Polina Kouraleva-Cazals

Professeur
Droit public.
Faculté de Droit d’Economie et de Gestion

Centre Maurice Hauriou pour la Recherche en Droit Public
Département Sorbonne Fiscalité & Finances Publiques
  • THESE

    Le démembrement du droit de propriété et le droit fiscal, soutenue en 2007 à Paris 2 sous la direction de Guy Gest

  • Polina Kouraleva-Cazals, Rémy Gentilhomme, Démembrement de propriété et ingénierie sociétaire, EFE, 2016, 351 p.   

  • Polina Kouraleva-Cazals, Les enseignements sportifs et la TVA: A propos de la décision du Conseil d'Etat du 27 janvier 2017, 2017   

  • Polina Kouraleva-Cazals, « Actualité en matière d’aides d’Etat sous forme fiscale », le 22 janvier 2024  

    Conférence organisée par le Centre Maurice Hauriou, Université Paris Cité sous la direction du professeur Polina Kouraleva-Cazals

    Polina Kouraleva-Cazals, « Justice sociale et normes juridiques internationales : regards croisés sociologie/droit », le 29 novembre 2022  

    Séminaire organisé par la Faculté de droit, Université Savoie-Mont Blanc le Centre Favre, le RT 44 « Justice et critique sociales. Théories et pratiques émancipatrices » de l’Association française de sociologie (AFS) et le Centro de Estudios de Conflicto y Cohesion Social (Chili)

    Polina Kouraleva-Cazals, « La fiscalité du démembrement du droit de propriété : aspects internationaux », le 05 janvier 2017  

    Conférence organisée par l'Equipe des Ateliers de Droit Fiscal (IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Ahmed Alhammadi, The legislations of value added tax in the United Arab Emirates, thèse soutenue en 2021 à Université Paris Cité sous la direction de Xavier Cabannes, membres du jury : Alexandre Guigue (Rapp.), Anthony Chamboredon et Amer Fakhoury  

    Cette thèse a été préparée au moment où l'EAU et les pays du Conseil de coopération du Golfe préparaient la taxe sur la valeur ajoutée. Ces six pays représentent une unité économique commune. Les décisions économiques sont prises de manière unifiée dans le cadre de l'accord du Golfe. Ils se réunissent et se lient par l'accord de marché commun. Il existe bel et bien un chevauchement entre l'application de la taxe et le Marché Commun du Golfe, tel que l'importation et l'exportation entre les six pays ou bien en dehors de leur périmètre, en plus des ré-exportations et la notion de taxation qui interfère largement avec la notion d'importation et d'exportation, surtout pour la première application. Ce cas nous ramène au défi des normes pour assurer l'application des taxes à l'importation et à l'exportation sans affecter le commerce international. Le grand défi de l'application des taxes dans l'EAU est le manque de connaissances et d'expérience dû à la non-application antérieure des taxes et aux nombreux chevauchements entre les lois fiscales, les autres lois locales et les accords internationaux. Les agences gouvernementales des EAU sont considérées comme une source de ressources financières pour le budget général en imposant des tarifs par l'application de taxes. Il s'agit d'une machine à fric au sens figuré. La nécessité de ces frais gouvernementaux diminuera et les changements drastiques dans la structure législative seront nécessaires. Toutefois, cela nécessite de réviser la zone franche économique et de modifier la législation et la réglementation existantes afin d'examiner le droit fiscal et d'autres lois connexes, et de procéder à une analyse approfondie basée sur une application pratique. Le droit est un ensemble de règles destinées à réglementer les relations. Il ne s'agit pas seulement d'un texte, mais aussi d'une loi. Cependant, cet article a étudié de nombreux aspects de la loi des EAU afin de mettre en œuvre l'application correcte de la loi fiscale pour atteindre l'objectif du texte. La loi ne s'applique pas toute seule, parce qu'il faut des personnes qui apportent leur expérience et leurs connaissances en matière de rédaction et d'interprétation. Des personnes qui contribuent à l'application correcte de la loi, ainsi que des juges et des avocats qui aident à résoudre les litiges fiscaux conformément à la loi. Toutefois, ce message est destiné à servir de référence aux législateurs, aux professeurs d'université, aux juges, aux avocats, ainsi qu'aux conseillers fiscaux et aux comptables. Je suis convaincu que le succès d'une loi complète passe par une bonne application par les gens. Le principe sur lequel doit reposer la loi fiscale est le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. Le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée est la base sur laquelle doivent être fondés les lois et les systèmes fiscaux. Ces principes ont été étudiés et ensuite reflétés dans la loi de l'EAU et une comparaison a été faite sur cette base. Pour que la taxe soit efficace, elle doit être basée sur le principe de l'efficience fiscale, c'est-à-dire que la taxe atteint son objectif sans affecter l'économie et le consommateur, car elle peut obtenir le meilleur rendement financier grâce à une mise en œuvre adéquate. Toute corruption érode l'économie et corrode tout système fiscal. La loi de l'EAU a examiné l'éthique de l'application de l'impôt et s'est penchée sur le modèle de corruption circulaire, ainsi que sur d'autres cas de corruption survenant à l'EAU. En bref, le défi constitutionnel de l'application de l'impôt à l'EAU a été examiné et répondu par la législation de l'EAU. Quant aux défis économiques, des solutions applicables dans d'autres pays ont été proposées pour être appliquées à l'EAU. En fin de compte, la bonne mise en œuvre de la taxe parmi les pays du CCG nécessite la présence de la Cour suprême du Golfe pour examiner l'interprétation du texte et résoudre tout différend entre les entreprises et les pays.

