Grégoire Bigot

Professeur
Histoire du droit et des institutions.
Faculté de Droit et Sciences Politiques

Droit et Changement Social
Responsable de la formation :
  • Grégoire Bigot, Romain Badouard, Myriam Benlolo Carabot, Pierre Birnbaum, François Brunet [et alii], Que peut l'État ?, Seuil et CAIRN, 2021, 204 p. 

    Grégoire Bigot, Nathalie Bettio, Régis Bismuth, La propriété publique: [actes du 13e colloque annuel de l'AFDA, 13-14 juin 2019, Montpellier], Dalloz, 2020, Thèmes & commentaires, 275 p.  

    Sur l'écran d'accueil : "L’adoption d’un code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), en 2006, a des effets sur le droit administratif des biens. Cet ouvrage fait le point sur la propriété publique aujourd'hui et demain."

    Grégoire Bigot, Baptiste Bonnet, Guy Canivet, Charles-André Dubreuil, Hervé de Gaudemar [et alii], Le juge judiciaire: [actes du colloque organisé à l'Université Jean Moulin-Lyon 3, les 3, 4 et 5 Juin 2015], Dalloz, 2016, Thèmes et commentaires, 255 p.  

    Présentation de l'éditeur : "Le juge judiciaire, à première analyse, n’est pas un thème du droit administratif. Et pourtant … À l’heure où les différentes disciplines du droit convergent et où le dialogue des juges n’a jamais été aussi fructueux, l’Association française pour la recherche en droit administratif a choisi le juge judiciaire comme sujet de son colloque annuel pour l’année 2015. Traditionnel gardien des libertés individuelles, le juge judiciaire contribue à forger un droit des libertés fondamentales aux côtés du juge administratif. Sa contribution à l’appréhension de la hiérarchie des normes a considérablement enrichi le débat autour de l’articulation des ordres juridiques. Des pans entiers de l’action administrative relèvent de sa compétence, alors que l’administration de la justice judiciaire revient au juge administratif. La rencontre entre le juge judiciaire, l’administration, son droit et son juge est parfois empreinte de conflits, mais toujours riche de créativité"

    Grégoire Bigot, Ce droit qu'on dit administratif...: études d'histoire du droit public, Éditions La Mémoire du droit, 2015, 373 p. 

    Grégoire Bigot, Tiphaine Le Yoncourt, L'Administration française. Tome 2 : politique, droit et société, Lexis Nexis, 2014, Manuel, 500 p. 

    Grégoire Bigot, L'administration française: politique, droit et société, 2e éd., LexisNexis, 2014, Manuel, 397 p. 

    Grégoire Bigot, L'administration française: politique, droit et société, LexisNexis-Litec, 2010, Manuel, 361 p. 

    Grégoire Bigot (dir.), Études à la mémoire du professeur François Burdeau, Litec-LexisNexis, 2008, 386 p. 

    Grégoire Bigot, Marc Bouvet (dir.), Regards sur l'histoire de la justice administrative: journées d'études du Centre d'histoire du droit de l'Université de Rennes 1, Rennes, 7 mai 2003 et 16 janvier 2004, LexisNexis et Litec, 2006, Colloques & débats, 347 p. 

    Grégoire Bigot, Introduction historique au droit administratif depuis 1789, Presses universitaires de France, 2002, Droit fondamental ( Droit administratif ), 390 p. 

    Grégoire Bigot, L'autorité judiciaire et le contentieux de l'administration: vicissitudes d'une ambition, 1800-1872, LGDJ, 1999, Bibliothèque de science administrative, 516 p.   

  • Grégoire Bigot, « Rendre chaque chose nouvelle. Discours de Thouret relatif à la division générale du royaume, le 3 novembre 1789 », in Mastor, Wanda and Benetti, Julie and Égéa, Pierre and Magnon, Xavier (dir.), Les grands discours de la culture juridique, Dalloz, 2017, pp. 21-32 

    Grégoire Bigot, « La protection juridictionnelle des droits constitutionnels face à la puissance étatique », in Mouton, Stéphane (dir.), Le régime représentatif à l'épreuve de la justice constitutionnelle, LGDJ, 2016, pp. 241-250 

    Grégoire Bigot, « Le juge judiciaire, créateur du droit administratif », Sous l'égide de l'Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA), Le juge judiciaire, Dalloz, 2016, pp. 5-18 

  • Grégoire Bigot, « Le moment Blanco », Revue française de droit administratif, 2023, n°02, p. 207   

    Grégoire Bigot, « L'élaboration de la loi du 24 mai 1872 : enjeux politiques et constitutionnels », Actualité juridique Droit administratif, 2022, n°18, p. 1016   

    Grégoire Bigot, « Les faillites conceptuelles de la notion de service public en droit administratif », Revue française de droit administratif, 2008, n°1, p. 1 

    Grégoire Bigot, « La dictature administrative au XIXe siècle : théorie historique du droit administratif », Revue française de droit administratif, 2003, n°03, p. 435   

