Le projet de recherche porté par le doctorant LAGACHE Hugo a pour vocation de mettre au clair les catégorisations juridiques relatives aux biens et droits constitutifs du patrimoine numérique. Dans notre ère marchande de plus en plus numérisée et de plus en plus protectrice des individus, le droit des biens, le patrimoine et/ou le droit de la propriété intellectuelle se sont vu s’élargir progressivement pour intégrer les cryptoactifs, les noms de domaine et les bases de données. Cependant, la réalité du droit positif reste en deçà des réalités marchandes, industrielles et personnelles. En effet, les environnements immersifs, les outils améliorés par l’intelligence artificielle, les jumeaux numériques, les voix synthétiques, les preuves autonomes de suivi de gestion générées, les meubles ou textures de réalités mixtes, les agents conversationnels personnalisés, etc., sont autant d’éléments constitutifs de la réalité des personnes physiques et morales qui n’ont pas une place clairement définie en droit positif.
Ces objets ne relèvent ni de la conception classique du bien, ni du régime des données personnelles, ni de la propriété intellectuelle. Leur existence dépend d’un écosystème où se mêlent données, algorithmes, contrats de plateforme et éléments de personnalité. Cette hybridité fait émerger des difficultés de qualification et de transmission des biens numériques qui sont à la fois des projections de la personne et des actifs patrimoniaux.
En matière successorale, le droit positif impose la dévolution universelle du patrimoine mais exclut de la succession les droits extrapatrimoniaux, alors même que des actifs numériques articulent ces deux dimensions. Or, ces mêmes difficultés apparaissent en dehors du cadre successoral, notamment dans les opérations de transmission d’entreprise, de cession d’actifs incorporels ou de restructuration sociétaire.
En parallèle, la logique contractuelle des plateformes, fondée sur des licences non transmissibles, contredit la logique successorale et menace la conservation de certains actifs. Cette domination du cadre contractuel ne compromet pas seulement la conservation des actifs numériques des personnes physiques, mais affecte également la valorisation, la circulation et la cessibilité des actifs numériques intégrés au patrimoine des personnes morales.
De plus, les entreprises s’appuient sur des agents IA et des avatars construits sur la base de la personnalité de salariés, de dirigeants ou de prestataires et intégrés au patrimoine incorporel de l’entreprise. Lors d’une cession, d’une fusion, d’une mise en liquidation ou du décès d’un entrepreneur individuel, la question de la titularité, de la valorisation et de la transmissibilité de ces actifs hybrides se pose. Le droit du travail, le droit des sociétés, la propriété intellectuelle et les CGU se superposent sans offrir de solution cohérente pour déterminer leur place dans le patrimoine professionnel et leur régime de circulation.Comment le droit des biens, de la transmission et de la protection des composantes identitaires numériques peut-il intégrer les éléments d’accès, les preuves autonomes, les contenus numériques et les biens numériques hybrides comme composantes du patrimoine numérique, tout en préservant leur dimension extrapatrimoniale ?