Emmanuelle Chevreau

Professeur
Histoire du droit et des institutions.
Université Paris Panthéon-Assas

Institut d'Histoire du Droit Jean Gaudemet

Responsabilités administratives et scientifiques :

Responsable de la formation :
  • THESE

    Le temps et le droit, la réponse de Rome : l'approche du droit privé, soutenue en 2001 à Paris 2 sous la direction de Michel Humbert

  • Emmanuelle Chevreau, Claudia Moatti (dir.), L'expérience de la mobilité de l'Antiquité à nos jours, entre précarité et confiance, Ausonius éditions, 2021, Scripta antiqua, 376 p. 

    Emmanuelle Chevreau, Carla Masi Doria, Johannes Michael Rainer (dir.), Liber amicorum: mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat, Éditions Panthéon-Assas, 2019, 1007 p. 

    Emmanuelle Chevreau, Frédéric Audren, Raymond Verdier (dir.), Henri Lévy-Bruhl : juriste sociologue, Editions Mare & Martin, 2018, Grands personnages, 349 p.  

    La 4e couv. indique : "Figure respectée des facultés de droit, Henri Lévy-Bruhl (1887-1964) occupe une place singulière dans le champ juridique en raison de ses options méthodologiques et de son engagement socialiste. Traversant tout à la fois les territoires du droit romain, de l'histoire du droit commercial, de l'ethnologie juridique ou de la sociologie criminelle, son oeuvre abondante, construite d'une manière très cohérente, reste pourtant trop mal connue. Ce livre, issu d'un colloque organisé en mars 2015, se propose d'explorer l'itinéraire et l'oeuvre de ce grand historien du droit, en tentant d'en restituer la richesse et d'évaluer autant que possible sa place et son action dans l'histoire des sciences juridiques et sociales. Cet ouvrage est également une vaste bibliographie des écrits de Henri Lévy-Bruhl et constitue un indispensable instrument de travail pour les juristes et les historiens."

    Emmanuelle Chevreau, David Kremer, Aude Laquerrière-Lacroix (dir.), Carmina iuris : mélanges en l'honneur de Michel Humbert, De Boccard, 2012, Romanité et modernité du droit, 1888 p.   

    Emmanuelle Chevreau, Claire Bouglé, Yves Mausen (dir.), Cours d’Introduction historique au droit des obligations, Lexis-Nexis, Litec, 2011, Objectif droit ( Cours ), 286 p. 

    Emmanuelle Chevreau, Yves Mausen, Claire Bouglé-Le Roux, Histoire du droit des obligations, 2e éd., LexisNexis, 2011, Objectif droit ( Cours ), 310 p. 

    Emmanuelle Chevreau (dir.), Droit privé romain, 3e éd., Montchrestien-Lextenso éd., 2009, Domat droit privé, 430 p. 

    Emmanuelle Chevreau, Le temps et le droit, De Boccard, 2006, Romanité et modernité du droit, 353 p. 

    Emmanuelle Chevreau, Le Romain devant la mort et le souci d'immortalité, l'auteur, 1994, 98 p. 

  • Emmanuelle Chevreau, « Le ius gentium : entre usages locaux et droit romain », 2014, pp. 305-320    

    Chevreau Emmanuelle. Le ius gentium : entre usages locaux et droit romain. In: L'imperium Romanum en perspective. Les savoirs d'empire dans la République romaine et leur héritage dans l'Europe médiévale et moderne. Besançon : Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, 2014. pp. 305-320. (Collection « ISTA », 1302)

  • Emmanuelle Chevreau, Julien Dubouloz, La propriété immobilière à Rome et en Italie (Ier-Ve siècles). Organisation et transmission des praedia urbana, 2011, Bruxelles : L'Antiquité Classique et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2013, pp. 583-585    

    Chevreau Emmanuelle. Julien Dubouloz, La propriété immobilière à Rome et en Italie (Ier-Ve siècles). Organisation et transmission des praedia urbana, 2011. In: L'antiquité classique, Tome 82, 2013. pp. 583-585.

  • Emmanuelle Chevreau, « Ius et Religio - Droit, religions anciennes et christianisme dans l’Antiquité », le 12 septembre 2022  

    Organisé avec le Conseil de Recherche de l’Université Saint-Louis – Bruxelles, la cellule Relations internationales de l’Université Saint-Louis – Bruxelles, le Centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions (CRHIDI), le Centre de droit privé (CePri) et l’École des sciences philosophiques et religieuses (ESPR)

    Emmanuelle Chevreau, « Le droit et sa place dans le monde antique », le 03 septembre 2019  

    LXXIIIe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), organisée par l'Université d’Edimbourg

    Emmanuelle Chevreau, « L’Expérience de la mobilité de l’antiquité à nos jours – II - Situations de l’entre-deux », le 20 juin 2019  

    Organisé par l’Université Paris 8 et USC - University of Southern California

    Emmanuelle Chevreau, « Regards croisés autour de la parution de QVINTUS MVCIVS SCAEVOLA », le 13 juin 2018 

    Emmanuelle Chevreau, « Quelques réflexions sur le dol contractuel en droit romain », le 27 octobre 2017  

