Pierre Cagnoli

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit et Science Politique

Centre d'Études et de Recherche en Droit des Procédures
Responsable de la formation :
  • THESE

    Essai d'analyse processuelle du droit des entreprises en difficulté, soutenue en 1999 à Caen sous la direction de Thierry Le Bars et Jacques Héron 

  • Pierre Cagnoli, Pierre-Michel Le Corre (dir.), L'effacement des dettes: [actes du colloque organisé à l'Université Côte d'Azur, les 28 et 29 avril 2022], l'Harmattan, 2022, Droit privé et sciences criminelles, 324 p.  

    Initialement cantonné au droit du surendettement des particuliers, l'effacement des dettes imprègne aussi très largement, aujourd'hui, le droit des entreprises en difficulté. Instrument au service du rebond du débiteur, l'effacement des dettes s'observe en effet dans le rétablissement professionnel, dans les procédures liquidatives et dans les cessions d'entreprise. En raison de la directive (UE) 2019/1023 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019, il est aussi présent, désormais, dans les plans de continuation. Le phénomène concerne pareillement nos voisins européens, ce qu'une comparaison des transpositions de la directive dans plusieurs pays de l'Union européenne fait apparaître. Il importe donc de prendre la mesure de ce phénomène, en droit des entreprises en difficulté comme en dehors de cette discipline.

    Pierre Cagnoli, Procédures civiles d'exécution, LGDJ une marque de Lextenso, 2018, Droit du paiement, 385 p. 

  • Pierre Cagnoli, François-Xavier Lucas, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2024, n°34, p. 1691   

    Pierre Cagnoli, « Indifférence de la clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, pour le créancier ne subissant pas l’insaisissabilité légale de la résidence principale », Revue Lexsociété, 2024     

    Pierre Cagnoli, François-Xavier Lucas, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2023, n°33, p. 1715   

    Pierre Cagnoli, François-Xavier Lucas, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2022, n°33, p. 1675   

    Pierre Cagnoli, François-Xavier Lucas, « Droit des entreprises en difficulté »: septembre 2020 - juillet 2021, Recueil Dalloz, 2021, n°33, p. 1736   

    Pierre Cagnoli, François-Xavier Lucas, « Droit des entreprises en difficulté »: septembre 2019 - juillet 2020, Recueil Dalloz, 2020, n°33, p. 1857   

    Pierre Cagnoli, François-Xavier Lucas, « Droit des entreprises en difficulté »: septembre 2018 - juillet 2019, Recueil Dalloz, 2019, n°34, p. 1903   

    Pierre Cagnoli, François-Xavier Lucas, « Procédures collectives »: septembre 2017 - juillet 2018, Recueil Dalloz, 2018, n°33, p. 1829   

    Pierre Cagnoli, Florent Petit, Laurence Fin-Langer, Jocelyne Vallansan, « Un nouveau droit des obligations, à droit pas totalement constant, entrera en vigueur le 1er octobre 2016 (Réforme du droit des contrats - Incidences) », Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2016, n°560, p. 4 

    Pierre Cagnoli, Thierry Le Bars, « Notification de jugement et procédures collectives : le rôle du greffier », Recueil Dalloz, 2004, n°15, p. 1079   

  • Pierre Cagnoli, « Régime général des obligations et droit des entreprises en difficulté », le 18 avril 2024  

    Colloque organisé par le CERDP, Université Nice Côte d'Azur sous la direction scientifique de Diane Boustani-Aufan - MCF en droit privé, Université Côte d’Azur, Directrice Adjointe du CERDP et Benjamin Ferrari - MCF en droit privé, Université Côte d’Azur, Membre du CERDP

    Pierre Cagnoli, « Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel confronté aux procédures collectives », le 09 novembre 2023  

    Conférence organisée par la Faculté de Droit et Science Politique, Université de Côte d'Azur dans le cadre des conférences d'ouverture du CERDP

    Pierre Cagnoli, « Compétence et procédure collective », le 02 juin 2023  

    Organisé par l'ICREJ, Université de Caen sous la direction de Laurence Fin-Langer et Florent Petit, professeurs de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Caen Normandie

    Pierre Cagnoli, « Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel », le 16 mars 2023  

    Conférences organisées sous la direction de Marie-Pierre Dumont et Cécile Lisanti.

