Présentation
Il suffit de consulter les dictionnaires usuels pour constater d’emblée que le terme « intranquillité » est un néologisme, semblant dépourvu d’autonomie dans sa définition. Outre les dictionnaires qui ne possèdent tout simplement pas d’entrée « intranquillité », d’autres renvoient implicitement à son contraire qu’est la tranquillité. En ce sens, en tentant de proposer une définition positive de l’intranquillité dans le champ de l’Esthétique, Alain Roger affirme que la fixation de son sens « n'est pas encore advenue »[1]. Aussi l’intranquillité se saisit-elle communément par une approche antinomique selon laquelle le terme signifie un manque ou un défaut de tranquillité.
En 1982, c’est l’auteur portugais Fernando Pessoa qui popularise sinon diffuse le terme dans son ouvrage intitulé Livro do Desassossego, traduit en français par le Livre de l’Intranquillité (François Laye), composé dans l’entre-deux-guerres entre 1913 et 1935, année de la mort de l’auteur[2]. Le terme portugais est, en lui-même, intranscriptible en français ; il désigne à la fois un manque de paix et de calme, un état d’excitation ou d’agitation causé par l’anxiété ou la peur[3]. Le terme semble alors désigner une carence, un manque de quiétude, de satisfaction ou de sérénité d’une personne, c’est-à-dire caractériser l’état (psychologique) d’un individu. Déjà, au Ier siècle de notre ère, Sénèque écrit De la tranquillité de l’âme, un petit traité dans lequel le philosophe aborde sous des angles différents la question centrale des philosophies anciennes : celle du bonheur. La tranquillité de l’âme permettrait à une personne de connaître le bonheur, lequel demeure un état d’esprit.
Cependant, l’intranquillité ne se rapporte pas qu’à l’état d’une personne. Vers 1190, le terme est dérivé du latin classique tranquillitas, qui signifie « calme de la mer », lui-même dérivé de tranquillus, « calme, tranquille, serein »[4]. La tranquillité ne renverrait donc pas seulement à l’état d’une personne, mais, également, à celui d’une chose, en l’espèce cet élément naturel que constitue la mer. Aujourd’hui, toujours selon le Dictionnaire de l’Académie française, la tranquillité désigne en sens 1 la situation d’une personne qui se trouve à l’abri de l’agitation, du tumulte du monde en sens 2 l’état, le caractère de quelqu’un de serein, sans inquiétude. En somme, l’intranquillité caractérise l’état d’agitation ou d’excitation d’une personne ou d’une chose. Par la suite, au xiiie siècle, il acquiert une valeur politique à propos de la paix dans une société, dans les rapports humains[5].
En Droit, par analogie, l’intranquillité n’a jamais fait l’objet de définition. Le vocabulaire juridique de Gérard Cornu ne fait référence qu’à la « tranquillité publique », définie comme « un élément de paix sociale (de bon ordre), aspect de l’ordre public, qui constitue l’un des objets de la police administrative[6]. En dépassant le caractère administratif de la notion, l’intranquillité renverrait donc plus largement à une absence de paix sociale. Celle-ci est la finalité même du Droit, généralement entendu comme « l’ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société »[7]. Dans ces conditions, l’intranquillité supposerait alors une absence de droit. Dit autrement, l’ordre juridique se présenterait comme un remède à l’intranquillité ou une garantie de la tranquillité pour les personnes comme pour leurs biens.
De fait, une approche juridique de l’intranquillité peut être proposée par les Historiens des facultés de droit dans la mesure où ce néologisme semble faire écho, à titre d’antonyme ou de synonyme, à nombre de notions et concepts historiques.
Tout d’abord la paix ou plutôt son absence, que l’on songe à la pax romana antique[8], à la paix chrétienne via la trêve de Dieu du Haut Moyen Âge[9], ou encore à la paix publique du roi au Moyen Âge Central[10] ; une paix royale qui, inégale, nécessite de « pacifier le royaume » pour aboutir à la tolérance religieuse de l’Époque moderne[11]. À la Révolution, cette paix a son juge et sa justice pour concilier et éviter les procès longs et coûteux[12].
Mais que se passe-t-il en dehors des périodes de paix romaines, la guerre ? Pourquoi les trêves de Dieu sont-elles instaurées, comment sont-elles rompues ? Qu’est-ce qui trouble la paix du roi ? Comment se manifeste l’intolérance religieuse ? Quelles sont les raisons des échecs conciliatoires à l’époque révolutionnaires ? Débouchent-ils toujours sur des procès long et coûteux ? En quoi ces derniers constituent-ils des échecs à une justice dite de paix ?