    Johanna Tschurtschenthaler, Théorie fiscale des entités dépourvues de la personnalité morale, thèse soutenue en 2020 à Paris 1 sous la direction de Daniel Gutmann, membres du jury : Gauthier Blanluet (Rapp.), Stéphane Austry et Alexander Rust  

    Ce travail analyse la manière dont le droit fiscal appréhende les entités dépourvues de la personnalité morale. Si la reconnaissance de la personnalité morale doit s’entendre comme une technique d’imputation de droits et d’obligations, certaines entités françaises se voient reconnaître la qualité de personne par le droit fiscal, alors qu’elles sont dépourvues de cette qualité sur le plan du droit privé. Le droit fiscal français confère à ces entités des droits et des obligations en matière fiscale, notamment dans la phase de l’établissement de l’impôt et du contrôle fiscal (personnalité fiscale affaiblie). Parfois, le droit fiscal leur reconnaît même la qualité de contribuable et celle d’acteur dans le cadre du contentieux fiscal (personnalité fiscale affirmée). Ce constat incite à une réflexion sur l’existence d’un fondement théorique pouvant justifier ce processus de personnification. L’étude des droits français et étrangers (Allemagne, Luxembourg et Italie) démontre que le processus de personnification en droit fiscal a souvent un fondement patrimonial. Ce fondement se traduit, en droit français, par la notion de patrimoine fiscal. La théorie du patrimoine fiscal est influencée, d’une part, par la théorie subjectiviste d’Aubry et Rau, dès lors qu’elle réinstaure le lien entre la personne et le patrimoine sur le plan fiscal, et d’autre part, par la théorie objectiviste du patrimoine et du Zweckvermögen, qui a déjà été intégrée formellement dans les ordres fiscaux allemand, luxembourgeois et italien. Si cette théorie du patrimoine fiscal a été développée pour les entités françaises, les entités étrangères doivent être mises à l’épreuve de cette dernière, avec l’objectif de créer un système cohérent, simple et conforme au droit européen. La qualification des entités étrangères en France repose actuellement sur une variété de méthodes qui peuvent se heurter à cet objectif. Si le test de ressemblance créé par les juges fiscaux reste la méthode la plus appropriée, ce n’est qu’à la condition qu’il intègre les principes de la théorie du patrimoine fiscal. A long terme, il s’agira, toutefois, de réfléchir à des alternatives plus progressives, telles qu’un système multilatéral fondé sur la pleine reconnaissance du statut fiscal des entités étrangères.

  • Simon Rio, Les dispositifs anti-abus en droit fiscal international, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Martin Collet, membres du jury : Alexandre Maitrot de La Motte (Rapp.), Gauthier Blanluet et Philippe Martin  

    Au lendemain de la crise financière de 2009, dans la perspective de protéger les budgets des États, le Groupe des vingt (G20) juge nécessaire de prévenir l’érosion des assiettes fiscales et le transfert de bénéfices. Cette volonté politique s’est traduite par l’élaboration de diverses recommandations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Union européenne (UE). Ces travaux internationaux ont abouti à de vastes réformes des règles du droit fiscal international français. À cette occasion, les dispositions destinées à lutter contre les pratiques abusives internationales ont été largement diversifiées et renouvelées. Aujourd’hui, de multiples dispositifs anti-abus aux caractères variés coexistent. Cette thèse vise alors à démontrer que, en l’état, les dispositifs anti-abus applicables en droit fiscal international français ne constituent pas un système parfait. Ce système ne permet pas d’assurer un équilibre satisfaisant entre deux exigences essentielles : la lutte efficace contre les pratiques abusives dans les situations transnationales et l’assurance d’un niveau raisonnable de sécurité juridique. À la lumière de deux critères de qualité, la cohérence et la proportionnalité, nous distinguons parmi tous les éléments composant ce système, ceux qui permettent d’assurer cet équilibre et ceux qui ne permettent pas de l’assurer. Afin de trouver une conciliation acceptable des différents intérêts en présence, plusieurs aménagements sont proposés. La présente thèse consiste donc à suggérer, autant que faire se peut, une rationalisation des dispositifs anti-abus en droit fiscal international.

    Benoit Jarige, La fiscalité internationale des sociétés de personnes : étude critique des images fiscales à la lumière des droits britannique et américain, thèse soutenue en 2022 à Bordeaux sous la direction de Ronan Raffray, membres du jury : Daniel Gutmann (Rapp.), Florence Deboissy, Philippe Oudenot et Ariane Périn-Dureau  

