Alain Pellet

Professeur émérite
Droit public.
UFR de Droit et  Science politique

Centre de Droit International de Nanterre
ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Said Bouh Assowe, L’intervention militaire consentie dans un conflit interne en droit international contemporain, thèse soutenue en 2023 à Paris 10 présidée par Anne-Laure Vaurs-Chaumette, membres du jury : Olivier Corten (Rapp.), Jean-Marc Sorel (Rapp.), Mohamed Bennouna    

    Avant d'aller plus loin, il semble utile de revenir sur la notion de l’intervention militaire dite consentie ou sollicitée qui est le thème central de notre sujet. A cet égard, le concept de l’intervention militaire sollicitée consiste en une action armée d’un État au sein d’un autre État, à la demande de ce dernier. Force est toutefois de constater que l’action du premier Etat peut recouvrir une assistance militaire directe (envoi de troupes sur le sol de l'Etat « consentant » dans le but de participer directement aux opérations en cours) ou indirect (simple envoi d’armes et aide logistique) au profit d’un gouvernement établi. Cette distinction est utile en effet pour déterminer le régime juridique applicable par ces deux formes d’actions. 2. Personne ne conteste aujourd’hui, qu’en principe, un consentement valablement exprimé soit susceptible de rendre licite une intervention militaire menée par un État sur le territoire d’un autre État . En outre, de manière plus explicite, l’article 20 du projet d'articles de la Commission du Droit international sur la responsabilité des États dispose d’emblée que :« [l]e consentement valide de l’État à la commission par un autre État d’un fait donné exclut l’illicéité de ce fait à l’égard du premier État pour autant que le fait reste dans les limites de ce consentement » 3. Plus fondamentalement encore, le caractère permissif du consentement au regard de l’emploi de la force a été clairement confirmé par la Cour internationale de Justice, que ce soit dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci en 1986, ou dans celle des Activités armées en 2005. 4. Par ailleurs, la question de la licéité de l’assistance militaire sollicitée dans un conflit interne fait encore aujourd’hui l’objet de vifs débats doctrinaux. Selon une opinion sans conteste dominante dans le droit international actuel, l’intervention militaire est illicite, même si elle a été menée avec le consentement de l’État, si leur finalité est de soutenir l’une des parties à un conflit interne ; par voie conséquence, dans ce cas, une telle intervention constitue comme une violation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes .5. Encore une fois, il n’existe aucun instrument conventionnel adopté par une organisation internationale ou régionale en la matière. Comme le remarquait très justement Théodore Christakis, "l'absence de prohibition générale de l'intervention sollicitée par un gouvernement souverain est confirmée par le fait que jamais, à notre connaissance, un instrument général sur le principe de non-intervention dans les affaires intérieures n'a formulé de condamnation expresse et générale de l'intervention sollicitée par un gouvernement établi" .À la lumière de ce qui précède, l’ambition de cette étude est donc de donner un éclairage sur les épineuses questions juridiques que soulève l’intervention militaire sollicitée dans un conflit interne, en se prononçant sur la validité de l’argumentation juridique des États intervenants au regard de l’état actuel du droit international.

    Yvan Kamto Tabuguia, La réparation du préjudice individuel en droit général de la responsabilité internationale de l'État, thèse soutenue en 2021 à Paris 10 présidée par Laurence Burgorgue-Larsen, membres du jury : Pierre D'Argent (Rapp.), Sébastien Touzé (Rapp.), Mathias Forteau      

    Le droit international général s’est longtemps montré hermétique à l’idée que l’individu a le droit d’obtenir réparation pour le préjudice que lui cause l’Etat. Durablement orienté vers la seule protection des intérêts de l’Etat, il n’a envisagé la réparation du préjudice individuel que dans le cadre de la réparation du préjudice causé à l’Etat. Ce paradigme est toutefois bouleversé par l’avènement des droits de l’homme et leur influence sur le droit international général. De ce fait, l’individu se voit propulsé dans le champ de protection du droit international, de manière à pouvoir revendiquer sa part de réparation dans le système de responsabilité internationale de l’Etat. Les Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite (2001) n’ayant pas entériné cette évolution, il convenait de consacrer une étude sur le thème de la réparation du préjudice individuel en droit général de la responsabilité internationale de l’Etat. La réflexion est axée sur l’idée qu’une obligation de réparer le préjudice individuel existe en droit positif de la responsabilité internationale de l’Etat. Elle se base sur la dynamique des rapports de systèmes par laquelle l’ordre international impose à l’ordre interne l’obligation de réparer le préjudice causé à l’individu, et consacre le caractère inconditionnel de cette obligation en procédant lui-même à la réparation du préjudice individuel en cas de défaillance de l’ordre interne.

    Ludovic Legrand, Limites au principe du consentement des États à la compétence de la Cour mondiale : (Droit et politiques juridiques), thèse soutenue en 2019 à Paris 10 présidée par Mathias Forteau, membres du jury : Pierre-François Laval (Rapp.), Hélène Ruiz Fabri (Rapp.), Gilbert Guillaume    

    Le principe du consentement des Etats à la compétence de la Cour internationale de Justice (CIJ) et de sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI), est un principe fondamental du procès international. Selon la Cour, appuyée par la doctrine, la compétence de la Cour serait même entièrement gouvernée par ce principe. Affirmer l’existence de limites induit un hiatus entre la théorie et la pratique. L’étude des sources de la compétence de la Cour conduit en effet à identifier des éléments qui ne s’accordent pas avec ce discours. La réalité des affaires devant la Cour contraste avec l’image renvoyée d’une juridiction sous la tutelle du consentement des Etats à sa compétence, et met en lumière les politiques juridiques poursuivies par les principaux acteurs du procès devant la Cour : les Etats et la Cour elle-même.

    Enguerrand Serrurier, La résurgence du droit au développement : recherche sur l'humanisation du droit international, thèse soutenue en 2018 à Université Clermont Auvergne‎ 20172020, membres du jury : Albane Geslin (Rapp.), Marie-Pierre Lanfranchi (Rapp.), Antônio Augusto Cançado Trindade, Emmanuel Decaux et Isabelle Moulier      

    Le droit au développement est une singularité du droit international contemporain. Désigné comme un droit fondamental inaliénable, il vise à garantir l’épanouissement des personnes et l’amélioration de la condition humaine. Ce droit polyvalent fournit à ses sujets un titre pour agir afin que la personne humaine soit à l’initiative, au centre et au bénéfice de toutes les activités de développement. Mais sa nature complexe, sa vaste finalité de justice sociale et les captations militantes rendent sa juridicité délicate. Il est souvent présenté comme une vieille lune ayant chu dans les limbes.Or, après une brève éclipse, le droit au développement resurgit par des voies inattendues, délié de l’idéologie antérieure, en relation avec les métamorphoses des concepts du développement. Sa résurgence lui fait gagner en densité et illustre la variété du law-making process. Des standards sont élaborés, des jurisprudences s’établissent et des pratiques naissent. Le phénomène commande une analyse nouvelle, axée sur l’effectivité. Celle-ci s’entend de son existence positive comme prérogative invocable par des titulaires identifiés, de son usage et de sa réception dans les ordres juridiques.Au-delà, son affermissement interroge les transformations à l’œuvre dans le droit des gens. Une symbiose se forme en effet entre les progrès d’effectivité du droit au développement et le processus d’humanisation du droit international. Cette interaction permet in fine la conciliation des droits de l’homme, des droits des peuples et des droits des États, dans la perspective d’un humanisme juridique pragmatique.

    Maximilian Girod-Laine, L'évolution de l'indépendance de la justice administrative interne des organisations internationales : du XIXe siècle jusqu'à la réforme des Nations Unies de 2009, thèse soutenue en 2017 à Paris 10 présidée par Pierre Bodeau-Livinec, membres du jury : Yann Kerbrat (Rapp.), David Ruzié (Rapp.), Patrick Frydman    

    Les organisations internationales furent marquées dès le XIXe siècle par une évolution importante des modes de règlement des conflits concernant leur personnel, évolution ayant connu des périodes de progrès mais également de régression en matière d’indépendance de la justice liée à la question sensible des pouvoirs de leurs organes directeurs. La thèse examine cette évolution à l’aide de la théorie de l’institutionnalisme historique et à travers une typologie des critères d’indépendance. Ainsi, tandis qu’il existait essentiellement quatre types de justice interne pour le personnel et d’autres personnes affectées par leurs activités au XIXe siècle, l’avènement de la Société des Nations en 1919 voit la création du système de justice administrative interne destiné au seul personnel qui dominera le XXe siècle: la procédure de réclamation auprès de comités paritaires consultatifs sans pouvoir contraignant, suivi de la possibilité d’un recours auprès d’une juridiction administrative indépendante. La perte de contrôle des organes directeurs sur cette justice amena cependant les États à se doter durant la seconde moitié du XXe siècle d’un mécanisme leur permettant de demander la réformation des jugements auprès de la Cour internationale de Justice qui en profita au contraire pour finalement consacrer l’indépendance des juridictions administratives internationales et celle des organisations internationales. Le système mixte dans lequel les premiers niveaux de recours de nature administrative dépendaient encore des chefs des administrations disparut au sein des Nations Unies en 2009 avec l’avènement d’un double degré de juridiction indépendant. Par contre, fragmentée et cloisonnée, l’ensemble de la justice interne des Nations Unies reste grevé par des réformes concomitantes quant à la responsabilité des Nations Unies vis-à-vis de tiers, qui, encore en 2017, n’ont pas prévu de contrôle juridictionnel efficace.

    Laurent Heisten, De aequitate in delimitatione maritima , thèse soutenue en 2016 à Paris 10  

    Dès le premier arrêt rendu en matière de délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, la jurisprudence internationale se fonde sur le concept de l’équité en vue de tracer les frontières maritimes. Elle a progressivement développé des règles gouvernant la délimitation maritime équitable et qui peuvent être classées en quatre catégories de normes, qui sont la norme fondamentale requérant la recherche d’un résultat équitable, les principes équitables, les méthodes de délimitation maritime et les circonstances pertinentes qui permettent d’adapter une ligne de délimitation provisoirement arrêtée aux circonstances de l’espèce. Ces règles devraient toutes contribuer à l’obtention d’un résultat équitable.Les règles visées ont peu à peu accédé à la normativité, ce qui permet de distinguer entre quatre degrés de normativité dans l’évolution du droit relatif à la délimitation maritime équitable. Au degré zéro de normativité, le droit était réduit à la norme fondamentale et, par la suite, les principes équitables et les méthodes de délimitation ont accédé à la normativité. Leur normativisation permet de distinguer entre les degrés premier et deuxième de normativité. Le degré supérieur de normativité serait qualifié par la normativité de tous les facteurs de délimitation, y compris les circonstances pertinentes.La détermination de ces règles se fonde sur l’idée d’équité. Comme cette équité est requise par la norme fondamentale, il faut parler d’une équité juridique. Elle est un moyen autonome qui permet de compléter le droit de la délimitation maritime. Avec le développement progressif de ce droit, l’équité juridique (aequitas iuridicia) perd en influence et est remplacée par l’équité qui est une composante des normes (aequitas elementum iuris). Cette dernière dirige l’interprétation des normes de délimitation en vue de parvenir à un résultat équitable. Une pratique jurisprudentielle abondante a contribué à cette évolution qui se caractérise par la mise à l’écart de l’équité juridique.

    Laurent Heisten, De aequitate in delimitatione maritima, thèse soutenue en 2016 présidée par Jean-Marc Thouvenin, membres du jury : Jean-Pierre Cot (Rapp.), Tullio Treves (Rapp.), Hélène Ruiz Fabri, Jean-Marc Sorel et Michel Troper    

    Dès le premier arrêt rendu en matière de délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, la jurisprudence internationale se fonde sur le concept de l’équité en vue de tracer les frontières maritimes. Elle a progressivement développé des règles gouvernant la délimitation maritime équitable et qui peuvent être classées en quatre catégories de normes, qui sont la norme fondamentale requérant la recherche d’un résultat équitable, les principes équitables, les méthodes de délimitation maritime et les circonstances pertinentes qui permettent d’adapter une ligne de délimitation provisoirement arrêtée aux circonstances de l’espèce. Ces règles devraient toutes contribuer à l’obtention d’un résultat équitable.Les règles visées ont peu à peu accédé à la normativité, ce qui permet de distinguer entre quatre degrés de normativité dans l’évolution du droit relatif à la délimitation maritime équitable. Au degré zéro de normativité, le droit était réduit à la norme fondamentale et, par la suite, les principes équitables et les méthodes de délimitation ont accédé à la normativité. Leur normativisation permet de distinguer entre les degrés premier et deuxième de normativité. Le degré supérieur de normativité serait qualifié par la normativité de tous les facteurs de délimitation, y compris les circonstances pertinentes.La détermination de ces règles se fonde sur l’idée d’équité. Comme cette équité est requise par la norme fondamentale, il faut parler d’une équité juridique. Elle est un moyen autonome qui permet de compléter le droit de la délimitation maritime. Avec le développement progressif de ce droit, l’équité juridique (aequitas iuridicia) perd en influence et est remplacée par l’équité qui est une composante des normes (aequitas elementum iuris). Cette dernière dirige l’interprétation des normes de délimitation en vue de parvenir à un résultat équitable. Une pratique jurisprudentielle abondante a contribué à cette évolution qui se caractérise par la mise à l’écart de l’équité juridique.

