Hervé Lécuyer

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Université Paris Panthéon-Assas

Laboratoire de Droit Civil
Responsable de la formation :
  • THESE

    La théorie générale des obligations dans le droit patrimonial de la famille, soutenue en 1993 à Paris 2 

  • Hervé Lécuyer, Julia Heinich, Jacques Mestre (dir.), Les pactes d'affaires, LGDJ un savoir-faire de Lextenso, 2021, Les Intégrales, 345 p. 

    Hervé Lécuyer, Xavier Boutiron, Pierre-Jacques Castanet, L'entrepreneur et ses patrimoines, Lextenso et Numilog, 2012, Les intégrales, 401 p. 

    Hervé Lécuyer, François-Xavier Lucas (dir.), La réforme des procédures collectives: la loi de sauvegarde article par article, LGDJ, 2006, Droit des affaires, 494 p. 

    Hervé Lécuyer, Christophe Caron, Le droit des biens, Dalloz, 2002, Connaissance du droit, 138 p. 

    Hervé Lécuyer, Anne Lestringant (dir.), Le Couple en 200 décisions de 1996 à 2001, Juris-Classeur, 2001, 152 p. 

    Hervé Lécuyer (dir.), Le pacs, Ed. du Juris-classeur, 1999, 77 p. 

    Hervé Lécuyer (dir.), Droit de la famille: le pacs, Ed. du Juris-classeur, 1999, 77 p. 

    Hervé Lécuyer, Droit civil. DEUG 2ème année, Librairie Montaigne, 1996 

    Hervé Lécuyer, Droit civil. DEUG 2ème année, Librairie Montaigne, 1995 

    Hervé Lécuyer, Les réformes de la détention provisoire depuis 1985, l'auteur, 1989, 173 p. 

  • Hervé Lécuyer, Muriel Fabre-Magnan, « Sami Kouhaiz, Les obligations de faire en droit des sociétés », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2020, n°01, p. 226   

    Hervé Lécuyer, Mathieu Coureuil, Anne Jamet, Emmanuelle Bille, Sandrine Bourdoulous [et alii], « Molecular interactions between Neisseria meningitidis and its human host », Cellular Microbiology, 2019, n°11 

    Hervé Lécuyer, Nicolas Etienne, Laurent Bret, Cécile Le Brun, Josquin Moraly [et alii], « Disseminated Spiroplasma apis Infection in Patient with Agammaglobulinemia, France », Emerging Infectious Diseases, 2018, n°12, pp. 2382-2386   

    Hervé Lécuyer, « Actualité du droit des libéralités », Revue Lamy Droit civil, 2015, n°132, pp. 75-78 

    Hervé Lécuyer, « Kerviel et les civilistes », Bulletin Joly Bourse, 2014, n°12, p. 577 

    Hervé Lécuyer, « Chronique Obligations, protection du consommateur », Répertoire du notariat Defrénois, 2014, n°19, pp. 1019-1027 

    Hervé Lécuyer, « Modifications apportées aux clauses statutaires d'une SAS visées à l'article L. 227-19 : sanction de la règle de l'unanimité », Bulletin Joly Sociétés, 2014, n°9, pp. 503-505 

    Hervé Lécuyer, « Changer de régime légal ? », La semaine juridique. Notariale et immobilière, 2014, n°3135, pp. 19-23 

    Hervé Lécuyer, « Responsabilité pour manquement aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde : débats autour du fait générateur comme des préjudices réparables », Bulletin Joly Bourse, 2014, n°5, p. 261 

    Hervé Lécuyer, « Actions, dissolution de communauté et pouvoir de disposition des époux », Bulletin Joly Sociétés, 2014, n°3, p. 144 

    Hervé Lécuyer, Florence Leandri, Bernard Beignier, Rémy Cabrillac, « Lamy droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités »: couples mariés et concubins, gestion et transmission des biens, fiscalité, contentieux, 2014, n°Collection Lamy droit civil, p. -   

    Hervé Lécuyer, « Assurance vie et droit des successions : dyarchie ou symbiose ? », Actualité juridique Famille, 2007, n°11, p. 414   

    Hervé Lécuyer, « La protection par l'assurance-vie du membre survivant du couple », Actualité juridique Famille, 2005, n°09, p. 299   

    Hervé Lécuyer, « La codification du droit international privé », Revue juridique de l'Océan Indien, 2004, n°04, pp. 63-76   

    Hervé Lécuyer, Jean-François Cesaro, Pierre-Yves Gautier, Philippe Stoffel-Munck, « Pour la leçon d'agrégation en 24 heures », Recueil Dalloz, 2004, n°07, p. 427   

  • Hervé Lécuyer, « Attractivité du droit des affaires », le 08 février 2024  

    Colloque organisé sous l’égide du Centre de Recherches en Economie et Droit du Développement Insulaire (CREDDI) par l'Université des Antilles avec l'Association Henri Capitant sous la direction scientifique de Brigitte Facorat-Gaspard, MCF en droit privé à l’Université des Antilles, pôle Guadeloupe, Responsable du M2 droit des affaires

    Hervé Lécuyer, « Perspectives du droit des assurances (au quart du XXIème siècle) », le 16 mai 2023  

    Colloque organisé par l'Institut de Recherche en Droit Privé, Nantes Université, sous la direction scientifique de Véronique Nicolas, Professeure agrégée, Nantes Université

    Hervé Lécuyer, « Gestation pour autrui : quelles évolutions prévisibles ? », le 25 janvier 2023  

    Organisée par l'IDETCOM et l'IDP, Université Toulouse 1 capitole Sous la direction scientifique d'Olivier Debat, Professeur de droit privé à l'IDETCOM et Cécile Le Gallou, Professeur de droit privé à l'IDP. Avec la participation des étudiants du Master 2 droit privé fondamental

    Hervé Lécuyer, « Le nouveau visage de l'entrepreneur individuel », le 07 octobre 2022  

    Organisé par le CDE en collaboration avec l'IDA, la Fédération de Recherche de la Faculté de Droit, l'INFN, le CD13 et le Cabinet Bollet et Associés sous la responsabilité scientifique de M. Jean-Noël Stoffel

    Hervé Lécuyer, « Le droit des contrats spéciaux : une réforme à venir », le 14 juin 2022  

    Organisé par l'IRDP, Université de Nantes sous la Direction scientifique de Charles-Edouard Bucher, Professeur de droit privé, Directeur de l’IRDP et Marie-Anne Daillant, MCF en histoire du droit, Membre de l’IRDP

    Hervé Lécuyer, « Les remèdes aux vices de la formation du contrat », le 28 janvier 2022  

    Colloque organisé sous la direction scientifique de Pierre Bourdon, Université Cergy-Paris, et Pauline Marcou, Université de Montpellier.

    Hervé Lécuyer, « Les métamorphoses du droit civil », le 02 décembre 2021  

    Organisé par le Laboratoire de droit civil, Université Paris II Panthéon-Assas à l'occasion de ses 20 ans

    Hervé Lécuyer, « 5ème rencontre de jurisprudence autour du droit immobilier », le 24 septembre 2021  

    Organisé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation

    Hervé Lécuyer, « L'entreprise face aux défis environnementaux », le 03 juin 2021  

    Organisé par l’IRJS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Centre Michel de l’Hospital, UCA

    Hervé Lécuyer, « La réforme de la responsabilité civile », le 22 septembre 2020  

    Conférence organisée par l’UFR Droit et Economie de l’Université de la Réunion

    Hervé Lécuyer, « Specialia generalibus derogant », le 17 septembre 2020  

    Conférence organisée par l’UFR Droit et Economie et le Centre de recherche juridique, Université de la Réunion.

    Hervé Lécuyer, « La gestion du patrimoine des mineurs », le 08 novembre 2019  

    Organisé par l’IRDAP, Université de Bordeaux sous la direction scientifique de Frédérique Julienne, Maître de conférences, Institut en droit des affaires et du patrimoine de l'université de Bordeaux

    Hervé Lécuyer, « Mandat de protection future. Techniques d'anticipation, de gestion et de représentation. Quel modèle pour l'avenir ? », le 20 mai 2019  

    Organisé par le Laboratoire de sociologie juridique avec le concours du master 2 Usages sociaux du droit, Paris II Panthéon-Assas dans le cadre de ses séminaires autour du thème « Flexibles notions - La protection des majeurs »

    Hervé Lécuyer, « La Doctrine », le 17 mai 2019  

    Conférence organisée par la Faculté de droit et de science politique de Montpellier dans le cadre du Cycle de conférences « Les magiciens du droit »

    Hervé Lécuyer, « Les magiciens du droit », le 25 mai 2018  

    Organisé dans le cadre du cycle de conférences par l’Équipe de Droit Pénal de Montpellier

    Hervé Lécuyer, « Les données personnelles. Bienfaits et / ou méfaits ? », le 06 avril 2018  

    Avec le concours du Master 2 Usages sociaux du droit

    Hervé Lécuyer, « L’avenir du dualisme juridictionnel : Continuité ou rupture ? », le 30 mars 2018 

    Hervé Lécuyer, « Les nouvelles contraintes des sociétés », le 27 mars 2018  

    Organisé pour l’équipe des enseignants-chercheurs du "Pôle Sociétés" du CDE par Isabelle Grossi et Bastien Brignon, Maîtres de conférences au sein du Centre de Droit Economique d'Aix-Marseille Université

    Hervé Lécuyer, « Le discernement : analyses croisées en droit civil et en droit pénal », le 30 janvier 2018  

    Organisé par l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris

    Hervé Lécuyer, « L’intérêt de l’enfant : mythe ou réalité ? », le 04 décembre 2017  

    Colloque inter-laboratoires, Centre de Droit Economique et Laboratoire de Droit Privé et de Sciences Criminelles organisé sous la direction d’Anne-Claire Réglier et de Caroline Siffrein-Blanc

    Hervé Lécuyer, « Réforme du droit des contrats et des obligations : quelle loi de ratification ? », le 30 novembre 2017  

    Cycle de conférences mensuelles organisé par le Laboratoire de droit civil, en liaison avec l'Ecole doctorale de droit privé

    Hervé Lécuyer, « Le droit de préemption au XXIe siècle », le 19 mai 2017  

    Colloque co-organisé par le CUREJ et le CRIDON de Paris sous la direction scientifique de Charles Gijsbers

    Hervé Lécuyer, « L'entreprise et le droit civil », le 28 avril 2017  

    Rencontres Lamy Droit Civil, organisées par l'Institut de droit privé, le Centre de droit des affaires et les Editions Lamy-WoltersKluwer

    Hervé Lécuyer, « L’avant-projet de loi de réforme du droit de la responsabilité », le 25 novembre 2016  

    Organisé par Le laboratoire de droit privé de Montpellier, avec le concours de la Chambre des Notaires de l'Hérault, des Avocats du Barreau de Montpellier et de l'Ecole Doctorale de Montpellier.

    Hervé Lécuyer, « L’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats », le 30 septembre 2016 

    Hervé Lécuyer, « Actualité générale du droit patrimonial de la famille », Rencontres Lamy Droit civil 2014, Rennes, le 26 septembre 2014 

PublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Guiliu Luo, Les investissements étrangers , thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    En tant que destination privilégiée pour les capitaux étrangers, la Chine s’est appliquée à améliorer les conditions d’investissement sur son territoire. En parallèle et grâce à une politique de soutien, la Chine est passée d’un pays importateur net de capitaux étrangers à un pays exportateur de capitaux. Dans le contexte de géopolitique où le protectionnisme et le nationalisme menacent la mondialisation, le contrôle des investissements étrangers relatif à la sécurité nationale est un enjeu majeur tant pour la Chine que pour l’Union européenne et la France. Le juste équilibre entre ouverture aux investissements étrangers et contrôle plus strict de ces derniers semble difficile à atteindre. Néanmoins, le principe des contrôles est acquis malgré l’évolution constante de leurs régimes. Finalement, il existe deux modèles de droit de l’investissement. En Chine, il existe un véritable droit de l’investissement étranger. Un droit européen de l’investissement étranger émerge depuis quelques années dans l’Union européenne en réaction aux investissements étrangers, en particulier chinois. En France, ce droit est éparpillé entre plusieurs codes et plusieurs textes. Ainsi, les systèmes chinois et européens ont une méthode différente en matière de droit des investissements étrangers.

    Guiliu Luo, Les investissements étrangers, thèse soutenue en 2023 en co-direction avec Hervé Lécuyer    

    En tant que destination privilégiée pour les capitaux étrangers, la Chine s’est appliquée à améliorer les conditions d’investissement sur son territoire. En parallèle et grâce à une politique de soutien, la Chine est passée d’un pays importateur net de capitaux étrangers à un pays exportateur de capitaux. Dans le contexte de géopolitique où le protectionnisme et le nationalisme menacent la mondialisation, le contrôle des investissements étrangers relatif à la sécurité nationale est un enjeu majeur tant pour la Chine que pour l’Union européenne et la France. Le juste équilibre entre ouverture aux investissements étrangers et contrôle plus strict de ces derniers semble difficile à atteindre. Néanmoins, le principe des contrôles est acquis malgré l’évolution constante de leurs régimes. Finalement, il existe deux modèles de droit de l’investissement. En Chine, il existe un véritable droit de l’investissement étranger. Un droit européen de l’investissement étranger émerge depuis quelques années dans l’Union européenne en réaction aux investissements étrangers, en particulier chinois. En France, ce droit est éparpillé entre plusieurs codes et plusieurs textes. Ainsi, les systèmes chinois et européens ont une méthode différente en matière de droit des investissements étrangers.

    Monique Levy, La GPA (Gestation pour autrui) : etude comparative franco-israélienne, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    La Cour de cassation a progressivement admis la transcription des deux parents d’intention sur l’acte de naissance d’un enfant né par GPA à l’étranger remettant en cause l’effectivité́ de la prohibition de la gestation pour autrui. La nouvelle loi bioéthique n°2021-1017 du 2 aout 2021 tout en élargissant la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires ainsi qu’aux couples de femmes a simultanément freiné l’évolution de la jurisprudence en admettant la filiation qu’au seul parent biologique, le second parent devra recourir à l’adoption. Tandis qu’en Israël ce processus est autorisé́ depuis 1996 aux couples hétérosexuels, avec un élargissement aux femmes célibataires et aux couples de femmes en 2018, et un amendement récent de la loi autorisant cette procédure aux hommes célibataires et aux couples d’hommes. Cette pratique autorisée reste néanmoins très encadrée et de nombreux israéliens se tournent vers l’étranger pour recourir à une GPA plus rapide, moins onéreuse et autorisée aux couples non mixtes lorsque la loi israélienne l’interdisait. De retour dans leur pays d’origine, la transcription des parents d’intention dans l’acte d’état civil est permise sous condition que l’un des deux parents soit le parent biologique de l’enfant ; Si tel n’est pas le cas, le statut juridique des parents d’intention ainsi que celui des enfants est source d’incertitude, l’enfant étant parfois contraint de rester à l’étranger. Le recours à la gestation pour autrui à l’étranger suscite en France et en Israël de nombreux problèmes.

    Rana Azoury, Le contrôle par les juridictions étatiques du respect de l'ordre public par les sentences arbitrales internes en amiable composition, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    L’amiable compositeur dispose de pouvoirs très étendus dans la mesure où il est exempté de l’application de la loi, du contrat et des règles de procédure civile et statue uniquement conformément à sa propre perception de l’équité. Les parties, en concluant une clause compromissoire en amiable composition n’en mesurent le plus souvent pas la portée ni le régime juridique en ce qu’elles soumettent le litige dont les enjeux financiers sont le plus souvent très importants à une personne qui statuera selon sa propre vision donc par définition de manière subjective, d’où les risques d’insertion dans l’ordre juridique de sentences arbitraires, rendues en violation de la loi. Intervient alors le juge étatique statuant sur les différents recours limitatifs ouverts contre la sentence pour opérer son contrôle par le biais de l’ordre public qui reste le seul garde-fou permettant de détecter les violations entachant la sentence. Outre le fait que la définition et la délimitation de cette série de règles incompressibles qualifiées d’ordre public interne n’est pas établie par les textes français et libanais et reste à définir, il demeure que l’intervention de l’ordre public une fois défini invoqué au soutien des voies de recours ouvertes contre la sentence rendue en amiable composition, doit être délicatement mis en œuvre par le juge étatique qui devra trouver un équilibre entre le contrôle de la bonne foi du demandeur qui invoquerait un moyen d’ordre public à des fins dilatoires d’une part, et le contrôle de la bonne foi de l’amiable compositeur qui aurait abusé de ses pouvoirs pour violer une règle d’ordre public, couvrir une fraude, ou encore avoir rendu sa sentence sur mesure d’autre part. C’est ce dernier contrôle qualifié de minimaliste- en pratique inexistant- qui menace l’institution de l’amiable composition en dépit de l’intervention du législateur français par les derniers amendements législatifs du code de procédure civile. Les jurisprudences française et encore plus libanaise refusent d’utiliser l’ordre public pour contrôler les sentences arbitrales en amiable composition sous le couvert du principe de non révision, et privilégient systématiquement l’étendue des pouvoirs de l’amiable compositeur sur l’ordre public, en établissant deux présomptions jurisprudentielles : celle de la mauvaise foi du demandeur et celle de la bonne foi de l’amiable compositeur. D’où l’importance pour les contractants voulant soumettre le litige à un amiable compositeur de se prémunir lors de la conclusion du contrat sinon dans l’acte de mission.

    Jeannette Haddad, La dépression économique au Liban, ses conséquences sur les agents financiers et les dispositions juridiques pour y remédier., thèse en cours depuis 2022 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Le Liban traverse l’une des pires crises économiques et financières du monde, et la Banque mondiale a classé cette dépression parmi les dix voir les trois crises économiques les plus dramatiques du monde depuis la moitié du 19ème siècle. En raison de la dépréciation de la monnaie, de l’inflation, de la chute drastique du pouvoir d’achat, l’activité de tous les secteurs clés est réduite à néant. La pénurie d’essence et d’autres carburants, des produits médicaux et pharmaceutiques, l’absence d’électricité paralysent de plus en plus chaque jour davantage le pays. Il y a eu plusieurs lois et circulaires de la Banque du Liban, ainsi que des projets de loi concernant le contrôle des capitaux, et les juridictions libanaises sont submergées par les dossiers où les débiteurs essaient de régler leur dette en fonction du taux officiel du dollar et non pas sa valeur réelle dans le marché noir. En plus il y a eu des lois et des projets de loi pour combattre la corruption, le blanchiment d’argent et pour réclamer la levée du secret bancaire.

    Nadine Najem, Essai d’une théorie des intérêts moratoires, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Dans un raisonnement traditionnel en termes de responsabilité civile, les intérêts moratoires supposent un fait générateur imputable au débiteur et qui consiste en un retard dans le paiement d’une créance monétaire exigible dans le sens où elle est échue et liquide. L’imputabilité du retard au débiteur n’est souvent pas acquise et ce dernier doit être mis dans un état de demeure qui s’articule avec une possible demeure du créancier. A ce fait générateur s’ajoute un préjudice qui, vu la nature monétaire de l’obligation que le débiteur tarde à exécuter, présente plusieurs spécificités dans son identification, sa preuve, son évaluation et sa réparation. Or, la pratique montre que ce raisonnement en termes de responsabilité trouve sa limite devant certaines catégories d’intérêts moratoires qui semblent, dans leurs fonctions et leurs fondements, y résister. Les interrogations que suscitent aujourd’hui ces intérêts concernant la(les) nature(s) du préjudice auquel ils sont liés mais aussi concernant la(les) fonction(s) qui leur sont attribuée(s) perturbent l’idée fortement ancrée dans les esprits d’une union inébranlable entre le retard, les obligations monétaires et la responsabilité civile. Elles invitent à une réflexion nouvelle, différente, sur la réalité de la relation entre le préjudice moratoire et le temps juridique qui, alors qu’il impose son rythme, subit le temps judiciaire avec lequel il ne se confond pas. Cette étude ambitionne d’établir une théorie générale des intérêts moratoires qui permettrait une meilleure compréhension de ce phénomène dans la richesse et dans la diversité qu’il déploie.

    Giselle Zouein, Les promesses unilatérales de cession forcée d’actions , thèse soutenue en 2021 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Cette thèse analyse les promesses unilatérales de cession forcée conclues dans le contexte des pactes d'actionnaires dans les sociétés anonymes non-cotées. Bien que l’associé-promettant consente librement à la cession de l’ensemble de ses actions sous certaines conditions, cette cession n’est, au moment de la conclusion de la promesse, ni voulue ni recherchée en soi. La promesse vise, en réalité, à affecter en garantie l’obligation éventuelle (de cession) pour couvrir un risque sociétaire. Celui-ci est exprimé par l’évènement suspensif auquel l’activation de la promesse est suspendue et qui, loin de n’être qu’une simple condition-modalité, participe de son essence même. Si ce risque se réalise, la promesse est activée et le promettant pourra être évincé par une simple levée d’option. La promesse de cession forcée peut prendre plusieurs formes et reposer sur des mécanismes simples (telles les promesses activées par un changement de contrôle, les clauses de good or bad leaver et celles de drag-along) ou complexes de sortie (telles les clauses de buy or sell). Certaines mettent également en place des peines privées les transformant alors en de véritables clauses pénales en nature (ce sont les promesses-sanction). Mais au-delà des dissemblances de formes, toutes ces promesses appartiennent à une même nature. En effet, la promesse de cession forcée est une notion à part entière qui se distingue de la simple promesse unilatérale traditionnelle et dont le régime devra être construit à partir des qualifications qui seront retenues.

    Giselle Zouein, Les promesses unilatérales de cession forcée d'actions, thèse soutenue en 2021 en co-direction avec Hervé Lécuyer    

    Cette thèse analyse les promesses unilatérales de cession forcée conclues dans le contexte des pactes d'actionnaires dans les sociétés anonymes non-cotées. Bien que l’associé-promettant consente librement à la cession de l’ensemble de ses actions sous certaines conditions, cette cession n’est, au moment de la conclusion de la promesse, ni voulue ni recherchée en soi. La promesse vise, en réalité, à affecter en garantie l’obligation éventuelle (de cession) pour couvrir un risque sociétaire. Celui-ci est exprimé par l’évènement suspensif auquel l’activation de la promesse est suspendue et qui, loin de n’être qu’une simple condition-modalité, participe de son essence même. Si ce risque se réalise, la promesse est activée et le promettant pourra être évincé par une simple levée d’option. La promesse de cession forcée peut prendre plusieurs formes et reposer sur des mécanismes simples (telles les promesses activées par un changement de contrôle, les clauses de good or bad leaver et celles de drag-along) ou complexes de sortie (telles les clauses de buy or sell). Certaines mettent également en place des peines privées les transformant alors en de véritables clauses pénales en nature (ce sont les promesses-sanction). Mais au-delà des dissemblances de formes, toutes ces promesses appartiennent à une même nature. En effet, la promesse de cession forcée est une notion à part entière qui se distingue de la simple promesse unilatérale traditionnelle et dont le régime devra être construit à partir des qualifications qui seront retenues.

    Zemfira Iffouzar-Nagrant, L’intérêt de l’enfant au regard des droits extra patrimoniaux, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Nous étudierons et analyserons l’intérêt de l’enfant au regard des droits extra patrimoniaux.L’enfant est celui qui est enserré dans le carcan de la minorité et qui est dépendant des choix et des décisions que prendront ses parents, ses tuteurs ainsi que le juge des affaires familiales ; le code civil, le code pénal, le code de la consommation sont les précieux atouts pour les différents intervenants dans le quotidien de l’enfant mineur.L’intérêt de l’enfant est aujourd’hui au centre des préoccupations tant du droit international que du doit européen et par conséquence du droit positif. Cet intérêt devenu essentiel est une source intarissable pour comprendre les besoins essentiels de l’enfant et ainsi mieux le protéger.Ainsi de nombreuses réformes sont intervenues au cours du XXème siècle (filiation, reconnaissance d’enfants, adoption, PMA, majorité, autorité parentale, tutelle…) et de nombreuses réformes sont annoncées (PMA pour toutes les femmes, réforme de l’ordonnance de 1945 et qui sait la légalisation ou du moins la reconnaissance des enfants nés par gestation à l’étranger) qui seront, à n’en pas douter, la suite de l’évolution que nos sociétés accordent à l’intérêt de l’enfant.Cet intérêt de l’enfant se concentre principalement sur son développement, sa sécurité, sa protection et son bien-être.L’intérêt de l’enfant c’est aussi la conséquence de la place qu’occupe l’enfant au sein de la société ainsi que des droits et libertés qui lui sont reconnus ; il a une place prépondérante dans les droits extra-patrimoniaux ; droits qui recouvrent tant les droits de l’homme que le droit des hommes.Ces droits extra-patrimoniaux, dont pour certains la création par la doctrine moderne remonte au début du siècle dernier avant d’être consacrée par le législateur, ont aujourd’hui une importance telle qu’ils sont au centre des préoccupations tant de la pensée juridique que du législateur. Ainsi le droit positif et la jurisprudence contemporains révèlent l'existence de nombreux droits extrapatrimoniaux regroupant tant les des droits de la personnalite que les droits de l'homme, en passant par les droits de famille et autres libertés publiques. La notion des droits patrimoniaux apparaît non seulement en droit interne mais aussi en droit international ce qui atteste de son importance. Tout ceci sera traité au vu du droit positif et de la considération que le droit européen accorde à l’enfant.

