Françoise Labarthe

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté Jean Monnet - Droit, Économie, Management

Centre d'Étude et de Recherche en Droit de l'Immatériel

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • Directeur du Master Droit privé et du Master 2 Droit privé fondamental, Membre du Conseil d'administration de l'Université Paris-Sud
Responsable des formations suivantes :
  • THESE

    La notion de document contractuel, soutenue en 1993 à Paris 1 sous la direction de Jacques Ghestin

  • Françoise Labarthe, Fanny Binois, Damien Sadi (dir.), 20 ans de droit privé , mare & martin, 2024, Droit & science politique, 125 p.    

    Que s'est-il passé dans les diverses branches du droit privé durant ces vingt dernières années ? Pouvons-nous parler de métamorphose ou d'une évolution ? Deux constats peuvent être dressés. D'un côté, certaines matières connaissent des réformes régulières, tandis que d'autres, pendant longtemps immuables, ont finalement été réformées. Il reste alors à réfléchir au sens profond de ces multiples changements,en les qualifiant dès maintenant, pour cerner leur impact sur l'avenir.

    Françoise Labarthe, Alexandra Bensamoun (dir.), Culture et numérique. Rencontre franco-québécoise, Mare & Martin, 2020, Presses universitaires de Sceaux, 222 p.   

    Françoise Labarthe, Alexandra Bensamoun, Agnès Tricoire (dir.), L'œuvre de l'esprit en question(s), Mare & Martin, 2015, Collection Droit privé et sciences criminelles, 252 p. 

    Françoise Labarthe, Alexandra Bensamoun (dir.), L'art en mouvement, Mare & Martin, 2013, Droit privé & sciences criminelles, 219 p. 

    Françoise Labarthe, Cyril Noblot, Le contrat d'entreprise, LGDJ, Lextenso éd., 2008, Traité des contrats, 871 p. 

    Françoise Labarthe, Dominique Fenouillet (dir.), Faut-il recodifier le droit de la consommation ?, Economica, 2002, Collection Études juridiques, 209 p. 

    Françoise Labarthe, La notion de document contractuel, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1994, Bibliothèque de droit privé, 407 p.   

  • Françoise Labarthe, « Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : faut-il ériger la mixité en principe de qualification ? », Recueil Dalloz, 2023, n°11, p. 559   

    Françoise Labarthe, « Portée des mentions du catalogue : entre le chaud et le froid », Recueil Dalloz, 2021, n°06, p. 325   

    Françoise Labarthe, « Exception au droit de rétractation : notion de biens scellés ne pouvant être descellés et renvoyés pour des raisons de santé et d'hygiène », Dalloz IP/IT : droit de la propriété intellectuelle et du numérique, 2019, n°10, p. 571   

    Françoise Labarthe, « Les acteurs de l'authenticité », Juris art etc. : le mensuel du droit et de la gestion des professionnels des arts et de la culture, 2014, n°18, p. 19   

    Françoise Labarthe, « Dire l'authenticité d'une uvre d'art », Recueil Dalloz, 2014, n°18, p. 1047   

    Françoise Labarthe, « Erreur sur la substance : fin de la saga de la table Boulle », Recueil Dalloz, 2012, n°01, p. 76   

    Françoise Labarthe, « Réflexion sur l'avenir de la profession de commissaires-priseurs après la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques », Recueil Dalloz, 2011, n°40, p. 2738   

    Françoise Labarthe, « La valeur contractuelle du catalogue dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques », Recueil Dalloz, 2011, n°26, p. 1779   

    Françoise Labarthe, « Qualification du contrat et sous-traitance », Recueil Dalloz, 2010, n°12, p. 741   

    Françoise Labarthe, « Silence-acceptation ou acceptation-sanction ? », Recueil Dalloz, 2009, n°31, p. 2137   

    Françoise Labarthe, Fabienne Jault-Seseke, « L'inopposabilité au défendeur non commerçant d'une clause attributive de compétence au tribunal de commerce », Recueil Dalloz, 1998, n°01, p. 2   

    Françoise Labarthe, « La nature juridique des pénalités instituées par la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises », Recueil Dalloz, 1995, n°09, p. 61   

  • Françoise Labarthe, « La responsabilité des acteurs du marché de l'art », le 21 juin 2017  

    Organisé par l’Institut Art et Droit avec le soutien du CERDI sous la direction scientifique du Professeur Françoise Labarthe.

