Samuel Fulli-Lemaire

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Université Paris Panthéon-Assas

Centre de Recherche de Droit International Privé et du Commerce International
Centre de Droit Privé Fondamental
Spécialités :
Commerce international ; Contrat ; Droit international privé ; Famille.
  • THESE

    Le droit international privé de la famille à l’épreuve de l’impératif de reconnaissance des situations, soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette, membres du jury : Louis d' Avout, Sylvain Bollée, Léna Gannagé et Horatia Muir Watt   

  • Samuel Fulli-Lemaire, Bénédicte Girard, Étienne Muller, Delphine Porcheron, Magali Bessone [et alii], Réparer les crimes du passé, Lefebvre Dalloz, 2025, Thèmes & commentaires (Actes), 173 p. 

    Samuel Fulli-Lemaire, Arnaud Alessandrin, Véronique Bertile, Lisa Carayon, Monica Cardillo [et alii], Identité et état civil: évolutions contemporaines, LEH édition, 2024, À la croisée des regards   

    Samuel Fulli-Lemaire, Marie-Laure Niboyet, Géraud de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé, LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2023, Manuel, 821 p. 

    Samuel Fulli-Lemaire, Le droit international privé de la famille à l'épreuve de l'impératif de reconnaissance des situations, LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2022, Bibliothèque de droit privé, 405 p.  

    En ce début de XXIe siècle, le droit international privé doit composer avec des réalités à bien des égards inédites, qui imposent de repenser une série de présupposés longtemps restés à l'abri de toute remise en cause d'envergure.Ce questionnement présente une physionomie particulière en matière familiale : alors que certains phénomènes qui bouleversent d'autres branches du droit, comme l'essor de l'internet, n'y exercent qu'une influence encore très secondaire, le respect des relations familiales constituées à l'étranger y apparaît désormais comme une exigence singulièrement prégnante. C'est précisément la vigueur de cette exigence, à laquelle fait écho l'idée de reconnaissance, qui explique la place éminente qu'a progressivement conquise cette dernière dans les débats contemporains du droit international privé de la famille. Cette question fournit ainsi un point d'entrée privilégié dans la problématique du renouvellement de la théorie générale de cette discipline. La recherche d'un nouveau compromis entre respect des situations familiales nées à l'étranger et maintien de la cohésion de l'ordre juridique du for, un compromis plus favorable à la première préoccupation que par le passé, se ramène en définitive à la détermination d'une série de nouveaux points d'équilibre : entre intérêts individuels et intérêt général, entre intérêts privés et intérêts de l'ordre juridique du for, entre syllogisme et proportionnalité, entre technique et politique.

    Samuel Fulli-Lemaire, Yves Lequette, Louis d' Avout, Sylvain Bollée, Léna Gannagé [et alii], Le droit international privé de la famille à l'épreuve de l'impératif de reconnaissance des situations, 2017, 498 p. 

  • Samuel Fulli-Lemaire, Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, « Santi Romano (1875-1947) – Tout pour l’État, par David Soldini, Éditions de l’IRJS, coll.  Les Humanités du droit , 2024, 236 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Juillet-Septembre, pp. 240-244  

    Samuel Fulli-Lemaire, « Déclaration de nationalité française et force probante d’un acte de naissance rectifié à l’étranger : (Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.643, inédit, D. 2024. 228, obs. O. Boskovic) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°Octobre-Décembre, pp. 717-723  

    Samuel Fulli-Lemaire, « Éditorial », Revue internationale de droit comparé, Revue internationale de droit comparé, 2024, n°76e aée, pp. 7-7  

    Samuel Fulli-Lemaire, « Alejandra blanquet. – Le contrôle de régularité internationale des jugements étrangers – Étude de droit international privé français et colombien, coll.  Droit international , L’Harmattan, 2023, préf. M. Goré, 476 pages. », Revue internationale de droit comparé, Revue internationale de droit comparé, 2024, n°76e aée, pp. 251-253  

