Gérald Simon

Professeur émérite
Droit public.
UFR Droit et Sciences Économique et Politique

Centre de Recherche sur le Droit des Marchés et des Investissements Internationaux
  • THESE

    Puissance sportive fédérale et ordre juridique étatique : contribution à l'étude des relations entre la puissance publique et les institutions privées, soutenue en 1989 à Dijon 

  • Gérald Simon, Clotilde Jourdain-Fortier, Anne-Sylvie Courdier, David Jacotot, Sébastien Manciaux, Juliette Morel-Maroger (dir.), Sources du droit, commerce international, éthique et marchés, LexisNexis et CREDIMI, 2019, Travaux du Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux, 205 p. 

    Gérald Simon (dir.), Sport et nationalité: actes du colloque des 12 et 13 septembre 2013, Dijon, LexisNexis, 2014, Travaux du Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux, 151 p. 

    Gérald Simon, Cécile Chaussard, Philippe Icard, Droit du sport, Presses universitaires de France, 2012, Thémis ( Droit ), 593 p. 

    Gérald Simon (dir.), Le soutien public au sport: actes du colloque du 1er avril 2011, Dijon, LexisNexis, 2012, Travaux du Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux, 268 p.  

    Le développement du sport, même s'il s'agit d'une activité privée exercée principalement sous la forme associative, est étroitement dépendant en France du soutien que lui apportent les personnes publiques. Ce soutien se manifeste sous la forme bien connue des subventions accordées au mouvement sportif, mais aussi par des engagements non directement financiers, tels les nombreux équipements publics affectés à la pratique sportive, les agents publics placés auprès des groupements sportifs ou encore des établissements publics spécialement dédiés à la formation et à la recherche dans ce domaine. On le voit, si l'exercice des activités sportives est principalement du ressort du mouvement sportif, les moyens pour l'accomplir relèvent largement des concours publics. C'est bien ce que veut entendre l'article L 100-2 du Code du sport lorsqu'il énonce que "l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives". Ce soutien public au sport est évidemment encadré par le droit : d'une part, par le droit communautaire qui, saisissant le sport comme activité économique, soumet les concours publics au régime strict des aides économiques, et d'autre part, par les principes qui gouvernent l'action publique et notamment l'intérêt général et l'égalité de traitement. À cet encadrement juridique s'ajoute aujourd'hui le contexte de la crise économique et financière qui grève douloureusement les budgets des collectivités et, partant, leurs possibilités d'intervention, ce que traduit la diminution, parfois drastique, des moyens accordés au développement de l'activité sportive. Cette septième "Rencontre du Droit du Sport", organisée par le Laboratoire de Droit du Sport, dresse un inventaire des différentes formes d'interventions publiques en faveur du sport et prend la mesure, auprès des principaux acteurs engagés dans ce soutien et des spécialistes de la matière, des réalisations comme des difficultés dans la mise en oeuvre de ce soutien public et, bien sûr, de son avenir.

    Gérald Simon (dir.), Le stade et le droit, Dalloz, 2008, Thèmes et commentaires, 204 p. 

    Gérald Simon (dir.), Les contrats des sportifs, Presses universitaires de France, 2003, 341 p. 

    Gérald Simon, Justice, droit et sport: actes des entretiens de l'INSEP octobre 1994, INSEP, 1996, 86 p. 

    Gérald Simon, Puissance sportive et ordre juridique étatique: contribution à l'étude des relations entre la puissance publique et les institutions privées, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1990, Bibliothèque de droit public, 429 p.   

    Gérald Simon, Un Syndicat dans la magistrature: le syndicat de la magistrature,, 1975, 79 p. 

    Gérald Simon, Le Role de l'Etat dans la "société industrielle" en France: (Essai d'interprétation de la conception patronale), 1973, 129 p. 

  • Gérald Simon, « La neutralité sportive confrontée à la liberté d'expression et à la géopolitique », Pouvoir et contre-pouvoirs. Mélanges en l'honneur du professeur Bertrand MATHIEU, LGDJ, 2023 

  • Gérald Simon, « La redistribution des droits audiovisuels par la Ligue de football professionnel n'est pas une prérogative de puissance publique », Actualité juridique Droit administratif, 2022, n°07, p. 421   

    Gérald Simon, Claire Sourzat, « Les contradictions de l'indépendance des procédures administrative et pénale : remise en ordre en cassation », Revue française de droit administratif, 2019, n°06, p. 1091   

    Gérald Simon, « L'agrément des fédérations sportives n'est plus un acte réglementaire », Actualité juridique Droit administratif, 2017, n°28, p. 1629   

    Gérald Simon, « Un Euro des temps de crise ? », Actualité juridique Droit administratif, 2016, n°22, p. 1216   

    Gérald Simon, « Qui est l'organisateur de l'Euro 2016 ? », Actualité juridique Droit administratif, 2016, n°22, p. 1217   

    Gérald Simon, « Pari gagné ! », AJFP. Actualité juridique Fonctions publiques, 2015, n°01, p. 1   

