Laurent Pfister

Professeur
Histoire du droit et des institutions.
Université Paris Panthéon-Assas

Institut d'Histoire du Droit Jean Gaudemet
  • THESE

    L'auteur, propriétaire de son oeuvre? : la formation du droit d'auteur du XVIe siècle à la loi de 1957, soutenue en 1999 à Université Robert Schuman Strasbourg 19712008 sous la direction de Jean-Michel Poughon 

  • Laurent Pfister, Rémi Faivre-Faucompré, Rémy Libchaber, Yaëll Emerich, Les nouveaux droits réels: [dossier], Éditions de la Société de Législation Comparée, 2021, 141 p. 

    Laurent Pfister, Franz-Stefan Meissel (dir.), Le Code civil autrichien (ABGB): un autre bicentenaire (1811-2011), Éditions Panthéon-Assas, 2015, Colloques, 177 p. 

    Laurent Pfister, Yves Mausen (dir.), La construction du droit d'auteur: entre autarcie et dialogue, Presse de la faculté de droit et science politique de Montpellier, 2013, actes de colloque, 203 p. 

    Laurent Pfister, Introduction historique au droit privé, Presses universitaires de France, 2004, Que sais-je ?, 127 p. 

    Laurent Pfister, La Disponibilité de l'oeuvre, l'auteur, 1995 

  • Laurent Pfister, « « Ce grand Juriconsulte ». Sur l’autorité de Jacques Cujas au sein de la doctrine française d’Ancien Régime » », Catalogue de l’exposition virtuelle : La fabrique d’un grand juriste. Célébration du cinquième centenaire de la naissance de Jacques Cujas, 2022 

    Laurent Pfister, « « Augustin-Charles Renouard (1794-1878), pionnier de la doctrine du droit d’auteur » », in A. Vergne (dir.), Grandes figures du droit de l’époque contemporaine. Actes du colloque en l’honneur du doyen Christian Chêne, Historia et ius, 2021, pp. 53-81 

    Laurent Pfister, « « Quand la justice s’est saisie de l’expertise d’authenticité des œuvres d’art » », Liber amicorum en l’honneur de François Duret-Robert, éd. Cosmogone, 2021, pp. 1-12 

    Laurent Pfister, « « L’accès aux professions réglementées du droit. Quelques jalons historiques » », Quelles professions réglementées du droit pour demain ?, sous l’égide du Haut conseil des professions du droit et du Conseil national du droit, Dalloz, 2021, pp. 23-34 

    Laurent Pfister, « « Révision des marchés de travaux et “théorie de l’imprévision“ : convergences et divergences des jurisprudences administrative et civile au milieu du XIXe siècle » », Des racines du droit et des contentieux. Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-Louis Mestre, éd. L’Épitoge, 2020, pp. 449-463 

    Laurent Pfister, « « Des usages du droit comparé lors des travaux préparatoires du Code civil des français » », in Anne Dobigny-Reverso, Xavier Prévost, Nicolas Warembourg (dir.), Liber amicorum, Mélanges réunis en hommage au professeur Jean-Louis Thireau,, SHFD, 2020, pp. 299-350 

    Laurent Pfister, « « La créance privilégiée des salariés à l’épreuve du crédit des entreprises. L’échec en 1848 d’une réforme du privilège des ouvriers » », Mélanges en l’honneur de Bernard Teyssié, Lextenso, 2019, pp. 369-384 

    Laurent Pfister, « « L’autorité parentale sur la personne des enfants dans la première vague de codification (ALR, Code civil français, ABGB) » », in E. Chevreau, C. Masi Doria, J. M. Rainer (dir.), Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Coriat, éd. Panthéon-Assas, 2019, pp. 745-784 

    Laurent Pfister, « « The Transfer of Real Property in French Legal History : Between the Consensualist Principle and Formalities », », in M. Schmoeckel (dir.), Übertragung von Immobilienrechten im internationale Vergleich — Conference on real property law and land register, Nomos, 2018, pp. 157-191 

    Laurent Pfister, « « Le talent artistique saisi par le droit. Quelques enseignements tirés des sources du XIXe siècle » », in P.-M. Menger (dir.), Le talent en débat, PUF, 2018, pp. 183-228 

    Laurent Pfister, « « Histoire du droit » », in F.-X. Lucas, T. Revet (dir.), Précis de culture juridique, LGDJ, 2017, pp. 63-76 

    Laurent Pfister, « « Les conditions d’octroi des privilèges d’imprimerie en France (1500-1630) » », in E. Keller-Rahbé, H. Pommier, D. Régnier-Roux (dir.), Privilèges de librairie en Europe. XVIe – XVIIe siècles, éd. Classiques Garnier, 2017, pp. 49-92 

    Laurent Pfister, « « Le juge face au contrat : les conclusions de l’avocat général Fabre (1865) et alii (Merlin, Nicias-Gaillard, Babinet) » », in R. Salomon (dir.), Les grandes conclusions du parquet général de la Cour de cassation, éd. Panthéon-Assas, 2017, pp. 33-60 

    Laurent Pfister, « « La contribution du procureur Dupin à la construction du principe de réparation du préjudice moral », », in R. Salomon (dir.), Les grandes conclusions du parquet général de la Cour de cassation, éd. Panthéon-Assas,, 2017, pp. 95-115 

    Laurent Pfister, « « La validité de principe de la clause compromissoire : les conclusions de l’avocat général Hello (1843) » », in R. Salomon (dir.), Les grandes conclusions du parquet général de la Cour de cassation, éd. Panthéon-Assas, 2017, pp. 60-79 

    Laurent Pfister, « « Connan », « Coquely de Chaussepierre », « Corberon », « Denais », « Doneau », « Fisher », « Papon », « Silberrad », », in Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin, Jacques Krynen, Collectif (dir.), Dictionnaire historique des Juristes Français,, PUF, 2007, pp. 827 

  • Laurent Pfister, « Santé publique et brevets. Sur la non-brevetabilité des produits pharmaceutiques posée par la loi de 1844 », Propriétés intellectuelles, 2023, n°86, pp. 76-80 

    Laurent Pfister, « Jouir perpétuellement de la chose d’autrui, une ”idée sauvage“ ? Sur la durée des droits réels dans la doctrine du XIXe siècle », Tribonien. Revue critique de législation et de jurisprudence, 2021, n°5, pp. 8-26 

    Laurent Pfister, Cécile Vittori, Valentin Chardon, Stoil Chapkanski, Pierre Carbonel [et alii], « Automatic detection of the Cyprideis torosa (Jones, 1856) sieve pores from backscattered Electron Scanning Electron Microscopy images and development of morphometric tools for their shape identification », Marine Micropaleontology, 2019, p. 101782 

    Laurent Pfister, « Brève histoire juridique du faux en art », Journal des sociétés : mensuel du juriste et de l'entreprise, 2018, n°160, pp. 14-20 

    Laurent Pfister, David Eschbach, Guillaume Piasny, Laurent Schmitt, Pierre Grussenmeyer [et alii], « Thermal-infrared remote sensing of surface water-groundwater exchanges in a restored anastomosing channel (Upper Rhine River, France) », Hydrological Processes, 2017, pp. 1113-1124 

    Laurent Pfister, Stefan Krause, Jörg Lewandowski, Nancy B. Grimm, David M. Hannah [et alii], « Ecohydrological interfaces as hot spots of ecosystem processes », Water Resources Research, 2017, pp. 6359-6376   

    Laurent Pfister, « Mort et transfiguration du droit d'auteur ? Éclairages historiques sur les mutations du droit d'auteur à l'heure du numérique », Les Cahiers de la justice, 2012, n°04, p. 13   

    Laurent Pfister, « L'usage illicite du signe d'autrui. Quelques observations sur les enseignes et marques dans l'ancien droit, dans Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. », SHD, Dijon, 2008, pp. 171-193 

    Laurent Pfister, Nathalie Mallet-Poujol, Marie Cornu, Jérôme Fromageau, Jean-François Poli [et alii], « Du droit d'auteur des universitaires et des chercheurs », Les Petites Affiches, 2005, n°252, pp. 3-5 

    Laurent Pfister, Gilles Drogue, Thierry Leviandier, Jean François Iffly, P. Mattgen [et alii], « Simulating the spatio-temporal variability of streamflow response to climate change scenarios in a mesoscale basi », Journal of Hydrology, 2004, n°14, pp. 255-269 

    Laurent Pfister, « Des rescrits du prince . Le pouvoir normatif selon Jean Papon », Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, 2002, pp. 81-107 

  • Laurent Pfister, « « Diritto d’autore », », Enciclopedia italiana. Appendice X. Parole del secolo XXI, Trecani, 2021 

    Laurent Pfister, « « Propriété démembrée ou démembrement de propriété » », in M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, PUF, 2017 

    Laurent Pfister, « « Propriété divisée » », in M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, PUF, 2017 

  • Laurent Pfister, « Penser le droit des biens hors la propriété », le 11 juin 2024  

    Journée d’étude organisés par l'Ecole des Chartes, PSL, sous la direction scientifique de Patrick Arabeyre et Katia Weidenfeld

    Laurent Pfister, « Antoine Loisel », le 05 juin 2024  

    Colloque organisé sous la direction scientifique de Cédric Glineur, Rémi Faivre-Faucompré et Sophie Sédillot.

    Laurent Pfister, « Propriétés et économies », le 28 mai 2024  

    Journée organisée par le Comité pour l’histoire économique et financière de la France (CHEFF) et l’Institut de la gestion publique et du développement économique (Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique), en collaboration avec l’IDHE.S (UMR 8533).

    Laurent Pfister, « Histoire du droit et historiens du droit en Europe », le 30 novembre 2023  

    Colloque organisé par l'Association des Historiens des Facultés de Droit en partenariat avec l’Institut d’Histoire du Droit Jean Gaudemet de l’université Paris-Panthéon-Assas

    Laurent Pfister, « Des restrictions de concurrence à la libéralisation des marchés. Contribution à l’histoire européenne du droit des affaires », le 09 novembre 2023  

    Ce colloque se tiendra les 9 et 10 novembre 2023 à la Faculté de droit et de science politique de Rennes.