    Jean-Baptiste Merlin, Le droit des peuples autochtones à l’autodétermination , thèse soutenue en 2015 à Paris 10  

    À la faveur d’un long processus coutumier, les peuples autochtones comptent aujourd’hui parmi les peuples titulaires du droit des peuples à l’autodétermination. Si l’existence du droit des peuples autochtones à l’autodétermination (la norme) comme principe de lege ferenda a fait son apparition vers 1980, ce droit a aujourd’hui achevé son passage dans la lex lata et constitue une norme du droit international coutumier, ce qui est attesté par l’examen des deux éléments du processus coutumier. Le processus coutumier à l’étude puise ses racines dans un passé lointain et s’est accéléré à partir des années 1970 à la faveur de son institutionnalisation au sein de l’Organisation des Nations Unies. Le processus d’élaboration de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones puis son adoption par l’Assemblée générale en 2007 constituent autant d’étapes importantes dans le processus d’accession de la norme à l’étude à la normativité, dont le cadre institutionnel des Nations Unies a contribué à renforcer la cohérence. L’examen du processus coutumier permet également de déterminer les fondements, le contenu et la portée de la norme coutumière ainsi que ses principes d’application. Il s’agit notamment d’examiner la spécificité de la norme à l’étude par rapport aux droits des minorités nationales ainsi que sa relation avec la question de la sécession. Ces dimensions témoignent de l’émergence des peuples autochtones comme segment particulier de la catégorie des peuples, donnant lieu à une application contextuelle du droit des peuples à l’autodétermination de nature à sauvegarder ou à restaurer leur intégrité autochtone.

    Jean-Baptiste Merlin, Le droit des peuples autochtones à l'autodétermination: contribution à l'étude de l'émergence d'une norme en droit international coutumier, thèse soutenue en 2015 présidée par Jean-Marc Thouvenin, membres du jury : Gérard Cahin (Rapp.), Emmanuel Decaux (Rapp.), Michael Charles Wood    

    À la faveur d’un long processus coutumier, les peuples autochtones comptent aujourd’hui parmi les peuples titulaires du droit des peuples à l’autodétermination. Si l’existence du droit des peuples autochtones à l’autodétermination (la norme) comme principe de lege ferenda a fait son apparition vers 1980, ce droit a aujourd’hui achevé son passage dans la lex lata et constitue une norme du droit international coutumier, ce qui est attesté par l’examen des deux éléments du processus coutumier. Le processus coutumier à l’étude puise ses racines dans un passé lointain et s’est accéléré à partir des années 1970 à la faveur de son institutionnalisation au sein de l’Organisation des Nations Unies. Le processus d’élaboration de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones puis son adoption par l’Assemblée générale en 2007 constituent autant d’étapes importantes dans le processus d’accession de la norme à l’étude à la normativité, dont le cadre institutionnel des Nations Unies a contribué à renforcer la cohérence. L’examen du processus coutumier permet également de déterminer les fondements, le contenu et la portée de la norme coutumière ainsi que ses principes d’application. Il s’agit notamment d’examiner la spécificité de la norme à l’étude par rapport aux droits des minorités nationales ainsi que sa relation avec la question de la sécession. Ces dimensions témoignent de l’émergence des peuples autochtones comme segment particulier de la catégorie des peuples, donnant lieu à une application contextuelle du droit des peuples à l’autodétermination de nature à sauvegarder ou à restaurer leur intégrité autochtone.

    Alina Miron, Le droit dérivé des organisations internationales de coopération dans les ordres juridiques internes, thèse soutenue en 2014 à Paris 10 présidée par Jean-Marc Thouvenin, membres du jury : Geneviève Bastid Burdeau (Rapp.), Carlo Santulli (Rapp.), Ronny Abraham    

    Le droit des organisations internationales a été le lieu d’une belle querelle d’école entre les détracteurs et les adeptes de la normativité relative. Il en va de même des rapports de systèmes, qui divisent la doctrine entre les monistes (en voie de disparition), les dualistes et les non-alignés. Aborder le thème du traitement du droit dérivé par les ordres juridiques internes c’est prendre le risque de s’égarer dans ces tourbillons doctrinaux. Si l’on accepte que le point de vue du juge interne est pertinent pour la détermination de la force normative du droit dérivé, on comprend que le premier débat semble dépassé : le juge admet que le droit institutionnel est du droit, qu’il soit obligatoire ou non. Se pose dès lors la question de la capacité de ce droit à être source de droits et obligations dans l’ordre interne. On remarque qu’à cette fin, l’ensemble des ordres juridiques examinés exige l’incorporation des actes institutionnels, mais aussi que les juges internes accordent de la place à des formes de reconnaissance des effets des actes institutionnels déconnectées de l’incorporation. Ces tendances convergentes démontrent à la fois que le clivage monisme/dualisme n’est pas décisif, mais aussi que la pensée dualiste ne reflète pas fidèlement les modalités d’interaction entre les ordres juridiques dans le monde pluraliste. La reconnaissance participe d’un principe de coordination et non pas de séparation des ordres juridiques, qui se prolonge par ailleurs dans les solutions aux conflits normatifs, ainsi que dans les modalités et les effets du contrôle, par les juges internes, des normes institutionnelles.

    Daniel Müller, La protection de l'actionnaire en droit international, thèse soutenue en 2013 à Paris 10 sous la direction de Christian Tomuschat présidée par Patrick Daillier, membres du jury : Giorgio Gaja (Rapp.), Bruno Simma (Rapp.)    

    La protection de l’actionnaire est une question classique du droit international car elle touche au cœur de la problématique des relations que l’ordre juridique international entretient avec les ordres juridiques internes.Le point de départ de toute analyse concernant la protection de l’actionnaire en droit international demeure l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd. (Belgique c. Espagne). Depuis cet arrêt de principe, le droit international a évolué et a affirmé son autonomie par rapport au droit interne. Dans le cadre de régimes conventionnels spéciaux, notamment en matière de la protection des investissements, les États ont reconnu des droits internationaux subjectifs nouveaux aux actionnaires visant la protection de leurs intérêts dans la société. Ainsi, le droit international a su aménager la distinction entre les droits de la société et les intérêts de l’actionnaire, et a pu transformer les intérêts de l’actionnaire en droits juridiquement protégés. Cette évolution n’est cependant pas fonction de la procédure de réclamation. Elle demeure indépendante de la question – distincte – de savoir si l’actionnaire dispose d’un droit de recours direct pour faire valoir la violation du droit international par l’État ou si son État de nationalité doit endosser sa réclamation par le biais de la protection diplomatique.

    Félicité Kourra Owona Mfegue, L'arrêt de la Cour Internationale de justice du 10 octobre 2002 relatif au différend frontalier Cameroun c. Nigéria : contribution à l'étude de l'exécution des décisions en matière territoriale, thèse soutenue en 2013 à Paris 10 présidée par Ahmed Mahiou, membres du jury : Magloire Ondoa (Rapp.), Carlo Santulli (Rapp.), Patrick Daillier    

    L’exécution des décisions juridictionnelles internationales soulève l’une des questions, sinon la question fondamentale qu’implique l’autorité des arrêts rendus par la plus haute instance juridictionnelle des Nations Unies : comment assurer de manière effective, en droit comme en fait, la mise en oeuvre de sentences dont l’autorité juridique est indéniable certes, mais évidemment assujettie à la (bonne) volonté des États ? D’ordinaire deux réponses semblent possibles : par l’exécution spontanée ou l’exécution forcée. Pourtant, l’expérience de la mise en œuvre de l’arrêt rendu le 10 octobre 2002 dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria se démarque de ce schéma classique. Elle n’est ni spontanée, ni forcée mais provoquée. Devant le caractère dérisoire des sanctions possibles en cas d’inexécution, le réalisme diplomatique vient au secours de l’effectivité de la chose jugée. En effet, l’ONU (l’organe judiciaire principal et le Secrétaire général) met en place un dispositif de provocation de la négociation dans l’exécution du futur arrêt, pour n’avoir pas à intervenir sur le fondement de l’article 94 § 2 de la Charte. Dans cette hypothèse la plus sensible dans le domaine de l’exécution des arrêts de la CIJ : celle où la Cour attribue un territoire disputé à un État alors qu’un autre État l’occupe en fait, l’alchimie entre procédure juridictionnelle et procédure négociée s’avère efficace. L’exécution de l’arrêt revêt en outre une dimension originale supplémentaire grâce aux mécanismes sui generis tels que la Commission mixte Cameroun Nigeria et l’accord post-juridictionnel parrainé par l’ONU et les puissances tutrices. On ne peut avoir meilleure illustration de la contribution de l’Afrique à l’effectivité des décisions de la CIJ, comme au règlement pacifique des différends internationaux.

    Bjorn Kunoy, La délimitation du plateau continentale au-delà de 200 milles marins, thèse soutenue en 2013 à Paris 10  

    Cette thèse examine les principes régissant la délimitation judiciaire du plateau continental au-delà de 200 milles marins. Cet examen cherche a savoir si le constat que le titre sur la zone au delà de 200 milles marins peut être considéré comme avoir un impact pour la délimitation de cette zone, et quel est le rôle les recommandations de la Commission des limites du plateau continental dans la délimitation de la zone au-delà de 200 milles marins. Il apparait que l’objectivité et le caractère justiciable des principes et règles régissant la délimitation de la zone en deca de 200 milles ont été légitimés et justifies parce qu'ils sont fondés sur la base du titre, c'est à dire l'élément géographique que constitue la cote et par voie de conséquence, les éléments, autres que fondées sur la configuration côtière sont refuses. La question est dès lors, par voie d'analogie, de savoir si la base géologique et géomorphologique du titre sur la zone au—delà de 200 milles marins peut avoir une influence et, dans l’affirmative, laquelle, dans la lex delimitationis contemporaine qui s'est édifiée essentiellement pour la zone en deçà de cette distance. Il sera conclu que la méthodologie et les principes régissant la délimitation de la zone en deca de 200 milles marins ne s'appliqueront pas de manière mutatis mutandis à la zone au-delà de cette distance, ne serait—ce du seul fait que les recommandations de la Commission des limites du plateau continental auront un rôle important dans la délimitation de cette zone.

    Olivia Danic, L'émergence du droit international des investissements : contribution des traités bilatéraux d'investissement et de la jurisprudence du CIRDI, thèse soutenue en 2012 à Paris 10 sous la direction de Loretta Malintoppi présidée par Mathias Forteau, membres du jury : Franck Latty (Rapp.), Charles Leben (Rapp.)    

    La relation dialectique qui unit les traités bilatéraux d’investissement et la jurisprudence du Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) a fait émerger un droit international des investissements. La rencontre de ces deux dynamiques a permis de dépasser leur caractère a priori isolé et fragmenté, pour aboutir à un véritable système juridique international, doté d’une structure, d’une logique et de principes propres. En effet, rien ne pouvait laisser envisager une telle évolution, le régime de l’investissement international se fondant sur une multitude de traités bilatéraux et sur une instance arbitrale ne faisant qu’héberger des tribunaux éphémères. Les mouvements de va-et-vient qui unissaient ces deux phénomènes ont permis de lui donner des normes quasi-universelles, mais aussi un véritable juge à la compétence extensive et surtout de lui insuffler l’unité, l’efficacité, la cohérence et la complétude, faisant de plus en plus ressembler le droit international des investissements à un véritable ordre juridique qui, même s’il relève du droit international, lui permet également d’évoluer.

    Audrey Soussan, Contribution à la théorie de la coutume internationale : à partir de l'identification de la coutume de droit international pénal, thèse soutenue en 2012 à Paris 10 présidée par Jean-Marc Thouvenin, membres du jury : Hervé Ascensio (Rapp.), Olivier Jouanjan (Rapp.), Serge Sur    

    La coutume n’est pas uniquement la cumulation de ses deux éléments que sont la pratique et l’opinio juris, elle est en plus, et peut-être surtout, une opération. L’opération coutumière permet le passage de la pratique à la conviction du droit. Cette opération n’est possible qu’en ce que la pratique n’est pas uniquement la répétition de conduites, mais avant tout l’observation de cette répétition par les destinataires de l’obligation en formation. Dès lors, la coutume peut se définir comme une opération imprévisible par nature, identifiable toujours après coup, par la production de conduites, leur observation par les destinataires de l’obligation, puis par l’existence d’une conviction du droit de ces mêmes destinataires. La conviction en l’existence de l’obligation consiste finalement en une explication, pour les destinataires, de la répétition observée. Pourquoi une telle répétition existe, si ce n’est parce qu’il existe une obligation y contraignant. De ce point de vue, la coutume de droit international pénal, bien qu’identifiée abondamment par les juridictions internationales pénales, présente des difficultés d’identification inédites : les conduites pertinentes sont souvent cachées, elles ne sont pas observables, en particulier en temps de guerre et dans le cadre des hostilités, les destinataires sont les personnes physiques et, enfin, le droit international pénal s’est développé par l’intermédiaire de l’activité de juridictions ad hoc, ayant quasiment une obligation de résultat quant à leur compétence et l’existence de condamnations. Il en ressort une modalité d’identification des normes coutumières posant des questions inédites.

    Mahamoudou Sidibé, L’intervention devant la Cour Internationale de Justice, thèse soutenue en 2012 à Paris 10 présidée par Abdulqawi Ahmed Yusuf, membres du jury : Mathias Forteau (Rapp.), Salifou Fomba (Rapp.), Jean-Marc Sorel (Rapp.)    

