Mireille Bacache

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
École de Droit de la Sorbonne

Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • Conseillère à la Cour de cassation
  • THESE

    La relativité des conventions et les groupes de contrats, soutenue en 1994 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette 

  • Mireille Bacache, Patrice Jourdain, Mireille Bacache-Gibeili (dir.), Comparaison de la réforme du droit français de la responsabilité civile avec le nouveau Code civil roumain, IRJS et Numérique Premium, 2019, Bibliothèque de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne - André Tunc, 307 p. 

    Mireille Bacache, Patrice Jourdain, Mireille Bacache-Gibeili (dir.), Comparaison de la réforme du droit français de la responsabilité civile avec le nouveau Code civil roumain, IRJS et Numérique Premium, 2018, Bibliothèque de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne - André Tunc, 315 p. 

    Mireille Bacache, Mireille Bacache-Gibeili, Martine Behar-Touchais, Nicolas Binctin, La construction européenne en droit des affaires, LGDJ, Lextenso éditions, 2016, 391 p.  

    La 4e de couverture indique : "Le présent inventaire de la construction européenne en droit des affaires a été établi par une équipe d'universitaires et d'avocats sous l'égide de l'Association Henri Capitant et avec le soutien de la Fondation pour le Droit Continental. Il a aussi bénéficié de l'appui du Barreau de Paris et du Conseil National des Barreaux. Sa traduction en allemand a été réalisée en partenariat avec le Centre de droit privé européen de l'Université de Münster. Sans prétendre à une absolue exhaustivité, il tend à un double objectif : - inventorier synthétiquement l'étendue de l'acquis communautaire dans plusieurs matières fondamentales participant directement à la vie des affaires ; - à la discussion d'éventuelles perspectives de réflexion. Ces matières sont les suivantes : droit du marché (I), droit du commerce électronique (II), droit des sociétés (III), droit des sûretés (IV), droit de l'exécution (V), droit des entreprises en difficulté (VI), droit bancaire (VII), droit des assurances (VIII), droit des marchés financiers (IX), droit de la propriété intellectuelle (X), droit social (XI), droit fiscal (XII). Préfacé par Valéry Giscard d'Estaing, ce travail s'inscrit dans l'actuelle réflexion sur une possible relance de la construction européenne en droit des affaires. Il pourrait conduire à la réalisation d'un Code européen des affaires, socle juridique commun, facteur de convergence économique, sociale et fiscale et de consolidation de l'euro."

    Mireille Bacache, Mireille Bacache-Gibeili, Anne Laude, Didier Tabuteau (dir.), La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades: 10 ans après, Bruylant, 2013, Collection du centre de droit médical et biomédical, 330 p.  

    La 4e de couverture indique : "La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a constitué une étape marquante de l’évolution du système de santé comme du droit de la santé en France. Dix ans après l’adoption de ce texte, un colloque a été organisé à l’Université Paris Descartes afin d’analyser l’évolution de la notion de démocratie sanitaire retenue par le législateur et les conditions de mise en œuvre du droit de la réparation des risques sanitaires résultant de cette législation. Cet ouvrage rassemble les contributions de ces deux journées de rencontres. Si le bilan des dix années de la loi se révèle largement positif tant en ce qui concerne le développement des droits individuels et collectifs des patients et l’harmonisation des jurisprudences administratives et judiciaires, que le rôle alloué aux mécanismes d’indemnisation par la solidarité nationale, des pistes d’amélioration permettant de mieux garantir les droits des malades apparaissent encore possibles et ont été débattues dans le cadre du colloque. Plus largement, l’opportunité d’une prochaine loi sur les droits des malades a été envisagée avec pour objectif de redéfinir les droits sociaux des malades, relatifs à l’accès aux soins et aux conditions de remboursement des soins."

    Mireille Bacache, Mireille Bacache-Gibeili, Les obligations, la responsabilité civile extracontractuelle, 2e éd., Economica, 2012, Traité de droit civil, 968 p. 

    Mireille Bacache, Mireille Bacache-Gibeili, La relativité des conventions et les groupes de contrats, LGDJ, 1996, Bibliothèque de droit privé, 360 p.   

  • Mireille Bacache, Anne Guégan, Stéphanie Porchy-Simon, « Dommage corporel », Recueil Dalloz, 2023, n°38, p. 1977   

    Mireille Bacache, Anne Guégan, Stephanie Porchy-Simon, « Dommage corporel », Recueil Dalloz, 2021, n°38, p. 1980   

    Mireille Bacache, Luc Grynbaum, David Noguéro, Philippe Pierre, « Droit des assurances », Recueil Dalloz, 2021, n°22, p. 1206   

    Mireille Bacache, Anne Guégan, Stephanie Porchy-Simon, « Dommage corporel », Recueil Dalloz, 2020, n°38, p. 2142   

    Mireille Bacache, David Noguéro, Philippe Pierre, « Droit des assurances », Recueil Dalloz, 2020, n°21, p. 1205   

    Mireille Bacache, « L'assimilation des fautes délictuelle et contractuelle réaffirmée par l'assemblée plénière », Recueil Dalloz, 2020, n°07, p. 394   

    Mireille Bacache, Anne Guégan, Stephanie Porchy-Simon, « Dommage corporel », Recueil Dalloz, 2019, n°37, p. 2058   

    Mireille Bacache, Luc Grynbaum, David Noguéro, Philippe Pierre, « Droit des assurances », Recueil Dalloz, 2019, n°21, p. 1196   

    Mireille Bacache, Stephanie Porchy-Simon, Anne Guegan, « Panorama de droit du dommage corporel », Recueil Dalloz, 2018, n°39, pp. 2153-2165 

    Mireille Bacache, Anne Guégan, Stephanie Porchy-Simon, « Dommage corporel », Recueil Dalloz, 2018, n°39, p. 2153   

    Mireille Bacache, Luc Grynbaum, David Noguéro, Philippe Pierre, « Droit des assurances », Recueil Dalloz, 2018, n°23, p. 1279   

    Mireille Bacache, « Nouveau préjudice moral pour l'enfant conçu au jour du décès accidentel de son père », Recueil Dalloz, 2018, n°07, p. 386   

    Mireille Bacache, Stephanie Porchy-Simon, « Dommage corporel », Recueil Dalloz, 2017, n°38, p. 2224   

    Mireille Bacache, « Nouveaux postes de préjudices pour les victimes d'attentats », Recueil Dalloz, 2017, n°37, p. 2200   

    Mireille Bacache, Luc Grynbaum, David Noguéro, Philippe Pierre, « Droit des assurances », Recueil Dalloz, 2017, n°21, pp. 1213-1224 

    Mireille Bacache, Clémentine Lequillerier, Lydia Morlet-Haïdara, Sylvie Welsch, « Obligation d’information du médecin sur le risque grave exceptionnel : le doute enfin levé ! », Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie, 2017, n°16   

    Mireille Bacache, « Produits défectueux : de l'éviction du droit commun au renforcement de l'office du juge », Recueil Dalloz, 2017, n°31, p. 1800   

    Mireille Bacache, « Infections nosocomiales : le retour de la responsabilité pour faute », Recueil Dalloz, 2016, n°41, p. 2437   

    Mireille Bacache, Stephanie Porchy-Simon, Anne Guegan, « Panorama de droit du dommage corporel 2015/2016 », Recueil Dalloz, 2016, n°37, p. 2187 

    Mireille Bacache, Stephanie Porchy-Simon, « Dommage corporel », Recueil Dalloz, 2016, n°37, p. 2187   

    Mireille Bacache, « Relativité de la faute contractuelle et responsabilité des parties à l'égard des tiers », Recueil Dalloz, 2016, n°25, p. 1454   

    Mireille Bacache, « Responsabilité des commissaires aux comptes : entre régime spécial et droit commun », Revue des Sociétés , 2016, n°06, p. 377   

    Mireille Bacache, David Noguéro, Luc Grynbaum, Philippe Pierre, « Droit des assurances »: Panorama 2016, Recueil Dalloz, 2016, n°20, p. 1161 

    Mireille Bacache, « Les spécificités de l'action de groupe en droit de la santé », Recueil Dalloz, 2016, n°01, p. 64   

    Mireille Bacache, Anne Guégan, « Panorama de droit du dommage corporel 2014/2015 », Recueil Dalloz, 2015, n°39, p. 2283 

    Mireille Bacache, Stephanie Porchy-Simon, « Dommage corporel », Recueil Dalloz, 2015, n°39, p. 2283   

    Mireille Bacache, « Cancer lié aux prothèses mammaires : quelle(s) responsabilité(s) ? », Recueil Dalloz, 2015, n°22, p. 1312   

    Mireille Bacache, Philippe Pierre, David Noguéro, Luc Grynbaum, « Droit des assurances »: janvier 2014 - mars 2015, Recueil Dalloz, 2015, n°21, pp. 1231-1246   

    Mireille Bacache, « ONIAM - Actes à finalité esthétique », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2015, n°01, p. 212   

    Mireille Bacache, « Causalité partagée : quels recours de l'ONIAM contre l'assureur du professionnel de santé ? », Recueil Dalloz, 2015, n°10, p. 606   

    Mireille Bacache, Stephanie Porchy-Simon, Anne Guegan, « Panorama de droit du dommage corporel », Recueil Dalloz, 2014, p. 2362 

    Mireille Bacache, Stephanie Porchy-Simon, « Dommage corporel », Recueil Dalloz, 2014, n°41, p. 2362   

    Mireille Bacache, « ONIAM : quels recours contre le responsable ? », Recueil Dalloz, 2014, n°38, p. 2221   

    Mireille Bacache, « Action de groupe et responsabilité civile », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2014, n°02, p. 450   

    Mireille Bacache, « Ondes électromagnétiques : une surveillance renforcée », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2014, n°01, p. 176   

    Mireille Bacache, « Réparation du défaut d'information médicale : revirement ou affinement de jurisprudence ? », Recueil Dalloz, 2014, n°09, p. 590   

    Mireille Bacache, Stephanie Porchy-Simon, Anne Guegan, « Panorama du dommage corporel », Recueil Dalloz, 2013, n°40, p. 2658 

    Mireille Bacache, Stephanie Porchy-Simon, « Dommage corporel », Recueil Dalloz, 2013, n°40, p. 2658   

    Mireille Bacache, « Prothèses défectueuses : quelle responsabilité ? », Recueil Dalloz, 2013, n°36, p. 2438   

    Mireille Bacache, « Risque grave pour la santé - Protection du lanceur d'alerte - Déontologie de l'expertise - Commission », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2013, n°03, p. 689   

    Mireille Bacache, « L'indemnisation des victimes de contaminations sanguines : le casse-tête », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2013, n°01, p. 190   

    Mireille Bacache, « Le principe de participation : entre droit public et droit privé », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2013, n°01, p. 197   

    Mireille Bacache, « La réparation de la perte de chance : quelles limites ? », Recueil Dalloz, 2013, n°09, p. 619   

    Mireille Bacache, « Convention d'Oviedo », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2012, n°04, p. 785   

    Mireille Bacache, « Responsabilité médicale : évolution ou régression ? », Recueil Dalloz, 2012, n°34, p. 2277   

    Mireille Bacache, « Produits de santé - Conflits d'intérêts - Transparence - Déclaration - Expertise sanitaire - Professionnels de santé - Avantages consentis par les entreprises - Sanctions pénales - Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé - Compétences - Haute autorité de santé - Pharmacovigilance - Autorisation de mise sur le marché - Prescription hors AMM - Autorisation temporaire d'utilisation - Publicité - Dispositifs médicaux », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2012, n°01, p. 169   

    Mireille Bacache, « Médiator - Indemnisation des victimes - ONIAM - Collège d'experts - Composition - Fonctionnement - Procédure d'instruction », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2011, n°04, p. 805   

    Mireille Bacache, Anne-Marie Leroyer, « Acte d'avocat : Acte sous seing privé contresigné par l'avocat - Acte authentique », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2011, n°02, p. 403   

    Mireille Bacache, « Le dommage prévisible : exécution par équivalent du contrat ou responsabilité contractuelle ? », Recueil Dalloz, 2011, n°25, p. 1725   

    Mireille Bacache, « Amiante - Prescription », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2011, n°01, p. 185   

    Mireille Bacache, « Déchets - Notion - Prévention - Réduction - Sanctions », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2011, n°01, p. 188   

    Mireille Bacache, « Corps humain - Têtes maories », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2010, n°03, p. 626   

    Mireille Bacache, « Indemnisation des contaminations par les virus HIV et de l'hépatite C », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2010, n°02, p. 386   

    Mireille Bacache, « Réparation de l'accident médical : la solidarité nationale au secours de la responsabilité civile », Recueil Dalloz, 2010, n°18, p. 1119   

    Mireille Bacache, « Droits des handicapés - Convention des Nations unies », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2010, n°01, p. 162   

    Mireille Bacache, « Le défaut d'information sur les risques de l'intervention : quelles sanctions ? », Recueil Dalloz, 2008, n°28, p. 1908   

    Mireille Bacache, « La réparation des accidents médicaux : une conciliation délicate entre les intérêts des patients et ceux des médecins », Recueil Dalloz, 2008, n°12, p. 816   

  • Mireille Bacache, « Responsabilité, Réparation, Proportionnalité », prévue le 09 décembre 2024  

    Colloque organisé sous la direction scientifique des professeurs Louis Thibierge (Aix-Marseille), Yannick Pagnerre (Evry Paris Saclay), Mustapha Mekki (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Jean-Sébastien Borghetti (Paris-Panthéon-Assas).

