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Pierre Crocq

Professeur, Droit privé et sciences criminelles.

Université Paris Panthéon-AssasLaboratoire de Droit Civil

Actualités scientifiques

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    Propriété et garantie, soutenue en 1992 à Paris 2 sous la direction de Michelle Gobert 

    L'analyse et la comparaison des divers mecanismes dans lesquels le droit de propriete est utilise pour garantir le recouvrement d'une creance ( credit-bail, reserve de propriete, cession dailly, "gages" de sommes d'argent, operations de pension, fiducie) conduisent a l'etude de l'influence de la fonction de garantie sur le droit de propriete et de l'influence de l'utilisation du droit de propriete sur le droit du credit. Cette etude montre que si l'utilisation du droit de propriete comme garantie n'a pas pour consequence une modification de celui-ci par un demembrement en une "propriete de la valeur" et une "propriete de l'utilite", cette utilisation a, au contraire, pour efet un bouleversement dui droit du credit; ce bouleversement concerne, toutefois, essentiellement la theorie des suretes en suscitant une reflexion sur la notion de surete et une remise en cause de la classification traditionnelle de celles-ci. En revanche, les consequences pratiques de cette utilisation s'averent limitees : d'une part, le droit de propriete a, certes, une efficacite superieure aux suretes reelles tradition-nelles mais celle-ci demeure incertaine et, d'autre part, ses inconvenients pour le debiteur, ou pour les autres creanciers, sont quasi-inexistants.

  • Ouvrages

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Augustin Aynès, Droit des sûretés, LGDJ un savoir faire de Lextenso, 2024, Droit civil, 582 p. 

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Augustin Aynès, Droit des sûretés, LGDJ et un savoir faire de Lextenso, 2022, Droit civil, 566 p. 

    Pierre Crocq, Jean-Jacques Ansault (dir.), L'acte uniforme portant organisation des sûretés, LexisNexis, 2022, Droits africains, 305 p.  

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Augustin Aynès, Droit des sûretés, LGDJ et un savoir faire de Lextenso, 2021, Droit civil, 560 p. 

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Augustin Aynès, Droit des sûretés, LGDJ et un savoir faire de Lextenso, 2020, Droit civil, 535 p. 

    Pierre Crocq, Yannick Blandin, Vincent Mazeaud, Christophe Albiges, Nicolas Borga [et alii], Quelle réforme pour le droit des sûretés ?: [actes du colloque qui s'est tenu le 18 novembre 2018, à l'École du droit de l'Université Clermont Auvergne], Dalloz, 2019, Thèmes et commentaires, 158 p.   

    Pierre Crocq, Mamadou Ismaila Konaté, Filiga Michel Sawadogo, Guide des procédures collectives d'apurement du passif en droit Ohada, LGDJ et une marque de Lextenso, 2019, Droits africains, 251 p. 

    Le droit des procédures collectives d'apurement du passif est une discipline difficile d'accès en raison de la complexité et de la technicité de ses règles et supports procéduraux et dont l'Acte uniforme applicable (AUPC) a fait l'objet d'une réforme en septembre 2015. Le présent Guide présente les procédures collectives de manière détaillée et pragmatique. De la conciliation au règlement préventif, il envisage les solutions les plus appropriées selon les difficultés. Le rôle du chef d'entreprise est mis en exergue des premières étapes jusqu'aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Sont ainsi successivement étudiés, les causes et manifestations des difficultés de l'entreprise, les outils et techniques de prévention des difficultés, le traitement curatif de ces difficultés, les sanctions applicables dans le cadre des procédures collectives et les procédures collectives internationales (à l'intérieur et en dehors de l'espace Ohada). Les professionnels du droit, de la justice et des chiffres, les étudiants en droit et des écoles de commerce qui s'intéressent à la matière y trouveront des réponses pratiques et leurs interrogations. Ils disposeront également de modèles d'actes appropriés, à jour et conformes aux standards.

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Augustin Aynès, Droit des sûretés, LGDJ et une marque de Lextenso, 2019, Droit civil, 529 p. 

    Pierre Crocq, Laetitia Bougerol-Prud'homme, Géraud Mégret, Droit du cautionnement, Gazette du Palais-Lextenso, 2018, Guide pratique, 234 p.  

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Droit des sûretés, LGDJ et une marque de Lextenso, 2018, Droit civil, 519 p. 

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Droit des sûretés, LGDJ et une marque de Lextenso, 2017, Droit civil, 513 p. 

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Droit des sûretés, LGDJ et une marque de Lextenso, 2016, Droit civil, 493 p. 

    Pierre Crocq, Hannes Westendorf, André Prüm, Le transfert des sûretés, Defrénois et Lextenso éditions, 2015, Doctoriat & notariat, 654 p. 

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Droit des sûretés, LGDJ - Lextenso éditions, 2015, Droit civil, 471 p. 

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Les sûretés: la publicité foncière, LGDJ-Lextenso ed., 2014, Droit civil, 443 p. 

    Pierre Crocq, Antoine Gouëzel, La subsidiarité en droit privé, Economica, 2013, Recherches juridiques, 444 p.  

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Les sûretés: la publicité foncière, LGDJ, 2013, Droit civil, 425 p. 

    Pierre Crocq, Laetitia Bougerol-Prud'homme, Exclusivité et garanties de paiement, LGDJ, 2012, Bibliothèque de droit privé, 572 p. 

    Pierre Crocq (dir.), Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés: la réforme du droit des sûretés de l'OHADA, Lamy, 2012, Collection Lamy Axe droit, 406 p. 

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Philippe Malaurie, Les sûretés: la publicité foncière, Defrénois, 2012, Droit civil, 425 p. 

    Pierre Crocq (dir.), Les vingt ans de la réforme des procédures civiles d'exécution, ses acquis et ses défis: actes du IXe colloque Droit et procédures [Paris, 25 mars 2011], Éd. Juridiques et techniques, 2012, Droit et Procédures, 162 p.  

