Thierry Le Bars

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de droit, administration économique et sociale et administration publique

Institut Caennais de Recherche Juridique
Responsable de la formation :
  • THESE

    Le défaut de base légale en droit judiciaire privé, soutenue en 1994 à Caen sous la direction de Jacques Héron 

    THESE

    Lacunes osseuses d'origine tumorale : contribution a la maintenance du systeme adm, soutenue en 1992 à Rennes 1 sous la direction de Pierre Lenoir 

  • Thierry Le Bars, Jacques Héron, Karim Salhi, Jacques Héron, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ une marque de Lextenso, 2019, Précis Domat ( Droit privé ), 1030 p. 

    Thierry Le Bars, Jacques Héron, Droit judiciaire privé, 6e éd., LGDJ-Lextenso, 2015, Domat droit privé, 998 p. 

    Thierry Le Bars, Jacques Héron, Droit judiciaire privé, 5e éd., Montchrestien, 2012, Domat droit privé, 1032 p. 

    Thierry Le Bars, Jacques Héron, Droit judiciaire privé, 4e éd., Montchrestien, 2010, Domat droit privé, 1016 p. 

    Thierry Le Bars (dir.), Droit judiciaire privé, 3e éd., Montchrestien, 2006, Domat droit privé, 964 p. 

    Thierry Le Bars (dir.), Droit judiciaire privé, 2e éd., Montchrestien, 2002, Domat droit privé, 937 p. 

    Thierry Le Bars, Le défaut de base légale en droit judiciaire privé, LGDJ et impr. France Quercy, 1997, Bibliothèque de droit privé, 357 p.   

  • Thierry Le Bars, préface à Pierre Cagnoli, Jacques Héron, Essai d'analyse processuelle du droit des entreprises en difficulté, LGDJ, 2002, Bibliothèque de droit privé, 489 p. 

  • Thierry Le Bars, « Habilitation à diriger des recherches : toujours plus ! », Recueil Dalloz, 2023, n°43, pp. 2198-2201   

    Thierry Le Bars, Maxime Barba, « Épilogue jurisprudentiel : seule la cour connaît de la recevabilité des demandes nouvelles en appel », Recueil Dalloz, 2022, n°39, pp. 2015-2022 

    Thierry Le Bars, Laurence Mauger-Vielpeau, « Théorie des avantages matrimoniaux : l'horizon s'assombrit pour le régime de la participation aux acquêts », Recueil Dalloz, 2020, n°11, p. 635   

    Thierry Le Bars, « Limites temporelles de la suspension de la saisie immobilière, pour cause de surendettement »: Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-15.547, F-P+B+I, Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n°17, p. 3 

    Thierry Le Bars, « Revirement de jurisprudence sur les clauses dites pénales en droit des libéralités », Recueil Dalloz, 2016, n°10, pp. 578-582   

    Thierry Le Bars, Pierre Callé, « L'actuel article 2061 du code civil serait rétroactif », Recueil Dalloz, 2006, n°04, p. 277   

    Thierry Le Bars, « La méthode législative et l'histoire de la colonisation », Recueil Dalloz, 2005, n°12, p. 788   

    Thierry Le Bars, Pierre Cagnoli, « Notification de jugement et procédures collectives : le rôle du greffier », Recueil Dalloz, 2004, n°15, p. 1079   

    Thierry Le Bars, « Agrégation de droit privé et de sciences criminelles : libres propos pour la suppression de l'épreuve de 24 heures », Recueil Dalloz, 2004, n°01, pp. 4-11   

    Thierry Le Bars, « La charrue avant les boeufs : le projet de suppression de l'effet suspensif de l'appel en matière civile », Recueil Dalloz, 2002, n°25, p. 1987   

    Thierry Le Bars, Karine Buhler, « Responsabilité civile du fait d'autrui : une dérive de la jurisprudence Blieck ? », Recueil Dalloz, 1996, n°32, p. 453   

  • Thierry Le Bars, « La nécessité de juger », le 14 octobre 2022  

    Organisé par le Barreau de Caen - le Collège d'excellence de la Faculté de Droit - l'EDAGO et l'ICREJ sous la direction scientifique de M. Christian Charrière-Bournazel, M. Gaël Balavoine, M. Sébastien Revel et Mme Armelle Gosselin-Gorand

    Thierry Le Bars, « La réception de la nouvelle procédure prud'homale par les acteurs du procès du travail », le 13 mai 2022  

