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Philippe Théry

Professeur émérite, Droit privé et sciences criminelles.

Université Paris Panthéon-AssasLaboratoire de Droit Civil

Actualités scientifiques

Publications scientifiques

  • Ouvrages

    Philippe Théry, Charles Gijsbers, Droit des sûretés, LGDJ et un savoir faire de Lextenso, 2024, Précis Domat (Droit privé), 522 p. 

    Philippe Théry, Charlie Lledo, Essai d'une théorie générale des sûretés réelles, LGDJ et un savoir-faire de Lextenso, 2023, Bibliothèque de droit des entreprises en difficulté, 798 p. 

    Réformé par petites touches à une dizaine de reprises depuis le début du siècle, le droit des sûretés peine à trouver sa cohérence. Les sûretés réelles sont les victimes principales de cette instabilité. En effet, tant le développement des garanties exclusives, qu'elles reposent sur la propriété ou la rétention, que celui des sûretés pour autrui, ont considérablement brouillé le concept même de sûreté réelle. Par ailleurs, les contraintes imposées aux créanciers par le droit des procédures collectives et l'inflation constante du nombre de sûretés légales ont poussé les créanciers à rechercher systématiquement leur salut dans l'exclusivité, dont le régime est bien plus protecteur que celui des sûretés « traditionnelles », octroyant un simple droit de préférence. Par contrecoup, les objectifs du droit des procédures collectives sont plus difficiles à atteindre et de plus en plus de créanciers voient leurs droits partir en fumée. Les deux ordonnances du 15 septembre 2021, bien loin de mettre un terme à cette évolution, ont poursuivi dans la même direction

    Claude Brenner, Charles Gijsbers, Maud Laroche, Les coutures du droit: mélanges en l'honneur de Philippe Théry, LGDJ un savoir-faire de Lextenso, 2022, 504 p. 

    Philippe Théry, Charles Gijsbers, Droit des sûretés, LGDJ et un savoir faire de Lextenso, 2022, Précis Domat (Droit privé), 514 p.  

    Philippe Théry, Charles Bahurel, Elisabeth Botrel, Charles-Edouard Bucher, Marie-Laure Delfosse [et alii], Le droit processuel de la famille, Dalloz, 2020, Thèmes et commentaires   

    Philippe Théry, La réforme de la Cour de cassation: à propos du rapport Nallet, Université Jean Moulin Lyon 3, 2020, Web TV de l'Université Jean Moulin : restez en lien avec les événements pédagogiques et scientifiques  

    Philippe Théry, Essodjilobouwè Peketi, L'homologation judiciaire des actes juridiques: l'impossible théorie générale, mare & martin, 2020, Bibliothèque des thèses (Droit privé & sciences criminelles), 478 p.  

    Présente dans l'oeuvre du doyen Hébraud, et défendue par le doyen Cornu, l'idée d'un droit commun de l'homologation judiciaire s'est largement imposée au sein de la doctrine processualiste. Mais, si l'on s'en tient au droit substantiel, existe-t-il vraiment un corps de règles unique applicable à l'homologation judiciaire ? La présente thèse répond par la négative, à partir des diverses manifestations de l'homologation judiciaire en droit positif. La diversité qui caractérise le contrôle effectué par le juge de l'homologation permet de s'en convaincre. Une diversité que l'on retrouve dans les buts de l'homologation judiciaire. Plus révélateur est l'exemple de l'autorité de la chose jugée. Elle est attribuée à l'acte homologué en matière gracieuse pénale, administrative et de divorce, mais refusée à l'acte homologué en matière gracieuse commerciale, de changement de régime matrimonial, ou encore de médiation et conciliation judiciaires. Il en va de même des moyens de contestation de l'acte homologué, dépendants de la nature hybride ou unitaire de l'acte homologué et variables selon la matière en présence. Donc, contrairement aux affirmations convenues faites à son sujet, le régime juridique de l'homologation judiciaire varie selon la matière en cause, d'où l'impossibilité d'une théorie générale

    Philippe Théry, Sylvain Jobert, L'organisation de la connaissance des actes du procès civil: étude sur un modèle en mutation, LGDJ une marque de Lextenso, 2019, Bibliothèque de droit privé, 776 p.  

    Philippe Théry, Roger Perrot, Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2013, Hors collection, 1086 p.   

    Philippe Théry, Virginie Haubert-McGetrick, Guillaume Ansaloni, Thierry Bonneau, Lionel Walter, Financement de projet: enjeux juridiques et bancabilité d'une opération, RB éd., 2011, Droit [fiscalité], 192 p. 

    Philippe Théry, Wolf-Georg Ringe, Louise Gullifer (dir.), Current issues in european financial and insolvency law: perspectives from France and the UK, Hart, 2009, Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law, 244 p. 

    Philippe Théry, Maud Laroche, Revendication et propriété: du droit des procédures collectives au droit des biens, Defrénois, 2006, Doctorat & Notariat, 373 p. 

    Philippe Théry, Roger Perrot, Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2005, 879 p. 

    Philippe Théry, Cyrille Duvert, François Terré, Sectes et droit, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2004, 470 p. 

    Philippe Théry, Roger Perrot, Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2000, 853 p.  

    Philippe Théry (dir.), Cours de droit civil, Éd. Cujas, 1998, 415 p.  

    Philippe Théry, Sûretés et publicité foncière, Presses universitaires de France, 1998, Droit fondamental (Droit civil), 482 p.  

    Philippe Théry, Monique Bandrac, Jacques Normand, Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?: mélanges en l'honneur de Roger Perrot, Dalloz, 1996, 598 p.  

    Philippe Théry, Sûretés et publicité foncière, Presses universitaires de France, 1988, Droit fondamental (Droit civil), 437 p.  

    Philippe Théry, Roger Perrot, Pouvoir juridictionnel et compétence,, 1981, 641 p. 

  • Chapitres d'ouvrage

    Philippe Théry, « Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? »: des juges et de la contrainte en territoire français, Judex gladii : mélanges en l'honneur de Roger Perrot, Dalloz, 1996, pp. - 

  • Communications

    Philippe Théry, « L’avenir des procédures civiles d’exécution : le temps de la réflexion », le 13 novembre 2025 

    Colloque organisé par l'IRJI Rabelais, Université de Tours, sous la direction scientifique de Ludovic Lauvergnat.

    Philippe Théry, « Henry Solus et Roger Perrot », le 10 octobre 2025 

    Colloque organisé par le CEDCACE, Université Paris-Nanterre avec le CRJ, Université Paris Panthéon-Assas et le Laboratoire THEMIS, Université du Mans

    Philippe Théry, « Monnaie, commerce, souveraineté et droit », le 09 février 2024 

    Conférence organisée par DOGMA, l'Institut pour l'étude des disciplines dogmatiques et l'histoire générale des formes, Université Paris Panthéon-Assas

    Philippe Théry, « L’immunité d'exécution des Etats », le 13 avril 2023 

    Colloque organisé par le CR2D, Paris Dauphine dans le cadre du 150ème anniversaire de l’Association de droit international - International Law Association

    Philippe Théry, « Le 10e anniversaire du Code des procédures civiles d’exécution », le 03 février 2023 

    Organisé par l'OMIJ, Université de Limoges, sous la responsabilité scientifique de Rudy Laher, Professeur de droit privé.