    Samuel Fulli-Lemaire, Bénédicte Fauvarque-Cosson, « Étienne Picard, rédacteur en chef de la revue internationale de droit comparé de 2000 à 2023 et inlassable champion du droit comparé », Revue internationale de droit comparé, Revue internationale de droit comparé, 2024, n°76e aée, pp. 7-7  

    Samuel Fulli-Lemaire, « Retour sur la résidence habituelle des époux au sens du règlement Bruxelles II bis : (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-15.988, D. 2022. 2168 ; AJ fam. 2023. 115, obs. D. D’Ambra AJ fam. 2023. 115, obs. D. D’Ambra ; Gaz. Pal. 1er janv. 2023, p. 58-59, obs. I. Rein-Lescastéreyres et M. Pfister ; Dr. fam. 2023, comm. 33, obs. M. Farge ; LPA févr. 2023, p. 51, note V. Legrand) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2023, n°2, pp. 427-433   

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 25 nov. 2021, IB/FA, aff. C-289/20) que la notion de résidence habituelle au sens de l’article 3, § 1, sous a), du règlement Bruxelles II bis est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné, l’environnement d’un adulte étant de nature variée, composé d’un vaste spectre d’activités et d’intérêts, notamment professionnels, socioculturels, patrimoniaux ainsi que d’ordre privé et familial, diversifiés. La détermination de la résidence habituelle des époux, au sens de l’article 3, § 1, sous a), du règlement Bruxelles II bis, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

    Samuel Fulli-Lemaire, « Résidence habituelle d’un époux au sens du Règlement  Bruxelles II bis  : (CJUE, 3e ch., 25 novembre 2021, aff. C-289/20, D. actu. 9 déc. 2021, obs. P. Callé ; D. 2021. 2185 ; ibid. 2022. 915, obs. F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2022. 47, obs. D. Eskenazi ; RTD eur. 2022. 193, étude J. Sagot-Duvauroux ; ibid. 236, obs. V. Egéa ; JCP N 2022, act. 1095, obs. A. Philippot ; JCP 2022, doctr. 296, obs. M. Farge ; Dr. famille 2022, chron. 1, obs. A. de Guillenchmidt-Guignot et S. Hamou ; ibid. comm. 10, obs. A. Devers », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2023, n°4, pp. 783-797   

    L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement « Bruxelles II bis », doit être interprété en ce sens qu’un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États membres, de sorte que seules les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se situe cette résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur la demande de dissolution du lien matrimonial. Aux fins de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement « Bruxelles II bis », la notion de résidence habituelle est caractérisée en principe par deux éléments ; d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné.

    Samuel Fulli-Lemaire, « Party Autonomy in EU Private International Law, par Jacqueline Gray, European Family Law Series, Intersentia, 2021, 378 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°3, pp. 666-669  

    Samuel Fulli-Lemaire, « L’ordre public international comme révélateur des conceptions nationales. À propos de quelques évolutions récentes en matière familiale », Droits, Droits, 2022, n°73, pp. 105-124  

    Samuel Fulli-Lemaire, « Mise en œuvre de l’accord procédural et détermination de la loi applicable au régime matrimonial : (Civ. 1re, 10 février 2021, no 19-17.028, FS-P, JCP 2021, 403, note É. Fongaro, et 503, obs. G. Wiederkehr ; D. 2021. 349 ; ibid. 923, obs. S. Clavel ; AJ fam. 2021. 246, obs. A. Boiché ; Dr. fam. 2021, comm. 85, note A. Devers ; Gaz. Pal. 20 avril 2021, no 420m4, obs. G. Escudey ; RJPF, sept. 2021. 23, obs. S. Godechot-Patris) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°4, pp. 837-849   

    Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable. L’accord procédural des parties sur la loi applicable à la détermination de leur régime matrimonial a vocation à produire effet tant pour l’instance en partage au cours de laquelle il est intervenu que pour celle, engagée ensuite par l’un des ex-époux afin de voir dire que la loi applicable à leur régime matrimonial est la loi portugaise, qui n’en est que la conséquence.

