Céline Roynier

Professeur
Droit public.
Faculté de Droit

Centre de Philosophie Juridique et Politique

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • THESE

    Le problème de la liberté dans le constitutionnalisme britannique, soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Denis Baranger, membres du jury : Étienne Picard (Rapp.), Alain Wijffels (Rapp.), Jean-Marie Denquin et Armel Le Divellec   

  • Céline Roynier, Mathilde Unger (dir.), Preuve, droit de la preuve et démocratie, Dalloz, 2020, Les fondements du droit, 251 p. 

  • Céline Roynier, Céline Bargues, Elina Lemaire, « Propos introductifs », Jus Politicum : Revue de droit politique, Dalloz , 2020, pp. 5-9 

    Céline Roynier, « La décision RIP 2019-1 du 9 mai 2019 du Conseil constitutionnel : une décision limite ? », Aix-en-Provence : Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Paris : Economica et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2020, pp. 67-79    

    Roynier Céline. La décision RIP 2019-1 du 9 mai 2019 du Conseil constitutionnel : une « décision limite » ?. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 35-2019, 2020. Constitution et environnement- La justice prédictive. pp. 67-79.

    Céline Roynier, « L’anthropologie et le droit dans les conflits historiographiques de l’Angleterre prémoderne : l’exemple du Philadelphus de R. Harvey (1593) », Association Clio et Themis, 2019  

    Pour faire échec aux thèses absolutistes soutenues par les Stuarts, par exemple lors des débats sur la Pétition du droit de 1628, les parlementaires, regroupant bon nombre de juristes formés à la common law, mettaient en avant un « Droit de naissance » (Birthright of Englishmen) que tout sujet anglais reçoit en héritage. Ce « droit de naissance » renvoie, dans leur discours, à la liberté, inhérente à l’immémoriale common law, et constitue l’un des obstacles juridiques aux prétentions royalist...

    Céline Roynier, « Le Conseil d'Etat bloque la constitutionnalisation des procédures administratives répressives », Actualité juridique Droit administratif, Dalloz , 2012, n°12, p. 664   

  • Céline Roynier, « Le droit constitutionnel des Anciens », le 19 décembre 2024  

    Colloque organisé par Pierre-Marie Raynal, avec le soutien du Centre de Philosophie Juridique et Politique.

    Céline Roynier, « Les fonctionnaires et les libertés », le 11 juin 2024  

    Colloque organisé par le C.PJ.P. Sous la direction scientifique de Maxence Chambon, Professeur en droit public, Université d'Artois Gesa Dannenberg, Maître de conférences, CY Paris Cergy Université.

    Céline Roynier, « Henry Sumner Maine, aux sources du droit », le 17 mai 2024  

    Colloque organisé par l'Institut Michel Villey sous la direction de Tristan Pouthier, Université CY Paris Université et Marc Goetzmann, Université de Tours

    Céline Roynier, « L’utilitarisme juridique », le 07 décembre 2023  

    Colloque de la jeune recherche organisé par Alicia Monnehay et Ludovic Risselin, doctorants en droit public à CY Cergy Paris Université.

    Céline Roynier, « La Constitution », le 11 avril 2023  

    Organisée par le CPJP (Centre de Philosophie Juridique et Politique), Université Paris-Cergy

    Céline Roynier, « Le Pouvoir juridictionnel », le 07 avril 2023  

    Colloque organisé par l'Institut Villey, Université Paris Panthéon-Assas sous la direction de Thibault Desmoulins et Cécile Guérin-Bargues - Université Paris Panthéon-Assas

    Céline Roynier, « Historiographies constitutionnelles et identités nationales », le 16 juin 2022  

    Organisé par l'Institut de Droit Public et de Science Politique, Faculté de droit et de science politique, Université de Rennes 1, sous la direction du Professeur Jacky Hummel

    Céline Roynier, « A.V. Dicey (1835-1922) : centenaire de la mort d’un juriste, constitutionnaliste et penseur politique britannique », le 02 juin 2022  

    Organisées par Catherine Marshall, CY Cergy Paris Université – AGORA et Céline Roynier, CY Cergy Paris Université – CPJP, en partenariat avec l’Institut Michel Villey, Université Paris II Panthéon-Assas

    Céline Roynier, « Le Conflit des facultés », le 29 janvier 2021  

    Organisé pour l’Institut Villey par Denis Baranger et Élodie Djordjevic

    Céline Roynier, « Le droit politique face à la Ve République », le 06 juin 2019  

    Colloque organisé par l’Institut Michel Villey et la revue Jus Politicum

    Céline Roynier, « Introduire le droit », le 23 mai 2019  

    Colloque organisé par le Centre de théorie du droit de l'Université Paris Nanterre

