François-Xavier Lucas

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
École de Droit de la Sorbonne

Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • Directeur du Master Droit des affaires et fiscalité (EDS / HEC)
  • Directeur du Master 1 et 2 Administration et liquidation des entreprises en difficulté
  • Directeur du Master 2 Droit des affaires et financier franco-marocain
  • Directeur du Master 1 Droit des affaires filière HEC
  • Directeur du DU Droit des entreprises en difficulté
  • THESE

    Le droit des sociétés et le droit des contrats à l'épreuve des transferts temporaires de valeurs mobilières, soutenue en 1995 à Nantes sous la direction de Louis Lorvellec 

  • François-Xavier Lucas, Thierry Revet (dir.), Précis de culture juridique, 8e éd., LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2024, CRFPA, 417 p. 

    François-Xavier Lucas, Manuel de droit de la faillite: prévention, restructuration, liquidation, 5e éd., PUF et Impr. SEPEC numérique, 2024, Droit fondamental ( Manuels ), 444 p. 

    François-Xavier Lucas, Thierry Revet (dir.), Précis de culture juridique, 7e éd., LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2023, CRFPA, 411 p. 

    François-Xavier Lucas, Didier Poracchia, Manuel de droit commercial, 3e éd., puf, 2023, Droit fondamental ( Manuels ), 414 p.  

    Ce manuel constitue une introduction approfondie au droit commercial, dont il permet de maîtriser les notions fondamentales, de façon à comprendre comment le droit appréhende et encadre l'activité économique et permet aux entreprises d'évoluer dans un environnement aussi propice que possible à leur développement. En dix leçons sont successivement représentés : le cadre général du droit commercial, la liberté d'entreprendre, la notion d'acte de commerce et de commerçant, la réglementation de la concurrence, le fonds de commerce, le bail commercial et les contrats de distribution, la réglementation des pratiques commerciales ainsi que le règlement des litiges commerciaux et des difficultés des entreprises.

    François-Xavier Lucas, Rémi Dalmau, Mathias Houssin, Pascal Rubellin, Cours de droit des affaires 2022, 4e éd., Éditions IEJ de la Sorbonne, 2022, Collection CRFPA, 683 p. 

    François-Xavier Lucas, Thierry Revet (dir.), Précis de culture juridique, 6e éd., LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2022, CRFPA, 411 p. 

    François-Xavier Lucas, Manuel de droit de la faillite: prévention, restructuration, liquidation, 4e éd., puf, 2022, Droit fondamental ( Manuels ), 434 p. 

    François-Xavier Lucas, Manuel de droit de la faillite: prévention, restructuration, liquidation, 3e éd., PUF, 2021, Droit fondamental ( Manuels ), 396 p. 

    François-Xavier Lucas, Didier Poracchia, Manuel de droit commercial, 2e éd., PUF, 2021, Droit fondamental ( Manuels ), 386 p. 

    François-Xavier Lucas, Rémi Dalmau, Mathias Houssin, Pascal Rubellin, Cours de droit des affaires 2021, 3e éd., Éditions IEJ Jean Domat, 2021, Collection CRFPA, 667 p. 

    François-Xavier Lucas, Thierry Revet (dir.), Précis de culture juridique, 5e éd., LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2021, CRFPA, 409 p. 

    François-Xavier Lucas, Rémi Dalmau, Mathias Houssin, Pascal Rubellin, Cours de droit des affaires 2020, 2e éd., Editions IEJ Jean Domat, 2020, Collection CRFPA, 661 p. 

    François-Xavier Lucas, Thierry Revet (dir.), Précis de culture juridique, 3e éd., LGDJ, une marque de Lextenso, 2019, CRFPA, 402 p.  

    La 4e de couverture indique : "La réforme de l'examen d'accès aux Écoles de formation des Barreaux issue du décret et de l'arrêté du 17 octobre 2016 précise que le grand oral d'admission, qui porte toujours sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux, doit désormais permettre d'apprécier, notamment, la culture juridique du candidat. Ce Précis saisit l'occasion qu'offre cette référence expresse à la culture juridique dans le programme officiel d'un examen, et non des moindres, pour présenter, par le biais d'entrées particulières allant de l'ordonnancement des sources du droit à l'épistémologie juridique, en passant par l'histoire et la comparaison des systèmes juridiques, la personne et le patrimoine, la doctrine et les rapports entre droit et littérature - et d'autres encore -, des réflexions destinées à illustrer, nourrir ou éclairer ce qui fait la culture juridique. La thématique est aussi vaste qu'incertaine. Il reste que, par-delà un amoncellement étouffant de règles et de jugements et par-delà la technicité toujours plus prégnante de la pratique et de l'enseignement juridiques, le droit est, avant tout, une culture ; plus exactement, une partie de la culture - ces valeurs, ces liens, ces créations, ces usages, ces idées ou ces façons d'être et de faire qui fondent et tiennent toute société humaine. Les droits et libertés fondamentaux ne sont évidemment pas oubliés. Leurs déclinaisons sont également conçues dans la perspective de leur dimension culturelle. Comme l'ont bien perçu les auteurs de la récente réforme de l'examen d'accès aux Écoles de formation des Barreaux, ces instruments se prêtent particulièrement à l'évocation, donc à la conscience et à la découverte de la dimension, sinon de la nature hautement culturelle des règles et des jugements, points de rencontre entre les valeurs, sur lesquelles tout projet social se noue, et les intérêts, par lesquels toute action humaine se détermine. L'ouvrage permettra aux candidats autant qu'aux membres des jurys de l'examen d'accès aux Écoles de formation des Barreaux de se préparer de la meilleure façon à l'épreuve sensiblement enrichie du grand oral dudit examen. Il offre également à tout lecteur une riche et belle démonstration de ce que, ô combien, le droit est avant tout culture."

    François-Xavier Lucas, Rémi Dalmau, Mathias Houssin, Pascal Rubellin, Cours de droit des affaires 2019, Editions IEJ Jean Domat, 2019, Collection CRFPA, 645 p. 

    François-Xavier Lucas, Manuel de droit de la faillite: prévention, restructuration, liquidation, 2e éd., PUF, 2018, Droit fondamental ( Manuels ), 386 p.  

    Un manuel du droit des entreprises en difficulté et des faillites : les règles communes, la procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. ­Electre 2018

    François-Xavier Lucas, Didier Poracchia, Manuel de droit commercial, puf, 2018, Droit fondamental ( Manuels ), 368 p. 

    François-Xavier Lucas, Thierry Revet (dir.), Précis de culture juridique, 2e éd., LGDJ, une marque de Lextenso, 2018, CRFPA, 400 p.  

    La 4e de couverture indique : "La réforme de l'examen d'accès aux Écoles de formation des Barreaux issue du décret et de l'arrêté du 17 octobre 2016 précise que le grand oral d'admission, qui porte toujours sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux, doit désormais permettre d'apprécier, notamment, la culture juridique du candidat. Ce Précis saisit l'occasion qu'offre cette référence expresse à la culture juridique dans le programme officiel d'un examen, et non des moindres, pour présenter, par le biais d'entrées particulières allant de l'ordonnancement des sources du droit à l'épistémologie juridique, en passant par l'histoire et la comparaison des systèmes juridiques, la personne et le patrimoine, la doctrine et les rapports entre droit et littérature - et d'autres encore -, des réflexions destinées à illustrer, nourrir ou éclairer ce qui fait la culture juridique. La thématique est aussi vaste qu'incertaine. Il reste que, par-delà un amoncellement étouffant de règles et de jugements et par-delà la technicité toujours plus prégnante de la pratique et de l'enseignement juridiques, le droit est, avant tout, une culture ; plus exactement, une partie de la culture - ces valeurs, ces liens, ces créations, ces usages, ces idées ou ces façons d'être et de faire qui fondent et tiennent toute société humaine. Les droits et libertés fondamentaux ne sont évidemment pas oubliés. Leurs déclinaisons sont également conçues dans la perspective de leur dimension culturelle. Comme l'ont bien perçu les auteurs de la récente réforme de l'examen d'accès aux Écoles de formation des Barreaux, ces instruments se prêtent particulièrement à l'évocation, donc à la conscience et à la découverte de la dimension, sinon de la nature hautement culturelle des règles et des jugements, points de rencontre entre les valeurs, sur lesquelles tout projet social se noue, et les intérêts, par lesquels toute action humaine se détermine. L'ouvrage permettra aux candidats autant qu'aux membres des jurys de l'examen d'accès aux Écoles de formation des Barreaux de se préparer de la meilleure façon à l'épreuve sensiblement enrichie du grand oral dudit examen. Il offre également à tout lecteur une riche et belle démonstration de ce que, ô combien, le droit est avant tout culture."

    François-Xavier Lucas, Thierry Revet (dir.), Précis de culture juridique, LGDJ, une marque de Lextenso, 2017, CRFPA, 294 p.  

    La 4e de couverture indique : "La réforme de l'examen d'accès aux Écoles de formation des Barreaux issue du décret et de l'arrêté du 17 octobre 2016 précise que le grand oral d'admission, qui porte toujours sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux, doit désormais permettre d'apprécier, notamment, la culture juridique du candidat. Ce Précis saisit l'occasion qu'offre cette référence expresse à la culture juridique dans le programme officiel d'un examen, et non des moindres, pour présenter, par le biais d'entrées particulières allant de l'ordonnancement des sources du droit à l'épistémologie juridique, en passant par l'histoire et la comparaison des systèmes juridiques, la personne et le patrimoine, la doctrine et les rapports entre droit et littérature - et d'autres encore -, des réflexions destinées à illustrer, nourrir ou éclairer ce qui fait la culture juridique. La thématique est aussi vaste qu'incertaine. Il reste que, par-delà un amoncellement étouffant de règles et de jugements et par-delà la technicité toujours plus prégnante de la pratique et de l'enseignement juridiques, le droit est, avant tout, une culture ; plus exactement, une partie de la culture - ces valeurs, ces liens, ces créations, ces usages, ces idées ou ces façons d'être et de faire qui fondent et tiennent toute société humaine. Les droits et libertés fondamentaux ne sont évidemment pas oubliés. Leurs déclinaisons sont également conçues dans la perspective de leur dimension culturelle. Comme l'ont bien perçu les auteurs de la récente réforme de l'examen d'accès aux Écoles de formation des Barreaux, ces instruments se prêtent particulièrement à l'évocation, donc à la conscience et à la découverte de la dimension, sinon de la nature hautement culturelle des règles et des jugements, points de rencontre entre les valeurs, sur lesquelles tout projet social se noue, et les intérêts, par lesquels toute action humaine se détermine. L'ouvrage permettra aux candidats autant qu'aux membres des jurys de l'examen d'accès aux Écoles de formation des Barreaux de se préparer de la meilleure façon à l'épreuve sensiblement enrichie du grand oral dudit examen. Il offre également à tout lecteur une riche et belle démonstration de ce que, ô combien, le droit est avant tout culture."

    François-Xavier Lucas, Manuel de droit de la faillite: prévention, restructuration, liquidation, puf, 2016, Droit fondamental ( Manuels ), 360 p. 

    François-Xavier Lucas, Renaud Mortier, Hervé Synvet (dir.), Mélanges en l'honneur du professeur Henri Hovasse: l'ingénierie sociétaire et patrimoniale, LexisNexis, 2016, 584 p.  

    La 4e de couverture indique : " Le Professeur Henri Hovasse a été un pionnier de l'ingénierie patrimoniale, et tout spécialement de l'ingénierie fiscale et sociétaire. Ses écrits, sans détours ni faux-semblants, d'un style incisif, clair et précis, techniques sans jamais verser dans l'hermétisme, font référence quand ce n'est pas autorité. Par-delà la plume, sa parole, portée par ses cours devenus légendaires, ainsi que par ses conférences dispensées régulièrement sur tout le territoire, aura fortement contribué à diffuser - et parfois même à populariser - les meilleures stratégies. C'est donc tout naturellement que de nombreux universitaires et praticiens de renom ont souhaité rendre hommage au Maître, autant qu'à l'ami dont ils connaissent la générosité, l'optimisme, l'éclectisme, mais aussi le caractère enthousiaste et passionné, que plusieurs générations d'étudiants auront eu le bonheur et la chance de goûter. Né sous ces auspices prometteurs, le présent Liber amicorum ne décevra pas ceux qui, férus de droit, amateurs de stratégies patrimoniales, y découvriront tantôt des questions classiques abordées sous un angle novateur, tantôt des questions nouvelles jamais ou peu traitées. La diversité, l'abondance et la qualité des articles ainsi livrés permettront à chacun de trouver son inspiration dans une somme où il pourra, toujours en apprenant, choisir selon son humeur, de se perdre ou de s'orienter"

    François-Xavier Lucas, Carine Bernault, Jean-Pierre Clavier, Agnès Lucas-Schloetter (dir.), Mélanges en l'honneur du professeur André Lucas, LexisNexis, 2014, 830 p.  

    La 4e de couverture indique : "Le professeur André Lucas est un éminent civiliste et spécialiste incontournable de la propriété intellectuelle dont la réputation dépasse largement les frontières de la France comme en témoigne la diversité des contributions qui composent ces Mélanges. Il a édifié l'une des " œuvres " les plus marquantes des dernières décennies en droit d'auteur. Sans dogmatisme mais toujours avec passion et pédagogie, il a défendu ses convictions et développé ses réflexions en renouvelant les analyses, construisant ainsi une véritable doctrine, notamment à travers le Traité de la propriété littéraire et artistique qui fait figure de référence dans cette discipline. Pilier de la faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, il y a fondé et dirigé l'Institut de recherche en droit privé (IRDP) ainsi que le DEA - aujourd'hui Master 2 - en droit de la propriété intellectuelle. Dans cet ouvrage, collègues, amis, anciens étudiants ont souhaité rendre hommage à l'un des plus brillants représentants de la doctrine française en propriété intellectuelle. En un mot, un universitaire."

    François-Xavier Lucas, Le droit des affaires, Cairn et Presses Universitaires de France, 2010, Que sais-je ?  

    Le fonctionnement d'une entreprise fait appel à différents types de droit regroupés sous le terme général de droit des affaires. Cet ouvrage offre une vision synthétique et panoramique de toutes les disciplines de ce droit des affaires

    François-Xavier Lucas, Hervé Lécuyer (dir.), La réforme des procédures collectives: la loi de sauvegarde article par article, LGDJ, 2006, Droit des affaires, 494 p. 

    François-Xavier Lucas, Le droit des affaires, Presses universitaires de France, 2005, Que sais-je ?, 127 p. 

    François-Xavier Lucas, Jean-Pierre Clavier, Droit commercial, Flammarion, 2003, Champs ( Université ) ( Droit ), 371 p. 

    François-Xavier Lucas, Droit commercial: actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, 2e éd., Montchrestien, 2000, Focus droit, 183 p.   

    François-Xavier Lucas, Droit commercial: actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, Montchrestien, 1998, Focus droit, 164 p.   

    François-Xavier Lucas, Les transferts temporaires de valeurs mobilières: pour une fiducie de valeurs mobilières, LGDJ, 1997, Bibliothèque de droit privé, 370 p.   

  • François-Xavier Lucas, préface à Thierry Revet, Précis de culture juridique, 4e éd., LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2020, CRFPA, 418 p.  