    Pierre Cagnoli, « La défaillance économique de la personne physique », le 14 octobre 2022  

    Organisé par l'AJDE ET LE CDA sous la responsabilité scientifique d'Eugénie Fabriès-Lecea, Maître de conférences HDR à l’Université Toulouse Capitole

    Pierre Cagnoli, « L'effacement des dettes », le 28 avril 2022  

    Organisé par le CERDP, sous la direction scientifique des professeurs Pierre Cagnoli et Pierre-Michel Le Corre

    Pierre Cagnoli, « Regards croisés sur la réforme du droit des entreprises en difficulté », le 17 novembre 2021  

    Organisée par le CRDP, sous la direction scientifique de Bertille Ghandour, Maître de conférences et Denis Voinot, Professeur à l'Université de Lille

    Pierre Cagnoli, « Sûretés réelles pour autrui & procédures collectives », le 31 mars 2021  

    Organisée par l'Association des juristes de la défaillance économique et l'Institut Demolombe (EA 967), sous la direction scientifique de Pierre Cagnoli, Professeur de droit privé

    Pierre Cagnoli, « La systématique des contentieux concurrence en Europe », le 14 novembre 2019  

    Organisé par le CRDFED et l'Institut Demolombe, sous la direction de Grégory Godiveau, Maître de conférences à l'Université de Caen Normandie

    Pierre Cagnoli, « Le juge-commissaire », le 11 octobre 2019  

    Organisé par l’Association des juristes de la défaillance économique (AJDE) et le Centre de droit des affaires de l’université de Toulouse Capitole sous la responsabilité scientifique de Olivier Staes, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole

    Pierre Cagnoli, « Les créanciers publics face aux procédures collectives », le 07 juin 2019  

    Organisé sous la direction de Jocelyne Vallansan ; Laurence Fin-Langer ; Pierre Cagnoli, et Florent Petit, Maître de conférences HDR, Université de Caen Normandie

    Pierre Cagnoli, « Les grands concepts du droit des entreprises en difficulté », le 05 avril 2018  

    Organisé sous la Direction scientifique de Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l’Université Côte d’Azur, Faculté de Droit et Science Politique, CERDP, avec le soutien de : AGS Délégation Unedic Ags, CNAJM, IFPPC, AJDE

    Pierre Cagnoli, « Les coûts de faillite », le 24 novembre 2017  

    Organisé par Denis Voinot, professeur, Université de Lille, Directeur de l’équipe de recherche René Demogue (CRDP), Éric Séverin, Professeur, Université de Lille (Rime Lab EA 7396) et Marjorie Eeckhoudt, Maître de conférences, Université de Lille.

    Pierre Cagnoli, « Le droit des entreprises en difficulté : le renouvellement des enjeux », le 09 juin 2017  

    Organisation scientifique : Laurence Fin-Langer, Professeur en droit privé ; Jocelyne Vallansan, Professeur en droit privé en détachement à la Cour de Cassation et Florent Petit, Maître de conférences HDR en droit privé

    Pierre Cagnoli, « Le droit des entreprises en difficulté après 30 ans : droit dérogatoire, précurseur ou révélateur ? », le 16 mars 2017 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Angie Revel, Le conflit né de la chronologie des opérations de liquidation des actifs isolés, thèse soutenue en 2020 à Normandie, membres du jury : Francine Macorig-Venier (Rapp.), Pierre-Michel Le Corre (Rapp.), Jocelyne Vallansan  

    Le conflit né de la chronologie aléatoire des opérations de liquidation des actifs isolés oppose, en liquidation judiciaire, les créanciers antérieurs, titulaires de sûretés préférentielles spéciales dépourvues de prérogatives d’exclusivité (principalement), aux titulaires de privilèges généraux. En fonction de la chronologie selon laquelle les différentes masses de fonds vont être distribuées par le liquidateur judiciaire, certains titulaires de sûretés spéciales seront spoliés de l’assiette de leur sûreté, alors que d’autres obtiendront le paiement de leur créance. Ce conflit prend sa source dans la chronologie aléatoire des opérations de réalisation et de distribution des actifs isolés. En ce qu’il contrarie la quête législative d’équilibre entre les intérêts antagonistes des créanciers, la sécurité juridique, l’égalité des créanciers entendue comme une égalité de traitement par catégorie et, au-delà, la nature intrinsèquement collective de la procédure liquidative, il devait être résolu. Substantiellement, cette résolution passe par l’édiction de deux règles d’imputation des créances garanties par les privilèges généraux : l’imputation prioritaire sur les masses de fonds non grevés de sûretés spéciales et, subsidiairement, l’imputation proportionnelle sur chaque masse de fonds grevés de sûretés spéciales entrant dans l’assiette d’un même privilège général. Procéduralement, la résolution du conflit chronologique repose sur la neutralisation des effets de la chronologie aléatoire des distributions sur les collocations des créanciers. Cette neutralisation, fondée sur un principe de neutralité chronologique des distributions sous-jacent dans le livre VI du Code de commerce, est opérée par un processus en deux étapes : des distributions chronologiques provisoires et un retraitement global de ces distributions provisoires, en application des règles d’imputation des privilèges généraux précitées, en fin de procédure.