    Céline Roynier, « Penser la loi : Essai sur le législateur des temps modernes », le 28 mars 2019 

    Céline Roynier, « Le mythe de « l’Ancienne constitution » dans les îles britanniques », le 14 janvier 2019  

    Conférence organisée par le Master 2 Histoire et anthropologie juridiques comparée et le Master 2 Théorie et analyse du droit

    Céline Roynier, « Le juge dans le constitutionnalisme moderne », le 18 octobre 2018 

    Céline Roynier, « Les équivoques de l’institution : normes, individu et pouvoir », le 31 mai 2018 

    Céline Roynier, « L'anthropologie à la Renaissance », le 20 novembre 2017  

    Colloque organisé par Géraldine Cazals et Marie Houllemare (UPJV)

    Céline Roynier, « L'initiative de la loi », le 14 septembre 2017  

    3e Forum International sur la Constitution et les Institutions politiques (ForInCIP) organisé sous la direction du Professeur Jean Philippe Derosier (Université de Lille Droit et Santé).

    Céline Roynier, « Les enjeux constitutionnels du Brexit », le 22 mai 2017  

    Colloque international dédié à l'analyse des enjeux constitutionnels de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne

    Céline Roynier, « Les religions et le droit du travail », le 20 octobre 2016  

    Colloque international organisé par l'Université de Rouen, la FDSEG, le CREDHO-DIC, l'IRIHS, le CUREJ, La Région Normandie et le département de Seine Maritime

    Céline Roynier, « La neutralité », le 13 octobre 2016  

    Organisé par le LERAP, avec le soutien du GERCIE et de l’IRJI François-Rabelais, à l’initiative de François BRUNET, professeur à l’Université de Tours

    Céline Roynier, « La désignation des gouvernants », le 17 juin 2016  

    2e édition du Forum International sur la Constitution et les Institutions Politiques

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Xavier Baumann, Contribution du Droit comparé au Droit mondial (1900-1940), thèse soutenue en 2023 à Normandie sous la direction de Antoine Corre-Basset, membres du jury : Jean-Louis Halpérin (Rapp.), Tristan Pouthier (Rapp.), Jacky Hummel et Nicoletta Perlo  

    Le courant majoritaire du droit comparé du début du XXe siècle élève le droit comparé au rang de réponse aux critiques de l’universalisme juridique classique (Droit international, Droit des gens, Droit de naturel moderne, Droit de l’Homme). Le droit comparé, dès lors, peut être pensé comme un instrument comblant les besoins techniques et idéologiques d’un éventuel droit mondial. D’une part, le droit comparé répond aux besoins techniques du droit mondial en en permettant l’identification et la construction et, d’autre part, par son objectif de synthèse des cultures juridiques et son idéal de modération, le droit comparé répond aux besoins idéologiques du droit mondial en en justifiant les buts. Le courant majoritaire du droit comparé du début du XXe siècle propose alors un droit mondial spécifique, qui se singularise par son universalisme juridique à la fois alternatif et modéré, qu’avec Charles Boucaud on peut qualifier de « droit mondial naturel ». Pour autant, cet universalisme juridique n’échappe toujours pas à la critique. Cette relecture du droit comparé du début du XXe siècle permet ainsi de mettre en perspective les recherches actuelles sur l’universalisme juridique et d’affirmer que l’universalisme juridique ne peut être que critique. C’est-à-dire, toujours conscient de ses propres limites et d’incarner nécessairement un discours situé.

    Cassandre Serrano, Le privilège du préalable, thèse en cours depuis 2019 en co-direction avec Laetitia Janicot  

    Le privilège du préalable

    Marc Doray, La QPC comme interface : une régulation dialogique des rapports entre systèmes juridiques interne et européens., thèse soutenue en 2019 à Normandie en co-direction avec Jean-Philippe Bras, membres du jury : Manon Altwegg-Boussac (Rapp.), Mathieu Carpentier (Rapp.), Laurence Usunier et Arnaud Haquet  

