Leçon 1 : Introduction au droit des personnes
Dans le cadre de cette leçon introductive, nous répondrons à deux questions préalables : Que sont les personnes ? ; Quelles sont les fonctions du droit à l’égard des personnes ?
Leçon 2 : L’acquisition de la personnalité juridique
La vie est une donnée biologique sur laquelle le droit se fonde pour déterminer le commencement de la personnalité juridique. La science enseigne qu’une vie commence lors de la fusion de deux patrimoines génétiques différents pour en créer un autre, distinct des deux premiers. Toutefois, le droit retarde l’apparition de la personne juridique à sa naissance. C’est en effet après la naissance que l’être humain accède à la personnalité juridique. Ce principe ne reçoit exception que pour l’enfant né sans vie. Avant la naissance, l’être humain n’accède pas, en principe, à la personnalité juridique. Toutefois, par exception, il est possible de faire rétroagir la personnalité au moment de la conception lorsque l’enfant y trouve un intérêt. En outre, l’être humain prénatal fait l’objet, dès la conception, d’une protection de principe.
Leçon 3 : La fin de la personnalité juridique
Depuis la suppression de la mort civile par la loi du 31 mai 1854, la fin de la personnalité juridique ne peut correspondre, pour les personnes physiques, qu’à la fin de la vie biologique, c’est-à-dire la mort. Les choses sont plus simples lorsque celle-ci est certaine et constatée que lorsqu’elle est incertaine et supposée. Lorsque la mort est constatée, un certificat de décès permet de dresser un acte de décès. Le décès produit alors des effets patrimoniaux (ouverture de la succession, transmission des obligations) et extra-patrimoniaux (rites funéraires, prélèvements d’organes). Lorsqu’elle n’est pas constatée mais qu’elle est supposée parce que l’individu ne donne plus de nouvelles ni de signes de vie, deux mécanismes permettent d’aboutir à une déclaration judiciaire de décès : l’absence et la disparition.
Leçon 4 : Le nom de famille
Le nom de famille et ses accessoires que sont le prénom, les particules et titres de noblesse ont connu dans l’histoire des évolutions significatives s’agissant de leur attribution. S’agissant du nom, son attribution est essentiellement familiale : il se transmet par la filiation ; son usage est transmis au conjoint par le mariage. En plus d’être un élément d’identification, le nom est protégé comme un élément de la personnalité. Les usurpations sont interdites, le droit au nom est immuable et seule l’utilisation d’un pseudonyme, intransmissible, ou une modification du nom très encadrée pourront permettre d’y faire exception. Quant aux prénoms, ils sont choisis librement par les parents, dans le respect de l’intérêt de l’enfant.
Leçon 5 : Les autres éléments d’identification de la personne
En plus du nom, l’état des personnes qui est défini comme « l’ensemble des éléments qui concourent à identifier et à individualiser chaque personne dans la société », comprend d’autres éléments tels que l’identité sexuelle, la nationalité ou encore la situation familiale. Les questions relatives à la nationalité sont traditionnellement étudiées au titre du droit international privé, l’état familial relève du cours de droit de la famille. Seront donc étudiés, dans cette leçon, le domicile et l’identité sexuelle. Deux principes essentiels gouvernent le domicile : les principes de nécessité et d’unicité. L’identité sexuelle d’une personne traduit son appartenance à l’une des deux moitiés du genre humain. Elle est une femme, il est un homme. Sa détermination est gouvernée par des considérations biologiques auxquelles le droit confère une immutabilité de principe en raison de l’indisponibilité de l’état des personnes.
Leçon 6 : Les droits relatifs au corps humain
L’article 16 du Code civil, dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Cet article est le premier du chapitre relatif au respect du corps humain, introduit dans le livre Ier « Des personnes » du Code civil en 1994. Les articles suivants disposent que « chacun a droit au respect de son corps », que « le corps humain est inviolable », qu’il est inviolable, qu’il ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial. En réalité, si la plupart des dispositions contenues dans ce chapitre concernent bien, en effet, le corps humain en imposant son respect, son inviolabilité et son extra-patrimonialité, d’autres vont plus loin pour traiter de la dignité de la personne humaine et de l’intégrité de l’espèce humaine.
