Thomas Genicon

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Université Paris Panthéon-Assas
Laboratoire de Sociologie Juridique
  • THESE

    La résolution du contrat pour inexécution, soutenue en 2006 à Paris 2 sous la direction de Laurent Leveneur

  • Thomas Genicon, Dominique Fenouillet (dir.), Les sanctions en droit contemporain: illustration à partir du droit de la consommation, Dalloz, 2023, L'esprit du droit, 208 p. 

    Thomas Genicon, Dominique Fenouillet, Jean Garrigue, Denis Mazeaud (dir.), Flexibles notions: la responsabilité civile, Éditions Panthéon-Assas, 2020, Colloques, 436 p. 

    Thomas Genicon, Olivier Deshayes, Yves-Marie Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2016, 9451090 p. 

  • Thomas Genicon, « La clause de hardship : brèves mises en garde sur l’usage d’un instrument contractuel de maîtrise du risque entrepreneurial », Sous la direction scientifique du Professeur Renaud MORTIER, Le risque entrepreneurial, LexisNexis 2005 - ..., 2015   

    Thomas Genicon, « L’ordre public des biens et les servitudes », Actes du colloque des 4 et 5 juin 2014 au CNAM de Nantes et à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Nantes, Liberté contractuelle et droits réels, Lextenso Editions/Fondation Varennes, 2015   

    Thomas Genicon, « Annotations du Code civil 2016 », Sous la direction de Laurent LEVENEUR, Code Civil 2016, LexisNexis 2005 - ..., 2015   

    Thomas Genicon, « Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé », Actes du colloque des 21 et 22 mars tenu à l’Université de Lyon III, Un ordre juridique nouveau ? Dialogues avec Louis Josserand, Mare & Martin, 2014   

    Thomas Genicon, « Annotations du Code civil 2015 », Sous la direction de Laurent LEVENEUR, Code Civil 2015, LexisNexis 2005 - ..., 2014   

    Thomas Genicon, « Dialogues entre la cause et la considération : à propos de la promesse rémunérée d'exécuter une prestation déjà due (Réflexions comparatives à partir de la pre-existing duty rule de la common law) », Mélanges en l’honneur du Professeur Camille Jauffret-Spinosi, Dalloz, 2013, pp. 447   

    Thomas Genicon, « Chapitre 2 : Mandat et représentation », Sous la direction de Benjamin REMY, Le mandat en question, Bruylant, 2013, pp. 33   

    Thomas Genicon, « Les juristes en droit des contrats : oppositions juridiques ou oppositions politiques? Réflexions sur la dimension politique de la technique juridique en droit des contrats », XVIe journées nationales de l’Association Henri Capitant, La place du juriste face à la norme, Dalloz, 2012, pp. 86-133   

    Thomas Genicon, « Les sanctions en droit des biens », Sous la direction de D. FENOUILLET et C. CHAINAIS, Les sanctions en droit contemporain, Dalloz, 2012, pp. 205   

    Thomas Genicon, « De l’irrévocabilité spéciale des donations à l’ordre public des transferts de propriété à titre gratuit », Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard Champenois, Lextenso Editions/Defrénois, 2012   

    Thomas Genicon, « Observations sur le "Chapitre X – Inexécution", du projet de réforme du droit des contrats », Sous la direction de J. Ghestin, Observations sur le projet de réforme du droit des contrats, Lextenso Editions/Les Petites Affiches, 2009, pp. 81   

    Thomas Genicon, « Les contrats interdépendants », Revista I Contratti 2011, La riforma del contratto in Francia: progetti e prospettive, Atti del Convegno di Foggia, 9-10 ottobre 2009, O. Troiano, 2009, pp. 108 

    Thomas Genicon, « L’immunité et les clauses de responsabilité », Sous le direction de O. Deshayes, Les immunités de responsabilité civile, Presses Universitaires de France, 2009, pp. 125   

    Thomas Genicon, « Annotations du Code civil », Sous la direction scientifique de L. Leveneur, Code Civil, Litec, 2008 

  • Thomas Genicon, « Points de départ et délais de l'action en garantie des vices cachés : avancée majeure et… retour au point de départ », Recueil Dalloz, 2023, n°33, p. 1728   

    Thomas Genicon, Olivier Deshayes, Yves-Marie Laithier, « Les dettes de loyers commerciaux en période Covid-19 : à propos d'une jurisprudence de crise », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2022, n°46, p. 42 

    Thomas Genicon, « Exécution forcée en nature du contrat : une violation anticipée du nouvel article 1221 du code civil ? », Recueil Dalloz, 2022, n°32, p. 1647   

    Thomas Genicon, Yves-Marie Laithier, « CNU c/ Ministère », Recueil Dalloz, 2022, n°19, p. 945   

    Thomas Genicon, « Nouvelle garantie de conformité dans la vente au consommateur : l'heure des choix », Recueil Dalloz, 2021, n°10, p. 534   

    Thomas Genicon, « La résolution exclue des sanctions de l'inexécution du porte-fort : un regrettable faux-pas ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 7 mars 2018, pourvoi numéro 15-21.244 », Revue des contrats, 2018 

    Thomas Genicon, Olivier Deshayes, Yves-Marie Laithier, « Ratification de l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », La Semaine juridique. Édition générale, 2018, n°18, p. 885 

    Thomas Genicon, « Résiliation d'une promesse à durée indéterminée, nature des promesses unilatérales croisées, sanction de la rétractation de la promesse: triple revirement ? ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-13.112 », Revue des contrats, 2018 

    Thomas Genicon, « Contrats interdépendants : quel avenir pour la consécration de la caducité fautive ? ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2017, pourvoi numéro 15-27.703 », Revue des contrats, 2017 

    Thomas Genicon, « Les nouvelles méthodes de la Cour de cassation et le droit des contrats: vers une indexation de la théorie des nullités ; Note sous Cour de cassation, Chambre mixte, 24 février 2017, pourvoi numéro 15-20.411 », Revue des contrats, 2017 

    Thomas Genicon, « Obligation d'exécuter ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, pourvoi numéro 14-26.713 », Revue des contrats, 2017   

    Thomas Genicon, « Le dol incident a-t-il vraiment disparu du droit français ? ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2016, pourvoi numéro 14-11.684 », Revue des contrats, 2016   

    Thomas Genicon, « La grammaire dans la réforme du droit des contrats », Revue des contrats, 2016   

    Thomas Genicon, « Obligation de ponctualité de résultat pour la SNCF ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 14 janvier 2016, pourvoi numéro 14-28.227 », Revue des contrats, 2016   

    Thomas Genicon, « Caducité pour disparition de la cause : requiem pour une immortelle ? ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 10 septembre 2015, pourvoi numéro 14-20.498 », Revue des contrats, 2016   

    Thomas Genicon, « Droit inconditionnel du créancier à l'exécution en nature (même en cas de coût exorbitant) vs appréciation judiciaire de l'opportunité de réparation en nature ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 16 juin 2015, pourvoi numéro 14-14.612 et Cour de cassation, troisième Chambre civile, 16 juin 2015, pourvoi numéro 14-14.612 », Revue des contrats, 2015   

    Thomas Genicon, « Retour sur la promesse de porte-fort : qu'advient-il du porte-fort d'exécution en l'absence d'engagement du tiers ? ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 16 avril 2015, pourvoi numéro 14-13.694 », Revue des contrats, 2015   

    Thomas Genicon, « Résolution et résiliation dans le projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats », La Semaine juridique. Édition générale, 2015, p. 1605   

    Thomas Genicon, « Ce que les régimes comparés de la clause pénale et de la clause de dédit nous disent de la force obligatoire du contrat ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 10 mars 2015, pourvoi numéro 13-27.942 et Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2015, pourvoi numéro 13-27.993 », Revue des contrats, 2015   

    Thomas Genicon, « Articles 1115, 1118, 1119, 1122 : à propos de la date d'effet de la rétractation et de la caducité des manifestations de volonté (offre et acceptation) », Revue des contrats, 2015, pp. 449-457   

    Thomas Genicon, « Notions nouvelles et notions abandonnées, réflexion sur une révolution des mots », Revue des contrats, 2015   

    Thomas Genicon, « Défense et illustration de la cause en droit des contrats. A propos du projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », Recueil Dalloz, 2015   

    Thomas Genicon, « Défense et illustration de la cause en droit des contrats », Recueil Dalloz, 2015, n°27, p. 1551   

    Thomas Genicon, « Dol d'un tiers : relecture à partir de l'hypothèse du dol de l'intermédiaire non mandataire ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, pourvoi numéro 12-19.541 », Revue des contrats, 2015, pp. 221-225   

    Thomas Genicon, « Violence économique, réticence dolosive, erreur inexcusable (...et vice de faiblesse?) : l'égale sévérité de la Cour de cassation ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 8 octobre 2014, pourvoi numéro 13-18.150 », Revue des contrats, 2015, pp. 11-18   

    Thomas Genicon, « L'inexistence du contrat existe... mais se prescrit par le délai de droit commun ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 21 mai 2014, pourvoi numéro 13-16.591 », Revue des contrats, 2014, p. 605   

    Thomas Genicon, « Contre l'introduction du coût manifestement déraisonnable comme exception à l'exécution forcée en nature », Droit & Patrimoine, 2014, p. 63   

    Thomas Genicon, « Troubles sur la portée du pacte de préférence ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 9 avril 2014, pourvoi numéro 13-13.949 », Revue des contrats, 2014, p. 336   

    Thomas Genicon, « Le sacre du porte-fort d'exécution et son retour au sein du droit commun des contrats ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 avril 2014, pourvoi numéro 13-10.629 », Revue des contrats, 2014, p. 347   

    Thomas Genicon, « La faute du créancier comme nouvelle limite à l'exécution forcée en nature ? ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 2 octobre 2013, pourvoi numéro 12-19.887 », Revue des contrats, 2014, p. 171   

    Thomas Genicon, « Clause limitative de responsabilité : la fin de la révolution, l'heure de la liberté ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 décembre 2013, pourvoi numéro 12-26.412 », Revue des contrats, 2014, p. 176   

    Thomas Genicon, « Variations sur la signature : le mourant et l'illettré ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 25 septembre 2013, pourvoi numéro 12-23.197 et Cour de cassation, première Chambre civile, 2 octobre 2013, pourvoi numéro 12-21.246 », Revue des contrats, 2014, p. 10   

    Thomas Genicon, « Variations sur la réalité du consentement (suite) : la convention d'assistance bénévole ; Note sous Cour de cassation, deuxième Chambre civile, 12 septembre 2013, pourvoi numéro 12-23.530 », Revue des contrats, 2014, p. 16   

    Thomas Genicon, « Prescription quinquennale pour l'erreur obstacle : revirement de jurisprudence et plongée dans les affres de la théorie des nullités ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 26 juin 2013, pourvoi numéro 12-20.934 », Revue des contrats, 2013, p. 1299   

    Thomas Genicon, « Théorie de la cause : les vraies raisons pour lesquelles on y revient sans cesse ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2012, pourvoi numéro 11-23.376, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2013, pourvoi numéro 11-25.841, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, pourvoi numéro 12-16.004 et Cour de cassation, première Chambre civile, 10 juillet 2013, pourvoi numéro 12-17.407 », Revue des contrats, 2013, p. 1321   

    Thomas Genicon, « Encore l'engagement unilatéral de volonté ! ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 12 février 2013, pourvoi numéro 11-21.314 », Revue des contrats, 2013, p. 865   

    Thomas Genicon, « Le créancier victime de l'inexécution peut-il refuser l'offre d'exécuter en nature de son débiteur fautif ? ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 27 mars 2013, pourvoi numéro 12-13.734 », Revue des contrats, 2013, p. 890   

    Thomas Genicon, « Contrat entre absents : quelle efficacité, à quel instant, pour la rétractation brutale d'une offre erronée ? ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 16 janvier 2013, pourvoi numéro 11-28.235 », Revue des contrats, 2013, p. 516   

    Thomas Genicon, « Forces et faiblesses de l'engagement unilatéral de volonté. A propos de la qualification d'un engagement d'apport en société ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 28 novembre 2012, pourvoi numéro 11-20.674 », Revue des contrats, 2013, p. 505   

    Thomas Genicon, « L'obligation naturelle vers un fabuleux destin... ou une mort certaine ? ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 17 octobre 2012, pourvoi numéro 11-20.124 », Revue des contrats, 2013, p. 43   

    Thomas Genicon, « Contrat et protection de la confiance », Revue des contrats, 2013, p. 336   

    Thomas Genicon, « Sanction de la contrepartie dérisoire : exclusion de la révision du contrat ; Note sous Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, pourvoi numéro 11-10.760 », Revue des contrats, 2013, p. 74   

    Thomas Genicon, « La réfaction pour dol existe-t-elle ? ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 6 juin 2012, pourvoi numéro 11-18.973 », Revue des contrats, 2012, p. 1180   

    Thomas Genicon, « L'équilibre contractuel : trop c'est trop ? », Revue des contrats, 2012, p. 1469   

    Thomas Genicon, « Contenu du contrat tacitement reconduit : le désengagement de la Cour de cassation ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, pourvoi numéro 10-20.505 », Revue des contrats, 2012, p. 755   

    Thomas Genicon, « Les dommages-intérêts comme reflet de l'exécution forcée en nature ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 27 mars 2012, pourvoi numéro 11-11.798 et Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2012, pourvoi numéro 10-20.937 », Revue des contrats, 2012, p. 773   

    Thomas Genicon, « Sanction de la violation de la procédure contractuelle de résiliation ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, pourvoi numéro 10-27.838 », Revue des contrats, 2012, p. 787   

    Thomas Genicon, « La clause de résiliation-dédit dans le contrat à durée déterminée : une condition purement potestative nulle ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, pourvoi numéro 10-30.567 », Revue des contrats, 2012, p. 407   

