Nicolas Warembourg

Professeur
Histoire du droit et des institutions.
École de Droit de la Sorbonne

Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne
  • THESE

    Guy Coquille et le droit français : Le droit commun coutumier dans la doctrine juridique du XVIè siècle, soutenue en 2005 à Lille 2 sous la direction de Josette Garnier 

  • Nicolas Warembourg, Anne Dobigny-Reverso, Xavier Prévost (dir.), Jus et Consuetudo: recueil d'articles réunis en hommage, Classiques Garnier Numérique, 2020, Histoire du droit, 482 p. 

    Nicolas Warembourg, Nicolas Cornu-Thénard, Jean-Louis Halpérin, Regards d'historiens du droit sur la réforme de la cour de cassation: [dossier], Éditions de la Société de Législation Comparée, 2020, 155 p. 

    Nicolas Warembourg, Cyrille Dounot, Boris Bernabé (dir.), La déposition du pape hérétique: lieux théologiques, modèles canoniques, enjeux constitutionnels, Mare & Martin, 2019, Presses universitaires de Sceaux, 222 p. 

    Nicolas Warembourg, Anne Dobigny-Reverso, Xavier Prévost (dir.), Liber amicorum, mélanges réunis en hommage au professeur Jean-Louis Thireau, Société pour l'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, 2019, 476 p. 

    Nicolas Warembourg, Denis Salas, Boris Bernabé, L'écho des lois: du parchemin à internet, La Documentation française et Corlet imprimeur, 2012, 157 p. 

    Nicolas Warembourg, Recherches sur le gallicanisme de Guy Coquille: le pape et le concile, 1997 

  • Nicolas Warembourg, « Antoine Loisel », le 05 juin 2024  

    Colloque organisé sous la direction scientifique de Cédric Glineur, Rémi Faivre-Faucompré et Sophie Sédillot.

    Nicolas Warembourg, « Thomisme et droit, huit siècles d’histoire », le 25 janvier 2024  

    Colloque organisé par le CTHDIP - Université Toulouse Capitole, THEMIS-UM - Le Mans Université et l’IRJS - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Cyrille Dounot, UT Capitole et Pierre-Louis Boyer, Le Mans Université

    Nicolas Warembourg, « La liberté d’expression au XXIème siècle », le 20 avril 2023  

    Colloque organisé par l'Ecole doctorale de droit de la Sorbonne - EDDS, l'IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le cadre des Semestrielles de l'École doctorale de droit comparé sous la présidence du Professeur David Capitant.

    Nicolas Warembourg, « La réforme des institutions, entre histoire et théorie du droit », le 28 juin 2022  

    Organisée pour l'IRJS par Liêm Tuttle, Nelly Hissung-Convert et Yann-Arzel Durelle-Marc, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

    Nicolas Warembourg, « Docteurs de la Foi », le 07 juillet 2021  

    29e université d’été du Carrefour d'Histoire Religieuse organisée par le CMH sous la direction du professeur Cyrille Dounot, Professeur d'histoire du droit et des institutions

    Nicolas Warembourg, « Bertrand d'Argentré en son demi millénaire (1519-2019) », le 26 septembre 2019  

    Colloque organisé, autour du 5e centenaire de la naissance de Bertrand d'Argentré, par Philippe Hamon (Tempora) et Xavier Godin (DCS), avec la collaboration d’Audrey Colloc et Bruno Isbled.

    Nicolas Warembourg, « Regards d’historiens du droit sur le projet de réforme de la Cour de cassation », le 31 mai 2018  

    Séance d’étude de la Revue critique de législation et de jurisprudence

    Nicolas Warembourg, « Le droit romain : un droit pour demain ? », le 15 décembre 2017  

    Organisé par l’Université Paris II Panthéon-Assas

    Nicolas Warembourg, « La déposition du pape », le 30 mars 2017  

    Colloque international – Laboratoire Droit & Sociétés religieuses

    Nicolas Warembourg, « Famille(s): entre histoire, philosophie et droit », le 01 février 2017  

    Sous la direction scientifique de Guillaume Bernard (ICES). Comité scientifique : Jean-Pierre Deschodt (ICES), Pascal Gourgues (Paris II, ICES), Jean-Marc Joubert (ICES), Jean-Didier Lecaillon (Paris II, ICES), François Saint-Bonnet (Paris II, ICES)