    La 4e de couverture indique : "La réforme en 2016 de l'examen d'accès aux Centres régionaux de formation à la profession d'avocat a précisé que le grand oral d'admission, portant sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux, doit désormais permettre d'apprécier, notamment, la culture juridique du candidat. Ce Précis saisit l'occasion qu'offre cette référence expresse à la culture juridique dans le programme officiel d'un examen, et non des moindres, pour présenter, par le biais d'entrées particulières allant de l'ordonnancement des sources du droit à l'épistémologie juridique, en passant par l'histoire et la comparaison des systèmes juridiques, la personne et le patrimoine, la doctrine et les rapports entre droit et littérature - et d'autres encore -, des réflexions destinées à illustrer, nourrir ou éclairer ce qui fait la culture juridique. La thématique est aussi vaste qu'incertaine. Il reste que, par-delà un amoncellement étouffant de règles et de jugements et par-delà la technicité toujours plus prégnante de la pratique et de l'enseignement juridiques, le droit est, avant tout, une culture ; plus exactement, une partie de la culture - ces valeurs, ces liens, ces créations, ces usages, ces idées ou ces façons d'être et de faire qui fondent et tiennent toute société humaine. Les droits et libertés fondamentaux ne sont évidemment pas oubliés. Leurs déclinaisons sont également conçues dans la perspective de leur dimension culturelle. Comme l'ont bien perçu les auteurs de la récente réforme de l'examen d'accès aux Écoles de formation des Barreaux, ces instruments se prêtent particulièrement à l'évocation, donc à la conscience et à la découverte de la dimension, sinon de la nature hautement culturelle des règles et des jugements, points de rencontre entre les valeurs, sur lesquelles tout projet social se noue, et les intérêts, par lesquels toute action humaine se détermine. L'ouvrage permettra aux candidats autant qu'aux membres des jurys de l'examen d'accès aux Écoles de formation des Barreaux de se préparer de la meilleure façon à l'épreuve sensiblement enrichie du grand oral dudit examen. Il offre également à tout lecteur une riche et belle démonstration de ce que, ô combien, le droit est avant tout culture"

  • François-Xavier Lucas, Pierre Cagnoli, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2024, n°34, p. 1691   

    François-Xavier Lucas, Pierre Cagnoli, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2023, n°33, p. 1715   

    François-Xavier Lucas, Philippe Roussel Galle, Florence Reille, Françoise Pérochon, « Faillite et arbitrage », Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2022, n°230, pp. 1-2 

    François-Xavier Lucas, Pierre Cagnoli, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2022, n°33, p. 1675   

    François-Xavier Lucas, « Procédures collectives – Classement des sûretés », Recueil Dalloz, 2022, n°06, p. 304   

    François-Xavier Lucas, Pierre Cagnoli, « Droit des entreprises en difficulté »: septembre 2020 - juillet 2021, Recueil Dalloz, 2021, n°33, p. 1736   

    François-Xavier Lucas, Pierre Cagnoli, « Droit des entreprises en difficulté »: septembre 2019 - juillet 2020, Recueil Dalloz, 2020, n°33, p. 1857   

    François-Xavier Lucas, Pierre Cagnoli, « Droit des entreprises en difficulté »: septembre 2018 - juillet 2019, Recueil Dalloz, 2019, n°34, p. 1903   

    François-Xavier Lucas, Pierre Cagnoli, « Procédures collectives »: septembre 2017 - juillet 2018, Recueil Dalloz, 2018, n°33, p. 1829   

    François-Xavier Lucas, Jean-Christophe Pagnucco, Jean-Pierre Legros, « La subsidiarité de l’obligation aux dettes sociales à l’épreuve de la liquidation judiciaire [Sociétés ] », Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2018, n°10145, p. 11 

    François-Xavier Lucas, Pierre-Michel Le Corre, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2017, n°33, p. 1941   

    François-Xavier Lucas, « Vocation aux bénéfices des héritiers de l'associé d'une SCP », Revue des Sociétés , 2017, n°06, p. 360   

    François-Xavier Lucas, « Variations sur la convention de portage d'actions », Revue des Sociétés , 2016, n°12, p. 726   

    François-Xavier Lucas, Pierre-Michel Le Corre, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2016, n°32, p. 1894   

    François-Xavier Lucas, Pierre-Michel Le Corre, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2015, n°34, p. 1970   

    François-Xavier Lucas, Pierre-Michel Le Corre, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2014, n°37, p. 2147   

    François-Xavier Lucas, Sophie Démare-Lafont, Anne-Marie Le Pourhiet, Guillaume Leyte, Jean-Pierre Poly, « Lettre à Monsieur le professeur Philippe Jestaz, Directeur de la Revue trimestrielle de droit civil », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2014, n°02, p. 483   

    François-Xavier Lucas, Pierre-Michel Le Corre, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2013, n°35, p. 2363   

    François-Xavier Lucas, « La procédure d'enquête pour le rétablissement professionnel (PERP) », Recueil Dalloz, 2013, n°27, p. 1852   

    François-Xavier Lucas, Pierre-Michel Le Corre, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2012, n°33, p. 2196   

    François-Xavier Lucas, Pierre-Michel Le Corre, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2011, n°30, p. 2069   

    François-Xavier Lucas, Pierre-Michel Le Corre, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2010, n°28, p. 1820   

    François-Xavier Lucas, « L'Essentiel, droit des entreprises en difficulté », 2009   

    François-Xavier Lucas, Pierre-Michel Le Corre, « Droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2008, n°09, p. 570   

    François-Xavier Lucas, « Fiducie vs Sauvegarde », Recueil Dalloz, 2008, n°01, p. 29   

    François-Xavier Lucas, Pierre-Michel Le Corre, « Droit des entreprises en difficulté (nov. 2005-mai 2006) », Recueil Dalloz, 2006, n°32, p. 2250   

    François-Xavier Lucas, « La neutralisation des dirigeants d'une société soumise à une procédure collective ne peut viser des membres du conseil de surveillance d'une société anonyme que s'ils se sont comportés comme des dirigeants de fait », Revue des Sociétés , 2006, n°01, p. 162   

    François-Xavier Lucas, « Conditions d'existence des sociétés dites créées de fait entre concubins : la mise au point de la Cour de cassation », Revue des Sociétés , 2005, n°01, p. 131   

    François-Xavier Lucas, « Le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire n'ont plus qualité pour agir en responsabilité contre un dirigeant après le jugement d'adoption du plan », Revue des Sociétés , 2004, n°02, p. 419   

    François-Xavier Lucas, « Revendication d'exemplaires matériels d'oeuvres protégées par le droit d'auteur », Recueil Dalloz, 2004, n°11, p. 801   

    François-Xavier Lucas, « Absence de déclaration au passif d'une créance née d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire », Recueil Dalloz, 2004, n°01, p. 54   

    François-Xavier Lucas, « Dessaisissement et droits propres du débiteur », Recueil Dalloz, 2004, n°01, p. 56   

    François-Xavier Lucas, « Déclaration de cessation des paiements par un débiteur bénéficiant d'un règlement amiable », Recueil Dalloz, 2004, n°01, p. 59   

    François-Xavier Lucas, « Action en paiement des dettes d'une société d'économie mixte exercée contre une commune », Revue des Sociétés , 2003, n°02, p. 308   

    François-Xavier Lucas, « Le représentant des créanciers est privé du droit fixe si l'entreprise n'est pas liquidée », Recueil Dalloz, 2003, n°24, p. 1622   

    François-Xavier Lucas, « Dénonciation d'une saisie-attribution », Recueil Dalloz, 2003, n°24, p. 1623   

    François-Xavier Lucas, « Qualité de tiers saisi de l'administrateur judiciaire », Recueil Dalloz, 2003, n°24, p. 1624   

    François-Xavier Lucas, « L'appréciation de la régularité du vote et de la responsabilité des administrateurs relèvent du droit privé dans les sociétés d'économie mixte », Revue des Sociétés , 2001, n°02, p. 350   

    François-Xavier Lucas, « Interdiction de gérer sur saisine d'office », Recueil Dalloz, 2001, n°13, p. 1069   

    François-Xavier Lucas, « Extinction d'une créance non déclarée et procès équitable », Recueil Dalloz, 2001, n°13, p. 1070   

    François-Xavier Lucas, « Extension d'une procédure collective à un associé en nom collectif », Recueil Dalloz, 2001, n°13, p. 1070   

    François-Xavier Lucas, « Effet du défaut de signification à la société d'une cession de parts sociales et possibilité d'ouvrir une procédure collective contre un associé en nom retiré », Revue des Sociétés , 1999, n°04, p. 771   

    François-Xavier Lucas, « La qualification des parts de sociétés civiles de placement immobilier au regard de la notion de valeurs mobilières », Revue des Sociétés , 1998, n°01, p. 117   

  • François-Xavier Lucas, « La culture juridique », le 19 octobre 2024  

    La culture juridique (re)devient un élément d’identité de l’enseignement du droit et donc des établissements qui le dispensent : elle équilibre en quelque sorte la tendance à une spécialisation croissante. Les épreuves de culture juridique générale se multiplient. Pour autant, l'idée d'une culture partagée par tous les juristes ne fait pas l'unanimité, voire celle d'une communauté des juristes. C'est à sonder de telles catégorisations ou leur refus que s'attachent les débats organisés autour de la notion.

    François-Xavier Lucas, « La Pauvreté », le 24 septembre 2024  

    Séminaire interdisciplinaire 2024-2025 organisé par l'IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction scientifique des professeurs Bertrand Fages et Anne-Marie Leroyer

    François-Xavier Lucas, « Du tribunal de commerce au tribunal des activités économiques », le 19 juin 2024  

    Colloque organisé par l'IRDP, Nantes Université sous la direction scientifique du Professeur Jean-Pierre Clavier

    François-Xavier Lucas, « Attractivité du droit des affaires », le 08 février 2024  

    Colloque organisé sous l’égide du Centre de Recherches en Economie et Droit du Développement Insulaire (CREDDI) par l'Université des Antilles avec l'Association Henri Capitant sous la direction scientifique de Brigitte Facorat-Gaspard, MCF en droit privé à l’Université des Antilles, pôle Guadeloupe, Responsable du M2 droit des affaires

    François-Xavier Lucas, « Compétence et procédure collective », le 02 juin 2023  

    Organisé par l'ICREJ, Université de Caen sous la direction de Laurence Fin-Langer et Florent Petit, professeurs de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Caen Normandie

    François-Xavier Lucas, « L'autonomie du droit commercial », le 25 novembre 2022  

    Une séance du cycle "Le droit des affaires en perspective", organisé par l'IRDA, sous la direction scientifique de Caroline Coupet.

    François-Xavier Lucas, « Responsabilité et entreprises en difficulté », le 06 décembre 2019  

    Organisé par la Faculté d'Aix-en-Provence sous la direction scientifique de Vincent Perruchot-Triboulet et Adeline Cerati-Gauthier

    François-Xavier Lucas, « Le droit marocain de la restructuration des entreprises en difficulté à la lumière du droit français », le 24 juin 2019  

    Organisé sous la direction scientifique de Rémi Dalmau et François-Xavier Lucas, co-directeurs du Master de droit des affaires franco-marocain dans le cadre du partenariat entre l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès et Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    François-Xavier Lucas, « Que reste-t-il du principe d’égalité des créanciers dans les procédures collectives ? », le 20 juin 2019  

    Organisé par le Centre du droit de l’entreprise, CDE, Université de Montpellier sous la direction scientifique des Professeurs Marie-Pierre Dumont et Cécile Lisanti

    François-Xavier Lucas, « Les créanciers publics face aux procédures collectives », le 07 juin 2019  

    Organisé sous la direction de Jocelyne Vallansan ; Laurence Fin-Langer ; Pierre Cagnoli, et Florent Petit, Maître de conférences HDR, Université de Caen Normandie

    François-Xavier Lucas, « La SCI en difficulté », le 24 mai 2019  

    Organisé par le DRES avec la Chambre des notaires du Bas-Rhin, sous la direction scientifique de Thibault de Ravel d'Esclapon, MCF à l'Université de Strasbourg et de Julie Levy, Mandataire Judiciaire, SELAS Koch & associés

    François-Xavier Lucas, « L'AGS au cœur du traitement des difficultés des entreprises », le 05 décembre 2018  

    Organisé par le CEDAG et l'AGS, Association de garantie des salaires, sous la direction scientifique du Pr Philippe Roussel Galle

    François-Xavier Lucas, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel et les différentes branches du droit : regards critiques », le 11 mai 2017  

    Organisé par Olivier Beaud, Professeur à l’Université Panthéon-Assas et membre de l’IUF, Philippe Conte, Professeur à l’Université Panthéon-Assas et Patrick Wachsmann, Professeur à l’Université de Strasbourg

    François-Xavier Lucas, « L'Etat français peut-il ne pas rembourser sa dette ? », le 13 avril 2017  

    Libres échanges sur les conséquences juridiques d'un défaut français

  • François-Xavier Lucas, La capacité de la personne morale 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Sourou Tamègnon Hessou, La protection des intérêts catégoriels consécutifs à la cession d’entreprise en difficulté , thèse en cours depuis 2024 

    Raoudha Sammoudi, Le traitement de l'actionnaire à l'occasion de la restructuration d'une société en difficulté en droit comparé franco-tunisien, thèse en cours depuis 2023 

    Jihen Ayed, La reprise de l'entreprise en difficulté, thèse en cours depuis 2023 

    Olga Ndjoué Ossiba, L'objet des actes uniformes : à la recherche d'un critère d'application du droit OHADA, thèse soutenue en 2023 à Paris 1 sous la direction de Etienne Nsie, membres du jury : Laure Nurit-Pontier (Rapp.), Henri-Desire Modi Koko Bebey (Rapp.)  

    Le droit des affaires OHADA n’est pas défini, dans le Traité OHADA. par sa conception, mais par son contenu. Le législateur OHADA a privilégié ainsi le critère matériel. Le droit OHADA est le droit communautaire des affaires issu de l’OHADA dont les Actes uniformes en constituent la matérialisation. La diversité des matières qui compose ce droit conduit à se demander si l'harmonisation du droit des affaires est réellement l'objet du droit OHADA. L'analyse de son droit dérivé démontre que le véritable critère d'application des Actes uniformes est un critère matériel qui s’impose au critère personnel. Cette assertion est confirmée par l'analyse des décisions de justice qui démontre que la CCJA statue sur tous les litiges relatifs aux Actes uniformes peu importe la qualité des parties. Le critère matériel est si important en droit OHADA que la CCJA se déclare compétente pour statuer sur des litiges mettant en cause le droit harmonisé et le droit non harmonisé, allant jusqu’à interpréter le droit non harmonisé. La primauté du critère matériel sur le critère personnel entraîne un certain nombre de conséquences susceptibles, à long terme, de constituer un frein à l'œuvre d'intégration. Il faut donc repenser le droit des affaires OHADA en proposant une évolution de celui-ci vers un droit de l’activité économique exercée dans le cadre d’une profession indépendante. Il est donc nécessaire de déterminer un critère unique d'application du droit OHADA qui conduira à l'application d’un régime unique au seul professionnel entendu largement. On prône ainsi la primauté du critère personnel sur le critère matériel.

    Anouar Sadki, Les perspectives d'évolution du droit des sociétés et des entreprises en difficulté ouvertes par l'adhésion du Marox à l'OHADA, thèse en cours depuis 2023 

    Slim Debbabi, La restructuration de la dette en droit marocain à la lumière du droit français, thèse en cours depuis 2023 

    Denny Militello, La responsabilité en cas d'exercice d'une influence dominante sur la gestion des sociétés anonymes : analyse comparée de droit français et brésilien, thèse soutenue en 2023 à Paris 1 sous la direction de Nestor Duarte, membres du jury : Cyril Grimaldi (Rapp.), Nelson Nery Junior (Rapp.), Didier Poracchia, Juliana Krueger Pela et Marco Fabio Morsello  

    L'exercice d'une influence dominante sur la gestion des sociétés est un sujet qui concerne à la fois les institutions du droit des sociétés et d'autres branches du droit, comme le droit civil, le droit des contrats et le droit de la concurrence. En droit des sociétés, cette discussion a son propre développement dans la sanction de l'abus de pouvoir de contrôle et, surtout sous le système français, dans la direction de fait par personne interposée. En dehors du droit des sociétés, l'influence dominante sur la gestion des sociétés peut avoir lieu surtout par le biais de liens de dépendance économique. Avec l'expansion des marchés, les agents économiques sont progressivement amenés à interagir dans des relations marquées par une forte influence de certains sur la gestion de ceux qui en dépendent. C'est ce phénomène d'exercice d'une influence sur le processus décisionnel des sociétés que cette thèse se propose d'analyser, en ayant pour objet principal la recherche d'un critère de responsabilité générale pour les éventuels dommages causés par cette influence dominante, tant dans le système juridique français que brésilien. La méthodologie à utiliser est la perspective comparée, en recherchant différentes approches du sujet dans les systèmes juridiques brésilien et français, en plus de l'analyse des productions académiques et des documents.

    David Lemberg-Guez, Le mandat de justice dans les procédures collectives, thèse soutenue en 2022 à Paris 1, membres du jury : Jocelyne Vallansan (Rapp.), Emmanuel Jeuland et Françoise Pérochon  

    Les administrateurs et les mandataires judiciaires appartiennent à des professions sans clientèle, soumises à de strictes incompatibilités d’exercice et dont l’activité dépend quasi exclusivement des tribunaux. Ce statut singulier, qui détonne dans le paysage des professions réglementées, est régulièrement remis en cause. S’interroger sur l’avenir de ces professions doit s’accompagner d’une réflexion sur la finalité des fonctions exercées par ces mandataires de justice. Depuis la loi du 25 janvier 1985, les fonctions de l’ancien syndic de faillite ont été scindées en deux. Cette évolution a été justifiée par l’idée selon laquelle la primauté donnée à l’objectif de sauvetage de l’activité commandait de confier le soin des intérêts en présence à des acteurs distincts. Pourtant, l’étude des prérogatives des mandataires de justice montre que le mandataire judiciaire n’agit pas davantage dans l’intérêt des créanciers que de l’entreprise. De même, les droits et actions de l’administrateur participent moins à la défense de l’un des intérêts au détriment des autres que d’une mission conservatoire. Il en va ainsi car, en dernier ressort, toutes les prérogatives des mandataires de justice peuvent être rapportées à une forme de défense de l’intérêt général. Ces professionnels sont conduits à exercer une police de la vie des affaires, une fonction d’auxiliaire au service du tribunal ou à contribuer au sauvetage de l’activité, finalité appréhendée par la loi du 25 janvier 1985 comme un objectif d’intérêt général. Si le statut des mandataires de justice peut être amené à évoluer, il convient donc de veiller à préserver l’indépendance de ces professionnels, au regard des intérêts en présence, afin de garantir les conditions d’une exécution satisfaisante de leur mission.