    Gérald Simon, « L'inconstitutionnalité de l'obligation de discrétion professionnelle des fonctionnaires ? Ce n'est pas sérieux ! », AJFP. Actualité juridique Fonctions publiques, 2014, n°04, p. 189   

    Gérald Simon, « Les conseillers techniques sportifs : un statut bien particulier », AJFP. Actualité juridique Fonctions publiques, 2010, n°06, p. 281   

    Gérald Simon, « Réduction des effectifs : une voie vers la contractualisation ? », AJFP. Actualité juridique Fonctions publiques, 2006, n°05, p. 225   

    Gérald Simon, « Ostensible laïcité », AJFP. Actualité juridique Fonctions publiques, 2004, n°02, p. 57   

    Gérald Simon, « Actes administratifs - Sports », Actualité juridique Droit administratif, 2001, n°10, p. 887   

    Gérald Simon, « La nature juridique des règlements sportifs à objet commercial », Recueil Dalloz, 1999, n°16, p. 174   

    Gérald Simon, « Stop au pantouflage ! », AJFP. Actualité juridique Fonctions publiques, 1997, n°01, p. 35   

    Gérald Simon, « Justice, droit et sport », 1996, pp. 3-48    

    Simon Gérald. Justice, droit et sport. In: Les Cahiers de l'INSEP, n°11, 1996. Justice, droit et sport. pp. 3-48.

    Gérald Simon, « Procédures collectives et ordre public du sport : la légalité de la rétrogradation sportive d'un club admis au bénéfice du redressement judiciaire », Revue française de droit administratif, 1992, n°02, p. 203   

  • Gérald Simon, « Les fédérations sportives, entre modèle sportif européen et pouvoir privé », le 06 juin 2024  

    Atelier doctoral organisé par le CDE - Centre de Droit Européen, Université Paris Panthéon-Assas

    Gérald Simon, « Sport et droit international », le 30 mai 2024  

    Colloque annuel de la S.F.D.I organisé avec le CEDIN, Université Paris-Nanterre à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sous la direction scientifique de Mathias Forteau et Franck Latty, professeurs de droit public à l’Université Paris Nanterre

    Gérald Simon, « Les juges de l’Union européenne et le sport », le 28 mars 2024  

    Colloque organisé par le CREDIMI – Équipe Laboratoire de Droit du Sport, Université de Bourgogne

    Gérald Simon, « L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 », Les Jeux olympiques et paralympiques, questions de droit public, Paris, le 17 novembre 2023  

    Colloque organisé conjointement par le Centre de recherches en droit public (CRDP) et le Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université Paris Nanterre ainsi que le FIND, sous la responsabilité scientifique des professeurs Sabine Boussard, Laurence Folliot-Lalliot et Franck Latty

    Gérald Simon, « La dignité n'est pas une valeur cotée à la bourse des transferts », Journée d'études - Miroir du Football, un autre sport dans la presse rouge ?, Dijon, le 16 novembre 2023 

    Gérald Simon, « L'Agence Nationale du Sport, nouveau modèle de gouvernance du sport français », L'organisation des Jeux olympiques à la lumière du droit public, Aix (Aix-Marseille Université), le 06 octobre 2023  

    Journée d’études organisée par les doctorants du Centre de Recherches Administratives - CRA - Aix-Marseille Université, en partenariat avec l'Association des Administrativistes d'Aix (ADA), sous la direction scientifique du Pr. Mathieu Maisonneuve

    Gérald Simon, « Sport et droit public », le 06 octobre 2022  

    Organisée par l’Association des doctorants en droit public de l’Université de Lyon (A.D.P.L.)

    Gérald Simon, « Sport, genre et lutte antidopage », le 06 juin 2022  

    Coorganisé par le laboratoire Credimi avec le DIPIA et la Chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport avec le soutien des programmes FRQNT – Samuel de Champlain et CRSH, Université de Sherbrooke

    Gérald Simon, « Les litiges devant le TAS : spécificité et normalité de l’arbitrage en matière de sport », le 03 septembre 2021  

    Colloque international organisé par le CREDIMI, Université de Bourgogne sous le haut patronage de François Rebsamen, Maire de Dijon, Président de Dijon métropole, ancien Ministre

    Gérald Simon, « [Reporté] La protection des données personnelles dans le monde sportif », le 24 mars 2020  

    Organisé par le Laboratoire de droit du sport, équipe du CREDIMI, sous la direction scientifique de Cécile Chaussard, Maître de conférences en droit public à l’Université de Bourgogne (HDR), Laboratoire de droit du sport CREDIMI

    Gérald Simon, « L’arbitrage sportif », le 29 janvier 2020  

    Organisée par le CREDIMI, Univ. Bourgogne dans le cadre du cycle de conférences en droit du sport sous le haut patronage de Monsieur Gérald Simon, Professeur émérite de l'Université de Bourgogne, Membre du CREDIMI, Arbitre au Tribunal Arbitral du Sport