    Conférence doctorale organisée par le CTHDIP

    Emmanuelle Chevreau, « Liberté et interdictions dans les droits de l’Antiquité - Freedom and Prohibitions in the Law of Antiquity - La libertà e i divieti nei diritti dell’antichità », le 12 septembre 2017  

    Comitato direttivo : Emmanuelle Chevreau (Francia), Havva Karagöz (Turchia) et Filippo Briguglio (Italia)

    Emmanuelle Chevreau, « Ius et Periculum », le 13 septembre 2016  

    LXXe Session de la Société internationale Fernand de Visscher pour l’histoire des droits de l’antiquité

    Emmanuelle Chevreau, « Table-Ronde autour de C. Némo-Pekelman, "Rome et ses citoyens juifs. IVe-Ve s », le 20 mars 2012 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Diane Baudoin, Aspects juridiques des sacerdoces féminins à Rome : étude des sacerdotes et flaminicae d'Occident (Ier s. av. J.-C. - IVe s. ap. J.-C.), thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Aude Laquerrière-Lacroix (Rapp.), Dario Mantovani (Rapp.), Franck Roumy, John Scheid et Françoise Van Haeperen  

    Les sacerdotes et flaminicae romaines, prêtresses civiques, œuvrent dans l'espace public municipal et provincial. Détentrices d'un honneur, elles agissent pour la communauté. Cependant, une telle figure semble contrevenir à l'impossibilité pour les femmes de revêtir un office public. Une étude des sources juridiques, épigraphiques et littéraires, accompagnée d'une prosopographie de toutes les fiaminicae et sacerdotes relevées dans la partie occidentale de l'Empire, permettent de déterminer la place du sacerdoce par rapport à la magistrature dans le droit public romain. Plus particulièrement, un examen des différents documents juridiques permet de comprendre les enjeux entourant la prêtresse aux niveaux municipal et provincial, entre honores et munera. Et, la reconstitution du parcours sacerdotal féminin met l'accent sur l'élection de la prêtresse, sa capacité publique et religieuse et la dimension honorifique et politique de sa fonction. La prêtresse civique possédait dans une certaine mesure le ius honorum, en particulier du Ier siècle av. J. C. au IVe siècle ap. J. C. Ceci permet de comprendre pleinement le statut de la prêtresse vis-à-vis de la femme romaine, citoyenne sine suffragio, entre capacité privée féminine et capacité publique.

    Selly Diop, La jurisprudence pontificale de la Rome antique, le secret pontifical, thèse en cours depuis 2022  

    Le secret dans la jurisprudence pontificale de l’époque archaïque romaine est un fait qui, bien qu’étudié partiellement dans la littérature romanistique, présente encore quelques aspects problématiques. Le "secret" représentait une réalité omniprésente , les Romains, à la différence des « modernes », n'ont jamais clairement séparé le fas du ius, comme l'atteste notamment la tripartition Ulpienne du droit public. Sur la base de cette perspective, il est important de démontrer comment le secret de la jurisprudence pontificale dans la Rome archaïque était d'une importance fondamentale, car il était fonctionnel à la persistance de la pax deorum, ou le lien pacifique du peuple romain avec les dieux . Les Romains, en effet, n'entendaient pas leur relation avec les divinités en termes exclusivistes ; ils pouvaient aussi soutenir d'autres civitates ; ils préparèrent pour cela des instruments de précaution contrôlés par les pontifes, au point de considérer les peuples les plus distingués sous le rapport de la religion . Les secrets qui existaient dans la vie religieuse des civitates étaient une expression de cette conception, car ils visaient à éviter la lecture inconsidérée de formules religieuses, capables de déclencher la colère divine, et en même temps à empêcher que des rites importants ne deviennent « ennemis ». Ces divinités étaient en quelque sorte les mains décrétant ainsi, l'abandon de la ville par les divinités tutélaires . Ce fut pendant plusieurs siècles un collège sacerdotal, celui des pontifes, pour exercer l'activité d'interprétation du droit et des lois dans des conditions de monopole absolu.

    Jan BORREGO STEPNIEWSKI, Les tribuns de la plèbe et la construction du droit public (287 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.), thèse en cours depuis 2022 en co-direction avec Yann Rivière  

    Les tribuns de la plèbe sont habituellement présentés comme une sorte de contre-pouvoir face aux magistratures régulières de la Rome républicaine. Cela est dû à ce qu'ils ont été compris comme un élément de droit public à classer dans un système, défini dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Cette vision laisse cependant de côté le caractère historique du système juridique, qui est lui aussi un objet historique. En s’appuyant sur des recherches récentes, qui ont démontré que cette structure est en pleine construction entre les IIIe et Ier siècles avant notre ère, on peut faire l'hypothèse qu'ils sont placés dans une position particulière qui leur a permis de faire évoluer le système juridique romain. Les dernières recherches, si elles interrogent leur place dans le système politique et social de la Rome antique, se fondent sur une conception du droit public romain encore proche de celle que nous avons des droits contemporains. Elles omettent ainsi l’analyse du statut juridique de cette charge publique, ainsi que l’impact de son action sur le droit public romain pris dans son ensemble. Mener une recherche sur le rôle des tribuns dans la construction de ce droit aurait l'avantage d’élucider la mise en place de leur statut juridique, laquelle a également permis de poser l’une des premières pierres du régime fondé par Auguste. Dans ce cadre, cette thèse sera menée à bien en s'appuyant sur des outils informatiques qui permettront ensuite la publication des données réunies en forme numérique.