    Thomas Genicon, « Erreur sur la rentabilité économique : erreur indifférente sur la valeur ou erreur substantielle ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2011, pourvoi numéro 10-20.956 », Revue des contrats, 2012, p. 64   

    Thomas Genicon, « Protection des professionnels contre les clauses abusives », Revue des contrats, 2012, p. 276   

    Thomas Genicon, « Erreur sur les qualités substantielles d'une antiquité : fin de la saga du meuble Boulle ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 20 octobre 2011, pourvoi numéro 10-25.980 », Revue des contrats, 2012, p. 54   

    Thomas Genicon, « Responsabilité en cas d'annulation du contrat : quelle responsabilité? Quelle faute? Quel préjudice? ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 18 mai 2011, pourvoi numéro 10-11.721 », Revue des contrats, 2011, p. 1139   

    Thomas Genicon, « Acceptation tacite dans une relation d'affaires habituelle : un silence circonstancié qui ne dit pas son nom ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, pourvoi numéro 10-16.422 », Revue des contrats, 2011, p. 795   

    Thomas Genicon, « La promesse d'embauche ou le miracle du contrat sans acceptation ; Note sous Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, pourvoi numéro 08-42.951 », Revue des contrats, 2011, p. 804   

    Thomas Genicon, « Commission européenne et droit des contrats : Quo usque tandem abutere patientia nostra ... ? », Revue des contrats, 2011, p. 1050   

    Thomas Genicon, « Aménagement conventionnel de la liberté de résiliation : l'exclusion d'un préavis et de toute indemnité est-il possible ? Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 17 février 2011, pourvoi numéro 10-13.980 », Revue des contrats, 2011, p. 832   

    Thomas Genicon, « Coup de théâtre : la résolution du contrat emporte avec elle la clause limitative de responsabilité ! ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 octobre 2010, pourvoi numéro 08-11.630 », Revue des contrats, 2011, p. 431   

    Thomas Genicon, « Promesse unilatérale de contrat : efficacité de la levée d'option après le décès du promettant en présence d'un héritier incapable ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 8 septembre 2010, pourvoi numéro 09-13.345 », Revue des contrats, 2011, p. 57   

    Thomas Genicon, « Inexécution contractuelle invoquée par un tiers : nouvel effet-méfait ?-à propos des zones commerciales de non-concurrence ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 13 juillet 2010, pourvoi numéro 09-67.516 », Revue des contrats, 2011, p. 65   

    Thomas Genicon, « La Cour de cassation s'est-elle convertie à la théorie de l'imprévision », La Lettre Omnidroit, 2010 

    Thomas Genicon, « Théorie de l'imprévision... ou de l'imprévoyance ? Note sous Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 29 juin 2010 », Recueil Dalloz, 2010   

    Thomas Genicon, « De la nullité partielle à la clause réputée partiellement non écrite ; Note sous Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, pourvoi numéro 08-43.056 », Revue des contrats, 2010, p. 1199   

    Thomas Genicon, « Des dangers de la rupture unilatérale du contrat : résolution sur résiliation extrajudicielle ne vaut ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile 19 mai 2010, pourvoi numéro 09-13.296 », Revue des contrats, 2010, p. 1215   

    Thomas Genicon, « Stipulation pour autrui ou stipulation de contrat pour autrui ? ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, pourvoi numéro 09-13.712 », Revue des contrats, 2010, p. 1228   

    Thomas Genicon, « Clause résolutoire et force majeure : la réapparition du critère de l'extériorité ? ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 17 février 2010, pourvoi numéro 08-20.943 », Revue des contrats, 2010, p. 818   

    Thomas Genicon, « Retour sur l'option entre exécution forcée et résolution : un revirement de jurisprudence regrettable ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 20 janvier 2010, pourvoi numéro 09-65.272 », Revue des contrats, 2010, p. 825   

    Thomas Genicon, « Renonciation à une condition suspensive : l’incertitude demeure, Note sous Cour de cassation, Troisième Chambre Civile, 12 janvier 2010, pourvoi numéro 08-18.624 », Revue des contrats, 2010, p. 567   

    Thomas Genicon, « Erreur sur la substance et erreur sur l'économie du contrat ; Note sous Cour de cassation, deuxième Chambre civile, 8 octobre 2009, pourvoi numéro 08-18.928 », Revue des contrats, 2010, p. 39   

    Thomas Genicon, « Pacte de préférence et atteinte au droit de propriété ; Cour de cassation, troisième Chambre civile, troisième Chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi numéro 08-18.187 », Revue des contrats, 2010, p. 32   

    Thomas Genicon, « Point d'étape sur la rupture unilatérale du contrat aux risques et périls du créancier ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2009, pourvoi numéro 08-12.415 et Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2009, pourvoi numéro 08-14.944 et Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, pourvoi numéro 08-15.872 et Cour de cassation, première Chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi numéro 08-14.524 », Revue des contrats, 2010, p. 44   

    Thomas Genicon, « Les traitements légaux : mesures préventives », Revue des contrats, 2010, p. 456   

    Thomas Genicon, « Avant-propos, Actes du colloque sur Les mutations du droit des contrats - Séminaire de recherche franco-latino-américain, 5 et 6 novembre 2009 à la Faculté de droit et de science politique de Rennes/Centre de droit des affaires », Revue des contrats, 2010, p. 1035   

    Thomas Genicon, « Pacte de préférence et atteinte ; Cour de cassation, troisième Chambre civile, troisième Chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi numéro 08‐18.187 », Revue des contrats, 2010 

    Thomas Genicon, « Silence et tacite reconduction : deux notions pièges, Note sous Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-14.481 », Revue des contrats, 2009, p. 1330   

    Thomas Genicon, « Exception de nullité : nouvelles interrogations à propos de la nullité absolue », Revue des contrats, 2009, p. 1348   

    Thomas Genicon, « Choix entre exécution forcée et résolution : souplesse dans l'exercice de l'option...mais jusqu'à quand ? ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 25 mars 2009, pourvoi numéro 08-11.326 », Revue des contrats, 2009, p. 1004   

    Thomas Genicon, « Clauses limitative de responsabilité : la résistance s'organise ; Note Cour d'appel de Paris ; Vingt cinquième Chambre, Section A, 26 novembre 2008, SAS Faurecia Sièges d'automobiles contre SAS Oracle France, Juris-Data numéro 2008-006565 », Revue des contrats, 2009, p. 1010   

    Thomas Genicon, « Responsabilité contractuelle : retour sur l'exonération de la SNCF, la faute de la victime et les caractères de la force majeure ; Note sous Cour de cassation, Chambre mixte, 28 novembre 2008, pourvoi numéro 06-12.307 », Revue des contrats, 2009, p. 487   

    Thomas Genicon, « Observations de Thomas Genicon », Les Petites Affiches, 2009   

    Thomas Genicon, « Caractères de la force majeure : l'imprévisibilité est bien requise ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 30 octobre 2008, pourvoi numéro 07-17.134 », Revue des contrats, 2009, p. 62   

    Thomas Genicon, « Effet partiellement rétroactif de la résiliation pour inexécution d'un contrat à exécution successive ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 1 er octobre 2008, pourvoi numéro 07-15.338 », Revue des contrats, 2009, p. 70   

    Thomas Genicon, « Obligation de maintenir l'offre assortie d'un délai déterminé : note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 7 mai 2008, pourvoi numéro 07-11.690 », Revue des contrats, 2008, p. 1109   

    Thomas Genicon, « Conséquence de la nullité d'une clause sur le sort du contrat : les limites de la stipulation d'indivisibilité ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 15 mai 2008, pourvoi numéro 06-20.806 », Revue des contrats, 2008, p. 1122   

    Thomas Genicon, « Silence et acceptation tacite : le cas d'une clause imposant un délai d'exécution ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 28 février 2008, pourvoi numéro 06-12.349 », Revue des contrats, 2008, p. 709   

    Thomas Genicon, « Erreur-obstacle : nullité pour erreur (excusable) sur l'objet ; Note sous Cour de Cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, pourvoi numéro 07-12.645 et sous première Chambre civile, 21 mai 2008, pourvoi numéro 07-10.772 », Revue des contrats, 2008, p. 716   

    Thomas Genicon, « Le régime des clauses limitatives de réparation : état des lieux et perspectives », Revue des contrats, 2008, p. 982   

    Thomas Genicon, « La nullité de la vente pour absence de prix sérieux est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, pourvoi numéro 06-13.979 », Revue des contrats, 2008, p. 234   

    Thomas Genicon, « Clause limitative de réparation : l'embellie ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2007, pourvoi numéro 04-16.069 », Revue des contrats, 2008, p. 262   

    Thomas Genicon, « Les conséquences de la résolution pour inexécution : la question de l'indemnité d'usage de la chose restituée ; Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2007, pourvoi numéro 05-17.882 ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 19 décembre 2007, pourvoi numéro 07-12.824 », Revue des contrats, 2008, p. 255   

  • Thomas Genicon, Yves-Marie Laithier, Enquête sociologique auprès des entreprises sur les sanctions de l’inexécution des contrats de fourniture, 2023   

  • Thomas Genicon, « Le pouvoir d'interprétation du juge : réflexions croisées », le 10 avril 2024  

    Conférence organisée par le Laboratoire de Sociologie Juridique, Université Paris Panthéon Assas

    Thomas Genicon, « La prescription extinctive et les sanctions de l'inexécution du contrat », Seminario Internacional “La prescripción extintiva en el derecho de las obligaciones”, Santiago (Chile) Chile (CL), le 09 juin 2022   

    Thomas Genicon, « Le projet de réforme français de la responsabilité civile », le 16 avril 2018  

    Organisées dans le cadre du Cinquième cycle de conférences du Centre de Droit des Affaires en 2018

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Zoé Morlan, Les pactes d'actionnaires à l'épreuve du droit des contrats, thèse en cours depuis 2023  

    Les pactes d’actionnaires se sont développés en France, sous l'impulsion de la pratique, à partir des années 1970. Leur émergence s’inscrit dans un mouvement de contractualisation du droit des sociétés. Elle résulte de la volonté de s’émanciper du carcan légal du droit des sociétés pour adapter l’organisation sociale à des besoins particuliers. Plus précisément, les pactes d’actionnaires se définissent comme des contrats qui irriguent tous les pans de la vie sociale et par lesquels des associés organisent, seuls ou avec des tiers, la gestion du pouvoir au sein de la société ainsi que la circulation des actions ou des parts sociales. D’un point de vue contractuel, les pactes d’actionnaires présentent deux principales spécificités. D’abord, ils sont constitués d’une très grande variété de clauses qui font l’objet d’un agencement variable suivant la situation et les objectifs poursuivis par les signataires. Ces clauses font pour la plupart application de techniques contractuelles classiques telles que la promesse, le pacte de préférence, le séquestre, la fiducie, le mandat ou encore la promesse de porte-fort. Ensuite, les pactes d’actionnaires sont des conventions sui generis dont le régime relève pour l’essentiel de l’application du droit des contrats. Ils ont pour intérêt d'être marqués par des évolutions pratiques, jurisprudentielles et législatives constantes. S’ils ont pu faire l’objet d’études les analysant sous l’angle du droit des affaires ou sous le prisme d’opérations spécifiques, il parait pertinent de revenir à leur nature contractuelle et d’appréhender les interactions que le droit des contrats entretient avec le droit des sociétés sur ce terrain.

    Sarah Vivat, Intelligence artificielle et contrat, thèse en cours depuis 2023  

    L’objectif d’une recherche dédiée à l’intelligence artificielle dans ses rapports avec le droit des contrats consiste à analyser l’opportunité de la mise en place d’un droit spécial de l’intelligence artificielle. Si la doctrine s’est progressivement emparée de la question, l’interrogation reste intacte : le droit commun des contrats est-il suffisant pour appréhender cette nouveauté dans toutes ses spécificités ? C’est sous le prisme de la formation du contrat que le regard sera porté. L’intervention de l’IA, de manière tout à fait autonome, dans le processus de formation du contrat soulève, en effet, de multiples interrogations. L’IA peut-elle conclure un contrat ? A-t-elle une volonté autonome ou ne fait-elle qu’exprimer celle de son utilisateur ? Peut-on considérer que la personne qui sera engagée du fait de l’IA aura donné son consentement au contrat ? Ces systèmes peuvent-ils être de mauvaise foi ? Le contractant pourra-t-il faire valoir l’existence d’un vice du consentement dans l’hypothèse où l’IA n’aurait pas fait les choix les plus opportuns ? Peut-elle commettre un dol ? Cette étude sera guidée par des considérations philosophiques et issues du droit comparé.

    Maxime Cormier, Une limite à l'exécution forcée du contrat : la disproportion manifeste de l'article 1221 du Code civil, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas en co-direction avec Denis Mazeaud, membres du jury : Yves-Marie Laithier (Rapp.), Sophie Pellet (Rapp.), Gaël Chantepie et Laurent Leveneur  

    La réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas seulement inscrit dans le Code civil le droit du créancier à l’exécution forcée en cas d’inexécution du contrat. L’article 1221 du Code civil prévoit également une nouvelle exception à la sanction in specie “s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier”. Même si le Rapport au Président de la République et la doctrine majoritaire présentent cette exception comme une simple déclinaison de la théorie de l’abus de droit, il est préférable de l’envisager de manière autonome. Le travail d’identification de l’exception permet de révéler ses éléments essentiels : elle repose sur un outil particulier - le contrôle de la disproportion manifeste - pour servir une finalité identifiée - éviter l’inefficacité économique de l’exécution forcée - qui justifie l’atteinte à la force obligatoire du contrat. Ce faisant, l’exception se distingue d’autres contrôles reposant sur l’idée de proportionnalité, mais aussi d’autres contrôles poursuivant une logique moraliste, tels que la théorie de l’abus de droit. La mise en œuvre de l’exception, qui répond à son originalité, gravite autour de la caractérisation de la disproportion manifeste de l’exécution forcée, laquelle doit être appréhendée de manière statique et dynamique. La démarche permet d’envisager tous les aspects pratiques du contrôle.

