Julien Boudon

Professeur
Droit public.
Faculté Jean Monnet - Droit, Économie, Management

Institut d'Études de Droit Public
  • THESE

    Les Jacobins : une traduction idéologique et institutionnelle des principes de Jean-Jacques Rousseau : 1789-1794, soutenue en 2002 à Paris 2 sous la direction de Frédéric Bluche

  • Julien Boudon, Manuel de droit constitutionnel, 5e éd., puf, 2024, Droit fondamental ( Manuels ), 318 p. 

    Julien Boudon, Nicolas Cornu-Thénard (dir.), Bibliothèque des thèses de droit comparé, Société de législation comparée, 2023 

    Julien Boudon, Manuel de droit constitutionnel, 4e éd., puf, 2023, Droit fondamental ( Manuels ), 328 p. 

    Julien Boudon (dir.), Le serment: perspectives juridiques contemporaines, Société de législation comparée, 2023, Collection colloques, 217 p. 

    Julien Boudon, Manuel de droit constitutionnel, 4e éd., PUF, 2022, Droit fondamental ( Manuels ), 312 p. 

    Julien Boudon, Stéphane Rials (dir.), Textes constitutionnels étrangers, 17e éd., Presses universitaires de France - Humensis, 2022, Que sais-je ? ( Droit ), 127 p. 

    Julien Boudon, Manuel de droit constitutionnel, 3e éd., puf, 2021, Droit fondamental ( Manuels ), 322 p. 

    Julien Boudon (dir.), L'irréductible originalité des systèmes constitutionnels à la lumière des expériences française et japonaise: actes du XIIIe Séminaire franco-japonais de droit public - Universités de Reims Champagne-Ardenne et Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (12-14 septembre 2019), Société de législation comparée, 2021, Collection Colloques, 400 p. 

    Julien Boudon, Manuel de droit constitutionnel, 3e éd., puf, 2020, Collection Droit fondamental ( Manuels ), 308 p. 

    Julien Boudon, Manuel de droit constitutionnel, 2e éd., Presses universitaires de France, 2019, Collection Droit fondamental ( Manuels ), 310 p. 

    Julien Boudon, Stéphane Rials (dir.), Textes constitutionnels étrangers, 16e éd., Presses universitaires de France/Humensis, 2017, Que sais-je ?, 127 p.  

    La 4e de couverture indique : "Pour qui veut réfléchir sur les droits fondamentaux, le fonctionnement des régimes politiques, la sensible incidence de la crise financière sur les institutions contemporaines et les grandes questions de doctrine constitutionnelle, le retour aux textes est indispensable. Cet ouvrage propose tous les textes constitutionnels américains et britanniques et de très larges extraits des constitutions allemande, suisse, italienne, espagnole et russe. Il est parfaitement à jour des dernières évolutions."

    Julien Boudon, Éric Desmons, Jacky Hummel, Le «Tarif» à l'heure des négociations transatlantiques, puf, 2017, 241 p. 

    Julien Boudon, Manuel de droit constitutionnel, 2e éd., puf, 2016, Collection Droit fondamental ( Manuels ), 297 p. 

    Julien Boudon, Manuel de droit constitutionnel, Presses universitaires de France, 2015, Collection Droit fondamental ( Manuels ), 310 p. 

    Julien Boudon, Stéphane Rials (dir.), Textes constitutionnels étrangers, 15e éd., Presses universitaires de France, 2015, Que sais-je ?, 127 p.  

    La 4e de couverture indique : "Pour qui veut réfléchir sur les droits fondamentaux, le fonctionnement des régimes politiques, la sensible incidence de la crise financière sur les institutions contemporaines et les grandes questions de doctrine constitutionnelle, le retour aux textes est indispensable. Cet ouvrage propose tous les textes constitutionnels américains et britanniques et de très larges extraits des constitutions allemande, suisse, italienne, espagnole et russe. Il est parfaitement à jour des dernières évolutions."

    Julien Boudon, Manuel de droit constitutionnel, Presses universitaires de France, 2014, Collection Droit fondamental ( Manuels ), 295 p. 

    Julien Boudon (dir.), Concurrence des contrôles et rivalité des juges: actes du colloque organisé le 18 novembre 2011 à la Faculté de droit de l'Université de Reims, Mare & Martin, 2012, Droit & science politique, 224 p.    

    La 4e de couverture indique : "Le présent ouvrage est le fruit d'un colloque organisé le 18 novembre 2011 à la Faculté de droit de l'Université de Reims. Son titre est volontairement provocateur. Dans un temps où l'on ne cesse de vanter les bienfaits du " dialogue des juges ", il apparaît que les juridictions entrent souvent en conflit. Celui-ci est parfois feutré, parfois ouvert, mais en tout état de cause fréquent. On en veut pour preuve les relations tendues entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel lors de l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité dans le droit positif français. Mais une telle concurrence et une telle rivalité, celle-ci étant la conséquence de celle-là, se manifestent à de nombreux autres titres. Il faut y voir l'illustration de la complexité, plus accentuée que jamais, de l'ordre juridique national. Non seulement il est caractérisé par la dualité entre droit public et droit privé, entre juridictions de l'ordre administratif et juridictions de l'ordre judiciaire, sans même évoquer le sort réservé au droit pénal et aux juridictions répressives, mais il est aussi remarquable par son caractère intégré : le droit de l'Union européenne et le droit de la convention européenne des droits de l'homme multiplient les hypothèses de concurrence et par conséquent les risques de friction entre juges nationaux et européens (voire entre juges européens désormais). Il ne s'agit pas cependant de croire à un état de guerre permanent entre les juridictions - simplement de nuancer une présentation réductrice et lénifiante des rapports noués entre juges (d'une même juridiction, d'un même ordre de juridictions ou encore de juridictions appartenant à des ordres juridiques distincts). Bien heureusement, il reste de la place au " dialogue "

    Julien Boudon, Stéphane Rials (dir.), Textes constitutionnels étrangers, 14e éd., Presses universitaires de France, 2012, Que sais-je ?, 127 p. 

    Julien Boudon, La passion de la modération: d'Aristote à Nicolas Sarkozy, Dalloz, 2011, Les sens du droit, 112 p. 

    Julien Boudon, Le frein et la balance: études de droit constitutionnel américain, Mare & Martin, 2010, Droit & science politique, 403 p.   

    Julien Boudon, Stéphane Rials, Textes constitutionnels étrangers, Cairn et Presses Universitaires de France, 2010, Que sais-je ?  

    Pour qui veut refléchir sur les droits fondamentaux, le fonctionnement des régimes politiques et les grandes questions de doctrine constitutionnelle, le retour aux textes est indispensable. Cet ouvrage propose tous les textes constitutionnels américains et britanniques et de très larges extraits des constitutions allemande, suisse, italienne, espagnole et russe. Il est parfaitement à jour des dernières évolutions, notamment en Grande-Bretagne, en Suisse et en Italie

    Julien Boudon, Stéphane Rials (dir.), Textes constitutionnels étrangers, 13e éd., Presses universitaires de France, 2009, Que sais-je ?, 127 p. 

    Julien Boudon, Les Jacobins: une traduction des principes de Jean-Jacques Rousseau, LGDJ, 2006, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 760 p. 

    Julien Boudon, Rousseau et le Jacobins: la traduction jacobine de la doctrine rousseauiste, l'auteur, 1997 

  • Julien Boudon, préfacier , Actes du congrès de Paris de 1900, Société de législation comparée, 2020, Sensus iuris, 454 p. 