    Sonia Blanc, Les époux et l'entreprise : les aspects matrimoniaux, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Le mariage entraîne l’application de règles propres aux époux, tandis que l’activité d’entrepreneur provoque également l’application de règles spécifiques à l’entreprise. La présente étude analyse la situation dans laquelle l’un des époux est entrepreneur, mais aussi la situation dans laquelle le conjoint participe à l’entreprise. Le double statut d’époux et d’entrepreneur est source de complexité, car le droit des régimes matrimoniaux et le droit de l’entreprise ont des logiques et des objectifs différents. Il convient donc de les concilier en sauvegardant à la fois l’intérêt des époux et l’intérêt de l’entreprise. Les deux statuts s’adaptent l’un à l’autre ; cependant cela ne se fait pas sans difficultés. De plus, le mariage crée des liens financiers étroits entre les époux et ce quel que soit leur régime matrimonial. Or, l’activité professionnelle d’au moins un des époux au sein de l’entreprise a nécessairement des conséquences sur le plan financier. L’entreprise peut constituer une source de richesse pour les époux. Pourtant elle représente également un risque. De même, la mésentente conjugale constitue un risque dans la mesure où elle peut mettre l’entreprise en péril et ainsi faire perdre des revenus à l’époux entrepreneur. Les époux trouvent au sein du droit des régimes matrimoniaux et du droit de l’entreprise des mécanismes d’organisation permettant de limiter ces divers risques. Ces mécanismes donnent aux époux la possibilité de concilier le statut d’époux et le statut d’entrepreneur. Toutefois nous montrerons que cette liberté reste encadrée.

    Mohamad Ibrahim, Le contrat de service pétrolier, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Le contrat de service, dernière génération des contrats pétroliers upstream, est apparu dans les années 70 lors de la révolution des pays pétroliers sur les contrats de concession. Depuis cette période, sa propagation dans le monde comme son évolution sont continues. Considéré comme l’un des contrats les plus complexes, son entrée en vigueur est précédée d’une période précontractuelle plus longue que celle d’un contrat classique et suivie d’une période contractuelle qui dure plusieurs décennies. La période précontractuelle est celle de l’étude, de la planification et des procédures de négociation. Elle aboutit à la conclusion d’un contrat conforme aux attentes des parties. C’est lors de la période contractuelle qu’apparaissent les effets du contrat sur les parties mais également sur l’environnement. Les droits et obligations issus du contrat doivent être exécutés conformément aux textes ; le cas échéant, un arbitrage est envisagé.

    Zineb Hamdoune, Le droit face à la remise en cause des fonds en euros, thèse en cours depuis 2019 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Le projet de thèse concerne une thématique très récente. Il s'agit d'étudier, dans le cadre des assurances-vie, la question de la fin des fonds en euros: la remise en question du modèle du fonds en euros par les taux d'intérêt négatifs, les stratégies adoptées par les compagnies d'assurance...

    Mamadou Boubacar Traoré, Les pouvoirs du juge dans le nouveau droit des contrats, thèse en cours depuis 2019 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Le code civil selon le grand juriste Etienne Portalis est : >. Adopté en 1804, sous le règne de Napoléon Bonaparte, ce code civil a été le résultat d'un compromis entre l'ancien droit et le droit révolutionnaire. Ce fût l’œuvre juridique française, la plus stable de l'histoire jusqu'à sa récente réforme par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, soit une stabilité de plus de siècles. La réforme a réalisé un toilettage complet du droit des contrats en plaçant entre les mains du juge du contrat des prérogatives tantôt nouvelles, parfois renforcées et d’autres atténuées (possibilité de résiliation conventionnelle etc.). Elle a surtout fait sauter les verrous par l’admission de la théorie de l'imprévision. Ainsi le nouveau droit tente ainsi un compromis difficile autorisant d'un coté, le juge à pénétrer de plus en plus l'intimité du contrat au nom d'un certain ordre social et éthique et de l'autre, l'invitant à s'effacer tant que peut afin de permettre à la volonté de faire ou de défaire. Cette thèse a pour objectif d'examiner et de mesurer dans les puits les plus profonds, l'impact de la réforme sur les pouvoirs du juge du contrat.

    Stéphanie Chami, La banque de financement et d’investissement, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    La banque de financement et d’investissement (BFI) est une structure qui existe depuis de longs siècles. Son importance dans une économie est un facteur avéré. Son domaine de prédilection, qu’est le domaine des services financiers, évoque la relation étroite que cette structure entretient avec les marchés financiers. Son rôle sur ces marchés paraît avoir une importance accrue, qui se mesure dès lors qu’une telle structure connaît une défaillance. Un tel scénario ne serait pas sans conséquences sur le bon fonctionnement des marchés financiers. D’ailleurs, la dernière crise financière de 2009 que le monde a traversée, témoigne de la fragilité de ce lien existant entre les BFI et les marchés financiers. Ainsi, pour pallier aux failles présentées par le système, et pour limiter le danger que ces structures pouvaient occasionner au système financier, régulateur et législateur tentent de prendre les choses en main. Ainsi, face à la pression de la peur de l’effondrement des systèmes financiers internationaux, il a paru nécessaire aux législateurs d’encadrer les BFI aussi bien au niveau structurel (ce qui n’est pas étrange, l’histoire en témoigne !) que fonctionnel. Un droit spécial est venu se greffer au droit commun, applicable à la BFI, et n’a cessé de s’atrophier. De plus, l’évolution technologique qui a touché les activités de la BFI, a remis en cause encore une fois, l’activité de cette structure à l’épreuve en raison des conséquences que ces activités sont susceptibles d’occasionner quant à l’intégrité des marchés financiers. C’est ainsi que la BFI, structure spécifique quant à sa nature, est aujourd’hui non seulement à l’épreuve de sa structure, mais aussi de son activité.

    Mahugnon Akpotrossou, Le fait dommageable en matière électronique, thèse en cours depuis 2019 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Les rapports humains ne sont pas toujours sans heurt, linéaires. C'est pourquoi chaque législation s'efforce à établir des règles juridiques dont la violation est sanctionnée. La notion fondamentale autour de laquelle s'articule cette sanction, notamment en matière civile, est le dommage. Seulement avec l'Internet les frontières entre les États s'effacent. Le dommage peut être réalisé dans plusieurs ordres juridiques. Il se pose alors la problématique de savoir les règles juridiques en considération desquelles le dommage doit être qualifié afin d'octroyer à la victime une réparation conséquente. Cette question mérite analyse d'autant plus que les législations déjà peu disertes sur le sujet, sont loin d'être univoques.

    Sandra Margarita Morales Huertas, La rupture unilatérale du contrat pour inexécution en droit colombien, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    En droit colombien, face à une inexécution contractuelle, règne la règle, issue du droit français, de la résolution judiciaire. Ses conditions d’exercice ont été précisées par la doctrine et la jurisprudence, non sans de nombreuses ambiguïtés qui résultent de la difficulté de comprendre et de mettre en pratique ce procédé. Face à cette vision traditionnelle, l’unilatéralisme a fait irruption dans le monde contractuel contemporain et, plus concrètement, la possibilité de mettre fin à un contrat de manière unilatérale en cas d’inexécution. Cette tendance, qui trouve ses origines dans le droit anglo-saxon avant d’avoir pénétré le droit des pays de tradition romano-germanique, prétend revitaliser cette phase critique du contrat en évitant le recours au juge, au moins dans un premier moment, permettant que le créancier remédie à l’inexécution en mettant rapidement fin au contrat afin de rechercher sur le marché des solutions efficaces. Cette règle pourrait-elle être retenue en droit colombien ? En dépit de l’apparent monopole qu’y détient la résolution judiciaire, tant le Code civil que le Code de commerce colombiens, prévoient des hypothèses qui reconnaissent cette possibilité. Par ailleurs, plus récemment, a été acceptée la possibilité de convenir de clauses résolutoires. Ainsi, nous considérons qu’il est possible d’accepter la généralisation d’une règle de rupture unilatérale pour inexécution. À cet égard, l’étude du droit comparé s’agissant de l’inexécution ouvrant la voie à une rupture du contrat, d’une part, et de la manière dont elle s’exerce une rupture en cas d’inexécution, d’autre part, est d’un grand intérêt. Une telle analyse nourrit une proposition qui non seulement fournit des éléments en vue de l’admission de la rupture unilatérale du contrat pour inexécution en droit colombien, mais aussi cherche à éclairer la lecture qui a, jusqu’à présent, prévalu en matière d’inexécution résolutoire.

    Kossua raissa-stépha N'GUETTIA, Droits extrapatrimoniaux et terrorisme, thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    DROITS EXTRAPATRIMONIAUX ET TERRORISME sont deux notions peu conciliables et qui s'opposent même définitionnellement. Le terrorisme, fléau portant gravement atteinte aux droits extrapatrimoniaux, enclenche une réaction étatique, une lutte acharnée. La lutte contre le terrorisme se rattache à la notion de sécurité nationale, qui est l'une des restrictions admises par les textes internationaux de protection des droits. Ce motif de sécurité nationale laisse aux États une large marge d'appréciation et les autorise même, exceptionnellement, à déroger en cas d'état d'urgence, aux droits extrapatrimoniaux. Or ceux-ci sont intrinsèquement liés au fonctionnement démocratique et à la personne humaine. Le constat est que le fléau du terrorisme est sévèrement réprimé par la prise de mesures drastiques muées en politiques d'éradication. Ce fléau et ces politiques tendent alors à violer les droits extrapatrimoniaux des victimes, des auteurs voire de la population en général. Un conflit naît donc entre le respect des droits extrapatrimoniaux et la sécurité nationale. D'où notre étude.

    Nassam Diab, Les protections contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion - Étude de droit comparé, thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Le contrat d'adhésion est une convention dans laquelle«il y a prédominance exclusive d'une volonté, agissant comme volonté unilatérale, qui dicte sa loi, non plus à un individu, mais à une collectivité indéterminée»(Saleilles).Les juristes se sont efforcés depuis des décennies à développer une théorie juridique pour protéger l'adhérent contre cette dégénérescence du contrat.Un tel contrat est utilisé dans le cadre des relations avec disparités de puissance économique,ce qui ouvre la possibilité d'imposer des conditions souvent égoïstes et abusives. Pour répondre à la problématique des contrats structurellement déséquilibrés en général, la réforme instaure au sein du droit commun français le régime du contrat d'adhésion, suite à un mouvement de multiplication dû à la révolution industrielle, puis la révolution du numérique. Jusqu'alors, le droit spécial et la jurisprudence fondée sur le droit commun étaient utilisés afin de protéger la partie la plus faible au contrat. Dès lors, certains pays ont à l'image de la France et à la différence du Liban qui s'est contenté de donner une définition simple du contrat d'adhésion, instauré une protection contre ce déséquilibre au sein du droit commun. Une analyse comparative permettra, sans prétendre à la perfection, de définir le contrat d'adhésion,les clauses abusives,de préciser le domaine de ces clauses,d'exposer les méthodes de protection existantes et d'en proposer d'autres.Dans un souci de dégager les forces et faiblesses des droits français et libanais,il est indispensable de relever les solutions des deux systèmes pour proposer une refonte des techniques de protections contre les clauses abusives.

    Marie-Anne Le Floch, Le bail commercial dans les centres commerciaux, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Les centres commerciaux sont devenus une composante majeure de notre environnement. Mais si le paysage commercial a évolué au cours des cinquante dernières années, les cadres juridiques habituels tels que la copropriété, la concession immobilière, et l’attribution en jouissance se sont révélés inadaptés. Le présent travail propose de démontrer dans un premier temps que le bail commercial demeure l'outil contractuel le plus adapté pour organiser les relations au sein d'un centre commercial. Le succès du bail commercial pourrait toutefois interpeller. Comment une technique juridique construite autour de l’idée de protection et d’indépendance du commerçant traditionnel, peut-elle constituer la technique privilégiée d’organisation des centres commerciaux ? Si la matière demeure gouvernée en partie par l’ordre public, l’analyse de l’évolution de la jurisprudence et des clauses rédigées dans ces types de contrat révèle que le champ d’expression de la liberté contractuelle n’est pas négligeable et que le statut des baux commerciaux s’est adapté aux spécificités des centres commerciaux. En témoigne notamment la jurisprudence sur les clauses-recettes. L’importance quantitative du phénomène, combinée aux problématiques multiples qu’il n’a cessé de soulever et aux évolutions jurisprudentielles et législatives qu’il a engendrées ne doit-il pas conduire à considérer qu’il existerait une catégorie de baux commerciaux dérogatoire pour les centres commerciaux ? C’est ce que notre étude propose de démontrer dans un second temps.

    Ziad Mouallem, Le principe du contradictoire, cause de contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Le principe du contradictoire post-arbitral en matière d’arbitrage international est établi dans la majorité des systèmes juridiques. Toutefois, les décisions des juges étatiques montrent que l’adhésion générale à ce concept masque d’importantes différences concernant sa portée et son application. Cette thèse ne vise point à établir une description théorique du contenu du principe, elle propose une analyse qualitative, dont l’objectif essentiel est la vérification de son individualité, et non le fait qu’il est une simple application du principe civiliste classique. Loin de constater l’adoption définitive d’un concept arbitral autonome, la solution retenue démontre l’opportunité et, donc, le besoin de sa légitimation, ayant un impact direct sur la circulation des sentences arbitrales internationales. En fin de compte, hors de tout encadrement statique, il y a lieu de détecter, à travers la progression de l’étude, une évolution logique et une activité d’apurement au niveau du droit comparé. Cette évolution, d’un principe classique vers un concept arbitral international, à lecture contractuelle et non-statutaire, contenant une règle d’égalité, puis vers un outil technique en état de disparition, ne peut que dévoiler la période d’agonie dans laquelle se place le concept en cause. Cet aboutissement ne contribue pas seulement à souligner les errements conceptuels préjudiciables en jurisprudence comparée, il concourt également à marquer l’un des traits les plus émancipatoires du processus arbitral international. Dans cette optique, une telle conjoncture participerait à l’accélération de la privatisation de la justice arbitrale internationale.

    Sacha Hoffman, L'assurance et l'économie collaborative , thèse en cours depuis 2017 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    L’assurance et l’économie collaborative. Cette rencontre qui n’a rien de fortuit, donne le jour à de singulières créations assurantielles. A première vue pourtant, on peut légitimement s’interroger, qu’y a-t-il de commun entre une forme d’économie ayant explosé dans l’Occident du XXIème siècle et une technique contractuelle de maîtrise des risques née il y a près de six cents ans en Italie ? Beaucoup en réalité, puisque comme nous le démontrerons, cette rencontre est même préexistante à l’explosion économique des pratiques collaboratives. Et puis les liens sont également conceptuels, les deux domaines étant traversés chacun à leur manière par la mutualisation. Mais ils ne s’arrêtent pas là, et par un jeu d’influences réciproques, un double mouvement entraine l’assurance et l’économie collaborative l’une vers l’autre. Le doctorat vise à l'étude des principales questions juridiques issues de la rencontre entre l’assurance et les plateformes de l’économie collaborative.

    Yingyi Li, Des Prérogatives de contrat administratif : comparaisons entre droit chinois et droit français, entre droit administratif et droit contractuel, thèse soutenue en 2017 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    La théorie des prérogatives de contrat administratif transplantée du droit administratif français a invoqué un débat de longue période dans la communauté judiciaire qu’une législation nationale unifiée a toujours été absente même aujourd’hui. En fait, dans le droit administratif français lié qui se compose principalement par la jurisprudence dans ce domaine, il y a non seulement une série de conditions préalables pour réaliser chaque prérogative, mais aussi un mécanisme de protection qui maintient un équilibre financier du contrat pour la justice finale. Or, sur la base d’une préférence pour les pouvoirs publics enracinée dans les traditions juridiques et le régime politique de la Chine, combinés certaines situations actuelles contemporaines, les chercheurs chinois ont partiellement mis en évidence la première, mais ignoré la seconde, conduisant à l’échec de cette transplantation juridique. En fait, comme une sorte de pouvoir administratif, la prérogative ne doit pas être considérée dans le propre système de contrat qui se compose par les droits et obligations consensuels, mais se réfère à la compétence légale de l’administration qui doit être contrôlée par la responsabilité légale. De plus, cela peut s’interpréter aussi comme la rupture de contrat, de sorte que l’administrateur doive prendre la responsabilité contractuelle fondée sur la théorie de la responsabilité sans faute, la relativité de contrat et la force de contrat, au lieu de la Légalité au sens étroit; la responsabilité administrative dans ce domaine devrait par conséquent être attribuée à la rupture de contrat, à l’endommagement et à l’illégalité. Peu importe quel modèle serait suivi par la législation à l’avenir, un système judiciaire indépendant et influant dans la pratique sociale sera la protection ultime de tous les systèmes juridiques incluant le contrat administratif en Chine.

    Reza Fadaie Ghotbi, Comprendre la responsabilité civile, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    La théorie de la responsabilité civile, en termes de la reconstruction rationnelle du droit constitue une connaissance nouvelle et importante de ce régime. L’analyse économique en reconstruit les règles et les institutions à partir de la norme de l’efficience. La théorie morale de la justice corrective interprète la responsabilité civile à travers l’égalité entre les parties. Mais, aucune de ces deux interprétations ne parvenue à expliquer la responsabilité civile. L’analyse économique, en traitant les règles de la responsabilité comme un moyen visant à maximiser la richesse, a modifié leur sens original. La justice corrective réduit la responsabilité civile au régime d’allocation équitable des coûts d’accident. La reconstruction de la responsabilité civile, afin de la comprendre, requiert de s’engager dans une approche philosophique qui trouve la rationalité dans la réalité. Dans cette optique, la responsabilité civile, contrairement à l’analyse économique ou à la justice corrective, est constituée à partir les droits et les principes indéniables, non les normes hypothétiques. La faute, en termes de droit de la volonté subjective, tout est redéfinie selon la pratique sociale sur l’attribution des résultats de nos actes, ce qui permet de croire que la responsabilité civile est toujours morale, même lorsque elle s’impose à partir d’une évaluation objective et extérieure.

    Zeina Obeid, Le recours en annulation des sentences arbitrales dans les pays arabes : Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Qatar, Syrie, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    L’arbitrage dans les pays arabes connaît aujourd’hui une nouvelle dynamique se traduisant pas la promulgation de nouvelles lois d’arbitrage et l’implantation de nouveaux centres d’arbitrage. Cette dynamique est d’autant plus particulière qu’elle se caractérise par la mise en place de zones franches juridiques conduisant à la division du pouvoir judiciaire et à la coexistence de deux systèmes juridiques, on-shore et off-shore. Cette nouvelle dynamique est-elle pour autant le reflet d’une approche désormais favorable à l’arbitrage ? Quelle est la place faite à l’arbitrage dans les pays arabes? La réponse à ces problématiques majeures ne peut s’effectuer qu’à travers l’étude du recours en annulation des sentences arbitrales. En effet, l’approche de l’arbitrage dans les pays arabes ne peut être évaluée qu’à la lumière de la position des tribunaux étatiques lors du contrôle judiciaire de la sentence arbitrale. Il s’agira d’examiner la nature du recours en annulation, sa coexistence avec les voies de recours ordinaires, son exercice et les différents motifs d’annulation. Il s’agira également d’analyser les règlements d’arbitrage qui prennent position sur les voies de recours et in fine sur le sort de la sentence arbitrale à travers l’étude de la demande de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales, aussi bien dans les zones on-shore que dans les zones off-shore. Cette étude permettra ainsi de déterminer la perception de l’arbitrage dans les pays arabes et les réformes qui doivent être entreprises en vue de sa promotion comme mode normal de résolution des litiges du commerce international.

    Philippe Van Steenlandt, La généralisation de la cession fiduciaire de créance, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Avant d’accorder un crédit, tout créancier entend naturellement s’assurer que la restitution des sommes prêtées sera effective quelle que soit la situation de l’emprunteur le jour de l’exigibilité du remboursement. C’est particulièrement l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur emprunteur qui concentre les craintes des créanciers. La socialisation croissante du droit des entreprises en difficulté a en effet sensiblement réduit l’efficacité des sûretés réelles traditionnelles en cas de faillite du débiteur. C’est dans ce contexte que les créanciers ont cherché ailleurs une sûreté réelle susceptible de satisfaire à leur exigence de sécurité. Le trust d’une part, la fiducie d’autre part, pouvaient apparaître comme des oasis de tranquillité en période de troubles financiers affectant le débiteur. Universitaires et praticiens ont alors redécouvert les vertus du transfert de propriété réalisé à des fins de garantie, et plus précisément la cession fiduciaire de créance.

    Eva Salomon, Le juge pénal et l'émotion, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    « [L]e commandement appartiendra, […] l'obéissance sera due, à un ordre qui n'a point de visage, dont on peut attendre, puisqu'il est impersonnel, qu'il interpellera sans passion et sera écouté sans colère »1219. C’est à ces fins que la procédure pénale et la pratique tentent d’évincer du jugement les émotions « passives » paralysant le raisonnement autonome du juge, ou certaines émotions « actives » non fondées sur un raisonnement logique. Mais parmi les émotions pourchassées, seules celles qui peuvent être effectivement contrôlées par leur matérialisation sont susceptibles d’être évitées et d’engager la responsabilité du juge. Au-surplus, il faut compter sur l’autodiscipline du juge en le sensibilisant au moyen de règles déontologiques. Toutefois, malgré la crainte de l’arbitraire que pourraient susciter les émotions, la bonne administration de la justice ne peut se faire nonobstant toute considération émotionnelle : le juge perçoit des émotions telles que les doutes méthodiques nécessaires au jugement et doit composer avec celles des tiers. Ainsi, au sein de l’espace laissé aux émotions, le magistrat tente de réguler celles qui survivent légitimement. Finalement renvoyé à sa condition d’être social, le juge ne peut échapper aux émotions qu’il a intégrées par sa sociabilisation. Il est le représentant des émotions sociales, restant ainsi en phase avec les valeurs qu’elles révèlent. La contribution de ces émotions à la décision est légitimée par leur représentativité. La légitimité se propage enfin aux décisions et à l’action du juge.

    Marie Sabrina Dhoorah, L'évolution du droit en matière de sûreté nucléaire après Fukushima et la gouvernance internationale, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Le 11 mars 2011, le Japon a subi un séisme suivi d’un tsunami aux conséquences terribles. Dans la centrale de Fukushima Dai-ichi s’est produit un accident nucléaire de niveau 7 (le plus élevé) sur l’échelle internationale, qui a marqué les esprits comme celui de Tchernobyl en 1986. Cet accident a laissé le monde en émoi face à ces nouvelles formes de menaces, d’autant que l’exploitant TEPCO n’a pas su maitriser la situation ni tirer les leçons du passé. Depuis Fukushima, l’échelle des fondamentaux en Europe et dans le monde a donc été bouleversée et la question de la sûreté et de la sécurité des centrales se pose avec une acuité renforcée, qui a nécessité de redéfinir en droit et en pratique certaines normes et principes au niveau national, européen et international en concordance avec ces nouvelles menaces extérieures, vers le plus haut niveau de sûreté. Mais les révisions entreprises nécessitent d’être plus ambitieuses. L’avenir du nucléaire implique dès lors : au niveau européen, une révision plus ambitieuse de la directive sûreté; la mise en place d’une autorité de réglementation indépendante de jure ; la définition d’un droit de la responsabilité civile harmonisé au sein de l’UE en faveur des victimes dans l’hypothèse d’un accident. Au niveau international, la gouvernance s’impose comme étant le vecteur d’une commune culture de sûreté et de sécurité nucléaires ; bien que la diversité des modèles nationaux de gestion et de contrôle de l’industrie nucléaire paraisse rendre a priori difficile l’évolution vers des règles communes. De même au niveau européen, dans ce même esprit, l’écriture d’un texte unique en droit de la réparation des dommages serait nécessaire. La révision de la Convention sûreté nucléaire est également un chantier important pour l’avenir. Dans l’immédiat, l’harmonisation concerne de nombreux domaines dont, pour l’essentiel : la gestion de crise pendant et après un accident nucléaire ; la mise en place des principes de sûreté et de sécurité les plus performants et les plus élevés, de la conception au démantèlement d’une installation ; la maîtrise d’une interaction adaptée entre sûreté et sécurité nucléaires. Il conviendra, par ailleurs, de veiller à l’intégration du public au processus décisionnel dans les domaines du nucléaire, condition nécessaire à l’acceptabilité de cette énergie.

    Carla Habre, La subsidiarité en droit privé, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    La subsidiarité qui constitue un principe directeur du droit européen a aussi sa place en droit privé. C’est une notion fonctionnelle qui ne peut être appréhendée que d’après ses applications ; la recherche de la place qu’elle occupe en droit privé passe par l’analyse des différentes fonctions qu’elle remplit. C’est une notion autonome qui doit être distinguée de situations voisines où il existe un concept qui s’élabore par rapport à un autre dit principal ou premier. Il faut donc la distinguer notamment des rapports qui régissent le principal et l’accessoire, de la supplétivité et de l’équivalence. Révélée et connue comme étant une caractéristique de l’action de l’enrichissement sans cause, elle s’étend à diverses matières du droit privé. La subsidiarité y remplit deux fonctions : la première, c’est celle de préserver la primauté du principal, la deuxième, c’est celle d’assurer la suppléance du principal. Sa première fonction est illustrée par l’obligation de la caution, l’obligation des associés au passif social dans les sociétés civiles et les groupements assimilés, ainsi que la subsidiarité des voies d’exécution, plus précisément, celle de la saisie-vente. A côté de ces illustrations relatives au droit substantiel, la subsidiarité est également illustrée dans le droit processuel ; c’est celle qui se concrétise dans la marche du procès. Sa deuxième fonction est illustrée par l’action en enrichissement sans cause, en tant que voie de droit subsidiaire, par les recours-nullité, en tant que voies de recours subsidiaires, ainsi que par la vocation subsidiaire du droit commun, illustrée par le droit commun de la responsabilité civile. La subsidiarité est employée pour éviter toute subversion de l’ordre juridique. Elle contribue à combler les lacunes du Droit et à garantir l’efficacité du système juridique.

