Photo de Eva Mouial-Bassilana

Eva Mouial-Bassilana

Professeur, Droit privé et sciences criminelles.

Université Côte d'Azur · Faculté de Droit et Science Politique Groupe de Recherche en Droit, Économie et Gestion — GREDEG
Université Côte d'AzurFaculté de Droit et Science PolitiqueGroupe de Recherche en Droit, Économie et Gestion

Actualités scientifiques

Responsabilités

Responsabilités administratives et scientifiques

Responsabilités pédagogiques

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    Du renouveau de la cause en droit des contrats : Essai de mise en lumière d'une cause objective du contrat, soutenue en 2003 à Nice sous la direction de Jean-Pierre Gastaud 

    La dichotomie faisant jusqu'ici référence s'agissant de la cause juridique des articles 1131 et suivants du Code civil n'est plus l'exact reflet de la notion. Entre cause de l'obligation et cause du contrat, une nouvelle acception de la cause semble se profiler à travers certaines décisions jurisprudentielles : celle d'une " cause objective du contrat ". Elle est cause du contrat car elle représente la finalité visée par la structure contractuelle. Mais elle reste une cause objective car déterminée par rapport à des éléments concrets, et non par d'hypothétiques représentations des motivations des parties. Désormais, la cause ne doit plus seulement appréhender le contrat en tant que lien personnel. Elle doit dépasser l'obligation pour envisager le contrat, en tant qu'opération juridique. L'interaction est patente : la nouvelle acception de la cause, née d'une vision renouvelée du contrat, agit simultanément sur celle-ci et remet en question les schémas classiques du lien contractuel.

  • Ouvrages

    Eva Mouial-Bassilana, Irina Parachkévova-Racine, Marina Teller, Droit des affaires: [en 12 thèmes], Lefebvre Dalloz, 2025, Séquences, 542 p.   

    Des chapitres thématiques rendent compte de toutes les dimensions contemporaines du droit des affaires dans son pluralisme et son actualité. Ils abordent les fondamentaux et les acteurs du droit commercial et du droit des sociétés ainsi que des sujets transversaux illustrant la complexité de la vie des affaires et de l'organisation des entreprises.

    Eva Mouial-Bassilana, Irina Parachkévova-Racine, Marina Teller, Droit des affaires, Dalloz, 2022, Séquences, 496 p.   

    Eva Mouial-Bassilana, Garance Cattalano-Cloarec, Gaël Chantepie, Philippe Kaigl, Mathias Latina [et alii], La réforme du droit des contrats en pratique: actes du colloque qui s'est tenu le 23 septembre 2016 à l'Université de Nice Sophia Antipolis, organisé par le Centre d'études et de recherches en droit des procédures (CERDP), Dalloz, 2017, Thèmes et commentaires   

    Eva Mouial-Bassilana, Irina Parachkévova-Racine (dir.), Droit économique et droit de l'entreprise en difficulté: vers un droit négocié de l'entreprise en difficulté, De Boeck, 2012, Les dossiers de la RIDE, 116 p. 

    Eva Mouial-Bassilana, Irina Parachkévova-Racine, Droit des affaires et droit commercial: examens 2007, Gualino, 2006, AnnaDroit LMD, 239 p. 

    Eva Mouial-Bassilana, Irina Parachkévova-Racine, Termes de droit des affaires: droit commercial, droit de la concurrence, droit de la distribution, droit des sociétés, Gualino, 2006, Fac Universités (Glossaire), 218 p.  

    Eva Mouial-Bassilana, Irina Parachkévova-Racine, Droit des affaires et droit commercial: examens 2006 annales corrigées, Gualino, 2005, AnnaDroit LMD, 226 p. 

    Eva Mouial-Bassilana, Irina Parachkévova-Racine, Droit des affaires et droit commercial: épreuves du DEUG de droit 2e année et licence, Gualino, 2003, AnnaDroit 2004, 210 p. 

    Eva Mouial-Bassilana, Jean-Pierre Gastaud, Du renouveau de la cause en droit des contrats: Essai de mise en lumière d'une cause objective du contrat,, 2003, 733 p. 

    La dichotomie faisant jusqu'ici référence s'agissant de la cause juridique des articles 1131 et suivants du Code civil n'est plus l'exact reflet de la notion. Entre cause de l'obligation et cause du contrat, une nouvelle acception de la cause semble se profiler à travers certaines décisions jurisprudentielles : celle d'une " cause objective du contrat ".Elle est cause du contrat car elle représente la finalité visée par la structure contractuelle. Mais elle reste une cause objective car déterminée par rapport à des éléments concrets, et non par d'hypothétiques représentations des motivations des parties. Désormais, la cause ne doit plus seulement appréhender le contrat en tant que lien personnel. Elle doit dépasser l'obligation pour envisager le contrat, en tant qu'opération juridique. L'interaction est patente : la nouvelle acception de la cause, née d'une vision renouvelée du contrat, agit simultanément sur celle-ci et remet en question les schémas classiques du lien contractuel.

    Eva Mouial-Bassilana, Irina Parachkévova-Racine, Droit des affaires et droit commercial: épreuves du DEUG de droit 2e année et licence annales corrigées, Gualino éd., 2002, AnnaDroit 2003, 192 p. 

    Eva Mouial-Bassilana, Nathalie Moraldo, Irina Parachkévova-Racine, Droit des affaires et droit commercial: épreuves du DEUG de droit 2ème année et licence annales corrigées, Gualino, 2001, AnnaDroit, 251 p.  

  • Communications

    Eva Mouial-Bassilana, « Les 10 ans de la réforme du droit des contrats », le 27 mars 2026 

    Colloque co-organisé par le CRDP, Lille Université et CERDP, Université Côte d'Azur sous la direction scientifique des Professeurs Gaël Chantepie, Université de Lille et Mathias Latina, Université Côte d'Azur

    Eva Mouial-Bassilana, « Transition écologique du droit économique : Faire du droit économique un levier de la transition écologique », le 18 décembre 2025 

    Conférence-débat organisée par le GREDEG, Faculté de droit, Université Côte d'Azur

    Eva Mouial-Bassilana, « La transition écologique et l'enseignement du droit économique », le 17 octobre 2025 

    Colloque organisé par le GREDEG, Faculté de droit, Université de Côte d'Azur avec le CTAD, Paris Nanterre Université ; le CREDIMI, UPEC et l’INRAE, l’AIDE et le TEDE

    Eva Mouial-Bassilana, « Quelle pratique du pouvoir présidentiel ? Un retour d'expérience », le 06 juin 2025 

    Conférence organisée par le laboratoire ERMES, Université Côte d'Azur.

    Eva Mouial-Bassilana, « La discrétionnarité en droit des étrangers – Règles, acteurs, institutions », le 03 avril 2025 

    Colloque organisé par les laboratoires LADIE et CERDACFF, Université de Côte d'Azur avec l’IUF et l’ANR

    Eva Mouial-Bassilana, « Law Enforcement Technologies : The Realm of Facial Recognition », le 13 mars 2025 

    Colloque organisé par le GREDEG, Université de Côte d'Azur sous la direction scientifique de Caroline Lequesne, Maître de conférences HDR en droit public, Université Côte d'Azur

    Eva Mouial-Bassilana, « La protection juridique des majeurs en France et à Monaco », le 31 mai 2024 

    Colloque organisé par le CERDP, Faculté de droit, Université Nice-Côte d'Azur sous la direction scientifique de Anne-Sophie Siew-Guillemin - Maître de conférences en droit privé, Université Côte d’Azur, Membre du CERDP

    Eva Mouial-Bassilana, « La franchise participative », le 01 décembre 2023 

    Colloque organisé par la Faculté de droit, Université Lyon 3 sous la direction scientifique de Adrien Bézert, Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du Centre de Droit de l'Entreprise, Equipe Louis Josserand

    Eva Mouial-Bassilana, « Le consommateur face à la crise environnementale : quelles réponses juridiques ? », le 15 juin 2023 

    Conférence organisée par Master juriste des risques et ou développement durable, Faculté de droit, Université Côte d'Azur dans le cadre des Rencontres de droit privé et économique de l’environnement sous la direction scientifique de Garance Cattalano et Grégoire Leray

    Eva Mouial-Bassilana, « L’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux », le 07 octobre 2022 

    Organisé par l'Université de Nîmes et la SLC, sous la direction de Vanessa Monteillet et Gustavo Cerqueira

    Eva Mouial-Bassilana, « L'animal saisi par les procédures », le 28 janvier 2022 

    Organisée par le CERDP, Université Nice-Côte d'Azur

    Eva Mouial-Bassilana, « Émotion et sciences : interactions », le 29 septembre 2020 

    Colloque organisé par l'Institut Fédératif de Recherches "Interactions" de l'Université Côte d'Azur.

    Eva Mouial-Bassilana, « Responsabilité et entreprises en difficulté », le 06 décembre 2019 

    Organisé par la Faculté d'Aix-en-Provence sous la direction scientifique de Vincent Perruchot-Triboulet et Adeline Cerati-Gauthier

    Eva Mouial-Bassilana, « Technonormativités. Des objets connectés à l’IA », le 27 septembre 2018 

    Eva Mouial-Bassilana, « Déséquilibre significatif et commerce international, réformes locales, effets globaux », le 30 mai 2018 

    Organisé dans le cadre du GREDEG

    Eva Mouial-Bassilana, « Quelles régulations pour l’économie collaborative ? Un défi pour le droit économique », le 15 décembre 2016 

    Sous la direction scientifique de Mmes Irina Parachkévova et Marina Teller, Professeurs de Droit, UNS

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Romain Decool, La tierce-propriété, soutenue en 2022 à Université Côte dAzur présidée par Mathieu Maisonneuve, membres du jury : Bastien Brignon (Rapp.), Marc Peltier   