    José Francisco Annicchiarico Villagrán, L’obligation de modérer le dommage en matière contractuelle : étude critique en droits français et vénézuélien, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas en co-direction avec Denis Mazeaud, membres du jury : Olivier Deshayes (Rapp.), Yves-Marie Laithier (Rapp.), Pedro Saghy-Cadenas  

    L’obligation de modérer le dommage en matière contractuelle, devoir ancré sur le principe d'efficacité économique propre aux systèmes de la common law, a du mal à trouver une justification positive dans les systèmes de droit continental fondés sur une conception volontariste du contrat et sur le principe de la réparation intégrale du dommage, tels que les systèmes français et vénézuélien. Cependant, la transposition des dispositifs fondés sur le principe d’efficacité économique sont de plus en plus nombreux dans les pays de droit continental, dans les principes de soft law et même dans la réforme du droit français. La thèse propose de réaliser une analyse critique du droit des contrats en France et au Vénézuela ainsi que de déterminer la compatibilité de l’obligation de modérer le dommage, modelée par la common law en tant qu’outil de l’efficacité économique du contrat, avec les systèmes fondés sur une interprétation volontariste du contrat.

    Mary Nohra, Le préjudice moral en droit des contrats, thèse en cours depuis 2020 

    Alexandre LE PAPE-GARDEUX, Le remplacement en droit des obligations, thèse en cours depuis 2020  

    En droit des obligations, le remplacement est un remède à l'inexécution d'une obligation, reposant sur le principe d'une exécution alternative de celle-ci, ce qui semble supposer une forme de modification de l'obligation. En matière contractuelle, la faculté de remplacement (art. 1222 C. civ.) permet au créancier de faire exécuter la prestation attendue par un tiers aux frais de son débiteur défaillant. Le remplacement peut aussi résulter de la fourniture, par le débiteur lui-même, d'une prestation de remplacement. En matière extracontractuelle, la faculté de remplacement peut être mise en œuvre pour l'exécution de mesures de réparation en nature. La notion de remplacement pourrait également être utile pour la mesure des dommages et intérêts, par exemple en matière de compensation environnementale (art. 1249 C. civ.), ou encore en matière de responsabilité préventive. La thèse permettra de définir précisément les contours et la substance de la notion de remplacement, en analysant notamment ses rapports avec la subrogation, la substitution de personne, la dation en paiement, la novation, ou encore les obligations alternative et facultative. Cette conceptualisation permettra de dresser le régime de l'exécution par remplacement de l'obligation (conditions de mise en œuvre, rapports avec les autres sanctions de l'inexécution, effets, caractère satisfactoire). Un regard doctrinal nouveau pourra ainsi être apporté sur la distinction entre exécution en nature, exécution par équivalent et responsabilité civile.

    Claire Cambillau, La demeure du créancier, thèse en cours depuis 2020  

    Inconnue dans la législation avant 2016, la demeure du créancier a fait son entrée dans le Code civil à l'occasion de l'ordonnance du 10 février 2016. Ce mécanisme s'avérera utile dans les cas où le débiteur se trouvera empêché de s'exécuter du fait de l'obstruction du créancier. Il correspond à l'idée ancienne développée par Charles Demolombe selon laquelle si le paiement est certes un devoir pour le débiteur, il est aussi un droit pour celui-ci, le droit d'être libéré par l'exécution de son obligation. La présente thèse s'efforcera de répondre aux questions soulevées par ce nouveau mécanisme. Tout d'abord, il s'agira d'identifier avec précision l'obligation du débiteur. Si le créancier, par son obstruction, empêche le débiteur de s'exécuter, cela signifie, en creux, que l'obligation du débiteur impliquait une coopération du créancier. Il s'agira ainsi de définir les cas où cette coopération était nécessaire. Ensuite, se posera la question de savoir s'il convient de faire une distinction entre obstruction volontaire et obstruction involontaire, ce qui invite à s'interroger sur la possibilité pour le créancier d'invoquer, à son profit, la force majeure lorsqu'il ne peut jouir de la prestation. Pour terminer, des questions relatives au sort du contrat se poseront dans les cas où la mise en demeure n'aura pas produit l'effet escompté. Dans le cas d'une mise en demeure restée infructueuse, les nouveaux textes prévoient que le débiteur est libéré. Toutefois, ne traiter que de l'obligation du débiteur laisse en suspens la question du sort du contrat. Ainsi, le contrat est-il résolu pour le tout ou le créancier est-il tenu d'exécuter son obligation ?

    Eloïse Le Hénaff, Le contrat multipartite, thèse en cours depuis 2019  

    Il semble aujourd'hui que la catégorie juridique du contrat multipartite soit mal connue du droit français. Or, tant l'article 1101 du Code civil que la doctrine, qualifiant de multipartites certains contrats, comme celui de transport de marchandises, invitent à consacrer son existence. Pourtant, en dépit de la définition légale du contrat, le droit commun des contrats et la doctrine majoritaire semblent n'envisager la relation contractuelle qu'entre deux parties. En témoignent le vocabulaire employé et l'absence d'étude d'ensemble à ce sujet. Alors que la réforme du droit des contrats a, par un souci d'intelligibilité du droit, consacré de nouvelles catégories juridiques, il est permis de se demander si celle de contrat multipartite devrait voir le jour. La présente étude s'attachera d'abord à éclaircir la notion de contrat multipartite, en étudiant notamment les notions de contrat, de partie, d'interdépendance contractuelle, de groupe de contrats, d'opération, d'intermédiation ou de représentation. Elle essaiera ensuite de résoudre les multiples questions relatives au régime juridique. La pluralité des parties à un contrat soulève en effet une multitudes d'interrogations, tant en matière de coordination avec les autres classifications de contrat, qu'au stade de la formation et de l'exécution du contrat. Au-delà des intérêts théoriques, et notamment le renouvellement des regards sur des notions essentielles, cette étude présente aussi des intérêts pratiques, à savoir la présentation d'un régime d'ensemble tendant à assurer un droit plus cohérent, simplifié et prévisible.

  • Rebecca Frering, La reconnaissance de dette, thèse soutenue en 2022 à Lyon 3 sous la direction de François Chénedé, membres du jury : Cécile Pérès (Rapp.), Guillaume Wicker (Rapp.), William Dross et Claire Rameix-Séguin    

    La reconnaissance de dette se présente de prime abord comme un acte du quotidien des plus banals : un père prête à son fils une somme d’argent pour l’aider dans un projet, et celui-ci souscrit une reconnaissance de dette ; une succession s’ouvre, et l’on découvre une reconnaissance de dette dressée par le défunt ; un dirigeant de société signe une reconnaissance de dette pour l’activité de la société. Cette banalité induit une certaine évidence dans l’appréhension juridique de cet acte, et justifie probablement qu’aucune étude d’ensemble ne lui ait jamais été consacrée en doctrine. Une telle simplicité n’est pourtant qu’apparente. Les diverses qualifications juridiques que lui prête la doctrine en témoignent : acte unilatéral, contrat unilatéral à titre onéreux, acte déclaratif, acte récognitif, aveu, etc. Loin de constituer un questionnement purement théorique, déconnecté de la pratique, la qualification retenue pour la reconnaissance de dette emporte d’importantes conséquences sur le régime juridique qui lui sera appliqué. Est-elle soumise aux règles relatives aux vices du consentement du droit commun, ou de l’aveu ? Faut-il lui appliquer certains principes relatifs à la preuve, tel que celui de la loyauté ? Quelle capacité exiger de son auteur ? La récente réforme du droit des contrats a ajouté son lot de questionnements en supprimant la cause, grâce à laquelle la jurisprudence contrôlait l’existence d’une dette en matière de reconnaissance. Quel fondement utiliser pour contrôler cette existence en présence d’une reconnaissance de dette souscrite après le 1er octobre 2016 ? Pour répondre à l’ensemble de ces interrogations, la thèse se propose d’abord d’identifier la nature juridique de la reconnaissance de dette, qui semble se trouver quelque part entre la preuve et l’acte juridique. L’opération de qualification requerra d’adopter un autre regard sur ces deux notions, traditionnellement opposées, afin d’envisager l’éventualité d’une catégorie d’acte juridique présentant une qualité probatoire. Le régime juridique de la reconnaissance de dette pourra ensuite être bâti sur le socle de la qualification retenue, dans l’optique d’épouser les singularités de cet acte. Cette construction commandera souvent de résoudre les contradictions apparentes entre preuve et acte juridique.

    Riccardo Fornasari, Causa e meritevolezza nel diritto contrattuale contemporaneo, thèse soutenue en 2020 à Paris 10 sous la direction de Manuella Bourassin et Massimo Franzoni, membres du jury : Rosalba Alessi (Rapp.), Gianluca Sicchiero (Rapp.), Judith Rochfeld, Enrico Gabrielli et Rita Rolli      

    Nous souhaitons proposer une analyse interdisciplinaire et comparée des transformations des notions de cause et de meritevolezza, ainsi que des contrôles contractuels fondés sur ces notions, en mobilisant les théories du contrat et du marché développées dans les systèmes juridiques français, italien et européen. Nous soutenons que la cause peut être comprise dans sa dimension fonctionnelle en analysant les finalités régulatrices qui sont poursuivies à l’occasion des contrôles des clauses et des contrats tout entiers. Nous examinerons les transformations de la cause en regard de la transformation de la conception économique dominante, car il nous semble que les contrôles exercés sur le contrat par les juges sont étroitement liés à cette conception et aux choix visant à garantir l’allocation des ressources considérée comme optimale. Nous souhaitons mettre en lumière que le changement de paradigme fondé sur une conception différente du marché et de l’ordre concurrentiel a des conséquences sur les applications de la cause et de la meritevolezza.Afin de démontrer que les transformations des contrôles exercés sur le fondement de la cause et de la meritevolezza peuvent être comprises grâce à l’analyse des transformations de la conception économique dominante, nous étudierons d’abord les soubassements économiques de la cause et de la meritevolezza, c’est-à-dire les fondements théoriques et philosophiques de la conception du contrat, ainsi que les conséquences de cette conception sur la théorie de la cause et des notions voisines (I). Nous analyserons ensuite le renouvellement des applications de la cause et de la meritevolezza et les règles issues de la réforme du 10 février 2016 à la lumière du cadre théorique précédemment dessiné, afin de démontrer comment ces applications sont liées à la théorie économique se rapportant à la fonction du contrat (II).

    Vanessa Frasson, Les clauses de fin de contrat, thèse soutenue en 2014 à Lyon 3 sous la direction de William Dross, membres du jury : Charlotte Goldie-Genicon (Rapp.), François Chénedé    

    Les clauses de fin de contrat illustrent l’importance de la liberté contractuelle. La pratique s’est emparée de cette période de l’« après-Contrat » sous le contrôle de la jurisprudence, dans le relatif désintérêt du législateur.Les fins du contrat sont diverses. La fin peut être retardée par le biais de la prorogation du contrat. La fin peut être prématurée : elle peut être une fin brutale et définitive par le biais de la clause résolutoire, la continuité de ce qui était par l’arrivée du terme extinctif, ou encore la venue de quelque chose de nouveau par le biais d’une clause de caducité. La fin peut n’être qu’un passage vers un autre contrat par le biais de la reconduction. Il en ressort un flou théorique nécessitant une construction juridique. Il peut être proposé de scinder le temps de l’après-Contrat en trois temps. Le premier temps, les parties satisfaites de leur relation vont chercher à la faire perdurer. Les clauses de fin de contrat ont alors pour finalité la préservation de la pérennité du lien contractuel entre les parties. La deuxième période porte sur les modes d’extinction du contrat. La sortie de la relation contractuelle est devenue un enjeu important nécessitant le recours à différents mécanismes juridiques tels que la clause de dédit, la condition résolutoire ou encore la clause résolutoire.La troisième période peut être désignée comme la période de liquidation du passé contractuel comprenant deux séries de clauses : celles liquidant le passé contractuel (notamment la clause de non-Concurrence et la clause de confidentialité) et celle s’intéressant à l’avenir post-Contractuel. La fin du contrat doit être distinguée de la clôture de la relation contractuelle désignant la cessation de toutes les obligations post-Contractuelles et de leurs conséquences. Ainsi loin d’être secondaires, ces clauses de fin de contrat composant la période de l’après-Contrat sont fondamentales pour toute relation d’affaires continue.

  • Marie Zaffagnini, Le standard juridique. Essai d'une théorie générale à l'épreuve du droit des contrats, thèse soutenue en 2022 à Université Côte dAzur sous la direction de Mathias Latina, membres du jury : Sandrine Chassagnard-Pinet (Rapp.), Judith Rochfeld, Eva Mouial-Bassilana et Dimitri Houtcieff  

    Le standard juridique, longtemps considéré comme une notion indéterminée à la technicité molle et à la variabilité menaçant la sécurité juridique, méritait pourtant d'être réhabilité. Son usage croissant par le législateur, sa capacité à adapter le droit aux contingences contemporaines le rendait effectivement digne d'intérêt. Les définitions qui avaient été proposées et retenues par une majorité l'avaient, pourtant, réduit à la qualité de notion indéterminée générique et ainsi confondu tour à tour avec la notion-cadre, le principe juridique ou les simples adjectifs et adverbes intégrés dans la règle. Il est apparu, dans cette perspective, que la classification des standards sous le prisme de l'idée de normalité, elle-même particulièrement confuse et abstraite, obscurcissait davantage une notion déjà en déficit de concrétisation. La voie que nous avons choisi de suivre était donc celle de la réobjectivation d'une technique juridique vieille et riche de plusieurs millénaires. Appréhendé par l'intermédiaire d'une méthode réductionniste, le standard juridique a été redéfini comme une sous-directive, dépendante et référée, d'application d'une directive référentielle, dotée de deux caractères déterminants : sa concrétisabilité et son objectivité. Cette définition, au carrefour d'une approche fonctionnelle et conceptuelle, devait subir l'épreuve de sa mise en pratique. C'est au droit des contrats que nous avons décidé de soumettre notre essai théorique. À la fois en quête de prévisibilité et de liberté, le contrat est le creuset d'antagonismes réfléchis. Le standard juridique, instrument à sa juste mesure, a ainsi été décrit comme le vecteur prépondérant d'objectivation et de concrétisation du principe d'équilibre contractuel interne et externe au contrat.