    Fahranaz Jetha, Une nécessaire harmonisation internationale de la lutte anti-blanchiment, thèse soutenue en 2013 à La Réunion en co-direction avec Hervé Lécuyer    

    La transposition de la 3ème directive européenne de 2005 sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans notre droit français est effective depuis l'ordonnance de 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il s'agit d'un texte fondamental pour tout professionnel assujetti au dispositif de la lutte anti-blanchiment. L'introduction de la.notion de proportionnalité dans les obligations de vigilance confère une réelle souplesse au régime de contrôle des transactions. Ce passage d'un contrôle rigide à un contrôle reposant sur le risque présenté par l'opération peut toutefois susciter quelques inquiétudes. Cette «approche risque» n'est-elle pas dangereuse de par les dérives auxquelles elle peut conduire ? Le nouveau dispositif imposant des obligations modulables en fonction du risque de blanchiment s'avère-t-il plus satisfaisant au plan théorique ? Plus efficace en pratique ? Est-il compatible avec les autres obligations auxquelles sont tenues les professionnels, acteurs de la lutte contre le blanchiment ? De plus, dans quelle mesure la transposition de la directive européenne retenue par le droit pénal français était la seule transposition possible ou, à tout le moins, la plus pertinente ? La véritable solution n'est-elle pas l'adoption d'une incrimination internationale de blanchiment ? En d'autres termes, il ne s'agirait pas seulement d'harmoniser les législations européennes et même internationales mais d'unifier ces législations et de créer une infraction de droit international pénal, infraction assortie de règles procédurales spécifiques

    Dima Chamseddine, Regards croisés sur la nullité des sociétés en droit libanais et français, thèse en cours depuis 2013 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    La Nullité -sanction qui frappe la société- devra être envisagée d’une part, dans le cadre de société-contrat engageant plusieurs personnes, et d’autre part, comme société-personne morale juridique autonome, ayant existé et fonctionné pour un certain temps. A cet égard, une remarque s'impose: l’appellation «nullité» doit être entendue d’une manière différente de celle du droit commun des nullités. D'ailleurs, cette nullité obéit à des règles dérogatoires à ce dernier vu qu’on ne peut pas remettre en cause tous les actes que la société a passés, surtout avec les tiers de bonne foi, pour ne pas porter atteinte à la prévision légitime des cocontractants et par suite à la sécurité juridique; Bien qu'on assiste de plus en plus à une tendance de limitations des cas de nullités - que ce soit par le biais d’un système préventif et par la régularisation des sociétés, ou bien par les limitations des causes et des conséquences de nullité- il se produit toujours des cas dans lesquelles où une société doit être annulée. Là se pose le problème de savoir comment être "pratique" tout en respectant la loi afin de choisir parmi les effets de la "nullité", ceux qui peuvent s'appliquer aux spécificités de cette entité. Les textes de lois ne sont pas d'un grand secours, surtout en droit libanais, d'où la nécessité - et donc l’intérêt- de tenter de trouver une théorie qui puisse pallier les incohérences présentes dans les droits libanais et français.

    Salam H. Abdel Samad, Les rigidités et faiblesses du droit libanais des sociétés, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Les évolutions du monde économique ont bouleversé l'organisation des entreprises. Désormais, les dirigeants, les actionnaires, les marchés et plus largement l'ensemble des acteurs économiques exigent des structures managériales plus souples, plus réactives, plus transparentes et plus sûres. Ainsi, pour s'adapter, les entreprises ont dû subir, dans les dernières années plus de réformes qu'elles en avaient, sans doute, supportées au cours de la deuxième moitié du XX éme siècle. Mais les enjeux sont de taille : ils engagent la crédibilité, la croissance, la rentabilité et, à terme, la survie de l'entreprise et la prospérité des nations. Qu'en est-il au niveau du droit libanais des sociétés? Ce droit est mal adapté aux besoins des entreprises, car sa rigidité fait souvent obstacle à l'adoption de structures qui correspondent aux besoins souvent très spécifiques des associés. Certes, la pratique a imaginé des palliatifs. Mais leur efficacité est limitée et leur validité n'est pas toujours indiscutable. Cette situation est regrettable, car elle incite les entreprises à constituer à l'étranger leurs structures de collaboration, afin d'échapper à une législation trop contraignante. A l'heure où le droit comparé gagne en importance et les règles internationales du commerce penchent vers l'intégration, il serait grand temps au Liban -pour le législateur, les juristes et les praticiens - de surmonter cet handicap juridique.

    Alain Noujaim, La titrisation des droits de propriété intellectuelle, thèse en cours depuis 2013 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    La titrisation est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers, entre autres des créances, en transformant ces actifs, par le passage à travers une société ou une entité ad hoc, en titres financiers émis sur les marchés de capitaux. La plupart des différents auteurs traitant de la titrisation, ont étudié cette technique sous l’angle de la titrisation de créances car ce sont les créances qui sont majoritairement titrisées et que seulement les créances sont titrisables en France, sous réserve de la titrisation des risques d’assurances. L’application de la méthode de la titrisation de nouveaux actifs aurait beaucoup d’avantages comme de permettre une injection de nouveaux produits financiers intéressants pour les investisseurs qui pourraient relancer les marchés financiers, aujourd’hui en crise. Les actifs qui étaient jadis « en sommeil » trouvent aujourd’hui une valeur sur les marchés financiers ce qui ouvre la voie à de nouveaux investissements, de nouveaux marchés, et surtout une diversification de financement pour les investisseurs comme les droits de propriété intellectuelle. En effet, la richesse des entreprises n’est plus, de nos jours, exclusivement mesurée en termes de capital et de biens mobiliers ou immobiliers. Les droits de propriété intellectuelle sont de plus en plus mis en valeur dans le monde des affaires aujourd’hui. La question qui se pose est donc de savoir comment une opération de titrisation peut s’effectuer sur les droits de propriété intellectuelle et quels sont les obstacles et les problèmes que peut confronter la mise en place d’une telle opération.

    May Hammoud, La protection du consommateur des services bancaires et des services d'assurance, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Une des conséquences de la crise économique et financière de 2008 réside dans des tentations incessantes et continues de récupérer la confiance ébranlée du consommateur vis-à-vis des professionnels du secteur des services financiers. Alors que la protection du consommateur constitue un thème fréquent en droit français -et récent en droit libanais- une telle recherche fait défaut en matière spécifique aux services bancaires et aux services des assurances en droit comparé. En effet, le sujet est souvent présenté sous des angles séparés de la protection du consommateur dans chacun des deux services, dans chacun des deux droits. Il en découle qu’un approfondissement global, mais non exhaustif, sur « la protection du consommateur des services bancaires et des services d’assurance » dans une perspective comparative entre les deux droits, français et libanais, nous permettrait de mieux connaître les caractéristiques d’une telle combinaison. Ainsi, une série de questions se pose : Quels sont les contours des protections octroyées à ces consommateurs ? Comment leurs intérêts collectifs et individuels sont-ils défendus par les gouvernements, les législateurs, les juges, et la société civile ? Quelles sont les conséquences juridiques d’une telle protection qui s’avère être parfois « irrationnelle » ? Cette recherche a donc pour finalité de tenter de répondre à toutes ces questions, à travers deux parties. Dans la première, il s’agit d’analyser la protection octroyée aux intérêts collectifs et individuels des consommateurs des services bancaires et d’assurance. Dans la seconde, l’attention sera portée sur la mise en oeuvre d’une protection curative, parfois « déraisonnable » des consommateurs des services bancaires et d’assurance.

    Lin Chong, Le statut des administrateurs judiciaires dans les droits comparés des procédures collectives chinoises et françaises, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Le droit français des procédures collectives a connu pas mal de modifications ces dernières années. La profession d’administrateur judiciaire pour sa part, n'a également pas cessé d’évoluer avec des succès et des échecs qui ont attiré notre attention. Il s’agit d'examiner cette évolution pour la modernisation de la profession dans le contexte actuel de la mondialisation. En droit chinois il n’existait pas une vraie loi sur les procédures collectives au sens strict avant la publication de la nouvelle loi du 27 août 2006 sur la faillite d’entreprises. Par rapport à l’ancienne loi de 1986, la nouvelle loi adoptée après 12 ans d’élaboration, est venue apporter des changements importants et constitue un effort majeur pour constituer un système juridique correspondant au développement vers une économie de marché. Parmi de nouveaux régimes établis par la nouvelle loi 2006, nous notons que la mise en place du régime d’administrateur de faillite est un des plus remarquables. Toutefois étant un régime établi dans le droit de la faillite, qui lui- même est apparu assez récemment, le dispositif ne peut que fournir un cadre juridique pour l’administrateur de faillite. Pour autant, la recherche sur l’administrateur de faillite, s’investissant d’un rôle très important, dans les procédures collectives chinoises est sans aucun doute un sujet nécessaire et urgent. Espérant pouvoir faire progresser le régime chinois d’administrateur judiciaire vers une profession libérale juridique en s'inspirant de l’expérience française, nous traitons successivement la nature juridique de l’administrateur judiciaire du point de vue historique et de droit positif, les conditions d’accès aux fonctions d’administrateur judiciaire, ainsi que sa rémunération, ses fonctions, et sa responsabilité en droit français et en droit chinois.

    Marwa Hajjar, L' intuitus personae dans les sociétés de capitaux, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Les sociétés sont traditionnellement classées en sociétés de personnes et sociétés de capitaux. L’intuitus personae constitue le fondement sur lequel repose cette distinction. Fort présent dans les sociétés de personnes, l’intuitus personae serait, en théorie, absent dans les sociétés de capitaux. Toutefois, cette distinction classique ne correspond plus, aujourd’hui, à la réalité. Nous assistons, en effet, à la résurgence de la considération de la personne dans les sociétés de capitaux à travers le développement de techniques contractuelles dont le but est de contrôler l’accès à ces sociétés. Ce mouvement de personnalisation a été renforcé par le législateur, d’abord, par la création de la société par actions simplifiée, mais aussi par la reconnaissance, dans les sociétés cotées, de la notion de concert ou encore d’un droit de sortie au profit des actionnaires minoritaires. La consécration de la validité de l’exclusion, qu’elle soit conventionnelle ou le résultat d’un mécanisme spécifique du droit des sociétés comme le retrait obligatoire ou le coup d’accordéon, participe également de ce phénomène. Cette présence a des conséquences majeures sur le fonctionnement de ces sociétés, mais aussi sur le droit des sociétés en général. En effet, d’une part, la reconnaissance de la primauté des relations entre actionnaires sur les capitaux offre une nouvelle perspective de la notion d’affectio societatis et du principe majoritaire. Et d’autre part, la mise en oeuvre de l’intuitus personae dans des sociétés dans lesquelles il est censé être absent affecte la cohérence même du droit des sociétés en anéantissant la summa divisio sur laquelle ce droit est bâti et en dénaturant le choix du pluralisme juridique, fait de longue date par le législateur français, qui commande en présence d’une pluralité de structures offertes aux opérateurs, une distinction de chacune d’elles reposant sur des critères précis et invariables.

    Maya Affeich, La relation entre le capital et le pouvoir dans la société anonyme libanaise, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    La relation entre le capital et le pouvoir dans la société anonyme libanaise est régie par le principe de proportionnalité qui veut que chaque actionnaire puisse exercer un pouvoir dans la société proportionnel à sa participation au capital. Ce principe est expressément consacré par la loi, et résulte de cette relation entre l’action et le droit de vote. Sa préservation est aussi assurée par des dispositions législatives. A travers cette construction, le législateur fait de la société anonyme le fief d’une démocratie actionnariale. Cette règle de principe n’est, toutefois, pas absolue. Elle connaît des limites. Cependant, ces limites n’entraînent pas une remise en cause de ce lien de proportionnalité, d’autant plus qu’elles sont justifiées. Or, l’apparence est parfois trompeuse. La société anonyme est bien loin de constituer une véritable démocratie, et le législateur qui a adopté ce principe n’a pas réussi à le préserver complètement. En effet, à examiner de plus près les dispositions du droit libanais, l’on se rend compte de l’ampleur des atteintes dues, pour l’essentiel, à de nombreuses lacunes de la loi, qui ôtent aux actionnaires leur pouvoir, ou font obstacle à son exercice, entraînant le déséquilibre de ce lien, voire sa rupture totale. Aujourd’hui, le rétablissement de la relation entre le capital et le pouvoir devient une exigence pour le développement des sociétés anonymes. Ceci ne peut se réaliser qu’à travers la participation des actionnaires à la vie sociale. Cette participation devra être adaptée à la taille de la société, pour redonner au pouvoir actionnarial toute son efficacité. Le droit libanais offre, en principe, les moyens nécessaires pour opérer le rétablissement.

    Rita Bou aoun, L'expertise en arbitrage international, thèse en cours depuis 2011 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Le caractère juridictionnel de l’arbitrage permet de le distinguer de mécanismes voisins qui en sont démunis, à savoir la conciliation, la médiation, la transaction, l’expertise et le mandat commun. L’expert judiciaire, désigné comme technicien par le juge pour l’éclairer, ne remet qu’un simple avis, qui ne lie ni les parties ni le juge. Il en ira de même, en principe, si l’expert est désigné par un tribunal arbitral international. Mais la pratique connaît aussi, à côté de cet expert neutre chargé d’une mission technique par l’arbitre lui-même, l’expert-witness, qui n’est pas vraiment un témoin, mais qui donne à l’arbitre un avis technique à l’initiative et généralement en faveur de la partie qui l’a choisi et rémunéré dans ce but. Cette procédure des experts-témoins a la préférence des praticiens de common law, tandis que ceux des systèmes de droit civil restent attachés à l’expert neutre désigné par l’arbitre. Il arrive que cette distinction, assez simple, entre arbitrage et expertise, soit obscurcie par la terminologie employée dans la pratique internationale, mais aussi par la diversité des situations qu’on y rencontre. Si les parties confient à un tiers qu’elles appellent expert un pouvoir de décider (de n’importe quel litige technique ou de l’évaluation d’un bien ou d’un dommage), ce tiers, n’ayant plus une mission purement consultative, est en réalité soit un arbitre, soit – en l’absence de contestation – un mandataire commun. Ce serait la mission qui leur est donnée qui détermine la nature de la fonction d’experts ou d’arbitres, la qualification choisie par les parties n’ayant qu’une valeur indicative. Ce qui caractérise l’arbitre, juge privé, c’est son pouvoir juridictionnel, sa mission de dire qui a tort et qui a raison (et dans quelle mesure…). Quelle est donc la véritable nature de la fonction d’expert et jusqu'à quel point convergerait-elle avec la fonction d'arbitre?

    Ziad El Ghazal, La contrefaçon à l’épreuve de l’Internet , thèse en cours depuis 2011 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Bien qu’il ait ouvert de nouvelles dimensions à la communication, au commerce et à la publicité, l’Internet s’est avéré être, avec le temps, une arme à double tranchant ; un terreau fertile à la prolifération de nombreuses infractions, au nombre desquelles figure la contrefaçon. En effet, l’Internet est aujourd’hui considéré comme le principal vecteur de diffusion de la contrefaçon. A cause de son ubiquité, il a pu transformer la contrefaçon en un véritable fléau mondial, face auquel, la protection des droits de la propriété intellectuelle s’impose. Notre étude s’intéressera précisément à la protection des droits d’auteur et des marques sur Internet, et ce, en droits français et libanais... Nous étudierons, entre autres, les conditions d’octroi de cette protection, tout en analysant la nuance entre les critères d’originalité (condition sine qua non de la protection d’une œuvre de l’esprit) et de distinctivité (critère indispensable quant à la protection de tout signe distinctif). De même, en l’absence de décisions de justice et de doctrine en la matière, nous aborderons la question de savoir si «le droit des marques libanais» datant du 17 janvier 1924 (arrêté n° 2385) serait applicable en matière de contrefaçon de marques sur Internet. Sans oublier de projeter la lumière sur la question de la compétence extraterritoriale des juges français et libanais en matière de cyber contrefaçon…

    Tien Dien Nguyen, Le formalisme en matière contractuelle dans les droits français et vietnamien, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Tandis que le formalisme juridique constitue un thème fréquent en droit français, une telle recherche fait défaut en droit comparé. En effet, le thème est habituellement présenté sous l'angle de ses manifestations variées. En conséquence, une étude globale sur le formalisme du contrat en droits français et vietnamien nous permet de mieux connaître ses caractéristiques dans chaque système juridique. Le formalisme peut être fréquemment envisagé comme une règle juridique en vertu de laquelle la formalité est exigée par la loi pour la validité ou l’efficacité d’un contrat. Il s’impose à la conclusion du contrat. A cet égard, il serait une exception au consensualisme. Mais depuis quelques décennies, le formalisme ne cesse de se propager en droit moderne, notamment en droit de la consommation. Ce phénomène semble d’autant plus paradoxal que le principe du consensualisme domine en droit moderne. Avec ce développement du formalisme, une série de questions affleure : quels sont ses caractéristiques en droits français et vietnamien ? Les deux systèmes présentent-ils des caractères communs ? Quelle place le formalisme occupe-t-il en droit moderne : est-il considéré comme une exception au consensualisme ou comme un instrument légal de sécurité juridique ? Cette recherche a ainsi pour finalité de répondre à toutes ces questions. Elle est articulée en deux parties. Dans la première partie, il s’agit du formalisme accentué dont la formalité s’impose pour la validité ou l’existence du contrat. Dans la deuxième partie, il s’agit du formalisme atténué : la formalité est requise pour l’efficacité du contrat.

    Rita Waked, La notion de contrat administratif international à travers l'exemple du contrat BOT (Build, Operate, Transfer) : étude comparée Droit français-Droit libanais, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Pas de résumé

    Reine Al Achkar, Clause de Hardship et clause d'amiable composition, thèse soutenue en 2010 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Bien que le pouvoir modérateur de l’amiable compositeur à l’égard des droits nés du contrat soit reconnu (tempérer les conséquences du contrat), le vrai problème demeure de savoir si la clause d’amiable composition peut s’interpréter comme comportant une renonciation à se prévaloir d’une sanction stricte des droits nés du contrat. L’amiable compositeur a le droit de réduire plutôt que d’augmenter, atténuer les effets excessifs, empêcher les injustices criantes,��� mais peut-il aller plus loin et écarter résolument une disposition contractuelle ? Peut-il au moins, au nom de l’équité, corriger les effets d’un contrat et faire ce que réalise la clause de Hardship surtout dans les contrats internationaux si les parties à ce genre de contrat venaient à oublier de la stipuler ?Nous nous proposons d’apporter, tout au long de cette thèse, une réponse à cette question. Dans la première partie nous analyserons la particularité de la clause de Hardship ainsi que ces effets sur le contrat initial. Dans la deuxième partie, nous étudierons la possibilité pour l’amiable compositeur, dont la mission revêt un caractère juridictionnel, de modérer / adapter le contrat à la lumière de la reconnaissance ou de l’admission de la théorie de l’imprévision autant sur le plan interne qu’international

    Rita El Boustany, Le compte joint, thèse soutenue en 2010 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    L’étude pratique et théorique du compte joint conduit à révéler la singularité de cette institution bancaire mais aussi met-elle en jeu diverses branches du droit conduisant ainsi à l’interférence d’un amalgame de règles imprégnant son ouverture, sa vie et sa clôture. Perçu initialement comme un outil de fraude fiscale, le compte joint, armé d’une souplesse et d’une efficacité indéniables, a quand même survécu à toute accusation et s’est imposé comme un compte ordinaire des particuliers malgré les différentes perturbations dont sa mise en œuvre est susceptible d’engendrer. Marqué par l’influence du droit commun, ce compte puise son fondement dans les dispositions du Code civil. Ainsi est-il basé sur la solidarité active régie par les articles 1197 et suivants dudit code. Essence même du compte joint, cette modalité de l’obligation doit être expressément stipulée. Elle permet à chaque titulaire de faire fonctionner le compte sous sa seule signature même suite au décès d’un autre. Mais elle n’a d’incidences que dans les rapports de la banque avec les cotitulaires. Les rapports de ces derniers entre eux restent définis par la convention qui les unit. Créanciers solidaires à l’égard de la banque en cas de solde créditeur, les cotitulaires se trouvent débiteurs solidaires en cas de solde débiteur : la solidarité passive étant en général expressément stipulée parallèlement à la solidarité active. Ressortant de la catégorie des comptes collectifs, le compte joint est également caractérisé par la cotitularité. Il ne perd pour autant pas son unité : les cotitulaires étant réunie au sein d’une même partie à un acte unique. Il existe, en effet, un seul acte et il est conjonctif.

    Sala El Fakhri, Classification générale des contrats de droit civil , thèse soutenue en 2010 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Cette thèse porte sur la classification générale des contrats de droit civil. Elle consiste en une approche comparatiste entre les droits français et libanais d’une part, et tente d’autre part, d’étudier la plupart des thèmes qu’elle évoque à la lumière des principes européens du droit des contrats ainsi qu’à la lumière des différents projets de réforme du Code civil français. Cette thèse propose de s’élancer à partir des différentes classifications générales existantes, qu’elles soient légales ou doctrinales. Cette analyse permet de remarquer les principales failles que présente l��ensemble de ces classifications. C’est à partir de ce constat que nous proposons de rechercher une classification générale des contrats qui se démarquerait de celles étudiées. Pour ce faire, cette thèse part à la recherche du centre de gravité de l’actualité du contrat pour constater qu’il réside actuellement dans l’ampleur que prennent la bonne foi et l’équité. Ces deux instruments permettent au juge d’intervenir au sein du contrat. La classification romaine des contrats de bonne foi et de droit strict pourrait être adaptée aux besoins de l’actualité du contrat. Cependant, il faudrait la mettre à jour. Une proposition serait de le faire grâce l’analyse économique du droit qui distingue entre les contrats complets et les contrats incomplets. Le résultat débouche sur la proposition de distinguer entre les contrats équitables et les contrats inéquitables en appréciant l’équité et la complétude du contrat au moment où le juge est saisi de l’affaire.

    Sara Nasser El Dine, La place de l'exemption individuelle de l'entente en droit de la concurrence , thèse soutenue en 2010 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Comment attribuer à la règle d'exemption individuelle sa juste place au sein du droit de la concurrence? La recherche entreprise ici conduit à préconiser une implication définitive et effective de la règle d'exemption dans le contrôle des ententes. Pour parvenir à cette conclusion, la démonstration du traitement contrasté que réserve le droit de la concurrence à l'exemption individuelle est apparue comme un préalable indispensable. Le droit de la concurrence renouvelle la règle d'exemption individuelle mais, en même temps, il la relègue en lui préfèrant d'autres mécanismes aboutissant au même résultat qu'elle, à savoir la non interdiction de l'entente. Or, si ces mécanismes, procédure d'engagements, seuil de sensibilité et exemption par catégories, sauvent l'entente, tout comme la règle d'exemption individuelle, ils n'ont ni le même fonctionnement, ni les mêmes effets de cette dernière à l'égard de la sanction et de la réparation du dommage concurrentiel. Dès lors, la règle d'exemption s'affirme comme une notion irremplaçable au sein du droit des ententes. Sa reconnaissance se montre ainsi nécessaire, et ceci à travers l'examen individuel et contentieux de l'entente. Néanmoins cette reconnaissance se heurte à deux obstacles, l'un d'ordre substantiel, consistant dans l'instrumentalisation de l'exemption et l'autre de nature structurelle, résidant dans l'altération du raisonnement binaire nécessaire à l'exemption. Tenant compte de ces difficultés, découlant de la manière dont est interprété le principe d'interdiction de l'entente, la solution serait de renforcer le rôle du bilan concurrentiel, mécanisme de l'exemption, pour devenir une méthode d'appréciation de la licéité de l'entente et non seulement, comme c'est le cas aujourd'hui, un moyen de justification de l'entente anticoncurrentielle.

    Carole Najm-Makhlouf, Tacite reconduction et volonté des parties, thèse soutenue en 2009 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    L’objet de la recherche consiste à approfondir la notion de tacite reconduction des contrats civils et commerciaux en droit positif français et à étudier le rôle de la volonté des contractants dans la mise en œuvre de ce mécanisme. A cet égard, nous avons distingué deux séries d’hypothèses, selon que les contractants se sont prononcés ou non sur le sort de leurs relations post-contractuelles. Dans le silence du contrat (I), la loi a prévu et réglementé la tacite reconduction du contrat de bail de droit commun. Dans l’esprit du législateur de 1804, la tacite reconduction repose sur la volonté des parties. Mais les lois spéciales applicables au contrat de bail s’en sont détachées en faisant de la tacite reconduction un mécanisme imposé. Le législateur a par ailleurs écarté la tacite reconduction de certains contrats. Lorsque la loi est muette, la jurisprudence a étendu le champ d’application de la tacite reconduction à tous les contrats à durée déterminée et à exécution successive qui continuent d’être exécutés après leur expiration. La tacite reconduction est une institution de droit commun qui opère création d’un nouveau contrat et non sa prorogation. Quels seraient le fondement d’une telle solution et le régime juridique du contrat reconduit ? Les parties se prononcent parfois expressément sur le sort de leurs relations (II). Elles peuvent soit favoriser la prolongation de leur contrat en y insérant une clause de tacite reconduction ou de prorogation soit l’écarter par une clause de non-tacite reconduction. Quelle est la technique de rédaction de ces clauses ainsi que leur efficacité, sachant que la volonté des parties est souvent brimée par des lois impératives.

    Céline Karam, L'apport du savoir faire en société, thèse soutenue en 2009 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    La problématique de l’apport du savoir faire en société est relative à la nature juridique du contrat d’apport ainsi qu’au régime y applicable. La qualification du contrat dépend largement de celle donnée au savoir faire : ce dernier est-il juste une valeur économique etpar la suite l’apport est en industrie, ou jouit-il de la qualification de bien juridique et l’apport devient-il en nature?L’approche doit être orientée vers l’économie et la réalité quotidienne pratiquée par les opérateurs économiques : le savoir faire est indéniablement un bien approprié par le biais des clauses contractuelles. La classification de l’appropriation lato sensu sert de cadre pour qualifier le savoir faire de bien juridique dont l’apport ne peut être qu’apport en nature. Appuyer ce statut du savoir faire ne résout pas tous les problèmes: comment concilier les caractères secret et immatériel du savoir faire avec les impératifs du droit des sociétés ? Les clauses de secret et de non concurrence jouent un rôle fonctionnel afin d’aboutir aux résultats recherchés: d’une part, le transfert définitif du savoir faire apporté en propriété implique l’existence d’obligations de secret et de non concurrence incombant sur l’apporteur, et d’autre part, le double effet du transfert temporaire et de la restitution dans le cas de l’apport en jouissance se réalise respectivement par les obligations contractuelles et post-contractuelles de secret et de non concurrence incombant sur la société. Ainsi la rédaction du pacte social et du contrat d’apport s’avère une étape délicate et nécessaire sur laquelle les parties doivent minutieusement veiller afin de créer sur l’apport du savoir faire bien immatériel, les effets de l’apport d’un bien corporel.

