Claude Brenner

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Université Paris Panthéon-Assas

Laboratoire de Droit Civil
Responsable de la formation :
  • THESE

    L'acte conservatoire, soutenue en 1996 à Paris 2 sous la direction de Pierre Catala

  • Claude Brenner, Charles Gijsbers, Maud Laroche (dir.), Les coutures du droit: mélanges en l'honneur de Philippe Théry, LGDJ un savoir-faire de Lextenso et Dalloz, 2022, 504 p. 

    Claude Brenner, Philippe Malaurie, Droit des successions et des libéralités, 10e éd., LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2022, Droit civil, 717 p.   

    Claude Brenner, Procédures civiles d'exécution, 11e éd., Dalloz, 2021, Cours Dalloz ( Série droit privé ), 291 p.  

    Sur l'écran d'accueil : "L'essentiel de la procédure civil d'execution. Conçu pour les étudiants et tous ceux qui souhaitent prendre connaissance de la matière ou se familiariser avec les différentes procédures, l'ouvrage se veut avant tout pédagogique. Il présente, dans une première partie, les règles communes aux différentes procédures civiles d’exécution et celles qui sont spécifiques à chacune et, dans une seconde partie, les procédures de distribution qui sont la suite habituelle et comme naturelle des voies d’exécution. Des tests de connaissances en fin de titres ou de chapitres permettent au lecteur de faire le point sur les règles essentielles et l’état de ses connaissances. Cette nouvelle édition intègrera des modifications législatives et règlementaire d’importance. Cette édition prend également en compte des évolutions jurisprudentielles, parfois importantes, notamment en matière de prescription, de procédures collectives et d’exécution immobilière."

    Claude Brenner, Philippe Malaurie, Droit des successions et des libéralités, 9e éd., LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2020, Droit civil, 703 p.  

    La 4e de couverture indique : "Le droit des successions et des libéralités est celui de la mort et de la vie, des liens du sang et du coeur : son objet est d'organiser la transmission à titre gratuit des biens de mains en mains et des patrimoines de générations en générations. Il est la synthèse du droit privé, celui des personnes, de la famille, des biens et des obligations dont il forme le couronnement. Après une extraordinaire stabilité - de Justinien à 2001 - l'ordre successoral français a été profondément transformé. Le 3 décembre 2001, une très forte promotion a été conférée au conjoint survivant. Le 23 juin 2006, une autre réforme considérable, d'inspiration nettement libérale, a modifié en profondeur les autres règles du droit successoral et des libéralités en touchant un peu à tout. Il faut en outre compter avec les nombreuses lois qui, sur fond d'individualisme et de déjudiciarisation, transforment incidemment la matière, à un rythme de plus en plus soutenu depuis quelques années. À jour des évolutions les plus récentes, le présent ouvrage donne une connaissance à la fois théorique et pratique de ces règles renouvelées en les replaçant dans une perspective historique et raisonnée qui permet d'en saisir les grands mouvements aussi bien que les implications concrètes. Sont successivement présentées, la succession légale, les libéralités, puis les relations qui les unissent et enfin les règles du partage."

    Claude Brenner, Procédures civiles d'exécution, 10e éd., Dalloz, 2019, Cours Dalloz ( Série Droit privé ), 286 p.  

    Présentation de l'éditeur : "Conçu pour les étudiants et tous ceux qui souhaitent prendre connaissance de la matière ou se familiariser avec les différentes procédures, l'ouvrage se veut avant tout pédagogique. Il présente, dans une première partie, les règles communes aux différentes procédures civiles d’exécution et celles qui sont spécifiques à chacune et, dans une seconde partie, les procédures de distribution qui sont la suite habituelle et comme naturelle des voies d’exécution. Des tests de connaissances en fin de titres ou de chapitres permettent au lecteur de faire le point sur les règles essentielles et l’état de ses connaissances. Cette nouvelle édition intègrera des modifications législatives et règlementaire d’importance. En particulier : La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (transfert de compétence juridictionnelle au profit du juge de l'exécution, dématérialisation, déjudiciarisation partielle des procédures...) ; La loi de finances rectificative pour 2018 ; La loi n° 2017-1775 a introduit une nouvelle procédure de saisie administrative à tiers détenteur (qui regroupe l'avis à tiers détenteur, l'oppostition à tiers détenteur, l'opposition administrative, la saisie à tiers détenteur et modifie le régime de recouvrement forcé). Cette édition prend également en compte des évolutions jurisprudentielles, parfois importantes, notamment en matière de prescription, de procédures collectives et d’exécution immobilière"

    Claude Brenner, Philippe Malaurie, Droit des successions et des libéralités, 8e éd., LGDJ, une marque de Lextenso, 2018, Droit civil, 705 p.  

    La 4e de couverture indique : "Le droit des successions est celui de la mort - l'horreur absolue - et celui de la vie - la transmission de générations en générations. Il est au coeur du droit - des personnes, de la famille, des biens et des obligations. Après une extraordinaire stabilité - de Justinien à 2001 - l'ordre successoral a été profondément transformé. Le 3 décembre 2001, une très forte promotion a été conférée au conjoint successible. Le 23 juin 2006, une autre réforme, d'inspiration nettement libérale, a modifié en profondeur les autres règles du droit successoral et des libéralités en touchant un peu à tout. Il faut en outre compter avec les nombreuses réformes qui, à un rythme de plus en plus soutenu, touchent indirectement ou ponctuellement la matière depuis quelques années. Le présent ouvrage donne une connaissance à la fois théorique et pratique de ces règles renouvelées en les replaçant dans une perspective historique et raisonnée qui permet d'en saisir les grands mouvements aussi bien que les implications concrètes. Sont successivement présentées, les successions légales, les libéralités, les relations établies entre les unes et les autres, puis les règles du partage"

    Claude Brenner, Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2017, Cours Dalloz ( Série Droit privé ), 294 p.  

    Présentation de l'éditeur : "Conçu pour les étudiants et tous ceux qui souhaitent prendre connaissance de la matière ou se familiariser avec les différentes procédures, l'ouvrage se veut avant tout pédagogique. Il présente, dans une première partie, les règles communes aux différentes procédures civiles d’exécution et celles qui sont spécifiques à chacune et, dans une seconde partie, les procédures de distribution qui sont la suite habituelle et comme naturelle des voies d’exécution. Des tests de connaissances en fin de titres ou de chapitres permettent au lecteur de faire le point sur les règles essentielles et l’état de ses connaissances. Cette nouvelle édition intègrera des modifications législatives et règlementaire d’importance. En particulier : La réforme du recouvrement des créances alimentaires et celle de l’insaisissabilité du local d’habitation de l’entrepreneur individuel par la loi Macron ; La réforme des immunités d’exécution par la loi Sapin II ; La réforme de la liste des titres exécutoires et des procédures par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (prise en compte du nouveau divorce par consentement mutuel déjudiciarisé et de la procédure de négociation du recouvrement des petites créances par l’huissier de justice) ; Les réformes de la procédure suivie devant le JEX et en appel, notamment par l’effet des décrets du 4 mai 2017. Cette édition prend également en compte des évolutions jurisprudentielles, parfois importantes, notamment en matière de prescription, de procédures collectives et d’exécution immobilière"

    Claude Brenner, Philippe Malaurie, Droit des successions et des libéralités, 7e éd., LGDJ-Lextenso, 2016, Droit civil, 701 p.  

