Jean-Yves Chérot

Professeur émérite
Droit public.
Faculté de Droit et de Science politique

Laboratoire de Théorie du Droit
Responsable de la formation :
  • Jean-Yves Chérot, Benoît Frydman, La science du droit dans la globalisation, Bruylant et Cairn, 2024, Penser le droit  

    Il est maintenant habituel d'évoquer la « globalisation » ou la « mondialisation » du droit. L'objet de l'ouvrage n'est ni la description de ce phénomène ni même la vérification de sa pertinence sur un plan empirique. Le point de départ reste la théorie du droit dans un contexte de globalisation des normes et des nouvelles dimensions des conflits entre normes et régulation.L'ouvrage poursuit l'approfondissement de la théorie du droit dans sa confrontation aux enjeux de la signification du droit dans le contexte d'une société plus globale et internationalisée. Il examine d'un point de vue analytique le concept de pluralisme juridique en partant de la distinction des emplois différents de ce concept dans la théorie et l'analyse du droit. Il confronte les perspectives de la théorie analytique et des approches pragmatiques.Il illustre certains des apports des réflexions théoriques et critiques sur le «droit global» à une meilleure compréhension et à une conceptualisation du droit dans les domaines du droit international, des droits de l'homme, du droit européen et du droit constitutionnel.Il souligne ainsi la nécessité, à l'âge de la globalisation, du développement de la formation des juristes dans les domaines de la théorie et de la philosophie du droit.Version numérique disponible sur :Strada lex Belgique

    Jean-Yves Chérot (dir.), Le raisonnement par cas: le raisonnement par cas en droit, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2019, Cahiers de méthodologie juridique 

    Jean-Yves Chérot, Hervé Isar, Odina Sturzenegger (dir.), Concepts en dialogue. Une voie pour l’interdisciplinarité: une voie pour l'interdisciplinarité, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, PUAM, 2018, Collection droits, pouvoirs et sociétés, 353 p. 

    Jean-Yves Chérot, Louis Bahougne, Jacques Caillosse, Lucie Cluzel-Métayer, Giacinto Della Cananea [et alii], Les méthodes en droit administratif: colloque organisé les 7, 8 et 9 juin 2017 par l'Association française pour la recherche en droit administratif et par l'Institut de droit public et de la science politique de l'Université de Rennes 1, Dalloz, 2018, Thèmes et commentaires  

    Présentation de l'éditeur : "Le 11e colloque annuel de l’Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA) s’est tenu en juin 2017, à la faculté de droit de l’Université Rennes I, et a eu pour thème les méthodes en droit administratif. La publication intégrale des actes du colloque dans le présent volume permet de combler une lacune : à ce jour, aucun ouvrage général n’avait entrepris de réfléchir aux méthodologies appliquées à la manière d’administrer et à la façon de la régir et de la juger. Après le thème de la doctrine en 2009, après celui des controverses en 2016, il a semblé utile, aux membres de l’AFDA, de laisser à nouveau un temps de côté l’étude des concepts du droit administratif pour prendre un peu de recul et réfléchir de manière transversale à ses manières de faire, à la manière, conformément à la définition du terme « méthode », de conduire et d’exprimer une action ou une pensée conformément à certaines conceptions et savoir-faire. Aussi a-t-il paru nécessaire d’étudier aussi bien les méthodes du juge administratif que celles employées par l’Administration elle-même (l’externalisation, le calcul algorithmique, etc.), et qu’il s’agisse tout autant de la manière de faire le droit administratif (par exemple, la manière dont le législateur ou le juge l’écrit) que de la façon de l’enseigner et de le penser"

    Jean-Yves Chérot, Louis Bahougne, Jacques Caillosse, Lucie Cluzel-Métayer, Giacinto Della Cananea [et alii], Les méthodes en droit administratif: [actes du 11e Colloque annuel de l'Association française pour la recherche en droit administratif, AFDA, les 7, 8 et 9 juin 2017, Rennes 1], AFDA et Dalloz, 2018, Thèmes & commentaires, 276 p. 

    Jean-Yves Chérot (dir.), Doctrine juridique et philosophie politique et morale, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2018, Cahiers de méthodologie juridique 

    Jean-Yves Chérot (dir.), La construction de l'accord et du désaccord en droit: méthodes et épistémologie du désaccord, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2017, Cahiers de méthodologie juridique 

    Jean-Yves Chérot (dir.), Le désaccord en droit: nouveaux regards sur l'argumentation en droit, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2016, Cahiers de méthodologie juridique 

    Jean-Yves Chérot, Sylvie Cimamonti, Laetitia Tranchant, Jérôme Trémeau (dir.), Le droit entre autonomie et ouverture: mélanges en l'honneur de Jean-Louis Bergel, Bruylant, 2013, Penser le droit, 974 p. 

    Jean-Yves Chérot, Benoît Frydman (dir.), La science du droit dans la globalisation, Bruylant, 2012, Penser le droit, 302 p. 

    Jean-Yves Chérot, Droit public économique, 2e éd., Economica, 2007, Corpus ( Droit public ), 1032 p. 

    Jean-Yves Chérot, Tobias Van Reenen (dir.), Les droits sociaux fondamentaux à l'âge de la mondialisation, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2005, 325 p. 

    Jean-Yves Chérot, Droit public économique, Economica, 2002, Corpus ( Droit public ), 712 p. 

    Jean-Yves Chérot, Les aides d'État dans les Communautés européennes, Economica, 1998, Collection Droit des affaires et de l'entreprise ( Série Recherches ), 379 p.   

    Jean-Yves Chérot, Alain Sériaux, Maurice Flory, Droit et environnement: propos pluridisciplinaires sur un droit en construction, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1995, Collection du Laboratoire de théorie juridique, 141 p.   

    Jean-Yves Chérot, Marché commun, règles et politiques communes ?, Universität des Saarlandes, Europa-Institut, Sektion Rechtswissenschaft, 1993, Vorträge, Reden und Berichte aus dem Europa-Institut, Sektion Rechtswissenschaft, 21 p. 

    Jean-Yves Chérot, Jean Benoist, Philippe Delebecque (dir.), La formation du droit national dans les pays de droit mixte: les systèmes juridiques de Common law et de droit civil, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1989, 239 p.   

    Jean-Yves Chérot, André Roux (dir.), Droit méditerranéen de l'environnement, Economica, 1988, Coopération et développement ( série ouvrages ), 191 p.   

    Jean-Yves Chérot, Le comportement parlementaire, Economica et Impr. Jouve, 1984, Collection Politique comparée, 236 p.   

    Jean-Yves Chérot, Le comportement parlementaire: introduction à l'analyse politique contemporaine, 1980 

  • Jean-Yves Chérot, « Les crises de l'Euro », in Christophe Lemaire, Francesco Martucci (dir.), Concurrence et Europe. Liber Amicorum Laurence Idot, Concurrences, 2022   

    Jean-Yves Chérot, « SUR LES USAGES DE LA DISTINCTION PAR LE JUGE DU CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ IN ABSTRACTO ET IN CONCRETO », Études en l'honneur du professeur Marie-Laure Mathieu. Comprendre: des mathématique au droit, Bruylant, 2019, pp. 177-196 

    Jean-Yves Chérot, « Une discussion sur la théorie dworkinienne du droit », in Pierluigi Chiassoni, Paolo Comanducci, Giovanni Battista Ratti (dir.), L'arte della distinzione. Scritti per Riccardo Guastini, Vol. II, 2019 

    Jean-Yves Chérot, « Les méthodes en droit administratif. Rapport de synthèse », in Association française pour la recherche en droit administratif (dir.), Les méthodes en droit administratif, Dalloz, 2018   

    Jean-Yves Chérot, « La Cour de justice de l'Union Européenne, en grande chambre, donne à la Commission les moyens de mieux lutter au titre des aides d'Etat contre la concurrence fiscale dommageable (CJUE, 15 novembre 2011, Government of Gibralter et Royaume-Uni, C-106/09 et C-107/09) »: La Cour de justice des Communautés européennes souligne que la liberté des États de définir leur politique environnementale ne suffit à faire échapper une écotaxe au champ des aides d’État, in Laurence Idot (dir.), Grands arrêts du droit de la concurrence. volume II, Concentrations et aides d'Etat, Institut de droit de la concurrence, 2017 

    Jean-Yves Chérot, « Usages de l'évaluation de la recherche et pilotage du secteur public académique. Enjeux pour la recherche en droit », in Thierry Tanquerel et Alexandre Flückiger (dir.), L'évaluation de la recherche en droit. Enjeux et méthodes, Bruylant, 2015, pp. 239-254     

    Jean-Yves Chérot, « Le tournant méthodologique en philosophie du droit », in Jean-Yves Cherot; Sylvie Cimamonti; Laetitia Tranchant; Jerôme Trémeau (dir.), Le droit entre autonomie et ouverture. Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Bergel, Bruylant, 2013, pp. 29-59   

    Jean-Yves Chérot, « Concept de droit et globalisation », in Jean-Yves Chérot et Benoît Frydman (dir.), La science du droit dans la globalisation, Bruylant, 2012   

    Jean-Yves Chérot, « Conclusions de l'ouvrage : L'entreprise dans la société internationale », in GHERARI H. & KERBRAT Y. (dirs), L'entreprise dans la société internationale, Pedone, 2010, pp. 231-240 

    Jean-Yves Chérot, « « Le droit dans un ordre juridique faiblement ordonné. Le cas de l'Union européenne » », Le dialogue des juges. Mélanges en l'honneur du président Bruno Genevois, DALLOZ, 2009, pp. 175 

    Jean-Yves Chérot, « Politique des PME, aides d'Etat et politique de concurrence », Les PME et le droit de la concurrence. Analyse critique, comparative et prospective, Litec, 2009, pp. 271-305 

    Jean-Yves Chérot, « « Les droits fondamentaux au travail et la globalisation. Un nouveau modèle dans le droit global ? » », Renouveau du droit constitutionnel. Mélanges en l'honneur de Louis Favoreu, DALLOZ, 2007, pp. 1505 

  • Jean-Yves Chérot, « Le sens du global law », Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, 2022, n°4, pp. 1-14   

    Jean-Yves Chérot, « La formation des juristes. Rapport de synthèse », Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2022     

    Jean-Yves Chérot, « Le vague résiste-t-il au formel ? », Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2020, n°33, pp. 1859-1888     

    Jean-Yves Chérot, « Qu'est-ce que le contrôle in concreto? », Cahiers de Méthodologie Juridique , 2019, n°20185, pp. 2083-2092   

    Jean-Yves Chérot, « Les tensions entre le cas et la règle dans le raisonnement en droit », Cahiers de Méthodologie Juridique , 2019, n°20185, pp. 1817-1828   

    Jean-Yves Chérot, « Le droit en contexte global. », Cahiers de Méthodologie Juridique , 2019   

    Jean-Yves Chérot, « Le vague résiste-t-il au formel? », Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2019, pp. 1859-1888     

    Jean-Yves Chérot, Gwendoline Lardeux, Odina Benoist, Hervé Isar, « La spécificité de la preuve en droit, in Concepts en dialogue : une voie pour l'interdisciplinarité », Droits pouvoirs et sociétés, 2018, pp. 183-202 

