Blandine Mallet-Bricout

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit

Equipe de recherche Louis Josserand

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • Avocate générale à la Cour de cassation
  • THESE

    La substitution de mandataire, soutenue en 1998 à Paris 2 sous la direction de Christian Larroumet 

  • Blandine Mallet-Bricout, Christian Larroumet, Traité de droit civil. Tome 2, Les biens, droits réels principaux, 6e éd., Economica, 2019, Corpus ( Droit privé ), 678 p. 

    Blandine Mallet-Bricout, Benoît Moore (dir.), Vers un réforme de la responsabilité civile : regards croisés franco-québecois, Dalloz, 2018, Thèmes et commentaires ( Actes ), 197 p.  

    La 4e de couverture indique : "Le droit français des obligations est en effervescence. Après la réforme du droit français des contrats, de la preuve et du régime de l’obligation en février 2016, une réforme de la responsabilité civile est envisagée à court terme, sur la base d’un projet de réforme rédigé par le ministère de la Justice, dont l’ultime version a été rendue publique en mars 2017. La future réforme de la responsabilité civile présente une importance majeure, en ce qu’elle aboutira à réécrire toute une partie du Code civil français, lequel n’a pas été modifié en ce domaine de manière substantielle depuis 1804. Le projet de réforme de la responsabilité civile repose sur diverses sources d’inspiration, notamment des expériences étrangères d’inspiration civiliste ou de common law. À cet égard, l’expérience québécoise constitue une référence pertinente, le droit québécois de la responsabilité civile ayant été réformé il y a une vingtaine d’années (Code civil du Québec, 1994), et la jurisprudence ayant connu depuis de très intéressants développements dans cette matière. Cette illustration étrangère, fondée sur un droit mixte (droit civil, common law) est dès lors particulièrement intéressante pour une étude croisée. Cet ouvrage — issu des actes du colloque du 1er décembre 2017 organisé en partenariat entre l’Équipe de recherche Louis Josserand (Université Lyon 3), l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française et le Groupe québécois de l’association Capitant — présente ainsi les aspects saillants du projet de réforme de la responsabilité civile, tout en favorisant la confrontation des points de vue sur un droit en devenir, qui suscite la discussion au sein de la communauté juridique française. Des universitaires français et québécois, spécialistes de droit de la responsabilité civile, mettent ici en lumière les problématiques les plus emblématiques de la future réforme française, à travers leurs interventions orientées sur l’étude des textes de la réforme et leurs implications pratiques"

    Blandine Mallet-Bricout (dir.), Vers une réforme de la responsabilité civile française, Dalloz, 2018, Thèmes et commentaires  

    Présentation de l'éditeur : "Le droit français des obligations est en effervescence. Après la réforme du droit français des contrats, de la preuve et du régime de l’obligation en février 2016, une réforme de la responsabilité civile est envisagée à court terme, sur la base d’un projet de réforme rédigé par le ministère de la Justice, dont l’ultime version a été rendue publique en mars 2017. La future réforme de la responsabilité civile présente une importance majeure, en ce qu’elle aboutira à réécrire toute une partie du Code civil français, lequel n’a pas été modifié en ce domaine de manière substantielle depuis 1804. Le projet de réforme de la responsabilité civile repose sur diverses sources d’inspiration, notamment des expériences étrangères d’inspiration civiliste ou de common law. À cet égard, l’expérience québécoise constitue une référence pertinente, le droit québécois de la responsabilité civile ayant été réformé il y a une vingtaine d’années (Code civil du Québec, 1994), et la jurisprudence ayant connu depuis de très intéressants développements dans cette matière. Cette illustration étrangère, fondée sur un droit mixte (droit civil, common law) est dès lors particulièrement intéressante pour une étude croisée. Cet ouvrage — issu des actes du colloque du 1er décembre 2017 organisé en partenariat entre l’Équipe de recherche Louis Josserand (Université Lyon 3), l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française et le Groupe québécois de l’association Capitant — présente ainsi les aspects saillants du projet de réforme de la responsabilité civile, tout en favorisant la confrontation des points de vue sur un droit en devenir, qui suscite la discussion au sein de la communauté juridique française. Des universitaires français et québécois, spécialistes de droit de la responsabilité civile, mettent ici en lumière les problématiques les plus emblématiques de la future réforme française, à travers leurs interventions orientées sur l’étude des textes de la réforme et leurs implications pratiques"

    Blandine Mallet-Bricout, Le numerus clausus des droits réels: la fin d'un mythe, Les Éditions Thémis, 2017, Conférence Albert-Mayrand, 37 p. 

    Blandine Mallet-Bricout, Thierry Favario (dir.), L’identité, un singulier au pluriel, Dalloz, 2015, Thèmes & commentaires, 200 p.  

    Présentation de l'éditeur : "L'identité apparaît finalement comme un impératif de la vie en société (nom, prénom, filiation, nationalité) pour le droit. Mais n'assiste-t-on pas également à un bouleversement ? De nouvelles questions surgissent, avec l'apparition d'une identité génétique, les possibles conflits d'identités en droit de la famille. L'« être » s'est par ailleurs dilaté : être consommateur, être salarié, être entrepreneur… ou encore être Français, être Européen, autant de facettes de l'identité qui se superposent et dont le droit rend compte. Sommé partout de s'identifier, un individu a-t-il encore le droit de répondre : « mon nom est personne » ? Internet vient sans doute renouveler la question de l'anonymat et celle de la fusion au groupe, à travers les blogs, les forums, la création participative…. Et face à l'explosion du numérique et des fichiers de toutes sortes, quelle maîtrise a-t-on encore de son identité ? Notion d'une singulière modernité, l'identité constitue le thème du colloque organisé par l'Equipe de droit privé de l'Université Jean Moulin Lyon 3, dans le cadre des « IIe Journées Louis Josserand »."

    Blandine Mallet-Bricout, Thierry Favario (dir.), L'identité, un singulier au pluriel: [actes des IIe Journees Louis Josserand, 26 mars 2015], Dalloz, 2015, Thèmes et commentaires  

    Présentation de l'éditeur : "L'identité apparaît finalement comme un impératif de la vie en société (nom, prénom, filiation, nationalité) pour le droit. Mais n'assiste-t-on pas également à un bouleversement ? De nouvelles questions surgissent, avec l'apparition d'une identité génétique, les possibles conflits d'identités en droit de la famille. L'« être » s'est par ailleurs dilaté : être consommateur, être salarié, être entrepreneur… ou encore être Français, être Européen, autant de facettes de l'identité qui se superposent et dont le droit rend compte. Sommé partout de s'identifier, un individu a-t-il encore le droit de répondre : « mon nom est personne » ? Internet vient sans doute renouveler la question de l'anonymat et celle de la fusion au groupe, à travers les blogs, les forums, la création participative…. Et face à l'explosion du numérique et des fichiers de toutes sortes, quelle maîtrise a-t-on encore de son identité ? Notion d'une singulière modernité, l'identité constitue le thème du colloque organisé par l'Equipe de droit privé de l'Université Jean Moulin Lyon 3, dans le cadre des « IIe Journées Louis Josserand »."

    Blandine Mallet-Bricout, William Dross (dir.), La transaction : propositions en vue de la réforme du Titre XV Livre troisième du Code civil « Des transactions », La Documentation française, 2014, Perspectives sur la justice, 475 p. 

    Blandine Mallet-Bricout, William Dross (dir.), La transaction, Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de droit privé Centre Louis Josserand, 2013, 437 p. 

    Blandine Mallet-Bricout, Sarah Bros (dir.), Christian Larroumet: liber amicorum, Economica, 2010, 501 p. 

    Blandine Mallet-Bricout, Cyril Nourissat (dir.), La transaction dans toutes ses dimensions, Dalloz, 2006, Thèmes & commentaires ( Actes ), 214 p. 

    Blandine Mallet-Bricout, Pierre Gioanni, Laurence Caroline Henry, Droit des affaires et droit commercial: annales corrigées, épreuves du DEUG de droit 2ème année et licence, Gualino, 2000, Anna droit 2001, 187 p.   

    Blandine Mallet-Bricout, La substitution de mandataire, Éd. Panthéon-Assas et diff. LGDJ, 2000, Droit privé, 531 p.   

  • Blandine Mallet-Bricout, William Dross, Stephanie Porchy-Simon, « La transaction et la réparation du dommage corporel : la question de la qualification des accords de règlement amiable », La transaction : propositions en vue de la réforme du titres XV, livre IIIe du code civil, La documentation française, 2014 

    Blandine Mallet-Bricout, William Dross, « Rapport français sur le mandat (in "National notes") », in Study Group on a European Civil Code (dir.), Principles of European Law, Mandate Contracts (PEL MC) (dir. M. B.M. Loos et O. Bueno Diaz),, sellier european law publishers, 2013, pp. 119-494 

    Blandine Mallet-Bricout, Hugues Périnet-Marquet, Benoît Kohl, Juliette Sénéchal, « Le secteur immobilier face au développement du droit européen des contrats », Livre vert sur le droit européen des contrats. Réponses du réseau Trans Europe Experts, dir. M. Béhar-Touchais et M. Chagny, préface B. Fauvarque-Cosson et J. Rochfeld, Société de législation comparée, collection Trans Europe Experts, 2011, pp. 217-230 

  • Blandine Mallet-Bricout, préfacier , La sanction, l'Harmattan, 2007, Logiques juridiques, 272 p. 

  • Blandine Mallet-Bricout, Augustin Aynès, Sarah Bros, Christophe Juillet, « Christian Larroumet (1939-2021) », Recueil Dalloz, 2021, n°30, p. 1590   

    Blandine Mallet-Bricout, « Le droit climatique en intentions et en action », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2020, n°01, p. 197   

    Blandine Mallet-Bricout, « Du droit civil au droit pénal (et réciproquement), ou la synergie du droit français en faveur de la lutte contre les violences éducatives ordinaires », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2020, n°04, p. 935   

    Blandine Mallet-Bricout, « EIRL et loi PACTE, ou l'insoutenable politique des correctifs législatifs », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2019, n°03, p. 665   

    Blandine Mallet-Bricout, « Dématérialisation des actes judiciaires : le mouvement s'accélère », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2019, n°03, p. 671   

    Blandine Mallet-Bricout, « L'habilitation familiale relancée : souplesse, individualisation et proportionnalité », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2019, n°02, p. 414   

    Blandine Mallet-Bricout, « Biens culturels - De la maîtrise publique au contrôle de l'appropriation privée », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2018, n°04, p. 984   

    Blandine Mallet-Bricout, « La langue française, vecteur d'une égalité plus réelle entre les femmes et les hommes ? », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2018, n°01, p. 224   

    Blandine Mallet-Bricout, « Nouvelles déclinaisons de la dématérialisation des relations contractuelles : vers une équivalence des supports dans le secteur financier », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2018, n°01, p. 233   

    Blandine Mallet-Bricout, « L. Andreu et M. Mignot (dir.), Les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2017, n°03, p. 753   

    Blandine Mallet-Bricout, Louis d'Avout, « De l'autonomie, de la durée et des causes d'extinction des droits réels de jouissance spéciale », Recueil Dalloz, 2017, n°03, p. 134   

    Blandine Mallet-Bricout, Louis d'Avout, « De l'autonomie, de la durée et des causes d'extinction des droits réels de jouissance spéciale (note sous Cass. civ. 3e 8 septembre 2016, n° 14-26953) », Recueil Dalloz, 2017, n°03, pp. 134-141   

    Blandine Mallet-Bricout, « 2016, ou l'année de la réforme du droit des contrats », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2016, n°02, p. 463   

    Blandine Mallet-Bricout, « Droits réels de jouissance spéciale : premier signe de rejet de la perpétuité », Recueil Dalloz, 2015, n°10, p. 599   

    Blandine Mallet-Bricout, Nadège Reboul-Maupin, « Droit des biens », Recueil Dalloz, 2013, n°31, p. 2123   

    Blandine Mallet-Bricout, Louis d'Avout, « Comm. de Civ. 3e, 31 octobre 2012 (La liberté de création des droits réels aujourd'hui) », Recueil Dalloz, 2013, n°12013, p. 53 

    Blandine Mallet-Bricout, Louis d'Avout, « La liberté de création des droits réels aujourd'hui », Recueil Dalloz, 2013, n°01, p. 53   

    Blandine Mallet-Bricout, « Droit économique : Propriété (dont privatisation) », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013, n°38, p. 238   

    Blandine Mallet-Bricout, Louis d'Avout, « La liberté de création des droits réels aujourd'hui (note sous Cass. civ. 3ème 31 octobre 2012) », Recueil Dalloz, 2013, n°1, p. 53 

    Blandine Mallet-Bricout, Nadège Reboul-Maupin, « Droit des biens », Recueil Dalloz, 2012, n°32, p. 2128   

    Blandine Mallet-Bricout, Hugues Kenfack, Geoffroy Berthelot, Marie-Pierre Dumont-Lefrand, « Baux et gestion immobilière », Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2012, n°1, pp. 81-86 

    Blandine Mallet-Bricout, Benoît Kohl, Hugues Périnet-Marquet, Juliette Sénéchal, « Le droit européen des contrats et le secteur de l'immobilier », Journal de Droit Européen, 2011, n°182, p. 1 

    Blandine Mallet-Bricout, Nadège Reboul-Maupin, « Droit des biens », Recueil Dalloz, 2011, n°33, p. 2298   

    Blandine Mallet-Bricout, Jean-François Davignon, « 2010 : QPC (ouverture) et Grenelle (suites)… »: Chronique annuelle Droit immobilier, Droit & Patrimoine, 2011, n°202, pp. 104-118 