    Roberto Thiancourt, Les droits finalisés dans le contrat. Contribution à l’étude de la justification en droit privé, thèse soutenue en 2021 à La Réunion sous la direction de Jean-Baptiste Seube, membres du jury : Thierry Revet (Rapp.), Pascal Puig et Judith Rochfeld  

    Les droits finalisés apportent un éclairage sur un phénomène qui s’accroît en droit des contrats depuis la fin du XXe siècle : assortir une prérogative juridique d’une exigence de justification de son exercice. Licencier un salarié pour une cause réelle et sérieuse, congédier un locataire pour un motif légitime et sérieux, révoquer un mandataire pour une cause reconnue en justice ou encore un dirigeant social pour un juste motif… Dans de nombreuses situations, un contractant se trouve contraint de fournir des raisons légitimes pour exercer un droit. Afin de mieux saisir ce phénomène dans ses implications pratiques, l’objectif de l’étude réside dans la proposition d’une catégorie permettant d’expliquer la convergence, de lege lata, des régimes d’exercice d’un ensemble de prérogatives : les droits finalisés dans le contrat. Les droits finalisés servent à désigner les prérogatives juridiques ne pouvant être exercées que pour certains motifs concrets déterminés par la loi, le juge ou le contrat et dont le respect est judiciairement contrôlé.

    Faustine Jacomino, Le contrôle objectif de l'équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence, thèse soutenue en 2018 à Université Côte dAzur ComUE sous la direction de Eva Mouial-Bassilana, membres du jury : Muriel Chagny (Rapp.), Jean-Baptiste Racine, Mathias Latina et Jean-Christophe Roda  

    Le contrôle de l’équilibre contractuel constitue l’un des marqueurs du droit des contrats contemporain. Plusieurs fondements président à l’instauration d’un tel contrôle. Certains auteurs évoquent la morale, d’autres la justice contractuelle et d’autres enfin son utilité économique. Appliqués aux déséquilibres entre professionnels, les outils mis en œuvre pour assurer ce contrôle trahissent l’existence d’un contrôle objectif de l’équilibre attendu du contrat. L’équilibre subjectif voulu par les parties n’est pas écarté, mais il se trouve concurrencé par la détermination d’une forme d’équilibre objectif motivé tant par la volonté de protéger la partie faible que par celle de promouvoir une certaine vision de l’économie, et des échanges commerciaux. Le droit des pratiques restrictives se présente à cet égard comme une discipline intégratrice permettant d’allier protection de la partie faible et protection du marché. L’influence que cette discipline exerce sur le droit commun des contrats, et la « civilisation », à l’inverse, du droit de la concurrence sous l’influence du droit commun, permettent d’éclairer les rouages de ce contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Cette étude propose de décrire l’objectivation des critères d’identification du déséquilibre contractuel et celle des remèdes qui lui sont réservés. Pour ce faire, le droit commun des contrats et celui des pratiques restrictives de concurrence seront mis en miroir afin d’éclairer les implications de ce contrôle sur l’une et l’autre des matières. Plus exactement, cette thèse propose de déjouer les phénomènes de superposition et de concurrence des dispositifs de contrôle objectif de l’équilibre contractuel existant dans ces deux disciplines par une identification précise de leurs champs d’applications et de leurs objectifs respectifs. Elle tend enfin à décrire les fonctions de ce contrôle objectif tant à l’égard des parties qu’à celui du marché, en insistant sur la nécessité d’envisager conjointement les dimensions micro et macro-économiques des contrats étudiés.

    Julien Valiergue, Les conflits d'intérêts en droit privé : contribution à la théorie juridique du pouvoir, thèse soutenue en 2016 à Bordeaux sous la direction de Guillaume Wicker, membres du jury : Philippe Didier (Rapp.), Évelyne Bonis-Garçon  

    Le conflit d'intérêts désigne une opposition entre deux ou plusieurs intérêts distincts, relevant de personnes ou groupes de personnes eux-mêmes distincts. Il se peut que le conflit oppose l’intérêt d’une personne – ou l’intérêt d’une autre personne à laquelle elle est liée – à l’intérêt d’un tiers dont elle a par ailleurs la charge. Il est alors un risque que le conflit en cause ne soit réglé de manière illégitime, au préjudice de l’intérêt pris en charge. C’est à l’étude de ce type de conflit d’intérêts que la thèse se consacre. Elle propose de le rattacher à la théorie juridique du pouvoir. Le pouvoir y est défini comme la prérogative par laquelle son titulaire est habilité à participer à la création d’actes juridiques pour le compte d’autrui, par l’expression d’un ou plusieurs intérêts distincts du sien.Les pouvoirs peuvent faire l’objet d’une double différenciation. La première consiste à différencier les pouvoirs en fonction du rôle joué par leurs titulaires dans la détermination du contenu de l’acte juridique à créer. Elle aboutit à distinguer les pouvoirs intellectuels et les pouvoirs décisionnels. La seconde consiste à différencier les pouvoirs en fonction des devoirs pesant sur leurs titulaires. Elle aboutit à distinguer les pouvoirs-loyauté et les pouvoirs-impartialité. Ce rattachement du conflit d'intérêts à la théorie juridique du pouvoir a deux conséquences. Il permet tout d’abord d’en délimiter le domaine. Il permet ensuite de le définir. Le conflit d'intérêts correspond en effet à une situation de détournement potentiel de pouvoir. Il manifeste le risque que le titulaire du pouvoir n’agisse contrairement à son devoir. Il en découle une typologie des conflits d’intérêts. Celle-ci repose sur une distinction principale entre les conflits de loyauté et les conflits d’impartialité et sur deux distinctions secondaires : d’une part, la distinction des conflits directs et des conflits indirects ; d’autre part, la distinction des conflits d’intérêt et de devoir et des conflits entre devoirs. Cette différenciation des conflits justifie une différenciation de leurs traitements. En effet, les différents types de conflits ne présentent pas le même risque d’aboutir à un détournement effectif de pouvoir, ce dont leurs traitements devraient tenir compte. La typologie dressée se veut ainsi une typologie hiérarchisée pouvant servir à déterminer le traitement adapté à chaque type de conflit.

    Guillaume Maire, Volonté et exécution forcée de l’obligation, thèse soutenue en 2016 à Université de Lorraine sous la direction de Nicolas Damas et Louis Perreau-Saussine, membres du jury : Paul Grosser (Rapp.), Jean-Baptiste Seube    

    La volonté et l’exécution forcée de l’obligation apparaissent comme deux notions opposées : l’une renvoie à l’idée de liberté, alors que l’autre fait écho à celle de contrainte. Elles entretiennent pourtant des liens étroits. Ceux-ci ne sont pas à chercher dans le fondement du droit à l’exécution forcée dont le créancier est titulaire, et ce même lorsque l’obligation sur laquelle porte ce droit est née d’un accord de volontés. Si la volonté constitue un critère de définition de l’exécution forcée, son influence se manifeste surtout lors du régime de cette sanction. Elle intervient, en premier lieu, comme élément déclencheur, lors de la mise en œuvre des droits que la loi confère au créancier en cas d’inexécution de l’obligation. Elle est, en second lieu, susceptible de jouer un rôle en amont lors de l’aménagement conventionnel du droit à l’exécution forcée de l’obligation. Cette double influence de la volonté sur le prononcé de l’exécution forcée risque de porter atteinte aux intérêts des parties, ainsi qu’à des valeurs et principes supérieurs : les libertés et droits fondamentaux et la loyauté. Un contrôle judiciaire de la volonté, révélant les limites à l’influence de la volonté, doit ainsi être réalisé. Il assure la conciliation, d’une part, de l’utilité sociale de l’obligation, que sert le droit à l’exécution forcée, et de la liberté contractuelle avec, d’autre part, les libertés et droits fondamentaux et la loyauté. C’est à une juste conciliation de ces exigences, ainsi qu’à un encadrement du droit à l’exécution forcée et de son aménagement conventionnel auxquels aboutit l’étude de l’exécution forcée appréhendée sous l’angle de la volonté.

    Benjamin Attias, La survie du contrat, thèse soutenue en 2015 à Paris 11 sous la direction de David Bakouche, membres du jury : Philippe Stoffel-Munck (Rapp.), Laurent Leveneur et Yves-Marie Serinet  

    A l’aune d’une réforme du droit des obligations, et alors que les relations contractuelles se complexifient et ont vocation à durer, le contrat a parfois besoin d’être protégé. Le respect de la parole donnée par les contractants, en raison de la confiance que les parties se sont mutuellement accordées, n’est pas toujours chose aisée pour les parties et un risque d’extinction du contrat sans satisfaction pèse sur les parties. La nullité du contrat, pour défaut de validité, mais surtout les risques d’inexécution, qui peuvent conduire à la résolution ou à la caducité du contrat, menacent l’existence du contrat qui doit pouvoir être sauvé. Une telle survie du contrat, qui a vocation à permettre la réalisation de l’objectif contractuel, est envisageable par la mise en place de remèdes aux défaillances du contrat et, plus généralement, de traitements en cas de risques d’inexécution. Ce droit des remèdes, déjà présent en droit positif, doit pouvoir être étendu, par une systématisation de la survie, qu’il est possible d’intégrer dans une conception renouvelée du contrat.Pour cela, il est indispensable qu’une obligation préexistante dont l’exécution est possible soit maintenue, afin de dépasser la menace d’inexécution. Ce préalable posé, une application extensive destinée à préserver la satisfaction du créancier est envisageable. De la période précontractuelle à l’extinction intégrale des obligations, autrement dit, le droit à l’exécution mais également la protection des obligations post-contractuelles une survie doit pouvoir être mise en place. Mais à quel prix ? La systématisation de la survie du contrat doit permettre de fixer les limites du mécanisme. Puisque les difficultés d’exécution doivent pouvoir être traitées par une modification, par une atteinte à l’intangibilité du contrat. Or, cette atteinte est parfois synonyme de protection de la force obligatoire et de la sécurité juridique des contractants. La loyauté et la bonne foi imposent parfois certains abandons au créancier, mais permettront la réalisation de l’objectif contractuel. Toutefois, des garde-fous doivent être intégrés pour préserver les intérêts d’un créancier, qui n’a pas à subir indéfiniment la situation contractuelle douloureuse.

    Lucas Bento de Carvalho, L'apport du droit du travail à la théorie générale de l'acte juridique, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux sous la direction de Gilles Auzero, membres du jury : Arnaud Martinon (Rapp.), Sébastien Tournaux et Guillaume Wicker  

    Par les représentations qu’elle véhicule et les solutions qu’elle encourage, l’édificationd’une théorie générale n’est jamais neutre au plan axiologique. Sa construction repose certes sur laconnaissance du droit positif de lege lata, mais la mise en ordre qui en résulte demeure quant à elleintimement liée aux perceptions et aux convictions de l’interprète. C’est en ce sens que doit êtreabordée la question de l’apport du droit du travail à la théorie générale de l’acte juridique. La présenteétude met en évidence le caractère protéiforme du phénomène envisagé, sans occulter les situations oùla discipline fait davantage figure de contre modèle que de véritable source d’inspiration. Adoptant unpoint de vue prospectif, cette recherche met en évidence les aspects de droit du travail susceptiblesd’encourager la promotion d’une théorie de l’acte juridique marquée par le pluralisme. La matièrecontribue ainsi à souligner la variété des conditions dans lesquelles se forme la volonté de s’engager,tout comme la diversité de ses modes d’expression. Elle témoigne également d’une capacité certaine àtraduire sur le terrain du Droit, afin de mieux les appréhender, l’altérité des rapports de force et lamutabilité des données factuelles qui accompagnent l’exécution des actes juridiques.

    Morgane Reverchon-Billot, La question litigieuse en matière contractuelle. Essai sur le traitement procédural du droit des contrats, thèse soutenue en 2015 à Poitiers sous la direction de Éric Savaux, membres du jury : Loïc Cadiet (Rapp.), Fabien Marchadier  

    La question litigieuse en matière contractuelle correspond aux sanctions du contrat que les parties, à la suite d'un différend, décident d'introduire dans le procès civil. Le concept se présente comme un trait d'union entre le droit des contrats et la procédure civile : il offre ainsi une vision processualiste des sanctions du contrat, qu'il replace dans le contexte du procès civil, doublée d'une perspective contractualiste de la procédure civile, celle-ci étant chargée de la réalisation des droits substantiels des parties. La question litigieuse s'avère un instrument utile pour préciser la nature des sanctions du contrat que les parties peuvent solliciter ensemble et celles pour lesquelles il est nécessaire d'opérer un choix (en les hiérarchisant éventuellement par le mécanisme du subsidiaire). L'intérêt est également de spécifier le régime de l'évolution de la question litigieuse tout au long de l'instance. L'analyse révèle ainsi dans quelle mesure les parties peuvent la modifier en première instance, en appel, ou encore devant la Cour de cassation. De surcroît, lorsqu'un nouveau procès est entamé par un contractant, il faut s'assurer que la question nouvellement posée n'est pas identique à la précédente. Le concept encadre enfin les pouvoirs du juge appelé à trancher un litige relatif au contrat : il permet de savoir de quelle manière le juge peut ajouter ou substituer une sanction à celle choisie par les parties, et s'il dispose, à cet égard, d'un pouvoir ou d'un devoir d'y procéder. De la sorte, l'étude de la question litigieuse concourt à améliorer le traitement procédural du droit des contrats.