    Jean-Yves Chérot, « Le débat sur le juspositivisme entre Joseph Raz et Robert Alexy », Droit et philosophie : annuaire de l'Institut Michel Villey, 2018   

    Jean-Yves Chérot, « AVANT-PROPOS LES TENSIONS ENTRE LE CAS ET LA RÈGLE DANS LE RAISONNEMENT EN DROIT », Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2018, n°32, pp. 1817-1828     

    Jean-Yves Chérot, « Sur la signification du désaccord sur le droit », Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2016, pp. 1963-1972   

    Jean-Yves Chérot, « Le droit comme intégrité chez Dworkin. Une contribution à l'épistémologie d'une argumentation controversée », Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2016, pp. 1973-1996   

    Jean-Yves Chérot, « Signification et révision des concepts en droit », Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2015, pp. 2257-2272     

    Jean-Yves Chérot, « Paul Amselek et la normativité en droit », Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2014, pp. 1997-2009   

    Jean-Yves Chérot, « L'analyse des concepts en droit »: Sur quatre thèses de Hart et quelques questions, Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2013, n°145, pp. 2273-2285   

    Jean-Yves Chérot, « Le droit et la politique de concurrence au défi de la crise financière et économique », Revue française de droit administratif, 2010, n°04, p. 745   

    Jean-Yves Chérot, Éric Millard, « Présentation »: La dichotomie faits/valeurs en question, Analisi e Diritto 2008, 2009, pp. 153-158 

    Jean-Yves Chérot, « Le système institutionnel de contrôle des aides d'Etat au défi de l'analyse économique », Concurrences , 2008 

    Jean-Yves Chérot, « Vers une nouvelle politique des aides d'Etat et une nouvelle configuration institutionnelle de leur système de contrôle ? », Revue internationale de droit économique, 2008, n°1, p. 102 

    Jean-Yves Chérot, « Le plan d'action de la Commission dans le domaine des aides d'Etat », Actualité juridique Droit administratif, 2007, n°44, p. 2412   

    Jean-Yves Chérot, « Introduction », Revue interdisciplinaire d'études juridiques , 2007, n° Volume 59, pp. 7-15   

    Jean-Yves Chérot, « La question du point de vue interne dans la science du droit », Revue interdisciplinaire d'études juridiques , 2007, n° Volume 59, pp. 17-33   

    Jean-Yves Chérot, « Application of EC State Aid Law by national courts: e-competition State Aids Research program », Concurrences , 2007, n°4, p. 173 

    Jean-Yves Chérot, « Le plan d'action de la Commission dans le domaine des aides d'Etat. Progrès et limites de l'analyse économique dans le contrôle communautaire des aides d'Etat », Actualité juridique Droit administratif, 2007, p. 2412 

    Jean-Yves Chérot, « Les aides au développement des aéroports in L'avenir des aéroports : entre décentralisation et concurrence », LexisNexis Litec, 2007, p. 19 

    Jean-Yves Chérot, « Chronique aides d'Etat », Concurrences , 2007, p. 120 

    Jean-Yves Chérot, « L'avenir des entreprises publiques nationales dans le contexte des réformes sur le gouvernement d'entreprise », Droit administratif, 2006, pp. 5-14 

    Jean-Yves Chérot, « Les aides d'Etat et juge national. Le rôle du juge national dans la perspective de la réforme communautaire », Concurrences , 2006, n°1, pp. 75-83 

    Jean-Yves Chérot, « L'identification par la Cour de justice des Communautés européennes de l'activité économique au sens du droit de la concurrence », Actualité juridique Droit administratif, 2003, n°09, p. 436   

    Jean-Yves Chérot, Jérôme Tremeau, « La commande publique et le partenariat public/privé à nouveau devant le Conseil constitutionnel », Actualité juridique Droit administratif, 2002, n°16, p. 1059   

    Jean-Yves Chérot, « Les méthodes du juge administratif dans le contentieux de la concurrence », Actualité juridique Droit administratif, 2000, n°09, p. 687   

    Jean-Yves Chérot, « Le juge judiciaire et l'article 93, paragraphe 3, du traité de Rome : vers un progrès notable des droits des concurrents des bénéficiaires d'aides publiques », Actualité juridique Droit administratif, 1998, n°06, p. 467   

    Jean-Yves Chérot, « L'article 90, paragraphe 2, du Traité CE après les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 octobre 1997 sur les monopoles d'importation d'électricité », Revue française de droit administratif, 1998, n°01, p. 135   

    Jean-Yves Chérot, « L'article 90, paragraphe 2, du traité de Rome et les entreprises de réseau », Actualité juridique Droit administratif, 1996, n°03, p. 171   

    Jean-Yves Chérot, « La consultation du Conseil de la concurrence sur les textes législatifs et réglementaires anticoncurrentiels. », Recueil Dalloz, 1995, n°31, p. 233   

    Jean-Yves Chérot, Groupe d'Études et de Recherches sur la Justice Constitutionnelle, Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian [et alii], « France », 1995, pp. 421-512    

    Groupe d'Études et de Recherches sur la Justice Constitutionnelle, Chérot Jean-Yves, Favoreu Louis, Gaïa Patrick, Ghevontian Richard, Philip Loïc, Renoux Thierry S., Roux André, Philippe Xavier, Mathieu Bertrand, Mélin-Soucramanien Ferdinand. France. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 9-1993, 1995. Constitutions et partis politiques. pp. 421-512.

    Jean-Yves Chérot, « La discipline des aides nationales dans la communauté européenne », 1993, pp. 222-241    

    Cherot Jean-Yves. La discipline des aides nationales dans la communauté européenne. In: Revue d'économie industrielle, vol. 63, 1er trimestre 1993. Politique de la concurrence. pp. 222-241.

    Jean-Yves Chérot, « La soumission d'actes de droit public au droit de la concurrence n'est pas contraire à la Constitution », Recueil Dalloz, 1991, n°24, p. 163   

  • Jean-Yves Chérot, Le positivisme juridique en questions. Essai sur le positivisme juridique contemporain, 2017   

    Jean-Yves Chérot, Dimension idéale du droit et dépassement du positivisme juridique contemporain Une discussion avec Robert Alexy, 2016   

    Jean-Yves Chérot, La loi. Regards épistémologiques, 2015   

    Jean-Yves Chérot, La fabrique de l’ordre juridique. Les juristes et la hiérarchie des normes, 2015   

  • Jean-Yves Chérot, « Global administrative law et constitutionnalisme global : déclin ou renouveau ? », le 25 mars 2024  

    Journée d'étude organisée par l'équipe de droit public du CREDIMI, Université de Bourgogne sous la direction scientifique de Anne-Laure Cassard-Valembois, Cécile Chaussard, Fanny Malhière, Raphaël Maurel et Hélène Tourard

    Jean-Yves Chérot, « L’autorité de la lettre de la loi », le 30 novembre 2023  

    Colloque organisé par le LTD, Laboratoire de théorie du droit et le DPS - Droits, Pouvoirs et Sociétés, Faculté de droit, Aix-Marseille Université sous la direction scientifique de Franck Haid, Laboratoire de théorie du droit, Faculté de Droit et de Science Politique, Aix-Marseille Université

    Jean-Yves Chérot, « Une « doctrine économique » des juges français ? », le 23 novembre 2023  

    Colloque organisé par le Master 2 droit public de l'économie (Université Paris-Panthéon-Assas), le Master "Contrats et marchés publics" (Université de Montpellier), le Centre de recherches en droit administratif (Université Paris-Panthéon-Assas) et l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne

    Jean-Yves Chérot, « Un libéralisme sans les droits naturels, de Gregory Bligh (2021) », le 25 mai 2023  

    Table ronde organisée sous la direction de Frédéric F. Martin pour le laboratoire MIL / Axe Libertés

    Jean-Yves Chérot, « Les transformations des régulations normatives : autour des travaux d'Alexandre Flückiger », le 11 mai 2023  

    Organisé par l'Institut national du service public (INSP) et la Société Française pour la philosophie et la théorie juridiques et politiques (SFPJ) dans le cadre du cycle "Penser l'État aujourd'hui : repenser le droit dans et par-delà les États".

    Jean-Yves Chérot, « Les faits et le droit / Law and Facts », le 23 juin 2022  

    16e Congrès de l’Association internationale de méthodologie juridique (AIMJ) / 16th Conference of the International Association for Legal Methodology (IALM) organisé sous la direction scientifique de Mathieu Devinat, Université de Sherbrooke, Nader Hakim, Université de Bordeaux, Jean-Yves Chérot, Université d’Aix-Marseille et Alexandra Popovici, Université de Sherbrooke

    Jean-Yves Chérot, « La doctrine économique des juges français », le 17 juin 2022  

    Organisé par le réseau des Masters en droit Public de l'Economie de Montpellier, Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris Assas

    Jean-Yves Chérot, « La formation des juristes », le 25 novembre 2021  

    Organisé par le Laboratoire de Théorie du droit - LTD, Aix-Marseille Université sous la direction du Professeur Frédéric Rouvière.

    Jean-Yves Chérot, « Controverses sur les méthodes en droit de l'Union européenne », le 21 octobre 2021  

    Organisé par le Centre d’Études et de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC, UMR DICE) et le Laboratoire de Théorie du Droit (LTD), Aix-Marseille Université

    Jean-Yves Chérot, « Le temps en droit administratif », le 03 juin 2021  

    Colloque annuel de l’Association Française pour la recherche en Droit Administratif.

    Jean-Yves Chérot, « Discours sur les méthodes du droit international privé », le 01 décembre 2020  

    Organisée pour la SFPJ par M. Altwegg-Boussac, Université Paris Est Créteil.

    Jean-Yves Chérot, « Comment (re)faire la loi à l'ère du droit souple ? », le 20 octobre 2020  

    Organisé par l’UMR DICE et la Société Française pour la Philosophie et la Théorie Juridiques et Politiques.

    Jean-Yves Chérot, « Débat autour de l'ouvrage "Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative" », le 29 janvier 2020 

    Jean-Yves Chérot, « Le formalisme juridique », le 28 novembre 2019  

    Organisé par le Laboratoire de Théorie du Droit, Aix-Marseille Université

    Jean-Yves Chérot, « Capitalisme, Libéralisme et Constitutionnalisme », le 13 juin 2019  

    Colloque organisé par Lauréline Fontaine, Olivier Peiffert et Nicolas Brémand, avec le concours du centre ICEE de la Sorbonne Nouvelle, la Commission de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle, et l'AFDC.

    Jean-Yves Chérot, « Table-ronde interdisciplinaire : Norme », le 03 avril 2019  

    Séminaire Inter+sections

    Jean-Yves Chérot, « Table Ronde autour du numéro 9-2 de Droit & Philosophie - Joseph Raz », le 28 février 2019  

    Organisée par l’Institut Michel Villey

    Jean-Yves Chérot, « Raisonnement par cas. Le raisonnement par cas en droit », le 29 novembre 2018  

    Organisé par le Laboratoire de théorie du droit, Aix Marseille Université

    Jean-Yves Chérot, « Lectures de… n° 4 : Le sens des lois, histoire de l’interprétation et de la raison juridique de Benoît Frydman », le 16 mars 2018  

    Journée d’étude organisée le 16 mars 2018 à l’université Panthéon-Assas (Paris II) par Pierre Bonin, avec l’assistance de l’Institut Cujas (Paris II). Textes mis en ligne le 15 mars 2022.