    Philippe Théry, « Pierre Hébraud, Le juge et la jurisprudence », le 04 mars 2022 

    Conférence organisée par la Revue de droit d'Assas dans le cadre du cycle intitulé "Les grands textes du droit", avec le soutien du Laboratoire de droit civil de l’Université Panthéon-Assas

    Philippe Théry, « Les métamorphoses du droit civil », le 02 décembre 2021 

    Organisé par le Laboratoire de droit civil, Université Paris II Panthéon-Assas à l'occasion de ses 20 ans

    Philippe Théry, « La réforme de la Cour de cassation : à propos du rapport Nallet », le 19 février 2020 

    Organisée par l’Association du Master II Droit Civil Approfondi Université Jean Moulin Lyon 3 sous la direction scientifique des responsables pédagogiques du M2 DCF William Dross et François Chénedé, Professeurs, Équipe de recherche Louis Josserand

    Philippe Théry, « Le juge judiciaire, juge des autorités de régulation », le 23 janvier 2020 

    Organisé sous la direction scientifique des Professeurs Loïc Cadiet, IRJS, Paris 1 et Thomas Perroud, CERSA, Paris 2

    Philippe Théry, « Les parties dans le procès de régulation », le 11 avril 2019 

    5e séance du séminaire sur le juge judiciaire, juge des autorités de régulation organisé par l’IRJS sous la direction scientifique des Professeurs Loïc Cadiet, IRJS, Paris 1 et Thomas Perroud, CERSA, Paris 2

    Philippe Théry, « À propos des réformes de la justice civile. Réflexions prospectives et comparatistes sur l'avenir du procès civil », le 21 février 2019 

    Organisé par le Centre de Recherche sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas en partenariat avec le Département de Recherche "Sorbonne - Justice et Procès" (IRJS) de l'université Paris 1 Sorbonne

    Philippe Théry, « Hommage à Jean-Jacques Bienvenu », le 25 janvier 2019 

    Philippe Théry, « Le droit processuel de la famille », le 15 novembre 2018 

    Organisé sous la direction scientifique de Charles Bahurel et Rudy Laher

    Philippe Théry, « Le contrôle de la régulation des secteurs ferroviaires, de l’énergie et des communications électroniques par la Cour d’appel de Paris », le 04 avril 2018 

    Cycle organisé sous la direction scientifique de Thomas Perroud, CERSA, Paris II Panthéon Assas et Loïc Cadiet, IRJS, Paris 1 Panthéon Sorbonne

    Philippe Théry, « L’avenir du dualisme juridictionnel : Continuité ou rupture ? », le 30 mars 2018 

    Philippe Théry, « Réformer la justice civile », le 06 février 2018 

    Philippe Théry, « Pierre Hébraud, doctrine vivante ? », le 08 décembre 2017 

    Philippe Théry, « Le notaire et la déjudiciarisation », le 20 novembre 2017 

    XXVIIèmes Rencontres Notariat-Université

    Philippe Théry, « Le droit civil à l'ère numérique », le 21 avril 2017 

    XIe colloque annuel organisé par le Master 2 Droit privé général et le Laboratoire de droit civil

    Philippe Théry, « Mesures de sûreté pénales et sûretés du droit civil », le 29 mars 2017 

    Philippe Théry, « Entre la procédure civile et le droit des obligations : les procédures civiles d’exécution », le 07 mars 2017 

    Co-Organisé par le CREDEG et le CERDP

    Philippe Théry, « Discussions autour de la réforme de la Cour de cassation », le 18 novembre 2016 

    Organisé par l’Équipe de Droit Privé de la Faculté de droit. Sous la responsabilité scientifique de Pascale Deumier - François Chenede - William Dross

    Philippe Théry, « La responsabilité civile. Regards sociologiques sur la genèse de l'avant-projet de réforme », le 13 octobre 2016 

    Première séance du séminaire "Flexibles notions", consacré en 2016-2017 à la Responsabilité civile

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Aurélie Dardenne, Le report de la sûreté sur l’obligation de restitution : analyse de l’Article 1352-9 du Code civil, soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas 

    En 1982, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant que le cautionnement initial est amené à garantir les restitutions découlant de l’anéantissement du contrat. Cette solution, des plus étonnantes, a dans un premier temps été considérée comme un épiphénomène par la doctrine. Toutefois, elle s’est maintenue et même étendue à d’autres sûretés comme l’hypothèque ou le privilège du prêteur de denier. Par l’ordonnance du 10 février 2016, une étape supplémentaire est franchie : la règle se trouve consacrée à l’article 1352-9 du Code civil. L’analyse théorique de la règle nous apprend que celle-ci rentre en contradiction avec les principaux principes guidant notre droit des contrats et notre droit des sûretés. En effet, cette disposition opère une survie fictive de la sûreté, réalisée au mépris du principe de l’accessoire et un transfert fictif de celle-ci d’une obligation à l’autre, qui méconnaît le principe de rétroactivité de l’anéantissement du contrat. L’explication de la généralisation doit donc se trouver ailleurs, dans la politique juridique : le report de la sûreté sur l’obligation de restitution permet d’aborder une sécurité au créancier des restitutions sans aggraver le sort du garant. Cependant, l’analyse pratique de la règle contredit cette conclusion. Le champ d’application de l’article 1352-9 du Code civil est d’abord mal défini. Dans un certain nombre de cas, la règle ne peut s’appliquer et dans les hypothèses où elle pourrait fonctionner, elle s’avère bien souvent inefficace voire même inutile.

    Esmaeil Shayegan, Le juge de cassation entre tradition et modernité : l'accès à la Cour de cassation française et à la Cour suprême iranienne en matière civile, soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Soraya Amrani-Mekki, Cécile Chainais et Sylvain Jobert  

    La fonction des cours suprêmes est, dans un système juridique, essentielle et particulière. Car, le pourvoi en cassation est une voie de recours exceptionnelle et conduit le juge de cassation à n’être, en principe, qu’un juge du jugement. Par ailleurs, la cour suprême assure le principe d’égalité et le principe de la sécurité juridique et participe directement à la cohérence et l’unité de l’interprétation de la règle de droit. L’augmentation constante de la demande devant l’instance de cassation fait face d’une part des contraintes des ressources humaines et budgétaires et d’autre part, remet en cause la célérité du procès et la qualité de la justice rendue. Ces impératifs conduisent naturellement à s’interroger sur les limites de l’accès au juge de cassation, de l’organisation juridictionnelle et des procédures applicables. Les travaux de recherche ont le but de concilier les exigences précitées et la fonction essentielle du juge suprême. Certains considèrent donc que le rôle principal de la cour suprême est de centrer sur sa mission normative et cela, on suggérera un changement radical de la nature de la cour de cassation au profit d’un modèle « normativiste » de la cassation en proposant un mécanisme de sélection des affaires. D’autres observent, par contre, que la conception de l’office du juge suprême est différente selon les systèmes juridiques et ajoutent que la rectification et la rénovation de la cassation à la française répondront à l’exigences d’un juge suprême du XXIè siècle.

    Aurélie Dardenne, Le report de la sûreté sur l'obligation de restitution : analyse de l'Article 1352-9 du Code civil, soutenue en 2022, membres du jury : Pascal Ancel, Thomas Genicon et Dimitri Houtcieff   

    En 1982, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant que le cautionnement initial est amené à garantir les restitutions découlant de l’anéantissement du contrat. Cette solution, des plus étonnantes, a dans un premier temps été considérée comme un épiphénomène par la doctrine. Toutefois, elle s’est maintenue et même étendue à d’autres sûretés comme l’hypothèque ou le privilège du prêteur de denier. Par l’ordonnance du 10 février 2016, une étape supplémentaire est franchie : la règle se trouve consacrée à l’article 1352-9 du Code civil. L’analyse théorique de la règle nous apprend que celle-ci rentre en contradiction avec les principaux principes guidant notre droit des contrats et notre droit des sûretés. En effet, cette disposition opère une survie fictive de la sûreté, réalisée au mépris du principe de l’accessoire et un transfert fictif de celle-ci d’une obligation à l’autre, qui méconnaît le principe de rétroactivité de l’anéantissement du contrat. L’explication de la généralisation doit donc se trouver ailleurs, dans la politique juridique : le report de la sûreté sur l’obligation de restitution permet d’aborder une sécurité au créancier des restitutions sans aggraver le sort du garant. Cependant, l’analyse pratique de la règle contredit cette conclusion. Le champ d’application de l’article 1352-9 du Code civil est d’abord mal défini. Dans un certain nombre de cas, la règle ne peut s’appliquer et dans les hypothèses où elle pourrait fonctionner, elle s’avère bien souvent inefficace voire même inutile.

