À la croisée du droit fiscal stricto sensu, du droit constitutionnel et des procédures pénale et fiscale, l’étude des garanties du contribuable amène à la résurgence d’une problématique ancestrale, celle de la confrontation entre les intérêts privés et publics. Irrémédiable au sein d’un État de droit, le rapport de force tend à être apaisé par la recherche d’un équilibre. Nombreux sont les acteurs animés par cette quête. L’Administration, le juge, le législateur ou encore les organes arbitraux tentent de concilier les appétences de chacun. Par leur aura, les principes fondamentaux guident le raisonnement et tentent d’endiguer tout octroi abusif de privilèges indus. Leur traduction en droit positif justifie la création de concrètes garanties. Transversales, ces dernières accompagnent le justiciable tout au long du processus d’imposition. Les protections sont dès lors hautement polymorphes, passant, par exemple, d’une faculté de faire appel à une tierce assistance au respect, par les services fiscaux, d’un délai minimal d’observation. Certaines telles que le rescrit ou le contrôle sur demande sont optionnelles et requièrent une action positive du contribuable. D’autres le relèguent en arrière-plan tel un bénéficiaire indirect d’une obligation imputée aux autorités d’application. Prolongeant cette philosophie, les transmissions ponctuelles et qualitatives d’informations par le biais, entre autres, d’un avis de vérification ou d’une proposition de rectification exemplifient une contrainte propre aux services fiscaux. D’une manière générale, les garde-fous visent à compenser les pouvoirs inévitablement supérieurs de l’organe étatique. En ce sens, les dispositifs anti-abus ont tout autant pour objectif de lutter contre la fraude fiscale que d’endiguer les prérogatives répressives dont disposent les autorités d’application. Preuve des compromis ambiants, la sanction doit respecter les droits fondamentaux de l’individu en cause. En vue de pallier l’évolution infinie de la forme frauduleuse, des dispositions générales se mêlent à des mécanismes topiques pour former un filet apte à appréhender tout manquement présent et futur. En guise d’illustration, l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, désormais accompagné par le « mini » abus de droit, épousent, sauf exception, la quasi-totalité des situations délétères. Leur transversalité est elle-même tempérée par l’existence de clauses anti-abus spécifiques à l’instar des articles 205 A, 979, 210-0 A du Code général des impôts. La multiplication des dispositifs alimente les problématiques relatives à leur articulation. L’adage « specialia generalibus derogant » tente d’uniformiser l’édifice procédural et, par là même, d’atteindre une cohérence d’ensemble. Toutefois, l’accumulation de textes conduit à une stratification normative peu enviable tant pour le contribuable que pour le professionnel en mesure de l’épauler. Tel un serpent de mer, le respect de la sécurité juridique, et plus largement celui des droits fondamentaux, suscitent un nombre important de décisions contentieuses. Par surcroît, un équilibre passé ne préjuge en rien de sa satisfaction future. Instable, la frontière entre les droits du contribuable et les prérogatives administratives fluctue au gré des réformes. La récente création d’un article L. 64 A au sein du Livre des procédures fiscales en témoigne.