    Jean-Yves Chérot, « Demain, l'épistocratie ? », le 07 décembre 2017  

    Colloque organisé par le CERCOP. Le terme « épistocratie » est un néologisme très peu usité. Il désigne un mode de gouvernement au sein duquel le pouvoir serait confié aux savants.

    Jean-Yves Chérot, « Doctrine juridique et philosophie politique et morale », le 30 novembre 2017 

    Jean-Yves Chérot, « 11e Colloque annuel de l'AFDA : Les méthodes en droit administratif », le 07 juin 2017  

    11e Colloque Annuel de l’ Association Française pour la Recherche en Droit Administratif et 9e Printemps de la recherche, ayant pour sujet : Léon Aucoc.

    Jean-Yves Chérot, « La construction de l’accord et du désaccord en droit », le 25 novembre 2016 

    Jean-Yves Chérot, « Le désaccord en droit. Nouveaux regards sur l’argumentation en droit », le 05 novembre 2015 

    Jean-Yves Chérot, « « The concept of economic activity in the European community competition Law. The case of services of general interest » », « The concept of economic activity in the European community competition Law. The case of services of general interest » United States (US), le 01 avril 2006 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Aristoménis Kanellopoulos, La confusion du droit et de la "science du droit" : étude critique d'épistémologie juridique, thèse soutenue en 2018 à AixMarseille, membres du jury : Benoît Frydman (Rapp.), Michel Troper (Rapp.), Frédéric Rouvière, Jean-François Kervégan et Christiane Peyron-Bonjan  

    Cette thèse interroge l’idée, fondamentale dans la philosophie juridique française, qui consiste à opposer formellement le droit et la science du droit. Cette opposition est l'application à la recherche en droit du dualisme sujet/objet, importée de la philosophie scientifique. Elle a conduit l'épistémologie juridique positiviste à déterminer des règles strictes en vue d'accéder à une véritable recherche scientifique sur le droit. Cependant, les théories sémantiques qui poursuivent les lignes de l'opposition du droit et de la science du droit reposent sur des bases fragiles et contestables. En particulier, la dissociation entre le langage juridique et le langage de la science du droit semble avoir été forcée par l'épistémologie juridique en vue d’entretenir l'idée d'une science du droit. Il semble toutefois possible de concevoir la recherche en droit autrement qu'en ayant recours aux fondamentaux de la philosophie scientifique. La philosophie herméneutique, fondée sur le rapport sujet/sujet, a été approfondie pour concevoir l'idée que le droit, pour les chercheurs en droit, consiste en une discussion à laquelle il leur importe de participer. Dans ce cadre, les prétentions à la scientificité par les chercheurs en droit doivent être interrogées, ainsi que les règles épistémologiques qui encouragent à la dissimulation d'un engagement dans la discussion juridique. Il importe au contraire de reconnaître la liberté des chercheurs en droit dans leur participation à la résolution de problèmes juridiques, ainsi que de saisir l’éclectisme de la recherche en droit au sein d’une épistémologie juridique démocratique. L’idée de science du droit est un obstacle à ces interrogations

    Romain Armand, Le revirement de jurisprudence du Conseil constitutionnel, thèse soutenue en 2018 à AixMarseille en co-direction avec Ariane Vidal-Naquet, membres du jury : Manon Altwegg-Boussac (Rapp.), Mathieu Carpentier (Rapp.), Jean-Jacques Pardini et Xavier Magnon    

    Notre étude portera sur le revirement de jurisprudence du Conseil constitutionnel. Si la présente étude intervient dans le contexte particulier du contentieux constitutionnel, et que les données empiriques analysées dans la présente étude sont principalement constituées des décisions du Conseil constitutionnel, ainsi que des comptes rendus de séance du même Conseil, cette recherche dépasse le cadre du contentieux constitutionnel, et, se veut être, une véritable investigation conceptuelle menée sur le concept de revirement de jurisprudence. En effet, le concept de revirement de jurisprudence, originairement doctrinal, et qui est aujourd’hui en passe de devenir un concept courant de la pratique juridictionnelle, est un concept qui permet de désigner un phénomène jurisprudentiel pratiqué par l’ensemble des ordres de juridiction du système juridique français. La présente étude se propose, d’approfondir ce concept de revirement de jurisprudence, en recourant à des moyens théoriques (issus notamment de la linguistique, de la psychologie, de la théorie et de la philosophie du droit, de la philosophie, de l’histoire du droit, de l’épistémologie et de la logique formelle), jusqu’ici jamais introduits dans le champ d’inspection du revirement de jurisprudence. Cependant, bien que nourrie d’exotisme théorique, cette étude n’est pas en reste sur le plan de l’analyse juridique, et apportera au lecteur une solide analyse des décisions du Conseil constitutionnel qualifiées de revirements de jurisprudence, ainsi qu’une analyse des causes et des conséquences du revirement de jurisprudence, dans le contexte particulier du contentieux constitutionnel

    Gaël Besson, La prudence du juge : l'exemple japonais, thèse soutenue en 2018 à AixMarseille, membres du jury : Alexandre Viala (Rapp.), Julien Boudon (Rapp.), Thierry Serge Renoux, Hajime Yamamoto et Caterina Severino  

    Qu'est-ce que la prudence du juge ? La question n'est pas nouvelle, mais les auteurs s'intéressent plus souvent aux raisons de la prudence (le pourquoi) qu'à la manière de cette prudence (le comment). Dans cette recherche, nous optons pour la seconde approche : la prudence est un ensemble de techniques utilisées par le juge. Quelles sont ces techniques, ces doctrines de prudence ? Certaines comme la société divisée ou la question politique, mettent à mal l’idée même de pouvoir judiciaire. D’autres comme le litige juridique ou la disposabilité, empêchent l’accès au tribunal. Et dans le procès de la norme si particulier qu’est le contrôle de constitutionnalité, certaines permettent au juge d’éviter la question qui lui est posée, d’éviter de regarder le texte de loi que l’on lui demande de sanctionner, et surtout d’éviter de regarder la constitution. Nous présenterons ces doctrines et leurs origines diverses. Elles sont américaines, allemandes, françaises et pour les plus créatives d’entre elles, japonaises. Si le juge japonais est considéré comme l’un des plus prudent du monde pour n’avoir en soixante ans procédé qu'à une dizaine de déclaration d'inconstitutionnalité conduisant à l’annulation de la norme, si 90% des contentieux administratifs se soldent par une victoire de l’état, la raison et la manière se trouvent dans ces doctrines

    Adrienne Callejas, Le visa en cassation civile, thèse soutenue en 2017 à AixMarseille en co-direction avec Jean-Louis Bergel, membres du jury : Nicolas Molfessis (Rapp.), Patrick Morvan (Rapp.), Frédéric Rouvière et Jean-Pierre Gridel    

    Le visa est traditionnellement présenté comme le fondement logique de l’arrêt de cassation, en ce qu’il désigne la règle de droit qui a été violée par la juridiction du fond. Cependant, aussi importante que soit la logique dans le raisonnement juridique, certaines étapes de celui-ci sont irréductibles à une simple déduction. La présentation du visa comme fondement de l’arrêt a alors l’inconvénient de travestir la réalité. Elle passe en effet sous silence les opérations que sont l’interprétation et la qualification, pourtant centrales dans le raisonnement juridique, et laisse de côté certains arrêts qui ne peuvent pas être expliqués sous ce prisme. Il apparaît alors plus juste de voir dans le visa un élément de justification de la cassation. Cette justification opère de multiples façons selon la nature du lien unissant le visa et la solution, mais aussi selon la fonction du visa dans la justification. En effet, lorsque les visas sont multiples, tous n’ont pas le même rôle. La fonction justificative du visa étant établie dans toute sa complexité, reste à savoir si le visa atteint vraiment son objectif, à savoir convaincre ses destinataires. Il apparaît que les commentateurs se saisissent largement du visa pour tenter de déceler la règle appliquée et les raisons ayant mené à son choix, déterminer la portée de l’arrêt, voire pour déterminer quelles sont les sources du droit. Cependant, le message véhiculé par le visa n’est pas toujours bien reçu. La cour de cassation, confrontée à de tels problèmes, a traditionnellement tendance à multiplier les moyens de communication sur l’arrêt plutôt que de modifier sa pratique du visa, mais cette attitude évolue actuellement

    Maria Nikonova, L'interprétation du droit uniforme du commerce international en Russie : l'exemple de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, thèse soutenue en 2017 à AixMarseille en co-direction avec Jean-Louis Bergel, membres du jury : Marina Teller (Rapp.), Thomas Perroud (Rapp.), Jean-Christophe Roda    

    Les opérations du commerce international ont besoin de sécurité juridique. Le droit matériel uniforme se présente comme une réponse à ce besoin, offrant aux opérateurs du commerce international des règles uniformisées et adaptées aux transactions internationales. Toutefois, l'efficacité de cette réponse dépend fortement de la façon dont le droit uniforme est mis en œuvre par les juges nationaux et par les arbitres du commerce international. L'objectif de cette étude est donc de proposer une analyse critique de la pratique de l'interprétation des règles de droit uniforme en Russie en prenant comme exemple le droit uniforme de la vente internationale de marchandises établi par la Convention de Vienne de 1980. Au terme de cette analyse, il apparaît que les particularités du système juridique et judiciaire russe ont des implications non négligeables sur l'interprétation du droit conventionnel uniforme. Si l'intégration des conventions internationales dans le système juridique russe est censée garantir leur application par les juges étatiques, elle se trouve également à l'origine de la confusion opérée entre les règles du droit uniforme et celles du droit national. Confusion, qui amène les juges russes à interpréter les règles du droit uniforme à la lumière du droit national, mettant ainsi en danger l'uniformité de l'application du droit matériel international. En l'absence du principe de "stare decisis" transnational, l'uniformité de l'interprétation des règles du droit uniforme ne peut être assurée que grâce à une coopération et un dialogue entre les interprètes [...]

