Karen Fiorentino

Professeur
Histoire du droit et des institutions.
UFR Droit et Sciences Économique et Politique

Centre de Recherche et d'Étude en Droit et Science Politique
  • THESE

    La seconde chambre en France dans l'histoire des institutions et des idées politiques (1789-1940), soutenue en 2006 à AixMarseille 3 sous la direction de Michel Ganzin

  • Karen Fiorentino, Sophie Monnier (dir.), Le droit des archives publiques, entre permanence et mutations, L'Harmattan et L'Harmattan, 2023 

    Karen Fiorentino, Sophie Monnier (dir.), Les archives de la justice, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie et L.G.D.J. - lextenso éditions, 2022, Transition & justice, 136 p. 

    Karen Fiorentino, Sophie Monnier (dir.), Les archives de la vigne et du vin. Enjeux patrimoniaux, juridiques et culturels: enjeux patrimoniaux, juridiques et culturels, L'Harmattan, 2020, 288 p. 

    Karen Fiorentino, Patrick Charlot (dir.), Justice, justices. Études en hommage à Jean-Jacques Clère: études en hommage à Jean-Jacques Clère, EUD (Editions Universitaires de Dijon), 2019, Institutions, 457 p.    

    La 4e de couverture indique : "Interrogeant l'idée même de Justice, les plus éminents spécialistes d'histoire de la justice en France examinent dans cet ouvrage les différents types de justice à l'œuvre (pénale, administrative, commerciale, constitutionnelle, militaire, civile...), à travers les institutions judiciaires et les différentes jurisprudences auxquelles elles ont donné naissance. Cette approche institutionnelle est enrichie par les regards qu'on a pu porter sur ces institutions, à travers des débats ou des affaires célèbres, éclairant 'politiquement' la Justice et ses justices. Il s'agit aussi d'un hommage à un expert de l'histoire de la Justice, Jean-Jacques Clère, professeur à l'université de Bourgogne, auquel, ses collègues, ses amis et ses élèves ont tenu à rendre hommage en lui dédiant leurs études rassemblées dans cet ouvrage."

    Karen Fiorentino, Karen Fiorentino, Allison Fiorentino, Allison Fiorentino (dir.), Mater semper certa est ? Passé, présent, avenir d'un adage: passé, présent, avenir d'un adage, Emile Bruylant, 2018, Droit, bioéthique et société, 266 p.  

    La 4e de couverture indique : "La preuve de la filiation maternelle, résumée par l'un des adages les plus connus en droit de la famille, Mater semper certa est, a pendant longtemps semblé être une évidence voulue par la nature, donc ne posant que peu de problème juridique, à l'inverse de la paternité. Pourtant, l'évidence a-t-elle toujours été aussi flagrante ? Pourquoi ressentir le besoin de forger un adage ? Quelle fut sa valeur et a-t-il toujours parfaitement reflété la réalité ? Force est de constater que si la maternité est certaine, la preuve de celle-ci se heurte à plusieurs difficultés tant matérielles que processuelles. Il s'agit donc ici de s'interroger sur la place accordée en droit à l'accouchement, aux liens juridiques qu'il a établis entre la mère et son enfant, aux preuves permettant de réclamer sa filiation maternelle et réévaluer ces questionnements à l'aune des avancées scientifiques actuelles. Une bonne compréhension des retombées de celles-ci passe par une analyse de l'adage sur plusieurs siècles, de son apparition dans le droit romain à son application aujourd'hui, en passant par les périodes de l'ancien droit et du droit napoléonien, socles des dispositions actuelles, mais aussi par une perspective comparatiste. En effet, sur un tel sujet, il est indispensable d'envisager non seulement le droit applicable dans d'autres États, mais aussi les éventuels conflits de loi. Le problème de la preuve pose in fine celui de l'identité de la mère et donc de la filiation de l'enfant, enjeu majeur à l'heure où le droit pour tout individu de connaître ses origines se voit accorder une place croissante dans le paysage des droits subjectifs"

    Karen Fiorentino, Sophie Monnier (dir.), Les archives hospitalières. Regards croisés: regards croisés, L'Harmattan, 2016, Droit du patrimoine culturel et naturel, 190 p. 

    Karen Fiorentino, Julie Benetti, Natalia Chaeva, Le Sénat : pour quoi faire ?, Seuil, 2016, 190 p. 

    Karen Fiorentino, Sophie Monnier (dir.), Le droit des archives publiques, entre permanence et mutations, L'Harmattan; Association des archivistes français, 2014, Droit du patrimoine culturel et naturel, 302 p. 

    Karen Fiorentino, Steven Bednarski, Jean-Luc Bonnaud, Josée Valérie Murat, Noël Coulet, Aux marges de la justice, Fédération historique de Provence, 2009, 120 p. 

    Karen Fiorentino, La seconde chambre en France dans l'histoire des institutions et des idées politiques (1789-1940), Dalloz, 2008, Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, 599 p.  

    Présentation de l'éditeur : "S'il est bien une institution dont le statut est régulièrement remis en question, c'est le Sénat. Comment expliquer les régulières attaques dont le Palais du Luxembourg fait l'objet ? Bien entendu des raisons liées aux modalités d'élection de ses membres peuvent être avancées, néanmoins, c'est une étude du modèle de la seconde chambre française qui permet de pleinement comprendre ces critiques. En effet, si le bicamérisme est absent des premières constitutions, il n'en demeure pas moins un principe omniprésent dans la pensée politique, de 1789 jusqu'à la Quatrième République. La haute assemblée est dénigrée, dans les débats révolutionnaires, elle est représentée comme une chambre de la réaction, du privilège, une institution étrangère à la représentation nationale, idée qui a traversé les régimes et que l'on peut entendre aujourd'hui encore. Pourtant force est de constater que tant la genèse idéologique, que les premiers exemples de seconde chambre, tendent à la création d'un organe, certes différent de la chambre basse, mais surtout intrinsèquement lié à la défense des valeurs politiques françaises. Cette caractéristique permet de mieux comprendre le rapport, très étroit, entre les hautes assemblées et une réflexion sur la constitutionnalité des lois. Elle permet également de réaliser à quel point le Sénat actuel est le résultat d'une longue évolution politique, le fruit d'une réflexion nourrie, mais également d'expériences diverses qui, chacune, vont amener leur contribution à la création d'une seconde chambre française"

    Karen Fiorentino, La seconde chambre en France: l'histoire des institutions et des idées politiques (1789-1940), Atelier national de reproduction des thèses, Université de Lille 3, 2007, Lille-thèses 

    Karen Fiorentino, Les monarchomaques britanniques, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2003, Collection d'histoire des institutions et des idées politiques, 170 p. 

