Sabry Ibourichene, L'indisponiblité dans les procédures civiles d'exécution, thèse soutenue en 2023 à Paris 1 présidée par Philippe Delebecque, membres du jury : Nicolas Cayrol (Rapp.), Rudy Laher (Rapp.)
L’indisponibilité dans les procédures civiles d’exécution est une notion centrale car c’est est un mécanisme juridique qui a lieu dans les saisies lorsque le bien, objet de la saisie, est le bien du débiteur ou d’un tiers dont le bien sert de garantie à la créance, cause de la saisie. La notion d’indisponibilité est présente dans plusieurs branches du droit et fait l’objet de différentes définitions. Ainsi, dans son sens général, l’indisponibilité est l’impossibilité prise à l’encontre d’un propriétaire de disposer librement de son bien et de faire circuler son bien de son patrimoine à un autre. Cependant, l’indisponibilité dans les procédures civiles d’exécution n’a pas cet effet car la finalité de la saisie est justement de « faire vendre » un bien pour permettre au créancier de se payer sa créance sur le prix de vente. Ainsi, l’indisponibilité n’a pas pour finalité d’empêcher le transfert du bien saisi d’un patrimoine à un autre sous peine d’entrer en contradiction avec la finalité même de la saisie. La vente amiable dans les saisies est une parfaite illustration de la particularité de la notion d’indisponibilité dans les procédures civiles d’exécution. Le saisi dispose de la faculté de vendre son bien à un tiers alors que même le bien est indisponible. L’indisponibilité n’est pas un obstacle à la vente du bien. Elle permet de s’assurer que les intérêts du créancier poursuivant sont pris en compte. La vente amiable nécessite l’accord du créancier poursuivant pour la vente amiable d’un bien tandis que dans la saisie immobilière, elle nécessite d’être autorisée par un juge. L’indisponibilité dans les procédures civiles d’exécution permet d’encadrer la cession du bien saisi et d’affecter ce bien au paiement de la créance de l’auteur de la mesure de saisie, sans pour autant créer un droit réel sur le bien indisponible au profit de ce dernier. L’indisponibilité dans les procédures civiles d’exécution est un mécanisme essentiel dans les saisies, qui nécessite d’être étudié pour appréhender sa portée et ses effets.
Negar Basiri, L'intervention du juge étatique avant et durant un arbitrage commercial international en droit français et en droit iranien, thèse soutenue en 2022 à Paris 1 présidée par Farhad Ameli, membres du jury : Jean-Baptiste Racine (Rapp.), Kamalia Mehtiyeva (Rapp.)
Il est loin le temps où l’intervention du juge étatique apparaissait comme un signe de l’hostilité de l’État envers l’arbitrage. Depuis longtemps, en effet, l’arbitrage est devenu l’alter ego de la justice étatique. La justice privée respecte les règles fondamentales imposées par l’État et la justice étatique respecte l’autonomie de l’arbitrage. Leurs rapports respectifs se réinventent perpétuellement. Dans le contexte actuel, l’arbitrage s’est révélé comme l’instrument privilégié des acteurs du commerce international au service des intérêts économiques. L’attractivité de cette justice privée réside dans ses vertus originelles : efficacité et sécurité. Compte tenu des faveurs des États à l’égard de l’arbitrage, l’intervention du juge peut être considérée comme un outil servant l’efficacité de ce mode de règlement des litiges. Mais, pour ce faire, il conviendrait de trouver un équilibre entre la liberté contractuelle et la fonction juridictionnelle, afin que l’arbitrage accède à sa pleine effectivité. Le point de départ de cette thèse consistait à focaliser notre attention sur l’influence de l’intervention du juge sur l’efficacité de l’arbitrage. L’idée de la maximalisation du potentiel de l’arbitrage en faveur des intérêts des opérateurs économiques nous suggère d’appréhender le rôle du juge étatique en considérant certains points problématiques. Cette thèse se concentre tant sur la phase préliminaire que procédurale de la pratique arbitrale. Dans la première partie, nous envisageons le rôle du juge pour protéger la phase initiale de l’arbitrage, réputée fragile, afin de garantir une instance saine, dépourvue de manœuvres dilatoires. Il intervient également pour remédier aux insuffisances éventuelles avant la constitution du tribunal arbitral. Dans la deuxième partie, nous examinons son rôle pour s’assurer de l’efficacité de l’instance arbitrale et garantir la sécurité nécessaire à la procédure arbitrale. Nous envisageons notamment les conditions, les limites et l’objectif essentiel de cette intervention à travers une étude de droit comparé entre la France et l’Iran. Cette étude met en évidence, le plus souvent, une harmonie bienvenue entre l'intervention du juge étatique et les objectifs d’efficacité et de célérité de la procédure arbitrale. Le recours à l’arbitrage est souhaitable lorsque l’assistance du juge assure le bon déroulement de la procédure arbitrale et son contrôle veille à la sérénité de l’instance. En l’absence d’intervention du juge étatique, l’arbitrage ne serait pas ce mécanisme efficace que l’on connaît aujourd’hui. Que le juge étatique apporte son appui en tant qu’assistant de la procédure ou en tant que garant de sa sécurité, son intervention est nécessaire à l’efficacité de l’arbitrage.
Florence Ittah, Le juge et le contrat, thèse soutenue en 2021 à Paris 1 présidée par Muriel Fabre-Magnan, membres du jury : Yves-Marie Serinet (Rapp.), Lucie Mayer (Rapp.), Mustapha Mekki
Dans une conception classique, le juge est le plus possible étranger au contrat. Cette conception a progressivement évolué, pour permettre au juge de compléter le contenu contractuel et de préserver la commutativité contractuelle. Le recours croissant au contrat pour résoudre les litiges invite toutefois à envisager les rapports du juge et du contrat en des termes différents. Il s’agit ainsi de déterminer les incidences du traitement contractuel des litiges sur l’office du juge. Or le contrat limite et transforme à la fois cet office. La contractualisation externe, qui se caractérise par un recours global au contrat pour résoudre les litiges, et révèle dès lors une évolution du modèle normatif français, limite en effet l’office juridictionnel contentieux du juge. Tel est également le cas de la contractualisation interne, qui fait du contrat le support du traitement extrajudiciaire des litiges contractuels, à travers les clauses qu’il comporte et les règles de droit commun dont il provoque l’application. En retour, le juge est appelé à réguler la contractualisation externe et à corriger la contractualisation interne. De ce point de vue, le contrat transforme l’office du juge. Dans le cadre de la contractualisation externe, le juge garantit la légalité substantielle et procédurale des solutions contractuelles, afin de préserver les intérêts des parties et le modèle du droit à un procès équitable. Dans le cadre de la contractualisation interne, le juge s’assure que les parties ont régulièrement mis en œuvre les prérogatives que la loi ou le contrat leur accorde pour résoudre leurs litiges contractuels. La généralité de ce contrôle ne saurait masquer sa marginalité.
Vincent Richard, Le jugement par défaut dans l'espace judiciaire européen, thèse soutenue en 2019 à Paris 1 sous la direction de Gilles Cuniberti présidée par Séverine Menétrey, membres du jury : Cécile Chainais (Rapp.), Horatia Muir Watt (Rapp.), Étienne Pataut
La reconnaissance ou l’exécution des jugements étrangers rendus par défaut est régulièrement refusée par les juges français statuant lors d’une instance en exequatur. Ce constat se retrouve également dans d’autres États membres de l’Union européenne alors que de nombreux règlements régissent la circulation entre États membres des décisions rendues en matière civile et commerciale. La présente étude consiste à examiner ce problème afin de comprendre quels sont les obstacles à la circulation des décisions par défaut et des injonctions de payer en Europe. En effet, lorsque l’on évoque la reconnaissance des jugements par défaut, il serait plus exact d’évoquer la reconnaissance des décisions prises à la fin d’une procédure par défaut. C’est cette procédure, plus que le jugement lui-même, qui est examinée par le juge de l’exequatur pour déterminer si la décision doit être accueillie. Cette étude est donc premièrement consacrée aux procédures par défaut et aux procédures d’injonctions de payer en vigueur dans les droits français, anglais, belge et luxembourgeois. Il s’agit d’analyser et de comparer ces procédures afin de mettre en lumière leurs divergences, qu’elles soient conceptuelles ou simplement techniques. Une fois ces divergences identifiées, cette étude se tourne vers le droit international privé afin de comprendre quels éléments des procédures par défaut sont susceptibles de faire obstacle à leur circulation. L’association de ces deux perspectives permet, enfin, d’envisager un rapprochement progressif des procédures par défaut nationales afin de faciliter leur éventuelle circulation dans l’espace judiciaire européen.
Iréné Aclombessi, Le substantiel dans l'appréciation du droit d'agir, thèse soutenue en 2019 à Paris 1 sous la direction de Joseph Djogbenou présidée par Philippe Théry, membres du jury : Lucie Mayer (Rapp.), Roch C. Gnahoui David (Rapp.)
Dans le cadre de l’examen du droit d’agir, l’intérêt à agir est la condition de l’action selon laquelle le justiciable est à même de tirer un avantage du procès. Mais cette connotation substantielle accentuée par l’exigence controversée de la légitimité de l’intérêt à agir est de nature à contrarier, au nom de la légalité, la logique d’une chronologie de la technique procédurale. En effet, il est difficile d’examiner cette légitimité sans faire intervenir le fond du droit ; et ceci, au détriment du principe de la séparation procédurale de l’examen de la recevabilité de celui du fond du droit en discussion. Le débat est vieux mais persiste encore aujourd’hui en dépit des solutions proposées par la doctrine. Il était question dans la présente étude de réfléchir sur l’influence de cette situation sur le processus d’adjudication judiciaire du droit en discussion. Ce débat suggère une réforme du code de procédure civile : détacher l’examen de la légitimité de l’intérêt de cette étape de la recevabilité ; puis, le rattacher à l’examen au fond du droit, son champ normal d’existence dans le parcours judiciaire. On parlerait alors de la légitimité du droit. Aussi, pourra-t-on procéder a la redéfinition de la notion d’action en la prenant, non plus comme un droit, mais plutôt comme une voie en vue de l’effectivité du droit, tel un moyen, un moyen parmi tant d’autres.
Benjamin Rottier, L'aveu en droit processuel : essai de contribution à la révélation d'un droit commun, thèse soutenue en 2019 à Paris 1, membres du jury : Coralie Ambroise-Castérot (Rapp.), Thierry Le Bars (Rapp.), Philippe Delebecque et Camille Broyelle
La force particulière attribuée à l'aveu judiciaire civil procède, à l'origine, d'un rattachement contestable à la confessio in jure, qui constituait un acquiescement à la demande. Si l'on restitue à l'aveu sa dimension probatoire qu'avait dégagée le droit savant médiéval, il apparaît que la nature de l'aveu porte l'empreinte de la volonté alors que son régime est fortement influencé par la recherche d'une vérité par le juge. D'un côté, l'exigence d'intégrité et de liberté de la volonté d'avouer, en droit judiciaire privé comme en procédure pénale, donne à l'aveu la nature d'un acte juridique destiné à constituer une preuve, laquelle ne peut porter que sur un fait. Il est alors possible de distinguer les véritables aveux, qui procèdent d'une telle volonté, d'autres figures juridiques dans lesquelles l'aveu est retenu à titre de sanction contre le plaideur qui, en procédure civile ou en contentieux administratif, méconnaît l'imperium procédural du juge. De l'autre côté, la preuve constituée par l'aveu est toujours appréciée souverainement par les juges du fond. Si le juge judiciaire civil doit tenir le fait avoué pour acquis, c'est pour cette raison que l'aveu réalise la concordance des allégations des parties qui, en application du principe dispositif, interdit au juge de fonder sa décision sur un autre moyen de fait. L'irrévocabilité de l'aveu connait deux manifestations, l'une substantielle, par laquelle la preuve est définitivement constituée, l'autre procédurale, qui emporte l'irrecevabilité du moyen de fait contraire à l'aveu. L'indivisibilité de l'aveu peut être analysée comme procédant de la condition suspensive ou résolutoire dont cet acte juridique peul être affecté.