    Clovis Callet, Le sérieux et le manifeste en droit judiciaire privé : contribution à une étude de la certitude en droit, thèse soutenue en 2015 à AixMarseille sous la direction de Emmanuel Putman, membres du jury : Pierre Brunet (Rapp.), Pascale Deumier (Rapp.), Soraya Amrani-Mekki et Frédéric Rouvière  

    Le moyen sérieux et l’appréciation manifeste sont des notions bien connues des processualistes qui suscitent toujours la défiance et la circonspection. Elles connaissent pourtant un succès législatif spectaculaire et interviennent dans l’application d’un grand nombre de textes dont l’importance pratique et juridique n’est plus à démontrer. Encore considérées comme la clé la plus insaisissable des dispositifs dans lesquelles elles sont intégrées, ces notions appellent une étude synthétique. Faisant le lien entre des analyses doctrinales éparses qui ne s’intéressent à ces notions qu’au sein d’une procédure identifiée, la thèse tente d’en dégager une définition généralement et globalement opérante. Un examen attentif de la jurisprudence conduit à rejeter la définition classique fondée sur l’évidence et à lui substituer une définition fondée sur le concept plus large de certitude.La réflexion glisse alors imperceptiblement vers la théorie du droit et se tourne vers la question de la vérité en droit. Une connaissance objective des règles de droit est-elle possible ?A la recherche d’une définition succède naturellement une recherche des fonctions des notions. Véritables facteurs de rationalisation du droit processuel, elles y occupent une place essentielle. En dégageant les fonctions pratiques et juridiques des notions, la thèse est amenée à sortir des hypothèses consacrées et à rechercher si les conditions du recours à ces notions ne sont pas déjà réunies dans des dispositifs où il n’y est pourtant pas expressément fait référence. Elle quitte même le terrain du droit positif pour interroger la rationalité des mécanismes dont la mise en œuvre dépend des notions étudiées

    Richard Kitaeff, Communauté scientifique et ordre étatique , thèse soutenue en 2015 à AixMarseille  

    Le droit de la recherche, entendu en tant que discipline juridique, concerne la régulation de la recherche scientifique entre les impératifs opposés de la science et du droit. Il est donc question, à travers cette construction juridique de l'objet « science » par le « droit de la recherche », de comprendre les modes d'émergence et les fonctions - l'élaboration et la régulation - d'un tel droit à la fois gardien et contradicteur des institutions savantes. L'intérêt et l'utilité du droit de la recherche pourraient bien être de montrer, à travers une analyse juridique des comportements scientifiques, comment fonctionne le droit entendu en tant que technique. Est-ce que la théorie juridique peut saisir un objet sociologique ? Pour répondre, le concept de « communauté scientifique », bien connu en sociologie des sciences (voir notamment Robert K. Merton et la « structure normative » de la science), va être analysé suivant la théorie de l'ordre juridique du constitutionnaliste italien Santi Romano, afin de mieux comprendre la définition du concept d'ordre juridique. Finalement, il apparaît que la régulation opérée par l'ordre juridique étatique contrarie l'indépendance de la science, notamment la sphère universitaire, et ne parvient pas toujours à en assurer la protection là où l'État devrait justement sauvegarder et promouvoir la quête de savoir. Serait-il possible, dès lors, de consacrer une science libérée de son hétéronomie par rapport à l'Etat ? C'est toute la proposition finale de la création d'un statut juridique authentique pour le chercheur et, notamment, de la résolution des conflits scientifiques par des Cours scientifiques de nature prud'homale

    Richard Kitaeff, Communauté scientifique et ordre étatique, thèse soutenue en 2015, membres du jury : Rafael Encinas de Muñagorri (Rapp.), Jean-Jacques Sueur (Rapp.), Olivier Tholozan    

    Le droit de la recherche, entendu en tant que discipline juridique, concerne la régulation de la recherche scientifique entre les impératifs opposés de la science et du droit. Il est donc question, à travers cette construction juridique de l'objet « science » par le « droit de la recherche », de comprendre les modes d'émergence et les fonctions - l'élaboration et la régulation - d'un tel droit à la fois gardien et contradicteur des institutions savantes. L'intérêt et l'utilité du droit de la recherche pourraient bien être de montrer, à travers une analyse juridique des comportements scientifiques, comment fonctionne le droit entendu en tant que technique. Est-ce que la théorie juridique peut saisir un objet sociologique ? Pour répondre, le concept de « communauté scientifique », bien connu en sociologie des sciences (voir notamment Robert K. Merton et la « structure normative » de la science), va être analysé suivant la théorie de l'ordre juridique du constitutionnaliste italien Santi Romano, afin de mieux comprendre la définition du concept d'ordre juridique. Finalement, il apparaît que la régulation opérée par l'ordre juridique étatique contrarie l'indépendance de la science, notamment la sphère universitaire, et ne parvient pas toujours à en assurer la protection là où l'État devrait justement sauvegarder et promouvoir la quête de savoir. Serait-il possible, dès lors, de consacrer une science libérée de son hétéronomie par rapport à l'Etat ? C'est toute la proposition finale de la création d'un statut juridique authentique pour le chercheur et, notamment, de la résolution des conflits scientifiques par des Cours scientifiques de nature prud'homale

    Marie-Laure Dussart, Constitution et économie, thèse soutenue en 2013 à AixMarseille sous la direction de Didier Ribes, membres du jury : Jean-Jacques Sueur (Rapp.), Michel Hottelier (Rapp.), Wanda Mastor  

    Constitution et économie

    Nino Paoli, La construction juridique de la responsabilité environnementale en Italie, thèse soutenue en 2010 à AixMarseille 3  

    Depuis les années '60, la réinterprétation de l'article 2043 du Code civil, comme une "clause générale" de responsabilité pour "dommage injuste", a dépassé le système de responsabilité basé sur la faute au sens "typique" ou "fixé", en consentant la construction d'un instrument plus adapté pour la protection de l'environnement. La Cour des comptes a appliqué cette clause aux cas de "dommage public environnemental" par les fonctionnaires publics, se référant à une loi sur le paysage et aux principes de la Constitution, avec la réélaboration des modes et critères de réparation en ce cadre administratif. Sur la base de l'analyse économique du droit, l 'article 18 de la loi n. 349/1986 a prévu le dommage environnemental, en cas de violation des lois sectorielles, qui oblige l'auteur à réparation à l'égard de l' Etat. La Cour constitutionnelle le a interprété comme causé aux "choses communes", au-delà des dommages aux droits, et comme un dommage autonome, sujet à la juridiction ordinaire, et la Cour de cassation comme une "espèce de dommage aquilien" particulière. Des procédés spéciaux pour l'assainissement de la contamination sans faute du sol et des eaux, avec l'intervention des collectivités locales, et l'attribution à elles de l'action de réparation, à partir de 1997, ont élargi respectivement la "légitimation passive et active". Le Texte unique environnemental 2006 a étendu l'aire de ces procédés de prévention et d'une procédure administrative par rapport à cette action, réservée au ministère. Ensuite, la jurisprudence constitutionnelle et de la Cour de cassation et des décrets correctifs ont formulé une ligne de "continuité" de la responsabilité environnementale.

    Claire Mongouachon, Abus de position dominante et secteur public , thèse soutenue en 2010 à AixMarseille 3  

    En raison des moyens exorbitants mis à la disposition du secteur public, les opérateurs publics se trouvent souvent dans une situation de force sur le marché. Cette position privilégiée engendre un risque accru de pratiques anticoncurrentielles pour les opérateurs publics et nécessite, corrélativement, une surveillance étroite de la part des autorités et juridictions en charge de la concurrence. De ce point de vue, la notion d'abus de position dominante, telle qu'elle découle de l'article 102 TFUE, revêt une place centrale. Loin de nier la spécificité des opérateurs du secteur public, le droit européen des abus de position dominante fonde un modèle à part entière dont la légimité mérite d'être défendue. Connu pour son expansionnisme, il inclut dans son champ d'application les opérateurs publics, explicitement visés par l'article 106 TFUE. Dès lors que les opérateurs publics répondent aisément aux critères de qualification de position dominante, le droit des abus de position dominante permet aux autorités et juridictions de la concurrence d'exercer un contrôle très approfondi sur leurs comportements de marché. Cette approche dirigiste du modèle européen de la concurrence s'explique par ses racines intellectuelles ordo-libérales. C'est, ainsi, à l'égard du secteur public que les concepts ordo-libéraux, sur lesquels repose la politique européenne de la concurrence, trouvent leur effectivité maximale. Mais l'article 102 TFUE n'a pas été épargné par le mouvement de modernisation qui irrigue le droit de la concurrence. Décriés pour leur sévérité et leur rigidité excessifs, les outils de contrôle habituellement pratiqués font l'objet d'un profond renouvellement doctrinal. Sous l'influence de l'analyse économique, les autorités nationales et la Commission européenne, sont désormais tentées de scruter les comportements anticoncurrentiels des entreprises dominantes à l'aune des effets concrets qu'ils produisent sur le marché. La défense du bien-être des consommateurs devient l'objectif ultime à viser. La Cour de justice se montre, en revanche, encore très attachée à sa conception traditionnelle des finalités assignées au contrôle des abus de position dominante. Elle défend un droit orienté vers la protection du processus concurrentiel. Ce modèle conserve une pertinence importante s'agissant d'appréhender les comportements spécifiques émanant du secteur public. Capable d'aménager ses raisonnements pour tenir compte des privilèges et des contraintes d'intérêt général liés à l'interventionnisme marchant, il se présente comme un moyen efficace de réguler la concurrence du secteur public.

    Laurent Teresi, La commercialisation des données publiques, thèse soutenue en 2007 à AixMarseille 3  

    Les personnes chargées d’une mission de service public (public sector bodies) procèdent depuis plusieurs années à la vente auprès du secteur privé d’informations collectées ou produites pour les besoins de leurs obligations (public task of public sector bodies). A l’heure de la société de l’information (information society), les données publiques (public sector information PSI) représentent une ressource économique de tout premier ordre dont la plus grande exploitation pourrait permettre le développement de différents marchés de l’information ou satisfaire les besoins d’activités économiques qui n’ont pas précisément pour objet la création de produits ou de services d’informations. La pratique du commerce des données publiques par différentes administrations n’a cependant pas suffisamment été encadrée pour permettre la réalisation de ce potentiel économique latent. Certes, différentes législations (droit de la propriété intellectuelle, droit des données personnelles (privacy law) et droit de la concurrence) sont venues saisir le mouvement de l’information publique vers le marché. Si leur étude permet ainsi d’éclaircir et de dégager certains éléments du régime juridique du commerce des données publiques, leur application, qui n’est pas toujours acquise, et leur articulation, qui s’avère relativement complexe, ne permet pas exactement de satisfaire le besoin de sécurité des opérateurs économiques. C’est pourquoi, la directive 2003/98/CE relative à la réutilisation des informations du secteur public (on the re-use of public sector information), transposée dans la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs est venu imposer un cadre juridique minimal régissant l’accès et l’utilisation des données publiques. Cependant, ce dispositif législatif, s’il créé un droit à l’utilisation des données publiques, ne concerne qu’un nombre relativement restreint d’informations publiques.

    Anissa Righi, Les droits sociaux de l'étranger en situation irrégulière, thèse soutenue en 2005 à AixMarseille 3 

    Elzéar de Sabran-Pontevès, Les transcriptions juridiques du principe pollueur-payeur, thèse soutenue en 2004 à AixMarseille 3  

    Le principe pollueur-payeur est un principe d'origine économique s'inscrivant dans une politique économique globale de l'environnement. Il se distingue du principe d'internalisation des coûts environnementaux et a fait l'objet de plusieurs transcriptions en droit. Dans sa définition stricte, il concerne l'interdiction des aides et subventions en direction des pollueurs. Sur ce plan, ses transcriptions s'avèrent largement inutiles car il n'a pas permis la prise en charge spécifique des problèmes environnementaux dans le droit du libre-échange tant au niveau communautaire qu'international. Dans sa confrontation avec le droit de la responsabilité civile, il n'a pas permis de résoudre les limites de ce mode de réparation et tendrait même à générer des solutions contre-productives par un retour à une exigence de causalité stricte et à l'application de ce dernier critère aux instruments économiques qui seraient les seuls outils susceptibles de permettre une prévention des pollutions diffuses.

