Leçon 1 : L'organisation juridique de la valorisation de la recherche
L’Etat, en soutenant la valorisation de la recherche publique, a mobilisé des outils variés pour porter cette politique. Il a encouragé l’action des établissements publics de recherche en les encourageant à se doter de filiale de valorisation, il a installé des pôles de compétitivité, crée des réseaux de collaboration de recherche tels les Instituts Carnot, et a développé une politique fiscale en faveur du transfert de technologie du public vers les opérateurs privés.
Leçon 2 : Le contrat de collaboration de recherche
La leçon présente dans un premier temps une typologie des contrats de recherche, notamment en fonction des parties à la convention. Dans un second temps, le cours présente les principales dispositions du contrat et en propose une analyse juridique.
Leçon 3 : Le statut de l’agent public et la valorisation de la recherche
La présente leçon a pour thème l'étude des dispositifs mis en place par le code de la recherche (à compter de la loi dite "Allègre" de 1999) qui permettent aux chercheurs publics de valoriser en dehors de la sphère publique les résultats de leurs travaux.
Leçon 4 : Le contrat d’incubation
La leçon présente les deux principales catégories de contrat d’incubation, le contrat de droit public, où l’incubation est réalisée en collaboration avec un établissement d’enseignement et de recherche, et le contrat de droit privé, où l’incubation prend la forme d’une prestation de service d’un opérateur au bénéfice d’un autre. Il revient ensuite sur les principales dispositions du contrat d’incubation en les analysants.
Leçon 5 : Le contrat de consortium de recherche
Le contrat de consortium est un contrat complexe de la recherche, portée notamment par la Commission européenne pour la mise en place des programmes européens de recherche, tel le programme Horizon Europe. C’est une convention très souvent porteuse d’extranéité, où des cultures juridiques se rencontrent à l’occasion d’un programme de recherche devant générer des nouvelles connaissances dont il faut définir les règles d’appropriation. Le cours présente les enjeux et difficultés propres à ce contrat puis étudie les principales clauses de cette convention.
Leçon 6 : Déontologie de la recherche
Les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues aux articles L. 1121-1 et suivants du Code de la santé publique. Le CSP distingue les recherches biomédicales portant sur un médicament, qui sont également régies par le règlement européen n° 536/2014, les recherches biomédicales portant sur un dispositif médical, et les autres catégories (recherches biomédicales portant sur un dispositif médical de diagnostic in vitro, recherches biomédicales sortant sur des produits cosmétiques, recherches biomédicales portant sur des produits sanguins labiles, des organes, des tissus d’origine humaine ou animale et des préparations de thérapie cellulaire). En revanche, le CSP précise que ne sont pas des recherches biomédicales les recherches non interventionnelles, et les recherches visant à évaluer les soins courants. La loi du 5 mars 2012, une fois entrée en vigueur, distinguera entre les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle, les recherches interventionnelles qui ne portent pas sur des médicaments et ne comportent que des risques et des contraintes minimes, et les recherches non interventionelles. Les recherches sur l’embryon et les cellules souches sont quant à elles régies à l’article L. 2151-5 du CSP.
Selon l’article L. 1121-2 du CSP, aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ; si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent a? la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompte? pour ces personnes ou l’intérêt de cette recherche ; si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens susceptibles d’améliorer sa condition ; et si la recherche biomédicale n’a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d’état d'exprimer leur consentement.
Le consentement de la personne aux recherches biomédicales découle de l’article 16-1 du Code civil et de l’article L. 1122-1-1 du CSP : « Aucune recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli après que lui a été délivrée l'information prévue à l'article L. 1122-1 ». Le consentement doit être précédé d’une information portant notamment sur les modalités de la recherche, ainsi que sur les bénéfices et les risques. Ce consentement doit être donné par écrit, il est discrétionnaire, et peut être retiré à tout moment. Certaines personnes sont exclues par principe des recherches biomédicales, ou bénéficient de régime de protection particuliers (incapables, situations d’urgence).
Toute recherche biomédicale doit préalablement avoir obtenu un avis favorable du comité de protection des personnes, ainsi qu’une autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Pendant le déroulement de la recherche, des contrôles doivent être réalisés, les évènements et effets indésirables doivent être notifiés à l’ANSM et au CPP. L’ANSM peut à tout moment demander des informations complémentaires sur la recherche, et en cas de risque, suspendre ou interdire la recherche. Aux termes de l’article 16-6 du Code civil, aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne. Le promoteur est présumé responsable du fait des conséquences dommageables de la recherche biomédicale envers la personne qui s’y prête et ses ayants droit. Le promoteur a l’obligation de souscrire préalablement une assurance garantissant sa responsabilité civile. La personne se prêtant à la recherche doit être informée des résultats globaux de cette recherche. Des bases de données nationales et européennes doivent également être complétées.
Leçon 7 : La jeune entreprise innovante (JEI), la jeune entreprise innovante de croissance (JEIC) et la jeune entreprise innovante de recherche (JEIR)
L’État mobilise des ressources fiscales importantes pour accompagner l’innovation et partager avec les opérateurs les risques économiques inhérents à celle-ci. Parmi les outils développés, il y a le statut de jeune entreprise innovante. La leçon présente les conditions pour bénéficier de ce régime fiscal et les avantages que celui-ci peut générer au bénéfice d’un opérateur économique.
Leçon 8 : Les sociétés d’accélération du transfert de technologies
Les SATT sont le fruit d’une politique publique en faveur des transferts de technologie. Dotées de fonds importants pour permettre la maturation de technologie, elles interviennent sur le marché à la place d’institutions déjà en place, notamment les services de valorisation des universités. Elle doit être un outil commun de valorisation de la recherche publique. Le cours présente cet objet original, son positionnement, celui très spécial de la CDC et ses moyens d’action.
Leçon 9 : Le contrat de transfert de matériel et les accords de confidentialité
La leçon se divise en deux temps, abordant successivement, l’une puis l’autre des conventions. Il présente pour chacune d’elle, d’abord, les enjeux et difficultés de la convention, puis il expose les principales dispositions des contrats et en analyse les clauses.