Khalil Mechantaf, Financement de l'arbitrage par un tiers : une approche française et international, thèse soutenue en 2019 à Paris 1 présidée par Laura Weiller, membres du jury : François-Xavier Train (Rapp.), Jean-Baptiste Racine (Rapp.), Thomas Clay
Le financement des procès présente de nombreux avantages pour le développement de l'arbitrage international, auparavant inaccessible aux parties impécunieuses. Les systèmes anglo-saxons, traditionnellement contre le financement des procès, commencent à introduire des règlementations facilitant l'accès au financement et promouvant son développement. La sophistication des formes de financement et le statut du tiers financeur apportent cependant une certaine complexité à l'exercice par l'arbitre de son pouvoir et au déroulement de la procédure arbitrale. Cette dernière reste gérer par le consensus des parties et la confidentialité de la procédure. La divulgation de l'accord de financement et la détermination du statut du financeur sont parmi les questions que posent l'existence d'un tiers dans la procédure arbitrale.
Fenghua Wu, Etude comparative franco-chinoise de la tierce-opposition, thèse en cours depuis 2018
Ahmad El Ayoubi, Le traitement juridique spécial du chirurgien esthétique, thèse soutenue en 2018 à Paris 1 présidée par Patrice Jourdain, membres du jury : Mustapha Mekki (Rapp.), Clothilde Grare-Didier (Rapp.)
La place primordiale accordée à l’apparence physique dans la société actuelle, qui est une société de «l’image», a fait de la chirurgie esthétique la pratique chirurgicale la plus répandue et réclamée. Cette pratique, d’abord considérée illicite, puis exclusivement liée à des fins thérapeutiques, fut reconnue par la jurisprudence française à la suite d’une évolution prétorienne en 1936. Les raisons d’un tel retard de reconnaissance résident dans la spécificité qui distingue la chirurgie esthétique des autres branches de la médecine chirurgicale : en effet, la chirurgie esthétique se caractérise d’une part par sa nature qui est dépourvue de toute finalité curative et qui est réalisée sur une personne jouissant d’une bonne santé et, d’autre part, par sa finalité puisqu’elle vise à réaliser une amélioration de l’apparence physique et de la morphologie de la personne concernée. Cette double spécificité distingue également la chirurgie esthétique de la chirurgie reconstructrice et réparatrice. Ces caractéristiques mêmes de la chirurgie esthétique ont exigé, de la jurisprudence, mais également du législateur français, un traitement juridique spécial du chirurgien esthétique en vue d’éviter que ce dernier ne profite de la fragilité, aussi bien physique que psychique, de la personne ayant une obsession de beauté et de perfectionnement physique dans un domaine non curatif. C’est ainsi que nous avons abordé, dans la présente étude, les points spécifiques du traitement juridique du chirurgien esthétique, tant au regard de ses obligations que de sa responsabilité. Relativement aux obligations, la spécificité de la chirurgie esthétique exige tout d’abord un devoir d’information rigoureuse de la part du praticien afin d’aboutir à un consentement préalable éclairé du patient, ce qui suppose un devis écrit contenant tous les renseignements relatifs à l’intervention. Elle exige, d’autre part, un processus préalable en trois étapes […] Pour ce qui est de la responsabilité du chirurgien esthétique, elle est également spécifique, et ce sur les plans civil et pénal : Sur le plan civil, sa spécificité a poussé la jurisprudence française, qui a réalisé son approche du point de vue de la nature de l’obligation du chirurgien esthétique, à procéder à une démarche de « mutation » des règles applicables en droit commun dans une tentative de les adapter à la spécificité de l’intervention chirurgicale esthétique et de la responsabilité du praticien qui en découle. Cependant, la démarche jurisprudentielle était inadaptée à la spécificité de la chirurgie esthétique, et a entrainé une large confusion au sein de la jurisprudence et de la doctrine ; elle est donc critiquable. C’est ainsi que la présente étude propose un régime spécifique à la responsabilité civile du chirurgien esthétique à trois facettes : La détermination du cadre juridique de la responsabilité contractuelle du chirurgien esthétique liée à la spécificité du contrat de chirurgie esthétique ayant pour objet unique l’amélioration de morphologie et pour objectif la réalisation du résultat attendu qui a justifié l’intervention esthétique ; ainsi le chirurgien garantit le résultat esthétique de l’intervention. Le maintien de la responsabilité extracontractuelle en ce qui concerne les dommages qui surviennent à l’occasion de l’exécution de l’obligation contractuelle. L’institution d’un régime spécifique prenant en considération l’éventualité des dommages survenus en raison des aléas thérapeutiques et des risques exceptionnels, en envisageant un régime d’indemnisation automatique lié à des cas spécifiques qui se place en dehors du régime de la responsabilité civile. Quant à la responsabilité pénale du chirurgien esthétique, une incrimination spéciale et strictement adaptée à la nature de la chirurgie esthétique s’applique essentiellement dans trois circonstances : le remodelage sexuel, la publicité mensongère et l’expérimentation scientifique.
Camille Miansoni, Les modes de poursuite devant les juridictions pénales, thèse soutenue en 2018 à Paris 1 présidée par Geneviève Giudicelli-Delage, membres du jury : Antoine Botton (Rapp.), Jean-Paul Jean (Rapp.), Jean Danet
La justice pénale française connait une diversification des modes de traitement des affaires qui lui sont soumises. Cette diversification résulte de facteurs endogènes et exogènes au système lui-même. Elle est le point de convergence de l'évolution des conceptions des phénomènes criminels, des attentes sociales pour une justice pénale efficace et, d'un nouveau mode de gestion de la justice. Les modes de poursuite traduisent une de logique de politique criminelle et, une logique de rationalisation du mode de management de la justice pénale. La notion de «modes de poursuite» devient une nouvelle catégorie juridique qui structure le traitement des délits. Sa portée théorique modifie l'approche de la poursuite. La diversification des modes de poursuite a des incidences sur la conception et la typologie du procès pénal et sur l'organisation des juridictions. Le procès pénal monolithique hérité du code d'instruction criminelle de 1808 devient un procès pluriel ayant une physionomie renouvelée et des finalités multiples. La poursuite pénale répond à des principes directeurs nouveaux ou renouvelés. La notion de «schéma d'orientation» illustre cette évolution. Une prise en compte législative de cette notion déboucherait sur une meilleure structuration de la réponse pénale. L'organisation de la chaîne pénale est également affectée, ainsi que la place des acteurs du procès. Des mécanismes de concertation et de délégation sont apparus. Le nouveau management judiciaire trouve appui sur cette diversification des modes de poursuite. Le procès pénal doit intégrer la transformation numérique qui devrait aboutir à la construction d'un procès pénal numérique.
Diego Fernando Garcia Vasquez, L'officialisation de la peine privée en Colombie, thèse soutenue en 2018 à Paris 1 sous la direction de Koteich Milagros présidée par Édgar Cortés Moncayo, membres du jury : Cyril Grimaldi (Rapp.), Adriana Maria Cely Rodriguez (Rapp.)
La fonction dissuasive de la responsabilité civile est aujourd’hui remise en cause. La prolifération de régimes de responsabilité sans faute et le développement de l'assurance de responsabilité en sont les causes principales. Le droit privé a cependant une autre institution : la peine privée, qui a été établie précisément pour obtenir la dissuasion des faits illicites. Toutefois, elle a été méprisée en droit privé colombien, en raison d’un raisonnement imprécis consistant à rattacher la peine privée à la responsabilité. Ce travail cherche à éclairer la question, afin d'officialiser l'institution.
Marilyn Guez, L'extinction du jugement civil, contribution à l'étude des effets de l'acte juridictionnel, thèse soutenue en 2017 à Paris 1 présidée par Rémy Libchaber, membres du jury : Cécile Chainais (Rapp.), Julien Théron (Rapp.), Natalie Fricero
L'extinction du jugement civil désigne la privation des effets de l'acte juridictionnel, à la fois rouage technique commun aux différents procédés techniques extinctifs et moment choisi de la vie du jugement civil. La présente étude, qui propose une approche systématique des procédés techniques extinctifs, par la mise en lumière de leurs finalité et technique juridique, démontre leur irréductible diversité et leur complémentarité technique dans le droit du procès, qu'ils soient liés à une remise en cause de la chose jugée, à l'instar des voies de recours ou, au contraire, qu'ils soient indépendants d'une telle remise en cause, telle la prescription de la force exécutoire ou la caducité. L'analyse critique de la portée de l'extinction invite à vérifier, au-delà du jugement contentieux qui tranche définitivement en présence des parties leurs prétentions respectives et qui constitue l'archétype de l'acte juridictionnel, la résilience normative des autres jugements civils, en particulier des jugements provisoires et gracieux. Mis en lumière à partir des conditions plus ou moins restrictives auxquelles ces jugements civils peuvent être privés de leurs effets, leur degré variable de résistance à l'extinction à titre principal, dans le cadre des voies de recours, et à titre incident, en dehors d'elles, illustre les nuances de la force normative de ces autres jugements civils. La portée de l'extinction est encore révélatrice de la résilience des effets secondaires de l'acte juridictionnel. Elle est une mise à l'épreuve de leur qualification qui, jusqu'à présent, semble avoir été pensée sans autre perspective que la naissance du jugement civil et la permanence de ses effets.
Kamalia Mehtiyeva, La notion de coopération judiciaire, thèse soutenue en 2017 à Paris 1 présidée par Thomas Clay, membres du jury : Didier Rebut (Rapp.), Marie-Laure Niboyet (Rapp.), Pascal Beauvais
La diversité des ordres juridiques, ainsi que leur multiplication, ont engendré un besoin croissant d'articulation entre eux. Les seuls mécanismes de coordination ne suffisent plus et s'accompagnent désormais de méthodes d'interaction plus active, durant l'instance et à l'issue de l'instance, formant un tout qu'est le phénomène de coopération judiciaire. Derrière l'analyse de la diversité des méthodes de coopération employées dans l'ordre international (commission rogatoire, notification des actes de procès à l'étranger, extradition, exequatur), et dans l'ordre européen mû par le principe de reconnaissance mutuelle (mandat d'arrêt européen, reconnaissance des décisions civiles et pénales, décision d'enquête européenne), l'étude révèle une unité profonde de la notion de coopération. Les critères de celle-ci, analysée comme un acte de procès, accompli librement par un ordre juridique, à la demande d'un autre, pour les besoins d'une procédure relevant de l'ordre juridique requérant, permettent de remonter à son essence. Elle est un processus d'aide réciproque, fondé sur la réciprocité et dont la finalité de résolution d'un litige transfrontalier dicte les offices respectifs des juges requérant et requis.
Florine Truphemus, Modes amiables de résolution des litiges et protection juridique , thèse en cours depuis 2017
Silvio Antonio Marques, La coopération juridique franco-brésilienne, thèse soutenue en 2017 à Paris 1 présidée par Emmanuel Jeuland, membres du jury : Antônio do Passo Cabral (Rapp.), Michel Massé (Rapp.), Teresa Arruda Alvim Wambier
Depuis la fin du XXème siècle, le nombre d'enquêtes et de procédures judiciaires civiles et criminelles internationales a considérablement augmenté à cause de la mondialisation de l'économie et de la facilité de transport de personnes et de biens. Toutefois, les normes de coopération juridique internationale, y compris celles existantes entre la France et le Brésil, n'ont pas accompagné cette évolution. En réalité, l'assistance juridique internationale a toujours faiblement fonctionné à cause, notamment, de la défense rigoureuse de la souveraineté étatique, de l'absence de confiance mutuelle et de coordination entre les pays. La distribution de pouvoirs dans la communauté internationale est faite horizontalement, de sorte que les normes d'assistance entre les États sont marquées par la décentralisation et le particularisme. Dans la plupart des régions du monde, l'accomplissement des demandes d'entraide judiciaire est lent et bureaucratisé, en dépit de la signature de nombreux traités bilatéraux et de conventions régionales et mondiales. L'extradition est encore réalisée presque selon la même formule inventée par les égyptiens et les hittites en 1280 av. J.-C .. La commission rogatoire, dont les racines se retrouvent dans les systèmes de la litterœ publicœ romaine et de la lettre de pareatis française, est encore le principal outil d'entraide civile et pénale. Quelques normes qui peuvent être classées comme de première génération prévoient encore l'utilisation de la voie diplomatique indirecte. Les règles de deuxième génération, créées, notamment, à partir de la fin du XXème siècle, ont amélioré la transmission de demandes, à travers les autorités centrales, mais ne résolvent pas tous les problèmes. En fait, seules les normes de l'Union européenne sont véritablement de troisième génération, parce qu'elles privilégient l'envoi direct de demandes d'entraide civile et pénale, la rapide exécution du mandat d'arrêt européen et l'accomplissement d'une grande quantité de jugements civils sans exequatur ou autre procédure intermédiaire. Les normes de coopération juridique franco-brésiliennes, qui découlent des conventions signées en 1996, sont aujourd'hui dépassées et anachroniques. Les règles de droit interne des deux pays qui visent l'assistance internationale sont franchement plus généreuses et plus efficaces que les règles d'origine conventionnelle. L'élaboration de nouvelles conventions surgit ainsi comme une solution envisageable, malgré les énormes défis politiques et juridiques. Évidemment, les conventions éventuellement parrainées par les Nations Unies ou par la Conférence de La Haye qui traitent de la coopération juridique directe semblent plus appropriées à une résolution plus ample des principales questions. Mais rien n'empêche la conclusion de textes régionaux, inter-régionaux ou même bilatéraux, mais leur étendue serait plus restreinte.