    Catherine Gralitzer, Les droits des obligataires confrontés à la procédure collective de l'émetteur, thèse soutenue en 2022 à Paris 1, membres du jury : Stéphane Torck (Rapp.), Françoise Pérochon (Rapp.), Michel Menjucq et Rémy Cabrillac  

    Le droit des obligataires et le droit des procédures collectives ont ceci en commun qu'ils substituent une logique collective à une logique individuelle, se traduisant par le regroupement d’un ensemble de créanciers face à un débiteur unique et l'absorption de leurs prérogatives individuelles au profit d'un intérêt jugé supérieur. Le législateur du décret-loi de 1935, jouant de cette analogie, en a tiré la notion de « masse des obligataires », référence explicite à la notion de « masse des créanciers » alors existante en droit de la faillite. De ce rapprochement peut être tiré un principe, celui de « masse dans la masse », qui irrigue l'ensemble des droits des obligataires confrontés à la procédure collective de l’émetteur, de la déclaration de la créance obligataire jusqu’à l’arrêté du plan. L'étude des mécanismes de soumission de l’obligataire à la discipline collective permet de révéler l'existence d’un véritable régime de faveur. Le principe de masse dans la masse, sous l'apparence d’une contrainte, profite ainsi à l’obligataire. La collectivisation de ses droits entre les mains du représentant de la masse assure leur préservation, tant au stade de la déclaration de la créance que de l’action en justice. Le traitement de la créance obligataire est, quant à lui, plus contrasté, selon que la consultation des créanciers est individuelle ou collective. A cet égard, l’introduction récente en droit français des classes de parties affectées permet de tracer un chemin vers la restauration des droits des obligataires lorsqu’ils sont confrontés à la procédure collective de l'émetteur.

    Asse marie Assie, La défaillance de l'entrepreneur individuel en droit Français et en droit OHADA, thèse en cours depuis 2022 

    Romain Olivares, La documentation financière à l'épreuve des procédures amiabes et collectives, thèse en cours depuis 2021 

    Augustin Beslier, Le mandataire amiable, thèse en cours depuis 2021 

    Isaac mauriac Agbodjogbe, Le droit des valeurs mobilières en droit OHADA, thèse en cours depuis 2021 en co-direction avec Joseph Djogbenou 

    Christian Anoukaha, L'évaluation des droits sociaux dans l'espace OHADA, thèse soutenue en 2021 à Paris 1 sous la direction de René Njeufack Temgwa, membres du jury : Cyril Grimaldi (Rapp.), Henri-Desire Modi Koko Bebey (Rapp.)  

    L’évaluation des droits sociaux est une opération plus que jamais incontournable en cours de vie d’une société, ceci au gré des diverses mutations dont peut faire l’objet son capital social ou plus probablement, des fluctuations de son actionnariat. La problématique centrale qui découle de ce processus d’évaluation des droits sociaux est celle de la garantie des droits des acquéreurs, des vendeurs et des tiers. La complexité d’une telle opération aussi bien dans sa mise en oeuvre que dans la gestion du contentieux y relatif, se justifie par la double influence du droit des sociétés commerciales et du droit civil sur cette question. Au sein de l’espace OHADA, concernant spécifiquement les titres non cotés, cette évaluation s’inscrit dans un contexte législatif peu élaboré dès lors qu’il n’est pas expressément prévu des modalités d’évaluation. Les tiers évaluateurs désignés volontairement par les parties ou imposés légalement, ont recours à des outils préférentiels modelés par la pratique. De manière générale, il s’agira d’une part d’adapter la valeur réelle des titres à la contrepartie d’acquisition de ceux-ci. La sanction pour indétermination du prix qui plane aussi bien pour des évaluations réalisées par les parties que celles faites à dire de tiers est cependant inexistante lorsque l’on s’intéresse aux règles d’évaluation régissant les opérations d’achat et de vente de titres cotés en Bourse. Ceci se justifie par l’influence limitée de la volonté des parties lors de la fixation du cours de bourse Les législations boursières CEMAC et UEMOA assurent certes la transparence et le respect de la règle de l’offre et de la demande impératives à la fixation du cours, mais l’optimisation de cet arsenal juridique cohérent doit passer par une meilleure incrimination des comportements illicites visant à influencer le cours des actions et donc à susciter un véritable contentieux de l’évaluation des titres sociaux, relativement de faible ampleur en la matière. Mais en ce qui concerne les titres non cotés, la situation s’avère beaucoup plus délicate. En premier lieu, la violation de l’exigence de la participation consensuelle des parties au processus de fixation de la contrepartie justifie la prohibition des clauses léonines. En second lieu, l’évaluation réalisée par un tiers évaluateur peut connaitre une incertitude dans sa validité, au motif d’une erreur grossière commise, justifiant l’engagement de sa responsabilité professionnelle et civile, suivie de la rectification de l’évaluation erronée par l’office d’un nouvel évaluateur désigné.

    Déborah Sahel, Les biens qui échappent à la procédure collective, thèse soutenue en 2020 à Paris 1, membres du jury : Françoise Pérochon (Rapp.), Marie-Hélène Monsèrié-Bon (Rapp.), Philippe Dupichot  

    L'intitulé donné au présent sujet de thèse évoque une terre de conflits et d'intérêts contraires. Le droit de la faillite demeure un droit perturbateur. Pour autant, il ne peut pas empêcher que certains biens lui échappent. L'espace de liberté laissé au droit de gage par le droit de la faillite, dans ce cadre spécifique que constitue la procédure collective qui présuppose l'impossible satisfaction de tous les créanciers, révèle les limites du gage commun. Dans une certaine mesure, le droit de la faillite contribue à améliorer la connaissance des biens qui lui échappent et enrichit en cela la théorie générale du patrimoine. L'étude des biens qui échappent à la procédure collective révèle l'existence d'une scission patrimoniale qui réduit la portée de l'effet réel de la procédure collective. En effet, la division du risque de défaillance du patrimoine s'opère par sa compartimentation interne. Considérer que le gage commun se différencie du gage général conduit à raisonner en distinguant deux masses de biens du débiteur failli qui coexistent au sein de son patrimoine, celle appréhendée par la procédure collective et celle qui lui échappe. L'identification des biens qui échappent à la procédure collective est conduite dans une seule direction : ils en sont écartés d'emblée. Les biens qui échappent à la procédure collective sont abordés dans leur ensemble afin d'identifier leur nature et leur régime en droit de la faillite. Les biens qui gravitent autour de la procédure collective ont un régime peu ou mal défini. L'ambition est celle d'esquisser certains traits du régime juridique des biens qui échappent à l'emprise de !a procédure collective.

    Alida Assogba, La restructuration des sociétés en difficulté dans l'espace OHADA, thèse en cours depuis 2020 

    Mahunan Rodrigue Davakan, La révision pour imprévision et l'entreprise en difficulté , thèse en cours depuis 2020 

    Nejma-marie Bouarrouzn-foubart, La société fictive, thèse en cours depuis 2020 

    Danielle Béatrice Ongono Bikoe, L'entreprenant en droit OHADA, thèse soutenue en 2020 à Paris 1, membres du jury : Etienne Nsie (Rapp.), Pascal Rubellin (Rapp.), Mamadou Ismaila Konaté  

    En décembre 2010, l'entreprenant faisait son apparition dans le droit des affaires de I'OHADA. L'AUDCG présente ce nouvel acteur comme un entrepreneur individuel qui, sur simple déclaration, exerce une activité civile, commerciale, artisanale ou agricole. C'est un professionnel qui exerce, en son nom propre, une activité civile ou commerciale. Comparativement aux autres entrepreneurs individuels, il est censé bénéficier de facilités aussi bien dans ses démarches administratives que dans ses obligations. C'est en s’inspirant de l'auto-entrepreneur (désormais appelé micro-entrepreneur) qui a connu un grand succès en France que le législateur africain a créé ce statut particulier. Il espère par ce moyen, séduire les opérateurs du secteur informel et les inciter à se formaliser. Pres d'une décennie après l'adoption du nouveau statut, très peu de pays de I'OHADA l'ont rendu opérationnel et, contrairement à l'auto-entrepreneur français, il est loin de susciter l'engouement des opérateurs du secteur informel. A cause de son accès conditionné et des innombrables règles auxquelles il oblige à se soumettre, ce statut est loin d'être avantageux pour des personnes habituées à I 'informalité.

    Caroline De bonville, L'associé coobligé aux dettes sociales, thèse en cours depuis 2019 

    Wenyun Zhang, La restructuration des sociétés en diffuculté en droit comparé franco-chinois, thèse en cours depuis 2019 

    Emmanuel Sèmassa Houenou, La contractualisation du droit des sociétés : l'ordre public à l'épreuve de la liberté contractuelle dans les sociétés commerciales de l'OHADA, thèse soutenue en 2019 à Paris 1 sous la direction de Roch C. Gnahoui David, membres du jury : Cyril Grimaldi (Rapp.), Joseph Djogbenou et Koffi Étienne Alla  

    Dès l’adoption en 1997 de l’AUSC, le caractère d’ordre public des règles qui y sont éditées a été au cœur de maintes interrogations de la part des praticiens et de la doctrine. L'ensemble des dispositions de cet acte uniforme resté étaient déclarées d'ordre public par le législateur qui faisait ainsi un choix difficile à comprendre en ce qu’il s’inscrit totalement aux antipodes de la dynamique contemporaine. En effet, l’une des évolutions notables du droit des sociétés à la fin du 20e siècle est la tendance vers un droit souple dans laquelle la volonté des associés occupe une place de choix. On s'attend alors légitimement à une réforme de I'AUSC qui promeuve le recours dans la réglementation de leurs sociétés. Pourtant, depuis l'adoption de ladite réforme en Janvier 2014, la doctrine n'est pas unanime sur la portée du choix du législateur Ohada d'orienter le droit des sociétés dans le sens de la contractualisation. Ainsi, pendant que certains voient dans la réforme, un triomphe de la liberté contractuelle, d'autres n'y voient qu’une apparente consécration de l'autonomie de la volonté qui ne cacherait qu’un même droit rigide exclusivement constitué de règles d'ordre public. En tant que tel, il était opportun d’évaluer la portée du phénomène contractuel dans le droit des sociétés de l’Ohada et d’apprécier l’efficacité des mécanismes qui y concourent. Ainsi, en partant d’une analyse substantielle du droit positif, la présente étude a révélé un réel recul de l'ordre public sociétaire et un profond assouplissement du régime juridique des formes sociales jusque-là connues pour leur caractère institutionnel avéré.

    Mathias Houssin, La subordination de créance : analyse de la subordination à l'épreuve de la procédure collective, thèse soutenue en 2017 à Paris 1, membres du jury : Françoise Pérochon (Rapp.), Philippe Pétel (Rapp.), Philippe Stoffel-Munck et Hervé Synvet  

    La subordination de créance est l’opération par laquelle un créancier, junior, accepte de n’être payé qu’après l’extinction de la dette d’un autre créancier, senior. L’efficacité du mécanisme dans la procédure collective dépend de l’analyse retenue. Il est possible de considérer que la subordination modifie la créance du junior sur le débiteur, ou bien qu’elle ne l’affecte qu’indirectement. A l’examen, il apparaît que l’effet de la subordination sur une créance n’est qu’exogène et ne consiste que dans l’adjonction d’obligations personnelles à la charge du junior envers le senior : la subordination n’affecte pas le droit au paiement, mais seulement sa priorité. Il en résulte un déséquilibre dans la consultation des créanciers, un euro de créance junior conférant le même droit de vote qu’un euro de créance senior : tant qu’une réforme des comités de créanciers n’est pas réalisée, le maintien de la subordination est assuré par une convention de vote entre créanciers, dans des limites qu’impose le maintien de la créance junior. Du point de vue du débiteur, la subordination ne crée pas non plus une modalité de son obligation, mais de paiement, de sorte qu’en principe, et sauf accord des créanciers, la clause d’ordre des paiements impose le respect d’une règle de la priorité absolue, puisque cela ne rompt pas l’égalité entre les créanciers. Certaines dérogations peuvent être admises en cas de conflit entre créanciers, en vue de favoriser le sauvetage du débiteur, lorsqu’elles respectent la structure de la subordination. L’effet exogène se retrouve dans l’absence de modification du rang même de la créance, et explique qu’un liquidateur judiciaire ne puisse, de lege lata, appliquer la subordination dans la répartition de l’actif, alors que la violation de la priorité conventionnelle dans le plan laisse peu de recours au senior. Globalement, l’efficacité de la subordination de créance est incertaine en raison de l’effet exogène de la subordination sur la créance, ce qui nécessite, tant dans les consultations des créanciers, que dans l’élaboration du plan et dans les répartitions de la liquidation, qu’il soit fait une place, dans la loi, pour la subordination de créance.

    Archibald Benhamou-Gabriel, Les financements structurés et le droit des entreprises en difficultés, thèse soutenue en 2017 à Paris 1, membres du jury : Frédéric Danos (Rapp.), Nicolas Borga (Rapp.), Marc Sénéchal  

    Les financements structurés semblent se construire comme des instruments de neutralisation de la procédure collective. Ces montages, utilisés tant en matière de financement d'acquisition (LBO) qu'en matière de financement de projet, ont vocation à influencer tant lu saisie collective que les répartitions qui en découle (première partie). Face au caractère d'ordre public de la procédure collective, le nombre de stratégies permettant d'assurer l 'efficacité des financements structurés en cas de restructuration est limitée. Les montages pourront s'appuyer sur deux méthodes s'appuyer sur des textes dérogatoires (ex : titrisation) ou s'appuyer sur les limites des procédures collectives pour éviter les effets de la faillite (ex : les double Lux co). L'utilisation des limites du droit des procédures collectives ou de régimes spécifiques sera-t-elle suffisante pour échapper aux contraintes des procédures collectives? Cette question se posera tant durant la phase de saisie collective que durant celle des répartitions. Il conviendra donc d'étudier la résistance de financements structurés face à l'épreuve de la procédure collective (seconde partie).

    Céline Ndongo, Le nouveau visage de la prévention en droit OHADA, thèse soutenue en 2017 à Paris 1, membres du jury : André Akam Akam (Rapp.), Antoine Gouëzel (Rapp.), Cyril Grimaldi  

    Le 10 septembre 2015, l'OHADA s'est dotée d'un nouveau droit des entreprises en difficulté, à la faveur d'une réforme de l 'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC). En effet, huit ans après les premiers travaux d'amendement, l'AUPC révisé a enfin été adopté lors de la 40ème réunion du Conseil des Ministres de l'OHADA tenue à Grand Bassam (Côte d'Ivoire). Le 24 décembre de la même année, conformément aux textes communautaires, ledit Acte est entré en vigueur dans l'ensemble de l'espace OHADA. L'évènement n'est pas sans importance dans la mesure où l'ancien texte avait clairement montré son incapacité à sauvegarder les entreprises viables et à liquider rapidement celles qui ne l'étaient plus. L'un des points marquants de cette réforme est sans doute la place de choix accordée à la prévention des difficultés des entreprises par le législateur. En effet, puisque prévenir vaut mieux que guérir, ce dernier a pris le soin, non seulement d'améliorer le dispositif préexistant à savoir le règlement préventif, mais a également introduit un nouveau procédé préventif inspiré du droit français à savoir la conciliation. Il n'a pas manqué d'organiser le statut des mandataires judiciaires qui interviennent tant en matière préventive, qu'en matière curative. Au soir de cette réforme, deux questions peuvent principalement susciter l'intérêt. Premièrement, on peut se demander ce .qui a concrètement changé dans le dispositif de prévention des difficultés des entreprises en droit OHADA, et, deuxièmement, on peut d'ores et déjà s'interroger sur les moyens d'améliorer la réception de ce nouveau droit par ses destinataires à savoir les acteurs économiques, les praticiens et les magistrats. Les pistes de réponse apportées à ces questions faciliteront on l'espère la mise en œuvre de cette nouvelle politique préventive de l'OHADA.

    Valérie Descatoire, Les créanciers face aux procédures d'insolvabilité en droit chinois, thèse soutenue en 2016 à Paris 1, membres du jury : Laure Nurit-Pontier (Rapp.), Hervé Lécuyer (Rapp.), Ren Li Shi  

    La Chine a adopté le 27 août 2006 la loi « sur la faillite de la République populaire de Chine », consacrant la transition d’une économie socialiste, où peu de place était accordée aux droits des créanciers et des débiteurs, à une « économie socialiste de marché » où les droits des créanciers et des débiteurs se trouvent restaurés. La protection des créanciers est ainsi devenue l’une des principales préoccupations du droit chinois des procédures d’insolvabilité afin de favoriser l’investissement et de promouvoir la croissance économique de la Chine depuis son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce. Eu égard à la place actuelle de la Chine dans l’économie mondiale, il est essentiel d’analyser le droit chinois des procédures d’insolvabilité ainsi que sa mise en œuvre afin de pouvoir apprécier la situation réservée aux créanciers et la pertinence de ses dispositifs de traitement des difficultés des entreprises, que l’on mettra en perspective avec ceux des droits français et américain.Ce droit chinois de l’insolvabilité se caractérise par sa prévisibilité pour les créanciers,qui peuvent envisager le déroulement des procédures d’insolvabilité tout en mesurant les risques, et par sa reconnaissance de leurs droits sur les actifs du débiteur, en particulier lorsque ces créanciers sont privilégiés. Il se révèle favorable aux créanciers en ce qu’il organise des procédures conformes aux standards de la pratique internationale du traitement de l’insolvabilité. Néanmoins, il se révèle insuffisant tant par ses carences en matière procédurale et substantielle qu’en raison des incertitudes qui subsistent dans sa mise en œuvre et dans la recherche des responsabilités.