    Dani Rafic Itani, La théorie des fraudes spéciales , thèse soutenue en 2009 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    La théorie générale de la fraude inaugurée par José Vidal, reflétait une vision construite sur des données juridiques qui existaient à l'époque de l'éminent autreur. La mondialisation, l'évolution législative et prétorienne, rendaient la théorie de Vidal, incapable d'absorber toutes ces nouvelles applications. Ainsi, si la fraude corrompt tout (Fraus omnia corrumpit), cependant chaque catégorie de fraude corrompt selon ses propres conditions et a donc sa propre sanction. La fraude est donc une notion protéiforme, qui ne peut être limitée à un régime unitaire déterminé, mais donne par contre naissance à des catégories fixes de fraudes spéciales, en fonction de son élément de sanction, la fraude peut être divisée en deux grandes catégories : celles sanctionnées par des mécanismes classiques comme l'inefficacité, l'inopposabilité, et la nullité accompagnées parfois de dommages et intérêts, et d'autres par des sanctions tout à fait nouvelles, dont une partie est de source prétorienne, et l'autre est d'origine purement législative. Notre étude permet d'examiner plusieurs fraudes de régimes différents, intervenant, à titre énonciatif non limitatif, en matières : de conflit de lois et de juridictions; d'action paulienne, matrimonial, mariage, prodigalité, désignation de délégués syndicaux, augmentation du capital social, assurances, domaine immobilier, sociétés, garantie à première demande et crédit documentaire, recel successoral et de communauté, voies de recours, droit de consommation, système de traitement automatisé de données, etc. . Ces applications et autres, justifient la crise de la théorie générale de Vidal, et l'émergence de la théorie dite des fraudes spéciales.

    Sajih Rizk, La notion de pratique anticoncurrentielle, thèse soutenue en 2008 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    A l'intérieur d'un groupe de notions (pratiques anticoncurrentielles, transparence tarifaire et pratiques restrictives), toutes les notions ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines ont des contours plus précis que d'autres, certaines posent d'avantage de difficultés de qualification. Les conséquences du caractère résiduel de la notion de pratique anticoncurrentielle sont simples à dégager : tout en n'étant pas une notion-cadre, la notion de pratique anticoncurrentielle est devenue une notion large, s'appliquant à des hypothèses toujours plus nombreuses et différentes qui conduisent à une modification de son contenu, d'où sa désignation de notion à contenu variable. D'autre part, le contenu variable des pratiques anticoncurrentielles amène des difficultés lors de la recherche d'un critère unique ; il faut alors recourir à des critères, d'où ce caractère de notion sans critère. Cette oscillation de la notion de pratique anticoncurrentielle qui apparaît large et plus souple, explique aussi qu'elle emprunte à la fois à la notion conceptuelle et à la notion fonctionnelle, sans jamais s'associer pleinement à l'une ou à l'autre. C'est peut-être un signe de la richesse de la notion de pratique anticoncurrentielle que de ne pouvoir se laisser enfermer dans des catégories trop précises ou dans des appellations trop rigoureuses.

    Myriam Lahana, Vers une théorie générale des clauses en droit des contrats, thèse soutenue en 2008 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    L'impact des clauses dans le domaine contractuel mais tout autant dans la vie économique et la fréquence des incidents imposaient une réflexion sur la nécessité d'aborder une théorie générale des clauses en droit privé des contrats. En premier lieu, il convenait de délimiter avec précision la notion même de clause. Au sens strict, la clause se définit comme étant l'expression d'une volonté. De cette qualification, découle très naturellement le régime de la clause. Celui-ci obéit à un principe fondamental: le respect de la volonté. En second lieu, il fallait après l'étude de la clause en elle-même, l'appréhender dans la globalité qui l'entoure. A ce titre, la clause doit être envisagée non seulement dans ses rapports avec les autres clauses mais également dans ses rapports avec le contrat lui-même. Il résulte de cette recherche que la clause entretient des rapports infiniment plus complexes qu'il n'y paraît. L'élaboration de cette théorie générale sur les clauses permet ainsi de redonner à la clause la légitimité qu'elle mérite et l'importance qu'elle a dans l'esprit des parties.

    Rabih Chendeb, La formation du contrat de consommation, étude de droit comparé, thèse soutenue en 2007 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Le droit français, tout comme les droits libanais et égyptien ont de longue date réglementé par le droit commun la formation du contrat. Lors de la formation de la relation contractuelle, le principe de l’autonomie prédominait avec en même temps un respect des principes de liberté et d’égalité des deux parties. Aujourd’hui, par le fait du développement économique et social, le respect de ces trois principes n’est, en lui seul, plus apte à assurer une protection satisfaisante de la volonté du consommateur. C’est au nom du respect de la règle morale que le principe de l’autonomie de volonté reçoit en matière contractuelle les plus sérieux atteintes. Les Droits communs français, libanais et égyptien font, assurément une grande part à la morale individuelle en imposant, en particulier, une certaine loyauté dans la négociation et l’exécution des contrats. Toutefois, à cette morale fondée sur le postulat de l’égalité des parties, se superpose, sous l’impulsion d’une législation dirigiste, une morale collective prenant en compte l’appartenance des contractants à tel groupe ou catégorie sociale déterminée. Voilà pourquoi nous avons envisagé la formation du contrat de consommation avec tout ce que comporte de silences et d’ambiguïtés la discussion contractuelle initiale. Certes, les législateurs français, libanais et égyptien ont pris un ensemble de mesures juridiques pour aider le consommateur dans sa tâche et lui assurer une protection fiable devant la prolifération des contrats d’adhésion. Mais la question se pose de savoir si les droits positifs français, libanais et égyptien ont la capacité de s’adapter aux besoins de la pratique et aux nécessités sociales.

    Dani Naous, Les sociétés de gestion collective des droits, thèse soutenue en 2007 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Dès la fin du XVIII siècle, les auteurs français eurent perçu la nécessité et l’importance des sociétés de gestion collective des droits qui se furent occupées, à la place des auteurs, à la gestion et à l’administration des œuvres d’esprit. Aujourd’hui, plus que jamais, ces sociétés qui ont reçu leur titre de noblesse avec la promulgation de la loi du 3 juillet 1985 en France et qui trouvent leur enracinement dans une conception mutualiste de la personnalité morale, sont juste nécessaire pour assumer la gestion des droits d’auteur et des droits voisins, parce que ces sociétés peuvent faire face à des partenaires puissants et parfois oublieux de leurs obligations ou désireux de s’en soustraire. En outre, la nécessite de telles sociétés se multiplie dans un univers caractérise par l’évolution cancéreuse de la technologie surtout en ce qui concerne les moyens de communication. Ces sociétés exercent les droits de leurs adhérents en délivrant des autorisations, en signifiant des refus et en imposant les tarifs. Elles consistent à percevoir les redevances auprès des utilisateurs pour ensuite les répartir entre les titulaires des droits. Ces sociétés peuvent aussi ester en justice pour la défense des intérêts personnels et collectifs de leurs associés ; elles peuvent se constituer partie civile lors d’une action pénales ; elles financent des actions d’intérêt général ou bien d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formations des artistes. Enfin, il ne faut pas oublier que ces sociétés, en tant que prestataires de services, sont soumises au droit de la concurrence tant français que communautaire.

    Victoire Kolingar, L'étendue de la fiction dans le lien de filiation, thèse soutenue en 2007 à Paris 2 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Selon Monsieur Benabent, "l'état de l'enfant consiste dans le lien de filiation qui le relie à son père et sa mère". Or, dans notre droit de la filiation, on a souvent défini la filiation biologique comme étant le lien de droit qui existe entre l'enfant et son père ou sa mère. Mais qu'en est-il alors de la filiation fictive? La filiation fictive résulte d'un acte de volonté, on parle d'une "filiation imitation". Cette filiation ne repose pas sur une réalité biologique mais sur une réalité affective, qui proclame juridiquement le statut de parent et enfant à deux individus. La filiation fictive est donc par définition la filiation qui ne correspond pas à la vérité biologique mais repose sur une vérité affective. Cette constatation, nous amène à nous interroger sur la place que le droit accorde à la fiction dans la filiation. Si l'on se réfère à la pensée de Mr Benabent, il ne fait pas de doute que la fiction occuperait une place tout aussi importante que cette "fameuse vérité biologique". Or, dans notre droit positif, le conflit semble être tranché au profit de la primauté accordée à la vérité biologique. Ainsi, nous tenterons d'analyser cette filiation fictive en tenant compte des nouveaux modes de procréation et nous verrons également comment le législateur crée des mensonges pour légaliser ce type de filiation. Nous essayerons également de démontrer que selon la nature du lien de filiation, le droit va organiser tantôt un mensonge tantôt une vérité.

    Samar Abdel hadi, Le quasi-contrat de gestion d'affaires , thèse en cours depuis 2005 en co-direction avec Hervé Lécuyer 

    Philippe Lobry, Etude et analyse de l'adoption de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite "loi Macron", thèse en cours depuis 2004 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    Le projet de loi Macron a suscité une certaine effervescence au sein de l'opinion publique et de la classe politique au cours des débats parlementaires qui ont conduit à son élaboration et à son adoption. La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui est son intitulé exacte, contient un certain nombre de dispositions novatrices parmi lesquelles les plus importantes résident dans l'assouplissement du travail le dimanche et la nuit, avec dorénavant la possibilité octroyée aux élus de pouvoir fixer un nombre de dimanches travaillés entre zéro et douze. De même, il convient de relever la création de "zones touristiques internationales" dans certaines villes telles que Paris, Deauville, Cannes où il sera offert la possibilité aux commerces de pouvoir ouvrir le dimanche, et ce jusqu'à minuit, ceci sur le fondement de compensation au niveau des salaires. La loi Macron préconise également de procéder à une libéralisation des transports en mettant en place l'instauration de lignes nationales d'autobus. Cette législation ambitionne aussi d'assouplir le passage de l'examen du permis de conduire, de réformer la justice rendue par les prud'hommes. La richesse et la teneur des discussions parlementaires qui ont eu lieu, amènent à procéder à un certain nombre de constats, à se livrer à plusieurs réflexions, mais conduisent aussi à certaines Interrogations ceci que ce soit sur le plan juridique, sociologique ou encore politique.

    Sabine Vacrate, La société créée de fait, essai de théorisation, thèse soutenue en 2002 à Paris 12 en co-direction avec Hervé Lécuyer  

    "La société créée de fait est la reconstitution rétrospective effecuée par les tribunaux d'une situation passée dans laquelle des individus se sont comportés comme des associés sans en avoir conscience. A la demande d'une des parties ou des tiers, les juges procèdent à une qualification sociale a posteriori, afin de faire bénéficier le demandeur des conséquences financières de la liquidation ou de la responsabilité solidaire des membres de la prétendue société. Instrument subsidiaire de rééquilibrage des patrimoines, la qualification sociale permet l'application d'un jugement en opportunité dans lequel les juges se livrent à une appréciation inadéquate de la caractérisation des éléments constitutifs de la société. Dans le silence de la loi et la perplexité de la doctrine, la société créée de fait se présente aujourd'hui comme un phénomène social laissé à l'usage de la jurisprudence. Cependant, son caractère contentieux ne saurait masquer les incertitudes qui caractérisent la véritable nature juridique de la notion. N'étant pas une société, puisqu'elle ne répond à aucun critère de caractérisation des sociétés de droit commun, la qualification sociale engendre de nombreuses incohérences et incompatibilités, notamment à l'égard du droit des sociétés mais également à l'égard du droit commun des contrats. Elle nous paraît être une notion fonctionnelle accomplissant la mission que la jurisprudence lui assigne. Ainsi, bien que très voisine du quasi-contrat, la société créée de fait n'est pas une "quasi-société"; en revanche elle constitue avec lui, une nouvelle catégorie d'obligations juridiques non volontaires destinée à réparer l'enrichissement injustifié d'un patrimoine aux dépens d'un autre. "

  • Isabelle Boismery, Essai d'une théorie générale des contrats spéciaux, thèse soutenue en 2021 à La Réunion co-présidée avec Hervé Lécuyer  

    Le droit des contrats spéciaux s'illustre dans le Code civil par les différents contrats nommés que sont principalement les contrats de vente, de bail, d’entreprise, de dépôt, de mandat. Très utilisés en pratique, ces contrats représentent la plupart des actes juridiques usuels, conclus chaque jour, aussi bien par les professionnels que les consommateurs. Pourtant, ces modèles législatifs « simples » se heurtent aujourd’hui à deux écueils. D’une part, les règles posées en 1804 ne correspondent plus à l’époque. D’autre part, la technique contractuelle ne cesse d'inventer de nouveaux hybrides mêlant plusieurs opérations économiques telles que transfert de propriété, la mise à disposition, la représentation, le service, … . Ces nouveaux contrats, devenus de plus en plus complexes et personnalisés en fonction des parties, se heurtent dès lors à ces catégories juridiques trop étriquées. Par ailleurs, la spécialisation, voire la «  sur-spécialisation  », des règles et des régimes juridiques entraine de nombreux risques d'insécurité juridique pour les acteurs économiques. Face à ces maux chroniques, auxquels se retrouve confronté le droit français, il apparaît nécessaire de repenser et de rénover la matière du droit des contrats spéciaux. Or, l’élaboration d’une théorie générale des contrats spéciaux, fondée sur la reconnaissance d’opérations économiques essentielles et destinée à s’intercaler entre le droit commun et le droit spécial, entraînerait ainsi une profonde modification dans l'ordonnancement juridique et la pensée classique du droit des contrats spéciaux.

    Ghassan Taouk, L’autonomie de la clause en droit privé, thèse soutenue en 2021 à Montpellier présidée par Hervé Lécuyer  

    L’autonomie un vocable recouvrant deux réalités : la « séparabilité » et « l’indépendance ». L’autonomie de la clause compromissoire se traduit par la SEPARABILITE de la clause et non pas par son indépendance puisqu’elle se trouve parmi les autres clauses du contrat de base. La séparabilité signifie que cette clause est différente des autres clauses dans son existence, son objet et sa portée et elle ne partage pas leur sort. Les effets de cette séparabilité se résument en une autonomie matérielle qui permet, d’une part, la survie de la clause compromissoire au contrat principal, l’absence de contagion des vices qui pourraient affecter le contrat et, d’autre part, elle l’autorise à être soumise à une loi différente de celle qui régit le reste du contrat et si les parties ont choisi la loi applicable à leur contrat, rien ne permet d’affirmer que cette même loi devrait régir la clause compromissoire, puisque celle-ci est fort différente dans son objet et sa nature du contrat qui la contient.En revanche, le principe de l’autonomie de la garantie autonome signifie L’INDEPENDANCE totale et ceci veut dire inopposabilité des exceptions contenu dans d’autres contrats ou instruments annexes s’y rapportant. Le mécanisme de la garantie autonome aboutit à la création d’une pluralité de rapports contractuels dont l’enchainement chronologique se présente par la création de deux contrats distincts et indépendants. L’appel de la garantie la rend irrévocable et exigible immédiatement sans contestations se rapportant au contrat de base et sans pouvoir lui opposer les exceptions qui pourraient s’appliquer à ce contrat.

    Marie-Sophie Bondon, Le principe de réparation intégrale du préjudice : contribution à une réflexion sur l'articulation des différentes fonctions de la responsabilité civile, thèse soutenue en 2019 à Montpellier présidée par Hervé Lécuyer  

    « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ». Ite misa est : la responsabilité civile toute entière se définit à travers le principe de réparation intégrale. Limité à la fonction curative et écartant, par principe, la prise en compte de la gravité de la faute, l’axiome se tient à distance de la fonction punitive. Or, la responsabilité civile est duale, tant curative que normative — l’astreinte et la clause pénale portent témoignage de cette orientation. Que le principe de réparation intégrale ait causé l’hégémonie de la compensation oblige à rétablir un équilibre assurant cohérence et harmonie dans les fonctions de la responsabilité civile. La responsabilité civile mérite d’être réformée sous deux axes : le renforcement de la fonction compensatoire et le renouveau de la fonction normative. Le principe de réparation intégrale demeure essentiel à la fonction compensatoire de la responsabilité civile : gage d’adaptabilité des formes de réparation et de l’évaluation des préjudices, il permet d’en assurer la rationalisation. La clarification des règles de détermination et d’évaluation des préjudices permettrait sans nul doute de réduire les critiques à cette « idéologie de la réparation ». Le dernier projet de réforme de la responsabilité civile veut l’entreprendre, précisément par la clarification des conditions de responsabilité. Néanmoins, reconnaître ses limites est essentiel à l’effectivité de la responsabilité civile, sans quoi le principe de réparation intégrale freinera par trop sa fonction normative. Une mutation de paradigme s’avère indispensable pour revaloriser les fonctions préventive et punitive de la responsabilité civile. Par elles s’expriment les deux grands axes de la dimension normative. En ce sens, la peine privée, corrélée à l’amende civile, mérite d’être revalorisée par le droit positif afin d’harmoniser le principe de réparation intégrale avec les mécanismes correctifs indispensables à la sanction de comportements fautifs.

    Aurélie Van Den Bavière, La prévision contractuelle, thèse soutenue en 2019 à Paris 1 co-présidée avec Hervé Lécuyer  

    Le contrat est-il un acte de prévision ? La question ne semble pas intéresser. Souvent perçue comme ressortant d’une vision classique et subjective du contrat, empreinte de rigidité, la prévision contractuelle aurait fait son temps. Face aux évolutions contemporaines du droit, de moins en moins hermétique à l’interventionnisme légal et judiciaire, l’idée d’un contrat « chose des parties » paraît obsolète. Le développement de figures contractuelles nécessitant une certaine flexibilité en serait une manifestation éclatante. En sus, si l’idée peut parfois encore séduire, son manque de réalisme est vite dénoncé : la possibilité d’une inexécution ou d’une modification des prévisions contractuelles ne rendrait-elle pas vaine toute idée d’un acte emprisonnant l’avenir ? La prévision contractuelle traduirait une vision surannée et irréaliste du contrat. Mais la conclusion, au vrai, peut sembler hâtive puisque la prévision en matière contractuelle n’a pas fait l’objet de recherches approfondies. Il semble dès lors impossible de savoir si le contrat est ou non un acte de prévision. Aussi, l’étude de la prévision contractuelle se donne pour ambition d’identifier précisément la notion avant d’examiner si le droit tend à sa réalisation.L’étude porte à croire que, contre toute attente, la prévision contractuelle retranscrit une vision résolument moderne du contrat. À la fois subjective et objective, elle embrasse toutes les figures contractuelles, elle n’est donc pas hostile à la flexibilité. En outre, en tant que notion purement juridique débarrassée de toute incertitude naturelle, elle promeut la sécurité et la confiance, le droit s’évertuant à en assurer la réalisation.

    Nafissa Luana Tamod, L'abus de l'état de dépendance en droit des contrats, thèse soutenue en 2019 à Montpellier présidée par Hervé Lécuyer  

    La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-13 du 10 février 2016 — portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations —, annonce un changement de paradigme dans le droit commun des contrats. Si, jusqu’à présent, les principes de liberté contractuelle et de sécurité juridique constituaient les deux pierres angulaires du Code civil. Désormais, il faudra composer avec la protection de la partie faible. La consécration législative de l’abus d’état de dépendance en droit commun des contrats en constitue une illustration. Cette consécration, aux influences aussi bien internationales — projets d’harmonisation, législations étrangères concurrençant le droit français mais également législations qui s’étaient autrefois inspirées du droit français et ayant récemment quasiment toutes adopté des dispositions venant sanctionner l’abus d’état de dépendance —, que nationales — doctrine et jurisprudence —, semblait prometteuse. Or, à l’issue de la loi de ratification, des modifications ont eu lieu remettant en question, pour des préoccupations tenant à la sécurité juridique et aux craintes des milieux économiques, l’applicabilité de l’article pour les victimes d’abus d’état de dépendance notamment à l’endroit du « tiers de connivence » ; question appréhendée en equity par la doctrine de notice. De sorte qu’il semblerait que les objectifs affichés de sécurité juridique et de protection de la partie faible soient inconciliables. En effet, au terme de l’article 1143 « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». A rebours de cette pensée, cette thèse s’attachera à démontrer que la sécurité juridique et la protection de la partie faible ne répondent pas à des objectifs antinomiques. En effet, l’abus d’état de dépendance peut remplir les objectifs de prévisibilité tout en accordant une protection effective à la partie dont l'état de dépendance a été exploité. Les droits anglais et argentins l’attestent et constitueront un vivier dans notre proposition de conceptualisation de l’abus d’état de dépendance en droit commun.

    Obougnon Gbénou Charlemagne Dagbedji, Arbitrage OHADA et prérogatives de puissance publique nationales, thèse soutenue en 2018 à Lyon présidée par Hervé Lécuyer    

    L’alinéa 1er de l’article 2 de l’AUA consacre l’aptitude des personnes morales de droit public à compromettre. À ce titre, elles peuvent être parties à l’arbitrage au même titre que les personnes privées. Aussi, l’alinéa 2 du même article exclut le recours au droit interne pour contester la validité de la convention d’arbitrage ou la capacité de compromettre. À partir d’une analyse téléologique de cet alinéa, il apparaît que le législateur OHADA exclut de l’arbitrage impliquant les personnes publiques l’exercice des prérogatives étatiques. Mais il apparaît que les personnes publiques continuent d’exercer de jure ou de facto certaines prérogatives dérogeant au Droit commun de l’arbitrage. Cela amène à penser que le législateur n’a pas réussi à concilier l’arbitrage avec les prérogatives exorbitantes des parties publiques. Il se pose alors la question de la conciliation de l’arbitrage avec le statut exorbitant des personnes publiques. Il résulte de l’analyse que les privilèges des personnes publiques sont manifestement irréconciliables avec les exigences de l’arbitrage. Les contradictions sont générées par l’insuffisance du cadre juridique avec des effets mettant à mal l’arbitrage. Mais il est possible de les concilier par une réduction encadrée des privilèges exorbitants des parties publiques. Il est question de l’aménagement d’un régime spécifique à l’arbitrage impliquant les personnes publiques fondé sur l’équilibre des pouvoirs des parties à l’arbitrage. À cette fin, il faut réorienter le fondement de l’arbitrage vers les valeurs du procès équitable. De fait, les personnes publiques peuvent contractuellement renoncer à leurs privilèges ou affecter un bien en garantie à l’exécution de la sentence arbitrale.

    Soror Bahbouhi, Le conflit d'intérêts du banquier, thèse soutenue en 2015 à Paris 9 présidée par Hervé Lécuyer  

    Le conflit d’intérêts du banquier, terminologie galvaudée à force d’être invoquée à chaque nouvelle crise, sans pour autant que le droit puisse pleinement s’en saisir, est une notion particulière, autonome et originale qui aspire pourtant instamment à une existence juridique.Il est d'abord le résultat d’une incompatibilité d’un pouvoir et d’un devoir se trouvant concomitamment entre les mains du banquier. Autrement dit, c’est l’état de fait où le banquier détient le pouvoir d’affecter un intérêt, prédéfini comme supérieur, qu’il est tenu de protéger par devoir. S'il se trouve ainsi au cœur du droit de la représentation, qui régit une partie considérable des rapports clients-banquier, il ne s'y cantonne pas et peut aussi bien s’épanouir hors du cadre contractuel.Il suppose, pour exister, un préalable : une relation de confiance, dont le maintien semble avoir justifié des règles aussi nombreuses que disparates. Or, après en avoir effectué une revue critique, il apparaît que, principalement héritées de réglementations spécifiques aux services d’investissement, elles ne parviennent pas à pleinement l'appréhender au sein de ce domaine, et a fortiori pas dans sa sphère d’expression, qui s’étend bien au-delà. Une meilleure gestion juridique de cet objet d'étude nécessite alors que soient recherchées des critères de simplification et d'efficacité.Dans une approche prospective, l’analyse de l’interprétation des concepts de droit auxquels il est fait recours pour contrôler les conflits d’intérêts contractuels du banquier s'impose et révèle que l’obligation de gestion du conflit d’intérêts présente des traits communs à l’obligation traditionnelle de garantie du fait personnel. Une approche comparative des droits anglo-américains confirme la nature particulière de cette obligation du banquier face au conflit d’intérêts. Une telle obligation appelant nécessairement un régime spécifique, dont une ébauche de régime a finalement été proposée.

    Gaëtan Grach, L'unité des contrats privés et des contrats publics, thèse soutenue en 2014 à AixMarseille présidée par Hervé Lécuyer  

    La recherche d'une unité entre les contrats privés et les publics revient à vouloir démontrer l'existence d'un socle, d'un droit commun aux contrats privés et aux contrats publics au stade de leur formation. Cependant, si l'unité des éléments essentiels du contrat peut se révéler imparfaite entre le droit privé et le public, deux notions peuvent apporter une cohérence au phénomène juridique d'unité des contrats : la notion générale de contrat en sa qualité de principe fondateur du phénomène d'unité permet la recherche d'une définition unitaire du contrat dont l'expression est la notion de consentement ; alors que les notions d'objet et de cause se révèlent être des instruments d'identification principal et accessoire du phénomène d'unité des contrats. Ainsi, s'il existe une multitude de contrats, il n'existe qu'une notion de contrat. S'il existe une infinité d'objet, de cause et de moyen de consentir, il n'existe qu'une notion d'objet, de cause et de consentement. L'unité des contrats privés et des contrats publics est cela : la réduction d'une pluralité de notions à une notion-cadre fondamentale, la notion de contrat.