    Laurent Pfister, « L’autorité de Cujas au sein de la doctrine française aux XVIIe et XVIIIe siècles », Cinq cents ans d’enseignement du droit. 5e centenaire de la naissance de Jacques Cujas, Paris, le 21 novembre 2022  

    Colloque organisé par l'université Paris-Panthéon-Assas, en partenariat avec l'Académie des Sciences morales et politiques, l'Académie des Inscriptions et Belles lettres et France Mémoire, service de l'Institut de France, avec l'assistance matérielle et financière de l'Institut Cujas, Fédération des centres de recherche en droit public de l'université Paris-Panthéon-Assas, et de l'Institut d'Histoire du droit Jean Gaudemet.

    Laurent Pfister, « Quelles professions réglementées du droit pour demain ? », le 07 novembre 2019  

    Ce colloque, organisé par le Haut Conseil des professions du droit, avec le concours du Conseil national du droit.

    Laurent Pfister, « Grandes figures du droit de l’époque contemporaine », le 06 juin 2019  

    Colloque organisé par l’Institut d’Histoire du Droit - EA 2515, Université Paris Descartes.

    Laurent Pfister, « Les nouveaux droits réels », le 16 mai 2019  

    Séance d’étude de la revue Tribonien. Revue critique de législation et de jurisprudence.

    Laurent Pfister, « L’avenir du dualisme juridictionnel : Continuité ou rupture ? », le 30 mars 2018 

    Laurent Pfister, « Le droit romain : un droit pour demain ? », le 15 décembre 2017  

    Organisé par l’Université Paris II Panthéon-Assas

    Laurent Pfister, « Le faux en art », le 17 novembre 2017  

    Journée de formation organisée par l’ENM

    Laurent Pfister, Christophe Hissler, Arnaud Legout, François Barnich, « Soil, the orphan hydrological compartment », le 12 avril 2015     

    Laurent Pfister, « L’Histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires », le 28 janvier 2013 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Blandine Caron, Le juge d'instruction à l'œuvre, 1808-1958, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Stéphanie Blot-Maccagnan (Rapp.), Pascal Vielfaure (Rapp.), Antoine Astaing, Claire Bouglé-Le Roux et Bernard d' Alteroche  

    Le juge d’instruction fait l’objet de critiques récurrentes. Il a d’ailleurs été abandonné dans plusieurs États européens qui, pourtant, avaient connu cette institution. Ce magistrat, bien que porteur d’un héritage plus ancien, est institué dans la procédure pénale française avec le code d’instruction criminelle de 1808. C’est un magistrat singulier, à la fois juge, juge d’instruction et officier de police judiciaire. L’histoire du juge d’instruction entre 1808 et 1958 se trouve au confluent de l’histoire des institutions judiciaires, de la magistrature et de la procédure pénale. L’indépendance du juge, sa fonction « hybride » de juge et d’enquêteur, ses relations avec le parquet et la police, sont notamment l’occasion d’évaluer les rapports entre les pouvoirs exécutif et judiciaire. L’instruction dont il a la charge est révélatrice de la conception de la justice pénale et de son évolution, de la permanence et du dépassement de son caractère inquisitoire, de l’encadrement des pouvoirs du juge et de ses libertés, de la place des droits de la défense, de l’usage des divers moyens d’instruction dans un système qui repose sur la liberté probatoire. L’histoire du juge d’instruction à l’œuvre entre 1808 et 1958 a vocation d’explorer la manière dont il procède en tenant compte des intérêts parfois antagonistes des autres acteurs de la procédure pénale, et de jauger sa puissance et les contraintes qui le ceignent.

    Eva Becquet, Le bail emphytéotique : De la rédaction des coutumes à la loi du 25 juin 1902, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Jean-Louis Halpérin (Rapp.), Marta Peguera Poch (Rapp.), Patrick Arabeyre, David Deroussin et Franck Roumy  

    Retracer l’histoire juridique du bail emphytéotique conduit à une réflexion plus large sur l’acculturation d’un contrat d’origine romaine dans l’ancien droit puis le droit contemporain. À compter de la rédaction officielle des coutumes, le bail emphytéotique s’enracine dans l’ancien droit. En acquérant certains traits saillants du droit coumier, tout en se dépouillant d’une partie de sa romanité, ce contrat est naturalisé. Simultanément, il est compris par une partie de la doctrine d’Ancien Régime comme un modèle des baux de longue durée, participant aux tentatives vers la systématisation, voire l’unification, du droit. Dès 1789, la refondation du bail emphytéotique à l’aune du droit contemporain est amorcée. Face à un législateur tantôt indifférent tantôt hostile, les juridictions, au renfort desquelles certains auteurs prêtent leur plume, rénovent le contrat et son régime, jusqu’à ce que la loi du 25 juin 1902 finisse enfin par consacrer l’essentiel des solutions jurisprudentielles élaborées au cours du XIXe siècle. Assimilé dans l’ancien droit puis réinterprété pour se conformer aux principes irriguant le droit civil postrévolutionnaire, le bail emphytéotique résiste aux changements d’ordres juridiques. Il se révèle ainsi un outil de mise à disposition des biens, distinct de la vente et du louage, dont la plasticité lui assure longévité et pérennité.

    Mélina MAC DONALD, La protection juridique du patrimoine culturel au Cambodge, thèse en cours depuis 2020  

    Le présent projet de thèse s'attache à analyser l'évolution juridique de la protection du patrimoine culturel cambodgien, depuis la découverte des temples d'Angkor par les européens et le mandat français jusqu'à aujourd'hui. En effet, La protection juridique du patrimoine culturel au Cambodge a connu plusieurs périodes que nous pouvons répartir en 3 mouvements. Le premier concerne la rédaction et l'application des premières normes sur le patrimoine culturel au Cambodge (de 1863 à 1989). Ensuite, de nouvelles normes apparaissent après la guerre civile, ce qui constitue le deuxième mouvement (de 1989 au début des années 2000). Enfin, depuis le début des années 2000 nous constatons que le Cambodge est l'un des seuls pays à avoir ratifié l'ensemble des Conventions culturelles de l'UNESCO, au fur et à mesure de leur adoption par les États membres (2000 à aujourd'hui). Cette observation nous amène à nous pencher sur l'évolution des normes juridiques relatives la protection du patrimoine culturel au Cambodge à l'aune du développement des conventions et des politiques culturelles de l'UNESCO mais également au regard de son histoire particulière. In fine, à travers l'analyse du corpus normatif, la pratique judiciaire nationale et de leur évolution, il convient de se demander si l'application de ces normes juridiques protègent aujourd'hui de manière effective et sur le long terme l'ensemble du patrimoine culturel khmer. Dans ce cas, le système juridique cambodgien relatif à la protection de son patrimoine pourrait-il être érigé comme un modèle à suivre pour les autres pays '

    Mélissa Jabbour, La doctrine de la cause en droit français des contrats, thèse en cours depuis 2020  

    Comme l'indique le titre, mon projet de thèse porte sur la cause en droit des contrats français. Ainsi, je souhaite présenter le concept de la cause depuis sa naissance jusqu'à son abolition suite à la réforme du droit des obligations de 2016. Ce parcours me permettra de démontrer l'évolution de sa définition ainsi que les raisons, qui expliquent sa suppression. Évidemment, une partie sera également consacrée à l'impact de cette réforme, étant donné que la fonction de la cause semble être maintenue sous de nouveaux concepts. Finalement, vue que le droit autrichien ne conditionne pas la validité d'un contrat à la présence d'une telle cause, cette illustration me permettra de mettre en parallèle différentes législations européennes et internationales dans le domaine du droit contractuel. Cette comparaison aboutira également au concept de la "considération" du common law, qui semble avoir des points en commun avec la cause française.

    Justine Chauvel, Le bail immobilier du local commercial - Histoire comparée des droits européens (XVIII-XXe siècle), thèse en cours depuis 2019  

    L'objet de cette thèse est d'étudier le contrat de bail immobilier, dans l'hypothèse dans laquelle le locataire est un commerçant exerçant son activité professionnelle au sein du local loué. Deux conceptions juridiques s'opposent en Europe s'agissant de la règlementation applicable à ce contrat, l'une privilégiant la liberté contractuelle en soumettant le bail du local commercial au droit commun de la location, l'autre protégeant spécifiquement le locataire commerçant. Cette thèse devrait permettre de déterminer les causes et la période à laquelle ces différents régimes ont été mis en place en Europe. Elle pourra également permettre d'attester de convergences antérieures, voire de l'existence d'un droit commun européen. Il sera recherché, lorsque la liberté contractuelle est privilégiée, si le rapport de force est équilibré entre les deux cocontractants. Si, au contraire, une législation spéciale est adoptée pour protéger les droits du locataire commerçant, on s'interrogera sur la question des relations entre la propriété immobilière et le droit du locataire commerçant, la « propriété commerciale » émergeant par exemple en France dans un contexte de conflit avec la propriété immobilière favorisant les revendications des commerçants.La comparaison sera menée avec plusieurs États européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, afin de rechercher si la pérennité de l'exploitation du commerce dans les locaux loués est protégée, puis de comparer les différents régimes en s'attachant notamment à révéler leurs influences mutuels et les emprunts effectués par les législateurs et par le biais des acteurs économiques.