    Mireille Bacache, « 1804 – 2024 : quel Code civil à l’heure de l’Anthropocène ? », le 17 octobre 2024  

    Colloque organisé par la Cour de Cassation, les universités d’Aix-Marseille, Paris Panthéon-Sorbonne, Paris Dauphine-PSL, l’IRJS, l’UMR DICE et le CERIC

    Mireille Bacache, « Journée en hommage au Professeur Christian Larroumet », le 27 septembre 2024  

    Journée organisée par l'Université Paris Panthéon-Assas en collaboration avec le Laboratoire de droit civil et l'Institut de droit comparé de Paris, et le Laboratoire D@NTE (Univ. Versailles St-Quentin) sous la direction scientifique de Louis d’Avout, Augustin Aynes, Sarah Bros, Maximin de Fontmichel, Charles Gijsbers et Blandine Mallet-Bricout

    Mireille Bacache, « Le climat : la justice pour quoi faire ? », le 09 décembre 2023  

    Colloque inaugural de l’Association Française des Magistrats pour la Justice Environnementale.

    Mireille Bacache, « 50 ans de l'Institut des Assurances de Lyon », le 08 juin 2023  

    Organisé par l’IAL - Institut des Assurances de Lyon et le Centre du droit de la responsabilité et des assurances (équipe de recherche Louis Josserand), Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3 et Université Lumière Lyon 2 sous la direction scientifique de Stéphanie Porchy-Simon et Luc Mayaux

    Mireille Bacache, « Le dommage corporel face au temps », le 03 mars 2023  

    Organisé par l'IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Mireille Bacache, « Santé et justice », le 25 mars 2022  

    Cycle organisé par la Cour de Cassation sous la responsabilité scientifique de Dorothée Dibie, magistrate, Présidente de la chambre du droit médical du tribunal judiciaire de Nanterre, Professeure associée à l’Université Paris 8 et Bénédicte Bévière-Boyer, Maîtresse de conférences à l’Université Paris 8

    Mireille Bacache, « 2002-2022 : Vingt ans de coexistence de la responsabilité et de la solidarité en matière médicale », le 04 mars 2022  

    Organisé par l'IRJS, Département contrat responsabilité civile et assurances sous la direction scientifique d’Anne Guégan

    Mireille Bacache, « Les grandes notions de la responsabilité civile à l’aune des mutations environnementales », le 17 janvier 2022  

    Organisées par la Cour de Cassation sous la direction de Béatrice Parance, Professeure à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et Judith Rochfeld, Professeure à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne

    Mireille Bacache, « Droit des assurances et droit de la consommation », le 06 novembre 2020  

    Organisé par le Forum du droit des assurances et le Centre de droit de la responsabilité et des assurances, sous la direction scientifique de Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano- La Rizza

    Mireille Bacache, « La Loi de bioéthique », le 06 novembre 2019  

    Organisé pour l’IDS, par Marie Mesnil, MCF en droit privé à l’Université de Rennes 1 et Ana Zelcevic-Duhamel, MCF HDR en droit privé à la Faculté de droit, d'économie et de gestion de l'Université Paris Descartes

    Mireille Bacache, « Intelligence artificielle en santé et responsabilités », le 25 septembre 2019  

    Organisé pour l’Institut Droit et Santé (IDS) - Inserm UMR S 1145 par Clémentine Lequillerier, Maître de conférences en droit privé à la Faculté de droit, d'économie et de gestion de l'Université Paris Descartes

    Mireille Bacache, « Les contentieux climatiques », le 11 juin 2019  

    Organisé par l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne UMR-CNRS 8103, sous la direction scientifique de Marta Torre-Schaub

    Mireille Bacache, « L’assurabilité des risques sportifs », le 14 janvier 2019  

    Organisé par l’IRJS, sous la direction scientifique de Mireille Bacache, Prof. à l’Ecole de droit de la Sorbonne, Directeur de l’IAP-Sorbonne et Luc Grynbaum, Prof. à l’Université Paris Descartes, Avocat of Counsel De Gaulle Fleurance & associés

    Mireille Bacache, « Le droit de l'environnement - 30 ans d'intégration. Bilan et perspectives », le 27 septembre 2018  

    porté par Emmanuelle Juen, Maître de conférences de droit privé et Aurélie Tomadini, Maître de conférences de droit public -Université de Bourgogne

    Mireille Bacache, « Changement climatique et expertise scientifique : comment construire le lien de causalité ? », le 05 avril 2018  

    5ème séminaire de recherche Mobilisations du droit, Société civile et Environnement dirigé par Marta Torre-Schaub, CNRS, et Blanche Lormeteau, Université de Vannes, dans le cadre du Projet de recherche Les dynamiques du contentieux

    Mireille Bacache, « Assurance et marché de l’art », le 21 décembre 2017  

    Organisé sous la Direction scientifique de Marine Ranouil, Maître de conférences à l’Ecole de droit de la Sorbonne, membre de l’IAP Sorbonne, des départements Sorbonne Assurance et DReDIS de l’IRJS et de l’Institut Art et Droit

    Mireille Bacache, « Les risques liés aux pesticides pour la santé et l’environnement : Enjeux juridiques », le 12 décembre 2017  

    Organisé par l’IRJS

    Mireille Bacache, « La responsabilité civile des professionnels du droit », le 08 décembre 2017 

    Mireille Bacache, « Vers une réforme de la responsabilité civile française », le 01 décembre 2017  

    Organisé conjointement par l’Equipe de recherche Louis Josserand et l’association Henri Capitant des amis de la culture juridique française.

    Mireille Bacache, « Action de groupe/Class action », le 20 septembre 2017  

    Séminaire en anglais organisé par l’IRJS

    Mireille Bacache, « De l'inaction aux actions de groupe : nouveaux enjeux », le 27 janvier 2017  

    Quatrième Académie internationale de l’IDEP sous la direction du comité scientifique de María José Azar-Baud, Maître de conférences, Univ. Paris-Sud, Membre de l’IDEP et Véronique Magnier, Professeur agrégé, Univ. Paris-Sud, Directeur de l’IDEP

    Mireille Bacache, « Action de groupe et Assurance », le 05 décembre 2016  

    Colloque sous la direction scientifique de Mireille Bacache, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne, Directeur de l’IAP-Paris 1

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Mohamed Hadi, La responsabilité civile du fait des produits défectueux : comparaison franco-irakienne, thèse soutenue en 2019 à Paris 1 en co-direction avec Mireille Bacache-Gibeili, membres du jury : Philippe Pierre (Rapp.), Ana Zelcevic-Duhamel (Rapp.), Anne Guégan-Lécuyer  

    La défectuosité des produits est l’un des problèmes qui préoccupent les juristes pour ce qu’elle provoque des dommages qui ne se limitent pas à la personne elle-même, mais touchent les membres de sa famille et peuvent s’étendre à ses successeurs. Face à ce problème, le législateur européen a mis en place une directive qui traite des effets néfastes du fait des produits défectueux. Malgré l'importance de cette directive, la nécessité reste présente à la modifier d'une part, et d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur les questions qui ne sont expressément pas mentionnées de l'autre. À la différence du droit français, le droit irakien souffre d'une faiblesse pour faire face à ce problème en raison des circonstances particulières dont a vécu l'Irak. Où, aucun régime spécial n'a été adopté pour traiter des dommages résultant de la défectuosité du produit, surtout que le pouvoir judiciaire n'a pas cherché à atténuer, au moins, la gravité d’effets nuisibles de la défectuosité aux consommateurs. En inspirant la jurisprudence française, cette étude a essayé de tester la possibilité de règles générales du droit commun pour couvrir les dommages causés par des défauts du produit en fournissant une nouvelle lecture pouvant contribuer à l'absorption de certains aspects du problème, en prévision d'une intervention législative pouvant fournir une solution adéquate.

    Johanna Pecile, La malléabilité et la proportionnalité de l'aléa dans les contrats aléatoires, thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Mireille Bacache-Gibeili 

    Anne-laure Magnan, Le droit de la responsabilité civile à l'épreuve des nouveaux risques, thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Mireille Bacache-Gibeili 

    Teoman Gokdemir, La responsabilité du fait des véhicules autonomes, thèse en cours depuis 2017 en co-direction avec Mireille Bacache-Gibeili 

    Paul David, Le traitement de l'incertitude dans le contentieux des produits de santé défectueux, thèse soutenue en 2015 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Mireille Bacache-Gibeili, membres du jury : Anne Guégan-Lécuyer (Rapp.), Sophie Hocquet-Berg (Rapp.), Luc Grynbaum  

    Alors que le contentieux des produits de santé n'a jamais été aussi fourni, l'application du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux issu de la directive européenne du 25 juillet 1985, entraîne l'émergence d'un certain nombre d'incertitudes qui affectent directement le sort des demandes en réparation. Les incertitudes matérielles ont, pour la plupart reçu un traitement efficace par l'action conjuguée de la jurisprudence et du législateur. Si les outils juridiques traditionnels, tels que les présomptions ou la causalité alternative, ont permis de résoudre une partie non négligeable de ces incertitudes, les juges se sont également attachés à développer des outils nouveaux comme la balance bénéfice/risque ou encore la répartition de l'obligation à la dette selon les parts de marché. Cependant, si le développement de ces outils juridiques, plus adaptés aux spécificités des produits de santé, a permis d'apporter une solution efficace aux incertitudes matérielles, le traitement de l'incertitude scientifique, fondé sur les présomptions du fait de l'homme, n'apporte, toujours pas, de solutions satisfaisantes. L'étude du traitement des incertitudes dans le contentieux des produits de santé défectueux permet d'apprécier les acquis mais également les limites atteintes par l'utilisation de certains outils mis à la disposition des juges et qui se révèlent parfois inadaptés. L'intervention du législateur et la prise en compte des spécificités des produits de santé, permettraient de développer un système d'indemnisation adapté qui interviendrait de façon subsidiaire en cas d'échec de la voie contentieuse.