    Sherif Adel Samy Ayoub, Contributionà l'étude du cours de bourse - φtude comparée, thèse en cours depuis 2012 

    Rita Waked, La notion de contrat administratif international à travers l'exemple du contrat BOT (Build, Operate, Transfer) : étude comparée Droit français-Droit libanais, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer, Jacques Mestre et Maan Bou Saber  

    Pas de résumé

    Désiré Kolongele Eberande, Le pouvoir dans les sociétés à capital mixte , thèse soutenue en 2011 à Paris 1  

    A travers le monde, les mixtions de capitaux publics et privés au sein des sociétés commerciales ne cessent de se multiplier, au plan national et local, et s'étendent dans divers domaines. Elles résultent des opérations de désengagement de l'Etat des entreprises publiques du secteur marchand, de partenariats public-privé (PPP) ou de l'idéologie de l'Etat sauveteur ou investisseur ravivée par la crise de 2008. Elles posent le problème de la distribution du pouvoir au sein de l'entreprise commune et de l'organisation de la coexistence d'intérêts économiques, financiers et sociaux, souvent antagonistes entre l'Etat actionnaire et les investisseurs privés. Cette étude s'attache à apprécier les rapports de pouvoir qu'entretiennent l'Etat actionnaire et les investisseurs privés au sein de sociétés par actions, en ressortant à ce niveau l'originalité et les points communs entre les systèmes français, OHADA et congolais. Elle analyse les conséquences en termes d’équilibre de rapports de pouvoir et d’intérêts que dégage l’application à titre de principe de règles du droit commun des sociétés, et à titre d’exception, de textes spéciaux étatiques qui confèrent des prérogatives exorbitantes à l’Etat. Elle révèle différents déséquilibres de pouvoir occasionnés par l’application stricte de chaque catégorie de ces règles et les dangers que cela représente pour la stabilité et l’avenir du partenariat sociétaire mixte. Face à de tels déséquilibres, la présente étude propose le mécanisme de la contractualisation comme outil juridique à même de permettre aux deux groupes d’actionnaires d’équilibrer leurs rapports de pouvoir, de prévenir et résoudre les conflits d’intérêts ente eux et cela, au moyen de clauses statutaires et de pactes d’actionnaires.

    Nicolas Pelletier, La responsabilité au sein des groupes de sociétés en cas de procédure collective, thèse soutenue en 2011 à Paris 1  

    La procédure collective donne droit de ne pas payer ses dettes. Comme tout droit de nuire, la limite réside dans l'intention de porter préjudice. Le débiteur ne doit pas organiser son insolvabilité. L'insuffisance d'actif doit découler des circonstances économiques. Le groupe de sociétés, parce qu'il le remet en cause, pose problème. Les volontés individuelles occupent une place qui n'est pas la leur. Le montage sociétaire compte souvent parmi les causes de la procédure collective. Parfois, l'opinion s'en émeut lorsque le groupe auquel la filiale en difficulté appartient présente une bonne situation financière. Bien sûr, les tribunaux disposent de quelques remèdes. L'extension de la procédure collective en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité ainsi que la théorie de l'apparence permettent de redessiner le gage des créanciers. D'autres actions le préservent contre les assauts du groupe de sociétés. La responsabilité pour faute, les nullités de la période suspecte ou l'action paulienne encadrent l'utilisation des actifs sociaux et le financement. Toutefois, aucune de ces actions ne suffit à neutraliser l'influence du groupe de sociétés sur l'insuffisance d'actif. L'imprégnation des dettes sociales par le groupe de sociétés n'est pas prise en compte. La situation juridique serait parfaite toutes les sociétés du groupe devraient répondre des dettes nées pour les besoins de l'entreprise de groupe. A l'instar du droit social ou du droit de la concurrence, la procédure collective doit faire de l'unité d'entreprise une source d'obligations. L'extension systématique n'étant pas la solution, le remède tient dans des transferts de responsabilité. La reconnaissance d'une responsabilité du fait d'autrui en plus d'une meilleure imputation des responsabilités remédieraient à l'instrumentalisation de la procédure collective par le groupe de sociétés.

    Martine Le Roux, Sociétés d'économie mixte locales et procédures collectives, thèse soutenue en 2008 à Paris 1  

    Cette thèse a pour objectif de s'interroger sur l'application du droit des procédures collectives aux Sociétés d'économie mixte locales (SEML). Nous pouvons effectivement, nous demander si ces sociétés de droit privé par la forme mais constituées majoritairement de personnes publiques peuvent être soumises aux droits des procédures collectives, ou si le droit des procédures collectives doit être écarté. La possible application du droit des procédures collectives aux SEML sera abordée sous deux axes essentiels. D'une part, compte tenu de la variété des contrats que peuvent conclure les SEML notamment les contrats de concession (de droit public) qui sont des contrats administratifs fortement imprégnés «d'intuitu personae». En premier lieu, il s'agit de voir si ce contrat de concession et plus largement les contrats administratifs en cours bien que non mentionnés à l'article L 622-13 du code. De commerce peuvent être considérés comme en cours. Cette interrogation nécessite au préalable d'aborder le sort des contrats de la SEML dans le cadre des procédures collectives et les suites liées à la continuation ou non continuation de ces contrats. En second lieu, il s'agit de vérifier si ces contrats peuvent être cédés dans le cadre des procédures collectives et si cela s'avère effectivement possible d'envisager la procédure suivie. D'autre part, la possible application du droit des procédures collectives aux SEML nous conduit aborder un second axe compte tenu de l'impact produit dans le domaine de la responsabilité, tant de la SEML actionnaire - administrateur, que sur celle multiforme des élus locaux administrateurs de la SEML.

    Nicolas Morelli, La portée de la transmission universelle dans les opérations de restructuration, thèse soutenue en 2005 à Nice  

    Une opération de restructuration produit essentiellement trois effets. La disparition sans liquidation de la société apporteuse, l'échange des droits sociaux permettant aux associés de la société apporteuse de devenir associés de la société bénéficiaire, mais surtout la transmission universelle des éléments d'actif et de passif qui composent le patrimoine de la société apporteuse au profit de la société bénéficiaire. Cette transmission est aujourd'hui l'élément fondamental d'une opération de restructuration, elle en est à la fois la cause et l'effet. Pourtant, la jurisprudence encadre strictement la portée de ce principe, en lui interdisant de produire ses conséquences dans de trop nombreux domaines. Notre recherche a pour but de démontrer que la façon dont la jurisprudence, mais aussi le législateur, appréhendent le principe de transmission universelle de patrimoine n'est pas satisfaisante. Cela résulte en premier lieu, d'une mauvaise appréciation des fondements et en second lieu, d'une justification juridique des obstacles à la transmission universelle de patrimoine peu convaincante.

    Yves Le Maut, La séparation du pouvoir et du contrôle dans les sociétés commerciales, thèse soutenue en 2005 à Paris 1  

    L'objet de l'étude est d'analyser les moyens permettant de réaliser la dissociation du pouvoir et du capital dans les sociétés commerciales. L'ensemble des moyens ainsi étudiés sera confronté aux exigences de l'ordre public sociétaire, afin d'en mesurer la faisabilité. Cette dissociation peut, tout d'abord, être réalisée par le recours à des formes sociales qui s'y prêtent particulièrement, qu'elfes soient anciennes, la SNC, ou récentes, la SAS. La libéralisation progressive du droit applicable aux SA, a considérablement élargi les potentialités de cette forme sociale. Cependant, cela s'est fait au prix d'un affaiblissement de la notion d'alleetio soeietatis, déjà mise à mal par l'évolution des techniques financières. Enfin les démembrements de propriété, fournissent un moyen de dissociation qui, malgré son caractère classique et sa fréquence d'utilisation, n'en est pas pour autant exempt d'incertitudes, ce qu'a d'ailleurs démontré l'évolution jurisprudentielle.

    Nicolas Bihan, L'utilisation des techniques sociétaires en agriculture, thèse soutenue en 2005 à Nantes  

    Depuis les années 50, le droit rural a identifié des instruments susceptibles de répondre au besoin en organisation juridique de l'exploitation agricole. Fruit de la volonté politique de mettre à la disposition du monde rural les techniques de la modernisation de son objet, (l'exploitation agricole), la mise en relation du droit des sociétés avec le droit rural n'est pas évidente. Vouloir se faire rencontrer le droit des sociétés et le droit rural est une œuvre difficile : envisager un droit des sociétés appliqué à l'agriculture passe d'abord par la compréhension de cet antagonisme apparent entre les deux branches du droit, pour ensuite pouvoir le dépasser. Le droit rural a su voir dans le droit des sociétés les outils de son évolution : une analyse des fonctions assignées au droit des sociétés par le droit rural permet de mettre en valeur la complexité du droit des sociétés appliqué à l'agriculture. Au service de la modernisation de l'agriculture, les instruments juridiques nés de la rencontre du droit des sociétés et du droit rural insufflent une dynamique particulière au secteur agricole : les mécanismes sociétaires ont suggéré la modernisation du droit rural. Le concept de droit rural prend ici une dimension nouvelle qui annonce la naissance d'un droit rural moderne. Comprendre l'utilisation des techniques sociétaires en agriculture nécessite alors de regarder ce phénomène dans un double sens : l'espace ouvert par la rencontre du droit des sociétés et du droit rural est spécifique, tant du point de vue des mécanismes institués que de leur utilisation par les acteurs agricoles

    Véronique Allegaert, Le droit des sociétés à l'épreuve des libertés et droits fondamentaux, thèse soutenue en 2004 à Nantes  

    L'instabilité de notre législation sur les sociétés, les modifications qui lui sont en permanence apportées, nous invite à une réflexion sur le rôle des différentes sources du droit en la matière, et plus particulièrement sur l'influence des libertés et droits fondamentaux. Plusieurs mouvements sont apparus ces dernières années, tels l'aspiration à la recontractualisation du droit des sociétés ou le phénomène de corporate governance qui marquent de leurs diverses influences le droit des sociétés. Mais celui-ci semble mal arrimé à une véritable vision d'ensemble. Derrière cette absence de cohésion se dessine cependant un besoin de protection lié, semble t-il, à une radicalisation dans l'expression et la défense des intérêts catégoriels. De nouveaux comportements sans doute plus âpres que par le passé et le risque de nouvelles formes de conflit sont apparus. Cette évolution a fait du juge, arbitre de la situation, de plus en plus le constructeur des normes dans un objectif de normalisation des comportements. Parce que le droit des sociétés ne lui semblait sans doute pas assez protecteur, il a fait appel, le plus souvent de manière implicite, à des principes supérieurs constitutionnellement ou conventionnellement protégés, que la doctrine s'accorde à qualifier de libertés et droits fondamentaux. Une fois résolue par l'affirmative la question de l'applicabilité de ces garanties au droit des sociétés, l'application de ces normes de références va devoir faire l'objet d'adaptations pour tenir compte des spécificités de la matière. Aussi, derrière la disparité des solutions jurisprudentielles s'imposent plusieurs constats. La loi sur les sociétés ne prend pas directement en considération ces libertés et droits fondamentaux, sauf rares cas, ce qui peut s'expliquer par la cohérence verticale de l'ordre juridique. Le premier rôle revient donc au juge qui semble au gré des décisions privilégier tel droit au détriment de tel autre. Une certaine logique semble toutefois pouvoir être dégagée. Le droit des sociétés est caractérisé par la coexistence de l'individuel et du collectif. Ainsi, la protection apportée par l'invocation des libertés et droits fondamentaux, se traduit essentiellement par la recherche d'un équilibre entre des droits divergents. Ce ne sont pas les atteintes à ces principes supérieurs qui sont alors sanctionnées, mais les excès que ces atteintes pourraient comporter. Des points d'intersection entre les libertés et droits fondamentaux et le droit des sociétés va naître une nouvelle grille de lecture des solutions traditionnelles du droit des sociétés, et ce dans un objectif de réflexion sur le logique architecturale de ce droit

    Valérie Cunha, Le formalisme en droit des contrats, thèse soutenue en 2002 à Nice  

    L'importance du formalisme en droit des contrats est aujourd'hui incontestable. Tant et si bien que nombreux sont ceux qui évoquent la renaissance du formalisme. Celle-ci n'est pourtant pas liée à une négation de l'autonomie de la volonté, car la confusion du formalisme contemporain et du formalisme archai͏̈que romain relève de l'anachronisme Le départ entre les deux est nettement moins simple qu'il n'y paraît. Les incertitudes liées à la nature du formalisme font naître, en effet, des difficultés dans la qualification des règles de forme imposées par le législateur, et, par voie de conséquence, conduisent à des errements dans la recherche de la sanction des irrégularités formelles participant à une dénaturation du formalisme et donc du droit des contrats. Pour autant, l'évolution du formalisme est loin d'être incohérente. Elle permet au contraire de fonder les bases d'une théorie du formalisme respectueuse du droit des contrats. En effet, il est intéressant de remarquer que, d'une part, la détermination de la nature du formalisme n'est pas impossible et repose sur le critère simple de " l'accessoirité " qui commande une sanction cohérente des irrégularités formelles. Et, que d'autre part, malgré l'inflation des règles formelles, le droit commun des contrats ne tend pas à disparaître grâce à une " fonctionnalisation " de la forme.

    Reda Mahmoud Elabd, L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation , thèse soutenue en 2001 à Nantes  

    Le fléau des accidents de la circulation pose avec force la question de l'indemnisation des victimes. Or, le régime juridique auquel cette question est soumise en droit égyptien souffre d'un bon nombre de lacunes. Après les avoir fait apparaître l'accent est mis sur les remèdes appropries. Sans négliger les solutions des autres systèmes juridiques, la comparaison avec le droit français, institue par la loi du 5 juillet 1985, nous a permis d'identifier les traits d'un système d'indemnisation a la fois efficace et équitable pouvant pallier les carences du droit égyptien. Ceci est le fruit d'une analyse des différentes réglementations visant à indemniser les victimes de ces accidents. Partant du régime classique du droit commun de la responsabilité civile et passant par l’évaluation du progrès mais aussi des imperfections de la loi française de 1985, cette étude considère que le système d'indemnisation automatique, mis en place par une assurance directe, est le plus efficace et le plus équitable

  • Dominique Owona-Atangana, Le sort des créanciers d'un débiteur en difficultés en droit OHADA à la lumière du droit français : l'égalité en question, thèse soutenue en 2021 à Paris 1 sous la direction de Grégoire Loiseau, membres du jury : Cyril Grimaldi (Rapp.), Benoît Lecourt (Rapp.)  

    La thèse veut déterminer le périmètre de l'égalité pour comparer les législations OHADA et française. Le choix du créancier chirographaire comme modèle s'est imposé parce que le droit de gage général est sa seule garantie d'exécution des obligations monétaires du débiteur et le plus petit dénominateur commun entre tous les créanciers. Assis sur les biens du débiteur, il condamne à l'égalité du paiement en cas de concours entre créanciers chirographaires et la soumission à un principe d'égalité des créanciers chirographaires. Mais ce périmètre n'a pas pu être établi. Peu de créanciers sont « chirographaires » et peu de biens du débiteur sont soumis à la saisie d'où procède le concours duquel surgit l'égalité du paiement; même par application d'un principe d'égalité lequel oblige seulement créanciers et débiteur à mutualiser le risque de l'entreprise en observant un comportement loyal. Ainsi, contrairement au créancier chirographaire « modèle » ou « déloyal », le créancier chirographaire « stratège » peu prendre place à la procédure collective dans la catégorie assignée par contrat de sûreté loyal pour y subir l'égalité des chances. Autrement dit, la prolifération des sûretés conventionnelles apporte plus à l'égalité des créanciers que l'affectation du gage commun à leur satisfaction puisqu'en dehors des créanciers munis d'une sûreté inefficace, insuffisante ou inopposable, on peine à identifier un créancier chirographaire la procédure collective. Désormais, il faut élever le débat de l'égalité des créanciers au niveau de ceux échappant au lot commun. De ce point de vue la législation française par la variété des sûretés proposées protège plus que la législation OHADA.