    La 4e de couverture indique : "Le droit des successions est celui de la mort - l'horreur absolue - et celui de la vie - la transmission de générations en générations. Il est au coeur du droit - des personnes, de la famille, des biens et des obligations. Après une extraordinaire stabilité - de Justinien à 2001 - l'ordre successoral a été profondément transformé. Le 3 décembre 2001, une très forte promotion a été conférée au conjoint successible. Le 23 juin 2006, une autre réforme, d'inspiration nettement libérale, a modifié en profondeur les autres règles du droit successoral et des libéralités en touchant un peu à tout. Il faut en outre compter avec les nombreuses réformes qui, à un rythme de plus en plus soutenu, touchent indirectement ou ponctuellement la matière depuis quelques années. Le présent ouvrage donne une connaissance à la fois théorique et pratique de ces règles renouvelées en les replaçant dans une perspective historique et raisonnée qui permet d'en saisir les grands mouvements aussi bien que les implications concrètes. Sont successivement présentées, les successions légales, les libéralités, les relations établies entre les unes et les autres, puis les règles du partage."

    Claude Brenner, Hugo Barbier, Jean Bigot, Libres propos sur la réforme du droit des contrats: analyse des principales innovations de l'ordonnance du 10 février 2016, Lexis Nexis, 2016, 191 p. 

    Claude Brenner, Philippe Malaurie, Les successions, les libéralités, 6e éd., LGDJ-Lextenso, 2015, Droit civil, 657 p. 

    Claude Brenner, Procédures civiles d'exécution, 8e éd., Dalloz, 2015, Cours Dalloz ( Série Droit privé ), 284 p. 

    Claude Brenner, Procédures civiles d'exécution, 7e éd., Dalloz, 2013, Cours Dalloz ( Série Droit privé ), 282 p. 

    Claude Brenner, Voies d'exécution, 6e éd., Dalloz, 2011, Cours Dalloz ( Série Droit privé ), 276 p. 

    Claude Brenner, Natalie Fricero (dir.), La nouvelle procédure d'appel, 2e éd., Lamy, 2011, Axe droit, 291 p. 

    Claude Brenner, Natalie Fricero (dir.), La nouvelle procédure d'appel, Lamy, 2010, Axe droit, 275 p. 

    Claude Brenner, Voies d'exécution, 5e éd., Dalloz, 2009, Cours Dalloz ( Série Droit privé ), 272 p. 

    Claude Brenner, Voies d'exécution, 4e éd., Dalloz, 2007, Cours Dalloz ( Série Droit privé ), 264 p. 

    Claude Brenner (dir.), Le droit de l'exécution forcée, Éditions juridiques et techniques, 2007, Droit et procédures, 174 p. 

    Claude Brenner, Voies d'exécution, 3e éd., Dalloz, 2005, Cours Dalloz ( Série Droit privé ), 238 p. 

    Claude Brenner, Voies d'exécution, 2e éd., Dalloz, 2001, Cours Dalloz ( Série Droit privé ), 225 p.   

    Claude Brenner, L'acte conservatoire, LGDJ et Impr. Paragraphic, 1999, Bibliothèque de droit privé, 670 p.   

    Claude Brenner, Voies d'exécution, Dalloz, 1998, Cours Dalloz ( Série Droit privé ), 207 p.   

  • Claude Brenner, Jean-Jacques Ansault, Thierry Bonneau, Laurent Leveneur, « Pierre Crocq (1959-2019) », Recueil Dalloz, 2019, n°28, p. 1546   

    Claude Brenner, Philippe Théry, « Saisie immobilière : le crépuscule d'une idole ? », Recueil Dalloz, 2018, n°30, p. 1684   

    Claude Brenner, « La réforme de la procédure civile : un chantier de démolition ? », Recueil Dalloz, 2018, n°07, p. 361   

    Claude Brenner, Philippe Théry, « La saisie immobilière n'est pas une idole », Recueil Dalloz, 2015, n°33, p. 1928   

    Claude Brenner, Christophe Blanchard, « Nature et périmètre du quasi-usufruit », Actes pratiques et stratégie patrimoniale , 2015, n°3 

    Claude Brenner, « François Terré, Yves Lequette et Sophie Gaudemet, Droit civil. Les successions. Les libéralités », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2014, n°04, p. 959   

    Claude Brenner, « Grande profession de l'exécution et ventes judiciaires : pour qui sonne le glas ? », Recueil Dalloz, 2014, n°43, p. 2471   

    Claude Brenner, « Le juge qui prononce le divorce a pouvoir de désigner le notaire liquidateur », Recueil Dalloz, 2012, n°30, p. 2011   

    Claude Brenner, Catherine Puigelier, « L'égalité et l'âme des partages successoraux », Archives de philosophie du droit, 2008, n°51, p. 77 

    Claude Brenner, « La gestion de la succession », Recueil Dalloz, 2006, n°37, p. 2559   

    Claude Brenner, « Legs de residuo d'universalité : le reliquat de l'actif, mais tout le passif ! », Recueil Dalloz, 2005, n°25, p. 1674   

    Claude Brenner, « L'organisation des paiements dans les successions acceptées sous bénéfice d'inventaire : du vin nouveau dans de vieilles outres », Recueil Dalloz, 2002, n°22, p. 1769   

    Claude Brenner, « La licence d'exploitation d'un débit de boissons peut être saisie par transposition des règles applicables aux droits d'associé et valeurs mobilières », Recueil Dalloz, 1999, n°20, p. 287   

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Christine Turlier, Transmission successorale de titres sociaux : pour une gouvernance renouvelée, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Sophie Gaudemet, Anne Karm, Jean Prieur et Richard Caillé  

    Friedrich Nietzche l’affirmait : « Ce qui me rend heureux, c’est de voir que les hommes refusent absolument de penser la pensée de la mort ». Cet évitement de sa propre mort, enchanteur ou viscéral, et en tout état de cause très souvent indomptable, est funeste pour un dirigeant associé. Cette affirmation est justifiée par des éléments chiffrés tangibles : - 25 % des dirigeants ont plus de 60 ans et d’ici une décennie, sept cent mille entreprises devront être transmises. Pourtant, les opérations de cession diminuent depuis 2019, - Si les entreprises familiales représentent 52 % des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les transmissions familiales ne représentent qu’entre 14 et 20 % des cessions en France, contre plus de 50 % en Allemagne et 60 % en Italie. La situation s’explique par une absence d’anticipation et de volonté réelle de transmettre effectivement. Il s’est donc avéré utile de s’intéresser, pratiquement, à l’analyse de la succession d’un dirigeant associé tant en termes de dévolution de capital que de gouvernance. La problématique concerne les aspects de droit civil, droit des sociétés et droit fiscal et requiert un raisonnement en arborescence afin d’en délivrer une analyse transversale. Par ailleurs, les changements de paradigmes rencontrés imposent d’appréhender dorénavant l’entreprise, sous un prisme économique global, et de viser une gouvernance davantage sociale. Mes réflexions intègrent également ce nouvel intérêt collectif par la création des « titres de dirigeance ».