    Grégoire Bigot, « La dictature administrative au XIXe siècle : théorie historique du droit administratif (Définir le droit administratif /2) », Revue française de droit administratif, 2003, n°3, p. 435 

    Grégoire Bigot, « Les bases constitutionnelles du droit administratif avant 1875 (Définir le droit administratif /1) », Revue française de droit administratif, 2003, n°2, p. 218 

    Grégoire Bigot, « Les mythes fondateurs du droit administratif », Revue française de droit administratif, 2000, n°3, p. 527 

  • Grégoire Bigot, « Le Droit administratif existe-t-il ? », le 05 mars 2024  

    Conférence organisée dans le cadre du cycle de rencontres " Chez Michoud " par Léo Vanier et Emilie Barbin - CESICE, CRJ, Université Grenoble-Alpes

    Grégoire Bigot, « Tout discours est délirant (quand le droit rencontre la psychanalyse) », le 23 octobre 2023  

    Conférence organisée par l'UCO Angers

    Grégoire Bigot, « Les idées reçues en histoire du droit », le 16 septembre 2022  

    Journée d'étude de l'AHDO organisée avec le soutien du laboratoire Droit et changement social, Nantes Université - CNRS

    Grégoire Bigot, « L’Eternel défi », le 24 juin 2022  

    Journée d'études organisée par les professeurs Grégoire Bigot et Xavier Godin, avec l'appui du Laboratoire DCS.

    Grégoire Bigot, « Les idées reçues en Histoire du droit », le 11 février 2022  

    Journée organisée par l'Association des Historiens du Droit de l’Ouest.

    Grégoire Bigot, « Histoire de la pensée juridique moderne », le 22 février 2018  

    Cycle de conférences organisé par l'Institut d'Histoire du Droit (EA 2515) de l'Université Paris Descartes et l'École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Grégoire Bigot, « Société d’Histoire du Droit - Conférences 2017-2018 », le 28 octobre 2017  

    Programme de la S.H.D. pour l’année universitaire 2017-2018

    Grégoire Bigot, Martial Mathieu, François Saint-Bonnet, « Les chantiers de l’histoire des droits de l’homme et des libertés fondamentales », L’Histoire du droit en France : Nouvelles tendances, nouveaux territoires, Versailles, le 28 janvier 2013   

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Julien Constantin, Constituer sans Constituante (1789-1962) : une histoire de l'autorité constituante en France, thèse soutenue en 2023 à Nantes Université en co-direction avec Frédéric F. Martin, membres du jury : Anne-Sophie Chambost (Rapp.), François Saint-Bonnet (Rapp.), Lucien Jaume  

    La France a vécu, dans son histoire, sous plus de constitutions écrites édictées par un pouvoir exécutif que par une Assemblée constituante. Ce constat est contrintuitif au regard de l’importance doctrinale du constitutionnalisme révolutionnaire et de ses présupposés démocratiques. Il contredit par ailleurs la prégnance du modèle d’Assemblée constituante dans la culture constitutionnelle française. Cette étude propose d’expliquer pourquoi et comment les données de l’histoire constitutionnelle française semblent autant s’éloigner de ces présupposés révolutionnaires.Pour ce faire, une notion est construite, définie et mobilisée : l’autorité constituante. Elle permet d’articuler les dimensions spécifiquement politiques et juridiques de l’opération constituante, en éclairant sur les influences réciproques qu’elles exercent sur la manière dont est élaborée la Constitution. Cette approche conduit notamment à décrire l’importance des fondements politiques dans le processus constituant. Cette étude propose ainsi une histoire de l’autorité constituante en France. Son objet est d’éclairer les justifications et les conditions d’exercice des pouvoirs constituants non démocratiques de l’histoire constitutionnelle française.

    Johanne Zachara, La puissance paternelle au XIXe siècle (1804-1889), thèse soutenue en 2019 à Nantes, membres du jury : Karen Fiorentino (Rapp.), Corinne Leveleux-Teixeira (Rapp.)  

    Le Code civil de 1804 est réputé avoir renoué avec une puissance paternelle proche de la patria potestas romaine.Exercée principalement par le mari sur les enfants, elle avait pour objet la juste obéissance des mineurs à leurs parents.Son objet est politique : l’ordre dans les familles contribue à l’ordre autoritaire dans l’État.Qu’en est-il en pratique ?À travers une étude exhaustive de la jurisprudence relative à la puissance paternelle, il s’agit de mettre en lumière l’irréductible tension entre les prescriptions législatives et la vie du droit, qui exige que les lois soient interprétées, complétées, voire contournées en faveur des mineurs non émancipés.