    Fabrice Armand, Les contrats et marchés publics de services bancaires et d'investissement des collectivités locales et des établissements publics locaux, thèse soutenue en 2002 à AixMarseille 3  

    Nombre d'établissements de crédit refusent de conclure des opérations bancaires ou d'investissement avec des organismes publics, pour des raisons qui se rattachent plus à des préjugés anciens qu'à des fondements juridiques actuels. Depuis la fin des années 70, les organismes publics font leur révolution économique et juridique. Elle a commencé avec la loi de décentralisation de 1982 et se poursuit sous la pression de la communauté européenne : loi portant modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, nouveau code des marchés publics, loi sur les nouvelles régulations économiques, loi Murcef du 11 décembre 2001. Législateur et juge français adaptent et interprètent les textes nationaux conformément aux normes européennes, alors que les autorités de tutelle font preuve de conservatisme. Cette révolution silencieuse fait tomber les préjugés : l'incompétence dont on affuble les organismes publics n'existe pas, la règle du dépôt obligatoire au Trésor est moribonde, la réglementation sur les placements réglementés ne protège plus les organismes publics, les services bancaires et d'investissement ne sont pas tous éligibles à la réglementation des marchés publics, la plupart des services bancaires et d'investissement sont soumis au droit privé. . .

    Stéphane Laget, Le rôle des entreprises concurrentes dans le contrôle des aides d'Etat, thèse soutenue en 2000 à AixMarseille 3  

    Une aide d'etat implique un conflit d'interet entre les beneficiaires et leurs concurrents. En vertu des articles 87 a 89 du traite ce. La commission est chargee du controle exclusif de la compatibilite des aides etatiques accordees par les etats membres. Le droit des aides d'etat a vu s'immiscer progressivement dans le controle les entreprises concurrentes des beneficiaires, ouvrant en partie lavoie d'une subjectivisation d'un controle concu comme purement objectif, entre la commission et les etats membres. L'ouverture des voies de droit, tant dans le contentieux de la legalite que de la responsabilite, devant la cour de justice et le tribunal de premiere instance des communautes europeennes leur a permis de contester les decisions ou la carence de la commission. Le controle des aides d'etat prevu par le traite ce est paradoxal et ne fait intervenir les tiers interesses que lorsque la commission eprouve des doutes quant a la compatibilite des aides. Neanmoins, les obligations qui pesent sur la commission dans le cadre du controle sont autant de possibilites pour les concurrents de parvenir a contester les aides durant la phase preliminaire de l'article 88. § 3, ou de la procedure formelle d'examen de l'article 88, § 2. L'obligation qui pese sur les etats membres de notifier toutes les mesures d'aides nouvelles offre aux tiers concurrents une action rapide et efficace devant le juge national, charge de censurer la violation de l'obligation de standstill. En engageant la responsabilite des etats membres, voire du beneficiaire de l'aide illegale. Les entreprises concurrentes contribuent ainsi a ce que la concurrence du marche commun ne soit pas faussee.

    Franck Biglione, La notion de privation de propriété, thèse soutenue en 1998 à AixMarseille 3  

    La recherche a pour objet exclusif d'étudier la notion de privation de propriété contenue dans l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789, reprise par divers textes constitutionnels français et étrangers mais également dans l'article 1er du premier protocole additionnel a la convention européenne des droits de l'homme. Elle place cette notion, apparemment simple, en perspective géographique (par l'étude des droits positifs américain, italien et européen) et historique (en droits français, américain et italien). Les résultats de cette recherche conduisent à dégager une notion duale selon que l'on envisage la notion de propriété comme un bien ou comme un ensemble de droits, traditionnellement entendus comme ceux de jouir et de disposer des biens. La privation de propriété dans le premier cas va se définir par le critère exclusif de l'appropriation publique de biens privés. Le régime législatif de l'expropriation d'utilité publique en est l'illustration la plus parfaite. Une telle approche ne doit cependant pas conduire à occulter les diverses constructions jurisprudentielles ou doctrinales visant à dépasser ce critère par trop simpliste. Ces dernières vont définir la privation de propriété comme une altération grave des conditions de jouissance et de disposition; peu importe alors que la privation de propriété résulte de l'appropriation publique forcée ou bien d'activités matérielles ou normatives de la puissance publique qui ne présentent pas ce caractère

    Valérie Amalric-Feraud, Les obligations des états membres découlant des articles 5 et 90 en combinaison avec les articles 85 et 86 du traité de Rome , thèse soutenue en 1995 à AixMarseille 3  

    En reglementant leurs economies nationales, les etats membres risquent d'enter en conflit avec le traite de la communaute europeenne. En effet, que ce soit par l'adoption de reglemetnations qui encadrent les activites economiques ou encore par la creation d'entreprises publiques organisees sous la forme monopolistique, les etats perturbent le libre jeu de la concurrence. Or, un des objectifs fondamentaux du traite de rome est l'etalbissement d'un regime assurant que la concurrence n'est pas faussee dans le marche commun (art 39). Cet objectif a ete concretise par les regles de concurrence figurant aux articles 85 a 94 dont les articles 85 a 90 sont des regles applicables aux entreprises. Les articles 85 et 86 interdisent les entents etabus de position dominante. Ces disposition s ayant pour destinataires les entrerpises ne peuvent pas, en principe, servir de base pour censurer des reglementations nationales ayant des effets restrictifs sur la concurrence. Mais, sous l'impolsion des acteurs economiques, la cour de justice a ete saisie de questions prejudicielles pour determiner si certaines legislations nationales n'etaient pas contraires aux articles 85 et 86. Ne pouvant apprecier directement les actes des gouvernements nationaux au regard des regles de concurrence applicables aux entreprises, la cour a elabore une construction jurisprudentielle a partir de la combinaison des article s 5,90 et 39,85 et 86 du traite de rome.

    Christophe Mondou, Le choix de la gestion déléguée des services publics locaux, thèse soutenue en 1994 à AixMarseille 3  

    Le but de cette these est d'analyser le choix du mode de gestion, en tant que decision specifique et primordiale dans l'organisation d'un service public. La problematique de ce choix s'etant recemment renouvelee, cette etude s'attache dans une premiere etape a determiner le contenu des notions de gestion deleguee et de convention de delegation de service public, ainsi que le degre de liberte dont disposent les collectivites locales dans l'utilisation de ces conventions. Ensuite, elle s'interesse aux raisons incitant ces collectivites a recourir a la gestion deleguee. Enfin, elle se termine par une analyse des modalites de mise en oeuvre du choix de la gestion deleguee.

    Viviane Fosse, Le régime juridique de l'exploitation de la forêt privée, thèse soutenue en 1994 à AixMarseille 3  

    La foret privee representant les deux tiers de la surface boisee totale, est tres morcelee, ce qui nuit a une bonne gestion. L'exploitation necessite d'ailleurs la connaissance de la reglementation visant la matiere. Or, les textes, fort nombreux, sont issus de divers droits tels que le droit forestier, le droit de l'urbanisme, le droit rural, le droit civil notamment. De plus, selon sa superficie et sa specificite, on applique a la foret des regimes juridiques differents au point qu'elle est parfois meme soumise au regime forestier reserve normalement a la foret publique. Le code forestier delimitera les regles generales a respecter pour exploiter la foret privee en lui attribuant trois roles: - un role ecologique necessitant sa conservation. A ce titre, certaines forets font l'objet d'un classement par le code forestier (pour les forets de plus de 4 hectares) ou par le code de l'urbanisme (pour les forets inferieurs a 4 hectares). La foret situee en montagne tend egalement a etre protegee. Enfin la conservation de la foret passe par l'interdiction de sa destruction par incendie ou par defrichement injustifie. -un role economique. La foret doit etre geree rationnellement. A cet egard, le centre regional de la propriete forestiere privee peut apporter une aide aux proprietaires prives (conseils dans l'etablissement du plan simple de gestion ou dans la creation d'une structure de ges tion comme le groupement forestier). Parfois meme, la foret privee peut etre geree contractuellement par l'office national des forets. Des aides financieres et des avantages fiscaux encourageront meme une gestion rationnelle durable. Les activites forestieres sont en forets privees des activites agricoles. - un role social dans la mesure ou la foret peut etre ouverte au public pour la promenade ou la chasse.

    Jean-Claude Acquaviva, La loi dans l'État de droit, thèse soutenue en 1989 à AixMarseille 3  

    L'etat de droit est ne en s'opposant a l'empire et a la seigneurie. Les legistes ont elabore une doctrine coherente pour le legitimer. C'etait un etat autolimite, limite par les droits, mais aussi par le droit concu comme loi. Cette derniere subordination etait inedite mais incomplete. Au vingtieme siecle, l'etat de droit s'est ameliore, mais la cohesion initiale a laisse place aux dissensions doctrinales. L'autolimitation est opposee aux autres formes de limitation, la limitation par les droits est opposee a la limitation par le droit, et surtout, celle-ci est opposee a la limitation par la loi. L'etat de droit devrait retrouver la cohesion de ses fondements pour s'opposer aux etats totalitaires, heritiers de l'empire et de la seigneurie, car la loi, et plus generalement l'intervention publique, est a la fois une necessite pour les droits de l'homme et une garantie contre ses propres potentialites dangereuses. Elle realise les libertes et les complete par les creances qui en constituent les accessoires. Elle se concilie avec les libertes en se soumettant a des conditions d'origine et de modalites. Elle concilie les creances et les libertes en inscrivant toute prestation dans le droit et en assurant au besoin la diversification des prestataires.

