Photo de Pierre Berlioz

Pierre Berlioz

Professeur, Droit privé et sciences criminelles.

Université Paris Cité · Faculté de Droit d’Economie et de Gestion Centre de Droit des Affaires et de Gestion — CEDAG
Université Paris CitéFaculté de Droit d’Economie et de GestionCentre de Droit des Affaires et de Gestion

Actualités scientifiques

Responsabilités

Responsabilités pédagogiques

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    La notion de bien, soutenue en 2006 à Paris 1 sous la direction de Laurent Aynès 

    Traditionnellement, le bien est défini comme une chose susceptible d'appropriation. Or la propriété, selon une analyse classique, ne pourrait avoir pour objet que des choses corporelles. Par suite, la notion apparaît en décalage avec l'évolution des richesses, qui se dématérialisent, en même temps qu'elle exerce une dangereuse attraction sur le corps humain. C'est pourquoi elle doit être repensée. Aujourd'hui, l'utilité économique tend à être présentée comme le caractère essentiel du bien. Toutefois, cette conception conduit à ne mettre l'accent que sur l'intérêt du bénéficiaire de cette utilité. Or le bien intéresse également les tiers. Le bien a été soustrait à l'usage collectif pour être attribué à titre exclusif à une personne. Mais il peut ensuite lui être retiré, sur l'initiative de ses créanciers, lorsqu'elle n'exécute pas ses obligations à leur égard. Élément du patrimoine d'une personne, le bien doit être défini comme une chose appropriée et saisissable.

  • Ouvrages

    Pierre Berlioz, Beaucoup de droit, pas assez de juristes !: réflexions à l'usage de ceux qui font le droit et ceux qui le pratiquent, éditions dialogues, 2025, Collection Mercuriales, 79 p. 

    La France est-elle un État de droit ? Parfois nous nous en inquiétons, mais au fond nous n'en doutons pas vraiment. En revanche nous demandons-nous jamais si la France est une Nation de droit ? Or la réponse ne fait guère de doute : c'est non. Voilà notre paradoxe : le droit dans notre pays est abondant mais il est mal connu, et même mal aimé du citoyen. Cette absence de culture du droit explique la défiance régulièrement exprimée vis-à-vis de la Justice et le doute qui ronge les professions juridiques et les empêche de se projeter pleinement dans le monde du droit du XXIe siècle. Pourtant, dans une société qui intensifie son développement technologique et économique, le droit est l'instrument indispensable et idéal pour développer les nécessaires régulations nouvelles respectueuses des valeurs humaines fondamentales.

    Pierre Berlioz, Chantal Arens, Louis Boré, Quelles professions réglementées du droit pour demain ?: [actes du colloque, Paris, 7 novembre 2019], Dalloz, 2021, Thèmes & commentaires (Actes), 144 p.   

    Pierre Berlioz, Fabrice Angéi, Jean-Pierre Azais, Jean-Baptiste Barfety, Éric Chevrier [et alii], L'intérêt social dans la loi PACTE, Dalloz, 2019, Dalloz Grand Angle   

    Pierre Berlioz, Droit des biens, Ellipses, 2014, Cours magistral, 511 p. 

    Pierre Berlioz, La notion de bien, Atelier national de reproduction des thèses et Université de Lille 3, 2008, Lille-thèses 

    Pierre Berlioz, La notion de bien, LGDJ, 2007, Bibliothèque de droit privé, 596 p. 

    Pierre Berlioz, Laurent Aynès, La notion de bien, 2006, 581 p. 

    Traditionnellement, le bien est défini comme une chose susceptible d'appropriation. Or la propriété, selon une analyse classique, ne pourrait avoir pour objet que des choses corporelles. Par suite, la notion apparaît en décalage avec l'évolution des richesses, qui se dématérialisent, en même temps qu'elle exerce une dangereuse attraction sur le corps humain. C'est pourquoi elle doit être repensée. Aujourd'hui, l'utilité économique tend à être présentée comme le caractère essentiel du bien. Toutefois, cette conception conduit à ne mettre l'accent que sur l'intérêt du bénéficiaire de cette utilité. Or le bien intéresse également les tiers. Le bien a été soustrait à l'usage collectif pour être attribué à titre exclusif à une personne. Mais il peut ensuite lui être retiré, sur l'initiative de ses créanciers, lorsqu'elle n'exécute pas ses obligations à leur égard. Élément du patrimoine d'une personne, le bien doit être défini comme une chose appropriée et saisissable.