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Thomas Depaepe, Le droit de la preuve face aux techniques numériques, thèse soutenue en 2023 à université ParisSaclay en co-direction avec Françoise Labarthe, membres du jury : Thibault Douville (Rapp.), Augustin Aynès (Rapp.), Alexandra Bensamoun  

    Le droit de la preuve comprend l'ensemble des règles qui encadrent la preuve en justice, c'est-à-dire l'opération visant à faire reconnaître par un juge la véracité d'une allégation contestée. Si l'histoire du droit montre que l'existence de ce corpus est intemporelle, elle révèle aussi que son contenu a toujours été soumis à l'influence de divers facteurs et, en particulier, à celle du progrès technique. Aussi, quantité de modifications ont été apportées aux règles de preuve à partir des années 1970 en réaction à l'essor des techniques numériques dans la société. C'est à l'analyse de cette évolution que s'emploie la présente étude, en se bornant toutefois à celle qu'a connue la règlementation applicable au contentieux privé.Dans une première partie consacrée aux dispositions qui régissent généralement la preuve d'un acte juridique, il est démontré que les interventions législatives successivement entreprises depuis l'an 2000 pour assimiler le document numérique à une preuve littérale n'ont pas été une œuvre d'adaptation mais bien de subversion. Habituellement qualifié de « système de preuve légale », cet ensemble de textes situés pour l'essentiel dans le Code civil tendait encore à la fin des années 1990 à diriger la décision du juge appelé à se prononcer sur l'existence ou le contenu d'un acte juridique. Tel n'est plus le cas du système institué par le législateur sous la pression du fait numérique, dans le cadre duquel le magistrat a insidieusement été laissé libre d'admettre et d'apprécier tous les éléments de preuve produits par les plaideurs, c'est-à-dire de juger conformément à son intime conviction ou à l'idée qu'il se fait de l'équité. Partant, la protection de la sécurité juridique des parties et la prévention de l'engorgement des tribunaux ne peuvent plus être invoquées pour justifier le système organisé par le Code civil comme elles l'étaient antérieurement. L'utilité de maintenir ce système apparaît dès lors douteuse.Dans une seconde partie dédiée aux dispositions qui régissent ordinairement la preuve d'un fait juridique et que l'on a coutume d'appeler « système de preuve morale », il est démontré que la généralisation des procédés numériques a eu deux répercussions significatives. La première a consisté en un renforcement de l'exigence de licéité de la preuve inscrite dans le Code de procédure civile, dont l'édification de la législation « Informatiques et Libertés » à partir de 1978 constitue l'une des manifestations les plus emblématiques. La seconde répercussion, qu'un examen rapproché de la jurisprudence permet de mettre en lumière, a consisté en une relativisation de la faculté du juge à apprécier les pièces qui lui sont soumises en observant le devoir de motivation que lui impose le Code de procédure civile.En synthèse, l'étude révèle donc que le fait numérique a engendré une transformation profonde du droit de la preuve. Elle contribue ce faisant à nourrir la réflexion sur les relations qu'entretient l'ordre juridique avec le fait technique et, donc, sur les rapports du Droit au fait.

    Constance Lehman, Essai sur le prix et la valeur en droit des contrats, thèse soutenue en 2022 à université ParisSaclay en co-direction avec Françoise Labarthe, membres du jury : Bénédicte François (Rapp.), Cyril Noblot (Rapp.), Damien Sadi  

    La valeur économique s’oppose au prix. Compte tenu de la prohibition de la lésion, de l’indifférence de l’erreur sur la valeur et de l’importance de la liberté contractuelle en la matière, le droit semble se désintéresser du déséquilibre économique. Le prix ne serait qu’une expression conventionnelle et subjective de la valeur.Le droit contribue toutefois à la recherche un équilibre entre le prix et la valeur et au traitement d’un éventuel déséquilibre. Les règles relatives à la formation du contrat encadrent leur estimation, afin d’éviter la survenue d’un déséquilibre entre le prix convenu et la valeur réelle.Si un tel évènement devait malgré tout survenir, la faveur est donnée, selon les cas, aux solutions conventionnelles (anéantissement ou révision du contrat d’origine), sur l’immixtion judiciaire. Enfin, le droit régule la mise en œuvre des mécanismes de révision et de restitution, permettant le rétablissement de l’équilibre contractuel.