    Luce Lecourtois, La loi ripuaire : étude sur le phénomène d'uniformisation du droit à l'époque carolingienne, thèse soutenue en 2019 à Nantes en co-direction avec Alexandre Jeannin, membres du jury : Jacques Péricard (Rapp.), Vincent Martin (Rapp.), Agathe Baroin  

    La pluralité des lois à l’époque carolingienne ainsi que le nombre important de réformes mène à certaines interrogations sur la volonté du législateur carolingien. La loi ripuaire reste l’un des meilleurs exemples du phénomène d’uniformisation du droit principalement par son absence de réelles spécificités. La place particulière que tient l’institution ecclésiastique permet de différencier la loi ripuaire des lois antérieures.Peu d’études ont été axées sur la loi ripuaire. Les hypothèses liées à sa création sont datées et souvent à débattre au regard du contexte idéologique dans lequel elles ont été faites. Autant d’à priori et de certitudes nous obligent à une relecture de la loi ripuaire en l’envisageant tout à la fois comme instrument juridique et politique par le pouvoir carolingien. Cette lex doit être abordée comme étant un témoin privilégié de cet idéal politique qualifié de renovatio carolingienne.

    Hélène Orizet, Le service public de l'éducation nationale sous la troisième République, thèse soutenue en 2017 à Nantes en co-direction avec Gilles Dumont, membres du jury : Anne-Laure Girard (Rapp.), Benoît Plessix (Rapp.), Fabrice Melleray  

    Les observateurs de l’éducation nationale déclarent avec la force de l’évidence qu’elle est un service public. Ce qui fait son caractère n’a pourtant jamais été interrogé. Cette étude propose d’y contribuer en explorant ses soubassements historiques. Le voyage a lieu sous la troisième République, là où le service public de l’éducation nationale fait pour la première fois l’objet d’un discours. Celui-ci est tenu par les républicains, qui veulent convaincre de la réalité du service public de l’éducation nationale, tandis que les juristes confirment son existence sans le démontrer. Il apparaît pourtant que le service public de l’éducation nationale ne doit l’existence qu’au discours, politique et juridique, par lequel on veut lui donner intellectuellement naissance. L’essentiel est, pour ses concepteurs, de rendre perceptible l’action bienfaisante de l’État éducateur, qui serait par essence démocratique. Or une telle lecture procède d’une mystification de l’histoire. Le discours du service public de l’éducation nationale dissimule la réalité administrative de l’État éducateur. La mise en lumière de son rôle disciplinaire, concrètement exercé par son administration, révèle les limites de l’invocation du service public pour qualifier l’éducation nationale. C’est qu’il fallait masquer la machine à produire de l’ordre social, en même temps que du pouvoir, afin d’inscrire la République dans la durée. Le discours du service public de l’éducation nationale légitime aussi le droit par lequel l’administration de l’Instruction publique est conservée. C’est dire la valeur fiduciaire d’un service public réputé acquis, autant qu’exprimer le rapport étroit entre l’idéologie et le droit.

    Jinda Surachat, L'identification du contrat administratif , thèse soutenue en 2014 à Nantes en co-direction avec Vishnu Varunyou  

    Désormais, l’administration recourt au procédé contractuel pour mener à bien ses missions dans des branches de l’action publique. Cependant, tous les contrats de l'administration ne sont pas des contrats administratifs. Ces derniers reposent sur le principe de l'inégalité entre l'administration et le particulier. Ils sont soumis à un régime exorbitant qui relève du juge administratif, tandis que le contrat privé de l'administration, qui repose sur l'égalité des parties, relève d'un juge judiciaire et est soumis aux règles du droit privé. Il est donc nécessaire de bien distinguer les contrats administratifs afin de bien connaître la juridiction compétente, les règles et les procédures applicables. En Thaïlande, on appliquait, pour tous les contrats de l'administration, publics comme privés les règles de droit privé. La notion de contrat administratif n'est reconnue qu'à partir de la création de la juridiction administrative en 1999. Il existe donc une difficulté d'identification du contrat que ne connaît pas le droit français où le système du dualisme de juridictions est implanté depuis longtemps. Les principes du contrat administratif y sont plus développés, plus clairs grâce aux décisions du Conseil d'État et aux textes législatifs. Dans cette recherche, le droit français sert de révélateur pour tenter de cerner les critères qui rendent possibles l'identification et, par voie de conséquence, l'exécution du contrat administratif en droit Thaïlandais.

  • Marie-Adelaïde Gosselin, Le Conseil d'État sous la Restauration (1814-1830), thèse soutenue en 2022 à Rennes 1 sous la direction de Marc Bouvet, membres du jury : Anne-Laure Girard (Rapp.), Damien Salles (Rapp.), Anissa Hachemi et Tiphaine Le Yoncourt  