  • Karen Fiorentino, « Pater is est quem nuptiae demonstrant : le domaine d’une présomption à l’épreuve des grossesses extraordinaires », in Patrick Charlot, Karen Fiorentino (dir.), Justice, justices. Études en hommage à Jean-Jacques Clère, EUD (Editions Universitaires de Dijon), 2019, pp. 93-114 

    Karen Fiorentino, « Les implications de la procédure du congrès et son analyse juridique dans l'ancien droit », in Éric Gasparini (dir.), Mélanges en l'honneur du professeur Michel Ganzin. Contributions réunies par Eric Gasparini, La Mémoire du Droit, 2016, pp. 67-108 

    Karen Fiorentino, « La théorie du domaine international et ses implications dans le droit des gens chez Eugène Ortolan », Un dialogue juridico-politique : le droit naturel, le législateur et le juge, Presses univ. d'Aix-Marseille, 2010, pp. 355-377 

    Karen Fiorentino, « Les doctrines d'opposition à la monarchie absolue sous Louis XIV », Vauban précurseur des Lumières, Cercle Condorcet de l'Avallonnais, 2007, pp. 57-100 

  • Karen Fiorentino, « La loi du 19 avril 1898, un jalon dans l’histoire de la protection de l’enfance. L’exemple des tribunaux correctionnels de la Côte-d’Or », Revue historique de droit français et étranger, 2021, n°1, pp. 29-65 

    Karen Fiorentino, « Protéger l’enfant ouvrier. La loi du 19 mai 1874, une législation intermédiaire ? », Revue historique, 2017, pp. 327-357 

    Karen Fiorentino, « Histoire intellectuelle d’un débat éternel », Pouvoirs - Revue française d’études constitutionnelles et politiques, 2016, n°4, pp. 15-26   

    Karen Fiorentino, « Christel CHAINEAUD, La protection sociale contemporaine de la veuve (1870-1945) », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2013, n°03, p. 716   

    Karen Fiorentino, « L'émergence du contrôle de constitutionnalité en France et en Italie : regards croisés de la doctrine », 2010, pp. 29-60    

    Fiorentino Karen. L'émergence du contrôle de constitutionnalité en France et en Italie : regards croisés de la doctrine. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 25-2009, 2010. Le juge constitutionnel et la proportionnalité - Juge constitutionnel et droit pénal. pp. 29-60.

    Karen Fiorentino, « L'arbitrage forcé en Provence : le semi-échec d'une institution dénigrée par l'histoire », Provence Historique, 2007, p. 43 

    Karen Fiorentino, « La puissance paternelle en Provence : une juridiction domestique tempérée par des devoirs », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit / Legal History Review, 2007, p. 43 

    Karen Fiorentino, « L'édit des Mères en Provence (1567-1729) : un exemple de la difficile application des ordonnances royales en pays de droit écrit », Revue historique de droit français et étranger, 2007, n°2, pp. 219-246   

    Karen Fiorentino, « L'adéquation entre Chambre des pairs et décentralisation sous la Monarchie de Juillet », Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands,, 2007, pp. 267-285 

  • Karen Fiorentino, « Droit et santé à travers l'histoire », le 29 novembre 2022  

    Organisée par l'IFG, Université de Lorraine dans le cadre du cycle des conférences lorraines d'Histoire du Droit sous la direction de Monsieur Hugo Stahl, Maître de conférences à l'Université de Lorraine

    Karen Fiorentino, « Le discours révolutionnaire sur les religions civiles : l'apport des archives départementale et de district », Rhétoriques révolutionnaires en Côte-d’Or, entre laconisme et grandiloquence, Dijon, le 10 juin 2016 

    Karen Fiorentino, « L’apport des archives au traitement des maladies de la vigne », Les archives de la vigne et du vin. Enjeux patrimoniaux, juridiques et culturels, Dijon, le 05 novembre 2018 

    Karen Fiorentino, « Eduquer le citoyen par la violence? La société civile au secours de l’enfant martyr », XVIIe colloque international de l’AFHIP, Aix-en-Provence, le 19 septembre 2019 

    Karen Fiorentino, « L'action en recherche de maternité au XIXème siècle », Colloque "Mater semper certa est : passé, présent, avenir d'un adage", Dijon, le 24 novembre 2016 

    Karen Fiorentino, « Une étape dans la réglementation du travail des enfants en France : l'élaboration de la loi du 19 mai 1874 à la lumière des archives côte-d'oriennes », La réception du droit du travail par les milieux professionnels et intellectuels (XIXe-XXe siècles), Dijon, le 26 novembre 2015 

    Karen Fiorentino, « Les enfants assistés en Côte-d’Or d’après les fonds de l’Hôpital général de Dijon », Les archives hospitalières : Regards Croisés, Dijon, le 06 novembre 2015 

    Karen Fiorentino, « Une cause transcendant les clivages idéologiques : l’obligation naturelle au profit de l’enfant illégitime », XXIVème colloque de l'AFHIP "Pensée politique et famille", Dijon, le 21 mai 2015 

    Karen Fiorentino, « Le Sénat en débats », Les cinquante ans d'une assemblée bicentenaire, le 01 janvier 2009 

    Karen Fiorentino, « Le réformisme institutionnel dans la pensée politique à l'époque de Vauban : vers un modèle d'Etat concurrent », Vauban et la réforme de l'Etat du 29 septembre 2007, le 01 janvier 2007 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Valentine Girard, Enfant charnel et image d'enfant , thèse en cours depuis 2023  

