Hervé Synvet

Professeur émérite
Droit privé et sciences criminelles.
Université Paris Panthéon-Assas

Institut de Recherche en Droit des Affaires
  • Hervé Synvet, François-Xavier Lucas, Renaud Mortier (dir.), Mélanges en l'honneur du professeur Henri Hovasse: l'ingénierie sociétaire et patrimoniale, LexisNexis, 2016, 584 p.  

    La 4e de couverture indique : " Le Professeur Henri Hovasse a été un pionnier de l'ingénierie patrimoniale, et tout spécialement de l'ingénierie fiscale et sociétaire. Ses écrits, sans détours ni faux-semblants, d'un style incisif, clair et précis, techniques sans jamais verser dans l'hermétisme, font référence quand ce n'est pas autorité. Par-delà la plume, sa parole, portée par ses cours devenus légendaires, ainsi que par ses conférences dispensées régulièrement sur tout le territoire, aura fortement contribué à diffuser - et parfois même à populariser - les meilleures stratégies. C'est donc tout naturellement que de nombreux universitaires et praticiens de renom ont souhaité rendre hommage au Maître, autant qu'à l'ami dont ils connaissent la générosité, l'optimisme, l'éclectisme, mais aussi le caractère enthousiaste et passionné, que plusieurs générations d'étudiants auront eu le bonheur et la chance de goûter. Né sous ces auspices prometteurs, le présent Liber amicorum ne décevra pas ceux qui, férus de droit, amateurs de stratégies patrimoniales, y découvriront tantôt des questions classiques abordées sous un angle novateur, tantôt des questions nouvelles jamais ou peu traitées. La diversité, l'abondance et la qualité des articles ainsi livrés permettront à chacun de trouver son inspiration dans une somme où il pourra, toujours en apprenant, choisir selon son humeur, de se perdre ou de s'orienter"

    Hervé Synvet, François Terré, Denis Mazeaud (dir.), Mélanges en l'honneur du Professeur Didier R. Martin, LGDJ-Lextenso éditions et portr., 2015, 633 p. 

    Hervé Synvet, Dominique Carreau, Paul Lagarde (dir.), Répertoire de droit international, 2e éd., Dalloz, 1998, Encyclopédie juridique Dalloz 

    Hervé Synvet, La Formation du Prix dans les Transactions Internationales, Masson, 1985, 541 p. 

    Hervé Synvet, Pierre Ceccaldi, Le droit pénal au secours de l'enfant, Ed. juridiques et techniques, 1953, Textes de droit familial, 96 p. 

  • Hervé Synvet, « Quelle influence pour la doctrine française de droit financier ? », Bulletin Joly Bourse, 2023, n°6, p. 1 

    Hervé Synvet, Didier R. Martin, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2023, n°36, p. 1869   

    Hervé Synvet, Didier R. Martin, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2022, n°36, p. 1828   

    Hervé Synvet, Maxime Julienne, « Les sûretés sur actifs financiers », Recueil Dalloz, 2022, n°06, p. 290   

    Hervé Synvet, Didier R. Martin, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2021, n°36, p. 1890   

    Hervé Synvet, Didier R. Martin, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2020, n°37, p. 2085   

    Hervé Synvet, Didier R. Martin, Synvet Hervé, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2019, n°36, p. 2009   

    Hervé Synvet, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2018, n°38, p. 2106   

    Hervé Synvet, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2017, n°37, p. 2176   

    Hervé Synvet, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2016, n°39, p. 2305   

    Hervé Synvet, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2015, n°37, p. 2145   

    Hervé Synvet, « La sélection à l'entrée du master 2 », Recueil Dalloz, 2015, n°20, p. 1200   

    Hervé Synvet, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2014, n°37, p. 2136   

    Hervé Synvet, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2013, n°36, p. 2420   

    Hervé Synvet, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2012, n°29, p. 1908   

    Hervé Synvet, « L'Autorité de contrôle prudentiel sous le regard de la Cour des comptes », Recueil Dalloz, 2012, n°08, p. 544   

    Hervé Synvet, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2011, n°24, p. 1643   

    Hervé Synvet, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2010, n°17, p. 1043   

    Hervé Synvet, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2009, n°15, p. 1044   

    Hervé Synvet, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2008, n°13, p. 871   

    Hervé Synvet, « Yvon Loussouarn », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, 2008, n°01, p. 1   

    Hervé Synvet, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2007, n°11, p. 753   

    Hervé Synvet, « Droit bancaire », Recueil Dalloz, 2006, n°02, p. 155   

    Hervé Synvet, « Des billets de banque et de la Banque de France », Recueil Dalloz, 2003, n°05, p. 336   

    Hervé Synvet, « De la surveillance des comptes bancaires », Recueil Dalloz, 2003, n°05, p. 337   

    Hervé Synvet, « Responsabilité de l'Etat à raison des activités de la Commission bancaire », Recueil Dalloz, 2003, n°05, p. 338   

    Hervé Synvet, « Contrôle de l'action de la Commission bancaire », Recueil Dalloz, 2003, n°05, p. 339   

    Hervé Synvet, « Le juge civil face au secret bancaire », Recueil Dalloz, 2003, n°05, p. 340   

    Hervé Synvet, « Agrément d'une banque étrangère et protection de l'emprunteur », Recueil Dalloz, 2002, n°07, p. 633   

    Hervé Synvet, « La Commission bancaire est-elle impartiale ? », Recueil Dalloz, 2002, n°07, p. 634   

    Hervé Synvet, « Définition de l'exercice illégal de la profession de banquier », Recueil Dalloz, 2002, n°07, p. 636   

    Hervé Synvet, « Quid des pouvoirs du dirigeant d'une banque qui a fait l'objet d'un retrait d'agrément ? », Recueil Dalloz, 2002, n°07, p. 637   

    Hervé Synvet, « Prêt international, mention du taux effectif global et application de la législation sur l'usure », Recueil Dalloz, 2002, n°07, p. 639   

    Hervé Synvet, « Libre circulation des services bancaires : validité du prêt hypothécaire consenti par une banque belge à un emprunteur français », Recueil Dalloz, 2000, n°43, p. 451   

    Hervé Synvet, « Exiger l'établissement d'une succursale ou d'une filiale en France pour toute banque agréée dans un autre Etat membre est contraire au principe de libre prestation de services », Recueil Dalloz, 2000, n°43, p. 452   

    Hervé Synvet, « De la cession de créances en cas de retrait d'agrément d'un établissement de crédit », Recueil Dalloz, 2000, n°43, p. 453   

    Hervé Synvet, « Monopole bancaire : définition de l'expression fonds remboursables de l'article 3 de la deuxième directive de coordination bancaire du 15 décembre 1989 », Recueil Dalloz, 2000, n°43, p. 454   

    Hervé Synvet, « Exercice illégal de la profession de banquier et réception de fonds du public », Recueil Dalloz, 2000, n°43, p. 455   

    Hervé Synvet, « Monopole bancaire : validité des crédits inter-entreprises », Recueil Dalloz, 2000, n°43, p. 456   

    Hervé Synvet, « Des problèmes posés par le crédit multidevises », Recueil Dalloz, 2000, n°43, p. 460   

    Hervé Synvet, « Du paiement à autrui de la créance professionnelle cédée », Recueil Dalloz, 1995, n°34, p. 488   

    Hervé Synvet, « Lettres de crédit et de garantie en droit international privé », 1994, pp. 55-67    

    Synvet Hervé. Lettres de crédit et de garantie en droit international privé. In: Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 11e année, 1991-1993. 1994. pp. 55-67.