Roberta Azambuja de Magalhaes Pinto, Les actes d'administration judiciaire en droit français et en droit brésilien : étude de procédure civile comparée, thèse soutenue en 2017 à Paris 1 présidée par Thomas Clay, membres du jury : Yves Strickler (Rapp.), Antônio do Passo Cabral (Rapp.), Teresa Arruda Alvim Wambier
Si le but final du procès consiste dans le prononcé du jugement, par lequel le juge dit le droit (jurisdictio), dissipant, l'incertitude juridique et promouvant ainsi la paix sociale, d'autres actes doivent également être réalisés pour l'accomplissement de la mission de juger dans des conditions satisfaisantes : ce sont les actes d'administration judiciaire, sujet de notre étude. Le concept français englobe les actes d'organisation juridictionnelle et les actes de gestion procédurale qui visent, respectivement, au bon fonctionnement des juridictions et au bon déroulement de l'instance. Malgré la portée de ce sujet, il reste peu exploré par les juristes et nous avons pu constater des hésitations quant à l'exacte qualification des actes du juge par la doctrine et la jurisprudence. Ceci n'est pas pourtant souhaitable dans la mesure où les actes judiciaires administratifs sont soumis, selon le droit positif français, à un régime différent de celui qui s'applique aux actes liés à l'activité juridictionnelle. En conséquence, ils ne sont pas assujettis en principe aux mêmes contraintes que les jugements et ne sont sujets à aucun recours. L'absence de voies de contestation liée à l'adoption d'un système souple dans un domaine où le chef de juridiction dispose de pouvoirs majeurs ouvre alors des questionnements légitimes sur Je respect des principes majeurs qui gouvernent le procès et la justice. Même si le droit brésilien ne connaît pas ladite notion française, l'administration de la justice brésilienne requiert, elle aussi, l'accomplissement d'actes judiciaires administratifs. Les similitudes pour ce qui concerne les actes de gestion procédurale et les différences significatives dans le domaine de l'organisation juridictionnelle justifient alors la méthode comparative de la présente étude qui vise à déterminer les particularités et les traits communs de ces deux systèmes juridiques et à identifier ce que chacun peut apprendre de l’autre dans un but constant de développement.
Sadou Wane, Le temps dans la procédure pénale sénégalaise, thèse soutenue en 2017 à Paris 1 sous la direction de Dieunedort Nzouabeth présidée par Jean-Paul Jean, membres du jury : Jean Danet (Rapp.), Moussa Thioye (Rapp.)
Le temps pénal, à la lumière de la pratique judiciaire sénégalaise révèle, à l'instar des législations progressistes, l'émergence d'un phénomène d'effritement de la loi procédurale face à un contentieux hétérogène complexifié par l'enchevêtrement d'éléments d'extranéité, des ramifications sous-régionales. Ces ingrédients, densément composites, ont fondamentalement désaxé la temporalité processuelle. Le dérèglement du temps pénal est la conséquence d'un pullulement de règles dérogatoires occasionnant un véritable millefeuille pénal. La pathologie de l'appareil judiciaire sénégalais est que la justice pénale s'enlise et reste peu lisible. Elle est empreinte d'inefficacité, de lenteurs endémiques. Cette étude est un réel prétexte, ayant permis d'indexer avec vigueur les lacunes saillantes d'une règle procédurale importée et fragmentée. À cet égard, il est nécessaire de cristalliser l'attention sur l'improductivité des réformes ponctuelles et contingentes, proposer une issue à ce labyrinthe procédural et poser le soubassement d'un humanisme pénal, fondé sur le consensualisme clé de voûte de la nouvelle figure du procès pénal. Ce processus de déjudiciarisation conforte la priorisation de la modulation du temps de la réponse pénale comme vecteur de qualité de la justice. L'édification d'une charpente d'une nouvelle politique criminelle passe par un modèle de droit processuel plus lisible, performant qui recentre l'idéal de justice pénale sur un mode de traitement de l'infraction plus cohérent en phase avec les exigences de droits de l'homme pour remplir les fonctions essentielles d'une justice juste et équitable.
Nelson Angelomé, Aplicabilidad del sistema de ejecucion forzada francés en el ambito procesal argentino en general y, en particular, en el de la Provincia de Santa Fe, thèse en cours depuis 2017
Amevi de Saba, La protection du créancier dans le droit uniforme de recouvrement des créances de l'OHADA, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 présidée par Cécile Chainais, membres du jury : Yves Strickler (Rapp.), Akuété Pedro Santos (Rapp.), Joseph Djogbenou
Le créancier qui entame la procédure simplifiée de recouvrement des créances instituée par les Etats de l’OHADA est exposé à des complications processuelles qui tiennent au risque d’inéligibilité à la procédure, au risque de prescription de la créance, au risque de contestation abusive, au risque de nullité du titre injonctif, au risque d’inexécution du titre exécutoire, surtout dans les affaires transfrontalières et dans les contentieux qui touchent les personnes morales de droit public. Ces risques rendent la procédure complexe, longue et coûteuse pour les sociétés commerciales et les institutions financières. La procédure ainsi peinte est également inapplicable pour les artisans, les commerçants et les micro-entreprises qui portent souvent des créances modestes, mais dont la consolidation, à l’échelle des dix-sept Etats de l’OHADA, peut atteindre des milliards. Ces difficultés portent à s’interroger sur la manière dont d’autres Etats ou organisations régionales ont résolu les problèmes qui se posent aujourd’hui aux Etats de l’OHADA. L’étude explore à cette fin le droit de certains pays européens, notamment le droit allemand qui, grâce à sa procédure injonctive, arrive à étudier huit millions de requêtes par an et à accepter 90% des demandes. Les règlements du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre les défauts de paiement constituent aussi un champ d’investigation car, ces instruments abordent des problèmes qui ont échappé au législateur de l’OHADA, notamment ceux qui touchent au besoin de déjudiciarisation, de simplification de la procédure et à la livre-circulation des titres exécutoires dans l’espace l’OHADA. Cette analyse prospective, doublée des enseignements de la pratique, permet de mettre en évidence les « Best Practices » et les réformes nécessaires pour faire de la procédure simplifiée de recouvrement un instrument efficace de lutte contre les retards et les défauts de paiement dans les Etats de l’OHADA.
Anne Nouama, La préservation de la liberté individuelle en psychiatrie entre le droit et la médecine., thèse en cours depuis 2016
Joel Gautier, Le débat dans le procès civil, thèse en cours depuis 2015
Olfa Kilani, L'intervention du juge dans le litige arbitral en droit tunisien et en droit comparé, thèse en cours depuis 2013
Marcia Angela Le Corguille, Le droit de l'exécution des peines. Evolution et perspectives en droit brésilien et en droit français., thèse en cours depuis 2013
Bilgehan Avci, Les concours entre l'arbitrage et les autres modes de règlement des conflits., thèse en cours depuis 2012
Laura Champain, L'orientation procédurale du litige dans le procès civil., thèse en cours depuis 2012
Maud Woitier, La caution et le procès civil, thèse soutenue en 2011 à Paris 1
Avant la consécration de la théorie de l'autonomie de la volonté, le contrat de cautionnement tirait sa force obligatoire du juge. La théorie de l'autonomie de la volonté est venue remettre en cause cela mais il apparaît que ces liens existent toujours. Cela est certain dans les cas où la source du cautionnement se trouve dans la volonté du juge. Tel est le cas de la cautio judicatum solvi et de la caution judiciaire. Toutefois, une certaine défiance existe à l'égard de ces institutions s'exprimant par le fait que la cautio judicatum solvi fut abrogée et que la caution judiciaire se retrouve cantonnée dans quelques cas bien particuliers, établis strictement par la loi. Dans le cas où le juge est censé n'être qu'un interprète de la volonté des parties au contrat, l'on assiste à une véritable intrusion du juge dans le contrat de cautionnement. Après l'ère de l'autonomie de la volonté, on voit le juge intervenir de plus en plus dans ce contrat, sous couvert de protectionnisme, venant même en modifier le droit substantiel. Il en ressort qu'il existe un phénomène de balancier. Là où le procès civil est la source du cautionnement, il existe une certaine méfiance à y recourir. Là où le procès civil ne devrait être qu'interprète, il est créateur de droits. Cet effet de balancier rejaillit sur les notions de droit substantiel et droit auxiliaire, la frontière entre les deux se révélant extrêmement mince dans le cadre de la caution et du procès civil. Ainsi, de l'étude de la caution et du procès civil apparaît l'idée que le droit judiciaire privé, au travers du procès civil, ne peut plus être considéré comme un droit servant, un auxiliaire du droit substantiel.
Maria José Azar-Baud, Les actions collectives en droit de la consommation , thèse soutenue en 2011 à Paris 1 en co-direction avec Ricardo Luis Lorenzetti
Le droit de la consommation et le droit processuel assistent aujourd'hui à une collectivisation en raison de l'existence des litiges de masse, ce qui bouleverse le cadre dans lequel ces disciplines se déroulent. Dans un premier temps, l'étude de la «Notion d'actions collectives en droit de la consommation» porte sur la dualité des actions collectives, conformément à la dualité des intérêts collectifs lato sensu composée, d'une part, de l'intérêt collectif stricto sensu et, d'autre part, des droits individuels homogènes. Le caractère qui les distingue le mieux est l'indivisibilité des premiers et la divisibilité des seconds. L'analyse des mécanismes judiciaires prévus pour la défense des intérêts collectifs en droits français et argentin révèle qu'il ya encore des développements à parachever et des enrichissements qui peuvent s'apporter l'Argentine et la France. Il en va ainsi, notamment, de l'évaluation du préjudice à l'intérêt collectif stricto sensu et de la consécration de solutions alternatives aux projets actuels sur l'action de groupe, qui doivent échapper aux inconvénients des class actions. Dans un deuxième temps, l'étude de 1'« Ouverture du procès collectif en droit de la consommation» a permis de reconsidérer certains éléments de la théorie de l'action qui s'avèrent inadaptés aux actions collectives, tant s'agissant des conditions subjectives que des objectives d'existence de l'action. C’est pourquoi, pour construire un modèle d’action collective recevable, les notions d’intérêt et de qualité pour agir, de prétention processuelle, d’absence d’autorité de chose jugée et de prescription ont été mis à l’épreuve des actions collectives en droit de la consommation. C’est également à la lumière du droit comparé, notamment du Code de défense des consommateurs en vigueur au Brésil et du Code modèle de procès collectifs pour l'Ibéro-Amérique, qu'un modèle d'action collective efficace en droit processuel français et argentin est proposé.
Olfa Labidi, Le régime disciplinaire des magistrats du siège en droit tunisien et en droit français. Contribution à l'étude de l'indépendance de la magistrature du siège., thèse en cours depuis 2010
Laure Koromyslov, Du principe de concentration dans le procès civil., thèse en cours depuis 2010
Florian Grisel, L'arbitrage international ou le droit contre l'ordre juridique , thèse soutenue en 2010 à Paris 1 en co-direction avec Otto Pfersmann
Cette thèse débute par une réflexion sur le rattachement des tribunaux d'investissement à l'ordre juridique international. Ce dernier semble pouvoir être déterminé par la prévalence accordée par le juge international au droit international, dont un versant est l'assimilation du droit interne à un « fait ». Or les tribunaux arbitraux d'investissement se sont éloignés de cette pratique, ce qui soulève des doutes quant à leur rattachement à l'ordre juridique international. Ces doutes rapprochent l’étude de l’arbitrage d’investissement d’une autre hypothèse de détachement, celle de l'arbitrage commercial. Cette hypothèse s'est structurée autour de la notion d'ordre juridique arbitral, dont la défense ou le rejet se fondent sur une même conception de la notion d'orde juridique, comme élément délibéré précédant l'existence du droit. Or ce présupposé semble devoir s'effacer devant la théorie d'un ordre juridique spontané. L'ordre juridique ne préexisterait plus au droit, et le droit mènerait au contraire à son émergence progressive. L'ordre juridique apparaît lorsque les mécanismes intrinsèques de dépassement des " raisons d'actions " des parties ne suffisent plus à assuere leur acceptation du tiers. Le tiers éprouve alors le besoin de s'appuyer contre des données extrinsèques comme par exemple un système d'appel. L'arbitrage international développe précisément un droit contre l'ordre juridique. Son modèle de développement s'oppose en effet à la notion traditionnelle d'ordre juridique en même temps qu'il s'adosse contre un ordre juridique conçu comme produit spontané du droit.