    Florian Maume, Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle, thèse soutenue en 2015 à EvryVal dEssonne sous la direction de Dimitri Houtcieff, membres du jury : Natacha Sauphanor-Brouillaud (Rapp.), Philippe Stoffel-Munck    

    La notion de « partie faible » n'est pas conceptualisée en droit français des contrats. Elle est pourtant fréquemment invoquée, au point d’avoir été à l'origine de la création de pans entiers du droit, comme le droit de la consommation. La situation est donc paradoxale. Par ailleurs, les protections du consentement de ces contractants présumés faibles sont multiples, éparpillées et souvent peu efficaces. Cette spécialisation extrême conduit même parfois à desservir la partie protégée. Aussi convient-il de conceptualiser la notion de partie faible, et par là même de clarifier la protection de son consentement. Ces créations doivent, au reste, être intégrées dans le Code civil, afin de constituer un véritable droit commun bénéficiant à tous, plutôt qu’une série d’exceptions ne profitant qu’à certains.

    Christelle Elineau-Yannakis, La substance de l'obligation contractuelle, thèse soutenue en 2014 à Lyon 3 sous la direction de Stéphanie Porchy-Simon, membres du jury : Yves-Marie Laithier (Rapp.), Blandine Mallet-Bricout    

    Par un arrêt très remarqué rendu le 10 juillet 2007 dont la formule a depuis été réitérée, la Chambre commerciale a énoncé que « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ». Elle a ainsi opposé la substance de l’obligation à la prérogative. Cette solution novatrice suscite l’interrogation. Cette étude a pour objectif d’insérer le concept de substance de l’obligation dans le régime de droit commun des obligations. Dans un premier temps, il est indispensable de cerner ce concept en le définissant. Saisi comme le cœur intangible du contrat, il doit se comprendre comme l’attente légitime du créancier raisonnable de l’obligation essentielle. Confronté aux notions de cause et de force obligatoire, il montre sa capacité à repenser le droit des obligations. Il met en évidence l’articulation des alinéas premier et troisième de l’article 1134 du Code civil, ainsi que la hiérarchie au sein même de l’alinéa premier de ce même article. Dans un deuxième temps, l’originalité de son régime doit être appréciée. Le concept de substance de l’obligation intervient au stade de la conclusion du contrat, comme au stade de son exécution. Il complète le régime de l’erreur-obstacle, en autorisant la sanction de l’erreur sur la rentabilité économique du contrat. Il simplifie également le régime de la clause lui portant atteinte. Il permet, en outre, de repenser le régime de l’imprévision, en ouvrant la voie à la caducité et à la révision judiciaire du contrat. Les pouvoirs d’interprétation et d’intervention du juge dans le contrat sont affinés. Ce sont finalement les principes directeurs du droit des obligations qui sont repensés. Le concept de substance de l’obligation s’inscrit donc en rupture avec l’autonomie de la volonté. Il remodèle enfin la force obligatoire du contrat.

    Cédric Berne de la Calle, Le contentieux de la résolution du contrat au regard de l'article 1184 du Code civil : éléments pour une stratégie du créancier, thèse soutenue en 2014 à AixMarseille sous la direction de Frédéric Rouvière, membres du jury : Philippe Stoffel-Munck (Rapp.), Jean-Louis Bergel  

    La stratégie du créancier face à l'inexécution est une réalité masquée par les théories, elle est tacite dans les analyses. Les éléments qui la composent sont étudiés tour à tour de façon à découvrir une institution qui est composée de mécanismes interdépendants ayant chacun son propre ressort. À partir de l'article 1184 du Code civil, il a fallu saisir l'esprit de la résolution, des qualifications qu'elle comprend, expressément et tacitement, dans l'optique de vérifier les connaissances présentés comme certaines afin de projeter l'institution dans une perspective d'avenir.À travers huit thématiques constitutives de la résolution, il est question d'opérer un tri dans les connaissances relatives au domaine de l'action, à la disqualification de la force majeure, à l'inexécution du contrat par le débiteur dûment constatée par une mise en demeure. Le juge une fois saisi, le créancier bénéficie ainsi de l'option entre résolution ou exécution forcée conférée par l'article 1184 alinéa 2, amenant au caractère judiciaire - fort discuté - de l'action. Enfin, la résolution produit des effets apparents sur le contrat : la rétroactivité mais surtout des effets caractéristiques : l'extinction et les restitutions qui sont issues de la décision judiciaire de résolution.Si le concept de résolution a été étudié à travers son fondement, son histoire ou encore ses formes diverses, il restait à explorer l'envers de cette théorie dans une relecture critique rappelant sa fonction première : permettre au créancier de protéger le contrat face au phénomène d'inexécution.

    Virginie Pezzella, L'occupation immobilière : étude de droit privé, thèse soutenue en 2012 à Lyon 3 sous la direction de Blandine Mallet-Bricout, membres du jury : Hugues Périnet-Marquet (Rapp.), William Dross et Jean-Louis Bergel    

    En droit privé, l’occupation s’entend, en principe, d’un mode d’acquisition originaire de la propriété des choses mobilières dépourvues de maître : c’est ainsi qu’elle a fait une entrée discrète dans le Code civil en 1804. Toutefois, depuis cette date, l’occupation a acquis une toute autre signification. Le législateur et le juge recourent aujourd’hui à cette notion pour désigner différents modes de jouissance de l’immeuble d’autrui. Il est question de conventions d’occupation précaire, d’occupation privative d’un bien indivis, d’occupant maintenu dans les lieux en suite d’un bail commercial ou d’habitation, d’occupant bénéficiaire d’une réquisition de logement, ou encore d’occupant sans droit ni titre. La notion d’occupation immobilière semble donc avoir acquis une place remarquable en droit privé. L’objet de cette étude est précisément de déterminer le rôle qu’elle tient en droit positif, dans ce domaine. Dans un premier temps, cette thèse réalise l’étude des diverses hypothèses dans lesquelles le terme « occupation » est utilisé pour désigner un fait d’emprise exercé sur l’immeuble d’autrui, que ce soit avec ou sans titre ; elle révèle également des situations officieuses d’occupation, telles que le mécanisme de la reconduction tacite applicable en matière de bail. Dans un second temps, est proposée une théorie générale de l’occupation immobilière en droit privé. L’occupation immobilière apparaît comme un fait d’emprise jouant un double rôle en droit positif : elle peut être simplement la traduction matérielle de l’exercice d’un droit d’usage préalablement reconnu à celui qui va devenir occupant, mais également l’élément permettant à ce dernier d’acquérir un tel droit ou, au moins, de le faire présumer. Reposant notamment sur diverses conditions d’efficacité, telles que la bonne foi ou l’univocité, elle présente alors un certain nombre de similitudes avec la possession, mais les deux notions ne sauraient pourtant être confondues. Au final, cette étude permet de mettre en lumière un nouveau fait créateur de droit, qui trouve sa place aux côtés de la possession et qui démontre une évolution de la propriété privée vers une « propriété pragmatique », soucieuse de s’adapter à des besoins divers, clairement reconnus par le droit positif.

    Michel Séjean, La bilatéralisation du cautionnement, thèse soutenue en 2009 à EvryVal dEssonne sous la direction de Dimitri Houtcieff, membres du jury : Dominique Legeais (Rapp.), Laurent Aynès    

    L’expression de la « bilatéralisation du cautionnement » suggère que ce dernier ne serait plus un contrat unilatéral par lequel seule la caution s’oblige. Dans un premier temps, l’étude de cette hypothèse permet de revenir sur le critère de l’unilatéralité du cautionnement, afin d’en proposer une définition et d’examiner dans quelles conditions ce caractère unilatéral peut varier. La démarche entreprise à l’endroit de la qualification du cautionnement se prolonge ensuite dans le but de vérifier ce qu’il reste du régime du contrat unilatéral en la matière. Il apparaît ainsi que le cautionnement est toujours un contrat unilatéral, et que le droit continue de le traiter comme tel. Dans un second temps, l’étude propose d’analyser la qualification et le régime des sujétions légales et prétoriennes qui sont à la charge de la plupart des créanciers cautionnés depuis une trentaine d’années. En droit du cautionnement, les sujétions légales sont des incombances, une qualification puisée dans les droits suisse, allemand, et belge. En droit commun, le créancier est assujetti par le devoir de bonne foi, de loyauté ou encore de cohérence comportementale, qui exprime la force obligatoire du cautionnement mais ne révèle aucune obligation contractuelle à proprement parler. Quant au régime de l’assujettissement du créancier, il est guidé par la déchéance en droit du cautionnement, et par la responsabilité civile en droit commun. En somme, ce n’est pas le caractère unilatéral du cautionnement qui change, mais les éléments qui en font douter qui doivent être appréhendés autrement, dans la théorie du droit des obligations comme dans la pratique du procès.

  • Jeanne de Dinechin, L’intérêt général comme limite aux droits fondamentaux : approche judiciaire, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Dominique Fenouillet, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Hugues Fulchiron (Rapp.), Cécile Chainais et Anne-Marie Leroyer  

    La plupart des textes porteurs de droits fondamentaux, qu’ils soient issus du bloc de constitutionnalité ou de sources conventionnelles, prévoient la possibilité de limiter les droits et libertés par l’intérêt général. La mise en place des contrôles de conventionnalité dans les années 1970 par le juge judiciaire puis le début du filtrage des questions prioritaires de constitutionnalité, marquèrent l’amorce de l’appréciation de l’exercice des droits fondamentaux par le juge judiciaire et de sa limite d’intérêt général. Cependant, l’identification et le maniement de la réserve d’intérêt général par le juge demeurent incertains. En effet, ce dernier se montre peu explicite dans sa méthode de détermination du contenu de l’intérêt général. La mise en œuvre de la limite d’intérêt général demeure imprévisible. Ce phénomène emporte des conséquences, tant sur les sources du droit que sur ses solutions pratiques. C’est la raison pour laquelle il convient de proposer des pistes pour reconstruire le raisonnement judiciaire et redonner à l’intérêt général la véritable place de limite qui lui revient, afin de protéger les intérêts particuliers des justiciables tout en garantissant le maintien de la loi.

    Floriane Pansu, Le contrat à titre gratuit, thèse soutenue en 2023 à Paris 1 sous la direction de Grégoire Loiseau, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Garance Cattalano-Cloarec (Rapp.)  

    Depuis le milieu du XXe siècle, la doctrine retient une conception abstraite de la gratuité, en la définissant cette dernière comme la simple absence de contrepartie. Le développement de la « gratuité » intéressée au XXIe siècle, notamment sur internet, justifie un retour à la conception bienfaisante de la gratuité. La « gratuité » intéressée ne doit pas être soumise au régime du contrat à titre gratuit, qui contient notamment de nombreuses dispositions de faveur pour le concédant. La défense de la conception bienfaisante de la gratuité est consolidée par la précision des éléments objectifs permettant de présumer l’intention bienfaisante subjective : l’existence d’une relation d’affection unissant les parties ou l’affectation de l’avantage procuré à l’œuvre philanthropique. Par ailleurs, la doctrine conteste la qualification contractuelle de l’accord relatif à l’assistance bénévole. Ce doute rayonne sur toute la catégorie des contrats à titre gratuit. L’accord gratuit pourrait ainsi ne jamais constituer un engagement sérieux. Toutefois, l’existence d’éléments objectifs adjoints à l’accord, et notamment d’une forme, permettent d’attester du sérieux de l’engagement des parties et de garantir les fondements de la force obligatoire de celui-ci. L’inexécution doit en être sanctionnée. Et cet accord conditionne et détermine les effets juridiques afférents à la prestation exécutée.

    Pierre Grulier, Les mutations du droit de la consommation : à la recherche des valeurs consuméristes, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Dominique Fenouillet, membres du jury : Hélène Aubry, Judith Rochfeld et Natacha Sauphanor-Brouillaud  

    Le droit de la consommation a profondément évolué depuis ses origines. L’analyse axiologique permet d’identifier ces mutations avec précision. Deux périodes peuvent être distinguées : l’une s’achève et l’autre débute avec la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.Originellement, la législation consumériste est sous-tendue par la valeur d’« équilibre consumériste ». Celle-ci postule qu’est bonne la situation dans laquelle le savoir et le pouvoir des consommateurs sont équilibrés avec ceux du professionnel. Ce rééquilibrage est objectif : il s’impose à toute relation consommateur-professionnel. Dans une optique de régulation sociale, l’équilibre consumériste vise ainsi à remédier à l’infériorité structurelle de la collectivité des consommateurs face aux professionnels. Cette valeur ne semble aujourd’hui plus correspondre au droit de la consommation. Ce dernier est traversé par un phénomène de subjectivation, c’est-à-dire de subordination de la norme à un ou plusieurs éléments subjectifs et concrets, propres à un sujet, réel ou fictif (volonté, intention, agissements, etc.). Cela révèle l’avènement de l’« équilibre individualiste », nouvelle valeur aspirant au rééquilibrage d’un rapport concrètement déséquilibré : la protection ne remédie plus à un déséquilibre structurel mais circonstanciel. La finalité est économique : le consommateur doit être protégé, non plus en vertu d’une infériorité structurelle, mais en vertu de sa fonction économique. Sa confiance doit donc être préservée. L’équilibre individualiste cohabite aujourd’hui avec l’équilibre

    Eva Helesbeux, Le contrat au bénéfice d’un tiers : Recherche sur les stipulation et contrat pour autrui, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Laurent Leveneur, membres du jury : Sarah Bros (Rapp.), Jérôme François (Rapp.), Philippe Simler  

    Le bénéfice du contrat peut être attribué à un tiers, ce bénéfice pouvant être une créance, le tiers étant investi de la qualité de créancier, ou une position contractuelle, le tiers pouvant acquérir la qualité de contractant. La première hypothèse, la plus classique, correspond à la stipulation pour autrui. Cette institution permet de scinder les effets du contrat en conférant à une personne n’ayant pas la qualité de contractant une créance de nature contractuelle. Cette opération est gouvernée par deux règles cardinales : la dépendance de la créance du tiers à l’acte et la séparation des qualités au sein du contrat. La première de ces règles permet de justifier les atteintes susceptibles d’affecter la créance entrée dans le patrimoine du bénéficiaire, tandis que la seconde détermine les ajustements nécessaires du régime du contrat sur lequel se greffe une stipulation en faveur d’un tiers. La seconde hypothèse, moins bien appréhendée que la première, correspond au contrat pour autrui. Elle est d’utilisation fréquente en permettant aux parties à un contrat d’envisager la conclusion d’un contrat futur avec le tiers bénéficiaire ou de concevoir l’inclusion du tiers à un acte d’ores et déjà formé. Dans le domaine du contrat pour autrui, la situation du bénéficiaire ne peut s’expliquer par la simple acquisition d’un droit de créance : le bénéfice dont il peut se prévaloir est plus complexe. La démonstration consiste à établir l’existence de cette opération autonome qui possède des caractéristiques propres et d’en exposer les manifestations ainsi que le régime.

