Yann Paclot

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté Jean Monnet - Droit, Économie, Management

Institut Droit Éthique Patrimoine

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • THESE

    Recherche sur l'interprétation juridique, soutenue en 1988 à Paris 2 sous la direction de François Terré 

  • Yann Paclot, V. Magnier, Y. Paclot, Sophie Schiller, G. Gaède [et alii], « L'alerte éthique en France : panorama et effectivité », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, 2019, n°167 

    Yann Paclot, « Les obligations du prestataire de services d'investissement, partie à une opération de couverture à prime nulle », Recueil Dalloz, 2015, n°34, p. 1988   

    Yann Paclot, « Confirmation de l'incompétence du bureau de l'assemblée en matière de privation des droits de vote en cas de franchissement de seuil résultant d'une action de concert contestée », Revue des Sociétés , 2012, n°09, p. 514   

    Yann Paclot, « La juridicité du code AFEP/MEDEF de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées », Revue des Sociétés , 2011, n°0708, p. 395   

    Yann Paclot, « Refus de la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel quatre questions prioritaires de constitutionnalité sur le pouvoir de sanction de l'AMF », Revue des Sociétés , 2011, n°06, p. 371   

    Yann Paclot, « Retour sur les pouvoirs du bureau de l'assemblée générale en matière de privation des droits de vote en cas de franchissement de seuil », Revue des Sociétés , 2011, n°02, p. 106   

    Yann Paclot, « La commission des sanctions de l'AMF et les principes du procès équitable », Revue des Sociétés , 2010, n°07, p. 387   

    Yann Paclot, Véronique Magnier, « Les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées », Recueil Dalloz, 2009, n°15, p. 1027   

    Yann Paclot, « Les pouvoirs du bureau de l'assemblée en matière de privation des droits de vote en cas de franchissement de seuil par action de concert », Revue des Sociétés , 2009, n°04, p. 842   

    Yann Paclot, Philippe Roussel Galle, « Quelques remarques sur la réparation du préjudice d'une société dissoute par l'effet d'une liquidation judiciaire », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2008, n°37, pp. 28-342101 

    Yann Paclot, « L'irréductible droit de vote de l'associé exclu », Recueil Dalloz, 2008, n°01, p. 47   

    Yann Paclot, Catherine Malecki, « Le nouveau régime des rémunérations, indemnités et avantages des dirigeants des sociétés cotées », Recueil Dalloz, 2007, n°35, p. 2481   

    Yann Paclot, « Les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées en question », Recueil Dalloz, 2007, n°24, p. 1670   

    Yann Paclot, Laurent Leveneur, « La revendication du crédit-bailleur est soumise au délai de trois mois prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 en cas de contrat de crédit bail non poursuivi », Revue des Sociétés , 1992, n°01, p. 105   

  • Yann Paclot, « La place de l’engagement dans l’entreprise », le 05 avril 2024  

    Colloque organisé par la faculté de droit, Université Paris Saclay Sous la direction scientifique de Sandrine Maillard, MCF en droit privé à l’Université Paris-Saclay ; Benoît Lopez, UVSQ-Université Paris Saclay détaché à l’École de l’air et de l’espace et Stéphane Vernac, Professeur en droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne, Amiens

    Yann Paclot, « E-Reputation », le 05 juin 2023  

    Colloque organisé par Mme Hélène Aubry, Professeur agrégée à l'Université Paris-Saclay, Mme Marie Malaurie-Vignal, Professeur agrégée à l'Université Versailles Saint-Quentin – Paris-Saclay, et Me Natasha Tardif, Avocat, Managing Partner du bureau parisien de Reed Smith LLP avec le concours de l'Institut Droit Éthique Patrimoine - IDEP-Université Paris-Saclay

    Yann Paclot, « Le patrimoine culturel en péril », le 09 décembre 2022  

    Colloque organisé par la Faculté Jean Monnet, l'IEDP et l'IDEP (Univ. Paris Saclay),le CRJ Pothier (Univ. Orléans, le CRDP (Université de Lille) et l'IREDIES (Univ. Paris 1), sous la direction de Charlotte Beaucillon, Professeure de droit public à l’Université de Lille et Géraldine Goffaux Callebaut, Professeure de droit privé à l’Université d’Orléans

    Yann Paclot, « Transmettre les monuments historiques », le 13 octobre 2022  

    Journées organisées à l'Institut national des formations notariales (INFN) par la Demeure Historique, la Fondation Mérimée et les Universités de Paris-Saclay et d’Orléans.

    Yann Paclot, « Fiducie et trust : le droit français est-il à la hauteur ? », le 07 juillet 2022  

    Organisé par l’Université Paris-Saclay et de l’Institut d’études juridiques du CSN sous la direction scientifique de Maxime Julienne, Professeur à l’Université Paris-Saclay

    Yann Paclot, « Le patrimoine culturel en péril », le 10 décembre 2021  

    Journée organisée sous la direction scientifique de Charlotte Beaucillon, Professeure à l'Université de Lille, et Géraldine Goffaux Callebaut, Professeure à l'Université d'Orléans

    Yann Paclot, « Blockchain et droit des sociétés », le 05 décembre 2019  

    Journée d’étude organisée à l’occasion de la sortie de l’ouvrage éponyme aux éditions Dalloz.