    Samuel Fulli-Lemaire, « Retour sur la notion d'inconciliabilité des décisions au sens du Règlement  Bruxelles I  : (Civ. 1re, 16 septembre 2020, n° 18-20.023, P+B, D. 2020. 1843 ; JCP 2020, 1131, obs. F. Mailhé ; D. 2020. 1843) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2021, n°1, pp. 184-193   

    Statuant sur l'article 27.3° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont les termes sont identiques à ceux de l'article 34, 3) du règlement CE n° 44/2001 (« Bruxelles I »), la Cour de justice des Communautés européennes a précisé qu'afin d'établir s'il y a inconciliabilité au sens de ce texte, il convenait de rechercher si les décisions en cause entraînaient des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement (CJCE 4 févr. 1988, aff. C-145/86, Hoffmann c/ Krieg, pt 22). Deux décisions, dont l'une rejette une demande de nullité d'un prêt pour absence de cause et l'autre considère qu'aucune créance n'a pu valablement naître de ce même prêt, sont inconciliables au sens de l'article 34, 3) du règlement CE n° 44/2001 (« Bruxelles I »).

    Samuel Fulli-Lemaire, « Diversity and Integration in Private International Law, par Verónica Ruiz Abou-Nigm et María Blanca Noodt Taquela (dir.), Edinburgh University Press, 2019, 404 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2021, n°1, pp. 268-270  

    Samuel Fulli-Lemaire, « La prorogation de compétence en matière de responsabilité parentale dans le cadre du règlement Bruxelles II bis : (CJUE, 6e ch., 19 avr. 2018, aff. C-565/16, D. 2018. 897 ; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2018. 345, obs. C. Roth ; RTD eur. 2018. 847, obs. V. Égéa ; JCP N 2018, n° 1278, note H. Péroz ; Dr. fam. 2018. Comm. 197, note A. Devers ; IPRax 2019. 213, note B. Heiderhoff ; Gaz. Pal. 4 sept. 2018, n° 330, p. 46, note S. Leron et A. Dupire ; Europe 2018. Comm. 253, obs. L », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2019, n°2, pp. 457-469   

    Une demande d’autorisation tendant à renoncer à une succession introduite par des parents au nom de leur enfant mineur ayant trait à l’état et à la capacité de la personne, elle relève non pas du droit des successions mais du domaine de la responsabilité parentale. Partant, le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 s’applique à la détermination de la juridiction compétente. L’article 12, § 3, sous b) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, doit être interprété en ce sens que le dépôt effectué conjointement par les parents de l’enfant devant la juridiction de leur choix constitue une acceptation non équivoque par ceux-ci de cette juridiction. L’article 12, § 3, sous b) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, doit être interprété en ce sens qu’un procureur qui, selon le droit national, est de plein droit partie à la procédure introduite par les parents constitue une partie à la procédure, au sens de cette disposition. L’opposition, marquée par cette partie à l’égard du choix de juridiction effectué par les parents de l’enfant après la date à laquelle cette juridiction a été saisie, fait obstacle à la reconnaissance de l’acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. En l’absence d’une telle opposition, l’accord de cette partie peut être considéré comme étant implicite et la condition d’acceptation de la prorogation de compétence, de manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle ladite juridiction est saisie, peut être considérée comme étant remplie. L’article 12, § 3, sous b) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, doit être interprété en ce sens que la circonstance que la résidence du défunt à la date de son décès, son patrimoine, objet de la succession, et le passif de la succession étaient situés dans l’État membre dont relève la juridiction choisie permet, en l’absence d’éléments tendant à démontrer que la prorogation de compétence risquerait d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant, de considérer qu’une telle prorogation de compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

    Samuel Fulli-Lemaire, « La privatisation du droit de la famille en France. Perspectives comparatives », Paris : Société de législation comparée et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2016, pp. 405-423   

    Il peut sembler tentant de réduire l’évolution contemporaine du droit français de la famille à un mouvement de privatisation : la prééminence de l’individu conduirait à une remise en cause généralisée des réglementations étatiques dans une matière en passe d’être reconstruite autour des droits fondamentaux et des figures contractuelles. Il est indéniable que cette description recèle une part de vérité, néanmoins une analyse plus poussée, et servie par une approche comparatiste, conduit à une conclusion plus nuancée. La privatisation du droit de la famille, en effet, continue de se heurter à des obstacles considérables et l’essor du contrat n’est pas d’une ampleur telle que le statut en ait été rendu obsolète. Bien au contraire, c’est encore ce dernier qui se trouve au coeur des problématiques les plus débattues du droit de la famille.