Aqdas Mohammad, L'astreinte en droit français de l'arbitrage., thèse en cours depuis 2009
Loïs Raschel, Le droit processuel de la responsabilité civile, thèse soutenue en 2008 à Paris 1
La consubstantialité du procès civil et de la responsabilité est progressivement battue en brèche. En effet, le procès civil n'est plus le mode privilégié de réalisation du droit à réparation. Le constat, préoccupant, invite à s'interroger sur les règles qui le gouvernent. Si, sur un plan substantiel, le droit se préoccupe de l'intérêt de la victime, l'évolution ne s'est pas encore prolongée sur le terrain processuel. En l'espèce, l'objectif de réparation des dommages doit rejaillir sur les règles processuelles spéciales. Tout d'abord, les règles relatives à l'action suscitent la critique, en paralysant sa naissance et en précipitant sa disparition. L'exercice de l'action souffre également de nombreuses imperfections. Ensuite, durant l'instance, les charges processuelles pèsent à titre principal sur le demandeur. Celui-ci supporte fréquemment la charge du fait et la charge du droit. Il est nécessaire de proposer un nouvel équilibre et de renforcer l'office du juge.
Nicolas Gerbay, L'oralité du procès, thèse soutenue en 2008 à Paris 1
La place de l'oralité au sein du procès civil régresse sensiblement. Le constat est valable autant en procédure écrite qu'en procédure orale. Sauf à considérer que l'oralité serait un ornement judiciaire coûteux, une manifestation surannée d'un rituel judiciaire dépassé, il est nécessaire de s'interroger sur les raisons profondes d'une telle évolution. A cette fin, il est indispensable de fournir les éléments permettant de préciser les fonctions que l'oralité a vocation à remplir. Une fois admis que ces fonctions sont souvent déterminantes, que l'oralité participe au respect de garanties essentielles du procès, qu'elle offre au litige une vision concrète et humaine; il s'agit d'apporter les instruments propres à permettre l'éclosion d'une nouvelle oralité. L'oralité du procès civil doit s'adapter à de nouvelles exigences, il convient de la faire évoluer vers une oralité efficace et décisive, loin des abus d'hier
Lucie Mayer, Actes du procès et théorie de l'acte juridique, thèse soutenue en 2007 à Paris 1
Afin de résoudre certaines des difficultés soulevées par le régime des divers actes du procès (actes des parties, du juge, du technicien ou des tiers), une partie de la doctrine invite à se référer à la théorie de l'acte juridique, c'est-à-dire dans l'esprit des auteurs, aux principes applicables aux contrats civils. Ainsi, les vices de fond de l'acte de procédure devraient être ditingués des vices de forme par référence à la distinction negotium/instrumentum, et les actes du procès en général devraient se voir appliquer le droit civil des contrats. Une autre partie de la doctrine s'oppose au contraire à un recours à la théorie de l'acte juridique, revendiquant la spécificité irréductible de certains actes du procès, notamment des actes de procédure. L'objet de la thèse consiste, une fois admis que les actes du procès sont des actes juridiques ou tout au moins des actions juridiques (qualification issue des droits allemand et suisse), à démontere que la théorie de l'acte juridique a incontestablement vocation à s'appliquer aux actes du procès, sans entraîner pour autant les conséquences souhaitées par une partie des auteurs et redoutées par une autre partie d'entre eux. La théorie de l'acte juridique ne convient en effet que très peu de principes suffisamment précis pour résoudre toutes les difficultés soulevées par le régime des actes du procès. C'est principalement la recherche de la solution opportune qui doit guider l'identification d'un critère de distinction entre les vices de fond et les vices de forme et d'un critère d'applicabilité du droit civil des contrats.
Antoine Dubigeon, Le concours de qualités juridiques sur la tête d'une même personne dans les rapports d'obligation, thèse soutenue en 2005 à Nantes
Il y a concours de qualités juridiques sur la tête d'une même personne dans les rapports d'obligation d'une part, quand les positions de créancier et de débiteur d'une obligation, ou quand celle de responsable et de victime d'un même préjudice, se trouvent réunies et rivales en une même personne et, plus précisément, un même patrimoine ; d'autre part, quand une même personne, en vertu de deux titres (titre propre et titre conféré par pouvoir, ou de deux titres conférés par deux pouvoirs), tient entre ses mains les positions de créancier et de débiteur de l'obligation. Le concours de qualité mène à une confrontation du sujet et de l'obligation. Lorsque le sujet intervient en un seul titre, l'unité du sujet chasse l'obligation (confusion, compensation, responsabilité de la victime). Parfois l'unité du sujet est contrariée et laisse notamment poindre un semblant d'obligation (survie ponctuelle de l'obligation malgré la confusion, saisie sur soi-même). Lorsque le sujet intervient en deux titres, l'obligation s'articule sur la division du sujet. Substantiellement, un même sujet pour tenir les deux pôles de l'obligation en l'absence de conflit d'intérêts (contrat avec soi-même, responsabilité maîtrisée par soi-même). Cette situation révèle une obligation partiellement maîtrisée par soi-même (à travers la gestion de l'obligation par un seul sujet) et une obligation objectivée, par l'insertion d'une certaine immédiateté dans le droit personnel à travers l'enjambement de la personne du représenté. Ce dédoublement du sujet est porté à son paroxysme dans le procès contre soi-même sur un litige relatif à une obligation
Lionel Ascensi, Du principe de contradiction, thèse soutenue en 2005 à Paris 1
L'examen du droit positif révèle l'extension du champ d'application de la contradiction hors le procès, dans l'ensemble des procédures de résolution des litiges. Ce phénomène est favorisé par le fait que les fonctions de la contradiction dans le procès sont aussi ses vertus hors celui-ci. Sur l'ensemble de son domaine d'application, la contradiction exerce en effet une fonction protectrice et une fonction heuristique puisqu'il peut être démontré, en théorie comme en droit positif, qu'elle est le support juridique de l'élaboration dialogique de la décision. Cette unité conceptuelle de la contradiction n'empêche cependant pas qu'elle soit mise en œuvre de manière différenciée selon les situations. Ainsi, la contradiction est caractérisée autant par sa relativité que par sa prévalence et sa capacité à mettre les structures de l'ordre juridique au service de sa réalisation, ce qui conforte sa qualité de droit fondamental.
Ibrahim Daoud, Le contrôle juridictionnel du licenciement individuel pour motif économique, thèse soutenue en 2004 à Paris 1
Pour réglementer le licenciement économique, les législateurs français et égyptien ont imposé l'existence de procédures préalables à la décision du licenciement et ont exigé un motif économique ayant des caractères déterminés. Cette réglementation spécifique oblige à repenser le déroulement du contrôle juridictionnel du licenciement individuel pour motif économique. Quant au contrôle de la procédure de licenciement économique, il s'agit d'une divergence entre les deux droits. La jurisprudence française a conféré une réelle portée à la procédure de licenciement. En droit égyptien, cette procédure est neutralisée à cause de son ambigui͏̈té. Quant au contrôle du motif économique, il s'agit d'une convergence résidant dans l'existence d'un contrôle objectif de celui-ci. Mais, à l'inverse du droit français, en droit égyptien, ce contrôle n'est pas aidé par le régime de la preuve. C'est la motivation du licenciement qui peut rendre efficace le contrôle du motif économique.
Guillaume Lécuyer, Liberté d'expression et responsabilité , thèse soutenue en 2004 à Paris 1
Les rapports entre la liberté d'expression et la responsabilité s'articulent autour de la résolution d'un conflit d'intérêts opposés dont l'une et l'autre sont porteuses. D'un côté, l'existence d'intérêts protégés par la responsabilité limite la liberté d'expression. Leur prévalence conduit à l'établissement d'une protection normative. La définition des discours illicites arbitre le conflit entre des intérêts opposés. De plus, les conflits de règles, qu'il s'agisse de conflits entre une règle de responsabilité et une norme supralégislative, ou de conflits de qualifications entre règles de responsabilité, sont résolus par référence aux intérêts en cause. Le complément nécessaire de la protection normative des intérêts protégés résulte de l'existence d'une protection en justice qui permet de poursuivre ou de freiner, selon les conditions de mise en oeuvre de la règle de responsabilité, cette protection. D'un autre côté, la liberté d'expression fait l'objet d'égards particuliers parce qu'elle contribue à la promotion d'intérêts supérieurs. Dans ces circonstances particulières, la liberté d'expression est sauvegardée de la responsabilité par une réévaluation de l'illicéité du propos. Outre cette neutralisation de la responsabilité, et lorsque les conditions de cette justification font. Défaut, il faut brider les effets normaux de la responsabilité lorsque ceux-ci ne manqueraient pas d'induire une inhibition du locuteur. Le juge doit être contraint de proportionner la sanction de la responsabilité en fonction de la poursuite de cette fin supérieure.
Renaud Colson, La fonction de juger , thèse soutenue en 2003 à Nantes
Des dogmes établis par la science juridique médiévale aux problématiques posées par la doctrine contemporaine, la fonction de juger a été objet de multiples théories. Leur étude révèle leurs déplacements et leurs transformations dans l'entre deux qui sépare les figures discursives de l'institution du juge par la loi et de la réalisation du droit par le juge. Ce jeu de représentations se déploie sous la royauté médiévale, forme étatique embryonnaire conceptualisée, notamment dans sa dimension justicière, à l'aide d'éléments puisés aux sources savantes du ius commune. Un certain rapport à la hiérarchie et au texte juridique s'y exprime, qui est progressivement consolidé, puis répété, par les juristes de lAncien Régime jusqu'à nos jours. Cette conception se donne à voir dans les problématiques doctrinales relatives à l'autorité du magistrat, à l'organisation de son pouvoir et à l'exercice de son activité ; autant d'objets théoriques qui donnent lieu, pendant plus de huit siècles, à la déclinaison du thème de l'institution du juge par la loi. Toujours opératoire, cette trame conceptuelle perd de sa netteté à mesure qu'apparaissent au cours du XXe siècle des discours porteurs d'un nouveau regard sur le judiciaire. L'élaboration de théories célébrant le pouvoir normatif des juridictions, la conceptualisation d'une fonction de juger polyvalente, la valorisation de la dimension procédurale du système juridique contribuent à redessiner l'image de la justice. Combinées au reflux de l'ordre l'égal et à son internationalisation, ces 'évolutions fragmentaires laissent deviner, à qui les saisit dans la longue durée, une recompositîon des représentations dogmatiques mettant l'accent sur la réalisation du droit par le juge
Mažvydas Michalauskas, L'association, thèse soutenue en 2003 à Paris 1
La connaissance de l'association oblige d'abord à présenter son fondement juridique traditionnel, le contrat d'association. Son interprétation a donné lieu à des solutions qui ne respectent pas les spécificités du consentement, de l'objet et de la cause du contrat d'association. Toutefois, malgré les précisions apportées sur ces éléments, la référence au contrat n'est pas satisfaisante pour saisir la nature juridique de l'association. Le fondement contractuel de l'association est, en effet, concurrencé par la théorie de l'institution et par la notion de personnalité morale. Puisque la théorie de l'institution ne semble pas adaptée à constituer le fondement juridique de l'association, il faut se tourner vers la notion de personnalité morale. Or, celle-ci est insuffisamment élaborée. Une approche renouvelée de la personnalité morale est donc nécessaire. Elle permettra de présenter deux concepts juridiques complètement distincts : l'association-contrat et l'association-personne morale.
