que, le plus souvent, le code des assurances ne tienne pas compte des rapports de famille, les règles relatives aux couples, aux héritiers et créanciers jouent. De même que s’appliquent le droit fiscal et celui des incapacités. De nos jours, l'assurance vie a un rôle clé dans le conseil patrimonial et la planification successorale. Différents types de contrats sur la vie humaine coexistent. De nouveaux contrats, comme les assurances en cas de vie, rentes et contrats en unités de compte, sont des véhicules d’épargne. Cette évolution a complètement renouvelé le marché. Deux catégories se dégagent. D'abord, les contrats de prévoyance sont destinés à fournir une somme au décès de l’assuré, comme les assurances temporaires décès et vie entière. Ensuite, les contrats de placement ont pour objectif principal la constitution d'un capital en payant une ou plusieurs primes ; ils sont l'activité centrale des assureurs. Cette étude vise à identifier l’influence de la variété des contrats sur le droit familial. Les articles L. 132-12 à 17 du code des assurances furent conçus pour les contrats en cas de décès. Il y a une contradiction flagrante dans l’application de ces règles aux nouveaux contrats, qui sont de purs outils d’épargne. Il était nécessaire d'analyser comment le code civil compense l'inadéquation du code des assurances. Des propositions ont été formulées pour adapter le régime juridique de l'assurance sur la vie à la grande diversité des contrats.

    Georges Bertrand, Caractérisation des réponses adaptatives à la contrainte hydrique dans le Sud-Est de l’Amazonie chez trois espèces fourragères cultivées en monoculture et en association : brachiaria brizantha, Leucaena leucocephala et Arachis pintoï, soutenue en 2009 à Paris Est sous la direction de Daniel Laffray présidée par Thierry Bariac, membres du jury : Alain Coudret (Rapp.), Bernard Riera (Rapp.), Patrick Lavelle   

    En Amazonie orientale, l’agriculture familiale contribue significativement à la transformation des écosystèmes forestiers en pâturages. La mise en valeur pastorale se fait généralement de manière monospécifique avec une Poacée pérenne d’origine africaine (Brachiaria brizantha cv. Marandu) qui constitue la principale offre fourragère. Mais les pratiques pastorales mises en oeuvre sur une exploitation conduisent souvent à une dégradation des pâturages, qui se manifeste par une prolifération des plantes adventices. Le pâturage a été modifié par l’introduction de deux Fabacées pérennes fourragères originaires d’Amérique Latine, l’une herbacée (Arachis pintoï cv. Amarelo) et l’autre ligneuse (Leucaena leucocephala). Pendant la saison sèche, nous avons étudié les interactions entre B. brizantha et des Fabacées fourragères implantées. Cette étude est la première approche intégrée (écophysiologie) qui étudie les caractéristiques adaptatives et les effets des Fabacées sur la capacité de résistance à la contrainte hydrique des pâturages à partir des évolutions des échanges gazeux foliaires, du potentiel hydrique et de l’état hydrique du sol. Le dispositif expérimental était composé de cinq parcelles de 100 m2 isolées du bétail correspondant à cinq traitements différents. Les trois espèces étudiées ont été cultivées seules et en association. Trois répétitions ont été réalisées pour chaque traitement afin de valider statistiquement les résultats et prendre en compte la variabilité spatiale du sol. En monoculture, les valeurs de conductances stomatiques de B. brizantha sont relativement élevées au regard des conditions climatiques par rapport à des valeurs habituelles de plantes C4 au champ alors que les valeurs d’assimilations nettes sont celles mesurées couramment. A. pintoï et L. leucocephala possèdent des valeurs de conductances stomatiques et d’assimilations mesurées habituellement sur les plantes C3 au champ. En situation de sécheresse, les trois espèces étudiées en monoculture adoptent un mouvement de fermeture stomatique 30 jours après l’arrêt des pluies et ajustent ainsi leur conductance sur l’épuisement de la réserve utile du sol. Cette stratégie permet le maintien de l’activité photosynthétique indispensable à la survie cellulaire et de maintenir une transpiration suffisante pour réguler leur température. Les trois espèces survivent par évitement de la sécheresse, en réduisant leur surface foliaire active et en fermant leurs stomates dès l’abaissement du potentiel hydrique. B. brizantha a le même comportement lorsqu’il est cultivé seul ou associé à A. pintoï que ce soit au niveau de la conductance stomatique, de l’assimilation de CO2 ou de l’efficience instantanée de l’eau. Cependant, son potentiel hydrique est affecté plus précocement au cours d’un stress hydrique lorsqu’il est en concurrence avec A. pintoï. Dans le cas de cette association, notre étude montre que la présence de B. brizantha a un effet négatif sur les activités photosynthétiques et donc sur la production de biomasse d’A. pintoï, espèce considérée pourtant comme sciaphile. Enfin, les fonctions métaboliques de B. brizantha sont réduites lorsqu’il est associé à L. leucocephala du fait de l’ombrage. L. leucocephala évite la sécheresse en réduisant sa surface foliaire. L’augmentation d’insolation en fin de saison sèche affaiblit cependant les plantes associées aux strates inférieures et réduit la quantité de fourrage disponible sur pied. Nous proposons aux agriculteurs de mettre en place une gestion durable de leurs pâturages par la création d’associations végétales fourragères adaptées aux contraintes biotiques et abiotiques.