  • Julien Boudon, « Une victime inattendue de l'épidémie de covid-19 », Actualité juridique Droit administratif, 2020, n°25, p. 1431   

    Julien Boudon, « Que sont nos Universités devenues ? », Recueil Dalloz, 2020, n°17, p. 929   

    Julien Boudon, « Plaidoyer en faveur de la description », Recueil Dalloz, 2020, n°11, p. 593   

    Julien Boudon, « Propos malicieux sur les ordonnances de l'article 38 de la Constitution », Actualité juridique Droit administratif, 2019, n°26, p. 1492   

    Julien Boudon, Camille Broyelle, Henri Oberdorff, « Chronique bibliographie », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 2014, n°3, p. 841 

    Julien Boudon, Jean-Philippe Derosier, Pascal Jan, « Cumul des mandats : trois regards croisés », Les Notes de la Fondation Jean Jaurès, 2013, n°2, p. 15 

    Julien Boudon, « De l'inconstitutionnalité de la procédure suivie devant les tribunaux maritimes commerciaux », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 2012, n°35, p. 221   

    Julien Boudon, « Observatoire de jurisprudence constitutionnelle. Chronique no 8 Octobre – Décembre 2011 », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel , 2012, n° ° 35, pp. 221-242   

    Julien Boudon, Guillaume Drago, Julie Benetti, Lucie Cluzel-Metayer, Mathieu Disant, « Observatoire de jurisprudence constitutionnelle. Chronique no 8 Octobre-Décembre 2011 », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2012, n°2, pp. 221-242 

    Julien Boudon, « Pas de QPC sur la motivation des arrêts de cour d'assises », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 2011, n°31, p. 246   

    Julien Boudon, « Clichés des dédicataires des premiers Mélanges juridiques français », Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, 2011, pp. 445-455 

    Julien Boudon, « Les premiers Mélanges juridiques en France. Naissance d’une littérature », Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, 2011, pp. 139-180 

    Julien Boudon, « Deux rapports sur l’organisation des sciences politiques et administratives », Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, 2010, pp. 157-187 

  • Julien Boudon, « Autorité judiciaire ou Pouvoir judiciaire ? Une controverse française », le 22 avril 2024  

    Séminaire organisé par l'Université Roma Tre

    Julien Boudon, « Les années Johnson : ruptures, continuités et héritage », le 23 mai 2023  

    Journée d'étude organisée par Alexandra Boudet-Brugal, CHCSC UVSQ et Benoît Lopez, DANTE UVSQ avec le soutien de la MSH Paris- Saclay et de la Graduate School Humanités-Sciences du patrimoine

    Julien Boudon, « Les anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel : un bilan », le 19 décembre 2017  

    organisée par Antoine Chopplet et Thomas Hochmann

    Julien Boudon, « Le « tarif » (3/4) », le 09 septembre 2016  

    DOGMA présente la troisième des quatre journées consacrées à ce programme

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Nicolas Brianza, Le refus de concours en droit constitutionnel, thèse soutenue en 2024 à Reims sous la direction de Luc Klein, membres du jury : Elina Lemaire (Rapp.), Alexis Le Quinio (Rapp.), Thomas Hochmann  

    Notamment pour objet de répartir le pouvoir étatique entre plusieurs organes au nom de la théorie de la séparation des pouvoirs. Il reste que, même séparés, ces organes ont vocation à collaborer, faute de quoi la machine étatique serait paralysée ou du moins handicapée. Le projet de thèse s'intéresse à tous les cas de figure où un organe refuse de concourir à l'action d'un autre, alors que ce concours est indispensable pour qu'un acte juridique soit adopté ou pour qu'une personne soit nommée.

    Anouchka Ilic, L'initiative en droit constitutionnel français, thèse en cours depuis 2023  

    I. Présentation A. Qu'est-ce que l'initiative ? L'initiative peut être définie en premier lieu comme un point de départ : celui qui en est doté est le premier à faire quelque chose, à mettre en action une idée, une intention, un projet, une compétence. Cette initiative relève souvent d'une décision personnelle et individuelle de débuter une action ou un processus, mais la décision peut également être collective. Peu de définitions existent pour « initiative ». L'initiative, qui renvoie au latin initiare (initier, instruire, commencer) , est à envisager dans un processus. Dans une conception liée à la connaissance et au savoir, l'initiateur est un savant qui met « au fait d'usages, de pratiques qu'on ignore ; qui instruit de ce qui reste ignoré du plus grand nombre ». Ce second sens peut aussi être rapproché de celui d'« inculquer les rudiments d'une discipline, donner les premiers éléments d'un art, d'une science, d'une technique ». Dans la sphère religieuse, initier c'est « introduire à la connaissance et à la participation » . En dehors d'elle, c'est « mettre au fait d'une affaire, d'une science, d'un art, d'une profession ». C'est en 1567 qu'on lui attribue officiellement la signification d'« action de celui qui entame le premier quelque affaire ; prendre l'initiative ». Dès 1790, elle est reconnue comme un véritable droit . À partir de 1800, on parle de « liberté de choisir » et de « disposition à entreprendre ». La définition de l'initiative semble s'adapter aux enjeux politiques et juridiques de l'époque qui la définie. Elle a fluctué sans pour autant s'éloigner de celle qu'on lui donne aujourd'hui . L'adjectif qui l'accompagne, à savoir « initiatif », désigne quant à lui « ce qui a le caractère de l'initiative » ; et son adverbe initialement, « au commencement ». De manière périphérique, le terme « initial » correspond une nouvelle fois à ce « qui est au commencement ». L'acteur principal de l'initiative est appelé « initiateur », « celui ou celle qui initie ». Il est aussi, comme indiqué plus haut, celui qui va apprendre aux autres. Finalement, il est celui qui sait le premier. Cette faculté à délivrer certaines connaissances témoigne d'une autorité à cet égard (pris dans le sens auctoritas). Une telle autorité jaillirait tant des compétences et des expériences de l'initiateur que de la reconnaissance de tous de cette compétence. B. L'initiative en droit constitutionnel français : Lato sensu, le droit public est rattaché au droit du fonctionnement et de l'organisation de l'État . Il se compose essentiellement du droit constitutionnel, droit de base qui organise les organes de l'État ainsi que leurs rapports. À ses côtés, le droit administratif sera le droit produit par ses agents qui permettra de mettre en œuvre les lois et règlementera les situations individuelles de la population. En droit constitutionnel, l'initiative aura tendance à être identifiée selon l'agencement des trois principaux pouvoirs constitutionnels. Ils agiront dans le cadre des prérogatives que les constituants ont entendu leurs reconnaître. Le produit de ces choix traduit en effet l'acception et l'organisation de la séparation des pouvoirs, elle-même fonction des besoins et des nécessités d'action des institutions. Ces organes ont été bénéficiaires de certaines théories développées à travers le temps afin de leur offrir une capacité juridique et permettre leur action. Ce droit d'initiative, ce pouvoir d'initier peuvent donc être étudiés au travers de l'organe à qui on en reconnaît un. Dans ce cas, l'initiative sera un attribut de sa qualité d'organe. Elle peut aussi être étudiée par rapport aux missions que l'organe s'est vu confiées. La source d'un tel droit d'initiative peut être identifiée par la qualité propre de l'organe ou encore à travers l'accomplissement des objectifs de sa compétence. Dans ce second cas, le droit d'initiative lui serait distribué en considération des missions à sa charge et justifierait des initiatives imprévues . Au sein du système constitutionnel français actuel, la complexité règ

    Nicolas Albertini, La pensée constitutionnelle sous le Second Empire, thèse en cours depuis 2022  

    Selon une vue tenace, la réflexion sur le droit constitutionnel aurait connu une éclipse durant le Second Empire. On cite comme preuve la suppression de la chaire de droit constitutionnel à la Faculté de droit de Paris, autrefois confiée à Pellegrino Rossi. La discipline « Droit constitutionnel » aurait ainsi été plongée dans l'oubli, comme le suggère un article désormais un peu ancien de Marlène Pétroff. Les juristes auraient concentré leurs efforts sur le droit administratif, en plein essor, ou encore sur le droit pénal, dans le sillage de Rossi d'ailleurs, tandis qu'une méditation sur les libertés, à la fois individuelles et collectives, était autorisée, notamment dans la seconde partie de l'Empire, qu'on appelle précisément l'Empire libéral. De grands auteurs écrivent pourtant sur la matière politiques et constitutionnelle de l'époque, par exemple Jules Simon, Adolphe Thiers, Emile Boutmy déjà et surtout Edouard Laboulaye. Souvent ces hommes politiques et/ou professeurs s'abritent derrière le droit comparé pour livrer leurs pensées sans prendre trop de risques par rapport à la surveillance du régime impérial. Il n'en reste pas moins que leurs travaux font preuve d'une grande finesse et apparaissent beaucoup plus audacieux que ce que l'on a cru pendant longtemps. De la sorte, un anachronisme terrible consisterait à croire que la doctrine constitutionnelle française aurait été paralysée pendant toute la période du Second Empire, soit de 1852 à 1870. Le Second Empire serait une béance entre la Seconde République (voire la Monarchie de Juillet avant elle) et la Troisième République. Par conséquence, la doctrine constitutionnelle classique, sorte d'âge d'or de la pensée juridique en France, n'aurait pas d'origine : les Esmein, Duguit, Hauriou, Carré de Malberg - pourtant tous nés ou formés durant le Second Empire - auraient superbement ignoré la période impériale. La bibliographie en droit constitutionnel se focalise dès lors sur la IIIe République ou sur les années qui suivent la défaite de Sedan : en témoignent les thèses de Guillaume Sacriste ou de Damien Gros. L'objectif de la thèse sera de démentir ces vues un peu courtes et de démontrer la vitalité d'une doctrine constitutionnelle en France sous le Second Empire. L'inverse sera peu crédible, dès lors que le régime a pris le soin d'édicter une Constitution, celle du 14 janvier 1852, un gros mois après le coup d'Etat du 2 décembre 1851. Un des enjeux de l'entreprise doctorale tiendra au découpage entre l'Empire autoritaire, de 1852 à 1860, et l'Empire libéral, entre 1860 et 1870 : la réflexion constitutionnelle devient-elle plus audacieuse après le tournant libéral constaté vers 1860 ? De façon générale, le travail doctoral aura pour ambition de mettre en relief les principaux éléments d'une authentique doctrine de droit constitutionnel sous le Second Empire, qui aura donc servi à préparer les maîtres-ouvrages de la période suivante, dont la liste commence sans doute avec les « Eléments de droit constitutionnel » d'Adhémar Esmein en 1896.