    Nicolas Warembourg, « Église et enseignement du droit depuis 1875 », le 04 novembre 2016 

    Nicolas Warembourg, « Le « tarif » (4/4) », le 23 septembre 2016  

    DOGMA présente la dernière des quatre journées consacrées à ce programme

    Nicolas Warembourg, « Penser l’ordre juridique médiéval et moderne », le 21 janvier 2016  

    Regards croisés sur les méthodes des juristes (I). Colloque organisé à l’École de droit de l’Université d’Auvergne

    Nicolas Warembourg, « Le Droit à l'épreuve du Genre », le 07 mai 2015 

    Nicolas Warembourg, « L'interprétation du droit », le 30 mai 2013 

    Nicolas Warembourg, « L'avènement juridique de la victime », le 12 avril 2013 

    Nicolas Warembourg, « Aux frontières de la Ligue. Engagements catholiques (1584-1598) », le 22 mars 2013 

    Nicolas Warembourg, « L’Histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires », le 28 janvier 2013 

  • Nicolas Warembourg, "Thomisme et droit", deuxième session : Le thomisme dans l'histoire. 

    Nicolas Warembourg, "Thomisme et droit", troisième session : Le thomisme juridique au XXe siècle. 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Mathieu Huyghe, Alteri stipulari nemo potest : naissance, vie et mort d'un mythe français du droit des obligations, thèse soutenue en 2022 à Paris 1, membres du jury : David Deroussin (Rapp.), Pascal Pichonnaz (Rapp.), Xavier Godin  

    La stipulation pour autrui est un mécanisme juridique consacré par l’article 1205 du nouveau Code civil, dont la rédaction est issue de la réforme du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation. Cette consécration de la stipulation pour autrui par le législateur est un bouleversement total du droit des obligations et un renversement de l’antique adage Alteri stipulari nemo potest. De Rome à nos jour, le présent ouvrage a pour ambition d’apporter une contribution historique à l’étude d’un paradoxe juridique. En partant de l’inutilité des actes au profit des tiers à Rome, en passant par le droit savant, mais aussi par l’époque moderne et le Code civil de 1804, c’est de la restitution d’un mécanisme fait de tradition et de modernité dont il est question dans ces pages. C’est dans la rigueur de l’interdit que se trouvent le véhicule de la contradiction et le poil de départ du dépassement des frontières de son domaine originel. L’expression de l’acte interdit se trouve ainsi traduit par l’usage d’expédients, de remèdes procéduraux, et d’exceptions multiples, fruit de l’ingéniosité des jurisconsultes. La relecture du droit romain par la doctrine savante est le point départ de la compréhension de cette "régula" dont les auteurs modernes et contemporains n'ont eu de cesse de vouloir se défaire. L’intérêt de cette étude est donc de porter un regard minutieux sur l’évolution d’un adage, de sa consécration à son abolition.

    Angelin Leandri, François Rabelais et le Droit, thèse en cours depuis 2022 en co-direction avec Stéphan Geonget 

    Louis-Marie Audrerie, Les "Assises de Jérusalem" : le droit hiérosolymitain de la fondation du royaume de Jérusalem au déclin du royaume de Chypre (XIe-XVIe siècle), thèse soutenue en 2021 à Paris 1, membres du jury : Luc Guéraud (Rapp.), Vincent Martin (Rapp.), Liêm Tuttle  