    Julia Heinich, Le droit face à l'imprévisibilité du fait, thèse soutenue en 2013 à AixMarseille présidée par Hervé Lécuyer  

    La tentation est grande de proclamer qu’aujourd’hui toute imprévisibilité a disparu. Dès lors qu’un fait s’est produit, il semble rétrospectivement acquis qu’il était prévisible avant même sa réalisation. Puisque l’on doit s’attendre à tout, rien ne peut être considéré comme imprévisible ; ni une crise économique, ni une catastrophe naturelle, ni un simple accident, dont on sait qu’ils peuvent survenir à n’importe quel moment, frapper n’importe où et n’importe qui. L’imprévisibilité, privée de consistance et d’effets, se voit alors inexorablement écartée du domaine du droit.Pourtant, l’imprévisibilité demeure une réalité, dès lors que l’on est incapable de prévoir le moment, le lieu, l’intensité ou la victime du fait. Admettre l’existence de l’imprévisibilité sans renoncer à l’encadrer, voilà le défi qui est lancé au droit. Les moyens d’y répondre sont nombreux mais épars, et leur application souffre souvent d’une mauvaise identification de la notion. L’ambition de cette étude est de démontrer que l’imprévisibilité du fait innerve l’ensemble du droit privé contemporain, et de dessiner les contours de l’attitude de ce dernier à son égard. Une réception ordonnée et délimitée d’une imprévisibilité irréductible n’est à ce titre pas incompatible avec une attitude plus active du droit pour canaliser cette imprévisibilité. Identifier ses effets de droit, construire une définition, démontrer les ressorts et les possibilités de l’anticiper ou de la maintenir, tels sont les éléments indispensables à apporter à la réflexion juridique pour que le droit puisse faire face le plus sereinement possible à l’imprévisibilité d’un fait.

    Haïssam Fadlallah, Le régime de la micro-entreprise, étude comparée de droit français et libanais, thèse soutenue en 2013 à AixMarseille présidée par Hervé Lécuyer  

    A cette époque de crises économiques internationales, de mondialisation et d’ouverture des marchés, la micro-entreprise apparaît plus que jamais comme une arme d'anti-crise et de création d'emplois. Dans ce contexte, les outils juridiques s'avèrent être le meilleur moyen pour accomplir ces objectifs. Ces outils sont principalement composés du droit des sociétés et des entreprises, du droit de la sécurité sociale et du droit fiscal. Cependant, ils ne sont pas les mêmes en France qu'au Liban. En effet, les législations de ces deux pays ont pendant longtemps porté des conceptions juridiques similaires. Or, depuis une vingtaine d'années le droit français a commencé à prendre un rythme d’évolution accéléré suite à l’influence exercé par le droit continental européen dans le cadre de l’harmonisation européenne. Ainsi, il s’agit d’intégrer les évolutions du droit français dans le droit libanais. Toutefois, le droit français connaît lui même plusieurs imperfections. C’est pourquoi un regard porté sur les législations appartenant à un autre système juridique que celui du « Droit civil », notamment sur celles appartenant à la famille de la « Common Law », pourrait apporter des solutions originales aux limites des droits français et libanais. Par conséquent, cette contribution vise à trouver des remèdes aux lacunes juridiques existantes en matière de micro-entreprise en France et au Liban et à élaborer de nouveaux moyens de la promouvoir.

  • Ralph Apavou, Les modes alternatifs de résolution des conflits en droit patrimonial de la famille. Contribution à la théorie générale des modes alternatifs de règlement des conflits, thèse soutenue en 2023 à Limoges, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    En droit patrimonial de la famille, la pertinence particulière des modes alternatifs de résolution des conflits tient à la singularité du contentieux. Celui-ci prend racine dans un conflit de rupture, trop empreint d’émotions intimes, très souvent irrationnel. Or, non sans paradoxe, tout en suscitant des conflits techniques complexes de qualification, de liquidation et de partage, la matière connaît déjà une tradition de l’amiable, sous l’égide du notaire. L’exercice trouve tout de même ses limites avec la persistance d’un ordre public fort en droit patrimonial de la famille.Tout donne à penser que, modernisé, apparié aux phénomènes de contractualisation et de déjudiciarisation, cet ordre public peut profiter aux modes alternatifs de résolution des conflits. Somme toute, parce que le droit patrimonial de la famille mobilise l’ensemble des branches du droit civil ainsi que le droit fiscal et le droit international privé, le bilan d’une étude sur ce sujet dépasse son cadre.En droit patrimonial de la famille, une acclimatation des modes alternatifs de résolution des conflits est nécessaire pour prendre en compte les spécificités de la matière et de son contentieux. Cela passe notamment par la présence d’un juge, promoteur et régulateur des modes alternatifs de résolution des conflits, un usage novateur de ces dernier et la professionnalisation de leurs acteurs.L’éparpillement des règles, les réticences que suscitent les modes alternatifs de résolution des conflits, ainsi que l’absence d’un droit commun de l’homologation, freinent le changement des mentalités prôné par le législateur. Pourtant, l’orientation vers une « justice plurielle » impose de renouveler la conception de la justice familiale, de l’office du juge, ainsi que de la relation à la norme. De la confrontation des modes alternatifs de résolution des conflits au droit patrimonial de la famille, apparaît qu’il est pressant de promouvoir un droit commun des modes alternatifs de résolution des conflits, édifié sur une théorie générale, et d’en organiser la réécriture avant codification.

    Nassim Benzeghiba, Étude comparative sur les droits maghrébins en matière d'investissements : l'influence du commerce international sur l'évolution du droit des investissements au Maghreb, thèse soutenue en 2022 à Paris 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    L’intégration des pays maghrébins dans le commerce international est intimement liée à l’évolution de leurs législations sur l’investissement. Depuis leur indépendance jusqu’à aujourd’hui, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie se sont dotés en ce domaine d’un cadre légal fluctuant au gré des choix politiques et des grandes orientations économiques émanant de l’État. Ces trois États maghrébins présentent de nombreux points communs, tant au niveau historique que juridique. Si tous trois ont fait preuve d’une certaine méfiance vis-à-vis des investisseurs étrangers par peur de perdre leur souveraineté parfois durement acquise, chacun a toutefois apporté ses propres solutions, en fonction de ses particularités politiques, économiques ou sociales. Comme la plupart des États issus d’anciennes colonies, les pays du Maghreb ont en effet longtemps été en quête d’un équilibre entre attraction des investissements étrangers et maintien du contrôle effectif de leur économie. La prise de conscience des exigences et réalités du commerce international a cependant fortement contribué à l’évolution des textes dans un sens toujours plus favorable aux investissements étrangers. Dès lors, malgré des particularités toujours prégnantes, les droits maghrébins de l’investissement tendent vers une certaine uniformisation.

    Guillaume Brunel, L'assurance de protection juridique : contribution à l'évolution du modèle assuranciel de l'accès au droit et à la justice, thèse soutenue en 2022 à Perpignan, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    L'assurance de protection juridique apparaît comme l'un des moyens pour faciliter l'accès au droit et financer l'accès à la justice. C'est parce qu'il existe un risque d'avoir à engager des frais pour faire valoir ou défendre ses droits que cette assurance peut répondre au besoin de l'assuré d'être protégé juridiquement et financièrement. L'assurance de protection juridique permet-elle de garantir un réel accès au droit et à la justice. L’objectif de recherche est de proposer une évolution de l’assurance de protection juridique pour améliorer l’accès au droit et à la justice. La première partie de la thèse est consacrée au développement de l'assurance de protection juridique et à sa contribution pour l'accès au droit et à la justice. Nos recherches montrent que les assureurs de protection juridique ont contribué, au cours du XXe siècle, à l'émergence d'un système assuranciel d'accès au droit et à la justice. Cependant, le droit positif n'a pas conféré à cette branche d'assurance un système capable de répondre aux nouveaux besoins assuranciels, nés des attentes des justiciables en termes de connaissance du droit et d'accès à la justice, ou attendus par les pouvoirs publics en termes de financement de l'aide juridictionnelle. Si l'analyse du système actuel nous amène à comprendre les limites de l'assurance de protection juridique, les résultats de la recherche montrent qu'une négation des limites de l'assurance de protection juridique porterait atteinte aux principes fondamentaux qui régissent l'assurance. En effet, l'assureur sélectionne les risques pour déterminer ceux qu'il va garantir. Au-delà de ces limites, il n'est plus question de mutualisation mais de solidarité. La solidarité, née de la demande des pouvoirs publics pour le financement de l'aide juridictionnelle, à laquelle une approche révolue, fondée sur l'assurance des frais de procès, ne peut répondre. Pour y remédier, la deuxième partie de la thèse s'attache à proposer une évolution du modèle assuranciel actuel afin d’améliorer l'accès au droit et à la justice. L'approche restrictive du rôle de l'assureur de protection juridique, en tant qu'assureur de procès, n'est plus adaptée. Il ne s'agit plus d'indemniser les préjudices subis mais de garantir la gestion juridique d'un litige. L'assureur de protection juridique ne doit donc plus être cantonné dans un rôle de tiers payeur d’indemnités ; au contraire, doit être favorisée une approche privilégiant la prévention et le règlement amiable des litiges. Après avoir déterminé la manière dont les compagnies d'assurance peuvent contribuer à cette évolution, nos conclusions nous amènent à proposer un modèle adapté de résolution des désaccords, issu de recherches en droit comparé qui justifie, non seulement une évolution du régime de l'assurance de protection juridique, mais aussi celle du modèle assuranciel d'accès au droit et à la justice

    Marie Gaëlle Desvaux de Marigny, Le volume immobilier, thèse soutenue en 2020 à La Réunion, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Peut-on vendre des cubes d’air ? La division de la propriété foncière en volumes immobiliers est une invention de la pratique notariale. À l’origine, elle fut utilisée pour contourner l’inaliénabilité du domaine public en permettant à l’État de confier la construction de grands ensembles immobiliers complexes à des promoteurs immobiliers. Le Quartier de la défense à Paris en constitue une illustration probante. Cette technique a rencontré un succès croissant au fil des années dans de nombreuses opérations immobilières de petite comme de grande envergure, tant sur le plan national que régional (Océan Indien). À l’île de La Réunion, elle est notamment utile aux opérations photovoltaïques. Or, ce vif succès contraste avec la pauvreté de la recherche sur la question. Malgré des difficultés théoriques et pratiques notables, aucune étude de fond exhaustive n’a encore été menée sur le « volume immobilier » à proprement parler. Est-il un bien ? Même vide, est-il appropriable et commercialisable, ce indépendamment du sol ? Peut-on le vendre, le louer, le posséder, le prescrire, le donner en garantie ? Ce sont autant de questions, parmi bien d’autres, qui méritent d’être abordées afin d’offrir à cette pratique la sécurité juridique qui lui fait encore si cruellement défaut.

    Salma Seifelnasr, Regards croisés sur la théorie de l’imprévision en droit des pays arabes et en droit français, thèse soutenue en 2020 à Montpellier, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Paradoxalement, l’intangibilité du contrat peut être constitutive d’une source d’insécurité juridique. L’ordonnance no.2016-131 du 10 février2016 mettant fin à une jurisprudence de 140 ans, a introduit en droit privé français le mécanisme de la révision pour imprévision du contrat par le biais de l’article 1195 du Code civil. Plus le temps passe, moins le contrat incarne sa fonction d’outil de prévision économique. L’autonomie de la volonté ne justifie pas la primauté de la volonté passée sur la volonté présente du débiteur qui conteste l’exécution excessivement onéreuse du contrat par la suite de circonstances imprévisibles par les contractants au moment de la conclusion du contrat. L’évolution du contrat peut conduire à des situations radicalement différentes. L’image du contrat perçu comme un rempart fiable destiné à préserver la sécurité juridique et la pérennité de la relation contractuelle devient floue. La révision du contrat pour imprévision constitue un remède intéressant contre la précarité économique. A notre époque qui connaît des mutations importantes dont la dernière est la crise actuelle de Coronavirus, l’adaptation du contrat est primordiale et permet la pérennité des contrats de longue durée dont certains disposent d’une dimension économique assez importante. La France est l’un des derniers pays de l’Europe à admettre le concept juridique de l’imprévision en droit privé alors que ce concept a été connu en droit administratif et constituait une source d’inspiration au droit administratif des pays arabes. La théorie de l’imprévision a été consacrée en droit de pays arabes avec quelques différences de traitement. L’objectif du droit comparé est d’assurer une meilleure assimilation en droit. L’intérêt de cette étude est double : elle consiste à aborder les différences de traitement du sujet de l’imprévision. Cette étude consiste d’autre part à apprécier les avantages de chaque méthode et remédier aux inconvénients de chacune de ces méthodes afin de construire une théorie juridique la plus efficace que possible à la lumière des sources internationales du traitement de l’imprévision. Cette adaptation de la théorie de l’imprévision par le biais du droit comparé permet de construire une théorie juridique homogène et d’éviter des problèmes d’application de la théorie de l’imprévision dans la pratique contractuelle et répondre à des problèmes assez complexes. Le fruit de notre thèse est la proposition d’une révision de la rédaction de l’article sur l’imprévision dans le Code civil français et le code civil des pays arabes et de leurs conditions d’application, après avoir faits des regards croisés sur la théorie de l’imprévision dans ces deux droits. Pratiquement parlé, des relations pertinentes existent entre le texte général du Code civil français sur l’imprévision et d’autres droit spéciaux comme : le droit des entreprises en difficulté, le régime des baux commerciaux et des baux d’habitation, le droit immobilier, le droit de propriété intellectuelle et le droit de propriété industrielle, le droit des sociétés, le droit des assurances et les libéralités de plus, l’imprévision impacte sur les contrats technologiques, les contrats de construction et les contrats de consortium. La relation entre les contrats aléatoires et l’imprévision est pertinente et des précisions ont été apportées sur cette relation. Les circonstances dans lesquelles les jugements définitifs sont rendus peuvent changer, influant sur les intérêts des parties au litige pendant l’exécution de ces jugements. Il convient dans un souci d’équité de modifier ces jugements pour s’adapter aux nouvelles circonstances et ne pas nuire aux intérêts des parties.

    Eustache S. Da Allada, Le traitement des contrats d'affaires par le droit OHADA, thèse soutenue en 2019 à Bourgogne FrancheComté, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    A l’heure d’une évaluation constante de la vie internationale des affaires, le droit des affaires est devenu un puissant instrument de croissance économique et d’attractivité des investissements. Dans ce contexte, le droit uniforme africain des affaires est un droit ambitieux qui fait rêver l’Afrique. Fort de ses atouts, le droit OHADA se veut attractif et compétitif sur le marché mondial du droit devenu hautement concurrentiel, afin d’attirer les investisseurs étrangers et consolider les investissements nationaux, en facilitant et en sécurisant les opérations d’échange et d’investissement. Pour autant, en dépit d’une volonté forte et d’un choix pleinement assumé de faire du droit uniforme une sorte de synthèse de plusieurs systèmes juridiques, au terme de plus de deux décennies de vie juridique, les résultats sont encore loin des espérances. Qu’il s’agisse de la promotion du droit africain de l’arbitrage en matière des différends d’affaires ou de l’essor des investissements étrangers sur lesquels l’OHADA a fondé d’immenses espoirs, le droit uniforme des contrats d’affaires connaît un succès mitigé. Mieux, il voit son horizon s’obscurcir. Ces constats suscitent une problématique fondamentale inhérente aux piliers du temple contractuel OHADA. A travers le prisme du traitement des contrats d’affaires, il est alors permis de s’interroger sur l’aptitude du droit uniforme à réellement faciliter la pratique des affaires, en assurant la sécurité et l’efficacité des contrats d’affaires : le droit OHADA répond-il théoriquement et empiriquement aux problématiques contractuelles contemporaines de la vie africaine des affaires ? Certains concepts juridiques classiques ne mériteraient-ils pas aujourd’hui d’être repensés autrement en droit africain des affaires ? En mettant en exergue ses atouts, ses insuffisances et ses crises actuelles, à travers une approche critique, prospective et comparée, l’analyse du traitement des contrats d’affaires vise à repenser profondément la codification africaine du droit des affaires.

    Maha Al Maiman, Le droit des femmes en Arabie Saoudite : enjeux et mutation, thèse soutenue en 2018 à Ecole doctorale SDOSE Paris, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Cette thèse porte sur le droit des femmes et les enjeux d'une amélioration de leur statut juridique et social. L'analyse des textes qui gouvernent le droit des femmes, essentiellement issues de la Charia, Constitution et lois du pays, révèle la nécessité de codifier les lois. La place des femmes dans l'ordre juridique saoudien est étudiée à travers la force de la loi islamique au sein du corpus juridique et l'influence des droits de l'homme internationalement reconnue. Les droits matrimoniaux sont exposés puisque la place des femmes dans la famille permet de mieux comprendre le statut des femmes au sein de la société. De nombreux obstacles ont longtemps entravé les libertés des femmes, particulièrement le poids des traditions, mais un nouveau pouvoir au féminin s'est imposé surtout depuis la nouvelle vision de l'Arabie Saoudite de 2030. Le gouvernement, la société saoudienne et les entreprises ont ensemble un rôle à jouer pour rendre justice aux femmes.

    Samuel François, Le consentement de la personne morale, thèse soutenue en 2018 à Paris 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    La personne morale ne peut consentir que par l'intermédiaire de ses organes sociaux. Ceux-ci ont pour fonction d'exprimer la volonté sociale en exerçant les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi ou les statuts. Ce dispositif particulier, inhérent à l'abstraction radicale qui caractérise la personnalité morale, conduit trop souvent à considérer que le consentement d'une personne morale se réduit à un acte de représentation et, en conséquence, à apprécier ce consentement en la personne des organes représentants. Nous avons d'abord analysé la spécificité du consentement du fait de la personnalité morale (Première partie) à partir de ses deux composantes essentielles : la prise décisionnelle d'une part, l'acte de représentation d'autre part. II s'avère que le consentement de la personne morale, loin d'être réductible à un seul acte de représentation, est un processus organique organisé dans lequel la phase décisionnelle tient une place essentielle. Nous avons ensuite examiné l'approche juridique du consentement adaptée à la personnalité morale (Seconde partie). Après avoir étudié les modalités d'application des qualités ordinaires - individualité et intégrité - que doit revêtir le consentement de la personne morale, nous avons relevé les fonctions originales que ce consentement est susceptible de remplir. Si le consentement de la personne morale est toujours l'expression de l'intérêt social, d'autres fonctions peuvent également lui être assignées. Ainsi se présente-t-il actuellement comme un vecteur des bonnes pratiques de gouvernance.

    Caroline Gérard, Les droits de la personne âgée : proposition d'un statut de post-majorité, thèse soutenue en 2018 à Avignon, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    L’allongement de l’espérance de vie modifie substantiellement l’ordre sociétal. Les personnes âgées composent une part toujours plus grande de la population et font désormais l’objet d’une attention particulière de la part des politiques publiques comme des acteurs privés. La société est aux portes de sa silver mutation. Pourtant la discipline juridique semble réfractaire à l’idée d’une appréhension spécifique de la vieillesse. Si un soin particulier est d’ores et déjà apporté aux personnes âgées dans de nombreux domaines, ce n’est que de façon parcellaire et éparse. L’adaptation du droit au vieillissement ne pourra se contenter de simples ajustements. La protection de la personne âgée se fait aujourd’hui sous le prisme d’une protection commune où l’âge n’est que peu pris en compte. Dans une toute autre mesure, la personne âgée peut également être protégée via les mécanismes de protection juridique des majeurs. Là encore, l’âge n’est pas considéré comme un critère de protection. Cette négation relative du critère de l’âge avancé comme source d’une protection n’est pas adaptée à l’évolution démographique. La vieillesse devrait être protégée pour elle-même et tout majeur doit être assuré du respect de ses droits et du maintien maximal de sa capacité juridique tout au long de sa vie. C’est pour cette raison que cette thèse propose une réorientation de la norme au profit de la vieillesse. Une pareille évolution pourrait offrir à la société une chance de s’adapter à son propre vieillissement et d’en prendre la réelle mesure. L’insertion d’une post-majorité, conçue comme un nouveau temps général de l’existence, porte la promesse d’une protection diffuse et généralisée de la vieillesse et propose un équilibre nouveau entre capacité et protection. L’objectif poursuivi est de sécuriser l’expression et le respect de la volonté durant la période de vieillesse, tout en stimulant les interdépendances intergénérationnelles qui sont essentielles à la mobilisation de la société en son entier au profit des personnes âgées.

    Sarah Barry, Les pourparlers précontractuels en droit québécois : De l'opportunité d'une modification du Code civil du Québec à la lumière des récentes réformes française et allemande, thèse soutenue en 2018 à Montpellier, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Notre thèse aborde la question des pourparlers précontractuels et la manière dont elle est régie en droit québécois. Actuellement, la loi générale des contrats n’évoque que de manière indirecte la période de négociation des contrats à travers notamment l’article 1375 du Code civil qui impose aux parties de respecter les exigences de la bonne foi dès la naissance d’une obligation. Un tel état du droit détonne quand on le compare avec les systèmes juridiques français ou allemand dans la mesure où ces derniers prévoient des dispositions légales explicites en la matière. Notre thèse insiste sur les difficultés pratiques et juridiques que soulève le droit positif québécois. Face à la complexification des contrats engendrée par l’internationalisation des échanges et la multiplication de ces derniers, le recours à des pourparlers s’est fortement généralisé et a généré un contentieux grandissant. Nous proposons donc de faire évoluer la lettre du Code civil du Québec afin que ce dernier encadre davantage la période précontractuelle en s’inspirant du droit français et du droit allemand.

    Marouchka Awkar, Les prises de participations dans les sociétés non cotées, thèse soutenue en 2017 à AixMarseille, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)    

    A première vue, le sujet des prises de participations dans les sociétés non cotées apparaît comme un sujet du droit des sociétés. Mais avec la présence du capital-investissement, des investisseurs institutionnels et des différents véhicules d’investissement, le sujet relève désormais du droit des affaires. En effet plusieurs techniques juridiques ont été créées par les praticiens afin de répondre aux besoins des investisseurs. Tel est l’exemple des actions de préférence, et des différents types de valeurs mobilières. C’est aussi le cas de la création des différentes modalités de prises de participations tels que la convention de portage d’actions ou la création d’une Holding de reprise. Les prises de participations dans les sociétés non cotées ne sont pas réglementées comme elles le sont dans les sociétés cotées. La liberté contractuelle est le principe qui prévaut. Les législations françaises et libanaises connaissaient des dispositions juridiques et commerciales similaires. Mais depuis plusieurs années, le droit français, influé par la pratique du droit international des affaires, et par les concepts anglo-saxon, a tellement évolué. Cela n’est pas le cas au Liban. Pourtant, la pratique du capital-investissement s’est fortement développée au Liban. Ainsi il s’agit, tout au long de cette étude, de préciser la notion de prise de participation et ses différentes modalités. Et aussi il semble opportun d’examiner l’applicabilité des principes de négociation et des nouvelles clauses accompagnant le contrat de cession d’actions ou parts sociales, par rapport au droit français et libanais

    Chiraz Abid, L'établissement du contenu du droit aplicable en matière d'arbitrage international, thèse soutenue en 2017 à Paris 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Le rôle que joue le tribunal arbitral dans l'établissement du contenu du droit applicable n'est pas déterminé dans la plupart des législations d'arbitrage. Cette défaillance du cadre légal conduit à l'interprétation du principe jura novit curia en matière d'arbitrage international. Certes, une transposition pure et simple dans cette matière dudit principe, tel qu'il est appliqué devant les tribunaux étatiques, n'est pas sans difficulté. Néanmoins, en vue de consolider la confiance des parties dans la justice arbitrale et améliorer sa qualité, le tribunal arbitral doit avoir un rôle prépondérant vis-à-vis du droit applicable. En outre, l'office de l'arbitre doit intégrer l'emprise croissante des principes procéduraux fondamentaux. L'administration de la preuve juridique durant l'instance arbitrale s'accomplit à travers différents outils et méthodes. Ces derniers sont, de nos jours, très harmonisés dans les différentes législations et ce grâce à l'effort considérable déployé par les différentes institutions d'arbitrage. Néanmoins, en dépit de leur utilisation fréquente, de leur évolution croissante et leurs avantages indéniables, certains inconvénients persistent et contredisent parfois les besoins d'efficacité et de célérité recherchés par les compromettants. D'autres méthodes, spécifiques pour la preuve juridique, devraient émerger pour une meilleure administration de la justice. Il ne faut toutefois pas privilégier simplement une solution rapide du litige. Il faut qu'elle soit également acceptable et juste aux yeux des parties. Un outil de contrôle de la phase post-arbitrale, qui vise à vérifier si le contenu «censé» établi du droit applicable est correctement appliqué par l'arbitre aux faits de l'espèce, doit pouvoir exister et être efficace. Une telle mesure doit cependant être respectueuse du principe de non révision au fond des sentences.

    Sami Kouhaiz, Les obligations de faire en droit des sociétés, thèse soutenue en 2017 à Paris 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Cette thèse propose de découvrir les apports du droit des sociétés à la théorie générale de l'obligation de faire et de déterminer le rôle qu'elles occupent dans ce domaine du droit. A cette fin, des analyses sont consacrées à l'identification des obligations juridiques de faire parmi les différents types de contraintes pesant sur l'activité des personnes. L'étude présente ensuite une typologie des principales obligations des dirigeants et des associés. Après la détermination de l'objet des obligations de faire, il est entrepris un examen des façons d'accomplir les obligations de faire. A cet égard, les délégations constituent un mode d'exécution naturel, car elles permettent de « faire faire» au sein des entreprises. Par ailleurs, le contrôle de la manière d'exécuter l'obligation de faire constitue une étape décisive en vue de libérer le débiteur. Pour apprécier les façons de faire, les standards et le droit souple jouent un rôle important pour séparer les bonnes pratiques des mauvais procédés d'exécution. Par la suite, les réponses du droit à l'inexécution des obligations de faire sont examinées. Il s'agit alors d'analyser les difficultés résultant des obligations de faire à l'égard des responsabilités civile et pénale. Pour pallier ces difficultés, le législateur a cherché à renouveler les sanctions en recourant à la déchéance, aux injonctions de faire, au mandat ad hoc ou la stigmatisation publique. Les mérites de ces nouvelles façons de faire sont appréciés. Enfin, cette thèse défend l'idée que le régime de l'exécution forcée doit être adapté aux sociétés, car les personnes morales n'agissent pas comme les personnes physiques.