    Hervé Synvet, Synvet Hervé, « La situation née du départ du salarié, aspects de droit international privé », Droit Social, 1991, n°11, p. 836   

    Hervé Synvet, « Enfin la société européenne ? », RTDEur. Revue trimestrielle de droit européen, 1990, n°02, p. 253   

    Hervé Synvet, « LES PROCEDURES EN CASCADE AUXQUELLES PEUVENT DONNER LIEU L'EMPLOI, DANS UNE CONSTRUCTION, DE MATERIAUX DEFECTUEUX », 1975, pp. 79-86    

    Synvet H. LES PROCEDURES EN CASCADE AUXQUELLES PEUVENT DONNER LIEU L'EMPLOI, DANS UNE CONSTRUCTION, DE MATERIAUX DEFECTUEUX. In: Études et dossiers (Institut d'études judiciaires de Rennes), Tome 4, 1975-1. pp. 79-86.

    Hervé Synvet, « BAIL COMMERCIAL /Résiliation / Protection des droits des créanciers nantis », 1975, pp. 86-90    

    Synvet H. BAIL COMMERCIAL /Résiliation / Protection des droits des créanciers nantis. In: Études et dossiers (Institut d'études judiciaires de Rennes), Tome 5, 1975-2. pp. 86-90.

    Hervé Synvet, « REVOCATION D'UN ADMINISTRATEUR - COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR - ABUS DE REVOCATION - DIRECTEUR GENERAL ADJOINT », 1973, pp. 87-91    

    Synvet Hervé. REVOCATION D'UN ADMINISTRATEUR - COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR - ABUS DE REVOCATION - DIRECTEUR GENERAL ADJOINT . In: Études et dossiers (Institut d'études judiciaires de Rennes), Tome 1, 1973-1. pp. 87-91.

    Hervé Synvet, Dominique Carreau, Paul Lagarde, « Répertoire de droit international », 1971, n°Encyclopédie juridique, p. -   

  • Hervé Synvet, « L'école de Rennes », le 31 mai 2023  

    Conférence du cycle "Le droit des affaires en perspective" organisé par l'IRDA Paris Panthéon-Assas sous la direction du Professeur Caroline Coupet.

    Hervé Synvet, « La circulation des sociétés dans l'Union Européenne », le 11 mai 2023  

    Organisé par la Faculté de droit, Université de St Etienne, l'Université Lyon 3, le CREDIP, l'EDIEC, le CERCRID sous la direction scientifique de Mathieu Combet, MCF en droit privé à la Faculté de Droit de Saint-Étienne (CERCRID - UMR CNRS 5137) et Jeremy Heymann, Professeur de droit privé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 (EDIEC/CREDIP – EA 41 85)

    Hervé Synvet, « Les transformations européennes du droit des sociétés », le 14 juin 2022  

    Organisé par l'IRDA, Université Paris Panthéon-Assas sous la Direction scientifique de Louis d’Avout et France Drummond, professeurs à l’Université Panthéon-Assas

    Hervé Synvet, « Les sanctions en droit des sociétés », le 21 mars 2022  

    Organisée par l'Institut de recherche en droit des affaires dans le cadre des "Thèses de l'IRDA"

    Hervé Synvet, « Le rôle de la doctrine en droit financier », le 13 mai 2019  

    Organisé par l'Association du Master 2 Droit banquier et financier (MDBF) de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, dirigé par Monsieur le professeur Hervé Synvet

    Hervé Synvet, « Le crédit non bancaire : une source complémentaire de financement pour les PME ? », le 18 mai 2018  

    Organisé sous la direction scientifique de Caroline Coupet, Professeur à l’Université de Montpellier, Adrien Tehrani, Maître de conférences à l’Université de Montpellier

    Hervé Synvet, « Réforme du droit des sûretés et activités bancaires », le 04 mai 2018  

    Colloque organisé par le Master 2 Professionnel Droit Bancaire et Financier - Université Panthéon-Assas (Paris II), sous le parrainage de Monsieur le Sénateur André Gattolin

    Hervé Synvet, « Droit Bancaire et Financier », le 09 juin 2017  

    Organisé par le laboratoire GREDEG avec l’Association Européenne pour le Droit Bancaire et Financier Monaco

    Hervé Synvet, « La résolution bancaire : enjeux et perspectives », le 30 septembre 2016  

    Cette table ronde, visera à identifier les faiblesses réglementaires qui peuvent contrebalancer les avantages attendus du nouveau mécanisme européen de résolution des défaillances bancaires.

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Salem Ait Youcef, La loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics et la réglementation algérienne des marchés publics, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Xavier Boucobza, Daniel Cohen et Rozen Noguellou  

    A l’instar des pays en voie de développement, l'Algérie n'est pas restée à l'écart de l'influence des standards internationaux. Chemin faisant, l’Algérie est passé d'une ouverture contrainte sous la pression des institutions internationales à la recherche d'une maîtrise de cette ouverture, qui n'a pas manqué de toucher même le droit des marchés publics. Cette influence est désormais totalement assumée par les rédacteurs de la nouvelle réglementation sur les marchés publics dont l'exposé des motifs déclare expressément que : "La révision de la réglementation des marchés publics répond essentiellement à l'exigence de s'inspirer des standards internationaux ainsi que les recommandations des institutions internationales".Tout porte à croire qu'en évoquant les standards internationaux dans l'exposé des motifs de la nouvelle réglementation sur les marchés publics, le législateur algérien vise principalement, voire même exclusivement, la loi type de la CNUDCI sur les marchés publics, d'autant plus que l'Algérie a été élue membre de cette Commission pour quatre mandats s'étalant sur trois périodes distinctes: (1983-1989), (1995- 2001) et (2004- 2016). L’ouverture de la réglementation algérienne aux sources internationales, notamment les standards internationaux, et plus particulièrement la loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics, présente une thématique très importance à étudier de par notamment sa complexité et, surtout, son universalité. La complexité réside justement dans cette problématique liée au fait qu'un pays en voie de développement (Algérie), puisse faire le choix de recourir aux dispositions d'un standard international (la loi type de la CNUDCI) dans un domaine aussi stratégique et névralgique que la commande publique.

    Louis-Marie Savatier, Les sanctions en droit des sociétés, thèse soutenue en 2021 à Paris 2, membres du jury : Dominique Bureau, Bertrand Fages, François-Xavier Lucas et Edmond Schlumberger  

    Les sanctions en droit des sociétés frappent autant par leur diversité que par leur instabilité. La matière recourt en effet à un impressionnant arsenal de mesures d’ordre civil, pénal et disciplinaire qui se mélangent, s’excluent, se complètent ou se concurrencent. À cela s’ajoute une grande variété d’agents autorisés ou astreints à mettre en œuvre ces sanctions, parmi lesquels se démarquent le juge, le ministère public, les dirigeants, les associés mais aussi les tierces personnes privées, certaines autorités administratives, les greffiers des tribunaux de commerce et les commissaires aux comptes. Cette thèse se propose donc tout d’abord de clarifier le particularisme de la matière, qui s’est partiellement émancipée du droit commun, afin de poursuivre des objectifs qui lui sont propres. Il s’agit ensuite de porter un regard critique sur ce droit positif, dont la tendance profonde à la spécialisation s’exprime parfois de façon désordonnée, voire contradictoire. Les nombreuses erreurs méthodologiques, imperfections rédactionnelles et incompréhensions techniques aboutissent en effet fréquemment à des résultats pratiques malencontreux. À la lumière de ces développements, un ensemble de propositions d’amélioration sont formulées afin de corriger les défaillances du système en vigueur, et lui redonner enfin sa cohérence perdue.

