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Thomas Besse

Maître de conférences, Droit privé et sciences criminelles.

Université de Caen NormandieFaculté de droit, administration économique et sociale et administration publiqueInstitut Caennais de Recherche Juridique
Droit pénal Medias

Présentation

Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles

Droit pénal de l'expression et de la communication

Université de Caen Normandie, Institut Caennais de Recherche Juridique (ICReJ), ex-Institut Demolombe, UR 967

Codirecteur du Master "Justice, Procès et Procédures"

Codirecteur de l'Institut des métiers du droit et de l'administration (directeur de l'IEJ)

Référent PIX pour l'UFR Droit de l'Université de Caen normandie

Actualités scientifiques

Colloque
9 oct. 2025 · Caen
Colloque
14 mars 2025 · Nantes
Conférence
3 sept. 2024 · Caen
Parution
7 oct. 2023
Colloque
14 oct. 2022 · Caen
Colloque
17 fév. 2022 · Limoges
Colloque
17 oct. 2019 · Limoges

Responsabilités

Responsabilités administratives et scientifiques

Responsabilités pédagogiques

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    La pénalisation de l'expression publique, soutenue en 2018 à Limoges sous la direction de Damien Roets présidée par Jean-Pierre Marguénaud, membres du jury : Audrey Darsonville (Rapp.), Nathalie Mallet-Poujol (Rapp.), Nathalie Droin et Jean Morange    

    Si les contours de la liberté d’expression sont régulièrement discutés ces dernières années, c’est le plus fréquemment s’agissant de la régulation par le droit pénal de l’expression publique que les polémiques se font les plus vives. En effet, c’est assurément sous cette dimension, c’est-à-dire lorsqu’elle consiste dans l’extériorisation directe de la pensée dirigée vers un public indéterminé, que l’expression emporte ses répercussions les plus spectaculaires au sein d’une société. Source de mobilisations citoyennes et d’une réflexion collective aux fins de l’élévation des mentalités vers le bien commun, l’expression publique peut également constituer le ferment de comportements antisociaux par l’alimentation des inimitiés, de l’intolérance et d’un état d’esprit criminel. Partant, la pénalisation, qui désigne l’ensemble des processus d’intervention du droit pénal dans un domaine déterminé, se trouve pleinement légitimée face aux dangers d’une expression publique immodérée. Toutefois, la pénalisation peine à trouver ses repères dans l’établissement des critères de sa nécessité et de son opportunité, à une époque où la place prise par l’expression publique au sein de notre société apparaît, plus que jamais, prépondérante. La pénalisation de l’expression publique est d’abord mise à l’épreuve de son instrumentalisation. La norme pénale semble en effet souffrir, de nos jours, d’une surestimation de ses vertus régulatrices dans sa création et dans sa mise en oeuvre en matière d’expression publique. La pénalisation de l’expression publique est ensuite mise à l’épreuve de la modernité. L’évolution des techniques place en effet l’expression publique au cœur d’une mutation profonde de ses usages au sein de notre société, modifiant les paradigmes classiques du rapport entretenu par celle-ci avec le droit pénal.

  • Ouvrages

    Thomas Besse, La pénalisation de l'expression publique, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2019, Collection des thèses, 611 p.  

    Thomas Besse, Damien Roets, Jean-Pierre Marguénaud, Audrey Darsonville, Nathalie Mallet-Poujol [et alii], La pénalisation de l'expression publique, 2018, 643 p. 

    Si les contours de la liberté d’expression sont régulièrement discutés ces dernières années, c’est le plus fréquemment s’agissant de la régulation par le droit pénal de l’expression publique que les polémiques se font les plus vives. En effet, c’est assurément sous cette dimension, c’est-à-dire lorsqu’elle consiste dans l’extériorisation directe de la pensée dirigée vers un public indéterminé, que l’expression emporte ses répercussions les plus spectaculaires au sein d’une société. Source de mobilisations citoyennes et d’une réflexion collective aux fins de l’élévation des mentalités vers le bien commun, l’expression publique peut également constituer le ferment de comportements antisociaux par l’alimentation des inimitiés, de l’intolérance et d’un état d’esprit criminel. Partant, la pénalisation, qui désigne l’ensemble des processus d’intervention du droit pénal dans un domaine déterminé, se trouve pleinement légitimée face aux dangers d’une expression publique immodérée. Toutefois, la pénalisation peine à trouver ses repères dans l’établissement des critères de sa nécessité et de son opportunité, à une époque où la place prise par l’expression publique au sein de notre société apparaît, plus que jamais, prépondérante. La pénalisation de l’expression publique est d’abord mise à l’épreuve de son instrumentalisation. La norme pénale semble en effet souffrir, de nos jours, d’une surestimation de ses vertus régulatrices dans sa création et dans sa mise en oeuvre en matière d’expression publique. La pénalisation de l’expression publique est ensuite mise à l’épreuve de la modernité. L’évolution des techniques place en effet l’expression publique au cœur d’une mutation profonde de ses usages au sein de notre société, modifiant les paradigmes classiques du rapport entretenu par celle-ci avec le droit pénal

    Thomas Besse, Le principe ne bis in idem dans l'union européenne,, 2011, 93 p. 

  • Chapitres d'ouvrage

    Thomas Besse, Théo Scherer, « Le droit pénal à l'heure de l'intégration européenne », Les transitions juridiques européennes et comparées : Liber amicorum Grégory Godiveau :, Larcier, 2026  

    Thomas Besse, « Peine(s) et sensibilité(s) », in Quentin Ricordel (dir.), Dura Lex, Sed Lex ? La sensibilité du droit :, mare \& martin, 2023 

    Thomas Besse, « Les discours de haine dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse », in Baptiste Nicaud (dir.), Les discours de haine :, Mare & Martin, 2023, pp. 43-63 

    Thomas Besse, « Contentieux stratégique et liberté d'expression : le cas des "procédures baîllons" en France », in Caroline Boyer-Capelle, Emilie Chevalier (dir.), Contentieux stratégiques : approches sectorielles :, LexisNexis, 2021 

  • Articles

    Thomas Besse, « Les décrocheurs de portrait à Strasbourg : la fin ne justifie pas toujours les moyens », Revue trimestrielle des droits de l'homme, {\'E}ditions Nemesis , 2026, n°146, pp. 535- 

    Par un arrêt du 3 juillet 2025, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas constaté de violation, par la France, de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant le droit à la liberté d’expression, après la condamnation pénale de militants écologistes pour les vols en réunion de portraits du président de la République dans plusieurs mairies françaises. Si les actes de soustraction, qui portaient sur un objet de faible valeur matérielle, ont été commis sans violence et médiatisés dans le but de dénoncer l’inaction alléguée du Gouvernement français en matière de dérèglement climatique, leur répression n’a pas constitué, selon la Cour, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression des militants. Les condamnations en cause, prononcées au terme d’une mise en balance des intérêts contradictoires par les juridictions internes, reposaient sur des motifs jugés pertinents et suffisants, en particulier au regard de la rétention prolongée des portraits dérobés dans l’attente de mesures concrètes en matière environnementale, caractérisant une appropriation dépassant l’objectif médiatique poursuivi par les requérants.

    Thomas Besse, « Bonne foi du diffamateur-lanceur d'alerte, mode d'emploi », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2026, n°03  

    Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 13-01-2026 n° 24-86.344 (F-B) À retenir Lorsqu'il peut être établi qu'une personne poursuivie en diffamation a agi en qualité de lanceur d'alerte, sa bonne foi doit d'abord être appréciée au regard des seuls critères dégagés par la CEDH en la matière ; à défaut desquels, elle doit, ensuite, être appréciée au regard des critères traditionnels de la bonne foi, tels qu'interprétés à la lumière de l'article 10 de la Convention EDH.

    Thomas Besse, « Mandat d’arrêt européen et risque de traitements inhumains ou dégradants », Dalloz Actualité, Dalloz, 2026, p. 3 

    Crim. 16 déc. 2025, F-B, n° 25-87.682 Par arrêt du 16 décembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant autorisé la remise d’un ressortissant pakistanais aux autorités judiciaires grecques en exécution d’un mandat d’arrêt européen, en dépit de ses allégations tenant au risque de conditions de détention constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au regard de la surpopulation carcérale dans les prisons grecques.

    Thomas Besse, « Non-exécution d'un mandat d'arrêt européen : nouvelles précisions », Dalloz Actualité, Dalloz, 2025 

    Crim. 2 déc. 2025, F-B, n° 25-87.216 Par arrêt du 2 décembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée par la chambre de l’instruction en cas de poursuites exercées pour les mêmes faits en France, ainsi qu’en cas d’atteinte alléguée à la vie privée et familiale de la personne recherchée.

    Thomas Besse, « De l'importance de la motivation des peines en matière d'abus de la liberté d'expression », Dalloz Actualité, Dalloz, 2025, p. 4 

    Par arrêt du 2 décembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant confirmé la peine d’emprisonnement ferme infligée à l’auteur de propos faisant l’apologie d’actes terroristes. Ce rejet est prononcé alors que la Cour de Strasbourg avait précédemment condamné la France pour violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme dans la même affaire.

    Thomas Besse, « Citation d'un prévenu demeurant dans un État membre de l'Union : régularité ne vaut pas connaissance », Dalloz Actualité, Dalloz, 2025, p. 3  

    Crim. 4 nov. 2025, F-B, n° 24-85.156 Dans un arrêt du 4 novembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte un éclairage sur les règles applicables à la citation d’un prévenu résidant dans un État membre de l’Union européenne.

    Thomas Besse, « Publication d'une décision de condamnation : une disposition peut en cacher une autre », Dalloz Actualité, Dalloz, 2025, p. 2  

    Crim. 16 oct. 2025, F-B, n° 24-86.438 Quelques mois après un arrêt rendu au printemps dernier (Crim. 27 mai 2025, n° 24-83.736, Dalloz actualité, 20 juin 2025, nos obs.), une nouvelle occasion s'est présentée à la Cour de cassation de procéder à des rappels utiles sur l'interprétation des textes prévoyant la peine complémentaire de publication d'une décision de condamnation.

    Thomas Besse, « Atteinte à un STAD : un droit d'accès n'équivaut pas à une autorisation »: Cour de cassation, crim. 2 septembre 2025 – AJ pénal 2025. 453, Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2025, n°10  

    Thomas Besse, « Les servitudes de la gloire (et des déboires) d'autrui (1) », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2025, n°440  

    CEDH, 5e sect., 11 septembre 2025, n° 28473/22, Charki c/ France [L'essentiel] La Cour européenne des droits de l'homme retient que la publication dans la presse de retranscriptions de conversations téléphoniques entre un ancien ministre et sa fille, enregistrées au cours d'une procédure judiciaire, n'a pas violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les juridictions internes ont correctement procédé à la mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'information du public, s'agissant d'un article relevant d'un sujet d'intérêt général. Pour la Cour, l'atteinte à la vie privée résultant de la publication en cause n'était pas disproportionnée au regard du but poursuivi.