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Philippe Malaurie, Les sûretés: la publicité foncière, Defrénois, 2011, Droit civil, 413 p. 

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Philippe Malaurie, Les sûretés: la publicité foncière, Defrénois-Lextenso éd., 2009, Droit civil, 411 p. 

    Pierre Crocq, Jean-Jacques Ansault, Le cautionnement réel, Defrénois, 2009, Doctorat & notariat, 692 p. 

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Philippe Malaurie, Les sûretés: la publicité foncière, Defrénois, 2008, Droit civil, 386 p. 

    Pierre Crocq, Nathalie Baillon-Wirtz, La famille et la mort, Defrénois, 2006, Doctorat & notariat (Collection de thèses), 486 p. 

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Les sûretés: la publicité foncière, Defrénois, 2006, Droit civil, 372 p. 

    Pierre Crocq, Yves Picod (dir.), Le droit des sûretés à l'épreuve des réformes: actes du colloque, Perpignan, les 9 et 10 juin 2006, Éditions juridiques et techniques, 2006, Droit et procédures, 183 p. 

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Les sûretés: la publicité foncière, Defrénois, 2003, Droit civil, 345 p. 

    Pierre Crocq, Propriété et garantie, LGDJ, 1995, Bibliothèque de droit privé, 500 p.  

    Pierre Crocq, Michelle Gobert, Propriété et garantie, Atelier national de reproduction des thèses et Université Lille 3, 1992, Lille-thèses 

    L'ANALYSE ET LA COMPARAISON DES DIVERS MECANISMES DANS LESQUELS LE DROIT DE PROPRIETE EST UTILISE POUR GARANTIR LE RECOUVREMENT D'UNE CREANCE ( CREDIT-BAIL, RESERVE DE PROPRIETE, CESSION DAILLY, "GAGES" DE SOMMES D'ARGENT, OPERATIONS DE PENSION, FIDUCIE) CONDUISENT A L'ETUDE DE L'INFLUENCE DE LA FONCTION DE GARANTIE SUR LE DROIT DE PROPRIETE ET DE L'INFLUENCE DE L'UTILISATION DU DROIT DE PROPRIETE SUR LE DROIT DU CREDIT. CETTE ETUDE MONTRE QUE SI L'UTILISATION DU DROIT DE PROPRIETE COMME GARANTIE N'A PAS POUR CONSEQUENCE UNE MODIFICATION DE CELUI-CI PAR UN DEMEMBREMENT EN UNE "PROPRIETE DE LA VALEUR" ET UNE "PROPRIETE DE L'UTILITE", CETTE UTILISATION A, AU CONTRAIRE, POUR EFET UN BOULEVERSEMENT DUI DROIT DU CREDIT; CE BOULEVERSEMENT CONCERNE, TOUTEFOIS, ESSENTIELLEMENT LA THEORIE DES SURETES EN SUSCITANT UNE REFLEXION SUR LA NOTION DE SURETE ET UNE REMISE EN CAUSE DE LA CLASSIFICATION TRADITIONNELLE DE CELLES-CI. EN REVANCHE, LES CONSEQUENCES PRATIQUES DE CETTE UTILISATION S'AVERENT LIMITEES : D'UNE PART, LE DROIT DE PROPRIETE A, CERTES, UNE EFFICACITE SUPERIEURE AUX SURETES REELLES TRADITION-NELLES MAIS CELLE-CI DEMEURE INCERTAINE ET, D'AUTRE PART, SES INCONVENIENTS POUR LE DEBITEUR, OU POUR LES AUTRES CREANCIERS, SONT QUASI-INEXISTANTS.

  • Chapitres d'ouvrage

    Pierre Crocq, « Mélanges Christian Mouly »: de la diversité à l'unité, L'évolution des garanties du paiement, Litec, 1998, pp. - 

  • Articles

    Pierre Crocq, Laurent Aynès, Philippe Delebecque, « Lamy droit des sûretés »: cautionnements, garanties autonomes, sûretés immobilières et mobilières, propriétés-sûretés, procédures d'insolvabilité, Wolters Kluwer France, 2014, n°Collection Lamy droit civil, pp. -  

  • Communications

    Pierre Crocq, « Quelles professions réglementées du droit pour demain ? », le 07 novembre 2019 

    Ce colloque, organisé par le Haut Conseil des professions du droit, avec le concours du Conseil national du droit.

    Pierre Crocq, « L’aménagement contractuel des nouveaux droits réels », le 04 octobre 2019 

    Organisé par le CRJP, Université d’Orléans

    Pierre Crocq, « Mandat de protection future. Techniques d'anticipation, de gestion et de représentation. Quel modèle pour l'avenir ? », le 20 mai 2019 

    Organisé par le Laboratoire de sociologie juridique avec le concours du master 2 Usages sociaux du droit, Paris II Panthéon-Assas dans le cadre de ses séminaires autour du thème « Flexibles notions - La protection des majeurs »

    Pierre Crocq, « La convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (CTC) et ses protocoles », le 01 février 2019 

    Organisée sous la direction de Jean-François Riffard, Professeur de droit privé et de sciences criminelles

    Pierre Crocq, « De la phase amiable au recouvrement forcé des créances de sommes d’argent », le 15 novembre 2018 

    Organisé par Mme Sylvie Bernigaud, Maître de Conférences à l'Université Lyon 2 et Me Alain Grimand, Huissier de Justice et Délégué à la Chambre nationale des huissiers de Justice de la Cour d’appel de Lyon

    Pierre Crocq, « Quelle réforme pour le droit des sûretés ? », le 08 novembre 2018 