    Yann Paclot, « Loi pour l’Activité, la Croissance et la Transformation des entreprises (PACTE) », le 20 septembre 2019  

    Organisé par l’UMR DRES 7354 - Equipe droit des affaires, sous la direction scientifique de Ariane Périn-Dureau et Thibault de Ravel d’Esclapon

    Yann Paclot, « La rémunération des dirigeants des sociétés cotées », le 21 septembre 2017  

    Organisé par l’équipe Droit des affaires de l’UMR DRES

    Yann Paclot, « De l'inaction aux actions de groupe : nouveaux enjeux », le 27 janvier 2017  

    Quatrième Académie internationale de l’IDEP sous la direction du comité scientifique de María José Azar-Baud, Maître de conférences, Univ. Paris-Sud, Membre de l’IDEP et Véronique Magnier, Professeur agrégé, Univ. Paris-Sud, Directeur de l’IDEP

    Yann Paclot, « Le droit des sociétés, 50 ans après la loi du 24 juillet 1966 », le 23 septembre 2016  

    La loi 66-537 a été un véritable code des sociétés commerciales de droit commun comprenant 509 articles. Elle a été l'une des oeuvres législatives majeures de son époque. Cette journée permettra de réfléchir à la situation, cinquante ans plus tard

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Dadi Emene nkoyi, Les normes applicables aux investissements confrontées aux crises politiques en Afrique, thèse en cours depuis 2023 en co-direction avec Thierry Lauriol  

    Les crises politiques traversées par certains États africains ont souvent conduit à des dysfonctionnements dans le cadre des relations État-investisseur. Ainsi, il est utile de s'interroger sur le sort des normes applicables aux investissements signés antérieurement ou pendant une crise politique. Dans le cadre d'une crise politique, un investisseur pourrait s'interroger sur certaines questions, notamment : la sécurité juridique et judiciaire de son investissement, la renégociation des contrats conclus avant la crise politique, les droits acquis au cours de la période d'instabilité. Du coté de l'État, certaines questions existentielles se poseraient, à l'exemple de la légalité ainsi que de la légitimité des nouveaux dirigeants en place au regard de l'ordre juridique interne et international. Autant d'interrogations que les crises politiques peuvent soulever. Ainsi, il serait utile de voir les effets directs et indirects de ces crises politiques sur les normes d'investissements (textes juridiques, nationaux et internationaux) et d'envisager des solutions pratiques en mettant en place des nouveaux cadres de négociation et de discussion portant sur la révision ainsi que la pérennisation des normes existantes entre l'État et l'investisseur.

    Adel Othman, Le rôle de l'arbitrage commercial international dans le règlement des différends des contrats d'investissements pétroliers, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE, membres du jury : Marie Goré (Rapp.), Sophie Lemaire (Rapp.), Xavier Boucobza, Thierry Lauriol et Jacques Pellerin  

    L'arbitrage est considéré comme l'un des principaux moyens alternatifs de règlement des contentieux nés des contrats de commerce international, dont notamment les contrats d'investissements pétroliers. Il bénéficie en effet de la confiance et du soutien des sociétés étrangères opérant dans le secteur de la mise en valeur des richesses pétrolières. On observe un regain d'intérêt pour l'arbitrage aux plans international et étatique. Au plan international, de nombreuses conventions relatives à l'arbitrage ont été conclues et des institutions d'arbitrage à caractère international ont été créées avec pour mission de régler les contentieux que les parties concernées sont convenues de résoudre par voie d'arbitrage. Ces institutions ont élaboré leurs règlements d'arbitrage en tant que cadres juridiques offert au règlement des contentieux qui leur sont soumis. Elles mettent à jour leurs règlements de façon régulière afin de se conformer aux évolutions constantes que connaît l'arbitrage. Au plan national, la plupart des législateurs s'efforcent, dans les États qui se préoccupent du développement de la justice arbitrale, d'en accompagner les évolutions, en promulguant des lois nouvelles ou en mettant à jour celles qui régissent déjà l'arbitrage. Il en va de même pour les tribunaux étatiques qui partagent cette préoccupation et qui s'efforcent de pallier les manques ou de remédier par l'interprétation aux ambiguïtés qui obscurcissent le sens des dispositions législatives relatives à l'arbitrage. Nous avons donc choisi d'aborder certaines des problématiques que soulève l'arbitrage, et de le faire en prenant pour illustration de cette étude les contrats d'investissements pétroliers. Ces derniers comptent en effet parmi les contrats de commerce international les plus importants, du fait du caractère stratégique du pétrole lui-même qui est une denrée tout autant politique que commerciale. L'objectif de cette recherche est de cerner la définition des contrats d'investissements pétroliers, en caractérisant leur nature juridique et les formes juridiques qu'ils prennent. D'autre part, il conviendra de se pencher sur les principales questions soulevées par l'arbitrage relativement à ces contrats, - que ce soit à la phase de conclusion de l'accord sur l'arbitrage, en déterminant la relation qu'entretient la convention d'arbitrage avec le contrat principal ainsi que les effets juridiques produits par la convention d'arbitrage ainsi que les conséquences qu'il faut tirer de la présence, parmi les parties, de l’État producteur ou de l'un de ses démembrements,- ou à la phase de l'instance arbitrale en examinant, entre autres problématiques centrales, la question de la détermination du droit applicable à la procédure arbitrale et celle de la détermination du droit applicable au fond du litige.

