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William Dross

Professeur, Droit privé et sciences criminelles.

Université Lyon 3 · Faculté de Droit Equipe de recherche Louis Josserand — ERLJ
Université Jean Moulin - Lyon 3Faculté de DroitEquipe de recherche Louis Josserand

Actualités scientifiques

Colloque
27 mars 2026 · Tours
Parution
25 juin 2025
Parution
14 août 2024
Colloque
10 janv. 2023 · LYON
Parution
5 oct. 2022
Journée d'étude
8 avr. 2022 · Lyon
Colloque
24 sept. 2021 · Saint-Martin-d'Hères
Colloque
28 mai 2021 · Clermont-Ferrand
Conférence
29 janv. 2020 · Lyon
Colloque
18 avr. 2019 · Paris
Colloque
4 avr. 2019 · Corte

Responsabilités

Responsabilités pédagogiques

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    Le mécanisme de l'accession : élements pour une théorie de la revendication en valeur, soutenue en 2000 à Nancy 2 sous la direction de Gilles Goubeaux 

    L’accession est une union de deux biens provoquant l'éviction du propriétaire de l'accessoire au profit du propriétaire du principal, cela à charge d'indemnisation. L’objet de ce travail est d'expliciter le mécanisme juridique conduisant à de tels effets. La doctrine en propose une analyse éclatée. L’acquisition / extinction de propriété serait le résultat nécessaire et automatique de l'union matérielle de deux biens corporels. Dans un second temps, ce déséquilibre patrimonial imposé par les choses serait compensé par un rétablissement construit par le droit sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la dette de valeur. La rigidité d'un tel mécanisme suscite alors tant les critiques que le désintérêt pour la matière. Nous défendons ici une approche unitaire de l'accession. En reconsidérant les hypothèses ou il est légitime de parler d'accession, il apparait que ses effets quant à la propriété de l'accessoire ne sont pas dictes par la matière mais bien par le droit positif, qui impose le maintien de l'unité structurelle ou économique formée par deux biens par-delà la divergence de leur appropriation. L’accession est donc une règle juridique à part entière qu'il faut expliquer. Concrètement, l'union des biens provoque un conflit entre leurs propriétaires respectifs, lesquels ne peuvent plus user de leur chose de manière exclusive, conflit qui sera résolu par l'éviction du propriétaire de l'accessoire. Techniquement, cette éviction est la conséquence du rejet de l'action en revendication qu'il intente contre le propriétaire du principal. Mais cette action n'est rejetée que dans la mesure où elle vise à une restitution en nature : elle peut donc prospérer en valeur. L’indemnité versée au titre de l'accession apparait alors comme la revendication en valeur de l'accessoire par son propriétaire. Est ainsi assurée l'unité du mécanisme de l'accession dans ses deux effets majeurs, éviction et indemnisation du propriétaire de l'accessoire.

  • Ouvrages

    William Dross, Droit des biens, LGDJ un savoir-faire de Lextenso, 2025, Précis Domat droit privé, 476 p. 

    Ce Précis s'adresse principalement aux étudiants de Licence et de Master. Il aborde, selon un plan simple, l'ensemble de la matière. La première partie est consacrée aux relations entre la personne et les choses – relations de droit (propriété, indivision, démembrements...) mais aussi de fait (possession). La seconde traite des choses elles-mêmes (meubles et immeubles, choses communes, choses corporelles et incorporelles...). Cet ouvrage se démarque d'autres manuels à un double point de vue : son domaine et sa méthode. D'une part, il embrasse un champ plus large qu'à l'ordinaire. On s'intéresse en effet ici à des questions habituellement renvoyées à des ouvrages spécialisés alors qu'elles constituent le prolongement naturel de la matière (copropriété des immeubles bâtis, propriété littéraire et artistique notamment). D'autre part, il le fait avec le souci de rendre plus accessible une matière réputée complexe, en l'affranchissant d'analyses qui, pour être traditionnelles, l'obscurcissent souvent plus qu'elles ne l'éclairent. L'auteur a voulu faire ici un ouvrage neuf, complet et aussi simple que possible, à jour des dernières évolutions de la matière.

    William Dross, Vincent Bonnet, Lionel Bosc, Hubert Bosse-Platière, Anne-Sophie Brun-Wauthier [et alii], Dictionnaire de droit des biens, Bruylant, 2024, Collection Paradigme (Vocabulaire), 751 p. 

    William Dross, Florent Berthillon, L'ubiquité des biens, LGDJ et un savoir-faire de Lextenso, 2023, Bibliothèque de droit privé, 636 p. 

    Les biens intellectuels ont la particularité d'être doués d'ubiquité : ils sont susceptibles de faire l'objet d'une infinité d'usages simultanés, et ce dans le monde entier. Outre qu'elle les fédère, cette caractéristique les distingue radicalement de tous les autres objets de propriété, corporels comme incorporels. L'ubiquité questionne le droit des biens par ses deux aspects. Comment justifier, par exemple, qu'un objet dont une infinité de personnes peuvent jouir simultanément soit réservé à l'usage d'un seul ? Comment inclure un bien ayant la faculté de se trouver en plusieurs endroits à la fois au sein de la distinction des meubles et des immeubles ? Quant à son appropriation, l'apparent paradoxe entre propriété et ubiquité ne se résout pas par une exclusion pure et simple des biens intellectuels du champ de la propriété, mais par l'infléchissement de certaines caractéristiques de cette dernière. L'absolutisme et la perpétuité en moins, la confrontation de l'ubiquité à la propriété permet d'en livrer une épure, resserrée autour de l'exclusivité et de l'imprescriptibilité. Quant à sa qualification, elle mène à une conclusion iconoclaste : sa requalification immobilière, basée sur le constat que ce qui est partout à la fois ne peut être déplacé. Cette requalification ouvre la voie à l'application de nouvelles notions aux biens intellectuels, qui contribue à la fois à esquisser un droit commun de la propriété intellectuelle, mais aussi à revigorer le droit civil des biens

    William Dross, Droit des biens, LGDJ un savoir-faire de Lextenso, 2023, Précis Domat droit privé, 476 p. 

    William Dross, Jean-Michel Bruguière, Valérie-Laure Benabou, Annabelle Dalex, Bérengère Gleize, La para-propriété intellectuelle, Dalloz, 2022, Thèmes & commentaires (la propriété intellectuelle autrement), 172 p. 

    William Dross, Droit des biens, LGDJ et un savoir-faire de Lextenso, 2021, Précis Domat droit privé, 476 p. 

    Ce précis s'adresse principalement aux étudiants de Licence et de Master. Il aborde, selon un plan simple, l'ensemble de la matière. La première partie est consacrée aux relations entre la personne et les choses - relations de droit (propriété, indivision, démembrements...) mais aussi de fait (possession). La seconde partie traite des choses elles-mêmes (meubles et immeubles, choses communes, choses corporelles et incorporelles...). Cet ouvrage se démarque d'autres manuels à un double point de vue : son domaine et sa méthode. D'une part, il embrasse un champ plus large qu'à l'ordinaire. On s'intéresse en effet ici à des questions habituellement renvoyées à des ouvrages spécialisés alors qu'elles constituent le prolongement naturel de la matière (copropriétés des immeubles bâtis, propriété littéraire et artistique notamment). D'autre part, il le fait avec le souci de rendre plus accessible une matière réputée complexe, en l'affranchissant d'analyses qui, pour être traditionnelles, l'obscurcissent souvent plus qu'elles ne l'éclairent. L'auteur a voulu faire ici un ouvrage neuf, complet et aussi simple que possible, à jour des dernières évolutions de la matière.

    William Dross, Laurent Leveneur, Christophe Caron, David Chilstein, Dominique Fenouillet, Les nouveaux biens: nouvelles qualifications ou nouveaux régimes ? actes du XIIe colloque organisé par le Master recherche Droit privé général et Laboratoire de droit civil de l'Université Paris II Panthéon-Assas, 12 avril 2018, Conseil supérieur du notariat, Dalloz, 2020, Thèmes et commentaires, 131 p.   

    Du fait des profondes mutations que connaît notre société, le droit des biens est aujourd'hui sommé d'élargir son domaine à toute chose présentant une quelconque valeur, et, partant, constituant une richesse. A l'occasion du 12e colloque annuel du Master Droit privé général de l'Université Panthéon-Assas, d'éminents spécialistes se sont proposés d'étudier l'appréhension par cette matière de certaines de ces nouvelles richesses - économiques (oeuvres libres, crypto-actifs...), humaines (corps humain, embryon) et environnementales (vivant breveté, quotas d'émission) -, en vue d'en mesurer tant l'opportunité que l'incidence sur les concepts juridiques qui la régissent. Cet ouvrage, réunissant les actes du colloque du 12 avril 2018, assure la diffusion de cette réflexion fructueuse.

    William Dross, Clausier: dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé interne, LexisNexis, 2020, 939 p. 

    William Dross, François Chénedé (dir.), A quoi nous sert le droit ?, Université Jean Moulin Lyon 3, 2020, Web TV de l'Université Jean Moulin : restez en lien avec les événements pédagogiques et scientifiques  

    William Dross, Mathilde Hautereau-Boutonnet, Stéphanie Porchy-Simon, Axelle Astegiano-La Rizza, Béatrice Kan-Balivet [et alii], Le changement climatique, quel rôle pour le droit privé ?: quel rôle pour le droit privé ? [actes du colloque organisé le 5 octobre 2018 à l'Université Jean Moulin, Lyon 3], Dalloz, 2019, Thèmes et commentaires, 279 p.   

    William Dross, Droit des biens, LGDJ et une marque de Lextenso, 2019, Précis Domat droit privé, 474 p. 

    William Dross, Droit des biens, LGDJ et une marque de Lextenso, 2017, Domat droit privé, 472 p. 

    , La formation des professionnels du droit: bilan et perspectives rapport de recherche, Université Jean Moulin Lyon 3 et Équipe de recherche Louis Josserand, 2017, 444 p. 

    William Dross, Clausier: dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé interne, LexisNexis, 2016, 919 p. 

    Dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé interne. 3e édition. Le présent ouvrage se veut un ouvrage pratique. Sa forme de dictionnaire le rend aisément consultable. Chaque clause est exposée suivant un plan immuable : quels sont les textes qui lui sont applicables ? À quoi sert-elle ? Quelles sont ses conditions de validité ? Dans quelle mesure est-elle efficace ? Ces questions étudiées, une rédaction est proposée pour chaque clause, l'étude s'achevant par une bibliographie sommaire. Les décisions jurisprudentielles sont systématiquement accompagnées de leur numéro de pourvoi afin d'en retrouver aisément le texte intégral sur internet. Ne sont cependant pas négligées les références classiques des revues qui donnent accès aux commentaires de la doctrine. Pour autant, l'ouvrage ne se borne pas à rendre compte de la pratique. Son but n'est pas de décrire ce qui se fait, mais d'analyser les règles de droit positif relatives aux principales clauses contractuelles, afin d'en ajuster au mieux la rédaction. Les modèles de clauses n'ont donc pas été extraits de contrats existants, mais construits, avec, pour objectif, le résultat visé par les contractants ; pour contraintes, la jurisprudence et les textes ; pour ressource, l'analyse théorique. Ce dictionnaire ouvre ainsi, chemin faisant, d'autres pistes que celles arpentées d'ordinaire. Si l'ouvrage n'est pas un ouvrage de praticien, c'est aussi parce que les clauses ont été rédigées au seul regard de leur validité et de leur efficacité juridique. Or un contrat est d'abord le résultat d'une négociation au cours de laquelle l'ambiguïté des clauses est parfois un atout considérable pour emporter le consentement des parties : le prix s'en payera seulement plus tard. La pratique doit souvent sacrifier à l'imprécision : on a tenté ici de n'en rien faire, laissant libre l'homme de l'art de plier le modèle proposé aux contraintes de la négociation. Enfin, ce dictionnaire n'a pas non plus été conçu comme un ouvrage de technique contractuelle au sens propre. La forme choisie commande de juxtaposer les clauses, et le contrat qui procède de même va à sa perte. Christophe Jamin l'a dit : toute clause plongée dans un contrat subit une poussée de bas en haut et de gauche à droite qui en altère la portée. Chaque clause doit nécessairement être pensée au regard des autres. Ce « clausier », pas plus qu'aucun ouvrage, n'apportera au rédacteur du contrat la clé de cette délicate alchimie. Mais il lui fournira l'analyse juridique indispensable à l'établissement de stipulations fiables

    William Dross, Stéphane Zinty, La constitution du droit réel par l'effet de la tradition, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2015, Laboratoire de droit privé & de sciences criminelles, 437 p. 