    La transparence, la semi-transparence, la translucidité ou encore la personnalité fiscale sont autant d’images fiscales formant le paradigme français de la fiscalité internationale des sociétés de personnes, en ce sens que ces images sont mobilisées pour poser et répondre aux problématiques relatives à l’imposition française du revenu réalisé sous la forme d’une société de personnes en situation d’extranéité. Par ce recours aux images fiscales, la conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes distingue les sociétés de personnes de droit français de celles de droit étranger. D’une part, les sociétés de personnes de droit français, réputées semi-transparentes et disposant d’une personnalité fiscale distincte de leurs associés, sont considérées comme les sujets d’une imposition pourtant assumée par leurs associés. Sur ce fondement, ces sociétés sont qualifiées de résident au sens des conventions visant à éliminer les doubles impositions. Les règles conventionnelles de territorialité sont alors appliquées au niveau de la société et non à celui de leurs associés. D’autre part, le droit fiscal français accepte de recevoir la transparence fiscale des sociétés de personnes étrangère pour appliquer les conventions fiscales à leurs associés. Il en résulte une conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes difficilement compréhensible, non seulement au regard de celle pratiquée par les droits étrangers, mais également au regard du droit interne. En se détachant du recours constant aux images fiscales pour se concentrer sur une étude des textes français, britannique et américain, la conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes peut être écartée. Par cette étude critique des images fiscales, l’altérité véhiculée par les images fiscales entre les sociétés de personnes de droit français et les partnerships de droits anglais, écossais et américain peut être dépassée au profit d’une unité (Partie 1). Celle-ci renverse les fondements de la conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes et offre alors la perspective de son renouvellement (Partie 2).

    Nicolas-Benoît Avillaneda, Le trust en droit fiscal comparé et international, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Benoît Delaunay, membres du jury : Ludovic Ayrault (Rapp.), Bruno Gouthière  

    Mon projet de doctorat intitulé le trust en droit fiscal comparé et international a pour dessein une analyse comparative de la fiscalité relative aux trusts. Ce projet comporte deux parties. Ma première partie est une analyse comparative des différents dispositifs fiscaux applicables de par le monde. Une comparaison est réalisée entre les Etats de droit anglo-saxon reconnaissant le trust, de droit mixte et de droit civil l’appréhendant ou nom comme une entité fiscale imposable à part entière sur leur territoire national. Ce projet consiste à identifier les situations de non-imposition et de double imposition des revenus du trust et dans une moindre mesure les droits de mutation liés au transfert des actifs. La seconde partie de ce projet consiste à classer les conflits liés aux revenus des trusts, en raison de l’hétérogénéité des régimes fiscaux applicables mais également dans le système fiscal conventionnel. Pour tenter de résoudre ces conflits consécutifs de situations de double imposition et de non-imposition, des solutions sont proposées par des prescriptions de modifications de droit interne des Etats à travers le projet BEPS de l'OCDE et du G20. Des solutions sont également proposées dans le système fiscal conventionnel à travers la nouvelle stipulation issue de la révision du Modèle de Convention de l’OCDE en 2017. Les Directives de l’Union Européenne font l’objet d’une analyse annexe.

    Bechir Kessentini, Les commissions fiscales consultatives, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Benoît Delaunay, membres du jury : Gilles Dedeurwaerder (Rapp.), Guy Gest et Bernard Plagnet  

    Les commissions fiscales correspondent à l’une des expressions de l’administration consultative. Elles sont généralement composées de fonctionnaires, de représentants du contribuable, de juges, d’experts ou de membres de la société civile qui interviennent selon une procédure bien déterminée pour donner un avis concernant les divers domaines de l’action administrative en matière fiscale. Leur champ d’action couvre généralement l’évaluation de la matière imposable, l’établissement de l’impôt et la mise en œuvre d’une procédure à finalité répressive. Bien que le développement de ces commissions s’inscrive dans le cadre d’une volonté de perfectionnement du système fiscal et d’amélioration de la relation administration-contribuable, l’efficacité de leur intervention demeure relative en raison de plusieurs limites et lacunes souvent liées aux conditions ainsi qu’aux règles relatives à l’exercice de leurs missions. Leur apport dans la recherche permanente de pacification et du rééquilibrage des rapports entre les deux protagonistes de la matière fiscale demeure à ce titre imparfait et nécessite d’être amélioré par le biais de mesures plus poussées concernant leur champ d’action et règles de fonctionnement. Ces évolutions s’adaptent parfaitement au contexte actuel de recherche de performance en matière fiscale et de revalorisation de l’individu à l’aune d’une postmodernité juridique s’accélérant au début du XXIe siècle. La présente thèse dresse l’état des lieux de ces commissions fiscales consultatives utilisées depuis la période post-révolutionnaire afin de faire participer le contribuable au processus d’imposition et reprises dans le cadre du système fiscal moderne en vue de concilier les intérêts contradictoires de l’administration et du contribuable. Elle illustre le recours progressif à ces organismes afin d’assurer une meilleure régulation de la relation administration-contribuable tout en démontrant les limites et obstacles amenuisant la portée de leur intervention. La première partie de cette recherche met en lumière la manière dont les pouvoirs publics ont développé les différentes commissions dans divers domaines de l'action administrative. La seconde s'attache à démontrer l'apport relatif de ces organismes au profit de l'amélioration de la relation entre l'administration et le contribuable dans la mesure ou leur action louable se trouve nuancée par certaines limites de nature à affecter les attentes escomptées de leur consultation.