    Thomas Besse, « La reconnaissance mutuelle, mais pas n'importe comment ! », Dalloz Actualité, Dalloz, 2025, p. 4 

    Dans deux arrêts rendus les 4 et 11 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte un éclairage sur l’articulation de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen avec la décision-cadre 2008/909/JAI relative à la reconnaissance entre États membres des jugements prononçant des peines privatives de liberté. - La prise en charge, par l'État d'exécution, de la peine prononcée par l'État d'émission - Le recueil nécessaire du consentement de l'État d'émission - Le maintien en vigueur du jugement et du MAE par l'État d'émission - Le maintien en la forme de la peine par l'État d'exécution

    Thomas Besse, « Un an de droit de la presse (juillet 2024-juin 2025) », Revue Lamy Droit de l'immatériel, Lamy - Wolters Kluwer - Lamy Liaisons , 2025, n°228, pp. 54-58 

    La présente chronique couvre la période comprise entre juillet 2024 et juin 2025, pour traiter de l’actualité jurisprudentielle marquante de l’année écoulée en droit de la presse. Le contentieux ne faiblissant jamais en la matière, et la place pour en traiter étant nécessairement limitée, le propos ne saurait être exhaustif et la sélection des décisions présentées trahit inévitablement la perception de celui qui y procède en termes d’importance ou d’impact. Quoi qu’il en soit, l’année a – comme souvent – été riche et l’on se proposera d’en donner un aperçu autour de trois thématiques : les infractions (I), les moyens de défense (II) et la procédure (III). I. LES INFRACTIONS A. Publicité des propos B. Diffamation C. Injure D. Provocation à la commission d’infractions E. Discours de haine F. Publications interdites II. LES MOYENS DE DÉFENSE A. Vérité du fait diffamatoire B. Bonne foi du diffamateur III. LA PROCÉDURE A. Prescription B. Instruction C. Étendue du contrôle de la Cour de cassation D. Référé E. Retrait et blocage

    Thomas Besse, « L'ambiguïté persistante des délits d'atteinte à la représentation de la personne », Recueil Dalloz, Dalloz , 2025, n°29  

    [L'essentiel] La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique a modernisé le délit d'atteinte à la représentation de la personne, puni par l'article 226-8 du code pénal, en l'adaptant aux défis technologiques actuels. Toutefois, il est un aspect de ce texte d'incrimination qui, pour être présent depuis ses origines, aurait sans doute mérité un effort de clarification.

    Thomas Besse, « Provocation par publication éphémère sur un compte fermé », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2025, n°438  

    Paris, pôle 2 - 7e ch., 21 mai 2025, no 24/08290 [L'essentiel] La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, déclare les prévenus, auteurs de vidéos sur Instagram simulant des tirs contre des personnalités politiques, coupables de provocation au crime non suivie d'effet. La diffusion des vidéos se situait dans un contexte politique et de campagne électorale. Les prévenus ne pouvaient faire valoir leur caractère humoristique, au regard du climat politique particulièrement tendu au moment de leur diffusion. De plus, en publiant ces vidéos, les prévenus avaient nécessairement conscience, même si ce n'était pas leur but, de créer, par ces actes de provocation, un état d'esprit propre à susciter la commission de crimes.

    Thomas Besse, « [Focus] L'expression humoristique en droit pénal de la presse », Lexbase Pénal, Lexbase , 2025, n°8323663, p. 13 

    La présente étude* vise à confronter l’humour sous ses diverses formes aux dispositions pénales de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, afin de dresser un état des lieux global de la façon dont ce registre est appréhendé par le législateur, les parties poursuivantes et les juridictions répressives. Si l’expression humoristique peut, dans certains cas, être l’objet d’une incrimination, elle n’est toutefois pas toujours l’objet, consécutivement, d’une répression. Cette situation découle de la nature même de l’expression humoristique qui, en tant que manifestation de l’exercice d’une liberté fondamentale, voit ses limites mises à l’épreuve de sa fonction et de son impact au sein d’une société démocratique. * Cette recherche a été initiée à l’invitation du projet HUMOUR « Normes et valeurs de l’humour » (dir. Laurent Jaffro) – Programme Sorb’Rising – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

    Thomas Besse, « Publication d'une décision de condamnation : de la lecture attentive de l'article 131-35 du Code pénal »: Crim. 27 mai 2025, FS-B, n° 24-83.736, Dalloz Actualité, Dalloz, 2025, p. 2 

    Thomas Besse, « Outrage envers une personne chargée d'une mission de service public : application à un gardien d'immeuble employé par un organisme de logement social », Dalloz Actualité, Dalloz, 2025, p. 3 

    Crim. 8 avr. 2025, F-B, n° 23-86.596. Dans un arrêt du 8 avril 2025, la chambre criminelle précise les contours de la notion de « personne chargée d'une mission de service public » au sens de l'article 433-5 réprimant l'outrage, en l'appliquant au cas d'un gardien d'immeuble employé par un organisme de logement social.

    Thomas Besse, « Clair-obscur sur le délit de captation d'audience juridictionnelle », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2025, n°4  

    SommaireUn homme publie sur Internet une vidéo réalisée par ses soins contenant des enregistrements sonores de juges consulaires et d'une greffière, effectués à l'occasion de deux suspensions d'une audience devant un tribunal de commerce au cours de laquelle l'auteur de cette publication avait présenté une demande d'intervention volontaire à l'instance et produit des pièces. La vidéo contient également un texte expliquant la nature du litige, ainsi que des commentaires critiques dénonçant le fait que les juges et la greffière avaient délibéré pendant ces suspensions d'audience.Convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel du chef de publication d'enregistrements sonores effectués sans autorisation au cours d'une audience juridictionnelle (L. du 29 juill. 1881, art. 38 ter), l'auteur de la publication est déclaré coupable et condamné, en première instance puis en appel, à une peine d'amende. Saisie de son pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure l'arrêt des seconds juges, mais uniquement en ses dispositions relatives à la peine, au motif que celle-ci était insuffisamment motivée. Les autres moyens présentés par le prévenu sont écartés : l'un visait à contester la caractérisation de l'infraction, en prétendant que les propos enregistrés ne relevaient pas du débat judiciaire contradictoire mais d'un délibéré, exclusif du champ matériel du délit ; l'autre à contester la recevabilité des constitutions de partie civile, en prétendant que cette infraction ne porte atteinte qu'à l'intérêt général.À retenir L'interdiction de captation d'une audience juridictionnelle s'étend aux échanges entre la formation de jugement et le greffe au cours d'une suspension d'audience. De tels échanges ne constituent pas un délibéré dès lors qu'aucune décision n'a été prise à leur issue et que l'affaire été mise en délibéré à la clôture des débats.

    Thomas Besse, « De la proportionnalité d'une poursuite qui ne s'imposait pas », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2025, n°435  

    Crim. 4 février 2025, 23-86.384, Sté CNews[L'essentiel] Il appartenait à la juridiction d'instruction, statuant dans une procédure ouverte du chef de discrimination et entrave à la liberté d'expression de s'assurer, dans l'affaire qui lui était soumise, du lien direct allégué entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la poursuite, ce contrôle de proportionnalité nécessitant un examen d'ensemble, qui devait prendre en compte, concrètement, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.

    Thomas Besse, « De l'influence du contexte sur la portée diffamatoire d'un propos », Dalloz Actualité, Dalloz, 2025, p. 3  

    [Crim. 25 févr. 2025, F-B, n° 23-84.606] La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 25 février 2025, un arrêt rappelant combien la frontière entre diffamation et injure peut être fine. La Cour y réaffirme son rôle actif dans le contrôle de l'appréciation des propos litigieux par les juges du fond, tout en tirant les conséquences d'un revirement de jurisprudence récent.

    Thomas Besse, « Nouvelle pierre à l'édifice jurisprudentiel de la liberté d'expression neutralisante »: Crim. 8 janvier 2025 n° 23-84.535 et Crim. 8 janvier 2025 n° 23-80.226, Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2025, n°2, pp. 83-87 

    Thomas Besse, « L'arroseur arrosé ? De la nécessaire retenue dans la révélation d'un sujet d'intérêt général », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2025, n°433  

    CEDH, 5e sect., 5 décembre 2024, no 835/20, Giesbert et a. c/ France (no 2)[L'essentiel] La CEDH juge que la condamnation pénale du directeur du journal Le Point et de deux journalistes pour diffamation à raison de la publication d'un article intitulé « L'affaire Copé » n'emporte pas violation de leur liberté d'expression. Les juridictions internes ont valablement relevé que les requérants n'avaient pas fait preuve de la diligence requise en ce qui concerne la vérification de l'exactitude matérielle des faits allégués et que la présentation de l'article, sur la base des informations révélées, procédait d'un choix éditorial dépourvu de base factuelle suffisante. Dans ce contexte, l'atteinte à la liberté d'expression des requérants était nécessaire dans une société démocratique pour la protection de la réputation ou des droits d'autrui.

    Thomas Besse, « [Observations] Notification du droit de se taire préalablement à une mise en examen pour diffamation », Lexbase Pénal, Lexbase , 2025, n°7814413, p. 3 

    [ Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.615, F-B] Le « droit de se taire » connaît, depuis quelques années, une valorisation spectaculaire en droit français. Avant même son intégration au sein de l’article préliminaire du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1305MAL par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T, il fut expressément rattaché par le Conseil constitutionnel au droit au respect de la présomption d’innocence consacré par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Depuis, les Sages de la rue de Montpensier ont multiplié les déclarations d’inconstitutionnalité à l’encontre de dispositions omettant de prévoir la notification de ce droit, par les autorités, à une personne sur laquelle pèse une accusation (entendue au sens large incluant le domaine disciplinaire). [...]

    Thomas Besse, « Atteinte à un STAD : un droit d'accès n'équivaut pas à une autorisation », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2025 

    Sommaire : Un homme, alors administrateur de réseau d'une société et disposant, à ce titre, d'un droit d'accès à la messagerie de tous les salariés, y compris à celle de son dirigeant, prend connaissance, à l'insu de ce dernier, du contenu de messages archivés dans sa boîte de réception professionnelle. L'informaticien indiscret est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour y répondre du chef de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données (C. pén., art. 323-1, al. 1er). Parallèlement à cette procédure, une information est ouverte à l'encontre du même prévenu à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la même société pour une série d'autres infractions. Le jugement du tribunal correctionnel précédemment saisi, renvoyant le dossier au ministère public au regard de la complexité des faits et de la connexité des deux procédures, est infirmé par la juridiction d'appel qui, rejetant la demande de sursis à statuer formée par le prévenu, déclare celui-ci coupable de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, le condamne à une peine d'emprisonnement avec sursis et prononce sur les intérêts civils. Le pourvoi formé par le prévenu est finalement rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 septembre 2025. À retenir : La faculté d'accéder à la messagerie électronique d'autrui, découlant d'une fonction professionnelle, ne fait pas obstacle à la constitution du délit de maintien frauduleux dans un STAD lorsque la consultation de ladite messagerie est effectuée à l'insu de son titulaire et à des fins étrangères aux missions confiées.

    Thomas Besse, « Nouvelle pierre à l'édifice jurisprudentiel de la liberté d'expression neutralisante », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2025 

    1. Un contrôle confirmé 2. Un contrôle affiné

    Thomas Besse, « Publication d'une décision de condamnation : de la lecture attentive de l'article 131-35 du Code pénal », Dalloz Actualité, Dalloz, 2025 

    Par un arrêt du 27 mai 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que les peines complémentaires de diffusion et d'affichage d'une décision de condamnation, prévues par l'article 131-35 du code pénal, obéissent pour chacune à des modalités d'exécution distinctes.