    Le sport professionnel est fréquemment concerné par les questions juridiques car ses acteurs savent faire preuve d'inventivité : de l'avènement du professionnalisme dans le football, en passant par les « contrats à vie » jusqu'à la possibilité offerte aux joueurs de changer d'employeur (sous la forme d'un transfert ou d'un prêt), la situation juridique du sportif professionnel a connu des évolutions notables.Son approche en tant que valeur marchande, réalité incontestable, invite à distinguer les notions de propriété et de droits économiques. Cette dernière correspond à la créance future de transfert du sportif, intégrée au patrimoine de son club employeur, qui peut être cédée au profit d'une ou plusieurs personne(s) tierce(s) : le mécanisme de tierce-propriété repose sur ce schéma. La FIFA a décidé, en 2014, d'interdire ce mécanisme. L'article 18ter de son Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs prévoit « qu'aucun club ou joueur ne peut signer d'accord avec un tiers permettant à celui-ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité payable en relation avec le futur transfert d'un joueur d'un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur(e) ».Cette interdiction est la conséquence des multiples dangers provoqués par son utilisation. Par exemple, se posent les questions de l'immixtion d'entités tierces dans la politique sportive des clubs, de la réification du sportif professionnel ou encore de l'intégrité des compétitions sportives. Toutefois, considérant le fossé économique, et par conséquent sportif, séparant chaque saison un peu plus les clubs disposant de moyens financiers illimités (Paris Saint-Germain, Manchester City..) et la majorité des autres clubs, dont les recettes sont bien plus modestes (issues des droits télévisuels, de la billetterie, du merchandising ..), ces derniers sont séduits par l'idée de recourir à la tierce-propriété pour tenter d'inverser cette lourde tendance. Le mécanisme leur permettrait en effet de dépenser moins d'argent sur le marché des transferts tout en étant davantage compétitif. L'investisseur, de son côté, est motivé par la réalisation d'un profit financier lors du potentiel transfert du joueur.Le sport, expression du pluralisme juridique, juxtapose des règles émanant de sources privées et publiques, d'ordres juridiques nationaux et internationaux. Ces diverses sources de droit ne sont pas nécessairement en parfait accord, l'une d'entre elles pouvant tout à fait interdire ce qu'autorise (et même encourage) une autre. Parce que la lex sportiva est soumise au respect des dispositions du droit européen, la légalité du règlement d'interdiction de la FIFA est principalement interrogée sous sa lumière. Finalement, l'appréhension du mécanisme est complexe. Notre proposition d'encadrement juridique, intéressant le modèle économique du sport professionnel, aura nécessairement un impact concret sur ce milieu.

    Jean-Marc Dellatorre, Le contrat de sponsoring des sportifs ou L'héritage du contrat d'auctoratio, soutenue en 2021 à Université Côte dAzur sous la direction de Marc Peltier présidée par Jean-Baptiste Racine, membres du jury : Bastien Brignon (Rapp.)   

    Le contrat de sponsoring des sportifs est un moyen pour des personnes morales dedroit privé ou de droit public, des collectivités territoriales ou pour l’Etat, de leur apporter unsoutien. C’est un contrat innommé, synallagmatique, aléatoire et conclu à titre onéreux. Saconception sui generis peut être vue comme remontant à l’antiquité romaine et plusparticulièrement au contrat d’auctoratio, qui peut se voir comme sa forme originelle. Depuissa réapparition dans la société moderne, son évolution lui a permis d’accueillir une multituded’objets dans son contenu. La qualification du contrat de sponsoring contemporain varie doncen fonction de chacun de ces objets. Polymorphe, il est le plus souvent un contrat d’entrepriselorsqu’il est conclu avec un sportif individuel. C’est en revanche un contrat de travail lorsqu’ilest passé avec un sportif d’équipe. C’est cette qualification qui a suscité un contentieuxabondant durant ces dernières décennies. Toutefois, le nombre de ces litiges tend aujourd’huià se réduire depuis que le législateur a reconnu et défini le statut des sportifs professionnels etqu’il a posé les règles d’un contrat de travail spécifique. Un contrat qui leur est exclusivementréservé. Pour autant, si les éléments accessoires du contrat de sponsoring des sportifs étaientfacilement identifiables, les principaux en étaient ignorés. En s’employant à rechercherl’essence et les fondements historiques de ce contrat, en mettant en perspectives ses formesarchaïques originelles et contemporaines, et en disséquant au moyen d’une méthode d’analysesubstantielle ces dernières, cette étude met en lumière avec fidélité ses vrais élémentsessentiels et permanents. Elle démontre que pour les sportifs d’équipe les plus renommés,l’étendue continentalisée ou mondialisée de leur notoriété inverse ou supprime le lien desubordination de leur contrat de travail. Alors que ce dernier est présenté et qualifié despécifique par le législateur, la nouveauté de ce qualificatif de « spécifique » ne relève plusdans leurs cas que d’une fiction. Un tel contrat leur est inadapté. Aux fins de rétablir la réalitédes faits, c’est d’après le critère déterminant, la notoriété du sportif d’équipe, que doits’établir le choix de la qualification de ce contrat spécifique de sponsoring. A cet égard,seront formulées des pistes de réflexions et des propositions. Elles inviteront le droit, et lesspécialistes de la pratique, à dépasser certains tabous sociétaux et culturels afin de créer desrègles à la hauteur de la spécificité de ce contrat et de l’importance des enjeux sociauxéconomiques et financiers y afférents.

    Pierre Legros, La protection des données issues des dispositifs de santé connectée à l'épreuve du marché du bien-être, soutenue en 2020 à Université Côte dAzur en co-direction avec Caroline Lequesne 

    « Prévenir plutôt que guérir » : ce précepte, qui innerve la médecine traditionnelle chinoise, connaît aujourd'hui un nouvel engouement à l'ère de la santé numérique. Depuis ces vingt dernières années, le passage progressif à une « e-santé » est porteur de nombreux changements qui vont d'une démocratisation de l'information médicale jusqu'à la transition d'une médecine curative vers une médecine dite des 4 P (personnalisée, préventive, prédictive et participative). Fort de ce contexte, la santé connectée constitue aujourd'hui à elle seule un véritable marché économique fructueux qui, depuis la pandémie, connaît une croissance fulgurante et devrait atteindre 7 000 milliards de dollars en 2025. Chaque jour, de nouveaux objets connectés, applications mobiles concernant le mode de vie et le bien-être des individus, les plateformes d'accès à l'information de santé, les conseils personnalisés sous forme de chatbot se multiplient. Pour autant, la finalité première poursuivie par ces dispositifs de santé connectée n'est pas tant celle de créer un « parcours de soin bis », ni nécessairement d'identifier préventivement des pathologies, mais plutôt d'autonomiser les individus en permettant à chacun d'acquérir une meilleure connaissance de soi, par soi et pour soi. De soi, car les données collectées fournissent des informations sur les habitudes alimentaires, les activités physiques, les performances sportives, les états émotionnels, la qualité de sommeil, ou encore le traçage des déplacements des individus. Par soi, car l'utilisateur est le propre producteur de ses données personnelles par le biais des capteurs qu'il porte ex ou in vivo. Pour soi, car l'objectif premier affiché de ces dispositifs est de rendre les individus acteurs de leur santé, en faisant évoluer de leur plein gré leur hygiène de vie pour leur propre bien-être. La santé connectée bouleverse ainsi le rapport au corps : en le numérisant, en quantifiant chacune de ses activités ou habitudes, la santé connectée offre un nouveau territoire économique pour les acteurs privés intéressés par l'exploitation massive de ces données. Le marché de la santé numérique se distingue effectivement par les acteurs privés économiques qui le composent. Cette marchandisation du « bien-être » constitue une véritable porte d'entrée pour pénétrer le marché de la santé – largement entendu – par des acteurs singuliers et internationaux, tels que les GAFAM ou les Wellness Tech. Or, les données, ainsi exploitées par ces acteurs sur la base du consentement des utilisateurs des dispositifs de santé connectée, sont susceptibles de constituer un indice informatif sur l'état de santé des utilisateurs. Cet indice reste néanmoins à relativiser dans une certaine mesure, au regard notamment de la fiabilité discutée de certain de ces capteurs qui s'apparentent parfois plus à une « gadgétisation » de la santé. Partant de ce constat, il convient de s'interroger sur la qualification juridique des données personnelles issues des dispositifs de santé connectée et sur le régime de protection s'y afférent.

    Kevin Dumont, La technique contractuelle et les difficultés de l'entreprise, soutenue en 2019 à Université Côte dAzur ComUE présidée par Irina Parachkévova-Racine, membres du jury : Nicolas Borga (Rapp.), François-Xavier Lucas (Rapp.)  

    Souvent mis en évidence pour leur caractère asymétrique, les rapports qu’entretiennent le droit commun descontrats et le droit des entreprises en difficulté laissent dans l’ombre les liens pouvant subsister entre latechnique contractuelle et les difficultés pouvant être supportées par une entreprise. La mise en lumière de cesliens est l’objet de la présente étude. La technique contractuelle, perçue comme les clauses du contrat et lamanière des les rédiger, paraît occuper en premier lieu, une fonction anticipative des difficultés pouvant êtresupportées par une entreprise. Si dans les esprits, la crise est généralement considérée comme le facteurprincipal de défaillance des entreprises, il apparaît en réalité que les évènements se trouvant à l’origine de cesdifficultés peuvent être de diverses natures. Il en serait ainsi par exemple, de l’exécution d’un contrat rendueexcessivement onéreuse par la survenance d’un événement indépendant de la volonté des parties au stade deson exécution. De même, l’inexécution d’un contrat d’une importance particulière pour une entreprise pourraitégalement constituer un facteur de difficultés. Au stade de la formation du contrat, la technique contractuellepourrait permettre d’anticiper ces difficultés. Cette fonction anticipative ne doit toutefois pas conduire àignorer le rôle pouvant être occupé par certaines clauses dans la défaillance des entreprises, qu’ellesconstituent un effet repoussoir en conduisant le dirigeant à retarder le moment où il sollicitera l’ouvertured’une procédure de traitement des difficultés supportées par son entreprise, ou qu’elle constitue un obstacle àson sauvetage lorsque l’entreprise fait déjà l’objet de cette procédure.

    Nicolas Volpi, La régulation du secteur agroalimentaire par le contrat. Vers un droit agroalimentaire des contrats, soutenue en 2019 à Université Côte dAzur ComUE présidée par Patrice Reis, membres du jury : Valérie Pironon (Rapp.), Catherine Del Cont (Rapp.)   