    Tovony Randriamanalina, Les prix de transfert et le principe de pleine concurrence dans les pays en développement, thèse soutenue en 2019 à Ecole doctorale SDOSE Paris sous la direction de Arnaud Raynouard, membres du jury : Jérôme Monsenego (Rapp.), Bernard Castagnède, Sol Picciotto et Samia Abdelghani  

    La fixation du prix de pleine concurrence par les administrations fiscales des pays en développement soulève des questions singulières. L’objectif fondamental recherché à travers la fixation des prix de transfert est l’affectation de la juste assiette de l’impôt à chaque État concerné par les transactions intragroupes, c’est-à-dire au sein des groupes multinationaux de sociétés. L’OCDE et ses pays membres estiment que le meilleur moyen pour parvenir à cet objectif est de vérifier que le prix de transfert en cause respecte le principe de pleine concurrence, lequel repose sur une comparaison entre les prix pratiqués par les sociétés appartenant à un même groupe et ceux pratiqués pour des opérations similaires, par des entreprises indépendantes. Toutefois, cet objectif n’est pas toujours atteint dans la pratique. Favorisé par l'OCDE, le principe de pleine concurrence suppose la mise en œuvre d’une analyse des faits et circonstances des transactions de chaque contribuable. L’OCDE recommande cinq méthodes pour cette analyse, jugée très subjective, donnant aux multinationales une grande liberté pour se structurer afin de minimiser les coûts fiscaux qu'elles encourent. A l’issu du projet BEPS de l'OCDE/G20, le principe de pleine concurrence continue d’être le standard international pour l'évaluation des prix de transfert. Toutefois, ce principe n’est pas suffisamment pragmatique pour les administrations fiscales que l’on peut considérer comme faibles, car il comporte de nombreuses échappatoires qui peuvent compromettre la détermination de l'assiettefiscale.Pour une imposition effective des groupes multinationaux de sociétés, notre thèse suggère deux arguments principaux. D’abord, elle propose des mesures à court terme qui reposent sur la simplification des règles actuelles afin de permettre aux administrations fiscales de collecter des recettes fiscales avec les moyens dont elles disposent. Néanmoins, ces mesures sont provisoires et transitoires étant donné qu’elles reposent sur des méthodes unilatérales jugées défaillantes. Ensuite, notre thèse soutient l’idée que la taxation unitaire avec la répartition formulaire est, à long terme, la meilleure solution, car elle est plus équitable pour toutes les parties.

    Adlene Kessentini, L'égalité des parties dans le contentieux fiscal ?, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Guy Gest, membres du jury : Olivier Debat (Rapp.), Arnaud Raynouard et Franck Waserman  

    Le contentieux fiscal souffre de plusieurs lacunes qui remettent en cause l’importance de son rôle dans la société civile en tant que mécanisme de régulation de la tension pouvant naître entre l’État et les individus à l’occasion de l’opération d’imposition. La plupart de ces faiblesses peuvent être expliquées par l’existence de règles conçues pour favoriser l’administration au détriment du contribuable dans le cadre de l’affrontement entre ces deux protagonistes au sujet de la légalité des impositions. Cet état des lieux est incontestable, bien que la situation entre ces deux protagonistes ait évolué au fil des réformes et surtout depuis le passage au modèle étatique dénommé « État post-moderne » qui se caractérise par la revalorisation de l’individu et l’atténuation de l’idée de l’imperium étatique dans toutes les branches du droit y compris leurs « tranches » contentieuses. En effet, la procédure contentieuse qui doit être suivie par les parties, tant dans le cadre de la réclamation préalable que dans la phase juridictionnelle, contient plusieurs règles qui placent le titulaire de la puissance publique dans une position avantageuse au détriment du contribuable. De même, les règles qui s’appliquent dans le cadre du débat sur le fond du litige fiscal contiennent des mécanismes et techniques qui permettent à l’administration de faire triompher efficacement des prétentions tendant à obtenir le maintien des impositions sur celles du contribuable, qui elles visent davantage à la décharge ou la réduction des impositions. Cette situation caractéristique d’une inégalité des parties dans le contentieux fiscal mérite d’évoluer pour se mettre au diapason avec la culture issue de la nouvelle gouvernance fiscale émergeant depuis le début du XXIème siècle qui métamorphose la relation fondamentalement objective entre l’administration et le contribuable. Une telle évolution s’accommoderait également avec l’émergence d’un standard de règles inhérent à tout procès allant à l’encontre de tout favoritisme d’une partie au détriment de l’autre sous l’influence du droit processuel et des règles supra-législatives.

    Loup Bommier, L'objectif de neutralité du droit fiscal comme fondement d'une imposition unitaire de l'entreprise, thèse soutenue en 2018 à Paris 1 sous la direction de Daniel Gutmann, membres du jury : Arnaud de Bissy (Rapp.), Gauthier Blanluet  

    La neutralité est l'un des principaux sujets de recherche en fiscalité, quoiqu'elle revête de multiples acceptions juridiques ou économiques. S'il est généralement admis que l’impôt ne peut être neutre, la présente thèse démontre que le droit fiscal satisfait un objectif de neutralité en permettant d'appréhender l'entreprise comme une entité unique, quelle que soit sa structure juridique. Différents régimes fiscaux poursuivent ainsi un objectif de neutralité (art.223 A et s. du CGI, art. 8 du CGI, art. 210 A et s. du CGl, art. 256 et s. du CGI, art. 885 O et s. puis 975 du CGI) en ce qu'ils organisent la consolidation des éléments de l'assiette imposables (IS, TVÀ ISF, IFI) et la neutralisation des opérations intragroupes (distributions, intérêts, abandons de créance, provisions). Si la diversité des structures de groupe éligibles demeure un obstacle à la compréhension de la neutralité, ces régimes renvoient toutefois à deux types de conditions permettant d'appréhender l'unicité de l'entreprise : des conditions d'unité (relations de contrôle et de dépendance) et des conditions de permanence (relations de continuité). La neutralité constitue aussi un objectif normatif en droit fiscal. En effet, l’examen des solutions prétoriennes fait ressortir qu'au titre d'un objectif de neutralité, le droit fiscal appréhende l'entreprise en dérogeant aux principes de personnalité et de territorialité de l’impôt. De fait, le principe de personnalité est mis en suspens dans les structures de consolidation. De même, le principe de territorialité est écarté en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, ainsi qu'en matière d'élimination des doubles impositions internationales.