    Charlie Lledo, Essai d'une théorie générale des sûretés réelles : plaidoyer pour la réhabilitation du droit de préférence, soutenue en 2020 à Paris 2, membres du jury : Jean-Jacques Ansault, Charles Gijsbers, Maxime Julienne et Françoise Pérochon   

    Réformé par petites touches à une dizaine de reprises depuis le début du siècle, le droit des sûretés peine à trouver sa cohérence. Les sûretés réelles sont les victimes principales de cette instabilité. En effet, tant le développement des garanties exclusives, qu’elles reposent sur la propriété ou la rétention, que celui des sûretés pour autrui, ont considérablement brouillé le concept même de sûreté réelle. Par ailleurs, les contraintes imposées aux créanciers par le droit des procédures collectives et l’inflation constante du nombre de privilèges ont poussé les créanciers à rechercher systématiquement leur salut dans l’exclusivité, dont le régime est bien plus protecteur que celui des sûretés « traditionnelles », octroyant un simple droit de préférence. Par contrecoup, les objectifs du droit des procédures collectives sont plus difficiles à atteindre et de plus en plus de créanciers voient leurs droits partir en fumée. La présente thèse a pour objectif de démontrer que c’est de la restauration de l’efficacité du droit de préférence que peut revenir la cohérence du droit des sûretés réelles, et qu’elle seule est à même de permettre d’atteindre un modus vivendi acceptable entre les intérêts des constituants, des créanciers, des tiers et des entreprises en difficulté.

    Thi Hoa Nguyen, Les procédures de règlement des litiges en matière de construction appliquant les contrats-types FIDIC, soutenue en 2018 à Paris 2 en co-direction avec Hugues Périnet-Marquet, membres du jury : Gwénaëlle Durand-Pasquier, Lucie Mayer et James Perry   

    La présente thèse est consacrée aux procédures de règlement des litiges en matière de construction internationale appliquant les contrats-types FIDIC en vertu desquels les litiges entre les parties à ces contrats peuvent être réglés par l’ingénieur, le comité de règlement des litiges (CRL), la procédure amiable et l’arbitrage. Sous l’angle du droit, toutes ces procédures sont favorisées. Cependant, il existe une limite. Le droit français distingue, dans la période de garantie des désordres, deux types de responsabilités - légale et contractuelle - de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage de sorte que les procédures contractuelles ne s’appliquent pas aux litiges relatifs aux désordres relevant de la responsabilité légale. Cette limite n’existe pas en droit anglais et vietnamien selon lesquels tous litiges relatifs à la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage pour des dommages de l’ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle et sont donc soumis à la procédure contractuelle. Quant à l’application de chaque procédure, la question la plus notable tient à la mise à exécution des décisions résultant de chaque procédure. Sur ce point, la reconnaissance de la valeur arbitrale dans la décision du DAB doit être considérée. En outre, pour que ces procédures soient efficaces dans la pratique, nous proposons à la FIDIC la modification de certaines stipulations autour de cette procédure et également de la procédure amiable de règlement des litiges. Quant à l’arbitrage, dans le contexte actuel, il n’est plus de mise de penser que l’arbitrage en droit et celui en équité ne sont qu’une alternative. On peut les combiner en vue de l’arbitrage en équité précédent et celui en droit subséquent. Dans le cas d’absence de convention des parties sur le droit applicable aux litiges, la primauté de l’arbitrage en équité au lieu de celui en droit mérite d’être considérée. Hormis ce problème, nous recherchons aussi un nouveau fondement pour reconnaître la jurisprudence arbitrale internationale selon lequel on reconnaît le droit des parties ainsi que des arbitres de se référer à la solution d’une sentence précédente dans le cas similaire lorsque les conditions pour appliquer une jurisprudence sont réunies. De surcroît, il convient de porter l’attention sur la détermination de la compétence du tribunal arbitral à l’égard du tiers-non signataire du contrat. Enfin, l’annulation de la sentence entraîne ipso facto la nullité de la clause d’arbitrage comme en droit vietnamien où cette disposition inadéquate nécessite d’être modifiée.

    Essodjilobouwè Peketi, Essai critique sur la notion d’homologation judiciaire, soutenue en 2018 à Paris 2, membres du jury : Claude Brenner, Cécile Chainais, Mélina Douchy-Oudot et Lucie Mayer   

    S’il est une activité judiciaire qui exprime à elle seule les métamorphoses de la fonction de juger, c’est bien celle de l’homologation, procédure judiciaire qui assure le contrôle d’actes déjà valides entre les parties ou qui le deviendront si leur conformité aux exigences du droit substantiel est judiciairement reconnue. Mais si l’homologation implique toujours un acte conventionnel auquel s’adjoint une intervention du juge, force est d’observer que les procédures d’homologation n’ont de commun que le nom. Car, ce que l’on désigne par homologation judiciaire, ce sont, en termes de finalités, des procédures distinctes les unes des autres. Il faut dire que les règles procédurales de l’homologation judiciaire dépendent fortement du droit substantiel en cause. Ici, le fond commande la procédure. C’est le droit de fond qui, dans chaque matière dans laquelle l’homologation est demandée, dicte sa conduite procédurale au juge. A preuve, l’étendue du contrôle judiciaire exercé sur l’acte des parties. Large en matière administrative et en droit du travail, le contrôle judiciaire est restreint dans le cadre des autres transactions extrajudiciaires. Qu’en est-il du régime des accords homologués ? C’est encore, et d’abord, une affaire de droit substantiel. On pourrait multiplier les exemples. Bornons-nous à l’autorité de la chose jugée, reconnue à l’accord homologué dans les matières pénale et de divorce consensuel, et refusée à l’acte notarié homologué en matière de changement de régime matrimonial. Chose jugée également reconnue aux transactions homologuées en matière administrative, mais refusée aux transactions homologuées dans les matières civiles. Ces brèves indications confortent sans doute cette idée que l’homologation judiciaire relève d’abord des exigences du droit substantiel. Elles expriment aussi le fait qu’il n’existe pas une, mais des notions d’homologation. Partant, l’activité judiciaire d’homologation des actes juridiques se prêtera mal à une théorie générale.

    Sylvain Jobert, La connaissance des actes du procès civil par les parties, soutenue en 2016 à Paris 2, membres du jury : Cécile Chainais, Mélina Douchy-Oudot, Emmanuel Jeuland et Lucie Mayer  

    En procédure civile, la connaissance des actes du procès par les parties est essentielle ; des garanties importantes y sont attachées, à commencer par le respect du principe du contradictoire. Une difficulté se pose, toutefois : il est malaisé de déterminer si une partie a eu connaissance de l’acte qui lui a été communiqué. Toute la question est alors de savoir comment le droit s’accommode de cette difficulté. À cette fin, deux modèles contraires peuvent être dégagés. Dans le premier, formaliste, il est fait le choix de favoriser la connaissance des actes du procès par les parties en amont, pour pouvoir se désintéresser de leur connaissance effective en aval, tous les moyens ayant été mis en oeuvre pour y parvenir. Dans le second, réaliste, on se désintéresse de la façon dont les actes du procès sont portés à la connaissance des parties, mais, par la suite, on prête beaucoup d’intérêt à la connaissance que les parties en ont réellement eue. L’étude révèle que le droit du procès civil reposait initialement sur un modèle à dominante formaliste, mais que ce modèle a évolué, particulièrement au cours des dix dernières années. Sous l’influence des soucis contemporains de rationalisation des coûts de la justice et de protection accrue des droits fondamentaux des parties, le formalisme du droit du procès civil s’est tempéré. Faudrait-il qu’il le soit davantage ? Ce travail ne plaide ni pour la subversion du modèle classique, ni pour son rétablissement. Plutôt, c’est une évolution nuancée du droit qui est suggérée, proposant d’exalter le formalisme lorsque la sécurité juridique l’exige, sans renoncer à tirer profit de règles l’atténuant quand cela s’impose.

    Porntip Kobkijcharoen, Le statut des magistrats professionnels : l'indépendance du juge judiciaire et ses garanties étude de droit comparé franco-thaïlandais, soutenue en 2012 à Paris 2 présidée par Guillaume Drago, membres du jury : Emmanuel Jeuland (Rapp.)  

