Charlotte Genicon

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit et Sciences Politiques

Institut de Recherche en Droit Privé
Responsable de la formation :
  • THESE

    Contribution à l'étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des contrats, soutenue en 2006 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette

  • Charlotte Genicon, Charlotte Goldie-Genicon, François Terré, Dominique Fenouillet, Droit civil: la famille, 9e éd., Dalloz, 2018, Précis, 1257 p.  

    Présentation de l'éditeur : "Les familles : au fondement de celles-ci, il y a le couple. S'il est marié, la famille est légitime. Les conditions et les effets du mariage, ainsi que le démariage, notamment le divorce, ont e��volué vers plus de liberté et d'égalité. Et, dans le même temps, les couples non mariés et la famille naturelle ont été davantage considérés. Rapprochement semblable quant à l'enfant, légitime ou naturel. L'établissement - contentieux ou non - du lien de filiation (charnelle, adoptive, par procréation assistée) varie. La condition juridique du mineur découle de l'autorité parentale. Comme celle du majeur protégé - spécialement du malade mental -, elle concerne sa personne et ses biens (administration légale, tutelle, curatelle). Ce précis est destiné aux étudiants de licence et de Master ainsi qu'à ceux qui préparent les concours : le couple, l'enfant, la condition juridique du mineur, la filiation et ses diverses reformes... Les transformations sociales et l'évolution scientifique ont profondement modifié ces matières. Cela rendait nécessaire une nouvelle édition tenant compte de toutes les dernières réformes (Déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel, Mariage pour tous notamment)"

    Charlotte Genicon, Charlotte Goldie-Genicon, Contribution à l'étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des contrats, L.G.D.J lextenso éditions, 2009, Bibliothèque de droit privé, 674 p. 

    Charlotte Genicon, Charlotte Goldie-Genicon, Contribution à l'étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des contrats, Atelier national de reproduction des thèses, Université de Lille 3, 2008, Lille-thèses 

  • Charlotte Genicon, « Le civil tient-il toujours le fiscal en l’état ? », le 22 mars 2024  

    12èmes rencontres Notariat-Université de Reims

    Charlotte Genicon, « L'esprit d'économie législative », le 04 décembre 2023  

    Conférence organisée dans le cadre du cycle "Les grands textes du droit", organisé par la Revue de droit d'Assas, avec le soutien du Laboratoire de droit civil et du FSDIE de l’Université Paris-Panthéon-Assas sous la présidence de Dominique Fenouillet, Professeure à l’Université Panthéon-Assas

    Charlotte Genicon, « La protection des majeurs vulnérables », le 02 février 2023  

    Organisé par l'IAE Nantes - Économie et Management, la Faculté de Droit et des Sciences politiques et l'IRDP avec le soutien des partenaires de la Chaire Gestion de Patrimoine Caisse d’Épargne – Vega Investment Managers de la Fondation de Nantes Université

    Charlotte Genicon, « Les titres sociaux et le couple », le 22 novembre 2021  

    XXXIèmes Rencontres Notariat-Université Journée Jean Derruppé organisée par l'ARNU

    Charlotte Genicon, « Renonciations et successions : quelles pratiques ? », le 11 mai 2017 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Martial Nicolas, Famille et fiscalité : recherche sur la place de la famille en droit fiscal, thèse soutenue en 2021 à Nantes en co-direction avec Charlotte Goldie-Genicon et Raymond Le Guidec, membres du jury : Cécile Pérès (Rapp.), Frédéric Douet (Rapp.), Florence Deboissy et Petra Hammje  