  • Stéphane Luciani, Le sort des hypothèques dans les procédures collectives, thèse soutenue en 2023 à Université Côte dAzur sous la direction de Pierre-Michel Le corre, membres du jury : Francine Macorig-Venier (Rapp.), Françoise Pérochon (Rapp.), Corinne Saint-Alary-Houin  

    Si pendant près de deux siècles, l'hypothèque a été considérée comme la « reine des sûretés immobilières », par les avantages multiples qu'elle offre au constituant, au créancier hypothécaire, et aux tiers, celle-ci est en passe d'être détrônée par les coups que lui assène le droit des entreprises en difficultés. En effet, alors que l'hypothèque permettait jadis à son titulaire de s'affranchir des affres de la faillite, tout en constituant une technique efficace d'élimination du risque d'insolvabilité du débiteur, le processus initié par la loi du 13 juillet 1967, et parachevé par la loi du 25 janvier 1985, a fini par aboutir à sa chute. Depuis ces réformes, qui constituent toujours à l'heure actuelle le socle conceptuel de notre droit positif, l'efficacité de l'hypothèque est systématiquement sacrifiée sur l'autel du sauvetage de l'entreprise en difficulté, sans que les réformes ultérieures n'aient pu contenir, voire inverser cette tendance, en essayant tant bien que mal de concilier cet objectif avec les intérêts des bénéficiaires de sûretés réelles spéciales. Cependant, malgré les intérêts antagonistes qui opposent le sauvetage de l'entreprise en difficulté aux créanciers hypothécaires, et les relations complexes et conflictuelles que le droit des sûretés et le droit des procédures collectives entretiennent, il semble que le droit des procédures collectives ressorte très fréquemment victorieux de sa confrontation avec le droit des sûretés, en court-circuitant le mécanisme naturel des sûretés réelles. C'est la raison pour laquelle, il apparaît nécessaire d'examiner le sort des hypothèques dans les procédures collectives à l'aune des menaces du droit des entreprises en difficulté qui pèsent sur elles, et au regard de leur efficacité qui varie selon qu'elles sont confrontées à une procédure de sauvetage ou à une procédure de liquidation judiciaire.

    David Lemberg-Guez, Le mandat de justice dans les procédures collectives, thèse soutenue en 2022 à Paris 1 sous la direction de François-Xavier Lucas, membres du jury : Jocelyne Vallansan (Rapp.), Emmanuel Jeuland et Françoise Pérochon  

    Les administrateurs et les mandataires judiciaires appartiennent à des professions sans clientèle, soumises à de strictes incompatibilités d’exercice et dont l’activité dépend quasi exclusivement des tribunaux. Ce statut singulier, qui détonne dans le paysage des professions réglementées, est régulièrement remis en cause. S’interroger sur l’avenir de ces professions doit s’accompagner d’une réflexion sur la finalité des fonctions exercées par ces mandataires de justice. Depuis la loi du 25 janvier 1985, les fonctions de l’ancien syndic de faillite ont été scindées en deux. Cette évolution a été justifiée par l’idée selon laquelle la primauté donnée à l’objectif de sauvetage de l’activité commandait de confier le soin des intérêts en présence à des acteurs distincts. Pourtant, l’étude des prérogatives des mandataires de justice montre que le mandataire judiciaire n’agit pas davantage dans l’intérêt des créanciers que de l’entreprise. De même, les droits et actions de l’administrateur participent moins à la défense de l’un des intérêts au détriment des autres que d’une mission conservatoire. Il en va ainsi car, en dernier ressort, toutes les prérogatives des mandataires de justice peuvent être rapportées à une forme de défense de l’intérêt général. Ces professionnels sont conduits à exercer une police de la vie des affaires, une fonction d’auxiliaire au service du tribunal ou à contribuer au sauvetage de l’activité, finalité appréhendée par la loi du 25 janvier 1985 comme un objectif d’intérêt général. Si le statut des mandataires de justice peut être amené à évoluer, il convient donc de veiller à préserver l’indépendance de ces professionnels, au regard des intérêts en présence, afin de garantir les conditions d’une exécution satisfaisante de leur mission.