    Émilie Larroche, Le traitement fiscal des sociétés étrangères : étude de droit français, thèse soutenue en 2018 à AixMarseille sous la direction de Olivier Négrin, membres du jury : Georges A. Cavalier (Rapp.), Manuel Chastagnaret    

    La mondialisation a rendu les frontières poreuses entre les États qui doivent s’adapter à une nouvelle réalité économique. Ainsi, les entreprises à vocation internationale disposent désormais de perspectives infinies mais se trouvent aussi confrontées à des régimes fiscaux qui tantôt convergent, tantôt divergent. Même au sein de l’Union européenne, le processus d’harmonisation ou de rapprochement des législations ne permet pas d’aboutir à une fiscalité commune. Face à cet imbroglio de règles et à la diversité des systèmes fiscaux, les sociétés souvent bien loin d’être dictées par un sentiment nationaliste, se mettent à la recherche du moins-disant fiscal. La fiscalité devient ainsi un pari majeur pour les États qui doivent édicter des règles suffisamment claires pour respecter le principe de sécurité juridique, se montrer assez compétitifs pour attirer des capitaux et suffisamment répressifs pour éradiquer la fraude. Cependant, le durcissement des prérogatives fiscales, guidé tant par la recherche perpétuelle de recettes publiques que par des préoccupations morales de justice et d’égalité devant l’impôt, ne doit pas avoir pour corollaire la négation des droits et garanties des contribuables. L’éternel enjeu est de trouver le juste équilibre entre tous les intérêts en présence…

    Nicolas Vergnet, La création et la répartition de la valeur en droit fiscal international, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Benoît Delaunay, membres du jury : Edouard Crepey  

    La crise financière de 2008 et l’accroissement considérable de l’endettement public qui en a résulté ont mis au centre des priorités politiques contemporaines la nécessité de veiller à un alignement entre la fiscalité internationale et la création de valeur. Cette contemporanéité de l’enjeu ne doit pas occulter la redondance de ses causes avec celles qui ont présidé à la mise en place des premiers modèles de conventions fiscales bilatérales durant l’entre-deux-guerres sous l’égide de la Société des Nations. L’étude des travaux de l’organisation durant les années 1920 ainsi que de leur reprise par l’OECE puis l’OCDE au cours de la seconde moitié du XXème siècle permet de constater que l’ordre fiscal international actuel repose sur une logique d’alignement de la répartition de la matière taxable avec la géographie de la création de valeur. L’étonnement que suscite cette constatation lorsqu’elle est mise en perspective avec les critiques faites au système fiscal international actuel invite plus que jamais à étudier les rapports qu’entretient ce dernier avec la création de valeur : leurs connexions, leurs déconnexions, et les tentatives de reconnexions dont ils font l’objet.

    Olga Sharapova-Hang, L'autonomie fiscale des collectivités locales : l'analyse comparative de la France et de la Russie, thèse soutenue en 2018 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Bernard Poujade, membres du jury : Matthieu Conan (Rapp.), Xavier Cabannes  

    La présente thèse s'intéresse à l'autonomie fiscale des collectivités territoriales françaises et russes, autrement dit, à leur maîtrise d'une fiscalité propre à travers la possibilité de d'établir des impôts locaux représentant une part significative dans les budgets locaux. Deux modèles différents de l'autonomie fiscale locale « à la française » et « à la russe » sont replacés dans un contexte de décentralisation d'ampleur variable pour les pays étudiés depuis les années 1990, mais avec une tendance paradoxale à l'élargissement des attributions des collectivités locales sans qu'il y ait corollairement un accroissement égal de leurs ressources financières. Cette thèse ne se limite pas à un état des lieux contemporain puisqu'elle a pour ambition une étude approfondie de l'évolution des pouvoirs fiscaux locaux dans le temps, à savoir depuis 1789 en France et 1861 en Russie. En effet, les enjeux principaux de cette étude sont de clarifier la définition, voire la signification de l'autonomie fiscale des échelons locaux en France et en Russie, d'analyser la situation dans les deux pays afin de dégager des ressemblances et divergences, mais encore de s'attacher à la mise en oeuvre pratique de cette notion et d'apprécier son impact tant pour l'État que pour les collectivités territoriales. Ces objectifs n'auraient pas pu être atteints sans analyser les origines et les prémices de l'autonomie fiscale locale. En reprenant l'image d'un bâtiment, la présente thèse tente de démontrer comment les États français et russe avec leurs collectivités locales ont établi les fondations et érigé les murs avant de se consacrer à bâtir une partie plus moderne de l'édifice qu'incarnerait l'autonomie des échelons locaux en matière fiscale. Au cours de la recherche, trois hypothèses principales se dégagent. Ainsi, pour la période jusqu'en 1917, on tente d'établir que contrairement aux départements français et zemstva russes nés par la volonté politique de l'État, le caractère « premier » des échelons communaux par rapport à l'État, ainsi que leur pérennité dans le temps, devaient les amener à une vraie autonomie fiscale, dont l'existence serait incontestable. Puis, on suggère que cette différence en termes de degrés d'autonomie s'est estompée face au poids socio-économique croissant des échelons supra-communaux dans les deux pays au XX siècle et à l'apparition d'une autonomie fiscale importante des collectivités territoriales sans distinction de catégories. Enfin, on relève qu'à partir des années 1980/90, compte tenu du nouveau rôle des échelons locaux en leur ensemble, les États russe et français ont dû évoluer vers une autonomie fiscale plus importante des collectivités territoriales. Cette recherche souligne le caractère utopique d'un modèle idéal de l'autonomie fiscale locale pourtant recherché (en vain) depuis longtemps par des différents gouvernements et régimes politiques en France et en Russie. Dès lors, le présente ouvrage n'a pas pour ambition d'élaborer une recette « magique » et universelle, pour trouver un juste milieu entre l'absorption complète de la fiscalité locale par celle de l'État et la liberté complète, voir anarchique, des collectivités territoriales en matière d'impositions. L'analyse peut enfin favoriser l'émergence de pistes de réflexion pour l'amélioration de la situation financière des collectivités territoriales dans les deux pays étudiés.