    Tamara Baydoun, Regards croisés sur l'usufruit des droits sociaux : France - Liban, thèse soutenue en 2016 à Paris Est, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)    

    L’usufruit est essentiellement envisagé comme un droit réel portant sur un bien immobilier.Jadis, les immeubles constituaient l’élément le plus important du patrimoine des particuliers. Depuis un siècle, il y a une transformation de la nature des patrimoines caractérisé par le développement des fortunes mobilières à côté de celle immobilières.L'objet de l'usufruit des droits sociaux se trouve au confluent de deux disciplines totalement étrangères l’une à l’autre : le droit des biens et le droit des sociétés.Le droit des biens tend à privilégier l’approche réelle de la matière, ce qui peut conduire à négliger la spécificité de l’objet de l’usufruit. Alors que le droit des sociétés met l’accent sur les mécanismes internes de la société et du droit d’associé, ce qui peut perdre de vue que ce droit est envisagé comme un bien.L’ouvrage explore les différents mécanismes d’utilisation de ce procédé d’ingénierie patrimoniale aussi bien en matière d’optimisation qu’en matière de transmission fiscales. Il envisage aussi d’expliciter les différents aspects de conciliation que requiert l’application de cet outil juridique et financier au sein de la société.Cette thèse encouragera le législateur libanais à introduire et adopter la notion de l’usufruit des droits sociaux au Liban et permettra de mettre en place une étude mise à jour et plus riche en la matière.

    Sophie Coll de carrera, Le mandat de protection future, thèse soutenue en 2016 à Montpellier, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Le mandat de protection future est une mesure conventionnelle qui organise à l’avance la protection des intérêts patrimoniaux et/ou personnels d’une personne, pour le jour où elle ne sera plus apte à pourvoir seule à ses intérêts à la suite d’une altération de ses facultés personnelles. Celle-ci s’inscrit dans un mouvement de contractualisation du droit des personnes et de la famille, faisant ainsi primer la volonté individuelle. Le mandat de protection future est une innovation en droit français qui renverse les modes de pensées traditionnelles. La mesure de protection peut désormais être négociée par les parties qui fixent leur propre loi. La personne est associée à sa protection. Même s’il s’agit d’une institution souvent discutée tant sur le plan de la protection que sur la technique employée pour y parvenir (le contrat), cette mesure ne cesse de s’améliorer depuis sa création et le recours à l’utilisation lente mais progressive de celle-ci augmente au fil des années. Le temps sera un facteur déterminant pour apprécier les richesses de ce nouvel outil sur la scène juridique.

    Valérie Descatoire, Les créanciers face aux procédures d'insolvabilité en droit chinois, thèse soutenue en 2016 à Paris 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    La Chine a adopté le 27 août 2006 la loi « sur la faillite de la République populaire de Chine », consacrant la transition d’une économie socialiste, où peu de place était accordée aux droits des créanciers et des débiteurs, à une « économie socialiste de marché » où les droits des créanciers et des débiteurs se trouvent restaurés. La protection des créanciers est ainsi devenue l’une des principales préoccupations du droit chinois des procédures d’insolvabilité afin de favoriser l’investissement et de promouvoir la croissance économique de la Chine depuis son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce. Eu égard à la place actuelle de la Chine dans l’économie mondiale, il est essentiel d’analyser le droit chinois des procédures d’insolvabilité ainsi que sa mise en œuvre afin de pouvoir apprécier la situation réservée aux créanciers et la pertinence de ses dispositifs de traitement des difficultés des entreprises, que l’on mettra en perspective avec ceux des droits français et américain.Ce droit chinois de l’insolvabilité se caractérise par sa prévisibilité pour les créanciers,qui peuvent envisager le déroulement des procédures d’insolvabilité tout en mesurant les risques, et par sa reconnaissance de leurs droits sur les actifs du débiteur, en particulier lorsque ces créanciers sont privilégiés. Il se révèle favorable aux créanciers en ce qu’il organise des procédures conformes aux standards de la pratique internationale du traitement de l’insolvabilité. Néanmoins, il se révèle insuffisant tant par ses carences en matière procédurale et substantielle qu’en raison des incertitudes qui subsistent dans sa mise en œuvre et dans la recherche des responsabilités.

    Sophie Prétot, Les communautés d'intérêts : essai sur des ensembles de personnes dépourvus de personnalité juridique, thèse soutenue en 2016 à Paris 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Indivisaires, concubins, membres d'une même famille, copropriétaires siégeant à une même assemblée, sociétés d'un même groupe, adhérents à un même parti politique, salariés d'une même unité économique et sociale, couple d'époux ou de partenaires, personnels de direction d'une même clinique... aucun lien ne semble rapprocher ces situations. Pourtant, toutes ont pu être qualifiées de "communautés d'intérêts". Hasard du langage ou, à l'inverse, signe de l'émergence d'une véritable notion ? Quels enseignements peuvent être tirés de l'emploi récurrent de l'expression "communauté d'intérêts" en droit positif ? Approfondissement minutieusement l'état de notre droit, cet essai s'applique à démontrer l'existence de la nation de communauté d'intérêts, ses spécificités et tout l'intérêt de sa consécration. Appréhendant la communauté d'intérêts comme un ensemble de personnes unies par des liens particuliers, l'étude menée ici s'avère audacieuse. Elle met à la disposition du juge et du législateur des outils de protection adaptés aux particularités de cette entité juridique et requise par celle-ci. D'une utilité pratique indéniable, l'étude répond également à une nécessité théorique. Elle propose de combler un vide juridique, celui qui existe au sein des groupements de personnes, et situe ainsi les diverses communautés d'intérêts entre les ensembles dépourvus de toute cohésion et ceux qui sont dotés de la personnalité morale ou qui en sont privés pour des raisons formelles.

    Kévin Moizo, La modification unilatérale du contrat, thèse soutenue en 2016 à Rouen, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.) 

    Eunice Djoko Noubissi, Essai d'universalisation du principe d'égalité entre époux : analyse comparative à la lumière des droits français et camerounais, thèse soutenue en 2015 à Paris 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    L'essai d'universalisation du principe d'égalité consiste à l'appréhender non dans un sens statique, mais plutôt, dans une logique dynamique. C'est l'ouverture du principe à une pluralité d'interprétations prenant en compte les besoins et aspirations de chaque société. Si cette démarche contribue ainsi à enrichir le concept, elle ne saurait justifier que ce principe soit complètement vidé de son contenu. C'est le véritable enjeu de cette analyse qui, sans doute imparfaitement, a tenté de trouver les voies et moyens permettant à la fois d'affirmer l'universalisation du principe d'égalité et la prise en compte des spécificités locales. L'égalité entre époux, parce qu'elle touche à l'idée qu'on se fait de la famille, rend la tâche plus ardue. Car la famille a une forte imprégnation dans les mœurs et les discussions y relatives sont rarement dénuées de passions et d'idéologies. A cela, il a fallu ajouter, de façon non moins négligeable, les considérations politiques, économiques, socioculturelles qui construisent un univers symbolique, et partant, déteignent sur l'interprétation in concreto du principe d'égalité entre époux. Une certitude doit être retenue : seuls des apports divers et variés pourraient donner tout son sens à l'universalité du principe d'égalité, qui à bien y voir, est une riche et belle conquête. Si des difficultés d'application du principe demeurent dans le contexte où il a vu le jour, celles-ci sont encore plus grandes lorsqu'est envisagée sa transposition dans d'autres ères géographiques. D'où la nécessaire prudence et l'exigence d'une certaine subtilité. Le charme du principe d'égalité résiderait peut-être dans le fait qu'il est en perpétuel mouvement.

    Aymeric Alias, La société plaideur : plaidoyer pour la reconnaissance d'un droit commun du contentieux sociétaire, thèse soutenue en 2015 à AixMarseille, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    L'accès d'une société à un prétoire est source de nombreuses problématiques procédurales. Cela étant, ces dernières n'étant pas suffisamment considérées par le législateur ou idéalement compilées au sein d'une codification spécifique, elles demeurent la cause de légitimes tourments pratiques. Les interrogations sont alors nombreuses : elles portent sur les droits susceptibles d’être invoqués devant le juge, par ou contre la société, sa capacité à jouir de l'action en justice, le pouvoir ou la qualité de ceux qui prétendent être à même de l’incarner à la barre ; la juridiction compétente pour connaître du litige qui l'intéresse ; la gestion du temps procédural en adéquation avec le rythme de la vie sociale ; l’élaboration et la communication des actes de procédure établis en son nom ou à son intention ; la garantie d'exécution des décisions rendues en sa présence. Le risque appréhendé est l’échec procédural. À l’origine de la difficulté : toute l'ambiguïté existentielle et fonctionnelle de ce justiciable atypique qu'est la société. L’on aurait pu a priori douter que le droit procédural parvienne à s’adapter aux singularités du justiciable sociétaire. Il suffisait, pour laisser place à quelques humbles mais utiles certitudes en la matière, de procéder à un rassemblement cohérent de tout ce qui constitue la substance du droit procédural sociétaire, suivant un axe de lecture le rendant compréhensible. Et c'est ce que s'efforce de réaliser la présente thèse, au gré des difficultés pratiques qu'elle traite et auxquelles elle suggère les solutions susceptibles de convenir

    Rita Jabbour, La bonne foi de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, thèse soutenue en 2015 à Paris 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    En dépit d'une formulation simple et concise, l'article 1134, alinéa 3 du Code civil a fait l'objet, au cours de ces dernières années, de vibrantes controverses. De confusions en déformations, la bonne foi avait acquis une portée distendue, déstabilisatrice de la force obligatoire de l'engagement. Son épuration s'est donc imposée, laissant transparaître une notion contenue, rivée à une fonction déterminée, le contrôle du comportement contractuel. Garante de la prévisibilité, la bonne foi intervient pour sécuriser le cadre relationnel de la convention. En transmutant la défiance en confiance, cette disposition exprime la reconnaissance renouvelée de J'acte d'adhésion à une loi que les parties ont librement créée. Cela a justifié de repenser le socle de la puissance obligatoire de l'engagement, à travers un nouveau principe fondateur, l'alliance. Il en résulte que la méconnaissance de la bonne foi est appréciée objectivement au regard de la confiance légitime induite chez les partenaires contractuels. Redéfinie, la bonne foi découvre un contenu juridique déterminé, et des manifestations catégorisables, là où la casuistique semblait triompher. L'analyse de son régime a par ailleurs permis d'en découvrir les variations. Parce que toutes les conventions n'ont pas la même vigueur, les fluctuations de l'article 1134, alinéa 3 ont été mesurées à l'aune de son seul critère d'appréciation, la confiance légitime. Une autre clé a tenu à la théorisation des sanctions applicables à la bonne foi, achevant ainsi son retour dans le contrat. Restituée dans son essence profonde, cette nonne juridique retrouve sa voie, celle de la juste mesure.

    Olivier Graf, La personne morale : un non-professionnel ?, thèse soutenue en 2015 à AixMarseille, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Les personnes morales sont couramment considérées comme des « êtres juridiques » incomplets par rapport aux personnes physiques et voués au seul exercice de leur activité. Pourtant la Cour de cassation a affirmé qu'elles pouvaient bénéficier de certaines protections du droit de la consommation par la qualification de non-professionnel. Cependant, la compréhension finaliste du critère d'application de cette qualification rend cette dernière inopérante à l'égard des personnes morales. Le passage d'une conception monolithique des personnes morales à une vision éclatée, couplé à une compréhension nouvelle du critère d'application permet l'émergence d'une personne morale non-professionnelle, éclairant le droit de la consommation ainsi que les droits de la personnalité des personnes morales. Les personnes morales peuvent ainsi être considérées comme des personnes juridiques différentes des personnes physiques mais néanmoins complètes

    Jérémy Houssier, Les dettes familiales, thèse soutenue en 2014 à Paris 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Absente des textes de lois, introuvable en jurisprudence et ignorée de la pratique, la notion de dette familiale suscite l'étonnement. Si l'on en pressent intuitivement le sens, sitôt la question de sa définition juridique posée, les plus grandes difficultés surgissent pour en dessiner les contours. En s'affranchissant des clivages habituels du droit patrimonial de la famille - régimes matrimoniaux, successions et libéralités - l'étude envisage de percer le mystère de ces dettes. Les dettes familiales peuvent être comprises comme l'ensemble des obligations passives à finalité familiale, unissant un ou plusieurs membres de la famille, soit entre eux, soit vis-à-vis des tiers. Derrière cette unité notionnelle, apparaît ainsi une opposition majeure : aux dettes entre les membres de la famille répondent les dettes envers les tiers. Entre les membres de la famille, les dettes familiales peuvent à leur tour être divisées entre les dettes de liquidation et de contribution. Chacune de ces catégories obéit à sa propre logique: équité pour les premières, solidarité pour les secondes. Or c'est encore la solidarité qui gouverne les dettes envers les tiers: elles expriment en effet l'union du groupe en offrant aux tiers une précieuse garantie. S'appuyant sur cet ordonnancement nouveau, une reconstruction du régime de ces obligations est proposée. Ainsi, une mise en cohérence des règles applicables à ces dettes en fonction de leurs fondements respectifs et des mécanismes employés pour parvenir à leur réalisation apparaît plus clairement.

    Lolita Huprelle, La caution dirigeante, thèse soutenue en 2014 à Montpellier 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    La ''caution dirigeante'' est une formule consacrée par la doctrine pour désigner le cautionnement donné par un dirigeant en garantie des dettes de sa société. L'emploi de ce syntagme n'est pas inutile dans la mesure où la caution dirigeante a toujours eu un statut intermédiaire : elle ne peut pas être appréhendée comme un simple consommateur puisqu'elle contracte pour les besoins de son activité professionnelle, elle ne peut pas davantage être considérée comme un professionnel contractant dans son domaine de compétences. Traditionnellement, la jurisprudence considérait pourtant les cautions dirigeantes comme des cautions averties, elles en incarnaient précisément l'archétype. Dès la fin des années 1970, des réformes législatives compliquèrent régulièrement cette conception prétorienne de la caution dirigeante. La loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 annonça l'avènement d'une ère nouvelle pour les cautions dirigeantes, faisant d'elles des quidam du droit du cautionnement. Les interventions législatives ultérieures forcent même à constater que les dirigeants sont paradoxalement mieux protégés que les cautions non-dirigeantes, fragilisant ainsi la fonction de ce cautionnement qui est d'assurer le crédit aux entreprises.

    Aurélie Kalakech, La mise en oeuvre des garanties de cessions de droits sociaux, thèse soutenue en 2014 à AixMarseille, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Le cessionnaire n'est pas à l'abri des risques liés aux opérations de cessions de droits sociaux et il va, pour cela, insérer au contrat des garanties de passif. Or l'efficacité de ces clauses n'est pas entièrement assurée. La mise en oeuvre de la garantie présente certaines difficultés. Ces difficultés ont deux origines. Elles sont tout d'abord liées à une mauvaise rédaction de la convention. En l'absence de prototype pour la rédaction de telles clauses, qui mette le cessionnaire à l'abri des risques d'apparition d'un passif, cette mission se révèle difficile. Elles sont ensuite liées à l'absence de règles légales propres à la matière et qui régissent les opérations complexes de cessions. Les juges vont tenter de remplir ce vide juridique, néanmoins les solutions diverses apportées par la jurisprudence rend les décisions rendues imprévisibles. On tente alors de proposer un régime propre aux garanties de passif qui assure au bénéficiaire de la garantie la protection qu'il recherche.

    Ghassan Khalil, Effect of international human rights law in the Arab world : with special focus on women and children's rights, thèse soutenue en 2014 à Paris 5, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Pas de résumé

    Yang Shi, La réglementation des contrats internationaux en Chine, thèse soutenue en 2014 à Paris 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Les relations commerciales avec la Chine s’intensifiant, la conclusion de contrats internationaux est de plus en plus fréquente pour les opérateurs économiques étrangers et chinois. En vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties à un contrat international peuvent choisir une loi applicable à leur contrat afin de bénéficier de plus de souplesse, de sécurité juridique ou de neutralité. Cette étude basée notamment sur les actualités juridiques chinoises a pour objectif de donner une référence pratique sur la réglementation des contrats internationaux en Chine à travers la présentation des principes généraux du contrat international chinois, la conclusion, l’exécution et les difficultés d’application des contrats internationaux. Il y est aussi analysé l’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, ainsi que certains cas de refus de reconnaissance et d’exécution de sentences étrangères en Chine. En traitant exclusivement des contrats internationaux en matière de commerce international, cette étude pourra offrir aux investisseurs étrangers désirant investir en Chine une vision relativement complète sur l’actualité de la réglementation des contrats internationaux en Chine et ainsi permettre aux parties de bien choisir la loi qui devra régir leurs rapports contractuels envisagés afin de réaliser leurs intérêts et d’éviter les mauvaises surprises liées à la méconnaissance des lois et des règlements chinois en vigueur.

    Sabine Kadem, Le droit du plus faible comme principe d'interprétation judiciaire en droit civil de la personne, thèse soutenue en 2014 à Bordeaux, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    La faiblesse est partout et touche tout le monde. Lorsqu’elle se trouve dévoilée serévèle la vulnérabilité. Et c’est dans ce moment là que la faiblesse doit être qualifiéejuridiquement. Or comme toute qualification, elle doit obéir à des règles. Ces règles s’imposentà la présente étude comme premier fondement analytique. C’est en effet en partant du droitprivé, celui de la personne, que de premières règles garantissant les droits de « l’Homme »peuvent être identifiées. Celles-ci ont pour objet ce qui fait l’être humain, dans sa faiblesse.Elles en donnent une forme de définition, juridique, mais sans toute la profondeur d’uneapproche autrement que systémique, voire parfois systématique, au sens d’une régulationadministrativiste des droits. C’est aux entrecroisements théoriques, qui fondent la règle dedroit, que l’on peut saisir des hypothèses faisant être la règle de droit. Toutefois, c’est dans lapensée sous-jacente, que seul un langage de philosophie du droit saura révéler, le lieu où lafaiblesse trouvera sa correspondance la plus exigeante. Là elle rejoint les langagesontologique et métaphysique, qui font qu’elle « existe » au-delà de toute qualification juridique.D’une approche de philosophie du droit on retiendra donc que le droit du plus faible obéit àplusieurs règles communes, relevant d’une forme d’universalité, et que celles-ci peuventtrouver une véritable traduction en droit positif. C’est une forme de typologie de la faiblesseque l’on retrouve le plus souvent en pratique dans le discours du juge. C’est en invoquant lasentence du juge, dans sa souveraine interprétation judiciaire, que la faiblesse prend sadernière forme, celle que la personne se doit d’accepter pour faire valoir un droit.

    Gwenaëlle Hubert-Dias, L'intérêt supérieur de l'enfant dans l'exercice de l'autorité parentale : Etude de droit européen comparé, thèse soutenue en 2014 à Reims, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    L'intérêt supérieur de l'enfant est un principe international proclamé à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'exercice de l'autorité parentale est dominé par la prise en compte de ce principe.La notion d'intérêt supérieur de l'enfant présente une unité à l'échelle européenne. Contribuent à la préciser des éléments de contenu éclairés par la mise en évidence d'une grille de lecture dégagée à partir de l'analyse de la jurisprudence interne et européenne. En outre, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme fondent l'émergence d'éléments de caractérisation permanents mais non cumulatifs et parfois s'excluant : le maintien de relations personnelles entre l'enfant et ses père et mère d'une part ; un environnement sain autour de l'enfant, d'autre part. La notion d'intérêt supérieur de l'enfant révèle son autonomie par l'existence de moyens d'appréciation, modalités et modes propres. Cette autonomie se trouve étroitement liée à l'impact qu'offre à la notion sa réception dans les différentes législations européennes. Cette large consécration se trouve confortée par le développement d'un contrôle de conventionnalité révélateur de la véritable nature de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue désormais une notion clef dans le domaine de l'exercice de l'autorité parentale. Il fonde un nouvel ordre public protecteur de l'enfant à l'échelle européenne. Sa primauté s'impose corrélativement de plus en plus nettement. Surgissent toutefois des conflits entre cet intérêt supérieur et d'autres intérêts ou principes concurrents. In fine, l'unité et l'autonomie de l'intérêt supérieur de l'enfant, désormais notion de droit, devraient asseoir une effective protection de l'enfant en Europe.

    Ngọc Vũ Nguyễn, La codification française comme référence pour le législateur vietnamien, thèse soutenue en 2013 à Montpellier 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    La codification, qui a plus de 4000 ans d’histoire, vise à assurer la sécurité juridique tout en exigeant une forte volonté politique. Il s’agit d’une technique juridique qui a connu plusieurs âges d’or, et également des périodes moins propices, voire de régression. Elle découle de multiples enjeux techniques, sociaux et politiques. On distingue de nombreux types de codification. Ils mobilisent deux principales méthodes, la codification-modification et la codification-compilation. Les acteurs de la codification, ses étapes ainsi que la composition du code sont des processus importants pour caractériser la technique mobilisée. Cette recherche présente l’expérience française en la matière. Son ambition est de fournir un cadre de référence au législateur vietnamien en vue d’améliorer le système juridique de ce pays.

    François Viney, Le bon père de famille et le plerumque fit : contribution à l'étude de la distinction des standards normatifs et descriptifs, thèse soutenue en 2013 à Paris 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    Bon père de famille et plerumque fit sont deux standards juridiques utilisés par les juges ; le premier se retrouve dans certains textes du Code civil, le second dans quelques adages anciens. Le premier renvoie à l'"homme prudent et diligent", le second à l'homme "normal". Le discours juridique les confond parfois. Pourtant, ils doivent être distingués, la notion de père de famille est rattachée à la responsabilité civile, contractuelle comme délictuelle, et à l'appréciation in abstracto de la faute et de l'absence de faute par le juge ; il constitue la mesure, composée par celui-ci, et calibrée à la situation envisagée, exprimant les frontières du comportement licite. L'étude ne remet pas en cause cette assertion. Dans un premier temps, elle tente d'expliquer les tenants-les justifications-et les aboutissants-la mise en œuvre-de la méthode que réalise le bon père de famille. La faute (et l'absence de faute) apparaît comme un moyen d'estimer la légitimité d'une situation juridique et de justifier sa liquidation a posteriori. Le bon père de famille exprime ce qui doit être. Quant au plerumque fit, l'homme normal, il incarne e façon générique l'ensemble des présupposés tirés de l'expérience ordinaire mise en œuvre par le juriste lorsqu'il utilise ds outils lui permettant la reconstitution de ce qui est (présomption, causalité, interprétation, qualification). Celle-ci nécessite le recours à un standard "épistémologique", les postulant de manière objective. Dans un second temps, cette étude tente d'expliquer les tenants -les justifications-et les aboutissants-la mise en œuvre-des raisonnements qu'autorise le plerumque fitt.

    Mohammed El Harti, Le juge et la force obligatoire du contrat : étude comparative du droit français et du droit marocain, thèse soutenue en 2012 à Paris Est, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)    

    Cette étude est une recherche de droit comparé sur l'un des problèmes qui se posent à propos du rôle que le juge est amené à jouer pour résoudre certains problèmes liés à la force obligatoire du contrat.Le sujet nous amène tout d'abord à étudier le pouvoir d'appréciation du juge dans la détermination des obligations des parties au contrat en confrontant deux approches, a priori distinctes, celle du système juridique français prônant une interprétation subjective des volontés et celle du système juridique marocain ou l'interprétation objective est de mise.En tous les cas, les abus générés par les clauses pénales ont poussé le législateur à habiliter le juge à réformer les clauses pénales manifestement excessives ou dérisoires. Une autre réforme, dix ans après, est venue renforcer le pouvoir d'office de révision du juge. Cette loi française de 1985 n'a pas d'équivalent en droit marocain par conséquent le juge marocain contrairement au juge français ne peut intervenir d'office pour modérer les clauses pénales manifestement excessives ou dérisoires. Concernant la théorie de l'imprévision, le droit marocain comme le droit français, adopte sur la question de la révision pour cause d'imprévision une position très classique.Enfin, l'étude comparative met au jour le rôle principal joué par le juge en matière de résolution du contrat. Le législateur impose au créancier qui souhaite obtenir la résolution la saisine obligatoire du juge. Pour faciliter la tâche du créancier, d'autres formes de résolution ont vu le jour avec la légalisation par le système français et marocain de la clause résolutoire avec laquelle le rôle du juge se ramène à constater la résolution et non la déclarer comme c'est le cas pour la résolution judiciaire. Or l'influence croissante des éléments objectifs tels la mauvaise foi, nous invitent à reconsidérer ce rôle primordial du juge qui tend à faire obstacle au jeu de la clause résolutoire en favorisant l'efficacité contractuelle.Si le juge français peut ainsi modifier « la chronologie de l'exécution » en violation du contrat. La conception classique du droit marocain maintient la rigueur de sa position même en présence des situations les plus aberrantes.

    Abbas Youssef Jaber, Les contrats conclus par voie électronique : étude comparée, thèse soutenue en 2012 à Montpellier 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    L'économie numérique se fonde sur la confiance. Les législations nationales, le droit européen, mais également l'avant projet de loi libanais Ecomleb, ont pris en compte l'importance de la confiance dans l'économie numérique. En effet, les législateurs sont intervenus afin de surmonter les obstacles qui empêchent la conclusion du contrat conclu par voie électronique. Dans cette étude, nous avons analysé les règles juridiques relatives au contrat électronique afin de trouver un certain nombre de cohérences entre les règles de droit commun et celles relatives au contrat électronique, en particulier dans la phase de formation du contrat, avec le contenu de l'offre et de l'acceptation en ligne. Le contrat conclu par voie électronique peut faire l'objet d'un litige international, concernant les règles de compétences de juridiction et les lois applicables, question également envisagée. Enfin, nous avons constaté que la valeur juridique du contrat conclu par voie électronique dépend en principe de la valeur juridique de l'écriture et de la signature électronique, alors que tel n'est pas le cas en droit libanais, malgré l'existence de plusieurs projets de lois en la matière.