    Vincent Bouquet, La responsabilité du fait des produits de santé en France : entre droit général et droit spécial, thèse soutenue en 2020 à université ParisSaclay en co-direction avec Françoise Labarthe, Éric Fouassier et Éric Fouassier, membres du jury : Olivier Debarge (Rapp.), Cécile Le Gal (Rapp.)  

    Résumé :L’application aux produits de santé du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, posé par la directive 85/374/CEE et transposé en droit français par la loi du 19 mai 1998, est sujette à de nombreuses critiques. Le droit de la responsabilité se heurte ici à une notion polymorphe qui regroupe des produits très hétérogènes, dont la dangerosité est variable.Antérieurement, s’il n’existait pas de régime spécifique à ces produits, le juge disposait d’une marge de liberté, protectrice des victimes. L’érosion de cette marge de liberté par la directive « produits défectueux » inviterait donc à première vue à la nécessité de créer un régime spécial de responsabilité du fait des produits de santé.Or, l’étude de la réglementation des différents produits de santé, tend à montrer qu’il existe déjà une mosaïque de régimes spéciaux, épars, qu’il conviendra de recenser.Face à la diversité des sources du droit et des produits de santé, inviter à créer un régime spécial unique est peu réaliste. Le risque serait grand de créer un nouveau carcan qui ne pourrait répondre à toutes les situations rencontrées.Ainsi, plutôt que chercher à dépasser l’articulation entre le droit général et droit spécial, il s’agira ici d’en étudier précisément les contours, et de formuler des propositions afin de faciliter l’indemnisation des victimes.

    Fanny Binois, Consensualisme et formalisme à l'épreuve de l'électronique, étude de droit civil, thèse soutenue en 2019 à Université ParisSaclay ComUE, membres du jury : Anne Penneau (Rapp.), Maxime Julienne (Rapp.), Grégoire Loiseau et Yves-Marie Serinet  

    Si l’étude du formalisme et du consensualisme peut constituer un thème classique du droit français, une confrontation de ces grandes notions du droit privé avec l’électronique est moins commune. Pourtant, la transmission électronique des volontés invite à réfléchir au défi lancé aux principes classiques de formation du contrat. Défi partiellement relevé par le législateur qui, en raison de l’abolition du support papier, a dû harmoniser ces notions. Manifestées par des formes libres ou imposées, les volontés devaient pouvoir circuler en ligne. Sans que le consensualisme ne soit explicitement visé, la rencontre de l’offre avec l’acceptation a été adaptée aux contraintes électroniques. Toutefois, il en résulte une réglementation souffrant d’une terminologie et d’un régime imprécis. Pour l’offre, la profusion du formalisme informatif, sans sanction, et le déni de sa forme écrite sont particulièrement incommodants. Pour l’acceptation, la portée du double-clic ou de l’accusé de réception sont encore incertaines. Concernant le formalisme, la transposition de l’acte sous signature privée et de l’acte authentique a inévitablement contribué à la dénaturation de ces formes. Pour le premier, les traits sont alourdis : comment des mentions manuscrites, supposant un irrémédiable lien physique entre la main de l’auteur et l’écriture, pouvaient-elles se réaliser en ligne sans une consolidation technique ? Pour le second, paradoxalement, son avenir semble conditionné par l’assouplissement du caractère mystique de l’authenticité, pour laisser place à une nouvelle authenticité électronique. D’où la nécessité de perfectionner l’adaptation des notions.Cette dernière fait en réalité surgir un mouvement plus profond. Une fois transposés à l’électronique, le consensualisme et le formalisme paraissent infidèles à leurs conceptions traditionnelles. Aussi, les notions seraient-elles exposées à une véritable transformation. Ce qui ne peut être neutre en droit commun des contrats. Concernant le consensualisme, la hiérarchie créée entre les formes et la discrimination des formes non-électroniques suggèrent un renouvellement de son approche classique. L’élaboration d’un néo-consensualisme est envisagée, faisant apparaître une nouvelle dualité du consensualisme en droit commun. Quant aux formalismes ad validitatem et ad probationem, l’impact de l’électronique se concentre sur leurs rapports mutuels. En ligne, leur dissociation devient impossible. Outre une assimilation textuelle, il y aurait une fusion substantielle des écrits, quel que soit leur rôle juridique. Or, une telle union ravive les couleurs d’un phénomène d’unification connu en droit commun des contrats. Il n’y a, alors, qu’un pas vers l’unité du formalisme.Loin d’une abolition des notions, leur mise à l’épreuve par l’électronique invite finalement à repenser les principes de la formation du contrat.