    L’intervention est l’acte par lequel un Etat tiers intervient dans une instance pendante pour protéger ses droits. Elle est prévue aux articles 62 et 63 du Statut. La première disposition reconnaît le droit d’intervention à tout Etat tiers justifiant d’un intérêt juridique en cause. En revanche, la seconde accorde aux seuls Etats tiers également partie à une convention dont l’interprétation est en cause la possibilité d’intervenir. La question principale soulevée par l’intervention est de savoir si cette procédure est conforme au principe du consensualisme qui gouverne le Statut de la Cour. Concernant que l’article 62 du Statut, cette question s’explique par la controverse au sein de la doctrine au sujet du statut de l’Etat intervenant. En effet, certains auteurs soutiennent que l’Etat intervenant est partie à l’instance. Dans ce cas, ils considèrent que l’article 62 ne respecte pas le principe du consensualisme. Afin de concilier l’intervention avec ce principe, ils pensent que la Cour ne peut admettre l’intervention sans le consentement des parties. D’autres avancent, au contraire, que l’intervention est conforme au principe du consensualisme parce que l’Etat intervenant n’est pas partie à l’instance. D’autres soutiennent encore que l’article 62 du Statut admet les deux formes d’intervention développées par les précédents auteurs. L’objet de l’étude est de démontrer que l’article 62 du Statut donne lieu à une interprétation large, en ce sens qu’il autorise non seulement une intervention en tant que non partie, mais aussi une intervention en tant que partie et que le principe du consensualisme est respecté dans les deux cas. En effet, cette étude établit que tant les conditions que les effets de l’intervention sont conformes à ce principe.

    Anaïs Moutier-Lopet, Les relations entre l’Organisation Mondiale du Commerce et les autres organisations internationales, thèse soutenue en 2012 à Paris 10 présidée par Jean-Marc Thouvenin, membres du jury : Laurence Boisson de Chazournes (Rapp.), Gabrielle Marceau (Rapp.), Pascal Lamy    

    Si les fonctions principales de l’OMC sont de servir de cadre aux négociations commerciales et de faire respecter les règles commerciales multilatérales qui ont été négociées, figure parmi les nouvelles missions de l’OMC l’obligation de coopérer « (e)n vue de rendre plus cohérente l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial ». En réalité, l’interdépendance du mandat de l’OMC avec d’autres organisations internationales est beaucoup plus large et imprègne une grande partie des accords négociés lors de l’Uruguay Round. La mondialisation a rendu encore plus nécessaire une coopération étroite entre les institutions multilatérales. Pour mettre en œuvre ce mandat sur la cohérence, l’OMC a établi un nouveau cadre général de coopération interinstitutionnelle. Et si l’OMC n’a pas vocation à devenir l’organisation internationale de la gouvernance, elle a réussi à trouver sa place dans l’archipel de la gouvernance internationale en contribuant à l’améliorer

    Arnaud Tournier, La protection diplomatique des personnes morales en droit international public, thèse soutenue en 2011 à Paris 10 présidée par Mathias Forteau, membres du jury : Jean Combacau (Rapp.), Sébastien Touzé (Rapp.), Mohamed Bennouna et Luigi Condorelli    

    Cette thèse s’inscrit dans la problématique suivant laquelle la protection diplomatique des personnes morales est différente de la protection diplomatique des personnes physiques. Initialement pourtant, lors de l’élaboration de la protection diplomatique des individus à la fin du XVIIIe siècle, le corps de règles la constituant a été considéré applicable à la protection diplomatique des personnes morales. Cette analogie est aujourd’hui discutable et sa discussion constitue le fil directeur de la présente recherche. L’émergence de la personne privée en tant que sujet, au moins partiel, du droit international et la globalisation économique soulèvent de nombreuses questions et constituent de nouveaux axes de recherche en cette matière. En ce domaine, un renouvellement et une harmonisation semblent nécessaires.

    Arz Labaki, Les frontières terrestres du Liban au regard du droit international, thèse soutenue en 2010 à Paris 10 présidée par Patrick Rambaud, membres du jury : Pierre Bodeau-Livinec (Rapp.), Franck Latty (Rapp.)    

    Cette thèse traite la question des frontières terrestres du Liban selon les règles et la jurisprudence du droit international public. Elle retrace la composition du bloc territorial libanais en se référent aux archives des Etats mandataires au Levant, la France et l’Angleterre, pour comprendre le choix et la répartition entre les Etats des frontières actuelles. Cette étude passe ensuite à analyser la spécificité juridique de chaque tronçon de la frontière libanaise et à étudier les règles de droit international qui lui sont applicables. En effet, la frontière libanaise n’est pas homogène dans son étendue, elle se découpe en plusieurs secteurs représentant chacun une spécificité juridique propre. Ainsi, la frontière au Sud et au Nord et une partie de la frontière Est, sont régit par des conventions de frontières établies par le mandat français, alors que le reste de la frontière Est, est régit par l’application de la règle de l’uti possidetis juris. L’étude s’arrête également sur les secteurs litigieux de la frontière entre le Liban et Israël dans le secteur du Sud d’un coté, et le Liban et la Syrie dans le secteur Est de la frontière d’un autre coté. Elle avance également une nouvelle approche pour le règlement du litige des Hameaux de Chebaa entre ces trois pays frontaliers avec l’intervention des Nations Unies.

    Sandrine Barbier, La garantie en droit international public. Contribution à l’étude de la fonction exécutive en droit international, thèse soutenue en 2010 à Paris 10 présidée par Jean-Marc Thouvenin, membres du jury : Laurence Boisson de Chazournes (Rapp.), Jean-Marc Sorel (Rapp.), Ronny Abraham    

    Cette thèse traite de la fonction exécutive en droit international au travers de l’étude d’une technique juridique particulière : la garantie. Technique apparue dans le contexte juridique et politique de l’équilibre européen afin de préserver le respect de l’indépendance et de l’intégrité territoriale, de la neutralité de certains Etats, voire de régimes politiques internes, elle souffre d’une connotation négative car elle est associée au recours à la force et à l’intervention des grandes puissances dans les affaires d’Etats de moindre puissance. L’analyse des critères matériel et formel de la notion de garantie révèle pourtant que cette technique classique du droit relationnel présente des éléments caractéristiques du modèle institutionnel puisqu’elle peut être définie comme l’habilitation conférée à un tiers d’agir, par des moyens exécutifs, afin de faire respecter une obligation internationale dans un but d’intérêt général. Présentée ainsi, la garantie paraît susceptible de sortir de son champ opératoire traditionnel, le droit de la coexistence, pour pénétrer le droit de la coopération internationale où se sont développées, de manière sensible depuis la fin des années 1980, des procédures institutionnelles organisant une réaction à la violation des obligations, mêlant assistance et sanction, dans le domaine de l’environnement (procédures de non-respect), du désarmement ou encore des droits de l’homme. Ces procédures sont appréhendées au travers des notions de contrôle et de responsabilité internationale, mais au prix d’une certaine dilution de ces concepts. Le recours à la notion de garantie permet ainsi une systématisation des notions liées à la fonction exécutive. Il traduit également la permanence du modèle relationnel au sein de l’ordre institutionnel.

    William Woll, La licéité des sanctions prises par les organisations internationales contre des particuliers, thèse soutenue en 2010 à Paris 10 en co-direction avec Éric David et Pierre Klein  

    La thèse s’intéresse aux sanctions prises par des exécutifs internationaux et qui ont pour cibles des personnes physiques ou morales : gels et confiscations d’avoirs, interdictions de voyager, amendes et même inscriptions sur des listes à caractère infâmant. La licéité de ces sanctions est examinée à l’aune des règles du droit international qui leur sont applicables : d’une part, les règles de procédure et, de l’autre, le droit international des droits de l’homme. L’analyse permet d’identifier deux types de sanctions illicites : Le premier type comprend les sanctions qui sont pénales et qui, par ailleurs, répriment de graves infractions. Ces sanctions devraient être imposées par des juges et non par des organes politiques ce que sont les exécutifs internationaux qui les infligent. Le second type de sanctions illicites regroupent les sanctions dépourvues de recours au sens du droit international des droits de l’homme. Les personnes affectées par ces sanctions devraient pouvoir en contester le bien-fondé devant un organe indépendant et impartial. Il n’existe, par ailleurs, aucune circonstance de nature à exclure l’illicéité de l’un ou l’autre de ces deux types de sanctions. Ces sanctions, dès lors, n’ont aucun caractère contraignant. Qui plus est, les Etats se trouvent mis dans l’obligation de ne pas y donner suite. Les sanctions qui n’appartiennent à aucun de ces deux types sont, en principe, licites.

    Abbas Koutch Nejad, La protection internationale des droits de l'homme face aux situations d'exception, thèse soutenue en 2009 à Paris 10 présidée par Marina Eudes, membres du jury : Hélène Tigroudja (Rapp.), Bérangère Taxil (Rapp.), Djamchid Momtaz    

    Tous les systèmes juridiques prévoient la prise de mesures particulières pour faire face à des situations exceptionnelles. Mais, au cours des dernières années on a vu se renforcer l'idée que l'état d'exception est une institution de l'état de droit et, en tant que telle, doit remplir des conditions et des critères déterminés qui jouent le rôle de garanties juridiques pour préserver les droits de l'homme dans des situations de crise. La notion de « danger public » ou de « situations exceptionnelles » que l'on trouve dans les articles 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 15 de la Convention européenne des droits de l'homme et 27 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, est mentionnée comme condition préalable ou présupposée pour que soit proclamé un état d'exception. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention américaine des droits de l’homme subordonnent la dérogation à certaines conditions générales communes. Ces conditions sont les suivantes : a) Les circonstances invoquées pour justifier les mesures d’exception doivent être très graves et menacer de façon imminente l’existence de la nation; b) Les mesures spécifiques prises pour faire face à ces circonstances exceptionnelles ne sont valables que dans la stricte mesure où la situation l’exige; c) Les mesures d’exception ne doivent pas comporter de discrimination fondée sur certains critères. Chacun de ces instruments énumère certains articles auxquels aucune dérogation n’est autorisée, quelles que soient les circonstances. Les articles énumérés dans le Pacte international et les Conventions européenne et américaine comme ne pouvant faire l’objet de dérogation sont ceux qui concernent le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’interdiction de l’esclavage et l’interdiction de l’application rétroactive de la loi pénale. Le caractère intangible de l’interdiction de la torture est renforcé par le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui dispose : "Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture". Le Protocole 7 de la Convention européenne y ajoute la règle non bis in idem, le Pacte international, le droit à la personnalité juridique, l’interdiction de l’emprisonnement pour dette et la liberté de pensée et de religion, et la Convention américaine les droits de l’enfant et de la famille, le droit à une nationalité et les droits politiques. Ces instruments prévoient aussi que le droit de déroger ne porte pas atteinte aux obligations découlant d’autres instruments ou du droit international coutumier. La pratique de certains organes de surveillance de l’application des traités, tant universel que régionaux, montre une tendance à reconnaître ou interpréter en tant que droit non susceptible de dérogation certains et principes autres que ceux qui sont spécifiquement énumérés dans les instruments appropriés.

    Xavier Tracol, Les procédures d'appel et de révision devant les juridictions pénales internationales : une synthèse inégale entre les influences des systèmes nationaux romano-germaniques et de common law, thèse soutenue en 2009 à Paris 10 présidée par Pierrette Poncela, membres du jury : Hervé Ascensio (Rapp.), William A. Schabas (Rapp.), Jean Pradel et Dominique Guirimand    

    Les articles 25 et 24 des Statuts du T.P.I.Y. et du T.P.I.R. et 81 du Statut de Rome prévoient tous des procédures d’appel à l’encontre des jugements des Chambres de première instance. L’origine des procédures d’appel et de révision devant les juridictions pénales internationales provient des deux principaux systèmes juridiques occidentaux, à savoir les droits nationaux romano-germaniques et de common law. Les procédures d’appel et de révision de ces systèmes diffèrent fondamentalement en matière pénale. Le droit d’appel semble conçu plus largement dans le système de la Cour que dans celui des T.P.I., ce qui peut être expliqué du fait que les rédacteurs du Statut de Rome sont parvenus à dépasser la tension entre les approches des procédures d’appel dans les systèmes nationaux romano-germaniques et de common law, en optant pour une solution plus proche des systèmes juridiques nationaux romano-germaniques. L’examen détaillé des procédures d’appel et de révision devant les juridictions pénales internationales met en relief les influences de systèmes juridiques nationaux particuliers. Les Statuts, Règlements de procédure et de preuve et directives pratiques des juridictions pénales internationales ont ainsi instauré des procédures d’appel et de révision relativement équilibrées entre systèmes nationaux romano-germaniques et de common law. Elles représentent une tentative de fusion des procédures d’appel et de révision de ces deux systèmes juridiques. Cependant, ces procédures ont parfois dépassé la tension entre les systèmes nationaux romano-germaniques et de common law en prévoyant un régime original qui ne ressemble à aucun système juridique national. La jurisprudence des Chambres d’appel des juridictions pénales internationales a renforcé l’influence des systèmes nationaux de common law en général et des systèmes juridiques américains et britannique en particulier. Les juridictions pénales internationales ont ainsi opéré une synthèse inégale entre les influences des systèmes nationaux romano-germaniques et de common law.

    Muriel Ubeda-Saillard, La coopération des Etats avec les juridictions pénales internationales, thèse soutenue en 2009 à Paris 10 présidée par Patrick Daillier, membres du jury : Hervé Ascensio (Rapp.)    