    La Question prioritaire de constitutionnalité, entrée en vigueur le 1er mars 2010, se présente à l’étude sous forme paradoxale : il s’agit moins, en effet, pour ses concepteurs et acteurs notamment, de purger l’ordonnancement juridique des dispositions législatives promulguées contraires à la Constitution que de mettre en place et en oeuvre via ce nouveau contrôle a posteriori une nouvelle régulation des rapports entre systèmes juridiques interne et européens, régulation alternative à celle préexistante fondée sur les arts. 55 et 88-1 de la Constitution. La QPC prévue à l’article 61-1 C. s’avère répondre en ce sens à deux principes directeurs émis par les pouvoirs exécutif et législatif et orientant l’action du Conseil constitutionnel et des juges du filtre : le principe de « priorité d’examen », d’une part, est en effet conçu et mis en oeuvre comme étant (l’objet d’) une réponse juridique concurrentielle renouvelée vis-à-vis des systèmes juridiques conventionnels européens ; le « principe de spécialité des juridictions », d’autre part, énoncé par l’Exécutif, consiste en réalité à imposer aux juges (constitutionnel, comme du filtre) de la QPC une intégration jurisprudentielle relativement implicite et pourtant renforcée des normes conventionnelles qu’il s’agitparallèlement de concurrencer ; et donc, une subordination matérielle sous-jacente passant par une révision silencieuse de la Constitution opérée par le juge auquel le gouvernement, par conséquent, apparaît délégué. La nouvelle régulation dialogique des rapports de systèmes par la QPC se nourrit ainsi de ces deux aspects précités, antagonistes mais complémentaires, et engendre dès lors une mutation constitutionnelle continue du système juridique interne, non préalablement et normativement prévue, et bien éloignée des objectifs pourtant affichés de « réappropriation de la Constitution interne » et de « sécurité juridique » consubstantiels à l’adoption de la QPC.

  • Quentin Butavand, La justice constitutionnelle au Royaume-Uni : contribution à une théorie générale de la justice constitutionnelle, thèse soutenue en 2021 à Paris 10 sous la direction de Charlotte Girard, membres du jury : Denis Baranger (Rapp.), Vanessa Barbé (Rapp.), Aurélien Antoine  

    La justice constitutionnelle est « parfaitement concevable dans les États qui ne connaissent qu’une seule légalité ». Ces mots de Charles Eisenmann semblent aller à l’encontre de certains réflexes acquis en matière de justice constitutionnelle. Figure parmi eux, celui de concevoir avec difficulté l’existence d’une telle justice dans le cadre d’une constitution souple, c’est-à-dire d’une constitution qui, comme celle du Royaume-Uni, peut être modifiée par la loi ordinaire et qui, contrairement à une constitution rigide, ne peut bénéficier de la protection d’une procédure spécifique de révision. Dans ce cadre, comment comprendre la justice constitutionnelle britannique quand on considère que le législateur peut à sa guise modifier les règles constitutionnelles ? Comment concevoir la justice constitutionnelle quand le juge ne peut s’appuyer sur un texte nommé Constitution, protégé des actions des politiques gouvernementales ordinaires ? Il semble que la réponse à ces questions est à trouver dans la « responsabilité constitutionnelle » qui est au cœur de la Constitution britannique, et dans la promotion d’une acception large de la justice constitutionnelle. Cette responsabilité correspond à l’objectif ultime de la justice constitutionnelle et exprime l’idée que les gouvernants sont tenus de rendre des comptes des implications constitutionnelles de leur politique que ce soit devant les juges, mais aussi devant les citoyens et les représentants eux-mêmes. Cette thèse met ainsi en lumière les interventions inégales des différents acteurs de la justice constitutionnelle, inégalité révélatrice de l’emprise des représentants (ou gouvernants) et des juges sur cette même justice et des limites encore très importantes à l’intervention des citoyens dans celle-ci.

    Benjamin Lecoq-Pujade, La naissance de l'autorité de la représentation nationale en droit constitutionnel français (1789-1794), thèse soutenue en 2019 à Lyon sous la direction de Philippe Blacher et Stéphane Caporal, membres du jury : Cécile Guérin-Bargues (Rapp.), Alain Laquièze (Rapp.), Michel Verpeaux et Lucien Jaume    