    Organisé par l'Institut caennais de recherche juridique sous la coordination scientifique de Véronique Mikalef-Toudic, Maître de conférences à l'Université de Caen Normandie & Vincent Orif, Maître de conférences à l'Université de Sorbonne Paris Nord

    Thierry Le Bars, « L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés », le 23 novembre 2021  

    Organisé pour UNICAEN par Monsieur Thibault Douville & Monsieur Jean-Christophe Pagnucco, Professeurs des universités en droit privé

    Thierry Le Bars, « La simplification de la justice, quel bilan depuis la loi Belloubet ? », le 26 mars 2021  

    Organisé par le laboratoire THEMIS, Le Mans Université, sous la direction scientifique de Didier Cholet, Sandrine Drapier et Karine Lemercier, Maîtres de conférences en Droit privé.

    Thierry Le Bars, « La réception de la nouvelle procédure prud'homale par les acteurs du procès du travail », le 20 mars 2020  

    3ème journée d’échanges entre les universitaires et les praticiens, sous la coordination scientifique de Véronique Mikalef-Toudic, Maître de conférences à l'Université de Caen Normandie et Vincent Orif, Maître de conférences à l'Université Paris 13

    Thierry Le Bars, « L’algorithmisation de la justice », le 06 mars 2020  

    Colloque organisé par l'Institut de Recherche en Droit Privé, sous la responsabilité de M. Jean-Pierre Clavier, Professeur de droit privé, Université de Nantes.

    Thierry Le Bars, « La réception de la nouvelle procédure prud'homale par les acteurs du procès du travail », le 08 novembre 2019  

    Troisième rencontre entre universitaires et praticiens sous la direction de Véronique Toudic, Maître de conférences HDR à l'Université de Caen Normandie, et Vincent Orif, Maître de conférences à l'Université Paris 13.

    Thierry Le Bars, « À propos des réformes de la justice civile. Réflexions prospectives et comparatistes sur l'avenir du procès civil », le 21 février 2019  

    Organisé par le Centre de Recherche sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas en partenariat avec le Département de Recherche "Sorbonne - Justice et Procès" (IRJS) de l'université Paris 1 Sorbonne

    Thierry Le Bars, « Ateliers de procédure civile », le 13 juin 2018  

    Organisé par la FIND (Fédération Interdisciplinaire de Nanterre en Droit)

    Thierry Le Bars, « La réforme de la réforme du droit des contrats », le 31 mai 2018 

    Thierry Le Bars, « Vers une procédure civile 2.0 », le 16 mars 2018 

    Thierry Le Bars, « Colloque - La réforme de l’asile mise en œuvre - 10 Juin 2016 », le 10 juin 2016  

    L’objet du présent colloque, réunissant des universitaires de plusieurs États membres de l’Union ainsi que des représentants des institutions intéressées comme le Haut-Commissariat pour les réfugiés (UNHCR) ou la Cour nationale du droit d’asile...

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Theo Scherer, Le principe du contradictoire en phase d'enquête de police judiciaire, thèse soutenue en 2022 à Normandie en co-direction avec Agnès Cerf-Hollender, membres du jury : Pierre-Jérôme Delage (Rapp.), Raphaële Parizot (Rapp.), Julie Alix et Jean-Baptiste Perrier  

    Depuis plusieurs décennies, l’enquête de police judiciaire est une phase hégémonique de la procédure pénale. Elle supplante aujourd’hui l’information judiciaire en permettant aux enquêteurs de réaliser de nombreux actes d’investigation. En revanche, les droits des mis en cause et des victimes sont incomparablement moins développés en enquête qu’en phase d’instruction. C’est dans ce contexte qu’a émergé la revendication d’introduire plus de contradictoire dans les enquêtes de police judiciaire.En enquête, le contradictoire implique de pouvoir accéder aux actes réalisés par les officiers de police et aux pièces qu’ils ont recueillies, qui sont regroupés dans le dossier de l’affaire. En ayant connaissance de ces éléments, le suspect et la victime seraient en mesure de présenter des observations au procureur de la République et de discuter le déroulement de l’enquête. Toutefois, un accroissement trop important des droits des parties à l’enquête risque de nuire à l’efficacité des investigations. Non seulement des temps d’échanges avec le suspect ou la victime risquent de ralentir la procédure, mais surtout, les stratégies déployées par les enquêteurs supposent parfois de ménager un effet de surprise, ce qui serait impossible en cas d’ouverture d’un droit d’accès permanent au dossier.Depuis quelques années, le législateur a créé des « fenêtres de contradictoire » en enquête. Cependant, elles sont soumises à des conditions d’ouverture particulièrement restrictives et les dispositions en cause peinent donc à être effectivement appliquées. À partir d’une étude des manifestations contemporaines du principe du contradictoire en enquête et des pratiques afférentes, il est possible de chercher quel degré de contradiction peut être introduit en enquête sans entraver la recherche des infractions et de leurs auteurs.