    Samuel Fulli-Lemaire, « Affaire PIP : quelques réflexions sur les aspects de droit international privé », Revue internationale de droit économique, Revue internationale de droit économique, 2015, n°t. XXIX, pp. 99-122   

    Plusieurs voies s’offrent aux porteuses d’implants mammaires fabriqués par la société PIP pour l’indemnisation de leurs préjudices. La présente étude aborde certaines des implications, au regard du droit international privé, des actions en responsabilité délictuelle qui peuvent être intentées par les victimes contre le fabricant ou ses dirigeants sociaux, contre son assureur, et enfin contre l’organisme notifié, c’est-à-dire l’entité chargée de conduire la procédure d’évaluation de conformité d’un produit de santé aux exigences européennes. Dans chaque hypothèse, les aspects relatifs à la compétence internationale et à la loi applicable seront évoqués. Il ressort de cette analyse que de nombreuses stratégies contentieuses peuvent être envisagées, et si cette diversité peut sembler servir l’objectif assurément louable d’une meilleure indemnisation des victimes, ou au moins de certaines d’entre elles, elle doit aussi conduire à nuancer la vision du marché intérieur comme un ensemble cohérent. Certaines de ces difficultés pourraient être atténuées, sinon résolues, par la généralisation de mécanismes d’actions de groupe, mais l’articulation de ces derniers et des règles de droit international privé soulèverait d’autres complications.

    Samuel Fulli-Lemaire, Fanny Cornette, Julie Klein, Horatia Muir Watt, « IV. — Conflits de juridictions », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2012, n°1, pp. 91-171  

  • Samuel Fulli-Lemaire, Étienne Farnoux, Lauréats en 2018, Paris : A. Pédone et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2019, pp. 23-30   

    Farnoux Étienne, Fulli-Lemaire Samuel. Lauréats en 2018. In: Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 23e année, 2016-2018. 2019. pp. 23-30.

  • Samuel Fulli-Lemaire, « La concentration des contentieux transfrontières », le 13 novembre 2025  

    Colloque organisé par le laboratoire DANTE - UVSQ Paris-Saclay et l'IRDEIC - Université Toulouse Capitole sous la responsabilité scientifique de Sandrine Clavel, Professeure à l'université Paris-Saclay, UVSQ, DANTE ; Estelle Gallant, Professeure à l'université Toulouse Capitole, IRDEIC et Fabienne Jault-Seseke, Professeure à l'université Paris-Saclay, UVSQ, DANTE, Institut Universitaire de France

    Samuel Fulli-Lemaire, « Le vécu familial de la transidentité à la croisée du droit et des institutions », le 17 octobre 2025  

    Colloque organisé par le CERCRID (UMR 5137), l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), l’École Universitaire de Recherche Sciences Sociales du Genre et de la Sexualité (EUR GSST), l’Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux (IRIS) et le Laboratoire d’Excellence Transformation de l’Etat, Politisation des Sociétés, Institution du Social (LabEX TEPSIS)

    Samuel Fulli-Lemaire, « La parenté procréative transgenre », le 16 octobre 2025  

    Conférence organisée par la SLC, le CERCRID, l'EHESS, l'INED, l'IRIS et le TEPSIS sous la direction de Régis Schlagdenhauffen, Benjamin Moron-Puech et Julien Boisson, dans le cadre du projet de recherche PROTRANS

    Samuel Fulli-Lemaire, « La notion légale de quasi-contrat à l’épreuve », le 15 novembre 2024  