    La chaîne de production des aliments, ou food supply chain, regroupe un ensemble de parties prenantes, producteurs agricoles, industriels agroalimentaires et distributeurs, dont les activités successives permettent la production, la transformation et la distribution de produits alimentaires aux consommateurs, ultimes parties prenantes situées à l'extrême aval de la food supply chain.. D'autres opérateurs économiques, des courtiers, des transporteurs, des restaurateurs, ainsi que les pouvoirs publics, sont également liés à la food supply chain. L'ensemble de ces parties prenantes est lié par des contrats de vente successifs, formant une chaîne de contrats qui structure la food supply chain. et qui est soumise à des contraintes singulières. Le dénominateur commun de ces contrats de vente, l'aliment, est une denrée périssable, vitale, et soumise à des variations de prix fortes et imprévisibles. L'environnement économique dans lequel s'insèrent les chaînes de contrats est caractérisé par un important déséquilibre structurel entre les différentes phases économiques qui le composent, le rendant propice aux risques de hold up et d'asymétrie d'information entre parties prenantes. Le déséquilibre et l'insécurité contractuels qui résultent de cette situation de fait compliquent la transmission des prix d'un contrat à l'autre, de l'amont à l'aval de la chaîne de contrats, créant des points de blocage ponctionnant de la valeur pour certaines parties prenantes, et menaçant par là même la pérennité de la food supply chain, l'investissement qui peut y être fait, et donc la sécurité alimentaire. Partant d'un état où s'appliquait le droit commun des contrats, sans considération des spécificités du secteur agroalimentaire, les pouvoirs publics, européens et nationaux, ont progressivement développé un ensemble de dispositions, dispersées au sein du code rural et de la pêche maritime, du code de commerce et du code de la consommation, amenant à former une ébauche de droit spécial des contrats, propre à la food supply chain, et dont le dénominateur commun est le produit alimentaire. L'ingénierie contractuelle sectorielle développée et déployée au sein de la food supply chain, à défaut d'être un effort avéré de construction d'un droit spécial des contrats, un droit agroalimentaire des contrats, est a minima la démonstration de la considération par les pouvoirs publics des externalités négatives créées par une application du droit commun des contrats sans intégration des caractéristiques propres au secteur d'activité concerné. Elle est également une expérience de régulation dont le contrat est le pivot, la contractualisation. Les particularités du secteur agroalimentaire en font un laboratoire permettant d'analyser le niveau adéquat de spécialisation du droit des contrats, ainsi que les potentialités du contrat en tant que tel comme outil de régulation d'un secteur d'activité.

    Faustine Jacomino, Le contrôle objectif de l'équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence, soutenue en 2018 à Université Côte dAzur ComUE présidée par Jean-Baptiste Racine, membres du jury : Muriel Chagny (Rapp.), Thomas Genicon (Rapp.), Mathias Latina et Jean-Christophe Roda   

    Le contrôle de l’équilibre contractuel constitue l’un des marqueurs du droit des contrats contemporain. Plusieurs fondements président à l’instauration d’un tel contrôle. Certains auteurs évoquent la morale, d’autres la justice contractuelle et d’autres enfin son utilité économique. Appliqués aux déséquilibres entre professionnels, les outils mis en œuvre pour assurer ce contrôle trahissent l’existence d’un contrôle objectif de l’équilibre attendu du contrat. L’équilibre subjectif voulu par les parties n’est pas écarté, mais il se trouve concurrencé par la détermination d’une forme d’équilibre objectif motivé tant par la volonté de protéger la partie faible que par celle de promouvoir une certaine vision de l’économie, et des échanges commerciaux. Le droit des pratiques restrictives se présente à cet égard comme une discipline intégratrice permettant d’allier protection de la partie faible et protection du marché. L’influence que cette discipline exerce sur le droit commun des contrats, et la « civilisation », à l’inverse, du droit de la concurrence sous l’influence du droit commun, permettent d’éclairer les rouages de ce contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Cette étude propose de décrire l’objectivation des critères d’identification du déséquilibre contractuel et celle des remèdes qui lui sont réservés. Pour ce faire, le droit commun des contrats et celui des pratiques restrictives de concurrence seront mis en miroir afin d’éclairer les implications de ce contrôle sur l’une et l’autre des matières. Plus exactement, cette thèse propose de déjouer les phénomènes de superposition et de concurrence des dispositifs de contrôle objectif de l’équilibre contractuel existant dans ces deux disciplines par une identification précise de leurs champs d’applications et de leurs objectifs respectifs. Elle tend enfin à décrire les fonctions de ce contrôle objectif tant à l’égard des parties qu’à celui du marché, en insistant sur la nécessité d’envisager conjointement les dimensions micro et macro-économiques des contrats étudiés.

  • Président du jury

    Zoubida Settouti Saidi, Contribution à l’étude du paiement des créanciers en droit des entreprises en difficulté, soutenue en 2023 à AixMarseille sous la direction de Bastien Brignon, membres du jury : Cécile Lisanti-Kalczynski (Rapp.), Nancy Tagliarino-Vignal  

    Le droit des entreprises en difficulté est une branche du droit désormais reconnue comme une véritable spécialité dont l’intérêt ne prête plus à discussion, notamment depuis que les « faillites » médiatisées ont attiré l’attention du public non initié sur ce droit particulier. S’il est essentiellement fait référence à l’entreprise en difficulté, le sort des créanciers de l’entreprise n’est pas indifférent. En effet, afin d’éviter un effet « domino », la liquidation judiciaire d’une entreprise entraînant celle d’une autre, et ainsi de suite, il est indispensable de préserver la santé financière, économique et sociale de l’entreprise partenaire de celle qui rencontre des difficultés en permettant, au moyen des outils juridiques existants, le paiement de ses créances. Or, le droit des entreprises en difficulté, avec ses règles propres, mais aussi ses impératives concessions aux autres droits (droits civil, social, fiscal, pénal, environnemental, européen, international, des sociétés et bien d’autres), est, notamment en raison de ces concessions, un droit particulièrement complexe dès lors que se pose la question du paiement des créanciers. La mise en œuvre des règles de ces différents droits est une gageure pour les praticiens des procédures collectives. L’objet de cette étude porte sur les actes préparatoires indispensables au paiement des créanciers et à la mise en œuvre de ce paiement, quand il est possible, dans le respect des actes initialement accomplis

    Victoria Moreau, Le droit de la résolution des défaillances bancaires. Contribution à l'étude du traitement administratif des établissements de crédit peu solides ou défaillants, soutenue en 2023 à Université Côte dAzur sous la direction de Marina Teller, membres du jury : Jérôme Lasserre Capdeville (Rapp.), Thierry Granier (Rapp.)   

    Si on eut un temps pu s'interroger sur la nécessité de régir les défaillances bancaires, l'intérêt de telles dispositions a été réaffirmé depuis les années 2000. Dans ce contexte, le législateur européen, désireux d'assurer la stabilité financière, a mis en place une véritable Union bancaire, dont le second pilier est composé d'un Mécanisme de résolution unique destiné à prévenir et à traiter les défaillances bancaires. Ont ainsi été conçus différentes procédures et instruments dits de résolution, pouvant être mis en œuvre par des autorités administratives spécialisées. Or, la notion de résolution bancaire est une notion qui semblait jusqu'alors inconnue. Pourtant, les dispositions qui la gouvernent ne semblent pas véritablement la définir, et lui octroient la nature de Mécanisme, qui parait inadaptée. En effet, en observant l'ensemble des éléments qui compose ce Mécanisme, il ne fait nul doute que le législateur ne s'est pas contenté de créer un dispositif de gestion des défaillances bancaires, mais est allé plus loin en élaborant un véritable droit sui generis. L'existence de ce droit doit être affirmée pour permettre à celui-ci d'être pleinement efficient. Il produit par ailleurs des effets considérables tant sur les sujets de droit qu'il gouverne, que sur les acteurs avec qui ceux-ci interagissent. Ces effets originaux participent à l'efficacité de la prévention et du traitement des défaillances bancaires. S'ils peuvent en ce sens être salués, certains risques doivent néanmoins être relevés, notamment à l'aune des droits fondamentaux. La jurisprudence naissante en la matière - mais déjà très instructive -, laisse présager un droit en évolution et aux enjeux multiples, qui fera sans nul doute l'objet d'un intérêt grandissant.

    Nahla Hartani, Le modèle français du contrat de franchise et sa réception par les États du Maghreb : le cas de l'Algérie, soutenue en 2022 à Université Côte dAzur sous la direction de Patrice Reis, membres du jury : David Bosco (Rapp.), Walid Chaiehloudj (Rapp.)  

    Le contrat de franchise a fait son incursion dans l'univers contractuel algérien ces deux dernières décennies. Il incite à une nouvelle configuration de la structure de la distribution dans ce pays. La présente étude a consisté à démontrer que ce contrat était bien, en Algérie, dans la lignée des contrats modernes de la distribution. Le modèle français du contrat de franchise, ayant été importé, est soumis à certaines adaptations, argument pris de son caractère d'extranéité et des éléments essentiels qui le caractérisent.Bien que la franchise soit en train de gagner du terrain, elle demeure néanmoins confrontée à des contraintes majeures qui risquent de freiner durablement son développement.A l'analyse de certaines règles du droit algérien des contrats, on constate que le contrat de franchise, ne dispose pas des mécanismes suffisants pour assurer la protection du franchiseur et encore moins celle du franchisé. A cela s'ajoutent d'autres difficultés institutionnelles, légales et réglementaires.Un régime juridique dédié au contrat de franchise serait probablement opportun. Dès lors, nous avons convoqué à travers cette étude, l'apport du droit comparé -les règles héritées du droit français- pour peu qu'elles participent à faire rayonner le droit algérien de la franchise.

    Vanelle Dimitri Onchi Ngongang, La production du droit par les entreprises en Afrique. Le cas du droit de la monnaie mobile dans la sphère publique camerounaise-CEMAC, soutenue en 2022 à Université Côte dAzur sous la direction de Jean-Baptiste Racine, membres du jury : Pierre Mousseron (Rapp.), Alain Kenmogne Simo (Rapp.)   

    Symptomatique de la transformation technologique du droit d’hier et représentatif du droit de demain, le mobile money, ne bouleverse pas seulement le paysage financier (en l’occurrence par la remise en cause du monopole bancaire, la fragmentation des opérations bancaires et la pénétration des acteurs non bancaires notamment les Opérateurs de Télécommunication Mobile dans le paysage financier). Il heurte surtout la conception monocentrique du droit, encore omniprésente et omnipotente dans notre champ d’étude. En effet, le mobile money encore qualifié de monnaie mobile nous permet de témoigner de façon brute et factuelle de la réalité du pluralisme juridique et d’exposer dans une construction cohérente les raisons de la genèse des foyers normatifs privés ainsi que de comprendre la coexistence de plusieurs ordres juridiques dans un espace. C’est dans ce cadre que les multiples crises (crises des institutions étatiques, crises de la loi, carence et inadéquation de loi, inintelligibilité des lois, inefficacité et ineffectivité du droit étatique) qui touchent la sphère étatique ont été indexées comme sources de coûts de transaction, d’imprévisibilité, d’insécurité juridique, poussant les acteurs privés en quête d’un minimum de sécurité juridique et d’un droit adapté à leurs besoins à se livrer à une production normative. Les normes privées de la monnaie mobile ainsi produites ont, en raison de leur pertinence et de leur effectivité été incorporées dans la sphère publique, rendant par la même occasion difficile toute analyse (sans risque de se tromper) pertinente sur les sources réelles des normes en vigueur dans la sphère publique. Cette incorporation normative qui matérialise le dialogue normatif permanent entre la sphère privée et la sphère publique nous a conduit à esquisser une théorie d’interaction normative inter sphériques. Cette dernière nous semble indispensable non seulement pour rendre compte des rapports entre les ordres juridiques, entre les sources étatiques et les sources non étatiques du droit mais également pour penser la conception et la production du droit de demain.