    Thomas Besse, « Journaliste n'est pas juriste… mais doit rester de bonne foi », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2024, n°12  

    Sommaire :Le 17 décembre 2019, le magazine Causeur publie un article évoquant la condamnation de Ladj Ly en 2011, confirmée en 2012, pour des faits de complicité d'enlèvement et de séquestration commis sur un homme entretenant des relations extraconjugales avec la soeur de l'un des coprévenus. Le titre de l'article (depuis modifié) et son contenu imputent toutefois au réalisateur une condamnation pour « complicité de tentative de meurtre ». L'article indique en outre qu'il a participé à ces faits afin de faire « appliquer la charia ». Le même jour, le magazine Valeurs Actuelles publie un article reprenant l'information.Le réalisateur porte plainte avec constitution de partie civile contre les directeurs de la publication des deux journaux ainsi que contre l'autrice du premier article. Renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un particulier et de diffamation publique envers une personne à raison de sa religion, les prévenus sont relaxés. Saisie des intérêts civils, la cour d'appel de Paris déboute M. Ly de ses demandes tendant à reconnaître l'existence de fautes civiles à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite.Sur pourvoi du réalisateur, la chambre criminelle de la Cour de cassation prononce une censure partielle de l'arrêt concernant l'article de Valeurs Actuelles (Crim. 25 juin 2024), la Cour retenant que si les seconds juges ont pu valablement écarter la diffamation à caractère discriminatoire, leur décision de reconnaître la bonne foi du prévenu était insuffisamment motivée en raison d'un défaut de base factuelle. Le 13 novembre 2024, la chambre criminelle prononce une seconde censure, cette fois-ci intégrale, de l'arrêt concernant l'article de Causeur.(1)Texte intégral :Sur la diffamation contre un particulier :« 12. [...] les prévenus, qui devaient procéder à une enquête sérieuse en leur qualité de professionnels de l'information, ne disposaient d'aucune base factuelle pour affirmer à trois reprises, dans l'article litigieux, que la partie civile avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre, faits criminels relevant de la cour d'assises, faute pour les décisions susvisées de l'évoquer de quelque manière que ce soit. [...]16. En se bornant à retenir que l'erreur dans la qualification des faits commise par un non-juriste ne pouvait suffire à ôter sa pertinence à la base factuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».Sur la diffamation à caractère discriminatoire :« 23. En premier lieu, les propos poursuivis qui imputent à M. [I] [G] d'avoir commis les faits pour lesquels il a été condamné, en application des règles de la charia, loi islamique, sont précis et de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération.24. En second lieu, cette imputation est faite à la partie civile à raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane ».Texte(s) appliqué(s) :Loi du 29-07-1881 - art. 29 et 32, alinéa 2À retenirLa base factuelle d'une imputation, quoique fondée sur une décision de justice, est insuffisante lorsque, faite par un journaliste, non juriste mais professionnel de l'information, elle en dénature le sens.

    Thomas Besse, « Arrestation provisoire et demande d'extradition : sanction de la négligence de l'État requérant », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2024, n°11, p. 582  

    Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 10-09-2024, n° 24-83.504Sommaire :Une ressortissante américaine est interpellée en France le 2 mars 2024 sur le fondement d'une demande d'arrestation provisoire émanant du gouvernement de la République populaire de Chine, aux fins de poursuites pénales du chef de détournements de fonds. L'intéressée est présentée au procureur général territorialement compétent, qui lui notifie la demande d'arrestation provisoire. Elle est alors placée sous contrôle judiciaire, dans l'attente d'une demande formelle d'extradition du gouvernement chinois. Cette demande parvient au ministère des Affaires étrangères le 18 avril 2024, et est réceptionnée par le procureur général le 30 avril suivant.Le 22 mai 2024, l'intéressée dépose une demande de mainlevée de son contrôle judiciaire, au motif que la demande d'extradition ne lui a pas été notifiée. Cette notification intervient finalement le 31 mai, la demande étant accompagnée, notamment, de la copie non signée d'un mandat d'arrêt. En réponse à une demande de complément des autorités françaises, la décision d'approbation par une autorité judiciaire de l'émission du mandat d'arrêt parvient au ministère des Affaires étrangères le 27 juin 2024.Saisie d'un pourvoi de l'intéressée, qui a déclaré ne pas consentir à son extradition, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule, sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.Texte intégral :« 10. [...] l'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition, laquelle doit comporter l'ensemble des pièces visées à l'article 8 [du traité bilatéral d'extradition entre la République française et la République populaire de Chine] ».Texte(s) appliqué(s) :Traité bilatéral d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine du 20-03-2007 - art. 8Traité bilatéral d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine du 20-03-2007 - art. 12, § 4À retenir Le délai pendant lequel la demande formelle d'extradition doit être transmise à l'État requis par suite d'une arrestation provisoire n'est pas interrompu par la transmission d'une demande incomplète.

    Thomas Besse, « MAE et accomplissement d'une peine sur le territoire de l'État d'exécution », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2024, n°10, p. 528  

    Cour de cassation, crim. 7 août 2024 – AJ pénal 2024. 528 [À retenir] En l'absence de moyen soulevé par la personne réclamée, tiré du motif facultatif de non exécution d'un MAE en raison de sa nationalité française ou de sa résidence sur le territoire national, les juges ne peuvent solliciter des informations complémentaires afin de vérifier si ses conditions d'application sont réunies.

    Thomas Besse, « Pour une exclusion (plus) franche de l'exceptio veritatis en matière de diffamation haineuse », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2024, n°429  

    [L'essentiel]La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 a ajouté un sixième alinéa à l'article 55 de la loi de 1881, qui pose les conditions dans lesquelles une personne poursuivie pour diffamation peut apporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire. La nouvelle disposition permet au prévenu, poursuivi du chef de provocation à la haine ou injure à caractère discriminatoire, de se prévaloir de l'exceptio veritatis lorsque l'imputation a été requalifiée par la juridiction de jugement en diffamation commise à raison des mêmes motifs. Cet ajout suscite de nombreuses interrogations.

    Thomas Besse, « La bonne foi des dénonciatrices de violences sexistes et sexuelles au tamis de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme », Revue trimestrielle des droits de l'homme, {\'E}ditions Nemesis , 2024, n°140  

    Observations sous Cour eur. dr. h., arrêt Allée c. France, 18 janvier 2024.

    Thomas Besse, « [Presse et médias - Droit de la presse et des médias] Chronique par Bernard Beignier, Jeremy Antippas, Guillaume Beaussonie, Thomas Besse, Emmanuel Dreyer et Olivier Mouysset », La Semaine juridique. Édition générale, {\'E}ditions techniques - {\'E}ditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2024, n°351016, p. 1420 

    La présente chronique couvre la période juillet 2023 à juillet 2024. 1. La loi du 29 juillet 1881 : dispositions de fond A. - Droit de réponse B. - Circulation des écrits C. - Délits de presse D. - Immunités E. - Responsabilité. F. - Sanctions 2. La loi du 29 juillet 1881 : procédure A. - Juridictions répressives B. - Juridictions civiles 3. Les dispositions du Code civil 4. Les dispositions du Code pénal

    Thomas Besse, « Cyberharcèlement : la norme illustrée par le hors norme », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2024, n°07  

    Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 29-05-2024, n° 23-80.806 (F-B) Sommaire : Les faits de cette espèce sont aujourd'hui tristement célèbres : à l'évocation de ses préférences amoureuses lors d'un live sur le réseau Instagram, la jeune Mila recueille des commentaires pour le moins hostiles, dont certains se placent sur le terrain religieux. En réaction à ces derniers, l'adolescente publie une vidéo éphémère dans laquelle elle exprime son opinion sur l'islam. La jeune fille fait alors l'objet de milliers de messages malveillants, insultants ou menaçants adressés par des internautes, dont un nombre significatif l'ont été sur une période de deux jours en novembre 2020 après la publication d'une nouvelle vidéo. La procédure ouverte sur ces faits aboutit à la condamnation en première instance de onze personnes des chefs de menaces de mort et de harcèlement moral aggravé. Sur appel de deux prévenus, les seconds juges confirment leur culpabilité, augmentent les peines prononcées à leur encontre et les condamnent solidairement à verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts à l'adolescente. Par arrêt du 29 mai 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation écarte le moyen de cassation présenté par l'un des prévenus, relatif à la caractérisation du harcèlement moral aggravé constitué par l'unique message qu'il avait publié. Elle censure néanmoins sa condamnation au paiement solidaire de dommages-intérêts prononcée en méconnaissance des dispositions du code de procédure pénale et du code civil. La cause et les parties sont, sur ce seul point, renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. À retenir : Une fois établie la participation consciente du prévenu à un harcèlement collectif, il n'est pas attendu des juges qu'ils articulent ses propos ou comportements, même uniques, avec ceux des autres participants, ni qu'ils vérifient que la victime en a effectivement pris connaissance.

    Thomas Besse, « Pas de PFRLR pour la procédure applicable aux délits de presse », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais et Lextenso , 2024, n°21, pp. 18-21 

    Cons. const., QPC, 17 mai 2024, no 2024-1088 Le Conseil constitutionnel était saisi de deux QPC contestant les articles 397-6, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 65-3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont la requérante invoquait qu’ils méconnaissaient, notamment, un PFRLR imposant l’application d’une procédure spéciale en matière de délits de presse. Par une décision du 17 mai 2024, les Sages refusent de graver le régime procédural de 1881 dans le marbre constitutionnel.

    Thomas Besse, « L'impitoyable revanche du secret de l'enquête et de l'instruction », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2024, n°422  

    Crim., 19 décembre 2023, n° 23-81.286[L'essentiel] Il résulte de l'article 11 du code de procédure pénale que les agents ou fonctionnaires auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l'enquête. La présence d'un tiers ayant obtenu d'une autorité publique l'autorisation de capter, par le son ou l'image, fût-ce dans le but d'informer le public, le déroulement des actes d'enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

    Thomas Besse, « Parquet européen : étendue du contrôle d'une mesure d'enquête transfrontière », Dalloz Actualité, Dalloz, 2024, p. 3  

    Obs. ss. CJUE, Gde ch., 21 déc. 2023, aff. C-281/22 Par arrêt de Grande chambre du 21 décembre 2023, la CJUE fournit de précieuses indications sur l’étendue du contrôle opéré par les autorités respectives des États membres dont relèvent les procureurs européens délégués et procureurs européens délégués assistants dans le cadre d’une enquête transfrontière décidée par le Parquet européen. - L'espèce - Le problème - La solution - Le tempérament

    Thomas Besse, « Google sommé d' oublier une interdiction de gérer (Sanctions pénales) », Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, LexisNexis , 2024, n°113, p. 7 

    Obs. ss. CE, 9e et 10e ch. réunies, 20 avr. 2023, n° 463487 Cet arrêt, qui fêtera dans quelques mois son premier anniversaire, n’a peut-être plus la fraîcheur que l’on s’attend habituellement à retrouver dans ces colonnes... Mais ne vaut-il pas mieux tard que jamais ? La solution qu’il consacre intéressera les entrepreneurs qui, essuyant les plâtres de leurs erreurs passées, aspirent à des lendemains qui chantent. 1. Le cadre juridique 2. L’espèce 3. L’impact

    Thomas Besse, « L’appréhension de la fin de vie animale par le droit pénal », Droit, Santé et Société , Eska , 2024, n°1, pp. 44-50 

    Le droit pénal, en tant que discipline juridique encadrant les seules activités humaines, ne peut appréhender la fin de vie animale comme elle le fait pour la fin de vie de l’Homme. La « fin de vie animale » est cependant susceptible de recevoir des réponses multiples en droit criminel français. Celles-ci visent, alternativement, à prévoir la répression de faits par lesquels l’Homme provoque une situation de fin de vie animale ; ou, à l’inverse, à légitimer des situations de fin de vie animale provoquées par l’Homme.