    Organisé par le centre Michel de l’Hospital, Université Clermont-Auvergne, sous la direction de Yannick Blandin, MCF en droit privé et en sciences criminelles et Vincent Mazeaud, Pr de droit privé et de sciences criminelles

    Pierre Crocq, « Former des juristes : tradition, renouveau, défis », le 12 octobre 2018 

    25e anniversaire du concours d'agrégation présidé par Philippe Malaurie

    Pierre Crocq, « Réforme du droit des sûretés et activités bancaires », le 04 mai 2018 

    Colloque organisé par le Master 2 Professionnel Droit Bancaire et Financier - Université Panthéon-Assas (Paris II), sous le parrainage de Monsieur le Sénateur André Gattolin

    Pierre Crocq, « Le projet de réforme des sûretés commenté par ses rédacteurs », le 23 janvier 2018 

    Pierre Crocq, « La fiducie : assise théorique et applications pratiques », le 29 septembre 2017 

    Organisé par l’Université Lyon 2 et l’ANDJCE

    Pierre Crocq, « L'entreprise et le droit civil », le 28 avril 2017 

    Rencontres Lamy Droit Civil, organisées par l'Institut de droit privé, le Centre de droit des affaires et les Editions Lamy-WoltersKluwer

    Pierre Crocq, « Enseigner le droit au XXIe s. », le 24 octobre 2013 

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Eugène Louis René Balemaken, Le juge et le sauvetage de l'entreprise en difficulté en droit OHADA et en droit français : étude de droit comparé, soutenue en 2013 à Paris 2, membres du jury : Alain Ghozi, Jean-Jacques Ansault et Philippe Roussel Galle   

    L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, adopté le 10 avril 1998 à Libreville et entré en vigueur le 1er janvier 1998 est venu harmoniser le droit de la faillite dans les pays membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA). En effet, ces pays étaient jusque là, en la matière, dotés de textes inadaptés datant de l’époque coloniale. Au regard de la parenté aujourd’hui avérée des ordres juridiques africain et français en Droit des entreprises en difficulté, il n’était pas inintéressant de mener une étude comparative sur le rôle du juge dans le sauvetage de l’entreprise en difficulté dans les deux systèmes. L’étude révèle qu’en droit africain et en droit français, les degrés d’intervention du juge varient selon que l’entreprise est in bonis ou selon qu’elle est en état de cessation des paiements. Pour permettre au juge de mener à bien la mission de sauvetage de l’entreprise en difficulté, les législateurs africain et français lui ont octroyé des moyens d’action processuels qui se caractérisent de manière tantôt convergente et tantôt divergente selon les cas, par une maîtrise de l’instance et, par l’exécution immédiate des décisions judiciaires rendues. L’étude révèle cependant l’existence dans les deux ordres juridiques de nombreux obstacles qui s’opposent à la mission de sauvetage incombant aux juges africain et français, obstacles tant d’ordre fonctionnel que d’ordre structurel. A côté des solutions apportées ici et là à toutes ces problématiques, et à bien d’autres soulevées tout au long de l’étude, de nouvelles propositions sont faites pour rendre l’action du juge plus efficiente. Il reste que, qu’il s’agisse du droit africain ou du droit français, à travers la question relative au rôle du juge dans le sauvetage de l’entreprise en difficulté, se pose la récurrente problématique de la réelle capacité du droit à juguler les phénomènes économiques.

    Antoine Gouëzel, La subsidiarité en droit privé, soutenue en 2011 à Paris 2, membres du jury : Laurent Aynès, Yves Lequette, François-Xavier Lucas et Cécile Pérès  

    Subsidiarité de l’action en enrichissement sans cause, vocation subsidiaire du droit commun, demande subsidiaire, subsidiarité de l’obligation des associés de société à risque illimité, etc. : la subsidiarité est récurrente en droit privé. Pourtant, le mécanisme qu’elle met en oeuvre n’est pas clairement perçu. La subsidiarité met de l’ordre dans le droit : elle est une technique de coordination d’éléments concurrents, qui subordonne à la défaillance de l’élément appelé premier l’accès à l’élément qualifié de subsidiaire. Tant que l’élément premier n’est pas défaillant, c’est-à-dire tant qu’il peut produire son effet juridique, l’élément subsidiaire est bloqué. La subsidiarité a pour finalité d’instaurer une hiérarchie entre les éléments concernés : elle affirme la primauté de l’élément premier, vu avec faveur, sur l’élément subsidiaire, qui est une solution de secours. Ce mécanisme trouve une application majeure en matière d’obligation. Une obligation est subsidiaire lorsqu’elle est subordonnée à la défaillance d’une autre obligation ; elle est ainsi affectée d’une condition suspensive. Le débiteur premier est celui dont le paiement normal est attendu, le débiteur subsidiaire celui dont l’intervention est vue comme pathologique. Le débiteur subsidiaire peut opposer toutes les exceptions qui attestent de ce que l’obligation première n’est pas défaillante. Pour agir contre le débiteur subsidiaire, le créancier doit établir cette défaillance, qui est définie de manière variable selon les hypothèses. L’obligation subsidiaire tient une place importante dans les opérations juridiques à trois personnes ; elle permet également de porter un regard nouveau sur la solidarité.