    La parenté est un lien privilégié, qu'il soit fondé sur les liens du sang ou sur l'alliance et cette recherche pourrait débuter d'ailleurs par une définition du sang à travers les âges. Plusieurs travaux en histoire du droit ont permis de réévaluer la place de l'enfant adopté dans la famille et mettent en évidence la défaveur dont a pu souffrir l'enfant adoptif au regard de l'enfant « charnel ». Derrière cette défaveur se cache la conviction que le sang, outre ses fonctions vitales et symboliques, joue le rôle d'un vecteur par lequel transitent les caractéristiques physiques, morales, mentales d'un individu. L'enfant adopté ou simplement accueilli dans une famille n'est qu'une fiction nécessaire d'enfant, à laquelle on consent pour assurer la transmission du patrimoine, qui représente la survie d'une famille. Pour autant l'importance donnée au sang ne remet pas en question le monopole accordé à la filiation légitime, la seule que l'État reconnaisse jusqu'à l'époque moderne. La filiation doit donc être voulue dans le droit moderne, comme c'était déjà le cas dans le droit romain et les apports de la doctrine chrétienne ne remettent pas en question ce postulat. L'enfant né hors mariage, quoique innocent de la faute de ses parents biologiques, en est l'incarnation et à ce titre doit se contenter d'aliments, quand il n'est pas tout simplement privé de filiation s'il est issu d'un adultère ou d'un inceste. Il faut attendre la rupture représentée par le droit révolutionnaire pour que, très progressivement, réforme après réforme, soit reconnue une troisième filiation, naturelle, qui va se hisser sur un pied d'égalité avec la filiation légitime. Ce n'est véritablement qu'avec la fin des dernières discriminations successorales à l'égard des enfants adultérins, en 2005, qu'une pleine égalité sera consacrée. Quelles que soient les circonstances de sa naissance, un enfant ne peut être privé de ses droits successoraux, ce qui semble anéantir la conception d'une filiation voulue. Pour autant, les questionnements plus récents sur la filiation issue d'une gestation pour autrui, ou de l'assistance médicale à la procréation, reviennent donner une nouvelle force à l'idée d'une filiation charnelle appuyée sur les possibilités qu'offrent les avancées scientifiques. Quelles peuvent être la place donnée et l'importance reconnue aux liens du sang ? Si une partie de la doctrine dénonce aujourd'hui une conception « bouchère » de la filiation, cette position met surtout en avant les questions éthiques que posent ces nouvelles opportunités de parentalité et les enjeux auxquels le droit faire face. Le fil directeur de cette thèse pourrait être le rapport qu'entretiennent conception de la filiation et lien biologique du Moyen-Âge à nos jours. Le terminus a quo s'explique par l'apparition progressive de droits nationaux, plus ou influencés par le droit romano-canonique, prenant corps dans des textes coutumiers et le terminus ad quem s'impose pour tenir compte des avancées juridiques et scientifiques les plus récentes. Si le droit français doit rester le principal terreau du sujet, il est évident que ce dernier ne pourra être sérieusement traité sans chercher son socle à la fois dans l'héritage antique, dans la doctrine canonique et romanistique, où le sang se voit reconnaitre une place fondamentale en matière politique, pénale, successorale. Par ailleurs, il serait nécessaire d'enrichir ce travail d'un aspect comparatiste en rapportant le droit coutumier et législatif français aux normes successorales en vigueur dans les autres États de l'espace européen. La thèse devrait s'appuyer sur une étude des sources juridiques coutumières, doctrinales, jurisprudentielles, législatives, de plus en plus accessibles aujourd'hui grâce à la numérisation, mais également sur d'autres types de sources en lien avec l'histoire de la médecine, les sphères médicales et juridiques étant très perméables, ou encore la sociologie ou la philosophie, susceptibles de nourrir les aspects de ce travail se rapportant à l'éthique. Néanmoins, certaines sources anciennes nécessitent ma

    Audrey Thibault, La place de la femme au sein de l'institution médico-légale., thèse en cours depuis 2020  

    Cette thèse analyse la place de la femme au sein de l'institution judiciaire et au sein de l'institution médicale. D'un côté, il s'agit de s'interroger sur la femme comme ' capable juridique' et sur la femme comme ' incapable juridique' au sein de l'institution judiciaire et d'un autre côté, de s'interroger sur l'invisibilisation de la femme médecin et du statut de la patiente au sein de l'institution médicale.

    Kouakou Ekra, La critique du système judiciaire par la doctrine pénale (XIX-XXème siècle), thèse en cours depuis 2018  

    Peines disproportionnées ? Acquittements scandaleux ? Le sytème judiciaire pénale Français n'a jamais échappé aux critiques de la part de praticiens du droit , notamment les avocats pénalistes mais également la doctrine. Les premières critiques se font entendre dès l'Ancien Régime sur le sytème des preuves légales, notamment l'aveu, la reine des preuves. Bon nombres d'auteurs ont mis à jour les dérives du sytème des preuves légales qui avait pour corollaire le recours généralisé à la question. De même, la substitution de la preuve morale c'est-à-dire la preuve par l'intime conviction (1790-1791), au sytème des preuves légales, ne s'est pas faite sans critique entre les partisans et les adversaires de ce nouveau système de preuve. De manière assez nouvelle, la justice est rendue par des citoyens, c'est-à-dire des profanes de la justice. Cela va engendrer une nouvelle fois de vives critiques, d'autres auteurs allant jusqu'à proposer un jury technique c'est-à-dire d'experts. D'autres auteurs ne vont pas hésiter à dénoncer la subordination du système judiciaire c'est-à-dire la soumission des juges au pouvoir politique, pointant du doigt l'instrumentalisation de la justice pénale par les politiques dont la notion de complot au XIX ème siècle en est la première caractéristique.

  • Anthony Strenna, L'Égypte dans la politique extérieure de la France sous les Bonaparte : une politique similaire et cohérente ?, thèse soutenue en 2021 à AixMarseille sous la direction de Antoine Leca et Michel Ganzin, membres du jury : Jean-François Brégi (Rapp.)    