    Payam Ahmadi Rouzbahani, Les interactions du droit romain et du droit musulman : l'exemple du droit des obligations, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 en co-direction avec Georges Khairallah, membres du jury : Mohammed Hocine Benkheira (Rapp.), Jean-Pierre Poly (Rapp.), Yves-Marie Laithier et Sophie Démare-Lafont  

    La question du rôle du droit romain sur le développement du droit musulman invite à une étude historique des éléments qui ont évolué vers la constitution du droit musulman. Cette recherche historique qui utilise une méthode comparative, aborde plusieurs questions concernant la diffusion et la transplantation de la normativité. Le droit musulman est apparu à partir du VIIe siècle dans un environnement juridique proche-oriental qui disposait d’un ordre coutumier bien établi. La forme développée du droit musulman est représentative d’un grand pluralisme juridique, issu de la coexistence des différentes traditions. Cependant, les sources ne montrent pas la contribution directe des institutions du droit romain impérial dans le développement du droit musulman. En revanche, le droit musulman a pu absorber certaines institutions des systèmes juridiques voisins, dont le droit romain, par les diffusions et les transplantations indirectes. Cela explique le fait que le droit musulman reste comparable avec le droit romain sur le plan structurel et fonctionnel du droit matériel, par exemple dans certains aspects du droit des obligations. Ces ressemblances concernent les caractéristiques du droit romain dans sa phase préclassique et classique, plutôt que dans sa phase postclassique ; cela confirme que les éléments romains entrés dans le droit musulman se sont limités aux éléments diffusés par le biais du droit proche-oriental dans l’ordre normatif coutumier des Arabes préislamiques, servant comme la base du nouvel ordre juridique après l’avènement de l’Islam. Le droit musulman dans sa forme définitive reste cependant le résultat de l’effort intellectuel des juristes musulmans.

    Pierre-François Aubry, L'élaboration d'un statut juridique des enseignants à l'époque impériale, thèse en cours depuis 2019  

    Étudier l'histoire de l'encadrement juridique des enseignants revient souvent à s'intéresser au XIIe siècle et à l'Université ; pourtant, l'enseignement avait déjà fait l'objet d'un encadrement juridique. Si les autorités de la Rome républicaine voyaient l'enseignement comme une affaire strictement privée, il n'en allait pas de même à l'époque impériale. Mesure après mesure, les empereurs romains, entre le Ier siècle avant notre ère et le VIème siècle, avaient ainsi répondu à la majorité des problématiques juridiques concernant les enseignants. C'est ainsi que les enseignants bénéficiaient de nombreuses exemptions, par exemple, ils se voyaient dispensés du paiement des muneras, du service militaire, des offrandes ainsi que de la tutelle. De même, les différentes professions concernées bénéficiaient de protections spécifiques, ainsi frapper un enseignant constituait une infraction sévèrement sanctionnée. Or, aucune étude ne semble avoir cherché à référencer, analyser et étudier ces différentes normes afin de comprendre le régime juridique des enseignants. Il est également important de souligner qu'aucun des grands corpus juridiques que sont le Digeste, le Code Théodosien ou le Code Justinien ne définissent les professions bénéficiant de ces mesures ; le terme enseignant apparait donc comme le terme générique permettant de regrouper les différentes professions mentionnées. Cette recherche devra donc recenser et analyser les termes employés et l'évolution des usages afin de chercher à définir au mieux les professions reconnues comme celle d'« enseignant». Ces deux axes doivent permettre de mieux comprendre le statut juridique des enseignants à l'époque impériale.

    Maria Laura Vergara, I mutamenti costituzionali informali, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 en co-direction avec Laura Lorello, membres du jury : Anne-Marie Le Pourhiet (Rapp.), Pietro Cosimo Guarini (Rapp.)  

    Mes recherches se sont concentrées sur l’observation des expériences concrètes d'interprétation et d’application des dispositions constitutionnelles qui, au fil du temps, ont conduit au delà de la formulation littérale de la Charte constitutionnelle, notamment dans les systèmes juridiques italien et français. Partie I de l’étude est consacrée à la dialectique entre dimension normative et dimension descriptive, en tant qu’élément particulier du droit constitutionnel. En fait, nous observons que le droit constitutionnel se compose, ainsi que des règles découlant des dispositions constitutionnelles, également des éléments d’origines différentes, que nous appelons exogènes, destinés à interagir avec la dimension formelle dans le cadre d’une intégration mutuelle. On essaye de souligner comment l’objectif d’une exact actio finium regundorum du droit constitutionnel devrait partir du principe selon lequel ce domaine du droit se développe comme “droit écrit” et, en même temps, comme “droit non écrite”. Partie II de l’étude est consacrée à la notion de mutation constitutionnelle informelle, et au débat doctrinal sur ce thème. La deuxième partie de la thèse contient aussi un aperçu des événements emblématiques de l’ordre constitutionnel italien et français, à la suite desquels il peut être enregistrée un changement du cadre constitutionnel, au vu des résultats à chaque fois obtenus par l’interprétation des dispositions constitutionnelles. Dans la Partie III, nous concluons au sens de la dimension physiologique de la phénoménologie en question, en tant qu’inhérent à la nature même des constitutions modernes, lesquelles sont à entendre, plutôt qu’au sens purement statique, en tant que processus.