    Jennifer Harris-Hellal, Étude des interactions entre sols-mercure-composante microbiologique en Guyane française, soutenue en 2008 à Paris Est sous la direction de Evelyne Garnier-Zarli et Noureddine Bousserrhine présidée par Tatiana Vallaeys, membres du jury : Alain Brauman (Rapp.), Wafa Achouak (Rapp.), David Amouroux   

    Les teneurs élevées en mercure des sols Guyanais suscitent beaucoup d’attention de par les conséquences écotoxicologiques qui en découlent. Dans cet écosystème tropical particulier, notre recherche a eu pour objectifs i) d’évaluer l’importance des oxydes de fer dans la fixation du mercure ii) d’étudier l’impact des processus biogéochimiques dans la remobilisation de ce métal et iii) d’évaluer l’impact de ce mercure mobile sur le fonctionnement et la diversité génétique des communautés microbiennes du sol. Afin d’atteindre ces objectifs deux volets ont été abordés, avec comme matériel d’étude des sols naturels provenant d’une toposéquence proche d’un ancien site orpaillé, situé dans les environs du village de Cacao, et des sols jamais orpaillés de la forêt de Patagai. Dans le premier volet, les résultats obtenus ont montré que les quantités de mercure dans les sols étudiés diminuent le long de la toposéquence, des oxisols aux sols hydromorphes, de même que les teneurs en fer et ceci en étroite relation avec les conditions réductrices et les mouvements probables des nappes d’eau. Les analyses pédologiques combinées à des extractions chimiques sélectives des formes d’oxydes de fer ont permis de montrer l’importance de ces derniers et de leurs propriétés cristallochimiques dans la fixation du mercure. Ces résultats ont logiquement ouvert la voie à une étude microbiologique, visant à évaluer la capacité des bactéries ferri-réductrices à mobiliser le mercure, dans des conditions physico-chimiques réductrices proches de celles rencontrées en conditions naturelles. Menée en microcosme au laboratoire et en présence d’une source de carbone facilement biodégradable, cette étude a mis en évidence une redistribution du mercure parallèlement à l’activité ferri-réductrice bactérienne. Le rôle méthylateur de ces bactéries expliquerait les fortes concentrations de methylmercure (MeHg) rapportées dans les sols inondés de notre site d’étude. Le second volet de ce travail a été consacré à l’impact d’un apport du mercure sur les communautés microbiennes telluriques. Ce volet a été abordé à travers une approche multiscalaire combinant chimie, microbiologie, enzymologie et biologie moléculaire. Les résultats obtenus ont confirmé que l’effet du mercure dépend des teneurs appliquées. Alors que la densité microbienne ne semble pas modifiée, les diversités spécifiques, fonctionnelles ainsi que les cinétiques de minéralisation de carbone sont rapidement influencées par des fortes concentrations en mercure (20 µg/g de sol). D’autre part, si l’application du mercure a montré une modification irréversible à long terme de la structure génétique des communautés microbiennes, un phénomène de résilience a été rapidement constaté au niveau de la minéralisation du carbone et de la diversité fonctionnelle. Un travail complémentaire a permis de mettre en place une méthode d’évaluation multidimensionnelle de la résilience des communautés microbiennes à un stress environnemental