    Hannes Westendorf, Le transfert des sûretés, soutenue en 2010 à Paris 2 en co-direction avec André Prüm 

    Le transfert des sûretés peut être défini comme la transmission des sûretés à un ayant cause à titre particulier. Afin d’identifier le fondement du transfert, il est nécessaire de déterminer le caractère accessoire des sûretés. Il existe un lien très étroit entre le caractère accessoire d’une sûreté et sa cause finale qui est la garantie de la créance. Il est alors possible de distinguer entre les sûretés pour lesquelles cette cause doit subsister tout au long de leur existence et celles pour lesquelles cette cause ne doit exister que lors de la conclusion du contrat de sûreté. Les premières, les sûretés structurellement accessoires, sont automatiquement transférées avec la créance parce qu’en cas de séparation de la créance elles disparaîtraient. Par contre, les secondes, les sûretés fonctionnellement accessoires, suivent la créance parce qu’elles perdraient leur utilité en l’absence de transfert. Leur transfert peut être fondé sur un raisonnement par analogie ou sur une obligation de transférer toute sûreté avec la créance, obligation qui résulte du contrat de sûreté. La mise en œuvre du transfert des sûretés est dictée par l’idée de protection du donneur de sûreté. En effet, cette idée détermine le domaine du transfert qui ne contient que des opérations translatives, ne modifiant pas les droits transférés. De même, une sûreté n’est transmissible que si la situation du donneur de sûreté n’est pas aggravée. Ensuite, ne sont garanties que les créances nées jusqu’au moment du transfert de la sûreté. Enfin, l’absence d’accomplissement de formalités de publicité n’est sanctionnée par l’inopposabilité au donneur de sûreté que si le transfert modifie sa situation.

    Laetitia Bougerol-Prud'homme, Exclusivité et garanties de paiement, soutenue en 2010 à Paris 2 

    Certaines garanties réelles rencontrent un succès particulier car elles ont pour effet de placer un créancier en situation d’exclusivité : ainsi du droit de rétention, de la compensation de dettes connexes, des actions directes, des propriétés-garanties, et de certains modes de réalisation des sûretés. Ces droits exclusifs permettent précisément d’exclure le concours, c'est-à-dire la réunion des créanciers se prévalant de droits sur un même bien au sein d’une procédure tendant à leur réalisation. Cet effet pose la question de la légalité et de la légitimité de ces institutions dont le but n’est autre que de contourner le classement légal des droits de préférence. En dépit de leur diversité apparente, il n’existe que deux techniques d’exclusivité : la rétention et la propriété. Dans le premier cas, l’exclusion du concours résulte d’un pouvoir de blocage, direct ou indirect, dont l’exercice légitime est fondé sur un lien de connexité naturelle ou artificielle. Ce schéma se retrouve dans le droit de rétention classique, la compensation de dettes connexes, l’action directe, ou le nantissement de créance. La classification des droits exclusifs permet d’en préciser le régime. Leurs conditions d’existence dépendent principalement de leur source ; leur mode de réalisation est déterminé par la technique employée. Leur efficacité est ensuite tributaire de leur vulnérabilité face aux évènements affectant leur assiette. Enfin, les droits exclusifs placent certes leur titulaire à l’abri du concours, mais ils n’excluent pas tout conflit. La technique utilisée est alors déterminante puisque seule la propriété connaît une limite qui lui est inhérente dans l’adage Nemo plus juris.

    Sébastien Milleville, Les restrictions au droit de disposer, soutenue en 2008 à Paris 2 

    L'étude des restrictions au droit de disposer permet d'appréhender et de résoudre de façon originale plusieurs questions que soulèvent tant l'inaliénabilité que l'insaisissabilité, du point de vue de leur qualification et de leur régime juridique. Mettant en œuvre la méthode phénoménologique, cette étude admet l'existence d'un droit de disposer qui, résultant de la relation d'appartenance unissant la personne à chacun de ses biens, permet de justifier que ces droits patrimoniaux puissent être cédés et saisis. Sur le fondement de l'article 537 C. Civ., l'inaliénabilité et l'insaisissabilité apparaissent alors comme les conséquences de la modification par une norme de la relation d'appartenance unissant la personne à son bien. Interdisant tant la cession que la saisie, l'inaliénabilité peut être qualifiée de restriction complète au droit de disposer. Ainsi, faute d'un droit de disposer, toute cession du bien inaliénable est nulle. En revanche, l'inaliénabilité n'a aucune incidence sur le contenu du droit inaliénable, il demeure un droit patrimonial complet. L'inaliénabilité cesse par principe lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer est rompue par la mort ou par exception lorsque le droit de disposer est reconstitué à l'issue d'une procédure spécifique. N'interdisant que la saisie, l'insaisissabilité peut être qualifiée de restriction partielle au droit de disposer. N'ayant aucune incidence sur le contenu du droit insaisissable, l'insaisissabilité cesse lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer par saisie est rompue par la mort de son bénéficiaire ou la cession du bien. Certaines procédures particulières permettent de reconstituer totalement le droit de disposer mais il peut aussi être rétabli partiellement au profit des créanciers bénéficiant de dérogations à l'insaisissabilité.

    Jean-Jacques Ansault, Le cautionnement réel, soutenue en 2006 à Paris 2 

    Le Code civil ne définit pas le contrat de cautionnement réel. La volonté des parties est d’associer dans leur convention le droit des sûretés réelles et celui du cautionnement en vue de garantir la dette d’un tiers par l’affectation préférentielle de la valeur d’un bien du garant, auquel se limite le droit du créancier. Les décisions jurisprudentielles qui se sont efforcées d’établir empiriquement le régime de ce contrat se sont révélées souvent contradictoires. La doctrine s’est également divisée sur ce point en opposant une théorie moniste à une théorie dualiste de ce contrat. Cette thèse entend d’abord mettre en lumière la nature hybride du cautionnement réel constitué de deux composantes dont chacune comporte des effets juridiques spécifiques : l’obligation personnelle de garantir et l’obligation réelle de règlement. Elle se propose ensuite d’établir le régime de ce contrat conformément aux deux principes directeurs - distributivité et interaction - qui gouvernent les contrats mixtes. Le régime du cautionnement réel sera donc géré par le principe de distributivité des règles du cautionnement et de sa sûreté réelle constitutive, lequel répartira ces règles en fonction de l’objet du litige. En cas de blocage, le contrat se verra alors soumis à une interaction des attributs de ses règles constitutives ce qui aboutira à deux solutions possibles : soit à la conjugaison de celles-ci en vue de la finalité du contrat, tant en droit commun que dans l’hypothèse d’une procédure collective affectant l’un des protagonistes ; soit à l’anéantissement pur et simple de l’une des composantes en raison de la disparition de l’autre.