    Colloque organisé par le Centre de droit privé fondamental, Europe en Mutation, Université de Strasbourg sous la direction scientifique de Marc Mignot et Lionel Andreu

    Samuel Fulli-Lemaire, « Les influenceurs et le droit », le 01 mars 2024  

    Colloque organisé par le centre de droit privé fondamental et l'équipe droit des affaires de l'UMR DRES sous la direction scientifique de Emmanuel Netter et Thibault de Ravel d'Esclapon

    Samuel Fulli-Lemaire, « Réparer les crimes du passé », le 19 octobre 2023  

    Colloque annuel de la Fédération de recherche universitaire l'Europe en mutation, UNISTRA sous la responsabilité scientifique de Bénédicte Girard, Etienne Muller et Delphine Porcheron

    Samuel Fulli-Lemaire, « La privatisation du droit au prisme du droit comparé », le 28 juin 2023  

    Colloque international de la FIDC organisé par le DRES, UNISTRA sous la direction scientifique de Juliette Lelieur, Professeure à l’Université de Strasbourg, Kansu Okyay et Silvain Vernaz, Maîtres de conférences contractuels à l’Université de Strasbourg

    Samuel Fulli-Lemaire, « La personne », le 08 décembre 2022  

    10e édition du Colloque des doctorants et jeunes docteurs de l'Ecole doctorale 101, Université de Strasbourg.

    Samuel Fulli-Lemaire, « Droits humains des minorités sexuées, sexuelles et genrées », le 05 novembre 2022  

    Organisé par le CERCRID sous la direction scientifique de Yoshie Ito, Benjamin Moron-Puech et Tetsushi Saito

    Samuel Fulli-Lemaire, « Journées d'actualité en droit des obligations et contrats spéciaux », le 20 octobre 2022  

    Organisées par le CDPF - Centre de droit privé fondamental, avec la faculté de droit, UNISTRA

    Samuel Fulli-Lemaire, « La preuve de l’état des personnes : questions d’actualité », le 17 mars 2022  

    Organisée par la faculté de droit de l'université de Lyon III

    Samuel Fulli-Lemaire, « L'influence », le 10 décembre 2021  

    9e Colloque des doctorants et jeunes docteurs de l'École Doctorale 101 de l'Université de Strasbourg

    Samuel Fulli-Lemaire, « Existe-t-il un système de droit international privé de l’Union ? », le 17 novembre 2021  

    Organisé par le CREDIP, avec le soutien du Service général de la recherche, de la Faculté de droit et de l'EDIEC sous la direction scietifique de Ludovic Pailler et Cyril Nourissat, Professeurs à l’Université Jean Moulin Lyon 3

    Samuel Fulli-Lemaire, « La confiance mutuelle dans l'Espace de liberté, de sécurité et de justice : crise(s) et perspectives », le 07 octobre 2021  

    Organisé par les laboratoires CEIE, CDPF et DRES, Université de Strasbourg, sous la direction scientifique de messieurs Emanuel Castellarin, Etienne Farnoux et Samuel Fulli-Lemaire, Professeurs à l'Université de Strasbourg

    Samuel Fulli-Lemaire, « Insécurité juridique : l’émergence d’une notion ? », le 22 mars 2021  

    Journée organisée sous la direction scientifique de Gustavo Cerqueira, Pr. à l’Univ. de Nîmes, Hugues Fulchiron, conseiller à la Cour de cassation en service extraordinaire et Nicolas NORD, secrétaire général de la C° internationale de l'état civil.