    Léa Bureau, La date certaine, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Maxime Julienne (Rapp.), Robert Wintgen (Rapp.), Florence Deboissy et Charles Gijsbers  

    Si le temps s’écoule, il est souvent nécessaire d’en fixer les instants. Pour leur détermination, la date est essentielle. Alors que la date, de manière générale, renvoie au jour de conclusion d’un acte ou de réalisation d’un fait, elle revêt un enjeu particulier lorsqu’elle est dite certaine. La règle de la date certaine interroge. Quels actes sont concernés ? Qui sont les tiers visés ? Est-ce une règle de preuve ou d’opposabilité ? Quelle est son utilité ? Est-elle encore pertinente à l’heure de la dématérialisation ? Rouage de notre système de droit continental, la date certaine s’avère indispensable pour fixer la temporalité d’un acte juridique à l’égard des tiers. Marqueur temps de droit commun, elle relève de l’organisation du temps juridique chronologique, participant à la mise en œuvre de l’adage prior tempore potior jure. La maîtrise du temps juridique appartient en principe à la puissance publique dans un souci de protection du tiers en conflit. Ainsi, la date certaine constitue une réputation d’autorité de l’existence temporelle d’un acte juridique. Conférer date certaine est faire acte de puissance publique. Attribut de l’acte juridique, la date certaine n’est donc l’objet ni d’une règle de preuve, ni d’une règle d’opposabilité. Mais sa fonction, qui est de régler les conflits de droits concurrents par l’antériorité, s’appuie sur des preuves nécessaires d’évènements limitativement prévus et passe par l’opposabilité des effets de l’acte. Si la règle d’ordre public de la date certaine peut faire l’objet de perfectionnements conjuguant rationalité et modernité, notre système juridique ne peut pas se concevoir sans celle-ci.

    Anne-Lou Randegger, La donation indirecte : Recherches sur l'instrumentalisation de sa qualification, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Philippe Delmas Saint-Hilaire, Sophie Gaudemet, Charlotte Goldie-Genicon et Marc Nicod  

    Par ses manifestations, la donation indirecte est d’une très grande vitalité. Elle ne procède plus seulement de renonciations à succession ou à legs, d’assurances décès, de ventes à prix minoré ou de paiements pour autrui. Elle peut désormais résulter d’un trust libéral entre vifs, d’une clause de réversion d’usufruit, d’une promesse de cession de titres ou d’une assurance « épargne », par exemple. Ce faisant, la donation indirecte peut apparaître insaisissable, d’autant que les efforts de conceptualisation entrepris par la doctrine laissent un sentiment d’insatisfaction. En effet, les critères retenus semblent inaptes à décrire l’ensemble du contentieux de la donation indirecte, soit qu’ils sont insuffisants – la qualification opérant malgré leur absence, soit qu’ils sont inopérants – la qualification étant écartée là où elle paraîtrait devoir s’imposer. Encore faut-il bien situer la raison de ce décalage entre la théorie et la pratique. Contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, ce hiatus ne relève ni d’une faiblesse des critères conceptuels en usage, ni de la notion qui serait intrinsèquement rétive à toute conceptualisation. Impossible, dans ces conditions, d’adopter une démarche consistant à rejeter la définition traditionnelle de la donation indirecte, sauf à ignorer les solutions en adéquation avec cette définition. En réalité, la convergence des solutions inexpliquées laisse supposer une utilisation orientée et délibérée, en somme instrumentalisée, de la qualification de donation indirecte. Forte de la confrontation de la réalité pratique de la donation indirecte à sa conceptualisation, la présente étude se propose alors de rechercher les fondements sous-jacents de cette instrumentalisation, de l’apprécier et de l’encadrer.

    Adrien Verrecchia, Le viager, thèse en cours depuis 2022  

    Désormais loin du votum mortis - du vœu de la mort - jadis prohibé, les contrats sur la vie et les droits viagers sont devenus une figure incontournable du droit civil et de la pratique, spécialement notariale. Les exemples en sont nombreux : rentes viagères, droit viager au logement ou encore prêt viager hypothécaire. Alors que contracter sur la vie présente souvent un risque économique pour celui qui s'engage sur la longévité d'une autre personne, il s'agit d'une des réponses adaptées au besoin de prévoyance pour celui qui en bénéficie. Le regain d intérêt pour ces droits viagers s'explique au moins pour deux raisons: d'une part, les nécessités d'une personne croissent souvent en vieillissant sachant que l'espérance de vie augmente et, d'autre part, le système légal de retraite par répartition ne permettra probablement pas à chacun de maintenir son niveau de vie après son départ à la retraite. Le recours aux contrats viagers poursuit donc des finalités à la fois alimentaire et économique, les parties recherchant à la fois une sécurité dans ce type de contrats et un gain économique. Ainsi, le viager est devenu une technique essentielle d'optimisation et d'organisation patrimoniale. Pourtant, l'absence d'étude d'ensemble du viager freine sensiblement la pratique en la matière. Les objectifs sont de répondre aux incertitudes et sécuriser les aménagements contractuels en proposant une analyse renouvelée.

    Marion Bleusez, La perfection du contrat, thèse soutenue en 2021 à Paris 2, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Mathias Latina (Rapp.), Dominique Fenouillet et Yves-Marie Serinet  

    La perfection est une étape du processus contractuel qui, après la réunion des conditions de l’article 1128 du Code civil, vient achever la formation du contrat par l’accomplissement d’un ou plusieurs éléments constitutifs. Dans la mesure où l’aptitude du contrat à produire ses effets est subordonnée à leur survenance et qu’ils se distinguent des modalités de l’exécution telles que la condition suspensive, ces éléments n’entrent dans aucune qualification juridique connue. Aussi proposons-nous d’introduire une notion nouvelle pour en rendre compte : la perfection du contrat. Cette proposition, qui inscrit la notion dans le droit commun des contrats, a une double ambition. Sur le plan conceptuel, elle espère contribuer à mieux appréhender le processus de réalisation des contrats qui souffre aujourd’hui de l’étanchéité de la dichotomie formation- exécution. Sur un plan pratique, elle s’efforce de faciliter et de sécuriser la mise en œuvre de ces éléments dont les règles sont actuellement fragmentées en une multitude de contrats spéciaux.