    Cette étude confronte les politiques égyptiennes de Napoléon Ier et de Napoléon III. Une systématique des divergences diplomatiques et économiques de ces deux séquences historiques sera observée. Ce découpage s’attachera à la mise en avant d’une articulation entre une politique rendue possible par un réseau d’agents, et une planification à l’échelle orientale. Le théâtre d’opérations en quoi l’Égypte aura consisté dans la lutte entre la France et l’Angleterre est propre à produire une série de convergences. Néanmoins, cette continuité ne peut se comprendre qu’une fois analysée ce qui, de la geste napoléonienne, détermina la diplomatie du Second Empire. C’est bien la construction d’un imaginaire qui aura bloqué la diplomatie de Napoléon III. Ainsi, et s’il n’existe pas à proprement parler de politique égyptienne commune à Napoléon Ier et Napoléon III, la rivalité avec l’Angleterre ainsi que l’élaboration d’un idéal de l’Orient structurent bel et bien une continuité

    François Cremieux, Rousseau et l'histoire, thèse soutenue en 2019 à AixMarseille sous la direction de Michel Ganzin, membres du jury : François Quastana (Rapp.), Jean-François Brégi (Rapp.), Laurent Reverso et Christian Bruschi    

    Il est d’usage lorsque l’on évoque le rapport de J.-J. Rousseau à l’Histoire d’énoncer son optimisme anthropologique auquel, tel un clair-obscur, s’oppose un pessimisme historique. Rousseau est avant tout un humaniste, son œuvre est principalement orientée sur l’homme et il constate un homme moderne sous les fers, ployant sous des régimes liberticides, à quelques exceptions près. Dans la (funeste) dynamique de l’Histoire, le citoyen ne perçoit qu’une dégradation linéaire, croissante et laïcisée, loin de toute théodicée, l’homme est l’artisan principal de son malheur. Cependant, l’on ne peut conclure à un pessimisme sans appel, le citoyen espère en un homme providentiel pouvant circonscrire cette tendance. Les productions historiques de Jean-Jacques sont peu nombreuses et axées principalement sur le droit public. Or, dans l’esquisse de l’histoire de sa république, Jean-Jacques s’est révélé un historien redoutable. Mais l’Histoire ne l’intéresse guère et lui assigne de nombreux défauts, même s’il demeure acquis à l’histoire ancienne. Rousseau est persuadé que l’Histoire ne révèle qu’un homme dénaturé et auquel des « béquilles » sont nécessaires et l’auteur du Contrat social songe au primat du politique ou le recours à la médiation. Dans les rapports qu’entretient le citoyen se déclinent en trois étapes, il se fait tout d’abord l’historien d’une heureuse socialisation, puis évoque son optimisme anthropologique auquel fait écho un véritable procès instruit à l’Histoire ; en fin, ultime démarche, le citoyen idéologise l’Histoire notamment ancienne, ayant en vue une possible et bienfaisante socialisation de l’homme

  • Jeremy Lindemann, L'ultra-royalisme sous la Restauration (1815-1830) : entre traditionalisme monarchique et parlementarisme, thèse soutenue en 2022 à AixMarseille sous la direction de Éric Gasparini et Michel Ganzin, membres du jury : Laurent Reverso (Rapp.), Patrick Charlot    

    À l’inverse de leurs adversaires libéraux, les ultra-royalistes ont laissé à la postérité l'image d'hommes rétrogrades, profondément rancuniers, hostiles à toute innovation, prônant un retour intégral à l'Ancien-Régime. Toutefois, cette image est loin de refléter la réalité du mouvement ultra-royaliste. L'hostilité des ultras à la Révolution ne fait aucun doute, mais cela ne voulait pas dire nier son existence et revenir à la France de 1788. Leur ambition était de restaurer la monarchie et de faire renouer le pays avec son passé monarchique, tout en prenant en compte les bouleversements sociaux et politiques qui avaient eu lieu. Le grand apport des ultras eut lieu en matière institutionnelle. Ce furent eux qui permirent l’implantation du régime parlementaire en France, en mettant en pratique l’ébauche de ses grands principes. Ce furent les ultras, qui conférèrent un véritable pouvoir législatif aux Chambres de la Restauration en osant proposer et adopter des amendements désapprouvés par le roi. Ce furent encore eux qui tentèrent de soumettre les ministres au contrôle des Chambres par diverses techniques comme le pétitionnement ou l’adresse. En s’appuyant sur l’exemple de l’Angleterre, ils estimèrent qu’un conflit entre l’exécutif et les Chambres devenait impossible si le ministère bénéficiait d’une majorité de soutiens dans chacune des deux Chambres, et surtout la Chambre basse. En énonçant cet axiome, les ultras établissaient la responsabilité politique des ministres devant les Chambres, qui est le principe essentiel du régime parlementaire

    Nicolas Akar, Alexandre-Auguste Ledru-Rollin (1807-1874) : les conceptions politiques d'un néo-jacobin, thèse soutenue en 2021 à AixMarseille sous la direction de Julien Broch et Rémy Scialom, membres du jury : Laurent Reverso (Rapp.), Patrick Charlot    

    Cette recherche est consacrée aux idées politiques et sociales de Ledru-Rollin. De son point de vue, la forme républicaine de l’État est la conséquence normale du principe de la souveraineté du peuple. De plus, elle est inévitablement démocratique puisque chaque citoyen détient une parcelle de souveraineté. L’instauration du suffrage universel à la base de la structure étatique est le meilleur instrument permettant aux citoyens de s’affirmer collectivement comme un régime politique légitime et pérenne. Elle est surtout un moyen nécessaire de l’obtention pacifique des réformes sociales indispensables. Ledru-Rollin dit d’ailleurs à cet égard : « La réforme électorale a pour point de départ et pour but le suffrage universel ; la réforme politique a pour condition la réforme sociale ». Telle est la devise autour de laquelle le néo-jacobin veut réunir tous les démocrates du pays, pour préparer sa République sociale universelle, rêvée sous la Monarchie de Juillet et laborieusement mise en place au début de la IIe République par le gouvernement provisoire. Toutefois, ses opposants vont par la suite démanteler ces réformes une à une. Déçu de l’expérience de la récente République, il veut consacrer le peuple par l’éducation afin qu’il puisse se mêler de la vie politique de son propre pays dans le but de contrôler ses représentants et prendre son destin en main