    En l’absence de pouvoirs de contrainte et d’exécution, les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, et la Cour pénale internationale sont absolument dépendants de la collaboration des autorités nationales pour recueillir les éléments de preuve et arrêter les accusés qu’ils doivent juger. L’importance de la mission pacificatrice qui leur a été attribuée par la communauté internationale justifie la nécessaire effectivité de leur fonction juridictionnelle. Ils doivent bénéficier, par conséquent, de règles de coopération sui generis, distinctes de celles qui participent des régimes de coopération interétatique en matière pénale, et leur existence donne lieu à la création de régimes de coopération verticale dont l’application engendre une redéfinition des conditions d’exercice de la souveraineté pénale de l’Etat. Ces régimes sont élaborés de manière consensuelle mais aussi autoritaire, et leur définition découle en partie de l’exercice de la fonction juridictionnelle. Leur mise en œuvre entraîne un infléchissement variable de l’autorité de tous les Etats coopérants, et non uniquement des Etats responsables de violations graves d’obligations internationales découlant de normes impératives du droit international général. La verticalité formelle et matérielle des règles supprime en effet l’élément politique et limite l’expression des intérêts essentiels de l’Etat coopérant aux questions liées à sa sécurité nationale. La mise en œuvre des obligations de coopérer reste évidemment conditionnée par la bonne volonté des Etats et la défaillance des mécanismes de sanction des violations doit être appréhendée à l’aune de l’inadaptation des règles secondaires du droit international.

    Anouche Beaudouin, L'applicabilité du principe de l'uti possidetis aux sécessions, thèse soutenue en 2009 à Paris 10 présidée par Jean-Marc Sorel, membres du jury : Denis Alland (Rapp.), Marcelo Gustavo Kohen (Rapp.), Jean-Marc Thouvenin    

    Il semble impossible de justifier l’applicabilité de l’uti possidetis aux sécessions en dissociant le mode d’accession à l’indépendance du titre au territoire du nouvel Etat ou de la délimitation de ses frontières afin d’esquiver l’effectivité. Cette justification implique de faire face aux arguments sur lesquels repose l’idée d’une contradiction entre l’uti possidetis et la neutralité du droit international en matière de sécession. L’uti possidetis ne heurte en rien cette neutralité : les actes juridiques internes ne sont que des éléments de preuve de l’emplacement de l’ancienne limite administrative : cela permet d’écarter la critique selon laquelle l’uti possidetis reposerait sur la mise en œuvre d’actes juridiques invalides ; l’uti possidetis est une interprétation spatiale de l’effectivité à l’œuvre lors des sécessions.La référence à l’étendue des entités administratives est la seule interprétation qui permet à l’effectivité d’être opératoire et de déterminer directement l’étendue spatiale du nouvel Etat : seul l’uti possidetis permet d’affirmer que, lors d’une sécession, l’effectivité détermine tant l’existence de l’Etat que son étendue. Il apparaît également que l’effectivité manifeste ses effets dès le commencement du processus d’accession à l’indépendance et que l’uti possidetis permet alors à l’effectivité de régir le processus d’accession à l’indépendance de façon compatible avec le droit international. En déterminant l’existence et l’étendue de l’Etat, l’effectivité régit en même temps le processus de sa formation ; l’effectivité définit et régit à la fois.

    Affef Ben Mansour, La mise en oeuvre des arrêts et des sentences des juridictions internationales, thèse soutenue en 2009 à Paris 10 présidée par Jean-Marc Thouvenin, membres du jury : Élisabeth Lambert-Abdelgawad (Rapp.), Yann Kerbrat (Rapp.), Ronny Abraham    

    La phase post-jugement international a traditionnellement été examinée sous l’angle de l’Etat créancier afin de déterminer les moyens d’amener l’autre Etat partie au différend à se conformer au jugement international. L’objet de cette recherche s’inscrit dans une optique de complémentarité par rapport à celles déjà menées sur l’exécution des arrêts des juridictions internationales, en prenant comme angle d’analyse l’Etat débiteur de l’obligation. Quels sont les principes juridiques qui encadrent cette phase post-jugement ? Quels moyens sont mis en œuvre par les Etats à l’échelle internationale ou interne pour se conformer à une décision de justice internationale ? Cette étude montre que les techniques de réalisation de cette obligation relèvent, selon les cas, d’une part de la coopération entre les Etats parties au litige avec l’adoption de conventions bilatérales ou la mise en place, le cas échéant, de commissions mixtes de démarcation et, d’autre part, de l’initiative unilatérale de l’Etat avec l’adoption de mesures nationales commandées par ladite obligation. La multiplication des juridictions internationales et notamment des juridictions régionales à compétence obligatoire induit la multiplication des contentieux et, en conséquence, une augmentation des cas où l’Etat sera obligé de mettre en œuvre un jugement international. Les Etats concernés adaptent de plus en plus leurs ordres internes à cette hypothèse afin de faciliter la concrétisation de l’obligation juridique de mettre en œuvre les arrêts et les sentences des juridictions internationales.

    Michel Montjoie, Le droit international et la gestion des déchets radioactifs, thèse soutenue en 2009 à Paris 10 présidée par Patrick Daillier, membres du jury : Abdelwahab Biad (Rapp.), Alan E Boyle (Rapp.), Pierre Strohl    

    La thèse porte sur les progrès du droit international en matière de maîtrise des risques dans la gestion des déchets radioactifs, compte tenu de leurs spécificités dans le cadre de l’ensemble des activités nucléaires. Ces progrès ont abouti à une maturité des dispositions des différentes conventions internationales relatives à cette gestion, et à une complémentarité entre les différentes branches concernées du droit international. L’étude insiste sur les dispositions concernant le stockage définitif des déchets, avec les problèmes liés à la persistance du risque sur des périodes pouvant atteindre plusieurs millénaires (responsabilité vis-à-vis des générations futures). Les dispositions du droit communautaire en la matière sont étudiées pour évaluer leur originalité et leur contribution à la maîtrise de l’ensemble des risques dans les Etats membres. Les solutions du droit international pour remédier à tous les risques sont examinées dans les domaines suivants : - sûreté nucléaire, en incorporant les dispositions du droit international de l’environnement en matière de prévention des pollutions susceptibles d’être créées par les déchets radioactifs, spécialement la pollution marine ; - sécurité nucléaire en réponse au terrorisme nucléaire ; - lutte contre la non prolifération des armes nucléaires ; - réparation des dommages nucléaires en cas d’accidents dus à ces déchets, spécialement dans des installations de stockage.

    Pierre Bodeau-Livinec, Le gouvernement de l’État du point de vue du droit international, thèse soutenue en 2008 à Paris 10  

    Dès lors que le droit international est avant tout appelé à régir les rapports de sujets souverains, il a été fondé sur le postulat de leur égalité et, partant, sur l’indifférence que suscite classiquement, à ses fins, la coexistence de gouvernements distincts dans les modalités de leur investiture, leur organisation ou leur fonctionnement. Pourtant, le gouvernement de l’État présente, du point de vue de ce droit, une certaine spécificité. Le premier aspect de celle-ci est conceptuel. L’étude des conditions d’existence de l’État en droit international invite à privilégier la dimension fonctionnelle du gouvernement. En ce qu’elle repose d’abord sur la mesure de l’effectivité, la reconnaissance de gouvernement semble conforter cette approche, bien qu’il faille nuancer l’importance souvent conférée à ce critère. La thématique du domaine réservé permet enfin d’affiner l’identification du gouvernement comme fonction consubstantielle à l’État. La recherche de la spécificité éventuelle du gouvernement de l’État nécessite également de déterminer si le droit international dessine les traits du « bon » gouvernement, qu’il s’agisse par là de viser la légitimité ou les fins du gouvernement, c’est-à-dire les fonctions dont la réalisation lui serait éventuellement assignée par ce droit. Cette évolution est incomplète. Les pratiques de reconnaissance manifestent sans doute la constance des préoccupations relatives à la légitimité du pouvoir, que l’affirmation du droit à l’autodétermination interne a juridiquement consacrées en dépit des obstacles supposés du principe de non-intervention. En pratique pourtant, l’exigence démocratique relève surtout d’une finalité. Elle est aussi concurrencée par l’appréhension des conditions d’exercice de la fonction gouvernementale. La promotion de la « bonne » gouvernance participe à l’approfondissement du régime applicable mais est trop marquée idéologiquement pour prétendre à l’universalité.

    Clémentine Bories, Les États et le patrimoine culturel en droit international , thèse soutenue en 2008 à Paris 10  

    Le patrimoine culturel est d’une grande diversité, et se caractérise par sa contextualisation humaine. Le droit international l’appréhende essentiellement par le biais des États, dont il définit les compétences en tenant compte du décalage qui existe entre leurs dimensions territoriale et humaine et le rattachement de fait des éléments du patrimoine culturel. Certes, le système de répartition des compétences qu’il institue est principalement territorial, ce qui est classique ; mais l’État de situation est, en raison de la nature singulière du patrimoine culturel, titulaire de nombreuses obligations de protéger. Un principe général de protection existe et se compose d’un faisceau d’obligations. Des contraintes complémentaires trouvent leur source dans les droits de l’homme. D’autres titres de compétence, non territoriaux, ajoutent a la répartition des compétences des dimensions verticale et horizontale supplémentaires. Tous les États ont ainsi, en leur qualité de représentants de la communauté internationale, une responsabilité de protéger en la matière. Certains États, enfin, peuvent détenir des compétences a l’égard d’éléments du patrimoine culturel détermines qui se trouvent en dehors de leur territoire. Ainsi, des règles obligent les États a protéger le patrimoine culturel situe sur un territoire dont ils ont la maîtrise. D’autres surtout étendent leur juridiction, ou leur confèrent des obligations de protection a l’égard de certains éléments du patrimoine culturel situes en dehors de leurs frontières. D’autres encore leur permettent de revendiquer des biens culturels déterminés en raison de leur ancrage originel dans un groupe humain ou dans un espace particulier.

    Sofiène Bouiffror, Le pouvoir d'appréciation des juges , thèse soutenue en 2008 à Paris 10  

    Le pouvoir d'appréciation apparaît comme la liberté de décision laissée au juge dans l'exercice de ses missions. Basé sur l'intime conviction des juges, il est au mieux discrétionnaire, sinon inexistant. Son étendu varie en fonction des juridictions et pour chacune d'entre elles, en fonction de paramètres divers dont les contours sont préétablis, mais dont le contenu est propre a chaque cas d'espèce. Par conséquent, la connaissance du pouvoir d'appréciation d'un juge permet de connaître les grandes lignes des décisions que les juges sont amenés a rendre. Cette importance est décuplée pour la Cour internationale de justice. La Cour mondiale est l'organe privilégié de règlement juridictionnel des différends entre états. Elle est également l'organe judiciaire principal des Nations unies. Dans la mesure où son activité s'insère dans une ordre juridique décentralise, la mise en exergue du pouvoir d'appréciation de la Cour est indispensable a la connaissance de sa politique judiciaire. Elle est également indispensable à la maîtrise du droit international. Or, l'analyse du pouvoir d'appréciation de la Cour mondiale laisse apparaître une liberté décisionnelle standardisée.

    Hubert Lesaffre, Le réglement des différends au sein de l'O. M. C. Et le droit de la responsabilité internationale, thèse soutenue en 2007 à Paris 10  

    Cette étude porte sur la manière dont les organes de règlement des différends de l’O. M. C. Traitent des questions liées à la responsabilité des Etats membres. Elle cherche plus particulièrement à vérifier l’opinion souvent exprimée par la doctrine selon laquelle ce système serait à la fois spécifique et autonome du droit commun de la responsabilité internationale. Or un examen comparé des différends éléments constitutifs de la responsabilité en droit de l’O. M. C. Et en droit international général – fait générateur de responsabilité ; contenu de la responsabilité ; et mise en œuvre – a montré que ce postulat était, sinon erroné, du moins à fortement relativiser. Il n’est ni si spécifique, ni si autonome. Au contraire, il s’est imprégné des mécanismes de la responsabilité internationale, tout en les adaptant à ses propres fins : le respect du droit, comme garantie du maintien de l’équilibre des concessions et avantages.

    Anne-Laure Vaurs-Chaumette, Les sujets du droit international pénal , thèse soutenue en 2007 à Paris 10  

    Cette thèse porte sur la définition de la personnalité juridique internationale. L’étude des sujets du droit international pénal est le prétexte pour vérifier la validité de la définition donnée par la Cour internationale de Justice en 1949. La Cour définissait alors le sujet de droit comme le titulaire de droits et d’obligations et de la capacité à se prévaloir de ses droits et à répondre de ses obligations. L’analyse du sujet créancier et du sujet débiteur du droit international pénal force à admettre que la définition de 1949 n’est pas appropriée pour qualifier le sujet du droit international pénal. D’une part, le sujet créancier du droit international pénal, l’Etat, se caractérise avant tout par sa capacité à déclencher le procès international pénale et non par les droits subjectifs dont il serait le titulaire. D’autre part, le sujet débiteur du droit international pénal, l’individu, se définit par sa capacité à être sanctionné par les juridictions internationales pénales et non par les obligations primaires qu’il aurait violées. Il apparaît ainsi que la personnalité juridique internationale coïncide avec la capacité à agir, que celle-ci soit active ou passive. La personnalité juridique internationale retrouve finalement sa signification étymologique : elle est le rôle de l’acteur juridique, son masque sur la scène internationale.