    Georges Gaede, Le pacte d'actionnaires face à la mutation du droit des sociétés, thèse soutenue en 2011 à Paris 11, membres du jury : Thibaut Massart, Véronique Magnier, Didier Poracchia et Jean-François Guillemin  

    Tenter de saisir le pacte d’actionnaires face à la mutation du droit des sociétés incite àpoursuivre une démarche par étapes successives : une première est destinée à éprouverla viabilité d’une mise en relation des deux phénomènes, une seconde à explorer lesimplications de ce rapprochement. La démarche conduit, en un premier temps, àprendre appui sur ce qui apparaît comme un élément commun – la logique contractuelle– pour éclairer la capacité du pacte d’actionnaires à constituer une figure d’unedialectique renouvelée de la loi et du contrat.Dans le cas du pacte, le rattachement à l’ordre contractuel a à voir avec la nature mêmede cet instrument et apparaît comme un facteur crucial de son universalité. Cettedernière se manifeste aussi bien dans la capacité à transcender la distinction entre ledroit romano-germanique et le droit anglo-saxon que dans le polymorphisme dontl’étendue et les limites sont perceptibles au gré d’une approche typologique. Dans le casdu droit des sociétés, la contractualisation, si elle n’entretient pas un rapport deconsubstantialité, n’en est pas moins significative de l’évolution contemporaine en lamatière. Constitutive d’une modalité de la mutation du droit des sociétés, cette tendanceest plus particulièrement illustrée par trois mécanismes introduits au cours des vingtdernières années – la SAS, les actions de préférence et la fiducie – qui représentent unecapacité multiforme d’évidement à l’égard du pacte.En un second temps, par-delà l’absence d’incompatibilité entre le pacte et la mutation dudroit des sociétés, une quête peut être poursuivie afin d’explorer les implications de larelation qui est susceptible d’unir ces deux phénomènes et qui dessinent une doubleplasticité du pacte.La plasticité intrinsèque, qui regarde de manière prioritaire les parties au pacte, paraîttrouver dans le droit boursier un révélateur pertinent. Ce cadre particulier permet nonseulement de mettre à profit l’impératif de transparence comme palliatif à l’obstacle queconstitue la confidentialité du pacte, mais également, dans un contexte de contraintesrenforcées, d’éprouver la faculté du pacte d’incarner des orientations caractéristiquesd’une gouvernance d’entreprise efficace. La plasticité extrinsèque procède d’uneconception plus extensive. Celle-ci repose à la fois sur un phénomène spécifique aupacte, qui tient à son effectivité renouvelée par des voies réglementaire etjurisprudentielle, et sur son inscription dans un processus plus global d’altruismecontractuel, qui offre au pacte une capacité inédite de constituer un instrument derégulation paradigmatique d’une conception renouvelée du droit des sociétés.

    Sidonie Hill, La fraude en droit des sociétés, thèse soutenue en 2004 à Paris 11 

    Agathe Lepage, Recherche sur la connaissance du fait en droit, thèse soutenue en 1998 à Paris 11  

    Le plus souvent, lorsqu'est evoquee la connaissance en droit, c'est de la connaissance du droit qu'il s'agit. Pourtant la connaissance du fait represente, par sa richesse, le lieu ideal d'observation des relations du droit et de cet etat psychologique. Celles-ci peuvent d'abord etre saisies sous l'angle synchronique, c'est-a-dire a un moment donne de l'activite humaine. La connaissance - du fait mais aussi du droit - y apparait elle-meme comme un fait. Elle permet de donner signification et valeur aux decisions ou comportements des sujets de droit. Mais c'est egalement sur un plan diachronique que se nouent des liens entre connaissance du fait et droit. Le mouvement se dessine alors de l'ignorance a l'acquisition de la connaissance, puis de la connaissance acquise a son utilisation. Enfin, au-dela de la diversite des relations de la connaissance du fait et du droit, percent de communes considerations, permettant d'esquisser une theorie de la connaissance en droit. Elle y apparait d'abord, comme le suggere la philosophie, en tant que situation cognitive, par laquelle le sujet se fait une exacte representation de la realite. Par ailleurs, la connaissance consiste, sous les traits d'une relation cognitive, en un lien entre l'individu et la realite. Ainsi apparait la dialectique de la connaissance en droit : la connaissance, phenomene psychologique, s'impose au droit dans une certaine mesure mais, en retour, celui-ci lui imprime sa marque.