    Manon Birgolotti, Le bicamérisme en droit comparé : la confrontation de la France et de l'Italie, thèse soutenue en 2021 à Reims, membres du jury : Eleonora Bottini (Rapp.), Franck Laffaille (Rapp.), Luc Klein  

    Au regard du droit constitutionnel, la France et l'Italie ont de nombreuses caractéristiques en commun : il s'agit de républiques nées au lendemain de la Seconde guerre mondiale (en 1947 pour l'Italie, en 1958 pour la France, même si on ne doit pas oublier la IVe République, inaugurée en 1946) ; ce sont des régimes parlementaires (si la chose est claire pour l'Italie, elle devrait l'être pour la France qui, malgré l'importance du chef de l'État, reste une variété originale de parlementarisme) ; il s'agit enfin d'États ayant adopté le bicamérisme. Malgré ces similitudes, le bicamérisme est conçu de manière très différente en France et en Italie. Ce sont les circonstances historiques de l'après-guerre qui l'expliquent. Chez nos voisins, le bicamérisme est égalitaire, rares sont les hypothèses où les deux assemblées ne sont pas associées sur un pied d'égalité. Rien de tel en France, que l'on considère la IVe République ou la Ve République.À l’heure actuelle, le bicamérisme imaginé par les constituants – qu’il soit égalitaire ou inégalitaire – peine à trouver sa légitimité ; D’autant plus que les fonctions parlementaires dysfonctionnent. Ce dysfonctionnement pose problème puisque ce sont les fonctions parlementaires qui justifient l’existence d’une seconde Chambre. Pourtant, les avantages du bicamérisme sont connus : ce mode de fonctionnement permet une meilleure représentation, un contrôle solide du pouvoir exécutif et une législation bonifiée. Le bicamérisme éviterait ainsi de nombreux désagréments, notamment liberticides. Un usage optimisé des fonctions parlementaires reste donc le fondement du bicamérisme. Il reste que depuis l’avènement des républiques italienne et françaises de nombreuses transformations institutionnelles sont venues modifier l’équilibre institutionnel au point de semer le doute quant à l’utilité du bicamérisme. En conséquence, le bicamérisme tel qu’il avait été envisagé par les constituants est devenu désuet et manque de légitimité. Afin de légitimer à nouveau l’existence de la seconde Chambre, plusieurs perspectives d’évolution ont été ou pourraient être envisagées.

    Audrey-Pierre Ngamyame So'o, Les conflits de compétences juridictionnelles au regard des droits individuels , thèse soutenue en 2021 à Reims  

    Le vide juridique sur la question des conflits de compétences juridictionnelles en droit comparé ne permettait pas de voir autrement le règlement des conflits qu’un contentieux sur la compétence des ordres de juridiction. En première analyse, l’individu apparaît comme un destinataire passif du règlement des conflits. C’est ce que traduit la formule en vogue « bonne administration de la justice ». Or, le droit comparé dans le temps et dans l’espace met en doute cette lecture manifestement réductrice. La « théorie » de l’inclusion des droits individuels dans les solutions données aux conflits de compétences doit être substituée par celle de l’intégration des droits individuels.Ce sont d’abord les différences de choix de l’organe de règlement des conflits qui interpellent. En France, c’est un Tribunal des conflits mixte. En Belgique, c’est la Cour de cassation qui est juge des conflits. Plus intriguant encore, l’Allemagne ne connaît pas de juridiction de conflits ad hoc. Ces choix ne sont pas de simples détails d’organisation. Ils sont le résultat de deux modalités différentes de traitement des droits individuels dans les conflits de compétences. Les droits individuels jouent un rôle fondamental la constitution des modèles de conflits, leur structure, leurs différences. Le modèle français des conflits trop porté sur l’égale souveraineté des Cours suprêmes est en réalité une exception rejetée pour son discours associant le règlement des conflits à la protection du domaine administratif et non en priorité aux droits individuels. Actuellement, le droit français rejoint le paradigme germano-belge du règlement des conflits. Ces mutations, de même que les figures du juge des conflits en droit comparé montrent que la protection des droits individuels devient, pour le droit français, demeure pour les autres l’essence du règlement des conflits.Ainsi, il faut dissocier le contentieux en règlement des conflits de la garde du principe de séparation, car autrement, il continue d’être associé aux statuts juridictionnels. Les individus sont pourtant les véritables justiciables de ce contentieux. L’effacement des justiciables originels – juges et Administration – en donne la preuve. Dans le règlement des conflits, on discute de la garantie des droits – judiciaire et/ou administrative – et des droits fondamentaux, notamment le droit fondamental processuel d’accès au juge.

    Audrey-Pierre Ngamyame So'o, Les conflits de compétences juridictionnelles au regard des droits individuels, thèse soutenue en 2021, membres du jury : Anne Jacquemet-Gauché (Rapp.), Fabrice Melleray (Rapp.), Gaëlle Dumortier    

    Le vide juridique sur la question des conflits de compétences juridictionnelles en droit comparé ne permettait pas de voir autrement le règlement des conflits qu’un contentieux sur la compétence des ordres de juridiction. En première analyse, l’individu apparaît comme un destinataire passif du règlement des conflits. C’est ce que traduit la formule en vogue « bonne administration de la justice ». Or, le droit comparé dans le temps et dans l’espace met en doute cette lecture manifestement réductrice. La « théorie » de l’inclusion des droits individuels dans les solutions données aux conflits de compétences doit être substituée par celle de l’intégration des droits individuels.Ce sont d’abord les différences de choix de l’organe de règlement des conflits qui interpellent. En France, c’est un Tribunal des conflits mixte. En Belgique, c’est la Cour de cassation qui est juge des conflits. Plus intriguant encore, l’Allemagne ne connaît pas de juridiction de conflits ad hoc. Ces choix ne sont pas de simples détails d’organisation. Ils sont le résultat de deux modalités différentes de traitement des droits individuels dans les conflits de compétences. Les droits individuels jouent un rôle fondamental la constitution des modèles de conflits, leur structure, leurs différences. Le modèle français des conflits trop porté sur l’égale souveraineté des Cours suprêmes est en réalité une exception rejetée pour son discours associant le règlement des conflits à la protection du domaine administratif et non en priorité aux droits individuels. Actuellement, le droit français rejoint le paradigme germano-belge du règlement des conflits. Ces mutations, de même que les figures du juge des conflits en droit comparé montrent que la protection des droits individuels devient, pour le droit français, demeure pour les autres l’essence du règlement des conflits.Ainsi, il faut dissocier le contentieux en règlement des conflits de la garde du principe de séparation, car autrement, il continue d’être associé aux statuts juridictionnels. Les individus sont pourtant les véritables justiciables de ce contentieux. L’effacement des justiciables originels – juges et Administration – en donne la preuve. Dans le règlement des conflits, on discute de la garantie des droits – judiciaire et/ou administrative – et des droits fondamentaux, notamment le droit fondamental processuel d’accès au juge.