Gaëlle Dalbignat-Deharo, Vérité scientifique et vérité judiciaire en droit privé, thèse soutenue en 2002 à Paris 1
Les possibilités nouvelles de la science ont donné une dynamique nouvelle aux procédures judiciaires ; souvent étudiée à travers le filtre d ' actes ou de procédures singulières, la vérité scientifique entretient avec la vérité judiciaire des relations profondes et complexes au point qu'est souvent dénoncé le risque d'une démission du juge au profit de l'ingénieur. Les certitudes scientifiques paraissent susceptibles de jouer un rôle déterminant sur l'activité juridictionnelle en imposant une certitude indiscutable au juge ; pourtant, les complexités de la notion de vérité judiciaire ne se satisfont pas de la seule connaissance d'une vérité. Au-delà de l'activité cognitive qui s'impose à lui dans la perspective du bien juger, le juge doit chercher et construire la solution juste qui s'imposera aux parties comme la meilleure solution à leur différend. Dans cette perspective, l'étude d'ensemble de l'impact de la vérité scientifique sur la solution des litiges révèle une double évolution ; d'un point de vue formel, la pensée judiciaire tend à adopter le modèle scientifique de raisonnement, apte à convaincre et à tarir la discussion. Parallèlement, d'un point de vue substantiel, la processualisation des opérations scientifiques instrumentalise la vérité scientifique qui ne s'impose plus tant par ses vertus d'objectivité et d'irréfutabilité qu'en raison de son aptitude à justifier une solution socialement souhaitable et recherchée par le juge. Plus que les certitudes substantielles livrées par la science, c'est la correction formelle et la validité d'un mode de pensée qui influencent le prononcé du jugement.
Ricardo Perez nuckel, Gestion des conflits par les entreprises . Analyse économique et stratégique de la prévention et la résolution des différends., thèse en cours depuis 2001
Moustafa Elmetwaly Kandeel, La conciliation et la médiation judiciaires , thèse soutenue en 2001 à Paris 1
Les modes amiables de règlement des litiges sont traditionnellement présentés comme une forme de justice alternative. En droit français et égyptien, le règlement amiable et la solution judiciaire ne s'opposent pas, mais se combinent. Les lois française du 8 février 1995 et égyptienne du 29 janvier 2000 articulent les modes amiables de règlement des litiges aux procédures judiciaires. La conciliation et la médiation judiciaires ne constituent pas des alternatives à celle-ci mais, au sein de la justice étatique, des alternatives à la solution juridictionnelle. Elles se di3tinguent en cela de l'arbitrage qui est une alternative au juge étatique, mais pas une alternative à la juridiction contentieuse. Elles se distinguent de la négociation. . Lui n'implique pas l'intervention d'un tiers. Les législateurs français et égyptien envisagent, en principe, de généraliser leur utilisation pour régler les litiges civils. Leur caractère volontaire signifie que les parties sont libres d'accepter ou de refuser, sous l'autorité du juge et avec l'aide d'un conciliateur ou d'un médiateur, de conclure un accord transactionnel.
Stéphane Prigent, L'engagement pour autrui, thèse soutenue en 2001 à Rennes 1
Lorsqu'une personne s'engage ou affecte un ou des biens pour autrui peut-on dire qu'il y a simple engagement (obligation) pour autrui ? une réponse négative s'impose touchant l'engagement personnel pour autrui. En effet, la mainmise sur la personnalité économique de l'engage pour autrui suit son devoir de répondant ou de civilement responsable du fait d'autrui, ne d'un lien distinct. Ce devoir présente des caractères particuliers qui ont conduit, a tort, des auteurs a le nier, en particulier lorsqu'il est accessoire et non intéresse. Il en procède que le créancier jouira de deux engagements indépendants : l'un, oriente contre autrui, sanctionnant son devoir ; l'autre, tourne vers l'engage pour autrui, en garantie de sa propre dette. De simples engagements de biens détaches de la personne du constituant peuvent, a l'inverse, exister. Toutefois, il faut se garder d'une erreur approchant le concept prétendu "d'engagement réel pour autrui, qui expliquerait la situation de la caution réelle et du tiers détenteur d'un immeuble hypothèque. En effet, le droit du créancier d'autrui sur les biens présente une nature réelle, ce qui interdit toute assimilation a l'élément contrainte de l'obligation, droit personnel. Au contraire, l'engagement patrimonial pour autrui consiste en un simple engagement d'une masse de biens non personnifiée, séparée d'avec la personne du constituant, sur lesquels nul n'a de droit réel (ex. Fiducie quebecoise constituée pour garantir les dettes d'autrui). Par-de la cette institution étrangère, il faut dégrader l'engagement personnel pour ouvrir de simples engagements. Il en ira de la sorte lorsqu'une personne n'offrira qu'une partie seulement de ses biens en garantie de la dette d'autrui. Le régime matrimonial de communauté autorise ainsi, pendant son cours, l'engagement des communs, donc de biens qui appartiennent aux deux époux, pour la dette d'un seul d'entre eux. Ces simples engagements sont fragiles car ils sont sous la dépendance de la dette d'autrui et ne présentent pas, en principe, un caractère indépendant vis-a-vis de l'engagement d'autrui.
Anne-Sophie Chrétien, Contrat et action en justice, thèse soutenue en 2000 à Nantes
Alors que le contrat est concours de volontés, l'action en justice, qui renvoie aux notions de litige, de procès, évoque un conflit de volontés. Comment peut-il y avoir accord entre des concepts aussi opposés ? Pourtant, le paradoxe dénonce n'est, en réalité que purement apparent. L'abandon du principe de l'autonomie de la volonté, comme fondement de la force obligatoire du contrat, conjuguée à l’évolution contemporaine du procès civil rend possible l'ouverture de la sphère contractuelle au juge. Guidé par le rôle principal qui lui est réservé dans le procès civil, le juge est devenu, sous l'impulsion des textes de procédure civile, le promoteur de l'existence du contrat et l'architecte de son contenu. D'une relation binaire, décrite par l'article 1101 du code civil, nous passons, au moment du procès, à une relation triangulaire composée des parties et du juge. Désormais, si le contrat n'est plus totalement la chose des parties, le procès n'est pas davantage l’œuvre exclusive du juge. La nouvelle philosophie du procès, associée à un essor du concept contractuel, favorise la pénétration du contrat dans le domaine du procès. Il a toujours existé des conventions relatives a l'action en justice, telles les clauses attributives de compétence, le compromis ou la transaction, mais la nouveauté tient a la progression de la liberté contractuelle sur le terrain des conventions aménageant le traitement juridictionnel du litige et, plus singulièrement encore, à la prolifération du contrat dans le domaine de la solution des litiges. Mais, à son tour, ce mouvement de contractualisation du procès appelle une intervention du juge, significative du phénomène de compénétration et de complémentarité qui préside les relations entre le contrat et l'action en justice.
Chrystèle Fostan, Justice et génétique , thèse soutenue en 2000 à Nantes
Unités élémentaires du monde vivant, les gènes sont au cœur des débats en cristallisant les difficultés liées à la connaissance de l'hérédité. Segments d'A. D. N. (acide desoxyribonucléique), ils permettent l'identification des individus et la détection d'anomalies chromosomiques. Pleinement reconnue, la génétique judiciaire se rattache à l'exploitation des empreintes génétiques par les magistrats. Pourtant, reste la nécessité d'accepter le prélèvement biologique, support matériel d'une expertise présumée infaillible. Le caractère inquisiteur des analyses génétiques fait craindre les atteintes à l'intégrité du corps humain et à la liberté individuelle : obtenir le consentement s'avère indispensable pour sauvegarder les droits de la personne. Émergente, la justice génétique se réfère au concept développé par les pays Anglo-Saxons. Aucun thème de la génétique ne peut échapper aux exigences modernes d'autonomie et d'égalité que doit traduire le principe de justice pour répondre aux attentes de la société : dans le cadre des diagnostics médicaux et des fichiers informatiques, ce sont les pouvoirs du juge qui sont discutés. C’est aussi une approche différente de l'institution judiciaire qui est légitimée lorsque celle-ci est confrontée au vaste domaine de l'étude de l'hérédité : par le biais de la responsabilité médicale, l'indemnisation du handicap génétique tend a être octroyée. Consacrer la génétique judiciaire et développer la justice génétique, c'est ainsi reconnaitre un nouveau paradigme ou la justice comme la génétique devient expertales. S’agissant des empreintes génétiques, l'omniprésence de l'expert attenue la souveraineté des magistrats en matière de filiation comme en matière pénale. S’agissant des dommages génétiques, l'expert, et ceux qui sont désignés « sages », interviennent en amont par une parole dont les comites sont une des formes d'expression la plus marquante dans un souci constant de préserver l'humanité dans l'homme
Lydie Boussard, La responsabilité civile des dirigeants des sociétés commerciales, thèse soutenue en 2000 à Nantes
Le dirigeant social, érige en professionnel, doit agir avec diligence et loyauté. Le pouvoir comporte le risque. Il est naturel de l'assumer. La responsabilité est un art de la décision comme préalable à l'action. Être responsable, c'est celui qui agit en pensant qu'il devra répondre. La responsabilité civile joue un rôle de régulation des comportements. Il s'agit de faire le point sur cette moralisation sous le double éclairage de l’évolution des concepts de la responsabilité civile et de la radicalisation de l'action en responsabilité. Tout d'abord, les concepts de la responsabilité civile ont subi l'influence du développement de l'assurance de responsabilité civile des dirigeants sociaux et du corporate governance. Leur présentation doit conduire a rendre compte de leurs implications sur les conditions de la responsabilité, dont la faute constitue le point névralgique. Envisagée comme la violation de devoirs professionnels, elle offre aux dirigeants un vade-mecum et des moyens d'action. En revanche à l’égard des tiers, la notion de faute détachable des fonctions est une fuite devant la responsabilité personnelle qu'il faut éviter d'encourager. Cette réflexion menée n'est pas sans en poser deux autres sur la définition même du pouvoir que le dirigeant détient, qui reste ambiguë, et sur le rôle du juge. Ensuite, la moralisation de la responsabilité modifie la physionomie de l'action en responsabilité. Celle-ci devient plus combative et se radicalise avec la défense des intérêts catégoriels. Même si la spécificité de l'action en comblement de passif s'affirme, la question du non cumul des actions en responsabilité issues du droit des procédures collectives, du droit des sociétés, et du droit commun reste d’actualité. L’action en responsabilité doit assurer une juste mesure dans la réparation et une juste répression du dirigeant, le juge devant disposer d'un véritable pouvoir modulateur. Le renforcement des sanctions punitives, qui restent perfectibles, explique le renforcement des droits de la défense. Le principe de proportionnalité doit guider le juge et préfigurer le droit de la responsabilité civile de demain. Ce sont autant de passages obligés pour que la responsabilité civile reste cohérente et pour que le dirigeant soit un professionnel agissant dans une structure propre a permettre son épanouissement.
Soraya Amrani-Mekki, Le temps et le procès civil, thèse soutenue en 2000 à Paris 1
L'étude du temps et du procès civil nécessite de distinguer le temps de la procédure et celui du litige. Le temps de la procédure est réglementé afin d'encadrer la libel1é des parties dans l'exercice de l'action et dans la conduite de l'instance. Cette réglementation impose des délais légaux et une chronologie aux actes de procédure. Son efficacité est limitée et une régulation du temps de la procédure est nécessaire. Celte régulation est faite par les parties et par le juge qui adapte le cadre temporel aux situations concrètes et dirige parfois l'instance. Le principe dispositif ne s'applique pas à la procédure. Le temps de la procédure est le résultat d'une coopération des acteurs du procès. Afin d'équilibrer les différents intérêts en présence, une négociation est souhaitable car elle pel1net une meilleure perception et perception du temps. Les procédures sont critiquées du fait de leurs lenteurs mais leur durée procède surtout d'une protection des droits de la défense. Le temps du procès résulte aussi du temps du litige. Son étude montre que le temps est évolutif. La matière litigieuse ne peut se figer au début du procès. La procédure doit intégrer les évolutions du litige dues à l'activité des parties, du juge ou à un changement de législation. Cela remet en cause le principe d'immutabilité du litige et conforte la conception de l'appel comme voie d'achèvement du litige. Ce dernier implique aussi une adaptation structurelle et conjoncturelle des règles de procédure. Des procédures dérogatoires imposent un temps adapté à la structure du litige (procédures collectives, contentieux du divorce). D'autres procédures s'adaptent aux conjonctures du litige en créant des voies parallèles visant à renforcer l'efficacité de la justice, au détriment d'un strict respect des droits de la défense. C'est alors une justice à plusieurs vitesses qui s'instaure et qui doit être contenue afin de ne pas dénigrer l' institution même de la justice.