  • Seyed Mohammad Aghili, La protection des intérêts nationaux dans les contrats pétroliers en Iran : de l'échange au partenariat, thèse soutenue en 2020 à université ParisSaclay sous la direction de Xavier Boucobza, membres du jury : Gautier Bourdeaux (Rapp.), Martin Ndendé (Rapp.), Farhad Iranpour  

    L’Iran a mis en oeuvre quatre générations de contrats pétroliers depuis la révolution de 1978. En raison des énormes destructions sur les infrastructures iraniennes causées par la guerre de 8 ans en Iran et du manque de ressources financières, d'exigences légales, le gouvernement iranien a décidé d'utiliser des méthodes d'échange comme contrats de compensation pour la reconstruction et le développement des infrastructures. Les Buybacks (rachats) sont considérés comme l'une des formes les plus connues de contrats d'échange. Ces contrats ont été utilisés dans la partie en amont de l'industrie pétrolière et gazière iranienne comme mécanisme contractuel pour attirer les investissements étrangers depuis le début des années 90. La principale raison pour laquelle ces contrats ont été utilisés pourrait être considérée comme des exigences statutaires et de se conformer aux principes tels que la possession, la souveraineté de l'État sur les ressources pétrolières et gazières, la garantie des intérêts de l'État et les exigences du développement économique.Malgré toutes les réformes des contrats Buyback, les nouvelles exigences concernant les investissements étrangers et également la période post-sanction en Iran en raison des négociations du JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) une nouvelle ère de programmes d'investissement a été nécessaire. Par conséquent, Iran Petroleum Contracts (IPC) a été lancé en 2016 en tant que quatrième génération de contrats pétroliers iraniens. Par rapport aux trois dernières générations, ce contrat est censé résoudre de nombreux défauts tels que le transfert limité de technologie, la période d'investissement par les investisseurs étrangers, le recouvrement et le remboursement des coûts ainsi que les règlements gouvernementaux de protection des investissements étrangers.

    Théodore-Alexandre de Nika Bitho, La protection des secrets commerciaux dans l'arbitrage commercial international, thèse soutenue en 2020 à Paris 1 sous la direction de Alain Couret, membres du jury : Arnaud Reygrobellet (Rapp.), David Robine (Rapp.), Thomas Clay  

    L'importance des secrets d'affaires dans l'essor de l'économie mondiale n'est plus à démontrer. Ils sont, selon les indicateurs les plus fiables, la partie la plus importante du patrimoine des sociétés qui détiennent les plus grandes fortunes du monde. Mais force est de constater que leur protection dans l'arbitrage commercial international est peu effective. Ils sont victimes de divulgations licites ou illicites qui les exposent. Pour une meilleure protection des secrets d'affaires durant une procédure arbitrale, des mesures correctives sont nécessaires. Ces mesures doivent concourir à redéfinir un cadre juridique pratique dont le fondement et la justification est la protection de l'information qui a une valeur commerciale et économique. Pour ce vaste chantier, la contribution des usagers et praticiens de l'arbitrage commercial international est indéniable mais celle des États est indispensable.

    Sébastien Docq, Essai sur le renouveau de la notion d'apport en droit des sociétés, thèse soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Alain Couret, membres du jury : Thibaut Massart (Rapp.), Nicolas Binctin (Rapp.), Bruno Dondero  

    Donnée à la fois économique et juridique, l’apport en société demeure de façon constante une condition indispensable à la formation du contrat de société. Ces dernières années l’obligation d’apporter a pu être réduite à son strict minimum. Cela signifie-il pour autant son éradication du droit des sociétés ? À vrai dire, ce serait plutôt l’inverse. Une telle affirmation implique cependant de comprendre les évolutions subies par cette notion centrale du droit des sociétés. Pour cela, il importe d’en comprendre sa définition. L’apport en société désigne un acte et un objet. Il est un acte juridique d‘affectation de ressources permettant à la société de réaliser son objet social. En outre, il désigne un objet, ce qui correspond à la substance de ce qui est mis en société, du numéraire, un bien ou l’industrie. Le droit français des sociétés entretient un attachement historique à la corporalité des biens. Pour preuve, une hiérarchie des apports s’instaure et relègue l’apporteur en industrie, exclu du capital social, au rang du plus petit des associés. Faisant fi de sa contribution économique, cette approche peut être dépassée. Autrement dit, l’essor de l’économie dématérialisée suppose de rétablir la place de l’apporteur en industrie dans le contrat de société. En outre, affirmer qu’une société peut fonctionner sans apport ignore la contribution économique des apports non formalisés, tel est le cas de la notoriété. Cette évolution du droit suscite une exacerbation de la difficulté à évaluer son contenu. Elle implique la mise en œuvre de solutions nouvelles. La sophistication à l’infini des méthodes d’évaluations ne saurait constituer une réponse adaptée à cette problématique émergente. La contrepartie de l’apport constituée par la remise de droits sociaux peut s’adapter, notamment par la reconnaissance d’une contrepartie formée d’options de souscriptions d’actions. Ces titres répondent à l’indétermination de la valeur de certains biens et appréhendent de façon plus satisfaisante le potentiel économique. Il demeure donc possible de rémunérer un apport en nature par des bons de souscription d’actions.

    françois Grenier, L'expertise du prix dans la cession de droits sociaux, thèse soutenue en 2013 à Rennes 1 sous la direction de Alexis Constantin, membres du jury : Anne-Valérie Le Fur (Rapp.), Marie-Laure Delfosse et Antoine Gaudemet  