    William Dross, Droit des biens, LGDJ, 2014, Domat droit privé, 460 p. 

    William Dross, Thierry Favario (dir.), Un ordre juridique nouveau ?: dialogues avec Louis Josserand, Mare & Martin, 2014, Collection Droit privé et sciences criminelles, 314 p. 

    William Dross, Blandine Mallet-Bricout (dir.), La transaction: propositions en vue de la réforme du Titre XV Livre troisième du Code civil Des transactions, la Documentation française, 2014, Perspectives sur la justice, 475 p. 

    William Dross, Blandine Mallet-Bricout (dir.), La transaction: propositions en vue de la réforme du Titre XV Livre troisième du Code civil Des transactions rapport, Université Jean Moulin Lyon 3 et Équipe de droit privé Centre Louis Josserand, 2013, 437 p. 

    William Dross, Droit des biens, Montchrestien, 2012, Domat droit privé, 460 p. 

    William Dross, Droit civil: Les choses, LGDJ, 2012, 982 p. 

    William Dross (dir.), Le végétal saisi par le droit, Bruylant, 2012, Hors collection Bruylant, 272 p.  

    William Dross, Clausier: dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé interne, Litec, 2011, 745 p. 

    William Dross, Gilles Goubeaux, Le mécanisme de l'accession: élements pour une théorie de la revendication en valeur,, 2010, 572 p.  

    William Dross, Clausier: les clauses essentielles des contrats de droit privé, Litec, 2010, 259 p. 

    William Dross, Clausier: dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé interne, 141 et rue de JavelcLitec-LexisNexis, 2008, 619 p. 

    William Dross, Jacques Charlin, Muriel Durrleman, Dictionnaire de droit patrimonial de la famille, Ellipses, 2008, Dictionnaires de droit, 495 p. 

  • Chapitres d'ouvrage

    William Dross, Ariane Gailliard, Blandine Mallet-Bricout, Wiliam Dross, « La capacité dans le contrat de transaction »Blandine Mallet-Bricout, Wiliam Dross (dir.), La transaction :, La Documentation française, 2014, pp. 85-95 

  • Communications

    William Dross, « Propriété et personnalité juridique », le 27 mars 2026 

    Colloque organisé par le M2 Droit privé fondamental, l'IRJI Rabelais, Faculté de droit, Université de Tours sous la direction scientifique de Frédéric Danos

    William Dross, « Quel avenir pour la jurisprudence à l'ère de l'open data des décisions judiciaires ? », le 26 janvier 2023 

    Organisée par l’Association des étudiants du M2 Droit Civil Approfondi, Université Jean Moulin Lyon 3 sous la direction scientifique de François Chénedé, Professeur - Université Jean Moulin Lyon 3, Centre Patrimoine et Contrats, Equipe Louis Josserand William Dross, Professeur - Université Jean Moulin Lyon 3, Centre Patrimoine et Contrats, Equipe Louis Josserand

    William Dross, « Les NFT saisis par le droit », le 10 janvier 2023 

    Organisé par la Faculté de Droit de l'UCLY, CONFLUENCE "Sciences et Humanités" de l'UCLy et le CRJ sous la direction scientifique de Tristan Girard-Gaymard, MCF à l'Université Catholique de Lyon, membre de l'UR CONFLUENCE et Iony Randrianirina, MCF à l'Université Grenoble Alpes, membre du CRJ

    William Dross, « Réforme de la justice : la nécessité du grand soir ? », le 15 décembre 2022 

    Organisée par l'Association des étudiants du M2 Droit Civil Approfondi, Université Jean Moulin Lyon 3 sous la direction scientifique de François Chenede et William Dross, Professeurs à l'Université Jean Moulin Lyon 3, Centre Patrimoine et Contrats, Équipe Louis Josserand

    William Dross, « Journée doctorale Droit-Philosophie », le 08 avril 2022 

    Organisée par l’École Doctorale de Droit (ED 492) et l’École Doctorale de Philosophie (ED 487), en partenariat avec le Groupe de recherche en philosophie du droit de Lyon (DroitPhiL), Université Jean Moulin Lyon 3

    William Dross, « La para-propriété intellectuelle », le 24 septembre 2021 

    Organisé par l'équipe CUERPI du Centre de recherches juridiques, Université Grenoble Alpes

    William Dross, « Les nouveaux droits réels de jouissance spéciale », le 28 mai 2021 

    Organisé par le CMH, Université Clermont-Auvergne sous la direction scientifique de Nicolas Kilgus & Nicolas Laurent-Bonne, professeurs à l’Université Clermont Auvergne

    William Dross, « A quoi nous sert le droit ? », le 29 janvier 2020 

    Conférence organisée par l’Association du Master II Droit Civil Approfondi, Université Jean Moulin Lyon 3.

    William Dross, « Leçons de droit comparé sur les communs », le 18 avril 2019 

    Organisé par l’IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    William Dross, « La servitude : une vieille notion neuve ? », le 04 avril 2019 

    Colloque organisé sous la responsabilité scientifique d'Anne-Marie Luciani, Professeur, Université de Corse, et Lucie Lorenzini, enseignante-chercheuse contractuelle, Université de Corse

    William Dross, « Ma pratique du droit civil français : quelques leçons », le 05 décembre 2018 

    Organisée par l’Association du M2 Droit Civil Fondamental Lyon 3, sous la direction scientifique des responsables pédagogiques du M2 DCF, William Dross et François Chénedé, Professeurs, Équipe de recherche Louis Josserand

    William Dross, « Les baux HCL », le 29 novembre 2018 

    Organisé par le l'Institut de Droit Patrimonial et Immobilier (IDPI)

    William Dross, « Le changement climatique : quel rôle pour le droit privé ? », le 05 octobre 2018 

    Organisé sous la direction scientifique de Stéphanie Porchy-Simon, Professeur, Équipe de recherche Louis Josserand, et de Mathilde Hautereau-Boutonnet, Professeur, Institut Droit de l’Environnement, CNRS, UMR 5600 EVS

    William Dross, « Les accessoires de l'immeuble », le 06 avril 2018 

    William Dross, « Réforme du droit des contrats et droit du travail », le 13 avril 2017 

    Table ronde organisée dans le cadre du cycle : Réforme du droit des contrats et droits spéciaux par l’Institut d’Etudes judiciaires de Lyon

    William Dross, « La protection de la biodiversité au carrefour des droits public et prive de l’environnement », le 02 février 2017 

    Organisé par l'Institut de Droit de l'Environnement

    William Dross, « Objectivisation de la responsabilité civile : regards franco-brésiliens », le 12 décembre 2016 

    Par le Groupe de Recherche, Équipe de Droit privé de l’Université Jean Moulin, Lyon 3 et Grupo de Pesquisa do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

    William Dross, « Discussions autour de la réforme de la Cour de cassation », le 18 novembre 2016 

    Organisé par l’Équipe de Droit Privé de la Faculté de droit. Sous la responsabilité scientifique de Pascale Deumier - François Chenede - William Dross

    William Dross, « Le nouveau discours contractuel », le 10 juin 2016 

    Colloque organisé sous la direction de Gaël Chantepie et Nicolas Dissaux (Equipe Demogue)

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Chloé Maestroni, L'unité des restitutions. Étude de droit civil, soutenue en 2024 à Lyon 3 présidée par Sophie Pellet, membres du jury : Thomas Genicon (Rapp.), Julie Klein (Rapp.), François Chénedé   

    Diverses, complexes, techniques, les restitutions en droit civil souffrent de nombreux maux. A l’occasion de la réforme du droit des obligations, le législateur a tenté d’y remédier en leur dédiant un chapitre propre. La lisibilité accrue des solutions consacrées n’a cependant pas permis de répondre à toutes les interrogations. Se contentant d’une mise en ordre technique, le législateur n’a, en effet, pas saisi l’opportunité de la réforme pour penser la matière dans son ensemble. En particulier, ni le fondement sous-jacent des dispositions nouvelles, ni leur articulation avec les autres situations de restitution n’ont été envisagés. Or, force est de constater, en dépit des divergences, l’existence de solutions convergentes, révélant une certaine unité au sein des restitutions. Quelle en est la source ? Comment l’expliquer ? Tel est précisément l’objet de cette thèse. La mise en lumière d’une structure commune à toutes les hypothèses de restitution, quel qu’en soit le fait générateur, offre une clé de lecture des solutions de droit positif, qu’elle permet de comprendre et, éventuellement, de compléter. La restitution procède de l’exécution d’un devoir de restituer unique – lequel commande l’application de règles unifiées – et de droits à restitution pluriels – expliquant la persistance de solutions divergentes.

    Xavier Baki-Mignot, La vacance. Principes d'une théorie générale de la propriété, soutenue en 2021 à Lyon 3 

    La science juridique est persuadée que la propriété une fois acquise n’a nul besoin pour se survivre d’être ratifiée par l’usage ; quitte à prétendre, sans craindre la contradiction, que « c’est encore user de la chose que de n’en pas user ». Cette grave erreur obère à la racine toute compréhension théorique de la propriété. La puissance du dogme a empêché de voir que le droit positif lui apporte partout des démentis répétés. L’observation montre en effet que la propriété, étant une charge pour le corps social qu’elle dépouille, s’effondre aussitôt qu’elle n’est plus soutenue par l’usage en vue duquel a été consenti le sacrifice collectif. La vacance est l’état pathologique du droit réel devenu vide par l’effet d’une situation de non-usage structurel. Elle provoque, selon qu’elle est réversible ou irréversible, l’affaiblissement ou l’anéantissement du droit réel. La libération de la chose permet alors d’en redistribuer les utilités au sein du corps social, sous réserve d’une éventuelle réversion au maître. La révélation de cette logique interne conduit à reconstruire toute la théorie de la propriété. Le mécanisme de la vacance, inhérent à la propriété, permet en premier lieu d’en déterminer exactement le domaine. Cette ordalie aboutit d’une part à rejeter toutes les choses incorporelles, d’autre part à admettre le corps humain, la corporéité s’imposant ainsi comme l’invariant de la propriété par-delà la diversité des choses qu’elle peut atteindre. Plus avant, c’est la structure même de la propriété que commande de repenser la découverte de la vacance. L’arrière-droit du corps social aux choses vacantes ayant révélé en négatif son état de servitude constitutif de tous les droits réels, c’est bien dans le rapport à l’extériorité que de tels droits se livrent ontologiquement ; rapport non pas obligationnel, mais réel. La propriété est un jus in re mais ce droit purement répulsif ne porte que sur les choses extérieures et au premier chef sur le corps même des tiers ; la propriété apparaît alors fondamentalement comme un jus repellendi, un droit de ban dont la violence intrinsèque ne se justifie que par l’usage qu’elle doit permettre. Il s’ensuit que les sûretés réelles, étrangères à tout usage de la chose, ne peuvent être des droits réels : en elles se rencontrent en vérité la technique des obligations et la technique du patrimoine sécuritaire, créé ad hoc pour recevoir quelque actif distrait du patrimoine inné de la personne.