    Blandine Mallet-Bricout, Nadège Reboul-Maupin, « Droit des biens », Recueil Dalloz, 2010, n°33, p. 2183   

    Blandine Mallet-Bricout, Jean-François Davignon, « 2009 : En attendant la réforme, les petits pas… »: Chronique annuelle Droit immobilier, Droit & Patrimoine, 2010, n°190, pp. 78-94 

    Blandine Mallet-Bricout, Nadège Reboul-Maupin, « Droit des biens », Recueil Dalloz, 2009, n°34, p. 2300   

    Blandine Mallet-Bricout, William Dross, « L'avant-projet de réforme du droit des biens : premier regard critique », Recueil Dalloz, 2009, n°8, pp. 508-514   

    Blandine Mallet-Bricout, Nadège Reboul-Maupin, « Droit des biens », Recueil Dalloz, 2008, n°35, p. 2458   

    Blandine Mallet-Bricout, Nadège Reboul-Maupin, « Droit des biens », Recueil Dalloz, 2007, n°35, p. 2490   

    Blandine Mallet-Bricout, « Le nouveau contrat : la vente d'immeuble à rénover », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, 2007, n°01, p. 17   

    Blandine Mallet-Bricout, Nadège Reboul-Maupin, « Droit des biens », Recueil Dalloz, 2006, n°34, p. 2363   

    Blandine Mallet-Bricout, Nadège Reboul-Maupin, « Droit des biens : panorama 2005 », Recueil Dalloz, 2005, n°34, p. 2352   

    Blandine Mallet-Bricout, « Troubles du voisinage et Convention européenne des droits de l'homme », Recueil Dalloz, 2004, n°36, p. 2647   

    Blandine Mallet-Bricout, « Création d'un jour de souffrance contre souveraineté du propriétaire voisin », Recueil Dalloz, 2004, n°34, p. 2466   

    Blandine Mallet-Bricout, « De la nécessité de redéfinir les contours de la servitude discontinue », Recueil Dalloz, 2004, n°34, p. 2471   

    Blandine Mallet-Bricout, « Servitudes : aveu tacite ne vaut pas titre récognitif », Recueil Dalloz, 2004, n°34, p. 2472   

    Blandine Mallet-Bricout, « Arbres et ronces : les lois de la nature ne sont pas celles des hommes... », Recueil Dalloz, 2004, n°33, p. 2408   

    Blandine Mallet-Bricout, « Libres propos sur l’efficacité des systèmes de droit civil », 2004, pp. 865-888    

    Le Bicentenaire du Code civil français offre l’occasion à l’ensemble de la communauté des juristes de réfléchir, plus largement, sur l’avenir des systèmes de droit civil. Les débats sur la mondialisation du droit se multiplient, la concurrence de la common law s’avère forte au sein même des pays traditionnellement rattachés aux systèmes de droit civil: certains s’en inquiètent, d’autres s’y résolvent... Dans ce contexte, peut-être faudrait-il davantage promouvoir l’efficacité des systèmes de droit romano-germanique, en s’interrogeant sur la notion même d’efficacité, qui ne se confond pas forcément avec une analyse économique du droit, et en défendant le pluralisme des systèmes juridiques, gage de modernité: la concurrence des droits permet l’émulation juridique et n’empêche pas une convergence raisonnée ou spontanée des droits, dans certains domaines spécifiques. A cet égard, l’influence des systèmes de droit civil passe aussi certainement par la construction d’instruments juridiques internationaux, dans le respect des diverses traditions juridiques. Les systèmes de droit civil, en particulier le droit français, sont performants; leurs qualités intrinsèques, leur rayonnement toujours actuel et leur souci renouvelé de suivre les évolutions -notamment technologiques -les plus récentes, en sont la preuve. Loin d’être moribonds, c’est d’un soutien positif dont ils ont besoin.

    Blandine Mallet-Bricout, « Fruits : droit au remboursement des frais d'entretien de vignes taillées précocement », Recueil Dalloz, 2003, n°30, p. 2040   

    Blandine Mallet-Bricout, « Mitoyenneté : abandon de mitoyenneté d'un mur de soutènement par le propriétaire du fonds surplombé », Recueil Dalloz, 2003, n°30, p. 2046   

    Blandine Mallet-Bricout, « Copropriété : l'acquisition par prescription abrégée de droits indivis de propriété sur les parties communes », Recueil Dalloz, 2003, n°30, p. 2047   

    Blandine Mallet-Bricout, « Trésor : la mémoire défaillante du thésauriseur », Recueil Dalloz, 2003, n°30, p. 2049   

    Blandine Mallet-Bricout, « Usufruit : acte de disposition réalisé par le seul usufruitier et régularisation par les nus-propriétaires », Recueil Dalloz, 2003, n°30, p. 2050   

    Blandine Mallet-Bricout, « Action directe du mandataire substitué : un revirement attendu ! », Recueil Dalloz, 2003, n°12, p. 786   

    Blandine Mallet-Bricout, « L'octroi d'un droit d'usage et d'habitation par un débiteur sur un immeuble peut-il faire l'objet d'une action paulienne ? », Recueil Dalloz, 2002, n°32, p. 2505   

    Blandine Mallet-Bricout, « La bonne foi de l'acquéreur a non domino s'apprécie au moment de sa mise effective en possession », Recueil Dalloz, 2002, n°32, p. 2505   

    Blandine Mallet-Bricout, « Tout empiétement, même négligeable, permet d'obtenir la démolition », Recueil Dalloz, 2002, n°32, p. 2507   

    Blandine Mallet-Bricout, « Art. 555 c. civ. et contrat de bail : détermination du moment du transfert des constructions », Recueil Dalloz, 2002, n°32, p. 2508   

    Blandine Mallet-Bricout, « Nouvelle extension de l'art. 555 c. civ. aux oeuvres d'art créées par des squatteurs », Recueil Dalloz, 2002, n°32, p. 2509   

    Blandine Mallet-Bricout, « Exception d'inexécution et servitude : à propos des liens entre droit des obligations et droit des biens », Recueil Dalloz, 1999, n°38, p. 571   

  • Blandine Mallet-Bricout, « 1804 – 2024 : quel Code civil à l’heure de l’Anthropocène ? », le 17 octobre 2024  

    Colloque organisé par la Cour de Cassation, les universités d’Aix-Marseille, Paris Panthéon-Sorbonne, Paris Dauphine-PSL, l’IRJS, l’UMR DICE et le CERIC

    Blandine Mallet-Bricout, « Journée en hommage au Professeur Christian Larroumet », le 27 septembre 2024  

    Journée organisée par l'Université Paris Panthéon-Assas en collaboration avec le Laboratoire de droit civil et l'Institut de droit comparé de Paris, et le Laboratoire D@NTE (Univ. Versailles St-Quentin) sous la direction scientifique de Louis d’Avout, Augustin Aynes, Sarah Bros, Maximin de Fontmichel, Charles Gijsbers et Blandine Mallet-Bricout

    Blandine Mallet-Bricout, « Le droit transitoire », le 04 avril 2024  

    Journée d'études organisée par l'équipe de recherche Louis Josserand, sous la direction scientifique de Benjamin Ménard, Maître de conférences en droit privé, équipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3

    Blandine Mallet-Bricout, « Le climat : la justice pour quoi faire ? », le 09 décembre 2023  

    Colloque inaugural de l’Association Française des Magistrats pour la Justice Environnementale.

    Blandine Mallet-Bricout, « Regards croisés sur l'actualité du droit de la famille », le 19 octobre 2023  

    Colloque organisé par la faculté de droit, Université Lyon III Jean Moulin en partenariat avec le Groupe québécois de l’Association Henri Capitant, le Centre de droit de la Famille, le Centre Patrimoine et Contrats et l'association Henri Capitant sous la direction scientifique de Blandine Mallet-Bricout, Christine Bidaud et Hugues Fulchiron

    Blandine Mallet-Bricout, « La liberté d’expression au 21e siècle : enjeux sociétaux et défis juridiques », le 05 octobre 2023  

    Cycle de conférences organisé par l'Institut de Criminologie et de droit pénal de Paris, Université Paris Panthéon-Assas et la Cour de cassation sous la direction scientifique de Agathe Lepage, Professeure de droit privé, Université Paris-Panthéon-Assas et Blandine Mallet-Bricout, Avocate générale en service extraordinaire, Première chambre civile de la Cour de cassation

    Blandine Mallet-Bricout, « Engagement, contrat et risque à l'aune des mutations environnementales », le 03 juillet 2023  

    Cycle de conférences organisé pour l'IRJS par Mathilde Hautereau-Boutonnet, Professeure à l'Université Aix-Marseille ; Béatrice Parance, Professeure à l'Université Dauphine PSL et Judith Rochfeld, Professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Blandine Mallet-Bricout, « L’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux », le 23 septembre 2022  

    Organisé pour l'Institut catholique de Paris par Philippe Stoffel-Munck, Professeur à l'École de droit de la Sorbonne, Président de la commission de réforme, et Diane Galbois-Lehalle, Maître de conférences de l'Institut Catholique de Paris

    Blandine Mallet-Bricout, « Les rencontres de droit des contrats », le 23 mai 2022  

    Organisée par l'IRJS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la Responsabilité scientifique de Pascal Chauvin, Président de la première chambre civile de la Cour de cassation et Mustapha Mekki, Professeur de droit privé à l’Ecole de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Blandine Mallet-Bricout, « Les remèdes aux vices de la formation du contrat », le 28 janvier 2022  

    Colloque organisé sous la direction scientifique de Pierre Bourdon, Université Cergy-Paris, et Pauline Marcou, Université de Montpellier.

    Blandine Mallet-Bricout, « Le rôle du parquet général de la Cour de cassation », le 18 novembre 2021  

    Organisée par la Faculté de droit, Université Lyon 3 sous la direction scientifique de Blandine Mallet-Bricout, Agrégée des Facultés de droit, Equipe de recherche Louis Josserand, Avocate générale en service extraordinaire à la Cour de cassation

    Blandine Mallet-Bricout, « Les propriétés », le 15 octobre 2021  

    Colloque organisé par le Laboratoire de droit privé de la faculté de droit et science politique et par le GREDIAUC, Aix Marseille Université.

    Blandine Mallet-Bricout, « Le contrôle de proportionnalité », le 23 juin 2021  

    Conférence organisée par la Cour de cassation

    Blandine Mallet-Bricout, « La réforme du droit des biens belge », le 11 janvier 2021  

    Organisée pour la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 par le Pr. Blandine Mallet-Bricout, Directrice du Centre Patrimoine et Contrats

    Blandine Mallet-Bricout, « L'immeuble et la performance énergétique », le 03 novembre 2020  

    Organisé sous la coordination scientifique de Béatrice Balivet, Maître de conférences – HDR, Université Jean Moulin Lyon 3 et Stéphane Berre, Professeur associé, Université Jean Moulin Lyon 3

    Blandine Mallet-Bricout, « Le non-professionnel », le 08 octobre 2020  

    Organisé sous la direction scientifique de Maud Lagelée-Heymann, Maître de conférences, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Partenaire du Centre Patrimoine et Contrats, Université Jean Moulin Lyon 3

    Blandine Mallet-Bricout, « Dialogues entre philosophes et juristes autour de la question animale », le 24 mai 2019  

    Organisé par Lucie Dupin, Doctorante en droit, Sciences Po Paris, licenciée en philosophie, Université Jean Moulin Lyon 3

    Blandine Mallet-Bricout, « Le droit immobilier des Lumières - Le loyer », le 14 mars 2019  

    Organisé sous la direction scientifique de Virginie Pezzella, MCF, Centre Patrimoine et Contrats, Équipe de recherche Louis Josserand, Directrice adjointe de l’Institut de droit patrimonial et immobilier, Université Jean Moulin Lyon 3

    Blandine Mallet-Bricout, « Ethique et contrats d'affaires : quelles actualités ? », le 01 mars 2019  

    Colloque organisé par le Master II Droit et pratique des contrats (tri-accrédité entre les Universités Lumière Lyon 2 – Jean Moulin Lyon 3 – Jean Monnet Saint-Étienne)

    Blandine Mallet-Bricout, « La "réforme de la réforme" - Loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 », le 13 juin 2018  

    Atelier organisé par les professeurs François Chénedé, Blandine Mallet-Bricout et Stéphanie Porchy-Simon de l'Équipe de recherche Louis Josserand

    Blandine Mallet-Bricout, « Droit commun et contrats spéciaux : Quelles influences ? Quelle articulation ? », le 09 février 2018  

    Organisé par l’Association des étudiants du Master 2 Droit et pratique des contrats. Sous la direction scientifique des co-directrices du Master 2 Droit et pratique des contrats, Blandine Mallet-Bricout, Isabelle Bon-Garcin et Anastasia Sotiropoulou.

    Blandine Mallet-Bricout, « Vers une réforme de la responsabilité civile française », le 01 décembre 2017  

    Organisé conjointement par l’Equipe de recherche Louis Josserand et l’association Henri Capitant des amis de la culture juridique française.