    Salma Seifelnasr, Regards croisés sur la théorie de l’imprévision en droit des pays arabes et en droit français, thèse soutenue en 2020 à Montpellier sous la direction de Rémy Cabrillac, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.), Emmanuel Terrier  

    Paradoxalement, l’intangibilité du contrat peut être constitutive d’une source d’insécurité juridique. L’ordonnance no.2016-131 du 10 février2016 mettant fin à une jurisprudence de 140 ans, a introduit en droit privé français le mécanisme de la révision pour imprévision du contrat par le biais de l’article 1195 du Code civil. Plus le temps passe, moins le contrat incarne sa fonction d’outil de prévision économique. L’autonomie de la volonté ne justifie pas la primauté de la volonté passée sur la volonté présente du débiteur qui conteste l’exécution excessivement onéreuse du contrat par la suite de circonstances imprévisibles par les contractants au moment de la conclusion du contrat. L’évolution du contrat peut conduire à des situations radicalement différentes. L’image du contrat perçu comme un rempart fiable destiné à préserver la sécurité juridique et la pérennité de la relation contractuelle devient floue. La révision du contrat pour imprévision constitue un remède intéressant contre la précarité économique. A notre époque qui connaît des mutations importantes dont la dernière est la crise actuelle de Coronavirus, l’adaptation du contrat est primordiale et permet la pérennité des contrats de longue durée dont certains disposent d’une dimension économique assez importante. La France est l’un des derniers pays de l’Europe à admettre le concept juridique de l’imprévision en droit privé alors que ce concept a été connu en droit administratif et constituait une source d’inspiration au droit administratif des pays arabes. La théorie de l’imprévision a été consacrée en droit de pays arabes avec quelques différences de traitement. L’objectif du droit comparé est d’assurer une meilleure assimilation en droit. L’intérêt de cette étude est double : elle consiste à aborder les différences de traitement du sujet de l’imprévision. Cette étude consiste d’autre part à apprécier les avantages de chaque méthode et remédier aux inconvénients de chacune de ces méthodes afin de construire une théorie juridique la plus efficace que possible à la lumière des sources internationales du traitement de l’imprévision. Cette adaptation de la théorie de l’imprévision par le biais du droit comparé permet de construire une théorie juridique homogène et d’éviter des problèmes d’application de la théorie de l’imprévision dans la pratique contractuelle et répondre à des problèmes assez complexes. Le fruit de notre thèse est la proposition d’une révision de la rédaction de l’article sur l’imprévision dans le Code civil français et le code civil des pays arabes et de leurs conditions d’application, après avoir faits des regards croisés sur la théorie de l’imprévision dans ces deux droits. Pratiquement parlé, des relations pertinentes existent entre le texte général du Code civil français sur l’imprévision et d’autres droit spéciaux comme : le droit des entreprises en difficulté, le régime des baux commerciaux et des baux d’habitation, le droit immobilier, le droit de propriété intellectuelle et le droit de propriété industrielle, le droit des sociétés, le droit des assurances et les libéralités de plus, l’imprévision impacte sur les contrats technologiques, les contrats de construction et les contrats de consortium. La relation entre les contrats aléatoires et l’imprévision est pertinente et des précisions ont été apportées sur cette relation. Les circonstances dans lesquelles les jugements définitifs sont rendus peuvent changer, influant sur les intérêts des parties au litige pendant l’exécution de ces jugements. Il convient dans un souci d’équité de modifier ces jugements pour s’adapter aux nouvelles circonstances et ne pas nuire aux intérêts des parties.

    Julie Gainche, L'appréhension de l'actif immatériel par le droit des entreprises en difficulté, thèse soutenue en 2020 à Rennes 1 sous la direction de Daniele Briand, membres du jury : Corinne Saint-Alary-Houin (Rapp.), Nicolas Thomassin, Jean-Paul Delville et Erwan Merly  

    Le droit des entreprises en difficulté appréhende l’actif immatériel dans toutes ses dimensions, non seulement comptables, mais aussi et surtout extra-comptables. Faisant fi de la carence du bilan comptable, le droit des entreprises en difficulté identifie un actif immatériel au-delà d’un actif incorporel en révélant l’existence de nouvelles valeurs : les « potentialités » de l’entreprise en difficulté. Certaines existent déjà : les « potentialités de l’actif » et les « potentialités de passif », tandis que d’autres sont prévisibles, à venir : les « potentialités d’actif » et les « potentialités du passif ». Dans cette perspective, la présente étude consiste à apporter un éclairage sur l’essence et la consistance de l’actif immatériel sous-tendue par un aspect économique prégnant. D’une part, la valorisation de l’actif immatériel par le droit des entreprises en difficulté permet de révéler un actif immatériel inédit dans le bilan économique, social et environnemental (I). D’autre part, cet actif immatériel inédit reçoit une qualification civile en droit des entreprises en difficulté à partir des droits patrimoniaux (II). L’appréhension extra-comptable des « potentialités » en actifs immatériels par le droit des entreprises en difficulté est instrumentalisée au profit du redressement économique de l’entreprise.

    Hassan Hassan Farah, Le nouveau droit des sociétés commerciales djiboutien : étude critique à la lumière du droit français, thèse soutenue en 2019 à Nantes sous la direction de Laure Nurit-Pontier, membres du jury : Stéphane Bréna (Rapp.), Martin Ndendé  

    Le droit des sociétés commerciales djiboutien s’est caractérisé pendant longtemps par une législation rigide, à savoir la loi n°191/AN/86 du 3 Février 1986 sur les sociétés commerciales, inspirée de la loi n°66-537 du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Mais la mondialisation de l’économie a fait naitre une concurrence évidente entre les Etats, chacun tentant de rendre son système juridique plus attractif. Conscient de cette réalité, et pour encourager la venue des investisseurs étrangers, le législateur djiboutien s’est engagé dans une simplification de sa législation sur les sociétés commerciales. Cette réforme s’inspire du droit des sociétés commerciales français qui a aussi connu d’importantes mutations. L’analyse des changements intervenus dans la législation djiboutienne fait apparaitre une nette simplification de ses dispositions. Les modifications touchent toutes les formes de sociétés commerciales. Cette simplification trouve son apogée dans l’introduction d’une nouvelle forme de société par actions, la société par action simplifiée. Cependant, il demeure entre les deux législations des différences d’ordre pratique et technique, consécutives à la présence dans la législation djiboutienne de nombreuses contraintes et incohérences qui limitent l’efficacité des changements intervenus.

    Samuel François, Le consentement de la personne morale, thèse soutenue en 2018 à Paris 1 sous la direction de Bertrand Fages, membres du jury : Julia Heinich (Rapp.), Hervé Lécuyer (Rapp.), Philippe Stoffel-Munck et Edmond Schlumberger  

    La personne morale ne peut consentir que par l'intermédiaire de ses organes sociaux. Ceux-ci ont pour fonction d'exprimer la volonté sociale en exerçant les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi ou les statuts. Ce dispositif particulier, inhérent à l'abstraction radicale qui caractérise la personnalité morale, conduit trop souvent à considérer que le consentement d'une personne morale se réduit à un acte de représentation et, en conséquence, à apprécier ce consentement en la personne des organes représentants. Nous avons d'abord analysé la spécificité du consentement du fait de la personnalité morale (Première partie) à partir de ses deux composantes essentielles : la prise décisionnelle d'une part, l'acte de représentation d'autre part. II s'avère que le consentement de la personne morale, loin d'être réductible à un seul acte de représentation, est un processus organique organisé dans lequel la phase décisionnelle tient une place essentielle. Nous avons ensuite examiné l'approche juridique du consentement adaptée à la personnalité morale (Seconde partie). Après avoir étudié les modalités d'application des qualités ordinaires - individualité et intégrité - que doit revêtir le consentement de la personne morale, nous avons relevé les fonctions originales que ce consentement est susceptible de remplir. Si le consentement de la personne morale est toujours l'expression de l'intérêt social, d'autres fonctions peuvent également lui être assignées. Ainsi se présente-t-il actuellement comme un vecteur des bonnes pratiques de gouvernance.

    Cyprien de Girval, Restructurations financières et droit français des entreprises en difficulté, thèse soutenue en 2015 à Lyon 3 sous la direction de Hervé Croze, membres du jury : Franck Bancel (Rapp.), Philippe Dubois (Rapp.), Anne Tercinet    

    Pour répondre à leurs difficultés financières, les entreprises doivent procéder à une opération de restructuration consistant à modifier leurs éléments de passif et subsidiairement d’actif. Pour cela, elles doivent identifier et surmonter les obstacles à cette opération en vue d’aboutir à un résultat qui correspond à leurs nouveaux besoins. Chaque système juridique apporte des réponses différentes en fonction de sa tradition, de common law ou de civil law, et des intérêts qu’il cherche à préserver. Entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers, le droit des entreprises en difficulté français a lui-même beaucoup évolué à mesure que les entreprises et les créanciers se sont sophistiqués. D’un droit de la faillite, à un droit pro-créanciers, il est devenu un droit pro-débiteur et semble devenir un droit mixte dont la protection des intérêts de l’une et l’autre des parties parait plus équilibrée. De tradition civiliste, il subit pourtant une influence constante des tribunaux de commerce qui semblent forcer une mutation tenant compte des innovations financières et juridiques des grandes entreprises, tout en restant adapté aux petites entreprises. Ce droit vivant et volontariste affirme clairement ses objectifs de préserver l’activité, les emplois, d’apurer le passif et apporte des outils aux entreprises en difficulté, lorsque le débiteur et les créanciers n’arrivent pas à surmonter eux-mêmes leurs divergences d’intérêts. Ces outils ont évolué et doivent continuer à évoluer pour s’adapter aux innovations contractuelles de certains commerçants, tout en restant un cadre protecteur pour d’autres.

  • Thomas Blangis, Essai sur la notion d'actionnaire, thèse soutenue en 2024 à Nantes Université sous la direction de Laure Nurit-Pontier, membres du jury : Caroline Coupet (Rapp.), Irina Parachkévova-Racine  

    La notion d’actionnaire est en crise. Cette indétermination n’est cependant pas nouvelle. Depuis les origines, l’actionnaire est le fruit de constructions juridiques délibérément hybrides entre l’associé, meneur de l’activité, et l’investisseur, plus ou moins impliqué dans les affaires sociales. Mais c’est précisément ce qui a fait son succès. L’intérêt d’établir une définition est néanmoins important. Le droit des sociétés établit une différence nette de régime entre les actionnaires et les autres investisseurs. Le droit financier repose également sur le même découpage, qui fait figure de valeur de référence. Cette summa divisio est cependant confrontée à des situations qui la rendent difficile d’application. En outre, le paysage législatif et réglementaire a évolué ces dernières années afin de renforcer l’engagement à long terme des actionnaires. À l’analyse, reconstruire une notion d’actionnaire impose de reconsidérer le rôle qu’il occupe désormais dans l’entreprise. À partir d’un étude sur un renouvellement de ses fonctions, il ressort que l’actionnaire ne se résume plus uniquement à un simple créancier de dernier rang. Il se doit désormais d’exercer ses prérogatives sociales en conformité avec la définition renouvelée de l’intérêt social. Dans cette perspective, leur identification se révèle indispensable. Pour y parvenir, la thèse se fixe comme objectif de renoncer au critère de la propriété des actions, et d’adopter une conception fondée sur une notion substantielle du risque résiduel.

    Arnaud Thomas, L'indemnisation de l'impayé, thèse soutenue en 2023 à Paris 10 sous la direction de Xavier Lagarde, membres du jury : Julien Théron (Rapp.), Jean-Sébastien Borghetti et Anne Danis-Fatôme    

    Un créancier de somme d’argent peut être privé du paiement par la faute d’un tiers. Les occurrences d’une telle hypothèse sont nombreuses et variées. L’intervention d’un tiers peut avoir été sollicitée par le créancier, aux fins de recouvrer la créance. L’intervention du tiers peut à l’inverse être entièrement subie par le créancier, lorsque le premier fait irruption dans le processus de recouvrement. Dans chacune de ces hypothèses, le créancier privé de son paiement peut rechercher la responsabilité civile du tiers auquel il impute son impayé. Le contentieux est nourri, notamment à l’encontre des professionnels du droit. Il n’existe pourtant pas d’analyse globale de l’indemnisation du créancier de somme d’argent privé de son paiement par la faute d’un tiers. Parfois présenté comme la perte de la créance ou la perte de chance d’un paiement, le dommage susceptible d’être subi par le créancier de somme d’argent n’est pas réellement identifié. Il en résulte des hésitations en jurisprudence et en doctrine, relatives notamment au quantum de l’indemnisation du créancier et à la subsidiarité de cette indemnisation à l’épuisement de toute voie de recouvrement de la créance. L’identification du dommage, dont doit être distingué le préjudice, subi par le créancier de somme d’argent tend ainsi à faire émerger un régime général de son indemnisation. Cette étude tend notamment à éclaircir le système spécial d’indemnisation des créanciers d’un même débiteur soumis à une procédure collective. Le droit des faillites a en effet vu apparaitre un système d’indemnisations collectives des créanciers dans l’hypothèse d’une faute imputable à un tiers. Edifié aux fins de rendre effective la responsabilité civile des tiers dans ce contexte, ce système s’avère incohérent et inefficace. Il est dès lors proposé de lui substituer un système nouveau d’indemnisations individuelles des créanciers, à la demande des organes de la procédure collective. Etudiée de manière générale puis dans le contexte de la procédure collective du débiteur, l’indemnisation de l’impayé tend enfin à éclairer tant le droit de la responsabilité civile que celui des entreprises en difficulté.

    Abdoulaye David Sow, La Propriété cédée en garantie en droit de l'OHADA, thèse soutenue en 2020 à Poitiers sous la direction de Pascal Rubellin et Amadou Tidiane Ndiaye, membres du jury : Marie Goré (Rapp.), Nicolas Binctin et Mbissane Ngom  

    Dans son élan de modernisation du droit des affaires, le législateur OHADA a profité de la réforme de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés pour introduire de nouveaux mécanismes et garanties afin de donner aux acteurs économiques une offre de sûretés plus large, accroître leur confiance et permettre aux sûretés de mieux remplir leur rôle d'auxiliaire du crédit.Les innovations majeures portent principalement sur la consécration de l'agent des sûretés (pour la gestion et la réalisation des crédits syndiqués) et sur l'introduction de la propriété utilisée en garantie. Concernant cette dernière, la nouveauté réside dans la propriété cédée en garantie.Il s'agit pour le créancier de demander et d'obtenir de son débiteur qu'il lui transmette la propriété du bien pour sûreté. Le créancier est propriétaire avant la réalisation de sa garantie, ce qui le place dans une situation d'exclusivité. Il doit restituer le bien si le débiteur exécute son obligation, à défaut il consolide son droit de propriété.Le législateur ne peut donner au créancier des armes si redoutables (la propriété et l'exclusivité) en négligeant la protection des débiteurs et des tiers notamment. Aussi, soumet-il la propriété cédée en garantie au droit commun des sûretés réelles : écrit, publicité, absence d'enrichissement du créancier, etc. Toutefois, l'application du principe du numerus clausus des sûretés réelles à la propriété cédée en garantie suscite, à l'examen, quelque réticence. Les aliénations fiduciaires en garantie ne se limitent pas à celles énumérées dans l'AUS. Bien plus, elle entraine l'existence d'un patrimoine d'affectation sous certaines conditions.L'efficacité de la propriété-sûreté s'affirme au moment de sa réalisation. La propriété acquise ab initio au créancier lui permet de se soustraire aux règles classiques de la réalisation des sûretés. Son sort n'est pas moindre en cas de procédure collective puisque le bien lui appartient et le paiement demandé est le fait d'un tiers. Il faut pourtant reconnaître que cette mise en oeuvre contrarie les objectifs de préservation des actifs de l'entreprise, de sa survie et de la préservation de l'emploi. La recherche d'un équilibre s'impose.La propriété cédée en garantie est marquée par la propriété et l'exclusivité. Il arrive qu'elle partage ces critères avec d'autres sûretés réelles, mais elle se singularise par son régime. Les sûretés réelles traditionnelles qui se transmuent en propriété garantie ne sont pas arrimées aux modes de réalisation de la propriété-sûreté et leur traitement dans les procédures collectives est différent.

    Romain Azevedo, Le caractère collectif des procédures collectives, thèse soutenue en 2019 à Montpellier sous la direction de Françoise Pérochon, membres du jury : Pierre-Michel Le Corre (Rapp.), Philippe Roussel Galle et Jocelyne Vallansan  

    Que reste-t-il du caractère collectif des procédures collectives ? Par leurs effets réduits et le lien qui les relie aux procédures de conciliation, les sauvegardes accélérées semblent marquer l’avènement d’un modèle nouveau de procédure collective. Pourtant, il n’en est rien. Si le modèle classique de procédure collective paraît altéré par l’institution des sauvegardes accélérées, il peut être restauré à travers l’examen du caractère collectif de la procédure. L’étude des procédures accélérées, et tout particulièrement celle de la procédure de sauvegarde financière accélérée, permet à l’auteur de révéler une définition du caractère collectif apte à refléter l’évolution de la matière. Redéfini, le caractère collectif peut retrouver ses fonctions originelles en tant que critère de qualification de toutes les procédures collectives. L’architecture de la matière peut ainsi être repensée. En définitive, ce critère constitue encore aujourd’hui la quintessence du droit des procédures collectives. Omniprésent dans leur régime, il en fonde la structure et en conditionne les frontières.

    Kevin Dumont, La technique contractuelle et les difficultés de l'entreprise, thèse soutenue en 2019 à Université Côte dAzur ComUE sous la direction de Eva Mouial-Bassilana, membres du jury : Nicolas Borga (Rapp.), Irina Parachkévova-Racine  

    Souvent mis en évidence pour leur caractère asymétrique, les rapports qu’entretiennent le droit commun descontrats et le droit des entreprises en difficulté laissent dans l’ombre les liens pouvant subsister entre latechnique contractuelle et les difficultés pouvant être supportées par une entreprise. La mise en lumière de cesliens est l’objet de la présente étude. La technique contractuelle, perçue comme les clauses du contrat et lamanière des les rédiger, paraît occuper en premier lieu, une fonction anticipative des difficultés pouvant êtresupportées par une entreprise. Si dans les esprits, la crise est généralement considérée comme le facteurprincipal de défaillance des entreprises, il apparaît en réalité que les évènements se trouvant à l’origine de cesdifficultés peuvent être de diverses natures. Il en serait ainsi par exemple, de l’exécution d’un contrat rendueexcessivement onéreuse par la survenance d’un événement indépendant de la volonté des parties au stade deson exécution. De même, l’inexécution d’un contrat d’une importance particulière pour une entreprise pourraitégalement constituer un facteur de difficultés. Au stade de la formation du contrat, la technique contractuellepourrait permettre d’anticiper ces difficultés. Cette fonction anticipative ne doit toutefois pas conduire àignorer le rôle pouvant être occupé par certaines clauses dans la défaillance des entreprises, qu’ellesconstituent un effet repoussoir en conduisant le dirigeant à retarder le moment où il sollicitera l’ouvertured’une procédure de traitement des difficultés supportées par son entreprise, ou qu’elle constitue un obstacle àson sauvetage lorsque l’entreprise fait déjà l’objet de cette procédure.