    Gérald Simon, « Le sport et le droit », le 22 mars 2019  

    Organisé par la fédération de la recherche de la Faculté Jean Monnet (Droit-Économie-Gestion) de l’Université Paris-Sud regroupant le centre DSR, le CERDI, l’IDEP et l’IEDP dans le cadre du Festival Ciné-Droit 2019

    Gérald Simon, « Jeux olympiques 2024 -5ans. Enjeux juridiques », le 21 mars 2019  

    Organisé par la Sorbonne Sport Law, IRJS, Paris 1 Panthéon Sorbonne

    Gérald Simon, « Le dispositif de lutte contre le dopage - Évolutions et perspectives », le 18 janvier 2019  

    Organisé par le Laboratoire de Droit du Sport rattaché au CREDIMI sous la direction scientifique de Cécile Chaussard, Maître de conférences en droit public à l’Université de Bourgogne et de Thierry Chiron, Avocat au barreau de Dijon

    Gérald Simon, « Sources du droit, commerce international, éthique et marchés », le 13 décembre 2018 

    Gérald Simon, « Phénomène sportif et droit public », le 17 novembre 2017  

    Organisée par l'IRENEE sous la direction de Flora Atcho et de Jérémy Brzenczek

    Gérald Simon, « La régulation du marché des jeux en ligne », le 07 mars 2017 

    Gérald Simon, « Le concept d'arbitrage », le 03 juin 2016 

    Gérald Simon, « L’œuvre de Léo Hamon », le 27 mai 2011 

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Délise Laurence Bakehe, Les conflits sportifs au Cameroun et leurs règlements, thèse soutenue en 2018 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Gérald Simon  

    Rarement phénomène social n’a été aussi captivant, passionnant, émouvant et en même temps truffé d’autant de contradictions et de conflits que le sport au Cameroun. En effet, d’une génération à une autre, cette pratique s’est traduite tantôt comme un facteur de cohésion nationale, tantôt comme vecteur de division et de troubles de toutes natures.Au demeurant, les exploits inattendus et inespérés engrangés dans ce domaine au cours des trois dernières décennies avaient fini par construire des représentations sociales tendant à faire du Cameroun un pays de sport, un grand pays sportif. Ce mouvement s’est traduit de manière concrète par la présence de ses athlètes et équipes dans les compétitions internationales. De manière évidente, la notoriété qui en a suivi donnait ainsi l’opportunité à ce pays de mieux organiser son sport, afin de maintenir cette belle image conquise par l’abnégation de ses acteurs sportifs.Or, l’on constate de manière paradoxale que les exploits et les résultats de ces athlètes n’ont pas produit les fruits escomptés, en raison de l’embrigadement des instances dirigeantes dans d’inextricables luttes et conflits internes. Ces jouxtes généralisées et pernicieuses ont donc empêché le sport de s’y développer de manière harmonieuse et professionnelle, et conséquemment de permettre aux principaux acteurs de vivre décemment de cette activité.La présente étude effectue l’analyse de l’organisation et du fonctionnement de ces instances dirigeantes, à partir des textes en vigueur et des faits recueillis sur le terrain. Elle est fondamentalement tournée vers la recherche appliquée, et prend pour principal socle épistémologique, l’analyse documentaire.Cette démarche a globalement permis de mieux décrypter d’une part l’origine de ces conflits et de bien comprendre d’autre part, les modes et modalités de règlements y afférents. En particulier, elle a débouché sur la mise exergue les conflits liés aux élections, ceux liés au sport proprement dit et enfin ceux liés au contentieux administratif et financier. Dans le même ordre d’idées, la définition même de la nature et du type de conflits sportifs du Cameroun a constitué à n’en point douter l’obstacle épistémologique majeur à surmonter, en raison de l’inexistence de travaux spécialisés ou une jurisprudence consacrée sur cette question. Par ailleurs, la mise en évidence de l’arbitrabilité ou non de ces conflits a permis de disséquer, faits et éléments de jurisprudence à l’appui, les institutions, les méthodes, et procédures mises en place pour leur résolution.Au total, il y a lieu de faire observer que le mouvement sportif au Cameroun est traversé par d’inextricables conflits qui entravent de manière considérable son déploiement, et, les modes de règlements à géométrie variable que l’on y retrouve en permanence constituent l’exacte traduction du désarroi sportif dans lequel ce pays est embourbé depuis lors. Aussi bien, les atermoiements et les interminables conflits de toutes natures qui traversent en ces jours l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations prévue au Cameroun en 2019 témoignent, grandeur nature, d’un environnement particulièrement défavorable au développement du mouvement sportif au Cameroun. Les suggestions que nous faisons s’inscrivent dans un processus de long terme, et ne pourraient être véritablement pertinentes et efficaces qu’avec la refonte totale du système sportif national et surtout, son arrimage aux standards internationaux en la matière.