    Blandine Mallet-Bricout, « Droit des biens et pratique des affaires », le 10 novembre 2017  

    Organisé sous la direction scientifique de Frédérique Julienne, Maître de conférences-HDR, IRDAP

    Blandine Mallet-Bricout, « La riforma del Code Civil : una prospettiva italo-francese », le 11 octobre 2017  

    Organisé par l'Université de Salerne - Italie

    Blandine Mallet-Bricout, « Les Actualités du droit des contrats : Premier anniversaire de la réforme du 10 février 2016 », le 10 février 2017  

    Sous la direction scientifique des Co-directrices du Master 2 Droit et pratique des contrats, Mme Mallet-Bricout, Mme Bon-Garcin et Mme Sotiropoulou. Organisée par l’association des étudiants du M2 Droit et pratique des contrats

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Elif Dolak Yavuz, Les suretés-propriété en droit turc, thèse soutenue en 2021 à Lyon, membres du jury : Mehmet Erdem (Rapp.), Christophe Albiges (Rapp.), Olivier Gout    

    Les sûretés-propriétés sont les sûretés les plus efficaces qu’un créancier puisse espérer obtenir de son débiteur. Elles octroient au créancier, non pas un simple droit de préférence mais un droit exclusif sur l’objet de garantie. L’exclusivité que confère la propriété permet au créancier de se prémunir contre la défaillance du débiteur et le place hors concours des autres créanciers. La réalisation de ces sûretés est beaucoup plus simple, rapide et efficace que celles des sûretés réelles traditionnelles. Sauf dans des cas limités par les règles de possession et de bonne foi, les créanciers titulaires de sûretés-propriété sont généralement désintéressés, même en présence d’une procédure de saisie ou de faillite initiée à l’encontre de leur débiteur. Les sûretés-propriété apparaissent comme le moyen idoine pouvant apporter la sécurité recherchée par les prêteurs et favoriser l’octroi de crédit. Or, le régime juridique des sûretés-propriété turques est encore très lacunaire. Les règles de constitution handicapent encore aujourd’hui l’attractivité de ces outils. Les sûretés-propriété n’assurent pas non plus encore parfaitement l’équilibre entre les intérêts des parties. Cependant, parce qu’il bénéficie de dispositions plus récentes prenant en compte l’intérêt majeur qui consiste dans l’équilibre des pouvoirs entre les parties, parce qu’il bénéficie également d’une publicité efficace et de conditions de formation plus souple, le crédit-bail peut représenter un exemple à suivre dans l’adoption et la révision de la réglementation à apporter à la fiducie-sûreté et à la réserve de propriété. La législation suisse et française peuvent aussi éclairer le législateur dans le cadre d’une réforme à envisager en droit turc. Quoi qu’il en soit il est évident que l’attractivité des sûretés-propriété ne peut être assurée en droit turc en l’absence d’intervention législative.

    Chloé Leduque, L'économie de partage saisie par le droit des contrats, thèse soutenue en 2021 à Lyon, membres du jury : Rémy Cabrillac (Rapp.), Sarah Bros (Rapp.), François Chénedé et Laurent Leveneur    

    Les crises économiques et sociales donnent naissance à de nouveaux modes de consommation dont la vocation n’est pas de renverser le système actuel, mais de proposer des alternatives à ceux qui désireraient réaliser des échanges économiques en tenant compte d’impératifs à dimension plus collective (solidarité, entraide, lien social, etc.). Tel est notamment le cas de l’économie de partage qui, distincte de l’économie collaborative, permet à des individus regroupés au sein de communautés, d’échanger entre eux des biens, services et savoir-faire, de manière circulaire et non réciproque. Schématiquement, Primus pourra demander un service à Secundus si ce dernier le propose sur le catalogue de la communauté. Lorsque Secundus s’exécutera au profit de Primus, son compte sera débité d’un montant de « grains » (ou d’une autre valeur abstraite) correspondant à la valeur de la prestation, lorsque le compte du second sera crédité du même montant. Secundus pourra ensuite demander à Tertius d’exécuter une prestation à son égard, celle-ci représentant la contrepartie de ce que le deuxième a fait antérieurement pour le premier. Or, ces pratiques qui ne connaissent actuellement aucun équivalent dans les outils fournis par le droit des contrats pour encadrer les relations économiques entre individus, interrogent les modèles de notre droit positif. Qu’il s’agisse de réfléchir au caractère gratuit ou onéreux, synallagmatique ou unilatéral des contrats conclus entre Primus et Secundus, puis entre Secundus et Tertius, qu’il s’agisse encore de réfléchir à la qualification des différents intervenants ou à l’importance de la relation contractuelle globale sur le maillage de contrats successifs, des questions fondamentales sont amenées à se poser et conduisent l’observateur à s’interroger quant à la pertinence du droit positif des contrats pour saisir l’ensemble de la réalité de la pratique contractuelle contemporaine.

    Gaële Gidrol-Mistral, De la propriété conditionnelle à la propriété collective : relire la clause d'accroissement, thèse soutenue en 2020 à Lyon en co-direction avec Frédéric Zenati, membres du jury : Judith Rochfeld (Rapp.), Sylvio Normand (Rapp.), Alain Bénabent    

    Chercher l’identité de la clause d’accroissement, mécanisme à la croisée des propriétés individuelle et collective, invite à explorer des territoires juridiques peu visités. Son autopsie démontre l’ambiguïté d’une clause qui, recyclant une technique de gestion communautaire des biens, assure un retour à une propriété individuelle. Les diverses crises traversées, dont la plus célèbre est celle de la prohibition des pactes sur succession future, ont métamorphosé la clause au point que sa nature juridique est, aujourd’hui encore, une énigme. Pour éviter tout transfert de propriété entre les coacquéreurs, le mécanisme est envisagé par le truchement de son résultat, la propriété exclusive du survivant. Cette intrusion du mécanisme de la propriété conditionnelle, en effaçant la nature indivise de l’acquisition initiale, a éclipsé la nature extinctive de l’accroissement. La redécouverte du mécanisme a-translatif de l’accroissement pointe la nature déclarative de la clause qui, au même titre que le partage, supprime la concurrence des droits indivis en étendant jusqu’à son plein potentiel le droit de propriété du survivant. Dans l’attente, jouissance indivise et « règles régissant la clause d’accroissement » organisent la gestion d’un bien en suspens. L’ambivalence du droit d’accroissement dévoile le génie d’une clause qui met en place une communauté provisoire ancrée pourtant dans le modèle conceptuel individualiste de la propriété. La plasticité du droit d’accroissement, capable de mettre fin à l’indivision autant que de maintenir une communauté, ouvre peut-être la voie d’une coexistence des modèles individualiste et communautaire de propriété.

    Delphine Pelet, La notion de promoteur immobilier en droit privé français, thèse soutenue en 2020 à Lyon, membres du jury : Hugues Périnet-Marquet (Rapp.), Solange Becqué (Rapp.), Marianne Faure-Abbad et Matthieu Poumarède    

    La notion de promoteur immobilier est fonctionnelle, en ce qu’elle sert l’application d’un régime spécifique. En phase contractuelle, la réglementation du secteur protégé et la législation consumériste obligent le promoteur à se conformer à un grand nombre d’obligations à l’égard de l’accédant au logement. Postérieurement à la réception de l’ouvrage, le promoteur supporte en toutes circonstances les mêmes garanties légales que les constructeurs de métier, alors que les désordres matériels d’origine technique ne lui sont pas imputables. De surcroît, la jurisprudence met à sa charge une obligation de résultat résiduelle, visant à couvrir tout dommage ressortant du non-respect de son obligation de livrer un ouvrage conforme à la commande et aux règles de l’art. La notion de promoteur immobilier est par ailleurs plurivoque. Elle désigne à la fois le mandataire visé aux articles 1831-1 et suivants du Code civil, qui supervise l’opération au nom et pour le compte du maître d’ouvrage propriétaire du terrain à construire, et celui qui, selon les critères mis au jour par la jurisprudence, a « l’initiative et le soin principal de l’affaire ». Plusieurs définitions coexistent ainsi à l’heure actuelle : celle d’un promoteur « initiateur », qui est à l’origine de l’opération qu’il commercialise (en recourant à la vente d’immeuble à construire, voire à la vente d’immeuble à rénover ou à la vente d’immeuble achevé) et celle d’un promoteur « exécutant » ou « prestataire de services », qui représente le maître d’ouvrage dans l’exercice de ses attributions (au moyen d’un contrat de promotion immobilière ou de maîtrise d’ouvrage déléguée). Se pose en outre la question de la participation du promoteur à l’édification de l’ouvrage et celle de son identification éventuelle au constructeur de maisons individuelles. Indépendamment des définitions jurisprudentielle et légale du promoteur immobilier, de nombreuses incertitudes entourent cette notion. Aussi est-il nécessaire de doter le promoteur immobilier d’une définition claire et exhaustive, permettant de lier le travail de qualification du juge. Selon une approche ratione materiae, il convient de déterminer avec précision le champ de son intervention, en délimitant l’objet de son activité de construction et de rénovation, et en détaillant les missions de montage et de suivi qu’il est susceptible d’assumer. Une telle analyse doit être complétée par une approche ratione personae, s’intéressant à la qualité de professionnel du promoteur et décrivant les formes statutaires empruntées par ce dernier. Plus largement, le travail de redéfinition de la notion ne présenterait qu’un intérêt théorique si le statut juridique qui va de pair n’était pas réévalué. En ce sens, puisque la notion de promoteur s’est construite sur la base d’un régime de responsabilité spécial, il convient de s’interroger sur son bien-fondé. Au surplus, malgré plusieurs tentatives avortées, l’instauration d’un statut professionnel propre au promoteur reste une question d’actualité, qui implique d’apprécier l’opportunité d’un contrôle des conditions d’accès et d’exercice de la profession.

    Jean-baptiste Fillod, L"obsolescence programmée, thèse en cours depuis 2020 

    Victor Poux, Usage et propriété - Essai sur l'usage partagé d'un bien, thèse soutenue en 2019 à Lyon, membres du jury : Judith Rochfeld (Rapp.), Benoît Grimonprez (Rapp.), Frédéric Zenati et Frédéric Danos    

    Face à une notion de propriété conçue comme absolue et exclusive, l’usage partagé d’un bien apparaît comme un élément perturbateur. Il limiterait les pouvoirs du propriétaire sur son bien par la reconnaissance d’une pluralité de titulaires de droits sur ce dernier. Pourtant, l’usage partagé d’un bien ressort comme une caractéristique commune à certaines problématiques actuelles. C’est ainsi que la protection de l’environnement et la reconnaissance d’un accès aux utilités de certains biens intellectuels s’inscrivent comme des logiques qui questionnent la propriété. Face à cela, la présente étude propose de s’interroger sur la conciliation possible de l’usage partagé d’un bien et de la propriété. Plus précisément, il s’agit de déterminer si la propriété permet l’inclusion d’autrui dans le rapport d’appropriation. Cette démarche nécessite de sonder les techniques qui pourraient être utilisées à cet effet. La notion d’affectation, caractérisée par l’instrumentalisation d’un bien à une finalité particulière, pourrait prendre une dimension collective qui permettrait la réalisation de l’usage partagé d’un bien. Plus spécifiquement, les potentialités liées à l’émergence de droits réels portant sur des utilités précises d’un bien devront être révélées. Sans procéder à une théorisation nouvelle, l’usage partagé d’un bien et la propriété pourrait alors se concilier.

    Frédéric Danos, L'institution de l'humain , thèse soutenue en 2016 à Lyon 3  

    À l’heure où les machines intelligentes envahissent la scène médiatique, où les transhumanistes tentent de s’affranchir des limites de l’homme, où la circulation des données personnelles sème le trouble sur l’identité humaine, où les animaux gagnent en considération et où l’on s’inquiète, en tout lieu, pour l’avenir de la planète, une question cruciale se pose en droit : la vieille distinction des personnes et des choses est-elle encore satisfaisante pour faire face aux grands défis du XXIe siècle ? C’est à cette problématique que cette recherche entend répondre. En faisant une large place aux dialogues des discours, cette thèse présente et analyse les désordres auxquels la distinction et ses notions, dont ce travail reprend la genèse, se heurtent. Elle interroge donc les frontières et encourage, plus largement, une réflexion collective sur le rapport du droit aux progrès scientifiques ainsi que sur l’importance des valeurs. Armée de la sorte, elle propose d’instituer l’humain afin de promouvoir un nouveau visage de l’humanisme qui permette non seulement de contrer la réification de l’homme, mais également de répondre au mouvement d’anthropomorphisation des choses.

    Ariane Gailliard, Les fondements du droit des sépultures, thèse soutenue en 2015 à Lyon 3, membres du jury : Bernard Beignier (Rapp.), Grégoire Loiseau (Rapp.), Jean-Christophe Saint-Pau et Frédéric Zenati    

    La sépulture est souvent appréhendée à titre d’exception ou par une superposition de notions : copropriété familiale, bien familial, chose hors commerce, indivision perpétuelle, droit réel spécial... Cette approche disparate dissimule l’existence d’un droit des sépultures qui peine, en conséquence, à constituer un droit unifié. Le droit des sépultures se trouve fractionné en plusieurs branches : droit civil, droit pénal et droit public. A travers elles, apparaissent de nombreuses problématiques, liées à la nature et au régime proposés. Pour ces raisons, il est nécessaire d’aborder le droit des sépultures par la recherche de ses fondements, inchangés depuis le droit romain et le droit médiéval. Le premier fondement est le sacré ; le second la communauté. Tous deux prennent leur source dans l’histoire du droit et continuent d’exister dans le droit positif. Ils font apparaître une unité du droit des sépultures, autour d’une double fonction : assurer la séparation du mort et du vivant et perpétuer le culte des morts. Du point de vue anthropologique, le sacré, premier fondement, se distingue du religieux, et se manifeste selon deux opérations : la délimitation d’une frontière entre sacré et profane par la séparation, puis la protection de ce nouvel espace délimité par la répression de toute atteinte. Pour les sépultures, ces deux opérations sont effectuées respectivement par l’extracommercialité et par la protection pénale. Le premier mécanisme est issu du droit romain et montre une protection originale de la sépulture ; toute activité juridique qui n’est pas incompatible avec le respect des morts est autorisée. L’autre mécanisme concerne l’incrimination de violation de sépulture, qui perpétue sa dimension sacrée. Le second fondement est communautaire : il est apparu pour les sépultures de famille avec les communautés médiévales, à une époque où les biens et les personnes étaient soudés en un groupe familial unique. Désormais adapté par l’affectation familiale, un tel fondement se maintient dans notre droit avec un régime de propriété collective, à travers la transmission successorale restreinte au groupe familial et un principe égalitaire, ce qui fait de la sépulture une véritable propriété communautaire. Bien sacré, propriété communautaire, les fondements des sépultures mettent en exergue des dimensions originales de la propriété.