    Ferdinand Faye, Les dispositions inexploitées de la Constitution de la Ve République, thèse soutenue en 2019 à Reims sous la direction de Julie Benetti, membres du jury : Wanda Mastor (Rapp.), Pauline Türk (Rapp.), Thomas Hochmann  

    L’existence de dispositions inexploitées montre que la Constitution n’a été que partiellement appliquée. Cette situation entraîne l’écart entre l’économie du texte constitutionnel et la pratique institutionnelle qui en résulte. Alors que cet écart est souvent interprété comme un défaut de la Constitution et a ainsi servi d’argument dans le passé pour la réviser ou la changer, cette étude vise à démontrer qu’il est lié à l’idée même de Constitution. À l’image d’une guirlande lumineuse qui est uniforme au repos et alterne différentes lumières lorsqu’elle est en mode actif, la Constitution est unique, mais comporte intrinsèquement plusieurs virtualités. En fonction des dispositions constitutionnelles « mises en retrait » avec le non-usage, la pratique traduira telle virtualité et non telle autre. Ainsi, afin de saisir la pratique institutionnelle sous la Ve République qui est loin de refléter ce que prévoit le texte constitutionnel, cette réflexion s’intéresse directement aux origines du non-usage.Les facteurs du non-usage sont répartis en deux catégories selon qu’ils soient intrinsèques ou extrinsèques au texte constitutionnel. Le non-usage résulte de la Constitution même d’une part, de l’interprétation de celle-ci d’autre part. Les causes de l’inexploitation intrinsèques au texte constitutionnel tiennent aux imperfections des dispositions constitutionnelles – l’incomplétude et les exigences de mises en œuvre –, ainsi qu’à certaines de leurs relations qui s’avèrent paralysantes, en l’occurrence la concurrence et la contradiction. Quant au non-usage lié à l’interprétation du texte constitutionnel, il résulte d’un côté de l’interprétation neutralisante ou limitative du Conseil constitutionnel et de l’autre côté de celle des gouvernants qui est influencée par le fait majoritaire et le présidentialisme.

    Souleymane Ndour, L'articulation des contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori. Étude de droit comparé, thèse en cours depuis 2019 en co-direction avec Luc Klein  

    L'apparition du contrôle de constitutionnalité, notamment lorsqu'il porte sur les lois, est étroitement liée au succès des Constitutions normatives dans la foulée des Révolutions américaine et française du XVIIIe siècle. Puisque la Constitution est au sommet de l'ordre juridique étatique, toutes les autres règles de droit lui doivent le respect. Le meilleur moyen d'assurer ce respect est la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité, le plus souvent remis à un juge, qui vérifie que les règles inférieures sont conformes aux règles supérieures, c'est-à-dire aux règles constitutionnelles. Les lois sont principalement visées parce qu'elles sont l'expression de la volonté générale, selon la formule de l'article 6 de la Déclaration des droits de 1789, tout comme la Constitution. Les États-Unis d'Amérique ont été précurseurs en la matière : dès l'arrêt Marbury v. Madison de 1803, la Cour suprême s'estime compétente pour s'assurer de la conformité des lois fédérales (et fédérées) à la Constitution de 1787. Il s'agit d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori, effectué alors que les lois sont déjà en vigueur. C'est ce modèle qui prédomine aujourd'hui dans le monde. Longtemps, la France s'est distinguée : d'une part elle n'a institué un véritable contrôle de constitutionnalité qu'en 1958, d'autre part ce contrôle est resté longtemps exclusivement a priori, c'est-à-dire qu'il portait sur les lois avant leur promulgation et leur publication au Journal officiel, donc avant leur entrée en vigueur. Mais une rupture a été provoquée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui introduit dans notre droit positif un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori, ce qu'on appelle la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Aujourd'hui, les deux types de contrôles coexistent en France et c'est cela qui est digne d'intérêt : comment s'articulent les deux contrôles ? Sont-ils parallèles ou peut-on relever des points de contact ? A la lecture de l'article 61-1 de la Constitution, complété par la loi organique du 10 décembre 2009, on s'aperçoit que les pouvoirs publics ont associé les deux contrôles : c'est ainsi qu'une QPC ne peut être transmise au Conseil constitutionnel si la disposition législative attaquée a déjà fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution (que ce soit dans le cadre a priori ou dans le cadre a posteriori). L'intérêt de ce cumul des contrôles est évident : la constitutionnalité est d'autant mieux respectée. Mais cela pose aussi des difficultés quant à la coordination de ces deux types de contrôle : n'emporte-t-il pas une remise en cause de l'autorité de la chose jugée et des décisions du Conseil constitutionnel ? En est-il de même à l'étranger ? La comparaison sera éclairante, du moins en Europe. En effet, dans d'autres pays tels le Japon ou les États-Unis, seul règne le contrôle a posteriori. En revanche, dans nombre de pays européens, les deux types de contrôles figurent dans la Constitution, or il appert que le contrôle a priori tend à se réduire comme peau de chagrin au profit du contrôle a posteriori, qui semble avoir le vent en poupe. En sera-t-il de même en France ? Celle-ci restera-t-elle une exception parmi toutes les démocraties mondiales ?

    Cindy Berlot, L'articulation des offices du Conseil constitutionnel, thèse soutenue en 2019 à Reims, membres du jury : Eleonora Bottini (Rapp.), Charles-Édouard Sénac (Rapp.), Thomas Hochmann et Jean Maïa  

    Contrairement à la volonté affichée du Conseil constitutionnel, ses offices ne sont pas étanches. La Haute instance est saisie sur le fondement de divers articles de la Constitution qui déterminent quel office est sollicité. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas de marge de manœuvre puisqu’il ne peut s’évader de l’objet de la saisine. Plusieurs compétences se regroupent dans un office. Quatre offices sont identifiés : l’office de juge de la constitutionnalité protégeant le texte constitutionnel ; l’office de juge électoral chargé de statuer sur les réclamations relatives aux scrutins nationaux ; l’office de juge de la répartition des compétences normatives déterminant si la compétence relève du législateur ou du pouvoir réglementaire et l’office de conseiller devant aviser les pouvoirs publics.Conçu pour lutter contre l’hégémonie parlementaire, l’office du juge de la répartition des compétences normatives du Conseil constitutionnel devait être sa principale raison d’être.Or, le juge de la constitutionnalité a volontairement affaibli cet office pour que la Haute instance ne soit plus assimilée à un auxiliaire du Gouvernement.De plus, l’office de juge de la constitutionnalité s’est immiscé dans les décisions du juge électoral. Ce dernier peut désormais contrôler la constitutionnalité d’une loi a posteriori. De même, les avis, émis par le conseiller, contiennent des examens de constitutionnalité.Le Conseil constitutionnel articule ses offices de façon à favoriser l’un d’eux. L’office de juge de la constitutionnalité a été utilisé pour assurer l’avenir du Conseil constitutionnel en facilitant son intégration dans le paysage juridictionnel français.

    Valentin Gazagne-Jammes, Les actes nuisibles à la vie en société : étude sur les incivilités à partir de l'article 5 de la Déclaration de 1789, thèse soutenue en 2018 à Toulouse 1 en co-direction avec Wanda Mastor  

    Ce travail entreprend de dresser un portrait de l’acte nuisible à la vie en société. Pour ce faire, il part du postulat suivant : dans le silence de la loi, la société est un espace autonormé, au sein duquel trouvent à se déployer des exigences minimales et réciproques de civilité, qui régulent les relations interpersonnelles. Ces exigences, qui sont le fait de la société, permettent aux individus qui composent le corps social de vivre ensemble au sein des espaces publics. À l’inverse, l’acte nuisible à la vie en société empêche le vivre-ensemble en contrevenant de manière répétée aux exigences de civilité. Le consensus qui c’était alors formé autour d’un comportement laisse place au dissensus, entrainant un dysfonctionnement au sein de la société, sans que l’ordre public matériel et extérieur ne soit pour autant troublé. L’État se trouve alors dans une posture ambivalente : soit il fait le choix d’intervenir pour réguler la nuisance sociale, au risque de réduire la liberté d’agir au sein de la société, soit il laisse à cette dernière le soin de s’autoréguler, au risque de perdre la cohésion sociale. Ce modèle peut être transposé au droit positif français contemporain. En effet, l’État français, confronté à la recrudescence d’actes inciviques, s’est trouvé obligé de pénaliser certains comportements qui appartenaient initialement au domaine de l’infra-légalité. L’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public fait figure d’exemple de cette tendance. Mais ce constat ne va pas sans conséquences : entre la protection du vivre-ensemble et la pénalisation des comportements inciviques, la liberté de l’individu social semble se contracter, rendant les frontières de l’espace politique et de l’espace social poreuses. À travers le portrait de l’acte nuisible à la vie sociale, c’est aussi le déplacement de ce curseur – entre respect de règles objectives et protections des droits subjectifs – qui est interrogé.