    L’ensemble de la doctrine s’accorde pour dire que la cession de droits sociaux est une opération complexe faisant appel à de nombreuses notions juridiques et financières. Ce faisant, même s’il s’agit purement et simplement de transférer les droits sociaux ou le pouvoir de la société par l’intermédiaire d’une telle opération, le législateur a rendu cette opération difficile par l’utilisation de termes inappropriés. De plus la jurisprudence inconsistante, et quelquefois imprécise, sur certains points de ce sujet à rendue cette opération très discutée. L’un des points essentiels de la cession de droits sociaux concernent le prix et la valeur de ces droits. Le législateur impose des conditions à ce prix, mais il n’est pas facile pour les parties à l’opération de remplir ces critères légaux. L’opération d’expertise du prix dans une cession de droits sociaux est l’opération permettant de dire le prix des droits sociaux, une opération permettant de remplir l’ensemble des critères juridiques et financiers d’une cession, tout en protégeant les intervenants. Cependant, il nous semble difficile d’être juge et partie à une telle opération. C’est la raison pour laquelle les parties doivent avoir recours à un tiers estimateur pour effectuer cette opération d’expertise dont la mission sera, d’une part, de remplir les critères légaux concernant le prix et, d’autre part, d’évaluer financièrement la valeur des droits sociaux dans toutes les situations.

    Florence Guerre, La saisie-appréhension, thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Jacques Pellerin, membres du jury : Bernard Grelon (Rapp.), Alain Ghozi (Rapp.)  

    La saisie-appréhension, en dépit de sa nouveauté, reste de nos jours largement ignorée par la doctrine. Pourtant, en venant assurer l’exécution forcée en nature de certaines obligations de faire (celles de livraison/délivrance et restitution de biens meubles corporels), cette mesure offre de nouvelles perspectives et ce, tant dans les procédures civiles d’exécution que dans le droit des obligations. En effet, son objectif repose sur une logique différente de celle qui gouverne traditionnellement les saisies et cette nouvelle logique qu’elle incarne conduit à une résolution des problèmes touchant la classification des obligations selon leur objet.Cette étude se propose ainsi de cerner cette mesure et de montrer les intérêts qu’elle présente, ce qui amènera à des analyses à la fois dans les voies d’exécution et dans le droit substantiel. Au terme de celle-ci, la saisie-appréhension se révèlera comme l’autre figure de l’exécution forcée en nature.

  • Sina Eskini, Les mécanismes de protection des parties dans les fusions entre sociétés commerciales, thèse soutenue en 2024 à Paris 1 sous la direction de Bruno Dondero, membres du jury : Sophie Schiller (Rapp.), Clément Barrillon  

    La fusion emporte, par l’effet de la loi, une union forte entre les sociétés participantes résultant de la transmission universelle du patrimoine. Or les parties à la fusion, c’est-à-dire les sociétés participantes et indirectement leurs actionnaires, ne sont pas à l’abri d’une déception contractuelle. Il est dès lors primordial de savoir comment ces parties, au sens large, pourront se prémunir contre les risques inhérents à cette opération complexe. A l’instar d’autres opérations voisines telles que la cession de droits sociaux, l’analyse débute par une recherche au sein des mécanismes légaux de protection fournis à la fois par le droit des obligations, tels que la théorie de la protection du consentement ou l’exigence d’une contrepartie réelle et sérieuse, mais aussi par le droit commun des fusions, tels que la demande de nullité ou d’ajournement de la décision ayant approuvé l’opération ou encore l’intervention du commissaire à la fusion. Face à l’efficacité relative de ces mécanismes de protection d’origine légale, l’étude poursuit la quête parmi les mécanismes de protection d’origine conventionnelle et leur éventuelle adaptation nécessaire à la fusion. La recherche des mécanismes de protection conventionnels passe par l’analyse des techniques contractuelles transposables à la fusion. Ces techniques permettent aux parties de maîtriser les risques identifiés en aménageant le déroulement de l’opération ainsi que la parité retenue. L’étude desdits mécanismes s’achève enfin par la tentative de transposition des mécanismes de garanties de passif lato sensu, couramment employés dans le cadre des cessions de droits sociaux, à la fusion.

    Hadrien Torron, Prévention des risques, contrôle des programmes de conformité et nouveaux mécanismes de responsabilité : étude de la loi Sapin 2 (titre I) et de la loi relative au devoir de vigilance, thèse soutenue en 2022 à Paris 1 sous la direction de Bruno Dondero, membres du jury : Sophie Schiller (Rapp.), Catherine Malecki  

    La loi Sapin 2 (titre 1) et la loi relative au devoir de vigilance ont profondément modifié le paysage juridique français en portant l’avènement de la prévention des risques et en l’assortissant de sanctions inédites. Qu’il s’agisse du renouveau de la lutte contre la corruption ou de la protection des intérêts couverts par le devoir de vigilance (droits humains et libertés fondamentales, santé et sécurité des personnes, environnement), ces deux lois d’ampleur constituent des réactions face à des constats d’échecs importants. Les transformations opérées par leur caractère tantôt évolutif, tantôt révolutif, plongent ainsi les entreprises dans le monde de la conformité. En ce sens, les deux lois étudiées mettent en place une dichotomie identique : une première phase préventive consistant à identifier et gérer les risques, une deuxième phase relevant du contrôle, voire du contentieux. Si les phases préventives comportent de nombreux points communs, des axes de divergence se dessinent dès la mise en application du programme de conformité. Ces divergences deviennent complètes dès lors que le contrôle et le contentieux succèdent à la prévention. Ces mouvements d’identité et de dissemblance caractérisent l’étude commune de la loi Sapin 2 et de la loi relative au devoir de vigilance. Ils permettent également d’appréhender les évolutions françaises et européennes données à ces textes que l’on pourrait qualifier d’initiatives ambitieuses, heureuses mais inachevées et, dès lors, en mutation constante. Notre thèse ambitionne de donner une grille de lecture pour comprendre comment ces deux lois, absolument majeures, ont modifié le rapport de la personne morale à ses objectifs et desseins par l’instauration de bornes et limites là où les outils que constituent les incitations à la RSE et les classiques actions publique et civile n’ont pas réussi à s’imposer.