    Jean-Baptiste Reynaud, L'encadrement par l'Etat des prérogatives des fédérations sportives françaises, thèse soutenue en 2013 à Dijon en co-direction avec Gérald Simon  

    Les fédérations sportives françaises se sont développées en dehors de toute intervention étatique. Elles disposaient alors de prérogatives propres en vue de l’organisation des compétitions de leur discipline sportive. Il découlait de leur statut associatif qu’elles étaient entièrement régies par le droit privé. Néanmoins, à partir d’une jurisprudence du Conseil d’Etat de 1974 entérinant l’existence d’un service public délégué aux structures fédérales, le législateur consacrera progressivement le principe de l’octroi de leurs prérogatives par le ministère chargé des sports au travers de deux actes : l’agrément ministériel et la délégation de service public. Dès lors que la délivrance de ces actes est synonyme de pouvoirs reconnus aux fédérations par le droit étatique et que la délégation mène à la publicisation de leur régime juridique, cette étude a pour objet de dresser la teneur de cet encadrement des prérogatives fédérales. L’agrément et la délégation entraînent pour les fédérations bénéficiaires, diverses sujétions visant à encadrer leur fonctionnement et qui tendent à réduire leur autonomie. Il s’agit d’un encadrement de nature textuelle, contenu au sein de la législation. Bien que ces prescriptions légales se singularisent par leur application uniforme à l’égard de ces fédérations, l’attribution par le ministère des sports de leurs pouvoirs se révèle hétérogène. L’examen de cet encadrement ministériel, appréhendé notamment au travers de sa politique interventionniste à l’égard des disciplines de « boxes pieds poings », conduit à envisager ses incertitudes ainsi que les pistes d’une réforme de son cadre légal.

    Cécile Chaussard, Les voies de règlement des litiges sportifs , thèse soutenue en 2006 à Dijon en co-direction avec Gérald Simon  

    Les décisions prises par les fédérations sportives et les instances olympiques pour l'organisation des compétitions sont source d'un contentieux spécifique. L'inadaptation des procédures juridictionnelles classiques à la nature éphémère et internationale du sport compétitif, ainsi que la volonté du mouvement sportif de soustraire les litiges nés de ses décisions aux tribunaux ordinaires, ont provoqué la création de divers procédés contentieux extérieurs à la justice étatique : système de justice interne aux fédérations, procédure de conciliation obligatoire prévue par la loi française, ou encore, institution d'arbitrage conciliation obligatoire prévue par la loi française, ou encore, institution d'arbitrage international (Tribunal arbitral du sport) issue du mouvement sportif. Le contentieux sportif est donc marqué par la coexistence des différentes formes de justice, associative, étatique, amiable et arbitrale. L'étude de leurs caractéristiques propres et des modalités de leur articulation révèle que si le développement de la justice sportive interne n'a pas suffi à évincer la justice d'Etat, l'aménagement de procédures de conciliation et d'arbitrage adaptées aux spécificités sportives a en revanche conduit à faire des modes alternatifs les voies habituelles du règlement des litiges sportifs.

  • Xiaowei Sun, De la relation entre service public et fonction publique. Etude comparée des droits français et chinois, thèse soutenue en 2014 à Besançon présidée par Gérald Simon  

    En France, depuis les années 1990, la polarité traditionnelle service public / fonction publique est mise en cause par des mesures de privatisation et d'externalisation des services publics d'une part, et par la contractualisation et la « managérialisation » de la fonction publique d'autre part. Ces tendances s'observent également en Chine dans la construction d'un système de services publics à partir des années 1990, et dans l'instauration d'une fonction publique décidée à la fin des années 1980 et entérinée par la loi du 27 avril 2005 « sur les agents publics ». Malgré les divergencespolitiques et culturelles entre les deux pays, on constate non seulement un même mouvement de recul de l'administration publique dans la gestion des services publics, mais aussi l'influence croissante du droit privé sur le droit de la fonction publique. Le droit public, en tant qu'il régit traditionnellement le service public et la fonction publique, est dès lors mis en question tant au niveau de son périmètre qu'au niveau de sa substance. À mesure que la relation entre service publicet fonction publique se distend, la corrélation entre les finalités de l'État et les structures administratives devient moins évidente. Dans ce contexte, la comparaison des droits français et chinois éclaire les transformations en cours du droit public.

  • Guillaume Darrioumerle, La mondialisation de la lutte contre le dopage, thèse soutenue en 2018 à La Réunion, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)    