    Émilie Jonzo, La restructuration. Essai d'une conception renouvelée en droit des affaires, thèse soutenue en 2019 à La Réunion sous la direction de Anne-Françoise Zattara-Gros, membres du jury : Sophie Schiller (Rapp.), Renaud Mortier et Clément Margaine    

    Opération courante dans la vie des affaires, la restructuration est généralement traitée à travers des questions nombreuses et éparses dans différentes branches du droit. La thèse propose une approche globale afin qu’émerge une conception renouvelée de la restructuration en droit des affaires. L’étude a mis en lumière la nécessité de déconstruire et reconstruire la notion. La déconstruction se justifie par l’insuffisance des conceptions actuelles face au domaine de recherche choisi et à la diversification des outils de restructuration, ainsi que par la nécessité d’exclure définitivement un critère de définition fréquent mais inadéquat, les conséquences. La reconstruction a permis la mise en lumière des critères de la notion. Au sein des critères matériels, la notion de structure a été renouvelée pour mettre en évidence sa réalité plurielle et ses critères communs de caractérisation. La décision de restructurer et la modification induite par l’opération ont aussi été redéfinis ou précisés. Un critère fonctionnel y a été ajouté, la rationalisation de l’entreprise, mettant en lumière son nécessaire dynamisme dans un environnement en constant mouvement. Guidée par la recherche de réalisme, une notion renouvelée de la restructuration a alors été proposée. L’étude du régime juridique a ensuite mis en exergue, au-delà de son éclatement, un socle commun à travers deux standards : la transparence et la responsabilité sociale. Leur existence a pu être démontrée, et la question de leur application traitée. Si des progrès doivent encore être réalisés, l’évolution du droit semble favoriser la promotion de l’éthique et de l’humanisation au sein de ce régime juridique et du droit des affaires.

    Adrien Bézert, Les effets de l'extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines, thèse soutenue en 2017 à Montpellier sous la direction de Philippe Pétel, membres du jury : Pierre-Michel Le Corre (Rapp.), Françoise Pérochon et Hervé Lécuyer  

    L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines permet de soumettre une pluralité de débiteurs à une unique procédure collective. Les récentes réformes ont profondément modifié la nature de ce mécanisme : longtemps perçu comme une véritable sanction, ce dernier tend de plus en plus à être utilisé comme un simple outil de restructuration, voire de protection. Ses effets autrefois redoutés sont aujourd’hui recherchés. La thèse révèle la complémentarité de ces derniers dans le traitement des situations de confusion des patrimoines et propose plusieurs solutions permettant d’assurer leur prévisibilité. Elle suggère également plusieurs pistes de réflexion permettant de mettre en adéquation les cas de recours au mécanisme à la nature particulièrement originale des effets produits par ce dernier.

    Aude Doka Boura, Le juge du contrat et la clause résolutoire, thèse soutenue en 2017 à Nantes sous la direction de Philippe Briand et Joseph Fometeu, membres du jury : Grégoire Jiogue (Rapp.), Jean-Claude Ngnintedem  

    Les parties, en insérant une clause résolutoire dans leur contrat peuvent exercer une réelle influence sur les pouvoirs du juge. En réalité au moyen de cette clause, ces parties cherchent à aménager les pouvoirs du juge aussi bien en amont à la conception, qu’en aval dans la mise en œuvre de cette clause. La plupart des pouvoirs du juge peuvent être affectés à des degrés divers par les prévisions des parties. Mais il demeure que les pouvoirs détenus par ces parties en présence d’une clause résolutoire ne sont pas absolus et peuvent présenter à certains moments de réels dangers. En effet, le juge ne fait pas preuve d’une soumission totale aux prévisions des contractants en présence d’une clause résolutoire. Si ce juge a, dans certains domaines de cette clause perdu l’exclusivité, cette exclusivité n’a tout de même pas disparu. L’imperium du juge fait parfois concurrence avec celui des contractants pour rappeler ces derniers à l’ordre lorsque cela est nécessaire. Dans ce sens, le juge réagit par exemple en contrôlant, en qualifiant, en interprétant et en constatant l’acquisition de cette clause que les parties ont cru pouvoir mettre à l’abri de son intervention. Cependant, il n’est pas question d’annihiler les attentes des parties en présence d’une clause résolutoire en appelant une intervention sans limite du juge. Mais il s’agit de proposer, en les encourageant, et de façon concrète les voies que le juge peut emprunter pour ressurgir efficacement en présence d’une telle clause, et l’avantage que peut représenter ces interventions pour le contrat pris de façon générale. La finalité recherchée étant de promouvoir une attitude du juge suffisamment conciliatrice aussi bien des intérêts contractuels que généraux

    Guillaume Grundeler, L'investissement : étude juridique, thèse soutenue en 2014 à AixMarseille sous la direction de Jacques Mestre et Didier Poracchia, membres du jury : Tristan Azzi (Rapp.)  

    L'investissement est une notion récente dans la sphère juridique. Voici quelques années, elle n'était encore employée que dans la règlementation relative au contrôle des investissements étrangers. C'est que, si le droit n'ignorait pas l'investissement, il le saisissait presque uniquement à travers d'autres notions, tels l'apport en société ou le mouvement de capital. Depuis lors, le mot a été très largement juridicisé. Pour s'en tenir à deux exemples, on peut ainsi relever que, dans notre ordre interne, l'existence d'un investissement permet une durée contractuelle longue et que, dans l'ordre international, la qualification d'investissement est aujourd'hui une condition de la compétence des tribunaux arbitraux statuant sous l'égide du Cirdi.Cet accès spontané de l'investissement à la juridicité s'est malheureusement accompagné de certaines incohérences. Ainsi, le mot est parfois employé de manière excessivement large, comme en droit des marchés financiers, où il désigne toute opération relative à un instrument financier. De même, en droit des régimes matrimoniaux, ce que la Cour de cassation nomme les « dépenses d'investissement » recouvre en réalité l'ensemble des dépenses immobilières. Parfois, à l'inverse, certaines opérations dont la qualification d'investissement ne fait aucun doute continuent d'être envisagées à travers des notions qui en sont le simple reflet. L'objet de la thèse est donc de rétablir une certaine cohérence dans l'emploi du mot investissement en proposant une définition juridique de la notion et en esquissant certains éléments du régime qui s'y attache.

    Messan Agbo Folly, Le statut des dirigeants sociaux en droit de l'OHADA, thèse soutenue en 2014 à Montpellier 1 sous la direction de Philippe Pétel et Akuété Pedro Santos, membres du jury : Didier Poracchia (Rapp.)  

    Le statut des dirigeants sociaux en droit de l’OHADA présente une physionomie homogène. Il est rigide dans l’exercice de la direction sociale mais souple dans l’organisation de la direction sociale. La rigidité garantit à la société une direction responsable. En cela, les dirigeants sont dotés de pouvoirs légaux dans le cadre des actes courants pour qu’ils disposent d’une liberté d’action dans la réalisation des buts de la société. Ces pouvoirs connaissent un accroissement sans précédent à cause du déclin des contre-pouvoirs classiquement destinés à les modérer dans le cadre des actes graves. Les dirigeants peuvent donc accomplir valablement des actes graves au mépris des prescriptions qui les encadrent. Face à cet accroissement inquiétant de la souveraineté des dirigeants, les sanctions ont ravi la légitimité aux contre-pouvoirs classiques pour postuler en véritable contre-pouvoir. Les sanctions s’appliquent aux dirigeants chaque fois qu’ils portent atteinte à un intérêt protégé. Leur application s’impose qu’il s’agisse d’actes courants ou graves, qu’il s’agisse de dirigeant associé unique ou non, que la société soit in bonis ou en difficulté, ou encore que le dirigeant soit de droit ou de fait. Mais, la rigidité de la direction ne garantit pas toujours son efficacité. De plus, trop de rigidité tue la rigidité. L’introduction d’une dose de souplesse dans la direction des sociétés peut contribuer à la rendre plus dynamique. Le cadre approprié de cette souplesse est l’organisation de la direction. Ce cadre offre des ressources pour rendre la direction plus performante et très bien structurée. La performance peut être atteinte à travers le renforcement de la direction en la dotant de ressources humaines suffisantes, compétentes et stables. Elle se reflète par le succès de la politique managériale voire les résultats sociaux positifs. Sans doute, une meilleure structuration de la direction contribuerait au même résultat. Certes, la liberté d’organiser la direction est réduite lorsqu’elle porte sur ses structures. Mais cette liberté peut s’exprimer dans le respect de l’ordre public sociétaire. Ainsi, mis à part la nécessité de redéfinir le rapport des structures de l’exécutif des sociétés, il importe de consolider le contrôle des actes des dirigeants en facilitant l’implication d’organes externes à la direction pour aboutir à une gouvernance sociale dynamique.

    Nadia Hilmy, Essai sur le perfectionnement du droit des entreprises en difficulté., thèse soutenue en 2012 à Tours sous la direction de Nicolas Cayrol, membres du jury : Patrice Hoang (Rapp.), Bénédicte François    

    L’entreprise en difficulté est une terre de conflit entre plusieurs intérêts. L’étude du perfectionnement des règles substantielles permet de déterminer les intérêts protégés en droit et en fait. Ces derniers ressortent du contenu et de la fonction de la notion de l’intérêt de l’entreprise. L’équilibre est trouvé entre la rationalité économique et la rationalité juridique. Il se heurte, néanmoins, aux dispositions du licenciement inadaptées à la situation des entreprises en cessation des paiements. De fait, son absence dans la procédure de sauvegarde ne porte pas préjudice à son efficacité d’autant qu’elle s’inscrit dans un mouvement d’anticipation et de contractualisation. Le droit judiciaire des entreprises en difficulté renvoie aux règles régissant le droit processuel et la répartition des pouvoirs entre les intervenants. Si la situation du débiteur s’est améliorée, la place faite aux créanciers, particulièrement dans la procédure des comités, n’est pas audacieuse. La consultation de droit commun reprend au moindre incident. Tout un mal pour rien ! Notre étude ne se justifie pas seulement en raison du contexte économique et social, mais aussi en raison de la spécificité du droit processuel. Après les dernières réformes, un état des lieux s’est imposé.

    Gaël Couturier, Droit des sociétés et droit des entreprises en difficulté, thèse soutenue en 2011 à Lyon 3 sous la direction de Jean-Philippe Haehl, membres du jury : Philippe Dubois (Rapp.), Jean-Bertrand Drummen et Françoise Pérochon    

    Appelés à s’appliquer concurremment pour traiter les difficultés d’une société, il est classiquement considéré que les relations entre le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté se résument à des conflits pouvant être résolus en faisant prévaloir le « droit spécial » des procédures collectives sur le « droit commun » des sociétés. Cette analyse a perdu de sa pertinence en raison de la mutation du droit des faillites en droit des entreprises en difficulté dont la finalité, le contenu, et le domaine d’application ont profondément changé, ainsi qu’en raison de la contractualisation des deux matières. Ces évolutions ont induit une appréhension nouvelle de celles-ci. Sont en effet recherchées, tant par les sociétés en difficulté que par leurs créanciers, les potentialités de l’association du droit des sociétés et du droit des entreprises en difficulté pour organiser le rebond d’une société défaillante. Leurs relations en droit positif s’avèrent ainsi plus subtiles et plus complexes. Une synergie existe entre elles lors du règlement à l’amiable des difficultés, tandis qu’une véritable soumission du droit des sociétés au droit des entreprises en difficulté peut être constatée lors du règlement judiciaire des difficultés. Malgré des origines distinctes, des finalités propres, et des fonctions radicalement opposées, une logique anime les relations des deux matières révélant un corpus légal et jurisprudentiel utilisé pour le règlement des difficultés qui témoigne de l’existence d’un droit des sociétés en difficulté.

    Delphine Ronet, Les créances de sécurite sociale et l'entreprise en difficulté : vers la contribution des organismes percepteurs au soutien de l'activité économique, thèse soutenue en 2011 à AixMarseille 3 sous la direction de Alexis Bugada, membres du jury : Gérard Vachet (Rapp.), Didier Poracchia  

    Un affaiblissement des prérogatives de recouvrement et un renforcement de l’accompagnement : telle pourrait-être la synthèse de l’étude de l’évolution des rapports entre les organismes de sécurité sociale et les entreprises en difficulté. Progressivement, le sauvetage de l’activité a été érigé en premier objectif du droit des entreprises en difficulté ; le recouvrement des créances est relégué. Celui des créances de sécurité sociale n’échappe plus à cette dynamique. En effet, la solidarité nationale n’est plus nécessairement un vecteur de préférence suffisant, sous couvert des prérogatives exorbitantes des organismes percepteurs. Ces derniers plient sous le poids du principe d’égalité des créanciers. Des délais de grâce peuvent même leur être imposés lors des traitements amiables et de nouvelles mesures spécifiques contribuent également à amputer en toute ou partie leur recouvrement. Si les difficultés de l’entreprise affectent la perception des créances sociales (en temps et en montant), sa disparition sonne généralement le glas d’un paiement complet. La solidarité nationale reste tributaire de la bonne santé des entreprises, dont la remise sur pieds dépend souvent de l’attitude des créanciers sociaux. Voilà pourquoi ces derniers sont, en pratique et par l’effet de la réglementation, de plus en plus associés à la prévention-détection et au traitement de l’entreprise défaillante. Les outils mis à leur disposition ne cessent de se développer et de se diversifier. Leur implication auprès des entreprises en difficulté est d’autant plus envisageable que les limites qui pourraient leur être posées, sont en réalité assez faibles (responsabilité pour soutien abusif, aides d’Etat …). En définitive, le droit du recouvrement des créances de sécurité sociale a, en quelques années, tant évolué que l’on assiste désormais à un changement de paradigme dont l’un des enjeux est de placer les créanciers sociaux au cœur de cette mutation.

    Anne Romain-Huttin, La notion de préjudice dans les procédures collectives, thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Véronique Magnier, membres du jury : Philippe Roussel Galle (Rapp.), Yann Paclot  

    Pendant de nombreuses années, s’intéresser à la notion de préjudice dans les procédures collectives, ne présentait que peu d’intérêt dans la mesure où celle-ci renvoyait uniquement au préjudice collectif subi par les créanciers du fait de l’ouverture de la procédure, préjudice de référence dans un domaine qui, par définition, fait primer le collectif sur l’individuel. La réparation du préjudice collectif relevait, et continue de relever, de la compétence du mandataire judiciaire chargé, de par la loi, d’assurer la défense de l’intérêt collectif des créanciers.Les différentes évolutions législatives et jurisprudentielles survenues ces dernières années, tendent à remettre en cause l’assimilation au simple préjudice collectif. Cette évolution se manifeste sous plusieurs aspects.Nous pouvons ainsi constater la multiplication des décisions visant à reconnaitre le principe de réparation d’un préjudice personnel subi par un créancier dans le cadre d’une procédure collective, même si l’action n’est pas toujours accueillie au fond. Dans le même temps, la Cour de cassation multiplie les arrêts venant entamer le monopole du mandataire judiciaire qui semblait autrefois absolu. Ainsi, certains préjudices auparavant collectifs, relèvent aujourd’hui de l’initiative individuelle.Parallèlement, l’introduction de certaines réformes en droit français a eu pour conséquence de venir brouiller les limites de la notion de préjudice collectif, autrefois omniprésent, comme par exemple l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée et le mécanisme de déclaration d’insaisissabilité qui posent la question de l’aptitude du mandataire judiciaire à agir dans l’intérêt d’un groupe de créanciers.Le but de cette étude est donc de s’interroger sur ce que recouvre cette notion en procédure collective (préjudice collectif, personnel, voire subi par quelques personnes, créancières ou non), d’autant plus que celle-ci ne fait l’objet d’aucune définition. L’analyse du droit positif a permis de constater que le juge se livre à une appréciation en opportunité de l’existence d’un préjudice réparable, quitte à confondre la recevabilité et l’accueil au fond d’une action en justice, en exigeant, dès le stade de la recevabilité, la preuve d’un préjudice réparable. Ce constat nous a amené à proposer une nouvelle hiérarchie de préjudices réparables en procédure collective, fondée sur la qualité du demandeur à l’action, et permettant de prendre en compte les différents types de dommages subis dans cette matière.