    Jean-Baptiste Masméjan, L'assistance par le travail à l'aune du traitement de l'indigence au XVIIIe siècle : idées et institutions- l'exemple lyonnais., thèse soutenue en 2021 à Lyon sous la direction de Philippe Delaigue et Sébastien Le Gal, membres du jury : Céline Pauthier (Rapp.), Christian Bruschi et Thérence Carvalho    

    Le XVIIIe siècle voit la consécration du travail en tant que mesure de secours. Cette activité apparaît aux yeux de l’opinion éclairée comme un remède aux dysfonctionnements de la société d’Ancien régime et à la présence visible de la misère. Lyon s’impose, pour des raisons économiques, démographiques et historiques, comme un laboratoire exemplaire. Plus largement, l’émergence des idées nouvelles et la perpétuation d’une conception plus traditionnelle de l’assistance multiplient les visions du travail au cours de ce siècle. Tantôt expiatoire, tantôt consubstantiel à l’homme ou encore devoir du citoyen découlant du pacte social, ce foisonnement d’idées nourrit une littérature abondante en matière du traitement de l’indigence par le travail, ainsi qu’une multiplicité de projets et de réalisations législatives et institutionnelles. Notre recherche est divisée en deux points : l’étude du travail en prévention de l’indigence, et le travail curatif de l’indigence qui concerne les mendiants valides, ou encore ceux dont le dénuement est tel qu’ils sont contraints de demander un placement dans une structure mi-assistancielle, mi-répressive. L’assistance par le travail présente deux phases chronologiques. La déclaration royale de 1724 marque les prémices d’une immixtion de plus en plus croissante de l’État pour mettre un terme à la misère. Elle propose aux indigents de s’engager dans les hôpitaux en contrepartie de la fourniture d’un travail. Aux hôpitaux généraux se surajoutent, dans les années 1760, les dépôts de mendicité, lieux d’enfermement sous l’autorité directe de l’État monarchique. De plus, au début des années 1770 émerge véritablement le traitement par le travail en prévention de l’indigence par les ateliers de charité, mode de secours visant à offrir librement du travail. Par ailleurs, suite au transfert de souveraineté opéré en 1789, les députés disposent d’une latitude sans précédent en matière d’assistance. Ils s’en saisissent pleinement, avec l’ambition d’éradiquer la misère, perçue comme une tare liée à la société d’Ancien régime. Au cœur de ce discours, on place l’idée de régénérer l’indigent pour mieux l’intégrer, et on exalte, du même coup, celle de perfectibilité de l’homme, et son intégration au corps politique et social tout entier. Une législation générale en la matière intervient tardivement. Les décrets du 19 mars 1793 et du 24 vendémiaire an II consacrent tour à tour des dispositions préventives et curatives de l’indigence. Surtout, la Déclaration des droits de l’an I consacre le droit à l’assistance, faisant une place belle au secours par le travail. Le basculement dans la phase révolutionnaire n’a pas détruit la réputation de Lyon en tant que « ville des aumônes », laquelle se traduit par la création de la société philanthropique de Lyon. Il faut envisager la déclinaison d’une volonté politique nationale ambitieuse dans ce cadre particulier. Toutefois, bien que sur le plan des idées, le travail a constitué le point focal des différentes évolutions dans le traitement de l’indigence, les réalisations restent pauvres. En prévention de l’indigence, les secours ont peu convenu sous l’Ancien Régime face à l’ampleur des crises économiques, des réticences liées aux libertés locales et à l’aptitude des travailleurs. Malgré l’immixtion croissante de l’État en matière de police du vagabondage et de la mendicité, le travail demeure essentiellement une mesure de police. Sous la Révolution, l’assistance par le travail reste une simple mesure supplétive, la liberté du travail doit permettre l’endiguement de l’indigence. Concernant les lieux d’enfermement, malgré des conditions de vie difficile, les enjeux humanitaires ont fini par prévaloir.

    Johanne Zachara, La puissance paternelle au XIXe siècle (1804-1889), thèse soutenue en 2019 à Nantes sous la direction de Grégoire Bigot, membres du jury : Corinne Leveleux-Teixeira (Rapp.)  

    Le Code civil de 1804 est réputé avoir renoué avec une puissance paternelle proche de la patria potestas romaine.Exercée principalement par le mari sur les enfants, elle avait pour objet la juste obéissance des mineurs à leurs parents.Son objet est politique : l’ordre dans les familles contribue à l’ordre autoritaire dans l’État.Qu’en est-il en pratique ?À travers une étude exhaustive de la jurisprudence relative à la puissance paternelle, il s’agit de mettre en lumière l’irréductible tension entre les prescriptions législatives et la vie du droit, qui exige que les lois soient interprétées, complétées, voire contournées en faveur des mineurs non émancipés.

    Mathieu Joubert, Les racines historiques locales du droit constitutionnel : naissance et essor des règles successorales dans les principautés impériales et françaises sous l'Ancien Régime, thèse soutenue en 2019 à Université de Lorraine sous la direction de Jean-François Gicquel, membres du jury : Tristan Pouthier (Rapp.), Antoine Astaing    

    Le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique sont similairement composés de nombreuses provinces, à la tête desquelles sont originairement placés des administrateurs chargés tant de les gouverner que de relayer la politique menée par le pouvoir central. Seulement, les règles qui encadrent la transmission des charges administratives accordées par le souverain évoluent de manière disparate. Celui-ci conserve en effet le contrôle de la transmission de certaines de ces charges, qui concernent majoritairement des fiefs circonvoisins du pouvoir central, notamment par l’intermédiaire de la pratique de l’investiture. Mais il voit parallèlement lui échapper la maîtrise de la dévolution d’autres charges, progressivement caractérisées par l’hérédité, et dont les règles qui encadrent la transmission s’avèrent être également hétérogènes. Ces provinces se voient par conséquent doter de leur propre droit constitutionnel, différent de celui de l’entité dont elles dépendent, sous la forme de lois fondamentales, ainsi chargées de régir la dévolution du pouvoir. Bien qu’autonomes, ces lois peuvent demeurer soumises à l’influence du pouvoir central, et s’inspirer des lois fondamentales qui le régissent ou subir un contrôle de la part du souverain, mais peuvent également se composer de règles qui leur sont propres. Les lois fondamentales des provinces qui constituent la frontière qui sépare les deux grandes puissances sont par ailleurs susceptibles de subir une influence bilatérale.