    La lutte contre le dopage dans le sport est administrée par un corpus de règles homogènes à l’échelle mondiale depuis le début des années 2000. En crise de légitimité après avoir longtemps fonctionné en autonomie, les instances olympiques ont accepté de coordonner leurs efforts avec les pouvoirs publics au sein d’une institution hybride, l’AMA, qui participe à sa manière au phénomène de mondialisation. Le droit antidopage mondialisé se distingue d’abord par sa méthode : pour atteindre l’objectif d’harmonisation et remédier aux conflits de normes, il s’agit d’associer la codification au droit souple et le contentieux étatique à l’arbitrage ; en résulte une homogénéisation des cultures juridiques qui se manifeste autant par l’acceptation de normes que de principes communs. La mondialisation du droit antidopage interpelle ensuite par son discours : tandis que la mondialisation est critiquée pour son manque de sens, la lutte contre le dopage repose sur la définition d’une véritable idéologie qui se trouve amplifiée par l’intervention des pouvoirs publics ; il s’agit alors moins de corriger les excès du marché dans le sport que de satisfaire des besoins collectifs, ce qui aide à appréhender la notion de régulation. Le droit antidopage se révèle ainsi sous des aspects caractéristiques du droit administratif : au nom de l’intérêt général, la réglementation prend tantôt les traits d’une police spéciale, tantôt d’un service public. En fin de compte, ce qui n’était qu’un ambitieux programme s’est traduit par une reconfiguration institutionnelle et normative qui préfigure les contours d’un droit global en formation et bouleverse les perceptions classiques de l’administration.

    Nathalie Droin, Les limitations à la liberté d'expression dans la loi sur la presse du 29 juillet 1881 , thèse soutenue en 2009 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)  

    La loi sur la presse du 29 juillet 1881 est l’une des grandes oeuvres libérales de la IIIème République. Régulièrement modifiée pour s’adapter aux besoins de la société, cette loi est censée garantir la liberté d’expression tout en la limitant, aucune liberté n’étant absolue. Les limitations à la liberté d’expression paraissent légitimes en démocratie tant qu’elles ne constituent pas un délit d’opinion, c’est-à-dire l’interdiction d’une opinion que le pouvoir juge mauvaise. L’intention originelle du législateur de 1881 était bien d’abroger et d’interdire ce type de délits. Les interventions législatives ultérieures, créant de nouveaux délits de presse, ont pourtant réalimenté la polémique, de nombreux auteurs y voyant la résurgence de délits d’opinion. Ces analyses méritent néanmoins discussions et nuances. Le délit d’opinion a bien disparu de la loi sur la presse, au profit de la résolution d’un conflit de droits qui s’effectue tantôt par une conciliation des droits en conflits (la liberté d’expression avec la protection de l’ordre public et les droits d’autrui), tantôt par une neutralisation de l’un des droits en conflit (exemple du discours «négationniste»). Cependant, il faut aussi admettre la permanence et la résurgence du délit d’opinion. Il n’a en effet jamais totalement disparu de la loi sur la presse, que ce soit en 1881 ou dans les modifications législatives ultérieures. Le législateur paraît même avoir été suivi en ce sens par le juge qui semble tenté, à travers l’application particulière de certaines infractions (injure aux sentiments religieux, diffamation) par la réintroduction de délits fort peu compatibles avec les idéaux démocratiques.

    Caroline Bugnon, La construction d'un ordre public sexuel, thèse soutenue en 2008 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)  

    Est-il possible d’imaginer un couple plus tumultueux que celui que forment la sexualité et le droit ? Activité humaine reflétant ce que l’individu a de plus intime, la sexualité ne devrait pas appeler l’intervention du droit, a fortiori depuis que ce dernier prône le principe de la neutralité éthique en la matière. Pourtant, malgré la consécration d’une liberté sexuelle au profit des individus en tant que composante du droit au respect de la vie privée, les autorités étatiques ne parviennent pas à détourner leur regard de la chambre à coucher des administrés. Elles légitiment leur intervention au nom de valeurs communes qu’elles entendent imposer aux citoyens et qui composent finalement ce que l’on a choisi d’appeler un ordre public sexuel. Ces valeurs communes, reflets de la fonction symbolique du droit, sont le respect du principe du consentement à l’acte sexuel et le respect du principe de la différence juridique des sexes. Si le premier signifie que le droit pénal est appelé à intervenir sous réserve d’une atteinte portée à la liberté sexuelle d’un individu par le biais de la violation de son consentement, le second principe s’avère être davantage un principe justificatif du privilège accordé au couple hétérosexuel qui, parce qu’il reflète les lois de la nature et peut mettre sa sexualité au service de la perpétuation de l’espèce humaine, se voit accorder le privilège exclusif du mariage et de la filiation. Les individus homosexuels se trouvent nécessairement en marge du droit. Tel est l’agencement des deux principes du consentement à l’acte sexuel et de l’altérité sexuelle que défend le législateur. L’ordre public tel qu’il a été façonné n’est pourtant pas figé ; il représente un ordre public davantage culturel que naturel et ses frontières fluctuent au gré de l’évolution des mentalités.