    Florent Berthillon, L'ubiquité des biens, soutenue en 2020 à Lyon présidée par Séverine Dusollier, membres du jury : Edouard Treppoz (Rapp.), Florent Masson (Rapp.), Philippe Gaudrat   

    L’ubiquité désigne la possibilité de reproduire de reproduire l’œuvre, l’invention ou la marque sur une infinité de supports. Elle fédère les biens intellectuels en même temps qu’elle les distingue de tous les autres biens, perturbant les solutions et les concepts traditionnels d’un droit commun des biens bâti en contemplation des choses corporelles. Parce que ces dernières sont nécessairement localisées dans l’espace et rivales dans leur usage, l’ubiquité apparaît comme l’exacte antithèse du modèle corporel du droit commun des biens. L’étude se propose d’analyser les infléchissements que la théorie générale subit du fait de l’inclusion de cet objet singulier en son sein. Nombre de ses notions témoignent cette influence, à commencer par la propriété elle-même, car l’ubiquité de la chose s’oppose à l’exclusivité qui la caractérise. Cette opposition mène à considérer que, dans le domaine ubiquitaire, la propriété ne relève plus de principe, mais de l’exception. Elle n’est plus un droit absolu réservant l’intégralité des utilités de la chose à son titulaire, mais précisément dessinée dans une recherche d’équilibre entre la nature du droit et celle de la chose. Au plan technique, la plupart des notions du droit commun des biens sont inapplicables au bien ubiquiste. Pour qu’il soit restauré dans sa fonction subsidiaire, il est nécessaire de questionner la qualification mobilière du bien ubiquiste. Sa requalification immobilière, fondée sur le constat que ce qui est partout à la fois ne peut être déplacée, permet d’envisager l’application de nouvelles notions, telles que les servitudes, sans toutefois parvenir à résorber complètement l’irréductible singularité des biens intellectuels au regard de la théorie du droit commun des biens.

    Thanh hien Thai, Exécution en nature du contrat - Etude comparative du droit français et du droit vietnamien, soutenue en 2014 à Lyon 3 présidée par Louis-Frédéric Pignarre, membres du jury : Stéphanie Porchy-Simon et Laurent Grosclaude   

    Le contrat constitue l’un des facteurs clés qui permet aux parties qui y expriment leur volonté d’obtenir chacune un gain dans l’échange. Considéré comme l’un des principaux mécanismes juridiques d’organisation de la vie économique, le contrat contribue effectivement au développement économique d’un pays. Les échanges économiques, qu’il s’agisse de marchandises ou de services, dépassent largement aujourd’hui les frontières des Etats. Ce phénomène nécessite incontestablement la connaissance réciproque des droits nationaux respectifs par les cocontractants de nationalités différentes. L’étude comparative des droits français et vietnamien se limite à l’exécution en nature du contrat, au besoin, sous la contrainte judiciaire. Plusieurs problématiques émergent autour cette sanction de l’inexécution du contrat : Existe-il un principe général d’exécution en nature du contrat, au besoin, sous la contrainte judiciaire ? Le juge est-il obligé d’ordonner une exécution en nature lorsque cette dernière est sollicitée par la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ? Quelle décision prendra le juge lorsque le créancier – victime d’une obligation inexécutée –, à sa requête, désire obtenir soit une exécution en nature soit une résolution du contrat ? Quelle décision prendra le juge lorsque l’exécution en nature du contrat est devenue impossible ou interdite par la loi ? Les réponses à ces questions permettent de parvenir à résoudre le problème de l’articulation entre l’exécution en nature et d’autres remèdes à l’inexécution du contrat. Apparaissent également d’autres questions notamment de savoir quelles sont les solutions permettant de renforcer l’exécution en nature du contrat, comment est mise en œuvre l’exécution en nature du contrat, quels sont les moyens de défense que les droits français et vietnamien mettent à la disposition des parties contractantes lors de la mise en œuvre de l’exécution en nature du contrat, bien d’autres encore au-dessus desquelles il faudra toujours se demander lequel, des systèmes français et vietnamien, répond le mieux à ces interrogations.C’est donc à tous ces questionnements que cette étude « Exécution en nature du contrat – étude comparative du droit français et du droit vietnamien » va tenter d’apporter des réponses. Ils seront repris dans chaque système juridique afin de faire ressortir les points de convergence, de divergence et dégager ainsi les perspectives pour les droits français et vietnamien en la matière. Plus largement, l’étude des droits français et vietnamien sur l’exécution en nature du contrat, s’il forme la matière même de ce travail de recherche, ne seront pas les seuls à être envisagés. Dans le vaste mouvement mondial d’intégration économique, la référence à d’autres systèmes juridiques peut également apporter des expériences, des réflexions et des enrichissements législatifs et juriprudentiels au profit des droits français et vietnamien relatifs à l’exécution en nature du contrat.

    Elodie Méchin, Le droit patrimonial à la vie privée, soutenue en 2014 à Lyon 3 présidée par Agathe Lepage, membres du jury : Jean-Michel Bruguière (Rapp.), Grégoire Loiseau (Rapp.), Edouard Treppoz   

    À côté de la dimension extrapatrimoniale de la vie privée classiquement admise, l’attribut dispose d’une dimension patrimoniale. La vie privée est aujourd’hui un bien incorporel largement exploité par son titulaire. Cette exploitation commerciale permet d’ailleurs de mettre en évidence l’existence d’un second droit portant sur la vie privée, droit de nature patrimoniale s’ajoutant au droit extrapatrimonial. Mais ce droit n’est pas reconnu par la jurisprudence alors même qu’elle construit des droits patrimoniaux de la personnalité en droit français. Il est pourtant indispensable que le droit positif protège la vie privée à travers un nouveau régime tenant compte de sa nature dualiste. Le régime du droit d’auteur peut parfaitement s’appliquer à la vie privée. En plus d’être étroitement liée à la personnalité, la vie privée dispose d’une forme perceptible aux sens. Elle est une création de l’individu lui-même. Chacun façonne sa vie privée comme il l’entend et en fait une œuvre originale. Ainsi, le monopole d’exploitation de l’auteur sur son œuvre apparaît comme un possible « droit patrimonial à la vie privée ».

    Vanessa Frasson, Les clauses de fin de contrat, soutenue en 2014 à Lyon 3 présidée par Thomas Genicon, membres du jury : Charlotte Goldie-Genicon (Rapp.), François Chénedé   

    Les clauses de fin de contrat illustrent l’importance de la liberté contractuelle. La pratique s’est emparée de cette période de l’« après-Contrat » sous le contrôle de la jurisprudence, dans le relatif désintérêt du législateur.Les fins du contrat sont diverses. La fin peut être retardée par le biais de la prorogation du contrat. La fin peut être prématurée : elle peut être une fin brutale et définitive par le biais de la clause résolutoire, la continuité de ce qui était par l’arrivée du terme extinctif, ou encore la venue de quelque chose de nouveau par le biais d’une clause de caducité. La fin peut n’être qu’un passage vers un autre contrat par le biais de la reconduction. Il en ressort un flou théorique nécessitant une construction juridique. Il peut être proposé de scinder le temps de l’après-Contrat en trois temps. Le premier temps, les parties satisfaites de leur relation vont chercher à la faire perdurer. Les clauses de fin de contrat ont alors pour finalité la préservation de la pérennité du lien contractuel entre les parties. La deuxième période porte sur les modes d’extinction du contrat. La sortie de la relation contractuelle est devenue un enjeu important nécessitant le recours à différents mécanismes juridiques tels que la clause de dédit, la condition résolutoire ou encore la clause résolutoire.La troisième période peut être désignée comme la période de liquidation du passé contractuel comprenant deux séries de clauses : celles liquidant le passé contractuel (notamment la clause de non-Concurrence et la clause de confidentialité) et celle s’intéressant à l’avenir post-Contractuel. La fin du contrat doit être distinguée de la clôture de la relation contractuelle désignant la cessation de toutes les obligations post-Contractuelles et de leurs conséquences. Ainsi loin d’être secondaires, ces clauses de fin de contrat composant la période de l’après-Contrat sont fondamentales pour toute relation d’affaires continue.

    Stéphane Zinty, La constitution du droit réel par l'effet de la tradition, soutenue en 2014 à Lyon 3 présidée par Philippe Simler, membres du jury : Philippe Chauviré (Rapp.), Frédéric Danos (Rapp.), Françoise Pérochon   

    La consécration par le Code civil de 1804 de la règle du transfert de propriété solo consensu a conduit à envisager la constitution du droit de propriété distinctement de son opposabilité erga omnes.Une situation identique prévaut fréquemment en présence d’un droit réel démembré, où la constitution du droit est fréquemment indépendante de l’opposabilité aux tiers, qui dépend de l’accomplissement d’un procédé ostensible.Cependant, ce schéma contrevient à l’opposabilité substantielle du droit réel, qui assure à son titulaire l’exclusivité de sa relation juridique avec la chose. La constitution du droit réel repose sur un phénomène de transmission qui en représente le rouage essentiel : il s’agit de la transmission d’un bien en présence du transfert de propriété ou de celle d’un avantage économique sur le bien grevé d’un droit réel démembré. Par nature risquée pour les tiers, cette opération translative nécessite qu’une personne ne puisse opposer son droit aux tiers qu’après l’exécution d’un formalisme d’extériorisation. Elle révèle ainsi la particularité du régime juridique de l’opposabilité du droit réel, qui est caractérisée par cette réciprocité vis-à-vis des tiers.Cette approche s’articule mal avec l’idée d’une constitution conventionnelle du droit réel où son opposabilité est appréhendée de façon duale : à l’état « virtuel » lors de l’échange des consentements et à l’état « effectif » avec l’accomplissement du formalisme requis. L’opposabilité consensuelle du droit réel est un concept creux car sans effet juridique, de sorte que le formalisme d’opposabilité entretient une relation exclusive avec l’opposabilité substantielle. Se trouve ainsi fondée la perspective d’une constitution par la tradition, laquelle est dotée d’un effet constitutif de droit car, au-delà de sa matérialité originelle, elle extériorise l’opération translative inhérente au droit réel et en préserve ainsi l’opposabilité substantielle. Il est dès lors question d’analyser précisément la manière dont la règle de la constitution sola traditione du droit réel pénètre le droit positif. Or, à cet égard, elle fait œuvre de rationalisation.

    Maud Gautier, Les clauses de rendement, soutenue en 2011 à Lyon 3 présidée par Jean-Pierre Viennois, membres du jury : Anne Pélissier (Rapp.), Franck Petit (Rapp.)   

    Les clauses de rendement constituent une incitation au dépassement, à l’action, à la performance. Dès lors, comment peuvent-elles être conciliées avec les différents pans du droit dans lesquelles elles interviennent ? On les rencontre en droit social et elles prennent une dimension quasiment envahissante en droit de la distribution. Ainsi intégrée au domaine contractuel, la clause de rendement oblige le débiteur et nourrit les attentes du créancier. Mais, pas seulement. Car, si le débiteur de la clause de rendement doit s’astreindre à réaliser le rendement consenti, le créancier, dans l’optique de favoriser l’atteinte de l’objectif, ne doit pas adopter un simple comportement passif. En somme, l’obligation de rendement renvoie au « rapport tout entier » qui existe entre le créancier et le débiteur de la clause. L’on pressent leur difficile insertion au regard de la théorie générale du droit des contrats. Leur maniement délicat réclame l’étude de nombreux facteurs, paramètres, à prendre en considération pour assurer leur efficacité. A l’issue de cette étude, ces clauses apparaissent comme un outil de performance au service des contractants mais aussi de l’intérêt économique. Car, les clauses de rendement, bien maniées et encadrées strictement sont sources d’efficacité concurrentielle.En somme, la contrainte apparue initialement s’efface et révèle leur utilité dans l’intérêt général. Les clauses de rendement dynamisent ainsi le contrat, avivent la concurrence et par là-même sauvegardent les intérêts des consommateurs. Il semble alors que les comportements consistant à la réalisation des objectifs, participent, non seulement à une quête d’efficacité contractuelle, mais également à une efficience concurrentielle dans l’intérêt de la collectivité toute entière.