    La question contemporaine de la place et du rôle du Parlement au sein des institutions françaises interroge la nature de l’autorité traditionnellement reconnue à la représentation nationale. Cette recherche a pour objet d’analyser les origines révolutionnaires de ce paradigme du droit constitutionnel français consistant à voir dans l’assemblée des représentants de la Nation le siège d’une autorité politique trouvant sa source dans l’expression représentative de la volonté générale.La Révolution française est longtemps apparue comme le moment matriciel du droit constitutionnel et du constitutionnalisme modernes en France. Mais à la différence de ses devancières d’Angleterre et d’Amérique du Nord, celle-ci eut moins pour objet de limiter le pouvoir que d’en régénérer à la fois le fondement et l’exercice. À cet égard, elle se présente au droit constitutionnel comme une révolution de l’autorité, c’est-à-dire comme un bouleversement total des fondements de l’existence politique tendant à substituer à l’ancienne monarchie, traditionnelle et sacrale, un ordre constitutionnel moderne prenant pour base l’égale liberté des citoyens et l’autonomie naturelle de la collectivité nationale. Le grand œuvre des révolutionnaires français fut donc de redéfinir la relation de commandement à obéissance en substituant à l’autorité transcendante du monarque celle, immanente, d’une Nation appelée à vouloir pour elle-même par l’intermédiaire de ses représentants. C’est en effet par le prisme de la représentation que la Révolution a entrepris de réconcilier autorité et liberté. L’avènement de la représentation nationale, appelée à devenir, et pour longtemps, le centre de gravité de la vie politique française, trouve donc son origine dans cette volonté de refonder l’obligation d’obéissance à travers la conjonction de l’autonomie individuelle et de l’autonomie collective.Ce projet libéral et émancipateur, consistant à réaliser l’emprise de la Nation sur elle-même par le canal de la représentation, souffre pourtant d’une ambivalence congénitale tenant aux aspirations contradictoires du constitutionnalisme révolutionnaire. Celui-ci est en effet partagé entre la nécessité de justifier la subversion de l’ordre ancien, et le souci de fonder pour l’avenir un gouvernement libéral et tempéré, tendant à rationaliser et à dépersonnaliser l’autorité publique. L’institution de la représentation nationale, à la fois produit et moteur de la Révolution, cristallise alors cette tension. Les travaux de l’Assemblée constituante et de la Convention nationale révèlent en effet que les constituants révolutionnaires n’ont cessé d’osciller entre deux conceptions de la représentation et du constitutionnalisme. L’une, moderne, se fonde sur l’altérité de la Nation et de ses représentants pour placer la Constitution et la garantie des droits au-dessus de l’autorité de ces derniers. L’autre, plus ancienne, tend au contraire à en opérer la symbiose en fondant l’autorité de la représentation nationale sur un impératif existentiel : prêter vie à cette nation souveraine qui ne peut advenir à l’existence juridique que par l’expression d’une volonté commune. Le constitutionnalisme révolutionnaire reste donc au milieu du gué, bloqué entre la tradition organiciste d’Ancien Régime, dans laquelle il plonge ses racines, et l’esquisse d’un constitutionnalisme moderne tendant au contraire à dissocier l’État et la Société, l’autorité et la liberté.

  • Marion Attia, Sir John Davies et la Tanistry : une histoire juridique de la Conquête de l'Irlande (XIIe-XVIIe s.), thèse soutenue en 2023 à Paris 10 sous la direction de Christophe Archan, membres du jury : Arnaud Vergne (Rapp.), Gilduin Davy et Thierry Hamon    

    Au début du XVIIème siècle, le procureur général d’Irlande John Davies (1569-1626) contribue à la mise en application définitive du droit anglais dans l’île, dont la conquête a eu lieu au XIIème siècle. À cette fin, il s’attaque frontalement au droit successoral traditionnel irlandais (appelé tanistry), gouvernant la transmission du pouvoir dans les seigneuries. Il en soutient l’abolition devant la justice (Case of tanistry), ainsi que dans ses écrits sur l’histoire de la colonisation de l’île à partir du XIIème siècle. L’étude de l’œuvre de John Davies permet donc d’aborder la question de la conquête de l’Irlande par l’Angleterre sous l’angle juridique. Le droit successoral apparaît en effet comme un enjeu central, sa modification par les Anglais permettant d’aboutir à la maîtrise des terres, et donc à un contrôle de l’île toute entière. Les écrits juridiques de l’auteur ne doivent cependant pas occulter l’activité de propagande qui caractérise également son œuvre. L’ensemble de ses écrits permet ainsi d’appréhender les enjeux politiques et juridiques mais aussi l’évolution de la conquête, pendant une période particulièrement longue.

    Rodolphe Royal, Les limites constitutionnelles à la privatisation : étude de droit comparé (France, Allemagne, Royaume-Uni), thèse soutenue en 2023 à Paris 1 sous la direction de Bertrand Mathieu, membres du jury : Guillaume Tusseau (Rapp.), Otto Pfersmann, Marie Gren et Dieter Grimm  

    Entendue comme transfert à des personnes privées de compétences jusque-là attribuées à l’Etat, la privatisation est, avec la globalisation, l'une des transformations de fond affectant la structure des ordres juridiques contemporains. À la question des limites constitutionnelles dont elle est affectée, les doctrines des différents ordres juridiques nationaux ont apporté des réponses variées. Se fondant sur les outils d’analyse développés par la doctrine juridique allemande, et à la lumière des développements les plus récents de la jurisprudence des trois ordres juridiques nationaux comparés, la thèse entendra renouveler l’analyse de telles limites jusque-là retenue par la doctrine française, éclairer sous un nouveau jour la question de leur existence au Royaume-Uni, et inscrire la comparaison de ces trois ordres juridiques nationaux dans leur contexte européen commun. La comparaison permettra notamment de résoudre les difficultés auxquelles s’expose la thèse, majoritairement admise en France, d’après laquelle certaines activités seraient « par nature » insusceptibles de privatisation, au profit d’une analyse centrée sur la garantie des droits fondamentaux et du principe britannique de la Rule of Law. À l’aide de la théorie des systèmes sociaux du sociologue allemand Niklas Luhmann, elle permettra de déterminer si le droit constitutionnel étatique possède, dans le cadre du système européen pluri-niveaux de garantie des droits fondamentaux, des ressources pour répondre à la « crise » d’un « constitutionalisme stato-centré » à laquelle participeraient tant la privatisation que la globalisation.