    Charles Fortier, L'organisation de la liberté de la recherche en France , thèse soutenue en 2004 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)  

    Cette étude porte sur la relation dialectique qui s'est établie en France entre l'intervention des pouvoirs publics dans le champ de la recherche, et le principe de liberté qui est le ferment de la production des connaissances scientifiques. Depuis plus d'un demi-siècle, l'Etat s'est positionné - comme dans de nombreaux pays dévéloppés - en tant qu'acteur de la recherche, envisagée comme un vecteur essentiel de la transformation économique et sociale ; son action dans le domaine de la science, qui tend à stimuler et à orienter les travaux de recherche, soulève en France des questions spécifiques du fait qu'elle s'exerce essentiellement, directement ou indirectement, au moyen d'institutions publiques, par des chercheurs publics, dans un cadre de droit public. Par l'encadrement éthique de certaines activités scientifiques et par la réglementation de l'exploitation des résultats de la recherche, l'Etat se préoccupe par ailleurs de limiter les dérives susceptibles d'accompagner le progrès des connaissances. L'engagement des pouvoirs publics en faveur du développement scientifique les a conduits à organiser aux-mêmes les conditions de la liberté de la recherche, considérée comme une garantie fondamentale de son efficacité : la liberté qui prévaut dans les conditions d'exercice des activités scientifiques s'exprime tant par la situation juridique des chercheurs publics, que par les règles de fonctionnement des institutions publiques de recherche - universités ou grands organismes [résumé de l'auteur].

    Halima Boualili, Etats et Eglises , thèse soutenue en 2004 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.) 

    Anne-Laure Cassard-Valembois, La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français, thèse soutenue en 2003 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)  

    La sécurité juridique est une exigence fondamentale de l'État de droit. En France, elle progresse en raison de l'insécurité nécessairement secrétée par le système juridique, notamment du fait de la complexification croissante des sociétés modernes. Originaire d'Allemagne, elle traverse les frontières européennes, bénéficiant de la double propulsion que constituent les enseignements du droit comparé et le puissant effet unificateur des droits des Communautés européennes et de la Convention européenne des droits de l'homme. La sécurité juridique apparaît substantiellement reconnue par le Conseil constitutionnel, car il a formellement consacré certaines exigences qui en dérivent et renforce l'encadrement de la mutabilité législative, notamment dans ses formes les plus violentes. La consécration formelle de la sécurité juridique semble possible, sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Elle apparaît en outre opportune, sous la forme d'un objectif de valeur constitutionnelle, principalement car elle permettrait au Haut conseil de rationaliser sa jurisprudence et de renforcer la garantie de la sécurité juridique.

    Sophie Monnier, Les comités d'éthique et le droit , thèse soutenue en 2003 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)  

    A l'origine, la singularité du système normatif de la bioéthique résidait dans l'emprise de la régulation para-juridique dont les comités d'éthique sont un des acteurs privilégiés. Ils ont promu une approche de la bioéthique fondée sur la pluridisciplinarité et un mode d'élaboration des normes délibératif et consensuel qui entendait se détacher de la morale et proposer une alternative au modèle juridique et déontologique. Désormais la singularité du système réside moins dans l'importance de la régulation para-juridique que dans les rapports qu'entretiennent le système para-juridique et le système juridique. L'articulation des deux systèmes a donné naissance à un ensemble normatif doté de caractéristiques communes tant sur le plan substantiel que sur le plan procédural. Ils produisent des effets similaires sur le système normatif ; en favorisant la souplesse, la flexibilité, l'imprécision des normes et une approche pragmatique et casuistique valorisant le rôle du juge.

    Hélène Manciaux, La mesure administrative de reconduite à la frontière , thèse soutenue en 2002 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)  

    Construite au gré des réformes législatives, la mesure administrative de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière organisée par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est une mesure délicate à appréhender pour ceux qui doivent l'appliquer et difficile à comprendre pour ceux qui y sont confrontés. Irréductible au seul arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, cette mesure nécessite l'édiction d'autres actes administratifs pour être mise en oeuvre, notamment le choix d'un pays de destination ainsi que, la plupart du temps, un placement en rétention administrative, tous ces actes constituant autant d'éléments d'une opération unique. Quant au contrôle de cette opération, il est réparti entre plusieurs juges, le juge judiciaire et le juge administratif intervenant selon des conditions particulières qui font de lui un véritable "juge de la reconduite à la frontière". Au caractère composite de la mesure répond donc l'essaimage du contentieux. Tels sont les éléments de ce qui se révèle être un véritable imbroglio juridique, aujourd'hui premier contentieux en volume devant le Conseil d'Etat

    Christel Boillot-Burg, La décentralisation coopérative , thèse soutenue en 2002 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)  

    La " décentralisation coopérative " caractérise le système d'organisation interne pour lequel a opté l'Etat français. Bien que la coopération ne soit pas un élément classique de la définition théorique de la décentralisation mais plutôt du fédéralisme, elle contribue, comme mode opératoire principal, à la conforter et à la préserver d'une évolution vers le fédéralisme. La décentralisation coopérative a connu des aléas historiques, politiques et juridiques importants, mais sa légitimité démocratique a contribué à soutenir son développement. L'encadrement juridique dont a bénéficié la coopération entre l'Etat et les collectivités territoriales, sur les plans tant constitutionnel que législatif, a nourri et conditionné sa maturité juridique. La coopération des collectivités publiques n'est pas uniforme. Elle connaît en effet des degrés ou intensités différents selon qu'elle unit l'Etat et les collectivités territoriales ou met plus spécialement en présence les seules collectivités territoriales, servant ainsi de façon variable leur libre administration. La présente thèse entend présenter l'équilibre auquel la décentralisation coopérative française est aujourd'hui parvenue, à la suite de l'achèvement en 2002 d'un cycle de réformes législatives et de révisions constitutionnelles, sans préjuger de ses possibles évolutions ultérieures.