    Caroline Lardaud-Clerc, Le changement de comportement du créancier en cours d'exécution du contrat. Étude de droit français et anglais, thèse soutenue en 2015 à Lyon 3 en co-direction avec Séverine Saintier, membres du jury : Martine Behar-Touchais (Rapp.), Bénédicte Fauvarque-Cosson (Rapp.), Philippe Stoffel-Munck et François Chénedé    

    Le changement de comportement correspond à une situation dans laquelle, pendant l’exécution du contrat, le créancier adopte une attitude contraire au contenu de l’accord originel, pour ensuite exiger l’application de ce dernier. Confronté aux règles classiques du droit des contrats (intangibilité, consideration), cette volte-face ne devrait avoir aucune force juridique. Malgré cela, en interdisant au créancier de réclamer l’exécution de l’accord initial, les juges français et anglais introduisent cette situation dans la sphère juridique.Comme l’imprévision, le changement de comportement bouleverse l’exécution du contrat ; comme la bonne foi, il est fondé sur la morale ; comme l’abus de droit, il sanctionne l’inconstance ; comme l’apparence, il est à la frontière entre le fait et le droit. Il se singularise pourtant, car il ne se confond avec aucune autre insitution juridique. Par ailleurs distinct de la confiance légitime et de l’interdiction de se contredire auxquelles il est rattaché, il est en quête d’un régime juridique propre. Une construction s’impose alors. Elle est facilitée par le miroir de la comparaison des droits français et anglais.Le changement de comportement révèle une renonciation du créancier à la créance, rendue possible par les prérogatives contractuelles qu’il tient, elles-mêmes autorisées par sa propriété sur la créance ou le renforcement de sa titularité. L’efficacité de cette appréhension flexible du contenu contractuel requiert cependant l’anéantissement d’éventuels remparts procéduraux : l’interdiction du changement ne doit alors plus seulement être un moyen de défense contre la contradiction, mais exprimer un comportement juridiquement contraignant.

    Célia Berger-Tarare, La responsabilité du fiduciaire - Essai de théorie générale, thèse soutenue en 2013 à Lyon 3, membres du jury : Nicolas Borga (Rapp.), Pierre Crocq (Rapp.), Frédéric Zenati    

    La fiducie est à la fois un concept ancien et un outil moderne protéiforme, capable de remplir les fonctions les plus diverses. Introduite en 2007 en droit français, la fiducie prend de l’ampleur et il devient nécessaire de s’intéresser à une problématique essentielle : la responsabilité du fiduciaire. La fiducia romaine comme le trust anglo-saxon ont montré que l’efficacité de sa mise en œuvre était primordiale pour assurer le succès de l’institution. Pourtant, les textes relatifs à la fiducie sont largement incomplets, tant en ce qui concerne le mécanisme lui-même, que la responsabilité de son principal acteur, le fiduciaire. A cet égard, l’article 2026 du Code civil donne pour toute indication que « le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission ». Ambigüe et discutable, cette disposition ne révèle pas tout son sens à première lecture. L’analyse historique, comparative et exégétique des textes permet de comprendre le mécanisme de la fiducie. Un régime cohérent de responsabilité du fiduciaire – à la fois propriétaire et obligé, à la tête d’un patrimoine d’affectation – peut alors être dégagé, qui réalise l’équilibre entre les différents intérêts en présence, tout en assurant la protection du constituant et du bénéficiaire.

    Virginie Pezzella, L'occupation immobilière : étude de droit privé, thèse soutenue en 2012 à Lyon 3, membres du jury : Hugues Périnet-Marquet (Rapp.), Thomas Genicon (Rapp.), William Dross et Jean-Louis Bergel    

    En droit privé, l’occupation s’entend, en principe, d’un mode d’acquisition originaire de la propriété des choses mobilières dépourvues de maître : c’est ainsi qu’elle a fait une entrée discrète dans le Code civil en 1804. Toutefois, depuis cette date, l’occupation a acquis une toute autre signification. Le législateur et le juge recourent aujourd’hui à cette notion pour désigner différents modes de jouissance de l’immeuble d’autrui. Il est question de conventions d’occupation précaire, d’occupation privative d’un bien indivis, d’occupant maintenu dans les lieux en suite d’un bail commercial ou d’habitation, d’occupant bénéficiaire d’une réquisition de logement, ou encore d’occupant sans droit ni titre. La notion d’occupation immobilière semble donc avoir acquis une place remarquable en droit privé. L’objet de cette étude est précisément de déterminer le rôle qu’elle tient en droit positif, dans ce domaine. Dans un premier temps, cette thèse réalise l’étude des diverses hypothèses dans lesquelles le terme « occupation » est utilisé pour désigner un fait d’emprise exercé sur l’immeuble d’autrui, que ce soit avec ou sans titre ; elle révèle également des situations officieuses d’occupation, telles que le mécanisme de la reconduction tacite applicable en matière de bail. Dans un second temps, est proposée une théorie générale de l’occupation immobilière en droit privé. L’occupation immobilière apparaît comme un fait d’emprise jouant un double rôle en droit positif : elle peut être simplement la traduction matérielle de l’exercice d’un droit d’usage préalablement reconnu à celui qui va devenir occupant, mais également l’élément permettant à ce dernier d’acquérir un tel droit ou, au moins, de le faire présumer. Reposant notamment sur diverses conditions d’efficacité, telles que la bonne foi ou l’univocité, elle présente alors un certain nombre de similitudes avec la possession, mais les deux notions ne sauraient pourtant être confondues. Au final, cette étude permet de mettre en lumière un nouveau fait créateur de droit, qui trouve sa place aux côtés de la possession et qui démontre une évolution de la propriété privée vers une « propriété pragmatique », soucieuse de s’adapter à des besoins divers, clairement reconnus par le droit positif.

    Virginie Pezzlla, Possession, detention, occupation, thèse en cours depuis 2009 

    Béatrice Kan-Balivet, Les techniques de gestion des biens d'autrui, thèse soutenue en 2004 à Lyon 3  

    Pour répondre aux besoins d'un sujet de droit qui ne veut, ne peut ou ne doit pas gérer ses biens, le droit objectif présente une gamme étendue de dispositifs. Si ces institutions font le plus souvent l'objet de réglementations spécifiques, même lacunaires, le Code civil ne consacre aucun développement à une théorie générale. La doctrine ne s'est pas davantage livrée à une étude d'ensemble, mais paraît généralement favorable à la reconnaissance d'une technique unique de gestion des biens d'autrui fondée sur le pouvoir, la représentation. Nous défendons ici une approche pluraliste de la gestion des biens d'autrui, laquelle est un préalable indispensable à toute réflexion générale en la matière, reposant sur la tradition et le droit positif. Aussi l'accent sera-t-il mis sur la différenciation des modes de gestion des biens d'autrui, laquelle est tant notionnelle que fonctionnelle. Tous les procédés de gestion des biens d'autrui ne peuvent être rattachés au pouvoir sans dénaturer cette notion. Ce genre ne recouvre que deux espèces, la représentation directe et celle indirecte, selon que le géré est engagé directement ou indirectement par le gérant. En revanche, la nature des prérogatives du gérant est différente dans le trust et l'usufruit par exemple, puisque la gestion n'est plus alors fondée sur un pouvoir au sens strict, mais sur un droit de propriété dans la propriété-gestion ou sur un pouvoir de fait dans la détention-gestion. Cette différenciation notionnelle induit une différenciation fonctionnelle. Chaque technique aboutit à un résultat spécifique car elle réalise un équilibre qui lui est propre entre les deux impératifs de gestion que sont le dynamisme de la gestion et la protection des intérêts en présence. En dépit de règles communes susceptibles d'être dégagées, la propriété-gestion demeure, à titre d'illustration, la technique potentiellement la plus efficace, mais aussi la plus dangereuse du fait de son organisation lacunaire.

  • Silhyac Jean-Vianney Léandres Kouassi, La terre : d'une propriété exclusive à un bien commun, thèse soutenue en 2023 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Hubert Bosse-Platière et Raphaël Porteilla, membres du jury : Benoît Grimonprez (Rapp.), Grégoire Leray (Rapp.), Isabelle Moine-Dupuis  

    Le droit de propriété suivant la conception civiliste est celui qui confère une maitrise exclusive de l'ensemble des utilités d'un bien en vue de la satisfaction d'un intérêt privé: celui du propriétaire. Objet d'une appropriation exclusive la terre (le fonds de terre) est sous l'emprise du pouvoir souverain du propriétaire. Celui-ci s'attribuerait en vertu de la libre disposition qui lui est reconnue (l'abusus), un droit aux mésusages définit comme la faculté d'assigner une destination et/ou une affectation au bien, peu important que l'usage et/ou la finalité discrétionnairement déterminées soient contraires aux utilités objectives de la chose.Toutefois, sans s'inscrire dans la perspective d'une remise en cause radicale de la conception civiliste de la propriété, il importe de relativiser ce droit dont la teneur et l'intensité des prérogatives ne peuvent être invariables à l'égard de tous les biens. Il est en effet des biens dont le caractère commun de leurs utilités invite à repenser leur statut juridique et leur régime d'appropriation. Penser la catégorie des biens communs permettrait d'y intégrer des biens dont une ou plusieurs utilités sont bénéfiques à un collectif et participent à la préservation de l'intérêt général.Les utilités ou services écologiques assurés par la terre participent indubitablement à un intérêt général, un intérêt transcendant celui du propriétaire, un intérêt existentiel pour l'Humanité. Par conséquent, c'est en considération de la finalité ou fonction salvatrice qu'il est possible d'assigner à l'usage de la terre que l'idée d'une intégration de celle-ci dans la catégorie des biens communs est émise. Un statut nouveau (en ce sens qu'il coexiste avec la qualification d'immeuble par nature déterminée par le droit civil) pour un bien spécial implique une réforme ou a minima une évolution de son régime d'appropriation. Loin de toute hostilité à l'appropriation exclusive, la qualification de la terre en tant qu'un bien commun implique de concevoir son régime d'appropriation dans le sens d'un exclusivisme relativisé et non absolu, dans celui d'une propriété finalisée en faisant notamment allusion aux fonctions sociale et environnementale que ce droit peut accomplir.

    Antoine Nallet, La notion d'universalité, étude de droit civil, thèse soutenue en 2019 à Lyon sous la direction de Frédéric Zenati, membres du jury : Aude Denizot (Rapp.), Thierry Revet (Rapp.)    

    La notion d’universalité se présente sous l’angle d’une distinction entre l’universalité de droit et l’universalité de fait. Cette opposition, héritage de la tradition, a été, en droit moderne, coulée dans des objets juridiques nouveaux. L’universalité de droit, assimilée à la notion de patrimoine, s’identifie grâce à l’idée de corrélation actif/passif ; l’universalité de fait à l’idée de collection de biens qui se réifie. Devenue familière, cette distinction souffre de quelques paradoxes qui compliquent son insertion dans le droit civil. Contrairement à l’idée affirmée en doctrine, la corrélation actif/passif n’est pas le seul élément d’identité de l’universalité de droit. Comprise, en droit moderne, à partir de la théorie du patrimoine d’Aubry et Rau, elle se différencie également de l’idée de bien. Toutefois, le législateur contemporain, à travers les mécanismes de l’EIRL et de la Fiducie, a consacré l’idée d’une universalité cessible, donc objet de droit.La convergence des deux formes d’universalités vers l’idée de choses appropriées justifie de revenir sur la théorie des universalités et d’interroger le bienfondé de cette distinction. De cette analyse, il ressort que le siège réel de l’universalité correspond à l’idée d’ensemble de biens, qui se réifie. Ce résultat est rendu possible grâce à la communauté d’affectation déterminée par le propriétaire des biens. Il va, par ce fait, créer une interdépendance fonctionnelle entre les différents biens.La structure de l’universalité rend délicate l’appréhension de son régime. Toutefois, sa qualification de bien permet de constater qu’elle s’insère facilement dans la théorie générale des biens, même si quelques ajustements sont nécessaires du fait de son caractère universel. C’est tout un pan du droit des biens qui se trouve saisi par une conception monolithique de l’universalité.