    Les facteurs historiques, politiques, sociologique ou culturel propres à chacun des deux pays, que nous évoquons dans l’introduction, traduisent une interprétation différente de la notion d’indépendance du juge en France et en Thaïlande. L’exigence d’indépendance attachée à la fonction des juges va de pair en France avec la crainte d’un retour du « gouvernement des juges », et la méfiance à l’égard du corporatisme et du pouvoir des juges. Si l’indépendance du juge est bien établie en France, elle est « une indépendance surveillée ». Cela ne signifie pas pour autant que cette indépendance est moins grande que l’indépendance sans surveillance. En Thaïlande, d’une manière générale, la Justice n’est pas regardée avec méfiance, mais elle a été délaissée. Depuis l’Ancien régime, elle n’a fait l’objet d’une réforme qu’en 1997 où la Constitution thaïlandaise a créé, sans obstacle, selon une interprétation rigide du principe de la séparation des pouvoirs, un vrai corps judiciaire puissant, séparé et isolé du gouvernement et peut-être de la société. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle installe une véritable indépendance. L’arbitraire de l’exécutif, qui est la justification de la protection, peut être remplacé par l’arbitraire du corps lui-même. Le statut des juges judiciaires de ces deux pays que nous traitons dans les deux parties de cette thèse exprime cette diversité.

    Guillaume Ansaloni, La situation du débiteur dans les opérations portant sur des créances, soutenue en 2006 à Paris 2 

    Les opérations portant sur des créances (cession, nantissement, usufruit, saisie) ont ceci de particulier que leur objet est non seulement un bien, mais encore un lien de droit dont le débiteur est le sujet passif. La présence du débiteur fait à première vue obstacle à toute compréhension du régime de ces opérations au regard des concepts classiques. Il apparaît pourtant que l'existence du débiteur révèle la spécificité de la notion d'opération translative au sein de laquelle se fondent les opérations sur les créances. En premier lieu, la présence du débiteur conduit à dépasser l'analyse disjonctive classique. Le débiteur n'est ni une partie, ni un tiers. L'opération ne produit pas d'effet obligatoire à son encontre; elle ne lui est pas non plus opposable. Simplement, l'opération produit un effet translatif dont le débiteur est, en tant que sujet passif de l'obligation transmise, un des objets. En second lieu, dès lors que les opérations portant sur des créances sont soumises à "nemo plus juris", la sécurité des tiers suppose l'organisation d'une publicité des transferts. Dans la mesure où le débiteur est toujours informé du transfert, il paraît rationnel de mettre en place une publicité reposant sur la notification qui lui est adressée. De plus, l'évolution technologique pourrait facilement autoriser une notification électronique.

    Maud Laroche, Revendication et propriété : étude des rapports entre droit des procédures collectives et droit des biens, soutenue en 2004 à Paris 2 

    Le droit des procédures collectives, régissant la défaillance d'entreprises, ne peut qu'être dérogatoire au droit civil. Le régime qu'il établit pour la mise en œuvre de la revendication de propriété en est l'illustration : soumission de l'action à délai, réception de la revendication elle-même déroge à l'esprit de la procédure en autorisant le propriétaire à se soustraire à la discipline collective. Entre droit commun et droit spécial, ce régime de la revendication révèle l'évolution du droit de propriété. De sa notion d'abord. Alors que la revendication est la mise en œuvre de la propriété en droit spécial comme en droit commun, le régime imposé à l'action révèle l'essence du droit : l'exclusivisme. La propriété ainsi redéfinie, le droit des biens retrouverait sa cohérence, menacée par l'intrusion de concepts nouveaux dans un cadre ancien. Plus encore, la propriété trouverait une unité au-delà du droit privé. De sont objet ensuite, et de leurs rapports. L'admission de la revendication des choses fongibles permet de rappeler que la propriété s'adapte à son assiette. Il doit en être de même pour la revendication. S'agissant des choses fongibles, il faut écarter la condition d'identité, à laquelle ce type de biens est indifférent. La revendication des choses incorporelles, dont les créances, appelle une redéfinition des biens, détachés de la matérialité. A défaut, l'identité classique entre biens et objets de propriété devrait être écartée, dès lors que le droit civil ne peut rejeter plus longtemps l'appropriation de ce qui est devenu l'essentiel de la richesse.

    Véronique Bost-Lagier, L' exceptionnel en droit civil, soutenue en 2002 à Paris 2 

    Cyrille Duvert, Sectes et droit, soutenue en 1999 à Paris 2 

    Pour repondre aux questions que les sectes peuvent poser au juriste, l'etude aborde les relations entre sectes et droit sous l'angle de la reaction du droit au phenomene, dans un premier temps, puis sous celui de l'utilisation du droit par les sectes et leurs opposants, dans un second temps. La reaction du droit est analysee a travers trois themes. Celui de la liberte individuelle montre que l'engagement dans une secte, loin de reveler l'abolition de la volonte individuelle de l'adepte, en est au contraire une manifestation. Le droit ne peut alors controler ce type d'engagement. Un controle indirect et a posteriori apparait neanmoins par le biais du contentieux du divorce et de l'autorite parentale, par lequel les juges apprecient les consequences concretes de l'engagement et dessinent ainsi progressivement un standard de l'activite religieuse "normale". Le theme de la sante est aborde sous deux angles : celui des pratiques therapeutiques paralleles, a l'examen desquelles on s'appercoit que le droit penal accueille, dans certaines circonstances, ces pratiques medico-religieuses ; celui du refus de la medecine, qui revele egalement une certaine souplesse du droit. Le theme de l'argent, enfin, montre que celui que versent les adeptes a leurs mouvements ne fait pas necessairement tomber ces derniers sous le coup de l'escroquerie. Au plan civil, la theorie des vices du consentement, ainsi que d'autres dispositions du code civil se revelent egalement improprres a rendre compte des rapports financiers qui s'etablissent entre les sectes et leurs adeptes. Pour decrire l'utilisation du droit par les sectes et leurs opposants, l'etude s'attache ensuite a souligner l'existence d'une forme d'opposition specifique aux sectes, les objectifs de celle-ci ainsi que les moyens dont elle se dote. Apres avoir montre que le recours au droit joue, quoique de maniere ambigue, un role fondamental dans les accusations dont peuvent faire l'objet les sectes, l'etude decrit les strategies juridiques developpees par ces dernieres.

    Jean Ngafaounain, Les mécanismes de protection de la caution, soutenue en 1993 à Orléans 

    La nécessaire protection de la caution implique la résolution préalable de la crise du cautionnement; laquelle résulte du traitement uniforme des différents types de ce contrat et de son isolement des contrats qui l'entourent avec lesquels il forme pourtant un ensemble cohérent. Or, une typologie plus conforme à la pratique contemporaine de ce contrat devrait distinguer trois types de cautionnement : le cautionnement professionnel, le cautionnement d'affaires et le cautionnement civil, ces cautionnements répondent à des logiques différentes. Il convient donc de les traiter différemment; d'autant que les besoins de protection de la caution varient d'un type de cautionnement à l'autre. Par ailleurs, le cautionnement ne se comprend qu'à la lumière des contrats qui l'entourent: seule une analyse de groupe l'intégrant à son ensemble contractuel comprenant et la convention d'ouverture de crédit (rapport caution-débiteur) et le contrat principal (rapport débiteur-créancier) traduirait la réalité de ce contrat. C’est à cette double condition que le cautionnement sortira de sa crise actuelle et que la caution sera efficacement protégée par les mécanismes relevant de la théorie générale des contrats comme par ceux qui relèvent de la théorie du cautionnement.

    Djibril Abarchi, Pour une adaptation du droit nigérien des procédures collectives à l'évolution socio-économique, soutenue en 1990 à Orléans 

    Le droit positif nigérien des procédures collectives, reste encore celui établi principalement par les anciennes lois françaises du 28 mai 1838 sur "la faillite", et du 4 mars 1889 sur "la liquidation judiciaire". A l'heure ou un code de commerce nigérien vient d'être mis en chantier, l'opportunité nous est offerte, de nous interroger sur l'adéquation de ce droit reçu depuis plus d'un siècle, au contexte socio-économique dans lequel il continue à s'appliquer. Malgré le silence gardé jusque la par le législateur, il existe un certain malaise dans l'ordonnancement juridique. Qu'on l'envisage comme "instrument de police économique", ou comme "instrument d'apurement du passif" - comme nous l'avions fait le droit en vigueur comporte de nombreuses lacunes, et a du mal a s'appliquer dans une société qui n'a pas toujours la même conception de l'autorité de la loi qu'en occident. Aussi, à chacune des étapes de notre étude, nous avions tenté d'en saisir les différentes manifestations et causes. Après quoi, nous avions formule les propositions qui nous. . .