  • Communications

    Pierre Berlioz, « Globalisation of the Common Law », prévue le 25 juin 2026 

    International Symposium for the 20th Anniversary of the Master in Comparative Law and Common Law

    Pierre Berlioz, « Le droit bancaire et financier, précurseur de solutions juridiques innovantes. Regards comparatifs », le 02 avril 2026 

    Colloque organisé par le CEDAG, Université Paris Cité, et l'Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes.

    Pierre Berlioz, « The New Balance of Artificial Intelligence : Challenges, Applications, and Responsibilities », le 22 janvier 2026 

    Round table organised by The Master in Management (Entrepreneurship track), in collaboration with CEDAG

    Pierre Berlioz, « L'influence », le 27 mai 2025 

    Colloque organisé sous la direction scientifique de Jean-Michel Bruguière, professeur, Université Grenoble Alpes.

    Pierre Berlioz, « Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? », le 15 novembre 2024 

    Colloque organisé par l'Irdap, Université de Bordeaux sous la direction scientifique de Eustache Da Allada, Professeur junior en droit privé, IRDAP, Université de Bordeaux

    Pierre Berlioz, « Réseau international de l’innovation en Justice (RIIJ) », le 15 novembre 2023 

    Colloque organisé par le Réseau international de l’innovation en Justice, l'IERDJ, l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ), et soutenu par la Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ)

    Pierre Berlioz, « Le droit des sociétés à l'aune des enjeux ESG », le 10 février 2023 

    Organisé par le CEDAG, Faculté de droit, d'économie et de gestion de l'Université Paris Cité sous la direction scientifique de Isabelle Urbain-Parléani

    Pierre Berlioz, « Justice et communication », le 14 février 2020 

    15ème colloque organisé par le M2 Droit Processuel, Université de Bourgogne

    Pierre Berlioz, « Les nouveaux marchés de l’arbitrage : vers une privatisation de la justice ? », le 20 décembre 2019 

    Organisé pour l’ENM par Madame le Professeur Amrani Mekki

    Pierre Berlioz, « Quelles professions réglementées du droit pour demain ? », le 07 novembre 2019 

    Ce colloque, organisé par le Haut Conseil des professions du droit, avec le concours du Conseil national du droit.

    Pierre Berlioz, « Intelligence artificielle et justice », le 30 août 2019 

    Dialogue franco-brésilien organisé par la section Amérique latine de la Société de législation comparée

    Pierre Berlioz, « Responsabilité civile et assurances dans le sport », le 05 juillet 2019 

    Organisé par le CDES, la Cour de Cassation et l’ENM

    Pierre Berlioz, « Conférence inaugurale du Centre Innovation et Droit (CID EA 7531) », le 20 juin 2019 

    Pierre Berlioz, « Quel cadre juridique pour les données personnelles ? », le 05 avril 2019 

    Organisé par G. Brunaux, Maître de conférences à l’Université de Reims & S. Prévost, Rédacteur en chef de la revue Dalloz IP/IT

    Pierre Berlioz, « Entre mystères et fantasmes : quel avenir pour les blockchains ? », le 07 février 2019 

    Organisé par la Cour de Cassation sous la direction scientifique de Madame le professeur Nathalie Blanc, Monsieur le professeur Bernard Haftel et Monsieur le professeur Mustapha Mekk

    Pierre Berlioz, « Quelle régulation pour l’intelligence artificielle ? », le 28 novembre 2018 

    Projet interdisciplinaire de recherche de Septembre 2018 à Juin 2019

    Pierre Berlioz, « La réécriture des articles 1833 et 1835 du Code Civil - Révolution ou constat ? », le 28 juin 2018 

    Organisé par le CEDAG EA 1516 - Centre de droit des affaires et de gestion de l'Université Paris Descartes, sous la direction scientifique du Professeur Isabelle Urbain-Parleani

    Pierre Berlioz, « La fiducie-gestion : enjeux et perspective », le 17 mai 2018 

    Organisé par le CREDIMI sous la direction de Thierry Chiron et de Régis Vabres à l’attention des avocats, juristes d’entreprise, banques, compagnies d’assurance, notaires, conseillers en gestion de patrimoine, enseignants universitaires, étudiants.