Leçon 7 : Les autres droits de la personnalité / le droit au respect de la vie privée et à l’image
L’article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Outre la vie privée, le texte permet également la protection du droit à l’image.
La notion de vie privée regroupe de nombreux éléments ou informations qui ont pour point commun de se rattacher à la sphère éminemment personnelle de l’individu. C’est le cas, tout d’abord, lorsque la personne dont la vie privée est atteinte jouit d’une notoriété particulière. La protection de la vie privée des personnes connues, pose deux problèmes particuliers. Le premier réside dans le fait que leur notoriété renforce l’attrait de la presse pour ce qui les concerne. Le second est celui des limites à tracer entre ce qui relève de leur vie publique et leur vie privée. Dès lors que la preuve d’une atteinte illicite est rapportée, des sanctions variées peuvent s’appliquer : responsabilité civile, mesures préventives. Quant à l’image, elle est la représentation des traits de la personne. Sa protection conduit à affirmer que la personne est seule titulaire des droits sur son image, ce qui lui permet de s’opposer à la captation et à la diffusion de son image par un tiers non autorisé. La protection vaut principalement contre la photographie, mais également pour un film ou une représentation graphique.
Leçon 8 : La protection générale du majeur vulnérable
Le titre XI du livre premier du Code civil, intitulé « de la majorité et des majeurs protégés par la loi », comprend deux chapitres. Le premier contient des dispositions générales. Le second envisage les mesures de protection juridique. Cette leçon portera sur les règles générales, la suivante sur les régimes de protection. Au titre des règles générales, le Code civil prévoit des dispositions relatives à la nullité des actes accomplis sous l’empire d’un trouble mental et à la responsabilité consécutive aux dommages causés sous l’empire d’un trouble mental. En matière de validité des actes juridiques, le principe posé à l’article 414-1 du Code civil est que pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. Il en résulte que dès lors qu’un acte a été conclu sous l’empire d’un trouble mental, il est possible d’en demander l’annulation. Cette possibilité s’organise selon des modalités différentes selon qu’un régime de protection a été ou non ouvert. En revanche, les actes dommageables commis par une personne sous l’empire d’un trouble mental engage sa responsabilité civile ainsi que, parfois, celle de ceux qui doivent répondre d’elle.
Leçon 9 : Les régimes de protection du majeur vulnérable
En plus des règles générales relatives à la protection des majeurs souffrant d’une altération de leurs facultés personnelles, le Code civil organise différents régimes de protection dont l’article 415 du Code civil expose les principes directeurs. Deux conditions se cumulent pour conduire à l’ouverture d’un régime de protection : l’altération des facultés mentales ou corporelles du majeur, et la nécessité de la mesure envisagée. Certains régimes n’emportent pas le dessaisissement de la personne, qui reste dès lors pleinement capable de réaliser les actes de la vie juridique, d’autres régimes emportent un tel dessaisissement. Au titre des premiers, la sauvegarde de justice est un régime de protection temporaire – car la mesure ne peut excéder une année renouvelable une seule fois – et très léger. Ce régime est destiné, en pratique, à préparer l’ouverture d’un régime de représentation. Le mandat de protection future est un contrat prévoyant l’organisation ultérieure d’une protection. Enfin, s’agissant des régimes incapacitant, la curatelle et la tutelle présentent principalement des différences de degré, la protection assurée par la curatelle étant moins forte que celle qu’organise la tutelle. La curatelle organise en effet l’assistance du majeur pour les actes les plus graves, tandis que la tutelle conduit à le représenter pour tous les actes de la vie civile.
Leçon 10: Les personnes morales
Les personnes morales sont les personnes juridiques constituées à partir de regroupements de personnes ou de biens. Il en existe de nombreuses formes, allant de l’association à l’État, en passant par la société, la fondation ou l’établissement public industriel et commercial. L’existence de la personnalité morale suppose, comme pour les personnes physiques, un début et une fin. Les formalités nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale des groupements sont plus ou moins lourdes selon les types de personne morale. La fin des personnes morales résultent de plusieurs évènements : liquidation, échéance du terme, réalisation de l’objet.