    Julie Delestre, Dommage corporel et sécurité des produits., thèse en cours depuis 2013 en co-direction avec Mireille Bacache-Gibeili 

    Achraf Rammal, L’indemnisation par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), thèse soutenue en 2010 à Paris 5 en co-direction avec Mireille Bacache-Gibeili  

    La France est le seul pays au monde à mettre en place un système d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'infections nosocomiales et d'affections iatrogènes. Ce système permet à la solidarité nationale d'indemniser les demandeurs, en l'absence de responsabilité, par 1'intermédiaire de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Ce régime spécial d'indemnisation, mis en place par la loi Kouchner du 4 mars 2002, s'est inspiré des systèmes étrangers de réparation indépendants de toute responsabilité. Tel est notamment le cas des systèmes de pays nordiques (Suède. . . ) ainsi que du régime d'indemnisation néo-zélandais qui permettent la réparation des victimes d'incidents médicaux par une procédure amiable, simplifiée et rapide par l'intermédiaire d'un fonds d'indemnisation et de garantie. Très récemment, par une loi du 31 mars 2010 le législateur belge a même adapté le système français au contexte belge en mettant en place une procédure de règlement amiable qui permettra aux victimes d'accidents médicaux et d'infections nosocomiales d'être indemnisées au titre de la solidarité nationale par un fonds des accidents médicaux (FAM) comparable a l'ONIAM français. Depuis la loi du 4 mars 2002, le législateur ne cesse d'élargir le champ des compétences de 1'ONIAM. En effet, différentes lois ont transféré à I'office plusieurs missions afin d'indemniser les victimes de dommages liés à certaines activités médicales. II est vrai que l’intervention de ces législations témoigne de la volonté du législateur d'assurer une meilleure indemnisation aux victimes d'incidents médicaux. Toutefois, après plusieurs années de mise en oeuvre de la loi Kouchner, la pratique a révélé des difficultés particulières relatives au domaine des compétences et à la procédure d'indemnisation.

  • Guillemette Wester, Les principes de la réparation confrontés au dommage corporel, thèse soutenue en 2021 à Lyon sous la direction de Stéphanie Porchy-Simon, membres du jury : Jonas Knetsch (Rapp.), Fabrice Leduc (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Olivier Gout    

    Les principes de la réparation du droit de la responsabilité civile ne se limitent pas à l’hégémonique principe de la réparation intégrale. Ils ont en réalité au nombre de six : les principes de généralité et d’équivalence, la réparation intégrale, l’appréciation au jour du jugement, l’appréciation in concreto, l’absence d’obligation de minimiser le dommage et la libre utilisation des indemnités. Tous assurent la mise en œuvre de la fonction indemnitaire du droit de la responsabilité civile. Bien qu’applicables, ces principes ne sont pas toujours garantis dans le cadre de la réparation du dommage corporel. Leur portée est bien souvent limitée en théorique comme en pratique (ce dommage étant souvent qualifié « d’irréparable) ; par ailleurs, l’usage d’outils de détermination et de chiffrage des préjudices consécutifs à un dommage corporel ne permet pas toujours de mettre en œuvre les principes de la réparation. Cette étude formule donc plusieurs propositions pour sauvegarder l’application des principes et les renforcer au cours du processus de réparation du dommage corporel, en procédant à quelques adaptations. Elle suggère également une réforme de la nomenclature des postes de préjudices réparables et des autres outils de détermination et de chiffrage afin de les transformer en de véritables vecteurs d’application des principes dans le quotidien des acteurs de la réparation. D’autres formes de réparation du dommage corporel sont également envisagées comme la réparation en nature et la réparation non indemnitaire via des mesures symboliques ou de justice restaurative. L’ensemble de ces propositions vise à garantir la correcte application des principes de la réparation aux victimes de dommage corporel.

    Mahuwetin Sylvie Batakou, Le risque environnemental et l'assurance, thèse soutenue en 2021 à Lyon sous la direction de Axelle Astegiano-La Rizza, membres du jury : Pierre-Grégoire Marly (Rapp.), Didier Krajeski (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Sabine Abravanel-Jolly    

    Le risque environnemental envisagé se définit comme les atteintes à l’environnement causées par l’activité des entreprises entraînant leurs responsabilités, source d’un dommage écologique ou préjudice écologique, et les obligeant à prendre des mesures pour le réparer, voire le prévenir. La consécration par le droit de la responsabilité du préjudice écologique dit pur, c’est-à-dire ceux causés à l’environnement lui-même, ont obligé les assureurs à se structurer et à proposer des garanties adéquates. Au-delà de la responsabilité environnementale telle que prévue par le Code de l’environnement, désormais, sur le fondement des articles 1246 et suivants du Code civil, toute personne, et par conséquent, toute entreprise, et pas seulement celles dont l’activité constitue un risque pour l’environnement, doit réparer les atteintes causées et mettre en place, si besoin, des mesures de prévention de ces dommages. Ces coûts, mis à sa charge et susceptibles d’entamer sa survie financière, ne peuvent être assumés sans le recours à l’assurance. Celle-ci permet alors la couverture et le règlement des préjudices écologiques purs. Rôle essentiel en aval, l’assurance joue aussi un rôle en amont en permettant et favorisant la prévention du risque environnemental. Ce faisant, l’assurance des risques environnementaux s’inscrit pleinement dans la démarche de développement durable actuelle. Mais si l’assurance traditionnelle est la technique la plus adaptée à la réparation effective des atteintes causées à l’environnement, elle ne peut à elle seule couvrir le risque environnemental. Il existe des limites substantielles, temporelles et financières dans les contrats d’assurance environnement, nécessitant une réflexion sur la mise en place d’une indemnisation plurale. De ce fait, l’intervention complémentaire d’autres mécanismes d’indemnisation, et particulièrement d’un fonds d’indemnisation, est indispensable. Au terme de notre étude, le rôle crucial de l’assureur dans la réparation des atteintes causées à l’environnement est mis en évidence. Mais il doit être inséré dans un mécanisme d’indemnisation plus large et repensé, constitué par la mise en place d’une part d’une obligation d’assurance et d’autre part d’un fonds d’indemnisation spécial.

    Manon Viglino, L'indemnisation des préjudices en cas de décès de la victime directe, thèse soutenue en 2020 à Chambéry sous la direction de Christophe Quézel-Ambrunaz, membres du jury : Jean-Sébastien Borghetti (Rapp.), Daniel Gardner (Rapp.), Olivier Gout    

    En droit de la réparation des dommages, le décès de la victime directe apparaît comme un événement qui souffre d’un lourd déficit de conceptualisation, qui conduit à des situations concrètes disparates, illogiques, génératrices de coûts pour la société. Que l’on en juge : le pretium mortis n’est pas indemnisé en droit français, mais la perte de chance de survie, elle, l’est. L’on dénie aux proches d’une victime décédée toute indemnisation qui serait argumentée sur la perte d’années de vie, motif pris de l’incertitude attachée à l’espérance de vie, alors que les tables actuarielles de capitalisation des rentes font spéculer les acteurs sur cette même espérance de vie. Les proches des victimes décédées peinent à faire reconnaître une véritable valeur au préjudice d’accompagnement de la personne mourante, alors que les héritiers recueillent dans leur succession l’indemnisation des moindres préjudices, y compris éminemment personnels, subis par leurs auteurs avant le trépas (préjudice esthétique, préjudice d’angoisse…). Outre ces incohérences internes au droit de la responsabilité civile, l’élargissement du champ d’observation (et l’actualité récente à propos des victimes d’attentats l’a souligné) révèle une forte divergence dans l’appréhension de la mort en termes d’indemnisation, entre le droit privé et le droit public de la réparation des dommages, entre la réparation par un responsable et la réparation par un organisme de socialisation des risques, et entre différents pays européens ou extra-européens. Le sujet est vaste, et transcende les disciplines. Transversalité interne au droit, en ce qu’il fait appel au droit des obligations, droit des assurances, droit des successions, droit des personnes. Mais transversalité externe également, en ce que ses dimensions sociologiques, psychologiques, économiques, ne sauraient être niées. Le but de cette thèse est de dépasser le verrou conceptuel bloquant l’uniformisation du traitement du décès de la victime directe dans les différentes branches du droit, d’esquisser un régime cohérent et opératoire autour de cette notion, et de proposer des solutions concrètes directement transposables par les acteurs de l’indemnisation du dommage corporel ainsi que, en tant que de raison, des vœux de réforme.

    Emilie Merletti, Dommage, fait générateur, lien de causalité : Essai sur les conditions de la responsabilité civile, thèse soutenue en 2019 à CergyPontoise sous la direction de Olivier Deshayes, membres du jury : Fabrice Leduc (Rapp.), Stéphanie Porchy-Simon (Rapp.), Marianne Faure-Abbad  

    L’histoire des mots est souvent liée à l’histoire des Hommes ; à moins que ce ne soit l’inverse. Si la réparation n’avait pas réussi à s’émanciper de la sanction, le concept de responsabilité civile ne serait jamais né. Né par la réparation et pour la réparation, il lui a toujours été associé. Encore aujourd’hui, de nombreux auteurs tiennent ces deux notions pour synonymes . Pourtant, la responsabilité civile a muri et elle s’est montrée apte à remplir d’autres fonctions que la réparation des dommages causés ; des fonctions d’abord accessoires – normative, préventive et punitive –, puis des fonctions alternatives – comme la cessation de l’illicite et le paiement. A priori le tryptique – dommage, fait générateur, lien de causalité –, qui conditionne sa mise en jeu, était adapté à sa fonction de réparation ; il l’est peut être moins à ses nouvelles fonctions. C’est ce que nous tenterons d’éprouver dans une première partie.Une fois les frontières du tryptique – dommage, fait générateur, lien de causalité –clairement dessinées, nous nous intéresserons à son fonctionnement. La capacité qu’a une seule et même institution – la responsabilité civile – à remplir des fonctions si différentes que la réparation, la punition, la cessation de l’illicite, ou encore le paiement, interpelle nécessairement. Les relations existant entre les conditions de la responsabilité pourraient l’expliquer. C’est ce que nous tenterons de démontrer dans une seconde partie.

    Guillaume Trédez, Responsabilité statutaire ˸ le nouveau droit de la responsabilité des professions intellectuelles : proposition d'un nouveau régime spécial de responsabilité civile, thèse soutenue en 2019 à Université Paris Cité sous la direction de Luc Grynbaum, membres du jury : Matthieu Poumarède (Rapp.), Laurent Bloch (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Clothilde Grare-Didier  

    L'idée est de proposer un nouveau régime spécial de responsabilité unitaire à toutes les professions intellectuelles : les professionnels de santé, les professionnels du droit, les professionnels du crédit et l'architecte. Les devoirs particuliers des professions intellectuelles impliquent une unité de régime de sanctions ; ce régime propre aux professions intellectuelles permet de mettre fin aux hésitations entre le régime contractuel et le régime délictuel.

    Fatma El-Zahraa Adel, L'effectivité du droit égyptien de la concurrence : essais de mise en perspective, thèse soutenue en 2019 à Paris 1 sous la direction de Catherine Prieto, membres du jury : David Bosco (Rapp.), Laurence Idot (Rapp.), Frédéric Jenny  

    Après des décennies de mise en œuvre d’une politique économique protectionniste et enfermée, l’Égypte a opté en 1991 pour l’économie du marché et l’ouverture de ses frontières aux échanges internationaux. Dès lors, il manquait une pièce importante de lutte contre les cartels et le pouvoir de marché de manière générale. En 2005, l’Égypte a finalement adopté sa première législation de concurrence. Au regard de l’importance de l’Égypte au niveau régional et mondial, sur le plan économique et politique, il est opportun de s’intéresser à l’effectivité du droit égyptien de la concurrence, dans le but d’apprécier ses avancées et ses faiblesses et de proposer des pistes de perfectionnement. Cette étude cible des aspects qu’elle juge prioritaires : les règles substantielles, procédurales et institutionnelles visant la lutte contre les ententes secrètes, les abus de position dominante et les concentrations. Les appréciations et propositions sont faites à partir d’une mise en perspective de systèmes juridiques qui ont été choisis en référence : ceux de deux pays en développement (Brésil et Afrique du sud) et ceux des pays développés (Union européenne, la France et, à titre subsidiaire, les États-Unis). Elles entendent également tirer profit des travaux d’organisations internationales.