    Mathieu Nadal, Savoir-faire et franchise, soutenue en 2020 à Université Côte dAzur sous la direction de Mathias Latina, membres du jury : Nicolas Ferrier (Rapp.), Gaël Chantepie (Rapp.), Pascal Oudot   

    A l’instar de l’obligation d’assistance ou de la mise à disposition de signes distinctifs, le savoir-faire constitue un élément essentiel du contrat de franchise. En dépit de son importance, le législateur a fait le choix de ne pas le définir. Il est donc revenu à la jurisprudence ainsi qu’à la doctrine de dégager les éléments constitutifs du savoir-faire. Par ailleurs, l’importance du savoir-faire au sein du contrat de franchise se matérialise à travers l’étendue des obligations que chacune des parties devra supporter tout au long de la relation contractuelle. En raison de sa valeur patrimoniale importante, le franchiseur devra prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de préserver son savoir-faire. Le franchiseur pourra avoir recours à différentes actions, civiles ou pénales, afin d’obtenir d’une part, la réparation de son préjudice et d’autre part, la condamnation de l’auteur de l’atteinte au savoir-faire.

    Axel Liroy, Le tourisme des Antilles françaises saisi par le droit économique, soutenue en 2020 à Université Côte dAzur sous la direction de Patrice Reis, membres du jury : Justin Daniel (Rapp.), Jean-Baptiste Racine (Rapp.)   

    Objet à multiples dimensions juridiques – le commerce, la concurrence, la fiscalité, l’environnement, le salariat, l’urbanisme, les droits et libertés fondamentaux, la valorisation du folklore et des traditions, la formation, la police, la construction notamment –, le tourisme est le terrain de synergie d’acteurs et d’activités publics et privés en lien direct ou indirect avec l’économique. Un lien de subordination ordonnée caractérisé par la privation, relativement motivée, de l’acteur économique d’un accès libre et direct au marché. C’est l’office du pouvoir économique public. Aux Antilles françaises, il est l’artisan d’un protectionnisme juridique, irradiant, variablement éloigné des nécessités économiques par opposition franche à une Caraïbe plus libérale et lacunaire, aux méthodes distorsives de concurrence, éminemment connectée aux nécessités économiques. Propulsées dans la modernité du droit par leur nationalité politique et ses corollaires – il est une identité de droits entre les Antilles françaises, la France continentale et, résolument, l’Union européenne –, les Antilles françaises sont, au niveau de leur région d’extraction, marginales. La conjuration, au moins partielle, de leur marginalité et, par ricochet, de celle de leur tourisme passerait par un changement de paradigme obtenu notamment d’un mouvement de décentration (« sortir de soi »). Ce dernier tire sa subsistance d’une société devenue mondialisée et interdépendante exhortant les petites économies au regroupement pertinent. Un mouvement qui, matériellement confronté à l’ombre menaçante de l’assimilation juridique dans le cas des Antilles françaises, requiert une fine précision. L’intégration régionale, dont la formule contractuelle – méthode alternative d’organisation de l’économie –, en ses force, intensité, diversité, flexibilité et massivité, est la figure de proue, sans prétendre à la panacée, emporte un effet décentriste. Il naît du contrat économique, plus justement de sa force normative. Porté par l’acteur économique public – l’Etat et/ou ses démembrements territoriaux –, le traité ou l’accord international vise notamment la conduite de politiques communes telle qu’en matière environnementale, les optimisation et fluidité circulatoires – des personnes, des biens, des services –, la réduction des écarts de développement, la protection de la concurrence. Porté par l’acteur économique privé – l’exemple des parties à un contrat de franchise –, sous couvert de la poursuite de la satisfaction d’intérêts particuliers, il organise des rapports d’économie confinant au transfert de technologie, au partage de marque, au renforcement de l’offre et de la demande, à la diminution du coût de la vie par la réalisation d’économie d’échelle, de gamme notamment. Maîtrisé, l’effet décentriste de l’intégration régionale pourrait, dans une certaine mesure, constituer un outil efficace pour une économie durable du tourisme des Antilles françaises en marge ou, quand cela est possible, en alternative aux procédés traditionnels.

    Kristina Rasolonoromalaza, Recherche sur le droit du financement des entreprises sociales et solidaires, soutenue en 2018 à AixMarseille sous la direction de Bastien Brignon et Thierry Granier, membres du jury : Caroline Coupet (Rapp.)  

    Le financement de l’économie sociale et solidaire (ESS) se trouve actuellement au centre des préoccupations des acteurs et des observateurs de celle-ci. La question de savoir comment le droit peut faciliter le financement des entreprises de l’ESS mérite donc qu’on y consacre une analyse systémique. Le cadre juridique du financement de l’ESS est posé par les normes impératives en droit des sociétés et des groupements de l’ESS. La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'ESS dresse une liste limitative des formes juridiques appartenant à l’ESS : associations loi 1901, fondations, coopératives, mutuelles et sociétés commerciales sous certaines conditions. Afin de discuter les normes impératives ayant un impact sur le financement des entreprises de l’ESS, la première partie de cette thèse reconstitue l’offre éparse de statuts et leur régime juridique. En découle, dans la seconde partie, une critique ordonnée de l’accès aux ressources financières, selon qu’elles sont destinées aux organisations sans but lucratif (OSBL) ou aux sociétés, libérales ou avec une contrepartie, qu’elles soient le fruit d’un investissement ou qu’elles proviennent d’une des parties prenantes. Cette thèse aboutit à cinq séries de propositions de réformes : la redéfinition de l’ESS pour un fléchage plus affûté des ressources financières dédiées ; la révision des normes impératives entravant la performance financière des OSBL ; la stimulation de l’investissement dans l’ESS ; la sécurisation des ressources des entreprises de l’ESS au moyen de l’évaluation de l'impact social ; la pérennisation des aides d’État, eu égard à l’utilité sociale, et des compensations pour obligation de service public

    Bernard Perbal et Bernard V. Perbal, Les données personnelles et la propriété du soi, soutenue en 2018 à Université Côte dAzur ComUE sous la direction de Fabrice Siiriainen, membres du jury : Christophe Alleaume (Rapp.), Jacques Larrieu (Rapp.)   

    La progression fulgurante des sciences biologiques, dont les impacts sociétaux n’avaient peut être pas été suffisamment anticipés par le droit international, a créé des conflits conceptuels qu’il est souhaitable d’appréhender dans des débats constructifs respectueux de la richesse des différences individuelles, afin d’éviter des cloisonnements idéologiques qui ne seront d’aucun bénéfice pour l’Humanité. L’analyse des sources du concept de données personnelles et de l’évolution de son acception, renvoie au très long et difficile chemin parcouru depuis les premiers textes fondateurs européens jusqu’à la consécration de la notion de respect du droit à la vie privée que l’on doit à l’opiniâtreté de ses deux défenseurs qu’étaient Samuel Warren et Louis Brandeis, dont l’œuvre séminale a impacté le droit international dans son ensemble. Les données personnelles, maintenant identifiées à des data, sont devenues des ressources convoitées par les mondes de l’économie, du commerce électronique, de la biomédecine et de la criminologie. La dématérialisation des caractéristiques individuelles qui en a découlé a provoqué une immense vague de problèmes et différends relatifs aux modalités de collecte, traitement, diffusion et conservation de ces données, surtout quand elles concernaient des identifiants sensibles tels que les données génétiques. Les secrets de la vie et de l’hérédité s’ouvrent maintenant à un grand public souvent désarmé face aux entreprises qui souhaitent exploiter la richesse du soi intime des individus. Les potentialités nouvellement révélées du génie génétique humain, ont mis en exergue la faiblesse et l’inefficacité de textes juridiques et normatifs ayant mal vieilli qui conduisent à des clivages de principe rigides face à des technologies génétiques visant à améliorer le bien-être des peuples. Il est aujourd’hui nécessaire de dépassionner les débats et de redéfinir au plus tôt, sur des bases scientifiques objectives, le statut juridique des données génétiques et de l’information que leur exploitation peut livrer.

  • Rapporteur

    David Boisis, Procédures collectives et secret des affaires, soutenue en 2022 à Lyon 3 sous la direction de Franck Marmoz présidée par Nicolas Borga, membres du jury : Pascal Rubellin (Rapp.), Marie-Pierre Dumont-Lefrand   

    Aux fins de sauvegarde des entreprises, l’État, historiquement animé, à bon droit, par une conception volontariste de l’intérêt général, laquelle ne saurait le conduire à se résigner à l’inertie face au délitement de l’ordre public économique provoqué par la défaillance des opérateurs, a vocation à définir les modalités des ingérences qu’il souhaite apporter dans l’exercice des libertés économiques, de la liberté d’entreprendre singulièrement. Ainsi, une étude approfondie et attentive du droit des entreprises en difficulté permet d’observer, et c’est heureux eu égard aux atteintes à la liberté d’entreprendre qui s’élèvent singulièrement en la matière, que ce dernier favorise un encadrement strict des révélations relatives à l’entreprise en difficulté par le choix scrupuleux des différents confidents et confidences au gré de la loi ou du débiteur selon la procédure envisagée. Une telle étude du droit des entreprises en difficulté permet également de constater et ce n’est pas très heureux eu égard aux atteintes à la liberté d’entreprendre qui s’élèvent singulièrement en la matière, que ce dernier favorise, quand il n’est pas possible de recourir aux dispositions relatives au secret professionnel, une protection insatisfaisante du secret quant aux informations révélées n’ayant pas fait l’objet d’une publicité en empêchant leur divulgation par celles et ceux qui sont les bénéficiaires de ce partage d’informations à la faveur d’une obligation de confidentialité peu contraignante d’origine légale ou d’une obligation de confidentialité peu contraignante d’origine contractuelle qu’il contribue à encourager lorsqu’il devient silencieux en la matière. Partant, à l’aune du trouble à l’ordre public économique qu’occasionne l’échec d’une procédure préventive susceptible de précipiter singulièrement la faillite de l’entreprise, du caractère indispensable du secret dans le bon déroulement des procédures préventives permettant de prévenir ainsi une atteinte à l’ordre public, de la nature peu contraignante de l’obligation au silence relatif aux informations révélées telle qu’elle est définie aujourd’hui par l’article L. 611-15 du Code de commerce, de l’atteinte excessive qui en découle à la liberté d’entreprendre et de la convocation, inspirée par le juge européen conventionnel compte tenu des impératifs relatifs à l’information du public, de la notion d’intérêt général, dont il n’est pas excessif de constater la résistance à la définition, aux fins de neutraliser l’ingérence dans la liberté d’expression instituée par le droit de la prévention des difficultés par le juge judiciaire français qui n’est pas de nature à assurer la prévisibilité des décisions de justice et laisse une place non négligeable à l’arbitraire et en dépit de l’interprétation large ratione personae du cadre juridique relatif à la protection du secret institué par le droit de la prévention des difficultés exprimée à la faveur de l’exercice de l’office du juge judiciaire français, du mouvement de dépénalisation de la régulation de la vie économique et du fait que d’aucuns observent que le recours au droit pénal n’est pas très heureux en la matière, la présente étude soutient qu’une réécriture de l’article cité précedemment de l’article 11 du Code de procédure pénale relatif à la protection du secret de l’enquête et de l’instruction, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire quant à l’intensité de la sanction, n’est pas une proposition incongrue. Aussi la présente étude se plaît-elle modestement à suggérer au législateur, sans préempter les débats parlementaires qui ont vocation à exprimer la volonté générale, d’intervenir une nouvelle fois en la matière aux fins de protéger strictement le partage d’informations au cours de la prévention des difficultés en réécrivant l’ingérence dans la liberté d’action de celles et ceux qui se voient révéler l’existence de la procédure préventive.