    Pierre Berlioz, « Les États généraux de la recherche sur le Droit et la Justice », le 30 janvier 2017 

    Pierre Berlioz, « Sociétés pluri-professionnelles d'exercice », le 15 décembre 2016 

    Organisé par l’Équipe de Droit Privé, le Centre de Recherche en Droit International Privé et la Chaire Notariale Européenne.

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Sabine Bourrel, Le consommateur d'immeuble, soutenue en 2015 à Reims présidée par Natacha Sauphanor-Brouillaud, membres du jury : Gilles Pillet (Rapp.), Cyril Noblot  

    Le consommateur d’immeuble est, ce qu’il est convenu d’appeler, un oxymore juridique. L’oxymore est une figure de rhétorique qui se définit comme le résultat d’une alliance de mots apparemment contradictoires. Derrière cette figure, apparaît l'illustration d'un jeu de relation entre le droit de la consommation et le droit immobilier. L’immeuble et le droit de la consommation entretiennent des relations fondées sur l'exclusion de l’un par l’autre. L’objet de cette étude se propose de préciser d’abord l’étendue et les modalités de cette exclusion. Il convient, ensuite, de s’attacher aux diverses causes qui sont à l’origine d’un tel rejet. L’immeuble présente une spécificité qui l’exclut de l’objet d’un rapport de consommation, et réciproquement, le rapport de consommation contient des particularités qui le différencient du contrat immobilier. Toutefois, une deuxième analyse permet de démontrer l’influence du droit de la consommation sur le statut de l’immeuble. D’une part, le logement est devenu, sous l’évolution de la société, un objet de consommation, induisant l’application d’un régime de consommation de logement spécifique. Le législateur a introduit, en matière immobilière, des dispositions d’inspiration consumériste, tout en les adaptant à la spécificité de l’immeuble. D’autre part, l'immeuble entre en contact avec le droit de la consommation. La transformation de l’immeuble en simple réserve d’argent et l’interdépendance des contrats de consommation et des contrats immobiliers apparaissent comme la confirmation de l’influence mutuelle entre le droit de la consommation et le droit immobilier. Toutefois, une telle confirmation est, sur certains aspects, nuancée.

    Abdessalam Alfadel, La loi applicable au contrat de travail international : étude comparative du Règlement Rome I et du droit international privé jordanien, soutenue en 2010 à Reims en co-direction avec Sylvain Bollée 

    L’internationalisation croissante des rapports de travail nous conduit à nous interroger sur la question de la loi applicable au contrat de travail. Contrairement au droit jordanien, l’article 8 du Règlement Rome I consacre des règles de conflit spéciales à ce contrat. Ainsi, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi objectivement applicable. À défaut de choix, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Si le travail s’exécute dans plusieurs pays, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. Si le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique. La liberté reconnue aux parties n’est pas donc absolue. Une place importante est attribuée aux dispositions impératives du droit du travail. L’identification et l’articulation de ces dispositions impératives sont des questions délicates. L’intervention de la Cour de justice du Communauté européen est utile et nécessaire dans ce cadre. Malgré l’existence de certaines remarques concernant la combinaison et l’interprétation des dispositions en cause, la solution du Règlement semble aujourd’hui la plus appropriée pour régir le contrat de travail.

  • Rapporteur

    Slimane Taguercifi, Le droit à l'objection de conscience de l'avocat, soutenue en 2020 à Reims sous la direction de Thomas Hochmann présidée par Seydou Traoré, membres du jury : Nathalie Droin (Rapp.)  

    L’avocat est obligé de défendre des personnes qu’il n’a pas choisies lorsqu’il est nommé auprès de celles-ci. Il jouit d’un droit à l’objection de conscience, droit méconnu ou partiellement traité par la doctrine juridique. La présente étude montre que l’avocat peut objecter pour n’importe quel motif de conscience et que cette tolérance se mue en droit si l’objection est nécessaire à l’exercice de sa liberté de conscience.Le droit à l’objection de conscience de l’avocat est apprécié a priori par des autorités. Celles-ci veillent à ce que l’objection de conscience de l’avocat ne portent pas atteinte à la sécurité juridique, principalement au droit des justiciables à un procès équitable. Or, chaque objection a des conséquences sur le droit des justiciables. Seul un haut degré d’atteinte à la sécurité juridique prive l’avocat de l’usage du droit à l’objection de conscience. Ce haut degré est mesuré selon certains critères juridique. Les autorités chargées d’approuver l’objection de l’avocat examinent la compatibilité entre le droit à l’objection de conscience et le droit des parties au procès équitable. Cet examen aux conséquences potentielles sur les droits de l’avocat et sur le droit de son client révèle que le rôle de l’avocat comme auxiliaire de justice est premier.