    Vincent Ikherbouchen, La responsabilité civile des professionnels du droit : comparaison de l'obligation de conseil de l'avocat et du notaire, thèse soutenue en 2017 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Dominique Legeais, membres du jury : Mireille Bacache-Gibeili (Rapp.), Philippe Pierre (Rapp.), Ana Zelcevic-Duhamel  

    La montée en puissance de l'obligation de conseil n'a pas épargné, dans son sillage, l'avocat et le notaire. Or, avec près de 65000 avocats et 11000 notaires en exercice sur le sol français, recensés en 2017, ils représentent les métiers du droit les plus exercés mais aussi les plus exposés au risque de voir leur responsabilité civile engagée en raison du manquement à leur obligation de conseil. Pourtant, les contours de cette obligation, dessinés par la jurisprudence, sont souvent diffus et imprécis. L'objectif de la thèse consiste donc à démontrer que l'obligation de conseil dispose d'un régime autonome, obéissant à des forces propres, permettant de la distinguer de notions voisines. Pour y parvenir, il faudra mettre en lumière la fonction de l'obligation de conseil. Cette analyse permettra de démontrer que l'avocat et le notaire sont tenus d'une obligation dont la portée est sensiblement identique. Curieusement, pourtant, en cas de défaillance de leur part, la jurisprudence a fait le choix de ne pas retenir un régime de responsabilité civile uniforme. Traditionnellement, en effet, c'est généralement à l'aune des règles de la responsabilité contractuelle que l'avocat doit répondre de sa défaillance tandis que la responsabilité du notaire est plutôt appréciée sur le terrain délictuel. Ce système, reposant sur une argumentation qui n'emporte pas pleinement la conviction, conduit à des inégalités de traitement de la victime mais aussi du professionnel fautif. Pour ces raisons, des solutions correctrices seront proposées afin d'harmoniser le régime de responsabilité civile applicable.

    Sasha Supera, La responsabilité civile extracontractuelle pour faute comme fondement de la sanction de l'abus de la liberté d'expression, thèse soutenue en 2016 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de David Bakouche, membres du jury : Lionel Andreu (Rapp.), Luc Grynbaum (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Véronique Magnier  

    La responsabilité civile délictuelle a longtemps servi de fondement pour obtenir une réparation des préjudices causés par un écrit imprudent, une parole désobligeante ou la diffusion d’une information confidentielle. Alors qu’elle continue à être utilisée en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, les juges français de la Cour de cassation ont tenté de supprimer cette possibilité par des arrêts d’Assemblée Plénière le 12 juillet 2000. Seize années d’insécurité juridique viennent de s’écouler. La présente étude tente de démontrer que la France a fait fausse route et qu’il est souhaitable –et souhaité- que la responsabilité civile délictuelle retrouve sa place en droit français et permette de fonder la sanction des abus de la liberté d’expression. La France est souvent condamnée pour sa gestion de la liberté d’expression. Jusqu’à présent, aucun recours n’a été déposé au sujet de l’éviction de la responsabilité civile mais plusieurs arguments autorisent à croire qu’une condamnation de l’exception française serait probable par la Cour de Strasbourg.

    Cyril Briend, Le contrat d'adhésion entre professionnels, thèse soutenue en 2015 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Martine Behar-Touchais, membres du jury : Tristan Azzi (Rapp.), Anne-Sophie Choné-Grimaldi (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Nicolas Mathey  

    Le professionnel que l'on croyait capable de défendre ses intérêts, par opposition au salarié ou au consommateur, s'est révélé tout autant victime de contrats déséquilibrés depuis quelques décennies. L'apparition de puissantes entreprises privées dans différents secteurs entraîne, de toute évidence, une inégalité entre les professionnels. Notre étude souligne la complexité de trouver un juste critère pour identifier de manière juste ce qu'est un professionnel partie faible. Il n'est pas possible de dire si, de manière générale, telle entreprise est plus puissante qu'une autre, car la personne morale partie au contrat peut cacher des intérêts difficiles à cerner au premier abord. Le juge ne peut pas non plus être l'arbitre autoritaire des prix sans risquer un détournement de sa fonction. Nous développerons le parti suivant : un contrat entre professionnels est dit d'adhésion lorsque celui-ci n'a pas donné lieu à une négociation idoine ; le juge doit alors s'efforcer de regarder le processus de pourparlers ainsi que les circonstances qui ont précédé la convention. De multiples critères peuvent aider le juge, tels que la taille de chaque entreprise, les parts de marché, les propos échangés par les parties, leur bonne ou mauvaise foi ou encore les efforts engagés par elles. Si le choix de l'analyse des négociations nous apparaît ultimement le plus juste, nous tiendrons cependant compte de ses limites. Il serait illusoire de penser que le juge peut toujours parvenir de manière certaine à connaître l'intégralité des circonstances antérieures au contrat. C'est pourquoi nous ajouterons à l'analyse des négociations un système de présomptions - quoique réfragables - lorsque la disproportion des prestations ou la différence de taille des entreprises ne laisse pas de place au doute. Nous mettrons enfin en lumière les stratégies employées par les parties fortes pour contourner cette analyse des négociations, comme des stipulations néfastes ou une tactique d'internationalisation. Il sera donc préféré une impérativité renforcée en droit national ainsi qu'en droit international. Une fois l'analyse des négociations effectuée, nous essayerons de proposer des sanctions à la hauteur du phénomène. Le juge, selon nous, doit être en mesure de modifier le contrat de façon souple, aussi bien de manière rétroactive que par un changement en cours d'exécution du contrat. Le caractère extrême de certains comportements contractuels nous incite à réfléchir à la possibilité d'un droit pénal plus dissuasif ou bien un droit « quasi pénal » sanctionnant ces comportements de manière plus appropriée. Néanmoins, c'est surtout au niveau de la procédure que se joue la protection contractuelle des professionnels. Un référé ajusté à cet objectif a tout lieu de répondre aux exigences de célérité qui gênent les parties faibles dans leurs démarches. Nous soulignerons aussi l'importance d'un système d'actions collectives qui surmontent efficacement l'écueil du coût du procès. À l'inverse, la sécurité juridique des entreprises nous conduira à proposer une procédure de protection par un système de droit doux. Première partie : L'identification du contrat d'adhésion entre professionnels. Deuxième partie : Le traitement judiciaire des contrats d'adhésion entre professionnels.

    Marie Nicolle, Essai sur le droit au crédit, thèse soutenue en 2014 à Paris 5 sous la direction de Dominique Legeais, membres du jury : Thierry Revet (Rapp.), Judith Rochfeld (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili, Philippe Neau-Leduc et Nicolas Mathey  

    Est-il envisageable de reconnaître l’existence d’un droit au crédit ? Dans la première partie de la thèse, il est montré que ce droit est effectivement admissible, parce que la décision du banquier d’octroyer ou non un crédit n’est pas discrétionnaire. Elle fait d’ailleurs d’ores et déjà l’objet d’un contrôle en droit positif, lequel pourrait fort bien être étendu, sans pour autant que la notion de contrat ne soit dénaturée. La seconde partie envisage l’admission du droit du crédit. Sa reconnaissance pourrait s’effectuer indirectement, par l’application des règles de la responsabilité civile. Mais il pourrait aussi bien s’agir d’une reconnaissance directe, sous la forme d’un droit subjectif ou fondamental. La réalisation du droit au crédit pourrait alors être assurée par un service public ou par le canal éventuel d’une obligation de contracter mise à la charge du banquier. En toute hypothèse, le droit au crédit serait limité aux entreprises, sans pouvoir bénéficier aux particuliers.

  • Alexis Bacon, Le préjudice collectif : essai sur la réparation du préjudice résultant d'une atteinte portée au but altruiste poursuivi par un groupement, thèse soutenue en 2022 à AixMarseille sous la direction de Marc Bruschi et Cyril Bloch, membres du jury : Sophie Hocquet-Berg (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili (Rapp.), Nicolas Cayrol et Mathilde Hautereau-Boutonnet    

    Ces dernières années ont été marquées par la multiplication des actions en réparation du préjudice qui résulte d’une atteinte portée au but altruiste poursuivi par un groupement. Si la possibilité d’agir à ce titre n’est pas nouvelle, la vigueur récente et croissante de ce préjudice collectif, dont la réparation ne s’impose pourtant guère, invite à s’y intéresser de plus près. La première partie de l’étude fait état des éléments qui témoignent de la singularité conceptuelle du préjudice collectif. Au-delà du caractère hautement dérogatoire du préjudice collectif, ces développements permettent de se convaincre qu’il existe, en droit français, une réelle tentation pour l’innovation. Celle-ci est toutefois bridée par l’accoutumance de notre système juridique au classicisme : la seconde partie de l’ouvrage, en effet, attire l’attention sur le fait que la réparation du préjudice collectif est régie par les mêmes règles que celles qui entourent la réparation des préjudices que connaît plus habituellement la responsabilité civile extracontractuelle. On se limite ici à recourir au droit commun, en appliquant des règles qui ne permettent pas de prendre en compte les particularités du préjudice collectif que l’on répare. Il existe une forme d’inadéquation entre la notion et son régime. Il s’agit là d’une situation qui n’est pas sans conséquences délétères. L’étude contient donc plusieurs propositions et envisage les modalités de leur mise en œuvre. Leur adoption augmenterait significativement le niveau de sécurité juridique dans le domaine des actions en réparation du préjudice collectif et permettrait d’enfin appréhender ce préjudice conformément à sa nature véritable

    Kevin Cariou, Essai sur la force majeure, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Laurent Leveneur, membres du jury : Mireille Bacache-Gibeili (Rapp.), Charles-Edouard Bucher (Rapp.), Jean-Sébastien Borghetti  

    La force majeure est au cœur des tensions qui traversent le système juridique. Indissociable du principe de responsabilité au fondement de l’ordre juridique, la force majeure, pour être appréhendée dans son essence et son unité, devait être abordée dans le cadre d’une étude générale et transversale. A l’échelle de la norme juridique, elle révèle sa nature d’exception propre à neutraliser toute norme prescriptive. A l’échelle du destinataire de la norme, elle interroge le rapport de contrainte qui les unit. Replacée dans une théorie plus globale de la justification, la force majeure peut elle-même faire l’objet d’une théorie générale qui permettra d’assurer son unité notionnelle et son application cohérente dans l’ensemble de l’ordre juridique, afin de surmonter le désordre qui caractérise le droit contemporain.

    Adeline Morin Trudelle, Le préjudice d’anxiété, thèse soutenue en 2022 à Angers sous la direction de Bernard Gauriau, membres du jury : Bernard Bossu (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili (Rapp.)  

    Le juge qui a vocation à interpréter le droit dans le cadre de litiges se trouve confronté à des situations humaines dans lesquelles les émotions sont présentes. Ainsi, les parties à un procès invoquent-elles parfois l'anxiété qu'elles ont pu ressentir avant de solliciter l'indemnisation du préjudice qui en résulte. Le juge, qui n'est pas un professionnel de la psychologie, doit pour autant prendre position sur la réparation de préjudices fondés sur l'anxiété. S'il admet la réparation de préjudices liés à l'anxiété dans différentes situations telles que l'exposition d'un salarié à l'amiante ou le port d'une sonde cardiaque défectueuse, à ce jour il n'existe pas de préjudice d'anxiété général qui aurait vocation à s'appliquer de manière identique dans toutes les branches du droit privé. En l'absence de définition de l'anxiété réparable et de précisions quant aux conditions de réparation, de multiples préjudices sont consacrés pour une seule et même émotion qu'est l'anxiété. L'enjeu est alors de proposer un préjudice d'anxiété permettant d'harmoniser la jurisprudence.

    Emeline Augier-Francia, Les nomenclatures de préjudices en droit de la responsabilité civile, thèse soutenue en 2020 à Lyon sous la direction de Stéphanie Porchy-Simon, membres du jury : Stéphane Gerry-Vernieres (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili (Rapp.), Patrice Jourdain et Jonas Knetsch    

    Il y a encore une quinzaine d’années, la technique des nomenclatures de préjudices était inconnue du droit de la responsabilité civile. Pourtant, ces instruments peuvent aujourd’hui être considérés comme des éléments essentiels à la construction d’une stratégie indemnitaire rationnelle et harmonisée des atteintes corporelles et des atteintes environnementales. Par leur vocation méthodologique, les nomenclatures offrent un modèle de référence auquel tous les acteurs indemnitaires peuvent se référer durant la procédure, afin de transcrire une atteinte (aussi appelée « réalité dommageable ») en différents postes de préjudices (donc en « réalité juridique »). En cela, ces outils de contrôle du principe de réparation intégrale répondent assurément à une logique de protection de l’intérêt des victimes, qui imprègne la matière depuis le depuis du 21ème siècle. Alors qu’une réforme générale du droit de la responsabilité civile est envisagée par la chancellerie, la question de la généralisation et de l’officialisation de ces outils interroge. L’ambition de ce travail de recherche réside donc dans la volonté de mener une réflexion sur l’empreinte des nomenclatures de préjudice au sein du droit de la responsabilité civile. Il apparait aujourd’hui nécessaire d’offrir une étude approfondie sur la nature de ces outils, sur leur autorité auprès des acteurs indemnitaires, sur leur efficacité en droit positif, ainsi que sur leurs perspectives d’évolutions.