    Rémi Faivre-Faucompré, Le droit de superficie : des glossateurs aux premiers commentateurs du Code civil de 1804 (XIIe-XIXe siècle), thèse soutenue en 2018 à Paris 2, membres du jury : Emanuele Conte (Rapp.), Jean-Louis Halpérin (Rapp.), Aude Laquerrière-Lacroix, Marta Peguera Poch et Franck Roumy  

    Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle, la redécouverte du régime romain de la superficie amorce une réflexion doctrinale sur ce mode de dissociation juridique du sol et de la construction. Les glossateurs suivis par les commentateurs et une partie de la doctrine moderne distinguent le pouvoir du superficiaire sur la construction et celui maître du sol sur l’intégralité du fonds en qualifiant le premier de domaine utile et le second de domaine direct. Le dominium du superficiaire rassemble ainsi l’ensemble de ses actions et prérogatives sur la chose dont la plupart sont concurrentes de celles du maître du sol. La remise en cause de la théorie du double domaine par les juristes humanistes ne conduit pas ces derniers à contester l’étendue du pouvoir du superficiaire. Le concept de droit de superficie connaît en revanche un véritable bouleversement lorsque Wolff affirme, à la fin de l’Époque moderne, que le droit de superficie est un droit de propriété exclusif et absolu. Une même conception du droit de superficie est défendue au XIXe siècle par les premiers commentateurs du Code civil pour offrir une qualification aux différentes pratiques de dissociation juridique du fonds hérités de la coutume d’Ancien Régime.

    Olivier Wirz, Les sociétés en nom collectif au XVIIIème siècle, thèse soutenue en 2017 à Paris 2, membres du jury : Florent Garnier (Rapp.), Carine Jallamion (Rapp.), Olivier Descamps et Jean Hilaire  

    La société en nom collectif est au XVIIIe siècle la forme juridique de société la plus utilisée en France. À la fois société de personnes et société de commerce elle a des antécédents qui ont assuré sa notoriété et qui ont consacré l’usage qu’en font les marchands et les négociants. Elle figure ainsi dans l’ordonnance du commerce de 1673 sous le nom de « société générale » car elle est choisie par la plupart de ceux qui veulent créer une société. Alors que les associés en nom collectif affichent publiquement leurs noms et sont responsables sur tous leurs biens des dettes de la société, les autres sociétés de l’époque que ce soit les commandites ou les sociétés anonymes ont à l’inverse des associés qui restent le plus souvent dans l’ombre. Cette situation ambiguë n’est pas sans conséquences. Les nombreux changements qui marqueront le XVIIIe siècle n’ébranleront pas cependant la société en nom collectif dans ses assises et sa solidité. La cohérence de son modèle lui assurera même sa pérennité alors que le Code de commerce de 1807 tenant compte des évolutions intervenues depuis l’ordonnance de 1673 changera les dispositions concernant les sociétés sans modifier pour autant celles relatives à la société en nom collectif. En utilisant de nombreux textes issus des sources de l’époque, les principales caractéristiques de cette société et les motifs qui ont conduit les commerçants à l’adopter comme cadre juridique de leurs activités ont été recherchés à travers une grande variété d’exemples. Cette approche a conduit également à examiner son mode de fonctionnement afin d’apprécier les conditions et les moyens de son développement. Enfin, la société en nom collectif a été analysée à travers les difficultés auxquelles elle était confrontée du fait de ses associés ou de celles résultant de sa dissolution qu’elle soit voulue ou subie. Dans ce contexte, la société en nom collectif est présentée, tour à tour, dans ses fondements, dans ses affaires et dans ses épreuves.

    Baptiste Bochart, La flagrance, de l'ordonnance criminelle de 1670 jusqu'en 1810, thèse en cours depuis 2016  

    L'objectif de la thèse sera d'étudier les origines modernes du flagrant délit, tel qu'il se trouve dans le Code d'instruction criminelle de 1808, dont la formulation est très largement reprise par le Code de procédure pénale actuel. L?époque moderne a offert un cadre propice à son développement, notamment parce que la période était caractérisée par une volonté affirmée des autorités de rétablir l'ordre public, volonté qui transparaît nettement dans l'ordonnance de 1670 qui consacre de nombreux développements au flagrant délit. Le texte de l'ordonnance ne définit cependant pas la flagrance et la doctrine a longtemps été partagée sur la question de savoir si cette dernière était constituée au seul moment de commission de l'infraction ou pouvait également l'être dans un temps voisin de l'action. Seul le Code d'instruction criminelle viendra trancher la question en reconnaissant le temps voisin de l'action comme pouvant être considéré comme constitutif de la flagrance. Toutefois, loin de donner une terminologie claire, la rédaction laisse subsister toutes les questions tenant à la délimitation de la période de temps pendant laquelle le flagrant délit était constitué. Il est donc nécessaire de se demander comment, en l'absence de définition claire, le régime de la flagrance a été appliqué par les différents acteurs de la justice. L'étude portera sur les actes judiciaires, la doctrine, les travaux préparatoires des différents codes de procédure pénale et sur la législation royale, de l'époque révolutionnaire et de l'époque napoléonienne.

    Vanessa Bensemhoun, Le rôle des négociants de biens culturels dans la lutte contre le trafic illicite et dans la résolution de litiges liés à la revendication des biens culturels, thèse en cours depuis 2016 en co-direction avec Marc-André Renold  

    Les négociants, qui, de par leur expertise, apparaissent comme des acteurs incontournables pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels, ont-ils véritablement les moyens pour ce faire et souhaitent-ils s'impliquer dans cette lutte? De la même manière, les négociants s'impliquent-ils dans la résolution de litiges liés à la revendication de ces biens? - Les négociants sont-ils des acteurs contraints ou volontaires dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels? (I) Les négociants sont tenus par un certain nombre d'obligations légales, qui varient selon les systèmes juridiques nationaux, et réglementaires (A). En outre, on assiste à la multiplication des dispositions de types codes déontologiques ayant pour objectif d'encadrer les transactions marchandes de biens culturels (B). Quelle conduite dans la lutte contre le trafic illicite ces principes déterminent-ils au sein de la profession (C)? - Les négociants sont-ils des opposants ou des partenaires crédibles dans la résolution de litiges portant sur la revendication de biens culturels? (II) La qualité des négociants détermine leur rôle dans la résolution de litiges liés à la revendication. Selon qu'ils sont parties, ils peuvent être à la fois de farouches opposants à l'institution d'outils juridiques inter étatiques en la matière (A), tout en étant à l'origine d'initiatives corporatistes ou individuelles de résolution (B), leur permettant de se positionner professionnellement, politiquement et économiquement sur un "marché" de la résolution de litiges portant sur la revendication de biens culturels (C)

    Zina Hajila, L'huissier, statut et fonctions (XVe - XVIIIe siècle), thèse en cours depuis 2015  

    Les huissiers sont au cœur de réflexions contemporaines comme en témoigne la loi Macron de 2015. Leur histoire se situe au carrefour de l'histoire des institutions judiciaires, des procédures civiles d'exécution et de la procédure civile. La présente thèse a pour ambition d'étudier et d'exposer le statut et les fonctions des huissiers entre le XVe et le XVIIIe siècle. Dans un contexte de rationalisation de la justice, le besoin d'accélérer et d'encadrer les exécutions offre un cadre propice à la construction du statut des huissiers et au développement de leurs fonctions. Leur statut se caractérise par sa diversité (huissiers du châtelet, des parlements, des chancelleries etc.). Malgré cette diversité, des dispositions législatives communes posent, peu à peu, des conditions d'accès à la profession, des droits, des devoirs, un encadrement de l'exercice. Un décret impérial du 14 juin 1813 achève d'unifier le statut des huissiers. Au fur et à mesure qu'un statut se construit, les fonctions d'huissier se développent. En tentant de mettre en place des procédures efficaces, les réformes d'administration de la justice ne manquent pas d'encadrer les fonctions d'huissier. Celles-ci nous amèneront à étudier, entre autres, les actes de la procédure civile (tels que les assignations, significations ou procès-verbaux) et les procédures civiles d'exécution (telles que les saisies-exécutions, saisies réelles ou saisies arrêt). Ces règles ont marqué l'époque contemporaine. Le code de procédure civile de 1806 fait siennes les trois grandes saisies exécutoires de l'ancien régime qui sont au fondement de celles que l'on connait aujourd'hui. Notre étude portera sur la législation royale, la jurisprudence, les coutumes, les œuvres doctrinales et les actes de la pratique.

    Zina Hajila, Les grâces collectives en France au XIXe siècle (1818-1911), thèse soutenue en 2014 à Université ParisPanthéonAssas  

    Les grâces collectives au XIXe siècle sont des grâces accordées en nombre à une date symbolique : elles sont destinées à récompenser des détenus choisis d'après leur amendement sur proposition de l'administration. Créées par une ordonnance du 6 février 1818, elles sont très fréquemment désignées par une expression spécifique,« grâces collectives», dès le milieu du XIXe siècle. À partir de sources d'archives inédites de la direction des affaires criminelles et des grâces, il est possible de mettre en évidence la fonction pénitentiaire de ces grâces qui apparaissent comme une institution indispensable au système carcéral au XIXe siècle : elles entretiennent un espoir de libération anticipée parmi les détenus et contribuent à maintenir l'ordre dans les prisons. Le régime des grâces collectives, entièrement élaboré par l'administration, permet de faire émerger progressivement des critères pertinents pour accorder une réduction de peine et parfois une libération anticipée avec l'objectif de minimiser les risques pour la société. Les grâces collectives anticipent l'adoption de la libération conditionnelle en 1885 : après cette date, elles permettent de récompenser les détenus exclus de la libération conditionnelle et servent à accorder les réductions et commutations de peine qui n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du condamné. L'étude s'achève en 1911 au moment du rattachement de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice et quasiment à la date limite de communicabilité des archives les grâces collectives de l'ordonnance du 6 février 1818, rebaptisées« grâces générales» en 1945, continuent cependant à être accordées jusqu'en 1972.