    Nelly Noto-Jaffeux, L'indépendance de l'avocat, soutenue en 2019 à Lyon sous la direction de Joël Moret-Bailly présidée par Stéphanie Grayot, membres du jury : Florence G'Sell (Rapp.), Jonas Knetsch   

    Quel que soit le sujet et quelle que soit l’époque, l’indépendance de l’avocat est une notion soulevée de façon omniprésente. La multiplicité des occurrences discursives qu’elle suscite invite pourtant à penser qu’elle revêt certainement des sens variés. Cette étude se propose ainsi, non pas simplement de déterminer la fonction et les enjeux que ce principe poursuit, mais aussi de clarifier les raisons pour lesquelles, encore aujourd’hui, les avocats s’identifient individuellement autant qu’ils s’appuient collectivement sur leur indépendance. Interroger l’indépendance de l’avocat dans toutes ses dimensions conduit à identifier un « modèle fonctionnel » : schématiquement, la liberté que suppose la fonction d’avocat est garantie par des instruments contraignants. En contrepartie, l’avocat se soumet aux règles liées à sa profession, le contrôle disciplinaire ordinal permettant de réguler cette liberté.Ces dernières décennies, les transformations ayant affectées la profession d’avocat auxquelles s’ajoute le renforcement des contrôles de l’autorité publique ont pourtant modifié ce modèle. Pour l’avocat, intégrer des logiques économiques a supposé de réduire la portée de son indépendance à une dimension principalement intellectuelle et technique. Dès lors, son indépendance, bien que toujours une composante de son identité professionnelle, apparaît désormais comme un concept à géométrie variable en fonction de paramètres multiples.Cette étude, en identifiant les différents défis auxquels l’indépendance de l’avocat est actuellement exposée, se propose d’analyser l’effectivité de cette indépendance tout en invitant à s’interroger sur l’efficacité du modèle sur lequel elle repose.

    Muriel Outters Baligand, Les propriétés intellectuelles à l'aune du triptyque, soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Grégoire Loiseau présidée par Tristan Azzi, membres du jury : Jean-Michel Bruguière (Rapp.)   

    Les propriétés intellectuelles sont-elles des propriétés? « Usus, fructus et abusus » décrivent le contenu et précisent la nature du droit de propriété au sens classique. C'est l'outil que nous retenons pour examiner les droits de propriété intellectuelle. Droit d'auteur, brevet, marque, dessins et modèles sont passés au crible du triptyque. Manifeste, le décalage entre l'usage de la création et l'usus privatif et matériel de la chose corporelle ne nous semble pourtant pas rédhibitoire. En revanche, réunion de l'usus et du fructus, la jouissance économique de la création n'apparaît ni exclusive ni absolue. Partagée et dirigée, elle se démarque trop, pour nous, de celle d'une chose corporelle. Surtout, l 'abusus creuse un fossé entre le créateur et le propriétaire. Davantage que la disponibilité des prérogatives morales du créateur, c'est celle de ses prérogatives patrimoniales qui réserve des surprises et nous arrête. Cumulées, jouissance et disposition invitent à distinguer non seulement entre le droit d'auteur et les droits de propriété industrielle, mais avant tout entre les propriétés intellectuelles et la propriété de droit commun. Globalement, le triptyque est à la fois surabondant (le créateur a moins de pouvoir que le propriétaire) et insuffisant (le créateur a plus de pouvoir que le propriétaire). Il ne rend pas compte de la nature juridique singulière du droit du créateur. Pour conclure, les propriétés intellectuelles n'entrent pas dans le moule de la propriété traditionnelle. À l'examen, elles nous paraissent également irréductibles aux définitions modernes de la propriété. Pour nous, la propriété ne peut ni ne doit qualifier le droit si singulier du créateur.