    Hakim Gali, Le préjudice moral en droit de la responsabilité civile, thèse soutenue en 2019 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Laurent Neyret, membres du jury : Mustapha Mekki (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili (Rapp.), Yves-Marie Serinet et Olivier Gout  

    Le préjudice moral n’a cessé, depuis sa reconnaissance, d’occuper une place croissante dans notre système d’indemnisation. En dépit des réticences initiales, le libéralisme de la jurisprudence, soutenu par les évolutions sociologiques contemporaines, a conduit à une véritable prolifération des figures du préjudice moral. On en trouve désormais trace dans des domaines très divers, sans qu’aucune unité conceptuelle ne les caractérise. Il y a l’inflation nominaliste que connaissent les préjudices moraux consécutifs à un dommage corporel, mais le phénomène déborde largement le domaine de ces atteintes pour concerner celles portées aux droits et attributs de la personnalité, aux intérêts collectifs ou catégoriels, ou encore le domaine de la concurrence déloyale. Le préjudice moral se développe encore dans un cadre original, celui des risques de dommage, et dont l’exemple le plus emblématique est le préjudice d’anxiété. L’hétérogénéité n’est pas seulement conceptuelle, elle est également fonctionnelle. En effet, si l’indemnisation du préjudice moral est parfois prononcée dans le but de réparer les conséquences de l’atteinte à un intérêt extrapatrimonial, elle sert souvent aussi à prévenir des atteintes ou à sanctionner des comportements antisociaux. Le préjudice moral assure à cet égard une véritable fonction normative. Face au constat d’un « éclatement » tant conceptuel que fonctionnel de la notion, la nécessité d’une rationalisation s’est imposée, et a conduit à devoir rechercher, derrière cette hétérogénéité, une unité susceptible de fonder la détermination d’un régime cohérent. Or, l’étude a démontré que si une telle unité ne pouvait être trouvée dans la notion même de préjudice moral, sauf à en réduire considérablement le domaine et l’utilité, elle pouvait néanmoins résulter de la détermination de sous-ensembles à celle-ci. Cette quête a donc abouti à l’émergence de nouvelles catégories : d’une part, les préjudices moraux objectifs, caractérisés par l’atteinte à des intérêts extrapatrimoniaux à dimension universelle formellement reconnus par l’ordre juridique, et d’autre part, les préjudices moraux subjectifs, caractérisées par l’atteinte à des intérêts extrapatrimoniaux à dimension individuelle dont l’admission est plus contingente. Cette clarification conceptuelle a, par ailleurs, permis une rationalisation fonctionnelle, puisqu’elle a conduit à affecter aux premiers une finalité essentiellement normative, et aux seconds une fonction principalement indemnitaire, contribuant ainsi à la cohérence de la responsabilité civile.

    Marie-Sophie Bondon, Le principe de réparation intégrale du préjudice : contribution à une réflexion sur l'articulation des différentes fonctions de la responsabilité civile, thèse soutenue en 2019 à Montpellier sous la direction de Rémy Cabrillac, membres du jury : Jean-Sébastien Borghetti (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili (Rapp.), Hervé Lécuyer et Louis-Frédéric Pignarre  

    « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ». Ite misa est : la responsabilité civile toute entière se définit à travers le principe de réparation intégrale. Limité à la fonction curative et écartant, par principe, la prise en compte de la gravité de la faute, l’axiome se tient à distance de la fonction punitive. Or, la responsabilité civile est duale, tant curative que normative — l’astreinte et la clause pénale portent témoignage de cette orientation. Que le principe de réparation intégrale ait causé l’hégémonie de la compensation oblige à rétablir un équilibre assurant cohérence et harmonie dans les fonctions de la responsabilité civile. La responsabilité civile mérite d’être réformée sous deux axes : le renforcement de la fonction compensatoire et le renouveau de la fonction normative. Le principe de réparation intégrale demeure essentiel à la fonction compensatoire de la responsabilité civile : gage d’adaptabilité des formes de réparation et de l’évaluation des préjudices, il permet d’en assurer la rationalisation. La clarification des règles de détermination et d’évaluation des préjudices permettrait sans nul doute de réduire les critiques à cette « idéologie de la réparation ». Le dernier projet de réforme de la responsabilité civile veut l’entreprendre, précisément par la clarification des conditions de responsabilité. Néanmoins, reconnaître ses limites est essentiel à l’effectivité de la responsabilité civile, sans quoi le principe de réparation intégrale freinera par trop sa fonction normative. Une mutation de paradigme s’avère indispensable pour revaloriser les fonctions préventive et punitive de la responsabilité civile. Par elles s’expriment les deux grands axes de la dimension normative. En ce sens, la peine privée, corrélée à l’amende civile, mérite d’être revalorisée par le droit positif afin d’harmoniser le principe de réparation intégrale avec les mécanismes correctifs indispensables à la sanction de comportements fautifs.

    Benjamin Ménard, L'anormalité en droit de la responsabilité civile, thèse soutenue en 2016 à Lyon sous la direction de Stéphanie Porchy-Simon, membres du jury : Mireille Bacache-Gibeili (Rapp.), Fabrice Leduc (Rapp.), Patrice Jourdain et Olivier Gout    

    Parce qu’elle est une clé de compréhension du déclenchement de la responsabilité civile, l’anormalité est une notion centrale de l’institution. Elle s’identifie d’abord à travers le dommage, qui est une anomalie, une déviation par rapport au cours normal des choses. L’anormalité est ici intrinsèque au dommage et se définit comme le déséquilibre patrimonial et extrapatrimonial subi par la victime. La notion se découvre ensuite à l’extérieur du dommage, elle caractérise ce qu’il faut en plus du dommage pour engager une responsabilité. Cette anormalité, dite extrinsèque au dommage, tient son origine dans la faute civile : est en faute l’individu ayant adopté un comportement anormal.Classiquement cantonnée à l’élément objectif de la faute, avant qu’elle n’en épuise entièrement la définition, l’évolution montre que l’anormalité s’est diversifiée pour devenir un critère aux multiples visages. La notion se rencontre ainsi, par exemple, dans la responsabilité du fait des choses (anormalité de la chose), dans la responsabilité du fait d’autrui (anormalité du fait d’autrui) ou encore en matière de trouble du voisinage. De manière plus latente, l’anormalité peut également être mobilisée pour expliquer le risque sélectionné par le législateur pour faire l’objet d’un régime spécial (ex : accidents de la circulation, fait des produits défectueux). En définitive, l’anormalité est un critère juridique de discrimination qui peut, pour faire naître une obligation de réparation, être associé au fait générateur, au dommage ou au risque. Cette vision est forte de potentialités ; elle permet une présentation renouvelée de la matière autour des trois fondements que sont l’anormalité du fait générateur, l’anormalité du dommage et l’anormalité du risque. En délimitant le périmètre de la responsabilité civile, cette tripartition permet finalement une relecture de la matière à la lumière des trois fondements proposés.

    Dima El Rajab, L'opposabilité des droits contractuels : étude de droit comparé français et libanais, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Claude Brenner, membres du jury : Mireille Bacache-Gibeili (Rapp.), Stéphane Piédelièvre (Rapp.), Afif Daher et Hervé Lécuyer  

    La notion d’opposabilité, dégagée par la doctrine française au début du siècle dernier, revêt aujourd’hui une importance cruciale relativement à la sécurité juridique. Ainsi, il est communément admis par la doctrine moderne qu’un tel concept explique les effets non obligatoires des contrats à l’égard du tiers, et notamment en matière de responsabilité. D’une part, le tiers est tenu d’un devoir d’abstention concernant tout acte qui pourrait porter atteinte aux contrats d’autrui. Le cas échéant, les contractants peuvent demander la réparation du dommage qu’ils subissent du fait de la convention conclue par le tiers au mépris de leurs droits. D’autre part, et parallèlement, le tiers victime est en droit d’engager la responsabilité délictuelle du cocontractant auteur de l’inexécution contractuelle lui ayant été préjudiciable. Pour autant, le nombre d’auteurs pour qui l’opposabilité ne peut pas réellement servir d’appui aux deux règles précitées ne cesse de s’accroître. La critique n’est pas cependant pleinement justifiée. En effet, l’étude approfondie de la signification exacte, du fondement et des caractéristiques déterminantes de l’opposabilité démontre que, moyennant une juste délimitation de son champ d’application, cette notion demeure utile, pour ne pas dire indispensable à la protection des contractants et des tiers.

    Adrien Bascoulergue, Les caractères du préjudice réparable : réflexion sur la place du préjudice dans le droit de la responsabilité civile, thèse soutenue en 2011 à Lyon 3 sous la direction de Stéphanie Porchy-Simon, membres du jury : Mireille Bacache-Gibeili (Rapp.), Fabrice Leduc (Rapp.), Olivier Gout    

    Tout dommage que suscite la vie en société ne donne pas lieu à réparation . La formule illustre plus désormais un souhait qu’une réalité alors que l’histoire des conditions posées pour restreindre le champ de la réparation est depuis longtemps celle d’un lent et profond déclin. En principe, un dommage pour être indemnisé doit être personnel, certain et direct. La jurisprudence y ajoute une exigence de légitimité. L’examen du droit positif permet cependant de constater un contrôle de moins en moins poussé de ces différentes conditions. La reconnaissance récente du préjudice écologique pur confirme ce mouvement de recul alors que l’indemnisation de ce dommage collectif au sens strict repose sur l’abandon de l’exigence d’un préjudice personnel. Le phénomène est aujourd’hui acté. Il conduit à faire de presque n’importe quelle atteinte la source d’une indemnisation. Il invite surtout à réfléchir à une réhabilitation de certains caractères généraux du préjudice et même à la redécouverte d’autres caractères plus spéciaux comme la prévisibilité ou l’anormalité pour mieux circonscrire le droit de la réparation. Face à ce phénomène de relâchement, deux attitudes sont en effet possibles : soit y céder et abandonner tout espoir de contrôler par des moyens effectifs le champ de l’indemnisation, soit y résister et tenter de redonner au droit de la réparation une dimension à la fois cohérente et restreinte. C’est cette démarche que nous avons tenté d’entreprendre pour permettre au préjudice de jouer enfin un rôle structurant dans le droit contemporain de la responsabilité.