    Thiphaine Saupin, Les sources du droit des sociétés, thèse soutenue en 2021 à Paris 2, membres du jury : Olympe Dexant-de Bailliencourt, France Drummond, Julien Granotier et Hervé Le Nabasque  

    Les sources du droit des sociétés renvoient tant aux émetteurs du droit, c’est-à-dire aux entités créant des règles de droit, qu’aux instruments normatifs utilisés par ces émetteurs. Étudier les sources du droit des sociétés permet ainsi d’analyser comment l’activité normative des émetteurs du droit façonne la matière et comment la diversification des instruments normatifs menace son unité. Les émetteurs du droit des sociétés regroupent des émetteurs classiques, l’État et l’Union européenne, et des émetteurs nouveaux, comme les autorités de régulation (H3C et AMF), les associations représentatives des entreprises ou encore la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Sous l’influence des émetteurs classiques, le droit des sociétés apparaît instrumentalisé et mis en concurrence. Au-delà de la question de leur légitimité, l’intervention parcellaire des émetteurs nouveaux souligne les grandes divisions qui traversent la matière. La répartition entre sociétés cotées et non cotées est ainsi confortée et une nouvelle opposition entre sociétés exploitant une grande entreprise et autres sociétés apparaît. Le pluralisme des sources du droit des sociétés est aussi illustré par la diversité des instruments normatifs utilisés par les émetteurs du droit des sociétés. Aux côtés de la loi, des règlements, des directives et règlements européens, l’émergence de nouveaux instruments normatifs menace l’unité de la matière. Des conflits de règles mais également de systèmes naissent de l’articulation de tous ces instruments normatifs. L’unité du droit des sociétés ne pourra être retrouvée que par une meilleure appréhension des nouveaux instruments normatifs par l’ordre juridique.

    Sylvain Lambert, L’application internationale du droit financier, thèse soutenue en 2021 à Paris 2, membres du jury : Mathias Audit, Louis d' Avout, Anne-Catherine Muller et Aline Tenenbaum  

    L’application internationale du droit financier se situe à la croisée des sources de ce droit et de l’organisation des systèmes administratif et de réparation liés. D’une part, le droit financier américain fédéral, centralisé, intégrant l’objectif de réparation semble le plus efficace mais présente un modèle rigide. D’autre part, le modèle européen régional est plus récent et influence le Canada et l’Asie. Le passeport, développé sur le principe de reconnaissance mutuelle, permet de dépasser les méthodes de lois de police atténuées, d’abdication ou du principe auctor regit actum. La mutation de l’ordre financier européen issue de l’émergence d’un droit financier systémique après la crise de 2008 révèle toutefois un modèle européen non stabilisé. L’utilisation renouvelée des Collèges d’Autorités sur un périmètre élargi permettrait d’éviter une centralisation trop rigide. L’application raisonnée du droit financier à l’intérieur des blocs à modèle flexible, facilement exportables et l’application internationale raisonnée entre les grands blocs bien unifiés et le reste du monde concentrent les difficultés. Sous l’angle de la réparation, le juge américain souhaite éviter l’écueil des applications extraterritoriales inutiles. Dans l’Union Européenne, la recherche d’une application du principe de proximité par les victimes n’est pas toujours aisée. Si une coopération internationale entre Autorités aide déjà à limiter les frictions, les tentatives d’exportation des marchés révèlent les difficultés d’application internationale du droit financier d’organisation. La disponibilité des régimes de réparation cristallise alors l’étendue possible des efforts de coopération administrative.

    Roger Gaspard, La reconnaissance mutuelle en droit bancaire et financier européen, thèse soutenue en 2018 à Paris 2, membres du jury : André Prüm (Rapp.), Sylvain Bollée (Rapp.), Blanche Sousi-Roubi et Stéphane Torck  

    En instituant un système généralisé d’équivalence des législations des Etats membres de l’Union européenne, le principe de reconnaissance mutuelle irrigue l’ensemble du droit européen. En droit bancaire et financier, ce principe fonde deux méthodes bien distinctes. La première, méthode d’interdiction des cumuls de réglementations, est mise en œuvre par les tribunaux nationaux et européens sous l’égide du droit européen originaire. Elle permet de qualifier d’entrave à une liberté de circulation européenne toute réglementation d’un Etat membre d’accueil qui se cumulerait avec une réglementation de l’Etat membre d’origine. La deuxième, qui constitue une méthode de répartition des compétences entre les différents Etats membres européens, a été consacrée par le législateur européen dans plusieurs directives et règlements. Cette méthode, dite du passeport financier, a la particularité d’accorder une compétence de principe à l’Etat membre d’origine. Cette étude propose une analyse et une vue d’ensemble de chacune de ces méthodes, éminemment importantes pour la pratique du droit des affaires. Elle invite, plus généralement, à une réflexion globale sur les méthodes d’intégration des différents marchés bancaires et financiers nationaux.

    Raluca Papadima, La convergence en matière de droit applicable aux sociétés cotées de l’Union européenne : qui s'assemble se ressemble, thèse soutenue en 2017 à Paris 2 en co-direction avec Gheorghe Piperea, membres du jury : Nicolae Catana Radu, Hervé Le Nabasque et Anne-Catherine Muller  

    Les sociétés cotées constituent un monde à part. Il existe environ 5 000 sociétés cotées sur les marchés réglementés des bourses de l’UE. Même si elles représentent moins de 1 % des entreprises européennes, leur capitalisation boursière s’élève à plus de 70 % du PIB. Parce que ces sociétés ont une importance systémique pour l’économie, la compréhension de leur régime juridique s’avère cruciale. Nous traçons d’abord les contours du droit qui leur est applicable, en partant du niveau supranational parce que le droit européen est la plus importante source à la fois de convergence et de divergence. Cette approche nous permet de discuter si le niveau supranational devrait s’investir de nouveaux secteurs ou pousser l’harmonisation dans ceux déjà réglementés et de faire des prédictions quant à la direction probable ou souhaitable des réglementations. Nous analysons ensuite la causalité de la convergence, ce qui fait ressortir trois types de convergence : imposée, par pression et par rapprochement des circonstances factuelles dans lesquelles les sociétés cotées de l’UE exercent leurs activités. Nous concluons qu’il existe à présent une convergence en matière de droit applicable aux sociétés cotées de l’UE en dépit d’une harmonisation seulement partielle opérée au niveau supranational et que cette convergence s’approfondira sous l’impulsion des forces et des facteurs qui en servent de cause. Cette conclusion appuie la systématisation future des droits nationaux en fonction d’une nouvelle summa divisio entre sociétés cotées et sociétés non cotées.

    Hassan Benseghir, L'impact des FinTech en droit bancaire et financier, thèse en cours depuis 2017  

    L'objectif est de démontrer comment les FinTech révolutionnent le secteur bancaire et financier actuel. Il revient donc de se questionner sur les rapports entretenus entre l'innovation et la régulation, complexes soient-ils. Dans quelles mesures les FinTech sont-ils plus innovants que les acteurs traditionnels ? Les FinTech ont émergé à la suite de la crise financière de 2008. Selon Régis Bouyala, les FinTech constituent des « avatars dans le domaine de la banque et de la finance issus de la révolution numériques permettant ainsi à de petites entités de concurrencer et/ou compléter l'offre d'acteurs installés dans tous les domaines de l'économie. » L'émergence des FinTech bouleverse profondément le modèle bancaire et financier traditionnel. Il s'agit d'une rupture à l'égard du système, mais aussi à l'égard des outils bancaires et financier traditionnels. Il faut donc rechercher un équilibre entre une intégration des FinTech au sein du modèle bancaire et financier traditionnel et ce, en dépit des risques qui en découlent. Par ailleurs,le régulateur national et international doit mettre en place une réglementation adaptée et uniforme applicable aux nouveaux acteurs du monde bancaire et financier.