    Les « Assises de Jérusalem » sont un ensemble de livres juridiques rédigés, pour la plupart, dans la deuxième moitié du XlIIe siècle. La présente thèse a pour objet de proposer une lecture nouvelle de ces sources, la dernière étude d’ensemble datant de 1923. Notre étude propose une ré-interprétation de ces sources juridiques dans le temps et l’espace de l’Orient latin et établir plus justement leurs origines et leurs fondements. Est abordée notamment la consistance la plus probable des « Lettres du Saint Sépulcre », le code légendaire écrit par Godefroy de Bouillon. Les premiers manuscrits en notre possession sont avant tout des coutumiers privés du royaume de Chypre du XlVe au XVIe siècle. Le royaume de Chypre s’est construit sur le modèle du royaume de Jérusalem depuis le début du Xllle siècle et en a transposé le droit et les institutions. Du XlVe siècle au XVIe siècle, Chypre applique le droit du royaume de Jérusalem comme sa coutume. Les Livres, qui composent ces corpus de droit et qui nous sont parvenus, sont ré-analysés en temps que partie de ces corpus de droit. Est aussi ré-étudiée leur nature « originelle », leur écriture pour le second royaume de Jérusalem et le royaume de Chypre. Est proposée enfin une plus juste datation de ces ouvrages, car certains « Livres » sont datés en supposant l'existence d’un droit archaïque, alors qu'il ne nous sont connus matériellement qu’à travers le droit appliqué sur l'île de Chypre à partir XlVe siècle.

    Julien Chardonnet, Eusèbe de Laurière. Du comparatisme coutumier à l'unification du droit français, thèse en cours depuis 2019 

    Ines Chaudonneret, Le Président Bouhier (1673-1746) , thèse en cours depuis 2019 

    Nicolas Chaney, La théorie générale de l'impôt d'après la jurisprudence de la cour des aides de Paris au XVIIIe siècle (1715-1791), thèse en cours depuis 2017 

    Alexandre Karsenty, Le statut juridique des juifs dans la doctrine romaniste du bas moyen-âge et au début de la renaissance, thèse en cours depuis 2017 

    Gang Luo, La protection de l'autonomie personnelle en matière matrimoniale dans le cadre des traditions juridiques européenne et chinoise : études comparatives sur la transformation historique vers un nouveau "ius commune" de la liberté matrimoniale à la lumière des droits français, allemand, anglais et du droit chinois, thèse soutenue en 2017 à Paris 1, membres du jury : Marie Goré (Rapp.), Elise Frêlon (Rapp.), Frédéric Constant et Jean-Louis Thireau  

    Dans une actualité où l’institution matrimoniale est devenue l’expression d’une liberté individuelle, s’élevant au niveau du droit constitutionnel et du droit international, on se demande d’abord si un nouveau droit commun à cet égard est né à la base des traditions européenne et chinoise, et puis dans quelle mesure. Ces réponses dépendent étroitement d’un regard sur le passé de cette institution à la lumière du droit comparé. Fondé sur le droit romano-canonique, le ius commune europaeum avait laissé une grande liberté comme le consensualisme romain à la conclusion du mariage mais exclu le divorce, ce qui avait été suivi par les droits français, allemand et anglais jusqu’au XVIème siècle. C’est la Réforme protestante au XVIème siècle et les codifications nationales au XVIIIème et XIXème siècle qui ont fait l’éclatement de ce vieux droit commun. Toutefois, la notion de liberté individuelle et la réclamation d’égalité juridique ont jeté des bases d’un nouveau droit commun de la liberté matrimoniale qui évoque non seulement la liberté de se marier mais celle de divorcer. C’est depuis le XXème siècle que la notion européenne de liberté matrimoniale, du moins en tant qu’« état d’esprit », a pénétré dans l’ordre juridique chinois, aboutissant à la rupture chinoise avec son héritage traditionnel qui avait rendu défavorisée et inégalitaire la liberté individuelle des époux, et à la naissance d’un nouveau droit commun qui traverse les deux traditions. Néanmoins, une telle convergence, en raison de la contrainte culturelle étant le fruit d’évolutions historiques distinctes, n’est encore qu’un rapprochement conceptuel et idéologique.

    Laurent Murat, Regard croisé sur les traditions romanistes et talmudique. Essai de droit comparé., thèse en cours depuis 2014 

    Gilles Courtois, Restes Humain et objets culturels , thèse en cours depuis 2014 

  • Nicolas Werba, La législation sociale du Second Empire, thèse soutenue en 2018 à Paris 1 sous la direction de Norbert Olszak, membres du jury : Olivier Vernier (Rapp.), François Saint-Bonnet (Rapp.), Anne Rousselet-Pimont  