Véronique Wester-Ouisse, Convention et juridiction pénale, thèse soutenue en 1999 à Nantes
La convention dans toutes ses nuances envahit les rapports sociaux. Les juridictions pénales participent à cette évolution, malgré les critiques dont elles font l'objet : sanctions pénales inefficaces, procédures inadaptées et droit pénal accuse d'inflationnisme. Les conventions sont un instrument de leur œuvre de qualification et de sanction des infractions. Le droit pénal des conventions, définissant les pouvoirs du juge pénal, s'est étoffé, en réaction contre les importants déséquilibres apparus entre les contractants. Le droit de la consommation, de la concurrence, du travail ou médical montrent la préoccupation d'équilibrer les liens contractuels : des incriminations assurent l'information, la durabilité du consentement du contractant faible, l'absence d'abus du contractant fort. Grâce à cet important corpus d'incriminations, le juge pénal rencontre souvent les notions du droit civil des conventions et peut, grâce à une certaine autonomie, redéfinir des notions (consommateur, groupe de sociétés, etc. ) Ou rejeter des fictions (transfert de propriété solo consensu, effets des nullités, etc. ). L'omniprésence des conventions conduit le juge pénal à utiliser les régimes contractuels à l'examen de l'action civile, grâce à une qualification plus attentive du préjudice et du fait générateur. La convention devient instrument de sanction des conflits pénaux. L'action publique s'empreint de consensualisme : les procédures pénales simplifiées ou accélérées sont acceptées par les accusés ; la peine fait l'objet d'expressions de volonté (le travail d'intérêt général par exemple). L'action publique est aussi négociée : les transactions pénales, autorisées ou pas par la juridiction pénale, éteignent l'action publique. L'action civile connait les mêmes évolutions avec la médiation pénale. Ces procédés négociés de résolution des conflits illustrent le rapprochement des notions de sanction et de réparation et manifestent une privatisation des conflits pénaux.
Anne-Marie Galliou-Scanvion, L'enfant dans le droit de la responsabilite delictuelle, thèse soutenue en 1999 à Nantes
L'incapacite a laquelle est soumis l'enfant mineur en matiere contractuelle est sans influence sur sa responsabilite delictuelle. Il s'ensuit que la victime de dommage cause par un enfant peut s'adresser directement a celui-ci pour obtenir une indemnisation. Pour ce faire, elle peut rechercher la responsabilite du mineur sur le fondement de la faute ou sur celui du fait des choses dont l'enfant a la garde. Si ces solutions protegent l'interet de la victime, elles negligent en revanche l'interet patrimonial du mineur : elles risquent en effet de vider le patrimoine de celui-ci. Des lors. Il conviendrait de poser en principe que la victime ne pourrait intenter une action contre le mineur lui-meme qu'a titre subsidiaire. Cependant, le mineur peut etre a l'abri d'une action de la victime lorsque celle-ci cherche a obtenir la reparation de son prejudice aupres de la personne qui avait en charge l'enfant au moment de la realisation du dommage. Il peut s'agir des parents de l'enfant, d'un membre de la famille, de l'instituteur ou de toute autre personne gardienne de l'enfant. Un systeme de responsabilites du fait d'autrui doit alors etre propose de telle sorte que les interets antagonistes de l'enfant et de la victime soient proteges.
Stéphanie N'Doua, Du prix dans les contrats en droit privé, thèse soutenue en 1999 à Paris 1
Eid Abou Rawach, Recherche sur les clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats du commerce international, thèse soutenue en 1998 à Paris 1
Bien que les clauses exonératoires de responsabilité revêtent une très grande importance dans les contrats du commerce international, la notion souffre d'une certaine imprécision et les différents droits nationaux n'apportent pas la même réponse à la question que pose leur validité. Cette étude a pour ambition de préciser la notion de clauses exonératoires de responsabilité en identifiant un critère uniforme qui permette de qualifier une clause d'exonératoire de responsabilité. D'abord, il importe de régler certaines difficultés liées à la coexistence de deux régimes de responsabilité et à l'existence de clauses voisines qui peuvent se confondre avec les clauses exonératoires. Ensuite, il faut analyser les critères permettant de qualifier une clause d'exonératoire. Il existe un critère qui considère comme clause exonératoire toute clause affaiblissant le régime de responsabilité. Ce critère aboutit à une hypertrophie insatisfaisante de la catégorie des clauses exonératoires. Il se heurte à beaucoup d'inconvénients et fait l'objet de multiples critiques. On se trouve alors amené à proposer un autre critère qui peut constituer une règle uniforme du droit des contrats du commerce international. Ce critère met l'accent sur la volonté des parties de restreindre la responsabilité par rapport à l'exigence du dommage prévisible. Quant à la question de la validité de ces clauses, la recherche dans le droit matériel vise à découvrira la solution uniforme la plus convenable au contexte des contrats du commerce international. Notre point de départ est de démontrer la vigueur du lien qui existe entre la clause et l'équilibre contractuel. Ceci nous conduit à soutenir que la validité de ces clauses doit être subordonnée à une limite qui veille à la préservation de cet équilibre. Les solutions du droit des conflits de lois sont également envisagées pour désigner le droit applicable à la question de la validité et pour démontrer le rôle que peuvent jouer les techniques d'ordre public international et des lois de police pour empêcher l'application d'une clause exonératoire.
Eugène Bertrand Ayissi Manga, L'ordre public en droit judiciaire priveé, thèse soutenue en 1998 à Rennes 1
L'absence de substance propre de l'ordre public amené a concevoir celui-ci comme une notion fonctionnelle, dont les effets importent plus que la nature juridique. L'étude propose ainsi une théorie générale de l'ordre public en droit judiciaire privé, fondée le rôle de l'ordre public dans le procès. Partant, les destinataires de l'ordre public, autrement dit les acteurs de la procédure pourraient constituer le domaine subjectif et stable de l'ordre public. C'est au travers de l'activité processuelle de ses agents d'execution que s'affirme et rayonne l'ordre public, notamment par sa capacité a moduler ou a commander le comportement de ceux-ci. L'ordre public renforce les fondements mêmes de l'institution processuelle. Ainsi, il détermine invariablement le champ de l'investiture des parties et du juge par la dénégation du pouvoir d'initiative a ces derniers et les obligations relatives a leur activité procédurale. Au contraire, prenant en compte la puissance de l'ordre public par elle-même, l'efficacité de l'ordre public se révéle riche et variable, eu égard à la diversité des manifestations de celui-ci. L'énergie de l'ordre public ne se déploie pas partout, au sein du procès, avec la même intensité. Tout est graduation car l'acuité de l'ordre public dépend de la situation en cause ou de l'objectif recherché. De la sorte, si la sévérité de ses sanctions témoigne d'une rigueur apparente de l'ordre public processuel, la réalité parait plus subtile, compte tenu des aménagements dont l'ordre public est susceptible tout au long du procès.
Sadjo Ousmanou, Les conventions relatives au procès contribution a l'étude de la contractualisation de la justice, thèse soutenue en 1997 à Rennes 1
Le procès et le contrat représentent, de prime abord, deux notions, deux institutions, deux réalités différentes, voire opposées. Cependant, cette opposition peut et doit être dépassée car le procès et le contrat interférent et s'appellent mutuellement. Rapporte au procès, le contrat peut en effet afficher une double fonction : moyen d'accès à la justice et technique de gestion procédurale. Au plan théorique, l'érection du contrat en voie d'accès au juge et en instrument de régulation procédurale renouvelle au moins deux débats, du reste jamais dépassés. En effet, d'une part, la distinction du droit et de l'action retrouve de réels espaces de promotion a travers notamment l'étude de l'aptitude a agir pour le compte d'autrui ou celle de la prescription de l'action. D'autre part, l'articulation des notions de liberté contractuelle et d'ordre public recoit un nouvel éclairage. La conclusion fondamentale a laquelle peut mener un tel débat est qu'en vérité, l'ordre public dont se recommande les conventions portant sur le procès n'est pas funeste au pouvoir contractuel des justiciables, dans la mesure ou il est proposé de fondre cet ordre public dans la notion de droit disponible qui, au passage, se voit auréaulée d'une analyse synthètique. Au plan pratique, l'accueil accorde à la technique contractuelle par l'ordre processuel traduit une préoccupation contemporaine : la recherche d'efficacité et de commodité dans les relations juridiques de nature contractuelle, particulierement. Au plan méthodologique, l'articulation du contrat et du procès a pour effet principal de mettre en évidence les rapports d'influence réciproques entre le mécanisme contractuel et la technique processuelle. Cette interférence mutuelle conduit a relever, par exemple, un assouplissement dans certaines règles de formation des contrats en même temps qu'elle autorise, du point de vue des règles processuelles, un réajustement de la fonction de juger. Sortant de son organique manichéisme, le procés affiche une finalité résolument régulatrice, prête ainsi a s'offrir, en tous ses pans, aux opportunes manifestations de l'art contractuel. Dans ces conditions, il n'est donc pas exagéré de soutenir que le contrat confirme, promeut ou inaugure une facon autre de réaliser l'idéal de justice, en meme temps qu'il participe à la re-définition de l'art et de la mission de juger. /.
Emmanuel Jeuland, Essai sur la substitution de personne dans un rapport d'obligation, thèse soutenue en 1996 à Rennes 1
Il existe en droit prive des hypotheses de substitution qui ne correspondent veritablement a aucune operation juridique a trois personnes. Il s'agit notamment de l'action oblique, de la substitution de mandataire, du remplacement et de la substitution en matiere de droit de preference. Il est possible de degager, a partir de ces mecanismes particuliers, une notion abstraite de substitution de personne. Elle comporte deux caracteristiques : le maintien de l'obligation nee du rapport fondamental et le lien direct entre le substitut et la personne qui n'est pas modifiee.
François Leborgne, L'action en responsabilité dans les groupes de contrats , thèse soutenue en 1995 à Rennes 1
La these vise a proposer, en contemplation des donnees issues du droit international prive, une nouvelle organisation de la responsabilite civile au sein des groupes de contrats. Aujourd'hui critere unique de partage des domaines d'applicaton respectifs des responsabilites contractuelle et delictuelle au sein des groupes de contrats, la nature du groupe de contrats meriterait de laisser place a la nature du dommage: toutes les actions en responsabilite tendant a obtenir reparation d'une atteinte a la securite seraient soumises au regime delictuel, alors que toutes celles qui ont pour objet d'indemniser les dommages causes par le defaut d'utilite du bien seraient soumises au regime contractuel et ceci quelle que soit la qualite des parties l'une part rapport a l'autre. Cette nouvelle organisation du droit interne peut prendre appui sur le droit international prive, ou la distinction fondee sur la nature du groupe n'a pas la meme importance qu'en droit interne. Deja consideree dans le domaine des conflits de juridictions, la nature du dommage constitue en effet - du fait de l'existence de la convention de la haye du 2 octobre 1973- le critere principal de determination de la loi applicable a l'action en responsabilite exercee au sein des groupes de contrats.
J-Rigobert Tskia, L'abus de droit en matière de sûretés, thèse soutenue en 1995 à Rennes 1
Le créancier est libre de prendre une sûreté pour le recouvrement de son dû. Il abuse de ce droit s'il le détourne de sa finalité. L'application de la théorie d'abus de droit dans les sûretés à pour conséquences de supprimer l'immunité des sûretés, de confirmer l'identité de la fraude et de l'abus de droit et le détournement de ce droit de sa finalité comme critère d'abus de droit. Mais,cette application dans ce domaine est incompatible avec la pratique du crédit. D'ou certaines propositions, tendant à éviter l'abus, sont faites.