    Nathalie Baillon-Wirtz, La famille et la mort, soutenue en 2004 à Paris 2 

    Chaque homme est tôt ou tard confronté à la mort d'un proche qu'il doit gérer en accomplissant les formalités pratiques et cérémonielles qu'encadre une réglementation particulière. Le but de cette thèse n'est pas de recenser schématiquement ces démarches mais de circonscrire l'interaction de la famille, réalité inconstante du fait des liens divers qui la composent, et de la mort, réalité inamovible. Ainsi, il apparaît que la mort et la famille s'influencent l'une et l'autre sous le contrôle du Droit. S'agissant de l'influence de la mort sur la famille, il est démontré, d'une part, que la composition de cette dernière n'est pas figée puisqu'il est possible d'attribuer au défunt un titre fondé sur une situation antérieure (lien biologique), de créer un lien factice ou encore de contester un lien établi. D'autre part, la mort se révèle être un décalque des conceptions dominantes sur la famille dans la mesure où elle sous-tend des choix législatifs importants dont certains vont dans le sens d'une plus grande égalité des liens familiaux (liens de filiation) et, d'autres, vers une réelle inégalité, notamment patrimoniale (liens conjugaux). S'agissant de l'influence de la famille sur les conséquences juridiques de la mort, celle-ci est tantôt effective dès lors que la famille impose à autrui, par le biais de droits spécifiques, le respect des intérêts du défunt (droit de perpétuer sa volonté même présumée) et des siens (droits de la personnalité et droits de propriété sur la sépulture et le cadavre), tantôt limitée dès lors qu'elle exécute des obligations que la loi et le défunt lui imposent.

  • Président du jury

    Mamoudou Niane, L'exigence de sécurité juridique dans le recouvrement des créances, soutenue en 2014 à Bordeaux sous la direction de Gaël Piette et Abdoullah Cissé, membres du jury : Ahonagnon Noël Gbaguidi (Rapp.), Mbissane Ngom  

    Inspiré par une croyance fondée sur l’inégalité des parties, le droit del’exécution poursuit le dessein d’un recouvrement rapide, sûr et peu coûteux descréances. Afin de relever ce défi, le droit OHADA a fait de la sécurité juridique uneexigence fondamentale devant démontrer son aptitude à répondre aux attentes desdifférentes parties. Cependant, la pratique du recouvrement permet d’identifier dessources d’insécurité juridique préjudiciable au climat de confiance voulu par lelégilateur communautaire. Ainsi, le caractère quasi-informel du recouvrementamiable, la résistance des juridictions nationales ou l’ineffectivité de certainesdécisions judiciaires perturbent la prévisibilité inhérente à l’exigence de sécuritéjuridique. Conçu comme un système cohérent, le droit de l’exécution OHADA offredes ressources interprétatives propices à la correction des lacunes observées. Dansces conditions, le juge occupe un rôle central dans la promotion de la sécuritéjuridique. D’une part, il assure le contrôle des prérogatives individuelles des partiesdans le sens de réguler les conflits d’intérêts induits par des attentes souventcontradictoires. Dans cette optique, l’une des finalités de l’intervention du juge estd’assurer le respect du recours à la contrainte dans l’exécution. D’autre part,l’exigence de sécurité juridique servira au juge à établir une meilleure corrélationentre toutes les techniques garantissant le paiement du créancier dans un souciconstant d’efficacité. En l’absence d’une consécration explicite de la sécuritéjuridique, la proposition d’une relecture de la théorie de l’exécution en droit privé offrel’opportunité de voir tous les mécanismes de son intégration dans le recouvrementdes créances en tenant compte de la réalité juridico-économique de la créance.

  • Rapporteur

    Dimitri Nemtchenko, Le droit des sûretés au prisme de la faute : Contribution à l'analyse de la notion de sûreté, soutenue en 2017 à Bordeaux sous la direction de Gaël Piette présidée par Guillaume Wicker, membres du jury : Dominique Legeais (Rapp.)   

    Les rapports entre créanciers et débiteurs de sûretés sont sensibles. L’importance de l’opération garantie ajoutée au déséquilibre inhérent à la sûreté explique le contentieux foisonnant que la discipline connait. Ces rapports se retrouvent parfois perturbés par la commission d’une faute : c’est à l’étude de ce type de faute que la thèse est consacrée.Les définitions usuelles de la faute et de la sûreté ont pour trait commun l’obligation : la première est un manquement à une obligation, la seconde est une garantie de l’obligation. L’obligation se présente alors comme un instrument propice à l’analyse des comportements fautifs commis par les acteurs d’une sûreté. Plus encore, l’obligation se révèle être au fondement de la sûreté : toute garantie du crédit ne peut s’expliquer qu’en référence à cet élément.En effet, l’obligation peut se décomposer en deux rapports. Le rapport obligatoire concerne la prestation et le pouvoir de contrainte du créancier ; le rapport d’obligation marque l’assujettissement de la personne, les exigences comportementales qui l’astreignent. Seul ce second rapport est systématiquement issu d’une sûreté : les parties à une sûreté doivent, pour l’essentiel, conformer leur attitude au but de l’opération. Le rapport obligatoire constitue la perspective finale : la prestation en garantie de laquelle une sûreté a été constituée.La faute ne se manifeste toutefois pas de manière unitaire lorsqu’elle entrave une sûreté. Commise par le débiteur, elle est une altération de la chance supplémentaire de paiement reconnue au créancier. Commise par le créancier, elle consiste en une altération des chances de remboursement du débiteur de la sûreté personnelle ou en une atteinte au patrimoine du constituant d’une sûreté réelle.C’est enfin au sujet de la notion de sûreté que l’analyse de la faute révèle ses intérêts. Elle est l’occasion de suggérer une définition de la sûreté, de proposer des éléments de rationalisation du droit des sûretés mais aussi de limiter les occurrences de fautes et leurs conséquences parfois délétères.