    Anne Marceau, Les règles et principes constitutionnels relatifs au contrôle des collectivités territoriales , thèse soutenue en 2000 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)  

    L’article 72 alinéa 3 de la Constitution française du 4 octobre 1958 dispose que « dans les départements et les territoires, le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Cet alinéa vient limiter le principe de libre administration reconnu dans le même titre à l’alinéa 2 de l’article 72. Si le contraste entre l’article 72 alinéa 2 et l’article 72 alinéa 3 est a priori saisissant, il n’est que le produit d’un véritable paradoxe à savoir la reconnaissance de libertés locales au sein d’un Etat unitaire traditionnellement centralisateur comme la France. L’article 72 alinéa 3 est ainsi fortement influencé par son contexte constitutionnel. L’article 72 alinéa 3 ne se contente pas de poser la nécessité de la surveillance des collectivités locales, corollaire indispensable de la décentralisation dans un Etat unitaire. Il désigne de plus expressément l’autorité chargée d’assumer ce pouvoir de contrôle : le délégué du gouvernement ; Non seulement l’article 72 alinéa 3 désigne l’autorité chargée du contrôle des collectivités territoriales mais il définit de plus la mission constitutionnelle de contrôle des collectivités territoriales qui peut s’analyser comme une obligation. L’article 72 alinéa 3 présente ainsi un socle incompressible, une sorte de minium constitutionnel, que le législateur sous le contrôle du Conseil constitutionnel et le juge administratif sont tenus de respecter. Il implique que le délégué du gouvernement ait certains pouvoirs de contrôle et les mette en œuvre obligatoirement.

    Fabien Puglierini, Le droit de grève et le service minimum à l'hôpital public en France et dans d'autres pays de l'union européenne, thèse soutenue en 1999 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)  

    Parler de la grève est en France un véritable défi. Le préambule de la constitution de la IVème république a reconnu pour la première fois le droit de grève : « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ». Mais, le législateur n'a toujours pas répondu à cette attente. Nous comprenons et acceptons quelquefois les inconvénients de certaines grèves. Peut-il en être ainsi à l'hôpital public ? Le service public hospitalier, induit des obligations, notamment la continuité, d'où une nécessité absolue de maintenir celle-ci a minima pendant la grève : c'est le service minimum. Toute la sécurité d'un hôpital repose sur ce fragile équilibre. Faute de normes appropriées le directeur met en œuvre ce qu'il croit le meilleur pour son établissement. Cet avis n'est pas toujours partagé par le juge qui en ce domaine a un vrai pouvoir normatif. Son intervention qui devait être une parenthèse face à l'abstention du législateur perdure. Parallèlement, les sanctions qui devraient limiter les errements du droit de grève sont inopérantes, car rarement utilisées. La grève à l'hôpital en France, telle qu'elle est pratiquée, est un outil de revendication préjudiciable au malade, la pratique l'a montré. Le droit de faire grève est un droit fondamental dans toute l’Europe. Mais, son exercice est limité par la loi, lorsqu'il concerne un service dit essentiel. La santé est associée à cette notion. Il n'y a pas de méthode unique, tout au plus peut-on regrouper certaines stratégies. Généralement, il y a un outil législatif cohérent et stable garant de la continuité. Puis, il est systématiquement mis en place plusieurs techniques de résolution pacifique des conflits reposant sur la conciliation, la médiation ou l'arbitrage. La grève n'est qu'un outil. On peut tout à fait concevoir d'autres moyens de lutte et de négociation. C’est par l’Europe que l'on peut espérer en France cette évolution prochaine de notre pratique de gestion et de traitement des conflits collectifs.

    Jean-François Roulot, Le crime contre l'humanite, thèse soutenue en 1998 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)  

    Les crimes contre l'humanite ont ete formules pour la premiere fois dans les accords de londres du 8 aout 1945. Cette notion, apparue en reaction aux atrocites commises par les nazis, a connu ensuite une eclipse dans sa pratique penale en droit international. Certes, a partir de 1966 l'apartheid a ete a plusieurs reprises qualifie par les organes de l'onu de crime contre l'humanite. Toutefois, aucune procedure penale n'a ete intentee. Il faut donc admettre que de nuremberg jusqu'a la resolution 827 adoptee le 25 mai 1993 par le conseil de securite de l'onu qui porte creation d'un tribunal pour reprimer les crimes commis dans l'ex-yougoslavie, la notion de crime contre l'humanite n'a pas ete appliquee penalement en droit international. La resolution 955 du conseil de securite du 8 novembre 1994 instaure un second tribunal competent pour les crimes commis au rwanda en 1994 et confirme le retour de l'application penale de la notion de crime contre l'humanite en droit international. Les problemes qui se posent aux juridictions sont alors multiples. Il s'agit d'appliquer une norme dont la definition, a l'exception du genocide, n'a fait l'objet d'aucune convention internationale. En outre l'application de la notion de crime contre l'humanite est intimement liee au maintien de la paix ce qui n'est pas toujours compatible avec l'imperatif de justice.