    Marianne Rolain, Les limitations au droit de propriété en matière immobilière, thèse soutenue en 2015 à Nice sous la direction de Yves Strickler, membres du jury : Christophe Albiges (Rapp.), William Dross (Rapp.), Jean-François Renucci  

    Les limitations du droit de propriété, notamment en matière immobilière, ne cessent de se multiplier par de nouvelles lois ou réglementations, voire même de nouvelles techniques contractuelles. Ce phénomène serait-il alors la preuve de la dégénérescence du droit de propriété tel qu’il a été élaboré en 1789 et 1804 ? En réalité, l’article 17 de la Déclaration de 1789 et l’article 544 du Code civil ont toujours prévu la possibilité de limiter le droit de propriété. De plus, il convient de constater que tout est une question d’équilibre entre le droit de propriété et ses limitations. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les limitations transforment le droit de propriété. En effet, il s’adapte pour correspondre à des enjeux environnementaux ou urbanistiques, ou encore pour répondre des besoins économiques et sociaux. Notamment, l’instrumentalisation du droit de propriété crée de nouvelles formes d’appropriation : d’une part, les démembrements de ses utilités constituent des propriétés instrumentales, et d’autre part sa dématérialisation révèle des propriétés finalisées en employant la valeur du droit de propriété à des fins spécifiques. Cette adaptation ne signifie pas pour autant qu’aucune limitation ne porte atteinte au droit de propriété. Pour le protéger les juges contrôlent la légalité, la finalité et surtout la proportionnalité de la limitation en cause. De même, ils disposent d’un arsenal de sanctions. Même si ce contrôle semble réduit, les juges ont amélioré la qualification des limitations et ont reconnu la valeur fondamentale du droit de propriété. Une manière de repenser le droit de propriété par ses limitations paraît ainsi se dessiner.

  • Guillaume Leroy, La pratique du précédent en droit français : étude à partir des avis de l'avocat général à la Cour de cassation et des conclusions du rapporteur public au Conseil d'État, thèse soutenue en 2021 à AixMarseille sous la direction de Frédéric Rouvière, membres du jury : Fabrice Melleray (Rapp.), Delphine Costa    

    À partir de l’avis de l’avocat général à la Cour de cassation et des conclusions du rapporteur public au Conseil d’État, l’étude se propose d’analyser les fonctions du précédent en droit français. L’examen systématique de plus de trois cent soixante travaux préparatoires portant sur des cas de droit positif atteste de l’omniprésence du précédent comme contrainte argumentative, véritable fondement original du droit comme savoir. Ainsi le poids du précédent face au pouvoir est réel, mais à des degrés divers. Au nom de la cohérence passée, incarnation de la dimension rétrospective du précédent, la politique jurisprudentielle est neutralisée. Elle refait surface pour mettre fin à des divergences passées. De façon contre-intuitive, le précédent joue également un rôle prospectif en ce qu’il canalise la politique jurisprudentielle pour l’avenir. En définitive, les hypothèses où le précédent est éliminé sont extrêmement rares et correspondent à l’expression décomplexée du pouvoir

    Camille Gardette, Contribution à un droit commun des masses de biens : fiducie, EIRL, société, indivision, communauté conjugale, thèse soutenue en 2021 à AixMarseille sous la direction de Frédéric Rouvière, membres du jury : Rémy Libchaber (Rapp.), Gwendoline Lardeux    

    Les masses de biens résultant du fractionnement du patrimoine se sont multipliées dans les réformes récentes. Afin d’en révéler l’unité, l’étude se propose de comparer les solutions applicables à certaines d’entre elles suffisamment variées pour être représentatives : la fiducie, l’EIRL, la société, l’indivision et la communauté conjugale. De cette comparaison émerge l’amorce d’un droit commun, mais également des différences persistantes. En expliquant ces divergences par des caractères ajoutés ou retirés aux masses, l’ambition est de conforter leur identité de structure. Deux variables principales ont été envisagées : l’affectation de la masse à une finalité et son incorporation au patrimoine des membres. Dégager un régime commun à toutes et identifier les conséquences attachées aux variables permet alors de mieux comprendre le fonctionnement des masses, d’anticiper leurs évolutions, ou encore de résoudre par analogie les problèmes posés dans un ensemble particulier

    Gabriel Sebban, Le bien juridique : essai sur le système des droits patrimoniaux, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Claude Brenner, membres du jury : Charles Gijsbers (Rapp.), Louis d' Avout et Judith Rochfeld  

    Malgré son omniprésence dans le discours juridique, le terme « bien » n’est que rarement appréhendé en lui-même. Constamment vu sous le prisme réducteur des choses et de la propriété, il devient pressant de le définir, à l’aube d’une éventuelle réforme du droit des biens. Deux étapes doivent être suivies.La première est une étape de qualification, consistant à élucider sa nature et son régime. Substantiellement, le bien est un objet tant économique que juridique : objet de valeur apte aux échanges, il est encore un objet dont la qualification dépend de considérations politiques. Objet juridique, le bien se résume plus fondamentalement au droit patrimonial. Tous les droits patrimoniaux – les biens – partagent un régime commun. Tous sont l’objet d’un rapport d’appartenance et d’une maîtrise semblable. Au cœur du régime des biens figure la titularité, unifiant le régime des biens.La seconde est une étape de classifications. L’unité des biens dans leur extériorisation ne saurait en effet faire oublier que les biens diffèrent les uns des autres par leur objet et leur contenu. Ce principe de classement permet de distinguer, à côté des droits réels et des droits personnels dont les contours sont redéfinis, la figure des droits d’exploitation, évoluant en marge de la distinction classique des droits patrimoniaux et dont les aspects se trouvent également présentés.

    Julien Douillard, La privation de propriété comme sanction de la contrefaçon : essai sur le sort des marchandises de contrefaçon, thèse soutenue en 2019 à Nantes sous la direction de Jean-Pierre Clavier, membres du jury : Nicolas Binctin (Rapp.), Isabelle Després  

    Dans le cadre de l’action en contrefaçon, le législateur a prévu des sanctions s’appliquant aux objets portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ces sanctions, qualifiées de privation de propriété, ont pour effet de limiter l’usage, voire de faire perdre la propriété de ces objets qualifiés de contrefaisants. Or, il apparaît que l’encadrement, tant législatif que judiciaire, de ces mesures fait défaut. Les juges ont tendance à ne pas motiver cette sanction pourtant facultative. Par ailleurs, la destruction des marchandises peut être réalisée par les douanes en dehors de toute intervention du juge. Lorsqu’elle est ordonnée à titre provisoire, pour des actes seulement argués de contrefaçon, cette sanction peut paralyser une activité en définitive légitime. La privation de propriété n’apparaît pourtant pas systématiquement nécessaire pour assurer le respect d’un droit de propriété intellectuelle. La contrefaçon ne faisant jamais perdre que l’exclusivité, une mesure d’interdiction peut suffire à faire respecter le droit de propriété intellectuelle. Il s’agit alors de voir comment mettre en œuvre de telles sanctions afin de concilier au mieux les deux propriétés, à une période où les droits fondamentaux gagnent toujours plus en influence.

    Luisa De almeida, Troubles anormaux de voisinage et opérations immobilières, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Nadège Reboul-Maupin, membres du jury : Jean-Philippe Tricoire (Rapp.), Benoît Grimonprez et Anne-Valérie Le Fur  

    Le sujet de recherches a pour objectif d’étudier la mise en œuvre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, dans le cadre des opérations immobilières. Ces dernières recouvrent l’opération de construction immobilière, de vente immobilière et de location immobilière. Elles peuvent être classées en deux catégories, dans la mesure où elles engendrent directement ou indirectement des troubles anormaux de voisinage. Toutes ces opérations immobilières sont à l’origine de nombreuses nuisances qui impactent les biens et les personnes. Ces opérations tendent alors vers une dénaturation de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Les troubles anormaux de voisinage, découlant des opérations immobilières, se propagent dans l’espace. Le champ d’application de la théorie est alors élargi par la prise en compte d’une zone troublée. Concernant l’unique condition posée par la théorie des troubles anormaux de voisinage, l’anormalité du trouble, celle-ci semble bien respectée lorsqu’il s’agit de l’appliquer aux troubles émanant des opérations immobilières. Cependant, la particularité de ces opérations est qu'elles font intervenir plusieurs personnes, ce qui pose des difficultés quant à la question de savoir qui sera responsable sur le terrain de la théorie relative aux troubles anormaux de voisinage. Actuellement, les juges condamnent l’auteur direct des troubles anormaux de voisinage, à qui les troubles sont imputables. Dès lors, les juges ne s’attachent pas uniquement à la qualité de voisin pour appliquer la théorie des troubles anormaux de voisinage. Au regard des exemples quant à la nature des troubles et des auteurs de ceux-ci, les opérations immobilières ont donc entraîné une dénaturation de la théorie des troubles anormaux de voisinage. La recherche d'un fondement juridique est alors importante pour résoudre ce problème. Des propositions ont été faites pour introduire un nouvel article au sein du Code civil relatif à la théorie des troubles anormaux de voisinage. Or, la spécificité des opérations immobilières met en évidence l’importance des clauses contractuelles pour les troubles anormaux de voisinage. De plus, la prévention des troubles anormaux de voisinage devraient davantage être mise en exergue. Ces éléments initient une réflexion autour de la portée de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Celle-ci devrait prendre en compte la donnée environnementale ce qui justifierait l’importance de la prévention et permettrait de légitimer la condamnation de tous les intervenants aux opérations immobilières. Cette nouvelle étude aboutit à créer un nouveau droit du voisinage qui regroupe toutes les règles juridiques relatives à la relation de voisinage en les adaptant à la donnée environnementale.

    Alexandre Ferracci, Les combinaisons de droits réels : indivisions et démembrements en matière immobilière, thèse soutenue en 2018 à AixMarseille sous la direction de Frédéric Rouvière, membres du jury : Yves Strickler (Rapp.), Gwendoline Lardeux    

    Longtemps considérées comme de regrettables anomalies altérant la figure du propriétaire, unique souverain sur sa chose, les techniques du démembrement et de l’indivision sont désormais incontournables. Parce qu’elles permettent de multiplier, sur un même bien, le nombre de bénéficiaires des utilités qu’il procure, ces modes d’attribution provoquent la mise en concurrence d’une pluralité d’intérêts qui, lorsqu’ils divergent, sont source de conflits de pouvoirs. Tandis que ces conflits se résolvent ordinairement grâce à l’application des règles propres à chacune de ces techniques, la situation se complexifie néanmoins lorsque plusieurs d’entre-elles s’agrègent sur un même bien. Cet enchevêtrement de modes hétéroclites d’attribution des utilités est source de confusions : quotes-parts indivises, usufruits, droits d’usage et autres servitudes s’entrecroisent, troublant d’autant la lecture correcte de la répartition des prérogatives entre les différents titulaires de droits sur le bien. Déterminer avec justesse l’étendue des pouvoirs de chacun d’eux nécessite donc de questionner l’articulation des différents droits réels en présence pour mettre en exergue leurs convergences et oppositions. Ce faisant, l’analyse méthodique de ces enchevêtrements de droits permet de dévoiler l’existence de véritables structures combinatoires organisant les différents modes d’attribution. Étudier le contentieux sous l’angle de ces différentes combinaisons permet de résoudre plus aisément les conflits résultant de ces enchevêtrements de droits, tout en proposant une systématisation intelligible des différentes règles et décisions gouvernant la matière

    Camille Gouret, L'administration fiduciaire : Contribution à l'étude de la fiducie, thèse soutenue en 2017 à Montpellier sous la direction de Christophe Albiges et Françoise Pérochon, membres du jury : Dominique Legeais (Rapp.), Marie-Laure Mathieu  

    Arrivée à ces noces d’étain, la fiducie continue de déranger autant qu’elle déroute. Alors que tout oppose la prétendue propriété fiduciaire de la propriété, la doctrine, presque à l’unisson, défend ce mariage contre-nature. Pour administrer le patrimoine créé pour l’occasion, le fiduciaire se verrait confier la toute puissance d’un propriétaire, qu’il faudrait immédiatement s’empresser de contenir pour que fiduciant et bénéficiaire ne se retrouvent pas démunis face au fiduciaire roi dans son royaume. Pourquoi persister en ce sens ? N’est-il pas possible de puiser dans nos catégories juridiques au lieu de les épuiser ? Assurément, la réponse est positive. En replaçant l’affectation voulue par les parties au contrat au cœur de l’opération et en acceptant de sortir des sentiers battus, il est possible de rendre au fiduciaire sa véritable place, celle d’un administrateur de patrimoine doté de pouvoirs propres. L’analyse alternative proposée permettra à la fois d’éclairer le régime applicable, de lever certaines zones d’ombre et d’accroître l’efficacité de l’opération, en offrant au fiduciant et au bénéficiaire les moyens de faire face à un fiduciaire peu scrupuleux.