  • Thibaut Duchesne, La responsabilité pour faute de l'actionnaire, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Antoine Gaudemet, membres du jury : Marie Caffin-Moi, Nadège Jullian, Hervé Le Nabasque et Irina Parachkévova-Racine  

    La responsabilité pour faute de l’actionnaire est un concept émergent dont l’étude révèle les mutations contemporaines du droit des sociétés. Le durcissement de la responsabilité sociale des entreprises impose de redessiner le statut de l’actionnaire, autrefois considéré comme irresponsable, pour construire une responsabilité pour faute de celui-ci rejoignant et concrétisant les nouvelles aspirations du droit des sociétés. La construction d’une telle responsabilité impose de se départir des objections tirées des règles traditionnelles du droit des sociétés protégeant en apparence l’actionnaire : responsabilité limitée, liberté de vote, écran de la personnalité morale… La pénétration de l’entreprise au cœur du droit des sociétés et la réécriture de l’article 1833 du Code civil modèlent aujourd’hui un nouveau statut de l’actionnaire fondant sa responsabilité. Outre un statut contractuel centré sur l’intérêt commun impliquant une discipline collective, l’actionnaire est désormais doté d’un statut normé par l’intérêt social, lequel vise la préservation de l’entreprise et de ses parties prenantes, dont il faut tirer toutes les conséquences. Cette redéfinition du statut de l’actionnaire doit se déployer sur le droit positif de la responsabilité pour faute de l’actionnaire afin de lui conférer une unité et une cohérence. L’étude s’attache ainsi à démontrer que la responsabilité de l’actionnaire devrait s’étendre davantage et être systématisée, en proposant un régime cohérent. Par l’entremise du droit commun de la responsabilité civile, la figure de l’actionnaire vigilant et socialement responsable ne pourrait-elle pas ainsi émerger ?

    Bertrand Jost, Les distributions en droit privé, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Cécile Pérès, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Claire Séjean-Chazal (Rapp.), Thomas Genicon  

    L’opération par laquelle plusieurs personnes se répartissent un actif ou une dette est fréquente en droit privé. Ainsi faut-il, sans prétendre à l’exhaustivité, partager les indivisions, diviser les obligations, distribuer le bénéfice social, le bénéfice d’une saisie, le produit de la réalisation des actifs du débiteur en faillite. De ces opérations diverses, il est possible de tenter une approche transversale et unitaire. Les analyser isolément les unes des autres permet de disposer de la matière nécessaire pour construire une véritable théorie des distributions. Le concept de distribution peut émerger. Il est possible de lui associer un régime. La logique distributive, trop souvent occultée du droit privé, est ainsi dévoilée et ses enjeux en sont par conséquent mieux compris.

    Emilie Thiéry, L'éviction des associés d'une société en difficulté, thèse soutenue en 2022 à Paris 1 sous la direction de Alain Pietrancosta, membres du jury : Bernard Saintourens (Rapp.), Philippe Roussel Galle (Rapp.), Françoise Pérochon  

    Le traitement des associés d’une société en difficulté repose sur l’application cumulative du droit des sociétés et du droit des procédures collectives. Cette cohabitation, sans tentative de synchronisation, ne résiste pas au test de cohérence entre le droit des procédures collectives, qui aménage les droits patrimoniaux des associés, et le droit des sociétés, qui maintient par principe leurs droits extra-patrimoniaux. Cette situation conduit à conférer aux associés, pourtant titulaire d’une créance de dernier rang, un droit de blocage d’un plan de reprise interne alors que les créanciers sont tenus de consentir des sacrifices. La présente étude a pour objet de trouver une ligne de démarcation entre opposition légitime des associés pour préserver leurs droits et leur nécessaire éviction dans le cadre de l’adoption du plan de reprise interne. La clé de voûte de la réconciliation du droit des sociétés et du droit des procédures collectives, quant au sort des associés d’une société en difficulté, est leur engagement commun de contribuer aux pertes. Cette analyse renouvelée autour de la créance de dernier rang de l’associé implique que toutes les parties affectées, dont les associés, votent les mesures de reprise interne proposées, réunies au sein de classes partageant des caractéristiques homogènes. Ces nouveaux outils consacrés, selon une cohérence retrouvée, permettront de dynamiser les plans reposant sur la reprise interne de la société.

    Louis-Marie Savatier, Les sanctions en droit des sociétés, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Hervé Synvet, membres du jury : Dominique Bureau, Bertrand Fages et Edmond Schlumberger  

    Les sanctions en droit des sociétés frappent autant par leur diversité que par leur instabilité. La matière recourt en effet à un impressionnant arsenal de mesures d’ordre civil, pénal et disciplinaire qui se mélangent, s’excluent, se complètent ou se concurrencent. À cela s’ajoute une grande variété d’agents autorisés ou astreints à mettre en œuvre ces sanctions, parmi lesquels se démarquent le juge, le ministère public, les dirigeants, les associés mais aussi les tierces personnes privées, certaines autorités administratives, les greffiers des tribunaux de commerce et les commissaires aux comptes. Cette thèse se propose donc tout d’abord de clarifier le particularisme de la matière, qui s’est partiellement émancipée du droit commun, afin de poursuivre des objectifs qui lui sont propres. Il s’agit ensuite de porter un regard critique sur ce droit positif, dont la tendance profonde à la spécialisation s’exprime parfois de façon désordonnée, voire contradictoire. Les nombreuses erreurs méthodologiques, imperfections rédactionnelles et incompréhensions techniques aboutissent en effet fréquemment à des résultats pratiques malencontreux. À la lumière de ces développements, un ensemble de propositions d’amélioration sont formulées afin de corriger les défaillances du système en vigueur, et lui redonner enfin sa cohérence perdue.

    Romain Dumont, Les devoirs de l'actionnaire, thèse soutenue en 2021 à Paris 1 sous la direction de Bertrand Fages, membres du jury : Marie Caffin-Moi (Rapp.), Julia Heinich (Rapp.), Benoît Lecourt  

    L’actionnaire n’est pas seulement titulaire de droits. Des devoirs émergent désormais et se développent. Ce faisant, des attentes nouvelles se profilent et un nouveau modèle d’actionnaire se dessine. Ainsi, l’indifférence, le désintérêt ou la passivité sont des attitudes qui, si elles ont longtemps caractérisé l’actionnaire, sont de moins en moins tolérées. À l’analyse, quatre devoirs se dégagent en droit positif, bien que le législateur et la jurisprudence ne les consacrent pas tous avec la même clarté : un devoir de financement de la société, un devoir de restructuration de la société en difficulté, un devoir d’accompagnement de la société et un devoir de vigilance à l’égard de la société. À travers ces devoirs, une constante apparaît, de sorte qu’il est possible de les synthétiser ainsi : la qualité d’actionnaire impose de s’impliquer dans la vie sociale en vue d’assurer réussite de l’activité sociale. Le contenu des devoirs étant connu, leur étude ne s’arrête pas pour autant. En effet, leur expansion insuffle une nouvelle rationalité à la responsabilité civile de l’actionnaire. À l’aune des devoirs, il est permis de reconsidérer le standard du bon actionnaire. En outre, il ne faudrait pas négliger tout ce qui participe à la protection de l’actionnaire. Que reste-t-il de l’exigence d’une faute détachable des prérogatives sociales ou d’une immixtion dans la gestion pour engager sa responsabilité ? Comment les devoirs se confrontent-ils aux principes d’autonomie de la personne morale et de responsabilité limitée aux apports ? Le phénomène d’expansion des devoirs de l’actionnaire est loin d’être un épiphénomène. Il requiert une attention soutenue et mérite une étude approfondie.

    Giselle Zouein, Les promesses unilatérales de cession forcée d’actions , thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer  

    Cette thèse analyse les promesses unilatérales de cession forcée conclues dans le contexte des pactes d'actionnaires dans les sociétés anonymes non-cotées. Bien que l’associé-promettant consente librement à la cession de l’ensemble de ses actions sous certaines conditions, cette cession n’est, au moment de la conclusion de la promesse, ni voulue ni recherchée en soi. La promesse vise, en réalité, à affecter en garantie l’obligation éventuelle (de cession) pour couvrir un risque sociétaire. Celui-ci est exprimé par l’évènement suspensif auquel l’activation de la promesse est suspendue et qui, loin de n’être qu’une simple condition-modalité, participe de son essence même. Si ce risque se réalise, la promesse est activée et le promettant pourra être évincé par une simple levée d’option. La promesse de cession forcée peut prendre plusieurs formes et reposer sur des mécanismes simples (telles les promesses activées par un changement de contrôle, les clauses de good or bad leaver et celles de drag-along) ou complexes de sortie (telles les clauses de buy or sell). Certaines mettent également en place des peines privées les transformant alors en de véritables clauses pénales en nature (ce sont les promesses-sanction). Mais au-delà des dissemblances de formes, toutes ces promesses appartiennent à une même nature. En effet, la promesse de cession forcée est une notion à part entière qui se distingue de la simple promesse unilatérale traditionnelle et dont le régime devra être construit à partir des qualifications qui seront retenues.

    Giselle Zouein, Les promesses unilatérales de cession forcée d'actions, thèse soutenue en 2021 sous la direction de Hervé Lécuyer, membres du jury : Mathias Latina (Rapp.), Julia Henich (Rapp.), Denis Mazeaud    

    Cette thèse analyse les promesses unilatérales de cession forcée conclues dans le contexte des pactes d'actionnaires dans les sociétés anonymes non-cotées. Bien que l’associé-promettant consente librement à la cession de l’ensemble de ses actions sous certaines conditions, cette cession n’est, au moment de la conclusion de la promesse, ni voulue ni recherchée en soi. La promesse vise, en réalité, à affecter en garantie l’obligation éventuelle (de cession) pour couvrir un risque sociétaire. Celui-ci est exprimé par l’évènement suspensif auquel l’activation de la promesse est suspendue et qui, loin de n’être qu’une simple condition-modalité, participe de son essence même. Si ce risque se réalise, la promesse est activée et le promettant pourra être évincé par une simple levée d’option. La promesse de cession forcée peut prendre plusieurs formes et reposer sur des mécanismes simples (telles les promesses activées par un changement de contrôle, les clauses de good or bad leaver et celles de drag-along) ou complexes de sortie (telles les clauses de buy or sell). Certaines mettent également en place des peines privées les transformant alors en de véritables clauses pénales en nature (ce sont les promesses-sanction). Mais au-delà des dissemblances de formes, toutes ces promesses appartiennent à une même nature. En effet, la promesse de cession forcée est une notion à part entière qui se distingue de la simple promesse unilatérale traditionnelle et dont le régime devra être construit à partir des qualifications qui seront retenues.

    Jean-Baptiste Barbièri, L’Ordre sociétaire, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Antoine Gaudemet, membres du jury : Marie-Laure Coquelet, Irina Parachkévova-Racine et Edmond Schlumberger  

    L’Ordre sociétaire est l’ordre édicté par le droit des sociétés. Aborder le droit des sociétés par le prisme de l’Ordre sociétaire aide à comprendre les interactions entre le droit des sociétés et les autres branches du droit. Envisager le droit des sociétés par le biais de l’Ordre que ce droit édicte explicite la portée des règles impératives du droit des sociétés -l’ordre public sociétaire- dans d’autres matières. Mais appréhender l’Ordre sociétaire révèle aussi l’évolution actuelle du droit des sociétés. L’étude de l’Ordre sociétaire traditionnel montre qu’il s’agit d’un Ordre formel et autonome. Attaché à des considérations de sécurité et de neutralité, l’Ordre sociétaire se désintéresse de l’activité exercée par la société, se concentrant plutôt sur la structure sociale. Ce formalisme entraîne une autonomie et l’Ordre sociétaire ne projettera pas ses règles impératives sur, notamment, le droit des contrats. Il en résulte que l’ordre public sociétaire ne peut pas être considéré comme un ordre public au sens du droit des contrats. Mais il existe un Ordre sociétaire nouveau, substantiel et conquis. Dans un retour de la théorie de l’entreprise, c’est le rattachement au droit des sociétés de considérations liées à l’activité qui transforme la matière. L’Ordre sociétaire devient alors un des instruments que l’Ordre économique utilise pour faire prévaloir ses objectifs. On verra alors certainement se développer une plus grande responsabilité des associés. Dans le même mouvement, l’Ordre sociétaire est conquis par des branches du droit qui autrefois voyaient la société comme une structure à ne pas modifier : le droit des entreprises en difficulté et droit du travail notamment.

    Julie Crastre, La summa divisio des sûretés pour soi et des sûretés pour autrui, thèse soutenue en 2020 à Paris 1 sous la direction de Philippe Dupichot, membres du jury : Claire Séjean-Chazal (Rapp.), Nathalie Martial-Braz (Rapp.), Laurent Aynès  

    De lege lata, la summa divisio des sûretés personnelles et des sûretés réelles ne permet plus d'apporter une lecture claire du droit applicable. C'est ainsi qu'une nouvelle distinction apparaît au grand jour, opposant les sûretés pour autrui aux sûretés pour soi. Le fait de s'engager à garantir la créance d'autrui implique une absence de contrepartie directe à l'engagement tandis que lorsque le constituant s'engage pour lui-même il bénéficiera, par hypothèse, directement du succès de l'opération garantie. La notion de contrepartie renvoie directement à la cause des contrats. La confrontation entre les sûretés et la cause aboutit à l'interpréter par le prisme de la notion d'intérêt. Le garant pour autrui poursuivra la satisfaction d'un intérêt altruiste ou patrimonial. Or à l'inverse du constituant d'une sûreté pour soi, l'intérêt patrimonial ne sera jamais direct en raison de l'intermédiation d'un patrimoine tiers faisant obstacle à la réception immédiate des fruits de l'opération garantie. La cause met en lumière la gravité des sûretés pour autrui et représente ainsi le critère de séparation entre les deux catégories de sûretés. Une fois scellée, nous pouvons constater que la distinction influence le régime juridique de la sûreté tout au long de sa vie, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective. Deux lignes directrices se révèlent : la préservation du garant pour autrui face au risque de surendettement et la protection de l'efficacité juridique de la sûreté pour soi. Le rayonnement de la distinction des sûretés pour soi et des sûretés pour autrui autorise à la considérer comme étant la summa divisio fondamentale des sûretés.

    Pierre Heuzé, Essai sur la limitation de la responsabilité de l'associé, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Maxime Julienne, Caroline Coupet et Charles Gijsbers  

    La limitation de la responsabilité de l’associé qu’emporte le régime de certaines sortes de structures sociales personnifiées apparaît aujourd’hui comme une mesure banale à laquelle le juriste contemporain s’est accoutumé. Trop sans doute pour qu’il s’interroge encore sur sa raison d’être où la pertinence de la manière dont elle se réalise en droit positif. Tantôt tenue pour une conséquence logique, sinon impérative, de la personnification des sociétés, tantôt pour une exigence commandée par les nécessités de l’économie privé, la mesure semble aujourd’hui tapie dans un angle mort de l’analyse juridique. Elle appelle pourtant une vigilance soutenue. Apparaissant, en son principe, en profonde contradiction avec les axiomes essentiels du droit civil, elle s’avère porteuse de graves périls pour l’effectivité du droit privé dans son ensemble dès lors qu’à de nombreux égards, les constructions de ce dernier reposent en dernière analyse sur le mécanisme obligationnel que précisément la mesure a pour objet de neutraliser. Partant de ces constats, la thèse se donne pour ambition de déterminer si les manifestations positives du phénomène de limitation de responsabilité de l’associé peuvent toujours s’expliquer par les objectifs de politique économique qui en constituent aujourd’hui les justifications exclusives et, le cas échéant, de proposer les voies de réalisation d’une stricte indexation de ce mécanisme dérogatoire sur ce que ses raisons d’être commandent.

    Clément Favre-Rochex, Sûretés et procédures collectives, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Nicolas Borga, Philippe Dupichot et Marie-Hélène Monsèrié-Bon  

    Si le droit des procédures collectives interfère avec l’ensemble des disciplines juridiques, c’est à l’évidence avec le droit des sûretés que ses interactions sont les plus conflictuelles, en raison de leurs finalités respectives. Alors que la procédure collective était historiquement conçue comme une voie d’exécution collective et égalitaire, dont s’affranchissaient fort logiquement les titulaires de sûretés réelles et personnelles, la protection de l’entreprise en difficulté en constitue désormais l’épicentre. À la suite de ce changement de paradigme, les perturbations réciproquement générées par l’évolution des procédures collectives et par l’évolution des sûretés sont devenues considérables. Entre neutralisation dans les procédures collectives et émancipation des procédures collectives, le sort des sûretés se caractérise par une remarquable hétérogénéité, amplifiée par la kyrielle de réformes du Livre VI du Code de commerce et par l’importante rénovation du Livre IV du Code civil. La coordination des sûretés et des procédures collectives doit donc être envisagée, en fonction de la finalité des procédures collectives et de la nature juridique des sûretés. À cet égard, les évolutions les plus récentes instaurent de nouveaux équilibres. Un nouveau modèle émerge, et les réformes annoncées, notamment sous l’impulsion européenne, pourraient être décisives, en renouvelant les prérogatives des titulaires de sûretés au sein des procédures collectives. À la veille de mutations potentiellement majeures, la présente thèse propose ainsi de contribuer à la rationalisation des rapports unissant les sûretés et les procédures collectives, par l’édification d’un droit spécial des sûretés dans les procédures collectives.