    Thomas Besse, « L'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales hors les murs : bilan de l'application transversale de la justification tirée de la liberté d'expression au-delà du droit de la presse », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2023, n°70, pp. 53-60 

    Thomas Besse, « [Le point sur...] De l'obligation d'information en cours de garde à vue », Lexbase Pénal, Lexbase , 2023, n°667786, p. 6 

    Qu’il s’agisse de faire connaître au suspect ses droits procéduraux, ou d’aviser l’autorité contrôlant la mesure de sa mise en œuvre, ces deux personnes sont créancières d’une obligation d’information incombant aux enquêteurs conduisant une garde à vue. Si cette obligation est clairement identifiable dans les textes consacrés au placement en garde à vue, tel n’est pas toujours le cas s’agissant des dispositions consacrées à certaines décisions affectant le déroulement de cette mesure. Partant de ce constat, et conformément à une volonté, inspirée du droit européen, de promouvoir les droits fondamentaux du gardé à vue, la Chambre criminelle s’attache à préciser le régime de cette information « post-placement ».

    Thomas Besse, « L'évanescente responsabilité pénale des fournisseurs de services intermédiaires dans le cadre de la mise en ligne de contenus illicites », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, Presses universitaires de Caen, 2023, n°21, pp. 13-20   

    La popularisation d’Internet, à l’aube du XXIe siècle, devait inévitablement entraîner son appréhension par la norme juridique. Les activités exercées sur le réseau étant de nature à engendrer des atteintes à l’ordre public, se posait inévitablement la question de l’identification des personnes susceptibles d’en répondre. Les fournisseurs de services intermédiaires, acteurs indispensables de la mise en ligne de contenus, jouissent à ce titre d’une responsabilité pénale dont la mise en œuvre, bien que prévue par la loi, demeure un véritable mystère.

    Thomas Besse, « Bonne foi du diffamateur, (nouveau) mode d'emploi », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2023, n°11  

    Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 05-09-2023, n° 22-84.763 Sommaire : Un homme publie, sur un réseau social, un article dans lequel il accuse son associé de diverses fraudes et comportements délictueux dans le cadre de la gestion de la société dans laquelle ils travaillaient ensemble. Une plainte avec constitution de partie civile est déposée par son associé du chef de diffamation publique envers un particulier et l'auteur de la publication est renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction. Le jugement de condamnation est confirmé en appel, les seconds juges ayant notamment écarté l'excuse de bonne foi invoquée par le prévenu au motif que ces imputations diffamatoires ont été publiées sans but légitime d'information du public, qu'elles témoignent d'une animosité personnelle et reposent sur une enquête partiale. L'arrêt est censuré par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 septembre 2023.(1) Texte intégral : « 12. [...] lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient au juge de rechercher, en premier lieu, en application de l'article 10 de la Convention [EDH], tel qu'interprété par la Cour [EDH], si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de légitimité du but de l'information et d'enquête sérieuse, afin, en second lieu, si ces deux conditions sont réunies, d'apprécier moins strictement les critères de l'absence d'animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l'expression ». Texte(s) appliqué(s) : Loi du 29-07-1881 - art. 29 Convention européenne des droits de l'homme du 04-11-1950 - art. 10

    Thomas Besse, « Du négationnisme par affirmation : le Z face à l'Histoire », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2023, n°418  

    Cour de cassation (crim.), 5 septembre 2023, no 22-83.959, UEJF et a. [L'essentiel] La Cour de cassation casse l'arrêt ayant relaxé Éric Zemmour, qui avait déclaré que « Pétain a sauvé des juifs français », du chef de contestation de crimes contre l'humanité. Elle note qu'il est indifférent que Philippe Pétain n'ait pas été condamné pour un ou plusieurs crimes tels qu'ils sont définis à l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, pour que le délit soit constitué. De plus, la cour d'appel n'a pas procédé à une analyse exhaustive des propos poursuivis. Enfin, la cour aurait dû mieux expliquer, en examinant le contexte, en quoi les propos reprochés faisaient écho à des propos plus mesurés qu'Éric Zemmour aurait exprimés antérieurement.

    Thomas Besse, « Révocation du sursis prononcé dans un autre État membre », Dalloz Actualité, Dalloz, 2023, p. 3  

    Obs. ss. CJUE, 5 oct. 2023, C-219/22, QS Par arrêt du 5 octobre 2023, la CJUE précise les conditions de la prise en compte d'une condamnation assortie d'un sursis prononcée antérieurement dans un État membre par les juridictions d'un autre État membre, saisies d'une procédure pénale visant la même personne pour des faits distincts commis durant la période de probation.

    Thomas Besse, « Mandats d’arrêt successifs visant la même personne et les mêmes faits », Dalloz Actualité, Dalloz, 2023, p. 3  

    Obs. ss. CJUE, 14 sept. 2023, aff. C-71/21, KT Par arrêt du 14 septembre 2023, la CJUE transpose, au mandat d'arrêt institué par l'accord entre l'Union européenne, l'Islande et la Norvège relatif à la procédure de remise, les solutions précédemment adoptées en matière de mandat d'arrêt européen sur l'émission de mandats d'arrêt successifs visant la même personne et les mêmes faits.

    Thomas Besse, Bernard Beignier, Jérémy Antippas, Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit de la presse et des médias (Commentaire de Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.458 : JurisData n° 2023-004557 ; Cass. crim., 10 août 2022, n° 22-81.057 : JurisData n° 2022-013457 ; Cass. crim., 7 févr. 2023, n° 22-81.057 : JurisData n° 2023-001294 ; D. actu, 10 mars 2023, obs. T. Besse.). », La Semaine Juridique. Édition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2023, n°29, pp. 1431-1438 

    Thomas Besse, « Liberté d'expression et action militante : l'union défendue ? », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2023, n°06  

    Le verbe « militer » emprunte au latin militare. On ne s'étonnera donc pas que la lexicographie du militantisme se situe dans un registre quasi martial : le militant est celui « qui combat, qui lutte », « qui se bat les armes à la main ». Plus encore, il est celui « qui cherche par l'action à faire triompher ses idées, ses opinions ; qui défend activement une cause, une personne ». Le militantisme se traduit donc généralement - mais non exclusivement - par l'accomplissement d'actions au soutien d'une conviction. La liberté d'expression, quant à elle, se conçoit plus traditionnellement d'une façon donnant au verbe la priorité sur les actes. C'est en tout cas sous cette forme qu'elle fut consacrée pour la première fois en France. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit, en l'érigeant au rang des « droits les plus précieux de l'homme », celui, pour tout citoyen, de « parler, écrire, imprimer librement ». L'abus de ce droit évoque donc d'abord au pénaliste des comportements relevant de l'utilisation, par l'agent, de la parole, de l'écrit ou de l'image. Il est ainsi, pour emprunter la distinction établie par un auteur, des infractions d'expression « par nature », par opposition aux infractions d'expression « par destination » pour lesquelles l'extériorisation d'une opinion résulte, non de l'accomplissement de leur élément matériel, mais du mobile animant leur auteur ; et il est plus habituel que ce soit à raison des premières que la liberté d'expression soit utilement invoquée par des prévenus, y compris des militants, désireux de s'exonérer de leur responsabilité pénale. Est-ce à dire que l'action militante - entendue restrictivement comme exclusive de tout procédé tiré de la parole ou de l'écrit - se trouve entièrement évincée du champ de la liberté d'expression ? En ce sens, on a pu écrire que « le droit français n'accorde guère de protection aux expressions symboliques quelles qu'elles soient » et que la commission d'infractions au nom d'une opinion n'est qu'une conséquence extrême de celle-ci sans pouvoir en être l'incarnation. À rebours de telles considérations, la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation (devancée en cela par celle de la Cour européenne des droits de l'homme) semble témoigner d'un abandon relatif de l'idée selon laquelle le droit pénal se montre indifférent aux mobiles de l'auteur d'une infraction, et tout particulièrement s'agissant de mobiles militants. À la faveur d'arrêts dont la liste s'allonge presque chaque semestre depuis 2020, la Haute juridiction fait œuvre doctrinale en précisant, par touches successives et au visa de l'article 10 de la Convention EDH, les contours d'un contrôle de proportionnalité in concreto s'imposant aux juges du fond lorsque les prévenus prétendent que la répression de leurs agissements, constitutifs d'infractions à matérialité non expressive, constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de leur liberté d'expression. 1. L'inclusion de l'action militante dans le champ de la liberté d'expression 2. La répression de l'action militante à l'épreuve de la proportionnalité

    Thomas Besse, « Mandat d'arrêt européen et réinsertion sociale de la personne recherchée dans l'État d'exécution », Dalloz Actualité, Dalloz, 2023, p. 3  

    Obs. ss. CJUE [GC], 6 juin 2023, C-700/21 Dans un arrêt de grande chambre du 6 juin 2023, la CJUE précise l'étendue et les limites de la marge d'appréciation des États membres dans la transposition et l'application en droit interne du motif facultatif de non-exécution d'un MAE tiré de l'article 4, point 6, de la décision-cadre du 13 juin 2002.

    Thomas Besse, « De la liberté d'expression d'un artiste sous contrôle judiciaire », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2023, n°05  

    Cour de cassation, crim. 21 février 2023 – n° 22-86.760 L'interdiction, dans le cadre d'un contrôle judiciaire imposé au mis en examen, d'exercer tout ou partie de son activité professionnelle d'artiste, constitue une ingérence dans sa liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention EDH, dont il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner la proportionnalité, à la requête de l'intéressé.

    Thomas Besse, « Président décroché, répression neutralisée », Dalloz Actualité, Dalloz, 2023, p. 3  

    Obs. ss. Crim., 29 mars 2023, n° 22-83.458 Par un arrêt du 29 mars 2023, la chambre criminelle confirme que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice d'un droit conventionnellement garanti.

    Thomas Besse, « Protection de l'identité des victimes d'infractions sexuelles », Dalloz Actualité, Dalloz, 2023, p. 2  

    Obs. ss. Crim., 7 févr. 2023, n° 22-81.057 F-B Dans un arrêt du 7 février 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise la portée du délit de diffusion non autorisée d'image ou de renseignements sur l'identité d'une victime d'infraction sexuelle au regard du droit à la liberté d'expression.

    Thomas Besse, « Discours de haine : pas de Z dans CEDH », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2023, n°411  

    Cour européenne des droits de l'homme, 22 décembre 2022, n° 63539/19, Zemmour c/ France [L'essentiel] La Cour européenne des droits de l'homme juge que la condamnation pénale d'Éric Zemmour pour provocation à la discrimination et à la haine envers la communauté musulmane française, en raison de propos tenus au cours de l'émission télévisée « C à vous », n'a pas violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle considère que ses déclarations ne se limitaient pas à une critique de l'islam, mais comportaient, compte tenu du contexte d'attentats terroristes dans lequel ils s'inscrivaient, une intention discriminatoire de nature à appeler au rejet de la communauté visée.

    Thomas Besse, « De l'utilisation des données à caractère personnel par le parquet », Dalloz Actualité, Dalloz, 2023, p. 3  

    CJUE 8 déc. 2022, aff. C-180/21 Dans un arrêt du 8 décembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne apporte des précisions sur l'articulation de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 avec le RGPD en matière de traitement par les autorités compétentes de données à caractère personnel dans le cadre d'une procédure pénale.

    Thomas Besse, « La justice dans le débat démocratique - Quand la parole se libère, la bonne foi vole à son secours », Les Cahiers de la justice, Dalloz , 2022, n°4  

    [L'essentiel] Le mouvement de libération de la parole des femmes consécutif à l'affaire Weinstein constitue un phénomène de société majeur des dernières années, dont les répercussions dans le débat public ne pouvaient être ignorées du Droit. Outre le renforcement de l'arsenal législatif visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, cet événement a généré de nouvelles manifestations du conflit entre liberté d'expression et protection de la réputation d'autrui dans le contentieux de l'expression et de la communication. L'issue de cette confrontation, indéniablement favorable à la parole des dénonciatrices, met à contribution des mécanismes bien connus du droit de la presse.