    Christelle Coutant-Lapalus, Le principe de réparation intégrale en droit privé, thèse soutenue en 2001 à Dijon sous la direction de Frédéric Pollaud-Dulian  

    A l’heure où l’on dénonce les travers de « l’idéologie de la réparation », le principe de réparation intégrale qui permet à la victime d’obtenir l’équivalent quantitatif le plus proche possible de son préjudice réparable, est également battu en brèche. Malgré l’acuité des critiques doctrinales et les difficultés de mise en œuvre rencontrées par les tribunaux, ce principe se révèle néanmoins nécessaire au droit privé français tant en raison de son histoire, de son fondement – l’idée même de Justice -, de son rôle au sein de certaines règles de droit et du concept de responsabilité civile, que de son caractère consensuel. De ce caractère nécessaire se dégage une certaine primauté du principe de réparation intégrale qui conduit à rejeter toute utilisation par les juges judiciaires français des barèmes impératifs, sous quelque forme qu’ils se présentent. En revanche, une coexistence avec des mesures de peine privée sous la forme de dommages-intérêts multiples, en présence de faute grave, apparaît parfaitement envisageable et même souhaitable afin de ne pas déformer le contenu de ce principe et par voie de conséquence d’autres notions juridiques telles que le préjudice ou le lien de causalité, en utilisant de manière extensive et artificielle ses caractères répressif et dissuasif

  • Caroline Kahn, Recherche de la causalité et incertitudes scientifiques en droit de la responsabilité civile : étude de droit comparé, droit français - common law, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Jean-Sébastien Borghetti, membres du jury : Mireille Bacache-Gibeili, Duncan Fairgrieve, Jonas Knetsch et Christophe Quézel-Ambrunaz  

    En principe, le droit de la responsabilité civile impose que la preuve de la causalité soit à la charge du demandeur. Cette charge peut s’avérer extrêmement lourde pour d’éventuelles victimes, lorsqu’il existe une incertitude scientifique empêchant simultanément la démonstration et l’exclusion de la causalité. La causalité fait l’objet de plusieurs théories ayant vocation à en proposer une définition unitaire. Pourtant, elle peut être fractionnée en plusieurs éléments bien distincts. Ainsi, la causalité est tantôt purement factuelle, tantôt juridicisée. De plus, elle existe entre différentes sortes de faits. La causalité n’est pas la même selon que l’on observe le rattachement entre un type d’évènement et un type d’effets à l’échelle scientifique et générale, ou que l’on observe le rattachement entre un fait spécifique et une conséquence particulière dans une situation individuelle. L’objectif de cette étude est de mettre en lumière que l’incertitude scientifique survient au stade de l’appréciation de la causalité générale, ce qui constitue un frein à l’établissement des autres étapes de la recherche causale, lors de l’observation d’un cas spécifique. L’incertitude scientifique existe toutefois elle aussi de manière plurale : elle peut consister en une absence radicale d’accès à la connaissance de la causalité générale, ou en une connaissance imparfaite et probabiliste de cette dernière. Une typologie des différents cas d’incertitude scientifique et de leurs modes de résolution sera proposée, à l’aune de la confrontation entre les droits français, anglais et américain.

    Nathan Allix, La sanction pécuniaire civile, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Laurent Leveneur, membres du jury : Mireille Bacache-Gibeili, Guillaume Beaussonie, Martine Behar-Touchais et Cécile Chainais  

    Les sanctions pécuniaires civiles soulèvent des difficultés variables selon la catégorie de sanction considérée. Les astreintes et les clauses pénales bénéficient d’un ancrage dans le système juridique français et n’aboutissent pas à une remise en cause de la cohérence de ce système. À l’inverse, les dommages et intérêts punitifs, en droit prospectif, et les amendes civiles mettent à mal la cohérence du droit civil. Le rattachement de ces sanctions à la branche civile de la responsabilité est largement artificiel, ce qui s’explique par les objectifs pratiques de leur développement. En effet, le recours aux amendes civiles ou aux dommages et intérêts punitifs s’est révélé nécessaire en raison des insuffisances des autres sanctions répressives ainsi qu’en raison de l’inadéquation des principales alternatives.Les mérites pratiques des sanctions pécuniaires civiles ne doivent toutefois pas être exagérés. La soumission d’une part de ces sanctions aux principes directeurs du droit pénal conduit à encadrer leur recours. En particulier, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines retirent à ces sanctions une part de la souplesse que leur accorde certains écrits qui leur sont consacrés. Par ailleurs, l’étude du régime général des amendes civiles et des dommages et intérêts punitifs a été en partie délaissé. Si un régime commun peut émerger sous un angle substantiel, d’un point de vue procédural, les caractéristiques spécifiques des sanctions étudiées interdisent de procéder à une approche commune. Ces différences, tant en ce qui concerne la cohérence que l’efficacité, paraissent amener à préférer les amendes civiles aux dommages et intérêts punitifs.

    Laura Vitale, La perte de chances en droit privé, thèse soutenue en 2018 à Paris 1 sous la direction de Patrice Jourdain, membres du jury : Olivier Deshayes (Rapp.), Cyril Bloch (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili  

    Après avoir un temps été cantonné à des hypothèses limitées, le préjudice de perte de chances a progressivement conquis des pans variés du droit privé. Création prétorienne des juridictions judiciaires apparue à la fin du XIXème siècle puis consacrée par le juge administratif, la perte de chances a récemment fait son entrée dans le Code civil et le Code de commerce. Son succès se vérifie également par son omniprésence dans les propositions de réforme du droit des obligations qui se sont succédé en droit interne ainsi que par sa reconnaissance par certains droits étrangers, par la Cour européenne des droits de l'Homme et par la Cour de justice de l'Union européenne. Pourtant, la perte de chances ne bénéficie d'aucune définition légale et la jurisprudence s'est bien plus dédiée à accueillir un nombre croissant d'hypothèses sous la dénomination de « perte de chances» plutôt qu'attelée à dégager le substrat de cette figure. En conséquence, celle-ci accuse un déficit de conceptualisation qui s'est révélé préjudiciable. L'absence d'un cadre d'utilisation rigoureusement délimité a ouvert la voie à l'extension erronée de la perte de chances ainsi qu'à la manipulation des conditions pourtant peu contraignantes posées à sa réparation. La doctrine en est même venue à douter de l'identité conceptuelle de la perte de chances, certains auteurs y voyant un préjudice quand d'autres, plus rares, l'analysent comme une technique visant à assouplir l'appréciation du lien de causalité. Le flou conceptuel a inéluctablement mené à un régime fuyant et, vicieusement, ce régime fuyant n'a guère incité à la rigueur conceptuelle. S'est alors répandue l'opinion que grâce à cette notion les juges s'abandonneraient à une casuistique déroutante en qualifiant le préjudice, selon leur tempérament, d'éventuel, pour repousser l'indemnisation ou de certains quand ils souhaitent dédommager. À l'heure de la réforme imminente de la responsabilité civile, l'entreprise de conceptualisation du préjudice de perte de chances était invitante. Pour parvenir à saisir efficacement la figure de la perte de chances, la thèse accorde une attention particulière à l'objet qui la caractérise - pourtant trop peu exploité jusqu'à présent-, à savoir les chances de succès dont était investie la victime antérieurement à la survenance du fait générateur et l'aléa qui les sous-tend. La thèse met d'abord en lumière le fait que cet examen permet de justifier le principe de la protection des chances en tant qu'intérêt protégé par la responsabilité civile puis de rationaliser cette protection. La thèse met ensuite en exergue le fait que c'est l'examen de l'aléa qui commande les principes régissant la réparation du préjudice qui s'infère de la lésion de cet intérêt.

    Yohann Quistrebert, Pour un statut fondateur de la victime psychologique en droit de la responsabilité civile, thèse soutenue en 2018 à Rennes 1 sous la direction de Philippe Pierre, membres du jury : Daniel Gardner (Rapp.), Christophe Quézel-Ambrunaz (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Sophie Hocquet-Berg  

    Le retentissement psychologique d’événements sources de responsabilité, quels qu’ils soient – acte de terrorisme, perte d’un être cher, harcèlement moral… – est spécifique du fait de ses caractères protéiforme et invisible. Tout d’abord, le premier d’entre eux tient au fait qu’en matière psychologique tant les atteintes que les souffrances en résultant sont diverses. Ainsi, d’un point de vue lésionnel, certains événements vont s’avérer plus traumatisants que d’autres, principalement ceux au cours desquels le sujet a été confronté à sa propre mort. Concernant la souffrance, un sujet peut tout aussi bien souffrir émotionnellement d’une altération de sa propre intégrité – par exemple physique avec le diagnostic d’une pathologie grave – que d’un tort affectant celle d’un proche (e.g. décès, handicap). Un retentissement qualifié d’invisible ensuite, puisqu’il apparaît bien plus aisé d’identifier une atteinte à l’intégrité physique qu’une atteinte à l’intégrité psychique. De plus, certaines atteintes psychologiques sont totalement insaisissables en raison de leur caractère éminemment diffus. L’objet de cette démonstration est donc de savoir comment le droit de la responsabilité civile va appréhender la victime de ce retentissement psychologique. Sa prise en charge ne pourra être que particulière du fait de l’interaction inévitable entre les sphères juridique et psychologique.Afin de le découvrir sera proposée, dans un premier temps, une conceptualisation de la victime psychologique se fondant sur la réalité psychopathologique. Deux grandes distinctions nourrissent cette réflexion. L’une est de nature juridique ; il s’agit de la distinction du dommage et du préjudice. L’autre est d’origine psychopathologique ; elle oppose le choc émotionnel au traumatisme psychique. Leur entrecroisement permettra d’élaborer différents cas de manifestation de la souffrance psychologique et de dessiner les contours de la qualité de victime. Dans un second temps, au titre de l’indemnisation de la victime psychologique, tant l’appréciation que l’évaluation de ses préjudices seront examinées. Les répercussions du traumatisme psychique voire du choc émotionnel vont parfois être si importantes que l’indemnisation ne pourra se cantonner à la seule souffrance éprouvée. Des conséquences de nature différente, par exemple patrimoniales, devront être prises en considération. À cette fin, une typologie des préjudices de la victime sous analyse mérite d’être mise en place. Des règles d’indemnisation distinctes seront érigées en fonction du préjudice subi. Un préjudice présumé, notamment à partir d’un dommage, ne pourra logiquement être compensé de la même façon que des préjudices non présumables, c’est-à-dire soumis à expertise. En somme, le système d’indemnisation à instaurer se devra d’être en phase avec le système de révélation de la souffrance qui aura été précédemment établi.Ainsi, cette étude se propose de construire un réel statut fondateur de la victime psychologique. Une fois cette notion cardinale intégralement conceptualisée, un régime d’indemnisation s’en inférant sera rationnellement avancé.

    Eloïse Haddad Mimoun, Les notions de contrat d'assurance, thèse soutenue en 2017 à Paris 1 sous la direction de Vincent Heuzé, membres du jury : Pauline Pailler (Rapp.), Laurent Leveneur (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili  

    Le contrat d'assurance bénéficie d'un régime spécifique, énoncé dans le code des assurances. Néanmoins il ne fait l'objet d'aucune définition législative. Or, comme la mise en œuvre d'un régime dépend de l'opération de qualification et que les entreprises d'assurance sont astreintes à un principe de spécialité, l'identification des éléments constitutifs de la catégorie est une nécessité. Jusqu'à présent, ni la jurisprudence, ni la doctrine n'ont apporté de définition pleinement convaincante. En effet, s'il existe un consensus pour définir le contrat d'assurance comme une convention dans laquelle une partie garantit un risque en échange du paiement d'une prime, il demeure que les notions de risque et de garantie suscitent de nombreuses interrogations. La qualification du contrat d'assurance implique de définir en premier lieu la notion conceptuelle de ce contrat, élaborée à partir de sa cause typique. Elle implique de préciser la cause des contrats aléatoires, ainsi que d'éclairer le contenu de la notion de garantie, notion complexe qui renvoie à la mutualisation des risques. Par ailleurs, il existe des situations dans lesquelles le régime du contrat d'assurance est appliqué à d'autres contrats, en raison de choix politiques. Il existe donc des notions fonctionnelles de contrat d'assurance. Ainsi, les entreprises d'assurance souscrivent des contrats de pari qui échappent à l'exception de jeu car ils servent une fonction de garantie. De plus, depuis 2004, le régime de faveur en matière fiscale et patrimoniale réservé aux contrats d'assurance-vie est applicable aux contrats commutatifs d'épargne souscrits auprès des entreprises d'assurance.