    Florence Nguyen, La régence aux temps modernes : un instrument de la continuité de l'État, thèse soutenue en 2019 à AixMarseille sous la direction de Éric Gasparini et Christian Bruschi, membres du jury : Sébastien Le Gal (Rapp.), François Quastana et Caroline Regad    

    Lors de l’institutionnalisation de l’instantanéité de la succession en 1403 puis en 1407, l’objectif était de mettre fin aux régences, en tant qu’interrègne ou intérim, durant lequel la souveraineté revenait temporairement à un sujet. Mise en place entre la mort du roi et le sacre de son successeur, la régence représentait alors, dans sa forme médiévale, une mise à l’épreuve de la continuité de l’État. La souveraineté confisquée à son titulaire légitime est le plus grand des écueils politiques, et la plus haute fonction de l’État est en somme en proie à l’usurpation. Il était donc devenu crucial d’anéantir la valeur du sacre, jusqu’alors constitutif du pouvoir du roi. A partir du XVe siècle, alors que s’affirme la puissance absolue des rois, et alors que le système héréditaire expose le trône aux risques liés à la survie de ses occupants à venir, les régences semblent toujours une fatalité. Aussi, tandis qu’elles représentent une interruption dans la continuité de l’État au début du XVe, la régence devient un objet de réflexion politique critique, difficile, et dangereux. Si bien qu’au fond, elle devient un pilier de la construction de l’État par le droit, l’instrument de la continuité de l’État Moderne

    Matthieu Le Verge, Les règlements intérieurs de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés sous la Restauration : la souveraineté des Chambres entre 1814 et 1830, thèse soutenue en 2018 à Angers sous la direction de Marc Bouvet, membres du jury : Alain Laquièze (Rapp.), Jean-Louis Mestre et Tiphaine Le Yoncourt  

    La Charte du 4 juin 1814, fruit d’un octroi gracieux du Roi Louis XVIII, affirme dès son préambule que « l’autorité tout entière [réside] en France dans la personne du Roi », ce qui a pour conséquence de reconnaître explicitement sa pleine souveraineté à l’exclusion de toute autre. Même s’il n’est nullement question de rétablir une monarchie absolue, étant donné que le Roi accepte de limiter ses pouvoirs dans le cadre d’une monarchie limitée, ces limites n’existent que dans les bornes qu’il a lui-même fixées. En conséquence, les deux Chambres, la Chambre des pairs et la Chambre des députés, instaurées par le nouveau régime ne peuvent, de prime abord, prétendre à l’exercice d’une quelconque souveraineté puisqu’elles tiennent uniquement leurs pouvoirs de la Charte. Or, puisqu’aux termes de l’article 15 de la Charte, les Chambres exercent collectivement « la puissance législative » avec le Roi, on ne peut que constater qu’elles détiennent médiatement une parcelle de souveraineté. Pour cette raison, les Chambres ne sont pas des organes constitués comme les autres, et leurs délibérations revêtent une importance fondamentale eu égard aux attributions qui sont les leurs constitutionnellement. La portée de leurs Règlements intérieurs respectifs, de même que les pratiques complémentaires pouvant en découler, est alors loin d’être négligeable, et il serait erroné de réduire toutes ces règles à de simples mesures de police intérieure. En effet, en pratique, les Chambres interprètent librement et largement les textes, notamment la Charte constitutionnelle, ce qui leur permet d’élaborer un ordre juridique parlementaire propre avec beaucoup plus de liberté qu’on ne pourrait le penser.

    Hugo Beuvant, Les réformateurs des républiques sœurs face au modèle juridique français (1795-1806), thèse soutenue en 2018 à Rennes 1 sous la direction de Sylvain Soleil, membres du jury : Victor Monnier (Rapp.), Fred Stevens, Jacques Bouineau et Francesco Di Donato  

    Comprendre comment le modèle juridique français a été reçu et perçu par les réformateurs des républiques sœurs ; telle est l’ambition de cette étude. Il s’agit de traverser les frontières ; d’interroger la situation helvétique pour la comparer avec celle des patriotes bataves, laquelle ne peut être comprise sans s’intéresser aux juristes cisalpins, liguriens, romains et napolitains qui souhaitent régénérer leur pays. Entre 1795 et 1799, la Grande Nation remporte des victoires, libère ou conquiert les territoires, elle offre en tout cas la possibilité à ces élites étrangères, souvent admiratives de réaliser l’impossible : une révolution, régénératrice de la société. Les républiques sœurs fleurissent alors un peu partout en Europe. De tout cela découle une multitude d’ambassades, de débats, de discours, de clubs, de pamphlets, de fêtes républicaines, de journaux, de travaux constitutionnels, législatifs et codificateurs lesquels offrent autant de sources qu’il sera permis d’appréhender pour comprendre le système dans son ensemble. Autrement dit, il s’agit d’établir, à travers les documents qui nous montrent les idées et les actions de ces réformateurs, une histoire du droit français, vue et utilisée de l’extérieur. Ce droit est-il un simple modèle référent ? un modèle à imiter ? ou bien un modèle à éviter ? Seule l’analyse des vecteurs de l’expansion mais surtout de ces récepteurs pourront offrir des éléments de réponse.