    Eric Turcon, Le contrôle fiscal , thèse soutenue en 1986 à AixMarseille 3  

    La première partie comprend l'ensemble des instruments organiques du contrôle fiscal en France, c'est-à-dire l'examen détaillé des services des impôts à compétence nationale, régionale et départementale. Les procédures d'information comme les liaisons, les recoupements, l'enquête et la recherche y sont, aussi, étudiés. La deuxième partie explique comment un contrôle fiscal peut être mis en oeuvre par l'administration et plus particulièrement les éléments qui déclenchent le contrôle formel, sur pièces ou par confrontation. La troisième partie montre comment se déroule un contrôle fiscal, quels sont les moyens techniques et les procédures de redressements utilisées. Enfin, le rapport de force entre l'administration et le contribuable est mis en évidence par l'étude des pouvoirs de l'administration par rapport aux moyens de défense des contribuables

  • Géraldine Gaulard, La pleine juridiction du juge de l’Union en droit de la concurrence, thèse soutenue en 2019 à AixMarseille sous la direction de David Bosco, membres du jury : Catherine Prieto (Rapp.), Laurence Idot (Rapp.), Jean-Philippe Gunther et Krystyna Kowalik-Bańczyk    

    Le droit de la concurrence connaît une évolution fondamentale. Le contentieux prouve incontestablement que le débat initial sur l’existence d’une infraction a été remplacé par celui sur l’amende. Or, au centre du débat sur l’amende, se trouve la pleine juridiction du juge de l’Union sur les décisions de la Commission européenne infligeant une amende. En droit de l’Union, cette compétence est donnée au juge dans le droit primaire, par l’article 261 TFUE et dans le droit dérivé, par l’article 31 du règlement n°1/2003. Le juge peut supprimer, réduire ou majorer l’amende infligée. D’un côté, les pouvoirs conférés au juge par les textes sont vastes, ce qui laisse place à une jurisprudence imprécise, qui divise, tant à propos des conditions que de l’exercice de la pleine juridiction. D’un autre côté, alors qu’en droit de l’Union, la pleine juridiction renvoie à une compétence du juge sur le montant de l’amende, en droit du Conseil de l’Europe, la pleine juridiction correspond à un standard de contrôle qu’exerce le juge sur la décision adoptée. La question qui innerve cette étude reste celle de savoir si, en droit de l’Union, la compétence de pleine juridiction exercée par le juge satisfait-il au standard de contrôle de pleine juridiction, au sens de la Convention ? C’est, d’une part, le constat que la pleine juridiction, en droit de l’Union, souffre d’une conception désormais faussée. D’autre part, parce que la jurisprudence n’est pas uniforme, c’est une application dynamique de la pleine juridiction qui est encouragée, à travers un modèle de solutions pratiques applicable de manière systématique, dans un but de plus de cohérence et de sécurité juridique

    Claire Dagot, Recherche sur l'ordre concurrentiel du marché de l'électricité : comparaison France-Allemagne, thèse soutenue en 2018 à AixMarseille sous la direction de Valérie Michel, membres du jury : Aurore Laget-Annamayer (Rapp.), Bernadette Le Baut-Ferrarèse (Rapp.)    

    L’achèvement du marché intérieur de l’électricité réside dans la construction effective d’un ordre concurrentiel. Le droit de la concurrence constitue, en principe, l’unique norme d’encadrement du marché. Or, les nombreux dysfonctionnements concurrentiels dévoilent un bilan contrasté de la libéralisation. Ces résultats sont imputés à l’existence et à l’introduction de règlementations nationales, à l’instar de la tarification, qui affectent la transition concurrentielle du marché. Vingt ans après la décision d’ouvrir le marché à la concurrence, il n’existe pas un marché de l’électricité mais des marchés de l’électricité. Des normes de régulation sont donc introduites, en tant que technique d’accompagnement du phénomène d’ouverture à la concurrence et instrument correctif aux différentes failles de marché. S’ensuit un droit de la régulation de l’électricité aux côtés d’un droit de la concurrence. Mais cette régulation résulte également d’impératifs exogènes et endogènes au marché. L’électricité n’est pas une marchandise comme les autres. L’essentialité du bien électrique et ses externalités environnementales induisent un encadrement spécifique du marché. La protection du consommateur, la protection de l’environnement et la sécurité d’approvisionnement sont donc régies par des normes de régulation, voire des règlementations, aux incidences sur la transition concurrentielle. Source de complexité et d’incohérences juridiques, la plurifonctionnalité de l’électricité affecte le projet d’un ordre strictement concurrentiel du marché

    Nattika Sriphongkul, La liberté de manifestation en Thaïlande, thèse soutenue en 2018 à AixMarseille sous la direction de Thierry Serge Renoux, membres du jury : Henri Oberdorff (Rapp.), Aurélie Duffy-Meunier (Rapp.)    

    La manifestation est un sujet d’actualité et un phénomène en voie de devenir mondial. En ce domaine la Thaïlande fait figure de pays pionnier. En effet les manifestations de rue y sont fréquentes et souvent violentes. La présente étude a d’abord pour objet de s’interroger sur les raisons du recours massif à cette liberté par le peuple et sa perception par le Droit. Dans ce pays la manifestation répond à une tradition constante d’expression des idées et des opinions, grâce à une contestation politique en groupe et sur la voie publique. Elle est consacrée en tant que liberté constitutionnelle dans les vingt Constitutions, que ce soit de manière explicite ou implicite mais sans être pour autant distinguée de la liberté de réunion. Il est dès lors utile d’analyser cette conception de la liberté de manifestation. Cependant il importe également de comprendre pourquoi le nombre de manifestations augmente considérablement en Thaïlande. Selon l’auteur, le principal élément de réponse est à rechercher dans le système institutionnel et politique thaïlandais. Celui-ci permet rarement un débat pluraliste au sein du Parlement. L’instabilité constitutionnelle, les successions de putschs militaires, accentuent la crise de la démocratie représentative. La solution à ce danger doit-elle être trouvée non plus dans le droit mais dans un devoir de manifester ? Sans doute, car la Thaïlande donne l’exemple de l’urgence d’instituer des mécanismes associant davantage le citoyen à la décision publique, conduisant à l’instauration d’une démocratie participative et continue. Lorsque le bon fonctionnement de ces mécanismes est mis à mal, le recours à la liberté de manifestation devient une nécessité

    Idris Fassassi, La légitimité du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois aux États-Unis : étude critique de l'argument contre-majoritaire, thèse soutenue en 2015 à AixMarseille sous la direction de Guy Scoffoni, membres du jury : Dominique Rousseau (Rapp.), Wanda Mastor (Rapp.), Julien Boudon et William A. Fletcher  

    Comment expliquer que des juges non élus puissent écarter la volonté des représentants élus et responsables devant le peuple ? La critique principale adressée à l’encontre du contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois renvoie ainsi à sa dimension anti-démocratique, puisque les conceptions classiques de la démocratie mettent l’accent sur l’élection. Aux États-Unis, cette « difficulté contre-majoritaire » est encore accentuée en raison des origines prétoriennes du "judicial review". Cette étude, centrée sur la Cour suprême, ne vise pas à résoudre la difficulté contre-majoritaire, au demeurant insoluble. L’objectif est d’étudier comment a opéré, et continue d’opérer, la critique contre-majoritaire, à analyser les causes structurelles de la prégnance du débat, et à voir s’il peut être relativisé. Il est en effet possible d’apprécier la dimension majoritaire du "judicial review", au sens où il traduit les aspirations majoritaires du corps social. Entre le « noble rêve», celui d’une Cour héroïquement contre-majoritaire qui protègerait les droits des minorités, et le « cauchemar », celui d’une Cour tyrannique imposant sa volonté, il existe un espace dans lequel on peut envisager la réalité de ce que font les juges. La mise en lumière de l’influence de l’opinion publique sur la Cour ouvre la voie à une appréciation réaliste de ce qu’est le "judicial review", ce qui suppose de s’éloigner des modèles formalistes. Cette relativisation de la difficulté contre-majoritaire n’est pas une résolution de la question. Parce que les travaux de légitimation tendent à banaliser un pouvoir qui doit rester l’objet de discussions, il n’est même pas souhaitable que la question soit résolue

    Ljupcho Grozdanovski, La présomption en droit de l'Union européenne, thèse soutenue en 2015 à AixMarseille sous la direction de Valérie Michel et Christine Kaddous, membres du jury : Laurent Coutron (Rapp.), Denys Simon (Rapp.)  

    Même si elle n’est pas une preuve per se, il est admis de longue date que la présomption peut, provisoirement, faire office de preuve lorsqu’une preuve directe d’un fait est indisponible ou difficile à produire. En l’absence d’un droit de la preuve codifié de l’Union européenne, il n’est pas aisé d’affirmer que les critères de classification des présomptions en droit interne (l’admissibilité de la preuve et l’auteur de la présomption) sont transposables au droit de l’Union. Cela ne signifie pas que la présomption est irrévocablement bannie du vocabulaire juridique de celle-ci ; l’examen de la jurisprudence de la Cour de justice et du droit en vigueur permet d’identifier un certain nombre de circonstances dans lesquelles le législateur et le juge sont amenés à former des présomptions. La pratique en droit de l’Union confirme ainsi un aspect fondamental de la théorie générale de la présomption relatif à la genèse de celle-ci : elle apparaît là où il y a un doute qu’il convient d’éliminer, au moins jusqu’à la production d’une preuve contraire. La nécessité qu’un tel doute soit écarté peut être identifiée a priori (ce qui doit être présumé) ou a posteriori (ce qu’il est permis de présumer), à l’issue des recherches des preuves de certains faits. En ce sens, le droit de l’Union européenne connaît des présomptions qui font office de preuves aprioriques ou prima facie telles que les présomptions tirées du droit international des traités et des organisations internationales, la légalité, la validité, la conformité et l’équivalence des législations, au sens du principe de reconnaissance mutuelle. En revanche, l’on trouve des faits qui peuvent être présumés dans le droit de la concurrence et les relations extérieures de l’Union, dans l’examen des entraves aux libertés de circulation ainsi que dans l’interprétation des traités. Il peut ainsi être soutenu que le droit de l’Union européenne dispose, matériellement, d’un droit des présomptions qui contient ses propres critères liés à la classification et aux effets probatoires de ces dernières.

  • Nicolas Nayfeld, La philosophie pénale pluraliste de H.L.A. Hart, thèse soutenue en 2020 à Paris 1 sous la direction de Laurent Jaffro, membres du jury : Denis Baranger, Raphaëlle Théry, Jean-François Kervégan, Matt Matravers et Erin Kelly  

    Cette thèse porte sur la philosophie pénale de Herbert Hart, c’est-à-dire sur ses réflexions au sujet de la définition de la peine, de la justification de la peine, de la responsabilité pénale et de la détermination de la peine en qualité et en quantité. Nous soutenons que Hart ne défend ni une théorie mixte de la peine, ni une forme d’utilitarisme de la règle, ni une forme d’utilitarisme libéral, ni une approche goal / constraint. Son approche est pluraliste. En effet, son pluralisme des valeurs, très proche de celui d’Isaiah Berlin, lui permet de résoudre la tension entre la justification utilitariste de la peine et certains principes de justice concernant la responsabilité pénale (par exemple, ne pas punir ceux qui n’auraient pas pu agir autrement) et la détermination de la peine (par exemple, ne pas infliger des peines disproportionnées). Par ailleurs, son pluralisme des formes de raison morale lui permet d’admettre une pluralité de justifications de la peine qui ne sont pas du même type (la justification utilitariste, celle fondée sur le droit spécial a l’obéissance des désobéissants, celle fondée sur le droit général a un niveau raisonnable de sécurité) et d’expliquer comment la commission d’une infraction peut en elle-même justifier l’infliction d’une sanction. Tout au long de cette thèse, nous analysons les rapports complexes entre Hart et la tradition utilitariste (en particulier Bentham et Mill). Même si Hart a indéniablement une dette envers l’utilitarisme, il ne cesse de critiquer son monisme et la tentative de fonder l’ensemble de nos convictions morales bien pesées sur le principe d’utilité. En outre, nous essayons de montrer que la philosophie du langage ordinaire a eu une influence non négligeable sur sa philosophie pénale, même si cette influence est moins visible que dans sa théorie générale du droit. Enfin, nous accordons une attention particulière au débat Hart/Wootton dont les enjeux ont été sous-estimés : la question du choix entre un système pénal base sur des peines et un système préventif base sur des mesures, selon nous, reste ouverte. Cette thèse ne vise pas uniquement à corriger les mauvaises interprétations de la philosophie pénale de Hart. Elle cherche également à approfondir les idées qu’il a seulement esquissées, à clarifier les principes qu’il a défendus, à mettre en évidence les points faibles de sa pensée et à mettre de l’ordre dans ses réflexions. En ce sens, elle est autant la lecture d’une œuvre qu’un dialogue avec celle-ci.