    Sarah Farhi, La fiducie-sûreté et le droit des entreprises en difficulté, soutenue en 2013 à Nice sous la direction de Pierre-Michel Le Corre présidée par Philippe Pétel, membres du jury : Françoise Pérochon (Rapp.), Emmanuelle Le Corre-Broly  

    La fiducie est un nouvel instrument juridique introduit en droit positif par la loi du 19 février 2007. Mécanisme de sûreté ou de gestion, la fiducie trouve son utilisation privilégiée dans la garantie de paiement. En effet, face à l’inefficacité chronique des sûretés conférant un droit de préférence, aux crises systémiques régulières et au droit des entreprises en difficulté, les créanciers recherchent des sûretés dont l’efficacité est absolue. Grâce au transfert temporaire du droit de propriété de biens, droits et/ou sûretés dans un patrimoine spécialement affecté au paiement du créancier, la fiducie véhicule le rêve de la sécurité absolue. De surcroît, par l’utilisation d’une propriété temporaire et d’un patrimoine d’affectation, la fiducie-sûreté modernise les principes classiques du droit des biens et contribue à l’essor des propriétés-garanties. L’étude du régime et des caractères de la fiducie est donc indispensable. Ce travail est néanmoins insuffisant. Indéniablement, le développement de la fiducie-sûreté dépendra tant de la cohérence de son régime de droit commun que de son efficacité lors de la procédure collective du débiteur, car le droit des sûretés et le droit des entreprises en difficulté sont deux matières indissociables. Si la première a pour fonction de protéger le créancier contre l’insolvabilité du débiteur, la seconde a pour ambition de traiter l’insolvabilité de l’obligé. Pour les sûretés, le droit des procédures collectives agit comme un révélateur d’efficacité. Alors, pour déterminer l’efficience de la fiducie, étudier le traitement de cette sûreté dans le droit des entreprises en difficulté est nécessaire.

    Célia Berger-Tarare, La responsabilité du fiduciaire - Essai de théorie générale, soutenue en 2013 à Lyon 3 sous la direction de Blandine Mallet-Bricout présidée par Laurent Aynès, membres du jury : Nicolas Borga (Rapp.), Frédéric Zenati-Castaing   

    La fiducie est à la fois un concept ancien et un outil moderne protéiforme, capable de remplir les fonctions les plus diverses. Introduite en 2007 en droit français, la fiducie prend de l’ampleur et il devient nécessaire de s’intéresser à une problématique essentielle : la responsabilité du fiduciaire. La fiducia romaine comme le trust anglo-saxon ont montré que l’efficacité de sa mise en œuvre était primordiale pour assurer le succès de l’institution. Pourtant, les textes relatifs à la fiducie sont largement incomplets, tant en ce qui concerne le mécanisme lui-même, que la responsabilité de son principal acteur, le fiduciaire. A cet égard, l’article 2026 du Code civil donne pour toute indication que « le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission ». Ambigüe et discutable, cette disposition ne révèle pas tout son sens à première lecture. L’analyse historique, comparative et exégétique des textes permet de comprendre le mécanisme de la fiducie. Un régime cohérent de responsabilité du fiduciaire – à la fois propriétaire et obligé, à la tête d’un patrimoine d’affectation – peut alors être dégagé, qui réalise l’équilibre entre les différents intérêts en présence, tout en assurant la protection du constituant et du bénéficiaire.

  • Membre du jury

    Dimitri Nemtchenko, Le droit des sûretés au prisme de la faute : Contribution à l'analyse de la notion de sûreté, soutenue en 2017 à Bordeaux sous la direction de Gaël Piette présidée par Guillaume Wicker, membres du jury : Dominique Legeais (Rapp.)   

    Les rapports entre créanciers et débiteurs de sûretés sont sensibles. L’importance de l’opération garantie ajoutée au déséquilibre inhérent à la sûreté explique le contentieux foisonnant que la discipline connait. Ces rapports se retrouvent parfois perturbés par la commission d’une faute : c’est à l’étude de ce type de faute que la thèse est consacrée.Les définitions usuelles de la faute et de la sûreté ont pour trait commun l’obligation : la première est un manquement à une obligation, la seconde est une garantie de l’obligation. L’obligation se présente alors comme un instrument propice à l’analyse des comportements fautifs commis par les acteurs d’une sûreté. Plus encore, l’obligation se révèle être au fondement de la sûreté : toute garantie du crédit ne peut s’expliquer qu’en référence à cet élément.En effet, l’obligation peut se décomposer en deux rapports. Le rapport obligatoire concerne la prestation et le pouvoir de contrainte du créancier ; le rapport d’obligation marque l’assujettissement de la personne, les exigences comportementales qui l’astreignent. Seul ce second rapport est systématiquement issu d’une sûreté : les parties à une sûreté doivent, pour l’essentiel, conformer leur attitude au but de l’opération. Le rapport obligatoire constitue la perspective finale : la prestation en garantie de laquelle une sûreté a été constituée.La faute ne se manifeste toutefois pas de manière unitaire lorsqu’elle entrave une sûreté. Commise par le débiteur, elle est une altération de la chance supplémentaire de paiement reconnue au créancier. Commise par le créancier, elle consiste en une altération des chances de remboursement du débiteur de la sûreté personnelle ou en une atteinte au patrimoine du constituant d’une sûreté réelle.C’est enfin au sujet de la notion de sûreté que l’analyse de la faute révèle ses intérêts. Elle est l’occasion de suggérer une définition de la sûreté, de proposer des éléments de rationalisation du droit des sûretés mais aussi de limiter les occurrences de fautes et leurs conséquences parfois délétères.