    Benjamin Charrier, Les clauses de sortie de contrat, thèse soutenue en 2016 à Université ParisSaclay ComUE, membres du jury : Marie Caffin-Moi (Rapp.), Magali Jaouen (Rapp.), Guillaume Wicker et Bertrand Fages  

    L’expression de sortie de contrat renvoie naturellement aux mécanismes légaux permettant la sortie, aux hypothèses de résolution judiciaire et aux cas de révocation par mutuus dissensus. Pourtant, il existe une autre voie possible, sans doute moins spontanément envisagée : celle offerte par les clauses de sortie de contrat. Cette discrétion s’explique sans doute par le fait que la systématisation de ces mécanismes contractuels a fait l’objet de peu d’écrits. En effet, si l’existence de chaque clause de sortie de contrat prise isolément est aujourd’hui incontestable, l’ordonnancement de ces solutions éparses au sein d’un ensemble cohérent semble toujours faire défaut. La présente étude se propose donc d’aborder la question des clauses de sortie de contrat dans sa diversité, en partant du constat que les parties ont bien la capacité d’organiser dès l’origine, c’est-à-dire dès la conclusion, la sortie éventuelle du contrat qu’elles ont pourtant souhaité conclure. Cette anticipation se traduit ainsi par l’insertion d’un mécanisme de libération, lequel pourra produire effet du fait de la seule volonté du contractant bénéficiaire et sans recours préalable au juge.Plus encore, les contractants qui souhaiteraient anticiper la sortie en prévoyant ce mécanisme de libération sont confrontés à une myriade de choix. Il n’y a pas une mais des clauses de sortie de contrat. L’intérêt de l’étude de ces clauses est alors double : d’une part, si l’existence de ces mécanismes est aujourd’hui incontestable, le constat est celui du foisonnement et de ce qui s’impose a priori comme une irréductible diversité. Or la démonstration de l’existence des clauses de sortie de contrat permet d’ordonner cette diversité en contemplation de l’objet et donc de proposer une grille de lecture nouvelle des différentes clauses ayant pour fonction de permettre la sortie. D’autre part, une fois ces clauses identifiées et classifiées, l’exposé du fonctionnement de celles-ci permet de mettre en lumière l’existence d’un socle commun de règles mais aussi de règles propres à certaines clauses. L’analyse permet à cet égard également de revenir sur le rôle du juge, de facto écarté par l’insertion même de la clause, et qui pourtant conserve une place certes plus réduite que dans d’autres hypothèses, mais néanmoins réelle et parfois déterminante.

    Damien Sadi, Essai sur un critère de distinction des nullités en droit privé, thèse soutenue en 2013 à Paris 11, membres du jury : Guillaume Wicker (Rapp.), Carole Ouerdane-Aubert de Vincelles (Rapp.), Denis Mazeaud  