    Le Conseil d’État de la Restauration demeure très largement méconnu, ce qui compte tenu de l’importance de l’institution, paraît surprenant. C’est cette lacune historique que cette thèse entend combler. Créé par la Constitution du 22 frimaire An VIII (13 décembre 1799), le Conseil d’État devient l’auxiliaire essentiel du pouvoir personnel de Napoléon Bonaparte. Par conséquent, à la chute de l’Empire, les débats sur la survie de l’institution sont nombreux. Son existence tant en avril 1814 qu’en juin 1815 est-elle véritablement menacée ? L’enjeu de l’étude est de déterminer comment et pourquoi le Conseil d’État parvient à survivre. Le dépouillement de nombreuses sources d’archives, pour certaines jamais utilisées jusqu’ici, offre une vision très largement renouvelée du Conseil d’État de la Restauration. Tout d’abord, le Conseil d’État devient un corps de professionnels protégés par des garanties statutaires, en dépit des vicissitudes politiques de la Restauration.Le Conseil d’État de la Restauration se professionnalise également dans ses activités de juge administratif suprême et de conseil du gouvernement, où il joue un rôle plus important que ce que l’on pouvait croire. Finalement, la Restauration se révèle être une période cruciale de l’histoire du Conseil d’État.

    Matthieu Le Verge, Les règlements intérieurs de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés sous la Restauration : la souveraineté des Chambres entre 1814 et 1830, thèse soutenue en 2018 à Angers sous la direction de Marc Bouvet, membres du jury : Karen Fiorentino (Rapp.), Alain Laquièze (Rapp.), Jean-Louis Mestre et Tiphaine Le Yoncourt  

    La Charte du 4 juin 1814, fruit d’un octroi gracieux du Roi Louis XVIII, affirme dès son préambule que « l’autorité tout entière [réside] en France dans la personne du Roi », ce qui a pour conséquence de reconnaître explicitement sa pleine souveraineté à l’exclusion de toute autre. Même s’il n’est nullement question de rétablir une monarchie absolue, étant donné que le Roi accepte de limiter ses pouvoirs dans le cadre d’une monarchie limitée, ces limites n’existent que dans les bornes qu’il a lui-même fixées. En conséquence, les deux Chambres, la Chambre des pairs et la Chambre des députés, instaurées par le nouveau régime ne peuvent, de prime abord, prétendre à l’exercice d’une quelconque souveraineté puisqu’elles tiennent uniquement leurs pouvoirs de la Charte. Or, puisqu’aux termes de l’article 15 de la Charte, les Chambres exercent collectivement « la puissance législative » avec le Roi, on ne peut que constater qu’elles détiennent médiatement une parcelle de souveraineté. Pour cette raison, les Chambres ne sont pas des organes constitués comme les autres, et leurs délibérations revêtent une importance fondamentale eu égard aux attributions qui sont les leurs constitutionnellement. La portée de leurs Règlements intérieurs respectifs, de même que les pratiques complémentaires pouvant en découler, est alors loin d’être négligeable, et il serait erroné de réduire toutes ces règles à de simples mesures de police intérieure. En effet, en pratique, les Chambres interprètent librement et largement les textes, notamment la Charte constitutionnelle, ce qui leur permet d’élaborer un ordre juridique parlementaire propre avec beaucoup plus de liberté qu’on ne pourrait le penser.

  • Bernard Hirsch, Les collectivités locales sous Vichy : Ruptures et continuités entre deux Républiques, thèse soutenue en 2022 à Lyon 2 sous la direction de Anne-Sophie Chambost et Marie-Odile Nicoud, membres du jury : Nicolas Kada (Rapp.)  

    Le sujet de thèse indiqué se propose d’aborder, sous l’angle du droit public, le fonctionnement et la situation des collectivités locales à une époque charnière de l’histoire de France, à savoir la fin de la IIIe République et surtout pendant la période de l’occupation, dominée par le régime politique de Vichy de 1940 à 1944. Il sera rappelé, au préalable, le contexte politique et juridique sur lequel se cale le positionnement organisationnel des collectivités locales, pour mieux mettre en évidence les bouleversements mis en place par un régime politique autoritaire, quant à la manière de considérer et gérer les relations entre le pouvoir central et les personnes publiques décentralisées. Les développements portent notamment sur le degré d’autonomie accordé à ces collectivités et en parallèle, il sera présenté l’action de l’État au regard du contrôle qu’il entend exercer sur le fonctionnement des dites collectivités. Les dispositions prises par Vichy dans le domaine local ont eu des incidences sur les régimes politiques qui lui ont succédé et cette continuité s’est exprimée dans différents domaines : police, fonction publique, services déconcentrés.

    Thibault Desmoulins, L'Arbitraire, histoire et théorie. Le pouvoir de surmonter l'indétermination de l'Antiquité à nos jours, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de François Saint-Bonnet, membres du jury : Carlos Miguel Pimentel (Rapp.), Laurent Pfister et Olivier Beaud  

    Le droit ne se réduit pas aux règles. Que cet ancien adage paraisse aujourd’hui sibyllin montre la difficulté des juristes face à ce qu’il faut appeler l’anomie. Le pouvoir confié à une autorité de surmonter cette absence de règles provoque l’émergence de l’arbitraire en droit. Depuis l’Antiquité, ses fonctions répressives et administratives témoignent de son utilité indéfectible. Sous l’emprise du déterminisme juridique intégral d’un Dieu (VIIIe-XIIIe) ou d’un Législateur (XVIIIe-XXe), l’arbitraire se réduit à l’interprétation des normes omniprésentes. Il peut également former une voie de droit extraordinaire en complément des règles fixes (XIIIe-XVIIIe). Son apogée comme principe général de gouvernement voire de répression n’est atteinte qu’à l’occasion du profond bouleversement moderne (XVIe). À travers ces variations, trois formes de légalité se côtoient et proposent les conditions du choix d’un arbitraire légal.