    La famille et la fiscalité entretiennent des relations aussi anciennes que complexes. Cette imbrication connut même son âge d’or au cours du XXe siècle. L’avènement de l’idéal de justice fiscale ainsi que certaines considérations politiques justifièrent en effet un déploiement significatif de l’aménagement familial de l’impôt. L’évolution corrélative des moeurs, à cette même période, révéla cependant les limites de cet ancrage de la famille dans le droit fiscal. La diversification et l’internationalisation des structures familiales, de même que l’explosion des écarts de niveau de vie entre les familles ou en leur sein, font aujourd’hui le lit d’un délitement de la place de la famille dans le droit fiscal. En outre, elles alimentent le plaidoyer en faveur de l’adoption d’une fiscalité individualisée. Partant de ce constat, la thèse envisage deux axes possibles d’évolution. À la recherche d’une neutralité et d’une efficacité perdues, elle propose, en premier lieu, de parachever ce processus d’individualisation des impôts et de renoncer à toute référence à la famille dans le droit fiscal. Pour des raisons tant techniques que symboliques, la thèse privilégie toutefois, et en second lieu, la voie d’une affirmation de cette place de la famille, actuellement en déclin. Il s’agira alors de repenser le modèle et les fonctions de cette institution sociale afin de mieux la préserver au sein des textes.

    Guy Rostand Tamwa Talla, Le droit de suite, thèse soutenue en 2020 à Nantes en co-direction avec Christophe Juillet et Charlotte Goldie-Genicon, membres du jury : Romain Boffa (Rapp.), Lionel Andreu (Rapp.)  

    La notion de droit de suite est apparemment simple. En examinant attentivement la doctrine, on constate cependant que cette notion est peu claire, car les définitions sont nombreuses. On peut cependant distinguer la conception classique et les conceptions modernes du droit de suite. Les deux conceptions peuvent être qualifiées de subjectives, car le droit de suite est surtout envisagé comme étant un pouvoir du sujet. Plus précisément, il est ainsi envisagé comme une prérogative permettant de suivre une chose en quelques mains qu’elle passe. Cette approche subjective du droit de suite est défectueuse à plusieurs égards. C’est pourquoi il faut changer le point de vue de l’analyse, et envisager le droit de suite comme étant d’abord une règle de transmission de la charge avec la chose grevée. Une telle approche peut être qualifiée d’objective. Plus simplement, le droit de suite traduit l’idée qu’en cas de transmission d’une chose, la charge qui la grève la suit en quelques mains qu’elle passe. Cette approche n’implique pas l’abandon des conceptions subjectives. Tout au contraire, les deux approches sont deux aspects complémentaires d’une même notion. Mais l’approche objective est l’aspect principal du droit de suite. Les approches subjectives relèvent en réalité de la mise en œuvre du droit de suite. Cette mise en œuvre est essentiellement souple et pragmatique. Les conditions, les modalités et les effets du droit de suite varient ainsi en fonction de la qualité de celui qui suit la chose, de la qualité de la personne qui a la chose entre les mains, et de la nature de la chose suivie.

    Victoire Crepy, Les créations littéraires et artistiques et la communauté entre époux, thèse soutenue en 2019 à Nantes en co-direction avec Charlotte Goldie-Genicon et Raymond Le Guidec, membres du jury : Stéphane Piédelièvre (Rapp.), Xavier Labbée (Rapp.), Audrey Lebois  

    La comptabilité de ces deux droits risque donc d’être difficile tant leurs caractéristiques et leurs objets s’opposent. La confrontation du droit d’auteur aux régimes matrimoniaux soulève deux questions majeures. Une question de qualification d’abord, il s’agit de déterminer quel est le statut des créations intellectuelles et de leur support au sein des régimes matrimoniaux. Restent-elles personnelles à l’époux qui les a fait naître ou doivent, elles au contraire, se plier à l’esprit communautaire de la plupart des régimes matrimoniaux ? Une question de gestion, ensuite ; il s’agit de déterminer quels sont les pouvoirs respectifs des époux sur les créations que l’un d’eux, voire les deux, ont pu réaliser au cours de l’union. L’objet de cette étude est de démontrer la richesse possible d’une relation du droit d’auteur au droit des régimes matrimoniaux en prenant en considération les récentes évolutions de notre droit. En effet, si les questions relatives au sort du droit d’auteur en droit des régimes matrimoniaux ne sont pas nouvelles, elles restent toujours d’actualité. La difficulté réside dans la conciliation de deux considérations contradictoires : d’une part, la vocation communautaire des biens ; d’autre part, le caractère personnel de l’oeuvre de l’esprit qui n’est pas « un bien comme les autres ». Finalement, notre étude semble mettre en présence deux droits, le droit d’auteur et le droit des régimes matrimoniaux, que tout oppose. Alors que le premier est un droit mixte, comprenant à la fois des prérogatives patrimoniales et extra-patrimoniales, le second ne règle que le sort des biens et des droits patrimoniaux. Même la nature de ces droits s’oppose, puisque le droit d’auteur est éminemment individualiste et personnel alors que le droit des régimes matrimoniaux est communautaire et associatif.

