Dans un rapport publié le 9 mai 2016, Le Défenseur des Droits a estimé que : « Le respect des droits fondamentaux des étrangers est un marqueur essentiel du degré de défense et de protection des libertés dans un pays. » Au 21e siècle, certaines questions ne devraient plus être à l'ordre du jour. Les plus grands événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité tels que l'esclavage, la traite des noirs et des arabes, la ségrégation raciale, ainsi que les différents combats menés pour la liberté, pour l'égalité des droits et de traitement, étaient supposés contribuer à la création d'un monde nouveau, d'un monde meilleur. Un monde dans lequel la valeur et le respect que l'on accorderait à un homme ne dépendrait ni de sa couleur de peau, ni de ses croyances religieuses, ni de ses origines, ni de son sexe. Récemment, certains événements, non anodins, se sont déroulés en France, mais également dans d'autres pays d'Europe tels que la Belgique, Le Royaume Uni, l'Espagne, etc. La plus part de ces événements ont donné lieu à des soulèvements populaires, des marches en signe de protestation et d'indignation, face aux diverses injustices que subissent les minorités (les étrangers noirs, arabes, etc
). Il y a un slogan qui ne cesse d'être clamé : « BLACK LIVES MATTER ». Ce que l'on traduirait littéralement par « La vie des noirs compte ». Et par le mot « vie », il y a une dimension large et importante qu'il faut entendre, et qui va au- delà du simple fait de respirer. Nous entendons par « la vie (des noirs) », l'existence des noirs, les rêves des noirs, les espoirs des noirs, LES DROITS DES NOIRS. Ces droits dont toutes personnes devraient bénéficier en tant qu'être humain et ce, indépendamment de sa couleur de peau, de son origine ethnique, de ses croyances religieuse, etc. Aussi longtemps que le monde existera, la question raciale dans les systèmes juridiques se posera toujours avec acuité. Dans l'espace européen, les mécanismes de protection des droits fondamentaux à savoir les textes européens et les Cours européennes ne sont plus à présenter. Cependant, la question qui se pose est celle de l'effectivité de la protection des droits des minorités (spécialement des étrangers), par les mécanismes européenne de protection des droits fondamentaux et ce, dans le l'espace judiciaire. L'article 14 de La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Allant dans le même sens que sa consur, la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne dispose en son article 21 : « Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. » Mais entre le dire, et le faire, il y a tout un univers. La présence même de ces articles dans la Convention de 1950 et dans la Charte de 2000, témoigne de la réalité du problème et du fait qu'il ne s'agit en rien d'un phénomène nouveau. Plusieurs années se sont écoulées depuis la mise en oeuvre de ces textes. Et si la questions des discriminations, des injustices, et des inégalités en tous genre dont sont victimes les minorités nationales ne datent pas d'hier, quel bilan peut-on faire de l'application effective de ces textes, dans les systèmes juridiques et judiciaires et Etats de