    Fabrice Jury, L'efficacité du service public dans l'Union Européenne, thèse soutenue en 2017 à Lyon sous la direction de Michaël Karpenschif, membres du jury : Stéphane Braconnier (Rapp.), Jean-François Sestier et Melchior Wathelet    

    Le droit de l’Union, avant tout économique, soumet les services publics des Etats membres à une profonde démarche d’efficacité reposant sur leur soumission à la concurrence. Cette logique libérale, a priori étrangère à ces activités protégées, imprègne dorénavant l’intérêt général qui les anime. Elle a pour objectif fondamental d’assurer la pleine satisfaction de l’usager qui voit son rôle renouvelé dans cet ordre juridique supranational. Afin de garantir la qualité du service public, les institutions imposent également aux autorités une optimisation de leurs moyens dont la gestion doit être efficiente. Cette recherche d’efficacité implique alors une utilisation accrue de l’évaluation qui modifie la philosophie du service public en lui fournissant une nouvelle légitimité mais aussi une nouvelle juridicité dans les droits nationaux.

    Florent Larroque, La performativité du langage constitutionnel, thèse soutenue en 2016 à Montpellier sous la direction de Alexandre Viala, membres du jury : Jean-Marie Denquin (Rapp.), Pierre-Yves Gahdoun et Étienne Picard  

    Depuis Austin et ses travaux sur les énoncés performatifs, il est d’acception commune que le langage ne sert plus seulement à décrire une réalité mais aussi à agir, à créer sa propre réalité. Si le droit est d’abord un langage avant d’être une norme, cette dernière dépendrait, tant dans sa nature que dans sa force, d'une faculté spécifique de son énonciation. Tel est le point de départ de l’étude sur la performativité du langage constitutionnel, une performativité qui en ferait un langage spécifique, pour un droit singulier. Sa particularité viendrait ainsi d’un acte de langage qui serait propre au dire constituant, un dire créateur d’un état de chose qui ne tiendrait son existence que de lui. Cette capacité créatrice du langage fait apparaître le langage constitutionnel comme un langage qui constitue un monde, un ordre juridique, plutôt qu’il le régulerait. La norme constitutionnelle se présente comme une norme qui n’est pas comme les autres, chargée d’une normativité atypique. C’est ici l’apport de la distinction searlienne entre les règles constitutive et normative. La règle constitutionnelle se singularise donc in fine vis-à-vis de la règle inférieure par sa dimension constitutive, indépassable, intransgressable, que le juge constitutionnel accepte et entretient à travers sa jurisprudence.

    Ioanna Papadamaki, Les aides d'État de nature fiscale en droit de l'Union européenne, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Fabrice Picod et Dominique Berlin, membres du jury : Michaël Karpenschif (Rapp.), Anthony M. Collins et Piet Jan Slot  

    L’étude repose sur l’hypothèse que les aides d’État fiscales sont autonomes, se singularisant par rapport aux autres règles du droit fiscal de l’Union. Cela est dû au fait que la véritable nature de l’intégration, la véritable finalité du contrôle des aides fiscales, n’est pas facilement perceptible.Le régime des aides fiscales dépasse son cadre initial de contrôle des systèmes fiscaux pourintégrer celui d’élaboration de règles juridiques communes. Les autorités de l’Union, par le biais du régime des aides fiscales, contrôlent les systèmes fiscaux nationaux ; en même temps, elles parviennent à jouer un rôle important pour la coopération interétatique au regard de la lutte contrela concurrence fiscale dommageable. Plus important encore, elles réussissent à coordonner les systèmes fiscaux nationaux, procédant d’une instrumentalisation du contrôle des aides fiscales,contrôle étant conçu comme un succédané de l’harmonisation fiscale. La démonstration des finalités protéiformes de ce contrôle repose d’abord sur la méthode d’identification d’une aide fiscale, identification qui correspond aux finalités recherchées. La vérification de l’hypothèse initiale de singularisation des aides fiscales pose également la question de sa finalité. Ce contrôle est-il susceptible de façonner la structure même du droit fiscal de l’Union et, d’une manière plus substantielle, la répartition des compétences entre les autorités européennes et nationales ? Une technique comme celle du contrôle des aides fiscales peut-elle potentiellement contribuer à redéfinir la ligne de démarcation entre souveraineté fiscale des États membres et limitation tolérable de celle-ci par le droit de l’Union ?

    Caroline Lequesne-Roth, L'évolution du régime contractuel de défaut des Etats débiteurs européens, thèse soutenue en 2015 à Toulon sous la direction de Jean-Jacques Sueur et Benoît Frydman, membres du jury : Bruno Colmant, Pierre-Yves Gahdoun et Michèle Grégoire    

    La mise en finance de la dette d'Etat, et les crises auxquelles elle donne lieu, font de l'instauration d'un cadre juridique régissant la restructuration et le défaut des dettes d'Etat, un enjeu majeur pour l'Europe. En l'absence d'un droit européen de la « faillite » d'Etat, un régime de défaut a émergé sur le terrain de la pratique, dans les contrats d'emprunt d'Etat obligataires. Les Etats européens ont en effet privilégié une approche décentralisée et volontaire de la restructuration des dettes d'Etat : le contrat d'emprunt d'Etat établit les règles qui organisent les relations de dette entre les Etats débiteurs et leurs créanciers privés. Sous l'effet de l'intégration financière européenne, ce régime de défaut revêt des formes de plus en plus standardisées. Le présent travail consiste à identifier les éléments constitutifs du régime contractuel de défaut des Etats européens, à en apprécier le caractère idoine à l'aune des besoins de l'Etat et à en évaluer la portée. Il adopte pour ce faire une méthode pragmatique, basée sur une analyse empirique des contrats et une étude de cas.Il ressort de celles-ci que le régime de défaut contractuel des Etats européens conduit à l'abandon, l'érosion voire la suppression des prérogatives exorbitantes de droit commun qui étaient traditionnellement attachées à la qualité de souverain des Etats emprunteurs. D'une part, les Etats consentent, pour assurer l'attractivité de leurs titres de créance sur le marché européen très concurrentiel des dettes d'Etat, à adopter des dispositions attentatoires à leur souveraineté, qui les privent de la marge de manœuvre nécessaire à l'adoption de mesures de sauvegarde adaptées en cas de crise de la dette. D'autre part, les deux principaux fors compétents - les juridictions anglaises et new-yorkaises - ont consacré la force obligatoire des contrats d'emprunt d'Etat, lesquels priment les considérations d'intérêt général qui jadis fondaient le défaut souverain. En effet, la jurisprudence libérale de ces fors, favorables aux créanciers de l'Etat, ont encouragé la professionnalisation des requérants et le développement d'une industrie contentieuse du défaut d'Etat, communément désignée comme l'industrie des « fonds vautours». Les stratégies contentieuses agressives déployées par ces nouveaux acteurs ont permis d'obtenir la condamnation des Etats défaillants et des mesures de contrainte sur le terrain encore très préservé par l'immunité d'exécution des Etats. Cette thèse a ainsi pour enjeu, et s'inscrit, dans le débat contemporain relatif à la transformation de l'Etat européen sous le poids de son endettement.

    Tristan Pouthier, Droit naturel et droits individuels en France au dix-neuvième siècle, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Denis Baranger, membres du jury : Bruno Daugeron (Rapp.), Frédéric Audren, Jean-Jacques Bienvenu et Philippe Raynaud  

    Les droits individuels consacrés en France par les déclarations des droits de la période révolutionnaire ont engendré tout au long du XIXe siècle un corps de droit positif destiné à organiser leur exercice légal. La doctrine de droit public a fourni à cette époque, par le biais des ouvrages, des revues et de l’enseignement, un important effort de théorisation de ce corps de droit inédit. Or il est frappant de constater le peu de souvenirs qui ont été conservés aujourd’hui de cet effort théorique. Les divers discours sur les droits individuels qui ont émaillé la période révolutionnaire nous demeurent en réalité bien mieux connus que la doctrine du siècle suivant : la pensée contemporaine reste par exemple en terrain connu lorsqu’elle démêle au sein des discours de la fin du XVIIIe siècle les influences croisées de Locke, de l’École moderne du droit naturel ou de l’Encyclopédie. En revanche, la réflexion menée par la doctrine publiciste du XIXe siècle sur les droits individuels est tombée dans l’oubli parce qu’elle nous est devenue culturellement étrangère. Le cadre intellectuel et moral au sein duquel la théorie des droits individuels a pu être élaborée à cette époque s’est en effet désagrégé définitivement au tournant des XIXe et XXe siècles, pour laisser la place à une domination sans partage du positivisme juridique. Le but de la présente thèse est de rouvrir l’accès à un moment bien déterminé de la réflexion française sur les droits individuels, en replaçant le travail mené par la doctrine publiciste du XIXe siècle dans le cadre de la culture juridique de l’époque. Elle adopte à cette fin une perspective large incluant l’apport,d’une part, de l’histoire de la philosophie, et, d’autre part, de l’histoire de la doctrine juridique et de l’enseignement du droit. La théorie publiciste des droits individuels au XIXe siècle ne devient en effet pleinement intelligible que mise en rapport avec la doctrine très particulière du droit naturel qui a dominé durant un siècle dans l’université française, et qui a profondément imprégné la culture juridique du temps.