  • Benjamin Ferrari, Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. Contribution à l'étude de la situation du débiteur sous procédure collective, thèse soutenue en 2019 à Université Côte dAzur ComUE sous la direction de Pierre-Michel Le Corre, membres du jury : Françoise Pérochon (Rapp.), Yves Strickler et Jocelyne Vallansan  

    Dessaisir ou ne pas dessaisir, telle est la question intéressant la situation du débiteur en liquidation judiciaire. À l’ouverture de la procédure, le débiteur perd l’exercice de ses droits et actions ayant une incidence patrimoniale au bénéfice de la qualité pour agir du liquidateur. Omniprésente, la notion de dessaisissement n’en demeure pas moins incertaine. D’abord, la nature et le régime juridique de la mesure ne peuvent se concevoir de manière autonome. En effet, seule l’étude du gage commun des créanciers permet la compréhension du dessaisissement. Le lien établi entre les deux notions permet d’affirmer qu’au morcellement du gage commun s’en suit un affaiblissement corrélatif du dessaisissement. Ensuite, si le dessaisissement est objectivement dépendant des fluctuations de l’effet réel de la procédure, ce sont, en outre, les droits conservés par le débiteur qui atteignent la consistance de la mesure. Le respect des droits fondamentaux du chef d’entreprise restreint le domaine du dessaisissement au bénéfice des droits propres procéduraux du débiteur. Ces considérations participent à la mise en œuvre des exigences européennes en la matière et plus particulièrement celle du droit au rebond du débiteur en difficulté. Dans ces conditions, la pérennité du dessaisissement devient source d’interrogations. Entre un anachronisme prononcé de la mesure ou une simple nécessité d’évolution de la notion ; dessaisir ou ne pas dessaisir telle ne pourrait plus être l’exacte question.

    Laëtitia Lopez, L'action en justice des parties prenantes dans le cadre de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise, thèse soutenue en 2016 à Lyon sous la direction de Blandine Rolland, membres du jury : Pascale Steichen (Rapp.), Hervé Croze, Isabelle Cadet et Florence Debord    

    L’action en justice intentée en matière de Responsabilité Sociale de l’Entreprise révèle certaines limites lorsque les justiciables parties prenantes souhaitent protéger leurs intérêts. Par une juridicisation du droit de la RSE à mi-chemin entre la soft law et la hard law, l’action en justice des parties prenantes pourrait être véritablement efficiente. Dès lors, les mécanismes processuels traditionnels sont insuffisants lorsqu’il s’agit d’agir en justice dans ce domaine. C’est notamment à travers l’intérêt et la qualité à agir en justice des parties prenantes que des aménagements de la procédure civile vont être véritablement nécessaires. Des améliorations supplémentaires telles que l’instauration d’une action de groupe élargie au domaine de la RSE et davantage américanisée permettrait notamment aux parties prenantes d’assurer leur défense grâce à un dispositif nouveau très efficace. De plus et par la voie extrajudiciaire des modes alternatifs de règlement des litiges, les acteurs de la RSE peuvent également décider de porter le différend qui les oppose hors de la connaissance du juge étatique. Ce choix d’action peut être révélateur d’une préférence pour une justice davantage négociée. Ces propositions semblent être indispensables à la mise en œuvre d’une action en justice efficace en matière de RSE. Les parties prenantes pourront alors agir en justice de manière inédite afin de parachever leur protection. Les nécessités juridiques et sociales actuelles semblent ainsi faire évoluer le droit afin que les parties prenantes puissent bénéficier d’une action en justice considérée comme un véritable contre-pouvoir face à l’entreprise.

  • Maxence Guastella, Les principes directeurs des répartitions de fonds en procédure collective, thèse soutenue en 2022 à Université Côte dAzur sous la direction de Pierre-Michel Le Corre, membres du jury : Françoise Pérochon (Rapp.), Marie-Laure Coquelet (Rapp.), Manuella Bourassin  