    Thomas Besse, « De la médiatisation du droit pénal des affaires publiques », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2022, n°12  

    1. Une médiatisation renforcée par la jurisprudence strasbourgeoise 2. Une médiatisation encadrée par le droit de la presse.

    Thomas Besse, « Secret bien gardé n'est qu'à moitié protégé », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2022, n°12  

    Décision rendue par Conseil constitutionnel 28-10-2022, n° 2022-1021 QPC Sommaire : Une journaliste réalise un reportage consacré à un célèbre fugitif, dont la seconde évasion fait au même moment l'objet d'une information judiciaire. Apprenant par voie de presse que des mesures de géolocalisation et d'écoutes téléphoniques auraient été conduites à son encontre, elle saisit la chambre de l'instruction d'une requête en nullité des actes en question. À l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt déclarant sa requête irrecevable, la demanderesse formule une QPC visant les articles 60-1, alinéa 3, 100-5, alinéa 4, 170, 171 et 173 du code de procédure pénale en ce qu'ils ne permettent pas à un journaliste, tiers à la procédure, de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes réalisés en violation du secret des sources journalistiques. Sont invoqués des griefs tirés d'une méconnaissance des droits constitutionnels à un recours effectif, à la liberté d'expression, au respect de la vie privée et du principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel, auquel la QPC a été transmise (Crim. 27 juill. 2022), écarte ces griefs et déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution. Texte intégral : « 15. [...] en ne permettant pas à un journaliste, comme à tout autre tiers à la procédure, d'obtenir l'annulation d'un acte d'investigation accompli en violation du secret des sources, le législateur n'a pas, compte tenu de l'ensemble des voies de droit qui sont ouvertes, méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif ». Texte(s) appliqué(s) : Code de procédure pénale - art. 60-1, alinéa 3 Code de procédure pénale - art. 100-5, alinéa 4 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26-08-1789 - art. 16 [...] À retenir : L'impossibilité pour un journaliste, tiers à la procédure, de solliciter l'annulation d'actes accomplis en méconnaissance du secret des sources journalistiques, ne méconnaît aucun droit ou liberté constitutionnellement garanti.

    Thomas Besse, « Conformité à la Constitution de l'article 113-8 du Code pénal », Dalloz Actualité, Dalloz, 2022, p. 2  

    Cons. const. 18 nov. 2022, n° 2022-1023 QPC Dans une décision du 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la constitution les dispositions de l'article 113-8 du code pénal soumettant la poursuite de délits commis à l'étranger par ou contre un ressortissant français à la discrétion du seul ministère public.

    Thomas Besse, « Appréciation objective de la nécessité d'une mesure de géolocalisation », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2022, n°10  

    Arrêt rendu par Cour de cassation, crim.12-07-2022, n° 21-83.805 Sommaire : Une altercation éclate entre le conducteur d'un cyclomoteur et un homme en état d'ivresse, qui fait chuter délibérément l'engin motorisé. Le propriétaire en titre du deux-roues rejoint l'échauffourée et un quatrième individu, équipé d'un pistolet, braque une arme sur la tempe puis dans la bouche du propriétaire, avant de quitter les lieux en voiture avec l'auteur de la dégradation. Une enquête préliminaire est ouverte et le procureur de la République autorise la géolocalisation des lignes téléphoniques des deux fuyards. Le même jour, le juge des libertés et de la détention (JLD) autorise la perquisition sans assentiment de leur domicile et, huit jours plus tard, prolonge l'autorisation de géolocalisation. Les intéressés sont finalement appréhendés et celui ayant fait chuter le véhicule est mis en examen des chefs de violences volontaires en état d'ivresse sans incapacité totale de travail et dégradation volontaire du bien d'autrui. Son conseil saisit la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris d'une requête en annulation de l'autorisation de géolocalisation, de l'autorisation de perquisition sans assentiment de son domicile et des actes subséquents. Le 12 juillet 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt ayant repoussé la requête. À retenir : Les mesures de perquisition sans assentiment et de géolocalisation peuvent être autorisées dès lors que l'enquête ou l'instruction concerne un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, quelle que soit la qualification applicable in fine aux personnes impliquées dans les faits investigués.

    Thomas Besse, « Remise d'un ressortissant européen : priorité à l'Union », Dalloz Actualité, Dalloz, 2022, p. 3  

    Obs. ss. Crim., 11 oct. 2022, n° 22-80.120 Dans un arrêt du 11 octobre 2022, la chambre criminelle confirme la nécessité, pour un État membre de l'Union européenne saisi d'une demande d'extradition par un État tiers, d'en informer au préalable l'État membre dont la personne recherchée a la nationalité pour lui permettre, le cas échéant, d'émettre un mandat d'arrêt européen à son encontre.

    Thomas Besse, « Équité globale et audition libre, bis repetita », Dalloz Actualité, Dalloz, 2022, p. 3  

    CEDH 20 sept. 2022, n° 38288/15 Dans un arrêt du 20 septembre 2022, la Cour européenne des droits de l'homme poursuit son œuvre jurisprudentielle tendant à « globaliser » l'appréciation de l'irrégularité d'une procédure pénale, au prisme d'une mesure d'enquête tardivement codifiée en France : l'audition libre.

    Thomas Besse, « [Réalisation de l'actif ] Bien confisqué ne peut être réalisé », Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, LexisNexis , 2022, n°14184, pp. 6-7 

    [Obs. ss. CA Caen, 25 mai 2022, n° parquet 17024000030]

    Thomas Besse, « Défense de s'approcher des sources, surtout lorsqu'elles éclaboussent », Dalloz Actualité, Dalloz, 2022, p. 3  

    Obs. ss. TJ Nanterre, 6 juill. 2022, n° RG 20/01194, Mediapart c. Agent judiciaire de l’État Dans un jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre condamne l'État sur le fondement de sa responsabilité sans faute pour la tentative de perquisition réalisée dans les locaux d'un journal ayant divulgué des enregistrements compromettants dans le cadre de l'« affaire Benalla ».

    Thomas Besse, « Droit de la presse et des médias », La Semaine juridique. Édition générale, {\'E}ditions techniques - {\'E}ditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2022, n°2933925 

    Thomas Besse, « Diffamation par correspondance privée : la confidentialité avant tout ! », Dalloz Actualité, Dalloz, 2022, p. 3  

    Obs. ss. Crim., 14 juin 2022, n° 21-84.537 F-B Dans un arrêt du 14 juin 2022, la chambre criminelle précise l’ordre dans lequel les juridictions sont appelées, en matière de diffamation par correspondance privée, à examiner le caractère confidentiel d’un propos et l’existence d’une communauté d’intérêts entre ses destinataires.

    Thomas Besse, « Audition libre et caractère globalement équitable de la procédure », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2022, n°06  

    Dans deux espèces, les requérants ont été condamnés du chef d'exercice illégal de la médecine pour avoir, respectivement, pratiqué l'acupuncture sans être titulaire d'un diplôme reconnu en France (aff. Wang c/ France) et dispensé des soins dentaires sans être titulaire du diplôme adéquat et en dépit de multiples condamnations antérieures pour cette même infraction (aff. Dubois c/ France). Ils furent tous deux condamnés sur la base, notamment, de déclarations faites au cours d'une < audition > < libre > sans avoir été notifiés de leur droit de se taire, ainsi que, pour l'un, de son droit à l'assistance d'un interprète, et pour l'autre, de son droit à l'assistance d'un avocat. Tandis qu'une violation de l'article 6, §§ 1 et 3 c) fut constatée par la Cour de Strasbourg dans l'affaire Wang, tel ne fut pas le cas dans l'affaire Dubois.

    Thomas Besse, « Le chat, la souris et le juge », Dalloz Actualité, Dalloz, 2022, p. 3  

    Obs. ss. CJUE, 19 mai 2022, aff. C-569/20, Spetzializirana prokuratura (Procès d'un accusé en fuite) Dans un arrêt du 19 mai 2022, la Cour de justice de l'Union européenne précise le sens des dispositions de la directive UE 2016/343 relativement au droit d'assister à son procès dans l'hypothèse où la personne poursuivie est en fuite.

    Thomas Besse, « L'impunité des criminels, la persévérance des juges », Dalloz Actualité, Dalloz, 2022, p. 3  

    Obs. ss. CA Paris, 4 avr. 2022, Pôle 7, 1re chambre de l'instruction, n° 2020/06201 Dans un arrêt du 4 avril 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris réitère son interprétation extensive de l'article 689-11 du Code de procédure pénale, à rebours de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 novembre 2021.

    Thomas Besse, « Confiance et méfiance dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice », Dalloz Actualité, Dalloz, 2022, p. 3  

    Obs. ss. CJUE, aff. C-562/21 PPU et C-563/21 PPU, 22 févr. 2022 La CJUE précise les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen en vertu de l'article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI, en cas de suspicions relatives à l'indépendance du pouvoir judiciaire de l'autorité d'émission.

    Thomas Besse, « L'irrésistible rétrécissement du droit pénal de la presse », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022, n°08  

    Portées par une volonté de responsabiliser davantage les particuliers (notamment les internautes) dans l'exercice de la liberté d'expression, et en dépit d'une valorisation inédite de cette dernière par les juridictions nationales dans le prolongement de la Cour européenne de Strasbourg, les réformes successives en droit pénal de la presse tendent inexorablement à en réduire l'emprise sur le contentieux de l'expression et de la communication.

    Thomas Besse, « Appel d'une ordonnance de mise en accusation visant un délit connexe », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2022, n°2, p. 89  

    Obs. ss. Crim., 5 janv. 2022, n° 21-86.007 Un jeune homme est mortellement blessé par arme à feu au cours d'une altercation avec plusieurs personnes. Quatre individus sont mis en examen, dans un premier temps du chef d'assassinat. L'ordonnance de mise en accusation du magistrat instructeur maintient la qualification criminelle de meurtre avec préméditation ou guet-apens pour le premier, mais requalifie les faits en violences en réunion pour deux autres. Le quatrième bénéficie d'une ordonnance de non-lieu. Sur appel des parties civiles, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen prononce finalement la mise en accusation > des trois premiers individus devant la cour d'assises des mineurs du Calvados sous la qualification d'assassinat. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 janvier 2022, rejette le pourvoi formé par les trois accusés.

    Thomas Besse, « Mandat d'arrêt européen : pardonner, ce n'est pas juger... », Dalloz Actualité, Dalloz, 2022, p. 3  

    Obs. ss. CJUE, aff. C-203/20, 16 déc. 2021 Dans un arrêt du 16 décembre 2021, la Cour de justice de l'Union européenne poursuit son œuvre d'interprétation de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen. Au menu du jour : révocation d'une amnistie, ne bis in idem et droit à l'information des personnes poursuivies.

    Thomas Besse, « Sur les réseaux, prière de tenir vos chiens en laisse (et correctement muselés) », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2022, n°398  

    Cour européenne des droits de l'homme, 2 septembre 2021, n° 45581/15, Sanchez c/ France [L'essentiel]. La Cour européenne des droits de l'homme retient que la condamnation d'un homme politique en raison de propos publiés par des tiers sur le mur de son compte Facebook, n'a pas violé son droit à la liberté d'expression. Celui-ci n'a pas retiré promptement les commentaires, constitutifs de provocation à la haine envers les musulmans. Les juridictions internes ont caractérisé les faits établissant la responsabilité du requérant, qui n'a pas été poursuivi en lieu et place des auteurs des messages, mais en raison de son comportement, directement lié à son statut de titulaire du mur de son compte Facebook.