    Paul Bignebat, L'intérêt de la personne morale, thèse soutenue en 2018 à Ecole doctorale SDOSE Paris sous la direction de Sophie Schiller, membres du jury : Alain Pietrancosta (Rapp.), Alain Couret, Dorothée Cochet et Jean-Michel Lepretre  

    En droit, de nombreuses notions se réfèrent à un intérêt. L'intérêt est « ce qui importe ». Ainsi entendu, l’intérêt renvoie à une valeur subjective, qui varie donc d’un individu ou d’un groupe d’individus à un autre. L’objet de la thèse est d’identifier les éléments qui permettent de caractériser l’intérêt de la personne morale.Chaque personne morale a un intérêt que l'on peut qualifier de « personnel », qu'elle relève du droit public ou du droit privé. Cet intérêt est individuel, propre à chaque personne morale, et sa substance est liée à la finalité de cette personne. Cette notion générale peut être précisée à partir de l’étude d’un intérêt personnel particulier : l’intérêt de la société. Par analogie, on peut considérer que la notion d’intérêt personnel permet la protection de la personne morale le temps nécessaire à la réalisation de sa finalité.En raison de l’importance du phénomène de l’organisation en groupe, l’analyse de l’intérêt personnel ne peut se limiter à la situation des personnes morales isolées. Il ressort de l’étude des principes généraux applicables aux groupes et de la jurisprudence que l’intérêt personnel résiste et s’adapte à l’organisation groupée des personnes morales. Néanmoins, l’existence d’un groupe a une incidence sur l’intérêt des personnes morales qui le compose. Cette incidence est parfois désignée par référence à l’intérêt du groupe. Or, cette référence ne correspond à aucune réalité en droit positif. L’incidence du groupe sur l’intérêt personnel doit plutôt être cherchée dans les relations entre intérêts au sein du groupe.

    Geneviève Mildrey Nguema Obame, Les garanties du passif de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), thèse soutenue en 2018 à Université de Lorraine sous la direction de François Jacquot et Christine Lebel, membres du jury : Isabelle Riassetto (Rapp.)  

    Après le succès en demi-teinte de la déclaration d’insaisissabilité comme moyen de protection du patrimoine personnel des entrepreneurs, le législateur français a institué le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), bousculant la théorie de l’unité du patrimoine. Le nouveau dispositif permet à une personne physique de créer autant de patrimoines affectés qu’elle exerce d’activités professionnelles indépendantes. La loi institue une étanchéité patrimoniale se manifestant par le fait que chaque créancier de l’EIRL exerce son droit de gage général sur le patrimoine auquel il est rattaché. Le statut de l’EIRL suscite plusieurs interrogations relativement aux garanties que celui-ci est susceptibles d’offrir à ses créanciers personnels ou professionnels. Comme tout débiteur, l’EIRL peut être garanti par des personnes physiques ou morales tierces. Il apparaît toutefois en pratique que celles-ci hésiteront à s’engager. La scission patrimoniale empêche les garants solvens d’exercer leurs actions récursoires sur la totalité des biens de l’EIRL, réduisant ainsi les chances de leur remboursement. Par ailleurs, la pluralité des patrimoines offre à l’EIRL la possibilité de se garantir lui-même. Cependant, la technique qui consiste à garantir la dette d’un patrimoine avec un autre peut se révéler dangereuse pour l’EIRL. Il est donc incertain que l’EIRL en fasse usage. S’il n’offre pas de garanties suffisantes et/ou efficaces, l’EIRL n’obtiendra pas facilement un financement externe. Or, s’il n’a pas le financement dont il a besoin, l’EIRL ne profitera pas de son statut

  • Giovanna Polidoro, Le gouvernement du conseil d'administration des sociétés cotées : étude comparée du droit francais et italien des sociétés, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Michel Germain, membres du jury : Bruno Dondero (Rapp.), Sophie Schiller (Rapp.), Christian Schricke  