    Mathilde Lemée, Les bases constitutionnelles du droit administratif (1789-1940) : une théorie à l'épreuve de l'histoire, thèse soutenue en 2017 à Rennes 1 sous la direction de Anthony Mergey, membres du jury : Jacques Chevallier (Rapp.), Tiphaine Le Yoncourt, Jean-Louis Mestre et Benoît Plessix  

    Les bases constitutionnelles, présentées par Georges Vedel en 1954, permettent de comprendre la construction du droit administratif en un édifice spécifique. Les règles du droit constitutionnel expliquent alors pourquoi le droit de l’administration est dérogatoire au droit commun et pourquoi celle-ci possède sa propre juridiction. Si le doyen Vedel, ainsi que tous ceux qui ont étudié sa théorie, ont parfaitement traité ce phénomène dans le droit contemporain, il n’a pas fallu attendre 1954 pour que le droit constitutionnel influence profondément le droit administratif. En effet, ces deux matières ont toujours été étroitement liées et la doctrine n’a pas fondé sa définition du droit administratif en faisant abstraction de l’organisation des pouvoirs ou de la notion d’État. L’étude historique permet alors de mettre en lumière le puissant lien qui unit constitution et droit administratif. Elle replace la théorie dans toute l’étendue de sa temporalité en démontrant à quel point elle a été déterminante tout au long du XIXe siècle. C’est ainsi la nature du droit administratif qui est éclairée. Pour cela, il nous faut remonter à la loi des 16 et 24 août 1790 qui sépare les autorités administrative et judiciaire et à la Constitution de l’an VIII qui crée le Conseil d’État. La doctrine est tout particulièrement étudiée afin de comprendre les rapports entre droit administratif et droit constitutionnel, tout comme les textes constitutionnels et les débats parlementaires. Il apparaît alors que les bases constitutionnelles ont permis la construction du droit administratif au XIXe siècle en affirmant la spécificité de ce droit naissant tout en assurant qu’il se développe dans un sens favorable au pouvoir politique. Néanmoins, à compter des années 1870, l’argument s’efface progressivement pour faire place aux nouvelles façons de penser l’État et le droit administratif. Ce mouvement ne fera que s’amplifier au cours de la première moitié du XXe siècle.

    Benoît Habert, La garantie des libertés. 1852-1870, thèse soutenue en 2017 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Brigitte Basdevant-Gaudemet et François Saint-Bonnet, membres du jury : Arnaud Vergne (Rapp.)  

    Le Second Empire a pour réputation d’être un régime politique ennemi des libertés. Pourtant, la constitution du 14 janvier 1852 reconnaît, confirme et garantit les principes de 1789 comme la base du droit public des Français. Elle crée même des mécanismes pour les protéger. Le régime louis-napoléonien, dès son texte fondateur, s’intéresse donc à la garantie des libertés. Cela fait-il du Second Empire un régime politique libéral ?Le règne de Napoléon III est coupé en deux périodes : l’autoritaire et la libérale. L’expression « Empire libéral » doit beaucoup au travail d’Émile Ollivier qui a cherché à réhabiliter, après 1870, son ralliement à l’Empire. Ainsi, quelle pertinence de qualifier de « libérale » la période s’étendant de 1860 à 1870 ou d’« autoritaire » celle s’étendant de 1852 à 1860 ?Fidèle aux idéaux de la Révolution de 1789, l’Empereur resta soucieux de maintenir le système traditionnel selon lequel la garantie des libertés relevait des missions de l’État, même s’il accepta, progressivement, de laisser à la société la capacité de garantir elle-même les libertés. Un changement de paradigme s’est donc opéré. De la protection des libertés par l’État, la doctrine libérale passa à la protection de la liberté sans l’État, voire contre lui. En fonction de la définition retenue, le Second Empire aurait donc toujours ou jamais été libéral.