    Marie-Suzel Tabard, Guerre et droit constitutionnel : statique et dynamiques du Droit constitutionnel par le prisme du fait guerrier, thèse soutenue en 2022 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Patrick Charlot et Nathalie Droin, membres du jury : Jacky Hummel (Rapp.), Véronique Champeil-Desplats  

    La guerre est un fait de l'Histoire des Hommes. Le Droit constitutionnel est, pour le Droit public, le droit fondamental qui encadre et soumet au Droit, depuis 1789, aussi bien l'État que les membres de la Nation.On s'aperçoit, en analysant les faits et le Droit depuis 1789, que c'est le rapport des Hommes à la guerre, des Hommes à l'État et des Hommes à ce qu'ils attendent de l'État, qui fonde la démarche même d'écrire le Droit constitutionnel, d'écrire une Constitution en 1791 et à partir de cette date. Ce texte est écrit en réaction à la guerre et pour parvenir à la paix, à un absolu de paix. Malgré cette démarche et cette intention, la guerre parvient sans cesse à faire changer de texte voire de régime, dans une perspective toujours d'amélioration, pour et vers la paix.Cette thèse est dédiée à la compréhension de ces mouvements constitutionnels, des moments de construction ou de reconstruction voire d'errance de ce Droit. Elle est dédiée à la compréhension de ce Droit constitutionnel écrit qui tente d'établir, d'instituer, malgré tout, par l'outil de l'écrit et la pratique de cet écrit. Elle est dédiée à l'observation d'un Droit constitutionnel qui est constitutionnel mais avant tout constitutif. Un Droit constitutionnel qui, du fait de la guerre, semble incarner un projet juridique commun au service de la paix ou d'une paix. On peut observer cette incarnation grâce à l'analyse de la statique et des dynamiques du Droit constitutionnel. Cette distinction étant elle-même, par un effet de mise en abîme, constituée par l'analyse des conséquences de la guerre sur le Droit constitutionnel depuis 1789.

    Marie Padilla, Droit public et doctrine publiciste au Royaume-Uni : regard critique sur un objet à (re)construire, thèse soutenue en 2021 à Bordeaux sous la direction de Marie-Claire Ponthoreau, membres du jury : Aurélien Antoine (Rapp.), Étienne Picard et Alison L. Young  

    Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, le droit public britannique a connu un véritable bouleversement. Les réformes du Judicial Review, l'adoption du Human Rights Act, la Devolution, la création de la Supreme Court et plus récemment le processus de sortie de l'Union Européenne ont transformé les équilibres institutionnels et la structure de la constitution britannique. Dans ce contexte les travaux des auteurs académiques visant à faire sens de ces évolutions et à les intégrer au sein de modèles théoriques préexistants ou nouveaux se sont démultipliés. De même le degré de reconnaissance institutionnelle de ces travaux s'est renforcé. Pourtant, malgré ce développement, la réforme du droit positif n’a pas conduit, en miroir, à la reconnaissance d’un travail doctrinal pour expliquer cette dernière. En effet, un paradoxe demeure tant du côté français qu'anglais dans la représentation de ces écrits de connaissance sur le droit public britannique. Ce paradoxe réside dans l’affirmation qu’il n'existerait pas, au Royaume-Uni, de doctrine académique entendu au sens français d’un groupe d’auteurs structurés expliquant et structurant la connaissance sur le droit positif. Si l’apport de certains auteurs historiques à la connaissance du droit public britannique est reconnu, elle n’est pensée qu’en termes d’initiative isolée, l’apport des auteurs contemporains ne se trouve pas plus pensé par le prisme de l’analyse doctrinale. Prenant pour point de départ ce paradoxe, l’étude vise à analyser les structures et logiques des discours académiques britanniques sur le droit public afin d’en comprendre les dynamiques internes. Adoptant à la fois une démarche diachronique et synchronique, il s’agira par l’étude des systèmes d’explications historiques et contemporain du droit public britannique de proposer la (re)construction du regard porté, depuis une perspective française, sur un modèle doctrinal original dont le dynamisme et la complexité permettent de repenser le lien entre droit et discours sur le droit dans le champ du droit public.