  • Membre du jury

    Zoubida Settouti Saidi, Contribution à l’étude du paiement des créanciers en droit des entreprises en difficulté, soutenue en 2023 à AixMarseille sous la direction de Bastien Brignon, membres du jury : Cécile Lisanti-Kalczynski (Rapp.), Nancy Tagliarino-Vignal  

    Le droit des entreprises en difficulté est une branche du droit désormais reconnue comme une véritable spécialité dont l’intérêt ne prête plus à discussion, notamment depuis que les « faillites » médiatisées ont attiré l’attention du public non initié sur ce droit particulier. S’il est essentiellement fait référence à l’entreprise en difficulté, le sort des créanciers de l’entreprise n’est pas indifférent. En effet, afin d’éviter un effet « domino », la liquidation judiciaire d’une entreprise entraînant celle d’une autre, et ainsi de suite, il est indispensable de préserver la santé financière, économique et sociale de l’entreprise partenaire de celle qui rencontre des difficultés en permettant, au moyen des outils juridiques existants, le paiement de ses créances. Or, le droit des entreprises en difficulté, avec ses règles propres, mais aussi ses impératives concessions aux autres droits (droits civil, social, fiscal, pénal, environnemental, européen, international, des sociétés et bien d’autres), est, notamment en raison de ces concessions, un droit particulièrement complexe dès lors que se pose la question du paiement des créanciers. La mise en œuvre des règles de ces différents droits est une gageure pour les praticiens des procédures collectives. L’objet de cette étude porte sur les actes préparatoires indispensables au paiement des créanciers et à la mise en œuvre de ce paiement, quand il est possible, dans le respect des actes initialement accomplis

    Victoria Moreau, Le droit de la résolution des défaillances bancaires. Contribution à l'étude du traitement administratif des établissements de crédit peu solides ou défaillants, soutenue en 2023 à Université Côte dAzur sous la direction de Marina Teller, membres du jury : Jérôme Lasserre Capdeville (Rapp.), Thierry Granier (Rapp.)   

    Si on eut un temps pu s'interroger sur la nécessité de régir les défaillances bancaires, l'intérêt de telles dispositions a été réaffirmé depuis les années 2000. Dans ce contexte, le législateur européen, désireux d'assurer la stabilité financière, a mis en place une véritable Union bancaire, dont le second pilier est composé d'un Mécanisme de résolution unique destiné à prévenir et à traiter les défaillances bancaires. Ont ainsi été conçus différentes procédures et instruments dits de résolution, pouvant être mis en œuvre par des autorités administratives spécialisées. Or, la notion de résolution bancaire est une notion qui semblait jusqu'alors inconnue. Pourtant, les dispositions qui la gouvernent ne semblent pas véritablement la définir, et lui octroient la nature de Mécanisme, qui parait inadaptée. En effet, en observant l'ensemble des éléments qui compose ce Mécanisme, il ne fait nul doute que le législateur ne s'est pas contenté de créer un dispositif de gestion des défaillances bancaires, mais est allé plus loin en élaborant un véritable droit sui generis. L'existence de ce droit doit être affirmée pour permettre à celui-ci d'être pleinement efficient. Il produit par ailleurs des effets considérables tant sur les sujets de droit qu'il gouverne, que sur les acteurs avec qui ceux-ci interagissent. Ces effets originaux participent à l'efficacité de la prévention et du traitement des défaillances bancaires. S'ils peuvent en ce sens être salués, certains risques doivent néanmoins être relevés, notamment à l'aune des droits fondamentaux. La jurisprudence naissante en la matière - mais déjà très instructive -, laisse présager un droit en évolution et aux enjeux multiples, qui fera sans nul doute l'objet d'un intérêt grandissant.

    David Boisis, Procédures collectives et secret des affaires, soutenue en 2022 à Lyon 3 sous la direction de Franck Marmoz présidée par Nicolas Borga, membres du jury : Pascal Rubellin (Rapp.), Marie-Pierre Dumont-Lefrand   

    Aux fins de sauvegarde des entreprises, l’État, historiquement animé, à bon droit, par une conception volontariste de l’intérêt général, laquelle ne saurait le conduire à se résigner à l’inertie face au délitement de l’ordre public économique provoqué par la défaillance des opérateurs, a vocation à définir les modalités des ingérences qu’il souhaite apporter dans l’exercice des libertés économiques, de la liberté d’entreprendre singulièrement. Ainsi, une étude approfondie et attentive du droit des entreprises en difficulté permet d’observer, et c’est heureux eu égard aux atteintes à la liberté d’entreprendre qui s’élèvent singulièrement en la matière, que ce dernier favorise un encadrement strict des révélations relatives à l’entreprise en difficulté par le choix scrupuleux des différents confidents et confidences au gré de la loi ou du débiteur selon la procédure envisagée. Une telle étude du droit des entreprises en difficulté permet également de constater et ce n’est pas très heureux eu égard aux atteintes à la liberté d’entreprendre qui s’élèvent singulièrement en la matière, que ce dernier favorise, quand il n’est pas possible de recourir aux dispositions relatives au secret professionnel, une protection insatisfaisante du secret quant aux informations révélées n’ayant pas fait l’objet d’une publicité en empêchant leur divulgation par celles et ceux qui sont les bénéficiaires de ce partage d’informations à la faveur d’une obligation de confidentialité peu contraignante d’origine légale ou d’une obligation de confidentialité peu contraignante d’origine contractuelle qu’il contribue à encourager lorsqu’il devient silencieux en la matière. Partant, à l’aune du trouble à l’ordre public économique qu’occasionne l’échec d’une procédure préventive susceptible de précipiter singulièrement la faillite de l’entreprise, du caractère indispensable du secret dans le bon déroulement des procédures préventives permettant de prévenir ainsi une atteinte à l’ordre public, de la nature peu contraignante de l’obligation au silence relatif aux informations révélées telle qu’elle est définie aujourd’hui par l’article L. 611-15 du Code de commerce, de l’atteinte excessive qui en découle à la liberté d’entreprendre et de la convocation, inspirée par le juge européen conventionnel compte tenu des impératifs relatifs à l’information du public, de la notion d’intérêt général, dont il n’est pas excessif de constater la résistance à la définition, aux fins de neutraliser l’ingérence dans la liberté d’expression instituée par le droit de la prévention des difficultés par le juge judiciaire français qui n’est pas de nature à assurer la prévisibilité des décisions de justice et laisse une place non négligeable à l’arbitraire et en dépit de l’interprétation large ratione personae du cadre juridique relatif à la protection du secret institué par le droit de la prévention des difficultés exprimée à la faveur de l’exercice de l’office du juge judiciaire français, du mouvement de dépénalisation de la régulation de la vie économique et du fait que d’aucuns observent que le recours au droit pénal n’est pas très heureux en la matière, la présente étude soutient qu’une réécriture de l’article cité précedemment de l’article 11 du Code de procédure pénale relatif à la protection du secret de l’enquête et de l’instruction, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire quant à l’intensité de la sanction, n’est pas une proposition incongrue. Aussi la présente étude se plaît-elle modestement à suggérer au législateur, sans préempter les débats parlementaires qui ont vocation à exprimer la volonté générale, d’intervenir une nouvelle fois en la matière aux fins de protéger strictement le partage d’informations au cours de la prévention des difficultés en réécrivant l’ingérence dans la liberté d’action de celles et ceux qui se voient révéler l’existence de la procédure préventive.

    Romain Decool, La tierce-propriété, soutenue en 2022 à Université Côte dAzur présidée par Mathieu Maisonneuve, membres du jury : Bastien Brignon (Rapp.), Marc Peltier   

    Le sport professionnel est fréquemment concerné par les questions juridiques car ses acteurs savent faire preuve d'inventivité : de l'avènement du professionnalisme dans le football, en passant par les « contrats à vie » jusqu'à la possibilité offerte aux joueurs de changer d'employeur (sous la forme d'un transfert ou d'un prêt), la situation juridique du sportif professionnel a connu des évolutions notables.Son approche en tant que valeur marchande, réalité incontestable, invite à distinguer les notions de propriété et de droits économiques. Cette dernière correspond à la créance future de transfert du sportif, intégrée au patrimoine de son club employeur, qui peut être cédée au profit d'une ou plusieurs personne(s) tierce(s) : le mécanisme de tierce-propriété repose sur ce schéma. La FIFA a décidé, en 2014, d'interdire ce mécanisme. L'article 18ter de son Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs prévoit « qu'aucun club ou joueur ne peut signer d'accord avec un tiers permettant à celui-ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité payable en relation avec le futur transfert d'un joueur d'un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur(e) ».Cette interdiction est la conséquence des multiples dangers provoqués par son utilisation. Par exemple, se posent les questions de l'immixtion d'entités tierces dans la politique sportive des clubs, de la réification du sportif professionnel ou encore de l'intégrité des compétitions sportives. Toutefois, considérant le fossé économique, et par conséquent sportif, séparant chaque saison un peu plus les clubs disposant de moyens financiers illimités (Paris Saint-Germain, Manchester City..) et la majorité des autres clubs, dont les recettes sont bien plus modestes (issues des droits télévisuels, de la billetterie, du merchandising ..), ces derniers sont séduits par l'idée de recourir à la tierce-propriété pour tenter d'inverser cette lourde tendance. Le mécanisme leur permettrait en effet de dépenser moins d'argent sur le marché des transferts tout en étant davantage compétitif. L'investisseur, de son côté, est motivé par la réalisation d'un profit financier lors du potentiel transfert du joueur.Le sport, expression du pluralisme juridique, juxtapose des règles émanant de sources privées et publiques, d'ordres juridiques nationaux et internationaux. Ces diverses sources de droit ne sont pas nécessairement en parfait accord, l'une d'entre elles pouvant tout à fait interdire ce qu'autorise (et même encourage) une autre. Parce que la lex sportiva est soumise au respect des dispositions du droit européen, la légalité du règlement d'interdiction de la FIFA est principalement interrogée sous sa lumière. Finalement, l'appréhension du mécanisme est complexe. Notre proposition d'encadrement juridique, intéressant le modèle économique du sport professionnel, aura nécessairement un impact concret sur ce milieu.

