L’action de l’administration se caractérise effectivement par des moyens juridiques spécifiques mis à sa disposition. Il en existe deux : l’acte administratif unilatéral (Leçon 1), qui devrait d’ailleurs être appelé la décision administrative unilatérale, tant l’élément déterminant est ce que l’acte impose aux administrés, en lien avec l’exercice de la puissance publique. Il est intéressant de constater que la notion de décision administrative s’étend, le juge acceptant de contrôler des actes qui n’entraient pas dans le champ de son analyse précédemment. Le régime juridique de la décision n’est plus totalement jurisprudentiel puisque le Code des relations entre le public et l’administration définit désormais largement les règles applicables. L’autre moyen d’action de l’administration est le contrat administratif (Leçon 2), qui répond à des critères d’identification précis, et surtout qui obéit à un régime juridique très spécifique ; l’administration doit toujours faire prévaloir l’intérêt général ; le principe de l’immutabilité des conventions ne s’applique donc pas. L’administration va pouvoir modifier unilatéralement le contrat par exemple, pour l’adapter aux nouvelles exigences de l’action publique.
L’action de l’administration se traduit également par des missions spécifiques. La police administrative (Leçon 3) a connu des évolutions importantes, dans la mesure où l’ordre public a subi une redéfinition, ou tout au moins, a été appréhendé de manière plus large, en particulier au regard de la dignité de la personne humaine. La police administrative étant amenée à encadrer l’exercice des libertés, le juge administratif exerce un contrôle entier, maximum, sur la légalité des mesures de police. Le service public est l’activité qui incombe par nature à l’administration (Leçon 4) ; si l’on connaît la distinction française entre les SPA et les SPIC, il en existe d’autres, qui soulignent le caractère obsolète de notre opposition initiale. Les modes de gestion du service public sont divers ; l’évolution la plus importante réside dans les lois applicables aux services publics, la neutralité constituant désormais un quatrième principe fondamental.
L’action de l’administration est évidemment contrôlée. Le contrôle du juge se renforce de manière constante. L’outil privilégié du contrôle de légalité pour le requérant est le Recours pour excès de pouvoir (Leçon 5) ; il est assez largement ouvert, les actes entrant dans le champ du contrôle sont de plus en plus nombreux. Les moyens invoqués à l’appui du recours sont divers, tenant à la légalité externe ou à la légalité interne. C’est le contrôle sur les motifs de fait qui s’est renforcé le plus ces dernières années. L’office du juge en la matière s’est étendu. L’activité de l’administration est également contrôlée grâce à la possible mise en jeu de la responsabilité de l’administration (Leçon 6) dès lors que son action a causé un préjudice. Il existe une responsabilité pour faute et une responsabilité sans faute, cette dernière étant fondée soit sur le risque soit sur la rupture d’égalité devant les charges publiques. Le juge a cherché à faciliter l’indemnisation des victimes, en particulier en n’exigeant pratiquement plus la faute lourde pour engager la responsabilité de la personne publique, et en étendant les hypothèses de responsabilité sans faute, la tache de la victime s’en trouvant facilitée.