    Samuel Fulli-Lemaire, « Parenté, mœurs et droit (1/5) », le 18 janvier 2021  

    Demi-journées organisées par Dogma, Institut pour l'étude des disciplines dogmatiques et l'histoire générale des formes - Paris 2

    Samuel Fulli-Lemaire, « Le migrant et sa famille dans un monde globalisé », le 27 novembre 2019  

    Organisé sous la direction scientifique de Hugues Fulchiron, Professeur, Directeur du Centre de droit de la famille, Équipe de recherche Louis Josserand et Gustavo Ferraz De Campos Monaco, Professeur, Université de São Paulo

    Samuel Fulli-Lemaire, « Les clauses attributives de compétence internationale : de la prévisibilité au désordre », le 21 novembre 2019  

    Colloque de l’université Paris 2 organisé par le Pr. Malik Laazouzi au sein du Centre de droit international privé et du commerce international

    Samuel Fulli-Lemaire, « Regards croisés sur le formalisme », le 20 octobre 2016  

    Organisé par Sandrine Tisseyre, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et Nicolas Laurent-Bonne, Professeur à l’Université d’Auvergne

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Oleksandra Shramova, Les droits de l’enfant au stade prénatal : recherche théorique et juridique, thèse soutenue en 2021 à Strasbourg sous la direction de Bénédicte Girard et Boris Malyshev, membres du jury : Nataliya Gutorova (Rapp.), Bohdana Ostrovska (Rapp.)    

    Le terme “enfant au stade prénatal” est le plus approprié pour désigner un enfant de la fécondation à la naissance, car elle est à la fois exacte, neutre et traduisible dans d'autres langues. Le concept précédemment suggéré de la personnalité prénatale est confirmé et développé dans cette thèse. Il a été constaté que la portée et le contenu de la personnalité prénatale ne sont pas identiques à la personnalité d'un être humain déjà né. Le niveau de base de protection des droits de l'enfant au stade prénatal (droits prénataux) a été suggéré. Il a été déterminé principalement en équilibrant les droits prénataux avec ceux de la mère enceinte. La protection de base des droits prénataux comprend les droits de l'enfant au stade prénatal, qui ne compromettent pas les droits de la mère enceinte, mais lès renforcent. Il s’agit du droit à la dignité humaine, du droit à la vie, du droit à la santé, du droit à la vie de famille et des droits patrimoniaux.

  • Ezra Nellis, Ordre public textuel et ordre public virtuel : étude de droit international privé, thèse soutenue en 2024 à Normandie sous la direction de Johanna Guillaumé, membres du jury : Benjamin Rémy (Rapp.), Marie-Élodie Ancel et Julie Klein   

    En droit international privé, l’ordre public est un outil de la justice conflictuelle dont la mission est de défendre le corpus juridique et la cohésion sociale de l’État requis. Pour ce faire, l’ordre public international repose sur un mécanisme dont les deux composantes sont les lois de police et l’exception d’ordre public. Dans les contentieux témoignant d’un élément d’extranéité, l’ordre public international peut s’opposer à l’application d’une loi étrangère pour trancher un litige ou faire obstacle à la circulation d’un acte public étranger en raison des atteintes qu’ils pourraient porter aux valeurs fondamentales du for. En droit français, l’ordre public international trouve un fondement textuel dans l’article 6 du Code civil qui dispose qu’« [o]n ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». Cela signifie qu’en théorie, si l’ordre public international défend l’axiologie du for, il faut que le législateur ait au préalable déterminé la substance de l’ordre public international ; le cas échéant, le principe d’ordre public consacré par le Code civil resterait lettre morte. Effectivement, le juge national ne peut pas créer du droit. Pourtant, en matière d’ordre public international, c’est au juge qu’est revenu la mission de déterminer les normes juridiques, principes et valeurs devant intégrer l’ordre public international. Ce constat fut l’occasion de formuler plusieurs remarques. Dans le système légaliste français, le juge n’a pas la légitimité nécessaire pour être le seul décisionnaire en la matière et l’ordre public international virtuel est souvent critiqué par les juristes pour sa variabilité et son imprévisibilité. En outre, la Constitution française, qui détermine le processus d’élaboration de la norme, habilite exclusivement le législateur à produire un discours normatif. Enfin, le juge n’est pas le porteur de la vox populi qui ne peut s’exprimer, d’après le contrat social, qu’à travers la règle de droit adoptée par le législateur en sa qualité de représentant du Peuple. À l’aune de ces considérations, il ressort qu’un décalage entre l’« être » et le « devoir-être » du système juridique affecte l’organisation sociétale française a fortiori en droit international privé. À ce titre, la première partie de l’étude a été consacrée à l’exposition de la relativité des présupposés et dogmes sur lesquels reposent la construction de l’ordre public international textuel. Cela nous a permis de mettre en exergue l’importance de la complémentarité de la textualité et de la virtualité de l’ordre public international, mais plus encore, l’impossibilité de considérer avec absoluité l’objectif de parvenir à édicter un ordre public international textuel. A contrario, nous avons mis en lumière la rationalité intrinsèque du phénomène de la virtualité en droit, qui en la matière est motivé par une démarche constructive initiée par le juge au service du système juridique français. La virtualité de l’ordre public international participe à l’édification de la Nation en préservant les règles les plus structurantes pour les individus sur le territoire du for. La deuxième partie de l’étude s’est attelée à démontrer l’existence de l’influence psychique de l’individu sur le système juridique, mais aussi le fonctionnement et la mission de l’ordre public international. Les besoins motivationnels des individus et les mécanismes conscients comme inconscients de la vie mentale des personnes physiques ont une résurgence sur la finalité de l’ordre public international. Cela fut l’occasion de mettre en perspective la multiplicité des fonctions de l’ordre public international et de s’intéresser à leur utilité dans le contexte juridique contemporain. In fine, c’est au profit d’une approche pluridisciplinaire et éclectique que nous sommes parvenu à faire émerger la rationalité des fonctions de l’ordre public international et de sa dimension virtuelle.