    Marie Zaffagnini, Le standard juridique. Essai d'une théorie générale à l'épreuve du droit des contrats, soutenue en 2022 à Université Côte dAzur sous la direction de Mathias Latina présidée par Judith Rochfeld, membres du jury : Sandrine Chassagnard-Pinet (Rapp.), Thomas Genicon (Rapp.), Dimitri Houtcieff  

    Le standard juridique, longtemps considéré comme une notion indéterminée à la technicité molle et à la variabilité menaçant la sécurité juridique, méritait pourtant d'être réhabilité. Son usage croissant par le législateur, sa capacité à adapter le droit aux contingences contemporaines le rendait effectivement digne d'intérêt. Les définitions qui avaient été proposées et retenues par une majorité l'avaient, pourtant, réduit à la qualité de notion indéterminée générique et ainsi confondu tour à tour avec la notion-cadre, le principe juridique ou les simples adjectifs et adverbes intégrés dans la règle. Il est apparu, dans cette perspective, que la classification des standards sous le prisme de l'idée de normalité, elle-même particulièrement confuse et abstraite, obscurcissait davantage une notion déjà en déficit de concrétisation. La voie que nous avons choisi de suivre était donc celle de la réobjectivation d'une technique juridique vieille et riche de plusieurs millénaires. Appréhendé par l'intermédiaire d'une méthode réductionniste, le standard juridique a été redéfini comme une sous-directive, dépendante et référée, d'application d'une directive référentielle, dotée de deux caractères déterminants : sa concrétisabilité et son objectivité. Cette définition, au carrefour d'une approche fonctionnelle et conceptuelle, devait subir l'épreuve de sa mise en pratique. C'est au droit des contrats que nous avons décidé de soumettre notre essai théorique. À la fois en quête de prévisibilité et de liberté, le contrat est le creuset d'antagonismes réfléchis. Le standard juridique, instrument à sa juste mesure, a ainsi été décrit comme le vecteur prépondérant d'objectivation et de concrétisation du principe d'équilibre contractuel interne et externe au contrat.

    Nahla Hartani, Le modèle français du contrat de franchise et sa réception par les États du Maghreb : le cas de l'Algérie, soutenue en 2022 à Université Côte dAzur sous la direction de Patrice Reis, membres du jury : David Bosco (Rapp.), Walid Chaiehloudj (Rapp.)  

    Le contrat de franchise a fait son incursion dans l'univers contractuel algérien ces deux dernières décennies. Il incite à une nouvelle configuration de la structure de la distribution dans ce pays. La présente étude a consisté à démontrer que ce contrat était bien, en Algérie, dans la lignée des contrats modernes de la distribution. Le modèle français du contrat de franchise, ayant été importé, est soumis à certaines adaptations, argument pris de son caractère d'extranéité et des éléments essentiels qui le caractérisent.Bien que la franchise soit en train de gagner du terrain, elle demeure néanmoins confrontée à des contraintes majeures qui risquent de freiner durablement son développement.A l'analyse de certaines règles du droit algérien des contrats, on constate que le contrat de franchise, ne dispose pas des mécanismes suffisants pour assurer la protection du franchiseur et encore moins celle du franchisé. A cela s'ajoutent d'autres difficultés institutionnelles, légales et réglementaires.Un régime juridique dédié au contrat de franchise serait probablement opportun. Dès lors, nous avons convoqué à travers cette étude, l'apport du droit comparé -les règles héritées du droit français- pour peu qu'elles participent à faire rayonner le droit algérien de la franchise.

    Vanelle Dimitri Onchi Ngongang, La production du droit par les entreprises en Afrique. Le cas du droit de la monnaie mobile dans la sphère publique camerounaise-CEMAC, soutenue en 2022 à Université Côte dAzur sous la direction de Jean-Baptiste Racine, membres du jury : Pierre Mousseron (Rapp.), Alain Kenmogne Simo (Rapp.)   

    Symptomatique de la transformation technologique du droit d’hier et représentatif du droit de demain, le mobile money, ne bouleverse pas seulement le paysage financier (en l’occurrence par la remise en cause du monopole bancaire, la fragmentation des opérations bancaires et la pénétration des acteurs non bancaires notamment les Opérateurs de Télécommunication Mobile dans le paysage financier). Il heurte surtout la conception monocentrique du droit, encore omniprésente et omnipotente dans notre champ d’étude. En effet, le mobile money encore qualifié de monnaie mobile nous permet de témoigner de façon brute et factuelle de la réalité du pluralisme juridique et d’exposer dans une construction cohérente les raisons de la genèse des foyers normatifs privés ainsi que de comprendre la coexistence de plusieurs ordres juridiques dans un espace. C’est dans ce cadre que les multiples crises (crises des institutions étatiques, crises de la loi, carence et inadéquation de loi, inintelligibilité des lois, inefficacité et ineffectivité du droit étatique) qui touchent la sphère étatique ont été indexées comme sources de coûts de transaction, d’imprévisibilité, d’insécurité juridique, poussant les acteurs privés en quête d’un minimum de sécurité juridique et d’un droit adapté à leurs besoins à se livrer à une production normative. Les normes privées de la monnaie mobile ainsi produites ont, en raison de leur pertinence et de leur effectivité été incorporées dans la sphère publique, rendant par la même occasion difficile toute analyse (sans risque de se tromper) pertinente sur les sources réelles des normes en vigueur dans la sphère publique. Cette incorporation normative qui matérialise le dialogue normatif permanent entre la sphère privée et la sphère publique nous a conduit à esquisser une théorie d’interaction normative inter sphériques. Cette dernière nous semble indispensable non seulement pour rendre compte des rapports entre les ordres juridiques, entre les sources étatiques et les sources non étatiques du droit mais également pour penser la conception et la production du droit de demain.

    Jean-Marc Dellatorre, Le contrat de sponsoring des sportifs ou L'héritage du contrat d'auctoratio, soutenue en 2021 à Université Côte dAzur sous la direction de Marc Peltier présidée par Jean-Baptiste Racine, membres du jury : Bastien Brignon (Rapp.)   

    Le contrat de sponsoring des sportifs est un moyen pour des personnes morales dedroit privé ou de droit public, des collectivités territoriales ou pour l’Etat, de leur apporter unsoutien. C’est un contrat innommé, synallagmatique, aléatoire et conclu à titre onéreux. Saconception sui generis peut être vue comme remontant à l’antiquité romaine et plusparticulièrement au contrat d’auctoratio, qui peut se voir comme sa forme originelle. Depuissa réapparition dans la société moderne, son évolution lui a permis d’accueillir une multituded’objets dans son contenu. La qualification du contrat de sponsoring contemporain varie doncen fonction de chacun de ces objets. Polymorphe, il est le plus souvent un contrat d’entrepriselorsqu’il est conclu avec un sportif individuel. C’est en revanche un contrat de travail lorsqu’ilest passé avec un sportif d’équipe. C’est cette qualification qui a suscité un contentieuxabondant durant ces dernières décennies. Toutefois, le nombre de ces litiges tend aujourd’huià se réduire depuis que le législateur a reconnu et défini le statut des sportifs professionnels etqu’il a posé les règles d’un contrat de travail spécifique. Un contrat qui leur est exclusivementréservé. Pour autant, si les éléments accessoires du contrat de sponsoring des sportifs étaientfacilement identifiables, les principaux en étaient ignorés. En s’employant à rechercherl’essence et les fondements historiques de ce contrat, en mettant en perspectives ses formesarchaïques originelles et contemporaines, et en disséquant au moyen d’une méthode d’analysesubstantielle ces dernières, cette étude met en lumière avec fidélité ses vrais élémentsessentiels et permanents. Elle démontre que pour les sportifs d’équipe les plus renommés,l’étendue continentalisée ou mondialisée de leur notoriété inverse ou supprime le lien desubordination de leur contrat de travail. Alors que ce dernier est présenté et qualifié despécifique par le législateur, la nouveauté de ce qualificatif de « spécifique » ne relève plusdans leurs cas que d’une fiction. Un tel contrat leur est inadapté. Aux fins de rétablir la réalitédes faits, c’est d’après le critère déterminant, la notoriété du sportif d’équipe, que doits’établir le choix de la qualification de ce contrat spécifique de sponsoring. A cet égard,seront formulées des pistes de réflexions et des propositions. Elles inviteront le droit, et lesspécialistes de la pratique, à dépasser certains tabous sociétaux et culturels afin de créer desrègles à la hauteur de la spécificité de ce contrat et de l’importance des enjeux sociauxéconomiques et financiers y afférents.

    Mathieu Nadal, Savoir-faire et franchise, soutenue en 2020 à Université Côte dAzur sous la direction de Mathias Latina, membres du jury : Nicolas Ferrier (Rapp.), Gaël Chantepie (Rapp.), Pascal Oudot   

    A l’instar de l’obligation d’assistance ou de la mise à disposition de signes distinctifs, le savoir-faire constitue un élément essentiel du contrat de franchise. En dépit de son importance, le législateur a fait le choix de ne pas le définir. Il est donc revenu à la jurisprudence ainsi qu’à la doctrine de dégager les éléments constitutifs du savoir-faire. Par ailleurs, l’importance du savoir-faire au sein du contrat de franchise se matérialise à travers l’étendue des obligations que chacune des parties devra supporter tout au long de la relation contractuelle. En raison de sa valeur patrimoniale importante, le franchiseur devra prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de préserver son savoir-faire. Le franchiseur pourra avoir recours à différentes actions, civiles ou pénales, afin d’obtenir d’une part, la réparation de son préjudice et d’autre part, la condamnation de l’auteur de l’atteinte au savoir-faire.

    Axel Liroy, Le tourisme des Antilles françaises saisi par le droit économique, soutenue en 2020 à Université Côte dAzur sous la direction de Patrice Reis, membres du jury : Justin Daniel (Rapp.), Jean-Baptiste Racine (Rapp.)   