    L’étude d’un critère de distinction des nullités est-elle désuète ? Tant s’en faut. S’inscrivant dans lecontentieux de la théorie des nullités, le critère de distinction actuel est couramment dénoncé.À ce jour, il est enseigné qu’une théorie « moderne » aurait renversé une théorie « classique »distinguant les nullités relatives et absolues selon la gravité du vice de l’acte. Aussi le critère actuel de« l’intérêt protégé » propose-t-il de scinder les nullités selon l’intérêt que la loi décide de préserver.Ici, la nullité est relative lorsque seul un intérêt particulier est protégé par le législateur. Là, unenullité absolue est préférable quand l’intérêt général a guidé l’objectif législatif dans l’édiction de larègle.Séduisant, ce critère n’en demeure pas pour autant convaincant. L’excès condamnable de rigidité ducritère organique laisse place à un excès de souplesse du critère de l’intérêt protégé tout aussiblâmable. Comment distinguer l’intérêt général de l’intérêt privé ? Bien plus, y a-t-il un intérêt àprotéger quand le législateur exige une condition matérielle de formation de l’acte comme la cause oul’objet ? Par où l’on voit qu’à l’insécurité juridique du critère s’adjoint l’artifice des classifications qu’ilengendre. Insatisfaisant, le critère de l’intérêt protégé doit être réprouvé.L’approche historique, essentielle pour comprendre l’origine de la distinction, dévoile la chronologieerronée des théories esquissées. S’ensuit l’abandon d’un critère palliatif pour la substitution d’uncritère plus effectif, dont le fondement n’instaure pas une hiérarchie entre les conditions de formationou les intérêts protégés. Mises sur un pied d’égalité, les nullités seraient distinctes en raison des vicesqui les provoquent, pris dans leur nature, et non dans leur gravité. Fondé sur la nature du vice,personnelle – si le vice affecte le consentement –, matérielle ou illicite – si le vice altère le contrat –,ce nouveau critère de distinction des nullités autoriserait une classification ternaire, avec un régimespécifique à chaque vice. Il permettrait également la redécouverte d’une pluralité de natures desnullités, en tant que sanction ou remède. L’harmonie des catégories s’en trouverait ainsi instaurée, labipolarité décriée abandonnée et la nature véritable des nullités restaurée.

    Ronick Racon, La gratuité dans les prestations de services : étude de droit civil, thèse soutenue en 2011 à Paris 11, membres du jury : Suzanne Carval (Rapp.), Hélène Aubry (Rapp.), Mustapha Mekki  

    Cœur d’un secteur tertiaire à l’influence économique majeure, les prestations de services souffrent pourtant incontestablement d’un manque de repères juridiques. Ainsi, en dépit de leur impact sur le quotidien des individus, des entreprises et des collectivités, le droit ne s’est que peu intéressé au sens même des services et ce, qu’ils soient rémunérés ou non. Dans la première hypothèse, la notion est même ignorée puisqu’il revient à des « mécanisme-tampon » historiques, contrat d’entreprise et mandat notamment, d’assurer l’intégration juridique de ces opérations. Par conséquent, exceptions faites des quelques frémissements observés en droit interne ou supranational, les éléments permettant l’acception des prestations de services se font rares. Il a de ce fait paru nécessaire d’en élaborer une définition apte à en faire ressortir la substance. Celle-ci est dominée par l’activité et fondée sur l’obligation latine aujourd’hui délaissée (car méconnue) de praestare (fournir). Exécuter une prestation de services c’est fournir son activité à autrui, la mettre à sa disposition en vue d’un résultat déterminé. C’est donc créer un lien entre des personnes (prestataire – bénéficiaire), construit sur un objet (l’activité) et tourné vers une finalité (le résultat). Mais ce lien semble en question dès lors qu’est introduit un élément particulier : la gratuité. Appréciée mais suspecte, crainte au moins autant qu’elle n’est attractive, celle-ci n’a bénéficié que d’une considération juridique limitée naissant de son anormalité présumée. Ainsi, donner ou agir sans contrepartie a toujours été dédaigné ou pire, mal vu. Dans l’ombre de l’onéreux, et partant, de la contrepartie dans le Code civil, l’opération altruiste a donc du se contenter d’une exposition juridique minimale. Lorsqu’il s’agit de s’intéresser aux situations d’assistance (entraide et secours-sauvetage, aide bénévole à autrui), le droit civil, par l’intermédiaire de sa jurisprudence, se montre hésitant et peine à trouver une réponse adaptée à ces actes désintéressés. La matière doit par conséquent être gagnée par un changement de philosophie et par une évolution des moyens. Le droit civil doit s’évertuer à changer son regard sur l’assistance en passant d’une vision mono-centrée a posteriori (gestion des conséquences / responsabilité) à une conception diversifiée a priori (détermination de natures et de régimes adaptés). Le législateur pourrait à cette fin mettre à disposition des juges des instruments originaux, les contrat et quasi-contrats de prestation de services gratuites, sources potentielles de nouvel équilibre entre les intérêts en présence et de cohabitation harmonieuse de la gratuité et des prestations de services en droit civil.