    Antonin Forlen, La dimension historique de la notion d'ordre public (XVIe-XIXe siècles), thèse soutenue en 2016 à Strasbourg sous la direction de Yves Jeanclos, membres du jury : Renaud Bueb (Rapp.), Yves Charpenel, François Saint-Bonnet et Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu    

    Cette thèse étudie la dimension historique de la notion d'ordre public. Celle-ci, bien que très usitée en droit positif, est difficile à définir et à déterminer. L'analyse historique de son émergence et de son développement à partir du XVIe siècle permet de comprendre les grandes caractéristiques et problématiques que soulève son utilisation par les juristes. Afin de restreindre le champ d'investigations autrement inépuisable, le cadre d'étude choisi est l'ordre public dans sa dimension étatique. La notion d'ordre public mise en œuvre par l'État suppose la recherche de la stabilité et de la pacification de la société. Elle combine pour ce faire, d'une part des procédés de police administrative visant à prévenir les troubles à l'ordre avant qu'ils ne surviennent ; et d'autre part des outils de droit pénal visant à l'appréhension et à la punition des infractions brisant l'ordre établi. À travers l'histoire, la notion évolue selon deux axes. D'abord, l'ordre public est conçu comme une notion-cadre, permettant de rassembler un ensemble de techniques et d'outils juridique concourant la protection de la société et des personnes, ensemble qui se développe de manière pragmatique sous l'Ancien Régime. Ensuite, l'ordre public est étudié à travers son rôle de vecteur, stimulant l'intervention de l’État et de ses institutions, les amenant à agir sur la société et à la contrôler pour imposer une série de valeurs comme la garantie de la vie humaine, de la propriété, de la cohésion sociale. La dimension historique de la notion révèle la pérennité remarquable d'un modèle né sous l'Ancien Régime, conservé et perfectionné après la Révolution, qui est toujours de droit positif en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles.

    Jean-Régis Catta, Le cabinet ministériel : essai d'analyse constitutionnelle, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Olivier Beaud, membres du jury : Bruno Daugeron (Rapp.), Denis Baranger, Christian Bidégaray et Jean-Jacques Bienvenu  

    Le cabinet ministériel représente depuis plus d’un siècle un élément incontournable du système politique français. Équipe formée par les collaborateurs immédiats du ministre, nommée par lui, le cabinet est situé à un carrefour complexe d’interactions qui comporte les administrations, le Parlement, les groupes d’intérêt et les médias. Délaissée par les juristes, l’étude institutionnelle du cabinet ministériel est aujourd’hui l’apanage de la sociologie et des sciences politiques. À de rares exceptions près, la doctrine constitutionnelle l’a toujours considéré comme une institution juridiquement indissociable de la personne du ministre. Malgré l’ampleur du phénomène, elle observe à son égard un silence quasi unanime qui ne laisse pas de surprendre. Cette indifférence doctrinale ne peut être véritablement expliquée qu’à l’aune de l’histoire des représentations constitutionnelles. L’apparition et le développement des cabinets ministériels procèdent en effet des mutations subies par le Conseil d’État napoléonien tout au long du XIXe siècle. Par-delà les vicissitudes de l’histoire politique, les cabinets expriment la persistance coutumière d’un principe issu du constitutionnalisme révolutionnaire, selon lequel la fonction gouvernementale doit être organiquement séparée de la fonction administrative. Confondues à l’échelon du ministre, conformément à la logique propre du régime parlementaire, ces deux fonctions vont rester dissociées à l’intérieur même des ministères, grâce aux cabinets ministériels. Les réticences traditionnelles de la doctrine publiciste à l’égard de la notion de « fonction gouvernementale » expliquent en grande partie le caractère inédit d’une telle lecture de l’histoire constitutionnelle.

    Jean-Baptiste Pierchon, Le Gouverneur Général Martial Merlin, thèse soutenue en 2010 à Montpellier 1 sous la direction de Jean-Marie Carbasse et Bernard Durand, membres du jury : Martial Mathieu (Rapp.)  

    Martial Merlin a été Gouverneur général de l'Afrique équatoriale française (de 1909 à 1917), de l'Afrique occidentale française (de 1919 à 1923) et de l'Indochine (de 1923 à 1925). Il est le seul Administrateur colonial à avoir occupé les trois grands Gouvernements généraux de la France d'Outre-mer. L'AEF, l'AOF et l'Indochine étaient des Groupes de colonies : ils furent créés à la fin du XIXe siècle, afin de donner une unité de direction à des colonies jusque là dispersées. L'étude de l'œuvre et de la doctrine coloniales de Merlin nous permet de mieux connaître l'institution du Gouvernement général. Merlin souhaitait que l'Administration fût organisée sur des bases claires. Il a défini les attributions de chaque organe du Gouvernement général et il a souligné le rôle essentiel du Gouverneur général, chargé de donner une unité de direction politique et économique aux territoires regroupés. Merlin souhaitait également que l'Administration s'appuyât sur des bases solides. Il a mis en œuvre une politique de Gouvernement indirect, afin de diriger les populations indigènes par l'intermédiaire de leurs chefs coutumiers. Organe de coordination économique, le Gouverneur général devait assurer la mise en valeur de son Groupe de colonies : Merlin a défini une politique de développement précise, tout en se souciant des moyens de sa politique de développement (il a notamment réglementé le régime de la main d'oeuvre). Organe de direction politique, le Gouverneur général devait convaincre les indigènes des bienfaits de la "Paix française" : Merlin a défini (et mis en oeuvre) une politique de "contact", afin d'entraîner l'adhésion des indigènes à la cause française, tout en menant une politique "défensive", face à l'irruption de mouvements étrangers hostiles à la présence française.