De tous ces termes, un retient particulièrement l’attention du juriste-historien, celui de trouble. C’est l’article 10 de la DDHC qui fait naître la notion de trouble à l’ordre public[13]. C’est aussi le trouble (anormal) du voisinage qui naît de la continuité des propriétés[14]. C’est encore le trouble mental, la folie, l’aliénation de celui qui ne bénéficie pas d’une tranquillité d’esprit qui n’est pas sain d’esprit qui évoque la question de la responsabilité pénale de l’auteur de violence ou du « fauteur de troubles » atteint lui-même[15]. En droit contemporain du travail, il existe des troubles « manifestement illicites », notamment par un usage abusif du droit de grève[16].
Qu’est-ce que recouvre la notion de trouble du voisinage, comment évolue-t-elle ? Existe-t-il un trouble normal (ou toléré) ? Comment traiter judiciairement (mais aussi institutionnellement entre la pénitence et le soin) l’homme troublé qui attente à la tranquillité publique (et privée en cas de violence) ? Existe-t-il des troubles subrepticement illicites ?
Pour l’historien du droit, aussi historien des idées politiques et des faits sociaux, l’acception du trouble ne saurait s’arrêter à une stricte dimension juridique : les troubles religieux, les troubles politiques et les troubles sociaux[17] occupent aussi les historiens des Facultés de Droit en ce qu’ils troublent la tranquillité des institutions (religieuses, politiques et sociales) qui, elles, œuvrent, aux côtés ou par le Droit, à l’ordre (religieux, politique et social)[18]. Surtout, le trouble renvoie à un « désordre public », rapidement synonyme de « désordre moral ».
Ces troubles font apparaître de nouveaux termes qui déplient l’imaginaire de l’intranquillité pour le juriste-historien. Le trouble peut être révolutionnaire, populaire ou simplement urbain et collectif en voisinant avec l’émeute, être associé aux émotions, collectives ou populaires[19] qui évoquent tout de suite ces passions populaires qui déchaînent la foule, sujette à des humeurs, à des mouvements ; des mouvements qui sont aussi sociaux et s’expriment par des manifestations. « Desassossego » n’est alors jamais loin que l’on pense à l’ « agitation » politique[20] ou à l’ « excitation » populaire[21].
L’anxiété ou la peur de la définition portugaise change alors de camp. Face aux collectifs, l’intranquillité gagne les représentants de l’ordre. Il faut ré-agir, voire même réformer[22] ? En espérant que cette nouvelle forme ne soit pas qu’une fuite en avant vers une instabilité juridique, et donc une insécurité juridique[23] qui toucherait tous les sujets de droit, victimes d’un « accélérationnisme » réformateur[24]. Cette instabilité peut contaminer les structures mêmes du droit, qu’elles soient politiques[25], constitutionnelles[26], institutionnelles[27] ou ministérielles[28] ; des structures qui aspirent à une forme de stabilité. Pour reprendre les mots de François Brunet, à propos de l’anarchisme, « l’intranquillité permanente paraît donc difficilement compatible avec le "principe juridique" défini comme stabilité, ou du moins stabilisation. »[29].
In fine, l’intranquillité n’est pas un exotisme en droit, mais au contraire un point de rencontre polysémique qui agrège en lui tout ce qui défie le droit en son principe et l’institution dans sa stabilité. Rappelons : la guerre, la rupture, l’intolérance, le contentieux, les troubles, l’émeute, l’humeur, l’émotion, l’excitation, l’agitation, le collectif, le peuple, le mouvement, l’accélération, l’insécurité, l’instabilité, l’anarchie : tout ce désordre public ou privé. Ce sont toutes ces notions que nous souhaitons interroger à l’aune de notre histoire juridique, politique et sociale.
Programme
voir fichier ci-joint.
[1] Alain Roger. L’intranquillité, figures et théorie : (Pour une définition de l’intranquillité dans le champ de l’Esthétique), th. lett., Montpellier, univ. Montpellier Paul Valéry, 2021, p. 4.
[2] Fernando Pessoa, Livro do desassossego, éd. Teresa Sobral Cunha, Lisboa, Atica, 1982, 2 vol., trad. fr. François Laye, Le livre de l’intranquillité de Bernardo Soares, Paris, Christian Bourgeois, 1988-1992 [der. rééd. 2024], 2 vol.
[3] Academia das Ciências de Lisboa, Dicionário da Língua Portuguesa, 2001, en ligne : dicionario.acad-ciencias.pt.
[4] Académie française, « tranquilité », Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., en ligne : https://www.dictionnaire-academie.fr, consulté le : 23/08/2025 et Alain Rey dir., Dictionnaire historique de la langue française, t. II, 6e éd., Paris, Le Robert, 2022, p. 2654, v° « tranquilité ».
[5] Alain Rey dir., Dictionnaire historique de la langue française, t. II, 6e éd., v° « tranquilité », loc. cit.
[6] Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, 15e éd., PUF, 2024, p. 1044, v° « Tranquillité publique ».
[7] Ibid., p. 378, v° « Droit ».