    Objet à multiples dimensions juridiques – le commerce, la concurrence, la fiscalité, l’environnement, le salariat, l’urbanisme, les droits et libertés fondamentaux, la valorisation du folklore et des traditions, la formation, la police, la construction notamment –, le tourisme est le terrain de synergie d’acteurs et d’activités publics et privés en lien direct ou indirect avec l’économique. Un lien de subordination ordonnée caractérisé par la privation, relativement motivée, de l’acteur économique d’un accès libre et direct au marché. C’est l’office du pouvoir économique public. Aux Antilles françaises, il est l’artisan d’un protectionnisme juridique, irradiant, variablement éloigné des nécessités économiques par opposition franche à une Caraïbe plus libérale et lacunaire, aux méthodes distorsives de concurrence, éminemment connectée aux nécessités économiques. Propulsées dans la modernité du droit par leur nationalité politique et ses corollaires – il est une identité de droits entre les Antilles françaises, la France continentale et, résolument, l’Union européenne –, les Antilles françaises sont, au niveau de leur région d’extraction, marginales. La conjuration, au moins partielle, de leur marginalité et, par ricochet, de celle de leur tourisme passerait par un changement de paradigme obtenu notamment d’un mouvement de décentration (« sortir de soi »). Ce dernier tire sa subsistance d’une société devenue mondialisée et interdépendante exhortant les petites économies au regroupement pertinent. Un mouvement qui, matériellement confronté à l’ombre menaçante de l’assimilation juridique dans le cas des Antilles françaises, requiert une fine précision. L’intégration régionale, dont la formule contractuelle – méthode alternative d’organisation de l’économie –, en ses force, intensité, diversité, flexibilité et massivité, est la figure de proue, sans prétendre à la panacée, emporte un effet décentriste. Il naît du contrat économique, plus justement de sa force normative. Porté par l’acteur économique public – l’Etat et/ou ses démembrements territoriaux –, le traité ou l’accord international vise notamment la conduite de politiques communes telle qu’en matière environnementale, les optimisation et fluidité circulatoires – des personnes, des biens, des services –, la réduction des écarts de développement, la protection de la concurrence. Porté par l’acteur économique privé – l’exemple des parties à un contrat de franchise –, sous couvert de la poursuite de la satisfaction d’intérêts particuliers, il organise des rapports d’économie confinant au transfert de technologie, au partage de marque, au renforcement de l’offre et de la demande, à la diminution du coût de la vie par la réalisation d’économie d’échelle, de gamme notamment. Maîtrisé, l’effet décentriste de l’intégration régionale pourrait, dans une certaine mesure, constituer un outil efficace pour une économie durable du tourisme des Antilles françaises en marge ou, quand cela est possible, en alternative aux procédés traditionnels.

    Kevin Dumont, La technique contractuelle et les difficultés de l'entreprise, soutenue en 2019 à Université Côte dAzur ComUE présidée par Irina Parachkévova-Racine, membres du jury : Nicolas Borga (Rapp.), François-Xavier Lucas (Rapp.)  

    Souvent mis en évidence pour leur caractère asymétrique, les rapports qu’entretiennent le droit commun descontrats et le droit des entreprises en difficulté laissent dans l’ombre les liens pouvant subsister entre latechnique contractuelle et les difficultés pouvant être supportées par une entreprise. La mise en lumière de cesliens est l’objet de la présente étude. La technique contractuelle, perçue comme les clauses du contrat et lamanière des les rédiger, paraît occuper en premier lieu, une fonction anticipative des difficultés pouvant êtresupportées par une entreprise. Si dans les esprits, la crise est généralement considérée comme le facteurprincipal de défaillance des entreprises, il apparaît en réalité que les évènements se trouvant à l’origine de cesdifficultés peuvent être de diverses natures. Il en serait ainsi par exemple, de l’exécution d’un contrat rendueexcessivement onéreuse par la survenance d’un événement indépendant de la volonté des parties au stade deson exécution. De même, l’inexécution d’un contrat d’une importance particulière pour une entreprise pourraitégalement constituer un facteur de difficultés. Au stade de la formation du contrat, la technique contractuellepourrait permettre d’anticiper ces difficultés. Cette fonction anticipative ne doit toutefois pas conduire àignorer le rôle pouvant être occupé par certaines clauses dans la défaillance des entreprises, qu’ellesconstituent un effet repoussoir en conduisant le dirigeant à retarder le moment où il sollicitera l’ouvertured’une procédure de traitement des difficultés supportées par son entreprise, ou qu’elle constitue un obstacle àson sauvetage lorsque l’entreprise fait déjà l’objet de cette procédure.

    Nicolas Volpi, La régulation du secteur agroalimentaire par le contrat. Vers un droit agroalimentaire des contrats, soutenue en 2019 à Université Côte dAzur ComUE présidée par Patrice Reis, membres du jury : Valérie Pironon (Rapp.), Catherine Del Cont (Rapp.)   

    La chaîne de production des aliments, ou food supply chain, regroupe un ensemble de parties prenantes, producteurs agricoles, industriels agroalimentaires et distributeurs, dont les activités successives permettent la production, la transformation et la distribution de produits alimentaires aux consommateurs, ultimes parties prenantes situées à l'extrême aval de la food supply chain.. D'autres opérateurs économiques, des courtiers, des transporteurs, des restaurateurs, ainsi que les pouvoirs publics, sont également liés à la food supply chain. L'ensemble de ces parties prenantes est lié par des contrats de vente successifs, formant une chaîne de contrats qui structure la food supply chain. et qui est soumise à des contraintes singulières. Le dénominateur commun de ces contrats de vente, l'aliment, est une denrée périssable, vitale, et soumise à des variations de prix fortes et imprévisibles. L'environnement économique dans lequel s'insèrent les chaînes de contrats est caractérisé par un important déséquilibre structurel entre les différentes phases économiques qui le composent, le rendant propice aux risques de hold up et d'asymétrie d'information entre parties prenantes. Le déséquilibre et l'insécurité contractuels qui résultent de cette situation de fait compliquent la transmission des prix d'un contrat à l'autre, de l'amont à l'aval de la chaîne de contrats, créant des points de blocage ponctionnant de la valeur pour certaines parties prenantes, et menaçant par là même la pérennité de la food supply chain, l'investissement qui peut y être fait, et donc la sécurité alimentaire. Partant d'un état où s'appliquait le droit commun des contrats, sans considération des spécificités du secteur agroalimentaire, les pouvoirs publics, européens et nationaux, ont progressivement développé un ensemble de dispositions, dispersées au sein du code rural et de la pêche maritime, du code de commerce et du code de la consommation, amenant à former une ébauche de droit spécial des contrats, propre à la food supply chain, et dont le dénominateur commun est le produit alimentaire. L'ingénierie contractuelle sectorielle développée et déployée au sein de la food supply chain, à défaut d'être un effort avéré de construction d'un droit spécial des contrats, un droit agroalimentaire des contrats, est a minima la démonstration de la considération par les pouvoirs publics des externalités négatives créées par une application du droit commun des contrats sans intégration des caractéristiques propres au secteur d'activité concerné. Elle est également une expérience de régulation dont le contrat est le pivot, la contractualisation. Les particularités du secteur agroalimentaire en font un laboratoire permettant d'analyser le niveau adéquat de spécialisation du droit des contrats, ainsi que les potentialités du contrat en tant que tel comme outil de régulation d'un secteur d'activité.

    Kristina Rasolonoromalaza, Recherche sur le droit du financement des entreprises sociales et solidaires, soutenue en 2018 à AixMarseille sous la direction de Bastien Brignon et Thierry Granier, membres du jury : Caroline Coupet (Rapp.)  

    Le financement de l’économie sociale et solidaire (ESS) se trouve actuellement au centre des préoccupations des acteurs et des observateurs de celle-ci. La question de savoir comment le droit peut faciliter le financement des entreprises de l’ESS mérite donc qu’on y consacre une analyse systémique. Le cadre juridique du financement de l’ESS est posé par les normes impératives en droit des sociétés et des groupements de l’ESS. La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'ESS dresse une liste limitative des formes juridiques appartenant à l’ESS : associations loi 1901, fondations, coopératives, mutuelles et sociétés commerciales sous certaines conditions. Afin de discuter les normes impératives ayant un impact sur le financement des entreprises de l’ESS, la première partie de cette thèse reconstitue l’offre éparse de statuts et leur régime juridique. En découle, dans la seconde partie, une critique ordonnée de l’accès aux ressources financières, selon qu’elles sont destinées aux organisations sans but lucratif (OSBL) ou aux sociétés, libérales ou avec une contrepartie, qu’elles soient le fruit d’un investissement ou qu’elles proviennent d’une des parties prenantes. Cette thèse aboutit à cinq séries de propositions de réformes : la redéfinition de l’ESS pour un fléchage plus affûté des ressources financières dédiées ; la révision des normes impératives entravant la performance financière des OSBL ; la stimulation de l’investissement dans l’ESS ; la sécurisation des ressources des entreprises de l’ESS au moyen de l’évaluation de l'impact social ; la pérennisation des aides d’État, eu égard à l’utilité sociale, et des compensations pour obligation de service public

    Bernard Perbal et Bernard V. Perbal, Les données personnelles et la propriété du soi, soutenue en 2018 à Université Côte dAzur ComUE sous la direction de Fabrice Siiriainen, membres du jury : Christophe Alleaume (Rapp.), Jacques Larrieu (Rapp.)   

    La progression fulgurante des sciences biologiques, dont les impacts sociétaux n’avaient peut être pas été suffisamment anticipés par le droit international, a créé des conflits conceptuels qu’il est souhaitable d’appréhender dans des débats constructifs respectueux de la richesse des différences individuelles, afin d’éviter des cloisonnements idéologiques qui ne seront d’aucun bénéfice pour l’Humanité. L’analyse des sources du concept de données personnelles et de l’évolution de son acception, renvoie au très long et difficile chemin parcouru depuis les premiers textes fondateurs européens jusqu’à la consécration de la notion de respect du droit à la vie privée que l’on doit à l’opiniâtreté de ses deux défenseurs qu’étaient Samuel Warren et Louis Brandeis, dont l’œuvre séminale a impacté le droit international dans son ensemble. Les données personnelles, maintenant identifiées à des data, sont devenues des ressources convoitées par les mondes de l’économie, du commerce électronique, de la biomédecine et de la criminologie. La dématérialisation des caractéristiques individuelles qui en a découlé a provoqué une immense vague de problèmes et différends relatifs aux modalités de collecte, traitement, diffusion et conservation de ces données, surtout quand elles concernaient des identifiants sensibles tels que les données génétiques. Les secrets de la vie et de l’hérédité s’ouvrent maintenant à un grand public souvent désarmé face aux entreprises qui souhaitent exploiter la richesse du soi intime des individus. Les potentialités nouvellement révélées du génie génétique humain, ont mis en exergue la faiblesse et l’inefficacité de textes juridiques et normatifs ayant mal vieilli qui conduisent à des clivages de principe rigides face à des technologies génétiques visant à améliorer le bien-être des peuples. Il est aujourd’hui nécessaire de dépassionner les débats et de redéfinir au plus tôt, sur des bases scientifiques objectives, le statut juridique des données génétiques et de l’information que leur exploitation peut livrer.