    Nadine Susani, Le système de règlement des différends du Mercosur, thèse soutenue en 2005 à Paris 10  

    Le Mercosur est une organisation d'intégration économique d'un type particulier puisque sa structure institutionnelle n'est pas communautaire et cette particularité se reflète dans le système de règlement des différends. Les mécanismes de résolution des litiges en place ont été adaptés pour répondre aux exigences de l'intégration mais ont toujours conservé un ancrage important dans le droit international le plus classique. Ils n'utilisent que des instruments de type coopératif. Cette recherche se propose d'examiner comment l'objectif d'intégration économique a influencé la conception des procédures de règlement des différends mais également ce que les mécanismes effectivement utilisés par les États membres du Mercosur ont apporté à l'intégration économique. En ce sens, les États ont tenté de résoudre leurs différends par le biais du mécanisme de consultation, procédé bien connu du droit international économique, lequel s'est révélé essentiel pour établir des relations de confiance entre les États. Enfin, le recours aux tribunaux arbitraux ad hoc du Mercosur a permis de renforcer la sécurité juridique et d'esquisser certains principes importants pour le progrès de l'intégration économique.

    Maja Mahnic̆, Le statut juridique des activités jure gestionis des états en droit international, thèse soutenue en 2005 à Paris 10  

    Les activités jure gestionis sont les activités étatiques de la même nature que les activités des personnes privées : leur accomplissement n'implique pas d'exercice de la puissance publique. Le statut juridique de ces activités a été essentiellement défini dans l'ordre interne, les tribunaux internes ayant défini les critères de qualification et les règles applicables à ces activités, dans le domaine des immunités étatiques. Or, la limitation de celles-ci au seul jus imperii, n'a pas permis une mise en œuvre efficace de la responsabilité étatique en matière jure gestionis, qui demeure assujettie à de nombreux obstacles. La problématique du jus gestionis s'est déplacée dans l'ordre international, où le régime de responsabilité étatique et surtout le règlement arbitral des différends, ont permis l'élaboration de solutions appropriées et complété le statut juridique du jus gestionis. Toutefois, la volonté des parties joue un rôle important dans ce domaine.

    Franck Latty, La lex sportiva , thèse soutenue en 2005 à Paris 10  

    La lex sportiva désigne le droit transnational que se donne le mouvement sportif. Elle prend la forme de plusieurs ordres juridiques, ceux des fédérations internationales, qu'un ordre juridique transnational supplémentaire, celui du C. I. O. , tend à centraliser au sein du Mouvement olympique, aidé en ce sens par le Tribunal arbitral du sport et l'Agence mondiale antidopage. La lex sportiva bénéficie d'une large autonomie au regard des ordres juridiques étatiques, en raison notamment de son caractère transnational, qui ne la rend que partiellement saisissable par ceux-ci, et du recours à l'arbitrage qui achève de l'émanciper. L'ordre juridique communautaire est cependant parvenu à en conditionner les normes à teneur économique, tandis que le droit international, dans les faits inapte à l'encadrer, constitue le vecteur de nouvelles régulations entre Etats et organisations sportives transnationales.

    Nils Kreipe, Les autorisations données par le Conseil de sécurité à des mesures militaires, thèse soutenue en 2004 à Paris 10 en co-direction avec Stefan Kadelbach  

    Il est admis que le Conseil de sécurité peut " autoriser " le recours à la force armée, et que la contrainte militaire sur la base d'une " autorisation " est licite. Une explication satisfaisante de l'" autorisation " fait pourtant défaut. En effet, l'" autorisation " n'est pas une permission d'un recours à la force, dispensant les États du respect de l'interdiction du recours à la force (article 2 (4) de la Charte). L'" autorisation " doit en revanche être considérée comme une manière de faire entreprendre les mesures de coercition prévues par la Charte. Les États " autorisés " agissent pour le compte du Conseil de sécurité : ils exercent les compétences militaires dont la Charte lui confère le monopole. En ce sens, l'" autorisation " rappelle le concept du mandat du droit public. De récents exemples, les affaires du Kosovo et de l'Iraq, montrent qu'il est concevable que le Conseil puisse accorder un tel mandat implicitement. Il peut également " ratifier " des mesures a posteriori.

    Céline Nègre, La responsabilité internationale pour les atteintes massives à l'environnement, thèse soutenue en 2003 à Paris 10  

    Plusieurs régimes de responsabilité internationale sont applicables en cas d'atteintes massives à l'environnement, mais seuls certains leur sont spécifiques. La responsabilité de droit commun est applicable à l'ensemble des dommages écologiques causés par un manquement au droit, quel que soit leur seuil de gravité. Les régimes conventionnels instaurant une responsabilité objective, bien qu'ils aient été élaborés afin de faire face à des dommages d'ampleur catastrophique, notamment écologiques, ne sont pas non plus spécifiques aux atteintes massives à l'environnement car ils peuvent être mis en oeuvre même si un dommage mineur a été causé. Il existe néanmoins des régimes de responsabilité internationale spécifiques aux catastrophes écologiques. Il s'agit des mécanismes de contrôle de la mise en oeuvre de certaines conventions relatives à la préservation de l'environnement global et des crimes contre l'environnement que sont le crime de guerre contre l'environnement et le crime de l'Etat.

    Abdourahmane Niang, Les contrats passés entre organisations internationales et personnes privées, thèse soutenue en 2002 à Paris 10  

    Les organisations internationales passent des contrats avec des personnes privées en vue d'acquérir les biens et les services nécessaires à leur administration courante, mais également, en vue de s'acquitter de leurs missions opérationnelles. Ainsi, les institutions soeurs de la Banque mondiale passent des contrats de prêt, de garantie ou d'emprunt en vue d'assurer leur mission de promotion du développement économique ; tandis que les Nations Unies passent des contrats de fournitures de biens et services nécessaires au support matériel des opérations de maintien de la paix. Ces rapports contractuels se nouent dans un contexte caractérisé par la pluralité des ordres juridiques en cause : l'ordre juridique international auquel ressortit l'organisation, son propre ordre juridique interne et l'ordre juridique national du cocontractant privé. En outre, la mission d'intérêt public international poursuivie par l'organisation ainsi que ses privilèges et immunités rejaillissent sur la relation. Il se pose alors la question du régime juridique applicable à ces contrats. . .

    Ayman Mohamed Abo Hamza, Le contrôle de la fonction publique internationale par le tribunal adminstratif de la ligue des Etats arabes, thèse soutenue en 2002 à Paris 10  

    Notre étude traite "le contrôle de la fonction publique internationale par le tribunal administratif de la Ligue des Etats arabes". Cette étude est basée essentiellement sur l'analyse du statut et du réglement intérieur du tribunal administratif de la Ligue des Etats arabes, du statut de personnel et du réglement général d'application du statut personnel de la Ligue arabe, et de la jurisprudence du tribunal administratif de la L. E. A. La thèse se divise en chapitre préliminaire et deux parties. Le chapi͏̈tre préliminaire est consacré à l'organisation du tribunal administratif de la L. E. A. . La premieère partie traite les procédures devant le tribunal administratif de la ligue. Dans la deuxième partie, on étudie l'activité juridictionnelle du tribunal administratif de la ligue des Etats arabes.

    Sylvie Bonan, La privatisation en droit international public, thèse soutenue en 2002 à Paris 10  

    Le phénomène de la privatisation obéit à un ensemble de principes généraux, ceux-là même qui guident l'établissement et la consolidation de l'économie de marché. En effet, la privatisation ne s'analyse pas en un simple transfert d'entités du secteur public vers le secteur privé mais comme l'instrument visant à implanter ou consolider les mécanismes de l'économie de marché. De ce fait, le droit de la privatisation est largement autonome du droit des investissements étrangers et du droit des contrats d'Etat d'investissement. En effet, les considérations liées à la privatisation (privilégier les salariés et l'objectif de co-développement, notamment) créent des conditions légales et contractuelles qui favorisent la recherche de l'équilibre entre les partenaires publics et privés. Le système, ainsi créé, est une économie de marché régulée faisant la part à la transparence, à la concurrence, et à la préservation de l'intérêt général.

    Mathias Forteau, Recherche sur les relations entre le droit de la Charte des Nations Unies et le droit de la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, thèse soutenue en 2002 à Paris 10  

    La codification du droit de la responsabilité internationale a conduit à une extension de la définition de la matière qui suscite des problèmes d'ajustement normatif avec les domaines du droit qui lui sont devenus proches. Ainsi se développent entre le droit de la Charte de l'ONU et le droit de la responsabilité de nombreuses interférences. Ces dernières impliquent la problématique de la division du droit en branches dès lors que sont en cause l'identité respective et les modalités d'articulation de deux ensembles de règles, apparemment distincts. La thèse s'attache à montrer à cet égard que ces deux corps de règles, pour relever de branches du droit différentes, n'en sont pas moins très proches dans les faits. Si le droit de la Charte, parce qu'il est tourné vers la préservation de la paix et non le respect des obligations des Etats, n'organise aucun régime de responsabilité, il n'en converge pas moins en effet avec le droit de la responsabilité dans son champ d'application, les moyens qu'il utilise et les fonctions qu'il poursuit. . .

    Leonardo Nemer Caldeira Brant, L'autorité de la chose jugée en droit international public, thèse soutenue en 2000 à Paris 10  

    Il s'agit d'étudier les effets obligatoires et définitifs de la sentence international. La thèse s'articule autour de deux problématiques qui se complètent. La première est celle de la spécificité du principe de l'autorité de la chose jugée en droit international. Elle conduit à la conclusion que la chose jugée est initialement apparue en droit international sous la forme d'un principe général de droit, avant de s'enraciner dans le droit coutumier et conventionnel. Il s'agit ensuite de rechercher le contenu sémantique de la chose jugée en droit international. On arrive ainsi à sa définition comme l'effet obligatoire et définitif de la sentence international. Il faut ensuite poser la question de savoir qu'elle est la portée rationae personae et rationae materiae du principe pour qu'on puisse identifier soit l'autorité du précédent juridictionnel, soit la portée de ce qui doit être exécuté. Dans la seconde partie il a été nécessaire de préciser le contenu normatif spécifique de l'autorité de la chose jugée en droit international en s'interrogeant d'une part sur son application d'autre part sur ses fondements sociaux. En réalité l'insertion du principe de l'autorité de la chose jugée en droit international se réalise certes au prix d'une certaine adaptation aux spécificité de l'ordre international, du fait en particulier de l'absence de mécanisme d'exécution des décisions juridictionnelles, mais conduit également à une transformation progressive du droit international, qu'il contribue à détacher des pensateur volontaristes. Il faut également ajouter que le principe de l'autorité de la chose jugée est issu de la nécesité sociale de sécurité juridique et de maintien de la paix, ce qui a tendance à le rendre inflexible, mais qu'il est également sensible à la nécessité sociale de souplesse qui caractérise l'ordre international, ce qui tend à l'inverse à le rendre plus flexible.

    Emmanuel Bayo, Le droit d'ingérence , thèse soutenue en 2000 à Paris 10  

    Les annees 80 ont vu naitre une floraison d'expressions relatives a l'intervention pour motif humanitaire. La plus utilisee reste celle de > mais aussi les acteurs concernes (etats, o. I. G. , o. N. G. ) et les objets qu'ils poursuivent. Il s'agissait aussi d'identifier les conditions d'emergence d'en veritable > se sont reveles etre des pratiques a la liceite douteuse (ni reconnue ni rejetee s'agissant de la premiere) ou introuvable (s'agissant de la seconde). L'usage de la force reste normalement conditionne a l'autorisation du conseil de securite de l'o. N. U. Et en dehors de son cadre il n'existe pas de droit d'apporter l'assistance par la force. Les doctrines et pratiques sont sujettes a caution. L'> est dangereux par son imprecision et pourrait donner lieu a des manipulations. Malgre de nombreux points communs du point de vue de la doctrine (en particulier lorsque l'> pretendent assurer si necessaire par la force le respect des droits fondamentaux sans discrimination entre les victimes), l'> ne se confondent pas totalement. L'>. Ses conditions de mise en oeuvre dependent de l'application du droit existant et d'une volonte politique reelle de partage depassant l'urgence pour le developpement.

    Han-Yong Kwon, Les réactions à la concurrence déloyale au plan international , thèse soutenue en 2000 à Paris 10  

    L'objectif de cette analyse relève que, les réactions communautaires visant la concurrence déloyale des pays asiatiques, notamment dans le domaine du droit antidumping et antisubventions, font clairement représenter un usage détourné comme une mise en service du protectionnisme. Ainsi que le dysfonctionnement du système normatif multilatéral pour endiguer la prolifération des mesures unilatérales est une des majeurs motivations d'une recherche de cette étude. A mesure que se manifestait l'exigence d'un système multilatéral plus efficace, les critiques devenaient plus vives à l'égard du GATT. L'insuffisance de la libéralisation des échanges sous l'empire du GATT de 1947 favorisait le commerce loyal et la concurrence loyale en vertu des mesures unilatérales et bilatérales utilisées comme des instruments de négociation. Dans ce contexte, deux idées de départ sont à prendre en compte, d'une part, l'ambigui͏̈té des notions de "loyauté" et de "déloyauté" au plan international et d'autre part, la recrudescence de l'intervention étatique dans le régime de l'économie mixte. Au plan multilatéral, la portée d'un renforcement juridique relatif au mécanisme du réglement des différends de l'OMC est-t-elle suffisamment efficace? Au plan communautaire, l'instrument de défense commerciale de façon offensive est-il compatible avec ces nouvelles règles multilatérales de l'OMC et , sera-t-il aisément applicable? Se rapportant à toutes ces questions, l'intensification des activités commerciales entre les pays émergent d'Asie et la Communauté européenne sera de plus en plus centrée autour de la notion de "loyauté" réagissant à la concurrence déloyale. Si le discours est toujours aussi libre-échangiste, la politique commerciale néo-protectionniste demeure bien présente dans les faits. Par conséquent, le plus important, c'est la volonté de respecter les règles multilatérales existantes. C'est à ce prix que le commerce mondial gagnera en stabilité favorisant le développement équilibré dans l'ensemble.