  • Président du jury

    Iréné Aclombessi, Le substantiel dans l'appréciation du droit d'agir, soutenue en 2019 à Paris 1 sous la direction de Loïc Cadiet et Joseph Djogbenou, membres du jury : Lucie Mayer (Rapp.), Roch C. Gnahoui David (Rapp.)   

    Dans le cadre de l’examen du droit d’agir, l’intérêt à agir est la condition de l’action selon laquelle le justiciable est à même de tirer un avantage du procès. Mais cette connotation substantielle accentuée par l’exigence controversée de la légitimité de l’intérêt à agir est de nature à contrarier, au nom de la légalité, la logique d’une chronologie de la technique procédurale. En effet, il est difficile d’examiner cette légitimité sans faire intervenir le fond du droit ; et ceci, au détriment du principe de la séparation procédurale de l’examen de la recevabilité de celui du fond du droit en discussion. Le débat est vieux mais persiste encore aujourd’hui en dépit des solutions proposées par la doctrine. Il était question dans la présente étude de réfléchir sur l’influence de cette situation sur le processus d’adjudication judiciaire du droit en discussion. Ce débat suggère une réforme du code de procédure civile : détacher l’examen de la légitimité de l’intérêt de cette étape de la recevabilité ; puis, le rattacher à l’examen au fond du droit, son champ normal d’existence dans le parcours judiciaire. On parlerait alors de la légitimité du droit. Aussi, pourra-t-on procéder a la redéfinition de la notion d’action en la prenant, non plus comme un droit, mais plutôt comme une voie en vue de l’effectivité du droit, tel un moyen, un moyen parmi tant d’autres.

    Bienvenue Dodou, Le report des garanties accessoires sur l'obligation de restitution en cas d'anéantissement du contrat principal : étude des droits privés français et de l'OHADA, soutenue en 2018 à Strasbourg sous la direction de Marc Mignot et François Kuassi Deckon, membres du jury : Lionel Andreu (Rapp.), François Jacob   

    Le report des garanties accessoires sur l’obligation de restitution du contrat principal anéanti est une règle du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Précisément, la règle est formulée par l’article 1352-9 du code civil : « Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme ». Il s’agit de la codification d’une jurisprudence rendue en d’abord en matière de cautionnement, ensuite étendue à l’hypothèque, enfin, par généralisation, à l’ensemble des sûretés, y compris à la solidarité. La portée d’une telle règle est donc générale en droit français. En droit uniforme des affaires issu de l’OHADA, l’Acte uniforme portant organisation des sûretés révisé n’a pas prévu une telle règle. Par contre, le récent projet de texte d’Acte uniforme portant droit général des obligations dans l’espace OHADA prévoit, en s’inspirant de la solution retenue en droit français, d’adopter la règle sous la forme d’une « extension » des garanties accessoires sur l’obligation de restitution du contrat principal anéanti. En effet, l’article 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme précité énonce : « Les garanties stipulées pour le paiement de l’obligation primitive sont étendues à l’obligation de restitution ». Les formulations des deux textes, les articles 1352-9 du code civil et 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme, sont différentes mais la logique et la politique législative de deux systèmes juridiques convergent. La thèse défendue est que le terme « report » employé par le code civil en son article 1352-9 dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’existe pas en tant que tel. Le report est en réalité une double substitution ; il y a une substitution d’abord, dans le rapport principal d’obligation et une substitution consécutive dans le rapport de cautionnement. La première substitution qui a lieu concerne le rapport entre le débiteur principal et le créancier. L’anéantissement des effets du contrat principal produit une substitution à l’obligation initiale de source conventionnelle d’une obligation légale fondé sur le quasi-contrat de paiement de l’indu. Cette première substitution conduit à la disparition, par le jeu ou la règle de l’accessoire, de l’obligation initiale de la caution et de son remplacement par une obligation légale nouvelle. Il y a donc une substitution dans le rapport entre le créancier et la caution due à la première substitution. L’obligation légale nouvelle de la caution reprend certains éléments de l’obligation conventionnelle ancienne de celle-ci, tout en étant distincte par d’autres éléments. La base même de l’obligation nouvelle de la caution reste le cautionnement que la caution avait souscrit préalablement.

    Pauline Charles, Les modes alternatifs de règlement des litiges en matière familiale, soutenue en 2016 à AixMarseille sous la direction de Laura Weiller, membres du jury : Mélina Douchy-Oudot (Rapp.), Vincent Egéa  

    Les modes alternatifs de règlement des litiges en matière familiale se développent considérablement en droit français. Divers types ont pu être observés : médiation familiale, droit collaboratif, ou encore convention de procédure participative. Cette étude a pu mettre en évidence que le droit substantiel de la famille donne une consistance particulière aux modes alternatifs qui y sont concevables. Ils se détachent d’un droit commun des modes alternatifs pour s’émanciper et devenir autonome. Les modes alternatifs de règlement des litiges donnent un cadre structuré de négociation aux membres de la famille. Toutefois, il existe certaines normes impératives dont les individus ne peuvent s'écarter dans leurs conventions, des principes considérés comme fondamentaux qui imposent d’encadrer la volonté privée : le rôle du juge est irréductible en droit de la famille

    Liza Veyre, La notion de partie en procédure civile, soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Emmanuel Jeuland, membres du jury : Yves-Marie Serinet (Rapp.), Soraya Amrani-Mekki (Rapp.), Pierre-Yves Verkindt  

    La notion de partie comportant de nombreuses incertitudes, tant théoriques que pratiques, l'objet de cette thèse est de proposer une approche renouvelée de cette notion, en ne recherchant pas seulement quels sont les critères de détermination de la qualité de partie mais aussi quelles sont les personnes ayant vocation à disposer de cette qualité procédurale, car beaucoup de problèmes entourant cette notion nécessitent de pouvoir répondre à cette dernière interrogation. Il est ressorti de cette étude que le respect du principe selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été mis en mesure de se défendre impose que toute personne susceptible d'être jugée ait la qualité de partie, et que, sauf exceptions, le respect du devoir de non-immixtion dans les affaires d'autrui et de l'objectif de bonne administration de la justice implique de ne pas octroyer la qualité de partie à d'autres personnes que celles susceptibles d'être jugées. Dès lors, nous avons pu vérifier si les personnes étant parties ou tiers étaient légitimes à l'être et proposer, lorsque tel n'était pas le cas, des solutions pour y remédier. En outre, en analysant à la lumière de l'approche centrée sur la vocation à être partie les divers cas posant des difficultés de qualification procédurale, nous avons pu démontrer que les catégories de tiers et de parties ne nécessitent pas d'être complétées de classifications intermédiaires. En revanche, étudier isolément chaque situation à l'aune de cette nouvelle approche a permis de faire en sorte, pour tous ces cas jusqu'alors incertains, que chaque personne dispose de la qualité procédurale et des prérogatives auxquelles elle pouvait légitimement prétendre.

    Yannick Blandin, Sûretés et bien circulant : contribution à la réception d'une sûreté réelle globale, soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Alain Ghozi, membres du jury : Jean-Jacques Ansault, Philippe Dupichot et Antoine Hontebeyrie   

    Les sûretés sur les biens du professionnel constituent un instrument central d'accès au crédit. Malgré de nombreuses initiatives, le dispositif permettant l'affectation en garantie des biens voués à circuler, ainsi notamment des stocks, reste inadapté. L'édifice légal, complexe et contraire aux objectifs poursuivis, s'oppose à l'utilisation de ces biens circulants comme assiette de sûreté. La présente thèse identifie les améliorations nécessaires à la modernisation du droit des sûretés réelles et, ce faisant, esquisse les contours d'une institution nouvelle de garantie de nature à faciliter les concours aux entreprises, la sûreté globale.