    Maud Michaut, L'État administratif aux États-Unis, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Denis Baranger, membres du jury : Manon Altwegg-Boussac (Rapp.), Olivier Beaud, Idris Fassassi et Anissa Hachemi  

    Aux États-Unis, l’administration fédérale est composée d’un ensemble d’entités, que le droit administratif appelle agences (agencies) et qui sont créées par le Congrès par voie législative. Sous la plume des juristes américains, l’expression d’ « État administratif » traduit l’idée, surprenante pour un spécialiste de droit public français, qu’à l’échelon fédéral, ce sont surtout ces agences qui exercent les trois fonctions juridiques de l’État, à savoir la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction juridictionnelle. Cette thèse part du constat qu’il y a, aux États-Unis, une certaine réticence à qualifier d’ « État » le gouvernement fédéral. Le développement de la structure administrative fédérale, de la coercition administrative et du pouvoir discrétionnaire des agences impose-t-il néanmoins de reconnaître qu’un État fédéral, au sens que les juristes français donnent à ce terme, existe désormais aux États-Unis ? Cette thèse répond à cette question par la négative. Elle entend alors rechercher les caractères de l’ « État » fédéral à partir d’une analyse des grandes théories du droit administratif américain. Tout d’abord, cet « État » ne repose pas sur l’idée d’une puissance publique, le droit administratif ayant cherché à organiser la soumission de l’administration à la rule of law. Ensuite, il ne poursuit pas la réalisation d’un intérêt général substantiel et transcendant, mais retient une conception procédurale de l’intérêt public. Enfin, il n’est pas fondé sur un principe d’unité du pouvoir, parce que le droit administratif n’adopte pas une conception hiérarchique de l’administration et ne lui confie pas la mise en œuvre d’une volonté politique unifiée.

    Claire Saunier, La doctrine des « questions politiques ». Étude comparée : Angleterre, France, États-Unis, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Denis Baranger, membres du jury : Idris Fassassi (Rapp.), Aurélien Antoine, Véronique Champeil-Desplats et Quentin Epron  

    En tant que garant du respect des lois ou de la Constitution, le juge se trouve nécessairement confronté à des recours mettant en cause des décisions du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. Certaines de ces décisions touchent à des sujets politiquement sensibles, parce qu'elles traduisent des choix discrétionnaires de la part de l'une et l’autre de ces deux branches. Face à cette situation délicate, le juge doit concilier deux impératifs potentiellement contradictoires. Il semble, d’une part, avoir l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis, afin de concrétiser les exigences de l’État de droit (ou de la rule of law). D’autre part, il est tenu de respecter le principe fondamental de séparation des pouvoirs, lequel exige qu’il n’excède pas ses compétences. Ces deux impératifs étant communs à toutes les démocraties occidentales, le problème s'y est par conséquent posé. Pour y répondre, une solution similaire a pu être donnée par les jurisprudences de différents systèmes. Ces affaires ont donné lieu à la reconnaissance d'une catégorie particulière d'actes, dont l'immunité juridictionnelle constitue le caractère principal : les political questions aux États-Unis, les Acts of State mais également les actes émanant du pouvoir de prérogative royale en Angleterre et enfin, les actes de gouvernement et les actes parlementaires en France. En dépit des différences culturelles de ces systèmes juridiques, il est intéressant de voir que ces catégories jurisprudentielles regroupent des litiges aux objets similaires. En d’autres termes, la doctrine des “questions politiques” suggère qu’il existerait une matière politique distincte de la matière juridique. L’objectif de cette recherche sera d’interroger la pertinence de cette apparente dichotomie entre droit et politique, à travers une analyse du contentieux des « questions politiques » et des études doctrinales qui lui ont été consacrées.

    Arnaud Barbier, Les activités privées de sécurité à l'épreuve du droit public français : contribution à l'étude des mutations de la police administrative, thèse soutenue en 2018 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Éric Desmons, membres du jury : Frédéric Rolin (Rapp.), Franck Laffaille  