  • Président du jury

    Gonzague Grave-Renaud, Contribution à l’étude de la réservation des utilités des données numériques, soutenue en 2025 à Université de Lille 2022 sous la direction de Édith Blary-Clément, membres du jury : Jean-Michel Bruguière (Rapp.), Fabrice Siiriainen (Rapp.), Caroline Le Goffic, Marie Malaurie-Vignal et Pilar Montero García-Noblejas    

    La dématérialisation et la numérisation croissantes de notre économie ont élevé les données au rang de matière première indispensable. La valeur des données réside dans leurs exploitations potentielles. C’est pourquoi leurs détenteurs cherchent à maximiser leurs revenus en limitant l’accès. Ce constat souligne les enjeux de gouvernance des données. La problématique de la réservation des données a alors émergé. Le constat est que la propriété intellectuelle ne parvient pas à appréhender pleinement la donnée. Néanmoins, l’analyse du droit positif révèle l’existence de mécanismes du droit commun permettant une réservation des utilités des données, tels que le contrat, la concurrence déloyale et parasitaire et le secret des affaires. Bien que ces mécanismes offrent une réservation, ils ne sont pas exempts de lacunes. Aussi, la question de la propriété des données a émergé et a suscité un vif débat. Cette interrogation a engendré un renouvellement des approches théoriques et pratiques du droit de propriété. Dans une approche prospective, un droit exclusif d’exploitation sur les données a été esquissé sous la forme d’un droit sui generis. Cet exercice de conceptualisation a mis en exergue les difficultés que pourrait entraîner une telle reconnaissance. Par ailleurs, il est impératif de trouver un juste équilibre entre la volonté d’appropriation des données et le droit d’accès des tiers à celles-ci afin d’instaurer un régime de protection à la fois efficace et équitable.

    Antoine Chausfoin, Le volume immobilier, soutenue en 2021 à Tours sous la direction de Nicolas Cayrol, membres du jury : Marianne Faure-Abbad (Rapp.), Nadège Reboul-Maupin (Rapp.), Frédéric Danos   

    Le volume immobilier représente l'objet de propriété issu de la technique juridique de la division en volumes de l'immeuble. Cette technique repose sur la possibilité de diviser l'étendue verticale de l'immeuble en volumes indépendamment appropriés, tout en faisant une abstraction totale du sol. Ce dernier s'efface alors totalement au bénéfice des volumes immobiliers, qui sont compris indépendamment de la matière qui les compose.Issue de la pratique notariale de division de l'immeuble, l'objectif initial de cette technique juridique était de permettre l'établissement des grands ensembles immobiliers. Elle présente des avantages indéniables et se fonde sur la formidable adaptabilité de la notion de propriété immobilière que permet le Code civil. L'impact important de cette technique sur le droit immobilier et l'espace de liberté dans laquelle elle évolue invite à l'étendre au-delà de son cadre d'origine. On pourrait en effet être tenté de sortir la division en volume du cadre de simple technique juridique, afin de repenser la notion de propriété foncière - initialement attachée au sol - en la redéfinissant intégralement en termes de volumes tri-dimensionnels.Pourtant, il ne semble pas souhaitable d'étendre les volumes immobiliers au-delà du cadre pratique qui les ont vu naître. Les conséquences d'une telle consécration poseraient des difficultés tant théoriques que pratiques : difficultés théoriques d'une part, car la notion de volume immobilier ne s'adapte, en réalité, que très imparfaitement à la propriété immobilière du Code civil ; difficultés pratiques d'autre part, en ce qu'une telle consécration impliquerait des problèmes liés à la persistance de la propriété du volume au-delà de l'objet qui le compose.En définitive, la thèse ne nie pas l'existence des volumes immobiliers. Elle tend néanmoins à démontrer la nécessité d'une délimitation précise de ces derniers, tant dans leur compréhension que leur utilisation, en raison des différences intrinsèques qu'ils présentent vis-à-vis de la propriété foncière du Code civil.

    Olivier Salomon, Interprétation artistique et propriété intellectuelle. Essai d'une théorie de voisinage des droits exclusifs au sein de la propriété littéraire et artistique, soutenue en 2021 à Poitiers sous la direction de Philippe Gaudrat, membres du jury : Patrick Tafforeau (Rapp.), Alexandra Bensamoun et Dominique Bougerol  

    Dès son apparition, la catégorie des droits voisins du droit d'auteur est hétéroclite. Elle englobe des objets disparates relégués du royaume du droit d'auteur. Si les droits voisins partagent le caractère exclusif, ils diffèrent en toute autre chose. Le droit de l'artiste-interprète est une propriété incorporelle bi-fonctionnelle grevant la forme vivante interprétative ; en revanche, les droits voisins économiques sont des monopoles légaux octroyés à certains investisseurs de la production culturelle. Toutefois, une série de confusions a causé l'affaiblissement de la propriété de l'artiste-interprète. Par ailleurs, la notion de « voisinage », qui ne décrit qu'un rapport juridique avec le droit d'auteur, n'exprime pas la nature de ces droits exclusifs. Pour cela, notre théorie de « voisinage » des droits exclusifs au sein de la propriété littéraire et artistique propose un autre paradigme respectant les principes fondamentaux séculaires de la propriété littéraire et artistique personnaliste, à savoir la distinction entre la création et le travail et entre la propriété et le monopole. Selon notre proposition, il y a une hiérarchie essentielle entre les propriétés des créateurs (auteurs et interprètes) et les monopoles des investisseurs ; en revanche, entre propriétés des créateurs, le rapport est égalitaire.

  • Rapporteur

    Olivier Salomon, Interprétation artistique et propriété intellectuelle. Essai d'une théorie de voisinage des droits exclusifs au sein de la propriété littéraire et artistique, soutenue en 2021 à Poitiers sous la direction de Philippe Gaudrat, membres du jury : Patrick Tafforeau (Rapp.), Alexandra Bensamoun et Dominique Bougerol  

    Dès son apparition, la catégorie des droits voisins du droit d'auteur est hétéroclite. Elle englobe des objets disparates relégués du royaume du droit d'auteur. Si les droits voisins partagent le caractère exclusif, ils diffèrent en toute autre chose. Le droit de l'artiste-interprète est une propriété incorporelle bi-fonctionnelle grevant la forme vivante interprétative ; en revanche, les droits voisins économiques sont des monopoles légaux octroyés à certains investisseurs de la production culturelle. Toutefois, une série de confusions a causé l'affaiblissement de la propriété de l'artiste-interprète. Par ailleurs, la notion de « voisinage », qui ne décrit qu'un rapport juridique avec le droit d'auteur, n'exprime pas la nature de ces droits exclusifs. Pour cela, notre théorie de « voisinage » des droits exclusifs au sein de la propriété littéraire et artistique propose un autre paradigme respectant les principes fondamentaux séculaires de la propriété littéraire et artistique personnaliste, à savoir la distinction entre la création et le travail et entre la propriété et le monopole. Selon notre proposition, il y a une hiérarchie essentielle entre les propriétés des créateurs (auteurs et interprètes) et les monopoles des investisseurs ; en revanche, entre propriétés des créateurs, le rapport est égalitaire.

    Patrick Bouathong, Les universalités de droit : essai d'une théorie générale, soutenue en 2020 à Paris 1 sous la direction de Philippe Dupichot présidée par Nicolas Cayrol, membres du jury : Claire Séjean-Chazal (Rapp.), Renaud Mortier   

    L'universalité de droit est une notion connue et pourtant peu explorée du Droit français. Souvent opposée à l'universalité de fait, souvent associée au patrimoine, elle semble recevoir de nombreuses applications en droit positif. La définition qu'en propose la tradition juridique, comme un ensemble de biens et de dettes qui se répondent, trouve une expression dans le patrimoine, la fiducie, l'ETRI, les fonds communs de titrisation ou le navire mais également dans l'indivision ou la masse commune des époux. Ces masses de biens et de dettes qui semblent partager les mêmes traits, la même physionomie, la même fonction, invitent à les envisager sous l'angle d'une notion unique. Son rayonnement dans la pratique et dans la doctrine se heurte ainsi à son absence dans les textes du Code civil. C'est pourtant de celui-ci que l'universalité de droit tire ses fondements car l’analyse de ses manifestations révèle le rôle qu'elle joue au sein du système juridique. Les universalités de droit, créées sur le modèle du patrimoine, viennent aménager le droit de gage général des créanciers et limiter la garantie des dettes sur les biens du débiteur. L'analyse de cette fonction permet d'appréhender l'universalité de droit sous un nouvel angle. Cet essai d'une théorie générale de l’universalité de droit vise à identifier les contours d'une notion longtemps ignorée d'un point de vue conceptuel et pourtant appliquée régulièrement d'un point de vue technique. L'approche unitaire de la notion appelle la construction d'un régime de droit commun. Ce corps de règles doit s'organiser autour de la notion de l’universalité : limiter les pouvoirs du débiteur et protéger les créanciers.

    Alexandre Portron, Le fait de la création en droit de la propriété littéraire et artistique. Une proposition de lecture réaliste de l'article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle, soutenue en 2019 à Poitiers sous la direction de Philippe Gaudrat présidée par Frédéric Rideau, membres du jury : Alexandra Bensamoun (Rapp.)  

    L'article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle répute le «fait de la création» par le «fait de la réalisation» de la «conception de l'auteur». L'«oeuvre de l'esprit» qui en résulte est l'objet de la propriété incorporelle de l'auteur mais n'en demeure pas moins une énigme pour les juristes (ainsi que l'a toujours été la création pour les philosophes et les théoriciens de l'art). Sans prétendre régler cette insondable question, cette thèse propose un prisme de lecture à son acception juridique : le réalisme. Ce prisme fournit à l'«oeuvre de l'esprit» une analyse causaliste, une approche de l'acte créatif et plus fondamentalement une réflexion sur l'esprit.La lecture proposée offre quelques réponses qui renouvellent celles ordinairement apportées à quelques débats de la matière (le rôle de l'originalité, les notions d'oeuvre, de forme et d'idée, la théorie de l'unité de l'art ou encore le rôle de l'agent de la réalisation). Il permet aussi d'approfondir des questions moins habituelles (l'importance du moyen technique, la question des «cumuls de protections», ou encore l'identification des fondements théoriques et philosophiques du droit de la propriété littéraire et artistique).La lecture réaliste développée dans cette thèse reste une proposition mais les conclusions qu'elle permet semblent répondre de manière satisfaisante à de nombreux enjeux actuels allant de la motivation judiciaire de la qualification d'«oeuvre de l'esprit» aux questions posées par l'«intelligence artificielle».

    Mai-Lan Dinh, L'enrichissement injustifié en droit privé : état des lieux et perspectives, soutenue en 2018 à Rennes 1 sous la direction de François Chénedé présidée par Éric Savaux, membres du jury : Virginie Larribau-Terneyre (Rapp.), Antoine Gouëzel  

    Considéré, à juste titre, comme l’une des constructions prétoriennes les plus célèbres du droit privé, l’enrichissement injustifié vient de faire son entrée dans le Code civil. Mais, derrière l’énoncé rassurant de conditions désormais classiques, que l’ordonnance du 10 février 2016 s’est pour l’essentiel contentée de reprendre (enrichissement et appauvrissement corrélatif, absence de justification, subsidiarité, etc.), de nombreuses incertitudes demeurent. L’analyse du contentieux relatif à l’enrichissement injustifié révèle en effet que ces conditions font l’objet d’applications divergentes, qui amènent les magistrats à adopter des solutions diamétralement opposées en présence de faits similaires. Le premier objectif de cette étude est de dépasser ces incertitudes, en fournissant, au-delà du simple énoncé des règles, des guides sûrs pour leur application. Mais aux doutes du passé, que la réforme s’est contentée de reconduire, s’ajoutent de nouvelles interrogations, nées des règles nouvelles adoptées par l’ordonnance (revalorisation de l’indemnité, prise en compte de la mauvaise foi de l’enrichi, de la faute de l’appauvri, etc.). Cette étude a également pour ambition de favoriser leur acclimatation, en identifiant leurs principales difficultés d’application, et en envisageant les pistes pour les surmonter. En prenant appui sur les enseignements du contentieux, et plus spécifiquement du contentieux au fond, ce sont tour à tour les conditions (Première partie) et la sanction (Seconde partie) de l’enrichissement injustifié que la thèse se propose de revisiter.