    Audrey Dauchy, Le contrat de louage, doctrine et pratique, du XIIe au XVIe siècle., thèse en cours depuis 2013  

    Le contrat de louage est aujourd'hui fragmenté dans le Code civil entre le louage de chose et le louage d'ouvrage, et leurs multiples subdivisions. Ce morcellement n'est pas récent. Il se rencontre en effet dès le XIIe siècle dans les textes des glossateurs. Ces derniers distinguent ainsi la location de l'usage de la chose et la location de l'usage de la force de travail, établissant une bipartition du contrat. Il s'agit donc d'identifier les différentes partitions du contrat de louage, du XIIe au XVIe siècle, afin de déterminer les éventuelles évolutions de la notion de contrat de louage sur la période. L'étude concerne également le régime juridique de chaque catégorie. Les sources sont d'une part les écrits des civilistes et des canonistes pour la doctrine, et d'autre part la jurisprudence, les minutes notariales, les statuts de métiers pour la pratique.

    Hai nga Bellis-Phan, Le gage du XVIe siècle au Code civil de 1804, thèse en cours depuis 2013  

    L’objectif de la thèse sera d’étudier les origines modernes du gage, tel qu’il se trouve dans le Code civil de 1804. L’époque moderne offre un cadre propice à son développement, notamment parce que la multiplication des opérations économiques importantes et les crises rendent nécessaire l’établissement de garanties de paiement efficaces. Cela étant, avant que le code ne fixe une terminologie claire, toute l’histoire du gage est marquée par la difficile distinction du gage et de l’hypothèque. Cette confusion rend complexe la définition du concept, des règles de formation et d’exécution. La doctrine a longtemps peiné pour dégager le caractère mobilier de la chose objet du gage, alors même que la tendance s’affirme dans la pratique dès le début du XVIe siècle. Mais la conception du gage comme contrat est très tôt affirmée. La doctrine a fixé un principe novateur de non validité du gage des biens d’autrui et réaffirmé la nécessité d’un transfert de possession. L’autorité royale a, en outre, favorisé la force de l’écrit en encadrant les conditions d’opposabilité. Enfin, la fonction du gage en tant que droit réel du créancier est nettement clarifiée au cours de l’époque moderne. La législation royale et les coutumes s’attaquent aux usuriers, avec l’interdiction du mort-gage, du contrat pignoratif et du pacte commissoire. Pour accélérer les exécutions et améliorer l’organisation des droits de préférence des créanciers, se développe un encadrement public des procédures de saisies, de conservation et de vente publique du gage. L’étude portera sur la doctrine, les coutumes, la législation royale, les actes judiciaires et notariaux, ainsi que sur des actes royaux d’engagements.

    Olga Evseeva, Evolution du droit d'auteur en France au XXème et XXIème siècles, thèse en cours depuis 2013  

    Les XXème et XXIème siècles sont les témoins de changements économiques considérables. Quels sont les instruments juridiques qui permettent au droit d'auteur de s'adapter à cette réalité en perpétuelle évolution? Les limites du droit d'auteur restent-elles les mêmes? Il convient, d'abord, de se pencher sur l'évolution du droit d'auteur sur cette période du point de vue des débats sur sa légitimité, son champ d'application et ses enjeux. Il faudrait analyser non seulement le droit positif , mais aussi de nombreux projets, débats, discussions, idées. Puis, il serait pertinent d'étudier l'évolution des éléments constitutifs du droit d'auteur, tels que objet, sujet et contenu et les métamorphoses qu'ils ont subies à travers les deux siècles.

  • Charlotte Broussy, Histoire du contrat d'assurance (XVIe-XXe siècles), thèse soutenue en 2016 à Montpellier sous la direction de Carine Jallamion, membres du jury : David Deroussin (Rapp.), Florent Garnier (Rapp.), Anne Pélissier et Olivier Serra  

    Bien que né et théorisé comme contrat commercial maritime, le contrat d’assurance est actuellement plus couramment envisagé comme un contrat terrestre de consommation. Pour appréhender cette évolution, il a paru convenable de s’interroger sur l’histoire du contrat d’assurance depuis le XVIe s. jusqu’en 1930. En effet, le XVIe s. est le moment où le contrat d’assurance commence à concerner le monde terrestre en étant conceptualisé par des auteurs de doctrine puis en éveillant l’attention du législateur français. Cette phase qui s’étend jusqu’au milieu du XIXe s. est donc une phase de construction théorique et législative du contrat d’assurance - avec une base maritime et une tendance de plus en plus prégnante à l’installation sur terre. La période suivante commence au milieu du XIXe s. qui amorce les premiers grands changements de nature du contrat d’assurance avec l’avènement de la société industrielle, l’émergence des idées socialistes et de l’État providence. À cette occasion, doctrine et jurisprudence adaptent le contrat d’assurance aux besoins de sécurité croissants de la population. L’on peut parler d’un véritable enracinement terrestre du contrat d’assurance, car la base maritime est mise de côté tandis que la base terrestre passe au premier plan. Les adaptations et nouveautés juridiques amènent des auteurs, juges et autres praticiens à s’interroger de nouveau sur la nature du contrat d’assurance. En 1930, la première loi française sur le contrat d’assurance terrestre cristallise certaines de leurs conclusions et positions sans toutefois donner de définition ni de contours fermes au contrat d’assurance. Il demeure encore difficile d’en trouver.

    Marie-Anne Daillant, Le retard dans l'exécution des contrats (XIIe-XIXe siècle). Contribution historique à l'étude de la responsabilité contractuelle, thèse soutenue en 2016 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Michèle Bégou-Davia et Olivier Descamps, membres du jury : David Deroussin (Rapp.), Nicolas Warembourg (Rapp.), Luisa Brunori  

    Depuis plus d’un siècle, l’existence du concept de responsabilité contractuelle suscite de vives controverses au sein de la doctrine française. Le retard contractuel, aussi dénommé demeure, ou mora, constitue le second fait générateur de la responsabilité contractuelle, à côté du défaut d’exécution. Les spécificités de la demeure tiennent tant à ses conditions de mise en œuvre qu’à son régime, caractéristiques qui ne cesseront d’être réformées depuis le Moyen Âge, au gré des besoins et valeurs de chaque époque sans cesse en évolution. Fidèle à l’héritage romain dévolu par la Codification justinienne, le jus commune ne parviendra pas à formuler un principe général de responsabilité contractuelle pour retard, admettant que cette question relève davantage du fait que du droit. Il dispose néanmoins du matériau nécessaire à l’édification du principe. Mais le retard n’y est jamais considéré comme une faute, et ce constat est d’autant plus frappant dans les sources du droit propre au Royaume de France qui privilégient la recherche de l’exécution en nature de la dette. Le véritable changement de paradigme s’opèrera à la fin du XVe siècle, puis surtout sous la plume des juristes humanistes, qui, pour la première fois, qualifieront le retard de faute. Toutefois, faute, dommage et causalité ne feront pas l’objet d’une systématisation aboutie, bien que favorisée par l’énonciation d’un principe général de responsabilité civile par Grotius, sous l’égide du précepte du neminem laedere. Aux siècles suivants, l’ambiguïté demeurera manifeste, entraînant d’ailleurs une importante discordance entre les deux sommités de la doctrine française moderne, Domat et Pothier. Finalement, les rédacteurs du Code civil ne prendront pas partie pour un principe de responsabilité contractuelle pour retard, tout en confirmant les traits principaux d’un tel concept.

    Florent Masson, La propriété commune, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Philippe Stoffel-Munck, membres du jury : Florence Deboissy (Rapp.), William Dross (Rapp.), Rémy Libchaber  

    La propriété privée est souvent assimilée à la seule propriété individuelle. Pourtant, le droit positif connaît de nombreuses institutions permettant d'assurer une appropriation en commun, qu'il y ait ou non personne morale (indivision, communauté entre époux, sociétés, copropriétés spéciales, cotitularité, etc.). L'objet de la thèse est de faire apparaître la propriété commune en tant que catégorie autonome, comprenant toutes les institutions juridiques organisant une concurrence de droits analogues sur une même chose. La situation de concurrence entre propriétaires engendre nécessairement ses propres problématiques. Il faut par exemple définir un statut pour les biens communs ou répartir les prérogatives juridiques et économiques dévolues à chacun. Par exemple, que deviennent les fruits des biens communs ? Qui peut disposer de ces biens ? Ces problèmes apparaissent dans toutes les formes : ils créent un« besoin de droit » que le régime de chaque institution essaye de combler. C'est donc ce fonds commun de problèmes qui fait l'unité de la catégorie. L'identité des problèmes n'entraîne pas l'identité des solutions. On n'organise pas de la même manière des biens communs entre époux, la cour d'un immeuble ou les ressources d'une entreprise. Les profondes différences de régime entre les institutions ne sont cependant pas arbitraires. Elles peuvent s'expliquer notamment par le nombre de propriétaires, la nature sociologique de leurs relations et le but qu'ils poursuivent. Cette rationalité sous-jacente aux règles révèle la propriété commune comme un "pluralisme ordonné", permettant de proposer des analogies ou des régimes communs.

    Julien Lapointe, "Sous le ciel des Estatz" : les Etats généraux de Lorraine sous le règne personnel de Charles III (1559-1608), thèse soutenue en 2015 à Université de Lorraine sous la direction de Antoine Astaing, membres du jury : Nicolas Warembourg (Rapp.), Jean Coudert    

    À la tête des duchés de Lorraine et de Bar, Charles III réunit des États généraux communs aux deux principautés pour obtenir le conseil et l’aide des trois ordres. L’habilité de ce duc sera par l’emploi de ce moyen traditionnel d’aboutir au renforcement de sa puissance et souveraineté. Régnant à une époque très troublée par les Guerres de Religion, le prince doit recourir de plus en plus souvent à l’aide de ses sujets pour lever des troupes et fortifier les villes. Pour lever des aides extraordinaires, le duc doit obtenir le consentement des États généraux, qui rarement le lui refusent. La multiplication des aides et leur quasi permanence entraîne un conflit avec les bourgeois de Bar. Saisi par ces derniers, le Parlement de Paris impose au duc la tenue d’États généraux distincts pour la partie du duché qui relève féodalement du royaume – le Barrois mouvant, entraînant la scission des États généraux. L’absence d’unité institutionnelle entre les deux duchés est surtout flagrante en matière d’organisation juridictionnelle. Une puissante Ancienne Chevalerie juge souverainement les procès civils dans le duché de Lorraine au sein des Assises. Mais l’institution est décadente et fait l’objet de débats constants au sein des États. Le duc cherche à imposer sa justice au détriment des juridictions féodales, et entend répondre aux vœux du Tiers État : qu’elle soit bien administrée. Dans le Barrois non mouvant, le duc érige une Cour Souveraine des Grands Jours de Saint-Mihiel. Cette érection est critiquée par la Noblesse locale, évincée au profit de juristes. Le duc ne se contente pas de lutter contre les juridictions féodales. Grâce à ses agents, il parvient à imposer progressivement sa justice au détriment des justices seigneuriales. Les seigneurs s’en offusquent par la voix des États. Enfin, c’est sous le règne de ce prince que les États procèdent à la réformation des coutumes, les modifications apportées traduisant les évolutions de la société lorraine.