  • Edma Hung Kung Sow, La place de la liberté contractuelle dans l'organisation patrimoniale du couple, thèse soutenue en 2022 à Université de Lorraine sous la direction de Nicolas Damas et Estelle Naudin, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Anne Karm et Nathalie Peterka  

    Le mouvement de contractualisation qui irrigue le droit patrimonial de la famille constitue une opportunité pour tous les couples, institutionnels ou non, de se saisir de toutes les questions qui intéressent leur organisation patrimoniale. A l’heure où le droit observe un rapprochement entre les modes de conjugalité, l’étude de la place de la liberté contractuelle dans l’organisation patrimoniale du couple révèle à la fois les limites et l’intérêt de ce rapprochement. En effet, s’agissant de leur organisation patrimoniale, les époux et les partenaires bénéficient de libertés contractuelles spécifiques, propres à leur union. Seuls les couples qui font le choix d’inscrire leur union dans ces cadres juridiques peuvent s’en saisir. Mais elles se distinguent au demeurant par des caractéristiques plus profondes. Pour les époux, la liberté des conventions matrimoniales leur offre tout un arsenal leur permettant, à bien des égards, de déroger au droit commun. Ainsi les avantages matrimoniaux, les règles des donations entre époux ou la possibilité d’aménager la communauté sont autant d’éléments leur permettant d’atteindre un degré maximal d’association patrimoniale. Suivant le mouvement de contractualisation, les époux peuvent alors se saisir plus aisément qu’autrefois de cette liberté. Pour les partenaires, la liberté contractuelle dont ils disposent leur permet également d’atteindre un degré d’association patrimoniale supérieur à celui des concubins par l’option pour l’indivision d’acquêts dont ils disposent expressément par la loi. La présente étude s’attache par ailleurs à démontrer qu’en dépit de l’absence de fondement légal autorisant les partenaires à moduler le périmètre de leur association patrimoniale, aucun obstacle convaincant ne devrait les empêcher de moduler le régime de l’indivision d’acquêts à la baisse. Ils disposent, en toute hypothèse, grâce à leur liberté contractuelle, d’un degré d’association patrimoniale intermédiaire supérieur à celui des concubins mais inférieur à celui des époux. Ces libertés contractuelles spécifiques coexistent par ailleurs avec la liberté contractuelle commune, celle dont chacun peut se saisir. Le recul de l’ordre public opéré par la contractualisation du droit patrimonial de la famille incite les couples à s’en saisir pour leur organisation patrimoniale, et notamment aux fins d’anticipation successorale. Pourtant, pour les concubins, cette aubaine s’avère d’une utilité bien relative tant d’un point de vue civil que fiscal. Soit parce que leurs aménagements seront insuffisants, soit parce qu’ils n’auront pas anticipé leur relation patrimoniale. C’est alors vers le juge ou le législateur que ces derniers trouveront finalement les réponses à leurs problématiques patrimoniales les plus sûres, en dépit de la contractualisation.