    Yvonne Laurent, Le rôle du directeur des services de greffe dans le fonctionnement des juridictions judiciaires, thèse soutenue en 2019 à Normandie sous la direction de Corinne Bléry, membres du jury : Pierre Callé (Rapp.), Thibault Douville (Rapp.)  

    Le directeur des services de greffe judiciaires, ancien greffier en chef, est un fonctionnaire de catégorie A de la fonction publique qui exerce des fonctions de gestion et d’encadrement au sein des juridictions de l’ordre judiciaire. Au fil du temps, ses missions se sont diversifiées par le transfert d’un certain nombre de compétences jusqu'alors dévolues aux magistrats. Par la suite, le directeur des services de greffe a été déchargé de certaines des compétences transférées pour se recentrer sur son cœur de métier qui est l’administration et la gestion. Le rôle de ce cadre est peu connu non seulement à l'extérieur des juridictions mais aussi en leur sein. Pourtant son rôle est essentiel dans le fonctionnement des juridictions où il exerce de multiples attributions. La multiplicité de ses attributions l’expose à voir sa responsabilité souvent mise en cause, chacune de ses fonctions pouvant être à l’origine d’une faute engageant sa responsabilité. Cette responsabilité est multiforme, elle peut être indemnitaire, pénale, disciplinaire et financière.

    Noemie Reichling, Les principes directeurs du procès civil dans l'Espace judiciaire européen, thèse soutenue en 2017 à Normandie sous la direction de Pierre Callé, membres du jury : Cyril Nourissat (Rapp.), Emmanuel Jeuland (Rapp.)  

    Depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, le 1er mai 1999 et la « communautarisation » de la coopération judiciaire civile, l’Union européenne a adopté de nombreux instruments applicables aux litiges transfrontaliers, au point que l’on peut aujourd’hui parler d’un « droit judiciaire privé européen ». Or, il est permis de s’interroger sur les principes qui le gouvernent. Par comparaison, le Code de procédure civile français comprend un chapitre entier consacré aux principes directeurs du procès civil. De l’étude des instruments de l’Espace judiciaire civil européen, quatre principes directeurs ont été identifiés : le principe du contradictoire, le principe du rôle actif du juge, le principe de célérité et le principe du dialogue transfrontalier. Il est alors possible, dans une démarche prospective, de s’interroger sur leur éventuelle consécration en droit de l’Union. Un certain nombre d’obstacles ont été relevés mais aucun ne paraît dirimant. Possible, cette consécration semble également souhaitable. Ses différents apports ont en effet été mis en évidence. Il restait à déterminer la base juridique ainsi que l’instrument normatif de cette consécration. À ce titre, l’article 81 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la coopération judiciaire en matière civile pourrait servir de base juridique. Par ailleurs, c’est lavoie du règlement et non celle de la directive qui a été ici privilégiée.

    Catherine Golhen, Les contrats dits à exécution successive , thèse soutenue en 2006 à Caen  

    La classification traditionnelle distinguant les contrats à exécution instantanée des contrats à exécution successive et échelonnée s'avère insatisfaisante non seulement au regard des critères de distinction mais également au regard des éléments de régime de chacun de ces contrats. Il apparaît que des contrats dits à exécution successive suivent le même régime que certains contrats à exécution instantanée en matière de résolution ou d'imprévision, tandis qu'au sein même des contrats dits à exécution successive le régime de la résolution diffère parfois. La notion de contrat à exécution échelonnée n'éclaire pas davantage. Aucune définition précise n'en est donnée. La distinction fondée sur le mode temporel d'exécution du contrat se révèle insatisfaisante. Une étude de certains mécanismes de droit positif invite à reconsidérer la distinction traditionnelle et à distinguer les obligations dont la naissance est successive de celles dont l'exigibilité s'étale dans le temps. Il en est ainsi par exemple de la déchéance du terme ou de la répétition de l'indu qui ne peuvent se concevoir lorsque les obligations contractuelles sont à terme, autrement dit nées au jour du contrat. Le rôle de la durée permet de distinguer les obligations contractuelles dont l'exigibilité est successive de celles dont la naissance est successive. Dans cette dernière hypothèse l'écoulement du temps renouvelle la satisfaction des parties. Les obligations naissent au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Cette analyse d'une naissance progressive des obligations invite à reconsidérer un certain nombre de mécanismes juridiques que l'on croyait bien acquis à l'instar de la résolution ou de la suspension.