Céline Sylvie Sanda Matundu, De la publicité de la justice, thèse soutenue en 1994 à Rennes 1
On assiste aujourd'hui a l'établissement progressif d'une alliance entre la justice et les médias. Cette alliance a donné naissance a une justice médiatique qui permet au public d'être informé de toutes ces affaires politico-judiciaires embarrassantes pour le pouvoir actuel. Une telle information peut-elle être concevable dans un système judiciaire non public ? certainement pas ! c'est en fait à la publicité de la justice que les citoyens doivent être informés des affaires judiciaires et de controler le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Elle est un moyen de lutté contre l'abus de pouvoir. La publicité est d'une part la garantie des droits de la défense et des libertés du citoyen, et d'autre part la garantie de l'autorité morale de la justice. A côté de cette fonction principale, la publicité de la justice a d'autres fonctions plus accessoires de clarification, de coercition et même de réparation. Actuellement, la publicité ne se limite plus aux débats et au jugement ; son domaine s'étend progressivement a l'instruction. Le principe de publicité, bien connu du droit ancien, est affirmé par des textes internationaux et nationaux de droit positif. Le plus important d'entre eux est l'article six paragraphe premier de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'application s'impose a toutes juridictioins y compris disciplinaires. Est-ce a dire que la publicité constitue un principe général du droit judiciaire français ? en l'excluant, traditionnellement, d'un certain nombre de procédures comme les contentieux administratifs, le conseil d'état répond par la négative. Pourtant l'évolution qui se dessine actuellement montre qu'on tend vers une généralisation de ce principe a toutes les procédures judiciaires.
Muhammad Al Bejad, Les lettres de change dans les relations internationales , thèse soutenue en 1993 à Rennes 1
Malgré les différences existant entre les législations nationales, les lettres de change jouent un rôle important dans les relations internationales. Mais une étude comparative entre le droit cambiaire français et les droits des états du CCG révèle une divergence de législations. Il en est ainsi notamment au niveau des mentions exigées pour la formation des lettres de change. Pour remédier a cette divergence, faciliter la négociabilité des lettres et éviter les conflits de lois, s'est instaurée une pratique bancaire qu’a pour effet de faire domicilier la lettre auprès d'une banque, de faire insérer une clause dans les contrats d'exportation ou les conventions d'ouverture de crédit international et d'avoir recours à la technique du crédit pour mobiliser les créances sur l'étranger. Pour remédier a ces inconvénients, l'auteur préconise l'adoption par les états de la convention de la cnudci du 9 décembre 1988 qui crée une nouvelle catégorie d'effets ainsi que de la loi uniforme du conseil de coopération des états arabes du golfe.
Francoise Le Fichant, L'obligation de négocier en droit privé, thèse soutenue en 1992 à Rennes 1
La négociation est devenue un maître-mot du discours économique, 07sont parfois contraintes de négocier. L'obligation de social et juridique contemporain. Ainsi, des parties a un contrat sont parfois contraintes de négocier. L'obligation de négocier impose de mener une négociation mais ne contraint pas a aboutir a un accord. Elle se rencontre dans diverses matières du droit prive : droit du travail (dans les conventions collectives), droit civil, droit du commerce international (clause de hardship, clause de force majeure), procédure civile (médiation). Ceci pourrait donner l'impression d'une pluralité d'obligations de négocier, pluralité dont il faut rendre compte, car l'utilisation et les sources (contractuelles, légales ou judiciaires) divergent parfois visiblement (1ere partie). Pourtant, il est possible de dégager une unification de l'obligation de négocier, a travers certains éléments de formation et de sanctions (2eme partie), en dépit de quelques spécificités irréductibles (sanctions pénales en droit du travail). Les obligations de négocier ont en commun une fonction déontologique et une fonction structurante dans les relations contractuelles. Cette obligation, ou la volonté individuelle est inévitablement présente mais parfois relayée par le législateur, le juge voire l'arbitre, permet aussi une nouvelle approche de la théorie de l'autonomie de la volonté.
Valérie Gaillot Mercier Ecolan, Le dommage écologique trans-frontière, thèse soutenue en 1992 à Rennes 1
Le dommage écologique est le dommage subi exclusivement par la nature. Il pourrait être l'un des fondements d'un droit matériel applicable a toute atteinte a l'environnement : la "lex naturae". En l'absence d'un tel droit il faut appliquer les règles en vigueur dans chaque ordre juridique national. L'objectif de l'approche conceptuelle du dommage écologique est double : d'une part, on prouve que la définition retenue est juridiquement admissible même si les tribunaux sont peu enclins a l'admettre en droit positif; d'autre part, on démontre les caractéristiques du dommage écologique trans-frontière, objet de droit international prive. La tans-frontalière du dommage s'apprécie largement. La plupart des dommages de pollution sont trans-frontières, et donc objet de droit international prive. Ce qui permet, a terme, l'efficience sur le plan juridique international, de la mise en cause des pollueurs. La protection de l'environnement a tout a gagner de véritables procès privatistes. S'agissant du rattachement a un ordre judiciaire, la spécificité du dommage conduit a l7 affirmations de la nécessite des compétences juridictionnelle et législative du lieu de survenance du dommage. L'on propose une dépendance des compétences sans pour autant que la victime ait le choix du tribunal. Ce qui implique que chaque état optimise son droit de l'environnement. Cette proposition a pour corollaire le droit d'ingérence écologique, dans le cas ou un état serait déficient dans la protection environnementale de son propre territoire. Appliquée au droit français, l'optimisation des législations passe par trois idées. Les associations sont les plus a même d'intenter une action judiciaire en re��paration du dommage écolo.
Solène Alloui, L’office du juge en droit privé des contrats. Étude comparative de droit français et de droit anglais, thèse soutenue en 2023 à Lyon 3 sous la direction de Frédérique Ferrand, membres du jury : Garance Cattalano-Cloarec (Rapp.), Solène Rowan (Rapp.), François Chénedé
Les systèmes juridiques de tradition civiliste et les systèmes de common law sont souvent perçus comme foncièrement opposés. Cette antinomie semble se vérifier lorsque l’on observe le droit français, droit emblématique de la tradition civiliste, et le droit anglais, droit emblématique de la tradition de common law. Le droit français et le droit anglais présentent en effet des différences notables qui ont trait à l’organisation judiciaire, à la création du droit, au contenu de celui-ci, et à sa mise en œuvre par les juridictions. Toutefois, ils présentent également des similitudes non négligeables. C’est le cas notamment en matière contractuelle : le droit français des contrats comme le droit anglais des contrats se sont historiquement articulés autour d’un principe de respect du contrat, nommé en droit français « la force obligatoire du contrat », consacré tant par le Code civil français que par les precedents anglais. Ce principe de force contraignante du contrat s’impose au juge français comme au juge anglais. Par conséquent, les juges ne peuvent en principe pas porter atteinte au contrat, en procédant à son anéantissement ou à sa réécriture.Cependant, l’étude des lois en vigueur en France et en Angleterre, ainsi que des décisions de justice rendues par les tribunaux permet de découvrir une tout autre réalité. L’analyse du droit positif montre que les juges français et les juges anglais disposent de nombreux outils pour intervenir sur le contrat, à la demande d’une ou des parties, en procédant à sa révision ou à son anéantissement, rétroactif ou pour l’avenir. Plus précisément, le juge intervient dans la sphère contractuelle au nom de la sécurité contractuelle, dans une conception relativement classique du contrat, et au nom de la justice contractuelle, dans une conception renouvelée du contrat. Les mécanismes qui permettent au juge d’intervenir dans le contrat sont multiples et très variés. Ils donnent à voir les contours de l’office du juge en matière contractuelle. La comparaison entre deux systèmes de traditions juridiques profondément différentes révèle ainsi une évolution très inégale du principe, initialement commun, de « la force obligatoire du contrat », et du positionnement du juge par rapport à ce principe. La comparaison met au jour la transformation qu’a connu la notion juridique de contrat en droit français, ainsi que l’importante mutation qu’a connu l’office du juge français sur les dernières décennies.
Nathan Jourdaine, Le service public de la justice judiciaire : Essai sur l'émergence du droit judiciaire public, thèse soutenue en 2023 à Lyon 2 sous la direction de Emmanuel Joannard-Lardant, membres du jury : Paul Giraud (Rapp.), Alexandre Ciaudo (Rapp.), Didier Maus, Hélène Pauliat et Évelyne Serverin
La reconnaissance constitutionnelle de l’indépendance, de l’impartialité et de la compétence juridictionnelles de la magistrature judiciaire est l’aboutissement d’un processus séculaire de l’intervention de l’État dans la maîtrise des litiges et de la répression pénale. L’indépendance juridictionnelle n’interdit pas une réflexion sur le service public de la justice, notamment sur l’égalité d’accès au juge, la célérité de la procédure, les ressources financières de l’institution, sa performance, la transparence de son action publique, ou encore l’évaluation de la charge de travail des magistrats. Pourquoi l’autorité judiciaire n’a-t-elle jamais été indépendante dans l’administration générale des tribunaux et de leur équipement ? Comment s’est réalisée la mutation du contrôle législatif de l’activité juridictionnelle, vers celui, administratif, de l’organisation du service public judiciaire ? Comment le pouvoir exécutif gère-t-il l’organisation judiciaire sans pénétrer l’indépendance dans l’acte de juger ? Enfin, quels principes du service public structurent l’activité administrative des juridictions judiciaires ? Le devoir régalien de rendre justice à tous les usagers qui la saisissent dans l’État unitaire, a conduit les pouvoirs publics à réorganiser le pouvoir judiciaire de l’Ancien régime en ordre judiciaire fonctionnarisé. La centralisation administrative a donné un corpus de lois écrites d’application erga omnes et une organisation judiciaire unifiée sur l’ensemble du territoire. Le statut dérogatoire de la magistrature dans la fonction publique d’État préserve l’acte de juger, en précisant la situation administrative des magistrats. Agents publics relevant du ministère de la Justice pour la gestion de leurs compétences et de leur emploi budgétaire, les magistrats judiciaires bénéficient d’une indépendance juridictionnelle dans leurs décisions sur l’action publique, l’application des lois et la sauvegarde de la liberté individuelle. L’unité de l’État est maintenue avec le pouvoir de nomination des magistrats par décret du président de la République. Le chef de l’État est garant et responsable de l’indépendance de l’autorité judiciaire devant la représentation nationale. Pour renforcer ces garanties, le Conseil supérieur de la magistrature prend une part importante dans l’administration du corps judiciaire. L’« assistant » du président de la République fixe des critères propres d’avancement des magistrats – les compétences en gestion des ressources humaines et matérielles d’un tribunal en font désormais partie – au soutien de la fonction juridictionnelle. L’imperium du juge, fraction de pouvoir régalien imposant la force exécutoire de ses décisions, se maintient dans son indépendance juridictionnelle. Cependant, les contraintes d’administration, d’organisation et de gestion du service public rendent l’exercice juridictionnel plus difficile à assumer. La solution d’isoler la fonction d’administration des juridictions, pour la confier à d’autres corps de fonctionnaires, peut s’envisager. Elle ne porterait pas, en soi, atteinte à l’indépendance juridictionnelle. Elle influerait sur la seule répartition des affaires dont la justice est saisie, car l’institution n’a plus les moyens de répondre à toutes les demandes dans le contexte contraint des finances publiques. Or, le magistrat saisi par les parties est tenu de juger. La Chancellerie a donc créé des circuits organisationnels, processuels et déjudiciarisés de dérivation des contentieux pour désengorger les tribunaux. Incitée à partager son imperium avec d’autres administrations ou organismes privés, la justice n’a plus le monopole du règlement des litiges, ni de l’exécution des décisions. Le tribunal perd de sa représentativité des rapports économiques et sociaux. Pour continuer à rendre des décisions « au nom du peuple français » dans un délai raisonnable, le modèle juridictionnel régalien doit être soutenu par un modèle organisationnel de bonne administration de la justice.
Martin Plissonnier, Concentration et procès civil, thèse soutenue en 2021 à Paris 10 sous la direction de Soraya Amrani-Mekki, membres du jury : Nicolas Cayrol (Rapp.), Cécile Chainais (Rapp.), Olivier Deshayes
Depuis un célèbre arrêt Cesareo rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006, la concentration apparaît comme un objet essentiel du procès civil. Elle constitue une contrainte forte adressée aux parties en leur faisant obligation de « présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens […] de nature à fonder celle-ci ». Décrit comme révolutionnaire, cet arrêt consacre une forme de contrainte déjà existante. Toutefois, les mouvements de fond qui traversent la matière (crise de la justice, crise du temps) justifient, depuis, une utilisation croissante de la concentration comme outil de contrainte. Cela pose la question de la place qu’occupe la concentration dans le procès et de l’influence qu’elle exerce sur lui. D’abord, étant motivée par l’économie procédurale, la concentration connaît un véritable essor. L’exigence de concentration dans le procès peut être qualifiée d’excessive en ce sens que sa diversité gêne la compréhension de l’objet qu’elle constitue. L’identification des caractères d’un concept de concentration, distinct de ses déclinaisons, permet, ensuite, une étude de son influence sur le procès. La concentration semble alors excessive dans son action sur le procès : elle déforme le rôle des acteurs du procès et bouleverse les règles de fonctionnement par son effet d’anticipation. Perturbatrice pour le procès, l’omniprésence de la concentration risque en outre de s’avérer inefficace. L’influence de la concentration sur le procès est considérable, peut-être jusqu’à modifier la conception du procès et de la justice. Les effets de la concentration imposent alors une plus grande mesure qui peut être recherchée par différents moyens même si, souvent, son absence paraît préférable à sa présence.