    Carla Veve, L'obtention du divorce en droit français : entre simplification et complexité, thèse soutenue en 2020 à Normandie sous la direction de Véronique Mikalef-Toudic et Marie-Pierre Baudin-Maurin, membres du jury : Bernard Beignier (Rapp.), Jean-René Binet  

    Le droit du divorce a été récemment marqué par deux importantes réformes. La première a été opérée par la loi du 18 novembre 2016 instaurant le divorce non judiciaire en droit français, et la seconde, par la loi du 23 mars 2019 réformant la procédure applicable aux divorces contentieux, modifiant au passage en profondeur certaines formes de divorce contentieux. Ces réformes ont eu une incidence directe sur nos travaux de recherche portant initialement sur la loi du 26 mai 2004, encore applicable aujourd’hui, jusqu’au 1er janvier 2021. L’idée était alors de réaliser un bilan de la loi du 26 mai 2004 après plus d’une dizaine d’années d’application, afin de voir si les objectifs fixés par le législateur avaient été atteints, et dans le cas contraire, de déterminer dans quelle mesure ils pourraient mieux l’être. Le divorce touchant à l’existence même de la famille -au sens traditionnel du terme-, supposant une vie harmonieuse entre les époux, toute la difficulté consiste pour le législateur à assurer un équilibre entre les intérêts en présence. En effet, il peut paraître nécessaire d’un côté de protéger l’intérêt général en posant des limites à la dissolution du mariage, et de l’autre, de sauvegarder l’intérêt particulier des époux, en leur permettant d’obtenir le divorce et par conséquent de mettre un terme à leur union, si tel est leur désir. Dans l’esprit insufflé par la loi de 2004, les dernières réformes accroissent la libéralisation du divorce. Néanmoins et paradoxalement, l’obtention du divorce n’en est pas pour autant devenue aisée. Cette étude s’attache à démontrer que le droit du divorce se complexifie au gré des réformes alors même que le législateur cherche de plus en plus à prendre en compte la volonté individuelle des époux qui ne souhaitent plus rester dans les liens du mariage.

    Amélie Thouement, Les maximes d'interprétation, thèse soutenue en 2020 à Montpellier sous la direction de Daniel Mainguy, membres du jury : Pascale Deumier (Rapp.), Christophe Albiges et Martin Lebeau  

    Les maximes d’interprétation du droit, le plus souvent exprimées en latin, apparaissent comme autant de brèves formules énigmatiques dotées d’une aura particulière. Si elles donnent l’impression de constituer des vestiges d’un droit ancien, voire d’un hypothétique âge d’or du droit, elles trouvent toujours à se manifester avec vitalité dans les discours de multiples acteurs juridiques. Régulièrement invoquées par les enseignants-chercheurs en droit, dans le cadre de leur activité pédagogique ou dogmatique, elles appellent alors un certain nombre d’interrogations quant à leur rôle et leur autorité au sein du système juridiques. Si elles sont le plus souvent présentées comme étant ou n’étant pas des normes juridiques, il convient néanmoins de dépasser la question de leur normativité pour envisager les multiples facettes de cet objet d’étude si singulier. Cette étude vise ainsi à dissiper le mystère entourant les maximes d’interprétation du droit.

    Vanessa Frasson, Les clauses de fin de contrat, thèse soutenue en 2014 à Lyon 3 sous la direction de William Dross, membres du jury : Thomas Genicon (Rapp.), François Chénedé    

    Les clauses de fin de contrat illustrent l’importance de la liberté contractuelle. La pratique s’est emparée de cette période de l’« après-Contrat » sous le contrôle de la jurisprudence, dans le relatif désintérêt du législateur.Les fins du contrat sont diverses. La fin peut être retardée par le biais de la prorogation du contrat. La fin peut être prématurée : elle peut être une fin brutale et définitive par le biais de la clause résolutoire, la continuité de ce qui était par l’arrivée du terme extinctif, ou encore la venue de quelque chose de nouveau par le biais d’une clause de caducité. La fin peut n’être qu’un passage vers un autre contrat par le biais de la reconduction. Il en ressort un flou théorique nécessitant une construction juridique. Il peut être proposé de scinder le temps de l’après-Contrat en trois temps. Le premier temps, les parties satisfaites de leur relation vont chercher à la faire perdurer. Les clauses de fin de contrat ont alors pour finalité la préservation de la pérennité du lien contractuel entre les parties. La deuxième période porte sur les modes d’extinction du contrat. La sortie de la relation contractuelle est devenue un enjeu important nécessitant le recours à différents mécanismes juridiques tels que la clause de dédit, la condition résolutoire ou encore la clause résolutoire.La troisième période peut être désignée comme la période de liquidation du passé contractuel comprenant deux séries de clauses : celles liquidant le passé contractuel (notamment la clause de non-Concurrence et la clause de confidentialité) et celle s’intéressant à l’avenir post-Contractuel. La fin du contrat doit être distinguée de la clôture de la relation contractuelle désignant la cessation de toutes les obligations post-Contractuelles et de leurs conséquences. Ainsi loin d’être secondaires, ces clauses de fin de contrat composant la période de l’après-Contrat sont fondamentales pour toute relation d’affaires continue.