    Federica Miranda, La femme dans le procès romain, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 en co-direction avec Cosimo Cascione, membres du jury : Jean-François Gerkens (Rapp.), Johannes Michael Rainer (Rapp.), Sophie Démare-Lafont  

    Le rôle de la femme dans le procès peut être ramené à trois domaines : le témoignage, la défense judiciaire et la condition de défendeur.Selon l’opinion commune, la femme ne pouvait être témoin. Toutefois, cela ne coïncide pas avec la lettre des Digesta (22.5.18 ; 22.5.3.5). Ils attestent une capacité testimoniale générale de la femme, à moins qu’elle n’ait pas été condamnée en tant qu’adultère.En dépit du fait que la femme était exclue moribus des officia dits virilia (D. 50.17.2 pr.-1), il y a des témoignages de mulieres qui ont discuté des causes pro se aut pro aliis. Celles-ci sont considérées avec dédain par les auteurs anciens car l’in iudicis tacere était le seul comportement approprié à la condicio naturae de la femme.Évidemment, il n’y avait pas de place dans le monde romain pour des femmes juges. Et il est intéressant que Cassius Dion (h. R. 50.5.4) emploie cette exclusion pour démontrer à quel point la reine Cléopâtre était lointaine des mœurs romaines.La casuistique la plus large est celle des femmes défendeurs. Le modèle féminin idéal dans l’imaginaire romain est celui de la bonne épouse et mère, sobre dans les mœurs, modérée dans la parole, affable, pudique, obéissante. Sur un arrière-plan social ainsi esquissé, les crimes féminins les plus courants sont alors l’empoisonnement, l’adultère et les relations sexuelles avant le mariage. Il faut par ailleurs remarquer le crime résultant de la consommation de vin, à savoir une infraction qui est considérée comme telle seulement si son auteur est une femme. Puisque la mulier pouvait être jugée avec le système en vigueur au moment du procès

    Roberta Tiesi, La protection des animaux en droit romain., thèse en cours depuis 2017  

    L'objectif de ce sujet est la recherche de normes juridiques mais aussi de règles et coutumes d'ordre moral, éthique ou religieux qui ont comme but la prise en considération et la protection de l'animal, pas seulement en tant que bien patrimonial, mais en tant qu'être vivant. la recherche se concentre sur le droit romain, à partir de l'époque archaïque, classique, post-classique et des compilations Justiniennes, jusqu'au lois dites barbares, le droit savant médiéval, comprenant la glose. en ce qui concerne les normes "sociales", je veux démarrer ma recherche dès la Grèce antique, pour arriver au XI-XIIe siècles. les sources non-juridiques seront d'ordre littéraire, avec l'analyse des agronomes (Columelle, Varron, Caton) et les Naturalistes (Pline l'Ancien, Aristote, Isidore de Séville...), en outre, les sources d'ordre artistique et épigraphique seront aussi employées.

    Elena Giannozzi, Le bonus vir en droit romain, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 en co-direction avec Jean-Pierre Coriat, membres du jury : Aude Laquerrière-Lacroix (Rapp.), Jacques Krynen (Rapp.), Cosimo Cascione et Denis Mazeaud  

    Le "vir bonus" apparaît à de nombreuses reprises dans les sources littéraires. Néanmoins, le"vir bonus" n’est pas seulement un idéal éthique, mais il est un critère herméneutique qui permet d’interpréter et de compléter des actes juridiques. C’est dans ce sens technique que les jurisconsultes y ont recours, au moins dès le IIe siècle av. J.-C.Le vir bonus doit être encadré dans le phénomène plus large de l’arbitrage à Rome et il doit être distinct de l’"arbiter ex compromisso". Il est surtout employé dans le domaine du droit des obligations et du droit des successions. Il est donc utilisé pour les actes juridiques bilatéraux et unilatéraux. Parfois le renvoi à l’homme de bien implique la présence d’un tiers qui est appelé à décider comme le ferait un "vir bonus" ; il a toutefois souvent une valeur objective.Dans cette hypothèse, le jugement de l’homme de bien (arbitratus boni viri) a une valeur abstraite. Si un lien existe entre les concepts de "vir bonus" et de "bona fides", le critère herméneutique de l’homme de bien est utilisé aussi dans des actes juridiques qui sont sanctionnés par une action "stricti iuris". L’emploi de l’"arbitratus boni viri" permet de rendre plus flexible le jugement sans pour autant remettre en cause la nature de droit strict de l’action.