    Karim Salhi, Contribution à une théorie générale des voies de recours en droit judiciaire privé, thèse soutenue en 2004 à Caen  

    Gage efficace de bonne justice, les voies de recours ouvertes en droit judiciaire privé n'ont pourtant guère été étudiées, en doctrine, dans une perspective globale et systématique, au point qu'une théorie générale en soit proposée. C'est à cette entreprise que la présente recherche entend contribuer. Dans une première partie, se trouvent dégagés et présentés, de manière approfondie, les éléments constitutifs de la notion de voie de recours. Les voies de recours se définissent à la fois par leur objet, puisqu'elles portent exclusivement sur les actes juridictionnels, et par leur finalité, puisqu'elles tendent à l'anéantissement rétroactif et, en principe, au remplacement subséquent de ce type d'acte. La mise en lumière de ces deux éléments caractéristiques de la voie de recours permet de procéder, ensuite, à l'identification des voies de recours " innommées " que connaît notre droit judiciaire privé, c'est-à-dire à la recherche de ces voies de droit qui, bien que n'étant pas expressément présentées comme des voies de recours dans le nouveau Code de procédure civile, méritent néanmoins cette qualification. Enfin, se trouve abordée, dans la dernière partie de l'étude, la question de la classification des voies de recours. Après avoir montré les faiblesses et les insuffisances des distinctions défendues jusqu'à présent, l'auteur propose un nouveau principe de classification, entre les voies de recours " générales " et " spéciales ", fondé sur l'étendue des vices auxquelles elles permettent de remédier, et permettant d'expliquer très concrètement la façon dont elles peuvent, ou non, se combiner à l'encontre d'un même jugement.

    Pierre Cagnoli, Essai d'analyse processuelle du droit des entreprises en difficulté, thèse soutenue en 1999 à Caen en co-direction avec Jacques Héron  

    Souvent aborde sous l'angle du droit substantiel, le droit des entreprises en difficulte se realise selon une procedure judiciaire originale, pourtant peu etudiee. Le legislateur organise la confrontation des differents interets affectes par la defaillance de l'entreprise. Pour assurer l'expression de ces interets, il investit les organes de la procedure (administrateur, representant des creanciers. . . ) et les organes d'etat (ministere public, tribunal) d'un pouvoir de meme nature, en leur octroyant notamment le droit d'emettre des demandes en justice. L'instance en redressement judiciaire se realise au prix d'une adaptation sensible des principes directeurs du proces. Elle est egalement marquee d'un fort caractere evolutif. Elle aboutit au prononce d'une decision de nature plus administrative que juridictionnelle. En effet, a l'instar des organes administratifs, le juge des procedures collectives dispose de prerogatives d'action, lui permettant de mettre en oeuvre le parti pris du legislateur en faveur de l'interet de l'entreprise en difficulte, ce dernier etant presume correspondre a l'interet general. Par ailleurs, la nature particuliere des decisions rendues en la matiere se reflete partiellement dans les voies de recours instituees pour leur remise en cause. C'est ainsi que l'appel des decisions les plus importantes - tels les jugements de redressement ou de liquidation judiciaires - s'analyse en un recours de type administratif, dans lequel l'organe saisi du recours est a la fois juge et partie. Enfin, l'etude processuelle du droit des entreprises en difficulte permetde mieux connaitre les recours que n'a pas prevus le legislateur. Elle permet notamment de determiner si, pour les decisions pour lesquelles rien n'a ete prevu quant au recours applicables, il y a lieu d'etendre ou non les restrictions legales des voies de recours. Elle permet enfin de fournir un critere de l'exces de pouvoir, justifiant la restauration des voies de recours expressement fermees par le legislateur.