  • Louis Terracol, Le gouvernement de fait, de la Révolution à la Libération : un expédient saisi par le droit, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de François Saint-Bonnet, membres du jury : Anne-Sophie Chambost (Rapp.), Sébastien Le Gal (Rapp.), Olivier Beaud et Laurent Pfister  

    L’histoire des transitions constitutionnelles met en lumière cet irréductible besoin de comprendre des phénomènes qui se déroulent en dehors du cadre légal, mais qui produisent pourtant du droit. Usité de manière protéiforme pour résoudre – parfois pour dissimuler – cette équation, le concept de gouvernement de fait se transforme à mesure que s’impose le positivisme juridique en France. Il semble ainsi l’arbre des mots qui cache la forêt des concepts. Initialement employé pour fustiger une usurpation devant être renvoyée dans le néant juridique d’où elle n’aurait jamais dû sortir, il sert progressivement d’expédient pour qualifier ce gouvernement illégal mais nécessaire pour assurer la vacance du pouvoir dans les meilleures conditions en attendant le retour aux temps paisibles de la normalité et du droit. Il désigne alors un gouvernement illégal, pourtant nécessaire, effectif et bénéficiant d’un assentiment. Ce type de pouvoir se développe durant des périodes de bouleversements constitutionnels et produit des effets juridiques parfois niés a posteriori du fait d’une rupture dans la chaîne de validité juridique et d’une responsabilité introuvable ou fuyante. Le droit s’en empare alors, dans l’espoir de préserver la continuité de l’État.

    François Marani, Recherche sur la notion de pouvoir de suffrage et son application au droit constitutionnel français, thèse soutenue en 2021 à Nantes sous la direction de Bertrand Faure et Gweltaz Éveillard, membres du jury : Denis Baranger (Rapp.), Eleonora Bottini (Rapp.)  

    Alors que le régime représentatif s’est construit en substituant la volonté des représentants à la volonté des titulaires du droit de suffrage, force est de constater que la théorie du régime représentatif ne peut plus en faire l’économie. La théorie classique de la représentation issue de la période révolutionnaire ne peut suffire à expliquer l’influence qu’ont pris et le rôle que jouent désormais les titulaires du droit de suffrage dans le régime représentatif. Cette volonté des suffragants, distincte de celles des représentants, pose donc un défi sérieux à la théorie révolutionnaire de la représentation et c’est hors d’elle qu'il convient de trouver la solution à cette difficulté. De cette façon, la qualification juridique de la volonté des titulaires du droit de suffrage doit être déterminée grâce à certains auteurs du XIXe siècle, qui tentèrent de l’inscrire dans le régime représentatif. Après eux, c’est Maurice Hauriou qui parviendra à construire la notion de « pouvoir de suffrage », capable de restituer efficacement le rôle des suffragants dans le régime représentatif. Les conséquences de cette intégration de la volonté des suffragants dans le régime représentatif sont grandes et le rôle acquis par président de la Ve République témoigne de l’influence bien comprise des suffragants.

    Quentin Lohou, L’évolution du droit des relations du travail des agents non-titulaires de la fonction publique d’État (milieu XIXe-milieu XXe siècle) : relations individuelles et collectives du travail, protection sociale, emploi, thèse soutenue en 2020 à Nantes sous la direction de Jean-Pierre Le Crom, membres du jury : Jean-Louis Halpérin (Rapp.), Guillaume Richard (Rapp.), Fabrice Melleray et Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu  

    Le régime juridique des agents titulaires de la fonction publique d’État est exorbitant du droit social régissant les salariés du secteur privé. Il relève ainsi du seul droit public par l’existence d’un statut accordant des garanties particulières contre certaines obligations. En revanche, celui des auxiliaires, agents non-titulaires, est plus équivoque. Leur régime est en effet le produit d’une tension liée aux influences contraires du droit social et du régime des fonctionnaires. Il traduit la considération du pouvoir politique et de l’administration à l’égard d’agents qui, contrairement aux agents titulaires, sont recrutés en dehors de tout concours et occupent des emplois, par essence, précaires. Cette tension juridique se manifeste dans le régime des relations individuelles et collectives du travail de même que dans les domaines de la protection sociale et de l’emploi. S’intéresser au régime juridique du travail des auxiliaires implique également de prêter attention à un enjeu majeur lié à l’existence même de cette main-d’œuvre : la fonction publique doit-elle être construite sur le système de l’emploi ou sur celui de la carrière?