    Flora Vern, Les objets juridiques : recherches en droit des biens, soutenue en 2018 à Paris Institut détudes politiques sous la direction de Philippe Jacques présidée par Jean-Louis Bergel, membres du jury : Rémy Libchaber (Rapp.), Blandine Mallet-Bricout et Michel Vivant  

    Les biens ne semblent exister que pour être classés, distingués et appropriés, mais ne sont guère envisagés indépendamment des droits réels qui s’y rapportent. Or, la multiplication pléthorique des droits réels pourrait bien révéler la diversité des objets possibles du droit réel. Ces objets ne sont pas des choses du monde extérieur, mais une réalité abstraite que le droit construit au terme d’une opération de qualification: ce sont des objets juridiques, parce qu’ils sont déjà envisagés par le droit objectif à l’occasion de l’application d’une règle de droit positif qui impose l’appréciation de certains éléments de fait propres à en révéler l’existence. Le droit objectif construit donc une réalité qui lui est propre, avant même qu’il soit fait référence à un éventuel droit réel. Pour autant, la technique juridique n’est jamais inerte. Il existe des mécanismes permettant à la volonté de modifier la consistance ou l’affectation des objets juridiques et, partant, d’agir sur le régime des biens. Ces opérations sont à la fois caractéristiques et spécifiques de la technique du droit réel, employée pour façonner la réalité que perçoit le droit objectif. Les prétentions subjectives à la jouissance des objets juridiques rejaillissent, cependant, sur la conception que l’on se fait du droit réel, au point d’occulter sa dimension technique derrière les prérogatives qu’il semble conférer aux sujets de droit.

    Marine Bigot-Destreguil, Le bien-information, soutenue en 2017 à Paris 1 sous la direction de Grégoire Loiseau présidée par Marie Malaurie-Vignal, membres du jury : Célia Zolynski (Rapp.), Judith Rochfeld  

    Dans un contexte de mondialisation et, dans une société de l'information et de l'innovation stratégique, l'information est devenue un élément de fonctionnement et un facteur de développement économique indispensable aux entreprises. Face à de nouveaux enjeux politiques, économiques et même sociologiques, la nécessité d'identifier l'information est devenue de plus en plus ardente. Néanmoins, l'incertitude demeure quant à la notion même d'information et, malgré les nombreuses tentatives du législateur, il semble difficile de la cerner avec exactitude. C'est pourquoi, l'élaboration d'une définition de l'information semblait nécessaire. Il a été jugé préférable de recourir à une définition négative et positive de l'information. L'analyse juridique de l'information implique ensuite de procéder à une opération de qualification, laquelle peut paraître délicate, tant la réalité juridique de l'information est diverse. Dans le cas présent, c'est la valeur­ investissement, qui permet d'attraire l'information dans la catégorie des biens. A cet égard, la nouveauté suscitée par la valeur immatérielle de l 'information ne paraît pas adaptée à la conception classique du droit de propriété. L'information s'inscrit en effet, comme un fournisseur potentiel de revenus, et la propriété telle que retenue dans la démonstration. est celle qui doit garantir à son propriétaire d'exploiter toutes les utilités du bien. C'est donc une propriété plus souple qui ne se laisse pas enfermer dans le simple triptyque de l 'usus, abusus et fructus, mais qui, au contraire, développe un champ des possibilités infinies, pourvu que le propriétaire ait une maitrise absolue sur son bien-information.

    Florent Masson, La propriété commune, soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Philippe Stoffel-Munck présidée par Laurent Pfister, membres du jury : Florence Deboissy (Rapp.), Rémy Libchaber   

    La propriété privée est souvent assimilée à la seule propriété individuelle. Pourtant, le droit positif connaît de nombreuses institutions permettant d'assurer une appropriation en commun, qu'il y ait ou non personne morale (indivision, communauté entre époux, sociétés, copropriétés spéciales, cotitularité, etc.). L'objet de la thèse est de faire apparaître la propriété commune en tant que catégorie autonome, comprenant toutes les institutions juridiques organisant une concurrence de droits analogues sur une même chose. La situation de concurrence entre propriétaires engendre nécessairement ses propres problématiques. Il faut par exemple définir un statut pour les biens communs ou répartir les prérogatives juridiques et économiques dévolues à chacun. Par exemple, que deviennent les fruits des biens communs ? Qui peut disposer de ces biens ? Ces problèmes apparaissent dans toutes les formes : ils créent un« besoin de droit » que le régime de chaque institution essaye de combler. C'est donc ce fonds commun de problèmes qui fait l'unité de la catégorie. L'identité des problèmes n'entraîne pas l'identité des solutions. On n'organise pas de la même manière des biens communs entre époux, la cour d'un immeuble ou les ressources d'une entreprise. Les profondes différences de régime entre les institutions ne sont cependant pas arbitraires. Elles peuvent s'expliquer notamment par le nombre de propriétaires, la nature sociologique de leurs relations et le but qu'ils poursuivent. Cette rationalité sous-jacente aux règles révèle la propriété commune comme un "pluralisme ordonné", permettant de proposer des analogies ou des régimes communs.

    Marianne Rolain, Les limitations au droit de propriété en matière immobilière, soutenue en 2015 à Nice sous la direction de Yves Strickler présidée par Blandine Mallet-Bricout, membres du jury : Christophe Albiges (Rapp.), Jean-François Renucci   

    Les limitations du droit de propriété, notamment en matière immobilière, ne cessent de se multiplier par de nouvelles lois ou réglementations, voire même de nouvelles techniques contractuelles. Ce phénomène serait-il alors la preuve de la dégénérescence du droit de propriété tel qu’il a été élaboré en 1789 et 1804 ? En réalité, l’article 17 de la Déclaration de 1789 et l’article 544 du Code civil ont toujours prévu la possibilité de limiter le droit de propriété. De plus, il convient de constater que tout est une question d’équilibre entre le droit de propriété et ses limitations. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les limitations transforment le droit de propriété. En effet, il s’adapte pour correspondre à des enjeux environnementaux ou urbanistiques, ou encore pour répondre des besoins économiques et sociaux. Notamment, l’instrumentalisation du droit de propriété crée de nouvelles formes d’appropriation : d’une part, les démembrements de ses utilités constituent des propriétés instrumentales, et d’autre part sa dématérialisation révèle des propriétés finalisées en employant la valeur du droit de propriété à des fins spécifiques. Cette adaptation ne signifie pas pour autant qu’aucune limitation ne porte atteinte au droit de propriété. Pour le protéger les juges contrôlent la légalité, la finalité et surtout la proportionnalité de la limitation en cause. De même, ils disposent d’un arsenal de sanctions. Même si ce contrôle semble réduit, les juges ont amélioré la qualification des limitations et ont reconnu la valeur fondamentale du droit de propriété. Une manière de repenser le droit de propriété par ses limitations paraît ainsi se dessiner.

    Hugo Plyer, Contribution à l'étude de l'opposabilité, soutenue en 2015 à Montpellier sous la direction de Marie-Laure Mathieu présidée par Françoise Pérochon, membres du jury : Denis Mazeaud (Rapp.), Frédéric Rouvière  

    La notion d'opposabilité est présente dans de nombreux domaines du droit. En droit des contrats, la doctrine évoque le principe d'opposabilité du contrat aux tiers ; en droit des assurances, l'on évoque l'opposabilité de la transaction ou du jugement à l'assureur ; en droit des biens, l'opposabilité des droits a également fait couler beaucoup d'encre. Cette liste ne saurait être exhaustive.Parallèlement, l'inopposabilité est une sanction bien connue par exemple dans le droit de la publicité foncière ou encore dans le droit des procédures collectives, voire même en procédure civile où elle constitue l'aboutissement de la tierce opposition.Malgré cette omniprésence, opposabilité et inopposabilité ont difficilement été cernées par la doctrine et leurs implications restent bien souvent incertaines. Cette étude tend à démontrer que l'opposabilité n'est que l'absence d'inopposabilité.Une telle démarche peut sembler s'apparenter à une lapalissade. Pourtant, il n'en est rien : la dernière grande étude générale consacrée à l'opposabilité faisait de l'inopposabilité un concept séparé de l'opposabilité.Pour la première fois, nous proposons une étude appréhendant ensemble opposabilité et inopposabilité à travers toutes leurs manifestations. La démarche est fructueuse puisqu'elle permet de faire ressortir une notion unitaire grâce au concept de distributivité. L'opposabilité peut alors être définie comme une technique juridique permettant de distribuer l'existence ou les effets d'un objet juridique en fonction des personnes, des périodes de temps ou des territoires.

    Sarah Aniel-Barrau, Le patrimoine affecté de l'EIRL : étude de droit civil, soutenue en 2015 à Montpellier sous la direction de Marie-Laure Mathieu présidée par Judith Rochfeld, membres du jury : Romain Boffa (Rapp.), Marie-Pierre Dumont-Lefrand  

    La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est venue sonner le glas du paradigme de l‘unité patrimoniale, en conférant à tout entrepreneur individuel la possibilité d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d‘une personne morale. Or, le problème est que l‘EIRL a été construit, sous certains aspects, sans considération pour le droit civil, alors qu‘il faudra pourtant qu‘il s‘insère et se réalise dans celui-ci. Le dessein de la thèse est donc de trouver la place que le patrimoine affecté de l‘EIRL occupe dans le droit civil afin de formuler des solutions de nature à l‘articuler avec le droit civil. Dans un premier temps, si l‘on observe l‘objet juridique que constitue le patrimoine affecté, celui-ci se révèle être atteint d‘une dualité. En effet, il s‘apparente à la fois à un contenant et à un contenu inclus dans un ensemble plus vaste et est, dès lors, susceptible de recevoir deux qualifications, celle d‘universalité de droit et celle de bien. Il s‘en suit, dans un second temps, que le patrimoine affecté peut être gouverné par un régime également caractérisé par une dualité. L‘articulation de l‘universalité de droit avec le droit civil suppose en effet de régir les relations qui pourraient naître entre les patrimoines de l‘EIRL et qui pourraient être de nature à entraver la séparation patrimoniale. Quant à la réalisation du bien dans le droit civil, elle implique de compléter les règles liées à la propriété du patrimoine affecté et de proposer des solutions relatives à sa gestion, que la propriété ou la gestion du patrimoine affecté soit individuelle ou plurale.

    Johanne Lotz, La division de l'immeuble : contribution à une théorie de la propriété, soutenue en 2014 à Strasbourg sous la direction de Yves Strickler et Philippe Simler présidée par Jean-Louis Bergel, membres du jury : Jean-Marie Ohnet   

    La nature du droit du copropriétaire immobilier et du droit du propriétaire d’un volume immobilier est généralement présentée en termes d’opposition. L’opposition entre ces deux droits est la résultante de la définition classique de la propriété comme une somme d’attributs sur la chose. La nature de droit réel de la propriété a pareillement exclu une lecture commune de ces droits. Pourtant, en présence d’une copropriété des immeubles bâtis comme d’un volume immobilier, une chose complexe identique existe : une chose-lot, laquelle est dotée d’un statut juridique. Seule une lecture nouvelle de la propriété permet de mettre en lumière cette identité de nature juridique. S’en suit une évolution possible des régimes de la copropriété des immeubles bâtis et de la division en volumes. Parce que la nature de ces droits est semblable, les domaines d’application respectifs de ces structures de division de l’immeuble peuvent être repensés. Des concepts communs aux divisions de l’immeuble peuvent être dessinés. Une nouvelle catégorie juridique pourra alors être proposée : celle d’une propriété insérée dans une division de l’immeuble.