    Alain Patrick Nang Ekomie, Les accords secrets en droit international public, thèse soutenue en 1999 à Paris 10  

    Les accords secrets en droit international public constituent une catégorie d'accords atypiques du fait de la spécificité des effets juridiques phénomène secret. Traités dont le contenu n'est pas rendu public, le concept d'accord secret se distingue de celui d'accord non publié. Les accords secrets se caractérisent par de multiples contradictions. L'existence des accords secrets est une constance en droit international public. Ils règlent en effet depuis longtemps les relations interétatiques pourtant, leur validité juridique a toujours été contestée par une partie de la doctrine car, la pratique des accords secrets est par trop antidémocratique et dangereuse pour les relations internationales. Par ailleurs, il apparaît que le phénomène secret modifie les conditions d'extinction des accords secrets. Ainsi, la publication qui constitue traditionnellement une juridique d'existence de l'accord devient, au plan des accords secrets, une modalité d'extinction. Enfin, en déterminant que les traités secrets sont inopposables entre les parties - dans le cadre du Pacte et de la Charte - les articles 18 du Pacte de la Société des Nations, et 102 de la Charte des Nations Unies, ont crée les conditions d'une véritable irresponsabilité des accords secrets.

    Philippe Vincent, L'évolution du traitement des pays en développement au sein du Gatt et de l'organisation mondiale du commerce, thèse soutenue en 1998 à Paris 10  

    L'evolution du statut des pays en developpement au sein de l'accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (gatt) de 1947 fut marquee par la mise en place d'un double mouvement de differenciation. Une premiere serie de mesures, que l'on peut qualifier de "differenciation positive", tenterent d'ameliorer la place de ces pays sur la scene commerciale internationale. Des exceptions aux principes de base du gatt (interdiction des restrictions quantitatives aux importations, reciprocite dans les concessions et traitement de la nation la plus favorisee) furent peu a peu accordees a ces pays. Lorsque ceux-ci se revelerent etre des concurrents serieux pour les pays industrialises, ces derniers n'hesiterent pas a mettre en place des mecanismes de "differenciation negative" afin d'empecherles pays en developpement d'obtenir la part du commerce mondial qui aurait pu leur revenir. Les mesures de differenciation positive garderent toujours un caractere volontariste et non contraignant. Celles de differenciation negative, au contraire, firent l'objet d'une mise en oeuvre systematique. Ces deux mouvements connurent une evolution parallele. Mis en place au cours des annees 60 et 70, ilsfurent progressivement remis en cause a partir du debut des annees 80. Les theories economiques neo-liberales contesterent l'utilite des mecanismes de differenciation positive. Elles accuserent au contraire ces mecanismes d'avoir ralenti le developpement des pays du tiers monde. La differenciation negative, quant a elle, fut condamnee pour son caractere protectionniste. Les negociations de l'uruguay round (1986-1993) ont marque le retour aux principes de base du gatt. Les pays en developpement furent invites a ouvrir leurs marches de marchandises et de services aux produits des pays developpes. Ils durent egalement s'engager a proteger les droits de propriete intellectuelle. En echange, les pays developpes s'engagerent a demanteler les obstacles dans les secteurs presentant le plus grand interet pour les pays en developpement, a savoir l'agriculture et le textile. Ils se sont toutefois laisses des periodes de transition tres larges, de sorte que ces secteurs ne seront reellement liberalises que dans le long terme.

    Hervé Ascensio, L'autorité de chose décidée en droit international public, thèse soutenue en 1997 à Paris 10  

    Le concept d'"autorité de chose décidée" permet d'appréhender les phénomènes autoritaires du droit international public. Il traduit la force juridique spécifique attachée aux actes juridiques créant des normes applicables aux relations entre les auteurs de l'acte et les destinataires de l'acte, sans le consentement de ces derniers. Parmi ces actes, on trouve notamment les décisions du conseil de sécurité des nations unies. Quatre critères permettent de définir cette autorité : l'inscription dans un système juridique comprenant une structure organique, la présence d'organes autoritaires, l'unilatéralité de l'effet juridique des actes émis, l'intervention d'organes juridictionnels. Les deux premiers critères permettent de faire apparaitre trois types d'organes habilites à poser des actes autoritaires : les organes des organisations internationales, les états et certains organes internationaux à la formation plus complexe, les organes internationaux "composites". Les deux derniers critères sont constitutifs du rapport d'autorité engendre par les phénomènes autoritaires et qui comporte deux branches : l'application de l'autorité et sa discussion. Une fois ces critères réunis, le concept d'autorité de chose décidée offre une grille d'analyse commune à l'ensemble des phénomènes autoritaires du droit international. En vertu de l'autorité de chose décidée dont ils sont revêtus, les actes autoritaires ont force obligatoire et sont susceptibles d'avoir force exécutoire. L'étude de la force obligatoire permet de déterminer exactement l'étendue et les effets de l'obligation, ainsi que ses limites. La force exécutoire est présente en cas d'exécution d'office des décisions. Il faudrait pour cela une force de police internationale oui reste encore embryonnaire.

    Pagoundé Kabore, Monnaie unique et souveraineté étatique , thèse soutenue en 1996 à Paris 10  

    Certains auteurs ont soutenu que la souveraineté des états ouest-africains est atteinte du fait de la circulation d’une monnaie unique sur leurs territoires. Ce point de vue est erronée. En effet, il semble que les états ci-dessus mentionnés n’ont fait qu’exercer leur souveraineté en créant le franc CFA et en confiant sa gestion à l’UEMOA et à la BCEAO.

    Pierre-Henri Ganem, Stratégies contractuelles des firmes aux fins de sécurisation d'investissements internationaux et volontarisme politique des états comme forces créatrices de droit dans les rapports transnationaux , thèse soutenue en 1994 à Paris 10  

    Dans le cadre des grands projets internationaux miniers et/ ou industriels, les firmes promotrices de ceux-ci déploient de véritables "stratégies contractuelles aux fins de « sécurisation » d‘investissement international ", constituant le versant juridique de leurs stratégies de gestion et à bien des égards la clé de voute de celles-ci. Elles doivent pour cela souvent composer, en particulier face aux bailleurs de fonds qui leur demandent des garanties et sûretés nombreuses et élaborées. L`étude de ces projets nécessite donc le dépassement des seules "conventions d’établissement" ou «contrats d'Etat » firmes-Etat d`accueil afin d’examiner, à la fois, ces contrats (première partie) et ceux du montage juridico-financier proprement dit (deuxième partie), l'ensemble étant considéré comme une globalité ou une totalité à base de "contrats successifs relatifs à des opérations complexes, de grande ampleur, dont l’exécution s‘étend sur plusieurs années et implique la collaboration de nombreux partenaires " ainsi que l'entend M. Michel Trochu. Une telle option, d'étude approfondie, obligeait à se focaliser sur quelques projets, estimés particulièrement significatifs. Ont été sélectionnés à titre principal, dans un contexte francophone, un projet électrométallurgique d'aluminium (Edéa au Cameroun), un projet minier de bauxite et de transformation en alumine (Fria en Guinée). Dans le cadre anglophone, un autre projet électro-métallurgique d'aluminium (de la rivière Volta au Ghana) permet un éclairage comparatiste entre les deux systèmes de droit. La recherche est centrée sur des grands projets de la filière aluminium principalement en Afrique du fait du rôle essentiel, au sens des " forces créatrices de droit " décrites par Ripert, joué par les grandes firmes d'aluminium et, dans l'ensemble de droit francophone ou de " jurisfrancité ", par Pechiney en particulier. Il ne parait pas exagéré en effet d`affirmer que c'est assez largement sur sa demande de contractualisation des relations firmes-Etats d’accueil (alors Territoires d'Outre-Mer, T. O. M. ) que l`Etat français fut amené, après que les incitations purement fiscales à l'investissement privé des régimes de longue durée se soient révélées insuffisantes, à adopter le décret-loi n° 56-1133 du 13 novembre 1956 « relatif aux conventions pouvant être passées avec certaines catégories d'entreprises d'outre-mer ». La demande tut formulée par Pechiney après qu'un "prototype " de convention d'établissementait été conclu par elle en 1954, précisément au Cameroun pour Edéa, et elle fut suivie, après le décret de 1956, par l`une des toutes premières applications de ce décret, en Guinée, alors "française", pour Fria, Consortium international dont Pechiney, minoritaire en capital mais majoritaire en voix grâce à des actions à vote plural, était l‘opérateur industriel. Etaient ainsi jetées les bases de tous les systèmes de conventions d`établissement. Le propre des différents contrats structurant ces grands projets étant de s'inscrire dans la durée et de ne pas évoluer, tout au contraire, dans un vide politique, économique et social, le dernier aspect, fondamental, de la recherche (troisième partie) est le suivi des trois ensembles contractuels au cours des quarante ans (Edéa), trente-six ans (Fria), trente-deux ans (Volta)traversés par eux depuis la signature de leur convention d'établissement ou la mise au point de l’architecture contractuelle de leurs montages financiers. Edéa, Fria, le projet Volta existent toujours. Les deux derniers sont d`ailleurs en phase de réhabilitation et de modernisation. Tous trois ont remboursé, ou pratiquement, leur endettement. Est ainsi démontré qu'ils ont été capables de trouver les solutions qui leur ont permis de "gérer le temps", bien que soubresauts politiques et chocs et contre chocs économiques n'aient pas manqué. Ils peuvent donc, chacun a sa manière, être considérés comme des succès. Afin de les évaluer autrement qu'entre eux, ils ont été égalèrent replaces, suscitèrent, dans le cadre d'un certain nombre de cas " pathologiques ", choisis aussi bien s

    M'Hamed Toufik Bessai, Les contrats internationaux de développement conclus par l'Algérie (1975-1988), thèse soutenue en 1993 à Paris 13  

    Le propos de cette these est de confronter la pratique des contrats internationaux que passent les entreprises publiques algeriennes, seuls acteurs du commerce international de l'algerie, entre 1975 et 1988, dans le champ du developpement economique industriel au "contrat modele" entre entreprises de "competences differentes" du nord et du sud, que propose a partir de la premiere de ces dates, en 1974, lediscours ideologico-juridique algerien issu de sa revendication en 1974, d'un nouvel ordre economique international. Apres un chaptre preliminaire definissant ce "contrat modele", les developpements de cette etude s'attardent dans une premiere partie, sur les changements institutionnels que connait le cadre juridique interne reglant et controlant la passation de ces contrats et qui temoigne d'une accentuation inefficace de sa severite. Examen se porte ensuite, en deuxieme partie, sur le contenu contractuel qui, s'il se rapproche par certains aspects du modele recherche (enrichissement du contenu des prestations), s'en eloigne par d'autres plus significatifs pour le developpement : les garanties de l'execution en nature. La logique speculative animant les echanges commerciaux internationaux dans lesquels ces contrats s'inscrivent et dont temoigne la concurrence que livrent au droit algerien declare applicable, les usages formant la lex mercatoria dont est friande la pratique algerienne, notamment en matiere de paiements contractuels, s'articule mal, en raison de la structure inadaptee de ces contrats "hors investissement", barie sur l'echange, audeveloppement economique, necessitant sans doute des formules impliquant autrement et davantage l'investisseur etranger dans l'economie d'accueil que ne le font les contrats "cle en main" ou "produit en main" auxquels, il faut reconnaitre quand meme le

    Abdelhamid Hosna, La réduction des budgets militaires en vue du développement , thèse soutenue en 1993 à Paris 13  

    Le but de cette these est d'etudier la reduction des budgets militaires pour le developpement et le role important que joue l'organisation des nations unies en ce domaine. Elle comprend donc une introduction retracant l'evolution des questions de la paix et du developpement. Ensuite une premiere partie visant a cerner au mieux possible le contenu des depenses militaires pouvant relever de plusieurs postes de budget d'un etat, et les incidences d'eventuelles reductions de ces depenses sur la liberation de ressources economiques pouvant etre utilisees au profit du developpement. La deuxieme partie est consacree a l'etude des voies et moyens au titre du projet de reduction des budgets militaires pour le developpement, qui passe d'abord par l'affirmation de l'organisation des nations unies comme cadre de conception et d'orientation, et enfin la mise en place de mesures susceptibles d'instaurer la confiance dans les relations internationales, verification acceptee par tous, fonds international du desarmement pour le developpement, encourageant les etats a reconvertir delarges pans de l'industrie militaire alors inutiles.

    Yearn-Sook Lee, L'exploitation des ressources des fonds marins et le Nouvel Ordre Économique International, thèse soutenue en 1993 à Paris 13  

    L'exploitation des ressources des fonds marins dans la zone du "patrimoine commun de l'humanité" pose, tout d'abord, le problème de la commercialisation des produits de base car l'apparition de ces nouvelles ressources sur les marchés internationaux pourrait produire des conséquences économique néfastes auxquelles risquent de se heurter les pays en développement producteurs terrestres. Dans ce contexte, le sujet de l'exploitation des nodules figure parmi les actions menées pour l'instauration d'un N. O. E. I. Par la notion de "patrimoine commun de l'humanité". S'il faut un droit international qui peut attribuer une répartition plus équitable des richesses mondiales, la lutte contre les inégalités économiques entre états doit conditionner le schéma de partage de ces richesses. C'est pourquoi, la politique en matière de production des nodules, en vue de la protection des intérêts des pays en développement producteurs terrestres, se situe au centre du régime juridique et politique qui régit la zone. La prise de mesures à cet égard - à la fois, en faveur de la stabilisation de marchés des produits de base et en vue de la mise en oeuvre de l'inégalité compensatrice - revêt une grande importance pour déterminer l'incorporation de la doctrine du N. O. E. I. Dans la gestion des fonds marins.