    Arnaud Degouzon, La notion de sceau authentique au Moyen Âge : doctrine et pratique, thèse soutenue en 2014 à Paris 10 sous la direction de Christophe Archan, membres du jury : Marie Bassano (Rapp.), Franck Roumy (Rapp.), Jean-Luc Chassel et Michel Pastoureau    

    Cette thèse étudie la notion de sceau authentique au Moyen Âge. Elle aspire à proposer une définition du sceau à travers la lecture des lois et commentaires médiévaux. Ce travail nous permet de considérer qu’un acte scellé d’un sceau authentique était avant toute autre chose un instrument au service du pouvoir et des justiciables. Pour être reconnu comme authentique, le sceau devait répondre à un ensemble de conditions. Il devait donc : respecter un ensemble de formalités ; avoir été reçu, rédigé et vérifié par des agents compétents et avoir donné lieu au paiement d’une taxe sans laquelle l’acte n’aurait pu être authentique puisque d’une part il n’aurait pas été scellé et d’autre part il n’aurait pas été conservé. Une telle analyse met en lumière l’idée selon laquelle l’authenticité n’existe pas en soi mais se présente comme le résultat d’un processus de contrôle et de vérification créé par l’autorité publique et mis en œuvre par des agents spécialement habilités par elle. Cette étude nous donne également l’occasion d’observer que l’écrit n’était pas aussi déprécié dans la société médiévale que ne le pensait traditionnellement la doctrine en histoire du droit. Elle nous a enfin offert l’opportunité de reconsidérer le rapport entre la preuve scripturale et la preuve testimoniale.

    Orlanda Gisela Graça, La déconstruction du droit d'auteur sous prétexte de technologie numérique, thèse soutenue en 2012 à Poitiers sous la direction de Philippe Gaudrat, membres du jury : Valérie-Laure Benabou (Rapp.), Séverine Dusollier (Rapp.), Henri-Jacques Lucas  

    L'avènement des technologies numériques, notamment des réseaux numériques, a servi de prétexte pour introduire dans le droit d'auteur des réformes qui mènent à une mutation profonde de ce droit. Un précédent a été créé par l'inclusion des logiciels et des bases de données électroniques dans son champ de protection ; ce sont de créations strictement fonctionnelles, qui ne devraient pas appartenir à la catégorie « oeuvre de l'esprit ». Cela ne pouvait qu'engendrer une distorsion du critère de l'originalité. En outre, la nature de ces objets imposera d'adapter le régime juridique ainsi que les règles de titularité. Naquit ainsi, au sein du droit d'auteur classique, un paradigme spécial que tout rapproche du copyright américain. Centré sur l'investisseur et sur la notion de fixation, il est désormais en train de contaminer le droit d'auteur. Au demeurant, on ne peut négliger l'influence capitale du copyright américain dans tout ce processus de construction et d'extension puisque certains de ses concepts et principes se retrouvent aujourd'hui dans le droit d'auteur. On assiste à un véritable mouvement de déconstruction du droit d'auteur personnaliste hérité de la Révolution française et dont l'apogée fut la loi du 11 mars 1957. Nous mettrons en évidence les divers facteurs qui ont agi et qui agissent conjointement aux niveaux national, communautaire et international, tout en démontrant que si l'environnement numérique pose certes des difficultés pour l'exploitation des oeuvres de l'esprit, le droit d'auteur, centré sur l'auteur et fondé sur la notion de communication au public, était bel et bien capable d'y faire face sans avoir besoin d'ébranler ses assises

  • Mathieu Perrin, La protection du droit de jouissance du locataire face à la faculté de reprise de la maison louée du propriétaire privilégié (XVIe-XVIIIe siècles), thèse soutenue en 2022 à Strasbourg sous la direction de Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, membres du jury : Marta Peguera Poch (Rapp.), Raphaël Eckert et Céline Pauthier    

    « Sortez de mon logis, je l’occupe en personne. » Cet adage traduit le maintien en vigueur dans l’Ancien Droit d’un héritage du droit romain en matière de baux d’habitation : la faculté pour le propriétaire de reprendre son immeuble loué, fondée sur les dispositions de la loi Æde (C., 4, 65, 3). Succinct, le texte concède au propriétaire une « faveur », qui lui permet d’exercer une prérogative exorbitante du droit commun. Mais du XVIe au XVIIIe siècle, l’interprétation littérale de la loi Æde, combinée à son exégèse, façonnent un dispositif plus acceptable et plus équitable, venant garantir la protection de la jouissance paisible du locataire. Les juristes se livrent en effet à une réflexion visant à assurer l’équilibre de la relation contractuelle entre les parties au bail. Doté d’une qualification juridique, le dispositif évolue, sans pour autant être abrogé. Sous l’influence des idées du temps, le privilège « d’occuper pour soi-même » ou « bourgeois » procède alors d’un régime précisé et ajusté, relativement à son éligibilité, à sa motivation et à son dédommagement.

    Nicolas Ruiz, Les régimes matrimoniaux en Lorraine du début du XVIIIe siècle à la veille de la Révolution : contribution à l'étude du droit patrimonial de la famille et de la pratique notariale en pays de coutumes, thèse soutenue en 2021 à Université de Lorraine sous la direction de Marta Peguera Poch, membres du jury : Virginie Lemonnier-Lesage (Rapp.), Anne Dobigny-Reverso et Julien Lapointe    

    Principauté incorporée à la France en 1766, le duché de Lorraine conserve jusqu'en 1804 des usages particuliers en matière de droit familial. Jusqu'à la Révolution, la situation patrimoniale des ménages dépend principalement de l'existence d'enfants d'un premier lit.En premières noces, l'immense majorité des couples se satisfont du droit en vigueur. Tous leurs biens sont mis en communs à l'exception des propres qui regroupent les immeubles acquis par succession, donation ou avant le mariage. Durant la vie commune, la totalité du patrimoine familial est gérée par le mari qui peut même vendre le propre de son épouse sans le remplacer. À la dissolution de l'union, à charge des dettes, l'époux survivant emporte la totalité du mobilier en pleine propriété et jouit de l'entièreté des acquisitions faites durant le mariage. Et, au titre du douaire, la veuve emporte sa vie durant la moitié du propre de son époux. Par exception, avant de se marier, les couples fortunés font habituellement rédiger un contrat de mariage sur mesure afin de protéger au mieux les intérêts de leurs héritiers et éventuellement ceux du survivant. En secondes noces, les droits du survivant sont considérablement amoindris depuis l'entrée en vigueur de l'édit du 22 septembre 1711 qui soumet les parents qui contractent un nouveau mariage à une quotité disponible spéciale égale à la part héréditaire de l'enfant le moins prenant dans leur succession. Compte tenu de l'interprétation extensive du texte par la jurisprudence, cette part successorale est, dans le dernier état du droit, rendue incompatible avec les bénéfices dont était avantagé le nouveau conjoint au titre de la communauté conjugale. Pour se prémunir d'une action en retranchement des enfants du premier lit, certains parents anticipent le sort du survivant par contrat de mariage en réduisant ses droits au minimum, tout en lui donnant les moyens de subsister durant son veuvage.

    Elodie Creteau, Des partages d'ascendants aux libéralités-partages : Approche historique des articles 1075 et suivants du Code civil, thèse soutenue en 2015 à Montpellier sous la direction de Yves Mausen, membres du jury : René Pahud de Mortanges (Rapp.), Marie-Laure Mathieu, David Deroussin et Maïté Lesné-Ferret  

    Les partages des articles 1075 et suivants du Code civil permettent à un disposant de réaliser par anticipation le partage de sa succession entre ses héritiers présomptifs. Cette faculté, durant les deux siècles qui ont suivi la codification, était réservée aux seuls ascendants au profit de leurs descendants et ce n’est que par la loi du 23 juin 2006 qu’elle a été étendue en dehors de la ligne directe descendante. Cette ouverture résulte d’une évolution progressive de cet acte, réalisée tout au long du XXe siècle pour répondre aux blocages nés des interprétations divergentesdéveloppées au cours du XIXe siècle. Le caractère hybride des partages d’ascendants qui se trouvent au confluent des successions et des libéralités est une donnée établie. Tout comme une médaille est constituée d’un avers et d’un revers, les partages d’ascendants sont constitués d’un élément répartiteur et d’un élément attributif. La réunion indissociable de ces deux éléments confère aux partages des articles 1075 et suivants leur identité. Or, pour indissociables et constitutifs qu’ils soient, les deux côtés ne sont jamais perçus simultanément. Tout l’intérêt d’une approche historique des articles 1075 et suivants consiste à mettre en lumière la façon dont la médaille s’est retournée : comment l’élément attributif s’est développé jusqu’à devenir l’avers, la face principale.