    Valérie Wittmann, Les interférences entre instances civiles et pénales parallèles : contribution à l'étude de la cohérence en matière juridictionnelle, soutenue en 2011 à Dijon sous la direction de Éric Loquin, membres du jury : Natalie Fricero (Rapp.), Xavier Pin (Rapp.), Loïc Cadiet et Marie-Dominique Trapet  

    ALes instances civile et pénale parallèles suscitent des risques de contrariétés que le droit positif prévient traditionnellement par l'utilisation de la règle de l'autorité du pénal sur le civil et du sursis à statuer de l'article 4 du Code de procédure pénale. Or ce double mécanisme de la primauté du pénal sur le civil est tout à fait singulier. Il assure en effet une cohérence entre les motifs des décisions concernées, dont le droit positif ne se soucie guère au sein des autres contentieux. Il est de plus unilatéral, puisqu'il ne joue qu'au bénéfice des décisions pénales. Justifié initialement par l'importance et les garanties de vérité des décisions pénales, il s'avère cependant, à l'analyse, largement discutable. Quant à ses fondements d'abord, ce mécanisme assure certes une certaine cohérence des choses jugées, mais maintient une apparence de vérité plus qu'il ne la garantit. Or précisément, la cohérence entre motifs de jugements distincts n'est légitime qu'autant qu'elle sert l'objectif de vérité. Quant à son régime, ensuite, l'autorité du pénal sur le civil entrave la liberté du juge civil et viole, par son caractère absolu, le principe du contradictoire, tandis qu'une application systématique du sursis à statuer est source de lenteur des procédures et contrevient à l'objectif de célérité. Afin de pallier ces inconvénients, le législateur et la jurisprudence se sont d'abord efforcés de restreindre les effets les plus néfastes de ce principe, en dissociant les concepts civils et répressifs, puis en le cantonnant étroitement. Néanmoins, l'objectif de célérité l'a finalement emporté, et le législateur, par la loi du 5 mars 2007, n'a maintenu le caractère obligatoire du sursis à statuer de l'article 4 qu'à l'égard de l'action civile en réparation du dommage né de l'infraction. Le nouveau dispositif consacre désormais le principe d'une indépendance des procédures parallèles, au risque de l'incohérence, même si pour l'heure les juridictions du fond tiennent compte du risque de contrariété et maintiennent la règle de l'autorité du pénal sur le civil. Il conviendrait néanmoins de revenir sur cette dernière règle, et d'attribuer aux énonciations qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale, la valeur d'une présomption réfragable de vérité. Il serait ainsi tenu compte des spécificités des décisions pénales, de même que seraient préservées les exigences, parfois antagonistes, d'autonomie des juridictions, de cohérence des choses jugées, et de recherche de vérité.

  • Rapporteur

    Bienvenue Dodou, Le report des garanties accessoires sur l'obligation de restitution en cas d'anéantissement du contrat principal : étude des droits privés français et de l'OHADA, soutenue en 2018 à Strasbourg sous la direction de Marc Mignot et François Kuassi Deckon, membres du jury : Lionel Andreu (Rapp.), François Jacob   

    Le report des garanties accessoires sur l’obligation de restitution du contrat principal anéanti est une règle du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Précisément, la règle est formulée par l’article 1352-9 du code civil : « Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme ». Il s’agit de la codification d’une jurisprudence rendue en d’abord en matière de cautionnement, ensuite étendue à l’hypothèque, enfin, par généralisation, à l’ensemble des sûretés, y compris à la solidarité. La portée d’une telle règle est donc générale en droit français. En droit uniforme des affaires issu de l’OHADA, l’Acte uniforme portant organisation des sûretés révisé n’a pas prévu une telle règle. Par contre, le récent projet de texte d’Acte uniforme portant droit général des obligations dans l’espace OHADA prévoit, en s’inspirant de la solution retenue en droit français, d’adopter la règle sous la forme d’une « extension » des garanties accessoires sur l’obligation de restitution du contrat principal anéanti. En effet, l’article 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme précité énonce : « Les garanties stipulées pour le paiement de l’obligation primitive sont étendues à l’obligation de restitution ». Les formulations des deux textes, les articles 1352-9 du code civil et 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme, sont différentes mais la logique et la politique législative de deux systèmes juridiques convergent. La thèse défendue est que le terme « report » employé par le code civil en son article 1352-9 dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’existe pas en tant que tel. Le report est en réalité une double substitution ; il y a une substitution d’abord, dans le rapport principal d’obligation et une substitution consécutive dans le rapport de cautionnement. La première substitution qui a lieu concerne le rapport entre le débiteur principal et le créancier. L’anéantissement des effets du contrat principal produit une substitution à l’obligation initiale de source conventionnelle d’une obligation légale fondé sur le quasi-contrat de paiement de l’indu. Cette première substitution conduit à la disparition, par le jeu ou la règle de l’accessoire, de l’obligation initiale de la caution et de son remplacement par une obligation légale nouvelle. Il y a donc une substitution dans le rapport entre le créancier et la caution due à la première substitution. L’obligation légale nouvelle de la caution reprend certains éléments de l’obligation conventionnelle ancienne de celle-ci, tout en étant distincte par d’autres éléments. La base même de l’obligation nouvelle de la caution reste le cautionnement que la caution avait souscrit préalablement.

    Aurélie Bergeaud, Le droit à la preuve, soutenue en 2007 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Christophe Saint-Pau 

    De la volonté d'appréhender sous un vocable unique l'ensemble des moyens permettant aux plaideurs d'assumer l'effort probatoire qui leur incombe, est née l'idée d'un droit à la preuve. Si l'expression est évocatrice, la qualification juridique qu'elle emprunte mérite d'être éprouvée. L'observation d'un renforcement des possibilités d'investissement probatoire est insuffisante car elle se double inévitablement du constat selon lequel le juge n'est jamais tenu d'accepter l'offre ou la demande de preuve proposée par une partie. Cependant, sauf à admettre l'existence d'un arbitraire judiciaire, le refus s'appuie nécessairement sur une cause d'irrecevabilité tenant globalement au défaut d'utilité ou de licéité de l'initiative probatoire. Si ces critères permettent d'encadrer la réponse judiciaire, ils fixent également la mesure du droit à la preuve qui s'analyse alors comme le pouvoir d'exiger du juge qu'il accueille l'offre ou la demande de preuve présentant un intérêt probatoire légitime.

    Stéphane Detraz, La contrainte par corps, soutenue en 2002 à Bordeaux 4 sous la direction de Philippe Conte 

    Héritage des très anciennes pratiques collectives, la contrainte par corps est en droit français positif, une mesure privative de liberté par laquelle le créancier tente de convaincre son débiteur récalcitrant de payer. L'institution ne s'emploie plus aujoud'hui qu'au soutien du recouvrement des peines pécuniaires ainsi que de plusieurs autres créances répressives et certains impôts. Elle est prononcée par la juridiction pénale dans le jugement de condamnation, qui en fixe la durée (quatre mois maximum en droit commun, deux années en cas de traffic de stupéfiants). Préalablement à la mise de la contrainte par corps, il convient de s'assurer que l'obligation de somme d'argent existe encore, et dans certaines hypothèses, que le créancier ait donné son accord. La situation du débiteur peut également empêcher l'exercice de la mesure (insolvabilité). Si les conditions sont remplies, l'individu est arrêté puis écroué, ou le cas échéant, maintenu en détention. La période de captivité débute alors, selon un régime souvent particulariste ("évasion" non punissable), et dure généralement soit jusqu'au complet paiement, soit jusqu'à l'écoulement du temps d'incarcération prévu. . . .