    Il est dorénavant acquis que les personnes privées peuvent exercer des prestations ayant pour objet d'assurer la protection des personnes et des biens, pour leur compte comme pour celui d'autrui. Entendues comme des activités commerciales, libérales, elles ne sont censées s'exercer qu'au sein de rapports privés, et sans aucun recours à des prérogatives de puissance publique. Pourtant, ces activités privées de sécurité ont été récemment institutionnalisées parmi les différents moyens de sécurité intérieure. L'extension continuelle de leur cadre matériel, ainsi que l'existence de conditions spécifiques d’accès et d'exercice révèlent une approche téléologique de la part des pouvoirs publics visant à légitimer ces activités, et leur participation effective à la lutte contre la criminalité. La sécurité publique est-elle donc encore réellement hors-champ de la marchandisation ? La matérialité de la sécurité privée connaît néanmoins juridiquement un principe limitatif impérieux, en ce que des personnes privées ne sauraient exercer des missions de police. Mais si les professionnels privés de la sécurité ne se substituent pas explicitement aux forces de police, ils assurent de fait une mission de paix sociale qui questionne les fondements théoriques du rôle du régalien en la matière. Car il semblerait que leur logique d'action fasse naître une confrontation conceptuelle entre les libertés et principes d'actions privés, et les notions d'ordre public, de police administrative, ou encore d'intérêt général : cette nouvelle donne sécuritaire privatisée contribue ainsi à alimenter cette logique contemporaine de remise en cause des outils classiques du droit public français. Crise de la notion de police, de sa fonction, de sa légitimité ? C'est peut-être un processus de réessentialisation qui est à l’œuvre. Au regard d'une problématique de la sécurité générale qui s'est à ce point complexifiée, il devient nécessaire de l'envisager sous l'angle d'une phénoménologie méta-juridique, au sein de laquelle le juriste est invité à redéfinir la nature de la distinction public/privé.

  • Romain Place, La valeur d'égalité en droit public français et britannique, thèse soutenue en 2023 à Strasbourg sous la direction de Peggy Ducoulombier, membres du jury : Aurélien Antoine (Rapp.), Robert Wintemute (Rapp.), Denis Baranger  

    En droit public français, l’égalité revêt une valeur symbolique. Néanmoins, la multitude fragmentée des normes juridiques qui l’expriment rend sa signification contestée et confuse. La thèse soumet cet objet à l’épreuve de la comparaison avec le Royaume-Uni. La lecture de l’égalité en tant que valeur, plutôt qu’en tant que norme juridique, permet de lire ensemble des dimensions souvent compartimentées dans la sphère du droit public. À ce titre, la thèse révèle trois fonctions de l’égalité en droit public. D’abord, elle remplit une fonction de légitimation du pouvoir politique, en contribuant à forger le modèle de la démocratie libérale. Dans ce cadre, l’égalité contribue à la génération de la normativité juridique. Ensuite, l’égalité fonde axiologiquement des normes juridiques particulières. La fonction déontologique, concrétisée par le principe général d'égalité et le droit spécifique de la non-discrimination, contraint le pouvoir politique à considérer les individus comme des égaux. Enfin, la valeur d’égalité est une finalité de l’action publique. Elle appelle l’intervention étatique au soutien d’une égalisation des ressources et des relations interindividuelles.

    Pierre Verdier, Penser le droit avec Camus, ou le droit de l'Homme révolté, thèse soutenue en 2020 à Normandie sous la direction de Christian Pigache, membres du jury : Nicolas Cayrol (Rapp.), Gaëtan Guerlin (Rapp.), Valérie Louvel-Parisot  

    Le propos est de montrer que le principe de la neutralité axiologique du juge et donc de son jugement, d’origine révolutionnaire, a eu pour effet de ravaler le droit au rang d’un pur et simple instrument du pouvoir politique ; un pouvoir dont l’existence — et donc celle de sa loi (sa « positivité ») — dépend, fondamentalement, de la possession effective de la force. Une situation qui est la conséquence d’un choix idéologique auquel le positivisme, dominant de fait dans les facultés de droit, a donné une pseudo caution « scientifique ». Ainsi, l’immense majorité des juristes ont-ils cessé depuis longtemps de s’interroger sur « l’être du Droit ». Une telle question ne pouvant, selon eux, qu’intéresser des théoriciens ou philosophes dont les spéculations n’ont en réalité rien à voir avec le seul véritable droit : celui produit par les autorités politiques compétentes (selon leur droit) et dont l’application peut être assurée efficacement. Et pour les juges « dire le droit » ne pouvant avoir d’autre signification qu’appliquer, aussi fidèlement que possible, ce droit, qui, passé de son lieu de production politique dans leurs mains, est censé s’être délesté de tout contenu moral ou éthique. Un droit qui, pour ceux qui le mettent en oeuvre, est donc un objet sans mystère, conforme à ce qu’ils ont appris, d’une « évidence immédiate ». Comment en effet douter de savoir ce qu’est le droit si l’on est un spécialiste du droit ou même un simple justiciable, alors que les normes étatiques sont omniprésentes et suivies d’indiscutables effets sur les esprits et sur les corps ? Une évidence en réalité trompeuse et préjudiciable en ce qu’elle fait obstacle à toute réflexion critique. Alors que ce que croient connaître les juristes professionnels dans leur ensemble et ce que « disent » les juges en « disant le droit », ce n’est rien d’autre, sous cette appellation, que la volonté politique dans sa forme normative. Pour qu’il en soit autrement, pour que le Droit existe en tant qu’objet et discipline autonomes, il faut au Juge qui est la seule autre source possible de légitimité normative dans la cité, ouvrir le droit et son office à une autre dimension que sa dimension politique de base, nécessaire mais insuffisante. Et c’est à la recherche de cette ouverture que conduit la pensée du droit avec Camus penseur du sens de l’existence humaine dans lequel le droit, créé par des hommes pour des hommes afin de réguler leurs comportements sociaux, ne peut, raisonnablement, que trouver à s’insérer. Une ouverture qu’avec l’auteur de L’Homme révolté, il faut à la fois penser dans une certaine confrontation avec le pouvoir politique, et une préoccupation constante d’équilibre ; nécessairement en tension, mais qui n’exclut pas la poursuite d’une certaine harmonie, d’une vision du Droit comme un art du vivre ensemble. Ce que dans le dernier chapitre de l’essai susvisé, Camus philosophe et artiste,envisage avec la « pensée de Midi ».