    Blaise Tchikaya, Le développement contrôlé des télécommunications par satellites , thèse soutenue en 1992 à Paris 10 

    Jean-Marc Sorel, Les aspects juridiques de la conditionnalité du fonds monétaire international, thèse soutenue en 1990 à Paris 13 

    Ahmed Ouedghiri Ben Ottmane, Le système de garanties dans la problématique juridique des transferts internationaux de technologie , thèse soutenue en 1989 à Paris 13  

    Mecanisme central dans la problematique juridique des transferts internation aux de technologie a destionation des ped, la garantie constitue un revelateur du degre d adequation des engagements du fournisseur a la finalite des objectifs technologiques poursuivis par la par tie receptrice et du degre de prise en charge par le contrat des faibles. Ses structurelles dont souffrent les entreprises des ped. En tant que tel, l analyse de l approche, de la structure et de portee de la notion de garantie dans le contexte legal et contractuel, sera a chaque fois revelatrice de la capacite du droit a apprehender par ses modalites la logique intrinseque du processus de transfert de technologie et a assurer par ses mecanismes, la protection renforcee des interets de l acquereur. Intervenant dans un contexte anime par les rapports de puissance dans un ordre inegal,l nalyse de la garantie dans le domaine des t. T. Ne peut se satisfaire de l approche restrictive dans laquelle le cadre legal l a souvent confinee (obligation de garantie) pas plus que du modele auquel les contractants l ont constamment soumise (structure technique et financiere). Elle ne peut remplir sa fonc tion securitaire et interpretative que si elle se trouve hissee au rang de systeme global qui integre tous les facteurs (contractuels, legaux et conventionnels) qui interferent dans la reussite economique technique ou commerciale de l operation de transfert de t

    Pascal Boniface, Les sources du droit international public de la maîtrise des armements, thèse soutenue en 1985 à Paris 13 

  • Marie Lemey, L'abus de droit en droit international public, thèse soutenue en 2019 à Rennes 1 sous la direction de Guillaume Le Floch, membres du jury : Jean-Marc Sorel (Rapp.), Hélène Tigroudja (Rapp.), Ronny Abraham et Sarah Cassella    

    En dépit des réticences qu’elle a longtemps suscitées, la notion d’abus de droit semble désormais bien acceptée dans l’ordre juridique international. À travers l’abus de droit, ce n’est pas l’existence même du droit qui est contestée mais les modalités de son exercice. L’expression est employée pour désigner l’usage d’une prérogative juridique à d’autres fins que celles pour lesquelles elle était instituée, ou encore pour renvoyer au fait que cette prérogative est exercée de manière arbitraire. Les détracteurs de la notion arguent du fait qu’elle n’est que très rarement employée par les juridictions internationales et en déduisent son inutilité. Or, loin de la rejeter de manière catégorique, le juge international reconnaît sa positivité tout en soulignant le fait que l’allégation d’abus de droit ne peut être admise que dans les cas les plus exceptionnels, compte tenu de sa gravité. Ces critiques invitent toutefois à s’interroger sur sa portée juridique. L’analyse de la jurisprudence démontre que la notion d’abus de droit survient régulièrement dans le contentieux international, mais qu’elle n’apparaît souvent qu’en filigrane. Cette utilisation latente ne doit pas être occultée. En s’assurant du fait que les prérogatives juridiques ne sont pas détournées de leurs finalités ni employées de manière déraisonnable, le juge international mobilise la notion d’abus de droit et participe au maintien d’un certain équilibre dans l’exercice des droits, ainsi qu’à la préservation de leur fonction sociale. Son utilisation permet également de déterminer avec davantage de précision les contours des droits. L’abus de droit participe ainsi au comblement des lacunes juridiques et au développement normatif. Ces fonctions témoignent de son importance dans l’ordre juridique international mais aussi de sa puissance normative. Cette étude vient souligner le fait que l’interdiction de l’abus de droit présente un caractère axiomatique et qu’il s’agit d’une notion nécessaire à tout ordre juridique.

    Mamadou Méité, La juridicité des droits de solidarité en droit international : cas du droit à la paix et du droit au développement, thèse soutenue en 2017 à Paris 10 sous la direction de Marina Eudes, membres du jury : Frédérique Coulée (Rapp.), Emmanuel Decaux (Rapp.), Madjid Benchikh et Stéphane Doumbé-Billé    

    La juridicité des droits de solidarité, en l’occurrence les droits à la paix et au développement, est une problématique qui agite les controverses doctrinales en droit international. Contrairement aux droits civils et politiques, voire aux droits sociaux, économiques et culturels, les droits à la paix et au développement, symboles des droits de solidarité, sont renvoyés aux sphères axiologiques et du non-droit. Il est fait grief à ces droits de ne pas respecter les caractéristiques normatives nécessaires à l’octroi de la juridicité. Ils n’auraient donc pas d’objets, de titulaires et de fondements juridiques établis. Ce faisant, leurs effectivité et justiciabilité sont remises en question. Cette approche est contestable. Les droits à la paix et au développement sont de véritables droits subjectifs. Ayant un fondement juridique conventionnel et coutumier, les droits à la paix et au développement sont reconnus à l’État et à l’individu. Primo, le droit de l’individu et de l’État à la paix renvoie au droit d’être protégé contre les violences inhérentes au conflit armé, lequel se définit comme l’ensemble des violences armées collectives, intenses et prolongées. Secundo, le droit au développement de l’individu et de l’État équivaut au droit au bien-être et à l’épanouissement. Partant, en plus des mécanismes de protection non juridictionnelle dont ils bénéficient, il est possible de mobiliser ces droits devant le juge international en vue d’en assurer l’effectivité et la justiciabilité.

    Ayham Alata, La codification du droit de la responsabilité des organisations internationales : étude des travaux de la Commission du droit international relatifs au projet d'articles sur la responsabilité des organisations internationales, thèse soutenue en 2014 à Lyon 3 sous la direction de Stéphane Doumbé-Billé, membres du jury : Jorge Cardona Llorens (Rapp.), Slim Laghmani (Rapp.), Louis Balmond    

    Enfin, le droit international dispose d’un ensemble de règles relatives à la responsabilité des organisations internationales pour fait internationalement illicite. Après 10 ans de travail, la Commission du droit international est parvenue, en 2011, à élaborer un projet d'articles codifiant les règles en la matière. La tâche était pourtant délicate : assujettir ces entités dont la nature et le fonctionnement sont différents des Etats, à un ensemble de règles unique dans le domaine de la responsabilité internationale. L’objet de cette étude porte sur l’œuvre de codification effectuée par la Commission dans le projet d’articles. Il s’agit plus précisément d’analyser les techniques de codification utilisées par la Commission dans l’élaboration des règles applicables : s’agit-il d’une codification stricto sensu de la pratique ou bien de l’élaboration de nouvelles règles relevant du « développement progressif » du droit international ? La réponse apportée à cette question suppose préalablement de définir les sources de la codification en ce qui concerne chacune des dispositions du projet d’articles, en se demandant si elle concrétise une pratique bien établie des organisations internationales, ou au contraire une transposition des règles du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat, adaptées aux particularités des organisations internationales. L’autorité du projet d’articles ne semble pas, à l’heure actuelle, faire l’unanimité, et dans ce contexte, la présente étude portant sur le rapport entre codification et développement progressif dans l’œuvre de codification de la CDI permet d’apprécier l’autorité substantielle propre à chacune des dispositions du projet d’articles. D’autant qu’on ne sait absolument pas si une convention de codification sera adoptée, qui pourra ériger les dispositions du projet d’articles en normes juridiquement obligatoires.

  • Amani Ayadi, L'obligation aut dedere aut judicare et la lutte contre l'impunité en Afrique, thèse soutenue en 2024 à Paris 1 sous la direction de Jean-Marc Sorel présidée par Jean Matringe, membres du jury : Marina Eudes (Rapp.), Haykel Ben Mahfoudh    

    L’obligation aut dedere aut judicare est un mécanisme de lutte contre l’impunité fondé sur le réalisme et le pragmatisme en ce qu’elle offre à l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé du crime le choix entre l’extradition et les poursuites et qu’elle permet ainsi de tenir compte à la fois des obstacles à l’extradition et des obstacles aux poursuites. Mais quelle est la portée de cette obligation dans la lutte contre l’impunité en Afrique ? La réponse à cette question nécessite de raisonner en termes d’applicabilité, d’effectivité et d’efficacité. L’analyse montre que l’obligation aut dedere aut judicare a une portée limitée en ce qu’elle a un champ d’application limité, que sa nature coutumière n’est pas encore établie avec certitude et que, dans la mesure où elle met principalement en cause des rapports de nature horizontale, elle demeure contrainte par des obstacles divers issus du droit international et/ou de l’ordre juridique de l’État du judex deprehenionis. Elle a également une portée limitée dans la pratique compte tenu de sa difficile mise en œuvre qui dépend de la transposition en droit interne des traités énonçant une obligation d’extrader ou de poursuivre et de la bonne volonté et de la capacité de l’État de détention. Mais l’analyse montre également que ces obstacles et difficultés ne sont pas insurmontables car le droit international, y compris le droit régional africain, offre différents moyens permettant de renforcer la mise en œuvre de l’obligation. Le recours à ces moyens et leur efficacité dépendent néanmoins de la bonne volonté des États et sont souvent tributaires du rôle actif des victimes et d’autres acteurs non-étatiques, tels que les ONG. L’analyse met également en lumière le fait que, en plus du système de coopération horizontale qu’implique originairement l’obligation aut dedere aut judicare, la troisième option – qui consiste à remettre l’accusé à une juridiction pénale internationale (la Cour pénale internationale ou une juridiction ad hoc) – constitue une garantie supplémentaire pour une répression effective des crimes internationaux. Plus généralement, l’étude démontre que l’obligation aut dedere aut judicare n’est souvent qu’un correctif, un pis-aller nécessaire face à l’impunité, dont les limites peuvent à leur tour être palliées par plusieurs autres mécanismes. En d’autres termes, face à l’impunité qui règne en Afrique, il existe une panoplie de moyens qui peuvent être utilisés à l’échelle nationale, régionale et/ou internationale et qui peuvent tantôt renforcer la mise en œuvre de l’obligation aut dedere aut judicare, tantôt remédier à son inapplicabilité au cas de l’espèce.

    Julien Ancelin, La lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre en droit international, thèse soutenue en 2014 à Bordeaux sous la direction de Michel Bélanger présidée par Loïc Grard, membres du jury : Louis Balmond (Rapp.), Éric Mondielli et Anne-Marie Tournepiche      

    La prolifération des armes légères et de petit calibre est un phénomène nouvellement saisi par le droit international. En tant que menace pour la paix et la sécurité internationale, elle fait, depuis la fin de la guerre froide, l’objet d’attentions grandissantes. Tout d’abord abordée par des organisations internationales régionales, elle constitue désormais le domaine d’action privilégié de l’Organisation des Nations Unies en matière de désarmement. Néanmoins, la construction d’une lutte contre la prolifération ambitieuse et cohérente est difficile et doit faire face à des oppositions nombreuses justifiées par des intérêts étatiques profondément divergents. Le corpus normatif adopté est donc sujet à d’importantes limites et insuffisances. Par ailleurs, les instruments classiques de l’ordre juridique international apparaissent inaptes à garantir l’effectivité de ces nouvelles règles qui étendent le champ du droit international. La lutte contre la prolifération nécessite, pour être effective, de reposer sur des mécanismes plus approfondis que ceux régissant le droit international de la coopération duquel les règles classiques de désarmement étaient jusqu’alors issues.

    Victor Bailly, La cessation de l'illicite en droit international., thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Jean Combacau, membres du jury : Sandra Szurek (Rapp.), Pierre D'Argent et Carlo Santulli    

    On conçoit traditionnellement l’obligation de cessation du fait illicite continu comme un élément de la responsabilité internationale de l’Etat distincte de l’obligation de réparer le dommage causé illicitement. Dans son projet de codification du droit de la responsabilité internationale de l’Etat de 2001, la Commission du droit international a ainsi identifié un principe attachant à la commission d’un fait illicite continu l’obligation de le faire cesser. Une étude de la pratique des Etats conduit pourtant à montrer, d’une part, que dans l’état actuel du droit international, l’obligation dite de cessation ne se distingue pas toujours de l’obligation de réparation lorsque celle-ci prend la forme d’une réparation en nature (restitution en nature), d’autre part, qu’il est difficile d’établir l’existence d’un principe qui attacherait à la commission d’un fait illicite continu la naissance d’une obligation de le faire cesser. Sur ce point, l’étude réalisée conduit à identifier derrière la notion traditionnelle d’obligation de cessation deux obligations de nature distincte, et ainsi à rejeter l’idée que cette obligation serait une obligation qui se formerait en conséquence de la commission d’un fait illicite continu. L’obligation dite de cessation se laisse en effet analyser, selon les circonstances, ou bien comme une obligation de mettre fin à un état irrégulier, généralement causé par un fait illicite instantané, ou bien comme un ordre de cessation d’un comportement constitutif d’un fait illicite continu émis par le juge international dans l’exercice de son pouvoir d’ordonner l’exécution d’une obligation violée.