    Paul Langlois, Les contraintes constitutionnelles et fédérales sur le droit électoral des États fédérés , thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Jean-Louis Halpérin  

    Ce travail vise à dégager la manière dont le droit constitutionnel et fédéral américain impose des contraintes sur l'organisation des scrutins permettant l'élection des représentants du peuple. Si ces contraintes ont fait l'objet de débats parfois vifs depuis la fondation de la république fédérale américaine en 1787, il est possible de dater une stabilisation du régime juridique de ce droit et donc de ces contraintes à partir des années 1960, sous l'effet de lois fédérales et de la jurisprudence de la Cour Suprême. Nous prendrons donc cette rupture comme point de départ de notre enquête afin d'interroger les évolutions contemporaines du droit constitutionnel et fédéral imposant des restrictions aux États notamment quant à la détermination des districts électoraux, à la tenue des listes électorales ou encore sur l'organisation matérielle du scrutin. Ces opérations, sans lesquelles les élections ne peuvent avoir lieu, mettent pourtant nécessairement en jeu des théories politiques implicites sur ce que doit être la représentation du peuple. Or, depuis les années 1960, les possibilités multipliées de recours devant les cours fédérales pour violation de la constitution ou des lois fédérales rendent possible l'accès à un matériau riche qui permet d'observer, à la lumière des débats devant ces cours, comment sont mis en relation des arguments juridiques techniques avec ces théories politiques de la représentation du peuple. À partir de l'étude de ce droit et de ces controverses, nous espérons donc dégager les particularités des mécanismes de représentation du peuple dans un cadre fédéral.

    Dario Degboe, Le reclassement des actes juridiques en droit constitutionnel français, thèse soutenue en 2015 à Reims, membres du jury : Dominique Rousseau (Rapp.), Michel Troper (Rapp.), Geneviève Gondouin et Thomas Hochmann  

    Au stade de leur entrée en vigueur, la valeur des actes juridiques est essentiellement formelle. Cette force n'est cependant pas immuable. Divers mécanismes sont susceptibles de conférer aux actes juridiques une nouvelle valeur fonction de leur caractère (ou nature). Ce caractère repose sur une distribution des compétences matérielles entre les organes habilités à édicter des actes juridiques de portée générale. Ainsi, la prise en compte du critère matériel amène à reconsidérer la valeur des actes juridiques et de leurs dispositions. Le reclassement étudie les modalités par lesquelles les actes juridiques acquièrent une force autre que celle dont ils étaient initialement pourvus.De façon générale, la transmutation de l'acte juridique est due à une incompétence positive signalée, parfois rectifiée, mais non censurée par le juge : la délégalisation, le reclassement des « neutrons organiques », le reclassement des actes nationaux empiétant sur les compétences des institutions d'outre-mer, etc. Certains mécanismes de reclassement sont institués – la ratification des ordonnances –, d'autres sont incidents – les renvois organiques –. Les conséquences du reclassement constituent l'essentiel de l'étude. La valeur juridique détermine le régime applicable à chaque acte. Mais les instrumenta peuvent n'être que partiellement reclassés. Dans ce cas, chaque disposition est pourvue d'une force juridique propre. Après le reclassement de l'acte, l'autorité d'édiction perd sa compétence de modification et d'abrogation. Le régime contentieux de l'acte reclassé est remanié. L'étude du reclassement éclaire la distinction entre la valeur des sources formalisées et la valeur des normes juridiques, c'est-à-dire, de leurs significations prescriptives.

    Antoine Chopplet, Adhémar Esmein et le droit constitutionnel de la liberté, thèse soutenue en 2012 à Reims, membres du jury : Pierre-Henri Prélot (Rapp.), Luc Heuschling (Rapp.), Julie Benetti  

    Né en le 1er février 1848 et mort le 20 juillet 1913, Adhémar Esmein fut l’un des juristes français les plus célèbres de la « Belle Époque ». Nommé à la Faculté de droit de Paris en 1879, le juriste enseignera dans les plus grands établissements d’enseignements français telles l’École pratique des hautes études ou l’École libre des sciences politiques.Historien du droit reconnu, Esmein produira au cours de sa carrière de nombreux travaux en droit romain, en droit canonique et publiera deux éminents ouvrages d’histoire du droit français tous deux destinés principalement aux étudiants.Toutefois, par sa formation, Esmein fut aussi l’un des plus grands constitutionnalistes de son temps. Chargé du cours de droit constitutionnel à la Faculté de droit dès 1890, il s’intéressera à cette discipline nouvelle tout au long de sa vie. Outre d’importants articles, il publiera en 1896 les Éléments de droit constitutionnel qui resteront l’un des « monuments » du droit constitutionnel français. L’ouvrage, réédité à sept reprises jusque dans les années 1920, est généralement présenté comme le premier ouvrage de droit constitutionnel républicain. Son auteur paraît ainsi aux yeux des juristes contemporains comme le promoteur infatigable du régime politique de la IIIe République.Mais à la lecture de l’ensemble de son œuvre constitutionnelle, il apparaît que la pensée de l’auteur se fonde essentiellement sur l’idéologie libérale française la plus typique de la seconde moitié du XIXe siècle. Ainsi, on peut affirmer que le républicanisme d’Adhémar Esmein s’explique largement par son libéralisme.Cette étude se propose donc d’étudier la pensée constitutionnelle de l’auteur sous l’angle de la liberté et de montrer que l’ensemble de sa théorie juridique a pour seul objet la protection de la liberté de l’individu.

  • Faraj Achouri, Les garanties des droits dans les constitutions des pays arabes, thèse soutenue en 2018 à Université de Lorraine sous la direction de Christophe Fardet, membres du jury : Laurent Fonbaustier (Rapp.), Katia Blairon    

    Les événements intervenus dans certains pays arabes depuis la fin de l’année 2011 ont montré le manque juridique dans ces pays à l’égard des textes juridiques régissant les droits et leurs garanties constitutionnelles et judiciaires. Ces événements ont montré également la nécessité de renforcer les garanties des droits énoncés dans les textes constitutionnels et le besoin de mettre en place des mécanismes capables d’assurer leur respect par tous. Ceci a poussé plusieurs pays à effectuer des réformes constitutionnelles ou de réécriture de nouvelles constitutions afin de répondre aux revendications populaires. Pour comprendre la situation des droits et leurs garanties dans les constitutions arabes, il convient d’étudier, dans un premier temps, les garanties normatives des droits. L’objectif est d’examiner l’existence constitutionnelle des droits dans les Etats car avant même de s'interroger sur leur contenu et leur garantie effective, il faut déjà s'assurer qu'il s'agit bien de normes juridiques. Le principe de la séparation des pouvoirs, qui est un des piliers de l’Etat de droit, mérite d’être examiné dans les pays arabe comme un élément inséparable des garanties des droits dans la Constitution. Dans un second temps, il convient de mettre en exergue le rôle du juge arabe en matière de protection des droits car la proclamation des droits à elle seule ne saurait suffire à assurer la garantie des droits contre les menaces pesant sur eux, mais, Il faut qu'on lui enjoigne la protection. C'est le juge donc qui a le pouvoir de constater les violations de la règle de droit et le cas échéant, de les sanctionner afin d'assurer le respect du droit. Dans ce cadre, on peut envisager deux types de sanctions juridictionnels, par le juge constitutionnel et par le juge judiciaire

  • Robin Trabut, Le constitutionnalisme libéral (1814-1877), thèse soutenue en 2023 à Toulon sous la direction de Laurent Reverso et Alexis Le Quinio, membres du jury : Alain Laquièze (Rapp.), Jacky Hummel    

    Si l’expression n’est que très peu utilisée par les constitutionnalistes, l’idée d’un constitutionnalisme libéral imprègne, de fait, leurs raisonnements. Assez fréquemment d’ailleurs, la théorie de constitutionnalisme libéral se confond avec celle de parlementarisme, sur lequel des travaux importants existent déjà. Mais si l’on veut construire une histoire scientifique du constitutionnalisme, il faut cerner la notion de constitutionnalisme libéral. Le droit positif se trouve ainsi éclairé par l’histoire. Cette étude permet, tout en dégageant la théorie de constitutionnalisme libéral, d’apporter un éclairage juridique original sur nos institutions.