    Gabriel Sebban, Le bien juridique : essai sur le système des droits patrimoniaux, thèse soutenue en 2020 à Paris 2, membres du jury : Charles Gijsbers (Rapp.), Blandine Mallet-Bricout (Rapp.), Louis d' Avout et Judith Rochfeld  

    Malgré son omniprésence dans le discours juridique, le terme « bien » n’est que rarement appréhendé en lui-même. Constamment vu sous le prisme réducteur des choses et de la propriété, il devient pressant de le définir, à l’aube d’une éventuelle réforme du droit des biens. Deux étapes doivent être suivies.La première est une étape de qualification, consistant à élucider sa nature et son régime. Substantiellement, le bien est un objet tant économique que juridique : objet de valeur apte aux échanges, il est encore un objet dont la qualification dépend de considérations politiques. Objet juridique, le bien se résume plus fondamentalement au droit patrimonial. Tous les droits patrimoniaux – les biens – partagent un régime commun. Tous sont l’objet d’un rapport d’appartenance et d’une maîtrise semblable. Au cœur du régime des biens figure la titularité, unifiant le régime des biens.La seconde est une étape de classifications. L’unité des biens dans leur extériorisation ne saurait en effet faire oublier que les biens diffèrent les uns des autres par leur objet et leur contenu. Ce principe de classement permet de distinguer, à côté des droits réels et des droits personnels dont les contours sont redéfinis, la figure des droits d’exploitation, évoluant en marge de la distinction classique des droits patrimoniaux et dont les aspects se trouvent également présentés.

    Stéphane Joffroy, La planification successorale en droit européen comparé : à propos de la transmission de l'entreprise familiale, thèse soutenue en 2020 à Paris 2, membres du jury : Sabine Mazeaud-Leveneur, Marie Goré, Christophe Vernières et Frédéric Bicheron  

    La transmission de l’entreprise familiale est un sujet qui intéresse régulièrement les autorités publiques car l’entreprise familiale est source de richesse nationale et d’emplois. Le succès de cette transmission est mesuré au sein des différents États de l’Union Européenne et les autorités publiques s’interrogent, tant sur les obstacles que sur les éventuelles mesures à prendre, sur les règles à adapter, pour réussir la transmission de l’entreprise familiale d’une génération à la suivante.Les résultats plus faibles de la France, à les supposer exacts, sont souvent expliqués par l’existence d’un cadre juridique inadapté, spécialement l’existence de règles successorales impératives qu’il faudrait modifier, tout autant que par un dispositif fiscal qui serait inapproprié, voire confiscatoire.Un examen comparé du cadre juridique et fiscal dans lequel s’inscrivent les stratégies de transmission de l’entreprise familiale au sein des différents systèmes juridiques analysés permet de remettre en cause les explications le plus souvent avancées pour justifier les résultats de la France. Tous les systèmes juridiques étudiés disposent d’instruments à la disposition du praticien pour lui permettre de planifier avec succès la transmission de l’entreprise familiale d’une génération à la suivante.

    Antoine Touzain, La consignation, thèse soutenue en 2018 à Paris 2, membres du jury : Sophie Pellet (Rapp.), Nicolas Thomassin (Rapp.), Jérôme François et Philippe Théry  

    La consignation, malgré ses origines romaines, est peu étudiée en doctrine. La construction de son domaine par sédimentation a conduit à un éclatement des hypothèses : la consignation peut poursuivre une finalité libératoire, conservatoire ou de sûreté.Il est pourtant possible de vérifier que la consignation présente un caractère unitaire. Elle peut être définie comme le mécanisme par lequel une chose, objet d’un droit potentiel, est remise entre les mains d’un tiers et affectée à la satisfaction de la personne qui sera finalement reconnue attributaire de l’objet. Cette figure originale répond à un état d’incertitude en organisant une situation d’attente.Mais la consignation ne se limite pas à cette procédure. Que l'on songe à la consignation obligatoirement versée par la partie civile, à celle dans la procédure de saisie-vente. Mais que l'on songe aussi à la vente avec consignation, ou au consignataire en matière maritime !Partant de ce constat d'une notion originale et éclatée, la thèse vise à déterminer précisément une définition de la consignation, par une étude globale de celle-ci, et par une comparaison avec d'autres notions connues du droit privé, tels le gage, le paiement, le séquestre, ou encore la fiducie. Cette comparaison faite, et la notion identifiée, l'élaboration d'un régime propre à la consignation n'en sera que plus aisée.Au-delà de l'intérêt théorique d'une telle construction, cette thèse a l'ambition d'apporter des solutions pratiques, afin d'apporter plus de sérénité dans l'utilisation de ce mécanisme.

    Clémentine Hébrard, L'objet d'art, objet de droit - Essai de définition, thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Marie Cornu  

    A partir du constat de la coexistence d'appellations variées par lesquelles le droit tente de saisir l'objet d'art ( «oeuvre d'art », « oeuvre de l'esprit », « bien culturel » ) notre étude s'attachera à recenser les nombreuses occurrences de la notion d'objet d'art dans les différents champs du droit, ainsi que les définitions qui accompagnent ce foisonnement terminologique ou, au contraire, lui font défaut. Sur la base de cette recherche préliminaire, qui nous mènera du droit patrimonial de la famille au droit du patrimoine culturel, en passant par le droit de la propriété intellectuelle ou encore le droit fiscal, nous nous efforcerons de clarifier la ou les définitions juridiques de l'objet d'art, harmonisant là où l'on peut, distinguant là où l'on doit. Nombreuses sont les difficultés théoriques et pratiques déjà suscitées en droit positif par l'éclatement de l'objet d'art dans l'ordre juridique. Coexistent par exemple, au sein même du Code du patrimoine, plusieurs notions sous le seul terme de « bien culturel », qui rendent malaisée l'applicabilité des différents régimes pensés pour cet objet aux contours mouvants. Alors que les premiers objets d'art créés par intelligence artificielle font une apparition remarquée sur le marché de l'art et annoncent des exercices de qualification inédits, le juriste doit interroger la pertinence de ses définitions pour répondre à la question : « Qu'est-ce qu'un objet d'art dans l'ordre juridique ? ».