    Sandrine Vallar, Le rôle de la volonté dans l'interprétation des contrats en droit romain, thèse soutenue en 2013 à Paris 2, membres du jury : Jean-Pierre Coriat, Aude Laquerrière-Lacroix, Laurent Pfister et Pascal Pichonnaz  

    Il s'agit d'une recherche du droit privé romain, en l'occurrence le rôle de la volonté dans le droit des contrats romain. La question de la voluntas est bien connue en matière successorale. Mais il semble qu'elle ne soit pas méconnue du droit des contrats, en effet, l'influence de la volonté ne saurait concerner que les seuls contrats consensuels. Il est manifeste qu'elle intervient aussi en matière de contrats formels ou réels. Cette prise en compte de la volonté semble être l'oeuvre de la jurisprudence romaine. Il s'agit d'analyser les casus des jurisconsultes afin de déterminer le rôle et la portée qu'ils donnent à la volonté des parties. Les principales sources à exploiter sont les Institutes de Gaius, l'édit du prêteur, le Digeste, le Code et les Institutes de Justinien. La recherche concerne le droit classique romain (IIe siècle av. J.C. - IIIe siècle ap. J.C.), et selon les résultats obtenus, elle pourrait s'étendre au droit postclassique (IVe - début VIe), et au droit de Justinien (VIe).

    Frédéric Houssais, Les règles de droit patrimonial et successoral à la Basse Epoque égyptienne et à l'époque ptolémaïque (664 - 30 avant notre ère), thèse soutenue en 2013 à Paris 2 en co-direction avec Michel Chauveau, membres du jury : Sophie Démare-Lafont, Christiane Zivie-Coche, Sandra Luisa Lippert et Jean-Pierre Coriat  

    Les présents travaux portent sur une période particulière de l’Égypte pharaonique, marquée par l’apparition d’une nouvelle écriture cursive – le démotique – transcrivant un état plus récent de la langue égyptienne, et par une évolution marquée de la société égyptienne sous l’influence des dominations étrangères successives. Parmi la documentation juridique disponible, de nombreux textes ont trait aux règles de droit patrimonial et à leurs modes de transmission : des textes théoriques ( tel le Code d’Hermopolis), mais également, et en plus grands nombres, de la documentation d’application de ces règles de droit et des décisions judiciaires s’y rapportant, ainsi que des textes littéraires qui nous éclairent sur le mode de fonctionnement de la famille égyptienne du premier millénaire avant notre ère. Outre la description des règles de transmission patrimoniale intrafamiliale, l’analyse de cette documentation permet de percevoir le rôle des différents éléments composant la famille égyptienne : père, fils aîné, femme, principalement, et d’en mieux comprendre les mécanismes successoraux en tant que vecteur, non seulement du patrimoine familial, mais aussi et surtout, du rôle de chef de famille, de patriarche, au sein de l’indivision familiale. Enfin, les sources juridiques relevant de la pratique démontrent que les Égyptiens du premier millénaire avant notre ère interprétaient les règles liées aux transmissions patrimoniales et en usaient de façon stratégique, afin de les façonner de la manière désirée, quitte à passer outre aux principes établis, parfois depuis de nombreux siècles.

    Frédéric Houssais, Les règles de droit patrimonial et successoral à la basse époque egyptienne et à l'époque ptolémaïque, thèse en cours depuis 2009 en co-direction avec Michel Chauveau 

  • Naomi Omeonga wa Kayembe, La propriété foncière en Afrique subsaharienne : essai juridique sur un totem d'Etat, thèse soutenue en 2022 à Paris 10 sous la direction de Soazick Kerneis, membres du jury : Carine Jallamion (Rapp.), Guillaume Le Blanc (Rapp.)    

    Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).

    Jean-François Chemain, L’évolution de la notion de « bellum iustum » à Rome des origines à Saint Augustin, thèse soutenue en 2015 à Angers sous la direction de Joël Hautebert, membres du jury : Gérard Daniel Guyon (Rapp.), Yann Le Bohec (Rapp.), Nicolas Warembourg  

    On connaît souvent la conception romaine de la guerre juste (bellum iustum) à travers quelques textes canoniques : la description, par Tite-Live,du rituel fétial de déclaration de guerre (T. L. I, 32), diverses réflexions de Cicéron dans ses traités philosophiques, et des textes de saint Augustin censés fonder une « doctrine chrétienne » de la guerre juste, qui sera reprise par saint Thomas d’Aquin. Le projet de cette thèse est de montrer comment la notion de bellum iustum évolue à travers les siècles, sur plus de mille ans d’histoire romaine. Elle passe ainsi d’un stade magique à un stade religieux, puis institutionnel, devenant l’instrument d’une idéologie impériale, avant d’être nourrie par la philosophie venue de Grèce, récupérée par le christianisme du IVe siècle sous la forme d’une « théologie de la victoire », puis enfin transmuée par saint Augustin. Comme les Romains, très conservateurs, ne rejettent rien de leur passé, nous suivrons les évolutions, plus que les ruptures, qui ont permis à une notion venue du fond de la mythologie indoeuropéenne de parvenir jusqu’au seuil du Moyen Age, puis ensuite jusqu’à nos jours, puisqu’Augustin est toujours considéré comme le fondateur de la théorie moderne de la guerre juste.