    Kamal Lagtati, Les succursales en droit international et européen., soutenue en 2011 à ClermontFerrand 1 sous la direction de Marie-Élodie Ancel, membres du jury : Nicolas Mathey (Rapp.), Jean Stoufflet   

    Les succursales implantées dans un pays étranger sont plus autonomes que leurs consoeurs situées dans le même pays que la maison mère. Elles évoluent dans un environnement juridique différent et par conséquent les liens avec la maison mère sont distendus. Le tribunal de l’Etat d’accueil de la succursale est compétent et les lois de ce pays sont applicables. Toutefois, les lois du pays d’accueil ne sont pas les seules à être applicables. L’absence de personnalité juridique des succursales aura pour conséquence la sollicitation des lois de la maison mère. La cohabitation entre territorialité et extraterritorialité des lois peut donner lieu soit à des conflits soit à des situations de fraude. En l’absence de coopération entre Etats, les succursales qui sont des formes de rayonnement extérieur de la société deviennent des instruments pour pratiquer non seulement le forum shopping mais aussi le law shopping et le tax shopping.

  • Membre du jury

    Slimane Taguercifi, Le droit à l'objection de conscience de l'avocat, soutenue en 2020 à Reims sous la direction de Thomas Hochmann présidée par Seydou Traoré, membres du jury : Nathalie Droin (Rapp.)  

    L’avocat est obligé de défendre des personnes qu’il n’a pas choisies lorsqu’il est nommé auprès de celles-ci. Il jouit d’un droit à l’objection de conscience, droit méconnu ou partiellement traité par la doctrine juridique. La présente étude montre que l’avocat peut objecter pour n’importe quel motif de conscience et que cette tolérance se mue en droit si l’objection est nécessaire à l’exercice de sa liberté de conscience.Le droit à l’objection de conscience de l’avocat est apprécié a priori par des autorités. Celles-ci veillent à ce que l’objection de conscience de l’avocat ne portent pas atteinte à la sécurité juridique, principalement au droit des justiciables à un procès équitable. Or, chaque objection a des conséquences sur le droit des justiciables. Seul un haut degré d’atteinte à la sécurité juridique prive l’avocat de l’usage du droit à l’objection de conscience. Ce haut degré est mesuré selon certains critères juridique. Les autorités chargées d’approuver l’objection de l’avocat examinent la compatibilité entre le droit à l’objection de conscience et le droit des parties au procès équitable. Cet examen aux conséquences potentielles sur les droits de l’avocat et sur le droit de son client révèle que le rôle de l’avocat comme auxiliaire de justice est premier.

    Sabine Bourrel, Le consommateur d'immeuble, soutenue en 2015 à Reims présidée par Natacha Sauphanor-Brouillaud, membres du jury : Gilles Pillet (Rapp.), Cyril Noblot  

    Le consommateur d’immeuble est, ce qu’il est convenu d’appeler, un oxymore juridique. L’oxymore est une figure de rhétorique qui se définit comme le résultat d’une alliance de mots apparemment contradictoires. Derrière cette figure, apparaît l'illustration d'un jeu de relation entre le droit de la consommation et le droit immobilier. L’immeuble et le droit de la consommation entretiennent des relations fondées sur l'exclusion de l’un par l’autre. L’objet de cette étude se propose de préciser d’abord l’étendue et les modalités de cette exclusion. Il convient, ensuite, de s’attacher aux diverses causes qui sont à l’origine d’un tel rejet. L’immeuble présente une spécificité qui l’exclut de l’objet d’un rapport de consommation, et réciproquement, le rapport de consommation contient des particularités qui le différencient du contrat immobilier. Toutefois, une deuxième analyse permet de démontrer l’influence du droit de la consommation sur le statut de l’immeuble. D’une part, le logement est devenu, sous l’évolution de la société, un objet de consommation, induisant l’application d’un régime de consommation de logement spécifique. Le législateur a introduit, en matière immobilière, des dispositions d’inspiration consumériste, tout en les adaptant à la spécificité de l’immeuble. D’autre part, l'immeuble entre en contact avec le droit de la consommation. La transformation de l’immeuble en simple réserve d’argent et l’interdépendance des contrats de consommation et des contrats immobiliers apparaissent comme la confirmation de l’influence mutuelle entre le droit de la consommation et le droit immobilier. Toutefois, une telle confirmation est, sur certains aspects, nuancée.

    Muriel Outters Baligand, Les propriétés intellectuelles à l'aune du triptyque, soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Grégoire Loiseau présidée par Tristan Azzi, membres du jury : Jean-Michel Bruguière (Rapp.)   