Julie Courtois, La règle de droit en Chine : d'un concept hybride à une application judiciaire pragmatique, thèse soutenue en 2018 à Lyon sous la direction de Frédérique Ferrand, membres du jury : Marie Goré (Rapp.), Natalie Fricero (Rapp.), Pascale Deumier
L’étude de la règle de droit en Chine dans le cadre étatique met en valeur une première forme de son hybridité. Qu’il s’agisse de la mixité constatée entre un héritage de droit impérial - assez difficilement évaluable -, et l’incorporation de structures, de concepts et de techniques de droit étranger dans le système juridique chinois, la règle de droit chinoise est le produit d’une dynamique évolutive marquée par l’adaptabilité du système juridique chinois aux nouvelles exigences contemporaines. À ce titre, la matière civile incarne par excellence les problématiques de la modernisation du système juridique chinois et l’adoption du tout premier Code civil de la RPC en est un parfait témoin. Plus particulièrement, il ressort de cette étude que cette mixité résulte d’une approche pragmatique du droit que l’on retrouve notamment dans le déroulement du procès civil. Abordé sous l’angle de la procédure civile, le procès chinois incarne un idéal de justice qui ne se réduit pas à l’activité juridictionnelle du juge. La mobilisation des différents modes de résolution des conflits au service d’une justice qui se veut efficace s’inscrit dans l’évolution, plus largement constatée, d’une justice de moins en moins contentieuse. Outre la présentation d’une culture juridique et judiciaire étrangère encore trop souvent méconnue des juristes français, la présente étude a pour objectif de mettre en valeur les particularités du système juridique chinois au regard du système français tout en recherchant, dans la mesure du possible, leurs possibles points de convergence.
Marie-Hélène Yazici, La motivation : enjeux juridiques et de pouvoir pour le juge pénal, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Christine Lazerges, membres du jury : Pascal Beauvais (Rapp.), Audrey Darsonville (Rapp.), Jean-Paul Jean
La dimension complexe de la motivation recèle, pour le chercheur, des zones d’exploration inépuisables. En matière pénale, la motivation intéresse tant le législateur que le juge. En multipliant à foison les obligations légales de motivation, le législateur invite les magistrats du siège et du parquet à fournir systématiquement les raisons de fait et de droit qui commandent leurs décisions. Par l’instauration de telles obligations, ce dernier ambitionne de confiner, si ce n’est réduire au plus haut point la marge de manœuvre du juge pénal chargé d’appliquer les règles de droit en vigueur. Le législateur veut croire, à l’aune d’un droit en réseau, qu’il est seul détenteur du pouvoir normatif. Cette attitude témoigne d’une volonté de monopoliser autour d’une seule entité le processus d’engendrement du droit. L’intention, aussi louable soit-elle d’un point de vue institutionnel, manque toutefois de réalisme, le législateur s’éloignant des contraintes d’efficacité et de qualité auxquelles le juge pénal est tenu. Parce que la motivation relève ancestralement et en premier lieu de la pratique, le juge pénal s’est facilement accommodé de ses multiples obligations de motivation. Bénéficiaire d’un instrument privilégié de communication, il a instauré des pratiques de motivation brèves et péremptoires, l’amenant de ce fait au mécanisme de création, épisodiquement de destruction du droit. Si la coopération du juge pénal au processus d’engendrement du droit constitue un enrichissement de la qualité du droit, il demeure que son absence de légitimité l’oblige à réfléchir sur une stratégie communicationnelle de persuasion et non plus seulement d’affirmation.
Claire Magord, Le parcours contentieux de l'aide sociale, thèse soutenue en 2015 à SaintEtienne sous la direction de Isabelle Sayn et Antoine Jeammaud, membres du jury : Michel Borgetto, Xavier Dupré de Boulois et Diane Roman
La rareté des travaux conduits en droit de l’aide sociale, plus particulièrement en contentieux de l’aide sociale, a motivé l’engagement d’un travail de recherche portant sur « le parcours contentieux de l’aide sociale ». L’observation du dispositif institutionnel et procédural existant a été conduite au regard des impératifs du droit au recours effectif grâce à la notion de « parcours contentieux ». Cette dernière s’est révélée tout à fait adaptée pour rendre compte du cheminement d’un usager de l’aide sociale engagé dans une contestation. Elle a permis d’identifier différents facteurs juridiques de non-recours au juge et au(x) droit(s) et correspondait à la spécificité de la séquence chronologique de la contestation observée (de l’émission d’une décision défavorable par l’administration envers un usager à l’obtention d’un acte de fin). Le champ matériel de l’étude a été circonscrit au contentieux des prestations dont la compétence est confiée aux commissions départementales d’aide sociale en première instance, à la commission centrale en appel et au Conseil d’État en cassation. Il a été montré dans quelle mesure l’accès juridictionnel aux droits à l’aide sociale dépendait des possibilités d’accéder aux juges de l’aide sociale. La spécialisation institutionnelle et procédurale du contentieux de l’aide sociale a été réalisée avec des moyens juridiques et financiers tout à fait insuffisants, au point de compromettre l’accès aux droits. Dans sa forme actuelle, elle est donc un échec. Seul l’office des juges contribue à la garantie des droits à l’aide sociale sans que cela permette la réalisation contentieuse de ces derniers.
Nicolas Jeanne, Juridictionnalisation de la répression pénale et institution du ministère public : étude comparative France-Angleterre, thèse soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Geneviève Giudicelli-Delage, membres du jury : Pascal Beauvais (Rapp.), Haritini Matsopoulou (Rapp.), John Rason Spencer
En France comme en Angleterre, le ministère public a historiquement vocation à garantir la forme juridictionnelle de la répression-pénale. A l'inverse, la juridictionnalisation de la répression pénale constitue une limite traditionnelle aux prérogatives du ministère public. Ainsi, alors que le premier rend toujours possible la juridictionnalisation et légitime la répression, la seconde limite légitimement le champ des possibles offerts au ministère public. Pourtant, la liaison qui paraît si évidente entre la juridictionnalisation de la répression pénale et l'institution du ministère public s'efface progressivement en nuances. Les législateurs français et anglais, encouragés par la jurisprudence, ont considérablement renforcé les pouvoirs d’enquête et de traitement infrajuridictionnels du ministère public évinçant par là la juridictionnalisation de la répression. Et même si la juridictionnalisation peut paraître préservée lorsqu'il s'agit pour le ministère public d'obtenir une coercition et une rétribution ultimes, celle-ci s'avère en réalité sans substance. Le contrôle à priori du juge de l'autorisation des pouvoirs d'enquête juridictionnalisés est souvent purement formel et ne peut permettre de contredire la nécessité d'ordonner tel ou tel acte qui serait requis par le ministère public, alors que le contrôle a posteriori du juge de l'annulation des actes d'enquête est lui déficient et aléatoire. La garantie d'un usage régulier des pouvoirs d'enquête et de traitement des infractions ne saurait pourtant venir d'une juridictionnalisation de l'institution du ministère public. La comparaison de l'organisation des ministères publics français et anglais laisse apparaître que les solutions qui sont envisagées l'indépendance et impartialité du ministère public français ne seraient pas suffisantes. C'est une restauration de la juridictionalisation des fonctions de l'institution, conforme à sa ratio profonde qu'il convient de mettre en œuvre.
Sophie Sontag Koenig, Les droits de la défense face aux technologies de l'information et de la communication, thèse soutenue en 2013 à Poitiers sous la direction de Jean-Paul Jean, membres du jury : Soraya Amrani-Mekki (Rapp.), Francis Kessler (Rapp.), Michel Danti-Juan
Les droits de la défense émanent d'une époque où les justiciables subissaient le procès et les atteintes pouvant en résulter pour leurs droits et leurs libertés. Protéiforme, héritier des garanties issues de la notion de procès équitable telle que définie par la Cour européenne des droits de l'homme, ce concept prend une coloration spécifique dans le procès pénal. Il est incarné, en soi, par l'avocat pénaliste qui, en symbiose avec lui, doit s'adapter aux mutations dont il a parfois fait l'objet. Instruite d'expériences menées à l'étranger sur l'introduction des Technologies de l'Information et de la Communication dans le domaine de la justice, la France, elle aussi, a décidé de moderniser ses procédures judiciaires en y recourant dans la sphère pénale. Révolution copernicienne, porteuse d'espoirs au plan managérial et de l'administration de la justice, les technologies modernes suscitent de facto craintes et résistances en raison de leur relative complexité et de leur caractère novateur. Ainsi, à des difficultés techniques qui limitent les retombées positives des réformes, s'ajoutent des aspects symboliques concernant le déroulement du rituel judiciaire, instaurant une dialectique nouvelle entre intervenants de la "chaîne pénale" et modifiant les rapports entre professionnels du droit ainsi qu'entre ceux qui unissent justice et justiciables. Il s'ensuit une mutation des cadres du procès et, corrélativement, une reformulation des schémas de pensée au regard des droits de la défense et de l'exercice de la défense pénale.
Rafael Amaro, Le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles : Étude des contentieux privés autonome et complémentaire devant les juridictions judiciaires, thèse soutenue en 2012 à Paris 5 sous la direction de Martine Behar-Touchais, membres du jury : Muriel Chagny (Rapp.), Laurence Idot (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Philippe Didier
L’actualisation des données sur le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles fait naître laconviction que l’état de sous-développement souvent pointé est aujourd’hui dépassé. Les statistiquessont nettes : des dizaines d’affaires sont plaidées chaque année. Toutefois, ce contentieux s’esquissesous des traits qui ne sont pas exactement ceux du contentieux indemnitaire de masse faisant suite àla commission d’ententes internationales. C’est un fait majeur qui doit être noté car l’essentiel desprojets de réforme furent bâtis sur cet idéal type. Trois des caractères les plus saillants de la réalitéjudiciaire témoignent de cette fracture entre droit positif et droit prospectif. D’abord, le contentieuxprivé est majoritairement un contentieux contractuel entre professionnels aux forces déséquilibrées. Ensuite, c’estun contentieux national – voire local – plus qu’un contentieux international. Enfin, c’est plutôt uncontentieux autonome se déployant devant les juridictions judiciaires sans procédure préalable oupostérieure des autorités de concurrence (stand alone). Paradoxalement, les actions complémentaires(follow-on), pourtant réputées d’une mise en oeuvre aisée, sont plus rares. Ces observations invitentalors à réviser l’ordre des priorités de toute réflexion prospective. Ainsi, la lutte contre l’asymétried’informations et de moyens entre litigants, l’essor de sanctions contractuelles efficaces, larecomposition du rôle des autorités juridictionnelles et administratives dans le procès civil ou encorele développement des procédures de référé s’imposent avec urgence. Mais s’il paraît légitime desoutenir ce contentieux autonome déjà existant, il n’en reste pas moins utile de participer à laréflexion déjà amorcée pour développer le contentieux indemnitaire de masse tant attendu et dont onne peut négliger les atouts. De lege ferenda, le contentieux privé de demain présenterait donc uncaractère bicéphale ; il serait à la fois autonome et complémentaire. Il faut alors tenter de concevoir unrégime efficace pour ces deux moutures du contentieux privé en tenant compte de leurs exigencesrespectives. Or l’analyse positive et prospective de leurs fonctions révèlent que contentieuxautonome et contentieux complémentaire s’illustrent autant par les fonctions qu’ils partagent que parcelles qui les distinguent. Il serait donc excessif de vouloir en tous points leur faire application derègles particulières ou, à l’inverse, de règles identiques. C’est donc vers l’élaboration d’un régime commun complété par un régime particulier à chacun d’eux que s’orientera la présente recherche.PREMIÈRE PARTIE. Le régime commun aux contentieux privés autonome et complémentaireSECONDE PARTIE. Le régime particulier à chacun des contentieux privés autonome et complémentaire