    Anne-Laure Grizon, La qualification du contrat de mandat, thèse soutenue en 2010 à Paris 11 

    Gaëlle Coffinet-Frétigny, L' indemnisation des dommages causés par une chose en matière contractuelle, thèse soutenue en 2008 à Reims  

    Les dommages causés par une chose présentent plusieurs caractéristiques. Tout d’abord, leur nombre ne cesse de croître dès lors que les objets interviennent de plus en plus dans le quotidien. Ensuite, du fait de la modernisation de la société, les choses sont plus sophistiquées, par suite sources de préjudices plus graves. Pour finir, la réparation de tels dommages suscite des difficultés pour le demandeur amené, dans un système juridique où la mise en jeu de la responsabilité exige la preuve d’une faute, à établir une intervention de l’objet derrière le fait d’un homme. Face à ces problèmes, juges et législateur sont intervenus en matière extra-contractuelle : le droit positif tient globalement compte des spécificités desdits préjudices. Toute autre est la situation dans le domaine contractuel. Ce dernier a connu de nombreuses et diverses évolutions. Pour autant, les particularités des dommages en question n’y sont pas considérées de façon globale, ce qui génère des différences de traitement entre victimes contractantes ; celles-là existent d’ailleurs aussi et par suite avec les victimes tiers. Un changement paraît alors nécessaire dans le second domaine, comme il l’est démontré dans cette thèse. Une proposition y est également exposée ; il s’agit de la création dans cette matière d’un principe général d’indemnisation des dommages causés par une chose, solution organisée autour de deux instruments juridiques : la mise en jeu d’une responsabilité contractuelle fondée sur un manquement à une obligation de sécurité de résultat et le recours à un fonds de garantie subsidiaire.

    Mohamed El Masry, Les banques de données , thèse soutenue en 2005 à Paris 11 

    Hervé Krych, Les idéaux du droit des contrats , thèse soutenue en 2001 à Reims  

    Le droit des contrats poursuit des idéaux : "des buts suprêmes dont la réalisation est difficile". Les idéaux du droit des contrats sont nombreux. Certains sont naturels, ils s'imposent aux auteurs du droit des contrats : ceux-ci n'ont qu'un rôle de réalisation juridique. Il en est ainsi pour l'idéal de justice, d'utilité et de morale. D'autres sont positifs car leur réalisation juridique et leur origine sont l'oeuvre exclusive des auteurs du droit des contrats. C'est notamment le cas de l'idéal de protection, d'égalité, de liberté et de sécurité. La réalisation juridique des idéaux du droit des contrats est assurée par l'ensemble des règles de droit composant le droit des contrats. Chaque norme juridique va concourir à la réalisation des idéaux du droit des contrats. Cette réalisation peut être conjoncturelle ou structurelle. En effet, les idéaux naturels font l'objet d'une réalisation juridique structurelle alors que les idéaux positifs font l'objet d'une réalisation conjoncturelle.