    Cette thèse a pour titre la législation sociale du Second Empire. Depuis la dichotomie imposée par Ernest Lavisse, ce régime est traditionnellement divisé en deux périodes : une autoritaire et une libérale. Un tel changement de cap est généralement expliqué par la perte des soutiens traditionnels du régime. Tentant de séduire l'électorat ouvrier, le gouvernement aurait alors décidé de se lancer dans une législation sociale plus ambitieuse. Un tel schéma voit donc dans l'accélération des mesures sociales de la deuxième moitié du règne, une simple réponse circonstanciée à un contexte politique défavorable ; la législation sociale du Second Empire laissant dès lors peu de place à une cohérence d'ensemble. Il ressort de cette étude que Louis-Napoléon Bonaparte s’est, dès ses premiers écrits de jeunesse, penché sur la question sociale. Ses solutions en la matière tenant en deux principes essentiels : l’ordre et le progrès. En favorisant la prospérité et le développement économique, la stabilité était considérée par le futur Empereur comme le premier remède aux difficultés des classes laborieuses. L’ordre retrouvé, Napoléon III souhaitait ensuite l’adoption de mesures sociales plus ambitieuses.Ainsi, loin d’être guidée par des contraintes extérieures, la législation sociale du Second Empire s’inscrit en réalité dans une logique définie dès l’origine du régime, formant dès lors un ensemble cohérent.

    Jean-Pierre Bikunda Mawete, Canonicité de la subsidiarité ad intra, Église catholique romaine (1946-2018) : atouts et conditions, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Stéphane Boiron, membres du jury : Emmanuel Tawil (Rapp.), Thibault Joubert et Alphonse Bonaventure Ky-Zerbo  

    Le principe de subsidiarité est ici étudié en droit canonique, et au cours de son histoire contemporaine. Le catholicisme romain procède, depuis moins d’un siècle, à une complexe acculturation et inculturation, certes conditionnelle par respect envers sa spécificité religieuse, à propos de procédures de subsidiarité. Et, y compris, afin que de telles procédures puissent être assumées dans les rapports de pouvoirs internes à cette Église chrétienne. Car la meilleure des mises en œuvre de subsidiarité a acquis une réputation de précieuses contributions pour rendre le vécu en sociétés plus humain : un savoir procédural pour articuler les différents ordres supérieurs et inférieurs. Que ces subsidiarités articulent davantage de participation effective de tous et de toutes aux décisions les concernant. Aussi les formes de subsidiarités les plus ajustées et opportunes peuvent en principe faciliter un exercice plus libre et plus responsable des compétences légitimement réparties. Mais, leurs applications concrètes ne sont pas sans soulever des difficultés, des confusions indues et équivoques de compétences. L’Église catholique romaine recommande l’application du principe de subsidiarité à la société civile (ad extra). À quelles conditions institutionnelles des procédures de subsidiarités dans l’Église catholique romaine contemporaine (ad intra) ?

    Laurent Saâtieme Somda, La conscience du Juge : Étude comparée de la certitude morale en droit canonique et de l'intime conviction du juge en droit pénal français, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Boris Bernabé, membres du jury : Xavier Godin (Rapp.), Laurent Saenko  