    Claire Leveneur, Les smart contracts : étude de droit des contrats à l'aune de la blockchain, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Cécile Pérès, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Thibault Douville (Rapp.), Emmanuel Netter  

    La blockchain est définie comme une technologie de registre distribué utilisant une base de données avec chaînage cryptographique, fonctionnant sans organe de contrôle. Des programmes informatiques auto-exécutants, appelés « smart contracts », peuvent être déployés sur des blockchains afin d’exécuter automatiquement des actions prédéfinies, répondant à des conditions déterminées. Ils s’apparentent ainsi à des mécanismes d’exécution de contrats. La recherche a pour objet de déterminer comment cet outil peut être appréhendé par le droit des contrats et être utilisé au service des contrats. De nombreuses questions se posent dans cette perspective. Les smart contracts peuvent-ils exécuter des contrats ? Sont-ils des contrats ? Sont-ils dotés d’intelligence ? Peut-on les modifier alors qu’ils sont déjà enregistrés sur une blockchain ? Comment prouver qu’une exécution s’est produite sur une blockchain ? Comment trouver l’identité des contractants s’ils sont sous pseudonyme ? Que faire en cas d’erreur de programmation ? L’étude se propose d’aborder l’ensemble des questions qui peuvent survenir lorsque l’on considère les smart contracts comme un outil contractuel. Un travail de qualification de l’instrument permettra de déterminer le régime juridique applicable pour chaque situation donnée.

    Aurélie Dardenne, Le report de la sûreté sur l’obligation de restitution : analyse de l'Article 1352-9 du Code civil, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Philippe Théry, membres du jury : Pascal Ancel et Dimitri Houtcieff  

    En 1982, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant que le cautionnement initial est amené à garantir les restitutions découlant de l’anéantissement du contrat. Cette solution, des plus étonnantes, a dans un premier temps été considérée comme un épiphénomène par la doctrine. Toutefois, elle s’est maintenue et même étendue à d’autres sûretés comme l’hypothèque ou le privilège du prêteur de denier. Par l’ordonnance du 10 février 2016, une étape supplémentaire est franchie : la règle se trouve consacrée à l’article 1352-9 du Code civil. L’analyse théorique de la règle nous apprend que celle-ci rentre en contradiction avec les principaux principes guidant notre droit des contrats et notre droit des sûretés. En effet, cette disposition opère une survie fictive de la sûreté, réalisée au mépris du principe de l’accessoire et un transfert fictif de celle-ci d’une obligation à l’autre, qui méconnaît le principe de rétroactivité de l’anéantissement du contrat. L’explication de la généralisation doit donc se trouver ailleurs, dans la politique juridique : le report de la sûreté sur l’obligation de restitution permet d’aborder une sécurité au créancier des restitutions sans aggraver le sort du garant. Cependant, l’analyse pratique de la règle contredit cette conclusion. Le champ d’application de l’article 1352-9 du Code civil est d’abord mal défini. Dans un certain nombre de cas, la règle ne peut s’appliquer et dans les hypothèses où elle pourrait fonctionner, elle s’avère bien souvent inefficace voire même inutile.

    Marie Eliphe, L’acte juridique pour autrui, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Jean-François Cesaro, membres du jury : Gilles Auzero, Olivier Deshayes et Judith Rochfeld  

    L’acte juridique pour autrui est un acte qui s’impute sur une personne qui n’a pas participé à sa formation. Il n’existe, en droit positif, aucune qualification générale permettant l’identification certaine de la notion. Pourtant, les hypothèses d’actes juridiques pour autrui se multiplient. Ils sont créés par les titulaires d’un pouvoir, une prérogative permettant à l’auteur de l’acte d’agir pour autrui. Le pouvoir de représentation permet d’agir au nom et pour le compte du destinataire de l’acte qui en devient partie. Le pouvoir propre permet d’agir pour le compte du destinataire de l’acte, la nature de ce dernier engendrant une dérogation à l’effet relatif des contrats et conduisant à son imputation sur un destinataire tiers. En raison des dangers qu’ils présentent pour leur auteur et leur destinataire, de tels actes ont longtemps été prohibés par le droit privé. Ils ont été consacrés de manière parcellaire, d’abord à titre exceptionnel, puis, pour certains d’entre eux, à titre principal le Code civil. Ces consécrations n’offrent toutefois pas une totale liberté dans leur création. Le régime de l’acte juridique pour autrui reçoit un encadrement particulier par rapport au schéma contractuel classique. L’existence d’un pouvoir au profit de l’auteur de l’acte nécessite que son exercice soit strictement encadré afin de protéger les intérêts de celui qui le reçoit. De plus, les liens qui sont issus de l’acte dépassent le cercle des seules parties, compliquant ainsi l’application du droit commun des obligations. L’adaptation de ce dernier à leur particularité est nécessaire.

    Bertrand Jost, Les distributions en droit privé, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Cécile Pérès, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Claire Séjean-Chazal (Rapp.), François-Xavier Lucas  

    L’opération par laquelle plusieurs personnes se répartissent un actif ou une dette est fréquente en droit privé. Ainsi faut-il, sans prétendre à l’exhaustivité, partager les indivisions, diviser les obligations, distribuer le bénéfice social, le bénéfice d’une saisie, le produit de la réalisation des actifs du débiteur en faillite. De ces opérations diverses, il est possible de tenter une approche transversale et unitaire. Les analyser isolément les unes des autres permet de disposer de la matière nécessaire pour construire une véritable théorie des distributions. Le concept de distribution peut émerger. Il est possible de lui associer un régime. La logique distributive, trop souvent occultée du droit privé, est ainsi dévoilée et ses enjeux en sont par conséquent mieux compris.

    Morgan Briand, Essai sur la délégation de pouvoirs à l’aune de la théorie et du mécanisme de la prokura en droits allemand et polonais, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Marie Goré, membres du jury : Michal Romanowski, Peter Jung, Philippe Didier et Philippe Dupichot  

    L'institution de la délégation de pouvoirs est réputée constituer un mécanisme unique qui embrasse l'ensemble des facettes du pouvoir directorial (d’après les définitions doctrinales de cette technique, elle habilite son bénéficiaire à exercer le pouvoir de direction au nom et pour le compte de la société). Cette définition - et les analyses qui en découlent - révèle que cette technique est appréhendée en doctrine sous le prisme de la théorie moniste du mandat, qui conçoit les rapports interne et externe comme étant les deux facettes d'un rapport de droit unique (le mandat, la délégation). Par comparaison, l’institution de la prokura, qui repose sur la théorie dualiste du mandat, n’intéresse par définition que cette seconde facette. Le paysage éclaté de la délégation de pouvoirs et l’absence de consensus patent tenant à sa nature juridique et à ses conditions de mise en œuvre résultent précisément de l’analyse de cette institution sous le prisme de la théorie moniste. Les failles de cette théorie en droit commun – déjà dénoncées en doctrine, et que la présente étude aura permis de confirmer – s’accusent avec d’autant plus de force en droit des sociétés, en raison de la structure abstraite et complexe de celles-ci. La décomposition de la délégation de pouvoirs à l'aune de la théorie dualiste aboutit à scinder le mécanisme en deux figures distinctes : d'un côté, la "délégation fonctionnelle" (dont l'objet est d'investir un tiers dans l'exercice d'une fonction directoriale pour le compte du groupement) ; de l'autre, la délégation du pouvoir de représentation, soumise aux nouveaux articles 1153 et s. C. civ.

    Mélodie Combot, Quasi-contrat et enrichissement injustifié, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Jean-Sébastien Borghetti, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Sophie Pellet (Rapp.), Rémy Libchaber  

    L'enrichissement injustifié demeure une source d'obligation mystérieuse en droit français et reste attaché à la catégorie de quasi-contrat. Comparé à d'autres systèmes, comme le droit anglais et le droit allemand, le droit français de l'enrichissement injustifié présente une réelle singularité. En dépit de son appellation, l'enrichissement injustifié en droit français a moins pour effet de restituer un enrichissement que de compenser une perte subie par le demandeur. Cette particularité française s'explique en grande partie par les origines de cette source et ses liens avec les quasi-contrats. Etant donné que la gestion d'affaires a été le véritable modèle de l'action d'enrichissement injustifié, la notion d'enrichissement injustifié a été appréhendée de manière suffisamment large pour inclure tous les quasi-contrats originels (répétition de l'indu et gestion d'affaires). L'objectif de cette thèse est de démontrer que la catégorie de quasi-contrat, et plus particulièrement l'affirmation selon laquelle tout quasi-contrat serait fondé sur l'enrichissement injustifié, a empêché le développement d'une véritable source d'obligation centrée sur l'enrichissement injustifié. Il est néanmoins possible de construire une source cohérente qui se concentre réellement sur la restitution d'un enrichissement.

    François-Xavier Raducanou, Le dépassement de sa mission par le prestataire de service. Étude comparée du contrat de mandat et d'entreprise, thèse soutenue en 2020 à Poitiers sous la direction de Rose-Noëlle Schütz, membres du jury : Fabrice Leduc (Rapp.), Guillaume Wicker (Rapp.)  

    Durant la phase d'exécution contractuelle, le prestataire de service ne se conforme pas toujours aux termes du contrat conclu avec le créancier. Cette inexécution de la mission concerne habituellement la carence dans l'exécution de l'engagement. Dans ce cas, le débiteur agit en deçà des limites de sa mission. Il se trouve alors dans une situation de sous-exécution.Or, il arrive que la mission confiée aux prestataires, notamment le mandataire et l'entrepreneur, soit entachée par une sur-exécution à savoir l'ajout de prestations non prévues initialement. Le débiteur agit au-delà des limites de son engagement. Dès lors, il est responsable d'un dépassement de sa mission ce qui constitue un manquement contractuel. Ainsi, un mandataire chargé d'acheter un bien immobilier outrepasse les limites fixées par le mandant en acquérant ledit bien pour un montant supérieur au budget initial. Dans ce cas, ce prestataire est responsable d'un dépassement de pouvoir. De même, un entrepreneur peut être en situation de dépassement de mission en accomplissant des réparations supplémentaires sur le véhicule d'un client sans l'autorisation préalable de ce dernier.La différence de nature entre le contrat de mandat et le contrat d'entreprise devrait en principe amener une opposition entre le dépassement de mission du mandataire et celui de l'entrepreneur. Certaines similitudes existent pourtant entre ces deux manquements du fait de leur origine, de leur manifestation et de leur sanction. Ce constat conduit à s'interroger sur le concept même de dépassement de mission contractuel. Le processus de conceptualisation et d'identification peut légitimer ainsi une proposition de définition de cette notion aujourd'hui absente du Code civil malgré la réforme du droit des obligations.

    Maxime Touchais, La règle impérative : contribution à l'étude de la dérogation conventionnelle aux lois, thèse soutenue en 2019 à Université Paris Cité sous la direction de Tristan Azzi, membres du jury : Muriel Fabre-Magnan (Rapp.), Pascale Deumier (Rapp.), Cécile Pérès et Olivera Boskovic  

    Entendue strictement, à l'aune de l'article 6 du Code civil, la règle impérative se définit comme la règle à laquelle il est interdit de déroger par convention. Elle se veut applicable nonobstant toute clause contraire, se distinguant par là de la règle supplétive, applicable quant à elle à défaut de clause contraire. En ce que la règle impérative conduit à restreindre la liberté de fixer le contenu des contrats, son étude se confond généralement avec celle de l'ordre public. La doctrine omet ainsi la plupart du temps de creuser la question de la dérogation conventionnelle aux lois. Dans cette perspective, toutes les stipulations prohibées sont assimilées à des dérogations à une règle impérative. Une mise en lumière des contours de la notion de dérogation se révèle toutefois utile. Vu sous l'angle de ce concept, la règle impérative apparaît comme un mécanisme de résolution d'un conflit de normes, appelé antinomie, entre le contrat et la règle de droit. Toute stipulation prohibée n'est donc plus nécessairement constitutive d'une dérogation à une règle impérative, car il faut encore vérifier que les deux normes résolvent de manière contradictoire une même question de droit. Par suite, en interdisant toute dérogation conventionnelle, la règle impérative ne fait pas qu'interdire une stipulation, elle interdit en réalité une substitution de la norme contractuelle à la norme légale, selon un rapport dit de conformité. Il s'ensuit, qu'en cas de litige, le juge devrait pouvoir appliquer directement la règle impérative sans avoir préalablement à supprimer la convention, ce que l'on peut qualifier d'effet direct de la règle impérative.