    Edouard Umberto Goût, Le mythe des conventions constitutives et translatives de droits réels, thèse soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Philippe Delebecque, membres du jury : Yves-Marie Serinet (Rapp.), Philippe Dupichot  

    Dans les Droits antérieurs à la codification de 1804, les conventions ne suffisaient pas, en principe, à constituer et à transférer les droits réels : pour atteindre ce résultat, un mode acquisitif, comme la tradition de la chose, était nécessaire. Quand ce n’était exceptionnellement pas le cas, le droit réel, qui était constitué ou transféré par la seule convention, était néanmoins constitué et transféré erga omnes. Or, à partir du code civil et des réformes législatives postérieures, il n’en va plus ainsi : le principe adopté est celui de la constitution et de la translation des droits réels sola conventione.Mais l’étude des textes législatifs et réglementaires ainsi que des opinions doctrinales du XIXe siècle révèle que le changement initié en 1804 est bien plus profond : si la convention suffit à constituer et à transférer les droits réels, ces droits ne sont constitués et transférés qu’à l’égard des parties.Ainsi, en Droit français actuel, la vente d’un bateau en transfère la propriété à l’égard du vendeur, mais non à l’égard des tiers et, en particulier, des créanciers chirographaires du vendeur ou de l’État. Tant que l’inscription de l’acte de vente n’est pas accomplie, ces tiers peuvent ignorer le transfert de la propriété causé par la vente. Dès lors, certaines questions se posent inévitablement : la vente a-t-elle réellement transféré la propriété ? Une propriété à l’égard du seul vendeur est-elle encore réellement une propriété ? De même, en Droit français actuel, une convention peut constituer une hypothèque, mais ce droit n’est pas opposable aux tiers tant que cet acte n’a pas été inscrit. Ainsi, les créanciers chirographaires du constituant peuvent ignorer le droit du créancier hypothécaire. Mais une hypothèque qui n’est pas un droit de préférence n’est-elle pas un concept absurde ? Cette thèse explique comment le législateur et la doctrine du XIXe siècle, en réduisant le mode acquisitif au titre acquisitif et en distinguant entre effet inter partes et effet extra partes, ont construit un mythe : celui des conventions constitutives et translatives de droits réels. Contrairement aux formules généralement retenues par la loi et les manuels, en Droit français actuel, les droits réels sont constitués et transférés par la convention et la tradition ou l’inscription.

    Fatiha Cherfouh, Le juriste entre science et politique , thèse soutenue en 2010 à Bordeaux 4 sous la direction de Nader Hakim et Marc Malherbe  

    La Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en France et à l’étranger naît en 1877, sous l’égide de Joseph Lefort, et paraît jusqu’en 1938. Entouré de professeurs et praticiens, français et étrangers, cet avocat parisien place la revue sous le signe de l’ouverture disciplinaire et géographique. Elle sera l’un des principaux périodiques juridiques de la Troisième République, et en constitue un observatoire privilégié car son étude contribue à l’histoire de la pensée et des doctrines juridiques de cette période. Elle met à l'épreuve la notion de représentativité doctrinale, car si elle accueille des grandes signatures, elle est surtout la tribune d’une doctrine peu étudiée par l’historiographie contemporaine. Les rapports de ces auteurs à leur environnement, par exemple l’évolution du droit civil ou pénal, la Première Guerre mondiale, la montée du socialisme et de l’interventionnisme étatique, impriment à la revue un caractère tantôt original, tantôt archétypal. Un projet est au coeur du recueil : l’avènement d’un juriste scientifique, au discours savant empreint de neutralité, et à la méthode rejetant l’exégèse et promouvant l’histoire et le droit comparé. Le bilan de la mise en oeuvre de ces préconisations est plus que mitigé : elles se heurtent à la réalité d’un discours teinté d’opinions politiques et à la volonté des juristes d’être les principaux inspirateurs du droit. Ces derniers entendent en effet influencer la marche de la société, en prônant un réformisme juridique ou en adoptant une forme de conservatisme. La vocation politique des juristes semble alors empêcher que soit concrétisé leur projet d’être scientifiques.

  • Vincent Gobin, La fibre cambiaire de la monnaie de papier : expertise juridique des émissions fiduciaires de la Banque de France non-privilégiée (1800-1803), thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Olivier Descamps, membres du jury : Luisa Brunori (Rapp.), Alexis Mages (Rapp.), Patrick Barban et Michel Margairaz  

    La thèse en présence étudie la dimension juridique des premiers billets délivrés par la Banque de France, avant l'obtention de son privilège d'émission. Entre 1800 et 1803, celle qui est appelée à devenir une banque centrale au XXe siècle n'est encore qu'une société privée. L'imposant capital réuni par son actionnariat lui permet toutefois d'émettre des volumes significatifs de titres payables au porteur et à vue, qui circulent aussitôt comme signes de paiement entre les mains de l'élite commerçante et financière de la capitale. Le ressort de ces émissions réside dans l'escompte des effets de commerce, qui articule deux flux : celui des effets admis et celui des billets émis. Les premiers se conçoivent comme des engagements personnels, tandis que les seconds sont perçus par les contemporains comme une expression de valeur tendant vers l'universel. Pour autant, ces deux types de papiers constituent pareillement des titres cambiaires ; à savoir, des instruments dérivant du contrat de change. De telles promesses font transiter l'argent sans maniement d'espèces, en vertu d'un régime dérogatoire au droit des obligations. En dépit de « l'impression monétaire » que ce billet suggère à ses premiers usagers, il demeure une simple créance sans aucune certification de valeur étatique. En quoi les modalités du régime cambiaire permettent-elles aux premières émissions de la Banque de France de constituer une monnaie de papier en l’absence de toute consécration légale ? La réponse, qui réside dans l'expertise juridique de cette circulation sur le terrain du droit applicable aux effets de commerce, doit permettre de révéler empiriquement la fibre cambiaire de la monnaie de papier.

    Louis Terracol, Le gouvernement de fait, de la Révolution à la Libération : un expédient saisi par le droit, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de François Saint-Bonnet, membres du jury : Anne-Sophie Chambost (Rapp.), Sébastien Le Gal (Rapp.), Olivier Beaud et Grégoire Bigot  

    L’histoire des transitions constitutionnelles met en lumière cet irréductible besoin de comprendre des phénomènes qui se déroulent en dehors du cadre légal, mais qui produisent pourtant du droit. Usité de manière protéiforme pour résoudre – parfois pour dissimuler – cette équation, le concept de gouvernement de fait se transforme à mesure que s’impose le positivisme juridique en France. Il semble ainsi l’arbre des mots qui cache la forêt des concepts. Initialement employé pour fustiger une usurpation devant être renvoyée dans le néant juridique d’où elle n’aurait jamais dû sortir, il sert progressivement d’expédient pour qualifier ce gouvernement illégal mais nécessaire pour assurer la vacance du pouvoir dans les meilleures conditions en attendant le retour aux temps paisibles de la normalité et du droit. Il désigne alors un gouvernement illégal, pourtant nécessaire, effectif et bénéficiant d’un assentiment. Ce type de pouvoir se développe durant des périodes de bouleversements constitutionnels et produit des effets juridiques parfois niés a posteriori du fait d’une rupture dans la chaîne de validité juridique et d’une responsabilité introuvable ou fuyante. Le droit s’en empare alors, dans l’espoir de préserver la continuité de l’État.

    Charles Baud, L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) et sa réception jusqu’aux codifications napoléoniennes, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Franck Roumy et Patrick Arabeyre, membres du jury : Marta Peguera Poch (Rapp.), Anne Rousselet-Pimont (Rapp.), Xavier Prévost  

    L’ordonnance de Villers Cotterêts est l’un des monuments les plus célèbres de l’histoire du droit français. Juristes et historiens l’on souvent réduit à ses seuls articles 110 et 111, relatifs à l'usage du français dans la rédaction des actes. En témoigne la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Ce texte revêt pourtant, à l'origine, une portée beaucoup plus large. Sa promulgation par François Ier au mois d’août 1539 s’inscrit dans une politique législative séculaire d’unification et de systématisation du droit processuel. Ses 192 articles portent réforme de l’ordre des procès civil et pénal : le texte annonce les codifications colbertiennes ; certaines dispositions, telles que le régime des donations entre vifs, ont directement inspiré les rédacteurs du Code civil de 1804. Dès son enregistrement par les cours souveraines, l’ordonnance a donné lieu à d’intenses réflexions doctrinales. Les commentaires d’ordonnances, les commentaires de coutumes et les traités de procédure témoignent de ce que les juristes n’ont cessé de se référer au texte tout au long de l’époque moderne, que ce soit pour lui même ou en marge des législations nouvelles. Les sources d’archives judiciaires éclairent la mise en œuvre de certaines dispositions dans la pratique juridique. Les dispositions civiles emportent l’adhésion, qui visent à remédier aux lenteurs de la justice. Les articles de procédure pénale font au contraire l’objet de critiques constantes, eu égard aux droits de la défense. Étudier la réception doctrinale et judiciaire de l’ordonnance de 1539 revient à poser des questions fondamentales, qui tiennent aux exigences de célérité judiciaire et de procès équitable.

    Agathe Chossat de Montburon, L’ennemi en droit pénal (1789-1886), thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de François Saint-Bonnet, membres du jury : Éric de Mari (Rapp.), Jacques de Saint-Victor (Rapp.), Olivier Cahn et Anne-Sophie Chambost  

    Cette recherche propose de confronter la figure de l’ennemi politique et les atteintes à la sûreté de l’État, de la Révolution aux lois de proscription du XIXe siècle, sous l’angle des incriminations et des sanctions choisies pour combattre l’ennemi politique. La notion d’ennemi, de crime contre le souverain, contre le Prince fait appel depuis Rome et jusqu’à la Révolution à celle de crime de lèse-majesté mais le vocabulaire spécifique relatif à l’ennemi, intérieur et extérieur, se développe pendant la Révolution. Cette recherche permet de mettre en lumière un paradoxe, reflétant l’adéquation malaisée entre l’appréhension par le droit pénal de l’apport de la philosophie des Lumières, des principes de proportionnalité, nécessité, légalité et la répression indispensable des ennemis de la Nation. Il convient donc de saisir la tension permanente entre la sauvegarde de l’État et l’intensité de la répression pénale à l’égard de celui qui lui porte atteinte, de s’intéresser à l’exclusion de l’ennemi comme paradigme à partir de la Révolution.