    La gouvernance d’entreprise peut être définie comme l’ensemble de mécanismes et de processus à travers lesquels les entreprises sont contrôlées et dirigées. Ceux-ci sont indispensables pour garantir la répartition des droits, des rôles et des responsabilités au sein d’une société cotée. La question principale concerne l’équilibre des pouvoirs et les mesures prises pour éviter et gérer les conflits d’intérêts entre les administrateurs et les actionnaires. Les entreprises sont gérées par un conseil d’administration (CA), nommé par les actionnaires pour diriger la société en leur nom. Le conseil d’administration délègue à son tour son autorité au P-DG (chef de la direction) qui est responsable de la gestion de l’entreprise. Au cours de ces dernières années, la gouvernance d’entreprise, en France et en Italie, a fait l’objet d’une révision considérable. Comme dans d’autres pays, ces réformes sont consécutives à des scandales financiers déterminant l’effondrement de certaines entreprises. Diverses initiatives internationales ont influencé la gouvernance d’entreprise dans les deux pays, notamment les Principes de l’OCDE et plusieurs directives et règlements européens adoptés sur la base des Plans d’action de l’UE de 2003 et 2012 visant à moderniser le droit des sociétés et à améliorer la gouvernance des sociétés cotées européenne. L’objectif de cette thèse est de décrire et d’examiner les textes législatifs et réglementaires adoptés en France et en Italie, de 1995 à 2018, en analysant tout particulièrement les recommandations des Codes de gouvernance d’entreprise, qui, à cet effet, recommandent au conseil d’administration de promouvoir la création de la valeur à long terme et de mettre en place les mécanismes de gouvernance d’entreprise afin d’assurer une plus grande transparence dans la gestion des sociétés cotées.

    Adrian Kalaani, La fusion de sociétés en droit interne et international : contribution à la notion de "contrat-organisation", thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Georges Khairallah, membres du jury : Marie-Élodie Ancel, Antoine Gaudemet et Didier Poracchia  

    La fusion est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par la suite de leur dissolution sans liquidation, leur patrimoine à une société préexistante ou nouvellement créée; ce transfert s’opère moyennant la distribution de parts sociales aux associés de la société dissoute. En adoptant cette définition, le législateur européen et son homologue français ont souligné les effets principaux de la fusion en demeurant toutefois silencieux sur sa nature juridique. La doctrine et la jurisprudence se sont relayées afin de lever le doute qui régnait en la matière. Finalement, il semble que la notion originale de contrat-organisation soit la plus apte à saisir convenablement la nature de la fusion. La fusion est un contrat-organisation qui entraîne une mise en commun du patrimoine et des membres de chacune de sociétés fusionnantes au sein d’une seule société préexistante ou nouvelle. L’opération, qui ne saurait être réduite à une simple permutation de biens et valeurs, élabore un jeu de coopération entre les sociétés contractantes qui, désormais regroupées en une seule entité, gagneront et perdront conjointement. Cette qualification retenue en droit international privé conduirait à appliquer à la fusion distributivement la "lex contractus" et la "lex societatis". L’intervention d’une "lex contractus" propre à la fusion permettra, d’une part, de désigner la loi compétente pour régir les questions relevant de la nature contractuelle de l’opération et, d’autre part, de remédier aux insuffisances avérée de la méthode conflictualiste classique qui se contentait de l’articulation des "lex societatis".

    Jingxue Liu, La responsabilité sociale des entreprises pétrolières multinationales, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Marie Goré, membres du jury : Didier Lamethe et Louis Perreau-Saussine  

    En prenant l’exemple des entreprises pétrolières multinationales, cette thèse tente de clarifier l’état actuel du concept de responsabilité sociale des entreprises, qui, d’un point de vue juridique, relève du « soft law», et à dessiner la frontière entre le « hard law » et le « soft law», dans le but de mettre en lumière la différence entre les fonctions de ces deux types de droit et de dissiper les attentes irréalistes envers le concept de responsabilité sociale des entreprises. S’alignant avec cette logique, les contextes de la responsabilité sociale des entreprises ont d’abord été explorés, y compris l’évolution et les controverses autour de ce concept, ainsi que les instruments qui le sous-tendent et le mettent sur un pied solide, lesquels représentent certaines caractéristiques communes (diversité, flexibilité, inclusion des valeurs pionnières, etc.) pour être acceptés et engagés par les entreprises. Par ailleurs, a aussi été analysée la tendance au durcissement des règles nationales en cette matière, qui peut être constatée dans les pays développés et dans certains pays en développement. Puis, trois sujets, à savoir l’environnement, les droits de l’Homme et la lutte contre la corruption, ont été choisis et traités, pour, d’une part, exposer comment le « hard law » agit sur eux, ses faiblesses tant dans les pays en développement que dans les pays développés, et ses effets sur les performances réelles des entreprises pétrolières multinationales, et, d’autre part, déployer la contribution de la responsabilité sociale des entreprises sur ces thèmes. Enfin, les dynamiques de la responsabilité sociale des entreprises ont été recherchées. Certaines parties prenantes, comme les gouvernements, les investisseurs socialement responsables, les concurrents ou les ONG, ont un potentiel conséquent pour pousser les entreprises pétrolières multinationales à adopter une approche socialement responsable, tandis que certaines parties prenantes, comme les consommateurs responsables, restent un facteur faible pour la prise de décision de ces entreprises.