    Joseph Beslier, Sécurité juridique et fiscalité de la recherche , thèse soutenue en 2017 à Paris 10 sous la direction de Matthieu Conan  

    La pertinence des travaux de recherche envisagés réside dans les trois axes suivants : d’abord, établir une définition systématique, précise et juridique des notions de sécurité juridique et de fiscalité de la Recherche ; ensuite, entreprendre une étude approfondie des causes de l’insécurité juridique dans le domaine de la fiscalité de la Recherche ; enfin, proposer des solutions concrètes pour y remédier.Dans un premier temps, le travail indispensable de définition devra conduire à clarifier, tant pour le profane que pour le juriste, l’emploi des termes « sécurité juridique » et « fiscalité de la Recherche ». De la définition, découlera certainement l’ébauche d’un régime juridique - donc une systématisation - de la notion de sécurité juridique appliquée au domaine de la fiscalité de la Recherche.D’un point de vue universitaire, la notion de sécurité juridique est encore très peu étudiée. Envisager une telle notion sous l’angle du droit fiscal et plus particulièrement dans un domaine appliqué à la recherche contribuera à faire progresser l’état des connaissances existantes sur la notion de sécurité juridique. Les travaux de recherche devront d’une part, mettre en évidence l’existence d’une forte insécurité juridique dans la fiscalité de la Recherche et en identifier les causes et d’autre part, proposer des solutions systématiques reposant soit sur la valorisation de dispositifs existants, soit sur la suggestion de nouveaux mécanismes pour sécuriser la fiscalité de la Recherche. La thèse découlant de tels travaux de recherche se veut « force de proposition » concernant la sécurité juridique dans le domaine de la fiscalité de la Recherche.

    Youjin Jung, L’imposition des plus-values de cessions directes et indirectes des entreprises dans l’Etat de la source : les exemples de la Chine, de la Corée du Sud et de l'Inde, thèse soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Jean-Pierre Le Gall, membres du jury : Cécile Brokelind (Rapp.), Guy Gest et Nicolas Melot  

    L’Asie est une des principales destinations, en termes de volume, des investissements mondiaux. Or, l’existence d’une sécurité tant juridique que fiscale est un paramètre majeur dans les choix des investisseurs étrangers. Quelques affaires récentes dans cette région, notamment « Lone Star Fund » en Corée du Sud et « Vodafone » en Inde, semblent remettre en question l’existence d’une telle sécurité. Les activités de nombreuses entreprises étrangères articulées autour d’opérations d’achat et de revente de parts de sociétés sont spéculatives. La Chine, la Corée du Sud et l’Inde, ayant constaté l’importance des profits générés par une telle pratique spéculative, ont choisi de les imposer, en tant qu’Etat de la source, soit avec l’adoption des règles dites « general anti-avoidance rules (GAAR) », soit avec l’interprétation extensive d’un principe découlant d’une loi fiscale, soit encore avec l’amendement des règles des revenus réputés de source. Ce faisant, elles n’ont pas tenu compte de l’existence de société-relais et n’ont pas nécessairement justifié cette imposition qui semble contrevenir à leurs conventions fiscales. La première partie de cette thèse consiste à étudier le droit interne et la pratique judiciaire de ces Etats. Dans un second temps, elle examine dans quelle mesure cette imposition s’articule avec leurs conventions fiscales. Enfin, elle cherche à comprendre pourquoi elles ont choisi une telle politique fiscale et propose quelques solutions pour rehausser le degré de prévisibilité de leur système juridique.

    Joseph Beslier, Sécurité juridique et fiscalité de la recherche, thèse soutenue en 2017 sous la direction de Matthieu Conan, membres du jury : Emmanuel de Crouy-Chanel (Rapp.), Carole Moniolle, Noëllyne Bernard et Sabine Effosse      