    Manon Chateau-Grine, La motivation des décisions du juge administratif, thèse soutenue en 2018 à Nantes sous la direction de Agathe Van Lang, membres du jury : Delphine Costa, Bernard Stirn et Didier Truchet  

    La motivation juridictionnelle est une technique juridique devenue centrale dans l’activité du juge. Elle répond à une exigence essentielle de justice en ce qu’elle suppose du juge qu’il formule et expose les raisons de droit et de fait au fondement des décisions qu’il prononce. L’obligation pour les juridictions administratives de droit commun de motiver leurs décisions est désormais inscrite à l’article L. 9 du code de justice administrative. Traditionnellement, le juge administratif motive brièvement ses décisions. Une tendance nouvelle se dessine cependant depuis le tournant des années 2000. Le juge administratif consent dorénavant à des motivations plus denses. À cet égard, il est frappant de considérer le synchronisme de cette tendance nouvelle avec l’évolution moderne de l’office du juge administratif. Les transformations contemporaines de la motivation juridictionnelle administrative traduisent la modification de l’office de ce juge. Il y a plus : le juge administratif met la motivation de ses décisions au service de la modernisation de son office. Il mobilise la motivation pour mieux répondre aux défis nouveaux qui se posent ou s’imposent à lui dans l’exercice de sa mission de justice (accroissement de ses pouvoirs notamment en matière d’urgence et d’injonction, inflation normative, internationalisation du droit, montée en puissance des impératifs d’efficacité et de performance de la justice, etc.). La motivation juridictionnelle apparaît ainsi comme un instrument mobilisé par le juge administratif en vue de la réalisation d’une fin donnée : la modernisation de son office.

    Cécile Robin, Au purgatoire des utilités : les dépôts littéraires parisiens (an II - 1815), thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Dominique Margairaz, membres du jury : Daniel Roche et Jean-Luc Chappey  

    Les dépôts littéraires regroupent des livres nationalisés de corps ou communautés supprimés et ceux confisqués à des émigrés ou condamnés. La thèse se compose de quatre parties: 1 ° Orchestrer les entrées de livres dans les dépôts littéraires: l'importance géostratégique de leur implantation illustre leur rôle d'intermédiaire entre anciens propriétaires et futurs possesseurs. L'organisation matérielle et la segmentation des espaces des dépôts sont conditionnées par la nature des travaux et la hiérarchisation des fonctions. 2° Acteurs et tutelles du projet: le personnel, chargé d'inventorier et de déplacer les livres, est majoritairement constitué d'hommes de lettres, reconvertis dans le nouveau service public de l'Instruction. L'intégration à la fonction publique leur assure un salaire minimum et témoigne de la reconnaissance de leurs compétences. La fonctionnarisation des personnels et l'institutionnalisation des dépôts littéraires reflètent l'importance politique du projet de redistribution des livres acquis à la Nation. 3° Une science en héritage, la bibliographie : les dépôts permettent la transition entre une opération de recensement et un instrument de péréquation. 4° Les destinations des livres des dépôts littéraires : la fonction des dépôts consiste à trier les livres qu'ils contiennent puis à leur donner la meilleure des destinations possibles, soit par la vente des ouvrages inutiles, soit par la mise à disposition des ouvrages utiles auprès d'établissements ou d'organes publics. La répartition s'opère suivant une politique de la demande, fondée sur un principe d'équité et déterminée par le domaine de spécialité et le rang institutionnel des destinataires.

    Stéphane Roux, Le concept de "convention nationale" sous la Révolution. Contribution à l'étude de la représentation constituante, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de François Saint-Bonnet, membres du jury : Julien Boudon (Rapp.), Éric de Mari (Rapp.), Frédéric Bluche  

    Dans un système constitutionnel fondé sur la souveraineté de la nation, le pouvoir constituant fait figure de phénomène ambivalent, difficilement analysable en termes juridiques. Par définition réfractaire à tout encadrement impératif, le pouvoir suprême au sein de l’Etat n’en doit pas moins revêtir une forme organisée pour exprimer une volonté normative. Les acteurs de la Révolution française agissent aux confins du droit, tirant profit des ressources de la philosophie politique et de l’histoire pour établir une constitution, principe fondamental du système juridique qu’ils cherchent à établir. Ils se dotent d’outils pour parvenir à leurs fins : le concept de « convention nationale » en est un, auréolé du succès des réalisations américaines. Plutôt qu’à une transposition institutionnelle, les révolutionnaires français procèdent à une adaptation. En devenant « extraordinaire », la représentation constituante qu’ils conceptualisent perd son caractère révolutionnaire pour devenir pleinement juridique. Elle offre une alternative à l’insurrection. Un tel processus présente cependant un revers. Ce pouvoir, en accédant à l’existence investi de l’exercice de la souveraineté, est dégagé de toutes contraintes juridiques autres que celles qui découlent de son organisation. Ces contraintes pèsent sur ses membres, exacerbant les tensions qui déchirent un corps collectif doté des pouvoirs les plus étendus. Les dérives sanglantes qui frappent la Convention nationale ne sont pas inéluctables ; elles découlent de l’exploitation politique des failles inhérentes au fonctionnement d’une représentation souveraine dont les membres ne doivent jouir d’aucun privilège.