    Caroline Coupet, L'attribution du droit de vote dans les sociétés, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Hervé Synvet, membres du jury : Jean-Jacques Daigre, Hervé Le Nabasque et France Drummond  

    L’article 1844 C. civ. suggère que seuls les associés sont titulaires du droit de vote. Une telle affirmation suscite cependant des interrogations. Elle laisse insatisfait, de prime abord, au vu de l’imprécision des contours de la notion d’associé. Elle invite, en outre, à s’interroger sur sa justification. Une analyse attentive des textes montre que pour déterminer le titulaire du droit de vote, ceux-ci se réfèrent indifféremment, à la qualité d’associé ou à la qualité de propriétaire de parts sociales ou d’actions – les deux étant censées se confondre. Et cela s’explique par le fait que les associés sont supposés supporter l’aléa social, aléa inhérent à la propriété de parts sociales ou d’actions. Mais seule la propriété dotée de l’absolutisme que les rédacteurs du Code civil voulaient lui conférer permet de présumer l’aléa social. Or le développement de propriétés temporaires ou pour autrui a conduit à attribuer le droit de vote à des associés ne le supportant pas, ébranlant ainsi la construction sociétaire. A cela, s’ajoutent des pratiques permettant à un non-associé de voter, sans garantie qu’il agisse pour le compte d’un associé. La recherche d’une solution cohérente et complète invite à redéfinir la notion d’associé en la fondant sur l’aléa social. Le droit de vote bénéficierait ainsi aux seuls acteurs courant un tel aléa. Cette solution peut être aisément mise en oeuvre moyennant quelques aménagements des modalités de reconnaissance de la qualité d’associé et des prérogatives sociales. Un encadrement spécifique des mécanismes d’accès au vote par un non-associé reste cependant nécessaire.

    Julie Clavel, Le déni de justice économique dans l'arbitrage international. L'effet négatif du principe de compétence-compétence, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Georges Khairallah, membres du jury : Marie-Élodie Ancel, Thomas Clay et Philippe Delebecque  

    L’accès à la justice est un droit fondamental et général, conçu comme nécessaire à l’état de droit. Cette dette de justice repose sur l’État qui doit assurer l’accès effectif, et donc matériel, à la justice à tout justiciable. Dans cette perspective, l’arbitrage international, justice privée, fait naître un conflit de juridictions. Si la justice arbitrale doit être préservée, ce n’est qu’à la condition qu’elle soit effective. Or, l’aspect négatif du principe de compétence-compétence crée en droit français une situation de déni de justice économique dans l’hypothèse d’impécuniosité d’un litigant (i.e. partie faible). Cette partie ne peut recourir à l’arbitrage faute de moyens financiers suffisants et les juridictions étatiques refusent leur saisine. Dès lors, cet effet négatif doit être écarté. L’État français sera responsable du déni de justice lorsqu’il est internationalement compétent. En ce cas, le juge étatique est invité à constater l’inapplicabilité de la convention d’arbitrage et sa caducité. Néanmoins, afin de préserver la volonté contractuelle exprimée dans la convention d’arbitrage, il est possible de se fonder sur l’obligation de collaboration qui lie les litigants afin de mettre en oeuvre la responsabilité de la partie forte. Le recours à la responsabilité contractuelle permet ainsi d’assurer tant l’accès à la justice que le respect de la convention d’arbitrage d’une part, et d’autre part, de sanctionner une partie invoquant de manière abusive son impécuniosité.

    Anne Romain-Huttin, La notion de préjudice dans les procédures collectives, thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Véronique Magnier, membres du jury : François-Xavier Lucas (Rapp.), Philippe Roussel Galle (Rapp.)  

    Pendant de nombreuses années, s’intéresser à la notion de préjudice dans les procédures collectives, ne présentait que peu d’intérêt dans la mesure où celle-ci renvoyait uniquement au préjudice collectif subi par les créanciers du fait de l’ouverture de la procédure, préjudice de référence dans un domaine qui, par définition, fait primer le collectif sur l’individuel. La réparation du préjudice collectif relevait, et continue de relever, de la compétence du mandataire judiciaire chargé, de par la loi, d’assurer la défense de l’intérêt collectif des créanciers.Les différentes évolutions législatives et jurisprudentielles survenues ces dernières années, tendent à remettre en cause l’assimilation au simple préjudice collectif. Cette évolution se manifeste sous plusieurs aspects.Nous pouvons ainsi constater la multiplication des décisions visant à reconnaitre le principe de réparation d’un préjudice personnel subi par un créancier dans le cadre d’une procédure collective, même si l’action n’est pas toujours accueillie au fond. Dans le même temps, la Cour de cassation multiplie les arrêts venant entamer le monopole du mandataire judiciaire qui semblait autrefois absolu. Ainsi, certains préjudices auparavant collectifs, relèvent aujourd’hui de l’initiative individuelle.Parallèlement, l’introduction de certaines réformes en droit français a eu pour conséquence de venir brouiller les limites de la notion de préjudice collectif, autrefois omniprésent, comme par exemple l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée et le mécanisme de déclaration d’insaisissabilité qui posent la question de l’aptitude du mandataire judiciaire à agir dans l’intérêt d’un groupe de créanciers.Le but de cette étude est donc de s’interroger sur ce que recouvre cette notion en procédure collective (préjudice collectif, personnel, voire subi par quelques personnes, créancières ou non), d’autant plus que celle-ci ne fait l’objet d’aucune définition. L’analyse du droit positif a permis de constater que le juge se livre à une appréciation en opportunité de l’existence d’un préjudice réparable, quitte à confondre la recevabilité et l’accueil au fond d’une action en justice, en exigeant, dès le stade de la recevabilité, la preuve d’un préjudice réparable. Ce constat nous a amené à proposer une nouvelle hiérarchie de préjudices réparables en procédure collective, fondée sur la qualité du demandeur à l’action, et permettant de prendre en compte les différents types de dommages subis dans cette matière.