    Marie Fabre, L’usufruit atypique : contribution à la notion de démembrement de la propriété, thèse soutenue en 2018 à Paris 2, membres du jury : Charles Gijsbers, Michel Grimaldi, Blandine Mallet-Bricout et Thierry Revet  

    Face aux limites d’un modèle social fondé sur la propriété absolue, l’usufruit, défini comme un droit de jouissance temporaire sur la chose d’autrui, apparaît aujourd’hui comme un outil fondamentalement utile. C’est aussi un droit en pleine expansion, comme en témoigne la diversification croissante de ses applications. Le quasi-usufruit, l’usufruit successif, l’usufruit temporaire, conditionnel, éventuel mais aussi l’usufruit des créances, des droits sociaux, des droits de propriété intellectuelle ou des universalités de fait sont autant d’exemples d’un usufruit que l’on peut dire « atypique » en raison de ses particularismes de régime. Ce sont ces mécanismes que la présente étude se propose d’étudier. Plus précisément, il s’agit de déterminer si les usufruits spéciaux peuvent ou non se concilier avec le modèle classique de l’usufruit, autrement dit, si une définition et un régime communs demeurent possibles. La démarche suppose alors de trancher la controverse toujours vive de la définition de l’usufruit en un démembrement de la propriété, et, ce faisant, d’apporter des solutions aux insuffisances bien connues des règles classiques de l’usufruit, telles que l’absence de relations personnelles entre les parties, et de manière générale, leur séparation trop stricte dans l’exercice de l’usufruit. De ce point de vue, la réflexion sur les usufruits atypiques crée l’occasion de repenser l’institution entière, et apparaît comme la source d’un potentiel renouvellement.

    Sami Hafi, La place de la volonté en droit de l'exécution forcée, thèse en cours depuis 2017  

    Le développement des courants dits de volontarisme est patent dans les différentes matières qui composent le droit privé. Le droit de l'exécution forcée est lui-même en proie à ces mouvements, faisant ainsi l'objet d'influences tumultueuses et parfois même contradictoires. En amont de l'exécution, le droit de gage général fait l'objet d'une multitude de mécanismes permettant son aménagement sans que de véritables principes les transcendant n'aient été établis, ni des recherches de leur essence entreprises ; en aval, les modalités d'exécution forcée elles-mêmes sont le témoin du fait qu'une harmonie devrait parfois être poursuivie et rétablie. Cette étude vise ainsi à synthétiser les différents mécanismes qui existent en droit de l'exécution forcée, clarifier la place que la volonté peut occuper en leur sein, voire remettre en cause celle-ci à des fins de cohérence.

    Guillaume Drouot, La rétroactivité de la jurisprudence. Recherche sur la lutte contre l'insécurité juridique en droit civil, thèse soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Pascale Deumier, Xavier Lagarde, Nicolas Molfessis et Catherine Puigelier  

    La rétroactivité étant un mode d’application d’une règle de droit dans le temps, il convient de se demander en premier lieu si le juge crée des règles de droit afin de savoir si la jurisprudence est rétroactive ou seulement déclarative. Pour répondre à cette interrogation, il a paru nécessaire de définir la règle de droit comme la règle ayant vocation à être utilisée par un juge pour trancher un litige. Puis, pour savoir si plus précisément le juge posait de telles règles de droit, il a été fait recours aux règles de reconnaissance de Hart, invitant à regarder l’attitude du législateur, du juge et du peuple pour voir si la jurisprudence était considérée comme source du droit. La réponse est affirmative en ce qui concerne celle de la Cour de cassation. Il devient alors nécessaire en deuxième lieu de s’interroger sur la cause de cette rétroactivité. La théorie naturaliste, soutenant que toute règle de droit est naturellement rétroactive, et la théorie mécaniste, expliquant la rétroactivité par la nécessité pour le juge d’appliquer la règle créée au litige qui lui est soumis, ont paru devoir être écartée. Le fondement de la rétroactivité serait la théorie de l’incorporation, dont l’application aux créations jurisprudentielles et aux changements d’interprétation serait justifiée par la prohibition des arrêts de règlement. Dès lors, et en troisième lieu, comment lutter contre l’insécurité juridique produite par la rétroactivité jurisprudentielle ? Deux solutions paraissent efficaces : soit permettre à la Cour de cassation de rendre des arrêts de règlement, soit introduire une sorte de référé législatif permettant à la Cour de cassation de demander au législateur de modifier la norme, plutôt que d’opérer un revirement rétroactif. Puisqu’il nous paraît opportun de conserver une complémentarité entre la loi et la jurisprudence, seule la création d’un référé-suggestion semble être une solution satisfaisante au problème de la rétroactivité de la jurisprudence.

    Dima El Rajab, L'opposabilité des droits contractuels : étude de droit comparé français et libanais, thèse soutenue en 2013 à Paris 2, membres du jury : Mireille Bacache-Gibeili (Rapp.), Stéphane Piédelièvre (Rapp.), Afif Daher et Hervé Lécuyer  

    La notion d’opposabilité, dégagée par la doctrine française au début du siècle dernier, revêt aujourd’hui une importance cruciale relativement à la sécurité juridique. Ainsi, il est communément admis par la doctrine moderne qu’un tel concept explique les effets non obligatoires des contrats à l’égard du tiers, et notamment en matière de responsabilité. D’une part, le tiers est tenu d’un devoir d’abstention concernant tout acte qui pourrait porter atteinte aux contrats d’autrui. Le cas échéant, les contractants peuvent demander la réparation du dommage qu’ils subissent du fait de la convention conclue par le tiers au mépris de leurs droits. D’autre part, et parallèlement, le tiers victime est en droit d’engager la responsabilité délictuelle du cocontractant auteur de l’inexécution contractuelle lui ayant été préjudiciable. Pour autant, le nombre d’auteurs pour qui l’opposabilité ne peut pas réellement servir d’appui aux deux règles précitées ne cesse de s’accroître. La critique n’est pas cependant pleinement justifiée. En effet, l’étude approfondie de la signification exacte, du fondement et des caractéristiques déterminantes de l’opposabilité démontre que, moyennant une juste délimitation de son champ d’application, cette notion demeure utile, pour ne pas dire indispensable à la protection des contractants et des tiers.