    Frédérique Julienne, L'usufruit et les règlements pécuniaires familiaux, soutenue en 2005 à Bordeaux 4 sous la direction de Philippe Delmas Saint-Hilaire 

    L'approfondissement du droit d'usufruit dans le contexte des réglements pécuniaires familiaux est l'occasion de cerner sa nature juridique et de préciser son régime. Il présente le particularisme de concilier une dimension réelle et une dimension personnelle dont les implications diffèrent au regard du droit patrimonial de la famille. La première étude a pour objet de confronter le caractère réel de l'usufruit au droit patrimonial de la famille. A cet égard, il s'impose comme un droit utile de par l'efficacité du régime juridique attaché aux droits réels. En effet, il permet la protection de son titulaire par le biais de son autonomie vis-à-vis de la nue-propriété, de son opposabilité renforcée vis-à-vis des tiers et du jeu de la subrogation réelle. Mais efficacité ne signifie pas rigidité. Sur ce point, l'usufruit fait preuve d'une faculté d'adaptation à la variété des besoins patrimoniaux, liée à la flexibilité de son teme viager. La seconde étude est l'occasion d'identifier les relations juridiques entre l'usufruitier et le nu-propriétaire sous l'angle de leurs prérogatives sur la chose. Parce qu'ils exercent leur droit sur un même bien, ils sont liés par des obligations réciproques. Au vu des lacunes du dispositif législatif relativement à la répartition des prérogatives, l'aspect personnel de l'usufruit est renforcé par la possibilité de recourir aux aménagements conventionnels. En effet, seuls ces derniers apparaissent comme le moyen de pacifier les réglements pécuniaires familiaux et d'évieter les risques de blocage dans la gestion des biens.

    Delphine Majdanski, Les mentions manuscrites dans les contrats, soutenue en 1998 à Bordeaux 4 sous la direction de Gilles Rouzet 

    Avant de constituer un concept juridique ou de faire reference a la notion d'ecrit ou d'ecriture. Le contrat a d'abord ete symbolise par un signe, une parole ou un simple echange de biens. L'expression d'une volonte libre et eclairee est toujours apparue comme l'un des fondements de sa validite. Le principe de l'autonomie de la volonte a ainsi entraine celui du consensualisme. Ce dernier se trouve en pratique attenue par les exigences que posent certaines regles de forme ou de preuve en rendant necessaire l'etablissement d'un contrat ecrit. C'est ainsi qu'apparaissent diverses mentions manuscrites dont l'influence sur le contrat, negotium comme instrumentum est variable. On releve l'existence de telles mentions des la haute antiquite. A l'heure actuelle, ces mentions manuscrites, parmi lesquelles la signature est la plus connues contribuent toutes a l'expression de la volonte des contractants et a la protection de leur consentement, mais certaines d'entre elles tendent davantage a l'expression du consentement des parties au contrat alors que les autres visent plus precisement la protection du consentement ainsi exprime. La signature apparait comme la mention manuscrite de base. Elle est notamment "completee" par des additions et des renvois, par la mention manuscrite de l'article 1326 du code civil, ou par les mentions manuscrites du droit de la consommation. Si l'apposition de telles mentions peut apparaitre justifiee en matiere d'actes sous seing prive, elle ne l'est pas s'agissant des actes authentiques. Dans un tel cas, le notaire eclaire suffisamment le debiteur sur la portee de son engagement et l'exigence d'une mention manuscrite dans un acte notarie, a l'exception de la signature, ferait double emploi. Il convient de rehabiliter la valeur de la signature, mention manuscrite "supreme", qui devrait d'ailleurs etre la seule a figurer sur un acte instrumentaire, a l'exception de la mention manuscrite de l'article 1326 du code civil et des autres renvois et additions. Cette restauration doit s'imposer a l'heure de l'informatique ou le maintien et le developpement meme de mentions manuscrites complementaires ne sont plus que des concepts de protection depasses et ou le conseil apparait comme la valeur a fortifier pour permettre aux parties d'exprimer une volonte eclairee et fiable.