    Étienne André, Les actifs incorporels de l'entreprise en difficulté, thèse soutenue en 2018 à Lyon sous la direction de Nicolas Borga, membres du jury : Nicolas Binctin (Rapp.), Julien Théron (Rapp.), Françoise Pérochon et Edouard Treppoz    

    La mutation des économies a transformé les richesses en profondeur en les désincarnant. Ce phénomène s’est traduit par l’accroissement de valeurs sans matière au sein des entreprises et, incidemment, lorsqu’elles éprouvent des difficultés. La notion d’actifs incorporels place la valeur au centre des préoccupations et renvoie à une réalité tant juridique qu’économique. Cette approche révèle leur singularité dans un contexte de défaillance à travers l’observation des opérations d’évaluation et de réalisation. D’une part, l’évaluation des actifs incorporels se montre défectueuse, révélant les carences de la comptabilité française, qui peine à retranscrire la valeur de ces actifs, et plus largement, mettant en exergue les limites des méthodes d’évaluation de ces actifs dans un contexte de difficulté. D’autre part, la réalisation des actifs incorporels est complexifiée par les modes de cession ou des garanties constituées. Ainsi, la singularité des actifs incorporels rend difficile leur maîtrise. Partant, des solutions peuvent être trouvées dans le cadre du droit des entreprises en difficulté. Une grille de lecture des actifs incorporels peut d’ores et déjà s’articuler autour de la valeur et de son interaction avec l’exploitation. Certains actifs incorporels, tels qu’un logiciel ou un fichier-client, sont directement corrélés à l’activité de l’entreprise et ont tendance à se dévaloriser au fur et à mesure des difficultés de celle-ci. D’autres actifs incorporels, tels les créances et les droits sociaux, reposant sur des éléments extérieurs à l’entreprise, ne perdent pas automatiquement leur valeur en présence de difficultés. La division des actifs incorporels peut donc s’opérer entre les actifs incorporels dont la valeur s’établit à l’aune de l’exploitation, et ceux dont la valeur ne lui est pas directement liée. Ces actifs incorporels suscitent par ailleurs une évolution du droit des entreprises en difficulté au niveau des opérations d’évaluation et de réalisation afin d’être mieux appréhendés. La prise en compte de ces évolutions est indispensable. L’importance grandissante des actifs incorporels au sein des entreprises en difficulté, ne doit pas être ignorée au risque sinon de les affaiblir davantage, de décrédibiliser le cadre judiciaire du traitement des entreprises en difficulté.

    Momath Ndiaye, L'inégalité entre associés en droit des sociétés, thèse soutenue en 2017 à Paris 1 sous la direction de Didier Poracchia, membres du jury : Michel Germain (Rapp.), Pierre Mousseron (Rapp.)  

    Initialement, le droit des sociétés était dominé par un principe général d'égalité. Par conséquent, la discrimination entre associés n'était admise que de façon exceptionnelle. Cette situation a, toutefois, évolué sous l'effet conjugué de deux phénomènes. D'une part, doctrine et jurisprudence s'accordent depuis longtemps à admettre que l'égalité entre associés n'a qu'une portée relative. Celle-ci doit s'apprécier in concreto et ne s'oppose pas aux traitements inégalitaires entre associés justifiés par la défense de l'intérêt social ou l'existence de différences de situations. D'autre part, le législateur a progressivement introduit dans le droit des sociétés de nombreux mécanismes ayant une fonction inégalitaire. Il en était ainsi des anciennes catégories d'actions, en l'occurrence les actions de priorité, celles à dividende prioritaire sans droit de vote, des certificats d'investissement ou de vote. Il en est de même des actions de préférence et des avantages particuliers. Tous ces dispositifs ont pour vocation de rompre l'égalité entre associés, en procurant à certains, des privilèges non partagés par les autres. Pourtant, la loi permet, ou permettait, largement leur instauration. Au regard de ces observations, il était devenu légitime de s'interroger sur l'existence d'un droit de discriminer entre les associés.L'ambition de cette étude est de démontrer que l'inégalité entre associés bénéficie d'une validité générale dans les sociétés. En clair, construire une définition, déterminer ses fondements juridiques, les possibilités et les limites ainsi que la procédure de sa création et de sa disparition, tels sont les éléments qui devaient être apportés à la réflexion juridique afin de permettre aux praticiens d'aborder la discrimination entre associés avec plus de sérénité.

    Clément Barrillon, Le critère de la qualité d’associé : étude en droit français des sociétés, thèse soutenue en 2016 à Paris 10 sous la direction de Marie-Laure Coquelet, membres du jury : Florence Deboissy (Rapp.), Philippe Didier (Rapp.), Arnaud Reygrobellet    

    Confrontée depuis des années à la diversification des techniques d’organisation du patrimoine, la qualité d’associé n’apparaît plus réellement unifiée. Et les critères proposés par la doctrine ne semblent pas permettre d’y remédier, ce qui pose de nombreuses difficultés. L’usufruitier, le fiduciaire, le locataire de parts sociales ou d’actions, ou bien encore l’investisseur et l’empty voter ont-ils la qualité d’associé ? La question est loin d’être théorique puisqu’elle conditionne, en particulier, l’attribution des prérogatives telles que le droit de demander la dissolution de la société, d’exercer l’action sociale, de participer aux décisions collectives ou encore de percevoir le boni de liquidation. Mais elle s’avère également déterminante s’agissant de l’obligation aux dettes et, à cet égard, présente un réel intérêt pour les tiers. Les praticiens tentent aujourd’hui d’éloigner les difficultés qu’ils rencontrent en utilisant le critère de la propriété des parts sociales et des actions. Cependant, la présente étude révèle qu’il ne peut être considéré comme un critère satisfaisant. Au contraire, il apparaît que l’élément caractéristique de la qualité d’associé, qui permet de distinguer l’associé des tiers et qui s’impose à toutes les formes d’associé, est le risque de contribuer aux pertes sociales. Et l’application de ce critère conduit en particulier à refuser à l’usufruitier et au locataire la qualité d’associé.

    Salam H. Abdel Samad, Les rigidités et faiblesses du droit libanais des sociétés, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer et Didier Poracchia, membres du jury : Georges Naffah, France Drummond et Safaa Mougharbel  

    Les évolutions du monde économique ont bouleversé l'organisation des entreprises. Désormais, les dirigeants, les actionnaires, les marchés et plus largement l'ensemble des acteurs économiques exigent des structures managériales plus souples, plus réactives, plus transparentes et plus sûres. Ainsi, pour s'adapter, les entreprises ont dû subir, dans les dernières années plus de réformes qu'elles en avaient, sans doute, supportées au cours de la deuxième moitié du XX éme siècle. Mais les enjeux sont de taille : ils engagent la crédibilité, la croissance, la rentabilité et, à terme, la survie de l'entreprise et la prospérité des nations. Qu'en est-il au niveau du droit libanais des sociétés? Ce droit est mal adapté aux besoins des entreprises, car sa rigidité fait souvent obstacle à l'adoption de structures qui correspondent aux besoins souvent très spécifiques des associés. Certes, la pratique a imaginé des palliatifs. Mais leur efficacité est limitée et leur validité n'est pas toujours indiscutable. Cette situation est regrettable, car elle incite les entreprises à constituer à l'étranger leurs structures de collaboration, afin d'échapper à une législation trop contraignante. A l'heure où le droit comparé gagne en importance et les règles internationales du commerce penchent vers l'intégration, il serait grand temps au Liban -pour le législateur, les juristes et les praticiens - de surmonter cet handicap juridique.

    Lin Chong, Le statut des administrateurs judiciaires dans les droits comparés des procédures collectives chinoises et françaises, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer, membres du jury : Jiayou Shi et Banggui Jin  

    Le droit français des procédures collectives a connu pas mal de modifications ces dernières années. La profession d’administrateur judiciaire pour sa part, n'a également pas cessé d’évoluer avec des succès et des échecs qui ont attiré notre attention. Il s’agit d'examiner cette évolution pour la modernisation de la profession dans le contexte actuel de la mondialisation. En droit chinois il n’existait pas une vraie loi sur les procédures collectives au sens strict avant la publication de la nouvelle loi du 27 août 2006 sur la faillite d’entreprises. Par rapport à l’ancienne loi de 1986, la nouvelle loi adoptée après 12 ans d’élaboration, est venue apporter des changements importants et constitue un effort majeur pour constituer un système juridique correspondant au développement vers une économie de marché. Parmi de nouveaux régimes établis par la nouvelle loi 2006, nous notons que la mise en place du régime d’administrateur de faillite est un des plus remarquables. Toutefois étant un régime établi dans le droit de la faillite, qui lui- même est apparu assez récemment, le dispositif ne peut que fournir un cadre juridique pour l’administrateur de faillite. Pour autant, la recherche sur l’administrateur de faillite, s’investissant d’un rôle très important, dans les procédures collectives chinoises est sans aucun doute un sujet nécessaire et urgent. Espérant pouvoir faire progresser le régime chinois d’administrateur judiciaire vers une profession libérale juridique en s'inspirant de l’expérience française, nous traitons successivement la nature juridique de l’administrateur judiciaire du point de vue historique et de droit positif, les conditions d’accès aux fonctions d’administrateur judiciaire, ainsi que sa rémunération, ses fonctions, et sa responsabilité en droit français et en droit chinois.

    Marwa Hajjar, L' intuitus personae dans les sociétés de capitaux, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer, membres du jury : Hugo Barbier et Didier Poracchia  

    Les sociétés sont traditionnellement classées en sociétés de personnes et sociétés de capitaux. L’intuitus personae constitue le fondement sur lequel repose cette distinction. Fort présent dans les sociétés de personnes, l’intuitus personae serait, en théorie, absent dans les sociétés de capitaux. Toutefois, cette distinction classique ne correspond plus, aujourd’hui, à la réalité. Nous assistons, en effet, à la résurgence de la considération de la personne dans les sociétés de capitaux à travers le développement de techniques contractuelles dont le but est de contrôler l’accès à ces sociétés. Ce mouvement de personnalisation a été renforcé par le législateur, d’abord, par la création de la société par actions simplifiée, mais aussi par la reconnaissance, dans les sociétés cotées, de la notion de concert ou encore d’un droit de sortie au profit des actionnaires minoritaires. La consécration de la validité de l’exclusion, qu’elle soit conventionnelle ou le résultat d’un mécanisme spécifique du droit des sociétés comme le retrait obligatoire ou le coup d’accordéon, participe également de ce phénomène. Cette présence a des conséquences majeures sur le fonctionnement de ces sociétés, mais aussi sur le droit des sociétés en général. En effet, d’une part, la reconnaissance de la primauté des relations entre actionnaires sur les capitaux offre une nouvelle perspective de la notion d’affectio societatis et du principe majoritaire. Et d’autre part, la mise en oeuvre de l’intuitus personae dans des sociétés dans lesquelles il est censé être absent affecte la cohérence même du droit des sociétés en anéantissant la summa divisio sur laquelle ce droit est bâti et en dénaturant le choix du pluralisme juridique, fait de longue date par le législateur français, qui commande en présence d’une pluralité de structures offertes aux opérateurs, une distinction de chacune d’elles reposant sur des critères précis et invariables.

    Thomas Le Gueut, Le paiement de l'obligation monétaire en droit privé interne, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Hervé Synvet, membres du jury : Pierre Mayer, Philippe Théry et Rémy Libchaber  

    L’analyse juridique du paiement de l’obligation monétaire ne va pas de soi en raison des diverses incertitudes qui entourent aujourd’hui les notions élémentaires dont procède ce type de paiement, à savoir l’obligation monétaire, la monnaie et le paiement en général. L’obligation monétaire s’apparente-t-elle à une forme d’obligation de faire ou de donner ? La monnaie, chose juridiquement consomptible, constitue-t-elle véritablement un objet de propriété et ce, quelle que soit sa forme concrète ? Le terme juridique paiement désigne-t-il en toute circonstance l’extinction de l’obligation par son exécution volontaire ? Autant d’interrogations théoriques à la croisée des chemins du droit civil et du droit commercial qui, dès lors, incitent à approfondir l’étude du paiement de l’obligation monétaire en droit privé interne.

    Maya Affeich, La relation entre le capital et le pouvoir dans la société anonyme libanaise, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer et Fady Nammour, membres du jury : France Drummond, Nada G. Nassar et Didier Poracchia  

    La relation entre le capital et le pouvoir dans la société anonyme libanaise est régie par le principe de proportionnalité qui veut que chaque actionnaire puisse exercer un pouvoir dans la société proportionnel à sa participation au capital. Ce principe est expressément consacré par la loi, et résulte de cette relation entre l’action et le droit de vote. Sa préservation est aussi assurée par des dispositions législatives. A travers cette construction, le législateur fait de la société anonyme le fief d’une démocratie actionnariale. Cette règle de principe n’est, toutefois, pas absolue. Elle connaît des limites. Cependant, ces limites n’entraînent pas une remise en cause de ce lien de proportionnalité, d’autant plus qu’elles sont justifiées. Or, l’apparence est parfois trompeuse. La société anonyme est bien loin de constituer une véritable démocratie, et le législateur qui a adopté ce principe n’a pas réussi à le préserver complètement. En effet, à examiner de plus près les dispositions du droit libanais, l’on se rend compte de l’ampleur des atteintes dues, pour l’essentiel, à de nombreuses lacunes de la loi, qui ôtent aux actionnaires leur pouvoir, ou font obstacle à son exercice, entraînant le déséquilibre de ce lien, voire sa rupture totale. Aujourd’hui, le rétablissement de la relation entre le capital et le pouvoir devient une exigence pour le développement des sociétés anonymes. Ceci ne peut se réaliser qu’à travers la participation des actionnaires à la vie sociale. Cette participation devra être adaptée à la taille de la société, pour redonner au pouvoir actionnarial toute son efficacité. Le droit libanais offre, en principe, les moyens nécessaires pour opérer le rétablissement.

    Antoine Gouëzel, La subsidiarité en droit privé, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Pierre Crocq, membres du jury : Laurent Aynès, Yves Lequette et Cécile Pérès  

    Subsidiarité de l’action en enrichissement sans cause, vocation subsidiaire du droit commun, demande subsidiaire, subsidiarité de l’obligation des associés de société à risque illimité, etc. : la subsidiarité est récurrente en droit privé. Pourtant, le mécanisme qu’elle met en oeuvre n’est pas clairement perçu. La subsidiarité met de l’ordre dans le droit : elle est une technique de coordination d’éléments concurrents, qui subordonne à la défaillance de l’élément appelé premier l’accès à l’élément qualifié de subsidiaire. Tant que l’élément premier n’est pas défaillant, c’est-à-dire tant qu’il peut produire son effet juridique, l’élément subsidiaire est bloqué. La subsidiarité a pour finalité d’instaurer une hiérarchie entre les éléments concernés : elle affirme la primauté de l’élément premier, vu avec faveur, sur l’élément subsidiaire, qui est une solution de secours. Ce mécanisme trouve une application majeure en matière d’obligation. Une obligation est subsidiaire lorsqu’elle est subordonnée à la défaillance d’une autre obligation ; elle est ainsi affectée d’une condition suspensive. Le débiteur premier est celui dont le paiement normal est attendu, le débiteur subsidiaire celui dont l’intervention est vue comme pathologique. Le débiteur subsidiaire peut opposer toutes les exceptions qui attestent de ce que l’obligation première n’est pas défaillante. Pour agir contre le débiteur subsidiaire, le créancier doit établir cette défaillance, qui est définie de manière variable selon les hypothèses. L’obligation subsidiaire tient une place importante dans les opérations juridiques à trois personnes ; elle permet également de porter un regard nouveau sur la solidarité.

    Jacques Fipa Nguepjo, Le rôle des juridictions supranationales de la CEMAC et de l'OHADA dans l'intégration des droits communautaires par les Etats membres, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Jacques-Henri Robert, membres du jury : Benoît Le Bars, Jacqueline Morand-Deviller et François Anoukaha  

    La Cour de Justice Communautaire (CJC), la Cour des Comptes Communautaire (CCC) et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) sont les trois juridictions supranationales créées respectivement par les traités de la CEMAC et de l’OHADA pour renforcer les nouveaux processus d’intégration économique et juridique des Etats membres. Dans la mesure où ces juridictions exercent un contrôle juridictionnel déterminant de la norme communautaire, le premier contrôle étant effectué par les juridictions nationales des Etats parties, la conception, l’organisation, le fonctionnement, les caractéristiques, les rôles ou compétences de ces juridictions nouvelles ainsi que la destinée des décisions qu’elles rendent dans leurs fonctions strictement judiciaires ou dans celles accessoires d’appui à la procédure arbitrale, présentent un intérêt digne d’une recherche doctorale. S’il est apparu que des jalons supplémentaires d’efficacité des nouveaux processus d’intégration ont été plantés par la création desdites juridictions, il a également été constaté que des pesanteurs d’ordre juridictionnel, structurel ou fonctionnel continuent d’en retarder la vitesse de croisière. Les solutions que nous avons proposées pour surmonter ces difficultés se regroupent en une réorganisation des juridictions communautaires, une répartition claire des compétences entre elles, un renforcement de la procédure de contrôle du droit communautaire, une vulgarisation permanente du droit de l’intégration, une revalorisation des titres exécutoires, une clarification des fonctions du juge d’exécution, une restriction du domaine de l’immunité d’exécution, un réaménagement des procédures de recouvrement, une formation continue des acteurs de la justice, une amélioration de leur condition de travail et de vie, une résurgence de l’éthique morale, une réelle indépendance de la justice… C’est dire que l’étude met un accent sur les obstacles qui entravent les nouveaux processus d’intégration et propose des solutions pour parfaire les textes législatifs et leurs interprétations jurisprudentielles, dans la perspective d’accélérer le développement économique des Etats concernés en particulier, pour une meilleure prospérité globale des économies mondiales.