L’article 34, point 1 et l’article 45 du règlement Bruxelles I, lus
conjointement avec l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que l’exécution
d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses
journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice
moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale,
en raison d’une atteinte à leur réputation du fait d’une information les
concernant publiée par ce journal, doit être refusée pour autant qu’elle
aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que
consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et, ainsi, une
atteinte à l’ordre public de l’État membre requis (arrêt CJUE).
La Cour de justice, qui a expressément visé les dommages et intérêts
accordés en réparation du préjudice moral subi, n’a pas limité l’examen de
la proportionnalité des condamnations pécuniaires aux seuls dommages et
intérêts punitifs (arrêt Cass.).
Comme la Cour de justice a jugé qu’il « appartient à la juridiction de
renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances
de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des
personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue
du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause
au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet une violation
manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la
Charte », la situation économique et financière des personnes condamnées
pour diffamation est un critère pertinent d’appréciation du caractère
manifestement disproportionné de cette condamnation (arrêt Cass.).
Comme la Cour de justice a jugé que la vérification à effectuer par la
juridiction de renvoi dans le cadre du contrôle de la disproportion manifeste
de la condamnation ne saurait impliquer un contrôle des appréciations
de fond portées par les juridictions de l’État membre d’origine, un tel
contrôle constituant une révision au fond prohibée, et que la juridiction
de renvoi ne saurait notamment examiner si le journaliste et la société
éditrice ont agi, en publiant l’article en cause au principal, dans le respect
de leurs devoirs et responsabilités, ou remettre en cause les constats de la
décision étrangère en ce qui concerne la gravité de la faute ou l’étendue
du préjudice subi, les arrêts d’appel ne pouvaient pas minorer l’ampleur
du préjudice, soulignée par la juridiction espagnole, sans se livrer à une
révision au fond du jugement (arrêt Cass.).
Les arrêts qui, pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire
des décisions espagnoles, retiennent que les condamnations apparaissent
disproportionnées tant au regard du préjudice subi par le club et le
membre de son équipe médicale que de la situation de la société éditrice et
du journaliste, sans prendre en considération, pour apprécier le caractère
manifestement disproportionné des dommages et intérêts, la gravité de la
faute, telle qu’elle a été déterminée par les juridictions espagnoles, sont
dénués de base légale (arrêt Cass.).
Sans être tenu de déterminer l’ensemble des éléments figurant à l’actif et
au passif du patrimoine de la personne physique condamnée, il incombe au
juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par
rapport aux revenus que cette personne tire de son activité professionnelle,
le cas échéant par référence à la rémunération moyenne dans le secteur
professionnel considéré. Pour révoquer les déclarations constatant la force
exécutoire des décisions espagnoles relatives au journaliste, les arrêts ne
pouvaient se borner à constater qu’elles frappent une personne physique,
journaliste de profession, sans indiquer aucune valeur de référence
permettant d’apprécier les conséquences des condamnations sur la
situation économique et financière du journaliste (arrêt Cass.).
Il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère
substantielle par rapport aux moyens dont d