    Faustine Jacomino, Le contrôle objectif de l'équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence, soutenue en 2018 à Université Côte dAzur ComUE présidée par Jean-Baptiste Racine, membres du jury : Muriel Chagny (Rapp.), Thomas Genicon (Rapp.), Mathias Latina et Jean-Christophe Roda   

    Le contrôle de l’équilibre contractuel constitue l’un des marqueurs du droit des contrats contemporain. Plusieurs fondements président à l’instauration d’un tel contrôle. Certains auteurs évoquent la morale, d’autres la justice contractuelle et d’autres enfin son utilité économique. Appliqués aux déséquilibres entre professionnels, les outils mis en œuvre pour assurer ce contrôle trahissent l’existence d’un contrôle objectif de l’équilibre attendu du contrat. L’équilibre subjectif voulu par les parties n’est pas écarté, mais il se trouve concurrencé par la détermination d’une forme d’équilibre objectif motivé tant par la volonté de protéger la partie faible que par celle de promouvoir une certaine vision de l’économie, et des échanges commerciaux. Le droit des pratiques restrictives se présente à cet égard comme une discipline intégratrice permettant d’allier protection de la partie faible et protection du marché. L’influence que cette discipline exerce sur le droit commun des contrats, et la « civilisation », à l’inverse, du droit de la concurrence sous l’influence du droit commun, permettent d’éclairer les rouages de ce contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Cette étude propose de décrire l’objectivation des critères d’identification du déséquilibre contractuel et celle des remèdes qui lui sont réservés. Pour ce faire, le droit commun des contrats et celui des pratiques restrictives de concurrence seront mis en miroir afin d’éclairer les implications de ce contrôle sur l’une et l’autre des matières. Plus exactement, cette thèse propose de déjouer les phénomènes de superposition et de concurrence des dispositifs de contrôle objectif de l’équilibre contractuel existant dans ces deux disciplines par une identification précise de leurs champs d’applications et de leurs objectifs respectifs. Elle tend enfin à décrire les fonctions de ce contrôle objectif tant à l’égard des parties qu’à celui du marché, en insistant sur la nécessité d’envisager conjointement les dimensions micro et macro-économiques des contrats étudiés.

    Fleur Graziani, La protection pénale du consommateur, soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Yves Mayaud, membres du jury : Georges Decocq (Rapp.), André Giudicelli (Rapp.), Édouard Verny  

    La protection pénale du consommateur conduit à envisager une union entre le droit pénal et le droit de la consommation, laquelle n’est pas évidente. En effet, le premier est tourné vers la protection de la société alors que le second a pour objet la protection d’une personne, le consommateur. Si l’intégration de l’action de groupe tend à donner au droit de la consommation une dimension plus collective, ces deux matières conservent cependant des finalités distinctes. Malgré l’opposition, le constat est sans appel : un rapprochement existe mais, surtout, la protection pénale semble être omniprésente. Dès lors, pourquoi y-a-t-il un recours quasi-systématique au droit pénal ? Ce recours est-il légitime ? De fait, la finalité de la protection et la nature de celle-ci sont incertaines. En réalité, il apparaît que, d’une part, le but poursuivi est essentiellement la protection du marché, et que, d’autre part, les méthodes empruntées au droit pénal traduisent plus une volonté de régulation que de répression classique. Le consommateur bénéficie bien d’une protection renforcée, mais sur un double constat : d’abord, elle n’est pas directe, ensuite, elle est la conséquence d’une dénaturation sensible du droit pénal. La création de nombreuses sanctions administratives par la loi Hamon du 17 mars 2014 ne peut que conforter cette évolution, tout comme la récente recodification à droit constant opérée par l’ordonnance du 14 mars 2016 ne la contredit en rien.

    Everick Ossouma-Efame, Le rôle de la cessation des paiements dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, soutenue en 2015 à Toulon sous la direction de Anne-Marie Romani, membres du jury : Georges A. Cavalier (Rapp.)   

    La cessation des paiements, c’est sans aucun doute l’une des notions clés du droit des procédures collectives. Pour s’en rendre compte, il suffit de vérifier le contentieux qui en la matière est très abondant. Légalement définie au sein du premier alinéa de l’article L. 631-1 du Code de commerce comme l’impossibilité pou un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cette définition, a été, à l’origine, l’œuvre d’une décision de la Cour de cassation rendue le 14 février 1978. Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises, la cessation des paiements est un « curseur » qui sert de ligne de démarcation entre les procédures amiables et les procédures judiciaires. Un tel système a été dénoncé car il manquait cruellement de souplesse et d’efficacité dans la lutte contre les défaillances des entreprises. La loi du 26 juillet 2005, dans l’optique d’anticiper le traitement des difficultés des entreprises a mis un terme au système de « la cessation-curseur » en instituant la procédure amiable de conciliation et la procédure collective de sauvegarde. Toutefois, lorsque les « digues » que constituent les outils de l’anticipation n’ont pas pu enrayer le risque de cessation des paiements, le chef d’entreprise qui se retrouve dans une telle situation doit, dans un délai de quarante-cinq jours, demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Lorsqu’il ouvre l’une ou l’autre de ces deux procédures, le tribunal saisi doit fixer une date de cessation des paiements. Cette date sera décisive pour la détermination de la période suspecte. De plus, l’ouverture des procédures collectives aura une incidence sur l’entreprise, elle joue sa survie, sur les créanciers dont le recouvrement de la créance est menacé, sur les fournisseurs qui craignent pour leurs relations contractuelles avec le débiteur, sur les garants qui craignent d’être appelés et sur la personne du débiteur elle-même. Sa gestion antérieure de l’entreprise sera scrutée et s’il en résulte des fautes en relation plus ou moins directe avec la cessation des paiements, il encourt des sanctions ou des actions en responsabilité.

    Aimpaga Techa-Apikun, La protection juridique du consommateur acquéreur de bien : étude comparative (Thaïlande, Malaisie, Singapour, Union européenne), soutenue en 2014 à AixMarseille sous la direction de Jacques Mestre présidée par Marie Lamoureux, membres du jury : Frédéric Buy  

    La protection des droits des consommateurs est un sujet essentiel visant à établir un équilibre entre tous les acteurs bénéficiant de l'élargissement du marché sans frontières. Au moment où la coopération sur la protection du consommateur entre les pays membres de l'ASEAN est établie, les réflexions comparatives sur les mécanismes internes pour protéger les intérêts des consommateurs acquéreurs des biens dans ces pays s'avèrent être un sujet nécessaire pour une meilleure compréhension des mécanismes législatifs adoptés et des situations actuelles. Ceux-ci sont donc des facteurs importants pour le développement de la protection des consommateurs.Cette étude consiste à se pencher sur les mécanismes législatifs internes applicables dans les trois pays sélectionnés tels que la Malaisie, Singapour et la Thaïlande, tendant à protéger les intérêts économiques des consommateurs vis-à-vis du problème de la non-conformité du bien à l'attente légitime. Bien que ces trois pays sélectionnés soient très différents sur la forme de l'Etat et sur le système juridique applicable, ils ont partagé un point commun ; l'intégration du concept de la protection des intérêts de consommateurs dans leurs droits depuis plus de dix ans. Nos réflexions comparatives sur les mécanismes nationaux des trois pays et sur les mécanismes régionaux de l'UE exposeront la similarité et la disparité des droits des trois pays et, ainsi, proposeront une solution pour réduire ces divergences.

    Bernard Bramban, Le principe pacta sunt servanda en droit du commerce international. : Etude critique d'un principe de droit transnational, soutenue en 2013 à Nice sous la direction de Jean-Baptiste Racine présidée par Marcel Fontaine, membres du jury : Éric Loquin (Rapp.), Bénédicte Fauvarque-Cosson (Rapp.)  

    En droit du commerce international, pacta sunt servanda se manifeste dans la règle de l’intangibilité du contrat. Cette dernière s’y présente de manière singulière. Sous l’influence de la Common law, la créance et les prérogatives contractuelles ne sont protégées qu’en fonction de leur utilité économique. En cas d’inexécution du contrat, la modification de ses stipulations est encouragée lorsqu’elle permet au créancier de minimiser son préjudice. En vue d’une allocation optimale des ressources économiques, le créancier doit parfois privilégier la survie du lien contractuel, à la sanction stricte de ses droits et prérogatives. La règle de l’intangibilité du contrat est ainsi concurrencée par la règle de l’effet utile du contrat. Cette dernière participe à la singularité du principe pacta sunt servanda en droit du commerce international. Le principe transnational pacta sunt servanda n’est pas qu’une représentation « systématique et synthétique » de la force obligatoire du contrat en droit du commerce international. Ce principe de droit transnational tire son autonomie vis-à-vis des droits étatiques des libertés accrues reconnues à l’arbitre international. Le principe transnational pacta sunt servanda invite à rejeter la nullité d’un contrat conforme aux besoins du commerce du international, lorsque celle-ci est commandée par des motifs étatiques particularistes. Cette protection accrue du devoir de respecter la parole donnée n’en fait toutefois pas un principe d’ordre public transnational. Pacta sunt servanda conduit plutôt vers la reconnaissance d’un principe de validité transnationale des contrats en droit du commerce international.

    Nahid Lyazami, La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain, soutenue en 2013 à Toulon sous la direction de Anne-Marie Romani, membres du jury : Marie Lamoureux, Moulay Mohamed Rhalib et Abdelaziz Squalli   

    Le traitement préventif et amiable des difficultés des entreprises est la solution idoine pour préserver des entreprises viables, apurer le passif et sauvegarder les emplois. Le législateur français, à travers la mise en place d’un arsenal juridique qui favorise le traitement précoce des difficultés des entreprises, a pu faire un pas géant vers la dissipation et l’éclipse de l’esprit répressif et pénal au profit des mesures de prévention et de réparation des dommages. Cette nouvelle conception de réaction prompte contre les difficultés des entreprises a trouvé un véritable engouement auprès du législateur marocain.