    Diane Galbois, La notion de contrat : esquisse d'une théorie, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette, membres du jury : François Chénedé, Dominique Fenouillet et Rémy Libchaber  

    L’objet de cette thèse est d’analyser ce que l’on entend par « contrat » et de préciser ce que recouvre cette notion, qui est noyée sous une montagne de doctrine. Après une exploration minutieuse de la notion, qui devra permettre de tracer ses frontières avec les institutions voisines et d’appréhender la diversité des figures contractuelles et leur typologie, il s’agira d’opérer une synthèse de ces observations. La diversification des contrats ne se traduisant pas fatalement par un émiettement de la notion, la synthèse proposée sera unitaire. Prenant appui sur les diverses acceptions de la notion de contrat retenues au fil du temps (conception volontariste, conception normativiste…), la présente thèse brossera un portrait de la notion de contrat en en proposant une analyse renouvelée, tant dans sa dimension volontariste que dans sa dimension normative. La notion de contrat apparaîtra alors, débarrassée de tout dogme idéologique, comme une combinaison complexe d’éléments subjectifs et d’éléments objectifs.

    Armel Le Ruyet, L'agrément en droit des sociétés : contribution à une simplification du droit, thèse soutenue en 2017 à Rennes 1 sous la direction de Nicolas Thomassin, membres du jury : Jean-Marc Moulin (Rapp.), Anne-Valérie Le Fur (Rapp.), Marie Caffin-Moi et Véronique Magnier  

    L’étude de l’agrément en droit des sociétés révèle que les règles l’encadrant ne sont pas exemptes de lacunes ou d’incohérences. Ces dernières résultent notamment de leur édiction dispersée, dans des textes légaux ou réglementaires, au cas par cas, individuellement pour chaque forme sociale. En outre, leur intelligibilité est amoindrie par la corrélation parfois faite par la loi entre les règles de son domaine et ses formalités procédurales. De cet ensemble découle une certaine complexité, incompatible avec le besoin de sécurité juridique requise pour exécuter toute procédure. En l’occurrence, l’atteinte à la liberté ne réside plus dans l’absence de forme protectrice mais, paradoxalement, dans un formalisme trop pointilleux, dont l’application suscite un important contentieux. Néanmoins, le constat de la présence éventuelle de l’intuitu personae dans l’ensemble des sociétés suggère la possibilité d’unifier le domaine de l’agrément et, corrélativement, de simplifier sa mise en œuvre, grâce à l’élaboration d’un droit commun. À cette fin, une conception contractuelle des rapports sociaux donne de nombreuses clés de résolution des problèmes posés actuellement par son régime. Cette analyse faite du droit positif ne remet pas pour autant en cause le juste équilibre établi par la loi au nom de l’ordre public sociétaire. Celui-ci s’exprime par l’exigence du respect de formalités et d’obligations visant à protéger tant la société que son associé cédant. Au contraire même, ce point de vue permet de dégager les champs d’intervention réservés au législateur ne portant atteinte ni à la substance des droits de l’associé, ni aux concepts juridiques de droit commun. Cette méthode de traitement des difficultés soulevées aboutit à une reconstruction de la législation de l’agrément, davantage intelligible, augurant par là-même, une perspective concrète de création d’un droit français des sociétés fermées.

    Nadège Jullian, La cession de patrimoine, thèse soutenue en 2016 à Rennes 1 sous la direction de Renaud Mortier, membres du jury : Estelle Naudin (Rapp.), Thierry Revet (Rapp.), Olivier Deshayes et Bruno Dondero  

    La cession de patrimoine est une institution récente du droit positif. Introduite par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), elle a pour objet la transmission d’un patrimoine entre vifs. Cependant, son avènement se heurte à la célèbre théorie subjective du patrimoine qui, élaborée par AUBRY et RAU à la fin du XIXème siècle, fait du patrimoine une émanation de la personne. Ainsi conçu comme indissociable de la personne, le patrimoine ne peut en être séparé même par voie de cession. Dès lors se pose la question de savoir comment la figure de la cession de patrimoine a pu être admise dans notre droit.L’introduction de la cession de patrimoine invite en réalité à revenir sur la théorie du patrimoine, et ce afin de comprendre comment ce qui jusqu’à présent ne pouvait être réalisé du vivant de la personne peut désormais l’être. De cette analyse, il ressort que, sous certaines conditions, une personne peut volontairement céder un patrimoine dans son intégralité et sans liquidation préalable. La transmission opérant à titre universel, elle peut prendre plusieurs formes, notamment celle d’une vente ou d’une donation du patrimoine (Première partie. L’admission de la cession de patrimoine).Le caractère novateur de la cession de patrimoine a rendu très délicat l’élaboration de son régime. Dépassé par un bouleversement qu’il a causé mais dont les implications dépassent parfois l’imagination, le législateur a certes organisé la cession du patrimoine de l’EIRL, mais en concevant un régime tout à la fois imparfait et lacunaire. Afin de corriger et de compléter ce qui doit l’être, il faut, plutôt que de concevoir le droit ex nihilo, puiser dans l’existant, et tout spécialement dans les règles régissant déjà certaines transmissions universelles de patrimoine, comme le droit des fusions et des transmissions successorales. Pour autant, ces règles doivent être adaptées aux spécificités de la cession de patrimoine que sont, d’une part, la réalisation entre vifs et, d’autre part, – la pluralité des patrimoines étant désormais admise – le maintien possible du patrimoine comme universalité distincte chez le cessionnaire (Seconde partie. Le régime de la cession de patrimoine).

    Elsa Guégan, Essai de réforme des nullités des décisions sociales, thèse soutenue en 2016 à Rennes 1 sous la direction de Renaud Mortier, membres du jury : Hervé Synvet (Rapp.), Bruno Dondero (Rapp.), Edmond Schlumberger et Bertrand Fages  

    Le droit des sociétés prévoit un régime de nullité dérogatoire du droit commun, applicable aux actes et délibérations de la société. Cependant, l’accroissement du contentieux, encouragé par des textes particulièrement sibyllins, et l’important travail d’interprétation fourni par la jurisprudence révèlent manifestement l’insuffisance des dispositions actuelles. C’est ce que nous nous proposons de constater dans une première partie. L’imperfection des textes apparait dès l’étude du domaine du droit spécial, les notions d’acte et de délibération ne permettant pas d’en tracer correctement les contours. L’analyse des causes de nullité confirme les lacunes du droit positif. Le système des nullités, reposant sur une distinction infondée entre violation d’une disposition expresse et violation d’une disposition impérative, soulève d’inextricables difficultés. L’imprévisibilité des solutions est du reste renforcée par une politique jurisprudentielle instable, tantôt audacieuse, tantôt rigoureuse. Dans le même sens, l’étude des règles processuelles, gouvernant l’action en nullité et le prononcé de la sanction, met en évidence la confusion entourant le régime des nullités sociales. Tous ces maux nous conduisent à une même conclusion : la nécessité d’une réforme. Fort de ce constat, nous proposons dans une seconde partie les moyens d’une éventuelle réforme. Pour rendre la matière plus lisible et plus prévisible, il nous faut redéfinir le domaine des nullités sociales mais aussi simplifier et moderniser les règles de nullité, au regard des mutations ayant marqué le droit des sociétés ces dernières années. Au demeurant, l’équilibre du système de nullités des décisions sociales suppose de repenser les règles processuelles, dans l’optique de juguler le contentieux et d’inhiber les effets perturbateurs de la sanction sur le fonctionnement de la société.

    Marie Leveneur-Azémar, Etude sur les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette, membres du jury : Yves-Marie Laithier, Hervé Lécuyer et Yves-Marie Serinet  

    Présentes dans de nombreux domaines, les clauses limitatives de réparation et les clauses exonératoires de responsabilité constituent une pratique très courante. Si elles se rencontrent le plus souvent en matière contractuelle, ces conventions peuvent également aménager la responsabilité extracontractuelle d’un potentiel responsable qui connaîtrait déjà la victime éventuelle, tel un voisin ou un cotraitant dans la réalisation d’un ouvrage. Malgré leur utilité et leur fréquence pratique, ces clauses pâtissent aujourd’hui d’un régime incertain, qui suscite nombre d’interrogations, tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle. Pour savoir si une clause limitative ou exonératoire de responsabilité peut jouer en faveur du responsable, il faut dans un premier temps vérifier sa validité. Or, tant les droits spéciaux (droit des transports, droit de la consommation…) que la jurisprudence (notamment l’arrêt Chronopost) ont porté de multiples atteintes aux règles classiques de validité de ces stipulations. Il est dès lors nécessaire d’instaurer des directives renouvelées afin de clarifier cette question primordiale. Dans un second temps, il n’est pas certain que la clause relative à la responsabilité, pourtant valable, puisse déployer tous ses effets. L’efficacité de ces stipulations revêt ainsi une grande importance. Cependant, là encore, les règles de paralysie en cas de faute qualifiée du responsable, ainsi que celles qui gouvernent l’opposabilité des clauses aux tiers victimes d’un dommage causé par un manquement contractuel, méritent d’être rénovées pour balayer les incertitudes qui jalonnent aujourd’hui la matière. À l’heure où le droit de la responsabilité civile est en passe d’être réformé, cette étude propose un nouveau régime applicable aux clauses relatives à la responsabilité pour que la notion recouvre sa fonction de véritable outil de prévisibilité pour les parties.

    Benjamin Moron-Puech, Contrat ou acte juridique ? : étude à partir de la relation médicale, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Dominique Fenouillet, membres du jury : Guillaume Tusseau (Rapp.), Rémy Libchaber (Rapp.), Frédérique Dreifuss-Netter  

    Partant du constat de la récente consécration de la notion d’acte juridique par le code civil, cette thèse s’interroge sur les conséquences de cet avènement par rapport à la notion de contrat. L’auteur commence par montrer que cette adjonction de l’acte juridique au contrat est nécessaire. En effet, comme le montre nettement l’étude de la relation médicale que l’auteur prend comme point de départ, le contrat rencontre des faiblesses techniques et psychosociales, rendant impossible son application dans certaines situations.D’où l’importance, au-delà du contrat, de disposer d’un autre outil : l’acte juridique. Pour que ce dernier soit efficace, il est nécessaire d’approfondir sa définition et de le doter d’un régime propre, distinct du contrat. D’après cette étude, l’acte juridique se définit désormais comme un acte volontaire reconnu dans un ordre juridique comme créant des normes. Plusieurs propriétés de l’acte juridique ont été mises à jour, notamment l’existence de conditions de validité propres tenant à l’exigence d’une volonté non viciée de l’auteur de l’acte et à la licéité des motifs. Bien que ces propriétés aient été dégagées à partir du droit des contrats, il a été vérifié qu’elles pouvaient s’appliquer à l’ensemble des actes juridiques, en passant du consentement de la victime en droit pénal, au mariage, au jugement ou à la loi.

    Anne-Sophie Lebret, La distinction des nullités relative et absolue, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Nicolas Molfessis, membres du jury : Emmanuel Jeuland, Hervé Lécuyer et Yves-Marie Serinet  

    La distinction doctrinale des nullités relative et absolue apparaît dans notre droit au XVIe siècle. Depuis, la doctrine enseigne que de sa mise en oeuvre, découle l’entier régime d’une cause de nullité. Le caractère opératoire de cette distinction est régulièrement interrogé, voire contesté. Cette circonstance, ajoutée à celle de sa probable consécration lors de la prochaine réforme du droit des obligations, incite à éprouver la pertinence de cette distinction. Pour assurer sa fonction d’instrument de connaissance du droit, la distinction des nullités relative et absolue doit, comme toute distinction binaire, posséder trois caractéristiques : premièrement un critère de distinction solide assurant son caractère opératoire, deuxièmement une différence de régime significative entre les deux éléments composant la distinction et conférant tout son intérêt à celle-ci, troisièmement une différence de nature entre les deux composantes, établie par le critère choisi, et justifiant la disparité de régime. Or, à l’analyse, la distinction des nullités relative et absolue ne possède ni critère de distinction sûr, ni différence de régime incontestée, ni dualité de nature. L’étude de la nature de la nullité nous conduira à retenir une nature unique : la nullité sera analysée comme une sanction de la légalité, qui doit être prononcée. Le plus souvent, elle le sera par le juge et revêtira alors un caractère judiciaire. Dès lors, à l’unique nature de sanction judiciaire de la légalité il est proposé d’attacher un seul régime, autrement dit, des règles communes à toutes les causes de nullité. La nature commandant le régime, ce dernier doit être élaboré en considération de la nature de la nullité proposée. Il conviendra néanmoins de prendre également en considération les dispositions légales spécifiques à certaines causes de nullité.

    Arnaud Walravens, Le droit de préemption, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Solange Becqué, François Collart Dutilleul et Hugues Périnet-Marquet  

    Droit de propriété et liberté contractuelle fondent le droit pour tout propriétaire de choisir la personne à laquelle il souhaite, le cas échéant, vendre son bien. Il est pourtant des hypothèses où le législateur a accordé d’autorité à certaines personnes un droit de préemption qui leur permet d’être préférées à d’autres lors de la conclusion du contrat de vente. Cela étant, le droit de préemption demeure une institution mal connue et discutée. En effet, le législateur a institué de très nombreux droits de préemption en fonction de ses ambitions politiques, en dotant chacun d’eux d’un régime juridique spécifique. Le fait qu’il ne se soit guère préoccupé de conférer une quelconque cohérence à cet ensemble génère de nombreux conflits entre droits de préemption ou entre un droit de préemption et une autre institution juridique. Par ailleurs, l’intérêt général qui justifie le droit de préemption et exige que le domaine de celui-ci soit cantonné au strict nécessaire ainsi que l’octroi de garanties aux personnes concernées, ne dissuade pas le législateur de renforcer constamment l’emprise de cette institution. Ces données, qui illustrent les finalités du droit de préemption, influencent nécessairement la notion. Elles conduisent en effet à considérer que la prestation attendue du vendeur, à savoir proposer par priorité l’acquisition de son bien au bénéficiaire, constitue l’essence du droit de préemption. Le régime et l’effectivité de tous les droits de préemption reposent sur cette prestation. Il est alors possible de suggérer une nouvelle définition du droit de préemption et d’établir sa nature juridique à partir du droit des biens. Deux critères de délimitation du droit de préemption peuvent également être proposés, le premier reposant sur sa source légale, le second résultant de la détermination du moment de son intervention, ce qui n’est pas sans conséquence pratique.