    La pertinence des travaux de recherche envisagés réside dans les trois axes suivants : d’abord, établir une définition systématique, précise et juridique des notions de sécurité juridique et de fiscalité de la Recherche ; ensuite, entreprendre une étude approfondie des causes de l’insécurité juridique dans le domaine de la fiscalité de la Recherche ; enfin, proposer des solutions concrètes pour y remédier.Dans un premier temps, le travail indispensable de définition devra conduire à clarifier, tant pour le profane que pour le juriste, l’emploi des termes « sécurité juridique » et « fiscalité de la Recherche ». De la définition, découlera certainement l’ébauche d’un régime juridique - donc une systématisation - de la notion de sécurité juridique appliquée au domaine de la fiscalité de la Recherche.D’un point de vue universitaire, la notion de sécurité juridique est encore très peu étudiée. Envisager une telle notion sous l’angle du droit fiscal et plus particulièrement dans un domaine appliqué à la recherche contribuera à faire progresser l’état des connaissances existantes sur la notion de sécurité juridique. Les travaux de recherche devront d’une part, mettre en évidence l’existence d’une forte insécurité juridique dans la fiscalité de la Recherche et en identifier les causes et d’autre part, proposer des solutions systématiques reposant soit sur la valorisation de dispositifs existants, soit sur la suggestion de nouveaux mécanismes pour sécuriser la fiscalité de la Recherche. La thèse découlant de tels travaux de recherche se veut « force de proposition » concernant la sécurité juridique dans le domaine de la fiscalité de la Recherche.

    Damien Jousset, L'emploi des présomptions dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Emmanuel de Crouy-Chanel, membres du jury : Bernard Castagnède (Rapp.), Xavier Cabannes (Rapp.)  

    Pour lutter efficacement contre les phénomènes de fraude et d'évasion fiscales internationales favorisés par l'opacité des juridictions offshores et l'attractivité des paradis fiscaux, Je législateur a eu recours aux présomptions. Cette technique juridique a pour caractéristique de modifier la dialectique de la preuve en faveur de l'administration, qui n'est plus tenue de faire la démonstration de la fraude ou de l'évasion, mais seulement d'un ou de plusieurs faits connexes à l'infraction frauduleuse ou au fait d'optimisation fiscale abusive. En pratique, le législateur a souvent eu recours à des présomptions à la force renforcée, renversant directement le fardeau de la preuve sur le contribuable qui est d'emblée tenu d'établir la preuve d'un fait connexe exonératoire à l'infraction ou au fait abusif. Pour muscler leur efficacité, le législateur a également introduit des présomptions irréfragables, au couperet définitif. Les présomptions simples caractérisées par une clause anti-abus centrée sur l'objet ont pour particularité de faire peser sur le contribuable la charge d'une preuve qualitativement supérieure. Ces présomptions, dont l'actionnement est conditionné à la preuve d'un fait connexe par l'administration, représentent une catégorie hétérodoxe de dispositifs présomptif renforcés, obligeant le contribuable à faire un effort d'analyse sur les finalités des opérations, ce qui revient à lui faire supporter la charge de la preuve de l'absence d'abus de droit. L'emploi des présomptions se heurte essentiellement aux droits et liberté économiques communautaire et conventionnels, obligeant Je législateur à adapter les dispositifs présomptifs à ces contraintes.

  • Victor Fouquet, Contribution à la théorie générale de l'impôt sur le revenu, thèse soutenue en 2023 à Paris 1 sous la direction de Renaud Bourget, membres du jury : Christophe de La Mardière (Rapp.), Bernard Quiriny (Rapp.), Bruno Daugeron  

    En prétendant que les problèmes fiscaux ne sont en dernière analyse que des problèmes techniques, le juriste-fiscaliste contemporain pèche par indifférence aux fondements théoriques de la fiscalité. Surtout, il se condamne à ne pas saisir le sens de son savoir. Car, seuls la lecture théorique et le travail herméneutique donnent de la consistance aux faits. Le théoricien est cependant le contraire de l’idéologue, qui se mutile lui-même en s’interdisant de penser au-delà de ses présupposés. La théorie générale de l’impôt sur le revenu à laquelle entend contribuer la présente thèse est volontairement liée à une vision élargie de l’homme et de la société. Adoptant la méthode syncrétique, mêlant à la technique juridique la discussion philosophique et l’analyse économique, mais aussi l’étude du système politico-institutionnel et la maîtrise des données historiques, la théorie fiscale devient une anthropologie. La science fiscale « totale », ici conçue comme une accumulation pluridisciplinaire des savoirs, nous enseigne notamment que l’hégémonique démarche mécaniciste, laquelle met l’impôt sur le revenu au service d’une conception philosophique apparemment fort simple de la « justice sociale », se heurte le plus souvent à la loi économique de l’incidence et de la répercussion fiscales, en occultant les facultés d’adaptation du contribuable. Notre travail a eu comme lignes directrices les deux interrogations suivantes : quel est le but de la fiscalité en général et de l’impôt sur le revenu en particulier ? Quelles sont les techniques fiscales à privilégier pour sauvegarder les ressources publiques dont l’État a besoin tout en minimisant, dans son intérêt comme dans celui de la société tout entière, les dégâts infligés à l’économie ? Derrière la réponse à ces deux questions affleure le rôle que peut et doit remplir le droit, spécialement le droit constitutionnel fiscal, en fait de protection des droits subjectifs du contribuable, et, à travers ceux-ci, de l’ordre juridique et social d’une société libre.