  • Carla Veve, L'obtention du divorce en droit français : entre simplification et complexité, thèse soutenue en 2020 à Normandie sous la direction de Véronique Mikalef-Toudic et Marie-Pierre Baudin-Maurin, membres du jury : Bernard Beignier (Rapp.), Charlotte Goldie-Genicon (Rapp.), Jean-René Binet  

    Le droit du divorce a été récemment marqué par deux importantes réformes. La première a été opérée par la loi du 18 novembre 2016 instaurant le divorce non judiciaire en droit français, et la seconde, par la loi du 23 mars 2019 réformant la procédure applicable aux divorces contentieux, modifiant au passage en profondeur certaines formes de divorce contentieux. Ces réformes ont eu une incidence directe sur nos travaux de recherche portant initialement sur la loi du 26 mai 2004, encore applicable aujourd’hui, jusqu’au 1er janvier 2021. L’idée était alors de réaliser un bilan de la loi du 26 mai 2004 après plus d’une dizaine d’années d’application, afin de voir si les objectifs fixés par le législateur avaient été atteints, et dans le cas contraire, de déterminer dans quelle mesure ils pourraient mieux l’être. Le divorce touchant à l’existence même de la famille -au sens traditionnel du terme-, supposant une vie harmonieuse entre les époux, toute la difficulté consiste pour le législateur à assurer un équilibre entre les intérêts en présence. En effet, il peut paraître nécessaire d’un côté de protéger l’intérêt général en posant des limites à la dissolution du mariage, et de l’autre, de sauvegarder l’intérêt particulier des époux, en leur permettant d’obtenir le divorce et par conséquent de mettre un terme à leur union, si tel est leur désir. Dans l’esprit insufflé par la loi de 2004, les dernières réformes accroissent la libéralisation du divorce. Néanmoins et paradoxalement, l’obtention du divorce n’en est pas pour autant devenue aisée. Cette étude s’attache à démontrer que le droit du divorce se complexifie au gré des réformes alors même que le législateur cherche de plus en plus à prendre en compte la volonté individuelle des époux qui ne souhaitent plus rester dans les liens du mariage.

    Ernest Tonawa Akuesson, Les exceptions de procédure dans le procès civil, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Emmanuel Jeuland et Joseph Djogbenou, membres du jury : Roch C. Gnahoui David (Rapp.), Mélina Douchy-Oudot (Rapp.)  

    La fausse qualification de «moyen de défense» attribuée par tradition à l'exception de procédure a conduit le législateur à la soumettre à un régime totalement incohérent et inadapté. L'illustration en est donné par l'échec constaté de l'exclusivité de compétence attribuée au juge de la mise état sur les exceptions de procédure, échec se matérialisant par les nombreuses dérogations que ne cesse d'apporter la jurisprudence à leur régime. Elle se traduit aussi par la quasi-impossibilité pour le demandeur à l'action principale de s'en prévaloir, ce en totale contradiction avec l'esprit des textes. Cette incohérence est illustrée enfin par les confusions opportunistes entre exception de procédure, fin de non-recevoir, incident et défense au fond. L'exception de procédure n'est pas un moyen de défense mais une demande incidente relative à la marche de la procédure qui en termes d'ordre logique doit être examinée par préalable au fond. Elle n'intéresse donc que les rapports procéduraux c'est-à-dire l'instance dont l'ouverture et la conduite aux termes des articles 1 et 2 du Code de procédure civile appartiennent aux parties. La classification et le régime des exceptions de procédure doivent en tenir compte. Il faut donc distinguer les exceptions de procédure opposées à l'ouverture de l'instance de celles qui sont opposées à sa continuation. Seules les premières doivent relever de la compétence exclusive du juge de la mise en état de qui on doit réussir à faire un véritable juge de l'introduction de l'instance. Les exceptions de procédure opposées à la continuation, par contre, doivent pouvoir être proposées au fur et à mesure de leur survenance ou de leur révélation sauf la possibilité pour le juge de les écarter ou de prononcer des condamnations pécuniaires à l'encontre de la partie qui se serait abstenue dans une intention dilatoire ou abusive de les soulever plus tôt.

    Basile Zajdela, L'autorité de la chose jugée devant l'arbitre du commerce international, thèse soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Pierre Mayer, membres du jury : Charles Jarrosson (Rapp.), Marie-Laure Niboyet (Rapp.), Thomas Clay  