    Patricia Ducret, Les professeurs de l'université de Paris au XIXème siècle et le droit romain, thèse soutenue en 2012 à La Rochelle sous la direction de Jacques Bouineau, membres du jury : Christian Chêne (Rapp.), Jean-Louis Halpérin (Rapp.), François Saint-Bonnet et Philippe Sturmel  

    Notre recherche sur les professeurs de droit romain à l’Université de Paris au XIXe siècle tente de démontrer la constitution d’une école historique. La prosopographie met en lumière le milieu géographique et social des professeurs par le biais des contrats de mariage, des déclarations de successions et des inventaires après décès. Après avoir examiné la vie privée des romanistes, nous avons étudié leur parcours depuis leurs études doctorales jusqu’à l’obtention d’une chaire, en observant le mode d’accès au professorat. Nous avons aussi voulu mettre en exergue leur choix de carrière : la recherche, l’enseignement, la carrière administrative, la pratique juridique, la magistrature ou la politique. Enfin, nous voulions déterminer dans quelle mesure il existait une école historique chez les romanistes, malgré le carcan exégétique. Pour cela nous les avons dissociés des civilistes et avons recherché leurs spécificités puisqu’ils s’en différenciaient dans leurs conceptions et méthodes d’enseignement, comme en témoigne leur production scientifique. Nos sources nous ont conduite à puiser dans le vaste patrimoine que constituent leurs oeuvres pour déterminer les domaines du droit romain qu’ils privilégiaient. Les romanistes ont réussi à faire triompher une méthode évolutive, même sous l’emprise exégétique, pour constituer progressivement ce que nous appelons une « école historique romaniste

  • Ralph Evêque, Les transmissions du savoir juridique durant la période impériale romaine (27 avant J.C. - 565 après J.C.), thèse soutenue en 2017 à Paris 10 sous la direction de Soazick Kerneis, membres du jury : Yann Le Bohec (Rapp.), Jean-Louis Halpérin et Christophe Archan    

    Il s'agira dans notre travail de réfléchir aux premières formes de l'enseignement du droit. C'est à Rome qu'il naquit. Sous la République, le droit n'est pas encore une technique accaparée par le pouvoir mais relève de la spéculation. C'est auprès d'un maître que l'élève se forme. Enseignement et jurisprudence sont ainsi intimement liés et l'enseignement passe par la casuistique. Sous l'Empire, des changements apparaissent. Durant le Haut-Empire (27 avant J.C. - 284 après J.C.), nous n'avons pas de preuves directes d'un enseignement académique du droit. Le droit continue comme sous la République d'être transmis par l'intermédiaire de la pratique ou encore dilué au sein d'autres cursus, en particulier dans le cadre de l'enseignement de la rhétorique. Pourtant, des sources indirectes comme la présence d'une littérature juridique didactique qui apparait à partir du milieu du IIe siècle nous engage à penser qu'un enseignement académique du droit existait dans les deux derniers siècles du Haut-Empire. C'est toutefois un fait notable, il n'y a pas encore d'enseignement officiel et régulier du droit. Une rupture se produit durant l'Antiquité Tardive (284 - 565). Plusieurs facteurs concourent à une révolution de l'enseignement du droit. En premier lieu, l'absolutisme impérial qui conduit à une emprise du pouvoir sur l'enseignement juridique. Deuxièmement, le tournant bureaucratique que prend l'Empire et le besoin en fonctionnaires que cela entraine. Mais encore, les conséquences de l'édit de Caracalla de 212 qui en étendant la citoyenneté romaine, ouvre l'accès au droit romain à l'ensemble des provinciaux. L'ensemble de ces facteurs explique le développement au cours de l'Antiquité Tardive d'écoles dispensant un enseignement académique du droit.

    Yann Crouzet, Les aspects politiques et juridiques de l'écrit en Bretagne romaine, thèse soutenue en 2014 à Paris 10 sous la direction de Soazick Kerneis, membres du jury : Jean Andreau (Rapp.), Christophe Archan    

    Devenue province, la Bretagne romaine connaît une profonde acculturation, modifiant les activités politiques et économiques passées. Parmi les importations, l’écrit constitue une nouveauté s’installant tant comme un outil de communication quotidienne qu’un vecteur du pouvoir. Commun aux diverses provinces de l’Empire, il permet autant d’établir un lien administratif, commercial et culturel avec la capitale romaine, qu’il creuse un fossé entre ceux qui savent la maîtriser, et les autres. Instrument du quotidien des forts romains, l’écrit est le liant indispensable permettant aux légions en place de gérer le territoire. Le monde civil n’est pas en reste. Au-delà de la symbolique, c’est l’ensemble des activités funéraires, alimentaires, économiques ou encore religieuses qui semble avoir été impacté. Tout Breton baigne, à divers degrés, dans cette nouvelle culture de la communication écrite, celle d’une expression durable de la volonté, qu’elle soit individuelle ou commune. Cet acte joue un rôle novateur dans les relations de droit au sein de la Bretagne romaine.