    Thomas Besse, « De la distinction entre le général et l'individuel dans l'authentification des actes communautaires »: obs. ss. CJUE, 23 nov. 2021, aff. C-833/19 P, Conseil de l'Union européenne c/ Hamas, Dalloz Actualité, Dalloz, 2021, p. 3  

    Thomas Besse, « On ne plaisante pas avec les attentats »: Cour européenne des droits de l'homme, 2 septembre 2021, n° 46883/15, Z. B. c/ France, Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2021, n°396, p. 481  

    Thomas Besse, « Roméo, Juliette, le sexe et le droit pénal », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais et Lextenso , 2021, n°35, p. 9  

    Les incriminations spécifiques de viol et d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, introduites par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, réalisent un changement radical de paradigme, sans doute souhaitable, dans la caractérisation des infractions de violences sexuelles sur les jeunes mineurs. Celui-ci tend cependant à engendrer des situations pénales parfois discutables au regard de la particularité des faits et de l’enchevêtrement complexe de normes auquel il aboutit. Un rééquilibrage de la réponse pénale pourrait être envisagé, au moyen de sa graduation.

    Thomas Besse, « Exposition d'autrui à un risque par divulgation d'informations identifiantes »: obs. ss. C. pén., art. 223-1-1, Lexbase Pénal, Lexbase , 2021, n°42 

    Thomas Besse, « Jugement d'une personne détenue à l'étranger : la visio, sinon rien ! »: décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme du 08-06-2021,n° 61591/16, Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2021, n°78, p. 378  

    Thomas Besse, Bernard Beignier, Emmanuel Dreyer, Guillaume Beaussonie, Xavier Bioy, « Presse et médias. Droit de la presse et des médias. Chronique par Bernard Beignier », La Semaine juridique. Édition générale, {\'E}ditions techniques - {\'E}ditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°27  

    Chronique annuelle dirigée par B. Beignier. La présente chronique constitue un panorama de l’actualité juridique de la matière de juin 2020 à juin 2021 : - L’ARCEP met en oeuvre la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 sur quelques points essentiels. - Clause de conscience : il n’y a aucun délai pour l’invoquer dès lors que la situation faite au journaliste en justifie la réclamation. - Le droit de réponse : il doit tenir compte de la notion de « débat d’intérêt général » à l’instar de la jurisprudence sur la bonne foi. Il doit répondre précisément à telle personne mise en cause. - L’appel au boycott de produits israéliens ne constitue pas une provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence en l’absence d’exhortation à commettre de tels actes à l’encontre des israéliens eux-mêmes. - Une protection effective du droit à l’honneur passe par le respect du secret de l’enquête et de l’instruction par les journalistes. - Les liens hypertextes sont appelés à devenir une source récurrente de contentieux et de modernisation de la jurisprudence. - Le délit de provocation à la haine se traduit toujours par sa complexité dans l’appréciation de ses éléments constitutifs. - Affaire du « mur des cons » : application à un panneau dans un local syndical du droit commun de la loi de 1881. Est-ce vraiment une question de « droit de la presse » ? - La chambre criminelle de la Cour de cassation persiste à écarter le journaliste des actes d’enquête, afin de maintenir le secret qui s’impose en la matière. - Un film fondé sur des faits réels mais librement interprétés (jurisprudence classique sur fiction partant de la réalité) ne porte pas atteinte au principe de respect de la présomption d’innocence, même diffusé peu avant le procès. - Accentuation de la notion de « débat d’intérêt général » et de celle de « proportionnalité » dans une réduction du droit au respect de la vie privée, en particulier des personnes ayant une vie sociale publique marquée. - À la suite du Conseil constitutionnel, le Conseil d’État maintient fortement la liberté d’exercice du métier de journaliste lors des manifestations. - Le Conseil constitutionnel considère que l’incrimination de l’outrage doit perdurer en raison de sa différence avec l’injure publique et sa proportionnalité. Sommaire : 1. Droit international et droit européen - EMMANUEL DREYER 2. Droit interne français. A. - Entreprises de presse, distribution, statut du journaliste - ELÉONORE CADOU - BERNARD BEIGNIER B. - La loi du 29 juillet 1881 : dispositions de fond - 1° Droit de réponse -BERNARD BEIGNIER - 2° Circulation des écrits (...) - 3° Délits de presse - OLIVIER MOUYSSET - THOMAS BESSE - - 4° Immunités (...) - 5° Responsabilités - BERNARD BEIGNIER - 6° Sanctions pénales (...) C. - La loi du 29 juillet 1881 : procédure - 1° Juridictions répressives - OLIVIER MOUYSSET - GUILLAUME BEAUSSONIE - 2° Juridictions civiles - GUILLAUME BEAUSSONIE D. - Les dispositions du Code civil - JEREMY ANTIPPAS E. - Les dispositions du Code pénal - GUILLAUME BEAUSSONIE - XAVIER BIOY F. - Autres dispositions (...)

    Thomas Besse, « L'outrage, l'injure et la diffamation sont sur un bateau… »: Conseil constitutionnel, 9 avril 2021, n° 2021-896 QPC, M. Alain P., Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2021, n°393, p. 274  

    Thomas Besse, « Mandat d'arrêt européen : reconnaître, c'est juger »: obs. ss. CJUE, 17 mars 2021, aff. C-488/19, JR, Dalloz Actualité, Dalloz, 2021, p. 3  

    Thomas Besse, « À la barre, le capitaine souffre ! »: arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 24-11-2020, n° 19-87.651, Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2021, n°01, p. 42  

    Thomas Besse, « Liberté d'expression et intérêt général : du droit spécial au droit commun », Droit pénal, {\'E}ditions techniques - {\'E}ditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°01, pp. 7-10 

    Si l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme est désormais régulièrement invoqué par les juridictions pénales saisies de délits spéciaux d'expression publique pour en relaxer les auteurs, la jurisprudence semble admettre, dernièrement que l'effet justificatif de cet article, porté par le critère européen de débat d'intérêt général, permette aussi d'exonérer les auteurs d'infractions de droit commun de leur responsabilité pénale.

    Thomas Besse, « Il y a banqueroute, et banqueroutes »: obs. ss. Crim., 25 nov. 2020, n° 19-85.205, Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, LexisNexis , 2021, n°2, pp. 6-7 

    Thomas Besse, « Jugement d'une personne détenue à l'étranger : la visio, sinon rien ! », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2021 

    Sommaire :Un homme a été arrêté par les autorités néerlandaises et condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour avoir importé de grandes quantités de cocaïne dans des boîtes de conserve alimentaires. Après avoir fait appel et obtenu une suspension conditionnelle de sa détention provisoire ainsi que la levée de ses restrictions de déplacement, celui-ci s'est rendu au Pérou où il fut arrêté pour des faits de blanchiment d'argent au moment où il s'apprêtait à regagner les Pays-Bas. Tandis que son avocat avait obtenu un ajournement de l'audience sur le fond tout en sollicitant l'extradition de son client, ce dernier manifesta, à plusieurs reprises, son refus de comparaître par visioconférence. La loi péruvienne empêchant le transfert des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale au Pérou, l'audience se tint finalement sans l'intéressé, qui avait consenti trop tardivement à être entendu par ce moyen. Il fut condamné à sept ans et six mois d'emprisonnement.Estimant que l'État néerlandais a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour avoir méconnu ses droits de la défense en l'empêchant de prendre une part active à son procès, il saisit la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère qu'aucune violation de l'article invoqué n'a eu lieu.Texte intégral :« Si la participation du défendeur à la procédure par visioconférence n'est pas, en tant que telle, contraire à la Convention, il lui [la Cour] incombe de s'assurer que le recours à cette mesure répond dans chaque cas à un but légitime et que les modalités d'administration des preuves sont compatibles avec les exigences du respect des droits de la défense, telles que prévues par l'article 6 de la Convention [§ 53].[...] Pour être efficace au regard de la Convention, la renonciation au droit de participer à son procès doit être établie de manière non équivoque et être assortie de garanties minimales proportionnées à son importance. Il n'est pas nécessaire que la renonciation soit explicite, mais elle doit être volontaire et constituer un abandon conscient et intelligent d'un droit [§ 58] ».Demandeur : DijkhuizenDéfendeur : Pays-BasTexte(s) appliqué(s) :Convention européenne des droits de l'homme du 04-11-1950 - art. 6À retenir : Le refus répété et non équivoque d'une personne à comparaître par visioconférence, lorsque sa comparution physique est rendue impossible par sa détention à l'étranger, constitue une renonciation régulière à son droit de participer à son propre procès.

    Thomas Besse, « On ne plaisante pas avec les attentats », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2021 

    [L'essentiel]. La Cour européenne des droits de l'homme juge que la condamnation pour apologie de crimes d'atteintes volontaires à la vie, par les juridictions pénales françaises, d'un homme ayant offert à son neveu un tee-shirt portant les inscriptions « Je suis une bombe ! » et « Jihad, né le 11 septembre », n'a pas violé l'article 10 de la Convention. Tenant compte du contexte général dans lequel s'inscrivait le message, la Cour conclut que les motifs retenus par les juridictions internes pour condamner le requérant, reposant sur la lutte contre l'apologie de la violence de masse, apparaissent pertinents et suffisants pour justifier l'ingérence litigieuse.

    Thomas Besse, « Exposition d'autrui à un risque par divulgation d'informations identifiantes », Lexbase Pénal, Lexbase , 2021 

    La loi du 24 août 2021 introduit dans le Code pénal un nouvel article 223-1-1 punissant l’exposition d’autrui à un risque d’atteinte à la personne ou à ses biens par divulgation d’informations identifiantes. Le texte, marqué par le contexte de son adoption, crée un délit a priori original, mais dont l’appréciation concrète s’annonce difficile.

    Thomas Besse, « À la barre, le capitaine souffre ! », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2021 

    Sommaire :Le 29 mars 2018, un contrôle du combustible utilisé par un navire de croisière appartenant à une société britannique et placée sous le commandement du prévenu a révélé une teneur en soufre de 1,68 % contre le taux de 1,50 % autorisé jusqu'au 31 décembre 2019 par l'article L. 218-2, II, du code de de l'environnement.Le capitaine a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de pollution de l'air par utilisation en mer territoriale d'un combustible d'une teneur en soufre supérieure aux normes autorisées et la société propriétaire du navire a été citée en qualité d'exploitante sur le fondement de l'article L. 218-23 du code de l'environnement. Le capitaine a été déclaré coupable et condamné à une amende de 100 000 €, dont 80 000 à la charge de la société exploitante. Appel a été interjeté de ce jugement par le prévenu, la société et le ministère public, et les juges du second degré (Aix-en-Provence, 12 nov. 2019) ont relaxé le capitaine, en relevant que celui-ci n'avait pas connaissance des taux de soufre autorisés par la loi française, et qu'il s'était contenté de suivre les instructions de sa compagnie dont il pouvait légitimement penser qu'elles étaient conformes à la législation en vigueur.Sur pourvoi du procureur général, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt.Texte intégral :« 19. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que le bon de soutage découvert à bord indiquait une teneur en soufre supérieure à celle autorisée, n'a pas justifié sa décision.20. En effet, le capitaine, garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, et tenu personnellement à ce titre de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires, devait s'assurer de la conformité à la législation du combustible utilisé ».Texte(s) appliqué(s) :Code de procédure pénale - art. 593À retenir : Le capitaine d'un navire est tenu personnellement de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires au sens des dispositions du code de l'environnement.