    Flore Gasnier, L'organisation de la liquidation du passif [s]uccessoral, thèse soutenue en 2010 à Angers  

    La succession, en tant qu'elle constitue une transmission immédiate du patrimoine du de cujus envisagé comme une universalité de biens et d'obligations, peut être source d'un antagonisme d'intérêts entre les héritiers et les créanciers de la succession que focalise la liquidation du passif successoral. L'organisation de la liquidation du passif successoral est vouée dans l'intérêt des créanciers successoraux à faire contrepoids à une situation globalement déterminée par l'option successorale dans le dessein de les prémunir contre l'insolvabilité des héritiers ou du de cujus. Son objectif fonctionnel ultime est la conciliation des intérêts de l'héritier et des créanciers successoraux. Dans cette perspective, doivent être examinés, d'une part, l'ajustement des institutions amendées et créées par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et leur articulation avec les droits spéciaux des procédures collectives. D'autre part, l'étude invite à une appréhension rénovée de la cohérence théorique de la transmission successorale rendue nécessaire par le développement, à la suite des diverses réformes récentes, de situations d'autonomie patrimoniale associées à une propriété finalisée

    Suzanne Lequette, Le contrat-coopération , thèse soutenue en 2010 à Paris 2  

    On a coutume de distinguer deux types de contrats au regard de l’opération qu’ils organisent : les « contrats-échange » et les « contrats-organisation ». Introduite au sein du contrat à titre onéreux, cette distinction fait écho à l’opposition classique du marché et de la firme et met en regard deux modèles contractuels : le « contrat-permutation » et le « contrat-concentration ». Alors que le contrat-permutation est l’instrument juridique qui permet d’encadrer les échanges de biens et de services et concilie les intérêts contraires des parties, le contrat-concentration organise la poursuite d’une entreprise commerciale de manière à réunir les intérêts identiques des associés. Cette classification bipartite ne permet plus cependant de rendre compte de l’ensemble de la réalité contractuelle. Il apparaît, en effet, que se développent, entre le contrat-permutation et le contrat-concentration, des figures hybrides qui empruntent leurs traits aux deux modèles habituels. Qu’il nous suffise d’évoquer ici le contrat d’édition, les contrats de distribution intégrée tels que le contrat de franchise ou le contrat de concession, le mandat d’intérêt commun, le bail à construction ou encore les contrats de coopération inter-entreprises qui se développent sur la scène du commerce international, dont le contrat de joint venture et le contrat de consortium sont les principales incarnations. Expression d’un nouveau modèle économique qui se situe à mi chemin entre le marché et la firme – la coopération –, ces figures ont en commun d’organiser une mise en relation d’actifs complémentaires de manière à coordonner les intérêts convergents mais différents des parties. La présente étude se propose d’élaborer un cadre juridique qui permette d’embrasser cette réalité nouvelle en introduisant entre le contrat-permutation et le contrat-concentration, une nouvelle figure : le contrat-coopération. Elle tente d’en cerner les contours et d’en décliner le régime.

  • Nathan Béridot, L'interruption de la prescription en matière civile, thèse soutenue en 2022 à Paris 1 sous la direction de Philippe Stoffel-Munck, membres du jury : Frédéric Danos (Rapp.), Julie Klein (Rapp.), Mustapha Mekki  

    L'interruption de la prescription, qui désigne l'évènement entraînant un nouveau départ du délai de prescription, est aujourd’hui la source de nombreuses incertitudes. L’interruption est classiquement présentée comme la manifestation du comportement actif du titulaire d'un droit. Or, cette conception explique mal son régime actuel. Comment comprendre que le délai de prescription puisse être interrompu par une reconnaissance du débiteur, alors qu'en ce cas le titulaire du droit n'a témoigné d'aucun comportement actif ? Comment expliquer que l'interruption résultant d'une demande en justice soit différée à l'issue du litige ? Pourquoi l'interruption peut-elle parfois s'étendre d'une personne à une autre, ou d'une action à une autre ? Autant de questions sans réponses qui expliquent que l'interruption soit aujourd'hui qualifiée de véritable piège, lequel demeure en dépit de la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008, qui a renoncé à en transformer le régime. Ce travail se propose de défendre une nouvelle conception de l’interruption, à même de constituer une échappatoire à l'ensemble des pièges tendus par ce mécanisme. Ainsi, en considérant la prescription non pas comme une sanction, mais comme l'évènement qui transforme une situation de fait constante en situation de droit incontestable, l'interruption pourrait être définie de manière objective comme le trouble de la quiétude d'une situation de fait. Cette nouvelle définition permet de porter un regard nouveau sur le mécanisme interruptif, plus à mémo d'en dénouer les nombreux nœuds.

  • Guillaume Lamouroux, Les subventions aux entreprises privées : contribution à l'analyse civile et fiscale de l'acte neutre, thèse soutenue en 2021 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : Régis Vabres (Rapp.), Laura Sautonie-Laguionie  

    Si les réflexions menées sur la notion de subvention foisonnent en droit public et en science financière, le droit privé fait preuve à son égard d’une certaine indifférence. Celle-ci est d’autant plus préjudiciable que le phénomène des subventions consenties aux et par les entreprises privées ne peut qu’imparfaitement être appréhendé à travers le prisme de l’analyse classique de ces matières, à savoir que la subvention est une aide financière accordée sans contrepartie par une personne publique. L’étude des subventions aux entreprises privées permet donc d’apprécier la pertinence de cette analyse classique et propose un renouvellement de la notion de subvention à un triple titre.Tout d’abord, à rebours de l’analyse de droit public, la subvention doit être qualifiée non pas d’acte unilatéral, mais de contrat unilatéral. Il ne faut pas, en effet, confondre l’expression du consentement de la personne morale, résultant d’un acte unilatéral, avec l’acte de subvention, ayant une nature contractuelle. Ensuite, la subvention n’est qu’une variété d’aide financière. Elle se caractérise par un transfert direct de valeurs du patrimoine de l’auteur de la subvention à celui de son bénéficiaire, les valeurs étant toujours affectées à la réalisation d’un but déterminé. Ces deux éléments sont essentiels, car ils permettent de distinguer la subvention d’autres aides aux entreprises (telles qu’un abandon de créance, un prêt ou une opération pour un prix minoré ou majoré) et de mettre en évidence que l’affectation de la subvention n’engage pas son bénéficiaire à l’exécution d’une obligation, mais plus justement au respect de cette finalité en raison de la force obligatoire du contrat. En cas de méconnaissance, l’entreprise subventionnée s’expose alors à la résolution du contrat pour inexécution, toute exécution forcée étant impossible au regard de l’atteinte qu’elle porterait à sa liberté de gestion. Enfin, la subvention n’est pas exactement une aide sans contrepartie, mais plutôt une aide sans contrepartie directe. Si son auteur recherche alors souvent une contrepartie indirecte de l’attribution de la subvention, il n’en retire parfois aucune. Cette alternative fait apparaître toute la spécificité de la subvention, puisqu’elle peut être consentie soit à titre gratuit soit à titre onéreux. En d’autres termes, la subvention est un acte neutre, d’où les nombreuses difficultés pratiques qu’elle suscite. Plus précisément, en tant que contrat neutre, la subvention ne trahit pas sa cause et il faut alors déterminer dans chaque cas si le but de son débiteur est intéressé ou désintéressé. Cette recherche est indispensable, car la subvention consentie à titre gratuit, notamment par une entreprise privée, entraîne une réaction du droit des sociétés – violation du principe de spécialité – du droit fiscal – acte anormal de gestion – et du droit pénal. La mise en évidence de telles limites à la liberté de subventionner les entreprises privées contribue alors à révéler l’identité civile et fiscale de l’acte neutre.