    Emmanuel Lazayrat, La connaissance des choses divines et des choses humaines dans la "iuris prudentia", thèse soutenue en 2014 à Lyon 3 sous la direction de Louis-Augustin Barrière, membres du jury : Christian Bruschi (Rapp.), David Deroussin    

    La iuris prudentia ou « prudence du droit » désignait le savoir des jurisconsultes romains. Bien que son importance soit capitale pour l’histoire de notre droit, nous n’en connaissons qu’une seule et unique définition inscrite aux Institutes et au Digeste de l’empereur Justinien. L’auteur originaire en serait Ulpien qui définit cette « jurisprudence » comme « la connaissance des choses divines et humaines, la science du juste et de l’injuste » (iuris prudentia est diuinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia). Face à cette définition, les commentateurs ont souvent considéré que seul le second élément (« la science du juste et de l’injuste ») formait le véritable critère épistémologique de la science juridique en cause, diminuant ainsi la fonction de la connaissance des choses divines et humaines (diuinarum atque humanarum notitia). Or, nous pensons qu’au contraire cette rerum notitia n’est pas un simple accessoire rhétorique mais qu’elle réfère à une forme éminente du savoir antique : la sagesse. Forme suprême de l’intelligence et du vécu antique, elle n’est pas le fruit particulier d’une école philosophique ou d’une pensée religieuse. Relative à un savoir générique, la référence à la « sagesse » dans la définition de la iuris prudentia désigne la pensée même du jurisconsulte. Car comment abstraire les règles (regulae) depuis les cas (res) sans une médiation intellective entre les choses et le droit ? Comment opérer le choix entre le juste et l’injuste sans une forme de savoir conceptuel ? Toute science a besoin d’une théorie de la connaissance pour fonder sa méthode. Toutefois, la iuris prudentia dont l’objet était le droit d’une cité devenu empire, ne pouvait faire reposer sa pensée sur une doctrine philosophique déterminée. De même, léguée par les jurisconsultes païens aux princes législateurs chrétiens, elle ne pouvait se définir à travers le prisme d’une religion particulière. Or, la référence à la sagesse, but suprême de la connaissance, permet de neutraliser les différences dogmatiques pour faire ainsi de la « prudence du droit » la seule connaissance antique véritablement universelle. Ce qui explique selon nous que cette fameuse iuris prudentia connaîtra une longue postérité qui fera la fortune historique de la sagesse du droit d’origine romaine dont nous ressentons encore aujourd’hui les échos dans notre propre système juridique.

    Hervé Miayoukou, Les personnes juridiques privées en droit canonique. Du code de 1917 au code de 1983, analyse et évaluation à partir des associations privées de fidèles en France, thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Michèle Bégou-Davia, membres du jury : Boris Bernabé (Rapp.)  

    A travers cette thèse, on met en relief l'originalité de la notion de personne juridique privée dans l'ordonnancement canonique, en partant du code de 1917 jusqu'au code de 1983. Délimitation qui ne doit rien au hasard, car elle correspond à l'émergence, au développement et à la systématisation de cette notion. Sur la base des prémisses à la fois théologiques, juridiques et historiques, il s'agit pour nous de mieux situer le processus qui a abouti à l'introduction des personnes juridiques privées dans le code de droit canonique de 1983 ; processus dont on s'attache à montrer les points saillants, par l'agencement d'une série d'éléments disparates et hétérogènes en un ensemble plus cohérent. Toute notion juridique n'ayant pas seulement une utilité conceptuelle, mais également pratique, il importe d'en évaluer la portée en vue d'une meilleure efficience de celle-ci ; ce à quoi on s'attelle en nous appuyant sur l'exemple des associations canoniques privées dans le contexte français. Cette optique nous conduit à une confrontation du droit canonique et du droit étatique français en matière associative, non sans procéder parallèlement à une mise au point sur l'application de la législation canonique sur les associations privées dans les diocèses français. De tout ceci découle le fait qu'il est possible de préserver la spécificité canonique à travers certains mécanismes civils, dans les associations civiles qui servent de support juridique aux associations canoniques privées. Et ce en respectant le principe de laïcité. D'où l'esquisse de certaines perspectives liées aux associations privées, quand on les aborde à l'aune d'un droit spécifique dans un contexte tout aussi spécifique que celui de la France. Ainsi, se dégagent les deux pôles essentiels de notre thèse.

  • Luc Taupenas, La nature juridique du sacre et du couronnement dans la tradition française médiévale , thèse soutenue en 2022 à Lyon 3 sous la direction de Stéphane Pillet, membres du jury : Louis de Carbonnières (Rapp.), Vincent Martin (Rapp.), Virginie Lemonnier-Lesage et Franck Roumy    

    Les historiens ont tendance à classer l’institution médiévale du sacre et du couronnement français dans le registre du droit divin des rois selon lequel le pouvoir vient de Dieu sans la médiation constituante du peuple. Selon cette logique, le sacre solenniserait une donation unilatérale du pouvoir de la part de Dieu en faveur de l’oint et du couronné. Mais la doctrine du droit divin des rois apparaît comme une invention moderne née en réaction aux guerres de religion sous la plume de Jean Du Tillet en 1566. Aussi, l’étude des sources médiévales liturgiques, historiographiques, doctrinales et juridiques de la tradition française du sacre et du couronnement révèle que la nature juridique de cette cérémonie consisterait, entre le prince et Dieu, en la double donation d’un pouvoir constitué par le peuple.