    Haroun Boucheta, Ecrits de droit financier : de certaines insuffisances de la régulation financière, thèse soutenue en 2017 à Paris 2, membres du jury : Caroline Coupet (Rapp.), Anne-Catherine Muller (Rapp.), Thierry Bonneau et Alban Caillemer du Ferrage  

    Les écrits de Monsieur Haroun BOUCHETA, rassemblés en vue de l’obtention du titre de Docteur en droit, portent sur le droit financier. Depuis 2005, en prenant appui sur ses expériences professionnelles, l’auteur publie régulièrement des articles à destination tant des praticiens que des universitaires. Les écrits rassemblés sont de deux ordres. Premièrement, l’auteur s’intéresse à l’encadrement juridique de certains acteurs des marchés financiers ainsi qu’à celui d’instruments financiers et techniques financières.Parmi les acteurs étudiés, les contreparties centrales tiennent une place importante. Les études de l’auteur portant sur ce thème permettent d’appréhender l’environnement juridique et réglementaire spécifique et de comprendre ses récentes évolutions aux niveaux européen et français. Quant aux instruments financiers et techniques financières ayant fait l’objet de publications, l’auteur s’est essentiellement concentré sur les dérivés et les matières premières. Deuxièmement, d’autres écrits sont plus transversaux, voire prospectifs, puisqu’ils ont trait à des réformes européennes incontournables en matière de réglementation financière. A côté du règlement EMIR, l’auteur a consacré plusieurs études approfondies sur la réforme de la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MIF). Ces écrits de droit financier sont accompagnés d’une introduction générale. La première partie s’appuie sur quinze articles publiés et a vocation à mettre en exergue certaines des lacunes de la régulation financière post-crise. Dans la seconde partie, l’auteur s’interroge sur la physionomie actuelle des sources du droit financier et sur le processus d’élaboration des textes.

    Johan Prorok, La responsabilité civile sur les marchés financiers, thèse soutenue en 2016 à Paris 2, membres du jury : Thierry Bonneau, Jean-Jacques Daigre, Olympe Dexant-de Bailliencourt et Hervé Le Nabasque  

    L'objectif de notre recherche consiste à déterminer si le particularisme des marchés financiers nécessite un aménagement de la responsabilité civile. C'est sur le marché boursier proprement dit et pour des faits générateurs spécifiques-l'information publique défectueuse et les abus de marché-que le problème se pose dans toute son acuité, dès lors que ces faits générateurs portent atteinte au marché lui-même et peuvent donc léser l'ensemble des investisseurs. La logique multilatérale des marchés boursiers s'oppose alors frontalement à celle, individuelle, de la responsabilité civile, qui en ressort profondément affectée. Le préjudice est diffus, incertain et délicat à évaluer, et la responsabilité civile est soumise à un dilemme: faut-il réparer un préjudice classique d'altération de la décision ou bien un préjudice, plus spécifique, d'altération du marché? Pour répondre à la question posée, nous avons eu recours au droit comparé. "De lege lata", c'est dans tous les États l'information publique défectueuse qui suscite l'essentiel de l'intérêt: elle fait l'objet d'aménagements variés autour de la réparation de la décision ou du cours, soit par le juge (Etats-Unis, France), soit par le législateur (Allemagne, Royaume-Uni). "De lege ferenda", nous avons opéré un choix de politique juridique restrictif consistant à n'indemniser que les investisseurs s'étant fondés sur l'information, et ce tant pour l'information publique défectueuse que pour l'intervention frauduleuse sur le marché (manipulation de cours et opération d'initié). Cette conception restrictive ne nécessite aucun aménagement de la responsabilité civile délictuelle, de sorte que le droit commun doit continuer de s'y appliquer. Le particularisme du marché boursier est finalement trop important pour espérer que la responsabilité civile, même au prix d'un aménagement, puisse y jouer un véritable rôle. Il faut accepter qu'elle n'ait en la matière qu'une place résiduelle et qu'il revienne plutôt aux responsabilités pénale et administrative de jouer pleinement leur rôle afin de dissuader et d'éviter la survenance de préjudices au détriment des investisseurs.

    Caroline Coupet, L'attribution du droit de vote dans les sociétés, thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Jean-Jacques Daigre, Hervé Le Nabasque, Yann Paclot et France Drummond  

    L’article 1844 C. civ. suggère que seuls les associés sont titulaires du droit de vote. Une telle affirmation suscite cependant des interrogations. Elle laisse insatisfait, de prime abord, au vu de l’imprécision des contours de la notion d’associé. Elle invite, en outre, à s’interroger sur sa justification. Une analyse attentive des textes montre que pour déterminer le titulaire du droit de vote, ceux-ci se réfèrent indifféremment, à la qualité d’associé ou à la qualité de propriétaire de parts sociales ou d’actions – les deux étant censées se confondre. Et cela s’explique par le fait que les associés sont supposés supporter l’aléa social, aléa inhérent à la propriété de parts sociales ou d’actions. Mais seule la propriété dotée de l’absolutisme que les rédacteurs du Code civil voulaient lui conférer permet de présumer l’aléa social. Or le développement de propriétés temporaires ou pour autrui a conduit à attribuer le droit de vote à des associés ne le supportant pas, ébranlant ainsi la construction sociétaire. A cela, s’ajoutent des pratiques permettant à un non-associé de voter, sans garantie qu’il agisse pour le compte d’un associé. La recherche d’une solution cohérente et complète invite à redéfinir la notion d’associé en la fondant sur l’aléa social. Le droit de vote bénéficierait ainsi aux seuls acteurs courant un tel aléa. Cette solution peut être aisément mise en oeuvre moyennant quelques aménagements des modalités de reconnaissance de la qualité d’associé et des prérogatives sociales. Un encadrement spécifique des mécanismes d’accès au vote par un non-associé reste cependant nécessaire.

    Patrick-Georges Kasparian, Le contrôle conjoint, thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Emmanuelle Claudel, Daniel Cohen, Antoine Gaudemet et Paul Le Cannu  

    Le contrôle conjoint correspond à la situation dans laquelle plusieurs personnes détiennent le contrôle d’une société. Des définitions distinctes de la notion de contrôle conjoint existent en droit financier, en droit des sociétés, en droit de la concurrence et en droit comptable et ont, a priori, un champ d’application limité à chacune de ces branches du droit. Chaque définition est étudiée en vue d’en dégager les critères, en prenant appui sur les réglementations, la pratique des autorités et la jurisprudence. Sur le fondement de ces différentes définitions fonctionnelles du contrôle conjoint, une définition commune peut être dégagée : « le contrôle conjoint est un accord par lequel les membres d’une société conviennent de déterminer ensemble et de manière égalitaire la stratégie sociale ». Les éléments principaux de la définition commune sont précisés. Le contrôle conjoint pose par ailleurs des problématiques relatives à son régime juridique. D’une part, le champ d’application du contrôle conjoint est rarement défini parce que les textes font généralement référence au contrôle uniquement. Il est proposé de déterminer le champ d’application en fonction de la finalité du texte. D’autre part, les textes, qui renvoient à la notion de contrôle, prévoient des conséquences juridiques en précisant rarement les modalités de mise en oeuvre de ces conséquences à plusieurs contrôlaires (solidarité passive, indivisibilité ou pluralité des obligations). La règle de principe est l’application de la solidarité passive aux obligations découlant du contrôle conjoint.

    Thomas Le Gueut, Le paiement de l'obligation monétaire en droit privé interne, thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Pierre Mayer, Philippe Théry, Rémy Libchaber et François-Xavier Lucas  

    L’analyse juridique du paiement de l’obligation monétaire ne va pas de soi en raison des diverses incertitudes qui entourent aujourd’hui les notions élémentaires dont procède ce type de paiement, à savoir l’obligation monétaire, la monnaie et le paiement en général. L’obligation monétaire s’apparente-t-elle à une forme d’obligation de faire ou de donner ? La monnaie, chose juridiquement consomptible, constitue-t-elle véritablement un objet de propriété et ce, quelle que soit sa forme concrète ? Le terme juridique paiement désigne-t-il en toute circonstance l’extinction de l’obligation par son exécution volontaire ? Autant d’interrogations théoriques à la croisée des chemins du droit civil et du droit commercial qui, dès lors, incitent à approfondir l’étude du paiement de l’obligation monétaire en droit privé interne.