    L’autorité de la chose jugée est consubstantielle à l’idée même de justice. Si l’arbitrage est une justice privée et contractuelle mais une «justice quand même», elle doit logiquement composer avec l’autorité de la chose jugée. Il faut d’abord que les décisions issues de cette justice puissent bénéficier d’une telle autorité ; il faut ensuite que les juridictions arbitrales respectent l’autorité des décisions qui ont été rendues antérieurement. C’est ce second point qui est le cœur de notre étude.Du point de vue de l’arbitre du commerce international, la question de l’autorité des décisions, qu’elles soient arbitrales ou étatiques, présente des difficultés originales qui tiennent, pour l’essentiel, à la position autonome de l’arbitre. Investi d’une mission juridictionnelle ponctuelle par la volonté des parties, l’arbitre n’est a priori pas tenu par les considérations relatives à la cohérence d’un ordre juridique précis, à la paix sociale, à la bonne administration de la justice… Autrement dit, le seul caractère juridictionnel de sa mission ne lui impose pas nécessairement la prise en compte de la chose précédemment jugée. Tout bien analysé, il s’avère que c’est la volonté des parties à l’arbitrage qui conduit l’arbitre à reconnaître la normativité des décisions puis à leur attribuer une certaine autorité, à cette fin, il devra d’abord s’assurer de leur régularité avant de s’interroger sur l’étendue de leur autorité.Le fondement subjectif de l’obligation pour l’arbitre de respecter l’autorité de la chose déjà jugée et l’absence de contrôle étatique conduisent toutefois à reconnaître à l’arbitre une vaste liberté dans le choix des règles ou principes applicables. Nous verrons toutefois qu’à condition de distinguer les différentes formes empruntées par l’autorité de la chose jugée, le traitement de l’autorité de la chose jugée par les arbitres internationaux, s’il n’est pas homogène, est loin d’être aussi chaotique que l’on pourrait le croire, mieux encore, il apparaît que des pratiques raisonnables peuvent souvent être distinguées.

    Delphine Louis, La distinction du fait et du droit en droit judiciaire privé, thèse soutenue en 2014 à Montpellier 1 sous la direction de Marie-Laure Mathieu, membres du jury : Vincent Égéa (Rapp.), Pascale Deumier (Rapp.), Christophe Albiges  

    En droit judiciaire privé, la distinction du fait et du droit est censée fonder la répartition des rôles entre les parties et le juge sur la matière litigieuse et la délimitation du contrôle de cassation. Au premier abord, cette distinction, historique et adoptée par de nombreux systèmes juridiques, semble évidente voire élémentaire. Du point de vue de la théorie du droit elle trace une frontière entre le fait, au sens d'évènement, et la norme selon un critère de normativité. Cependant, cette simplicité n'est qu'apparente car, en droit judiciaire privé, il n'existe pas une mais plusieurs distinctions. Afin de s'adapter à la réalité processuelle, en matière d'office du juge, elle devient la distinction des domaines du droit et du fait, le premier comprenant les activités juridiques, qui portent sur les règles de droit, et le second les activités factuelles ayant pour objet les éléments de faits. En matière de cassation, elle devient la distinction entre les questions de fait, qui portent sur l'appréciation des faits, et les questions de droit qui concernent l'application du droit. Pourtant, la multiplication des niveaux de distinction ne suffit pas à la rendre opérante : le juge joue un rôle dans le domaine factuel tandis que les parties ont des obligations dans celui du droit ; la Cour de cassation contrôle des questions de fait tandis qu'elle abandonne certaines questions de droit. Puisque la distinction est dépourvue de fondement normatif, il convient de s'en détacher pour revenir aux textes qui déterminent précisément le rôle de chacun dans le procès civil et réalisent un équilibre des rôles. Son caractère inopérant en matière de cassation incite à la remplacer par le véritable critère de compétence : la distinction de l'arrêt et de l'affaire qui fait apparaître le réel objet du contrôle : l'opération juridictionnelle.

  • Benjamin Rottier, L'aveu en droit processuel : essai de contribution à la révélation d'un droit commun, thèse soutenue en 2019 à Paris 1 sous la direction de Loïc Cadiet, membres du jury : Coralie Ambroise-Castérot (Rapp.), Philippe Delebecque et Camille Broyelle  

    La force particulière attribuée à l'aveu judiciaire civil procède, à l'origine, d'un rattachement contestable à la confessio in jure, qui constituait un acquiescement à la demande. Si l'on restitue à l'aveu sa dimension probatoire qu'avait dégagée le droit savant médiéval, il apparaît que la nature de l'aveu porte l'empreinte de la volonté alors que son régime est fortement influencé par la recherche d'une vérité par le juge. D'un côté, l'exigence d'intégrité et de liberté de la volonté d'avouer, en droit judiciaire privé comme en procédure pénale, donne à l'aveu la nature d'un acte juridique destiné à constituer une preuve, laquelle ne peut porter que sur un fait. Il est alors possible de distinguer les véritables aveux, qui procèdent d'une telle volonté, d'autres figures juridiques dans lesquelles l'aveu est retenu à titre de sanction contre le plaideur qui, en procédure civile ou en contentieux administratif, méconnaît l'imperium procédural du juge. De l'autre côté, la preuve constituée par l'aveu est toujours appréciée souverainement par les juges du fond. Si le juge judiciaire civil doit tenir le fait avoué pour acquis, c'est pour cette raison que l'aveu réalise la concordance des allégations des parties qui, en application du principe dispositif, interdit au juge de fonder sa décision sur un autre moyen de fait. L'irrévocabilité de l'aveu connait deux manifestations, l'une substantielle, par laquelle la preuve est définitivement constituée, l'autre procédurale, qui emporte l'irrecevabilité du moyen de fait contraire à l'aveu. L'indivisibilité de l'aveu peut être analysée comme procédant de la condition suspensive ou résolutoire dont cet acte juridique peul être affecté.