    Caroline Cochez, La participation du droit des biens au mouvement de socialisation du droit, soutenue en 2013 à Lille 2 sous la direction de Pierre-Yves Verkindt, membres du jury : Grégoire Loiseau (Rapp.), Sandrine Chassagnard-Pinet et Thierry Revet    

    On a souvent retenu la socialisation comme un concept au service du combat contre l’individualisme juridique. Il faut néanmoins admettre que cette conception est réductrice. La force de la notion de socialisation tient, en effet, à ce qu’elle intervient dans des registres différents. La socialisation du droit doit également s’entendre d’une « mise aux mœurs » du droit. Elle résulte, dans ce sens, d’une certaine conformation des règles juridiques à l’état du donné, au social. Telle qu’elle est mobilisée dans le discours des acteurs du 19e siècle, la thématique de la socialisation oscille d’ailleurs entre ces deux pôles. On doit donc considérer ces deux aspects de la socialisation. La notion se construit par opposition aux principes d’un droit individuel et, dans le même temps, elle traduit la nécessité d’élaborer un droit actuel. De ces deux points de vue, la participation du droit des biens au mouvement de socialisation du droit est manifeste. Il ressort d’abord que la discipline a accueilli une conception sociale du droit, bien avant que l’idée de socialisation ne soit explicitement exposée à la fin du 19e siècle. Plus tard, lorsque la nécessité de socialiser le droit a investi le discours juridique, la permanence du thème de la propriété et les références à sa destination sociale, ont assuré au droit des biens une participation déterminante à l’élaboration du concept juridique de socialisation. La participation du droit des biens à la mise en œuvre de la socialisation paraît revêtir une autre dimension. Généralement, les transformations qui ont affecté la discipline se sont accomplies dans le sens d’une mise en correspondance de ses principes avec des réalités nouvelles. L’entrée de valeurs nouvelles, incorporelles dans le champ des choses susceptibles d’appropriation a notamment révélé que le droit des biens avait évolué de manière à faire face aux bouleversements qu’a engendré la Révolution de l’immatériel. Une telle actualisation de la matière révèle son aptitude à assurer la construction d’un certain état de la société.

    Victor Daudet, Les droits et actions attachés à la personne, soutenue en 2011 à Montpellier 1 sous la direction de Marie-Laure Mathieu, membres du jury : Romain Boffa (Rapp.)   

    Les droits et actions attachés à la personne se manifestent en des domaines variés. Exceptions à l'action oblique et à certaines règles des procédures collectives, ils constituent également des biens propres dans la communauté légale. Cette hétérogénéité de leur utilisation conduit à s'interroger sur l'existence d'une véritable notion juridique. La comparaison des différentes prérogatives entre elles, rendue possible par l'existence d'enjeux communs, conduit à constater l'existence d'une telle notion. Son identification peut alors être entreprise. Marquée par une subjectivité la rendant difficilement appréhendable, la notion peut pourtant être approchée, précisée et construite.L'étude de l'objet de l'attache à la personne conduit quant à elle à constater l'existence d'une distinction constante entre aptitude à exercer et résultat découlant de cet exercice. Cette distinction, qui se confond avec la distinction du titre et de la finance, permet alors de révéler le domaine réel des droits et actions attachés à la personne. Englobant les droits extrapatrimoniaux qu'ils réunissent au sein du patrimoine, ils apparaissent même à l'origine des droits patrimoniaux non attachés à la personne. Ils conduisent alors à réorganiser l'ensemble des droits subjectifs.

  • Membre du jury

    Rebecca Frering, La reconnaissance de dette, soutenue en 2022 à Lyon 3 sous la direction de François Chénedé présidée par Thomas Genicon, membres du jury : Cécile Pérès (Rapp.), Guillaume Wicker (Rapp.), Claire Rameix-Séguin   

    La reconnaissance de dette se présente de prime abord comme un acte du quotidien des plus banals : un père prête à son fils une somme d’argent pour l’aider dans un projet, et celui-ci souscrit une reconnaissance de dette ; une succession s’ouvre, et l’on découvre une reconnaissance de dette dressée par le défunt ; un dirigeant de société signe une reconnaissance de dette pour l’activité de la société. Cette banalité induit une certaine évidence dans l’appréhension juridique de cet acte, et justifie probablement qu’aucune étude d’ensemble ne lui ait jamais été consacrée en doctrine. Une telle simplicité n’est pourtant qu’apparente. Les diverses qualifications juridiques que lui prête la doctrine en témoignent : acte unilatéral, contrat unilatéral à titre onéreux, acte déclaratif, acte récognitif, aveu, etc. Loin de constituer un questionnement purement théorique, déconnecté de la pratique, la qualification retenue pour la reconnaissance de dette emporte d’importantes conséquences sur le régime juridique qui lui sera appliqué. Est-elle soumise aux règles relatives aux vices du consentement du droit commun, ou de l’aveu ? Faut-il lui appliquer certains principes relatifs à la preuve, tel que celui de la loyauté ? Quelle capacité exiger de son auteur ? La récente réforme du droit des contrats a ajouté son lot de questionnements en supprimant la cause, grâce à laquelle la jurisprudence contrôlait l’existence d’une dette en matière de reconnaissance. Quel fondement utiliser pour contrôler cette existence en présence d’une reconnaissance de dette souscrite après le 1er octobre 2016 ? Pour répondre à l’ensemble de ces interrogations, la thèse se propose d’abord d’identifier la nature juridique de la reconnaissance de dette, qui semble se trouver quelque part entre la preuve et l’acte juridique. L’opération de qualification requerra d’adopter un autre regard sur ces deux notions, traditionnellement opposées, afin d’envisager l’éventualité d’une catégorie d’acte juridique présentant une qualité probatoire. Le régime juridique de la reconnaissance de dette pourra ensuite être bâti sur le socle de la qualification retenue, dans l’optique d’épouser les singularités de cet acte. Cette construction commandera souvent de résoudre les contradictions apparentes entre preuve et acte juridique.

    Guillaume Millerioux, La capacité juridique des majeurs vulnérables, soutenue en 2021 à Lyon sous la direction de Hugues Fulchiron et Christine Bidaud présidée par Anne-Marie Leroyer, membres du jury : Fabien Marchadier (Rapp.), Ingrid Maria (Rapp.), Jean-Marie Plazy   

    Étudier la capacité juridique des majeurs vulnérables ne revient pas à étudier les incapacités. Au contraire, parce qu’elle est la règle pour les majeurs, la capacité juridique dispose d’un véritable pouvoir normatif. Elle est l’alpha et l’oméga du droit de la protection des majeurs parce que le tempérament ne peut se comprendre qu’à l’aune du principe dont il constitue une application particulière. Outre cette lecture de lege lata du droit positif, l’étude confronte le droit français à l’article 12 de la Convention internationale relative des droits des personnes handicapées. Il est en particulier discuté de l’opportunité de reconnaitre un « droit à la capacité juridique » et de ses implications sur les rapports entre capacité et incapacité. Entre le statu quo et une relecture du droit de la protection des majeurs à l’aune d’un droit à la capacité juridique, une voie médiane est envisagée dans le but de renforcer la fonction de principe de la capacité juridique. L’étude envisage la possibilité de basculer d’un système de protection à un système de soutien de la capacité d’agir reposant sur une fonction renouvelée de la vulnérabilité et la technique du soutien.

    François Pierre Veyrat-Durebex, Influences economiques sur le droit des successions dans son elaboration depuis 1804 : analyse comparative des metasources économiques et non-économiques, soutenue en 2019 à Lyon sous la direction de Sylvie Ferré-André présidée par Gérard Champenois, membres du jury : Séverine Cabrillac (Rapp.), Raymond Le Guidec (Rapp.)   

    Au commencement, il y a le constat, en ce début de XXIe siècle, de l'influence de la sphère économique sur la refonte de la matière successorale. Certes, cela n'est pas officiel. Dans le cadre de l'élaboration de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 réformant le droit des successions et des libéralités, le législateur préfère mettre en exergue des objectifs généraux ; il est question de « simplifier », d’« accélérer » et de « sécuriser » les règlements successoraux. Si tout cela semble bien transparent de prime abord, en réalité, derrière cette « profession de foi un peu courte », se cachent des objectifs de nature économique qui traversent l'ensemble de la réforme. On peut immédiatement en citer un à titre d’exemple : celui de la survie de l’entreprise au décès de son exploitant. Cet objectif transparaît sans difficulté ; il suppose de faciliter la transmission de l’unité économique, […], mais également d'assurer la continuité de la gestion de celle-ci, […].[…] Plus avant, la dialectique suivie par le législateur du XXIe siècle n'est pas seulement celle d'une adaptation des normes juridiques aux réalités économiques contemporaines ; elle est aussi celle d'une promotion de ces normes comme instruments de compétitivité de l'économie nationale. La légistique est désormais conçue comme un vecteur dopant de la conjoncture. […] Multiplier les échanges, relancer la croissance, mettre en valeur le patrimoine économique français : ce sont là certaines des nouvelles valeurs du droit des successions, au sens de la loi du 23 juin 2006. Pour autant, cette influence de la sphère économique est-elle complètement nouvelle ? Ne sommes-nous pas en présence de l'aboutissement, ou du prolongement, d'un phénomène ancien ? On peut en effet songer que les codificateurs étaient déjà soucieux d'adapter notre ancien droit français à l'avènement de la proto-industrie, ainsi qu’au développement d'une économie d'échanges ; dans le même sens, on doit bien constater que la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 ne réalise, pour l'essentiel, qu’une adaptation des règles liquidatives aux fluctuations monétaires de l'après-guerre. Sans entrer plus avant dans les détails, on perçoit immédiatement en quoi ces interrogations nous portent vers la présente étude : une analyse comparative des métasources « économiques » et « non économiques », sur le thème de l'influence de la sphère économique sur le droit des successions dans son élaboration depuis 1804.

    Mai-Lan Dinh, L'enrichissement injustifié en droit privé : état des lieux et perspectives, soutenue en 2018 à Rennes 1 sous la direction de François Chénedé présidée par Éric Savaux, membres du jury : Virginie Larribau-Terneyre (Rapp.), Antoine Gouëzel  

    Considéré, à juste titre, comme l’une des constructions prétoriennes les plus célèbres du droit privé, l’enrichissement injustifié vient de faire son entrée dans le Code civil. Mais, derrière l’énoncé rassurant de conditions désormais classiques, que l’ordonnance du 10 février 2016 s’est pour l’essentiel contentée de reprendre (enrichissement et appauvrissement corrélatif, absence de justification, subsidiarité, etc.), de nombreuses incertitudes demeurent. L’analyse du contentieux relatif à l’enrichissement injustifié révèle en effet que ces conditions font l’objet d’applications divergentes, qui amènent les magistrats à adopter des solutions diamétralement opposées en présence de faits similaires. Le premier objectif de cette étude est de dépasser ces incertitudes, en fournissant, au-delà du simple énoncé des règles, des guides sûrs pour leur application. Mais aux doutes du passé, que la réforme s’est contentée de reconduire, s’ajoutent de nouvelles interrogations, nées des règles nouvelles adoptées par l’ordonnance (revalorisation de l’indemnité, prise en compte de la mauvaise foi de l’enrichi, de la faute de l’appauvri, etc.). Cette étude a également pour ambition de favoriser leur acclimatation, en identifiant leurs principales difficultés d’application, et en envisageant les pistes pour les surmonter. En prenant appui sur les enseignements du contentieux, et plus spécifiquement du contentieux au fond, ce sont tour à tour les conditions (Première partie) et la sanction (Seconde partie) de l’enrichissement injustifié que la thèse se propose de revisiter.