    François-Xavier Agostini, La jouissance des biens, thèse soutenue en 2017 à AixMarseille sous la direction de Laetitia Tranchant et Élodie Gavin-Millan, membres du jury : Lionel Andreu (Rapp.), Jean-Louis Bergel et Estelle Naudin    

    Nous chercherons à prouver que la notion de jouissance existe en tant que concept qui ne varie pas dans sa composition essentielle, qu’elle soit exercée par des droits réels ou par des droits personnels de jouissance. La définition de la jouissance nécessite en premier lieu de réaliser des comparaisons avec d'autres notions fondamentales du droit patrimonial telles que les droits subjectifs, la propriété et la possession. C'est ainsi qu'à l'instar de la propriété, la jouissance possède ses caractères propres. L'usus et le fructus ne suffisent donc pas à caractériser la jouissance pour la distinguer de la propriété. Cette dernière n'est en effet concevable que sur la chose d'autrui, ce qui implique nécessairement une série de d'éléments distinctifs aboutissant à la définition de la jouissance. Il s’agira alors principalement du caractère temporaire des droits de jouissance, duquel découle les différentes obligations du titulaire pour la conservation du bien. Tous ces éléments permettent alors d’aboutir à des mécanismes communs par leurs finalités. L’établissement de l’existence de la notion de jouissance devra nous amener par la suite à rechercher dans ses modalités comment s’effectue la mise œuvre de la notion de jouissance. Cela se fera à travers l’étude des règles qui dirigent la constitution des droits de jouissance, et leur exercice par le titulaire

    Octavie Laroque, Les lois symboliques. Une étude à partir du droit de la propriété littéraire et artistique, thèse soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Pierre-Yves Gautier, membres du jury : Nathalie Blanc (Rapp.), Patrick Morvan  

    Expression d’un mal législatif contemporain, les lois symboliques ne sont pas seulement des dispositions incantatoires sur le modèle des lois non normatives ou « mémorielles ». Elles peuvent aussi être des dispositions techniques, comme en comporte le droit de la propriété littéraire et artistique. Pour le comprendre, il convient, dans un premier temps, d’identifier les lois symboliques. Caractérisées par la disharmonie de leur discours et de leurs qualités normatives, ces lois donnent à voir un phénomène d’ineffectivité entendu en un sens large. Imprécises, irréalistes, menteuses, mais dotées d’un message vertueux, les lois symboliques sont le résultat d’un exercice instrumentalisé de l’action législative, davantage préoccupé par l’expression de valeurs que par la considération des effets concrets du texte. Dans un second temps, il importe de déterminer la manière dont les lois symboliques doivent être traitées. Signe d’une mutation de la production législative et du droit de la propriété littéraire et artistique, ces lois sont la figure d’un désordre : elles marquent le retrait du vrai symbolique et sa vaine compensation par un faux symbolique voyant. Cet enseignement commande une remise en ordre appelant au respect de règles de légistique et à la conscience morale des diseurs de normes animés par l’amour des lois. Alors que les réformes se multiplient en droit d’auteur et que la matière est attaquée par des revendications consuméristes et sociales, cette étude invite à une réflexion sur l’avenir de la discipline et à envisager des remèdes pour lutter contre l’apparition des lois symboliques.

    Pierre Mallet, L’incidence des procédés électroniques sur la formation du contrat, thèse soutenue en 2017 à Université Grenoble Alpes ComUE sous la direction de Sarah Bros, membres du jury : Vincent Mazeaud (Rapp.), Pascale Tréfigny    

    Face à la progression accélérée du commerce électronique et surtout dans des sociétés qui ont la tendance à tout réglementer, le législateur européen et son homologue français n’ont pas tardé à intervenir pour mettre en place un cadre juridique pour le commerce électronique. L’intervention du législateur français était indispensable pour créer la confiance dans le support électronique. Ces interventions se sont poursuivies et se présentent par l’admission de la valeur probatoire du support électronique, la reconnaissance de l’écrit électronique ad validitatem ce qui permet au cyberconsommateur de conclure un contrat solennel par voie électronique. Notamment, l’acte authentique électronique. L’intervention du législateur se présente également par la reconnaissance de la signature électronique, la réglementation détaillée et précise de la période de la conclusion du contrat (l’obligation d’information, l’offre et l’acceptation), l’attribution aux cyberconsommateurs d’un droit de rétractation récemment renforcé par la loi Hamon et l’application des méthodes de la lutte contre les clauses abusives sur le contrat conclu par voie électronique. En revanche, ces interventions n’ont pas pu dissiper la méfiance dans le support électronique pour plusieurs raisons :D’abord, les sources des dispositions qui réglementent le contrat conclu par voie électronique se multiplient sans qu’il existe une vraie volonté d’articulation les unes avec les autres. Ces dispositions sont éparpillées dans le Code civil, le Code de la consommation et parfois elles ne sont pas codifiées ce qui crée un vrai désordre dans certains aspects juridique comme c’est le cas pour l’obligation d’information. Cette multiplication des sources n’aide pas le législateur à réaliser son objectif. À savoir, créer la confiance dans le support électronique.Ensuite, les dispositions concernant le contrat conclu par voie électronique sont de source communautaire. Et le droit européen ne réussit pas souvent à créer la cohérence, la simplicité et la prévisibilité dans les droits internes en raison de son caractère artificiel et la multiplication des acteurs qui participent à l’élaboration de ces droits. Le droit européen devient parfois un facteur d’inquiétude et d’incertitude.Puis, le cyberconsommateur est surprotégé dans le commerce électronique. Cette surprotection se cristallise par la multiplication de l’obligation du professionnel d’information, les mentions spéciales qui doivent être respectées dans l’offre, l’acceptation en ligne qui s’effectue sous forme assez précise, détaillée et par étapes et enfin le droit de rétractation qui a été largement étendu par la loi Hamon.Enfin, le législateur n’a pas apporté de solutions pour certaines questions dans le contrat conclu par voie électronique comme c’est le cas pour l’identité du contractant et sa capacité et le recours au droit commun du contrat n’est pas efficace parce que les solutions qu’il présent ne sont pas adéquate avec le support électroniqueDe plus, le cybercommerçant peut devenir un élément de déstabilisation du lien contractuel en ligne et donc de méfiance dans le support électronique par les clauses abusives qui peut mettre dans ses conditions générales de vente.

    Grégoire Leray, L'immeuble et la protection de la nature, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de François Guy Trébulle, membres du jury : Mustapha Mekki (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Philippe Billet  

    Le droit impose à l’immeuble une fonction de protection de la nature. Cette fonction se décline d’abord par l’accumulation des contraintes de protection sur l’immeuble lui-même, ou sur les activités qui peuvent y être exercées. Mais elle s’affirme pleinement avec l’essor de la notion de patrimoine commun. Car en imposant à l’immeuble de protéger les éléments du patrimoine commun naturel, le droit révèle sa part collective. Il comporte ainsi un domaine commun et un domaine individuel. Le premier, conservé par la communauté, a pour objet d’assurer la conservation de l’immeuble dans un état suffisant pour qu’il assure sa fonction de protection de la nature. Le second symbolise la part de l’immeuble dont l’usage est laissé au propriétaire, à charge pour lui de ne pas altérer le domaine commun.Affirmée par le droit, la fonction n’a de valeur que si elle est préservée. A l’étude, sa préservation présente un double effet. Il sera atténué lorsqu’il permet des exceptions à l’impératif de protection de la nature. Il sera intégral s’il ne s’en accommode pas. L’effet atténué est matérialisé par le régime de la compensation écologique. Outre qu’il n’est pas certain qu’une nature reconstituée est l’équivalent d’une nature originelle, le régime soulève des écueils temporels, que le statut juridique de l’immeuble de l’immeuble permet de lever. Si le dommage est accidentel, l’effet de la préservation de la fonction sera alors intégral. Sans conciliation possible, le droit sanctionne toute dégradation du domaine commun.

    Theany Phal, Les incidences de l'accès à la propriété immobilière des étrangers sur le droit cambodgien de la copropriété, thèse soutenue en 2016 à Dijon sous la direction de Christelle Coutant-Lapalus, membres du jury : Hugues Périnet-Marquet (Rapp.), Nicolas Damas et Laurence Ravillon  

    Pas de résumé

    Faustine Karamani-Pelacuer, Les modes de limitation de la propriété immobilière, thèse soutenue en 2016 à AixMarseille sous la direction de Jean-Louis Bergel, membres du jury : Solange Becqué (Rapp.), Élise Carpentier  

    La propriété telle que décrite à l’article 544 du Code civil est absolue, exclusive et perpétuelle. L’idée d’un droit réel inviolable et sacré n’est qu’un leurre. La propriété immobilière est nécessairement limitée, elle doit respecter des objectifs primordiaux, d’une part, l’équilibre entre les droits des personnes privés et, d’autre part, l’intérêt général. Pour atteindre ces objectifs, des modes de limitation ont été créés en droit privé et public. La loi, le contrat, la jurisprudence et les normes réglementaires sont autant d’atteintes du droit de propriété qui appellent aménagement de modes de limitation. Les techniques de restriction ont natures différentes, acceptées ou imposées, et des régimes distincts, simples ou complexes. Cette diversité rend leur étude délicate et leur justification critiquable, tant la protection de la propriété, droit fondamental, est essentielle. L’expansion des modes de limitation est telle que se pose une question, la conception du droit de propriété des rédacteurs du Code civil n’est-elle pas altérée ? La présente étude se concentre sur l’identification de ces modes de limitation justifiés par les intérêts privés et l’intérêt général, et ce, afin de comprendre toute leur complexité, leur étendue et leur impact sur les prérogatives du droit de propriété

    Mélanie Jaoul, La notion de fruits : étude de droit privé, thèse soutenue en 2014 à Montpellier 1 sous la direction de Marie-Laure Mathieu, membres du jury : Romain Boffa (Rapp.), Hervé Lécuyer et Jacques Raynard  

    La notion de fruits est une notion qui souffre d'un manque de modernité. Présente dans de nombreux articles du Code civil, la notion de fruits joue un rôle central sur le plan conceptuel mais semble cantonnée aux seconds rôles dans la pratique. Ce paradoxe a été rendu possible car la notion n'a ni définition pertinente, ni critères de qualification efficients. Ce travail met en exergue l'ensemble des vices de construction qui affectent la notion que ce soit sur la définition ou sur le régime. Ces défaillances sont le résultat d'une construction par sédimentation de la notion qui n'a jamais fait l'objet d'une réfection d'ensemble. Une fois le constat dressé, nous avons donc tenter de proposer une modernisation de la notion de fruits mais aussi de ses catégories. Dans ce but, nous avons purgé la notion de ses « scories » liées à une conception agraire. En se recentrant sur le bien frugifère, les modalités de naissance des fruits et leur destination à l'autonomie juridique, nous avons tenté de mettre en exergue qu'il s'agissait d'une notion transitoire, dont l'existence est « à durée très limitée ». Une fois l'ébauche d'un renouveau de la notion de fruits achevée, il semblait indispensable de mettre en avant l'utilité d'une telle démarche. En effet, si l'opération de qualification entraîne la mise en œuvre du régime, le désintérêt de la pratique pour le régime des fruits à souvent conduit à éluder la qualification de fruits. La proposition d'une notion de fruits libérée de son lien à la terre, renouvelle l'utilité de la notion et notamment face à l'incorporel. Ainsi, la notion de fruits rentre de plein pied dans le XXIe siècle pour pouvoir être utilisée dans le processus de qualification de biens incorporels. La notion de fruits prend alors tout son sens : que le fruits soit généré par un bien incorporel puisque la notion de fonds de l'article 583 du Code civil ne doit plus s'entendre que comme le fonds de terre, ou que le fruits soit lui-Même un bien incorporel. Cette rencontre du droit des biens et de l'incorporel permet alors d'offrir des pistes de réflexions en terme de régime : à côté des droits spéciaux, le droit civil, et en particulier les textes régissant les fruits, peut alors permettre de régler les conflits relatifs aux modes de naissance et d'appropriation des biens incorporels.

    Marguerite Maroudis, Le contrat à distance : notion et régime, étude comparative (droit français et droit libanais), thèse soutenue en 2013 à Grenoble sous la direction de Sarah Bros et Ali Ibrahim, membres du jury : Amal Abdallah (Rapp.)    

    Le contrat à distance a connu un véritable essor avec l'intrusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont suscité un passage accéléré du catalogue à l'écran et une révolution commerciale dont la vente à distance et essentiellement la cyber-vente constitue son point d'observation privilégié. L'initiative législative européenne, française et libanaise existante n'a pas été, malheureusement, à la hauteur du progrès technologique. D'une part, elle délimite le contrat à distance en tant qu'un contrat de droit de la consommation et non en tant qu'un contrat de droit commun. D'autre part, elle relie le rapport de force économique déséquilibré entre les parties contractantes à leurs qualités respectives (consommateur et professionnel) et non au défaut de négociation qui précède la conclusion du contrat à distance. Il convient, dès lors, de proposer une étude comparative simultanée qui permet de reconsidérer le contrat à distance à la lumière de la période qui précède sa conclusion en fournissant des solutions pour les lacunes et disparités juridiques existantes dans les droits positifs français et libanais et dans les directives européennes, afin de démontrer que le contrat à distance en tant qu'un contrat d'adhésion ou de gré à gré est un contrat de droit commun qui bénéficie d'un régime propre. En mettant en jeu diverses branches du droit, cette étude comparative permet ainsi de cerner ce régime juridique propre du contrat à distance afin de dégager sa notion.

    Rafael Ibarra Garza, La protection du patrimoine fiduciaire-trust fund , thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Christian Larroumet  

    La constitution d’une fiducie-trust a comme effet la création d’une universalité juridique, le patrimoine fiduciaire-trust fund. De cette universalité, les bénéficiaires-cestuis que trusts tirent les avantages que le constituant-settlor a prévu pour eux ; ainsi pour qu’ils puissent obtenir leurs avantages, il faut que le patrimoine fiduciaire-trust fund soit en bon état. D’où l’importance d’avoir des moyens adéquates qui protègent le patrimoine fiduciaire-trust fund. Dans le cas contraire, les possibilités que le but d’une fiducie-trust déterminée soit réalisé se réduisent, et l'efficacité de l'ensemble de l'institution est remise en question. La protection du patrimoine fiduciaire-trust fund commence par des moyens qui évitent à cette universalité d’être endommagée. Puisque toute action, comme toute inaction du fiduciaire-trustee, peut avoir des effets négatifs sur le patrimoine fiduciaire-trust fund, il faut empêcher qu’il endommage cette universalité. A l’égard du fiduciaire-trustee, le patrimoine fiduciaire-trust fund encourt deux dangers : non seulement que le fiduciaire-trustee agisse dans un intérêt autre que celui des cestuis que trusts, mais aussi qu’il soit négligent dans l’exécution de ses obligations. Pour faire face à ces dangers, et empêcher que le patrimoine fiduciaire-trust fund soit endommagé par le fiduciaire-trustee, deux obligations lui sont imposées : le devoir de loyauté-duty of loyalty et le devoir de diligence-duty of care. D’autre part, si le patrimoine fiduciaire-trust fund peut être endommagé par le fiduciaire-trustee, il peut aussi être endommagé par des tiers. La protection à l’égard des tiers commence en faisant du fiduciaire-trustee le titulaire des droits mis en fiducie-trust (s’il s’agit d’une propriété, il sera propriétaire ; s’il s’agit d’une créance, il sera créancier) ; elle se poursuit en rendant les biens fiduciés, et donc le patrimoine fiduciaire-trust fund, indépendants du patrimoine du fiduciaire-trustee.Bien qu’il existe des moyens préventifs de protection du patrimoine fiduciaire-trust fund, ces moyens ne sont pas infaillibles. Ainsi, quand le patrimoine fiduciaire-trust fund est endommagé, il est nécessaire que le constituant et les bénéficiaires-cestuis que trusts disposent de recours pour faire face aux préjudices soufferts par cette universalité. Parmi les moyens curatifs de protection, on en trouve de nature personnelle : ceux dont les remèdes visent l’exécution en nature de la fiducie-trust et ceux qui visent la réparation du patrimoine fiduciaire-trust fund. Pour réparer le dommage causé au patrimoine fiduciaire-trust fund, on trouve aussi des remèdes de nature réelle. Si le droit anglais offre de vrais remèdes réels, en revanche le droit français offre de « faux » remèdes réels puisque, même si ces remèdes ne sont pas stricto sensu des remèdes réels, ils ont des effets analogues aux remèdes du droit anglais.

