La notion d'" impositions de toutes natures " occupe une place centrale dans la théorie actuelle de l'impôt en France. Prévue à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que la " loi [. . . ] fixe les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures " elle tend, sans doute en raison de l'accroissement du rôle du Conseil Constitutionnel en matière fiscale, à supplanter la notion d'impôt devenue, à bien des égards, peu opérante. Cependant, les critères qui peuvent en permettre l'identification, la construction d'une typologie y afférente ainsi que la détermination d'un régime juridique peuvent être d'une appréhension peu aisée. Toutefois, on peut trouver dans la loi, la jurisprudence et dans la doctrine des auteurs, les éléments nécessaires à l'accomplissement d'une pareille œuvre. Pour ce qui est de l'identification, le critère essentiel découle des dispositions de l'article 34 de la Constitution. Sur le fondement de celles-ci, ce qui désigne l'imposition de toutes natures c'est la compétence du législateur dans la fixation des règles d'assiette, de taux et de recouvrement des impositions de toutes natures. A côté de ce critère prépondérant, puisque tiré des dispositions mêmes de l'article 34 de la Constitution, la jurisprudence a dégagé un faisceau d'indices permettant d'identifier une imposition de toutes natures. De façon générale, la méthode permettant d'aboutir à ce résultat est celle du tiers exclu ou de l'analyse éliminatoire qui permet d'identifier une imposition de toutes natures par élimination de la qualification de redevance des services rendus ou de cotisation de sécurité sociale, par exemple. Un prélèvement est une imposition de toutes natures par ce qu'elle n'est ni une redevance, ni une cotisation de sécurité sociale. Caractérisée par la diversité et la pluralité, la construction d'une typologie des impositions de toutes natures répond non seulement à un souci pédagogique mais également à une utilité fonctionnelle, c'est-à-dire à la nécessité, entre autres, de catégoriser les impositions de toutes natures en fonction de leurs régimes juridiques. A cet égard, il convient de distinguer les typologies synthétiques qui permettent une vision globale, panoramique de cette catégorie, des typologies analytiques qui vont au détail du régime juridique des impositions de toutes natures pour en montrer les particularismes. Si, pour les premières la composition se résume à trois grands ensembles, c'est-à-dire les impôts, les taxes fiscales et les impositions sui generis et leurs subdivisions, le deuxième ensemble porte la marque de la multiplicité : on peut y dénombrer pèle mêle, les typologies qui tiennent compte des règles d'assiette, de taux et de liquidation, par exemple. La typologie la plus emblématique de ce deuxième ensemble, et sans doute la plus usité par la doctrine, est celle qui distingue les impositions directes, des impositions indirectes. Cette typologie permet, notamment d'expliquer et de justifier la clause de dévolution des compétences juridictionnelles en matière fiscale. Enfin, les impositions de toutes natures ne bénéficient pas d'un régime juridique unifié. La règle en la matière est la singularité et chaque imposition est, de manière générale, régie par un régime juridique qui lui est propre. Il faut toutefois, noter l'émergence depuis quelques années de règles juridiques d'application générale. Il en est ainsi par exemple des règles qui régissent l'abus de droit, la taxation d'office, l'hypothèque légale, la règle du contradictoire, par exemple.