    Benoît Alix, La notion de judex ordinarius en droit romano-canonique médiéval (XIIe-XVe siècle), thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Franck Roumy, membres du jury : Patrick Arabeyre (Rapp.), Charles de Miramon (Rapp.), Florence Demoulin-Auzary et Anne Lefebvre-Teillard  

    L’influence de la terminologie issue du droit romain sur le vocabulaire juridique contemporain n’est plus à démontrer. Loin de se restreindre au seul monde du droit, ces ressources lexicographiques imprègnent également le discours de la science politique. Héritée du droit romain, la notion de judex ordinarius est reçue et réinterprétée lors de la renaissance des études juridiques à Bologne à la charnière du XIe et du XIIe siècle. Les juristes médiévaux s’attachent alors à imiter le modèle des fonctions publiques romaines qu’ils transposent aux offices, civils et ecclésiastiques, proposant ainsi une hiérarchie des agents. Le judex ordinarius, dont la caractéristique principale est d’être revêtu d’une dignité, fondement de l’exercice d’une juridiction propre, c’est-à-dire attachée à la fonction, constitue le magistrat par excellence. Ses prérogatives, en effet, qui ne se limitent pas au seul pouvoir juridictionnel, font de lui un administrateur-juge. En outre, susceptible de fonder la mise en place d’un ordre judiciaire (ordo judiciarius), à travers la définition de divers degrés juridictionnels, les civilistes comme les canonistes s’emparent de cette titulature. Celle-ci permet, les uns au profit de l’ordre séculier, les autres de l’ordre ecclésiastique, de déterminer une typologie des juges et de la juridiction. Rapidement présente au sein de la législation canonique, la mention du juge ordinaire, qui désigne, en principe, le juge de droit commun sur un territoire donné, se diffuse ensuite dans la législation séculière.

    Thibault Desmoulins, L'Arbitraire, histoire et théorie. Le pouvoir de surmonter l'indétermination de l'Antiquité à nos jours, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de François Saint-Bonnet, membres du jury : Grégoire Bigot (Rapp.), Carlos Miguel Pimentel (Rapp.), Olivier Beaud  

    Le droit ne se réduit pas aux règles. Que cet ancien adage paraisse aujourd’hui sibyllin montre la difficulté des juristes face à ce qu’il faut appeler l’anomie. Le pouvoir confié à une autorité de surmonter cette absence de règles provoque l’émergence de l’arbitraire en droit. Depuis l’Antiquité, ses fonctions répressives et administratives témoignent de son utilité indéfectible. Sous l’emprise du déterminisme juridique intégral d’un Dieu (VIIIe-XIIIe) ou d’un Législateur (XVIIIe-XXe), l’arbitraire se réduit à l’interprétation des normes omniprésentes. Il peut également former une voie de droit extraordinaire en complément des règles fixes (XIIIe-XVIIIe). Son apogée comme principe général de gouvernement voire de répression n’est atteinte qu’à l’occasion du profond bouleversement moderne (XVIe). À travers ces variations, trois formes de légalité se côtoient et proposent les conditions du choix d’un arbitraire légal.

    Kouroch Bellis, Système de l'obligation naturelle, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Laurent Leveneur, membres du jury : Sarah Bros, Clothilde Grare-Didier, Michel Grimaldi et Valérie Lasserre  

    La notion d’obligation naturelle passe assez inaperçue en doctrine. Cette discrétion est due à un courant doctrinal issu au XXe siècle du positivisme juridique, qui a estimé qu’il n’y a pas de système rationnel de l’obligation naturelle en droit français. Un tel système existe pourtant. L’heure est donc à la restauration de la notion d’obligation naturelle, et avec elle, de celle de droit naturel. La tradition juridique française est par essence jusnaturaliste, de type humaniste, et l’obligation de droit naturel apparait être le fruit de cette longue tradition. La technique juridique qui lui est afférente est un point de conjonction entre le droit positif et le droit naturel à travers la matière fondamentale qu’est le droit des obligations. En découvrant un véritable système du droit naturel, le système de l’obligation naturelle tel qu’il se présente en droit français apparait tout naturellement. Il permet alors de comprendre et donc de résoudre bien des difficultés pratiques qui émergent dans la jurisprudence très abondante en la matière.

    Dimitri Bélot, La durée de protection en droit d'auteur et droits voisins, thèse soutenue en 2017 sous la direction de Edouard Treppoz, membres du jury : Nicolas Binctin (Rapp.), Fabrice Siiriainen (Rapp.), Pascal Kamina      

    Le modèle de protection des oeuvres de l’esprit, qu’il s’agisse du copyright ou du droit d’auteur, estaujourd’hui vivement critiqué. Notamment concernant sa durée. Pourquoi applique-t-on aujourd’huiune durée de protection de principe de soixante-dix ans post mortem auctoris aux oeuvres de l’espriten France, en Europe et aux Etats-Unis ? Et quels sont les enjeux actuels d’une telle durée de laprotection à l’heure d’internet et des contenus dématérialisés ?Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de « déconstruire » historiquement et juridiquementle modèle, afin de comprendre l’application actuelle d’une durée de protection de principe desoixante-dix ans post mortem auctoris aux oeuvres de l’esprit.S’il est également primordial de comprendre les évolutions récentes des délais de computation etnotamment les différentes prorogations de la durée de protection, il est aussi fondamental d’étudierl’élargissement du champ d’application du copyright et du droit d’auteur à certains types d’oeuvrestels que le logiciel ou la base de données.La volonté des lobbyistes de la culture et de nombreux ayants droit de proroger la protection desoeuvres de l’esprit participe à la tendance actuelle d’une durée de protection toujours plus longue. Ily a donc urgence, et revaloriser de manière concrète le domaine public est aujourd’hui capital.L’analyse économique du modèle prouve que la durée de protection des oeuvres de l’esprit,aujourd’hui particulièrement longue au regard des outils technologiques actuels, freine la diffusiondu savoir sans toutefois augmenter l’incitation à la création Ainsi, le modèle de protection doit êtreanalysé et repensé, aussi bien juridiquement qu’économiquement, afin qu’une réforme concrète soitproposée.

    Alix Rodet-Profit, Le contrat d'assurance maritime à Rouen dans l'Ancien droit, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de André Castaldo, membres du jury : David Deroussin (Rapp.), Virginie Lemonnier-Lesage (Rapp.), Barthélemy-Antoine Mercadal  

    L'assurance maritime constitue la première forme d'assurance connue, qui s'est développée à la fin du Moyen-Âge et a gagné l'ensemble de l'Europe au XVIe siècle. Rouen, l'une des plus importantes villes commerciales et maritimes du royaume de France, fut la première – et la seule – à être dotée d'un greffe des assurances dès 1556. Elle constitue donc un lieu de choix pour l'étude de ce contrat dans notre pays. Le caractère aléatoire de l'assurance a posé très tôt le problème de l'équilibre des intérêts des parties. D'une part, l'assuré devait pouvoir bénéficier de garanties suffisantes pour recourir à l'assurance. Il s'agissait d'autre part de protéger l'assureur, qui, en plus de prendre les risques de l'expédition à sa charge, se trouvait en grande partie dépendant de la bonne foi de son assuré. Aux côtés de leur « commis aux assurances », les marchands rouennais ont alors recherché et adopté des solutions. L'ordonnance de la Marine de 1681, première législation française sur les assurances, a ensuite tenté d'unifier les usages et pratiques du royaume. Elle a proposé différentes mesures pour promouvoir ce contrat tant auprès des assurés que des assureurs. L'assurance maritime, en lien avec les nombreux domaines juridiques que sont le droit des obligations, le droit commercial, le droit maritime, le droit cambiaire ou encore celui des sociétés, a alors évolué sous l'influence conjuguée des juges et des marchands, toujours soucieux de trouver un équilibre contractuel.

    Victor Simon, Les échelles du Levant et de Barbarie : Droit du commerce international entre la France et l'Empire ottoman (XVIème - XVIIIème siècle), thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Olivier Descamps, membres du jury : Florent Garnier (Rapp.), Nicolas Warembourg (Rapp.), Jean Hilaire et Alexis Mages  

    Après l’octroi des premières capitulations au début du XVIe siècle par les sultans turcs, de nombreux négociants provençaux fondent des établissement dans les principales places de commerce de l’Empire ottoman. Depuis l’Époque médiévale, celles-ci sont désignées sous le vocable d’échelles du Levant et de Barbarie. Ces termes renvoient également aux cadres juridiques développés pour organiser ce commerce international de grande ampleur. Dès lors, les marchands des échelles sont soumis à une triple contrainte résultant du droit capitulaire turc, des usages commerciaux et de la législation royale. En s’appuyant sur les capitulations qui garantissent la libre circulation des personnes et des biens sur le territoire ottoman, les négociants français développent des structures juridiques empiriques. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, les rois de France essayent par ailleurs d’imposer une forme de dirigisme commercial, afin de subordonner l’activité économique à la politique royale et de la faire tendre vers le bien de l’État.