    Aurélien Rocher, L'exercice du droit de vote dans les sociétés, soutenue en 2018 à Lyon sous la direction de Nicolas Borga présidée par Alain Couret, membres du jury : Caroline Coupet (Rapp.), Antoine Gaudemet (Rapp.)   

    Le droit de vote est la prérogative politique suprême de l’associé. Si de nombreux débats se sont intéressés à son caractère essentiel et à ses conditions d’attribution, peu de réflexions se sont concentrées sur ses modalités d’exercice. Celles-ci font pourtant l’originalité de ce droit individuel qui ne peut s’exercer que collectivement et sont déterminantes de son effectivité, lui qui ne peut se manifester qu’épisodiquement au gré des réunions de la collectivité des associés. La recherche des principes gouvernant son exercice, sujet méconnu car relevant surtout de la pratique, devrait permettre de mieux cerner sa portée. Sur le plan individuel, le principe essentiel est celui de la liberté du vote, qui peut même neutraliser partiellement les règles de son attribution, comme en cas d’abstention ou d’activisme actionnarial. Cette liberté suppose toutefois que l’intégrité du vote et son caractère éclairé soient préservés. Or il peut être altéré par des pressions extérieures, motivées par la valeur économique du droit de vote, ce qui requiert des dispositifs renforcés de protection. Sur le plan de l’organisation collective du scrutin, l’accent est mis sur l’intérêt social, justifiant la prédominance de la loi de la majorité et venant tempérer la liberté du vote. Ces règles organisationnelles, tout en garantissant le droit de participer aux décisions collectives, promeuvent une certaine loyauté du vote, notamment en sanctionnant les abus du droit de vote, et une certaine éthique du vote, comme au travers du say on pay. Cette prise en compte croissante des intérêts collectifs lors du vote invite à renouveler certaines réflexions majeures du droit des sociétés. Elle interroge en particulier sur le rôle de l’associé et sur le bien-fondé de certains principes tels que celui qui prohibe les cessions de droits de vote.

    Flora Vern, Les objets juridiques : recherches en droit des biens, soutenue en 2018 à Paris Institut détudes politiques sous la direction de Philippe Jacques présidée par Jean-Louis Bergel, membres du jury : Rémy Libchaber (Rapp.), Blandine Mallet-Bricout et Michel Vivant  

    Les biens ne semblent exister que pour être classés, distingués et appropriés, mais ne sont guère envisagés indépendamment des droits réels qui s’y rapportent. Or, la multiplication pléthorique des droits réels pourrait bien révéler la diversité des objets possibles du droit réel. Ces objets ne sont pas des choses du monde extérieur, mais une réalité abstraite que le droit construit au terme d’une opération de qualification: ce sont des objets juridiques, parce qu’ils sont déjà envisagés par le droit objectif à l’occasion de l’application d’une règle de droit positif qui impose l’appréciation de certains éléments de fait propres à en révéler l’existence. Le droit objectif construit donc une réalité qui lui est propre, avant même qu’il soit fait référence à un éventuel droit réel. Pour autant, la technique juridique n’est jamais inerte. Il existe des mécanismes permettant à la volonté de modifier la consistance ou l’affectation des objets juridiques et, partant, d’agir sur le régime des biens. Ces opérations sont à la fois caractéristiques et spécifiques de la technique du droit réel, employée pour façonner la réalité que perçoit le droit objectif. Les prétentions subjectives à la jouissance des objets juridiques rejaillissent, cependant, sur la conception que l’on se fait du droit réel, au point d’occulter sa dimension technique derrière les prérogatives qu’il semble conférer aux sujets de droit.

    Stéphanie Reiche-De Vigan, Le droit et l'espace souterrain. Enjeux de propriété et de souveraineté en droit international et comparé, soutenue en 2016 à Lyon sous la direction de Philippe Billet présidée par Terence Daintith, membres du jury : Sandrine Maljean-Dubois (Rapp.), Eric Naim-Gesbert (Rapp.)   

    L’espace souterrain, qui s’étend depuis la surface des terres émergées et des fonds marins jusqu’au centre de la Terre, est délaissé par le droit international. Aucune règle de droit international positif ne vient réglementer l’utilisation que les Etats font de leur espace souterrain territorial, cette utilisation et le régime de la propriété souterraine faisant partie de leur domaine réservé. Si les normes internationales régissent l’utilisation de l’espace souterrain extra-territorial, celui des grands fonds marins et celui de l’Antarctique, elles n’appréhendent l’espace souterrain qu’en termes d’utilisation et de mise en valeur des ressources minérales. De ce régime juridique d’exploration et d’exploitation des ressources minérales dépend d’ailleurs le statut juridique de l’espace souterrain qui va de la pleine souveraineté de l’Etat côtier à l’exclusion de toute appropriation nationale ou individuelle. Devant la multiplication des utilisations souterraines et face aux dommages environnementaux et aux violations des droits de l’homme liés à certaines de ces utilisations, le droit international doit réinvestir l’espace souterrain et notamment le contenu et l’étendue des droits qui le concernent tant dans l’ordre interne qu’international afin d’en réglementer la mise en valeur et d’en assurer la protection.

    Marianne Rolain, Les limitations au droit de propriété en matière immobilière, soutenue en 2015 à Nice sous la direction de Yves Strickler présidée par Blandine Mallet-Bricout, membres du jury : Christophe Albiges (Rapp.), Jean-François Renucci   

    Les limitations du droit de propriété, notamment en matière immobilière, ne cessent de se multiplier par de nouvelles lois ou réglementations, voire même de nouvelles techniques contractuelles. Ce phénomène serait-il alors la preuve de la dégénérescence du droit de propriété tel qu’il a été élaboré en 1789 et 1804 ? En réalité, l’article 17 de la Déclaration de 1789 et l’article 544 du Code civil ont toujours prévu la possibilité de limiter le droit de propriété. De plus, il convient de constater que tout est une question d’équilibre entre le droit de propriété et ses limitations. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les limitations transforment le droit de propriété. En effet, il s’adapte pour correspondre à des enjeux environnementaux ou urbanistiques, ou encore pour répondre des besoins économiques et sociaux. Notamment, l’instrumentalisation du droit de propriété crée de nouvelles formes d’appropriation : d’une part, les démembrements de ses utilités constituent des propriétés instrumentales, et d’autre part sa dématérialisation révèle des propriétés finalisées en employant la valeur du droit de propriété à des fins spécifiques. Cette adaptation ne signifie pas pour autant qu’aucune limitation ne porte atteinte au droit de propriété. Pour le protéger les juges contrôlent la légalité, la finalité et surtout la proportionnalité de la limitation en cause. De même, ils disposent d’un arsenal de sanctions. Même si ce contrôle semble réduit, les juges ont amélioré la qualification des limitations et ont reconnu la valeur fondamentale du droit de propriété. Une manière de repenser le droit de propriété par ses limitations paraît ainsi se dessiner.

    Hugo Plyer, Contribution à l'étude de l'opposabilité, soutenue en 2015 à Montpellier sous la direction de Marie-Laure Mathieu présidée par Françoise Pérochon, membres du jury : Denis Mazeaud (Rapp.), Frédéric Rouvière  

    La notion d'opposabilité est présente dans de nombreux domaines du droit. En droit des contrats, la doctrine évoque le principe d'opposabilité du contrat aux tiers ; en droit des assurances, l'on évoque l'opposabilité de la transaction ou du jugement à l'assureur ; en droit des biens, l'opposabilité des droits a également fait couler beaucoup d'encre. Cette liste ne saurait être exhaustive.Parallèlement, l'inopposabilité est une sanction bien connue par exemple dans le droit de la publicité foncière ou encore dans le droit des procédures collectives, voire même en procédure civile où elle constitue l'aboutissement de la tierce opposition.Malgré cette omniprésence, opposabilité et inopposabilité ont difficilement été cernées par la doctrine et leurs implications restent bien souvent incertaines. Cette étude tend à démontrer que l'opposabilité n'est que l'absence d'inopposabilité.Une telle démarche peut sembler s'apparenter à une lapalissade. Pourtant, il n'en est rien : la dernière grande étude générale consacrée à l'opposabilité faisait de l'inopposabilité un concept séparé de l'opposabilité.Pour la première fois, nous proposons une étude appréhendant ensemble opposabilité et inopposabilité à travers toutes leurs manifestations. La démarche est fructueuse puisqu'elle permet de faire ressortir une notion unitaire grâce au concept de distributivité. L'opposabilité peut alors être définie comme une technique juridique permettant de distribuer l'existence ou les effets d'un objet juridique en fonction des personnes, des périodes de temps ou des territoires.

    Sarah Aniel-Barrau, Le patrimoine affecté de l'EIRL : étude de droit civil, soutenue en 2015 à Montpellier sous la direction de Marie-Laure Mathieu présidée par Judith Rochfeld, membres du jury : Romain Boffa (Rapp.), Marie-Pierre Dumont-Lefrand  

    La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est venue sonner le glas du paradigme de l‘unité patrimoniale, en conférant à tout entrepreneur individuel la possibilité d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d‘une personne morale. Or, le problème est que l‘EIRL a été construit, sous certains aspects, sans considération pour le droit civil, alors qu‘il faudra pourtant qu‘il s‘insère et se réalise dans celui-ci. Le dessein de la thèse est donc de trouver la place que le patrimoine affecté de l‘EIRL occupe dans le droit civil afin de formuler des solutions de nature à l‘articuler avec le droit civil. Dans un premier temps, si l‘on observe l‘objet juridique que constitue le patrimoine affecté, celui-ci se révèle être atteint d‘une dualité. En effet, il s‘apparente à la fois à un contenant et à un contenu inclus dans un ensemble plus vaste et est, dès lors, susceptible de recevoir deux qualifications, celle d‘universalité de droit et celle de bien. Il s‘en suit, dans un second temps, que le patrimoine affecté peut être gouverné par un régime également caractérisé par une dualité. L‘articulation de l‘universalité de droit avec le droit civil suppose en effet de régir les relations qui pourraient naître entre les patrimoines de l‘EIRL et qui pourraient être de nature à entraver la séparation patrimoniale. Quant à la réalisation du bien dans le droit civil, elle implique de compléter les règles liées à la propriété du patrimoine affecté et de proposer des solutions relatives à sa gestion, que la propriété ou la gestion du patrimoine affecté soit individuelle ou plurale.

    Tarik Lakssimi, La summa divisio des droits réels et des droits personnels : étude critique, soutenue en 2014 à Paris Est sous la direction de Nathalie Peterka et Philippe Jacques, membres du jury : Pascal Ancel et Philippe Brun   

    Il est devenu commun, pour la doctrine civiliste, de présenter la scène juridique par la summa divisio des droits réels et des droits personnels. Les premiers permettent aux personnes d'exercer leur domination sur le monde des choses, tandis que les seconds constituent des liens de droit entre personnes – des obligations. Si la structure du droit réel apparaît, ainsi, comme un lien direct entre une personne et une chose, celle du droit personnel souffre la présence d'un débiteur, contre lequel s'exerce le droit. La doctrine considère que cette opposition structurelle des droits réels et des droits personnels se traduit, concrètement, par une différence de régime au profit du droit réel : ce dernier serait supérieur au droit personnel, du fait, notamment, de la plus grande efficacité de son régime de protection. Or, la thèse donne d'abord l'occasion de constater que cette hiérarchie dans le régime de protection des droits réels et des droits personnels ne trouve aucun fondement en droit positif. En conséquence, dès lors que la différence de régime des droits réels et des droits personnels est présentée par la doctrine comme la traduction de l'opposition structurelle de ces droits, la pertinence de cette classification structurelle apparaît douteuse. Pour autant, la thèse conduira à la conservation de la summa divisio des droits réels et des droits personnels. Ce maintien requiert, néanmoins, de modifier le critère de distinction qui organise actuellement la summa divisio, à savoir la prétendue supériorité du droit réel sur le droit personnel. Le plan suivi pour cette démonstration est le suivant : I : L'origine de la summa divisio II : Les incohérences de la summa divisio III : La correction de la summa divisio

    Sami Serageldin, Les clauses ayant effet à l'échelle des groupes de contrats, soutenue en 2014 à Lyon 3 sous la direction de Nicolas Bouche présidée par Éric Loquin, membres du jury : Frédéric Pollaud-Dulian (Rapp.)   