[8] Jean Imbert, « Pax Romana », Recueil de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, t. XIV, Bruxelles, Éditions de la Librairie encyclopédique, 1962, p. 303-319.
[9] Christian Lauranson-Rosaz, « Paix de Dieu » et « Trêve de Dieu » in : Claude Gauvard et al., Dictionnaire de Moyen Âge, Paris, PUF, 2004, p. 1035-1037 et 1406-1407.
[10] Vincent Martin, La paix du roi (1180-1328). Paix publique, idéologie, législation et pratique judiciaire de la royauté capétienne de Phlippe Auguste à Charles le Bel, Paris, Institut Universitaire Varenne, 942 p.
[11] Charles-Édouard Aubert, Observer la loi, obéir au roi. Les fondements doctrinaux de la pacification du royaume de l'édit de Nantes à la Paix d'Alès (1598-1629), Paris, Mare & Martin, 2024, 372 p.
[12] Bérange Messina Ehongo, Le juge de paix : agent de réalisation d'un idéal révolutionnaire. Dix ans de justice de paix au quotidien (1790-1800) : étude des cantons de Clermont-Ferrand, Thiers, Augerolles (département du Puy-de-Dôme), th. droit, univ. Clermont-Ferrand 1, 2014, s. l., s. n., 177 p. ; Robert Michelesi, L’installation des justices de paix dans le département des Bouches-du-Rhône entre 1790 et 1792, th. droit, univ. Aix-Marseille, 2014, 415 p.
[13] Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. ».
[14] Mélanie Ignace, « Droit de la propriété et trouble du voisinage. Application du code sarde par le tribunal de première instance de Nice après 1860 » in : Marc Ortolan, Olivier Vernier et Michel Bottin dir., Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie, Nice, Serre Éditeur, 2012, p. 303-313.
[15] Maël Notez, Désordre moral et justice pénale : contribution à l'étude des théories de la qualification et de la responsabilité applicables à l'aliéné, en France, au xixe siècle, th. droit, univ. Paris II Panthéon-Assas, 2017, p. inc. ; v., du même, « Anthropologie de l’aliéné au point de vue de la sanction pénale », Droits, t. 66, fasc. 2, 2017, p. 227-240.
[16] V., par ex., Cass. Soc. 13 mai 2009, 08-41.337.
[17] On trouve respectivement 6, 47 et 91 notices relatives à ces acceptions dans la bibliographie numérique d’histoire du droit, v. Institut François Geny, Bibliographie d'histoire du droit en langue française, Nancy, en ligne : bibliographienumeriquedhistoiredudroit-ifg.univ-lorraine.fr, consulté le 07/07/2025.
[18] Auxquels il faut ajouter les troubles économiques, électoraux, monétaires et urbains, cf. Idem.
[19] Nous renvoyons, encore, aux diverses occurrences de la bibliographie précitée, v. Idem.
[20] René Boudard, « L'agitation politique dans le département de la Creuse au début de la Seconde Restauration », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, t. xiii, Université de Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble, 1968, p. 303-326.
[21] Arlette Farge, « Suspect d’excitation dangereuse : le peuple de Paris au xviiie siècle », Le Genre humain, t. 1, fasc. 15, 1987, p. 161-171.
[22] Romain Broussais, Arnaud Haquet, Vincent Martin dir., La réforme des institutions face à la défiance récurrente de l’opinion, Paris, Mare & Martin, 2025 [Droit & Science Politique], 328 p.
[23] Gustavo Vieira da Costa Cerqueira dir., « Insécurité juridique » : l’émergence d’une notion ?, Paris, Société de législation comparée, 2022 [Coll. Colloques, vol. 53], 242 p.
[24] Laurent de Sutter dir., Accélération, Pars, PUF, 288 p., en ligne sur cairn.info.
[25] Emile Cossé, Du principe de souveraineté : essai sur les causes de l'instabilité des institutions politiques depuis 1789, Paris, A. Rousseau, 1882 [Études constitutionnelles, t. 1], 384 p.
[26] Odille Rudelle, La République absolue. Aux origines de l'instabilité constitutionnelle de la France républicaine (1870-1889), Paris, Publications de la Sorbonne, 1986 [Coll. France xixe-xxe siècles, no 14], 328 p.
[27] Louis Terracol, Le gouvernement de fait de la Révolution à la Libération : un expédient saisi par le droit, Paris, La Défense, LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2024, 493 p.
[28] Jean-Claude Venezia, « Les Fondements juridiques de l’instabilité ministérielle sous la iiie et sous la ive républiques », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, juillet-août 1959, p. 718-755.
[29] François Brunet, « Réflexion sur la question du juriste anarchiste » in : Romain Broussais, Alexandre Mimouni, Louis Terracol dir., La place de l’histoire du droit et des institutions dans les pensées libertaires, Paris, LMDD, 2026, p. inc., à par.