    Aline Marcel, L'office du juge civil quant au relevé des moyens de droit, thèse soutenue en 2018 à Strasbourg sous la direction de Dominique d' Ambra et Yves Strickler, membres du jury : Natalie Fricero (Rapp.), Georges Wiederkehr    

    L’office du juge quant au relevé des moyens de droit est régi par les dispositions des principes directeurs du procès civil et plus particulièrement par l’article 12 du code de procédure civile. Fruit de la réforme des années 1960 1970 qui visait à renforcer le rôle du juge, les ambiguïtés de sa rédaction n’ont que très difficilement permis au dessein des réformateurs de se réaliser. Après trente ans d’hésitation jurisprudentielle, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a, en 2007, enfin fixé le principe selon lequel le juge n’a que la simple faculté de s’écarter du fondement juridique invoqué par les parties si celui-ci s’avère erroné. Cependant, les exceptions se multiplient en faveur de l’obligation sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, le contexte procédural est différent de celui dans lequel est né la réforme. Des bouleversements sont intervenus quant aux exigences attendues des parties au regard du droit (principe de concentration des moyens) et l’architecture et l’objet des voies de recours est en pleine mutation (appel ; pourvoi en cassation). Le déséquilibre est flagrant entre office du juge et rôle des parties. Fort de ce constat, c’est en tenant compte des possibilités de censure du juge défaillant que la thèse propose des pistes en vue d’un renforcement raisonnable de l’office du juge de nature à offrir une meilleure garantie de leurs droits aux justiciables.

    Michaël Bouru, Les préjudices environnementaux. Essai sur la dualité de l'office du juge judiciaire, thèse soutenue en 2018 à Université Côte dAzur ComUE sous la direction de Pascale Steichen, membres du jury : Mathilde Hautereau-Boutonnet (Rapp.), Gilles Martin, Laurent Neyret et Yves Strickler  

    Le juge judiciaire a l’autorité, l’art et la prudence. C’est à lui que le justiciable s’en remet lorsqu’il estime que ses intérêts sont lésés. Il doit alors avoir confiance en son personnage qui traduit l’effectivité de Justice comme la réalisation des droits de chacun. Le juge mérite cette confiance. En matière de préjudices environnementaux spécifiquement, le juge œuvre justement à une meilleure justice environnementale. Il tente alors de réaliser les droits de chacun comme ceux qui peuvent indirectement être attribués à l’environnement per se. Il participe ainsi à l’émergence d’un véritable ordre public écologique. Il démontre ainsi sa capacité à faire cesser, à réparer ou à indemniser les actions portant sur la réalisation de ces préjudices environnementaux. Malgré la naissance de ce paradigme social et environnemental évolutif où le juge participe par un effet de levier à l’évolution du Droit de la responsabilité civile, il est entravé par certains obstacles juridiques pour réaliser son office. Tantôt certains de ces obstacles sont inhérents à la matière juridique qui irradie l’action en justice, si bien que le juge n’a pas nécessairement les armes intellectuelles pour exercer son office de jurisdictio. Tantôt d’autres obstacles procéduraux l’empêchent encore de réaliser un tel office. Spécialement dans un litige où les intérêts environnementaux portés devant le juge sont propices à la sauvegarde du patrimoine commun de l’humanité et des générations futures, le juge judiciaire doit ainsi trouver un rôle éclatant dans le construction et la pérennisation d’une véritable action en justice environnementale.