    Rudy Laher, Imperium et jurisdictio en droit judiciaire privé, thèse soutenue en 2014 à Paris Est sous la direction de Georges Decocq, membres du jury : Claude Brenner (Rapp.), Emmanuel Jeuland (Rapp.), Frédéric Bicheron      

    La distinction de l'imperium et de la jurisdictio est une des plus anciennes distinctions de la science juridique européenne. Entre les mains du souverain, la jurisdictio est le pouvoir de rendre la justice et l'imperium celui d'user de la force. Cette souplesse notionnelle permet à la distinction de structurer l'intégralité du droit judiciaire privé. Dans ce cadre, la jurisdictio se présente alors comme le pouvoir de réalisation formelle du Droit – le Droit est dit – alors que l'imperium vise sa réalisation matérielle – le Droit est fait –. Cette perspective fonctionnelle permet de recouvrir les différents pouvoirs des organes judiciaires, le juge, bien sûr, mais aussi l'arbitre, l'huissier de justice, le greffier, le notaire ou le commissaire-priseur judiciaire. Mais l'intérêt de la distinction ne s'arrête pas là. À l'échelle du jugement, d'abord, la jurisdictio se présente comme la source de l'autorité de la chose jugée ou de l'authenticité alors que l'imperium est à l'origine de sa force, obligatoire ou exécutoire. À l'échelle de l'office du juge, ensuite, le succès de la procédure de référé ou les transformations des contentieux familiaux et économiques se traduisent par un renforcement de l'imperium au détriment de la jurisdictio et par le glissement de la judicature vers la magistrature. À l'échelle de l'exécution forcée, enfin, le juge de l'exécution ou la procédure d'exequatur illustrent la nécessité d'un encadrement de l'imperium par la jurisdictio. Et c'est ainsi, par un jeu dialectique permanent entre intelligence et volonté, entre autorité et contrainte, bref, entre jurisdictio et imperium, que le droit processuel garantit au droit substantiel sa sanction et son triomphe.

    Amine Hamdi, Le contrat de cession de marque, thèse soutenue en 2014 à Paris 5 sous la direction de Jacqueline Moreau-David, membres du jury : Sami Bostanji (Rapp.), Nicolas Binctin (Rapp.)  

    Devant l’absence de dispositions particulières régissant le contrat de cession de marque au sein du Code de la propriété intellectuelle et des normes européennes, la jurisprudence et la doctrine admettent le renvoi implicite de la matière aux dispositions du droit commun. Ce renvoi aux dispositions du Code civil et l’application des règles du contrat de vente au contrat de cession de marque ne sont pas un renvoi artificiel qui s’est imposé à défaut d’une législation propre à la cession de marque. Il est tout simplement évident car les dispositions du Code civil sont tellement larges qu’elles peuvent s’appliquer sans problème à ce contrat. Ce constat se vérifie tant pour les conditions de formation du contrat que pour ses effets. Toutefois, cette soumission du contrat de cession de marque au droit civil en général et aux règles du contrat de vente en particulier ne doit pas occulter certaines dérogations imposées par l’immatérialité de l’objet du droit et les prérogatives qui lui sont attachées. Le droit de marque confère à son titulaire, dans les limites de la spécialité, un droit d’exploitation et le droit d’interdire cette exploitation aux tiers. Du fait de cette exclusivité, tout accord est susceptible de heurter le droit de la concurrence. Ainsi, l’exploitation de la marque par le biais d’un contrat de cession peut-elle porter atteinte aux deux règles fondamentales que sont la libre concurrence et la libre circulation des marchandises en opérant des partages des marchés sur le territoire de l’Union européenne ou en les cloisonnant. De ce fait, le contrat de cession doit satisfaire les exigences du droit de la concurrence tant français que communautaire.

    Thomas Branthome, La genèse des libertés sociales : le droit de s'associer face à l'impératif d'ordre, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de François Saint-Bonnet, membres du jury : Frédéric F. Martin (Rapp.), Jacques de Saint-Victor (Rapp.), Frédéric Bluche et Christian Bruschi  

    L’expression « libertés collectives », employée jusqu’à présent pour désigner les libertés de la seconde génération, ne rend pas bien compte du contenu de ces libertés. Elles ne sont pas l’affirmation du droit collectif sur le droit individuel, mais des libertés individuelles qui ne deviennent effectives qu’en étant exercées collectivement. Pour figurer au mieux leur complexité, il convient de proposer une nouvelle appellation : libertés sociales. Il est nécessaire, pour justifier cette expression, d’étudier la genèse de ces libertés, à la faveur d’une analyse législative, jurisprudentielle, politique et doctrinale. L’observation de la corporation organique du Moyen Âge dévoile une différence de nature avec l’association libre. La singularité de cette dernière va apparaître tardivement, à la fin du XIXe siècle, à la faveur d’une définition moderne et d’un renouvellement du paradigme d’ordre.

    Sandrine Vallar, Le rôle de la volonté dans l'interprétation des contrats en droit romain, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Emmanuelle Chevreau, membres du jury : Jean-Pierre Coriat, Aude Laquerrière-Lacroix et Pascal Pichonnaz  

    Il s'agit d'une recherche du droit privé romain, en l'occurrence le rôle de la volonté dans le droit des contrats romain. La question de la voluntas est bien connue en matière successorale. Mais il semble qu'elle ne soit pas méconnue du droit des contrats, en effet, l'influence de la volonté ne saurait concerner que les seuls contrats consensuels. Il est manifeste qu'elle intervient aussi en matière de contrats formels ou réels. Cette prise en compte de la volonté semble être l'oeuvre de la jurisprudence romaine. Il s'agit d'analyser les casus des jurisconsultes afin de déterminer le rôle et la portée qu'ils donnent à la volonté des parties. Les principales sources à exploiter sont les Institutes de Gaius, l'édit du prêteur, le Digeste, le Code et les Institutes de Justinien. La recherche concerne le droit classique romain (IIe siècle av. J.C. - IIIe siècle ap. J.C.), et selon les résultats obtenus, elle pourrait s'étendre au droit postclassique (IVe - début VIe), et au droit de Justinien (VIe).

    Mathieu Dhenne, Technique et droit des brevets, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Jean-Christophe Galloux, membres du jury : Jacques Raynard (Rapp.), Bertrand Warusfel (Rapp.), Thierry Revet et Hanns Ullrich  

    Le droit des brevets a pour objet l’appropriation d’enseignements techniques nouveaux afin d’encourager le développement de la recherche dans le domaine de la technique. Ainsi, la technicité constitue une condition fondamentale de l’apparition du droit de brevet. Cependant, la définition de ce qu’est la technique en droit des brevets exige, au préalable, de déterminer quelle est sa fonction normative. Cette fonction varie selon la conception de la propriété retenue. L’approche matérialiste de la propriété en fait une limite à l’appropriation tandis que l’approche idéaliste en fait un critère d’appropriation de la chose. Selon la première approche, la propriété ne concerne que des choses corporelles et des droits. L’invention est alors confondue avec une chose corporelle dont elle autorise la réalisation. La technicité est le critère de la corporéité, c’est une limite à l’appropriation. Cette approche se traduit par l’établissement d’un domaine de la brevetabilité défini par une énumération des choses non appropriables et par une appréciation de la technicité au niveau d’une chose corporelle que la réalisation de l’invention permet. Selon la seconde approche, qui emporte notre conviction, la propriété peut porter sur des choses corporelles et sur des choses incorporelles. La technicité constitue un critère de l’appropriation. Cette approche se traduit par la suppression du domaine de la brevetabilité et par une appréciation de la technicité au niveau de la chose incorporelle de l’invention.

    Nicolas Laurent-Bonne, Les donations entre époux : doctrine, coutumes et législation (XIIe-XVIe siècle), thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Franck Roumy, membres du jury : Florence Demoulin-Auzary (Rapp.), Virginie Lemonnier-Lesage (Rapp.), Patrick Arabeyre et Florent Garnier  

    Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle et de la redécouverte des compilations de Justinien, les juristes médiévaux s’attachent à bâtir un principe général de prohibition des donations entre époux. Dès la première moitié du XIIIe siècle, civilistes et canonistes assouplissent cependant les restrictions, passant ainsi d’une prohibition stricte à un simple système de révocabilité. Les praticiens français, répondant aux demandes de conjoints soucieux de protéger le survivant, ont contribué à l’affaiblissement des entraves romaines et canoniques : serment promissoire, clause de renonciation, donation par personne interposée constituent autant d’expédients, parfois même empiriques et frauduleux. En dépit de ce long glissement doctrinal et des palliatifs élaborés par les notaires, des interdictions ont longtemps persisté dans la plupart des législations territoriales, rédigées et inlassablement réformées à l’aune du droit romain, du Moyen Âge central au début de l’Époque moderne.

    Franck Joseph Brami, Une grande carrière au service de la loi : Dupin aîné (1783-1865), thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Anne Lefebvre-Teillard, membres du jury : Jean-Pierre Royer, Jacques Krynen et David Deroussin  

    Comme procureur général près la Cour de cassation, Dupin ne s’est pas contenté de proposer un avis sur les pourvois en cassation pour contravention à la loi, mais il a travaillé, en collaboration avec la Chancellerie à la surveillance des tribunaux de l’ordre judiciaire. Le procureur général se montre si préoccupé des pourvois pour excès de pouvoir et dans l’intérêt de la loi qu’il propose à la Cour de cassation une interprétation nouvelle de leur nature et de leurs conditions qui ont presque toujours été adoptées. Dans le cadre de ses conclusions partie jointe, son influence sur la jurisprudence de la cour suprême est déterminante, car son interprétation en droit a été suivie d’une très forte majorité d’arrêts conformes, tant en droit civil qu’en droit pénal. La doctrine de Dupin est intéressante d’abord par la formulation de son positivisme dans une oeuvre qui éclaire d’un jour nouveau la lente conceptualisation de la hiérarchie des normes à l’époque de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. Le second intérêt de sa doctrine réside ensuite dans ses prises de positions en faveur d’une autorité judiciaire souvent contestée. L’évolution des idées de Dupin est cependant singulière, car après avoir mené un combat contre ce qu’il percevait comme une justice d’exception, il a fini par accepter un dualisme juridictionnel. Son apport concret à l’indépendance de l’ordre judiciaire a été tout de même très important, puisqu’il a fortement contribué à imposer l’inamovibilité des magistrats contre deux révolutions, à maintenir les juridictions militaires et coloniales sous le contrôle de la Cour de cassation et à leur imposer progressivement le respect des règles de droit commun.