    Bechir Abdou, L'acquéreur et la formation du contrat de vente, thèse soutenue en 2013 à AixMarseille sous la direction de Jean-Louis Bergel, membres du jury : Solange Becqué (Rapp.), Laetitia Tranchant  

    L’approche statique de la notion d’acquéreur, retenue par le Code civil, a été remise en cause par la professionnalisation des vendeurs, suite au renouvellement des méthodes de vente et à la complexification des biens. Au stade de la formation du contrat de vente, l’équilibre postulé par le droit commun s’est progressivement affaibli pour donner naissance à des rapports déséquilibrés entre l’acquéreur et le vendeur. Pour remédier à cette situation, les normes contemporaines, d’inspiration consumériste, ont adopté une approche dynamique de la notion en établissant différentes catégories d’acquéreurs, en vue de leur permettre d’exprimer un consentement réfléchi et éclairé. Les enjeux, théoriques et pratiques, d’une étude confrontant l’acquéreur aux règles de la formation du contrat de vente ont pour objet de déterminer si l’évolution législative a permis de rétablir l’équilibre. L’immixtion du droit de la consommation dans le droit de la vente met en œuvre un dispositif protecteur du consentement de l’acquéreur. Ainsi, les normes consuméristes restaurent-elles l’équilibre pour tous les rapports ? Les règles protectrices du consentement, n’étant pas exclusivement attachée à la qualité de l’acquéreur, autorisent-elles le retour à l’équilibre ou au contraire, donnent-elles naissance à de nouvelles situations déséquilibrées ? La réponse à cette interrogation nécessite d’analyser les dispositions organisant le contrat de vente mais, également, celles relatives au contrat de prêt. Le financement de l’acquisition est, généralement, lié à la conclusion de la vente.

    Rafael Ibarra Garza, La protection du patrimoine fiduciaire-trust fund, thèse soutenue en 2013 sous la direction de Christian Larroumet, membres du jury : Lionel D. Smith (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Philippe Dupichot    

    La constitution d’une fiducie-trust a comme effet la création d’une universalité juridique, le patrimoine fiduciaire-trust fund. De cette universalité, les bénéficiaires-cestuis que trusts tirent les avantages que le constituant-settlor a prévu pour eux ; ainsi pour qu’ils puissent obtenir leurs avantages, il faut que le patrimoine fiduciaire-trust fund soit en bon état. D’où l’importance d’avoir des moyens adéquates qui protègent le patrimoine fiduciaire-trust fund. Dans le cas contraire, les possibilités que le but d’une fiducie-trust déterminée soit réalisé se réduisent, et l'efficacité de l'ensemble de l'institution est remise en question. La protection du patrimoine fiduciaire-trust fund commence par des moyens qui évitent à cette universalité d’être endommagée. Puisque toute action, comme toute inaction du fiduciaire-trustee, peut avoir des effets négatifs sur le patrimoine fiduciaire-trust fund, il faut empêcher qu’il endommage cette universalité. A l’égard du fiduciaire-trustee, le patrimoine fiduciaire-trust fund encourt deux dangers : non seulement que le fiduciaire-trustee agisse dans un intérêt autre que celui des cestuis que trusts, mais aussi qu’il soit négligent dans l’exécution de ses obligations. Pour faire face à ces dangers, et empêcher que le patrimoine fiduciaire-trust fund soit endommagé par le fiduciaire-trustee, deux obligations lui sont imposées : le devoir de loyauté-duty of loyalty et le devoir de diligence-duty of care. D’autre part, si le patrimoine fiduciaire-trust fund peut être endommagé par le fiduciaire-trustee, il peut aussi être endommagé par des tiers. La protection à l’égard des tiers commence en faisant du fiduciaire-trustee le titulaire des droits mis en fiducie-trust (s’il s’agit d’une propriété, il sera propriétaire ; s’il s’agit d’une créance, il sera créancier) ; elle se poursuit en rendant les biens fiduciés, et donc le patrimoine fiduciaire-trust fund, indépendants du patrimoine du fiduciaire-trustee.Bien qu’il existe des moyens préventifs de protection du patrimoine fiduciaire-trust fund, ces moyens ne sont pas infaillibles. Ainsi, quand le patrimoine fiduciaire-trust fund est endommagé, il est nécessaire que le constituant et les bénéficiaires-cestuis que trusts disposent de recours pour faire face aux préjudices soufferts par cette universalité. Parmi les moyens curatifs de protection, on en trouve de nature personnelle : ceux dont les remèdes visent l’exécution en nature de la fiducie-trust et ceux qui visent la réparation du patrimoine fiduciaire-trust fund. Pour réparer le dommage causé au patrimoine fiduciaire-trust fund, on trouve aussi des remèdes de nature réelle. Si le droit anglais offre de vrais remèdes réels, en revanche le droit français offre de « faux » remèdes réels puisque, même si ces remèdes ne sont pas stricto sensu des remèdes réels, ils ont des effets analogues aux remèdes du droit anglais.

    Philippe Gazay, Les fonctions sociales de l'usufruit, thèse soutenue en 2012 à AixMarseille sous la direction de Marc Bruschi, membres du jury : Solange Becqué (Rapp.), Jean-Louis Bergel  

    Le contrat de bail est habituellement présenté comme la seule voie qui règle la question de l'accession au logement. Il apparait pourtant utile de se pencher vers d'autres combinaisons voisines que le bail afin d'assurer au candidat au logement un statut attrayant d'un point de vue juridique et social.Le démembrement de la propriété, ordinairement décrit comme un mécanisme subi, dévoile des virtualités intéressantes lorsqu'il est employé dans le cadre de l'accession à un logement. C'est ainsi que l'usufruit temporaire offre une alternative innovante aux personnes dont les ressources personnelles ne permettent pas d'accéder à la propriété.Exclusivement envisagé par les rédacteurs du Code civil comme un moyen d'allouer des revenus de subsistance à son titulaire, l'usufruit devient un mode original d'appropriation des biens. Si le rôle domestique de l'usufruit est attaché à sa tradition historique, la contribution de l'usufruit à la réalisation d'un droit au logement nouveau imprimera une nouvelle finalité à cette prérogative

  • Laetitia Miceli, La maitrise foncière des bailleurs sociaux : de l'usage des baux de longue durée, thèse soutenue en 2021 à Lyon sous la direction de Béatrice Kan-Balivet, membres du jury : Christelle Coutant-Lapalus (Rapp.), Matthieu Poumarède (Rapp.), Hugues Périnet-Marquet et Hervé de Gaudemar    

    Les bailleurs sociaux ont pour mission de loger les foyers à faible et moyen revenus. Dans ce cadre, la maitrise du foncier constitue un défi juridique et économique de première importance. Les baux réels immobiliers de longue durée que sont le bail emphytéotique, le bail emphytéotique administratif, le bail à construction, le bail à réhabilitation, le bail réel immobilier et le bail réel solidaire présentent des atouts importants. Ils donnent la possibilité aux bailleurs sociaux de réaliser des opérations de construction et de réhabilitation de logements qui sont par la suite intégrés, pour la durée du bail, au marché locatif social ou encore qui permettent l’accession sociale à la propriété. Ces outils de maitrise foncière, aux affectations sociales spécifiques, suscitent des discussions et interrogations tant au sujet de leur nature que de leur régime. Ces questionnements nourrissent l’inquiétude des praticiens et la perplexité d’une partie de la doctrine. Ce travail de thèse permet d’établir que ces contrats qui semblent être multiples présentent une unicité de nature. Ils octroient un droit réel immobilier sur le fonds du bailleur et un droit de propriété temporaire sur les constructions ou réhabilitations réalisées par le preneur. Leur régime comprend un ensemble de règles dont ces contrats partagent des grandes lignes communes et intègrent également des spécificités dictées par leurs affectations sociales respectives. Le modèle emphytéotique a été décliné en plusieurs formules afin de répondre aux nécessités sociaux-économiques.L’ensemble de ces éléments conduit à conclure que ces baux réels immobiliers de longue durée constituent des outils efficaces et nécessaires dans le contexte actuel de crise du logement.

    Isabelle Ta, Le renouveau de l'action oblique, thèse soutenue en 2018 à Paris 1 sous la direction de Laurent Aynès, membres du jury : Maxime Julienne (Rapp.), Antoine Hontebeyrie (Rapp.)  

    L'action oblique, ou la faculté pour le créancier de préserver son droit de gage général en exerçant les droits et actions négligés par son débiteur, est de ces mécanismes simples que l'on n'interroge plus. Le simple toilettage du texte du Code civil opéré par l'ordonnance du 10 février 2016 conforte cette attitude. La stabilité de son analyse n'est cependant due qu'à d'insatisfaisants compromis. Irréductible à une qualification unique de mesure conservatoire ou de voie d'exécution, la protection du droit de gage général que poursuit le créancier est en réalité duale : le créancier de somme d'argent cherche tantôt à assurer l'efficacité ultérieure de son droit de saisie, tantôt à obtenir immédiatement paiement. Ces fonctions traditionnelles, pour lesquelles l'action oblique est inadaptée, coexistent aux côtés d'une fonction nouvelle : prémunir le créancier d'obligation en nature et le titulaire de droits assimilés de toute atteinte à leurs droits. Mécanisme d'exécution forcée par obligation tierce préexistante, elle peut alors être utilisée en lieu et place de la responsabilité délictuelle du débiteur défaillant à l'égard de certains tiers. Cette évolution de la fonction de l'action oblique était contenue en germe dans son mécanisme. Le renouveau des fonctions s'explique par un renouveau de l'analyse de sa nature. Autorisant l'exercice des droits d'autrui, l'action oblique ne repose pas sur la représentation mais sur un droit propre original de substitution. Sans qu'ils soient réellement modifiés, cette qualification confère une acception nouvelle au domaine et une justification inédite au régime de l'action oblique, et ce tant dans ses conditions que dans ses effets.

    Solène Saint Genis, La préférence en droit des sociétés : contribution à l'étude de la liberté statutaire, thèse soutenue en 2018 à Lyon sous la direction de Jean-Pierre Viennois, membres du jury : Jean-Jacques Daigre (Rapp.), Pierre Mousseron (Rapp.)    

    La portée de la liberté contractuelle dans les relations entre associés est régulièrement relativisée, voire anéantie, à l’aune des règles impératives qui régissent les personnes morales. L’hypertrophie de ces dernières est parfois décriée. La liberté serait d’autant plus bridée qu’elle subirait le joug d’un principe d’égalité, lequel s’oppose à ce qu’une différenciation de traitement soit permise, si ce n’est à titre expressément exceptionnel. Pour autant, à l’analyse des textes, la préférence se révèle n’être que l’expression de la liberté contractuelle dans les relations entre associés. Elle en adopte un régime similaire : en dehors des prohibitions expresses – issues tant de la théorie générale du contrat que du droit des sociétés –, et de l’excès d’inégalité – dont l’intérêt social se fait garant spécial en la matière –, dès lors que le consentement des associés aux aménagements est libre et éclairé, le principe est la liberté de stipuler une altérité de traitement. Quelle que soit la forme sociale considérée, les associés bénéficient d’une grande liberté pour aménager l’ensemble de leurs prérogatives à l’image de leurs besoins. Inégalité constructive et dynamique au service de l’intérêt social, la préférence doit être promue : le souhait est alors renouvelé d’une clarification et d’une simplification du cadre normatif offert aux statuts des sociétés françaises.