  • Clément Duchemin, L'application du régime général des obligations en droit du travail, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Patrick Morvan, membres du jury : Gilles Auzero, Yves-Marie Laithier et Grégoire Loiseau  

    Le régime général des obligations est un droit commun au champ d’application indéfini. Le droit du travail est un droit spécial au champ d’application défini. En ce domaine, l’application subsidiaire du premier ne doit être limitée que par l’existence de dispositions spéciales antinomiques, telles que celles applicables aux créances salariales. Pourtant, la jurisprudence évince parfois l’application du régime de la condition en l’absence de telles dispositions. L’altération de l’application du régime général des obligations en droit du travail ne se manifeste pas uniquement sous l’angle de la restriction mais de la distorsion. La jurisprudence distend la prohibition des conditions potestatives et la novation en dehors de leur véritable domaine d’application. Le législateur dénature la solidarité et l’action directe, au point que certains cas ne s’expliquent que par la figure du cautionnement. En outre, l’application du régime général des obligations consolide les fonctions du droit du travail. Celui-ci ne peut s’affranchir de normes aussi élémentaires que le paiement. L’application des modes extinctifs des obligations et d’imputation à une pluralité d’employeurs démontre que le droit du travail est un droit protecteur des intérêts du créancier. Les actions ouvertes contre des tiers sont efficaces afin de restaurer le droit de gage général des salariés. Le régime général des obligations contribue également à mieux structurer l’objet de certaines obligations à prestations multiples, telles que les obligations de prévention de l’employeur et du salarié issue de la clause de dédit-formation. Enfin, il impose la restitution de la prestation de travail en valeur

    Jean-Louis Maes-Audebert, Volonté du salarié et subordination juridique : étude sur les intérêts des parties au contrat de travail, thèse soutenue en 2023 à Paris 1 sous la direction de Grégoire Loiseau, membres du jury : Arnaud Martinon (Rapp.), Gilles Auzero (Rapp.)  

    Le droit du travail s’est construit en réaction à la volonté du salarié. Il en a cantonné les effets afin d’éviter que le salarié ne desserve ses propres intérêts. Les réformes contemporaines ont cependant accordé à la volonté du salarié une place sans précédent. Cette promotion interpelle. Mise en avant par le législateur et la jurisprudence, la volonté du salarié n’en demeure pas moins subordonnée. Un paradoxe se laisse apprécier. Comment concilier la montée en puissance de la volonté du salarié avec le phénomène de la subordination juridique ? Cette ascension est-elle de nature à redéfinir la teneur des interactions entre les intérêts des parties au contrat de travail ? La promotion de la volonté du salarié appelle à investiguer l’architecture de l’ordonnancement des relations de travail. Liée à la subordination juridique, la volonté du salarié offre un prisme d’analyse sur la façon dont les dynamiques contemporaines du droit du travail remodèlent les intérêts des parties au contrat de travail. La subordination de la volonté du salarié amorce une investigation des fondements du droit du travail et de ses évolutions. Cette investigation est d’autant plus nécessaire que l’encadrement de la subordination de la volonté du salarié ne relève pas que du droit du travail. Les évolutions du droit des contrats concordent avec la recherche de la protection de la partie faible au contrat et avec le contrôle de l’unilatéralisme. Dans ce contexte, les interrogations se multiplient. Les problématiques soulevées par la subordination de la volonté du salarié se renouvèlent, tant quant à la délimitation des frontières du salariat, qu’au traitement de la subordination de la volonté du salarié.