    Adrien Monat, Le fédéralisme sans l'État fédéral : la question de l'unité de l'Espagne et du Royaume-Uni, thèse soutenue en 2020 à Université Paris Cité sous la direction de Alain Laquièze, membres du jury : Aurélien Antoine (Rapp.), Wanda Mastor (Rapp.), Frédérique Rueda, Anne-Thida Norodom et Xavier Arbós Marín  

    L'unité de l'Espagne et du Royaume-Uni est en question. En effet, des mouvements indépendantistes la remettent en cause en Écosse et en Catalogne. Aussi, les États espagnol et britannique réagissent pour la protéger. Ils emploient des biais divers afin de parvenir à ce but. Cette thèse soutient que l'idée de fédéralisme subsume l'ensemble des modalités de protection de l'unité de l'Espagne et du Royaume-Uni. Le fédéralisme se développe ainsi sur un mode singulier au sein de ces deux États. En effet, il ne les transforme pas en d'authentiques Fédérations. Il y existe donc sans l'État fédéral. Il se définit comme un instrument de protection de l'unité espagnole et britannique. Cette construction politique originale est rendue possible par la forme intermédiaire des États espagnol et britannique. En effet, ces derniers comportent toujours des éléments à la fois propres aux systèmes unitaires et aux systèmes fédératifs. Leurs Constitutions sont flexibles. Ils peuvent donc emprunter des objets juridiques inspirés par l'idée de fédéralisme sans se transformer en États fédéraux par nature. En dépit des risques qu'il comporte, le fédéralisme sans l'État fédéral est par-là efficace pour protéger l'unité de l'Espagne et du Royaume-Uni. Il se développe, s'altère, s'adapte aux situations politiques pour toujours atteindre cet objectif. Il est de surcroît pérenne. Il se maintient et continue de protéger l'unité espagnole et britannique face à des phénomènes qui y portent fondamentalement atteinte. Il est de plus fécond en ce qu'il aiderait à concevoir cette unité dans le cas où une composante régionale espagnole et britannique se constituait comme un État indépendant.

    Kevin Bouchard, Aux origines conceptuelles du constitutionnalisme de common law contemporain : l'influence de la conception classique de la common law sur la théorie juridique de Wilfrid Waluchow, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Philippe Raynaud et Bjarne Melkevik, membres du jury : Denis Baranger, Maxime Saint-Hilaire et Patrick Taillon  

    Ce travail propose une interprétation d’ensemble de la théorie du droit et de la théorie du contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois de l’auteur canadien contemporain Wilfrid Waluchow, à partir d’une étude de la manière dont elles s’inspirent de la conception classique de la common law. La partie préliminaire présente de façon synthétique la conception classique de la common law et la critique que lui adresse Thomas Hobbes, pour montrer comment elles font apparaître, dès les origines de la modernité, deux façons opposées de concevoir le droit, qui sous-tendent la pensée contemporaine. La première partie étudie le rapport que les conceptions du droit des inspirateurs plus immédiats de Wilfrid Waluchow entretiennent avec la conception classique de la common law. Elle explique comment H. L. A. Hart contribue à rapprocher le positivisme juridique de la vision coutumière des common lawyers à l’aide de la notion de règles secondaires et comment Ronald Dworkin associe plutôt l’approche de la common law à une méthode d’interprétation centrée sur la dimension argumentative du droit. La deuxième partie examine le positivisme juridique inclusif de Wilfrid Waluchow et la théorie de common law du contrôle judiciaire qu’il élabore à partir de celui-ci et elle montre comment l’effort de l’auteur canadien pour conjuguer dans sa pensée les influences des conceptions du droit de Hart et de Dworkin, à l’aide en particulier de la notion de moralité constitutionnelle, l’amène à développer une vision qui possède des affinités importantes avec la conception classique de la common law.