    Myriam Epelbaum, Faut-il unifier le droit des offres publiques dans l'Union Européenne?, thèse en cours depuis 2011 

    Olympe Dexant-de Bailliencourt, Les pactes d'actionnaires dans les sociétés cotées, thèse soutenue en 2010 à Paris 2  

    Si la pratique des pactes d'actionnaires est commune à toutes les sociétés, elle se différencie nettement dans les sociétés cotées. L'objet de cette thèse est de mesurer l'incidence du droit des sociétés cotées sur ces pactes, ces derniers étant étudiés tant dans leur dimension contractuelle que dans leur dimension politique. S'agissant de la dimension contractuelle des pactes, les acteurs du marché sont libres de conclure et d'exécuter des pactes dans les sociétés cotées, ce qui leur garantit une certaine flexibilité. Bien qu'en période d'offre publique, certaines spécificités puissent être relevées, elles sont d'une manière générale peu contraignantes pour les parties et permettent parfois même une meilleure exécution du pacte. Néanmoins, ce n'est pas parce que le droit financier est favorable à ces alliances dans leur dimension contractuelle qu'il en ignore la dimension politique : leur exécution est susceptible d'emporter des conséquences dès lors qu'elle entraîne le changement de contrôle d'une société cotée, réalisant ainsi une prise de contrôle concertée. S'allier pour prendre le contrôle d'une société cotée ne doit en effet pas permettre aux acteurs du marché de contourner la réglementation financière en échappant à l'obligation de lancer une offre publique. Cependant, les prises de contrôle concertées sont difficiles à appréhender juridiquement, dans la mesure où elles peuvent être réalisées directement par un concert, mais aussi indirectement par le contrôleur du concert. Le régime des offres publiques obligatoires doit donc être modifié afin que les prises de contrôle du concert contrôlant la société entraînent l'obligation de lancer une offre publique.

    Antoine Gaudemet, Contribution à l'étude juridique des dérivés, thèse soutenue en 2008 à Paris 2  

    L’importance économique des dérivés n’est plus à démontrer, mais leur analyse juridique reste parcellaire. Cette étude se propose d’y remédier. Elle repose sur l’hypothèse que les dérivés ont pour objet de transférer le risque associé à la valeur d’une chose dans le futur, sans la chose elle-même. À partir de cette hypothèse, les origines juridiques des dérivés peuvent être identifiées. Ces instruments reposent alternativement sur le procédé du terme suspensif, de la promesse unilatérale de contrat ou de l’accord de reprise interne ; ce qui permet ensuite de les soumettre à une classification. Les dérives identifiées et classées, la recherche de leur identité juridique devient possible. Elle fait apparaître que ces instruments constituent, non pas seulement une communauté de contrats unis par l’objet, mais également une catégorie autonome reposant sur un procédé singulier. Les dérivés ont pour objet d’abstraire la valeur d’une chose sous-jacente pour permettre aux parties d’y exposer leurs espérances ou leurs craintes sur l’avenir. Ce procédé permet de les distinguer des autres contrats qui ont semblablement pour objet de transférer le risque associé à une chose, sans la chose elle-même, comme le contrat d’assurance ou les garanties du paiement. Dans le même temps, il fournit un principe et des règles au droit positif : les dérivés doivent demeurer essentiellement indifférents à la nature et au régime de la chose sous-jacente sur laquelle ils reposent. Instruments de transfert de risque, les dérivés sont aussi une source de risque pour les parties et, au-delà, pour les tiers qui sont en relation avec elles. La partie qui transfère un risque à son cocontractant peut n’être pas réellement exposée à ce risque, c’est-à-dire spéculer sur la survenance d’un événement aléatoire. De même, le cocontractant qui se charge du risque transféré peut n’être pas en mesure de l’assumer comme celui qui le lui transmet. Quant au résultat, la défaillance de l’une des parties dans l’exécution de ses obligations pourra entraîner celle de plusieurs autres personnes en relation directe ou indirecte avec elle. En présence de dérivés, le risque de contrepartie mute en « risque de système », c’est-à-dire en risque pour le système financier tout entier. La protection des parties peut être recherchée dans le droit commun. Au stade de la formation des dérivés, la menace de la sanction a posteriori des vices du consentement ne suffit pas à elle seule à garantir l’intégrité de l’échange des consentements des parties : des mesures préventives sont indispensables, sous la forme d’incapacités et d’une information précontractuelle étendue. Au stade de l’exécution, le risque de contrepartie né des dérivés, en plus d’être généralement indéterminé, est susceptible de passer d’une tête sur une autre pendant le cours du contrat. Cette situation inhabituelle a conduit la pratique à développer des garanties réelles originales désignées sous le nom de « collatéral », qui font une large place à la technique fiduciaire et aux mécanismes d’ajustement de l’assiette. Une autre forme de protection des parties, d’origine légale celle-là, peut enfin être recherchée dans la soumission de la conclusion des dérivés à un régime de monopole. La protection des tiers, en revanche, passe par des solutions plus originales. Elle repose sur un mécanisme conventionnel de « résiliation-compensation », qui combine droit de résiliation unilatéral et compensation. La compensation à laquelle il doit aboutir permet de réduire le risque existant entre les parties et, partant, le risque pour les tiers. Mais l’efficacité de ce procédé conventionnel se heurte aux règles du droit commun, en particulier aux règles du droit des procédures d’insolvabilité. Le législateur a généralement accepté de lever ces obstacles au nom de l’impératif de prévention du risque de système. Il est vrai que le système financier remplit une fonction d’intermédiation qui est d’intérêt général, de sorte que la lutte contre le risque de système peut être considérée comme une composante de l’ordre public économique de di

    Thi Vu, Les offres publiques transfrontières, thèse soutenue en 2005 à Paris 2  

    Les offres publiques transfrontières, devenues aujourd'hui un moyen très souvent employé pour la concentration des entreprises à l'échelle internationale, posent aux régulateurs nationaux un défi redoutable. Ces opérations peuvent affecter les marchés de divers pays, en sorte que chacune des autorités concernées par celles-ci pourrait appliquer sa réglementation. Or, cette dernière varie d'un ordre juridique à l'autre. Les conflits de compétence peuvent donc fréquemment survenir. Ceci étant, une offre publique transfrontière peut également susciter l'application d'autres règles, telles que celles régissant les opérations d'initiés, le contrôle des concentrations et le contrôle d'investissements étrangers. Dans ces conditions, l'application des réglementations nationales aux offres publiques transfrontières se heurte à des difficultés considérables et ne permet pas de régler tous les problèmes engendrés par pareilles opérations. Dans le souci de maintenir l'intégrité du marché et la protection des investisseurs dans un environnement qui ne bride pas l'innovation, la présente thèse propose une approche opérationnelle d'harmonisation des réglementations des offres publiques. Les États pourraient y parvenir en faisant converger les règles de marché, permettant ainsi de créer un " socle commun ", tout en laissant la lex societatis régir les questions relevant du droit des sociétés. Ultérieurement ou même parallèlement, l'adoption d'une loi modèle serait souhaitable en vue de prévoir une réglementation internationale des offres publiques à laquelle les États pourraient adhérer ou qu'ils pourraient utiliser comme source d'inspiration.

    Louis d' Avout, Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, thèse soutenue en 2005 à Paris 2  

    Au moins depuis le XIIIe siècle pour les immeubles, et à partir de la fin du XIXe sicècle pour les meubles, les droits réels sont régis par la loi de situation physique de la chose matérielle qu'ils ont pour objet. Cette règle prétorienne, issue de la tradition du " statut réel " et universellement admise à l'étranger, est actuellement remise en cause à cause des solutions inopportunes qu'elle apporte à de nombreuses situations concrètes de conflit de lois. En raison de l'instabilité du rattachement en matière mobilière, la règle empêche l'élaboration d'un régime sûr et prévisible des droits réels d'origine conventionnelle. En raison de l'étanchéite de son domaine, de nombreuses prétentions légitimes à l'extraterritorialité – en matière de trusts, de proctection des biens culturels, de faillite – ne peuvent être honorée. Des signes discrets sont donnés, en droit conventionnel et en droit comparé, d'un déclin du principe de territorialité, favorable à l'internationalisation et à la diversification du régime des opérations transfrontalières de droit des biens. Cette thèse entend accompagner ce mouvement de spécialisation, par une analyse théorique générale des fondements et du fonctionnement particulier de la règle de droit international privé. Justifiée par la finalité du droit interne et par la position de force de l'Etat de situation pour la réalisation contraignante des droits réels, la règle pourrait sans difficulté évoluer vers un système de référence à l'ordre juridique de situation actuelle de la chose, prioritairement compétent pour assurer la police des droits réels, complété par le jeu de rattachements subsidiaires, notamment à la loi librement choisie par les parties.