    Anne-Lou Randegger, La donation indirecte : Recherches sur l'instrumentalisation de sa qualification, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Claude Brenner, membres du jury : Philippe Delmas Saint-Hilaire, Sophie Gaudemet et Marc Nicod  

    Par ses manifestations, la donation indirecte est d’une très grande vitalité. Elle ne procède plus seulement de renonciations à succession ou à legs, d’assurances décès, de ventes à prix minoré ou de paiements pour autrui. Elle peut désormais résulter d’un trust libéral entre vifs, d’une clause de réversion d’usufruit, d’une promesse de cession de titres ou d’une assurance « épargne », par exemple. Ce faisant, la donation indirecte peut apparaître insaisissable, d’autant que les efforts de conceptualisation entrepris par la doctrine laissent un sentiment d’insatisfaction. En effet, les critères retenus semblent inaptes à décrire l’ensemble du contentieux de la donation indirecte, soit qu’ils sont insuffisants – la qualification opérant malgré leur absence, soit qu’ils sont inopérants – la qualification étant écartée là où elle paraîtrait devoir s’imposer. Encore faut-il bien situer la raison de ce décalage entre la théorie et la pratique. Contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, ce hiatus ne relève ni d’une faiblesse des critères conceptuels en usage, ni de la notion qui serait intrinsèquement rétive à toute conceptualisation. Impossible, dans ces conditions, d’adopter une démarche consistant à rejeter la définition traditionnelle de la donation indirecte, sauf à ignorer les solutions en adéquation avec cette définition. En réalité, la convergence des solutions inexpliquées laisse supposer une utilisation orientée et délibérée, en somme instrumentalisée, de la qualification de donation indirecte. Forte de la confrontation de la réalité pratique de la donation indirecte à sa conceptualisation, la présente étude se propose alors de rechercher les fondements sous-jacents de cette instrumentalisation, de l’apprécier et de l’encadrer.

    Jean-Baptiste Schwart, Recherches sur l'existence d'un droit commun du couple., thèse soutenue en 2017 à Nantes sous la direction de Raymond Le Guidec et Frédéric Bicheron, membres du jury : Annick Batteur (Rapp.), Jean-Jacques Lemouland (Rapp.)  

    Au lendemain de la loi du 15 novembre 1999, les différences entre le mariage, le Pacs et le concubinage étaient significatives tant du point de vue des conditions de formation et de dissolution que des effets pendant l’union ou à l’issue de celle-ci. Néanmoins, depuis la loi du 23 juin 2006, les points de convergence entre les modes de conjugalité se sont multipliés, à tel point que certains ont pu voir émerger un droit commun de la formation, des effets et de la rupture du couple. L’étude d’un éventuel droit commun du couple a tout d’abord nécessité d’identifier la notion de couple, comme notion unitaire habile à transcender les différents modes de conjugalité. La recherche a fait apparaître que le couple se comprend comme la relation de deux personnes qui partagent un toit, un lit et des sentiments, dans le respect de certaines valeurs morales et sociales considérées comme fondamentales, telle la prohibition de l’inceste. Si la vie de couple des époux, des partenaires et des concubins présente, certes, des traits communs, ces différents modes de conjugalité révèlent surtout des effets hiérarchisés, du plus protecteur au moins protecteur. Bien que l’on puisse constater l’émergence de certaines règles communes organisées spécialement autour du respect et de la solidarité, des différences notables subsistent. Si certaines d’entre elles pourraient être gommées, comme en matière de protection de l’occupant du logement conjugal après le décès, la recherche a montré qu’un pluralisme conjugal doit être préservé afin de respecter la volonté du couple ayant exprimé, à travers le choix d’un mode de conjugalité, son désir de se soumettre à plus ou moins de droits et de devoirs. En définitive, et à ce jour, l’affirmation selon laquelle il existerait un droit commun du couple est donc apparue comme exagérée, pour ne concerner qu’un domaine résiduel.