    Stéphanie Tissot, Effectivité des droits des créanciers et protection du patrimoine familial, thèse soutenue en 2015 à AixMarseille sous la direction de Anne Leborgne, membres du jury : Stéphane Piédelièvre (Rapp.), Didier Poracchia et Olivier Salati  

    Le droit de l’exécution forcée offre aux créanciers des voies de droit pour contraindre les débiteurs défaillants à exécuter leurs obligations à leur égard. Ce rapport d’obligation est cependant moins un lien entre deux personnes qu’un rapport entre deux patrimoines. C’est ce qui explique que les obligations s’exécutent sur les biens des débiteurs. La matière devrait donc être hermétique à la situation familiale du débiteur et ne s’intéresser qu’au patrimoine personnel de celui-ci. Cependant, malgré l’absence de personnalité juridique de la famille, il est communément question du « patrimoine familial ». Entendu au sens large, le « patrimoine familial » intéresse alors nécessairement les tiers créanciers. Certains biens en effet, font l’objet d’une protection particulière, destinée, plus largement, à protéger la famille. A la protection d’origine légale, s’ajoute éventuellement une protection conventionnelle. Le législateur offre ainsi un espace de liberté à la volonté privée, même si l’exercice de celle-ci doit aboutir à réduire le gage du créancier. L’ensemble de ces dispositions protectrices entre donc nécessairement en conflit avec le droit à l’exécution des créanciers et conduit à s’interroger sur la légitimité de l’atteinte qui en résulte. Il apparait que dans certains cas l’équilibre entre la garantie de l’effectivité du droit à l’exécution forcée du créancier et la protection légitime du patrimoine de la famille est respecté, alors que dans d’autres, il est largement menacé, voire bouleversé. Et c’est alors toute l’économie du droit de l’exécution forcée qui est remise en question

    Rudy Laher, Imperium et jurisdictio en droit judiciaire privé, thèse soutenue en 2014 à Paris Est sous la direction de Georges Decocq, membres du jury : Emmanuel Jeuland (Rapp.), Laurent Pfister et Frédéric Bicheron      

    La distinction de l'imperium et de la jurisdictio est une des plus anciennes distinctions de la science juridique européenne. Entre les mains du souverain, la jurisdictio est le pouvoir de rendre la justice et l'imperium celui d'user de la force. Cette souplesse notionnelle permet à la distinction de structurer l'intégralité du droit judiciaire privé. Dans ce cadre, la jurisdictio se présente alors comme le pouvoir de réalisation formelle du Droit – le Droit est dit – alors que l'imperium vise sa réalisation matérielle – le Droit est fait –. Cette perspective fonctionnelle permet de recouvrir les différents pouvoirs des organes judiciaires, le juge, bien sûr, mais aussi l'arbitre, l'huissier de justice, le greffier, le notaire ou le commissaire-priseur judiciaire. Mais l'intérêt de la distinction ne s'arrête pas là. À l'échelle du jugement, d'abord, la jurisdictio se présente comme la source de l'autorité de la chose jugée ou de l'authenticité alors que l'imperium est à l'origine de sa force, obligatoire ou exécutoire. À l'échelle de l'office du juge, ensuite, le succès de la procédure de référé ou les transformations des contentieux familiaux et économiques se traduisent par un renforcement de l'imperium au détriment de la jurisdictio et par le glissement de la judicature vers la magistrature. À l'échelle de l'exécution forcée, enfin, le juge de l'exécution ou la procédure d'exequatur illustrent la nécessité d'un encadrement de l'imperium par la jurisdictio. Et c'est ainsi, par un jeu dialectique permanent entre intelligence et volonté, entre autorité et contrainte, bref, entre jurisdictio et imperium, que le droit processuel garantit au droit substantiel sa sanction et son triomphe.

    Maxime Faurel, La procédure de data-room dans la vente d'immeubles affectés à une activité commerciale., thèse soutenue en 2014 à Paris Est sous la direction de Georges Decocq, membres du jury : Albert Malaquin (Rapp.), Pierre Cain et Thierry Ledieu  

    Depuis plusieurs années, la procédure de data-room s'est imposée auprès des professionnels de l'investissement comme le mode privilégié de vente d'immeuble leur permettant d'organiser efficacement la rotation de leur patrimoine. Juridiquement, cette procédure se déroule en deux phases. La première, précontractuelle, imposera aux candidats-acquéreurs, de déterminer la valeur de l'immeuble suite à un audit de chacune de ses composantes (juridique, financière, environnementale, technique, fiscale), puis de formuler à une date convenue entre les parties une offre ferme d'achat. La seconde, contractuelle, permettra au candidat-acquéreur retenu par le vendeur de finaliser, par la rédaction d'une promesse puis de l'acte authentique, les conditions de réalisation de la vente.Le recours à une telle procédure n'est pas exempt de risques. D'une part, dans le silence de la loi, elle n'est soumise à aucun régime spécifique et relève donc du droit commun de la responsabilité civile (délictuelle et contractuelle) et plus exceptionnellement de la responsabilité pénale. D'autre part le foisonnement de normes juridiques que doivent maîtriser les candidats-acquéreurs lors de la valorisation de l'immeuble peut induire un risque d'erreur dont la conséquence économique est une surévaluation du prix d'acquisition.Pour parvenir à maîtriser ce double niveau de risque que nous qualifierons de juridique et d'opérationnel, il a fallu dans un premier temps déterminer le régime de responsabilité dont relève cette procédure et ce à chacune de ces phases, puis dans un second temps analyser le déroulement de la phase d'audit en vue de proposer un modèle le plus exhaustif possible.

    Laurence Boutitie, L'opposition en droit privé, thèse soutenue en 2004 à Bordeaux 4 sous la direction de Christophe Radé  

    La disparité apparente de l'opposition au sein des différentes branches du droit ne fait pas obstacle à toute unité de la notion. Les oppositions obéissent effectivement à un mode opératoire commun. L'opposition agit comme un moyen de défense conservatoire afin d'assurer la sauvegarde des intérêts légitimes de son titulaire, dans les situations où ceux-ci risquent d'être compromis. L'activité juridique d'autrui est en effet susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'opposant, en dépit de sa qualité de tiers. A cet égard, l'opposition consiste en une manifestation unilatérale de volonté, destinée à neutraliser tout ou partie des effets d'un acte juridique, selon que la protection des intérêts de l'opposant commande la disparition de l'acte ou seulement l'altération d'une partie de ses effets. L'opposition marque le passage d'une situation fragilisée à une situation stabilisée et participe ainsi à la régulation des relations juridiques dans la durée.