  • Anna Stadler, La reconnaissance des situations en droit international, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Sébastien Touzé, membres du jury : Philippe Achilleas (Rapp.), Sarah Cassella (Rapp.), Niki Aloupi et Olivier Corten      

    La pratique de la reconnaissance des situations en droit international laisse apparaître un principe général du droit international reposant sur deux composantes : un principe interprétatif des situations, se traduisant en une méthode de reconnaissance des situations, laquelle conditionne l’application du second principe consistant en un principe de reconnaissance des situations pleinement effectives. La méthode de reconnaissance n’est applicable que lorsqu’une prétention à la reconnaissance est formulée auprès d’un ordre juridique n’ayant pas contribué à la création de la situation. Elle consiste en une condition d’inclusion ou condition d’effectivité et en deux conditions d’exclusion : l’absence de manœuvre déloyale dans la création de la situation ou la prétention à sa reconnaissance, et l’absence de contradiction à l’ordre public de réception. Le principe de reconnaissance de situations consiste quant à lui en une obligation de reconnaissance de situations pleinement effectives se déclinant en diverses obligations de (non-) reconnaissance, dont les effets varient selon la licéité de la situation, et dans certains cas en de simples droits de (ne pas) reconnaître. L’impact d’un tel principe pourrait être considérable, mais il souffre des limites inhérentes aux principes généraux du droit, de même que des fragilités propres à la reconnaissance en droit international. Il témoigne néanmoins de la juridicité de l’institution de la reconnaissance, qualité qui lui a été trop longtemps déniée.

    Alejandra Blanquet-Angulo, Le contrôle de régularité internationale des jugements étrangers : étude comparée de Droit international privé français et colombien, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Marie Goré et Adriana Zapata, membres du jury : Sabine Corneloup, Daniel Miguel Rojas Tamayo et Laurence Usunier    

    La circulation des décisions judiciaires connaît un essor remarquable, résultat de l’intensification des échanges internationaux. La reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers rend indispensable l’adoption d’un instrument de coordination et de coopération entre les ordres juridiques. Le contrôle de régularité internationale de la décision étrangère est l’instrument adopté par les droits français et colombien. Commun, cet instrument produit des résultats dissonants de chaque côté de l’Atlantique. Une étude comparée de l’organisation et de la mise en œuvre de ce contrôle dans les droits français et colombien permet d’identifier et de mesurer sa nature adaptable. Elle permet également d’apprécier combien, si l’instrument d’efficacité est le même dans les deux droits, la conception de l’efficacité, elle, varie. Contrairement au droit français où l’instrument sert une conception privatiste de l’efficacité, en droit colombien il est appréhendé au moyen d’une conception publiciste et très problématique de l’efficacité. Outre l’identification des divergences entre les deux droits, notre démarche comparée permet de proposer certaines solutions pour un rapprochement des ordres juridiques. De plus, son utilité dépasse le cadre bilatéral et se confirme dans le contexte multilatéral, notamment au sein de la Convention de La Haye du 2 juillet 2019 qui s’efforce d’alléger l’efficacité des jugements étrangers. À une époque où certains prônent la suppression du contrôle comme moyen exclusif de simplification de la circulation des décisions, nous défendons son maintien et avançons certaines propositions en vue de son allégement raisonnable dans les droits étudiés.