    Dossè Gaël Akpadji, Le Conseil constitutionnel et la répartition stricte des compétences entre la loi et le règlement : étude du discours sur la rationalisation des "lois règlementaires", thèse soutenue en 2021 à Paris 1 sous la direction de Julie Benetti et Thomas Hochmann, membres du jury : Line Touzeau-Mouflard  

    Il est des sujets dont la connaissance n’épuise jamais l’intérêt. Thème ancien et classique du droit public français, la répartition des compétences normatives entre la loi et le règlement est aussi de ces questions apparemment insolubles dont le système politique sous la Ve République a retourné les termes : instrument de cantonnement du Parlement en 1958, le domaine de la loi doit aujourd’hui la protéger des intrusions réglementaires. La question connait ainsi un regain d’intérêt dans les discours doctrinaux relatifs à la « qualité de la loi ». Au cœur des propositions doctrinales tendant à rationaliser la production législative, l’idée d’une répartition stricte des compétences entre les deux actes normatifs émerge. L’objectif est de pallier les conséquences d’une jurisprudence constitutionnelle particulièrement marquée par la décision du 30 juillet 1982. Celle-ci aurait favorisé l’émergence de lois réglementaires qui – en raison d’une prétendue inintelligibilité – contribueraient à l’insécurité juridique des citoyens. Partant, la répartition stricte est censée contribuer à une amélioration de l’intelligibilité des lois. Cette proposition apparait toutefois discutable tant sur ses fondements théoriques que sur son application concrète. En ce sens, l’étude démontre l’anachronisme de la répartition stricte sous deux aspects. D’une part, la répartition stricte se révèle déconnectée de l’évolution des fonctions entre le Gouvernement et le Parlement. En effet, le développement des sociétés contemporaines conduit à redéfinir les rôles des deux institutions. Pendant que le premier participe de manière plus importante à l’élaboration de la loi, le second développe sa capacité à mieux l’évaluer. D’autre part, la répartition stricte des compétences normatives entre la loi et le règlement est difficile à mettre en œuvre. En réalité, l’émancipation du pouvoir réglementaire a renforcé la complémentarité entre la loi et le règlement. Cette évolution complique l’exercice qui consiste à distinguer des dispositions de nature réglementaire de celles de nature législative. En somme, la répartition stricte est confrontée à des obstacles qui révèlent l’importance d’un développement de la fonction parlementaire de contrôle et d’évaluation pour assurer une meilleure intelligibilité des lois.

    Frédéric Ponsot, Les immunités en droit constitutionnel dans la doctrine publiciste française de 1789 à aujourd’hui, thèse soutenue en 2020 à Paris 1 sous la direction de Marie-Anne Cohendet, membres du jury : Arnaud Le Pillouer (Rapp.), Pierre Brunet et Marie Gren  

    Cette thèse examine la façon dont les privilèges du chef de l'Etat, des ministres et des parlementaires ont été bâtis et pensés par la doctrine publiciste française depuis la Révolution de 1789 jusqu'à aujourd'hui. À cet égard, le traitement doctrinal de cette question n'est pas uniforme tout au long de notre histoire compte tenu d'un environnement constitutionnel et scientifique fluctuant. L'étude des travaux doctrinaux au sens large au cours de cette longue période met en lumière l'existence de deux grandes générations de penseurs. La première génération qualifiée de « fondateurs » (1789-1875) examinée dans la première partie, joue un rôle pionnier dans l'élaboration et la conceptualisation des immunités constitutionnelles. Toutefois, ces derniers réfléchissent encore de manière pragmatique sans véritable systématisation au gré des circonstances politiques agitées, malgré les prémices d'une rationalisation résultant de l'apparition d'une chaire de droit constitutionnel en 1834. La seconde génération, celle des « héritiers » (1875-2020), envisagée dans la seconde partie, liée à l'affirmation d'un corps de professeurs spécialisés en droit constitutionnel, aborde à nouveau, mais de façon synthétique et théorisée, le thème des privilèges exorbitants, forte de l'expérience du régime représentatif et républicain. Cependant, cet héritage tend à être remis en cause par une partie des constitutionnalistes contemporains sous l'influence de l'idéologie du droit commun portée par le concept de l 'Etat de droit. La méthode contextualiste utilisée éclaire ainsi les facteurs historiques, politiques et scientifiques qui structurent la théorie française des immunités constitutionnelles.

    Arthur Braun, Le pouvoir régulateur du régime politique : étude d'une notion de droit constitutionnel institutionnel, thèse soutenue en 2019 à Université de Lorraine sous la direction de Stéphane Pierré-Caps, membres du jury : Manon Altwegg-Boussac (Rapp.)  

    Héritage de la Révolution française, l’expression « pouvoir régulateur » désigne l’idée, récurrente en droit constitutionnel, d’une tierce instance spécifiquement chargée d’assurer le fonctionnement régulier des institutions politiques. D’abord confié à un organe ad hoc spécialement créé à cette fin, le pouvoir régulateur devient au XIXe siècle l’apanage d’un monarque constitutionnel idéalisé. Strictement cantonné dans la sphère institutionnelle et ainsi éloigné du gouvernement comme des querelles partisanes, le roi serait uniquement chargé de maintenir l’équilibre entre les pouvoirs actifs. Le « pouvoir neutre » esquissé par Benjamin Constant entre 1800 et 1815 représente assurément la traduction théorique la plus célèbre de cette doctrine.Dans le droit constitutionnel contemporain, la notion de pouvoir régulateur permet de qualifier une fonction juridique spécifique dont la finalité est le fonctionnement correct et sans à-coup du régime politique, compris comme un système complexe composé de divers organes en interaction. Si ce dernier exerce une fonction sociale significative, le gouvernement, la régulation poursuivie par le pouvoir régulateur doit au contraire être appréhendée comme une activité interne à un système institutionnel distinct de la société. De nombreuses constitutions contemporaines font le choix de confier une telle mission à une autorité spécifique, indépendante et du gouvernement, et des partis politiques : le régulateur. Dans les faits, deux instances, l’une politique et l’autre juridictionnelle, peuvent prétendre à ce rôle : le chef de l’État et la Cour constitutionnelle.Notre recherche a donc pour objet d’étudier et de systématiser ce rôle particulier parfois dévolu par le droit constitutionnel au chef de l’État ou à la Cour constitutionnelle. Dans les régimes démocratiques contemporains, le déséquilibre institutionnel en faveur de l’Exécutif apparaît souvent flagrant. En France, le présidentialisme majoritaire que nous connaissons sans interruptions depuis 2002 repose sur des bases pour le moins incertaines, tant et si bien qu’une crise institutionnelle de grande ampleur pourrait surgir à tout moment ; l’étude historique et comparée de la structure et du fonctionnement du pouvoir politique n’en devient que plus urgente.

    Gaël Besson, La prudence du juge : l'exemple japonais, thèse soutenue en 2018 à AixMarseille sous la direction de Jean-Yves Chérot, membres du jury : Alexandre Viala (Rapp.), Thierry Serge Renoux, Hajime Yamamoto et Caterina Severino  

    Qu'est-ce que la prudence du juge ? La question n'est pas nouvelle, mais les auteurs s'intéressent plus souvent aux raisons de la prudence (le pourquoi) qu'à la manière de cette prudence (le comment). Dans cette recherche, nous optons pour la seconde approche : la prudence est un ensemble de techniques utilisées par le juge. Quelles sont ces techniques, ces doctrines de prudence ? Certaines comme la société divisée ou la question politique, mettent à mal l’idée même de pouvoir judiciaire. D’autres comme le litige juridique ou la disposabilité, empêchent l’accès au tribunal. Et dans le procès de la norme si particulier qu’est le contrôle de constitutionnalité, certaines permettent au juge d’éviter la question qui lui est posée, d’éviter de regarder le texte de loi que l’on lui demande de sanctionner, et surtout d’éviter de regarder la constitution. Nous présenterons ces doctrines et leurs origines diverses. Elles sont américaines, allemandes, françaises et pour les plus créatives d’entre elles, japonaises. Si le juge japonais est considéré comme l’un des plus prudent du monde pour n’avoir en soixante ans procédé qu'à une dizaine de déclaration d'inconstitutionnalité conduisant à l’annulation de la norme, si 90% des contentieux administratifs se soldent par une victoire de l’état, la raison et la manière se trouvent dans ces doctrines

    Nicolas Thiébaut, Étude sur la faculté du chef de l'État de s'adresser au Parlement en droit constitutionnel français, thèse soutenue en 2016 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Laurent Fonbaustier, membres du jury : Julie Benetti (Rapp.), Jean-Marie Denquin et Arnaud Le Pillouer  

    « Accident de l’histoire » selon les termes du rapport Warsmann, réalisé au moment de la réforme constitutionnelle de 2008, l’interdiction faite au chef de l’État de se présenter devant le Parlement, comme plus largement la question de la communication entre les deux organes, méritent d’être reconsidérées. La faculté du chef de l’État de s’adresser au Parlement s’insère dans une mécanique des pouvoirs que son étude contribue à éclairer notamment dans le cadre parlementaire où la Ve République réalise un agencement dont l’originalité doit être soulignée. Parce que la communication parlementaire de l’Exécutif apparaît tout à la fois comme un outil pour celui-ci de direction du travail du Parlement, et, pour ce dernier, comme un instrument de contrôle de l’action exécutive, cette question se situe déjà au cœur des préoccupations révolutionnaires relatives à l’organisation de la séparation des pouvoirs. La synchronisation qu’opère le régime parlementaire entre responsabilité politique et communication vient renouveler l’interrogation et singulariser celle relative à la communication du chef de l’État. L’irresponsabilité de ce dernier va impliquer qu’il ne s’adresse au Parlement que par des messages écrits et sous le contrôle des ministres responsables. La Ve République provoque une rupture dans la conception parlementaire de la faculté du chef de l’État de s’adresser au Parlement qui accompagne la redéfinition de la fonction présidentielle. Elle s’observe tant au niveau de l’émetteur que du récepteur de la communication. Au niveau de l’émetteur, une disjonction s’opère entre pouvoir et responsabilité à travers, dans un premier temps, la suppression de l’exigence de contreseing pour l’exercice du droit de message malgré le maintien de l’irresponsabilité présidentielle, puis, dans un second temps, par la reconnaissance à son profit d’un certain droit d’entrée et de parole dans l’hémicycle parlementaire. Au niveau du récepteur, la communication parlementaire du chef de l’État subit le contrecoup d’une évolution de la conception de la représentation qui paraît amener le Président à faire du peuple son interlocuteur privilégié.