  • Membre du jury

    Solène Gobin, Garantie et contre-garantie au service du contrat initial : contribution à la compréhension des logiques élémentaires en droits civil, bancaire et financier, soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Thierry Bonneau, membres du jury : Charles Gijsbers, Pauline Pailler et Anne-Claire Rouaud  

    Si le concept de garantie reflète avant tout la défiance des parties les unes vis-à-vis des autres, il traduit aussi le besoin de confiance de chacune d’elle, propice à faciliter les échanges, à conforter la situation du créancier et la surface financière du débiteur et, plus généralement, à sécuriser le marché. Dans le cadre des opérations de financement (opérations de crédit, opérations de refinancement, emprunts obligataires et financements structurés), l’importance des garanties et des contre-garanties est liée à la volonté et au rôle des parties à l’opération et influencée par le cadre posé par le marché et la réglementation associée. Plus spécialement, l’opération de financement est l’ensemble contractuel impliquant un montage financier et faisant intervenir des mécanismes de garanties et de contre-garanties : cet ensemble contractuel constitue le complexe {contrat initial - garantie - contre-garantie}, objet de la thèse.Cette thèse a pour objectif d’étudier les rapports entre le contrat initial et la garantie, la garantie et la contre-garantie, la contre-garantie et le contrat initial au sein des opérations de financement et ce, au regard du droit civil et du droit bancaire et financier. L’analyse portera sur la nature de ces rapports lors de la mise en place et de la mise en œuvre des garanties et des contre-garanties et conduira à évaluer la force de celles-ci au regard des procédures collectives et du régime de résolution bancaire. C’est l’efficacité des garanties et des contre-garanties au sein des opérations de financement qui est en jeu, laquelle doit être au service de l’efficience de l’opération.

    Antoine Touzain, La consignation, soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Claude Brenner, membres du jury : Sophie Pellet (Rapp.), Nicolas Thomassin (Rapp.), Jérôme François   

    La consignation, malgré ses origines romaines, est peu étudiée en doctrine. La construction de son domaine par sédimentation a conduit à un éclatement des hypothèses : la consignation peut poursuivre une finalité libératoire, conservatoire ou de sûreté.Il est pourtant possible de vérifier que la consignation présente un caractère unitaire. Elle peut être définie comme le mécanisme par lequel une chose, objet d’un droit potentiel, est remise entre les mains d’un tiers et affectée à la satisfaction de la personne qui sera finalement reconnue attributaire de l’objet. Cette figure originale répond à un état d’incertitude en organisant une situation d’attente.Mais la consignation ne se limite pas à cette procédure. Que l'on songe à la consignation obligatoirement versée par la partie civile, à celle dans la procédure de saisie-vente. Mais que l'on songe aussi à la vente avec consignation, ou au consignataire en matière maritime !Partant de ce constat d'une notion originale et éclatée, la thèse vise à déterminer précisément une définition de la consignation, par une étude globale de celle-ci, et par une comparaison avec d'autres notions connues du droit privé, tels le gage, le paiement, le séquestre, ou encore la fiducie. Cette comparaison faite, et la notion identifiée, l'élaboration d'un régime propre à la consignation n'en sera que plus aisée.Au-delà de l'intérêt théorique d'une telle construction, cette thèse a l'ambition d'apporter des solutions pratiques, afin d'apporter plus de sérénité dans l'utilisation de ce mécanisme.

    Claire Séjean-Chazal, La réalisation de la sûreté, soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Philippe Dupichot, Christine Hugon et Marc Mignot  

    Jusqu’à l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, le créancier désireux de réaliser sa sûreté était tenu d’emprunter les procédures octroyées à tout créancier pour mettre en œuvre son droit de gage général. Les effets de la sûreté réelle ne se manifestaient qu’après la vente forcée du bien grevé, par le désintéressement préférentiel du créancier au cours de la procédure de distribution du prix. La réforme du droit des sûretés opérée en 2006 a modifié cette situation en généralisant l’attribution judiciaire et en légalisant l’attribution conventionnelle du bien grevé. Ces modes de réalisation sont réputés plus simples et rapides que les voies d’exécution traditionnelles, mais également plus efficaces pour écarter les créanciers concurrents. Le créancier titulaire d’une sûreté réelle est désormais avantagé dès l’exercice de ses prérogatives à l’encontre du débiteur défaillant. Pour exercer son pouvoir de contrainte, il bénéficie de voies d’exécution qui lui sont spécifiques. Le législateur a pris soin d’encadrer ces techniques d’attribution afin de protéger les intérêts du débiteur. Toutefois, le régime de ces modes de réalisation mérite d’être aménagé afin d’en améliorer la sécurité juridique, l’efficacité, et par conséquent, l’attractivité. Les effets des ces modes de réalisation à l’égard des créanciers concurrents de l’attributaire sont moins clairs. L’attribution est régulièrement présentée comme une technique garantissant au poursuivant un désintéressement exclusif, les prétentions des autres créanciers inscrits étant reléguées sur l’éventuel reliquat consigné. Quoique les autres créanciers ne puissent prendre part à la procédure, rien ne justifie qu’il soit porté atteinte à leurs droits. Il importe donc de déterminer comment concilier la faculté d’attribution du bien grevé avec les droits des créanciers concurrents.

    Pauline Charles, Les modes alternatifs de règlement des litiges en matière familiale, soutenue en 2016 à AixMarseille sous la direction de Laura Weiller, membres du jury : Mélina Douchy-Oudot (Rapp.), Vincent Egéa  

    Les modes alternatifs de règlement des litiges en matière familiale se développent considérablement en droit français. Divers types ont pu être observés : médiation familiale, droit collaboratif, ou encore convention de procédure participative. Cette étude a pu mettre en évidence que le droit substantiel de la famille donne une consistance particulière aux modes alternatifs qui y sont concevables. Ils se détachent d’un droit commun des modes alternatifs pour s’émanciper et devenir autonome. Les modes alternatifs de règlement des litiges donnent un cadre structuré de négociation aux membres de la famille. Toutefois, il existe certaines normes impératives dont les individus ne peuvent s'écarter dans leurs conventions, des principes considérés comme fondamentaux qui imposent d’encadrer la volonté privée : le rôle du juge est irréductible en droit de la famille

    François Mailhé, L'organisation de la concurrence internationale des juridictions : le droit de la compétence internationale face à la mondialisation économique, soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Bernard Audit, membres du jury : Marie-Laure Niboyet, Étienne Pataut et Laurence Usunier   

    Selon une présentation classique, la compétence juridictionnelle n’aurait en droit international privé pour objet que de déterminer les hypothèses dans lesquelles l’Etat accepterait de mettre ses juridictions à disposition des justiciables. Cette présentation achoppe cependant sur deux évolutions du droit positif. D’une part, la réglementation de la compétence est en bonne partie internationalisée, et ne suis plus ce modèle. D’autre part, elle occulte le fort développement des juridictions non étatiques instituées pour le contentieux de droit privé et économique dont l’intervention est souvent articulée avec celle des juridictions étatiques comme la compétence le fait en droit interne.Ce double handicap descriptif s’explique par la place que l’Etat conserve au coeur de la théorie classique, une place héritée des théories publicistes du début du XXe siècle. Or, ni l’évolution de la théorie générale du droit international privé, ni surtout le droit positif ne justifie plus cette place centrale de l’Etat. Il faut donc revoir la théorie de la compétence internationale à l’aune du problème presque factuel auquel elle répond, la concurrence internationale des juridictions, et ainsi réintégrer en son sein les règles qui participent de sa résolution en organisant cette concurrence. La théorie renouvellée permet alors d’observer plus complètement l’organisation de la justice internationale de droit économique. Elle autorise en outre des propositions pour un régime plus efficace ou plus souple de la compétence internationale selon que cette concurrence internationale est ordonnée par une règlementation uniforme ou qu’il s’agit seulement de coopérer.

    Charles Gijsbers, Sûretés réelles et droit des biens, soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Laurent Aynès, Philippe Dupichot et Emmanuel Putman  

    Propriété, droit réel sur la chose d’autrui, opposabilité, droit de suite, droit de préférence, exclusivité, meubles, immeubles, accession, accessoire, subrogation réelle, fongibilité, universalité, etc. la liste est longue des concepts forgés par le droit des biens que sollicitent les sûretés réelles, non parfois sans les malmener, afin d’atteindre leur finalité propre qu’est la garantie du paiement des créances de somme d’argent. Après plusieurs thèses, articles et monographies consacrés à tel ou tel aspect de ces interactions, la présente thèse livre une étude globale des rapports noués entre les deux disciplines afin de mettre en évidence leurs points de rencontre, leurs points de divergence et, le cas échéant, de possibles enrichissements réciproques.