  • Quentin Monget, Les mutations du statut patrimonial des couples, thèse soutenue en 2024 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Isabelle Dauriac (Rapp.), Yvonne Flour et Laurent Leveneur  

    Bien des couples, aujourd’hui, passent du concubinage au pacs, puis du pacs au mariage, qui sont les trois conjugalités que propose le droit contemporain. À chacune correspond un statut patrimonial spécifique (prévoyant une répartition des biens et des dettes, instituant des effets sociaux et fiscaux, etc.). Or ces statuts sont en pleine mutation : aujourd’hui, on ne compte plus les transformations légales et jurisprudentielles qui s’accomplissent. Quelles sont ces évolutions ? Jusqu’où doivent-elles se poursuivre ? Tel est l’objet de cette étude. Elle relativise l’idée qu’un droit commun du couple serait appelé à émerger : elle constate que, même si un phénomène de convergence est à l’œuvre, d’autres évolutions tendent à accroître certaines différences entre les conjugalités. Elle démontre alors que le droit positif se structure sur le modèle d’une gradation. Plus un couple choisit une conjugalité stable et engagée, plus son statut patrimonial devient exorbitant, communautaire et protecteur. Les amants sont ainsi incités à s’engager sur un chemin jalonné d’étapes prédéterminées (couple sentimental, emménagement, pacs, mariage) que l’on peut appeler iter copulae ; ce modèle est en phase non seulement avec le droit positif, mais aussi avec la réalité sociologique moderne.Ainsi, l’étude synthétise les évolutions en cours. Elle suggère de les approfondir où elles sont inachevées, de les tempérer où elles sont excessives, de les consacrer où elles sont prétoriennes ; le propos est parsemé de propositions de réformes, toutes destinées à asseoir le droit positif sur des bases durables, car plus en phase avec les aspirations modernes.

    Jean-Robert André, Le conjoint survivant en concours avec des enfants non communs en droit français et en droit belge, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Christophe Vernières, Jean-Louis Renchon et Jean-François Sagaut  

    En France et en Belgique, l’évolution du droit patrimonial de la famille se caractérise, depuis la fin du XIXe siècle, par un mouvement de promotion du conjoint survivant. Autrefois successeur irrégulier, ce dernier s’est progressivement hissé aux premiers rangs de la hiérarchie successorale, devenant ainsi un concurrent direct des descendants. Ce constat soulève une difficulté particulière lorsque le conjoint survivant hérite en concours avec un ou plusieurs enfants dont il n’est pas le parent. En effet, en l’absence de vocation héréditaire du bel enfant à l’égard de son beau-parent, cette situation fait naître un conflit de titres successoraux, appelant un arbitrage entre les droits de l’alliance et ceux de la parenté. Les carcatéristiques propres aux successions entre époux et aux successions dévolues aux descendants, dont les fonctions sont différentes, font cependant qu’il s’agit moins d’établir entre ces vocations héréditaires une hiérarchie, que de s’interroger sur les modalités de leur coexistence pacifique. Comment, dès lors, concilier les droits du conjoint survivant avec ceux des enfants non communs dans l’hypothèse du concours ? Telle est la question à laquelle le candidat se propose de réponse, au moyen d’une analyse comparée des systèmes juridiques français et belge.

    Essodjilobouwè Peketi, Essai critique sur la notion d’homologation judiciaire, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Philippe Théry, membres du jury : Cécile Chainais, Mélina Douchy-Oudot et Lucie Mayer  

    S’il est une activité judiciaire qui exprime à elle seule les métamorphoses de la fonction de juger, c’est bien celle de l’homologation, procédure judiciaire qui assure le contrôle d’actes déjà valides entre les parties ou qui le deviendront si leur conformité aux exigences du droit substantiel est judiciairement reconnue. Mais si l’homologation implique toujours un acte conventionnel auquel s’adjoint une intervention du juge, force est d’observer que les procédures d’homologation n’ont de commun que le nom. Car, ce que l’on désigne par homologation judiciaire, ce sont, en termes de finalités, des procédures distinctes les unes des autres. Il faut dire que les règles procédurales de l’homologation judiciaire dépendent fortement du droit substantiel en cause. Ici, le fond commande la procédure. C’est le droit de fond qui, dans chaque matière dans laquelle l’homologation est demandée, dicte sa conduite procédurale au juge. A preuve, l’étendue du contrôle judiciaire exercé sur l’acte des parties. Large en matière administrative et en droit du travail, le contrôle judiciaire est restreint dans le cadre des autres transactions extrajudiciaires. Qu’en est-il du régime des accords homologués ? C’est encore, et d’abord, une affaire de droit substantiel. On pourrait multiplier les exemples. Bornons-nous à l’autorité de la chose jugée, reconnue à l’accord homologué dans les matières pénale et de divorce consensuel, et refusée à l’acte notarié homologué en matière de changement de régime matrimonial. Chose jugée également reconnue aux transactions homologuées en matière administrative, mais refusée aux transactions homologuées dans les matières civiles. Ces brèves indications confortent sans doute cette idée que l’homologation judiciaire relève d’abord des exigences du droit substantiel. Elles expriment aussi le fait qu’il n’existe pas une, mais des notions d’homologation. Partant, l’activité judiciaire d’homologation des actes juridiques se prêtera mal à une théorie générale.

    Marie Boutron-Collinot, Les divisions de la créance, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Alain Ghozi, membres du jury : Michèle Grégoire, Rémy Libchaber et Guillaume Wicker  

    Les divisions de la créance ne renvoient qu’aux hypothèses de l’article 1309 du code civil : la division de la créance constituée au profit de plusieurs créanciers et la division de la créance dévolue à une pluralité d’héritiers. Pourtant, le procédé ne doit pas être réduit à ces deux occurrences. Peuvent être identifiées non seulement d’autres divisions de l’objet de la créance, mais également des divisions d’une autre forme, qui consisteraient en une répartition des prérogatives du droit de créance. Suivant un classement des divisions de la créance – division de l’objet de la créance, division des prérogatives du droit de créance –, il faut identifier les mécanismes qui y correspondent et, le cas échéant, établir des rapprochements susceptibles de compléter leur régime. S’agissant des divisions de l’objet de la créance, le modèle de l’article 1309 du Code civil consiste dans l’attribution, par un effet légal, à chacun des créanciers ou des héritiers du créancier d’un droit complet sur une fraction de l’objet de la créance. Au-delà, le modèle peut être reproduit par l’effet de la volonté grâce à des mécanismes – comme la cession partielle de créance – qui permettent de transmettre, par l’effet de la volonté, un droit sur une fraction de l’objet de la créance. S’agissant des divisions des prérogatives de la créance, le modèle réside dans le démembrement du droit de propriété. D’abord, ce modèle s’applique à la créance pour en diviser les prérogatives – avec l’usufruit de la créance ou un droit réel sui generis. Ensuite, se pose la question de l’imitation du modèle, c’est-à-dire de la possibilité de diviser directement les prérogatives du droit de créance.