    Francis Berguin, Les personnels du service public de l'action culturelle extérieure de la France , thèse soutenue en 1997 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)  

    Composante essentielle de la politique étrangère de la France, l'action culturelle extérieure est venue se nicher au sein de l'une des missions régaliennes par excellence de l'état. Elle s'appuie sur un "réseau" d'implantations culturelles unique en son genre et pourtant peu étudié par les juristes. Dans une première partie, l'étude retrace d'abord les origines du réseau, puis en dresse le tableau en 1995 : enseignement français à l'étranger, organismes de diffusion culturelle, structures de coopération culturelle, scientifique et technique. Le rôle de l'état, porteur de vastes ambitions nationales reposant sur une culture aspirant à l'universalité, apparait décisif dans l'organisation et le financement du réseau. Ainsi la fonction publique de l'état apparait-elle au coeur de ce dernier, même si de nombreux partenaires, publics et privés, oeuvrent aussi au rayonnement de la langue et de la culture françaises. La seconde partie étudie l'expatriation de la fonction publique qui anime le réseau. Placés au carrefour de droits distincts, les agents en poste à l'étranger sont cependant soumis pour l'essentiel au droit public français, les droits de leur pays de service n'ayant que des effets résiduels sur leur situation juridique. Toutefois l'irruption du droit international comme source du droit interne vient quelque peu bousculer cette architecture. L'étude de leur service à l'étranger comme celle de leur situation matérielle permettent de dégager le profil du fonctionnaire expatrié soumis au statut de la fonction publique, si ce n'est qu'il perçoit des compensations en contrepartie des contraintes nées de son expatriation. La conclusion synthétise les principaux traits d'un modèle qui apparait aujourd'hui menace. Des annexes fournissent des indications complémentaires, en particulier sur la jurisprudence.

    Marie-Caroline Vincent-Legoux, L' ordre public , thèse soutenue en 1996 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)  

    En droit administratif comme en droit privé, l'ordre justifie, voire impose, des restrictions aux libertés reconnues dans les relations sociales (facultés d'agir, droits d'exiger) et juridiques (autonomie de la volonté, faculté de renoncer à l'application de règles de droit). Il fonde en particulier les mesures de police administrative, les sanctions pénales et les règles juridiques « impératives » bornant la liberté contractuelle. Mais il protège également les libertés en assurant leur exercice effectif malgré les contraintes de fait susceptibles de les entraver, en limitant les pouvoirs habilités à leur porter atteinte et en fondant des garanties de procédure. Il promeut un libéralisme modéré au moyen d'ordres, d'interdictions et de commandements. Révélateur des valeurs dominantes de l'organisation sociale qui doivent être respectées dans tous les groupements comprenant un nombre indéterminé de personnes, il est à la fois « conservation » et « mouvement » : il sauvegarde la paix sociale et tend à instituer une harmonie sociale inspirée par la recherche d'équilibres. Il ordonne le système juridique étatique au nom de « l'idée de droit » de la société, lui conférant sa cohérence et sa spécificité : il apparait comme la « norme des normes ». La dignité de la personne humaine relevant de la moralité publique est placée au cœur de la notion d'ordre public qui garde une unité en dépit de ses multiples facettes.

    Michel Juhan, L'autorité publique indépendante de régulation de la communication audiovisuelle, thèse soutenue en 1994 à Dijon, membres du jury : Gérald Simon (Exam.)  

    L'étude de l'autorité publique indépendante compétente pour réguler la communication audiovisuelle révèle l'apparition d'une nouvelle forme d'intervention étatique dans un secteur sensible pour l'excercice des libertés. Le particularisme de cette structure étatique non gouvernementale ne réside pas tant dans son statut protecteur (qui ne lui assure qu'une autonomie d'action toute relative) que dans ses raisons d'être : entériner l'émancipation politique du secteur régulé et promouvoir une diversification de l'offre audiovisuelle. Dans cet esprit, la régulation évoque une intervention multiforme qui emprunte aux fonctions administrative et juridictionnelle tout en utilisant des procédés plus informels et moins strictement juridiques qui concourent à l'exercice d'un "magistère moral". Cette mixité de fonctions a une finalité normative (au sens large) : obtenir des comportements définis de la part des professionnels de la communication audiovisuelle. A la fois arbitre et acteur, chargée de dire le droit tout en préservant un certain nombre d'intérets, l'autorité régulatrice dispose, pour ce faire, d'un large pouvoir d'appréciation conféré par le legislateur et dont les limites ont été sériées par un juge administratif disposé à tenir compte, au coup par coup, de la singularité de ce mode d'action publique.