    Jérôme Henning, Le radicalisme d'Edouard Herriot et la crise des institutions, 1905-1954, thèse soutenue en 2017 à AixMarseille sous la direction de Éric Gasparini et Jean-Louis Mestre, membres du jury : Anne-Sophie Chambost (Rapp.), Marcel Morabito et Guillaume Richard    

    Entre 1905 et 1954, Édouard Herriot incarne l’une des tendances principales du radicalisme français. De la mairie de Lyon à la présidence du Conseil, Édouard Herriot rassemble autour de ses idées une nouvelle génération d’élus pour lesquels la République constitue le régime définitif de la France. En rupture avec la doctrine radicale de la fin du XIXe siècle qui faisait de la révision constitutionnelle un des points de son programme, le radicalisme d’Édouard Herriot accepte définitivement les lois de 1875. Dès lors, malgré la crise des institutions qui caractérise le début du XXe siècle, Herriot tente de préserver le modèle républicain formé à la fin XIXe siècle. Selon lui, les institutions politiques et administratives républicaines doivent être modernisées pour correspondre aux promesses du régime républicain en faveur de la démocratie et de l’application de la science à la politique. Jusqu’en 1926, la tendance radicale menée par Herriot se caractérise par une volonté de refaire la République. Après 1926, contre les différents réformismes qui abordent le problème de la crise institutionnelle, Édouard Herriot et ses partisans résisteront favorisant ainsi la paralysie du régime. Enfin face à la Seconde guerre mondiale et au début de la Quatrième République, ils tenteront, avec moins de succès cette fois, de rétablir ce qu’ils considèrent être la tradition républicaine. Cet itinéraire politique d’un homme et d’un groupe de partisans participant aux principales fonctions de l’État pendant près de cinquante ans permet de comprendre la permanence et les ressorts de la crise institutionnelle française au XXe siècle

    Alan Wruck Garcia Rangel, Le droit de correction de l'enfant (1804-1935) : une coopération entre famille et Etat, thèse soutenue en 2016 à Strasbourg sous la direction de Jean-Michel Poughon, membres du jury : Marc Ortolani (Rapp.), Raphaël Eckert, Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu et Elodie Hartmann    

    L’étude s’apprête à expliquer le droit de correction sur l’enfant d’après la perspective de la coopération entre la famille et l’État pour la prévention de crimes, et ainsi apporter une contribution au débat en droit actuel sur l’abolition des châtiments corporels domestiques. Eclipsé dans la codification napoléonienne, qui organise cette coopération par le biais de la détention, le châtiment corporel y réapparaît au tournant du XIXe siècle. Pour rendre compte de ce changement de manière optimale, il importait d’étudier la période d’essor de la détention correctionnelle, de 1804 jusqu’à la Troisième République, et connaître ensuite sa période de crise puis de décadence jusqu’à sa stagnation dans la législation. Vers 1880 le paysage juridique des rapports entre la famille et l’État change considérablement, et la coopération autour de la détention correctionnelle se dégrade, moment où on assiste l'émergence de l’apologie à la correction manuelle.

  • François-Xavier Arnoux, Histoire du vote blanc et de l'abstention. : Analyse juridique d'un refus (apparent) de choisir, thèse soutenue en 2021 à Lyon sous la direction de Louis-Augustin Barrière et Anne-Sophie Chambost, membres du jury : Jérôme Henning (Rapp.), François Saint-Bonnet (Rapp.), Philippe Blachèr    

    L’approche des élections soulève inéluctablement la question de la participation électorale. Pour certains, voter est un devoir citoyen et une nécessité pour le bon fonctionnement démocratique de notre système. Dans ces conditions, l’importance de l’abstention interroge et inquiète. Pour d’autres, l’abstention est un silence éloquent, un acte de résistance passive ou de désobéissance civile. L’abstention permettrait d’envoyer un signal au pouvoir pour exiger un changement ou l’organisation de nouvelles élections.Pour le juriste, cette vision du vote blanc se construit en dehors de la conception représentative de l’élection. L’élection étant un outil de désignation ; ne pas désigner est un non-sens électoral. L’abstention (physique) et le vote blanc ne comptent donc pas dans les suffrages dits exprimés.En observant l’historicité des concepts de l’abstention et du vote blanc, sur la période de 1789 à 1871, nous avons voulu apporter un éclairage sur cette problématique contemporaine. Il s’agit d’abord de comprendre la construction du système électoral en France et la justification de l’exclusion des abstentions. Il est ensuite nécessaire de définir et distinguer l’abstention (physique) du vote blanc. L’objectif est d’appréhender le refus de choisir de l’électeur lors du vote. Du point de vue de l’État, cette question s’entend ainsi : comment construire un système électoral qui n’est pas remis en cause par la désaffection des titulaires de la souveraineté ? Alors que pour le théoricien politique cette problématique résonne davantage dans les questions suivantes : pourquoi et comment l’expression du titulaire de la souveraineté peut-elle être garantie par les élections ? Dès lors, notre analyse se construit à partir du dialogue entre l’intention du législateur et les idées politiques qui y répondent. Nous étudierons ces questions sur trois périodes. De 1789 à 1799 d’abord, lors de la naissance du droit électoral, où nous verrons comment les révolutionnaires font face à une abstention considérable lors des élections en particulier venant des contre-révolutionnaires. De 1799 à 1848 ensuite, nous montrerons comment la conception des abstentions évolue, tant dans le vocabulaire juridique que dans la pensée politique qui vient moraliser la participation aux élections. Enfin, de 1848 à 1871, nous analyserons comment, sous le régime du suffrage universel, se sont développées les théories abstentionnistes.

    Thomas Michalak, Les Assemblées parlementaires, juge pénal , thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de François Saint-Bonnet  

    L’intitulé renvoie, en première approche, aux expériences institutionnelles de la Cour des pairs (1814-1848) et du Sénat de la IIIe République (1875-1940). Ce sont les manifestations les plus marquantes de la participation d’une assemblée parlementaire à la reddition de la justice. Le procès des ministres de Charles X et celui de Malvy semblent être bien connus mais ils ne le sont en réalité qu’imparfaitement. Dans les deux cas, les Chambres hautes se sont détournées de leur mission de législateur et de contrôleur du gouvernement pour se métamorphoser, de manière très incomplète, en instances judiciaires. Cependant le traitement isolé de ces deux seules expériences ne permet pas de définir la mission d’une juridiction parlementaire. La notion de Haute Cour de justice, quelle que soit sa dénomination, doit alors être appréhendée dans sa globalité et dans son histoire. Une histoire qui, comme beaucoup d’autres, est marquée par la Révolution, qui va influencer le XIXe et le XXe siècles, et imposer un certain « prototype français » de tribunal politique. Ces Hautes Cours se voient confier des compétences spéciales : ratione personae et ratione materiae. À raison des personnes, il s’agit de juger des personnalités politiques et, dès la Révolution, on entrevoit la difficulté de le faire avec un droit criminel, qui n’est guère adapté à la résolution de différends politiques. Enfin, une Haute Cour est aussi un tribunal des grands crimes politiques, c’est-à-dire des graves atteintes à la souveraineté. Il s’agit dès lors de retracer l’histoire du « Tribunal suprême » français afin de faire apparaître le concept même de justice politique, dans toute sa nudité, comme une aporie.