    Pablo Guédon, Blockchain et droit fiscal, thèse soutenue en 2022 à Lyon 3 sous la direction de Georges A. Cavalier, membres du jury : Daniel Gutmann (Rapp.), Ariane Périn-Dureau (Rapp.), Hervé Causse et Marc Mignot    

    La relation entre le droit fiscal et la blockchain est tumultueuse. Chaque nouvel actif ou nouvelle relation économique émanant de la technologie parait mettre à l’épreuve cette branche du droit par la prétendue rupture opérée avec l’existant. Une telle situation parait cependant due au tropisme réductionniste qui préside actuellement à l’appréhension du phénomène. La prise en compte des seules applications de la blockchain empêche la saisie globale d’une réalité mouvante, en constante diversification, rendant le droit démuni face à l’apparition de chaque nouveauté économique. À l’inverse, l’approche systémique offre un prisme de lecture alternatif qui permet une compréhension d’ensemble de l’objet étudié. Elle conduit à considérer les blockchains elles-mêmes, sans les réduire à leurs diverses applications économiques, et à qualifier chacune d’entre elles d’ordre juridique anational et aterritorial réunissant une communauté d’utilisateurs. Cette démarche renouvelée révèle que ce sont les normes de ce système juridique, et leur sanction ex ante, qui organisent les nouvelles relations économiques et conduisent l’appropriation des nouvelles choses de valeurs – réunies sous la bannière générique des crypto-actifs – qui mettent sous tension les règles fiscales. Le recours à la systémique explique ainsi la multiplication et la diversité infinies des relations, valeurs et entités que la technologie fait naitre : la diversité des normes d’un système juridique n’a de limite que celle qu’il fixe. Aussi, les applications économiques de la blockchain sont appelées à se diversifier et, en l’absence de changement de paradigme, continueront à mettre à l’épreuve le droit fiscal. La résolution des achoppements actuels et futurs dépend de l’appréhension du phénomène dans sa généralité, permettant de traiter fiscalement ses différentes émanations économiques, au fur et à mesure de leur apparition, selon une logique générale préalablement déterminée. Le système juridique ne considérant que ce qu’il qualifie, l’organisation des rapports intersystémiques passe nécessairement par la qualification de l’objet à appréhender. La présente étude propose ainsi une catégorie réceptionnant les blockchains, à laquelle est adjoint un régime mettant en œuvre la technique juridique de l’assimilation pour déterminer le traitement fiscal de leurs applications. La démarche ne consiste qu’à étendre la méthode employée en droit fiscal positif pour imposer les entités issues d’ordres juridiques étrangers, inconnues du droit français. Les blockchains étant des systèmes juridiques tiers, la technique semble tout indiquée pour réceptionner les entités, valeurs et droits qu’elles font apparaitre. Le syllogisme à double détente, mis en place par la catégorie et le régime proposés, permet la saisie d’une réalité protéiforme selon une logique générale et cohérente, alors qu’elle apparaissait initialement rétive à toute appréhension globale. En outre, la généralité ne sacrifie aucunement la singularité des situations. Le traitement fiscal est différencié pour les applications différentes, mais également identique, pour chacune d’entre elles, aux entités du droit étatique auxquelles elles ressemblent le plus. La technologie, par son caractère normatif, ne fait que structurer des relations économiques aux visages multiples qui ne sont pas strictement identiques à celles qui recourent à d’autres solutions juridiques mais qui ne sont, pour autant, pas substantiellement différentes. La blockchain n’a pas créé de besoins nouveaux pour les individus et entités. Elle offre simplement des moyens alternatifs à l’organisation de rapports économiques, dont l’innovation repose généralement sur l’unique fait de se passer d’intermédiaires. Une telle approche du phénomène conduit ainsi à respecter le délicat compromis entre, la garantie des recettes de l’État, la sécurité juridique des contribuables, et la neutralité fiscale afin de sauvegarder leurs libertés.

    Sonia Reeb, La réception du concept de nationalité des sociétés par le juge fiscal français, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Guy Gest, membres du jury : Daniel Gutmann, Philippe Martin et Hervé Synvet  

    Le concept de nationalité des sociétés, qui traduit le rattachement politique d’une société à un Etat, a longtemps semblé impossible à définir, les critères retenus par les juges variant en fonction des décisions. Pour ajouter à la confusion, les juges ne distinguaient pas toujours la nationalité de la lex societatis. En énonçant dans un arrêt Roval de 1990 que la nationalité d’une société se déduisait de la localisation de son siège de direction effective, le juge fiscal a livré de la notion la première définition à portée universelle. La solution n’est cependant pas totalement satisfaisante. D’une part, elle procède d’une lecture erronée de la définition contenue dans la clause conventionnelle de non-discrimination selon la nationalité applicable en l’espèce, qui renvoyait à la loi de constitution de la société. Cette méprise a eu pour effet d’étendre la portée du principe conventionnel de non-discrimination bien au-delà des intentions des rédacteurs du Modèle de convention OCDE, jusqu’à prohiber les différences de traitement selon la résidence des sociétés. La solution mériterait d’être réexaminée. Hors de tout contexte conventionnel, elle conserve sa pertinence. Cependant, si le siège de direction effective se situe, comme l’a jugé le Conseil d’Etat, à l’endroit où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées dans une société prennent les décisions stratégiques, ce siège pourrait s’avérer difficile à localiser pour les sociétés les plus internationalisées. Le maniement du concept de nationalité par le juge fiscal et son articulation avec la notion fiscale de résidence seront alors analysés, notamment en lien avec l'application des principes de non-discrimination conventionnel et communautaire qui prohibent les différences de traitement fondées respectivement sur la nationalité et la résidence du contribuable. Il apparaît en effet que le juge fiscal, en butte à l'imprécision des concepts dont il doit faire application, tende parfois à les confondre ou les utiliser de façon simplificatrice.