    Alice Fretin, La responsabilité des particuliers en matière de transmission de maladie., thèse soutenue en 2017 à Rennes 1 sous la direction de Brigitte Feuillet-Liger et Philippe Pierre, membres du jury : Virginie Larribau-Terneyre (Rapp.), Patrick Mistretta (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Françoise Dekeuwer-Défossez  

    Un séropositif qui entretient une relation sexuelle non protégée avec un tiers sans lui révéler son statut sérologique ; une personne qui n’informe pas sa parentèle ou son conjoint de l’existence d’une anomalie génétique héréditaire ; des parents qui refusent de faire vacciner leur enfant ou qui le maintiennent malade à l’école ; une personne atteinte d’une forme aiguë de tuberculose qui emprunte le métro, ou pire encore avec des sacs contenant des bacilles de maladies pestilentielles. Si l’ensemble de ces situations rencontrées en pratique ne peuvent naturellement être appréhendées sous le même angle juridique, elles invitent cependant toutes à se demander si les particuliers répondent en justice des maladies qu’ils transmettent ou auxquelles ils exposent autrui. Si l’affirmative semble relever de l’évidence, un examen de la jurisprudence oblige cependant à grandement la nuancer. La question est, en outre, plus complexe qu’il n’y paraît car, si la transmission d’une maladie infectieuse franchit régulièrement les portes des palais de justice, la transmission génétique en reste pour l’heure éloignée. Mais pour combien de temps encore ? Pour mieux appréhender les enjeux, actuels et futurs, attachés à l’intrusion de la responsabilité dans des domaines qui ressortent habituellement de la sphère privée et de l’autonomie décisionnelle, il faut vérifier l’étendue réelle de la responsabilité individuelle qui pèse sur la population, en déterminant la nature exacte de celle-ci et surtout sa capacité à faire œuvre de dissuasion. La juste conciliation entre sécurité et liberté, entre droits et devoirs, n’étant manifestement pas encore trouvée, la présente thèse contribue à en déterminer le point d’équilibre.

    Grégoire Leray, L'immeuble et la protection de la nature, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de François Guy Trébulle, membres du jury : Blandine Mallet-Bricout (Rapp.), Mustapha Mekki (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Philippe Billet  

    Le droit impose à l’immeuble une fonction de protection de la nature. Cette fonction se décline d’abord par l’accumulation des contraintes de protection sur l’immeuble lui-même, ou sur les activités qui peuvent y être exercées. Mais elle s’affirme pleinement avec l’essor de la notion de patrimoine commun. Car en imposant à l’immeuble de protéger les éléments du patrimoine commun naturel, le droit révèle sa part collective. Il comporte ainsi un domaine commun et un domaine individuel. Le premier, conservé par la communauté, a pour objet d’assurer la conservation de l’immeuble dans un état suffisant pour qu’il assure sa fonction de protection de la nature. Le second symbolise la part de l’immeuble dont l’usage est laissé au propriétaire, à charge pour lui de ne pas altérer le domaine commun.Affirmée par le droit, la fonction n’a de valeur que si elle est préservée. A l’étude, sa préservation présente un double effet. Il sera atténué lorsqu’il permet des exceptions à l’impératif de protection de la nature. Il sera intégral s’il ne s’en accommode pas. L’effet atténué est matérialisé par le régime de la compensation écologique. Outre qu’il n’est pas certain qu’une nature reconstituée est l’équivalent d’une nature originelle, le régime soulève des écueils temporels, que le statut juridique de l’immeuble de l’immeuble permet de lever. Si le dommage est accidentel, l’effet de la préservation de la fonction sera alors intégral. Sans conciliation possible, le droit sanctionne toute dégradation du domaine commun.

    Baptiste Allard, L'action de groupe : étude franco-américaine des actions collectives en défense des intérêts individuels d'autrui, thèse soutenue en 2016 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Luc Grynbaum, membres du jury : Cécile Chainais (Rapp.), Jérôme Julien (Rapp.), Yves Picod, Anne Laude, Mireille Bacache-Gibeili, Catherine Régis et Louis Boré  

    Le débat maintenant ancien que mènent les juristes français autour de l'action de groupe est marqué par une contradiction importante : alors que les class actions américaines, systématiquement évoquées, semblent exercer une influence déterminante sur leurs réflexions, elles restent largement méconnues. Suscitant l'espoir autant que la crainte, l'exemple des class actions peut expliquer à la fois l'arrivée de l'action de groupe dans l'ordre juridique français, les hésitations législatives et doctrinales qui l'ont précédée et les défauts qui affectent tant les textes entrés en vigueur que ceux encore en projet. D'un côté, l'intérêt porté en France aux class actions est l'expression d"une insatisfaction à l'égard du droit français, particulièrement du droit de la responsabilité civile. Les class actions sont alors envisagées comme une solution possible à un problème donné, à savoir l'absence en droit français d'un outil efficace pour appréhender les situations dans lesquelles un grand nombre de personnes subit des dommages individuels rattachables à un fait unique (ou une série de faits identiques). De l'autre, le mécanisme sur lequel les class actions s'appuient suscite fréquemment la perplexité, voire l'hostilité. Reposant sur une présomption de consentement de la part des membres du groupe représentés (« opt-out »), elles seraient contraires aux règles traditionnelles de la procédure civile française, réputée éminemment individualiste. Le rôle central confié aux avocats américains encouragerait en outre les actions illégitimes sans bénéfice réel pour les personnes représentées. Dans cette perspective, un examen approfondi des conditions historiques dans lesquelles les class actions sont apparues aux États-Unis et des règles qui les encadrent, confronté à l'étude de l'ensemble des actions pour autrui existant en droit français, est le moyen de vérifier la légitimité des espoirs et des craintes qui structurent le débat français. Ses enseignements, nombreux, permettent de proposer une vue d'ensemble des principes cardinaux d'organisation des actions de groupe dans l'optique de la construction d'un régime efficace, quelle que soit la tradition juridique concernée. La pertinence de cette approche reste entière au regard des limites sérieuses qui caractérisent l'action de groupe introduite en France en 2014. En premier lieu, la comparaison des droits français et américain révèle la très grande diversité des schémas procéduraux envisageables, en fonction des demandes formulées dans le cadre de ces actions et des buts assignés à la procédure envisagée, qui dérivent eux-mêmes souvent des fonctions réparatrices, compensatoires ou punitives attribuées au droit de la responsabilité civile. En second lieu, il relativise le caractère exceptionnel de la présomption de consentement tout en confirmant que l'efficacité des actions de groupe dépend pour une large part des conditions dans lesquelles est défini le groupe de personnes qui subit les effets de la décision de fond rendue à l'issue de la procédure. En troisième lieu, il fait apparaître l'importance de la dimension économique de ces actions. Dans la mesure où elles permettent la défense des intérêts individuels d'autrui, elles exigent une prise en compte de la réalité des incitations et des moyens propres à chaque acteur de la procédure, notamment celui qui l'initie.

    Marie Dugué, L'intérêt protégé en droit de la responsabilité civile, thèse soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Patrice Jourdain, membres du jury : Jean-Sébastien Borghetti (Rapp.), Sophie Hocquet-Berg (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili  

    A l’heure où la réforme du droit des obligations semble imminente, l'expansion de la responsabilité civile et l'identification des dangers qui lui sont attachés s'affiche comme un sujet récurrent en doctrine. La crainte d'un enrayement de notre système invite alors à réfléchir aux moyens propres à circonscrire l'étendue du droit de la réparation. L'intérêt protégé est parfois envisagé au titre de ces outils de rationalisation. Issu des droits étrangers, il suscite cependant autant d'enthousiasme que de méfiance en droit français. Les réticences s'estompent lorsqu'on observe que l'intérêt protégé pourrait constituer un instrument utile à la redéfinition des conditions de la responsabilité civile que sont la faute et le préjudice. Actuellement fuyantes, ces conditions ne permettent qu'un filtrage imparfait' des demandes en réparation. La précision de leur signification, par référence à la notion d'intérêt protégé, réhabiliterait la dimension sélective de telles exigences. L'attrait de l'intérêt protégé pourrait également se révéler au stade de l'analyse du mode de structuration de la responsabilité civile. Aujourd'hui organisé autour de la summa divisio des responsabilités contractuelle et délictuelle, notre droit laisse progressivement place à la mise en œuvre d'une protection différenciée des intérêts. Assumée, repensée, cette hiérarchisation des intérêts pourrait porter une rude concurrence à la distinction traditionnelle des ordres contractuel et délictuel, jusqu'à, peut-être, la faire disparaître.

    Peggy Andrejewski, Le choix de la forme de la réparation, thèse soutenue en 2014 à Paris 1 sous la direction de Geneviève Viney, membres du jury : Olivier Deshayes (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Cyril Bloch  

    Envisagé d'un point de vue qualitatif, le choix de la réparation intéresse peu la doctrine française, priorité étant donnée aux difficultés relatives à l'étendue, au quantum, de la réparation. A l'exemple du thème du coût de la réparation ou encore, de la question de la réparation indirecte, qui mènent à porter la focale sur les mesures agissant sur la source du préjudice ou tendant à financer la réparation en nature de celui-ci, nombre de problèmes afférents au choix de l'aspect de la réparation sont injustement délaissés. Le constat apparaît d'autant plus regrettable que les enjeux, qui ne se limitent pas à la nécessité de préserver l'intérêt de la victime, sont souvent d'une importance majeure. Riche, complexe, la question de la détermination de la forme de la réparation, qui place naturellement le juge au centre de la réflexion, peut être appréhendée sous deux angles distincts articulant chacun théorie et pratique : celui du choix d'une mesure effectivement apte, de par sa forme, à réparer ; celui du choix de la meilleure mesure, soit, ici, de la mesure qualitativement la plus adaptée.

    Charlotte Dubois, Responsabilité civile et responsabilité pénale : à la recherche d'une cohérence perdue, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette, membres du jury : Mireille Bacache-Gibeili, Patrice Jourdain, Yves Mayaud et Xavier Pin  

    La responsabilité civile est traditionnellement attachée à la réparation des préjudices individuels. Pour sa part, le droit pénal est présenté comme la branche du droit qui assure la protection de l’intérêt général par la sanction de comportements attentatoires à un socle commun de valeurs sociales. Cette distinction de finalités justifie une hiérarchie des disciplines qui se traduit par une primauté accordée au droit pénal. Pourtant, on se propose de démontrer que le législateur, au même titre que le juge d’ailleurs, semble s’engager dans une direction contestable en considérant qu’il y a une différence de degré entre droit civil et droit pénal là où existe en réalité une différence de nature. De ce postulat inexact naît une confusion généralisée qui conduit chaque discipline à s’approprier les considérations de l’autre : le droit civil devient punitif tandis que, dans le même temps, le droit pénal accorde une place sans cesse accrue à la réparation du préjudice. Ce mouvement nous semble porteur d’un double danger : en premier lieu, le droit pénal délaisse sa fonction protectrice de l’intérêt général lorsqu’il s’attache à réparer des préjudices purement individuels ; en second lieu, le droit civil punitif, délié des garanties fondamentales dont est assortie la matière répressive, peut se révéler être une menace pour les libertés individuelles. Ce mouvement croisé des deux disciplines met en péril la cohérence de leurs régimes respectifs : leurs influences réciproques doivent être révélées afin de mieux cerner les faiblesses du droit de la responsabilité et de proposer des remèdes en vue d’assurer un agencement cohérent et complémentaire des responsabilités civile et pénale.