    Comment payer les créanciers d'une entreprise placée sous procédure collective lorsque cela n'est pas possible ? Telle est la délicate question que les répartitions de fonds se proposent de résoudre. Le plus souvent, en effet, le montant de l'actif à distribuer est inférieur à celui du passif à apurer. Or, le système juridique ne saurait créer un actif pour corriger cette balance négative. Face à une telle pénurie, le Droit ne peut donc guère qu'arbitrer entre les multiples intérêts en présence. Mais la façon dont il opère cet arbitrage est éminemment problématique. Le régime des répartitions est d'une telle complexité qu'il en devient indéchiffrable, à telle enseigne qu'il est pour ainsi dire impossible de les réaliser correctement. Déterminer le périmètre de l'actif distribuable, identifier les personnes autorisées à participer aux répartitions et les attributs à prendre en considération, définir l'ordre des paiements, c'est-à-dire établir le classement des créanciers et fixer l'ordre des distributions, et rectifier les éventuelles erreurs de répartition, constituent autant d'étapes aussi nécessaires qu'impraticables. Afin d'y voir plus clair, doctrine et praticiens ont exhorté les pouvoirs publics à dégager un ensemble de principes directeurs, et, faute de réponse à cette sollicitation, ont eux-mêmes entrepris leur formalisation. Partant du constat qu'une procédure collective s'analyse en une saisie collective, et, par suite, en une procédure de distribution collective régie par des règles essentielles qui lui sont propres et distinctes de celles gouvernant le droit commun de l'exécution forcée et des procédures de distribution, la présente étude s'appuie sur ces travaux pour livrer une présentation des répartitions de fonds en procédure collective sous la forme d'un système dynamique de principes directeurs destinée à clarifier leur régime juridique et à le rendre praticable.

    Ahou Christiane Kaunan, Pour une approche renouvelée des privilèges en droit des suretés français., thèse soutenue en 2019 à Université Clermont Auvergne‎ 20172020 sous la direction de Jean-François Riffard, membres du jury : Jean-Christophe Pagnucco et Didier Valette    

    L’article 2093 du Code civil dispose que : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». En effet, notre droit reconnaît deux catégories de sûretés permettant d’octroyer à un créancier une préférence de règlement vis-à-vis des autres créanciers en course : Les sûretés réelles conventionnelles et les privilèges. Les privilèges sont traités par l’article 2324 du Code civil qui prévoit qu’ils constituent : « […] Un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires ». Ainsi, la lecture de cet article nous permet de comprendre que le Législateur a placé les privilèges au-dessus des autres sûretés réelles existantes. Les privilèges sont une construction complexe car, tantôt ils empruntent au droit réel en respectant la règle de spécialité, un des principes fondateurs de notre droit réel, tantôt constituent une « forme » de gage général, on l’a vu avec l’énoncé de l’article 2093 du Code civil. Ce qui a pour conséquence de faire que, les privilèges peuvent grever aussi bien la totalité du patrimoine d’un débiteur, en portant en priorité sur les biens meubles de ce dernier et, sur ses biens immeubles, en cas d’insuffisance de biens mobiliers. Les privilèges, lorsqu’ils sont généraux, ne permettent pas de déterminer à l’avance l’étendue de leurs assiettes. Par ailleurs, les privilèges dits spéciaux affectent un bien déterminé à l’avance. De par leur rang préférentiel et la règle de la rétroactivité qui joue par moment pour certains privilèges, ils faussent l’ordre de désintéressement des créanciers et privent les créanciers titulaires de sûretés réelles conventionnelles de la possibilité du recouvrement de leurs créances. Ces derniers sont lésés par la présence des créanciers privilégiés qui les priment lors du règlement de l’ensemble des créanciers. Le régime juridique des privilèges de notre droit contemporain n’est pas stable et ses règles varient en présence de telle ou telle catégorie de créanciers. C’est surtout dans le domaine des entreprises en difficultés que les privilèges se distinguent. Dans ce domaine-là, le gel des actions individuelles impose le sacrifice involontaire de certains créanciers à savoir les créanciers titulaires de sûretés réelles conventionnelles au profit des créanciers privilégiés qui eux, sont certains d’être réglés en priorité au moment de désintéressement de tous les créanciers en course. Cette situation est totalement arbitraire. Ces inégalités de traitement ont poussé le Législateur a mené des réformes profondes dont la dernière découle de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006. Une seconde est en cours tant la première réforme a manqué certains buts, ce projet a été déposé en 2017.Les privilèges, en droit ont une origine lointaine, ils remontent au Code Napoléon de 1804 et depuis, le Législateur n’a cessé d’en établir de sorte que le volume des créances privilégiées absorbe tout l’actif du débiteur malheureux. L’exercice des privilèges peine désormais à être accepté et légitimé dans notre droit tant les règles de son accessibilité sont arbitraires. Faire œuvre de justice, c’est attribuer à chacun son dû. C’est pourquoi, cette étude se propose de réagir face à ce régime empirique des privilèges que nous connaissons et, propose le rétablissement de l’équilibre entre les différents créanciers. Cet équilibre passe par, la réduction du nombre de privilèges ainsi que, de leur champ d’application pour la compétitivité de notre droit sur la scène internationale.