    Marion Galy, Le pluralisme juridictionnel en droit du travail, thèse soutenue en 2017 à Bordeaux sous la direction de Christophe Radé, membres du jury : Frédéric Géa (Rapp.), Gilles Auzero et Laurence Pécaut-Rivolier  

    La dispersion du contentieux du travail en première instance est souvent décriée. La thèse examine cette complexité et dépasse le présupposé selon lequel l’unique solution réside dans l’unité juridictionnelle en recourant à la notion de pluralisme juridictionnel. Entendu comme la proposition d’un ordonnancement de la pluralité juridictionnelle plus respectueux des droits des justiciables, le pluralisme suppose en effet de limiter le risque de conflits de compétences et d’unifier le règlement des litiges actuellement éclaté entre plusieurs juridictions. La confrontation du contentieux du travail à ces exigences révèle qu’un pluralisme juridictionnel est envisageable en droit du travail mais qu’il ne peut qu’être circonscrit. Pleinement réalisable dans l’ordre judiciaire, sa mise en place semble en effet plus délicate au sein du dualisme juridictionnel. L’unité juridictionnelle devra dès lors être recherchée à l’égard des litiges pour lesquels le pluralisme s’avère impossible.

    Laurence Boutitie, L'opposition en droit privé, thèse soutenue en 2004 à Bordeaux 4 sous la direction de Christophe Radé  

    La disparité apparente de l'opposition au sein des différentes branches du droit ne fait pas obstacle à toute unité de la notion. Les oppositions obéissent effectivement à un mode opératoire commun. L'opposition agit comme un moyen de défense conservatoire afin d'assurer la sauvegarde des intérêts légitimes de son titulaire, dans les situations où ceux-ci risquent d'être compromis. L'activité juridique d'autrui est en effet susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'opposant, en dépit de sa qualité de tiers. A cet égard, l'opposition consiste en une manifestation unilatérale de volonté, destinée à neutraliser tout ou partie des effets d'un acte juridique, selon que la protection des intérêts de l'opposant commande la disparition de l'acte ou seulement l'altération d'une partie de ses effets. L'opposition marque le passage d'une situation fragilisée à une situation stabilisée et participe ainsi à la régulation des relations juridiques dans la durée.

  • Eloi Krebs, L’office du juge d’appel en contentieux administratif, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Camille Broyelle, membres du jury : Olga Mamoudy (Rapp.), Florian Poulet (Rapp.), Anne-Laure Girard et Laurence Helmlinger  

    L’appel occupe une place singulière au sein du système des voies de recours, qui s’exprime par une dualité de l’office du juge d’appel, à la fois juge du jugement – chargé de contrôler le bien-fondé et la régularité du jugement de première instance – et juge du litige – charge de le trancher une nouvelle fois dans sa totalité. Cette dualité de l’office du juge d’appel se traduit par l’exercice d’un pouvoir particulier, qu’il a en commun avec le juge du plein contentieux objectif : le pouvoir de réformation, qui consiste en l’annulation rétroactive du jugement et la substitution concomitante d’une nouvelle décision sur le litige. Ce pouvoir de réformation s’exerçant sur le jugement de première instance, la contestation de celui-ci constitue l’objet premier de l’appel. Les conditions de recevabilité de l’appel, relatives tant à l’intérêt et à la qualité à agir qu’à la formulation des conclusions et des moyens, s’ordonnent à partir du jugement. La contestation du jugement doit aboutir à la suppression de sa force obligatoire, en vue de permettre le remplacement de la solution du litige par le procédé de la réformation. Investi de pouvoirs identiques à ceux du premier juge, le juge d’appel est en mesure de trancher une nouvelle fois le litige en substituant sa propre décision au jugement de première instance, le cas échéant au vu d’éléments nouveaux produits devant lui et en tenant compte de l’évolution du litige. Par l’exercice de ce pouvoir, le juge d’appel est en mesure de donner un effet utile à son intervention, assurant tant la correction des erreurs des premiers juges que le règlement définitif du litige.

    Mathias Couturier, Pour une analyse fonctionnelle du secret professionnel, thèse soutenue en 2004 à Lille 2 sous la direction de Alain Prothais  

    La violation du secret professionnel est l'une des infractions les plus complexes du droit pénal. L'étude des éléments constitutifs de cette infraction, mouvants dans leur contenu comme dans leur définition, n'apporte que peu d'indices quant à la compréhension d'un principe dont le régime juridique reste marqué par l'existence de nombreuses exceptions. En outre, la consécration du secret professionnel comme devoir absolu et d'ordre public par la chambre criminelle de la Cour de cassation renforce la confusion, en raison de l'apparente contradiction qu'elle introduit eu égard à ces multiples exceptions. Il s'avère de ce fait nécessaire d'adopter une nouvelle approche du principe, qui peut être recherchée dans l'analyse des fonctions sociales du secret professionnel. Celle-ci permet d'intégrer dans un dispositif conceptuel d'ensemble les différents aspects du problème qui ne peuvent être appréhendés au travers de l'étude classique des éléments constitutifs de l'infraction