  • Benjamin Samson, Les clauses parapluies des traités de promotion et de protection des investissements, thèse soutenue en 2021 à Paris 10 sous la direction de Franck Latty présidée par Hélène Ruiz Fabri, membres du jury : Arnaud de Nanteuil (Rapp.), Sabrina Robert-Cuendet (Rapp.), Sarah Cassella    

    Les clauses parapluie sont des dispositions des traités de promotion et protection des investissements dans lesquelles les États parties s’engagent à respecter les engagements pris à l’égard d’investisseurs étrangers. Ces clauses ont été inventées dans le but de rééquilibrer la relation contractuelle investisseur-État en soustrayant le contrat au seul empire du droit interne de l’État. D’apparence simple, elles soulèvent de nombreuses questions quant à leur champ d’application, leurs effets et leur portée et posent de délicats problèmes de droit applicable et d’articulation des recours formés contre l’État. La question centrale posée est celle de savoir si les clauses parapluie internationalisent les engagements internes de l’État hôte de l’investissement. Pour la majorité des tribunaux et des auteurs, ces clauses posent une obligation internationale de respecter ses engagements (règle primaire) mais ne les internationalisent pas. S’il existe un quasi-consensus sur ce point, celui-ci n’a pas permis de régler les problèmes identifiés. À rebours de la position dominante, la thèse se propose de démontrer que les clauses parapluie peuvent être qualifiées de règles secondaires reconnaissant la qualité d’obligation internationale aux engagements de l’État. Cette relecture des clauses parapluie améliore, de manière équilibrée, la protection des investissements. Elle assure l’effectivité de la protection offerte par les clauses parapluie aux droits des investisseurs nés des engagements de l’État hôte tout en permettant à ce dernier de ne pas être exposé à de multiples recours relatifs à la violation du même engagement.

    Victor Grandaubert, L’immunité d’exécution de l'État étranger et des organisations internationales en droit international, thèse soutenue en 2021 à Paris 10 sous la direction de Jean-Marc Thouvenin présidée par Anne-Thida Norodom, membres du jury : Régis Bismuth (Rapp.), Philippa Webb    

    Pour quelle raison les immunités d’exécution de l’État étranger et des organisations internationales résistent-elles fermement au processus d’érosion des immunités internationales ? Selon toute apparence, contrairement à l’immunité de juridiction, l’immunité d’exécution fait échapper ses bénéficiaires à des actes d’une certaine gravité sur leurs biens, à savoir des mesures de contrainte étatique. Ce constat en soi est toutefois insusceptible d’expliquer la solidité commune dont ces immunités font preuve dans un contexte où l’on distingue a priori entre l’immunité souveraine de l’État et les immunités fonctionnelles des organisations internationales. Pour appréhender précisément la singularité de l’immunité d’exécution, cette étude démontre que cette immunité tire sa force de son caractère fondamental pour le maintien de l’architecture du droit international. Il n’en demeure pas moins qu’en analysant ainsi l’immunité d’exécution, l’étude contribue à mettre en évidence l’effacement de la distinction communément admise entre les immunités de l’État et celles des organisations internationales. En effet, l’immunité d’exécution a par essence pour objet d’assurer une protection contre la contrainte étatique, exercée dans un cadre juridictionnel ou non, aux biens employés par des entités agissant librement en qualité de pouvoir public en dehors d’un cadre exclusivement national. Reflet de la stabilité qui caractérise cette immunité en droit international, la protection qu’elle assure en pratique s’inscrit au demeurant dans un phénomène unique de consolidation.

    Julie Tavernier, La réparation dans le contentieux international des droits de l’homme, thèse soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Sébastien Touzé, membres du jury : Mathias Forteau (Rapp.), Évelyne Lagrange (Rapp.), Laurence Burgorgue-Larsen et Éric Wyler    

    La réparation des dommages causés aux particuliers est une thématique ancienne en droit international. Toutefois, elle a été longuement appréhendée au seul prisme des relations interétatiques, l’individu n’étant perçu que comme un objet du droit international. Le bouleversement introduit par la protection internationale des droits de l’homme quant au statut de l’individu dans cet ordre juridique invite donc à une relecture de cette question. Les obligations substantielles contractées par les Etats en matière de protection internationale des droits de l’homme devraient logiquement trouver un prolongement dans l’existence d’une obligation de ces derniers de réparer les dommages causés aux particuliers. Or, l’identification d’une telle obligation s’avère délicate, tant au regard de ses créanciers que de son étendue. Sa réalisation est quant à elle laissée en grande partie aux mains du juge. Il s’avère donc malaisé de dégager un véritable régime juridique de la réparation des dommages causés par la violation des droits de l’homme.

    Julie Tribolo-Ferrand, L'expertise dans les procédures contentieuses interétatiques, thèse soutenue en 2017 à AixMarseille sous la direction de Yann Kerbrat présidée par Habib Ghérari, membres du jury : Albane Geslin (Rapp.), Laurence Boisson de Chazournes (Rapp.)    

    Le traitement des questions scientifiques est aujourd'hui un enjeu majeur pour les acteurs du contentieux interétatique : au-delà de son coût, il s'avère souvent décisif lorsqu'il s'agit pour les états de défendre leurs intérêts et pour le juge international de promouvoir la légitimité et la pérennité de son institution. La science est en effet considérée comme un gage d'objectivité, un outil capable de dire "le vrai" qui s'avère d'autant plus précieux pour les acteurs du contentieux interétatique que l'ordre juridique international est décentralisé. Pourtant, l'on ne peut manquer de constater le profond désenchantement suscité par la science au cours des dernières décennies : outre l'allongement souvent indu des délais, la multiplication des batailles d'experts dans le prétoire a fait naître un sentiment de méfiance grandissant à l'égard de la preuve scientifique, un doute quant à la part de vérité intrinsèque qu'elle est supposée pouvoir revendiquer. Pour déstabilisante qu'elle puisse être au regard de l'enjeu particulier du maintien de la paix, cette constatation ne doit néanmoins pas conduire à dénier à la science sa place et sa pertinence dans le cadre du règlement des différends interétatiques. La présente étude montrera ainsi que, dépouillé de toute prétention particulière à la vérité, l'expertise est susceptible de s'illustrer (et s'illustre parfois déjà) comme un outil utile et productif dans le cadre du règlement juridictionnel des différends entre états ; au-delà, l'on montrera encore que, dans certaines circonstances, l'expert possède même le pouvoir d'apaiser et de rapprocher les parties, favorisant ainsi l'émergence d'un règlement amiable entre elles

    Diana Ximena Correa-Angel, La stabilité juridique dans le droit international des investissements : étude sur le cadre juridique de l'investissement international, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Charles Leben, membres du jury : Mathias Audit (Rapp.), Hervé Ascensio (Rapp.), Sébastien Manciaux    

    Inscrite dans la dialectique changement-permanence, la stabilité juridique ne saurait s'opposer au changement normatif. Si rien ne changeait, il n'y aurait nul besoin de parler de stabilité, mais tout simplement d'intangibilité, d'immutabilité ou même d'éternité du droit. Par la stabilité, on cherche donc à garantir deux valeurs juridiques importantes : l'évolution du droit et la sécurité juridique. Tout produit juridique aspire à la stabilité. Sur le terrain du droit objectif, la stabilité est protégée afin d'éviter des situations d'inflation normative, de désordre dans la production normative, et de faciliter l'application des produits juridiques dans le temps. Sur le terrain des droits subjectifs, elle est souvent protégée afin d'assurer le maintien des situations juridiques individuelles malgré l'écoulement du temps. Ces aspects transparaissent dans le droit international des investissements à travers l'attente légitime de stabilité juridique. Cela étant, pour qu'une telle attente de stabilité juridique présente un caractère légitime, il faut qu'existe un engagement explicite ou implicite de l'État en ce sens et que les investisseurs se comportent d'une façon diligente et de bonne foi. Sur le plan substantiel, l’investisseur ne doit également pas s’attendre à ce que le droit ne change pas, car le droit est évolutif par nature. En revanche, il peut légitimement s’attendre à ce que les changements normatifs soient introduits de façon prévisible et non arbitraire. La violation de la stabilité juridique de la part de l'État engage sa responsabilité internationale. Au-delà de toutes ces considérations, la stabilité juridique fait face aujourd'hui à de nombreux bouleversements, le plus important semblant être son émergence en tant que principe coutumier de droit international.

    Hadi Azari, La demande reconventionnelle devant la Cour internationale de justice, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Joe Verhoeven, membres du jury : Hervé Ascensio (Rapp.), Pierre D'Argent (Rapp.), Gilbert Guillaume et Carlo Santulli      

    La demande reconventionnelle est une conclusion du défendeur qui poursuit des avantages autres que le simple rejet de la prétention du demandeur. Elle peut être introduite dans toutes les juridictions, mais devant la Cour Internationale de Justice elle présente des caractéristiques particulières que notre recherche a souhaité mettre en lumière. Celles-ci apparaissent tant dans les éléments constitutifs de cette demande que dans ses conditions de recevabilité. En ce qui concerne les éléments de sa définition, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’elle est une demande autonome et indépendante, qu’elle est un moyen de défense, qu’elle est formée par le défendeur et qu’elle est une demande incidente. Toutefois, s’il ne fait aucun doute qu’elle constitue une demande autonome, il n’en demeure pas moins que la pertinence de son influence sur le sort de la demande de la partie adverse, l’identification de la partie habilitée à l’introduire en cas de saisine de la Cour par compromis, et sa distinction d’autres demandes réciproques, restent à déterminer. S’agissant des conditions de sa recevabilité, une distinction délicate doit être établie entre la « connexité » requise par l’article 80 du Règlement et la « jonction » de la demande à l’instance en cours. A ce titre une question centrale se pose, celle de savoir si le juge peut refuser une demande reconventionnelle pourtant connexe à l’objet du litige, et inversement, l’accepter quand la connexité fait défaut. Alors que la jurisprudence de la Cour paraît incertaine et la doctrine reste partagée, notre thèse avance des arguments pour une réponse favorable.

    Marc Bojanic, Les sécessions sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à la lumière du droit international, thèse soutenue en 2000 à Paris 1 sous la direction de Brigitte Stern  

    Mais qu'est-il donc arrivé à la Yougoslavie? Sous sa forme ancienne, elle n'est plus. Au-delà de ce constat d'évidence, l'interprétation de la nature des mutations territoriales dont elle a été l'objet - constitutives de sécessions ou révélatrices d'une dissolution d'Etat - fait aujourd'hui encore l'objet de désaccords persistants. C'est pourquoi il est suggéré de recourir à une approche descriptive du phénomène considéré, mettant l'accent sur le caractère unilatéral des séparations territoriales qualifiées de "sécessions factuelles". Bien qu'il n'existe pas de droit de sécession général, une sécession est possible si elle réussit à s'imposer ou si elle bénéficie du soutien des Etats tiers. Ce soutien, la communauté internationale l'accorda aux républiques indépendantistes yougoslaves en menant une politique engagée : la reconnaissance fut utilisée comme un instrument destiné à consolider une effectivité étatique parfois chancelante ou quasi-inexistante; des limites administratives infra-étatiques furent déclarées inviolables, tandis que l'on faisait peu de cas des frontières internationales d'un Etat; le droit à l'autodétermination des citoyens yougoslaves, compris comme le droit de l'ensemble de la population de choisir un gouvernement fédéral démocratique, n'a pas été encouragé, au risque de favoriser une interprétation régressive de ce droit et sa récupération par des mouvements séparatistes. Ayant pris acte du démembrement de la Yougoslavie, ses anciennes républiques membres se sont engagées à régler le problème de sa succession ; néanmoins, des désaccords fondamentaux concernant l'objet, les modalités et les règles du partage des biens et des dettes d'Etat ont empêché jusqu'à ce jour toute avancée notable. La "succession" au siège de la Yougoslavie dans les organisations internationales fait, elle aussi, toujours l'objet de controverses se nourrissant de l'ambiguïté de certaines résolutions boiteuses adoptées aux Nations Unies.

    Jian Zhou, Les frontières maritimes de la Chine, thèse soutenue en 1991 à Paris 10 sous la direction de Hubert Thierry  

    En faisant appel à la notion de souveraineté, la chine a fixé comme le premier objectif de sa politique maritime la consolidation de ses frontières maritimes depuis 1949. En fonction des circonstances, elle a aussi fait valoir la théorie de projection de a souveraineté en vue de justifier ses revendications de l'extension de sa juridiction nationale sur les zones maritimes et le plateau continental adjacents a ses cotes. La chine manifeste une position intransigeante à propos des problèmes de souveraineté sur les îles Diaoyou les îles Paracels et les îles Spratly, étant donné que toutes ces iles sont considérées par elle comme faisant partie de ses espaces maritimes traditionnels. La question de la souveraineté mise à part, la Chine est prête à adopter une certaine souplesse en ce qui concerne la délimitation maritime proprement dite. Dans ce domaine, les revendications chinoises, révélées souvent à travers les déclarations, sont souvent des contre-revendications. Faute des législations nationales appropriées, elles sont vagues et imprécises. En matière des frontières maritimes, un phénomène remarquable de la pratique chinoise consiste dans le fait que la Chine n'ait jamais pris d'initiatives unilatérales en vue de créer et d'imposer une situation de fait à ses états voisins. La Chine recherche une solution diplomatique.