    Jean-Marie Argoud, L'auteur d'un acte juridique, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Stéphane Rials, membres du jury : Pierre Serrand (Rapp.), Denis Alland et Jean-Philippe Feldman  

    L’auteur littéraire et son oeuvre ne peuvent être définis de façon totalement indépendante l’un de l’autre, car ils se définissent par leur lien réciproque et suivant des caractéristiques propres. Le lien se traduit par l’attribution du texte à l’auteur – terme générique – de façon directe ou par un mécanisme de représentation. L’attributaire identifie – ou authentifie – le texte, lui confère une double signification – en vertu de son intention propre et en vertu de son autorité personnelle – et il en assume la responsabilité. De son côté le texte, notamment de par sa qualité, participe à l’autorité de l’auteur et à son identification comme tel.L’écoulement du temps, enfin, amenuise le lien entre texte auteur sans le faire disparaître entièrement car une part irréductible de l’intention de signification du texte reste déterminée par son auteur, le texte seul étant dénué de portée juridique. L’auteur et l’oeuvre comportent également des caractéristiques propres. L’acte juridique peut être décrit comme une oeuvre singulière, comme un texte singulier. Les caractéristiques propres de l’auteur – sens large – et du texte sont comparables à celles de l’auteur et du texte littéraires. Le texte s’insère dans un ensemble d’intentions normatives préexistantes qu’il doit à la fois respecter et modifier. Respecter, car il doit en observer les canons pour pouvoir s’y insérer. Modifier car en s’insérant dans cet ensemble, la valeur de l’intention normative propre qui lui est reconnue, le modifie. L’auteur exerce un pouvoir, qui comporte deux fondements : celui de ses qualités personnelles et celui d’un titulaire supérieur d’une autorité, dont l’auteur assure la représentation.

    Daniel Stricher, La durée des mandats politiques : approches institutionnelle et comparative, thèse soutenue en 2015 à Université de Lorraine sous la direction de Stéphane Pierré-Caps, membres du jury : Elsa Forey (Rapp.)    

    Rarement, la durée des mandats politiques n’est considérée autrement que comme une donnée subalterne dans l’analyse des régimes politiques alors que, dans la vie politique courante, elle constitue une donnée essentielle de la pratique politicienne.Cependant, la durée des mandats politiques est une donnée qui découle de la mise en œuvre de concepts aussi essentiels à la définition du vivre-ensemble politique que la Démocratie, la Citoyenneté, la République, la Souveraineté et la Représentation. Partant du constat que la notion est rarement questionnée en terme de droit constitutionnel, il s’agit d’analyser les dispositions institutionnelles de pays aux traditions juridiques différentes pour étudier la place que tient la notion de durée des mandats politiques et quels rôles cette notion joue dans l’équilibre institutionnel de chaque État.Dans cette analyse, il convient de prendre en compte la durée théorique du mandat mais également les possibilités d’un renouvellement ou d’une prorogation ou, au contraire, les différentes éventualités de sa réduction.Parce qu’elle constitue une donnée importante de la délégation que le Peuple Souverain concède à la Représentation, la notion de durée des mandats politiques devrait s’inscrire au cœur de la Constitution de chaque État. On constate cependant que tel n’est pas toujours le cas dans la mesure où, parfois, des mandats politiques essentiels voient leur durée être réglée par la loi. Par ailleurs, les mandats politiques locaux, dont l’importance ne fait que croître dans l’esprit du citoyen, ne sont abordés que dans le cadre législatif. À rebours de ce premier constat, on observe également que le thème de la durée des mandats politiques fait l’objet de dispositions dans les traités internationaux universels ou régionaux.Dans un deuxième temps, l’analyse des dispositions constitutionnelles de plus de 70 pays montre que la durée des mandats politiques est, dans un premier temps, établie par rapport aux caractéristiques que l’on souhaite donner au régime politique et que cette durée agit, en retour, sur l’évolution du régime politique considéré, les mandats et leur durée interagissant entre eux au sein d’un même régime.Enfin, si on peut constater que la durée la plus communément admise se situe entre quatre et cinq ans, il faut souligner que, historiquement au moins, la durée la plus généralement pratiquée a varié en fonction de l’équilibre admis entre respect de la Souveraineté du Peuple et latitude concédée à la Représentation, chaque expérience soulignant la difficulté d’établir un compromis intellectuellement satisfaisant entre droit du citoyen et liberté des gouvernants.

    Maxime Renaudie, Les droits sociaux aux Etats-Unis : Essai sur la garantie des droits socaiux dans la culture juridique nord-américaine, thèse soutenue en 2013 à CergyPontoise sous la direction de Carlos-Miguel Herrera, membres du jury : Romain Huret (Rapp.), Bruno Silhol  

    Le concept et la justiciabilité des droits sociaux et économiques dans le cadre nord-américain n'ont jamais fait l'objet d'une étude à part entière par la doctrine juridique française. En cause, le fait que la culture juridique nord-américaine apparaît aux yeux de la plupart des juristes comme largement imperméable à cette catégorie de droits que nous référençons sous le vocable de « droits sociaux ». Lorsque l'on s'interroge sur la manière d'appréhender leur garantie, l'évolution des droits sociaux dans le droit nord-américain est pourtant riche d'instruction, du fait du cadre culturel particulier dans lequel ils opèrent, et du fait que la doctrine nord-américaine a eu le mérite d'embrasser un large spectre théorique pour penser cette catégorie. Le cas nord-américain a impliqué une construction des droits sociaux en deux temps séparés, relatifs à deux projets sociaux différents : d'abord celui de la Nouvelle donne (New Deal) de la présidence Roosevelt dans les années 1930 ; et celui de la déségrégation raciale amorcée par la Cour suprême d'Earl Warren dans les années 1950, couplée avec la Guerre contre la pauvreté (War on Poverty) de la présidence Johnson la décennie suivante. Ces deux temps dans le traitement de la question sociale nord-américaine nous permettent de distinguer deux conceptions antagonistes des droits sociaux. La première est relative à la période du New Deal, elle est fondée sur l'émancipation individuelle du travailleur, et demeure la responsabilité du pouvoir législatif par des politiques d'assurance sociale. La seconde est relative à la période de la guerre contre la pauvreté et de déségrégation raciale dans les années 1950-1960, elle est fondée sur la réintégration des minorités écartées de la première catégorie, elle opère sur le plan de l'assistance sociale et demeure la responsabilité du juge en « réaction » aux oublis du législateur. Il ressort de cet historique des droits sociaux une dualité conceptuelle qui rend compte des limites à la possibilité de théoriser une garantie uniforme des droits sociaux aux Etats-Unis. Cette dualité permet en revanche d'analyser avec plus de précisions les débats doctrinaux essentiels sur la conception et la justiciabilité des droits sociaux. La doctrine nord-américaine a ainsi nourri deux débats doctrinaux majeurs, celui sur le caractère indéterminé des droits sociaux, impliquant leur caractère fondamentalement dynamique, un débat qui aboutit le plus souvent à condamner les théories transcendantes visant à figer leur contenu. Enfin le débat doctrinal sur la compétence réel du juge, qui interroge plus largement les rouages et les possibilités du modèle américain de Judicial Review relativement à la question sociale. Le résultat théorique de notre étude, relativement à la dualité conceptuelle prise en compte, implique la conclusion que la garantie des droits sociaux ne peut s'apprécier qu'en fonction des conjonctures politiques. Elles dépendent du projet social en cours et des jugements collectifs qui déterminent les vecteurs les justifiant, que ce soit le besoin du bénéficiaire, ou sa contrepartie à la société. Cette perspective vide de sa substance le contenu du concept de garantie, mais permet de mieux définir la réalité et les évolutions en cours au sujet de cette catégorie de droits, notamment les vecteurs décisifs à prendre en compte à leur sujet.