    Nilce Ekandzi, La protection des savoirs traditionnels médicinaux par le droit de la propriété intellectuelle dans l’espace OAPI, soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Jean-Christophe Galloux, membres du jury : Hélène Gaumont-Prat, Jean-Pierre Clavier et Begona Venero Aguirre  

    Les savoirs traditionnels médicinaux c’est-à-dire l’aspect de la médecine traditionnelle portant sur des connaissances relatives au médicament traditionnel à base de plantes, qui part de la collecte des végétaux jusqu’au produit final, constituent un élément important dans la réalisation de la couverture des besoins de santé publique. En Afrique, les savoirs traditionnels médicinaux contribuent selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à hauteur de 80% des besoins de santé des populations. Les savoirs traditionnels médicinaux représentent une source d’informations notamment dans la perspective d’une éradication des maladies endémiques du continent africain. L’OMS, et l’Union africaine (UA) voient dans les savoirs traditionnels médicinaux une piste de recherche en vue du développement de nouveaux médicaments à des prix abordables. Leur importance est aussi constatée au niveau de l’industrie du médicament où ils représentent 30% de la recherche dans l’industrie pharmaceutique et l’essentiel des informations dans le secteur des phytomédicaments. Cette appétence pour les savoirs traditionnels médicinaux ainsi que la médiatisation des actes de biopiraterie, ont contribué à renforcer leur valeur (sur les plans scientifique, économique, social et politique) et à justifier la nécessité de les protéger. Cependant, contrairement à la tendance actuelle des pays africains, l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), à travers son Accord de Bangui révisé, ne dispose pas de mécanismes de propriété intellectuelle permettant une protection satisfaisante des droits des détenteurs de savoirs traditionnels médicinaux (tradipraticiens, familles, communautés autochtones et locales). Face à ce qui s’apparente à un vide juridique, il convient de s’interroger sur le régime juridique à mettre en place. Autrement dit, quel système sui generis de protection des savoirs traditionnels médicinaux faut-il envisager pour les pays membres de l’OAPI? C’est à cette interrogation que la présente étude se propose d’apporter des éléments de réponses. L’objectif visé sera de démontrer, dans le cadre d’une démarche prospective prenant appui notamment sur les droits de l’homme, le droit international de la propriété intellectuelle, le droit civil, le droit de la biodiversité, et les lois nationales, en particulier, celles de la République du Congo (Brazzaville), qu’il est possible d’établir au sein de l’OAPI un régime juridique cohérent et adapté à même de répondre aux besoins et attentes des différents acteurs intervenant dans l’exploitation de ces créations intellectuelles.

    Freddy Lemaitre, La monnaie comme objet de sûretés, soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Reinhard Dammann, Philippe Dupichot et Pierre-Grégoire Marly  

    Partant du constat que l’affectation en garantie de la monnaie est aujourd’hui susceptible de revêtir de multiples qualifications et d’obéir à des régimes tout aussi divers, selon que la monnaie est analysée comme un bien corporel ou incorporel et selon que les sommes affectées en garantie sont ou non confondues dans le patrimoine du créancier, cet essai propose d’adopter une conception unifiée de la monnaie susceptible de la soumettre à un régime simplifié d’affectation en garantie qui, sans faire fi de l’irréductible dualité tenant au caractère individualisé ou non des sommes d’argent, est appelé à remplacer les actuels gage de choses fongibles, nantissement de compte, nantissement de créance ou fiducie-sûreté sur créances et sommes d’argent, par un unique nantissement de monnaie. Les modalités de constitution de ce nantissement seront propres à évincer les sempiternelles querelles sur le caractère ou non translatif de propriété du « gage-espèces » puisque la confusion des sommes nanties dans le patrimoine du créancier nanti opérera un démembrement de propriété sui generis qui, s’apparentant à un quasi-usufruit à titre de garantie, ne conférera au créancier ni un simple droit de préférence, ni un droit de propriété plein et entier, ni même un droit comparable à celui d’un fiduciaire, mais un droit de disposer à titre provisoire grevant temporairement la propriété restée entre les mains du constituant. Ses conditions de constitution ainsi clarifiées, le nantissement de monnaie pourra se réaliser plus rapidement et plus efficacement par la reconstitution de la propriété démembrée entre les mains du constituant ou du créancier nanti, selon que la dette garantie aura ou non été payée, sans même qu’il soit besoin s’interroger sur le fait de savoir s’il faut recourir à l’attribution judiciaire ou conventionnelle ou à la compensation.

    Duc Giang Bui, Sûretés conventionnelles sur créances en droit français, anglais et vietnamien, soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Philippe Dupichot et Maxime Julienne   

    Les créances monétaires constituent une excellente source de crédit et les sûretés sur créances existent en droit français, droit anglais et droit vietnamien. Cependant, si elles sont reconnues de longue date en droit anglais, l’évolution de leur régime juridique est récente en droits français et vietnamien. Par ailleurs, si ces trois droits connaissent tous les sûretés traditionnelles sans transfert de propriété (nantissement de créances, charges sur les créances et hypothèque de créances), l’admission en droit français des seules fiducie sur créances et cession de créances professionnelles à titre de garantie par bordereau Dailly ainsi que le rejet par les juges vietnamiens des cessions innommées à titre de garantie démontrent que l’exploitation de la fonction de garantie de la propriété d’une créance n’est pas encore généralisée en France et au Vietnam à la différence de ce que l’on peut observer en droit anglais à travers la "mortgage"par voie d’"assignment" ou de novation. Enfin, l’hypothèque de créance de droit vietnamien et la "fixed charge" sur les "bookdebts" de droit anglais démontrent qu’une sûreté non basée sur le transfert de propriété peut être tout à fait efficace que ce soit dans un contexte de solvabilité ou de procédure collective du titulaire de la créance.Ces approches révèlent tout l’intérêt d’une entreprise doctorale mise en perspective des nombreux investissements économiques et montages financiers impliquant, de façon croissante, des acteurs économiques et partenaires bancaires internationaux dont les intérêts, les enjeux et les stratégies relèvent par construction, ou nécessité,des ordres juridiques précités.