    Marie Fabre, L’usufruit atypique : contribution à la notion de démembrement de la propriété, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Claude Brenner, membres du jury : Charles Gijsbers, Michel Grimaldi et Thierry Revet  

    Face aux limites d’un modèle social fondé sur la propriété absolue, l’usufruit, défini comme un droit de jouissance temporaire sur la chose d’autrui, apparaît aujourd’hui comme un outil fondamentalement utile. C’est aussi un droit en pleine expansion, comme en témoigne la diversification croissante de ses applications. Le quasi-usufruit, l’usufruit successif, l’usufruit temporaire, conditionnel, éventuel mais aussi l’usufruit des créances, des droits sociaux, des droits de propriété intellectuelle ou des universalités de fait sont autant d’exemples d’un usufruit que l’on peut dire « atypique » en raison de ses particularismes de régime. Ce sont ces mécanismes que la présente étude se propose d’étudier. Plus précisément, il s’agit de déterminer si les usufruits spéciaux peuvent ou non se concilier avec le modèle classique de l’usufruit, autrement dit, si une définition et un régime communs demeurent possibles. La démarche suppose alors de trancher la controverse toujours vive de la définition de l’usufruit en un démembrement de la propriété, et, ce faisant, d’apporter des solutions aux insuffisances bien connues des règles classiques de l’usufruit, telles que l’absence de relations personnelles entre les parties, et de manière générale, leur séparation trop stricte dans l’exercice de l’usufruit. De ce point de vue, la réflexion sur les usufruits atypiques crée l’occasion de repenser l’institution entière, et apparaît comme la source d’un potentiel renouvellement.

    Flora Vern, Les objets juridiques : recherches en droit des biens, thèse soutenue en 2018 à Paris Institut détudes politiques sous la direction de Philippe Jacques, membres du jury : William Dross (Rapp.), Rémy Libchaber (Rapp.), Michel Vivant  

    Les biens ne semblent exister que pour être classés, distingués et appropriés, mais ne sont guère envisagés indépendamment des droits réels qui s’y rapportent. Or, la multiplication pléthorique des droits réels pourrait bien révéler la diversité des objets possibles du droit réel. Ces objets ne sont pas des choses du monde extérieur, mais une réalité abstraite que le droit construit au terme d’une opération de qualification: ce sont des objets juridiques, parce qu’ils sont déjà envisagés par le droit objectif à l’occasion de l’application d’une règle de droit positif qui impose l’appréciation de certains éléments de fait propres à en révéler l’existence. Le droit objectif construit donc une réalité qui lui est propre, avant même qu’il soit fait référence à un éventuel droit réel. Pour autant, la technique juridique n’est jamais inerte. Il existe des mécanismes permettant à la volonté de modifier la consistance ou l’affectation des objets juridiques et, partant, d’agir sur le régime des biens. Ces opérations sont à la fois caractéristiques et spécifiques de la technique du droit réel, employée pour façonner la réalité que perçoit le droit objectif. Les prétentions subjectives à la jouissance des objets juridiques rejaillissent, cependant, sur la conception que l’on se fait du droit réel, au point d’occulter sa dimension technique derrière les prérogatives qu’il semble conférer aux sujets de droit.

    Mathilde Cavalier, La propriété des données de santé, thèse soutenue en 2016 à Lyon sous la direction de Marion Girer, membres du jury : Bruno Py, François Vialla, Claude Evin et Guillaume Rousset    

    La question de la protection et de la valorisation des données de santé fait l’objet d’un renouvellement permanent car elle est tiraillée pas des intérêts contradictoires. Les logiques juridiques, sanitaires et économiques s’affrontent et s’expriment au travers d’une règlementation particulièrement fournie et disparate des données de santé. Le droit de propriété semble à même de concilier ces enjeux d’apparence antinomiques. Au regard de la place de ce droit dans notre ordonnancement juridique et de la singularité des données de santé, l’étude de leur rapprochement mérite une étude d’une certaine ampleur. Il s’agit dans un premier temps de s’assurer de la compatibilité de ce droit avec les données de santé. La réponse impose une vision de la propriété simplifiée pour finalement constater que les droits existants sur ces données sont en fait déjà des droits de propriétés mais qui, du fait de la particularité des données de santé, sont largement limités. Dans un second temps, se pose donc la question de la pertinence de l’application d’un droit de propriété plus « complet » aux données de santé. Or, on remarque que la spécificité de ces données est telle que cette solution n’est pas la plus efficace pour parvenir à un juste équilibre entre patients et collecteurs de données. Pour autant, d’autres solutions sont possibles.

    Stessy Tétard, Mandat et famille. Contribution à l'étude du contrat de mandat, thèse soutenue en 2015 à Lyon 3 sous la direction de Hugues Fulchiron, membres du jury : Pierre Murat (Rapp.), Alain Sériaux (Rapp.), Françoise Dekeuwer-Défossez    

    Le mandat est un contrat torturé. Figé dans une définition imprécise et plongé dans une diversification non maitrisée, il est aujourd’hui malaisé de déterminer ce qu’il est. Le contexte familial est symptomatique de cette crise d’identité. Le mandat est un outil particulièrement sollicité par les membres de la famille, dans le but d’organiser leurs relations ou d’anticiper des événements (la vulnérabilité ou la mort) susceptibles de générer certaines difficultés. En tant que contrat, il est peu contraignant à mettre en œuvre et s’acclimate facilement des particularités de ce contexte. Cependant, s’il est en principe l’œuvre consentie de deux personnes, le mandant et le mandataire, cet environnement a révélé qu’il pouvait aussi être imposé par un membre de la famille ou une autorité extérieure, telle que la loi ou le juge. Alors, le mandat se trouve directement altéré dans certains de ses caractères essentiels : sa source (la volonté) ou son effet (la représentation). Ces manifestations originales mettent la notion à l’épreuve et elles invitent à la repenser.La particularité du contexte familial lui imprime assurément une coloration particulière. L’idée est alors séduisante de créer un mandat familial, singularisé, pour se départir d’une définition légale insaisissable et façonner la notion à partir de ses différentes applications. Une telle démarche nuirait pourtant à ce contrat en nourrissant le phénomène d’hyperspécialisation dont il est l’objet. C’est pour cette raison qu’une autre voie doit être empruntée, celle de la redéfinition. Ce n’est qu’une fois doté d’une définition claire et précise que ce contrat pourra, à l’avenir, s’épanouir dans une pluralité de domaines, sans qu’il n’ait à subir, pour cela, de dénaturation. Reconstruit sur de solides critères, indispensables à sa bonne qualification et à la nécessaire requalification de ses usurpations, le mandat s’affranchira de sa fongibilité actuelle et des nombreuses confusions qui en altèrent la compréhension.

    Christelle Elineau-Yannakis, La substance de l'obligation contractuelle, thèse soutenue en 2014 à Lyon 3 sous la direction de Stéphanie Porchy-Simon, membres du jury : Thomas Genicon (Rapp.), Yves-Marie Laithier (Rapp.)    

    Par un arrêt très remarqué rendu le 10 juillet 2007 dont la formule a depuis été réitérée, la Chambre commerciale a énoncé que « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ». Elle a ainsi opposé la substance de l’obligation à la prérogative. Cette solution novatrice suscite l’interrogation. Cette étude a pour objectif d’insérer le concept de substance de l’obligation dans le régime de droit commun des obligations. Dans un premier temps, il est indispensable de cerner ce concept en le définissant. Saisi comme le cœur intangible du contrat, il doit se comprendre comme l’attente légitime du créancier raisonnable de l’obligation essentielle. Confronté aux notions de cause et de force obligatoire, il montre sa capacité à repenser le droit des obligations. Il met en évidence l’articulation des alinéas premier et troisième de l’article 1134 du Code civil, ainsi que la hiérarchie au sein même de l’alinéa premier de ce même article. Dans un deuxième temps, l’originalité de son régime doit être appréciée. Le concept de substance de l’obligation intervient au stade de la conclusion du contrat, comme au stade de son exécution. Il complète le régime de l’erreur-obstacle, en autorisant la sanction de l’erreur sur la rentabilité économique du contrat. Il simplifie également le régime de la clause lui portant atteinte. Il permet, en outre, de repenser le régime de l’imprévision, en ouvrant la voie à la caducité et à la révision judiciaire du contrat. Les pouvoirs d’interprétation et d’intervention du juge dans le contrat sont affinés. Ce sont finalement les principes directeurs du droit des obligations qui sont repensés. Le concept de substance de l’obligation s’inscrit donc en rupture avec l’autonomie de la volonté. Il remodèle enfin la force obligatoire du contrat.

    Julien Dubarry, Le transfert conventionnel de propriété : essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et allemand, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Rémy Libchaber et Barbara Dauner-Lieb, membres du jury : Jean-Sébastien Borghetti (Rapp.), Marc-Philippe Weller (Rapp.), Yves-Marie Serinet et Reiner Schulze  

    L'étude a pour objet de montrer les différentes manières dont le mécanisme translatif peut être envisagé. En droit allemand, les aspects ressortissant du droit des biens sont ainsi extraits du contrat créateur d'obligations pour s'ordonner autour de l'exécution de celui-ci, laquelle prend la forme d'une convention translative. Le potentiel de la convention translative allemande peut inviter à penser une nouvelle modélisation du transfert en droit français, qui aurait le mérite de rationaliser une problématique hantée par le « mythe» de l'obligation de donner. Lorsqu'aux deux phases de conclusion et d'exécution du contrat correspondent deux actes juridiques distincts, la question se pose de leurs rapports. C'est sur ce point que l'originalité du droit allemand est connue: en vertu du principe d'abstraction, la validité de l'acte translatif est indépendante de celle du contrat. La portée de ce principe n'est cependant pas toujours appréciée à sa juste mesure. Elle doit en effet être relativisée dans le rapport entre les parties, où la logique causale du transfert, plus intuitive, semble s'imposer d'elle-même. Dans les rapports avec les tiers, le principe d'abstraction permet de légitimer des choix de politique juridique que n'a pas fait le droit français, fidèle à la logique du transfert causal. La confrontation des deux systèmes de transfert permettra ainsi de comprendre leurs tenants et aboutissants respectifs, afin que chacun puisse évaluer l'intérêt de l'un ou l'autre des modes de transfert. La coexistence effective de différents modèles de transfert n'est pas sans poser des problèmes dans le commerce international, ce qui implique de réfléchir à leur coordination.

    Jean-Baptiste Perrier, La transaction en matière pénale, thèse soutenue en 2012 à AixMarseille sous la direction de Sylvie Cimamonti, membres du jury : Philippe Bonfils, Serge Guinchard et Jocelyne Leblois-Happe  

    Contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, la transaction présente a priori une utilité remarquable pour la matière pénale. L'identification de la logique transactionnelle suppose toutefois que de tels procédés répressifs mettent un terme définitif au litige et ce au moyen de concessions de la part de l'auteur des faits et des autorités ou administrations chargées des poursuites. Seules la transaction pénale et la composition pénale revêtent ces qualités. Une telle transposition implique que la matière en cause puisse connaître d'un règlement des suites de l'infraction déterminé par les parties, hors du juge, mais aussi d'un règlement définitif. Les caractéristiques des alternatives aux poursuites témoignent alors de la réception de la technique transactionnelle dans la matière pénale. Ce constat ne peut pour autant suffire, la transposition de la transaction suppose également l'insertion d'un contrat dans le processus répressif. La mise à l'épreuve de la transaction à la matière pénale conduit à relever certains obstacles, tenant au consentement de l'auteur des faits ou encore à l'indisponibilité de l'action publique. Cette opposition conduit à une adaptation de la transaction à la matière pénale. Les alternatives aux poursuites révèlent l'existence de mesures à caractère répressif, proposées à l'auteur des faits et acceptées par lui dans un cadre déjudiciarisé : les sanctions transactionnelles. La reconnaissance de cette catégorie spécifique de sanctions permet d'entrevoir un certain nombre d'améliorations, afin que ces sanctions transactionnelles soient le fruit d'un accord équitable

    Bélinda Waltz, Le dol dans la formation des contrats : essai d'une nouvelle théorie, thèse soutenue en 2011 à Lyon 3 sous la direction de Stéphanie Porchy-Simon, membres du jury : Carole Ouerdane-Aubert de Vincelles (Rapp.), Éric Savaux (Rapp.)    

    Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’une personne se trouve en position de faiblesse lorsqu’elle contracte. Une entreprise en situation de dépendance économique, un consommateur face à un professionnel, l’utilisation de plus en plus fréquente de contrats d’adhésion, sont autant de facteurs pouvant conduire à la vulnérabilité d’un contractant. Le risque est alors que la partie dite « forte » abuse de sa position pour pousser l’autre à s’engager dans une convention fortement déséquilibrée, profitant essentiellement à l’auteur de l’abus. Ce type blâmable de comportement se manifestant lors de la formation des contrats, la partie lésée devrait pouvoir trouver une protection à travers la théorie des vices du consentement. Toutefois, cette théorie se révèle aujourd’hui inadaptée pour protéger efficacement les contractants victimes d’abus. Ce constat s’explique principalement par le fait qu’elle est restée inchangée depuis 1804. Basée sur une conception individualiste du contrat, les conditions d’admission propres à chaque vice, que sont l’erreur, la violence et le dol, sont trop restrictives. Or, les inégalités contractuelles étant à ce jour plus prononcées, elles entraînent nécessairement davantage d’abus, c’est pourquoi il convient de restaurer une telle théorie pour protéger comme il se doit les contractants. C’est à travers la notion de dol que nous proposons de le faire. Ce choix n’est pas le fruit du hasard. Il se justifie par le fait que le dol est un délit civil, avant même d’être un vice du consentement. Plus précisément, il est la manifestation de la déloyauté précontractuelle. Le consacrer comme un fait altérant la volonté engendre alors deux effets négatifs. Le premier tient au fait qu’il apparaît, en droit positif, comme une notion complexe, source de contradictions. Le second consiste à ne pouvoir réprimer la malhonnêteté perpétrée lors de la formation des contrats que de manière imparfaite et ce, en raison du champ d’application trop restreint du dol, celui-ci étant cantonné à une erreur provoquée. En lui redonnant sa véritable nature, celle de délit civil viciant le contrat, id est d’atteinte à la bonne foi précontractuelle, on remédierait à ces deux imperfections.