    Stéphane Roux, Le concept de "convention nationale" sous la Révolution. Contribution à l'étude de la représentation constituante, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de François Saint-Bonnet, membres du jury : Éric de Mari (Rapp.), Grégoire Bigot et Frédéric Bluche  

    Dans un système constitutionnel fondé sur la souveraineté de la nation, le pouvoir constituant fait figure de phénomène ambivalent, difficilement analysable en termes juridiques. Par définition réfractaire à tout encadrement impératif, le pouvoir suprême au sein de l’Etat n’en doit pas moins revêtir une forme organisée pour exprimer une volonté normative. Les acteurs de la Révolution française agissent aux confins du droit, tirant profit des ressources de la philosophie politique et de l’histoire pour établir une constitution, principe fondamental du système juridique qu’ils cherchent à établir. Ils se dotent d’outils pour parvenir à leurs fins : le concept de « convention nationale » en est un, auréolé du succès des réalisations américaines. Plutôt qu’à une transposition institutionnelle, les révolutionnaires français procèdent à une adaptation. En devenant « extraordinaire », la représentation constituante qu’ils conceptualisent perd son caractère révolutionnaire pour devenir pleinement juridique. Elle offre une alternative à l’insurrection. Un tel processus présente cependant un revers. Ce pouvoir, en accédant à l’existence investi de l’exercice de la souveraineté, est dégagé de toutes contraintes juridiques autres que celles qui découlent de son organisation. Ces contraintes pèsent sur ses membres, exacerbant les tensions qui déchirent un corps collectif doté des pouvoirs les plus étendus. Les dérives sanglantes qui frappent la Convention nationale ne sont pas inéluctables ; elles découlent de l’exploitation politique des failles inhérentes au fonctionnement d’une représentation souveraine dont les membres ne doivent jouir d’aucun privilège.

  • Jean-Baptiste Dudant, La conservation de l’État en droit international, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Denis Alland, membres du jury : Sarah Cassella (Rapp.), Alexis Marie (Rapp.), Yann Kerbrat et Jean-Marc Sorel  

    La « conservation de soi de l’État » a été théorisée entre le XVIIIème et le XXème siècle, dans le cadre de la « doctrine des droits fondamentaux des États ». Selon cette doctrine, de la même manière que les êtres humains bénéficient d’un droit à la vie, les États devraient posséder un « droit de conservation de soi » leur permettant de préserver leur existence. Tout en prenant cette théorie comme point de départ de l’analyse, l’objet de la recherche est de l’ajuster à la lumière de la pratique récente. Ainsi, les États invoquent un « droit de conservation de soi » de deux façons : soit pour justifier l’exercice de droits qu’ils qualifient d’inhérents à leur souveraineté et présentés, donc, comme existentiels, soit pour mobiliser la « conservation de soi » non plus comme un simple « droit », mais comme un principe structurant du droit international. En d’autres termes, les États entendent démontrer que la plupart des règles de droit international supposent ou impliquent la préservation de leur existence. Cette considération intervient sur l’ensemble du processus normatif : i.e. sur la création, l’application et la contestation des règles juridiques. L’enjeu de la thèse consiste à déterminer de quelle façon les prétentions liées à la conservation de l’État sont reçues par le droit international et ce que cela révèle du sujet. On se rend compte que la conservation de l’État exerce une emprise sur le droit international, notamment en structurant ses principales règles. Mais, en retour, on doit constater symétriquement que le droit international exerce une certaine emprise sur la conservation de l’État en imposant des limites à une conduite potentiellement arbitraire.

    Raphaël Brett, La participation du public à l'élaboration des normes environnementales, thèse soutenue en 2015 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Laurent Fonbaustier, membres du jury : Agathe Van Lang (Rapp.), Fabrice Melleray (Rapp.), Stéphane Duroy, Delphine Hédary et Cécile Blatrix  

    L’étude de la participation du public à l’élaboration des normes environnementales contribue à l’analyse de la mutation contemporaine de l’action publique. Elle démontre plus précisément que la participation, consacrée sous la forme d’un principe juridique à destination des États et sous la forme d’un droit subjectif à destination des administrés, est appréhendée différemment, mais de manière complémentaire, par les droits international, européens et national. Tenant aussi bien au désir des pouvoirs publics de restaurer leur légitimité qu’à leur volonté d’améliorer le contenu des décisions environnementales, par nature très complexe, la participation vise le perfectionnement des modalités de détermination de l’intérêt général mais n’en change pas la nature intrinsèque. Elle redessine ainsi le fonctionnement du régime représentatif en donnant plus d’importance aux citoyens et aux groupes d’intérêts, sans pour autant faire émerger une réelle post-modernité juridique dans laquelle l’État se contenterait de n’être qu’un simple agent de régulation. Elle est en outre à l’origine d’un renouvellement des modalités de participation politique, les pouvoirs publics créant peu à peu une véritable « trame participative », qui permet au public d’influencer – encore marginalement – le contenu des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

    Idris Fassassi, La légitimité du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois aux États-Unis : étude critique de l'argument contre-majoritaire, thèse soutenue en 2015 à AixMarseille sous la direction de Guy Scoffoni, membres du jury : Dominique Rousseau (Rapp.), Wanda Mastor (Rapp.), Jean-Yves Chérot et William A. Fletcher  

    Comment expliquer que des juges non élus puissent écarter la volonté des représentants élus et responsables devant le peuple ? La critique principale adressée à l’encontre du contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois renvoie ainsi à sa dimension anti-démocratique, puisque les conceptions classiques de la démocratie mettent l’accent sur l’élection. Aux États-Unis, cette « difficulté contre-majoritaire » est encore accentuée en raison des origines prétoriennes du "judicial review". Cette étude, centrée sur la Cour suprême, ne vise pas à résoudre la difficulté contre-majoritaire, au demeurant insoluble. L’objectif est d’étudier comment a opéré, et continue d’opérer, la critique contre-majoritaire, à analyser les causes structurelles de la prégnance du débat, et à voir s’il peut être relativisé. Il est en effet possible d’apprécier la dimension majoritaire du "judicial review", au sens où il traduit les aspirations majoritaires du corps social. Entre le « noble rêve», celui d’une Cour héroïquement contre-majoritaire qui protègerait les droits des minorités, et le « cauchemar », celui d’une Cour tyrannique imposant sa volonté, il existe un espace dans lequel on peut envisager la réalité de ce que font les juges. La mise en lumière de l’influence de l’opinion publique sur la Cour ouvre la voie à une appréciation réaliste de ce qu’est le "judicial review", ce qui suppose de s’éloigner des modèles formalistes. Cette relativisation de la difficulté contre-majoritaire n’est pas une résolution de la question. Parce que les travaux de légitimation tendent à banaliser un pouvoir qui doit rester l’objet de discussions, il n’est même pas souhaitable que la question soit résolue

    Claire Cuvelier, Le pluralisme démotique : contribution au concept juridique de peuple, thèse soutenue en 2014 à Lille 2 sous la direction de Luc Heuschling, membres du jury : Stéphane Pierré-Caps (Rapp.), Otto Pfersmann (Rapp.), Constance Grewe    

    Par « pluralisme démotique » nous proposons de désigner la coexistence de plusieurs peuples dans un système à plusieurs niveaux. Le pluralisme démotique s’inscrit à rebours de la conception moniste du peuple français majoritaire dans la doctrine française. L’ambition de cette thèse est de démontrer la coexistence de plusieurs peuples en droit constitutionnel français. À cette fin, le premier mouvement de la thèse explore d’autres manières de concevoir le peuple à travers une étude de systèmes à plusieurs niveaux de type fédéral (Inde, Allemagne, Etats-Unis, Suisse) et de type régional (Espagne, Royaume-Uni). Dans un second mouvement est proposée une théorie du pluralisme démotique multiniveaux. Cette contribution permet de rendre compte de la coexistence d’un peuple composite et de peuples composants dans un système à plusieurs niveaux. Le troisième mouvement de la thèse applique la grille théorique ainsi établie à deux systèmes juridiques en particulier : la France et l’Union européenne.


Cours UNJF

Contentieux constitutionnel français

Contentieux constitutionnel français

L’intitulé « Contentieux constitutionnel français » n’est pas neutre. D’une part l’adjectif « français » indique qu’il sera peu question...