    Mamoudou Niane, L'exigence de sécurité juridique dans le recouvrement des créances, soutenue en 2014 à Bordeaux sous la direction de Gaël Piette et Abdoullah Cissé, membres du jury : Ahonagnon Noël Gbaguidi (Rapp.), Mbissane Ngom  

    Inspiré par une croyance fondée sur l’inégalité des parties, le droit del’exécution poursuit le dessein d’un recouvrement rapide, sûr et peu coûteux descréances. Afin de relever ce défi, le droit OHADA a fait de la sécurité juridique uneexigence fondamentale devant démontrer son aptitude à répondre aux attentes desdifférentes parties. Cependant, la pratique du recouvrement permet d’identifier dessources d’insécurité juridique préjudiciable au climat de confiance voulu par lelégilateur communautaire. Ainsi, le caractère quasi-informel du recouvrementamiable, la résistance des juridictions nationales ou l’ineffectivité de certainesdécisions judiciaires perturbent la prévisibilité inhérente à l’exigence de sécuritéjuridique. Conçu comme un système cohérent, le droit de l’exécution OHADA offredes ressources interprétatives propices à la correction des lacunes observées. Dansces conditions, le juge occupe un rôle central dans la promotion de la sécuritéjuridique. D’une part, il assure le contrôle des prérogatives individuelles des partiesdans le sens de réguler les conflits d’intérêts induits par des attentes souventcontradictoires. Dans cette optique, l’une des finalités de l’intervention du juge estd’assurer le respect du recours à la contrainte dans l’exécution. D’autre part,l’exigence de sécurité juridique servira au juge à établir une meilleure corrélationentre toutes les techniques garantissant le paiement du créancier dans un souciconstant d’efficacité. En l’absence d’une consécration explicite de la sécuritéjuridique, la proposition d’une relecture de la théorie de l’exécution en droit privé offrel’opportunité de voir tous les mécanismes de son intégration dans le recouvrementdes créances en tenant compte de la réalité juridico-économique de la créance.

    Sarah Farhi, La fiducie-sûreté et le droit des entreprises en difficulté, soutenue en 2013 à Nice sous la direction de Pierre-Michel Le Corre présidée par Philippe Pétel, membres du jury : Françoise Pérochon (Rapp.), Emmanuelle Le Corre-Broly  

    La fiducie est un nouvel instrument juridique introduit en droit positif par la loi du 19 février 2007. Mécanisme de sûreté ou de gestion, la fiducie trouve son utilisation privilégiée dans la garantie de paiement. En effet, face à l’inefficacité chronique des sûretés conférant un droit de préférence, aux crises systémiques régulières et au droit des entreprises en difficulté, les créanciers recherchent des sûretés dont l’efficacité est absolue. Grâce au transfert temporaire du droit de propriété de biens, droits et/ou sûretés dans un patrimoine spécialement affecté au paiement du créancier, la fiducie véhicule le rêve de la sécurité absolue. De surcroît, par l’utilisation d’une propriété temporaire et d’un patrimoine d’affectation, la fiducie-sûreté modernise les principes classiques du droit des biens et contribue à l’essor des propriétés-garanties. L’étude du régime et des caractères de la fiducie est donc indispensable. Ce travail est néanmoins insuffisant. Indéniablement, le développement de la fiducie-sûreté dépendra tant de la cohérence de son régime de droit commun que de son efficacité lors de la procédure collective du débiteur, car le droit des sûretés et le droit des entreprises en difficulté sont deux matières indissociables. Si la première a pour fonction de protéger le créancier contre l’insolvabilité du débiteur, la seconde a pour ambition de traiter l’insolvabilité de l’obligé. Pour les sûretés, le droit des procédures collectives agit comme un révélateur d’efficacité. Alors, pour déterminer l’efficience de la fiducie, étudier le traitement de cette sûreté dans le droit des entreprises en difficulté est nécessaire.

    Jad Nader, Les garanties réelles dérogatoires du code monétaire et financier, soutenue en 2012 à Strasbourg sous la direction de Georges Wiederkehr présidée par Michel Storck, membres du jury : Michèle Grégoire (Rapp.), Jean-Jacques Daigre (Rapp.), Isabelle Riassetto    

    La construction des garanties réelles dans le Code monétaire et financier s’est faite sans approche coordonnée. Le législateur s’est limité à produire des réponses pragmatiques aux besoins des praticiens, dotant ces garanties d'une souplesse et d'une sécurité renforcées. Or, seul le caractère dérogatoire des mesures qui visent à renforcer la sécurité, face aux procédures collectives notamment, caractérise ce que nous identifions comme des garanties réelles dérogatoires tant des garanties réelles de droit commun que des autres garanties sur actifs financiers. Il convient alors d’en tirer les conséquences pour proposer une construction rationnelle d’une garantie réelle financière unique mais protéiforme. C’est l’entrée en vigueur de la directive 2002/47/CE et sa transposition en droit français qui invitent à envisager un remodelage des garanties sur actifs financiers. Une approche commune et unitaire inspirée par cette directive paraît inévitable pour la cohérence de la matière.

    Blanche de Granvilliers, La transmission des sûretés par la règle de l'accessoire, soutenue en 2000 à Paris 1 sous la direction de Claude Lucas de Leyssac 

    Résumé non disponible