    L’objet de cette thèse est de dresser une méthode qui permet d’expliquer, au regard du droit commun, le phénomène de l’extension et la transmission de certaines clauses dans les chaînes de contrats et les ensembles contractuels. Cette méthode devrait aussi justifier certaines dérogations au droit commun.La thèse commence par aborder certaines questions préalables relatives aux groupes de contrats, qui ont une portée directe sur l’objet de cette étude. Les membres de l’ensemble contractuel et de la chaîne de contrats sont des tiers dans leurs rapports respectifs. L’action directe, qui constitue l’élément dynamique de la chaîne de contrats, peut s’analyser en un mécanisme de compensation multilatérale. L’ensemble contractuel multipartite ne peut produire ses effets à l’égard de ses membres que si ces derniers connaissaient l’existence des liens qui unissent leur contrat aux autres contrats de l’ensemble. Enfin, dans les ensembles contractuels bipartites, une distinction s’impose entre le véritable ensemble contractuel et entre le contrat complexe, qui n’est qu’un contrat unique divisé en plusieurs intrumentum. Une méthode chronologique est proposée, prenant en compte le nombre d’échanges de consentements ayant eu lieu entre les deux parties.Après avoir répondu à ces questions préalables, la thèse examine certaines hypothèses dans la jurisprudence dans lesquelles l’effet d’une clause a été étendu ou transmis, dans une chaîne de contrats ou un ensemble contractuel. Les clauses de compétence font l’objet du contentieux le plus abondant mais beaucoup d’autres clauses, telles que la clause limitative de responsabilité, la clause de non-concurrence, la clause de non-garantie et la clause de renonciation à recours font également l’objet d’une extension ou d’une transmission dans les groupes de contrats. L’examen de cette jurisprudence a pu écarter certaines décisions qui ont paru mal fondés et de poser des principes généraux qui peuvent gérer la problématique de l’extension et de la transmission dans les groupes de contrats.Ces règles à caractères générales dégagés après l’examen de la jurisprudence, associées aux réponses qui ont été apportées en premier lieu aux questions préalables, ont abouti à la création de la méthode recherchée. La première étape dans cette méthode est de reconnaître le type de groupe de contrats auquel on fait face : s’agit-il d’un ensemble contractuel bipartite, d’un ensemble contractuel multipartite ou d’une chaîne de contrats ?Si c’est un ensemble contractuel bipartite, la première question qu’on devrait se poser serait de savoir s’il s’agit d’un seul contrat divisé en plusieurs instrumentum, ou d’un véritable ensemble contractuel. Si le groupe prend la forme d’une chaîne de contrats ou d’un ensemble multipartite, la problématique de l’effet relatif des contrats paraît alors sur le devant de la scène. Il a été démontré que l’article 1165 ne fait obstacle qu’à l’extension des clauses à contenu obligationnel. Cinq éléments caractéristiques ont été retenus pour caractériser la clause génératrice d’obligation. Si la clause a un contenu obligationnel, elle ne peut en principe être étendue aux autres membres de la chaîne ou de l’ensemble contractuel. Sinon, la clause est potentiellement opposable.Les dérogations à l’effet relatif des contrats ne sont qu’au nombre de deux. Dans les chaînes de contrats, cette dérogation se manifeste par la transmission des droits à l’ayant cause à titre particulier. Dans les ensembles contractuels une autre dérogation au principe de l’effet relatif des contrats apparaît lorsque le respect de la force obligatoire de la clause exige inévitablement de l’étendre à un autre membre de l’ensemble.Dans les chaînes de contrats, les clauses, sans effet obligationnel, qui affectent l’existence ou le montant de la créance sont de plein droit opposables aux autres membres de la chaîne.

    Aurélien Molière, Dissolution des couples et compensation patrimoniale, soutenue en 2012 à Lyon 3 sous la direction de Hugues Fulchiron présidée par Gérard Champenois, membres du jury : Jean Hauser (Rapp.), François Chénedé (Rapp.)   

    L’union juridique formée par deux personnes qui vivent en couple se fonde sur l’existence d’une communauté de vie, dont le droit français consacre trois modes d’organisation : le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage. L’intensité de cette communauté varie selon le mode de conjugalité et chacun constitue, par conséquent, une inégale source de solidarité. Ce soutien, à la fois matériel et moral, ne résiste pas à la dissolution de l’union qui constitue dès lors, dans certains cas, la source d’un préjudice ou d’un état de besoin.Dans le but de les compenser, le droit met en œuvre une indemnisation, lors de la rupture. Ce transfert de valeurs prend la forme de dommages-intérêts, d’une prestation compensatoire et d’une indemnité in rem verso. Toutefois, après avoir assisté au recul de la faute, ainsi qu’à l’avènement d’une responsabilité objective, c’est tout le système de la compensation-indemnisation qui décline et ne semble plus adapté à l’union telle qu’on la conçoit, libéralisée dans sa dissolution et émancipatrice des individus. Ce déclin incite à rechercher l’existence d’une autre méthode de compensation.L’extinction du lien conjugal dissout la communauté de vie, sans que les effets déjà produits ne soient remis en cause. Or, tout au long de la vie commune, l’union provoque la mutualisation d’un certain nombre de richesses, qu’il convient de partager. Cette redistribution, réalisée par l’intermédiaire d’une communauté, d’une indivision ou d’une société a pour effet de compenser l’éventuelle disparité patrimoniale. Lorsque cette compensation est insuffisante ou ne permet pas à l’un des conjoints de subvenir à ses besoins, c’est une redistribution minimale que le droit organise, en tirant profit des biens présents dans le patrimoine de l’un, pour attribuer des droits utiles à l’autre, notamment sur l’immeuble affecté au logement. Ces deux formes de distribution constituent les manifestations d’un nouveau modèle : la compensation-distribution.

    Virginie Pezzella, L'occupation immobilière : étude de droit privé, soutenue en 2012 à Lyon 3 sous la direction de Blandine Mallet-Bricout présidée par Frédéric Zenati-Castaing, membres du jury : Hugues Périnet-Marquet (Rapp.), Thomas Genicon (Rapp.), Jean-Louis Bergel   

    En droit privé, l’occupation s’entend, en principe, d’un mode d’acquisition originaire de la propriété des choses mobilières dépourvues de maître : c’est ainsi qu’elle a fait une entrée discrète dans le Code civil en 1804. Toutefois, depuis cette date, l’occupation a acquis une toute autre signification. Le législateur et le juge recourent aujourd’hui à cette notion pour désigner différents modes de jouissance de l’immeuble d’autrui. Il est question de conventions d’occupation précaire, d’occupation privative d’un bien indivis, d’occupant maintenu dans les lieux en suite d’un bail commercial ou d’habitation, d’occupant bénéficiaire d’une réquisition de logement, ou encore d’occupant sans droit ni titre. La notion d’occupation immobilière semble donc avoir acquis une place remarquable en droit privé. L’objet de cette étude est précisément de déterminer le rôle qu’elle tient en droit positif, dans ce domaine. Dans un premier temps, cette thèse réalise l’étude des diverses hypothèses dans lesquelles le terme « occupation » est utilisé pour désigner un fait d’emprise exercé sur l’immeuble d’autrui, que ce soit avec ou sans titre ; elle révèle également des situations officieuses d’occupation, telles que le mécanisme de la reconduction tacite applicable en matière de bail. Dans un second temps, est proposée une théorie générale de l’occupation immobilière en droit privé. L’occupation immobilière apparaît comme un fait d’emprise jouant un double rôle en droit positif : elle peut être simplement la traduction matérielle de l’exercice d’un droit d’usage préalablement reconnu à celui qui va devenir occupant, mais également l’élément permettant à ce dernier d’acquérir un tel droit ou, au moins, de le faire présumer. Reposant notamment sur diverses conditions d’efficacité, telles que la bonne foi ou l’univocité, elle présente alors un certain nombre de similitudes avec la possession, mais les deux notions ne sauraient pourtant être confondues. Au final, cette étude permet de mettre en lumière un nouveau fait créateur de droit, qui trouve sa place aux côtés de la possession et qui démontre une évolution de la propriété privée vers une « propriété pragmatique », soucieuse de s’adapter à des besoins divers, clairement reconnus par le droit positif.

    Victor Daudet, Les droits et actions attachés à la personne, soutenue en 2011 à Montpellier 1 sous la direction de Marie-Laure Mathieu, membres du jury : Romain Boffa (Rapp.)   

    Les droits et actions attachés à la personne se manifestent en des domaines variés. Exceptions à l'action oblique et à certaines règles des procédures collectives, ils constituent également des biens propres dans la communauté légale. Cette hétérogénéité de leur utilisation conduit à s'interroger sur l'existence d'une véritable notion juridique. La comparaison des différentes prérogatives entre elles, rendue possible par l'existence d'enjeux communs, conduit à constater l'existence d'une telle notion. Son identification peut alors être entreprise. Marquée par une subjectivité la rendant difficilement appréhendable, la notion peut pourtant être approchée, précisée et construite.L'étude de l'objet de l'attache à la personne conduit quant à elle à constater l'existence d'une distinction constante entre aptitude à exercer et résultat découlant de cet exercice. Cette distinction, qui se confond avec la distinction du titre et de la finance, permet alors de révéler le domaine réel des droits et actions attachés à la personne. Englobant les droits extrapatrimoniaux qu'ils réunissent au sein du patrimoine, ils apparaissent même à l'origine des droits patrimoniaux non attachés à la personne. Ils conduisent alors à réorganiser l'ensemble des droits subjectifs.

    Clément Durez, La règle du jeu et le droit : contribution à l'élaboration d'une théorie juridique du jeu organisé, soutenue en 2011 à Lyon 3 sous la direction de Hervé Croze présidée par Philippe Jestaz, membres du jury : Patrick Maistre du Chambon (Rapp.), Marie-Laure Mathieu (Rapp.)   

    La règlementation des jeux semble frappée de désuétude, à l’image des articles 1965 à 1967 du Code civil qui n’ont jamais été modifiés depuis 1804. Cependant, l’avènement successif de la télévision, des logiciels informatiques et d’Internet a métamorphosé les problématiques ludiques. Les juristes s’étonnent, après s’être désintéressés du jeu pendant de longues années, de le voir ressurgir dans toutes les composantes de leur discipline. À l’heure où le jeu sportif échappe encore à l’obsession réparatrice du droit de la responsabilité civile, où le jeu de hasard sacrifie un monopole étatique sur l’autel de la libre concurrence, et où le jeu télévisé redéfinit les frontières de la prestation de travail, le moment semblait propice à l’élaboration d’une réflexion globale sur les problèmes juridiques du jeu. Dans le cadre d’une démarche systémique, le jeu sera le point de départ de nos travaux et la règle sa pierre angulaire, permettant ainsi d’écarter l’amusement libre au profit du jeu réglé. Ce dernier, lorsqu’il prend naissance dans la rencontre de consentement entre un organisateur, qui émet une offre de jeu, et un ou plusieurs joueurs qui l’acceptent, soulève des problèmes juridiques similaires dans toutes les disciplines ludiques. L’organisateur d’un jeu est-il responsable des équipements de jeu qu’il fournit ? Doit-il règlementer l’accès à son jeu ? A-t-il l’obligation de délivrer un enjeu au gagnant d’une partie ? Quelles sont les conséquences des différentes fautes de jeu ? La licéité du but fixé est-elle une condition de validité du jeu ? En nous efforçant d'approfondir ces interrogations, nous chercherons à poser les premiers jalons d’une théorie juridique du jeu.