    Anne-Laure Mazaud, Contrat de travail et droit commun : essai de mesure, thèse soutenue en 2016 à Lyon sous la direction de Cyril Wolmark, membres du jury : Geneviève Pignarre (Rapp.), Sébastien Tournaux (Rapp.)    

    La question des rapports entretenus entre le contrat de travail et le droit commun évoque immédiatement la revendication autonomiste. Il ne s’agit pourtant pas de revendiquer mais de mesurer la propension à l’autonomie du droit du travail à l’égard du droit commun des contrats maintes fois questionnée et toujours renouvelée. Précisément, cet essai de mesure révèle un résultat profondément nuancé. Ainsi, l’autonomie ne saurait être absolument reconnue en raison des nombreuses manifestations de la soumission du contrat de travail au droit commun. Elle ne peut cependant pas être totalement contredite en raison de l’indéniable émancipation de celui-ci envers celui-là. Pour comprendre cette apparente contradiction, il convient de diviser la matière. L’approche ne peut être globale et l’étude doit porter sur des objets distincts. Le régime du contrat de travail oscille en effet entre deux pôles : autonomie et dépendance. Relativement à certaines questions, l’émancipation à l’égard du droit commun est quasi-totale. Relativement à d’autres, la soumission est de mise. Plus encore, le résultat de ces recherches conduit à affirmer que l’autonomie et la dépendance ne constituent pas deux domaines étanches délimités par une frontière nette. Ainsi, la dépendance doit être reconnue lorsque le droit commun est préservé ; l’autonomie apparaît déjà, cependant, dès lors que le droit commun est adapté. Elle est plus intense encore lorsque le droit commun est déformé, et atteint son ultime degré lorsque le droit commun est évincé. Se constate ainsi une sorte de continuum qui s’étend entre ces deux pôles – dépendance et autonomie – et sur lequel s’ordonnent les questions relatives au contrat de travail. Ainsi, lorsqu’on mesure les rapports entre le contrat de travail et le droit commun des contrats, tout est affaire de degrés, de proximité et d’éloignement corrélatif à l’égard de ces deux extrémités du spectre.

    Nicolas Delegove, Le droit commun et le droit spécial, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Nicolas Molfessis, membres du jury : Florence Bellivier, Marie Caffin-Moi et Pierre-Yves Gautier  

    Distinguer entre le droit commun et le droit spécial est une habitude fortement ancrée chez les juristes, dans le domaine de la théorie comme de la pratique. Les rôles attribués à cette distinction sont d’une grande diversité ; mais ils sont aussi sous la menace de deux phénomènes : la multiplication des degrés de spécialité et le développement de rapports -horizontaux - entre droits communs d'une part, et entre droits spéciaux d'autre part. Véritable "summa divisio", elle disposerait cependant toujours d’une vertu ordonnatrice très importante,tant pour le législateur que pour le juge, et tant à l’université que dans la pratique.Il y a pourtant un singulier paradoxe. Le droit commun et le droit spécial sont indéfinissables ; leur relativité est telle qu’ils ne se conçoivent pas abstraction faite l’un de l’autre. Et, toutefois, la relation qu’ils entretiennent est généralement décrite en termes d’opposition. Or, la relativité appelle bien plutôt la collaboration que l’opposition.C’est ainsi que, s’agissant de l’élaboration du droit, des influences positives sont à l’oeuvre. Le droit commun et le droit spécial se servent mutuellement de modèle. Leur évolution se déroule en contemplation l'un de l'autre. Cela permet surtout, concernant l’application du droit, de réfuter l’idée suivant laquelle le droit commun et le droit spécial s’excluraient mécaniquement. En dehors des hypothèses prévues par le droit écrit, aucun fondement ne justifie l’exclusivisme. Ce dernier ne dispose en outre que d’un régime juridique plein d’incertitude. La valeur de la solution préconisée par l’adage "Specialia generalibus derogant" n’est que celle d’une présomption, simple. « Sur-mesure », le droit spécial est supposé mieux adapté à la situation litigieuse, mais il peut concrètement se révéler moins approprié que le droit commun