    Wissam Al Khoury, Des nullités en matière civile : essai de reconstitution d'une théorie en droit français et libanais en considération des perspectives européennes et internationales, thèse soutenue en 2011 à Montpellier 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    La théorie des nullités, telle qu'exercée aujourd'hui en Droit civil, souffre d'une grave incohérence tant dans sa conceptualisation que dans son application. Il serait adéquat de parler de "cumul de théories". Car, de toutes les théories qui ont été élaborées, nulle n'a réussi à s'imposer comme seule compétente à régir toute la matière, et aucune, en revanche, n'a été définitivement éradiquée de la pratique juridique. De l'inexistence, à la rescision, aux nullités relative, absolue, virtuelle, partielle, conventionnelle, unilatérale, les modules du système d'annulation s'entassent sans qu'ils constituent un ensemble homogène susceptible de former une théorie pertinente, digne de la réputation historique et mondiale du Code civil français. Dans le mouvement d'européanisation et de mondialisation de l'activité juridique et législative, d'une part, et à l'heure où le chantier de la réforme du droit des obligations et des contrats est lancé, d'autre part, il semble que seule une théorie de nullité débarrassée de toute classification astreignante et dogmatique saurait remédier aux difficultés que soulève l'inlassable variation des circonstances. Dans cette perspective, désencombrer la nullité nous amène à dépoussiérer le noyau de la théorie et à remettre en avant le principe du but de la loi. Ceci implique aussi un élargissement de l'imperium du magistrat pour faire valoir le but de la loi, soit pour assurer la sauvegarde de l'intérêt général ou de l'ordre public, soit pour renforcer la protection du contractant faible au contrat.

    Pétral-Landry Baganina, La cession des clientèles libérales, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    L'évolution contemporaine des modes d'exercice des professions libérales active leur processus de commercialisation et de patrimonialisation, favorisant incidemment la réification et la cessibilité des clientèles qui en dépendent. L'intuitus personae qui, naguère, y prévalait exclusivement, se distend et ne constitue plus la raison suffisante de la propension de la clientèle vers le fonds libéral d'exercice professionnel. La dépersonnalisation du lien singulier client-patricien libéral qui en résulte, permet de reconsidérer les motifs classiques de l'incessibilité des clientèles libérales. La clientèle constitue une valeur économique et patrimoniale certaine, cessible entre vifs et par dévolution successorale. Elle obéit à un régime unitaire, rendant superfétatoire toute opposition tranchée entre clientèles civiles et commerciales, ne se réduisant plus qu'à une différence de degré. Dorénavant, au-delà de la convention de présentation du successeur, la cession des clientèles libérales n'est plus illicite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du praticien par le client. Seulement, le particularisme des clientèles libérales étant un principe indéniable, il convient de barrer la route à toute forme de mercantilisme de nature à vider la profession libérale de sa substance intrinsèque en mettant en oeuvre des règles déontologiques et juridiques adéquates.

    David Bertol, Famille et responsabilité, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.)  

    La famille n'étant pas une entité juridiquement distincte de ses membres, la responsabilité de la famille est avant tout la responsabilité de l'individu qui est en charge de la famille. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant illustre d'ailleurs, s'agissant de la responsabilité éducative, cet élargissement du concept de responsabilité en son article 18. La responsabilité apparaît alors non plus seulement comme un instrument de réparation ou de sanction, elle est aussi la contrepartie d'une charge, d'une fonction. La famille assigne à chacun de ses membres une véritable "mission", une fonction familiale. Cet individu responsable ne peut être qu'un des membres "actifs" de la famille, un des membres du couple parental, tant il est vrai que si la famille naît avec l'enfant, elle vit par les parents. Seront donc envisagées l'ensemble des hypothèses dans lesquelles est en cause la famille responsable ou victime de ses membres. Au stade de la contribution, le patrimoine familial va supporter le paiement final de la dette de réparation et apparaître ainsi, à travers les règles de la contribution familiale, comme un responsable indirect. Ainsi est-on passé d'une responsabilité familiale à une responsabilité de la famille.

  • Nicolas Bonnardel, Les assurances obligatoires, thèse soutenue en 2021 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    Les assurances obligatoires constituent en France un phénomène relativement récent. Quasiment inexistantes au début des années 1950, il peut aujourd’hui en être recensé plus de cent soixante-dix en droit positif. Cependant, en dépit de l’augmentation constante de leur nombre, les assurances obligatoires n’ont jamais fait l’objet ni d’une étude destinée à déterminer leurs sources ou leur nature, ni d’un encadrement législatif ayant pour objet d’harmoniser les règles de droit les gouvernant. Il en résulte, en premier lieu, de très profondes disparités et incohérences entre les différentes obligations d’assurance en vigueur, lesquelles sont susceptibles de nuire à l’objectif indemnitaire et d’intérêt général qu’elles poursuivent. En second lieu, on constate actuellement d’importantes difficultés dans la manière d’appréhender ces assurances. Tantôt qualifiées de contrat, tantôt de « statut légal », l’ampleur de la contrainte légale dans la souscription et la détermination du contenu d’une assurance obligatoire contraste avec la conception volontariste de la notion de contrat, ce qui complexifie leur analyse.L’objectif de cette thèse est de mettre un terme aux difficultés et incertitudes évoquées, en adoptant une conception unifiée de l’assurance obligatoire. Pour cela, nous proposerons d’une part, d’identifier les sources et la nature de ces assurances au regard de la contrainte légale dont elles font l’objet et, d’autre part, de les doter d’un régime commun à la lumière de l’objectif indemnitaire qu’elles poursuivent.

    Mathieu Diruit, Recherche sur les instruments de la période précontractuelle : essai d'une théorie générale, thèse soutenue en 2021 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    Les instruments précontractuels pourraient apparaître très performants au vu de la masse d’écrits doctrinaux, de décisions jurisprudentielles et de textes qui les concernent, dont les articles 1112 à 1124 du Code civil. Cependant cette thèse montre que ces instruments restent mystérieux à de nombreux égards et que leur approche peut être renouvelée en utilisant comme summa divisio, la distinction de ceux relatifs à un consentement complet et de ceux relatifs à un consentement incomplet. D'abord, cette thèse dépasse l’approche en bloc des pourparlers. D’une part, elle identifie neuf volontés unilatérales émises lors des pourparlers et relatives, soit à un consentement complet, soit à un consentement incomplet. D’autre part, elle conceptualise quatre contrats des pourparlers : deux obligeant à ne pas anéantir un consentement incomplet et deux obligeant à notifier un consentement incomplet. Ensuite, cette thèse tend à perfectionner la compréhension de l'offre et de l'acceptation en affirmant leur nature de consentement complet constituant un acte juridique unilatéral, ayant pour effet essentiel, un effet de conclusion, et pour effet accessoire, une obligation de ne pas l'anéantir. Enfin, cette thèse renouvelle l'approche des promesses de contrat en en identifiant quatre. Deux sont nées dans l’Ancien Droit, dont la promesse synallagmatique existant par exception à l’assimilation avec le contrat promis : elles obligent à notifier un consentement complet et futur et ont pour applications le pacte de préférence et le contrat cadre. Deux autres obligent à ne pas anéantir un consentement complet et présent, dont la promesse unilatérale de l'article 1124 née au XIXe siècle.

    Aïda Ounissi, Arbitrage et les contrats de transport maritime de marchandises , thèse soutenue en 2020 à Paris 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    Le contrat de transport maritime de marchandises a presque toujours un caractère international, ce qui en fait un terrain propice à l’arbitrage. L’arbitrage - mode naturel de règlement des litiges du commerce international - est largement pratiqué dans le monde. Cette institution ancestrale, indépendante de la justice étatique, tire sa légitimité du consentement des parties. Ce mode de règlement privé des litiges commerciaux internationaux présente un intérêt particulier en ce qu’il combine dans ses fondements et dans son fonctionnement des caractéristiques empruntées aux deux grands systèmes de droit qui dominent actuellement la matière : le droit continental et la Common Law. Le droit maritime, d’essence spécifique et technique, adapte le droit commun des contrats et l’institution de l’arbitrage, aboutissant parfois la création d’un régime exorbitant de l’arbitrage commercial international. Cette exorbitance, précisément manifestée dans la validité de la clause compromissoire insérée dans le contrat de transport maritime de marchandises, met à mal le consentement des parties à l’arbitrage. Contrairement aux autres contrats maritimes qui dans la mise en œuvre de l’arbitrage ne soulèvent pas de questions particulières, l’arbitrage des litiges issus des contrats de transport maritime de marchandises soulève dans la jurisprudence une problématique spécifique qui tient à la construction même du contrat. En effet, celui-ci met en œuvre une relation généralement tripartite. Les deux contractants originels, en général l’expéditeur et le transporteur, font peser la force obligatoire de leur contrat sur un tiers qui sera attiré in fine à la relation contractuelle : le destinataire de la marchandise. À l’occasion de ce type de transport, deux sortes de documents peuvent être délivrés : la charte-partie et le connaissement. Ces documents contiennent une clause compromissoire à laquelle seuls l’expéditeur et le transporteur ont expressément consenti. Un problème se pose lorsqu’un litige naît et que la clause d’arbitrage est activée pour les trois acteurs de la relation commerciale que sont l’expéditeur, le transporteur et le destinataire de marchandise qui, lui, n’a pas expressément consenti à l’arbitrage. L’arbitrage en matière de transport de marchandises par mer apporte des solutions spécifiques, voire contraires à la pratique de l’arbitrage commercial international. Comment garantir le consentement de toutes les parties à l’arbitrage lorsque la clause compromissoire a été incorporée dans le connaissement ou le connaissement de charte-partie, ou qu’une telle clause compromissoire se trouve actionnée par simple référence au contrat principal ?

    Aïda Ounissi, Arbitrage et les contrats de transport maritime de marchandises, thèse soutenue en 2020, membres du jury : Hervé Lécuyer    

    Le contrat de transport maritime de marchandises a presque toujours un caractère international, ce qui en fait un terrain propice à l’arbitrage. L’arbitrage - mode naturel de règlement des litiges du commerce international - est largement pratiqué dans le monde. Cette institution ancestrale, indépendante de la justice étatique, tire sa légitimité du consentement des parties. Ce mode de règlement privé des litiges commerciaux internationaux présente un intérêt particulier en ce qu’il combine dans ses fondements et dans son fonctionnement des caractéristiques empruntées aux deux grands systèmes de droit qui dominent actuellement la matière : le droit continental et la Common Law. Le droit maritime, d’essence spécifique et technique, adapte le droit commun des contrats et l’institution de l’arbitrage, aboutissant parfois la création d’un régime exorbitant de l’arbitrage commercial international. Cette exorbitance, précisément manifestée dans la validité de la clause compromissoire insérée dans le contrat de transport maritime de marchandises, met à mal le consentement des parties à l’arbitrage. Contrairement aux autres contrats maritimes qui dans la mise en œuvre de l’arbitrage ne soulèvent pas de questions particulières, l’arbitrage des litiges issus des contrats de transport maritime de marchandises soulève dans la jurisprudence une problématique spécifique qui tient à la construction même du contrat. En effet, celui-ci met en œuvre une relation généralement tripartite. Les deux contractants originels, en général l’expéditeur et le transporteur, font peser la force obligatoire de leur contrat sur un tiers qui sera attiré in fine à la relation contractuelle : le destinataire de la marchandise. À l’occasion de ce type de transport, deux sortes de documents peuvent être délivrés : la charte-partie et le connaissement. Ces documents contiennent une clause compromissoire à laquelle seuls l’expéditeur et le transporteur ont expressément consenti. Un problème se pose lorsqu’un litige naît et que la clause d’arbitrage est activée pour les trois acteurs de la relation commerciale que sont l’expéditeur, le transporteur et le destinataire de marchandise qui, lui, n’a pas expressément consenti à l’arbitrage. L’arbitrage en matière de transport de marchandises par mer apporte des solutions spécifiques, voire contraires à la pratique de l’arbitrage commercial international. Comment garantir le consentement de toutes les parties à l’arbitrage lorsque la clause compromissoire a été incorporée dans le connaissement ou le connaissement de charte-partie, ou qu’une telle clause compromissoire se trouve actionnée par simple référence au contrat principal ?

    Bérangère Maisonnat, Etude sur le renouvellement normatif du droit des contrats, thèse soutenue en 2018 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    L’étude du renouvellement normatif du droit des contrats conduit à présenter le phénomène avant d’envisager sa portée. En premier lieu, ce phénomène est aisément observable et met en évidence deux crises : une « crise de croissance » et une « crise de normativité ». Toutes deux confirment une tendance à l’instrumentalisation des normes qui se veulent désormais harmonisatrices, protectrices, modèles ou encore persuasives. La part de nouveauté réside dans leur texture, leur élaboration ou encore leur mise en œuvre. Et les difficultés engendrées par ce renouvellement concernent l’articulation des diverses normes qui régissent le droit des contrats, ainsi que leur intégration au sein de l’ordre juridique interne.En second lieu, il s’agit de se questionner sur l’intérêt et l’influence de ce renouvellement à travers sa capacité à produire des effets sur le modèle contractuel. Au regard de la récente réforme, le renouvellement normatif a vraisemblablement participé à la modernisation du Code civil puisque des mouvements convergents vers la souplesse contractuelle et la sécurité juridique sont observés. Cependant, la limite des effets de ce renouvellement apparaît car il ne provoque pas une modélisation du droit des contrats qui permettrait de maintenir une cohérence malgré les transformations majeures à l’œuvre en la matière.

    Anna-Gaëlle Kson-Bouvet, Recherche sur les instruments de contournement de la réserve héréditaire des descendants, thèse soutenue en 2018 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)Sara Godechot  

    A l'heure où la famille moderne se conçoit au pluriel, à l'heure où les ascendants organisent en amont la transmission et la dévolution de leur patrimoine, à l'heure où la mondialisation prône l'uniformisation du droit et la fin des spécificités étatiques, il est nécessaire de s'interroger sur l'avenir de la réserve héréditaire. Les parents ne souhaitent plus être privés de leur pouvoir de disposer librement de leur patrimoine, même pour cause de mort. Que répondre à un père qui angoisse à l'idée de voir son patrimoine dilapidé par un enfant ingrat avec lequel il ne vit que de conflits ? Que dire à cet enfant qui a vu son frère avantagé par décision maternelle, de manière abusive et arbitraire ? Quels conseils donner à ces individus qui ouvrent chaque jour la porte de nos offices pour demander l'aide de leur notaire ? Que dire à cet époux qui veut protéger son conjoint de la véhémence d’enfants d’un premier lit ? Afin de leur répondre dans la pratique, appliquons-nous à étudier les moyens de contourner cette réserve héréditaire. Attachons-nous à vérifier leur efficacité. Au-delà des mécanismes classiques du Code civil tels que le testament et la donation, l'intérêt de cette thèse est de se tourner vers des mécanismes plus complexes, afin de répondre aux parents déçus par leur progéniture, mais aussi à eux, enfants lésés, pour leur donner des moyens juridiques de contrer une injuste privation. Il est utile de comprendre et de connaître ce qu’il est possible de faire pour transmettre son patrimoine avec une liberté recouvrée sans risquer les foudres de la loi. A travers l’étude de ces instruments, de leur efficacité et de leur traitement tant légal que familial, la question de la modernisation de la réserve ressurgit. La famille change, et avec elle, la conception traditionnelle de la réserve héréditaire.

    Melynda Bou Aoun, Le mariage en droit libanais : étude de droit international privé, thèse soutenue en 2017 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    Dans le système pluraliste libanais, le mariage ainsi que les matières du statut personnel relèvent exclusivement de la compétence des dix-huit communautés religieuses qui ont un véritable pouvoir de juridiction et de législation en la matière. Cependant, le législateur a permis aux Libanais d’échapper aux statuts religieux applicables en droit interne en célébrant un mariage civil à l’étranger. Ce mariage est reconnu au Liban et il est soumis intégralement à la loi civile étrangère choisie indirectement par les parties. C’est en cela que consiste le libéralisme du droit international privé en matière de mariage qui accorde, en définitive, un rôle important à l’autonomie de la volonté des époux. Cependant, ce libéralisme n’est pas inconditionnel. Il ne déploie ses effets qu’en l’absence de toute célébration religieuse. Les règles du droit international privé deviennent même impérialistes dans la mesure où elles garantissent l’exclusivisme des droits religieux dès qu’un mariage religieux est en cause. C’est la raison pour laquelle les règles du droit international privé du mariage oscillent entre libéralisme et impérialisme et révèlent ainsi le paradoxe du système matrimonial libanais. Cette étude a pour but d’analyser en profondeur les termes de ce paradoxe dans toutes ses nuances. Elle se penche sur les domaines respectifs des droits civils et religieux en matière de mariage pour examiner comment ces droits s’articulent entre eux. Elle tente aussi de mener une réflexion sur les solutions de substitution au système actuel dans le but d’améliorer la législation sur le mariage au Liban.

    Adrien Bézert, Les effets de l'extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines, thèse soutenue en 2017 à Montpellier, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines permet de soumettre une pluralité de débiteurs à une unique procédure collective. Les récentes réformes ont profondément modifié la nature de ce mécanisme : longtemps perçu comme une véritable sanction, ce dernier tend de plus en plus à être utilisé comme un simple outil de restructuration, voire de protection. Ses effets autrefois redoutés sont aujourd’hui recherchés. La thèse révèle la complémentarité de ces derniers dans le traitement des situations de confusion des patrimoines et propose plusieurs solutions permettant d’assurer leur prévisibilité. Elle suggère également plusieurs pistes de réflexion permettant de mettre en adéquation les cas de recours au mécanisme à la nature particulièrement originale des effets produits par ce dernier.

    Isabelle Targues, Les obligations conventionnelles nées du divorce, thèse soutenue en 2017 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    Le phénomène de conventionnalisation du droit de la famille, plus précisément le rôle assigné à la volonté individuelle lors d'un divorce se développe de manière exponentielle. Les sources des obligations conventionnelles étant multiples, il convient de définir les éléments qui les composent. Le contrat ne constitue pas l’unique source des obligations conventionnelles. Cette catégorie doit comprendre l’ensemble des actes juridiques conventionnels. Ceux-ci se définissent comme des manifestations de volonté produisant des effets de droit.En droit du divorce, nombreux sont les accords de volontés que les époux peuvent conclure afin de régler les conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales de leur rupture. Cette place croissante, accordée par la loi aux volontés individuelles dans l’aménagement des conséquences du divorce, invite à s’interroger sur la qualification des accords conclus par les époux. L’étude des obligations conventionnelles nées du divorce permet de démontrer que des contrats de droit commun s’épanouissent dans le droit du divorce et que parallèlement des conventions du divorce, caractérisées par l’intervention du juge, se développent en marge des principes issus du droit des contrats.En définitive, dans un contexte où est promue la liberté individuelle, les contrats de droit commun constituent un instrument privilégié pour des époux qui souhaitent organiser les conséquences patrimoniales de leur rupture. Cependant, l’ordre public familial inhérent au domaine extra-patrimonial persiste. À cet égard, il faut souligner que la théorie générale des obligations n’a pas vocation à mettre en péril l’état des personnes qui par nature doit demeurer indisponible.

    Fernanda Sabrinni-Chatelard, La protection des professionnels contre les clauses abusives : comparaison franco-brésilienne, thèse soutenue en 2017 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    La présente thèse de doctorat porte sur la protection des professionnels contre les clauses abusives. Si dans un premier temps, une telle protection ne semblait concevable qu’au profit des consommateurs, il n’en va plus de même aujourd’hui dans de nombreux systèmes juridiques. En effet, si l'on considère la "ratio legis" de cette protection, il apparaît discriminatoire d'en réserver les bienfaits aux seuls consommateurs. L'impossibilité de négocier le contrat, causée par l’inégalité économique entre les parties, ainsi que le risque de déséquilibre injuste qui en découle, conduisent le législateur à donner au juge le pouvoir de réputer non écrites les clauses dites « abusives ». Ces deux facteurs se retrouvent pour un professionnel dépendant économiquement de son cocontractant : cette dépendance lui ôtera toute emprise sur la négociation des stipulations contractuelles. Dès lors, certains pays ont, à l’image de la France et à la différence du Brésil, mis en oeuvre une protection des professionnels contre le déséquilibre significatif. Aucun de ces systèmes de protection ne peut prétendre à la perfection. Dès lors, l’analyse comparative permettra de dégager les forces et faiblesses des droits français et brésilien, pour mieux proposer une refonte de la protection accordée par ces deux pays aux professionnels contre les clauses abusives.

    Marie Gayet, L'anticipation successorale à l'épreuve de l'allongement de l'espérance de vie, thèse soutenue en 2016 à Rennes 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    C’est désormais un fait acquis : la population française a vieilli. Cette évolution démographique n’est pas sans incidence sur le droit des successions et libéralités. D’une part, la personne âgée est incitée à transmettre précocement aux générations plus jeunes et plus actives. D’autre part, elle est sommée de songer au coût de la prise en charge d’une éventuelle dépendance liée au grand âge. Ces injonctions contradictoires conduisent à adopter une approche différente de l'anticipation successorale. Bien entendu, l'acte d'anticipation sera toujours considéré comme efficace lorsqu’il permettra au de cujus d’imposer durablement sa volonté, au-delà même de la mort. Mais, désormais, l’acte doit en outre faire montre d’une certaine capacité d’adaptation. Face aux différents événements jalonnant une longue existence, les besoins de chacun évoluent, si bien que les arbitrages réalisés plusieurs décennies auparavant se révéleront parfois peu judicieux. C'est pourquoi la stabilité et l'adaptabilité sont désormais devenues les deux caractéristiques primordiales, bien qu’apparemment inconciliables, d’une stratégie de transmission pérenne. Pour triompher de l’épreuve du temps, le projet doit ainsi allier tout à la fois les qualités du chêne et du roseau, c’est-à-dire aussi bien la robustesse de l’arbre séculaire que la souplesse de la jeune plante.

    Diane-Marie Palacio Russo, L’influence de la franc-maçonnerie sur l’élaboration de la norme sous la Vème République, thèse soutenue en 2016 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    De nombreux travaux ont été réalisés sur la franc-maçonnerie, son histoire et ses pratiques, mais aussi sur son influence au XVIIIème siècle. Cependant, aucune recherche universitaire n’a été menée sur son activité au cours des XXème et XXIème siècles. Organisation discrète, la franc-maçonnerie compte aujourd’hui un peu plus de 6 000 000 de membres à travers le monde et a toujours été significativement présente au sein des gouvernements français. Il n’est aujourd’hui plus contesté qu’elle a marqué de son empreinte les combats pour la laïcité de l’enseignement, la liberté d’association ou la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Néanmoins, à l’heure actuelle, on doute parfois de la réalité de cette influence. Les lois relatives à la contraception, à l’interruption volontaire de grossesse ou encore, plus récemment, à la bioéthique ou à l’interdiction du voile intégral sont pourtant toutes réputées avoir reçu le soutien de la franc-maçonnerie. De la pure et simple rédaction dans des loges d’un texte voté ultérieurement, à la fameuse coalition parlementaire, sans oublier les innombrables ministres réputés maçons, l’influence des obédiences prendrait des formes diverses. Ce travail a pour objet de démontrer la réalité de cette influence tout en en déterminant les spécificités : son identité, son fonctionnement, mais aussi son but et certaines de ses techniques la distinguent des autres auteurs d’influence. Ensuite, cette recherche s’attache à vérifier l’adéquation de la qualification de groupe d’intérêt que revendique la maçonnerie. La démarche adoptée emprunte aux outils proposés par la sociologie juridique, l’influence de la maçonnerie apparaissant comme un phénomène social, comptant parmi les causes de ces lois. En outre, le recours aux données statistiques, comparatives, historiques, à l’entretien, ainsi qu’à la légistique a permis de pallier les lacunes qu’auraient laissées les seules recherches bibliographiques.

    Marie Leveneur-Azémar, Etude sur les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, thèse soutenue en 2016 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    Présentes dans de nombreux domaines, les clauses limitatives de réparation et les clauses exonératoires de responsabilité constituent une pratique très courante. Si elles se rencontrent le plus souvent en matière contractuelle, ces conventions peuvent également aménager la responsabilité extracontractuelle d’un potentiel responsable qui connaîtrait déjà la victime éventuelle, tel un voisin ou un cotraitant dans la réalisation d’un ouvrage. Malgré leur utilité et leur fréquence pratique, ces clauses pâtissent aujourd’hui d’un régime incertain, qui suscite nombre d’interrogations, tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle. Pour savoir si une clause limitative ou exonératoire de responsabilité peut jouer en faveur du responsable, il faut dans un premier temps vérifier sa validité. Or, tant les droits spéciaux (droit des transports, droit de la consommation…) que la jurisprudence (notamment l’arrêt Chronopost) ont porté de multiples atteintes aux règles classiques de validité de ces stipulations. Il est dès lors nécessaire d’instaurer des directives renouvelées afin de clarifier cette question primordiale. Dans un second temps, il n’est pas certain que la clause relative à la responsabilité, pourtant valable, puisse déployer tous ses effets. L’efficacité de ces stipulations revêt ainsi une grande importance. Cependant, là encore, les règles de paralysie en cas de faute qualifiée du responsable, ainsi que celles qui gouvernent l’opposabilité des clauses aux tiers victimes d’un dommage causé par un manquement contractuel, méritent d’être rénovées pour balayer les incertitudes qui jalonnent aujourd’hui la matière. À l’heure où le droit de la responsabilité civile est en passe d’être réformé, cette étude propose un nouveau régime applicable aux clauses relatives à la responsabilité pour que la notion recouvre sa fonction de véritable outil de prévisibilité pour les parties.