    Bénédicte Girard, Responsabilité civile extracontractuelle et droits fondamentaux, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Muriel Fabre-Magnan, membres du jury : Nicolas Molfessis (Rapp.), Philippe Brun (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili  

    La présente thèse a pour objet d'étudier l'influence croissante des droits fondamentaux sur le droit de la responsabilité civile, en s'interrogeant sur ses raisons et ses effets. Elle propose de montrer que le recours aux droits fondamentaux vise essentiellement à hiérarchiser les différents intérêts en présence dans le procès en responsabilité civile. Le droit français de la responsabilité civile a pour particularité d'énoncer des règles très générales, qui soumettent les différentes catégories de victimes et d'auteurs de dommages à un traitement uniforme sans distinguer selon la nature des intérêts en jeu. En l'absence de réforme législative, les droits fondamentaux apparaissent aux yeux des requérants et des juges comme des instruments rapides et efficaces de hiérarchisation des intérêts, dans la mesure où ils protègent des intérêts perçus comme supérieurs. L'invocation d'un droit fondamental sert ponctuellement à remettre en cause une règle de responsabilité existante, au profit d'une solution plus protectrice de l'intérêt protégé par le droit considéré. Dans les autres cas, elle apporte une justification supplémentaire à une solution établie en rendant visible la prise en compte de l'intérêt qui mérite une protection accrue. Si l'aspiration à une meilleure prise en compte des intérêts respectifs des victimes et des auteurs de dommages apparaît légitime, le recours aux droits fondamentaux pour parvenir à un tel objectif présente cependant des limites. Ces derniers constituent en effet des arguments en faveur de la protection de tel ou tel intérêt, mais ne fournissent pas d'indication sur la manière précise dont cette protection doit être assurée. A cet égard, la présente étude propose certaines pistes de réflexion afin d'améliorer la prise en compte des intérêts en présence dans le cadre du procès en responsabilité. On constate en outre que l'invocation croissante des droits fondamentaux n'est pas neutre en droit de la responsabilité civile, car elle aboutit à transformer en profondeur le raisonnement des juges. En effet, l'application et l'interprétation des règles ordinaires de responsabilité sont désormais subordonnées au respect des droits fondamentaux, dont le nombre ne cesse de s'accroître et qui sont énoncés en termes très généraux. La solution du litige dépend alors de la manière dont le juge interprète et concilie au cas par cas les exigences, souvent contradictoires, qui découlent des droits fondamentaux des victimes et des auteurs de dommages. Le modèle syllogistique de la règle est ainsi remis en cause au profit de la méthode de la balance des intérêts, qui repose sur une conception délibérative de l'acte de juger. Une telle évolution génère un risque d'insécurité juridique. La présente thèse propose dès lors d'encadrer le recours aux droits fondamentaux, en distinguant les cas dans lesquels l'invocation d'un droit fondamental est nécessaire et mérite être encouragée de ceux dans lesquels elle est au contraire inutile ou préjudiciable, et doit donc être évitée.

    Pilar Rodriguez Peña, Le caractère contractuel de la responsabilité civile médicale : étude comparée droit chilien - francais, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Christian Larroumet, membres du jury : Mireille Bacache-Gibeili, Christophe Juillet et Jean-Sébastien Borghetti  

    Cette étude se référera au caractère contractuel de la responsabilité civile médicale en droit chilien comparé avec le droit français. Je commencerai donc par une analyse historique de la privatisation de la santé et du phénomène de la contractualisation de l’activité sanitaire au Chili. Le principal problème a été que les demandeurs ont échappé au caractère contractuel de la responsabilité et ce principalement à cause du problème du cumul des responsabilités. Ce problème présent en droit chilien peut être résolu à travers une étude approfondie du contrat médical, de ses conditions d'existence et de validité, de ses principales caractéristiques et des différentes théories qui ont tenté d'expliquer sa nature juridique. Nous analyserons également les cas où la relation médicale initiale n'a pas pour source le contrat médical, bien qu’il ait de toute façon été considéré par la jurisprudence et la doctrine comme ayant un caractère contractuel. Nous étudierons dans le même temps les différentes théories qui ont eu comme finalité de contractualiser la responsabilité des centres hospitaliers, tant publics que privés, par le fait de leurs salariés, pour ainsi éviter que la responsabilité de ces centres devienne effective conformément aux normes de la responsabilité extracontractuelle.

    Rafael Ibarra Garza, La protection du patrimoine fiduciaire-trust fund , thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Christian Larroumet  

    La constitution d’une fiducie-trust a comme effet la création d’une universalité juridique, le patrimoine fiduciaire-trust fund. De cette universalité, les bénéficiaires-cestuis que trusts tirent les avantages que le constituant-settlor a prévu pour eux ; ainsi pour qu’ils puissent obtenir leurs avantages, il faut que le patrimoine fiduciaire-trust fund soit en bon état. D’où l’importance d’avoir des moyens adéquates qui protègent le patrimoine fiduciaire-trust fund. Dans le cas contraire, les possibilités que le but d’une fiducie-trust déterminée soit réalisé se réduisent, et l'efficacité de l'ensemble de l'institution est remise en question. La protection du patrimoine fiduciaire-trust fund commence par des moyens qui évitent à cette universalité d’être endommagée. Puisque toute action, comme toute inaction du fiduciaire-trustee, peut avoir des effets négatifs sur le patrimoine fiduciaire-trust fund, il faut empêcher qu’il endommage cette universalité. A l’égard du fiduciaire-trustee, le patrimoine fiduciaire-trust fund encourt deux dangers : non seulement que le fiduciaire-trustee agisse dans un intérêt autre que celui des cestuis que trusts, mais aussi qu’il soit négligent dans l’exécution de ses obligations. Pour faire face à ces dangers, et empêcher que le patrimoine fiduciaire-trust fund soit endommagé par le fiduciaire-trustee, deux obligations lui sont imposées : le devoir de loyauté-duty of loyalty et le devoir de diligence-duty of care. D’autre part, si le patrimoine fiduciaire-trust fund peut être endommagé par le fiduciaire-trustee, il peut aussi être endommagé par des tiers. La protection à l’égard des tiers commence en faisant du fiduciaire-trustee le titulaire des droits mis en fiducie-trust (s’il s’agit d’une propriété, il sera propriétaire ; s’il s’agit d’une créance, il sera créancier) ; elle se poursuit en rendant les biens fiduciés, et donc le patrimoine fiduciaire-trust fund, indépendants du patrimoine du fiduciaire-trustee.Bien qu’il existe des moyens préventifs de protection du patrimoine fiduciaire-trust fund, ces moyens ne sont pas infaillibles. Ainsi, quand le patrimoine fiduciaire-trust fund est endommagé, il est nécessaire que le constituant et les bénéficiaires-cestuis que trusts disposent de recours pour faire face aux préjudices soufferts par cette universalité. Parmi les moyens curatifs de protection, on en trouve de nature personnelle : ceux dont les remèdes visent l’exécution en nature de la fiducie-trust et ceux qui visent la réparation du patrimoine fiduciaire-trust fund. Pour réparer le dommage causé au patrimoine fiduciaire-trust fund, on trouve aussi des remèdes de nature réelle. Si le droit anglais offre de vrais remèdes réels, en revanche le droit français offre de « faux » remèdes réels puisque, même si ces remèdes ne sont pas stricto sensu des remèdes réels, ils ont des effets analogues aux remèdes du droit anglais.

    Rafael Ibarra Garza, La protection du patrimoine fiduciaire-trust fund, thèse soutenue en 2013 sous la direction de Christian Larroumet, membres du jury : Blandine Mallet-Bricout (Rapp.), Lionel D. Smith (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Philippe Dupichot    

    La constitution d’une fiducie-trust a comme effet la création d’une universalité juridique, le patrimoine fiduciaire-trust fund. De cette universalité, les bénéficiaires-cestuis que trusts tirent les avantages que le constituant-settlor a prévu pour eux ; ainsi pour qu’ils puissent obtenir leurs avantages, il faut que le patrimoine fiduciaire-trust fund soit en bon état. D’où l’importance d’avoir des moyens adéquates qui protègent le patrimoine fiduciaire-trust fund. Dans le cas contraire, les possibilités que le but d’une fiducie-trust déterminée soit réalisé se réduisent, et l'efficacité de l'ensemble de l'institution est remise en question. La protection du patrimoine fiduciaire-trust fund commence par des moyens qui évitent à cette universalité d’être endommagée. Puisque toute action, comme toute inaction du fiduciaire-trustee, peut avoir des effets négatifs sur le patrimoine fiduciaire-trust fund, il faut empêcher qu’il endommage cette universalité. A l’égard du fiduciaire-trustee, le patrimoine fiduciaire-trust fund encourt deux dangers : non seulement que le fiduciaire-trustee agisse dans un intérêt autre que celui des cestuis que trusts, mais aussi qu’il soit négligent dans l’exécution de ses obligations. Pour faire face à ces dangers, et empêcher que le patrimoine fiduciaire-trust fund soit endommagé par le fiduciaire-trustee, deux obligations lui sont imposées : le devoir de loyauté-duty of loyalty et le devoir de diligence-duty of care. D’autre part, si le patrimoine fiduciaire-trust fund peut être endommagé par le fiduciaire-trustee, il peut aussi être endommagé par des tiers. La protection à l’égard des tiers commence en faisant du fiduciaire-trustee le titulaire des droits mis en fiducie-trust (s’il s’agit d’une propriété, il sera propriétaire ; s’il s’agit d’une créance, il sera créancier) ; elle se poursuit en rendant les biens fiduciés, et donc le patrimoine fiduciaire-trust fund, indépendants du patrimoine du fiduciaire-trustee.Bien qu’il existe des moyens préventifs de protection du patrimoine fiduciaire-trust fund, ces moyens ne sont pas infaillibles. Ainsi, quand le patrimoine fiduciaire-trust fund est endommagé, il est nécessaire que le constituant et les bénéficiaires-cestuis que trusts disposent de recours pour faire face aux préjudices soufferts par cette universalité. Parmi les moyens curatifs de protection, on en trouve de nature personnelle : ceux dont les remèdes visent l’exécution en nature de la fiducie-trust et ceux qui visent la réparation du patrimoine fiduciaire-trust fund. Pour réparer le dommage causé au patrimoine fiduciaire-trust fund, on trouve aussi des remèdes de nature réelle. Si le droit anglais offre de vrais remèdes réels, en revanche le droit français offre de « faux » remèdes réels puisque, même si ces remèdes ne sont pas stricto sensu des remèdes réels, ils ont des effets analogues aux remèdes du droit anglais.

    Rafael Amaro, Le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles : Étude des contentieux privés autonome et complémentaire devant les juridictions judiciaires, thèse soutenue en 2012 à Paris 5 sous la direction de Martine Behar-Touchais, membres du jury : Muriel Chagny (Rapp.), Laurence Idot (Rapp.), Loïc Cadiet, Mireille Bacache-Gibeili et Philippe Didier  

    L’actualisation des données sur le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles fait naître laconviction que l’état de sous-développement souvent pointé est aujourd’hui dépassé. Les statistiquessont nettes : des dizaines d’affaires sont plaidées chaque année. Toutefois, ce contentieux s’esquissesous des traits qui ne sont pas exactement ceux du contentieux indemnitaire de masse faisant suite àla commission d’ententes internationales. C’est un fait majeur qui doit être noté car l’essentiel desprojets de réforme furent bâtis sur cet idéal type. Trois des caractères les plus saillants de la réalitéjudiciaire témoignent de cette fracture entre droit positif et droit prospectif. D’abord, le contentieuxprivé est majoritairement un contentieux contractuel entre professionnels aux forces déséquilibrées. Ensuite, c’estun contentieux national – voire local – plus qu’un contentieux international. Enfin, c’est plutôt uncontentieux autonome se déployant devant les juridictions judiciaires sans procédure préalable oupostérieure des autorités de concurrence (stand alone). Paradoxalement, les actions complémentaires(follow-on), pourtant réputées d’une mise en oeuvre aisée, sont plus rares. Ces observations invitentalors à réviser l’ordre des priorités de toute réflexion prospective. Ainsi, la lutte contre l’asymétried’informations et de moyens entre litigants, l’essor de sanctions contractuelles efficaces, larecomposition du rôle des autorités juridictionnelles et administratives dans le procès civil ou encorele développement des procédures de référé s’imposent avec urgence. Mais s’il paraît légitime desoutenir ce contentieux autonome déjà existant, il n’en reste pas moins utile de participer à laréflexion déjà amorcée pour développer le contentieux indemnitaire de masse tant attendu et dont onne peut négliger les atouts. De lege ferenda, le contentieux privé de demain présenterait donc uncaractère bicéphale ; il serait à la fois autonome et complémentaire. Il faut alors tenter de concevoir unrégime efficace pour ces deux moutures du contentieux privé en tenant compte de leurs exigencesrespectives. Or l’analyse positive et prospective de leurs fonctions révèlent que contentieuxautonome et contentieux complémentaire s’illustrent autant par les fonctions qu’ils partagent que parcelles qui les distinguent. Il serait donc excessif de vouloir en tous points leur faire application derègles particulières ou, à l’inverse, de règles identiques. C’est donc vers l’élaboration d’un régime commun complété par un régime particulier à chacun d’eux que s’orientera la présente recherche.PREMIÈRE PARTIE. Le régime commun aux contentieux privés autonome et complémentaireSECONDE PARTIE. Le régime particulier à chacun des contentieux privés autonome et complémentaire