    Thomas Michalak, Les Assemblées parlementaires, juge pénal, thèse soutenue en 2020 sous la direction de François Saint-Bonnet, membres du jury : Jean-Louis Halpérin (Rapp.), Marcel Morabito (Rapp.), Bernard d' Alteroche, Olivier Cahn et Cécile Guérin-Bargues    

    L’intitulé renvoie, en première approche, aux expériences institutionnelles de la Cour des pairs (1814-1848) et du Sénat de la IIIe République (1875-1940). Ce sont les manifestations les plus marquantes de la participation d’une assemblée parlementaire à la reddition de la justice. Le procès des ministres de Charles X et celui de Malvy semblent être bien connus mais ils ne le sont en réalité qu’imparfaitement. Dans les deux cas, les Chambres hautes se sont détournées de leur mission de législateur et de contrôleur du gouvernement pour se métamorphoser, de manière très incomplète, en instances judiciaires. Cependant le traitement isolé de ces deux seules expériences ne permet pas de définir la mission d’une juridiction parlementaire. La notion de Haute Cour de justice, quelle que soit sa dénomination, doit alors être appréhendée dans sa globalité et dans son histoire. Une histoire qui, comme beaucoup d’autres, est marquée par la Révolution, qui va influencer le XIXe et le XXe siècles, et imposer un certain « prototype français » de tribunal politique. Ces Hautes Cours se voient confier des compétences spéciales : ratione personae et ratione materiae. À raison des personnes, il s’agit de juger des personnalités politiques et, dès la Révolution, on entrevoit la difficulté de le faire avec un droit criminel, qui n’est guère adapté à la résolution de différends politiques. Enfin, une Haute Cour est aussi un tribunal des grands crimes politiques, c’est-à-dire des graves atteintes à la souveraineté. Il s’agit dès lors de retracer l’histoire du « Tribunal suprême » français afin de faire apparaître le concept même de justice politique, dans toute sa nudité, comme une aporie.

    Hugo Stahl, Les conceptions des parlementaires provençaux sous le règne de Louis XV au prisme de l'ordre public, thèse soutenue en 2018 à AixMarseille sous la direction de Éric Gasparini et Christian Bruschi, membres du jury : Sébastien Le Gal (Rapp.), Arnaud Vergne (Rapp.), Jean-Louis Mestre et François Quastana    

    L'activité des parlementaires aixois a été guidée par la volonté de préserver l’ordre public -c’est-à-dire la structure de l’état et de la société ainsi que la tranquillité publique- ou d’en réparer les atteintes en Provence. Ce fil conducteur transparaît nettement lors des controverses religieuses qui ont émaillé le règne de Louis XV. En ce sens, les parlementaires aixois ont réaffirmé les mécanismes gallicans de la « réserve de réception » et de « l’appel comme d’abus », avant de recourir plus tardivement aux arrêts de règlement afin de lutter, à la fois contre les ecclésiastiques ultramontains et les jansénistes troublant simultanément la quiétude religieuse du pays provençal. Ce volet de l’activité parlementaire aixoise était une résurgence des conflits séculaires entre autorité séculière et autorité spirituelle. Ce souci de l’ordre public est également manifeste dans le désir que les officiers de la cour aixoise avaient d’asseoir leur institution comme la première de la province tout en se rattachant à la tradition monarchique. Pour cela, tant l’exclusivité de leurs compétences que leur emprise sur les autres institutions provençales étaient nécessaires. De même, des rapports sans animosité avec le souverain -ce qui laissait peu de place à la théorie de « l’union des classes » parlementaires- étaient indispensables. Ces impératifs préalables légitimaient leurs actions et les conduisaient à s’assurer de l’efficience de leurs arrêts de règlement -qui classiquement permettaient soit de conforter, soit d’adapter, soit de compléter la législation royale- en vue de maintenir la paix sociale, de préserver la sécurité et de conserver la prospérité en Provence

    Ludovic De Thy, L’écriture des lois constitutionnelles de 1875 : La fondation de l'ordre constitutionnel de la IIIe République, thèse soutenue en 2017 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Patrick Charlot, membres du jury : Jacky Hummel (Rapp.), Arnaud Le Pillouer (Rapp.), Marcel Morabito, Bernard Quiriny et Patrice Rolland  

    Pas de résumé

    Jeanne-Marie Jandeaux, L'État et la police des familles au XVIIIe siècle et sous la Révolution , thèse soutenue en 2016 à Paris EHESS sous la direction de André Burguière  

    Sous l'Ancien Régime, le droit de correction, attribut de la puissance paternelle, permet au chef de famille de faire détenir l'un de ses parents. Au nom du maintien de l'ordre dans le royaume et dans la famille, la détention par forme de correction familiale se développe au XVIIIe siècle dans toute la société, en passant progressivement sous le contrôle de l'État. La justice retenue du roi, incarnée par la lettre de cachet, est mise à disposition des chefs de famille contestés dans leur autorité par les velléités d'indépendance qui se font jour dans le foyer. D'autres institutions interviennent pour punir les individus au comportement déviant : l'autorité municipale vient au secours des familles à Besançon où le maire lieutenant général de police exerce une véritable juridiction familiale ; le Parlement et les juges royaux s'arrogent le contrôle de la détention pour correction, sujette à de nombreux abus. Reclus dans des maisons de force en Franche-Comté et dans tout le royaume, les correctionnaires comtois payent le prix fort des conflits violents qui déchirent leur famille. En 1789, la Révolution qui prône la liberté et l'épanouissement individuels n'en est pas moins attentive au sort des parents en détresse : les tribunaux de famille sont créés après l'abolition des lettres de cachet et le droit de correction et d'incarcération des enfants par leur père est maintenu. A l'instar de la monarchie, l'État révolutionnaire s'investit dans le règlement des affaires familiales et demeure attaché à la conservation de l'autorité paternelle.