    Floriane Masséna, La prescription extinctive des moyens de défense, aux origines de la maxime Quæ temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum, thèse soutenue en 2020 à université ParisSaclay sous la direction de Boris Bernabé, membres du jury : Olivier Descamps (Rapp.), Xavier Godin (Rapp.), Emmanuel Jeuland  

    En établissant la perpétuité de l’exception de nullité à l’article 1185 du code civil dans sa nouvelle rédaction issue de la réforme du droit des obligations de 2016, le législateur a partiellement codifié la maxime Quæ temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. La question de la durée des autres moyens de défense n’a en revanche pas été résolue par la réforme. Les débats qui ont cours depuis le milieu du XXe siècle quant à la pertinence d’un principe de perpétuité des moyens de défense demeurent donc d’actualité. Ses partisans invoquent la maxime Quæ temporalia, ses racines anciennes, et sa constance au fil des siècles. Ses détracteurs invoquent au contraire la prétendue caducité de la maxime Quæ temporalia, laquelle aurait été implicitement abrogée par le code civil de 1804. L’étude historique de cette maxime permet de mieux en saisir la cause, le contexte et les motifs à l’origine de son élaboration et, à travers les évolutions de son régime juridique, d’enrichir et de renouveler le débat tenant à son opportunité en droit positif. D’origine plus probablement médiévale que romaine, la maxime Quæ temporalia vise, en offrant un privilège à la partie faible du procès, à assurer l’équité au cours de l’instance. Cette volonté de protéger le défendeur se retrouve à chaque époque et se traduit par de régulières réaffirmations et extensions du principe de perpétuité des moyens de défense. Le quasi vide juridique qui caractérise l’histoire de cette maxime invite à s’intéresser par ailleurs à la place des sources subsidiaires du droit dans le système français, y compris après l’œuvre codificatrice napoléonienne.

    Guilhem Bartolotti, Les pollicitations à l’époque romaine : étude sur les promesses au bénéfice d'une collectivité, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Philippe Cocatre-Zilgien, membres du jury : Elena Giannozzi, Dario Mantovani et Paolo Lepore  

    La pollicitation constitue l’une des institutions juridiques et politiques les plus singulières de l’Empire romain. Promesse adressée à une collectivité, le plus souvent civique, elle démontre l’existence d’une vie municipale riche et ambitieuse. Tirée de l’expérience évergétique grecque, issue du droit des constitutions impériales et explicitée par la jurisprudence, la pollicitatio est également la manifestation la plus significative de l’évergétisme antique. Hormis les sources juridiques, l’analyse d’un tel sujet doit avoir recours à l’épigraphie. Ces deux sources révèlent une pratique disséminée dans les provinces de langue latine et de langue grecque, occidentales et orientales. De fait, le droit des pollicitations a permis une sorte d’harmonisation des pratiques, sans toutefois réprimer les singularités des cités. Il incombait à l’administration impériale, contrôlée directement par l’empereur, d’arbitrer l’expression des tendances locales. Sans jamais étouffer les cités, la supervision romaine intégrait les particularismes locaux. Cela explique l’émergence d’outils de régulation discrétionnaires comme les iustae causae, en plus des cas déterminés par le droit. Les pollicitations constituent ainsi une institution juridique extrêmement technique, discutée dans son identification comme dans son expression contraignante. Ainsi, bien qu’elle trouvât à s’exprimer dans des réalités institutionnelles différentes, le droit montre une appréhension de la pollicitatio tendant vers l’uniformité.

    Jean Charriaud, Le contrat de dépôt (XIIe-XVIe siècle) : une figure contractuelle protéiforme, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Olivier Descamps, membres du jury : David Deroussin (Rapp.), Nicolas Laurent-Bonne (Rapp.), Luisa Brunori  

    Le XIIe siècle est l’aube d’une nouvelle ère, marquée par la redécouverte du droit romain, mais aussi par la reprise des échanges économiques, échanges qui s'accentueront à partir de la fin du XVe siècle avec la conquête du Nouveau Monde. Devant faire face à ce nouveau droit, mais aussi aux nécessités économiques impliquant une technicité juridique accrue, les juristes médiévaux, tout comme leurs successeurs de la Renaissance, tentent de définir les contours de cette figure contractuelle romaine si énigmatique : le dépôt. Ce dernier est utilisé pour toutes sortes d’opérations économiques et juridiques, y compris les plus condamnables selon la morale de l'époque. De ce fait, outre la doctrine, c’est l’ensemble des acteurs du droit de ce temps qui sont contraints de tenter de régir et de définir cette figure contractuelle protéiforme. C’est ainsi que cette opération de catégorisation juridique va mobiliser tant les pouvoirs publics, que les juristes de droit coutumier et les praticiens, qui n'auront de cesse de tenter d'apporter des solutions à ce qui demeure, encore à l'heure actuelle, une épineuse problématique.