    Thomas Besse, « De la distinction entre le général et l'individuel dans l'authentification des actes communautaires », Dalloz Actualité, Dalloz, 2021 

    La CJUE précise la portée de l'obligation d'authentification des actes émanant d'organes communautaires prévue par l'article 297 du TFUE, dans le cas où les exposés des motifs correspondants sont notifiés aux intéressés dans un document séparé.

    Thomas Besse, « L'outrage, l'injure et la diffamation sont sur un bateau… », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2021 

    [L'essentiel]. Le Conseil constitutionnel considère que l'incrimination d'outrage, prévue par l'article 433-5 du code pénal et celle d'injure publique régie par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 punissent des agissements de nature différente, de sorte que les dispositions en cause n'enfreignent ni le principe d'égalité devant la loi ni la liberté d'expression.

    Thomas Besse, « Il y a banqueroute, et banqueroutes », Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, LexisNexis , 2021 

    1. Le cadre juridique Le Code de commerce, dans une première section du chapitre IV, titre V, livre VI de sa partie législative, traite sobrement « de la banqueroute ». L'un des arrêts rendu le 25 novembre 2020 par la chambre criminelle tend à rappeler à plusieurs titres que, loin d'être un simple délit commercial, la banqueroute est davantage une catégorie de délits dont la variété des éléments matériels – et, parfois, intentionnels – doit inciter à une vigilance particulière des juridictions chargées d'en apprécier la constitution, fût-ce au prix d'un supplément d'information. 2. L'espèce 3. L'impact

    Thomas Besse, « Mandat d'arrêt européen : reconnaître, c'est juger », Dalloz Actualité, Dalloz, 2021 

    Un mandat d'arrêt européen peut être émis par un État membre pour l'exécution du jugement rendu par un État tiers, reconnu et exécuté par l'État d'émission. L'État d'exécution ne peut alors s'y opposer en invoquant le fait que l'infraction a été commise hors du territoire de l'État d'émission.

    Thomas Besse, Lyn François, Damien Roets, Nathalie Droin, « Dix ans de QPC en droit pénal de l'expression et de la communication », Titre VII – Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Conseil constitutionnel, 2020  

    Thomas Besse, « La répression pénale des appels au boycott de produits israéliens en droit européen des droits de l'Homme », Revue trimestrielle des droits de l'homme, {\'E}ditions Nemesis , 2020, n°124 

    La répression pénale des appels au boycott de produits étrangers, et en particulier de produits d’origine israélienne, est une problématique qui fait régulièrement surface depuis une quinzaine d’années, au gré de l’actualité géopolitique et, accessoirement, de l’actualité juridique. Cette pratique, qui s’inscrit indubitablement dans une démarche de revendication politique, interroge quant à sa licéité au regard des lois réprimant les délits d’expression à caractère discriminatoire, a fortiori dès lors qu’elle est exercée dans le contexte du conflit israélo-palestinien, terrain particulièrement fertile pour les manifestations haineuses. Si l’appel au boycott est susceptible de constituer une atteinte provisoire aux intérêts des producteurs visés, il est désormais clair qu’il appartient aux discours protégés, sous certaines conditions, par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

    Thomas Besse, « Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et constitution de partie civile : épilogue »: obs. ss. Crim., 24 juin 2020, n° 18-85.540 FS-P+B+I, Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, LexisNexis , 2020, n°17, p. 228 

    Thomas Besse, « Liberté d'appeler au boycott de produits d'origine étrangère : une protection prévisible face à une ingérence imprévisible ? »: note ss. CEDH, 11 juin 2020, n° 15271/16 et autres, Baldassi et autres c. France, Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais et Lextenso , 2020, n°28, pp. 29-32 

    Thomas Besse, « Dénonciation calomnieuse et liberté d'expression : une relation prise de Tête »: Cour européenne des droits de l'homme, 26 mars 2020, n° 59636/16, Tête c/ France, Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2020, n°384, p. 438  

    Thomas Besse, « Délit de vidéo-lynchage et usage disproportionné de la force par des titulaires d'une mission de maintien de l'ordre : quelle compatibilité ? », Lexbase Pénal, Lexbase , 2020, n°29, p. 5 

    Si la problématique de l’usage excessif ou disproportionné de la force par les forces de l’ordre ponctue l’actualité de façon récurrente depuis quelques mois, c’est notamment parce que les images d’interventions policières, capturées par des particuliers à l’aide de leur téléphone portable, sont aujourd’hui portées à la connaissance du public avec une grande facilité sur les réseaux sociaux. Tandis que certaines personnalités politiques ont récemment exprimé leur souhait d’encadrer davantage l’enregistrement d’images relatives à l’activité des policiers [1], il convient de revenir sur le délit prévu et réprimé par l’article 222-33-3 du Code pénal (N° Lexbase : L9327I3T) dont le dispositif, s’il venait à être interprété de façon littérale dans un tel contexte, serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication.

    Thomas Besse, « Enregistrement d'une garde à vue par des journalistes : qui ne dit mot ne consent pas forcément ! »: arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 21-04-2020, n° 19-81.507, Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2020, n°06, p. 297  

    Thomas Besse, « Responsabilité pour insuffisance d'actif : de l'absence de cumul des actions à l'absence de satisfaction des créanciers ? »: note ss. Com., 22 janv. 2020, n° 18-17.030, Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais et Lextenso , 2020, n°11, pp. 19-21 

    Thomas Besse, « De la faiblesse des créanciers chirographaires à l'institution d'un échevinage inversé au royaume des procédures collectives », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, {\'E}ditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2020, n°19, p. 1191 

    Cette étude vise à répondre de façon pragmatique aux doutes parfois légitimement exprimés par les profanes découvrant, au détour de la liquidation d'un ancien partenaire commercial, la spécificité des sanctions prononcées dans le cadre des procédures collectives. Notre droit positif place les créanciers chirographaires dans une situation peu enviable, dont le rééquilibrage est suspendu à une nécessaire rationalisation des moyens de sanctionner leurs débiteurs malveillants.

    Thomas Besse, « Enregistrement d'une garde à vue par des journalistes : qui ne dit mot ne consent pas forcément ! », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2020 

    Sommaire :Un reportage télévisé consacré à la prostitution comportait une séquence montrant la garde à vue de la gérante d'un hôtel parisien. L'intéressée, reconnue par des tiers en dépit de l'anonymisation des lieux et des personnes, a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef, notamment, d'atteinte à l'intimité de la vie privée.Texte intégral :« Attendu que pour [...] écarter l'argumentation de Mme S... qui soutenait que le délit incriminé à l'article 226-1 du code pénal était constitué, la chambre de l'instruction retient que les images et paroles d'une personne [...] au cours de sa garde à vue ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée au sens de ce texte, et qu'au surplus aucun élément du dossier n'indique que les conditions de la garde à vue de Mme S..., qui a nécessairement vu la caméra, lui ôtaient la possibilité de faire valoir son opposition à l'enregistrement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'enregistrement de la parole ou de l'image d'une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l'intimité de sa vie privée, d'autre part, une personne faisant l'objet d'une garde à vue n'est pas en mesure de s'opposer à cet enregistrement, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé [...] ».Texte(s) appliqué(s) :Code pénal - art. 226-1À retenir : L'enregistrement de l'image ou de la parole d'une personne gardée à vue est susceptible de constituer le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée dès lors que celle-ci n'a pas été mise en mesure de s'y opposer.

    Thomas Besse, « Liberté d'appeler au boycott de produits d'origine étrangère : une protection prévisible face à une ingérence imprévisible ? », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais et Lextenso , 2020 

    À l’occasion d’une série de décisions de justice rendues conformément aux recommandations d’une circulaire émise par la Chancellerie en 2010, plusieurs juridictions françaises ont choisi d’appliquer aux appels au boycott de produits d’origine israélienne la qualification pénale de provocation à la discrimination à raison de l’origine nationale d’une personne ou d’un groupe de personnes. La Cour européenne des droits de l’Homme vient de se prononcer sur cette solution, qu’elle a jugée contraire à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme protégeant la liberté d’expression, sans toutefois constater de violation de l’article 7 consacré au principe de légalité des délits et des peines.

    Thomas Besse, « Responsabilité pour insuffisance d'actif : de l'absence de cumul des actions à l'absence de satisfaction des créanciers ? », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais et Lextenso , 2020 

    Par un arrêt rendu le 22 janvier 2020, chambre commerciale de la Cour de cassation opère une extension de la période de prise en compte des fautes de gestion engageant la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, en la portant au stade de la liquidation judiciaire. Cette extension, conjuguée avec la règle du non-cumul de cette action avec celles de droit commun (responsabilité civile et sociale) a ainsi pour effet notable de réduire les possibilités d’actions des créanciers contre leur débiteur fautif.

    Thomas Besse, « Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et constitution de partie civile : épilogue », Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, LexisNexis , 2020 

    Thomas Besse, « Dénonciation calomnieuse et liberté d'expression : une relation prise de Tête », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2020 

    [L'essentiel]. La Cour européenne des droits de l'homme juge que la condamnation pour dénonciation calomnieuse d'un élu local et avocat militant en raison d'une lettre ouverte adressée au président de l'Autorité des marchés financiers a porté atteinte à sa liberté d'expression. Ladite lettre reprochait au PDG d'une société d'avoir fourni de fausses informations dans le cadre de la procédure d'entrée en bourse de ladite société. La Cour considère que dénoncer un comportement prétendument illicite devant une autorité est susceptible de relever de la liberté d'expression. En outre le requérant s'exprimait sur un sujet d'intérêt général dans le cadre d'une démarche politique et militante. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

    Thomas Besse, « De l'injure publique et de sa justification par le droit à la liberté d'expression », Lexbase Pénal, Lexbase , 2019, n°21, p. 6 

    L’arrêt rendu le 25 octobre 2019 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’affaire opposant la présidente d’un parti politique à l’animateur d’une émission polémique est assurément un arrêt ambitieux, destiné à établir durablement le cadre dans lequel la Haute juridiction entend exercer son contrôle de la régulation, par les juridictions du fond, des abus de la liberté d’expression. À l’heure du dialogue des juges, la solution prononcée montre, si cela était encore nécessaire, que la Cour a pleinement endossé son rôle de premier juge de la conventionnalité des lois.

    Thomas Besse, « Principe ne bis in idem et qualifications idéalement en concours dans une même procédure : une erreur de casting ? », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2019, n°10, p. 495  

    [L'essentiel]. Depuis le début de l'année 2019, plus d'une vingtaine d'arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation ont entériné son choix de fonder le principe d'unicité de qualification pénale sur la règle ne bis in idem en matière de concours idéal d'infractions. Ce choix, a priori logique, apparaît pourtant discutable dans la mesure où ce principe d'unicité de qualification reçoit des exceptions toujours plus fréquentes, fondées le plus souvent sur la pluralité d'intentions coupables exprimées par l'auteur des faits. Surtout, l'invocation de ne bis in idem interroge singulièrement dans le cas où le fait matériel est jugé au cours d'une procédure unique, dès lors que son application en tant que règle processuelle exige l'existence d'une décision de justice devenue définitive.