    Caroline Houin-Bressand, Les contre-garanties, thèse soutenue en 2004 à Paris 2  

    Les opérations de contre-garantie par lesquelles l'émetteur d'une sûreté personnelle se fait couvrir contre le risque attaché à son engagement, se regroupent en deux catégories. Certaines, exclusivement destinées à couvrir le garant au titre de la créance éventuelle de remboursement qu'il détient à l'encontre du débiteur, prennent la forme de sûretés. Tel est le cas du sous-cautionnement qui s'analyse en un contrat de cautionnement. D'autres, en revanche, ont pour objet de décharger le garant du poids d'un engagement dont il n'est que le débiteur apparent et obligent donc le contre-garant à tenir indemne le premier à titre principal et indépendamment de l'état d'insolvabilité du débiteur. Répondent à cette analyse les contre-garanties pratiquées dans le commerce international, qui ne sont pas des garanties à première demande, mais des engagements au remboursement auxquels sont tenues les banques contre-garantes en tant que donneurs d'ordre de la sûreté émise par la banque locale.

    Thi Viet Nga Nguyen, La protection des créanciers sociaux dans les opérations emportant transmission universelle de patrimoine, thèse soutenue en 2003 à Paris 2  

    La transmission universelle de patrimoine, en droit des sociétés, risque de mettre en péril les droits des créanciers sociaux. La société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine n'offre pas forcément aux créanciers les mêmes garanties de solvabilité que la société initiale. Le remplacement d'un débiteur par un autre peut diminuer les chances des créanciers d'être remboursés, et entraîner la perte des sûretés (le cautionnement, la contre-garantie). Le changement de débiteur peut rendre difficile non seulement le remboursement de la créance de somme d'argent dont est titulaire le porteur de titre de créance, mais encore rendre incertain le calcul de la rémunération, ou compromettre la possibilité de devenir actionnaire. Un régime de protection adapté à chaque catégorie de créanciers est donc nécessaire. Il est difficile de dégager des lignes directrices dans la politique législative en matière de protection des créanciers sociaux dans les opérations emportant transmission universelle de patrimoine. Face au constat d'une protection insuffisante, les réformes législatives en la matière sont fortement attendues. Il est conseillé aux créanciers, afin d'éviter des conflits et de ne pas être pris au dépourvu face aux conséquences des opérations emportant transmission universelle de patrimoine, de prévoir conventionnellement ces situations. Cette tendance contractuelle est tout à fait logique et correspond à l'environnement juridique actuel. Pour les porteurs de titres de créance, le régime applicable aux obligations ordinaires est considéré comme le droit commun en la matière. Ce principe est implicitement admis par le législateur qui effectue de nombreux renvois à ce régime juridique. Le droit communautaire peut également offrir un recours possible aux créanciers.

    Agnès Multrier-Trébulle, La notion de subordination de créance, thèse soutenue en 2002 à Paris 2 

    Stéphane Torck, Essai d'une théorie générale des droits réels sur choses fongibles, thèse soutenue en 2001 à Paris 2 

    Anne-Catherine Muller, Droit des marchés financiers et droit des contrats, thèse soutenue en 2001 à Paris 2 

    Etienne Hure, La mise en oeuvre de la liberté de prestation de services en matière bancaire, thèse soutenue en 2000 à Paris 2  

    La mise en oeuvre de la liberte de prestation de services en matiere bancaire (lps), operee par la transposition de la deuxieme directive de coordination bancaire du 15 decembre 1989, ouvre sans restriction l'acces au marche unique europeen aux etablissements de credit satisfaisants, dans leur pays d'origine, aux conditions d'exercice de l'activite bancaire. L'observation de la pratique, notamment franco-allemande, revele que la lps n'a pas connu les progres attendus. De nombreuses contraintes (pas seulement juridiques) affectent les conditions d'exercice de l'activite bancaire en europe et detournent les etablissements de ce regime. Ce constat s'explique par les specificites de la lps et la variete des regles nationales applicables a l'operation bancaire, en l'absence d'harmonisation du droit des contrats. Il faut noter la contrainte resultant de l'application de regles relevant de l'ordre public de chaque etat membre, destinees a proteger l'interet general (protection du consommateur. . . ), dont la compatibilite avec l'ordre juridique communautaire doit etre verifiee. L'objet de cette these est d'inventorier les textes qui ont un effet sur la mise en oeuvre de la lps bancaire, d'en preciser la portee sur ce concept et sur les conditions de sa mise en oeuvre, un bilan operationnel des premieres annees d'application de la directive est dresse en observant les comportements du marche, en identifiant et expliquant les tendances. Enfin, des remedes sont proposes.

    Frédéric Nizard, La notion de titre négociable, thèse soutenue en 2000 à Paris 2  

    Traditionnellement, on estime que les titres negociables sont des instruments qui incorporent un droit, de maniere a en assurer le transport simplifie. On dit aussi que les titres conferent a leurs porteurs un droit purge des vices qui pouvaient affecter les relations de l'emetteur avec les precedents porteurs. Les titres, ainsi marques par l'incorporation du droit dans le titre et l'inopposabilite des exceptions, feraient en outre l'objet d'un droit de propriete du porteur. Les titres negociables assureraient donc deux imperatifs imperieux du commerce et de la finance: la rapidite de circulation des droits et la securite de l'acquereur. Pourtant, cette doctrine ne correspond pas, selon nous, au droit positif. Le titre n'est pas marque par le double principe de l'incorporation du droit dans le titre et de l'inopposabilite des exceptions. D'autre part, seuls les titres au porteur corporels peuvent faire l'objet d'un droit de propriete. Et il ne s'agit la que d'une propriete de l'instrument corporel et non du droit qu'il constate. Selon nous, le titre n'est qu'un instrument facilitant le transport du droit qu'il constate. Les droits constates par les titres negociables sont, a titreprincipal, des droits personnels. Or, le transport de droits personnels est en principe soumis aux lourdes formalites de l'article 1690 du code civil. Grace aux titres negociables, le transport de ces droits peut etre facilite. Mais le titre ne cree pas de droit, il n'incorpore pas de droit: le titre n'est qu'une inscription, figurant sur un papier ou dans un compte, qui designe de maniere refragable le titulaire du droit. Celui qui est designe par le titre ne beneficie que d'une presomption simple de titularite. La titularite resulte d'un accord de volontes entre l'emetteur du titre et le preneur. Le preneur peut alors conferer a un tiers le droit ne du contrat qu'il a passe avec l'emetteur. Et le cessionnaire peut lui-meme ceder son droit de maniere simplifiee. La source des droits du titulaire est ainsi un acte juridique et non le titre negociable. Mais cette approche unitaire des titres negociables n'a qu'un interet technique limite. Elle recouvre un ensemble d'elements disparates. Derriere l'appellation commune de titre negociable, apparaissent en effet des regimes juridiques tres differents selon que les titres sont des titres au porteur corporels, des titres a ordre ou des t

    Jean-Michel Chataing, L'apport partiel d'actif soumis au régime des fusions-scissions , thèse soutenue en 1994 à Paris 2  

    La presente these a pour but de mettre en evidence les ressemblances et differences existant entre les scissions et les apports partiels d'actif, et de montrer combien est difficile une assimilation pure et simple de leurs regimes juridiques, comme semble le permettre l'article 37 de la loi du 24 juillet 1966. Dans une premiere partie, si l'accent est mis tout d'abord sur l'interet et les limites de l'option en faveur des scissions, on s'apercoit ensuite qu'il s'agit en realite d'operations mettant en jeu des concepts juridiques radicalement differents. Si les scissions entrainent disparition de la personnalite morale de la societe scindee et ont pour objet le patrimoine meme de cette societe, les apports partiels laissent au contraire subsister intacte la personnalite morale de la societe apporteuse et n'ont pour objet que quelques biens isoles ou une branche d'activite. De plus, si les scissions realisent une transmission universelle de patrimoine, il ne peut en etre de meme pour les apports partiels. Or, cet effet leur a ete reconnu par une jurisprudence tres originale dont la portee et les contradictions sont etudiees. La deuxieme partie est consacree a la description des regles regissant le traite (elaboration et approbation) puis aux effets de l'operation, tant sur les societes elles memes, leurs organes sociaux et leurs salaries, que sur l'execution des obligations, qu'il s'agisse de creances ordinaires, de creances obligatoires ou de cautions.