    Baptiste Ody, La fiducie et l'entrepreneur, thèse soutenue en 2016 à Rennes 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    La fiducie a été introduite en droit français par une loi du 19 février 2007. Définie par l’article 2011 du Code civil, elle permet à une personne de transférer temporairement des éléments de son patrimoine vers un patrimoine fiduciaire qui est à la fois distinct du sien et de celui du fiduciaire qui en a la charge. Mécanisme sui generis relevant tant du droit des personnes que du droit des biens, la fiducie a été conçue par le législateur comme un mécanisme efficace de gestion et de sûreté. Près de dix ans après sa promulgation, sa pratique demeure pourtant confidentielle. Cette marginalité s’explique notamment par un régime juridique rigide et inadapté aux spécificités entrepreneuriales. Caractérisés tant par leur qualité de dirigeants que de propriétaires, les entrepreneurs sont pourtant les destinataires naturels de la fiducie. Ils cumulent en effet des considérations personnelles et professionnelles auxquelles l’opération fiduciaire répond utilement dans des juridictions étrangères. L’insuffisance du régime français de la fiducie est d’autant plus patente que les entrepreneurs disposent d’autres mécanismes d’affectation et/ou de rétention de propriété. Aussi, pour développer la fiducie, il apparaît nécessaire d’en libérer le potentiel en la rénovant au service des entrepreneurs.

    Anne-Sophie Lebret, La distinction des nullités relative et absolue, thèse soutenue en 2015 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    La distinction doctrinale des nullités relative et absolue apparaît dans notre droit au XVIe siècle. Depuis, la doctrine enseigne que de sa mise en oeuvre, découle l’entier régime d’une cause de nullité. Le caractère opératoire de cette distinction est régulièrement interrogé, voire contesté. Cette circonstance, ajoutée à celle de sa probable consécration lors de la prochaine réforme du droit des obligations, incite à éprouver la pertinence de cette distinction. Pour assurer sa fonction d’instrument de connaissance du droit, la distinction des nullités relative et absolue doit, comme toute distinction binaire, posséder trois caractéristiques : premièrement un critère de distinction solide assurant son caractère opératoire, deuxièmement une différence de régime significative entre les deux éléments composant la distinction et conférant tout son intérêt à celle-ci, troisièmement une différence de nature entre les deux composantes, établie par le critère choisi, et justifiant la disparité de régime. Or, à l’analyse, la distinction des nullités relative et absolue ne possède ni critère de distinction sûr, ni différence de régime incontestée, ni dualité de nature. L’étude de la nature de la nullité nous conduira à retenir une nature unique : la nullité sera analysée comme une sanction de la légalité, qui doit être prononcée. Le plus souvent, elle le sera par le juge et revêtira alors un caractère judiciaire. Dès lors, à l’unique nature de sanction judiciaire de la légalité il est proposé d’attacher un seul régime, autrement dit, des règles communes à toutes les causes de nullité. La nature commandant le régime, ce dernier doit être élaboré en considération de la nature de la nullité proposée. Il conviendra néanmoins de prendre également en considération les dispositions légales spécifiques à certaines causes de nullité.

    Mathilde Briard, Affect et responsabilité dans la famille : approche technique et philosophique., thèse soutenue en 2015 à Bordeaux, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    Dans les rapports familiaux, les mécanismes de la responsabilité paraîssent s’appliquer plus difficilement qu’ailleurs. Qu’il s’agisse d’engager la responsabilité des époux, ou bien celle d’un parent envers son enfant, ou même encore de juger un délinquant passionnel, il peut être malaisé de déterminer les parts de responsabilité et de culpabilité qui reviennent à chacun. L’élément affectif, qui n’est pas regardé en principe comme un objet possible du droit, est susceptible d’expliquer cette difficulté. L’objet de cette thèse est donc de découvrir ce que peut être cet affect, et s’il intervient effectivement de façon significative dans les responsabilités familiales. Dans la pensée classique, l’affect n’a pas d’autonomie, en ce sens qu’il est toujours assimilé et réduit à d’autres notions, telles que l’émotion ou la volonté. En le dégageant de ces réductions, pourtant, l’affect peut être un élément isolable, qui est clairement identifiable dans le lien conjugal ou dans la filiation. L’affect est ainsi un élément concret, mais aussi dynamique, en ce sens qu’il est doté d’une valeur normative. Il est donc capable, non seulement d’éclairer des situations familiales pour lesquelles la responsabilité, civile ou pénale, doit être mise en oeuvre, mais encore de porter une valeur, que le droit peut découvrir et protéger.

    Myriam Mehanna, La prise en compte de l'intérêt du cocontractant, thèse soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    La prise en compte de l’intérêt du cocontractant, ayant une particularité conceptuelle suffisante, n’agit pas au service principal de l’intérêt égoïste ou de l’intérêt commun. Dynamique relationnelle, altruisme, et altérité de base des intérêts, en caractérisent donc une théorie pure. Quant à sa réalité théorique en droit contractuel, elle est fondée sur un principe de fraternité. Il constitue d’abord son support conceptuel, à l’exclusion de la solidarité dont il se distingue, son contenu correspondant à la triple dynamique délimitant la théorie pure de la notion. Il est ensuite son fondement réel, permettant de dépasser les limites de ses fondements concurrents – la bonne foi ou le solidarisme contractuel –, et le principe-axiome rendant compte de celle-ci. Quant à sa réalité matérielle le constat est qu’une partie de l’évolution de la théorie classique des obligations et contrats se matérialise par telle prise en compte. Cette dernière se manifeste d’une part, comme tempérament au principe de liberté contractuelle, tantôt comme norme positive de comportement – dans la bonne foi relationnelle, et l’obligation d’information renforcée –, tantôt comme limite à une prérogative contractuelle – dans le contrôle de l’abus et potentiellement, l’obligation de minimiser le dommage. Elle se manifeste d’autre part, comme aménagement du principe de la force obligatoire, opérant lors de la survenance d’une difficulté d’exécution étrangère au partenaire – dans l’obligation de renégociation du contrat, et potentiellement la théorie de l’imprévision –, ou d’une difficulté inhérente à celui-ci – dans les mesures de grâce, et la législation d’aménagement du surendettement des particuliers.

    Emilie Linglin, Corps humain et assurances de personnes, thèse soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    En ce qu’il est intimement lié à la personne, le corps humain est une matière sensible qui fait l’objet de protections diverses. Parmi celles-ci figurent notamment les assurances de personnes, lesquelles, en tant que mode de prévoyance, remplissent une importante fonction économique et sociale qui justifie qu’on cherche à favoriser leur accès. Cette étude vise à déterminer de quelle manière la spécificité du corps humain et la volonté de le protéger qui s’y attache affectent les deux principaux aspects du processus contractuel en assurance, que sont la connaissance et la couverture du risque. En effet, pour déterminer le risque et prendre la décision de le couvrir, l’assureur doit le connaître. Or lorsqu’il s’agit de couvrir les risques susceptibles d’atteindre l’individu dans son existence, son intégrité physique ou sa santé, les informations pertinentes relèvent de l’intimité du candidat à l’assurance. Comment concilier alors le droit au respect de la vie privée, le secret médical ou encore la protection des données génétiques et le besoin d’information de l’assureur ? En outre, afin de répondre aux sollicitations toujours plus grandes de protection du corps humain, les actions combinées du législateur et du juge entraînent certaines mutations de la couverture des risques pesant sur la personne par l’assureur dont il convient d’étudier les modalités. Car malgré toute l’attention dont le corps humain fait l’objet, sa protection ne doit pas se faire au détriment de l’« âme » des assurances de personnes.

    Mélanie Jaoul, La notion de fruits : étude de droit privé, thèse soutenue en 2014 à Montpellier 1, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    La notion de fruits est une notion qui souffre d'un manque de modernité. Présente dans de nombreux articles du Code civil, la notion de fruits joue un rôle central sur le plan conceptuel mais semble cantonnée aux seconds rôles dans la pratique. Ce paradoxe a été rendu possible car la notion n'a ni définition pertinente, ni critères de qualification efficients. Ce travail met en exergue l'ensemble des vices de construction qui affectent la notion que ce soit sur la définition ou sur le régime. Ces défaillances sont le résultat d'une construction par sédimentation de la notion qui n'a jamais fait l'objet d'une réfection d'ensemble. Une fois le constat dressé, nous avons donc tenter de proposer une modernisation de la notion de fruits mais aussi de ses catégories. Dans ce but, nous avons purgé la notion de ses « scories » liées à une conception agraire. En se recentrant sur le bien frugifère, les modalités de naissance des fruits et leur destination à l'autonomie juridique, nous avons tenté de mettre en exergue qu'il s'agissait d'une notion transitoire, dont l'existence est « à durée très limitée ». Une fois l'ébauche d'un renouveau de la notion de fruits achevée, il semblait indispensable de mettre en avant l'utilité d'une telle démarche. En effet, si l'opération de qualification entraîne la mise en œuvre du régime, le désintérêt de la pratique pour le régime des fruits à souvent conduit à éluder la qualification de fruits. La proposition d'une notion de fruits libérée de son lien à la terre, renouvelle l'utilité de la notion et notamment face à l'incorporel. Ainsi, la notion de fruits rentre de plein pied dans le XXIe siècle pour pouvoir être utilisée dans le processus de qualification de biens incorporels. La notion de fruits prend alors tout son sens : que le fruits soit généré par un bien incorporel puisque la notion de fonds de l'article 583 du Code civil ne doit plus s'entendre que comme le fonds de terre, ou que le fruits soit lui-Même un bien incorporel. Cette rencontre du droit des biens et de l'incorporel permet alors d'offrir des pistes de réflexions en terme de régime : à côté des droits spéciaux, le droit civil, et en particulier les textes régissant les fruits, peut alors permettre de régler les conflits relatifs aux modes de naissance et d'appropriation des biens incorporels.

    Dima El Rajab, L'opposabilité des droits contractuels : étude de droit comparé français et libanais, thèse soutenue en 2013 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    La notion d’opposabilité, dégagée par la doctrine française au début du siècle dernier, revêt aujourd’hui une importance cruciale relativement à la sécurité juridique. Ainsi, il est communément admis par la doctrine moderne qu’un tel concept explique les effets non obligatoires des contrats à l’égard du tiers, et notamment en matière de responsabilité. D’une part, le tiers est tenu d’un devoir d’abstention concernant tout acte qui pourrait porter atteinte aux contrats d’autrui. Le cas échéant, les contractants peuvent demander la réparation du dommage qu’ils subissent du fait de la convention conclue par le tiers au mépris de leurs droits. D’autre part, et parallèlement, le tiers victime est en droit d’engager la responsabilité délictuelle du cocontractant auteur de l’inexécution contractuelle lui ayant été préjudiciable. Pour autant, le nombre d’auteurs pour qui l’opposabilité ne peut pas réellement servir d’appui aux deux règles précitées ne cesse de s’accroître. La critique n’est pas cependant pleinement justifiée. En effet, l’étude approfondie de la signification exacte, du fondement et des caractéristiques déterminantes de l’opposabilité démontre que, moyennant une juste délimitation de son champ d’application, cette notion demeure utile, pour ne pas dire indispensable à la protection des contractants et des tiers.

    Laetitia Marstal, L'enfant et les secondes familles, thèse soutenue en 2013 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    Il y a seconde famille dès lors qu’un enfant cohabite quotidiennement ou épisodiquement avec le nouveau couple formé par l’un de ses parents. L’époque contemporaine présente deux tendances antagonistes. Les liens qui se développent dans ces circonstances peuvent être envisagés soit comme nuisibles pour l’enfant non commun soit comme un enrichissement potentiel pour celui-ci. Cette ambivalence questionne les liens juridiques entre l’enfant non commun et la seconde famille Si une résolution positive permet d’apprécier la nature et l’efficacité des liens juridiques (parenté et alliance) entre l’enfant et la seconde famille, sa traduction négative conduit à l’examen des liens factuels (cohabitation et affection). Mais c’est finalement la combinaison de ces différents liens, par une approche temporelle de la seconde famille, qui permet de solliciter les fondements nécessaires à la protection juridique de l’enfant.

    Bruno Demont, L'aléa dans le contrat d'assurance, thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    L’aléa, véritable « cœur » du contrat d’assurance, ne finit pas de susciter les interrogations lorsqu’il s’agit de préciser plus techniquement son rôle, tout comme sa raison d’être. En première ligne se situe naturellement le débat relatif à la qualification des formes contemporaines d’assurance vie : ce dernier, haut lieu de controverse doctrinale depuis des années, ne s’est toujours pas apaisé malgré l’impressionnant nombre d’études consacrées au sujet. En parallèle, le thème de l’aléa dans les contrats fait également l’objet d’un vif regain d’intérêt, s’invitant dans les colloques et les ouvrages les plus récents. Plus que jamais, les notions de contrat d’assurance et de contrat aléatoire se retrouvent donc au cœur de la polémique. Et cette dernière peut aller bon train, tant le débat reste enfermé dans cette idée courante qu’un contrat est un acte nécessairement créateur d’obligations. Ainsi, l’on s’attache bien souvent à mettre en évidence le déséquilibre des obligations des parties (caractéristique des contrats aléatoires) avant de s’interroger sur son existence dans le contrat d’assurance. Mais cette approche obligationnelle de la structure contractuelle est-elle véritablement pertinente ? Ne devrait-on pas, au contraire, concevoir plus largement les effets de l’acte juridique, et consacrer juridiquement une idée somme toute assez commune dans le langage courant des praticiens : celle d’un transfert de risque ? A l’approche obligationnelle classique, exclusivement focalisée sur l’analyse des prestations des parties (paiement de la prime par le souscripteur ; règlement du sinistre voire couverture du risque par l’assureur), se substituerait ainsi une approche réelle, davantage axée sur le transfert de risque opéré entre les parties. Cette approche réelle, à bien des égards séduisante par rapport à l’approche obligationnelle, permettrait ainsi de porter – entre autres – un regard différent sur la problématique inhérente aux formes contemporaines d’assurance vie.

    Farah Safi, Le prosélytisme intellectuel et le droit pénal, thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    Le droit pénal ne contient, certes, aucune infraction de prosélytisme intellectuel nommée comme telle, mais il connaît, depuis longtemps, la conversion idéologique et s’y intéresse par le moyen de plusieurs types d’incriminations. En effet, s’il demeure, au nom du respect des libertés fondamentales, complètement indifférent à l’appropriation d’une idéologie par le prosélyte, il intervient à chaque fois que l’expression de celle-ci porte atteinte aux valeurs sociales qu’il protège. C’est notamment le cas lorsqu’une idéologie agressive est diffusée : elle échappe à tout contrôle possible par le prosélyte, si bien que sa propagation est source de trouble pour l’ordre public et justifie ainsi sa répression par une infraction d’idéologie. En outre, le droit pénal s’intéresse au comportement du prosélyte : lorsque l’acte qu’il réalise en vue de convertir autrui à une idéologie heurte les valeurs protégées par le législateur pénal, des infractions par idéologie existent pour limiter le prosélytisme intellectuel. Elles ont vocation à réprimer non pas la conversion idéologique en tant que telle, mais les moyens utilisés par le prosélyte au cours du processus de conversion et qui constituent, eux, une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Par conséquent, que ce soit à travers des infractions d’idéologie ou par idéologie, le droit pénal contient déjà la réponse pour combattre le prosélytisme intellectuel qui risque de menacer la tranquillité sociale. Dès lors, en dépit de la tendance actuelle qui privilégie le recours à l’arme répressive pour combattre le terrorisme, les sectes dites dangereuses et l’homme criminel – dangereux, à son tour –, aucune intervention législative qui irait dans le sens de la création d’une nouvelle incrimination de prosélytisme intellectuel n’est la bienvenue. En revanche, l’étude du prosélytisme intellectuel a permis de mettre en évidence une particularité propre au délinquant prosélyte qui devrait être prise en compte aussi bien par le législateur que par le juge pénal : animé par une idéologie, le prosélyte devrait être toujours traité comme un délinquant politique et les infractions de prosélytisme intellectuel innommées devraient alors, elles aussi, recevoir cette qualification.

    Lamis Al Haj Diab, Essai sur l'interprétation , thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    La conception de la théorie de l’interprétation est constante. Elle repose sur une distinction entre les textes contractuels clairs et les textes contractuels ambigus. L’interprétation des textes ambigus relève du pouvoir souverain des juges du fond tandis que l’interprétation des textes clairs est considérée comme une dénaturation, cas d’ouverture à cassation. Toutefois, cette conception classique de la théorie de l’interprétation semble contestable. Les textes législatifs relatifs à cette théorie ne justifient pas le clivage entre les textes clairs et les textes ambigus, que nous proposons d’écarter au profit de l’admission de l’absoluité du pouvoir d’interprétation des juges du fond. Par ailleurs, l’opération d’interprétation des contrats est régie par les directives déclaratives, les directives protectrices de la partie faible et les directives complétives. Elle est marquée par l’emprise de l’équité sur l’interprétation complétive. L’ensemble des directives d’interprétation conduit à la mise en oeuvre de « l’équité subjective originelle », ou subsidiairement de « l’équité complétive », « subjective » par référence à la volonté contractuelle sinon « objective » en se fondant sur la conception raisonnable de la société. L’interprétation s’avère un processus au service de l’équité contractuelle. Elle contribue à la préservation de l’équité subjective contractuelle et conduit à défaut à l’élaboration d’une équité objective contractuelle. Différentes conceptions juridiques constituent des applications avérées de cette lecture de la théorie de l’interprétation, à savoir l’interdiction de détournement de la finalité d’un droit, l’abandon de l’acte ostensible simulé pour l’application de l’acte secret sincère et l’adjonction d’obligations à certains contrats. En parallèle, de nouvelles applications sont proposées. La théorie de l’interprétation peut constituer le complément de la notion de cause, le dénouement de la problématique de la révision pour imprévision et une technique de révision des contrats nés déséquilibrés.

    Lamis Al Haj Diab, Essai sur l'interprétation, thèse soutenue en 2012, membres du jury : Hervé Lécuyer    

    La conception de la théorie de l’interprétation est constante. Elle repose sur une distinction entre les textes contractuels clairs et les textes contractuels ambigus. L’interprétation des textes ambigus relève du pouvoir souverain des juges du fond tandis que l’interprétation des textes clairs est considérée comme une dénaturation, cas d’ouverture à cassation. Toutefois, cette conception classique de la théorie de l’interprétation semble contestable. Les textes législatifs relatifs à cette théorie ne justifient pas le clivage entre les textes clairs et les textes ambigus, que nous proposons d’écarter au profit de l’admission de l’absoluité du pouvoir d’interprétation des juges du fond. Par ailleurs, l’opération d’interprétation des contrats est régie par les directives déclaratives, les directives protectrices de la partie faible et les directives complétives. Elle est marquée par l’emprise de l’équité sur l’interprétation complétive. L’ensemble des directives d’interprétation conduit à la mise en oeuvre de « l’équité subjective originelle », ou subsidiairement de « l’équité complétive », « subjective » par référence à la volonté contractuelle sinon « objective » en se fondant sur la conception raisonnable de la société. L’interprétation s’avère un processus au service de l’équité contractuelle. Elle contribue à la préservation de l’équité subjective contractuelle et conduit à défaut à l’élaboration d’une équité objective contractuelle. Différentes conceptions juridiques constituent des applications avérées de cette lecture de la théorie de l’interprétation, à savoir l’interdiction de détournement de la finalité d’un droit, l’abandon de l’acte ostensible simulé pour l’application de l’acte secret sincère et l’adjonction d’obligations à certains contrats. En parallèle, de nouvelles applications sont proposées. La théorie de l’interprétation peut constituer le complément de la notion de cause, le dénouement de la problématique de la révision pour imprévision et une technique de révision des contrats nés déséquilibrés.

    Hoang Dieu Tran, Les opérations tontinières d'épargne, thèse soutenue en 2011 à Paris 2, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    Il est des notions servant d’architecture aux opérations d’épargne tellement anciennes, voire un tantinet désuètes et « exotiques », qu’elles finissent par n’intéresser qu’une poignée de spécialistes. C’est le cas de la tontine qui occupe une place résolument atypique et différenciée. Son traitement est tout aussi significatif que paradoxal. À son évocation, contrairement aux autres techniques juridiques et malgré sa relative confidentialité, n’importe quel particulier est capable de tracer une trame, peu ou prou précise, mais néanmoins avec une constance dès lors qu’il s’agit de ses deux points cardinaux que sont la survie, comme condition exécutoire, et la mort, comme condition résolutoire. Mais là s’arrête la bonne intuition et commencent un ensemble de malentendus ainsi qu’une certaine amphibologie. De prime abord, l’histoire de la tontine ne peut être écrite au singulier. Elle a changé d’objet à trois reprises, de 1653 à nos jours. Quand bien même son régime est parvenu à se stabiliser, la tontine est redevenue multiforme, faisant intervenir alternativement la vie et le décès comme fondement de l’extinction des obligations. Ensuite, sa représentation est toujours occultée par des récits des abus alors que la loi du 17 mars 1905 est parvenue à les sécuriser définitivement. Enfin, les démarches d’introspection ont été continuellement ramenées à la comparaison avec l’assurance vie. Peu convaincantes, elles butent toutes sur le postulat intangible qui sépare la tontine de l’assurance. De là, il faut définitivement se convaincre que la tontine est une opération d’épargne sui generis, définie par huit éléments constitutifs, dotée d’un droit spécial et couverte par le Code des assurances (articles R.322-139 à R.322-159).

    Audrey Téani, La responsabilité pénale du fait d'autrui, thèse soutenue en 2007 à Bordeaux 4, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    Il n'est pas une réalité (légale, historique ou théorique) de la responsabilité qui n'enseigne pas le le principe de sa personnalité. Aussi, parler de responsabilité pénale du fait d'autrui peut de prime abord sembler déraisonnable. Cependant, parce que le principe de la personnalité de la responsabilité pénale n'est ni absolue, ni réfractaire à toute forme de responsabilité pénale du fait d'autrui, son étude paraît avoir un sens. Il convient dès lors de déterminer la réalité visée sous l'expression de responsabilité pénale du fait d'autrui. Abordée par son fondement, la responsabilité pénale du fait d'autrui apparaît tantôt subjective, et se distingue alors nettement de la complicité, tantôt objective, et trouve alors un exemple patent avec la responsabilité pénale des personnes morales. Abordée par son régime, la responsabilité pénale du fait d'autrui apparaît tantôt indirecte, ou accessoire, car subordonnée à celle, personnelle, d'autrui, tantôt directe, ou principale, car indifférente à celle, première, d'autrui.

    Amané Gogorza, L'obligation de veiller à ses intérêts, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    L'obligation de veiller à ses intérêts évoque des situations aussi distinctes que variées. Les plus évidentes se rencontrent à l'étude de l'indisponibilité du corps humain, de l'interdiction de certaines activités dangereuses ou de la sanction des appauvrissement excessifs. Plus largement cependant, une obligation de veiller à ses intérêts semble se dessiner chaque fois que l'impudence ou la naïveté d'une victime justifie le rejet de ses prétentions. Sans doute, eu égard à l'idée morale de responsabilité envers soi-même, la reconnaissance et la généralisation de pareil devoir paraîtront naturelles. Pourtant une étude plus approfondie conduit à nuancer l'analyse. Effectivement, sitôt qu'une obligation de bien se conduire peut réellement se dégager, elle ne semble pas avoir pour objet la protection des intérêts propres : en arrière-plan, elle tend toute entière à la protection des droits d'autrui ou de l'intérêt général selon les cas. Inversement, dès l'instant où il s'agit exclusivement de soi, aucune obligation de diligence ne paraît voir le jour ; seule une incitation en ce sens peut véritablement être caractérisée. C'est donc ce paradoxe, imperceptible à priori, que cette thèse voudrait dévoiler.

    Pierre Houzelot, Des moyens de fraude aux droits d'autrui , thèse soutenue en 1996 à Bordeaux 4, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    L'etude des moyens de fraude aux droits d'autrui porte sur la mise en oeuvre de techniques juridiques permettant d'atteindre un objectif patrimonial frauduleux. 1- cette etude consiste d'abord en une analyse des differents contextes d'utilisation frauduleuse de nombreuses techniques juridiques du droit prive (assurance-vie, subrogation, regimes matrimoniaux, demembrement de propriete, divorce, constitution d'une societe, etc. ). Certaines d'entre elles requierent une anticipation du sujet (cette anticipation peut avoir une perspective familiale ou bien repondre a un objectif particulier); d'autres passent par un jeu sur la qualification de la situation juridique mise en oeuvre par le sujet (de maniere a realiser une fraude paulienne ou bien une fraude particuliere). Dans la majeure partie des cas, on constate que le fraudeur est moins un etre exceptionnellement malveillant qu'un sujet simplement epris de sa liberte au point de se sacrifier autrui. 2- l'analyse des techniques de fraude debouche sur plusieurs conclusions qui interessent la theorie generale de la fraude. Elle invite, par exemple, a prendre en compte une conception de la fraude un peu plus objective que celle retenue majoritairement a l'heure actuelle, a refuser de confiner la theorie de la fraude dans un domaine restreint, et a defendre la possibilite pour la jurisprudence de reconnaitre la fraude a l'aide de distinctions tres generales. Affinees au cas par cas grace au procede de la presomption. Nous pensons en effet que la liberte est de principe, mais que l'utilisation techniquement correcte du droit ne peut etre totalement abandonnee a la volonte individuelle.

    Pierre Iriart, L'inactivité du salarié, thèse soutenue en 1996 à Bordeaux 4, membres du jury : Hervé Lécuyer (Exam.)  

    Le contrat de travail est traditionnellement presente comme portant uniquement sur l'accomplissement d'une prestation. Toute action ou inaction qui ne releve pas de la prestation negociee, ce que nous qualifions d'inactivite, est en principe exterieure a l'execution du contrat de travail. L'evolution contemporaine ou droit social permet cependant d'affirmer que ces principes sont remis en cause. L'inactivite peut, selon les cas, etre rattachee a l'execution du contrat de travail, ou devenir compatible avec celui-ci. L'inactivite perd de son caractere exceptionnel et peut produire les effets du travail. L'etude de l'inactivite permet donc de montrer les evolutions du contenu de la prestation et la modification des rapports entre les parties.