    Thomas Le Gueut, Le paiement de l'obligation monétaire en droit privé interne, soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Hervé Synvet, membres du jury : Pierre Mayer, Rémy Libchaber et François-Xavier Lucas  

    L’analyse juridique du paiement de l’obligation monétaire ne va pas de soi en raison des diverses incertitudes qui entourent aujourd’hui les notions élémentaires dont procède ce type de paiement, à savoir l’obligation monétaire, la monnaie et le paiement en général. L’obligation monétaire s’apparente-t-elle à une forme d’obligation de faire ou de donner ? La monnaie, chose juridiquement consomptible, constitue-t-elle véritablement un objet de propriété et ce, quelle que soit sa forme concrète ? Le terme juridique paiement désigne-t-il en toute circonstance l’extinction de l’obligation par son exécution volontaire ? Autant d’interrogations théoriques à la croisée des chemins du droit civil et du droit commercial qui, dès lors, incitent à approfondir l’étude du paiement de l’obligation monétaire en droit privé interne.

    Julien Laurent, La propriété des droits, soutenue en 2009 à Paris 1 sous la direction de Thierry Revet 

    La définition que donne le Code civil du droit de propriété et le développement de l'économie de l'immatériel suggèrent la possibilité d'une appropriation des droits. Pourtant, une telle perspective continue de se heurter, en doctrine contemporaine, à une série d'objections qui expliquent le faible écho d'une telle analyse alors que maintes règles et solutions de droit positif illustrent l'appropriation des droits. Il n'est que d'évoquer la cession ou l'usufruit de créance, la négociabilité des «droits de polluer» ou la consécration de la fiducie en droit commun laquelle, aux termes de l'article 2011 du Code civil, peut être constituée sur des «droits». Cette thèse mène d'abord une analyse critique de la taxinomie des droits subjectifs en proposant d'opposer radicalement les droits qui sont des biens à ceux qui permettent leur rattachement au sujet. Dans cette nomenclature, la propriété joue un rôle fondamental. Instrument unique de l'appropriation des choses dans le système du Code civil, le droit de propriété est le moyen par lequel le sujet s'approprie l'ensemble des choses corporelles et incorporelles et, parmi ces dernières, les droits qui sont des choses. En raison de cette singularité, il est le seul droit qui ne soit pas approprié par le sujet: puisqu'il n'est pas une chose. Sur cette base, cette thèse se propose ensuite de vérifier le rattachement au régime de la propriété des multiples mécanismes du droit positif qui appréhendent les droits comme des biens sans qu'un tel rattachement ne soit assumé officiellement. Outre que les règles qui gouvernent les droits s'inscrivent harmonieusement dans le régime de la propriété, qu'il s'agisse de leur acquisition, de leur exercice ou de leur extinction, l'application du prisme du droit des biens à l'ensemble des droits réels ou personnels permet de considérer sous un jour profondément renouvelé les mécanismes traditionnels du droit des obligations tels que la stipulation pour autrui, la cession de créance, la responsabilité contractuelle ou le paiement.

    Aurélie Bergeaud, Le droit à la preuve, soutenue en 2007 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Christophe Saint-Pau 

    De la volonté d'appréhender sous un vocable unique l'ensemble des moyens permettant aux plaideurs d'assumer l'effort probatoire qui leur incombe, est née l'idée d'un droit à la preuve. Si l'expression est évocatrice, la qualification juridique qu'elle emprunte mérite d'être éprouvée. L'observation d'un renforcement des possibilités d'investissement probatoire est insuffisante car elle se double inévitablement du constat selon lequel le juge n'est jamais tenu d'accepter l'offre ou la demande de preuve proposée par une partie. Cependant, sauf à admettre l'existence d'un arbitraire judiciaire, le refus s'appuie nécessairement sur une cause d'irrecevabilité tenant globalement au défaut d'utilité ou de licéité de l'initiative probatoire. Si ces critères permettent d'encadrer la réponse judiciaire, ils fixent également la mesure du droit à la preuve qui s'analyse alors comme le pouvoir d'exiger du juge qu'il accueille l'offre ou la demande de preuve présentant un intérêt probatoire légitime.

    Stéphane Detraz, La contrainte par corps, soutenue en 2002 à Bordeaux 4 sous la direction de Philippe Conte 

    Héritage des très anciennes pratiques collectives, la contrainte par corps est en droit français positif, une mesure privative de liberté par laquelle le créancier tente de convaincre son débiteur récalcitrant de payer. L'institution ne s'emploie plus aujoud'hui qu'au soutien du recouvrement des peines pécuniaires ainsi que de plusieurs autres créances répressives et certains impôts. Elle est prononcée par la juridiction pénale dans le jugement de condamnation, qui en fixe la durée (quatre mois maximum en droit commun, deux années en cas de traffic de stupéfiants). Préalablement à la mise de la contrainte par corps, il convient de s'assurer que l'obligation de somme d'argent existe encore, et dans certaines hypothèses, que le créancier ait donné son accord. La situation du débiteur peut également empêcher l'exercice de la mesure (insolvabilité). Si les conditions sont remplies, l'individu est arrêté puis écroué, ou le cas échéant, maintenu en détention. La période de captivité débute alors, selon un régime souvent particulariste ("évasion" non punissable), et dure généralement soit jusqu'au complet paiement, soit jusqu'à l'écoulement du temps d'incarcération prévu. . . .

    Ioannis S. Delicostopoulos, Le procès civil à l'épreuve du droit processuel européen, soutenue en 1999 à Paris 2 sous la direction de Serge Guinchard 

    L'encadrement europeen (communautaire et conventionnel) du proces civil francais confirme a la fois l'instrumentalisation du phenomene juridictionnel par le droit substantiel, les limites des analyses autoreferentielles des processualistes et la diversite phenomenologique de l'acte juridictionnel. Celle-ci s'explique par l'absence de l'univocite du droit substantiel et demontre l'instrumentalisation de la procedure par le droit substantiel. Ainsi, malgre l'absence d'une methode processuelle de la part de la cour de justice des communautes europeennes et de la cour europeenne des droits de l'homme pour ce qui est des actes juridictionnels, la mise en oeuvre des arrets europeens dans l'ordre national, meme si elle repond a un enjeu substantiel, finit par satisfaire les exigences processuelles. La "juridicisation" des themes europeens devient effective et implique la reconnaissance des effets processuels des arrets rendus par la cour de luxembourg et par celle de strasbourg. L'autorite du precedent des arrets de strasbourg, qui assure l'effet obligatoire de sa jurisprudence interpretative, la reconnaissance complete des effets processuels des arrets de manquement de la cour de luxembourg et la solution possible, par le biais de l'utilisation d'un texte interne, du conflit entre un arret de la cour de strasbourg et une decision interne traduisent l'instrumentalisation par l'ordre europeen de la force obligatoire du dire du droit. La "primaute" des effets des jugements europeens sous-tend la primaute du droit processuel europeen sur la procedure interne en ce sens que le droit processuel national qui occupe de prime abord le terrain, le quitte et/ou se soumet en presence du droit processuel communautaire et eu egard a la demultiplication des garanties procedurales par le droit europeen conventionnel. L'autonomie procedurale est depassee, la progression de la primaute du droit processuel europeen implique la creation d'un etat de droit au niveau de l'ordre juridique europeen.

    Jean Bruttin, La clause dite de sequestre et de nantissement du prix, soutenue en 1991 à Paris 10 sous la direction de Michel Jeantin 

    Description et qualification de la clause de séquestre et de nantissement du prix, employée par les notaires dans les ventes immobilières: il s'agit d'un mandat irrévocable. Analyse de l'utilité du nantissement au regard de la jurisprudence de la cour de cassation. Contribution à l'étude du droit de préférence du créancier hypothécaire en cas de vente amiable. Comparaison des différentes techniques de libération des prix de cession et de l'efficacité des procédures de publicité (ventes immobilières, cessions de fonds de commerce). Etude de l'effet des saisies arrêts. Extension du procédé a d'autres opérations juridiques. Recensement des différentes formules et formulaire en annexe.