    Gérard Guyard, La réglementation des investissements directs en droit français, thèse soutenue en 1986 à Paris 2  

    L'administration francaise a depuis longtemps voulu controler les investissements francais a l'etranger et etrangers en france realises par les entreprises. Elle s'est dotee, pour ce controle, d'une reglementation specifique : la reglementation des investissements directs. Cette monographie est l'etude des sources de cette reglementation, de son regime constamment modifie. Puis, est relate le peu d'influence du droit international et surtout communautaire, ainsi que le caractere nationaliste des solutions jurisprudentielles dans l'application des sanctions penales et civiles. Cette these est, egalement, une critique de la reglementation, de ses finalites opportunistes. Partie d'un ensemble plus vaste, celui des relations financieres avec l'etranger, la reglementation est fragilisee depuis 1986 par l'abrogation de regles importantes du controle des changes.

  • Elsa Guégan, Essai de réforme des nullités des décisions sociales, thèse soutenue en 2016 à Rennes 1 sous la direction de Renaud Mortier, membres du jury : Bruno Dondero (Rapp.), Edmond Schlumberger, Bertrand Fages et Thomas Genicon  

    Le droit des sociétés prévoit un régime de nullité dérogatoire du droit commun, applicable aux actes et délibérations de la société. Cependant, l’accroissement du contentieux, encouragé par des textes particulièrement sibyllins, et l’important travail d’interprétation fourni par la jurisprudence révèlent manifestement l’insuffisance des dispositions actuelles. C’est ce que nous nous proposons de constater dans une première partie. L’imperfection des textes apparait dès l’étude du domaine du droit spécial, les notions d’acte et de délibération ne permettant pas d’en tracer correctement les contours. L’analyse des causes de nullité confirme les lacunes du droit positif. Le système des nullités, reposant sur une distinction infondée entre violation d’une disposition expresse et violation d’une disposition impérative, soulève d’inextricables difficultés. L’imprévisibilité des solutions est du reste renforcée par une politique jurisprudentielle instable, tantôt audacieuse, tantôt rigoureuse. Dans le même sens, l’étude des règles processuelles, gouvernant l’action en nullité et le prononcé de la sanction, met en évidence la confusion entourant le régime des nullités sociales. Tous ces maux nous conduisent à une même conclusion : la nécessité d’une réforme. Fort de ce constat, nous proposons dans une seconde partie les moyens d’une éventuelle réforme. Pour rendre la matière plus lisible et plus prévisible, il nous faut redéfinir le domaine des nullités sociales mais aussi simplifier et moderniser les règles de nullité, au regard des mutations ayant marqué le droit des sociétés ces dernières années. Au demeurant, l’équilibre du système de nullités des décisions sociales suppose de repenser les règles processuelles, dans l’optique de juguler le contentieux et d’inhiber les effets perturbateurs de la sanction sur le fonctionnement de la société.

  • Catherine Feunteun, Instruments hybrides et Accords de Bâle, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Thierry Bonneau, membres du jury : Anne-Claire Rouaud (Rapp.), Régis Vabres (Rapp.), Alain Pietrancosta et Jean-Marc Sorel  

    Le Comité de Bâle a édicté, sous l’influence des États-Unis d’Amérique, une réglementation des fonds propres, et notamment des instruments hybrides, destinée à préserver la solvabilité des banques internationales, et ainsi à éviter toute crise financière systémique. Cependant une telle régulation ne paraît pas de nature à garantir la stabilité financière. Le Comité de Bâle, dont la légitimité est fortement affaiblie, produit, sous l’influence abusive et exclusive des grandes banques internationales, des normes complexes. Les instruments hybrides qui en sont issus, de par leur forte complexité, affaiblissent dangereusement la solvabilité des banques. Pour garantir l’efficacité de la régulation, il convient en premier lieu de renforcer la gouvernance du Comité de Bâle. En second lieu, une meilleure identification et qualification des instruments hybrides s’impose afin d’atteindre le juste point d’équilibre entre la protection de la stabilité financière et la préservation des intérêts privés.

    Sonia Reeb, La réception du concept de nationalité des sociétés par le juge fiscal français, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Guy Gest, membres du jury : Daniel Gutmann, Polina Kouraleva-Cazals et Philippe Martin  

    Le concept de nationalité des sociétés, qui traduit le rattachement politique d’une société à un Etat, a longtemps semblé impossible à définir, les critères retenus par les juges variant en fonction des décisions. Pour ajouter à la confusion, les juges ne distinguaient pas toujours la nationalité de la lex societatis. En énonçant dans un arrêt Roval de 1990 que la nationalité d’une société se déduisait de la localisation de son siège de direction effective, le juge fiscal a livré de la notion la première définition à portée universelle. La solution n’est cependant pas totalement satisfaisante. D’une part, elle procède d’une lecture erronée de la définition contenue dans la clause conventionnelle de non-discrimination selon la nationalité applicable en l’espèce, qui renvoyait à la loi de constitution de la société. Cette méprise a eu pour effet d’étendre la portée du principe conventionnel de non-discrimination bien au-delà des intentions des rédacteurs du Modèle de convention OCDE, jusqu’à prohiber les différences de traitement selon la résidence des sociétés. La solution mériterait d’être réexaminée. Hors de tout contexte conventionnel, elle conserve sa pertinence. Cependant, si le siège de direction effective se situe, comme l’a jugé le Conseil d’Etat, à l’endroit où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées dans une société prennent les décisions stratégiques, ce siège pourrait s’avérer difficile à localiser pour les sociétés les plus internationalisées. Le maniement du concept de nationalité par le juge fiscal et son articulation avec la notion fiscale de résidence seront alors analysés, notamment en lien avec l'application des principes de non-discrimination conventionnel et communautaire qui prohibent les différences de traitement fondées respectivement sur la nationalité et la résidence du contribuable. Il apparaît en effet que le juge fiscal, en butte à l'imprécision des concepts dont il doit faire application, tende parfois à les confondre ou les utiliser de façon simplificatrice.