    Thomas Besse, « Répression pénale des conduites sexuelles à risque dissimulé : une situation (toujours) satisfaisante ? », Recueil Dalloz, Dalloz , 2019, n°20, p. 1149  

    [Cour de cassation, crim. 05-03-2019 18-82.704]. Il y a près de vingt ans, le professeur Alain Prothais observait que « le débat sur la technique juridique de la répression du SIDA volontaire, c'est-à-dire transmis volontairement (intention), se distinguant du SIDA involontaire (imprudence) et du SIDA accidentel (fatalité), n'en finit pas de renaître sous des formes différentes tant il embarrasse les juridictions, particulièrement en France et surtout si la contamination se réalise par relations sexuelles ». Si la jurisprudence semble, en la matière, s'être stabilisée autour du choix de la qualification pénale d'administration de substances nuisibles (art. 222-15 c. pén.), aggravée par la circonstance de l'infliction d'une infirmité permanente (art. 222-9 c. pén.), force est de constater que cette solution continue, en dépit de son pragmatisme, de susciter la perplexité chez certains auteurs. Cet arrêt rendu le 5 mars 2019 par la chambre criminelle de la Cour de cassation vient, à ce sujet, apporter de l'eau au moulin de la réflexion relative au choix des réponses pénales pouvant être apportées aux conduites sexuelles à risque dissimulé, c'est-à-dire aux rapports sexuels non protégés à l'initiative délibérée d'une personne qui se sait porteuse d'une maladie sexuellement transmissible à l'insu de ses partenaires. Une caractéristique notable de cet arrêt est qu'à la différence de ceux constituant la base de la jurisprudence constante en la matière, il concerne des faits à la suite desquels aucune contamination n'a eu lieu. En l'espèce, un homme se sachant atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) avait entretenu des relations sexuelles non protégées avec une partenaire sans avoir informé celle-ci de sa maladie. La victime, malgré l'absence de contamination, s'est constituée partie civile du chef d'administration de substances nuisibles et le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen. Celle-ci a, en effet, observé qu'il était établi que les fluides corporels du défendeur comportaient une charge virale constamment indétectable de longue date et que ces mêmes fluides « ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements ». La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la partie civile, en indiquant qu'en l'absence d'une contamination de cette dernière, « l'élément matériel de l'infraction faisait défaut et (...) les faits n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale ». Cet arrêt, qui tend à mettre en évidence l'inadaptation du délit d'administration de substances nuisibles au seul risque délibérément causé par l'auteur des faits en l'absence de contamination (I), est l'occasion de rappeler l'insuffisance des réponses pénales apportées aux conduites sexuelles à risque dissimulé (II).

    Thomas Besse, « Article 18 de la Convention et critère du but prédominant : la Cour de Strasbourg persiste et signe »: arrêt rendu par Cour européenne des droits de l'homme, gr. ch. 15-11-2018, n° 29580/12, Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2019, n°01, p. 42  

    Thomas Besse, « La généralisation des box vitrés dans les juridictions pénales confrontée aux droits fondamentaux des mis en cause : une affaire de compromis », Revue trimestrielle des droits de l'homme, {\'E}ditions Nemesis , 2019, n°117, pp. 67-79 

    Face à la multiplication des box vitrés dans les salles d’audience pénales, les praticiens soucieux du respect des droits de la défense ont initié un mouvement de protestation qui semble, à l’heure actuelle, porter ses fruits. Sans pouvoir raisonnablement l’enrayer totalement, le droit du Conseil de l’Europe et, plus récemment, le droit de l’Union européenne invitent en effet à poser certaines limites à l’utilisation effrénée de ces installations sécurisées.

    Thomas Besse, « Article 18 de la Convention et critère du but prédominant : la Cour de Strasbourg persiste et signe », Actualité juridique Pénal, Dalloz , 2019 

    Sommaire :Deux opposants politiques ayant fait l'objet, respectivement, d'arrestations systématiques pour participation à des rassemblements publics non déclarés (Navalnyy c/ Russie), et d'une mise en détention provisoire pour des déclarations publiques jugées favorables à un mouvement terroriste (Selahattin Demirtaş c/ Turquie), ont obtenu la condamnation des États russe et turc devant la Cour européenne des droits de l'homme. Était invoquée, notamment, une violation de l'article 18 de la Convention EDH, interdisant le détournement des restrictions à certains droits et libertés garantis par la Convention EDH à des fins étrangères aux buts légitimes pour lesquels elles sont conventionnellement admises.(1)Demandeur : NavalnyyDéfendeur : RussieÀ retenir : La violation de l'article 18 ne peut être constatée qu'à la condition que le but inavoué, contraire à la Convention, puisse être considéré au-delà de tout doute raisonnable comme prédominant par rapport aux buts légitimes poursuivis.

    Thomas Besse, « Apologie d'actes terroristes : quelle publicité ? », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, Dalloz , 2018, n°365, p. 556  

    [L'essentiel]. Quatre ans après l'adoption de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, il convient de revenir sur l'une des mesures les plus discutées de ce texte en matière de liberté d'expression. Outre un renforcement des modalités de sa poursuite, le déplacement du délit d'apologie publique d'actes terroristes de la loi du 29 juillet 1881 vers le Code pénal (art. 421-2-5) semble avoir entraîné des effets non négligeables sur son appréciation par les tribunaux.

    Thomas Besse, « Le débat d'intérêt général : un fait justificatif conventionnel », Archives de politique criminelle, A. Pedone, 2018, n°40, pp. 87-97 

    Plan : I -Le débat d’intérêt général, critère conventionnel influent A -La réception dans l’ordre interne d’un critère d’origine strasbourgeoise B -La convergence des contenus interne et strasbourgeois du débat d’intérêt général II -Le débat d’intérêt général, fait justificatif à part entière A -Une manifestation évidente de la logique justificative en droit pénal B -Une manifestation prétorienne de l’effet justificatif de la Convention EDH.

    Thomas Besse, « Les agressions sexuelles dans la sphère conjugale, casse-tête de Cupidon à l'adresse du juge répressif », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey - Dalloz , 2018, n°1, p. 21  

    À l'heure où la problématique du consentement en matière de relations sexuelles fait l'objet de débats passionnés en marge des répercussions de l'affaire Weinstein, il convient de revenir sur les difficultés auxquelles le juge répressif se trouve confronté dans la caractérisation des infractions d'agression sexuelle, en particulier lorsque celles-ci ont été commises dans la sphère conjugale. À ce titre, les motifs qui soutiennent un arrêt rendu par la Chambre criminelle le 29 mars 2017 (n° 17-80.237  [1], à paraître au Bulletin) permettent de soulever certaines interrogations quant à l'état du droit positif en la matière.

    Thomas Besse, « Article 537 du Code de procédure pénale et procès équitable en matière contraventionnelle : preuve contraire ou probatio diabolica ? », Droit pénal, {\'E}ditions techniques - {\'E}ditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2017, n°11, pp. 12-15 

    Les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale, qui confèrent aux procès-verbaux constatant des faits contraventionnels une valeur probante exorbitante du droit commun, font l'objet d'une interprétation judiciaire dont l'orthodoxie soulève depuis plusieurs années un important contentieux. À ce titre, des arrêts rendus récemment par la Cour de cassation apportent une lumière neuve sur les enjeux du fragile équilibre à instaurer entre les besoins d'efficacité de la répression en matière de contraventions routières et les revendications des justiciables quant au respect des principes du procès équitable.

  • Notices / fascicules

    Thomas Besse, « Accusation », in Carine Laurent-Boutot, Yannick Lécuyer, Delphine Tharaud (dir.), Dictionnaire thématique de la Convention européenne des droits de l'Homme, Pedone, 2022 

    Thomas Besse, « Opinion », in Carine Laurent-Boutot, Yannick Lécuyer, Delphine Tharaud (dir.), Dictionnaire thématique de la Convention européenne des droits de l'Homme, Pedone, 2022 

    Thomas Besse, « Erreur judiciaire », in Carine Laurent-Boutot, Yannick Lécuyer, Delphine Tharaud (dir.), Dictionnaire thématique de la Convention européenne des droits de l'Homme, Pedone, 2022 

  • Autres publications

    Thomas Besse, Liberté d'expression, L'Harmattan, 2021 

  • Communications

    Thomas Besse, « La grève en droit pénal », La grève et son droit, Caen, le 09 octobre 2025 

    Colloque organisé par l'ICREJ, Université de Caen Normandie sous la direction scientifique de Maria Castillo et Aurélie Tardieu, Maîtres de conférences en droit public à l’Université de Caen Normandie

    Thomas Besse, « De la bouche de la loi à la bouche de la justice : l’émancipation du juge répressif en droit pénal contemporain », 5e Congrès des Jeunes Pénalistes de l’AFDP -Trente ans après la réforme du Code pénal : toujours à la recherche de l’architecte ?, Nantes, le 14 mars 2025 

    Cinquième Congrès des jeunes pénalistes de l’Association française de droit pénal, organisé avec le soutien du laboratoire DCS, Nantes Université - CNRS.

    Thomas Besse, « Quelle appréhension de l’humour par le droit de la presse ? », Journées d'étude : Quel humour !?, Paris, le 09 janvier 2025 

    Thomas Besse, « Conférences d'actualité juridique », le 03 septembre 2024 

    Cycle de conférences organisé par l'ICREJ, Université de Caen-Normandie sous la direction scientifique de Jean-Christophe Pagnucco, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Caen Normandie

    Thomas Besse, « La liberté d'expression face aux activités économiques, entre fragilités et renforcements », Colloque : Les activités économiques à l'aune des droits fondamentaux, Le Havre, le 06 novembre 2024 

    Thomas Besse, « Droits et libertés fondamentaux en prison : de la loi pénitentiaire au code pénitentiaire », Droits et libertés fondamentaux en prison : de la loi pénitentiaire au Code pénitentiaire, Caen Université, le 27 janvier 2023 

    La détention dans un établissement pénitentiaire entraîne inévitablement, pour les personnes détenues, un isolement vis-à-vis du monde extérieur, et en particulier vis-à-vis des personnes dont elles sont les plus proches. L’enfermement, qui ne saurait conduire à priver totalement les détenus de tout lien avec l’extérieur, notamment au regard de l’objectif de réinsertion sociale propre à toute sanction pénale, s’accompagne donc d’aménagements permettant le maintien de tels liens. Le nouveau Code pénitentiaire réunit désormais la plupart de ces règles en un seul volume. Cependant, ces aménagements voient parfois leur périmètre diminuer en fonction du statut pénal du prévenu ; et le Code pénitentiaire, élaboré à droit constant, n’intègre pas certaines évolutions pourtant souhaitables, suggérées en doctrine ou dans la jurisprudence européenne.

    Thomas Besse, « L'article 10 de la Convention EDH hors les murs : bilan de l'application transversale de la justification tirée de la liberté d'expression au-delà du droit de la presse », Forum Légipresse 2023 : Le droit de la presse sous l'emprise du droit européen, Paris, le 17 novembre 2023 

    Thomas Besse, « La nécessité de juger », le 14 octobre 2022 

    Organisé par le Barreau de Caen - le Collège d'excellence de la Faculté de Droit - l'EDAGO et l'ICREJ sous la direction scientifique de M. Christian Charrière-Bournazel, M. Gaël Balavoine, M. Sébastien Revel et Mme Armelle Gosselin-Gorand

    Thomas Besse, « Les discours de haine dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse », Conférence : Les discours de haine, Limoges, le 17 février 2022 

    Organisé par Baptiste Nicaud, Maître de conférences à l’Université de Limoges, Laboratoire OMIJ

    Thomas Besse, « Peine et sensibilité(s) », Dura Lex, Sed Lex, Limoges, le 17 octobre 2019 

    Organisé par le R.E.R.D.H. (Réseau européen de Recherche en Droits de l'Homme)