    Ahmed Ibrahim Al-Hiari, La responsabilite delictuelle du fait d'autrui , thèse soutenue en 2000 à Reims  

    La responsabilite delictuelle du fait d'autrui, suppose la reunion de quatre composants : un dommage, un fait generateur, un lien de causalite et un pouvoir de direction. Les droits jordanien et francais etendent largement la responsabilite du fait d'autrui resultant d'un devoir de surveillance. Toutefois alors que le legislateur jordanien avait prevu, depuis 1976, un principe general s'appliquant a toute personne, physique ou morale, juridiquement chargee de la surveillance d'une autre ayant besoin d'etre surveillee, ce n'est qu'a partir de 1991 que l'on a commence a parler d'un principe analogue en droit francais. Toutefois, si la responsabilite generale du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinea 1er du code civil francais est une responsabilite de plein droit, nous regrettons qu'en droit jordanien la responsabilite des surveillants soit basee sur une presomption de faute. Parallelement, les droits francais et jordanien prevoient un regime particulier tenant a la responsabilite des commettants du fait de leurs preposes. Il s'agit d'une responsabilite de plein droit basee sur le pouvoir effectif de surveillance et de controle. Par ailleurs, le commettant est traditionnellement autorise a faire recours contre son prepose en vue d'exiger le remboursement des sommes payees a la victime. Ce recours n'est pas sans rapport avec le fait de fonder cette responsabilite sur la theorie de garantie. Ce principe semble cependant etre recemment nuance en droit francais. Desormais, le commettant qui suscite l'activite du prepose serait personnellement responsable des risques normaux tenant a ces activites et garant en ce qui concerne les risques anormaux de celles-ci. Il faut souligner enfin que s'agissant d'un prepose ou d'une personne soumise a la surveillance d'autrui, le fait d'autrui, susceptible d'engager la responsabilite d'une personne qui n'a pas personnellement cause le dommage devrait etre de nature a engager sa propre responsabilite.

    Cyril Noblot, La qualité du contractant comme critère légal de protection , thèse soutenue en 2000 à Reims  

    Certaines lois ambitionnant de proteger une partie a un contrat ont pour particularite methodologique de prendre en compte la qualite du contractant. Ce critere n'est cependant pas toujours employe de facon rationnelle en legislation. Lorsque le legislateur entreprend de promouvoir une partie pour des motifs de justice distributive, la simple prise en compte de la qualite de ce contractant est legitime {methode >). Proclamee par l'article 16 du code civil, la philosophie personnaliste justifie la sollicitude particuliere dont beneficient les contractants en qualite de personne physique, notamment dans les lois gouvernant le contrat de travail ou le bail d'habitation. En vertu de la notion d'utilite publique, a laquelle renvoie l'article 1er de la declaration de 1789, on concoit egalement qu'une faveur puisse etre accordee aux contractants revetant les qualites d'entreprise en difficulte, d'agriculteur ou de commercant. En revanche, lorsque le legislateur vise, dans un ideal de justice commutative, a eviter le desequilibre manifeste entre les obligations des parties, le critere de la qualite des contractants ne parait pas adequat a l'objectif poursuivi. Formant l'armature du contrat d'integration en agriculture et des contrats de consommation, la double prise en compte de la qualite des parties {methode binomiale) est d'une legitimite d'autant plus douteuse qu'elle contribue, non sans paradoxe, a devoyer les concepts du droit commun des contrats dont la vocation est pourtant de repondre a l'objectif d'equilibre contractuel.

  • Valentin Huerre, Les enjeux juridiques de l’expertise d’œuvres d’art par les comités d’artistes, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Jérôme Passa, membres du jury : Tristan Azzi et Hélène Dupin  

    Les comités d’artistes étonnent par leur capacité à dire l’authenticité d’une œuvre d’art et à distinguer l’œuvre d’un faussaire d’une œuvre originale. Les secrets de l’expertise d’œuvres d’art sont réservés aux initiés. La façon de réaliser une expertise peut varier sensiblement d’un comité d’artiste à un autre et peut avoir des conséquences juridiques variées. Le présent travail se propose de répondre aux différents enjeux juridiques de l’expertise d’œuvres d’art auxquels les comités d’artistes sont confrontés.Est-il possible de dégager des standards communs à toute expertise d’œuvres d’art par les comités d’artistes ? Comment le droit appréhende-t-il cette situation d’expertise ? Ces interrogations invitent à étudier l’authentification par les comités d’artistes. Avant d’envisager la relation contractuelle tissée entre les demandeurs de l’expertise et les comités d’artistes, l’existence de standards propres à toute expertise d’œuvres d’art est envisagée à la lumière de la pratique des comités d’artistes.Par ailleurs, le haut degré de diligences mis en œuvre par les comités d’artistes contribue à les considérer comme les autorités en matière d’expertise. Volontiers employée en pratique, cette notion d’autorité demeure toutefois protéiforme et n’est pas appréhendée par le droit. En outre, une telle position n’exclut pas que la responsabilité des comités d’artistes soit engagée dans l’hypothèse où l’une de leurs expertises se révélerait inexacte. C’est pourquoi l’étude des enjeux juridiques de l’expertise d’œuvres d’art par les comités d’artistes s’achève par une réflexion sur leur responsabilité civile.