    Elie Lenglart, La théorie générale des conflits de lois à l’épreuve de l’individualisme, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Dominique Bureau  

    L’individualisme constitue l’un des traits spécifiques de la conception moderne du droit. Son apparition semble en effet avoir bouleversé le sens et la teneur du phénomène juridique, en scellant le passage d’une conception classique à une vision moderne du droit. Naturellement, une telle évolution ne s’est pas produite instantanément. Elle est le produit d’une mutation profonde qui se traduit au sein de la représentation du monde à laquelle adhère désormais notre modernité à la suite d’un changement très net de paradigme philosophique. L’étude de cette transformation est indispensable afin de saisir la signification fondamentale de la tendance individualiste au sein de notre modernité et d’en mesurer pleinement les implications essentielles. Le droit international privé n’y est pas demeuré insensible. Cette évolution a entrainé des conséquences décisives. En effet, la théorie générale des conflits de lois est toujours fondée sur une certaine conception du droit lui-même. L’émergence d’une conception individualiste du droit à l’époque moderne a donc produit d’importants bouleversements au sein de la discipline. La perception du conflit de lois a évolué, les méthodes employées pour le résoudre se sont modifiées, et les valeurs ainsi que les finalités poursuivies en ont été considérablement impactées. La théorie des conflits de lois paraît désormais s’être restructurée autour de la prise en considération prioritaire des intérêts individuels. Ce caractère contraste fortement avec l’équilibre qui singularisait la théorie classique des conflits de lois. Pour en donner toute la mesure, une étude de l’individualisme au sein de la théorie générale des conflits de lois s’impose.

    Elie Lenglart, La théorie générale des conflits de lois à l'épreuve de l'individualisme, thèse soutenue en 2019 sous la direction de Dominique Bureau, membres du jury : Denis Alland, Sylvain Bollée et Horatia Muir Watt    

    L’individualisme constitue l’un des traits spécifiques de la conception moderne du droit. Son apparition semble en effet avoir bouleversé le sens et la teneur du phénomène juridique, en scellant le passage d’une conception classique à une vision moderne du droit. Naturellement, une telle évolution ne s’est pas produite instantanément. Elle est le produit d’une mutation profonde qui se traduit au sein de la représentation du monde à laquelle adhère désormais notre modernité à la suite d’un changement très net de paradigme philosophique. L’étude de cette transformation est indispensable afin de saisir la signification fondamentale de la tendance individualiste au sein de notre modernité et d’en mesurer pleinement les implications essentielles. Le droit international privé n’y est pas demeuré insensible. Cette évolution a entrainé des conséquences décisives. En effet, la théorie générale des conflits de lois est toujours fondée sur une certaine conception du droit lui-même. L’émergence d’une conception individualiste du droit à l’époque moderne a donc produit d’importants bouleversements au sein de la discipline. La perception du conflit de lois a évolué, les méthodes employées pour le résoudre se sont modifiées, et les valeurs ainsi que les finalités poursuivies en ont été considérablement impactées. La théorie des conflits de lois paraît désormais s’être restructurée autour de la prise en considération prioritaire des intérêts individuels. Ce caractère contraste fortement avec l’équilibre qui singularisait la théorie classique des conflits de lois. Pour en donner toute la mesure, une étude de l’individualisme au sein de la théorie générale des conflits de lois s’impose.