    Les propriétés intellectuelles sont-elles des propriétés? « Usus, fructus et abusus » décrivent le contenu et précisent la nature du droit de propriété au sens classique. C'est l'outil que nous retenons pour examiner les droits de propriété intellectuelle. Droit d'auteur, brevet, marque, dessins et modèles sont passés au crible du triptyque. Manifeste, le décalage entre l'usage de la création et l'usus privatif et matériel de la chose corporelle ne nous semble pourtant pas rédhibitoire. En revanche, réunion de l'usus et du fructus, la jouissance économique de la création n'apparaît ni exclusive ni absolue. Partagée et dirigée, elle se démarque trop, pour nous, de celle d'une chose corporelle. Surtout, l 'abusus creuse un fossé entre le créateur et le propriétaire. Davantage que la disponibilité des prérogatives morales du créateur, c'est celle de ses prérogatives patrimoniales qui réserve des surprises et nous arrête. Cumulées, jouissance et disposition invitent à distinguer non seulement entre le droit d'auteur et les droits de propriété industrielle, mais avant tout entre les propriétés intellectuelles et la propriété de droit commun. Globalement, le triptyque est à la fois surabondant (le créateur a moins de pouvoir que le propriétaire) et insuffisant (le créateur a plus de pouvoir que le propriétaire). Il ne rend pas compte de la nature juridique singulière du droit du créateur. Pour conclure, les propriétés intellectuelles n'entrent pas dans le moule de la propriété traditionnelle. À l'examen, elles nous paraissent également irréductibles aux définitions modernes de la propriété. Pour nous, la propriété ne peut ni ne doit qualifier le droit si singulier du créateur.

    El Hadji Samba Ndiaye, L'harmonisation du droit international privé en Afrique francophone du Sud du Sahara, soutenue en 2014 à Rouen sous la direction de Hélène Chanteloup et Roch C. Gnahoui David 

    Anne Gilson, Mandat et responsabilité civile, soutenue en 2013 à Reims sous la direction de Cécile Pérès présidée par Denis Mazeaud, membres du jury : Cyril Grimaldi (Rapp.), Olivier Deshayes (Rapp.)  

    A l'époque contemporaine, le mandat est l'objet d'une professionnalisation et d'une diversification. Il est, désormais, au cœur de la vie des affaires : banquiers, commerçants, chef d'entreprise, … l'utilisent afin de dynamiser leurs affaires. Le mandat se présente ainsi comme un contrat conclu principalement dans l'intérêt du mandant.Pourtant, l'étude des liens entre le mandat et la responsabilité civile montre que l'importance du bénéfice retiré par ce personnage est occultée par le danger que représenterait, pour un individu, la gestion de ses affaires par autrui. Concrètement, le droit positif et la doctrine ont tendance à apprécier sévèrement la responsabilité du mandataire, tant à l'égard du mandant qu'à l'égard des tiers. Il existe donc un certain décalage entre l'approche juridique et la réalité pratique du mandat, entre le profit et le risque. Si la première alternative se justifie, la seconde apparaît plus problématique. En effet, au regard de la spécificité altruiste du mandat, l'on pourrait se demander dans quelle mesure le mandant qui tire avantage de l'activité économique de son mandataire peut être tenu pour responsable des dommages éventuellement subis pas les tiers.

    Kamal Lagtati, Les succursales en droit international et européen., soutenue en 2011 à ClermontFerrand 1 sous la direction de Marie-Élodie Ancel, membres du jury : Nicolas Mathey (Rapp.), Jean Stoufflet   

    Les succursales implantées dans un pays étranger sont plus autonomes que leurs consoeurs situées dans le même pays que la maison mère. Elles évoluent dans un environnement juridique différent et par conséquent les liens avec la maison mère sont distendus. Le tribunal de l’Etat d’accueil de la succursale est compétent et les lois de ce pays sont applicables. Toutefois, les lois du pays d’accueil ne sont pas les seules à être applicables. L’absence de personnalité juridique des succursales aura pour conséquence la sollicitation des lois de la maison mère. La cohabitation entre territorialité et extraterritorialité des lois peut donner lieu soit à des conflits soit à des situations de fraude. En l’absence de coopération entre Etats, les succursales qui sont des formes de rayonnement extérieur de la société deviennent des instruments pour pratiquer non seulement le forum shopping mais aussi le law shopping et le tax shopping.