    Gwénaëlle Durand-Pasquier, Le maître de l'ouvrage , thèse soutenue en 2005 à Paris 1 sous la direction de Philippe Delebecque  

    Le maître de l'ouvrage, que l'on désigne parfois comme le client d'une prestation de service, ne constitue pas qu'un simple créancier contractuel. Il est titulaire de lege lata de nombreux droits et obligations. Le double mouvement d'expansion et de spécialisation du contrat d'entreprise a cependant conduit à la dilution et au morcellement de ces règles juridiques. Cette atomisation du droit justifie d'en envisager une harmonisation. Ceci, non pas en scindant les contrats d'entreprise, mais au contraire en s'attardant sur l'objet de ce contrat nommé, que nous défmirons par la notion de travail spécifique. Une dichotomie apparaît alors au sein des règles juridiques relatives aux maîtres. Certaines constituent bien des règles catégorielles. D'autres trouvent cependant leur ratio juris dans l'objet même du contrat d'entreprise. Une interprétation de ces dernières par un raisonnement a pari permet de proposer une harmonisation du régime juridique applicable à tout maître de l'ouvrage.

  • Delphine Chauvet, La vie privée : étude de droit privé, thèse soutenue en 2014 à Paris 11 sous la direction de Emmanuel Dreyer, membres du jury : Laure Marino (Rapp.), Jean-Christophe Saint-Pau (Rapp.), Bernard Beignier et Judith Rochfeld  

    La vie privée est une notion jurisprudentielle, consacrée récemment par le législateur. Pourtant, elle n’est pas clairement définie. Elle s’inscrit dans un contexte éminemment variable. Par conséquent, son domaine et son régime juridique sont complexes à déterminer. Cependant, des notions telles que l’intimité, l’identité et la personnalité permettent de mieux cerner le concept de vie privée.L’évolution de la société et l’accroissement des nouvelles technologies ont des incidences sur la vie privée. Mise en péril, celle-ci doit être mieux protégée. Les juridictions françaises et la Cour européenne des droits de l’homme tentent de répondre à cette nécessité.Si la vie privée fait l’objet d’un droit au respect, son contentieux ne se cantonne pas seulement à un aspect défensif. Elle participe à l’épanouissement personnel de l’individu.Néanmoins, la protection de la vie privée est relative dans la mesure où elle se heurte à des intérêts antagonistes, tels que l’intérêt général et divers intérêts particuliers.Cette étude apportera des réponses sur la manière dont la vie privée est appréhendée par le droit.

    Catherine Tirvaudey-Bourdin, L' indivisibilité en droit privé, thèse soutenue en 2003 à Dijon sous la direction de Éric Loquin  

    L'indivisibilité actuelle est plus simple que celle du Code civil, l'ensemble des cas se réduit à deux catégories, naturelle et artificielle. Elle est aussi plus complexe car elle vise les obligations, la procédure et les ensembles de contrats. C'est un concept fonctionnel au service des contractants, des plaideurs et des juges. L'indivisibilité se distingue de la solidarité et de la connexité. C'est une notion unitaire qui s'applique différemment dans trois domaines bien distincts. Elle n'a pas les même effets appliquée à une obligation, un litige ou un groupe de contrats. Dans les groupes de contrats ou en procédure civile, elle emporte dépassement de l'effet relatif. A ce titre, elle contribue au renouveau de la théorie des groupes de contrats. Appliquée aux obligations et aux ensembles contractuels elle se présente comme un instrument de sécurité pour les contractants. Par la vigueur de ses effets elle peut être un facteur de trouble ou de protection de l'ordre public