    Lionel Zevounou, Le concept de concurrence en droit, thèse soutenue en 2010 à Paris 10 sous la direction de Pierre Brunet, membres du jury : Valérie Michel (Rapp.), Antoine Lyon-Caen, Jacques Caillosse et Éric Millard    

    La concurrence en droit est, de près ou de loin, associée au bien-être de la collectivité dans son ensemble. Ce mythe reste omniprésent dans le discours des interprètes chargés d’appliquer le droit de la concurrence. Or le monde des affaires tel qu’il fonctionne de manière ordinaire, reste totalement éloigné de cette image: monopoles, oligopoles, monopsones, constituent le quotidien des structures de marchés auxquelles sont confrontées les autorités de la concurrence et les juges. Pourtant, force est d’admettre que le fonctionnement imparfait de la concurrence ne peut se passer d’un mythe qui l’érige en institution politique et sociale. De ce point de vue, le dogme d’une concurrence utile à « l’intérêt public » reste incontournable pour justifier une réalité largement plus complexe et malaisée à appréhender dans son ensemble. Partant, si l’on aborde la concurrence dans sa dimension idéologique – laquelle présente aussi une grande part de complexité –, il va sans dire que le droit de la concurrence participe sans conteste à son institutionnalisation politique. Mais outre qu’il fonde la croyance dans les bienfaits naturels de la libre concurrence, le droit de la concurrence fournit aux acteurs économiques les ressources argumentatives nécessaires au développement de stratégies concurrentielles. Ainsi le droit de la concurrence engendre-t-il un discours qui n’a d’analyse économique, que la forme. S’il existe sans conteste un vocable emprunté à l’économie, ce dernier se traduit, dans le discours des interprètes, par la production de catégories juridiques et de moyens probatoires. Car si la concurrence était en tout point conforme au modèle de concurrence pure et parfaite, les acteurs économiques n’auraient nul besoin de se servir de la rhétorique du droit pour justifier leurs comportements sur le marché. Voilà pourquoi la production d’une telle rhétorique présente un intérêt majeur pour les acteurs économiques: d’elle dépend le cadre d’appréciation de pratiques anticoncurrentielles futures. Il en résulte inévitablement dans le champ dogmatique un affrontement entre écoles de pensées qui prescrivent aux interprètes différents modes d’évaluation des pratiques d’entreprises. Néanmoins, il convient de ne pas se méprendre sur les termes d’un débat qui, en dépit des apparences, relève du domaine de l’éthique. En effet, le droit de la concurrence ramène aux vieilles controverses quant à la définition d’un cadre adéquat de composition des intérêts. Les affects qui sont à la source du phénomène concurrentiel peuvent autant engendrer la prospérité que la détruire. La véritable question, reste de savoir, s’il est possible de parvenir à les gouverner, et de quelle manière.

    Hubert Delzangles, L'indépendance des autorités de régulation sectorielles , thèse soutenue en 2008 à Bordeaux 4 sous la direction de Loïc Grard  

    Les autorités de régulation indépendantes font désormais partie du paysage institutionnel des Etats membres, mais leur indépendance fait en permanence l'objet de questionnements. Pourquoi sont-elles indépendantes ? Le sont-elles réellement ? Vont-elles le rester dans un environnement d'interdépendance ? Les domaines des communications électroniques, de l'énergie et des postes fournissent des réponses spécifiques à ces questions. L'indépendance des autorités de régulation sectorielles s'y justifie par le principe d'impartialité du régulateur imposé en droit communautaire. Les Etats membres qui interviennent dans ces secteurs par le biais de leur opérateur historique doivent confier les fonctions de régulation à des autorités indépendantes. Mais le droit communautaire ne précise pas suffisamment les modalités d'organisation de leur indépendance. Comme conséquence, les autorités de régulation créées en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni ne disposent que d'une indépendance relative. L'approfondissement de l'indépendance organique et la réorganisation de l'indépendance fonctionnelle sont proposés pour y remédier. La caractéristique de l'indépendance des autorités de régulation doit aussi être évaluée face au contexte d'européanisation de ces services publics en environnement de concurrence. L'interpénétration des marchés a conduit les institutions communautaires à imposer des modalités de coopération, voire de coordination en réseau des autorités de régulation indépendantes. L'interdépendance qui en résulte n'est pas sans générer des nouvelles atteintes à l'exigence initiale d'indépendance.

    Laure Gauthier-Lescop, Service public et concurrence dans les transports, thèse soutenue en 2006 à Dijon sous la direction de Denis Broussolle  

    Comme le moraliste oppose l'équité à l'efficacité, le juriste oppose volontiers le service public à la concurrence. Pourtant, les deux termes ne sont si antagoniques : les transports l'illustrent, qu'ils soient aériens, maritimes, ferroviaires ou routiers, français ou étrangers. D'abord, service public et concurrence partagent un même objectif : chercher à protéger les individus contre les défaillances du pouvoir économique. Le premier prémunit les usagers contre les carences de l'initiative privée. La seconde défend usagers et consommateurs contre les abus et faiblesses des entreprises. Ensuite, service public et concurrence se défendent par le même usage de la puissance publique qui encadre l'exercice des libertés économiques, soit en imposant des sujétions grâce à son pouvoir d'organisation du service public, soit en veillant au bon fonctionnement des marchés par son pouvoir de régulation économique. Cette démonstration s'appuie tant sur notre droit national que sur le droit communautaire et le droit comparé.

  • Salim Ziani, Service public et obligations de service public, thèse soutenue en 2013 à Strasbourg sous la direction de Gabriel Eckert, membres du jury : Claudie Boiteau (Rapp.), Guylain Clamour (Rapp.), Frédérique Berrod    

    Le service public est, en droit français, un concept central du droit de l’action publique dont les fondements théoriques et doctrinaux reposent sur la garantie de la solidarité sociale et sur la préservation d’un intérêt général holiste par l’action de l’État et des personnes publiques. Cependant, si le droit national connaît depuis plusieurs décennies une notion spécifique nommée l’ « obligation de service public », renvoyant à un moyen d’investiture d’un tiers partenaire de l’administration pour lagestion d’un service d’intérêt général, il faut savoir que se diffuse aujourd’hui une autre conception de cette notion. En effet, le droit de l’Union européenne connaît une notion spécifique et marchande nommée elle aussi, pour des raisons historiques et pratiques, l’ « obligation de service public ». Celle-ci se fonde sur une acception particulière de l’intérêt général dont l’origine dépend d’abord du désintérêt de l’opérateur économique pour la gestion d’une activité. Ainsi, l’obligation de service public participe principalement au maintien et au rétablissement de l’équilibre d’un marché concurrentiel que l’on estime garant de l’intérêt général et de la solidarité. Mais elle tend aussi, dans sa mise en oeuvre, à limiter au maximum les atteintes à la concurrence que l’intervention publique pourrait générer. C’est alors que, contrairement au service public, le régime de l’obligation de service public implique et impose peu à peu l’externalisation des activités d’intérêt général. Cette notion traduit en définitive une vision spécifique de la « commande publique » en se démarquant ainsi du modèle national de ladélégation de service public. Par le truchement de l’obligation de service public dans son acception européenne, les autorités publiques peuvent organiser le marché (elles le commandent) et elles peuvent aussi le solliciter et le dynamiser (elles lui commandent) afin que ce dernier garantisse, par son équilibre, l’existence et la fourniture de prestations. Cette obligation de service public impose d’ailleurs un ensemble de principes de gestion qui, bien que proches des grandes lois du service public français, tendent à instrumentaliser l’action de l’État au profit de l’équilibre et de la dynamique d’un marchédésormais européen. La généralisation et la diffusion de la notion européenne d’obligation de service public, notamment àtravers les conditions propres au financement du service public, bouleversent le cadre normatif et conceptuel relatif à l’action de l’État. Ce mouvement traduit un changement de paradigme marquant l’effacement de l’État interventionniste et la consécration de l’État ordonnateur.

    Jean Cattan, Le droit et les communications électroniques, thèse soutenue en 2012 à AixMarseille sous la direction de Hervé Isar, membres du jury : Jacques Chevallier (Rapp.), Didier Truchet (Rapp.), Laure Marino et Rostane Mehdi  

    La coexistence du droit et des communications électroniques interroge, notamment quant à la prétention du droit à réguler la communication d'informations illicites en ligne. En vue de sanctionner efficacement la diffusion de ce type d'informations, l'harmonisation des droits au sein de l'Union européenne s'ajoute aux solutions conventionnelles. De plus, en droit français, l'obligation de sécurisation de l'accès aux services de communication au public en ligne coexiste avec le blocage de l'accès aux informations illicites. Autant d'obligations qui ont vivement sollicité les mécanismes juridictionnels destinés à assurer l'équilibre des droits fondamentaux et qui continuent d'interroger quant à la légitimité d'une possible sanction. Mais il est également à observer que le droit est, en amont, le vecteur du développement de l'accès aux communications électroniques. L'objectif de la norme juridique étant ici d'assurer la prévalence des mécanismes concurrentiels dans le développement et la diffusion des techniques de communication. Il apparaît alors que l'évolution des communications électroniques dépend d'une concurrence ordonnancée en droit. En faisant le choix d'une approche globale de la relation entre le droit et les communications électroniques, la présente étude révèle le caractère éminemment dialectique de la relation du droit à la technique. Portées par le droit, les communications électroniques sont aussi une source de sa perturbation avant de devenir un facteur de son évolution

    Catherine Kirby-Légier, Le discours judiciaire de la Cour suprême des États-Unis à travers quatorze arrêts relatifs à la liberté d'expression , thèse soutenue en 2003 à Bordeaux 2 sous la direction de Jacky Martin  

    Les arrêts de la Cour suprême des États-Unis nous montrent un discours judiciaire fort difficile à comprendre, même pour les juristes américains. Pour en saisir le sens, il faut placer la production des arrêts dans son contexte, historique, politique, et juridique. L'objet de cette thèse est de mettre en évidence le contexte juridique propre à la Cour : d'une part, la collaboration des juges et de leurs assistants lors de la rédaction et, d'autre part, la multiplicité de types des textes produits (opinion principale, opinions séparées). Les juges, conscients de leur pouvoir, cherchent à le dissimuler derrière une rhétorique qui le minimise. D'abord, ils s'efforcent de démontrer qu'ils n'ont pas ou peu de pouvoir, car ils subissent des contraintes. Celles-ci proviennent principalement de la communauté des juristes qui détermine quels sont les arguments acceptables, sans pour autant établir des critères qui soient reconnus par tous. Les juges essaient également de nous persuader, à travers leurs textes, non seulement qu'ils ont peu de pouvoir, mais aussi que le résultat de l'exercice de celui-ci est raisonnable. Pour y arriver, ils emploient des techniques extra-juridiques -ce dont ils sont plus ou moins conscients- telle la création d'une image de juge consciencieux, à l'écoute du peuple américain et telle la construction de récits narratifs tant de premier plan (l'affaire à juger) que d'arrière plan (l'idéal de stabilité et l'impuissance judiciaire).

    David Katz, Juge administratif et droit de la concurrence, thèse soutenue en 2003 à Bordeaux 4 sous la direction de Loïc Grard  

    Le juge administratif a longtemps paru éloigné du droit de la concurrence, cela étant dû principalement à la loi du 6 juillet 1987 qui a transféré le contentieux des décisions du conseil de la concurrence au juge judiciaire. Depuis la fin des années 90, le juge administratif applique le droit de la concurrence dans différentes hypothèses. Cette évolution comporte un risque majeur : celui de voir se développer des règles de concurrence spécifiques à l'administration, ce qui nuirait à l'unité du droit de la concurrence. Pourquoi le juge administratif applique-t-il le droit de la concurrence ? Comment le juge administratif applique-t-il le droit de la concurrence ? La présente étude se propose de répondre successivement à ces deux questions. Sont ainsi vérifiés le bien-fondé de l'insertion de la juridiction administrative dans le système institutionnel de mise en oeuvre du droit de la concurrence et l'aptitude du juge administratif à appliquer ce droit sans porter atteinte à son unité.