    Zigmas Garalevičius, La codification du droit des contrats en Lituanie - l’exemple des contrats de distribution, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Alain Ghozi, membres du jury : Marie Goré et Valérie Lasserre  

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    Hélène Juillet-Regis, La force obligatoire du contrat, réflexion sur l'intérêt au contrat, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Bernard Teyssié, membres du jury : François Chénedé, Laurent Leveneur et Grégoire Loiseau  

    La force obligatoire du contrat est universelle. Ce consensus contraste fortement avec les débats qui affectent les règles qui lui sont consacrées : quelle est l’assise du contrat ? faut-il que la cause et l’objet demeurent des conditions de sa validité ? comment adapter la protection du consentement aux contrats d’adhésion ? faut-il faire de la lutte contre les clauses abusives une question de droit commun ? quelle place accorder à la bonne foi ? quel office reconnaître au juge ? faut-il admettre la révision judiciaire pour imprévision ? quel rôle laisser à l’interprétation objective ? quel rôle reconnaître à l’article 1135 du Code civil ? de quelles sanctions assortir l’inexécution du contrat ? existe-t-il une hiérarchie entre elles ? comment concilier la prolifération des exceptions au principe d’intangibilité du contrat avec la cohérence d’ensemble de la force obligatoire ? A ces diverses questions, notamment, l’étude se propose de répondre en révélant le chaînon permettant de mettre en cohérence les règles relatives à la force obligatoire : l’intérêt au contrat, lequel désigne les éléments essentiels et « essentialisés » déterminants du consentement des parties. Organisée autour de ce pivot, la force obligatoire promeut et garantit le respect de l’intérêt au contrat, en application des fonctions utilitariste et sociale qui lui sont assignées. Assise et mesure de la force obligatoire, l’intérêt au contrat unifie le corpus normatif qui la gouverne.

    Clotilde Aubry de Maromont, Essai critique sur la théorie des obligations en droit privé, thèse soutenue en 2015 à Nantes sous la direction de Philippe Briand  

    Comme toute entreprise de connaissance, les théories juridiques amènent à simplifier la réalité envisagée, à laquelle elles renvoient pourtant, pour en saisir méthodiquement les contours. La difficulté de taille dans le domaine tient toutefois au fait que les théories ne se distinguent pas bien du droit qu’elles prétendent étudier car elles cherchent directement à l’influencer. Le droit positif subit donc lui-même les affres de la simplification. Le régime général des obligations qui vient d’être consacré dans la loi à l’occasion de la réforme de 2016 est symptomatique de cet écueil. Il est le fruit d’une systématisation, celle de la théorie des obligations en droit privé, qui repose sur la projection d’un système juridique en une image unique, l’obligation. Par une démarche épistémologique et historique, la thèse invite à porter un regard critique sur les constructions savantes de la doctrine. Privilégiant l’esprit de logique et l’abstraction sur l’analyse du réel, la théorie des obligations construit des représentations plus qu’elle ne considère la fonction sociale des règles qu’elle étudie. La représentation du « lien-obligation » est ainsi imaginée pour synthétiser le rapport économique existant entre un débiteur et un créancier, tandis que la représentation du « bien-obligation » est inventée pour introduire une conception plus patrimoniale de la matière. La thèse propose donc de s’éloigner de l’approche conceptualiste à l’œuvre, afin d’étudier les règles du droit des obligations dans leur contexte. La logique anachronique qui vise à transposer les conceptions de la pensée juridique moderne dans l’histoire peut ainsi être dépassée, et permettre de découvrir le droit des obligations comme une discipline récente, ancrée dans les sciences sociales, qui a émergé sous l’influence du libéralisme économique et politique. Les fonctions sociales des règles du régime des obligations, récemment réformées, peuvent dès lors être appréhendées par-delà les concepts.

    Claire-Marie Peglion-Zika, La notion de clause abusive : au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Laurent Leveneur, membres du jury : Yves Lequette, Gilles Paisant et Natacha Sauphanor-Brouillaud  

    La législation sur les clauses abusives, issue de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, est d’application quotidienne. La notion de clause abusive n’en demeure pas moins confuse. Il est vrai que trente-cinq années d’applications erratiques ont contribué à la rendre peu accessible et peu prévisible, ce qui nuit à la sécurité juridique. Pour restaurer cette notion, une double démarche s’impose. Il faut, d’abord, la délimiter afin de réserver son application uniquement aux personnes qui méritent d’être protégées contre les clauses abusives et aux seules stipulations qui créent véritablement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La notion de clause abusive apparaît alors comme un mécanisme destiné à sanctionner les abus de la liberté contractuelle dans les contrats de consommation. Il faut, ensuite, procéder à l’identification de la notion de clause abusive en cherchant à définir et à caractériser le standard du déséquilibre significatif, notamment à l’aune des critères dégagés de la pratique. Chemin faisant, la notion de clause abusive s’impose comme une notion incontournable du droit de la consommation et, plus largement du droit des contrats, notamment en ce qu’elle participe au renouveau de la théorie générale du contrat.

    Pierre-Emmanuel Audit, La "naissance" des créances, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Denis Mazeaud, membres du jury : Pascal Ancel, Patrice Jourdain et Judith Rochfeld  

    Si la date de naissance des créances a été débattue, la légitimité de l’utilisation du concept de « naissance » pour appréhender une créance et les effets qui lui sont prêtés n’a jamais été discutée. Ce terme, tiré du champ lexical de la biologie, ne semble pourtant pas adapté à la description d’une créance ; cette inadéquation explique notamment la diversité des opinions qui ont pu être émises quant à la date de naissance d’une même créance. Par ailleurs, il est contestable d’avoir prêté à ce concept la vertu d’expliquer les effets attachés aux différents stades de réalisation qu’une créance est susceptible de connaître : leur fondement réside en premier lieu dans des considérations pratiques ou de politique juridique. Sur un plan méthodologique, le concept comme la vertu explicative qui lui a été prêtée témoignent de l’utilisation d’une méthode de raisonnement qui a été à juste titre critiquée au tournant du XXe siècle : le conceptualisme. La difficulté à appréhender la réalisation des créances dans le temps s’explique par plusieurs facteurs, parmi lesquels la diversité des événements susceptibles d’intervenir dans ce processus, la relativité de l’idée qu’une créance puisse être considérée comme « existante » à une date donnée, la pluralité des degrés de certitude susceptibles de la caractériser, ou encore le constat que chacun des effets que l’on peut lui prêter est régi par des considérations qui lui sont propres. Afin de concilier ces différents paramètres, on propose de recourir à une méthode de raisonnement souple reposant sur un jeu de présomptions, dont les résultats doivent être affinés ou corrigés en fonction de la particularité de la situation considérée.

    Betty Mercedes Martinez-Cardenas, La responsabilité précontractuelle : étude comparative des régimes colombien et français, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Denis Mazeaud, membres du jury : Yves Picod et Yves-Marie Laithier  

    La responsabilité précontractuelle dérive de la transposition du devoir d'agir de bonne foi qui pèse sur les contractants au stade de l'exécution du contrat à celle de sa formation. En Colombie, cette transposition s'est faite en 1971 par voie législative dans le Code du commerce alors qu‟en France elle s'est produite grâce à la jurisprudence. Toutefois, le caractère répressif de la responsabilité au stade de la formation du contrat est encore conçu, au mieux, comme une simple réminiscence de la responsabilité délictuelle et, au pire, comme une sanction marginale à la responsabilité contractuelle. L'intérêt qui existe dans cette recherche en droit comparé consiste, en effet, à trouver le critère qui donne à la responsabilité précontractuelle son autonomie, sa spécificité. Ainsi, une observation attentive nous a permis de découvrir que ceux qui persistent à nier l‟existence de la responsabilité précontractuelle en la rattachant à la délictuelle se sont penchés sur un critère chronologique emprunté à l'ancienne notion du contrat : le moment de sa conclusion. En effet, d'après eux, l'absence de contrat justifie que l'on applique le principe général de responsabilité délictuelle. Pourtant, la comparaison des régimes colombien et français montre la fragilité de ce raisonnement face aux nombreuses victimes des vices du consentement qui, de plus en plus, préfèrent l'indemnisation du dommage à la nullité du contrat. Une fragilité qui se révèle d‟autant plus évidente face aux dommages-intérêts qui sont accordés par les juges dans des contrats bel et bien formés, mais qui ne correspondent pas aux fautes dans l'exécution des obligations qui en découlent, mais aux fautes au stade de sa formation. En essence, l'identification des points de convergence ou de divergence de ces droits au stade de la formation du contrat, et leur comparaison par rapport aux mutations du régime de la bonne foi semblent, en effet, contribuer au renforcement de la responsabilité précontractuelle en tant qu'institution autonome.

    Pierre Lemay, Le principe de la force obligatoire du contrat à l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, thèse soutenue en 2012 à Lille 2 sous la direction de Sandrine Chassagnard-Pinet, membres du jury : Christophe Jamin (Rapp.), Thierry Revet (Rapp.), Pascal Ancel et Gaël Chantepie    

    A l'heure où le droit des contrats est l'objet de nombreux projets de réforme, il est utile de saisir l'intensité avec laquelle le développement de l'unilatéralisme renouvelle le droit commun en général et le principe de la force obligatoire en particulier. Mutation à la fois récente et profonde du droit des contrats, l'unilatéralisme se présente d'abord comme une source de perturbation pour le droit commun des contrats, principalement à l'égard du principe de la force obligatoire des conventions.En effet, l'interprétation traditionnelle de l'article 1134 du Code civil en déduit les règles d'immutabilité et d'irrévocabilité unilatérales des stipulations contractuelles. Cette intangibilité des conventions est ainsi directement et indirectement mise à mal par l'accroissement du nombre de prérogatives contractuelles unilatérales que le développement de l'unilatéralisme entraîne. Que cela soit par la relativisation du principe du respect de la parole donnée, la remise en cause de la primauté de l'exécution en nature ou la redéfinition du rôle du juge et des parties, le développement de l'unilatéralisme s'oppose à l'interprétation traditionnelle du principe de la force obligatoire.En dépit de son caractère perturbant, il apparaît cependant que le développement de l'unilatéralisme peut être, ensuite, un facteur de renouvellement du principe de la force obligatoire des contrats. Il est en effet envisageable de redéfinir les finalités de l'article 1134 du Code civil à la lumière du développement de l'unilatéralisme et ainsi de proposer une reconstruction partielle du droit commun des contrats par l'intégration de nombreuses prérogatives unilatérales : fixation du prix, rupture du contrat, annulation extrajudiciaire, remplacement unilatéral du débiteur, correction unilatérale de l'inexécution, etc.Conjointement, il est aussi question de sécuriser la mise en œuvre de ces prérogatives par la création d'exigences procédurales qui leur sont propres et enfin de concrètement déterminer les pouvoirs du juge au sein d'un tel système.

    Marc-Olivier Barbaud, La notion de contrat unilatéral : analyse fonctionnelle, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Bernard Teyssié, membres du jury : Philippe Delebecque, Laurent Leveneur et Philippe Stoffel-Munck  

    Le contrat unilatéral désigne en droit français un contrat par lequel « une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement » (article 1103 du Code civil). Procéder à l’analyse fonctionnelle de la notion de contrat unilatéral consiste ainsi à s’interroger sur l’utilité de distinguer dans une catégorie spécifique les contrats qui n’obligent que d’un côté. A quoi cela sert-il de penser les contrats à partir du caractère unilatéral des obligations qu’ils produisent ? Cette interrogation invite d’abord à éprouver la fonction normative de la notion de contrat unilatéral, c’est-à-dire sa capacité à justifier l’application de règles spécifiques. Les résultats de cette première démarche révèlent que la notion de contrat unilatéral ne commande pas l’application d’un régime spécifique et que son utilité principale ne tient donc pas à la faculté qu’elle aurait de déterminer l’application de règles de droit particulières. Une étude attentive de ses origines et de son utilisation en droit positif montre au contraire que la notion de contrat unilatéral remplit principalement une fonction définitoire de la notion de contrat elle-même. Contre la tentation de réduire le contrat aux conventions qui obligent réciproquement toutes les parties, elle rappelle expressément que le droit français ne distingue pas selon le caractère unilatéral ou réciproque des obligations produites pour retenir la qualification de contrat. Ainsi, la notion de contrat unilatéral se présente, en quelque sorte, comme le gardien de la définition large du contrat posée par l’article 1101 du Code civil.

    Sébastien Mayoux, Les conventions d'abandon amiable du contrat, thèse soutenue en 2011 à Poitiers sous la direction de Rose-Noëlle Schütz  

    L'abandon amiable du contrat est un corollaire de la force obligatoire des conventions. Déjà admis par le droit romain sous la forme du contrarius dissensus, il est largement consacré par les droits étrangers. En France, les conventions d'abandon amiable du contrat recouvrent le mutuus dissensus et la transaction-rupture. Elles constituent une catégorie autonome au sein des actes extinctifs où elles se distinguent des modes conventionnels de rupture unilatérale, souvent présentés comme des émanations de la volonté commune, et des modes de transformation de l'obligation prévus par l'article 1234 du Code civil, spécialement de la novation. Par ces deux conventions, les parties mettent fin à leur accord initial en détruisant le contrat, soit purement et simplement, soit en modifiant son contenu pour créer un nouveau contrat qui se substitue à l'ancien