    Mathias Houssin, La subordination de créance : analyse de la subordination à l'épreuve de la procédure collective, thèse soutenue en 2017 à Paris 1 sous la direction de François-Xavier Lucas, membres du jury : Françoise Pérochon (Rapp.), Philippe Pétel (Rapp.), Philippe Stoffel-Munck  

    La subordination de créance est l’opération par laquelle un créancier, junior, accepte de n’être payé qu’après l’extinction de la dette d’un autre créancier, senior. L’efficacité du mécanisme dans la procédure collective dépend de l’analyse retenue. Il est possible de considérer que la subordination modifie la créance du junior sur le débiteur, ou bien qu’elle ne l’affecte qu’indirectement. A l’examen, il apparaît que l’effet de la subordination sur une créance n’est qu’exogène et ne consiste que dans l’adjonction d’obligations personnelles à la charge du junior envers le senior : la subordination n’affecte pas le droit au paiement, mais seulement sa priorité. Il en résulte un déséquilibre dans la consultation des créanciers, un euro de créance junior conférant le même droit de vote qu’un euro de créance senior : tant qu’une réforme des comités de créanciers n’est pas réalisée, le maintien de la subordination est assuré par une convention de vote entre créanciers, dans des limites qu’impose le maintien de la créance junior. Du point de vue du débiteur, la subordination ne crée pas non plus une modalité de son obligation, mais de paiement, de sorte qu’en principe, et sauf accord des créanciers, la clause d’ordre des paiements impose le respect d’une règle de la priorité absolue, puisque cela ne rompt pas l’égalité entre les créanciers. Certaines dérogations peuvent être admises en cas de conflit entre créanciers, en vue de favoriser le sauvetage du débiteur, lorsqu’elles respectent la structure de la subordination. L’effet exogène se retrouve dans l’absence de modification du rang même de la créance, et explique qu’un liquidateur judiciaire ne puisse, de lege lata, appliquer la subordination dans la répartition de l’actif, alors que la violation de la priorité conventionnelle dans le plan laisse peu de recours au senior. Globalement, l’efficacité de la subordination de créance est incertaine en raison de l’effet exogène de la subordination sur la créance, ce qui nécessite, tant dans les consultations des créanciers, que dans l’élaboration du plan et dans les répartitions de la liquidation, qu’il soit fait une place, dans la loi, pour la subordination de créance.

    Etienne Casimir, Les catégories d'actionnaires, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Daniel Cohen, membres du jury : Marie Caffin-Moi, Alain Couret et Bruno Dondero  

    Il est acquis qu’il n’existe pas une, mais plusieurs figures de l’actionnaire. Le fait est aujourd’hui largement acté en droit : on ne compte plus les règles, dans l’ensemble des disciplines du droit des affaires, qui ne s’appliquent qu’à certaines catégories d’actionnaires plutôt qu’à tout actionnaire. Une étude d’ensemble des catégories d’actionnaires permet dès lors de déterminer, pour chacune de ces règles, quelle est la catégorie d’actionnaires « pertinente ». Une telle démarche commande en premier lieu de s’interroger sur les critères des catégories d’actionnaires. Un premier critère, suggéré en doctrine et repris en droit positif, repose sur la psychologie de l’actionnaire. Il doit être rejeté, son admission n’apparaissant juridiquement ni possible ni utile. Un second critère, qui n’a jusqu’alors pas été envisagé en tant que tel, réside dans le pouvoir de l’actionnaire. Il mérite d’être consacré, étant vecteur d’une meilleure compréhension et d’une amélioration de notre droit.L’étude des catégories d’actionnaires conduit en second lieu à les aborder individuellement au sein d’une typologie des catégories d’actionnaires. Elle permet de dégager une vision d’ensemble des pouvoirs de l’actionnaire et d’en faire apparaître toute la richesse. En confrontant les pouvoirs de l’actionnaire les uns aux autres, elle facilite en outre la recherche de leur signification et de leur bonne utilisation en droit.

    Vincent Malassigné, Les titres représentatifs : essai sur la représentation juridique des biens par des titres en droit privé, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Alain Ghozi, membres du jury : Philippe Delebecque, Philippe Didier, France Drummond et Arnaud Reygrobellet  

    Il est fréquent d’affirmer qu’un titre représenterait un bien : une lettre de change représenterait une créance de somme d’argent, un connaissement représenterait une marchandise, une inscription en compte représenterait une valeur mobilière, un « depositary receipt» représenterait une action étrangère … Il s’agirait donc de « titres représentatifs ». Mais que recouvre cette formule ? Traduit-elle l’existence d’un véritable mécanisme de représentation des biens par des titres en droit privé ou s’agit-il d’un abus de langage ? Dans un premier temps, l’étude des titres représentatifs permet d’établir l’existence de la représentation juridique des biens par des titres en droit privé, qui constitue alors le pendant de la représentation des personnes. Il apparaît toutefois que ce mécanisme n’est pas unitaire et c’est pourquoi il convient de distinguer deux techniques de représentation juridique des biens par des titres : la représentation parfaite d’un bien par un titre et la représentation imparfaite d’un ensemble de biens réunis au sein d’un patrimoine d’affectation par des titres. Dans un second temps, l’analyse de la mise en oeuvre de la représentation juridique des biens par des titres en droit privé, réalisée en vue d’éprouver la pertinence de la théorie dégagée, montre qu’il n’est pas toujours possible de créer librement tout type de titres représentatifs concernant des biens de toute nature. La liberté ne joue que pour les titres représentatifs parfaits de certains biens. L’étude de la mise en oeuvre de ce mécanisme souligne par ailleurs que la création d’un titre représentatif induit des difficultés auxquelles il convient de pallier en édictant un certain nombre de règles.

    Axelle Remy-Goutard, La communication entre actionnaires en droit américain , thèse soutenue en 1997 à Paris 1 sous la direction de Xavier Blanc-Jouvan  

    Les réformes du 16 octobre 1992 entreprises par la SEC ont modifié la nature des communications entre les actionnaires et le management, ainsi que les règles touchant au processus de l'assemblée générale annuelle. Cependant, les actionnaires ne peuvent toujours pas solliciter un mandat sans un "proxy statement" définitif. Ainsi, il est peu probable que les nouvelles règles sur les mandats conduisent les investisseurs institutionnels à contester activement l'élection des "directors" au conseil. La possibilité de commercer une sollicitation avant la délivrance d'un proxy statement, un meilleur accès à la liste des actionnaires et une plus grande flexibilité dans l'utilisation des documents de sollicitation devraient tout de même offrir aux actionnaires institutionnels la possibilité de jouer un rôle critique en cas de bataille de mandats initie par un insurge. Ainsi, ces réformes permettent d'envisager sous un nouveau jour cette forme de contestation du contrôle social.

    Michel Menjucq, La mobilité des sociétés dans l'espace européen, thèse soutenue en 1995 à Bordeaux 4 sous la direction de Paul Le Cannu  

    A une epoque marquee par l'achevement du marche unique et la realisation de la liberte de circulation des individus, on observe avec etonnement que les societes demeurent definitivement captives de leur etat de constitution. La mobilite intracommunautaire se revele effectivement tres difficilement realisable sans liquidation des societes. A leur egard, la mobilite est determinee par la modification de la localisation de leur siege social qui resulte d'un transfert d'un etat membre a un autre ou bien d'une fusion ou d'une scission entre des societes d'etats membres differents. L'echec des propositions communautaires concernant les fusions transfrontalieres et surtout le defaut d'aboutissement des projets de reglement relatifs a la societe europeenne invite a renouveler l'approche de la mobilite et a proposer de nouvelles pistes de reflexion. Pour ce faire, il semble preferable de rechercher les voies de la mobilite selon une demarche inverse de celle habituellement suivie. Ainsi, nous proposons de limiter l'intervention des regles communautaires a la coordination strictement necessaire des droits nationaux. En ce sens, nous soumettons a la reflexion la proposition d'un rattachement subsidiaire des societes des etats membres a l'ordre communautaire. La solution apporte une reponse theorique et pratique au probleme du transfert international du siege social et a celui des fusions et des scissions transfrontalieres. Mais l'hostilite manifeste des etats membres a l'instauration d'un droit de mobilite des societes exige l'examen de son cadre juridique. Il en ressort d'abord que la mobilite est legitimee par le cadre europeen qui permet de limiter les abus provenant d'une concurrence juridique et sociale probable entre etats. Ensuite, l'analyse revele l'existence actuelle, dans les droits nationaux, de moyens juridiques et fiscaux permettant de s'opposer efficacement aux utilisations illicites de la mobilite. En definitive, le droit pour les societes de se deplacer dans l'espace europeen pourrait s'inscrire dans la realite communautaire.