    Dans l’exercice de son office, le juge est en permanence aux prises avec la loi et sa conscience. Cette réalité n’est pas propre à notre temps. Elle est une donnée constante de l’histoire judiciaire. Et selon les époques, la conscience du juge n’a pas toujours occupé la même place. Cette oscillation de la place de la conscience dans l’acte de juger témoigne à la fois d’un souci de justice et d’un souci éthique. Malgré les tentatives des doctrines positivistes et légicentristes d’atténuer, voire d’évacuer la question de la conscience du juge de la sphère judiciaire, elle demeure entière, et bien plus encore aujourd’hui avec la complexité de plus en plus grande de certaines affaires judiciaires. Le droit et la conscience sont un couple viscéralement lié mais malheureusement un couple en « difficulté », où le droit ne triomphe pas toujours et où la conscience n’a pas toujours bonne presse au regard de la dimension subjective qui la caractérise et à laquelle elle est très souvent réduite. Si cette question a fait l’objet jusqu’ici d’une abondante littérature tant en droit français qu’en droit canonique, il nous semble qu’elle a été essentiellement abordée soit sous l’angle du droit séculier soit sous l’angle exclusivement du droit canonique. A notre connaissance aucune étude comparative n’a été faite sur ce sujet. D’où l’intérêt de notre étude. Nous proposons donc dans cette investigation une étude comparée de la conscience du juge en droit pénal français et en droit canonique à travers respectivement les concepts d’intime conviction et de certitude morale. En droit pénal français, les juges et les jurés conformément à l’art. 353 CPP, doivent juger en se référant à leur intime conviction tandis que dans la législation canonique le juge ne peut, quel que soit le litige, prononcer sa sentence qu’après avoir acquis conformément au c. 1608, CIC/83 la certitude morale sur la vérité des faits. L’« intime conviction » en droit français et la certitude morale en droit canonique sont deux formes de la manifestation de la conscience du juge. Nous nous interrogeons donc de savoir si la certitude morale est en droit canonique ce que l’intime conviction en droit pénal français. À travers cette étude comparée nous voulons soustraire le jugement selon la conscience des caricatures dont il fait l’objet et mettre en évidence la complexité de l’office du juge. Au cœur du débat sur la conscience du juge c’est l’office tout entier du juge qui est en jeu. Juger est un art qui mobilise toute la personne du juge et met en évidence son autorité à travers une perspicacité et une prudence ritualisées. La conscience du juge – dont la manifestation se décline sous les vocables d’intime conviction et de certitude morale respectivement dans les systèmes juridiques français et canonique et dont le risque d’arbitraire est si communément appréhendé par l’opinion – est un gage de justice et de vérité pour autant qu’elle soit soumise à l’épreuve du rituel judiciaire. Si notre société contemporaine se rebiffe à l’idée de conscience – renvoyée d’emblée à la sphère exclusivement morale et subjective – notre investigation a pour finalité de démontrer que la conscience du juge telle que comprise dans les législations canonique et française revêt un sens technique précis qui ne saurait être enfermé dans une quelconque normativité.

  • Marjorie Coulas, Les refus de la maternité : l'avortement, la contraception et les filles-mères à l'épreuve du droit canonique et du droit séculier (XIIe-XIXe siècle), thèse soutenue en 2021 à Paris 10 sous la direction de Aram Mardirossian, membres du jury : Sigrid Choffée-Harouel (Rapp.), Christophe Archan, Michèle Bégou-Davia et Gilduin Davy  

    Dans ce travail de recherche, il s’agit de s’interroger sur le phénomène juridique entourant le refus de la maternité par les femmes elles-mêmes, à travers l’avortement et la contraception, et le refus de la maternité par la société, à travers l’image de la mère célibataire, dans une perspective historique. Du XIIe siècle au XVe siècle, le droit canonique s’approprie la compétence de régler les litiges entourant la vie privée des fidèles. L’avortement, la contraception et la maternité en dehors du mariage relèvent de la compétence juridique et judiciaire des ecclésiastiques, le droit séculier n’occupe qu’une place secondaire minime. Au XIIe siècle, la structuration de la pensée en matière de reproduction est influencée par la médecine issue de la Grèce antique, par les écrits des Pères de l’Église et par la philosophie proche-orientale. Le rôle de la femme est strictement encadré : elle doit, pour son salut, enfanter selon les règles canoniques. Au XVIe siècle, le droit séculier connaît une expansion importante, le droit canonique est relégué au second plan. L’édit d’Henri II datant de 1556 marque l’avènement de la primauté du droit émanant du roi sur les questions entourant la génération. Le souverain lie la bonne gestion du royaume au respect des valeurs traditionnelles familiales. Le recours à l’avortement et à la contraception est fermement réprimé, la maternité hors du mariage pourchassée. Entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, on assiste à un durcissement de la société et du droit séculier vis-à-vis des femmes qui utilisent des moyens anticonceptionnels ou qui ont un enfant hors du mariage.

    Edouard Martin, La déposition du prince dans le droit public de l'Occident médiéval (XIème - XVème siècle), thèse soutenue en 2021 à université ParisSaclay sous la direction de François Jankowiak, Guillaume Leyte et François Jankowiak, membres du jury : Benoît Grévin (Rapp.), Brigitte Basdevant-Gaudemet et Valerio Gigliotti  

    L'étude entreprise s'attache à retracer les grandes étapes de l'apparition du droit souverain de déposition, particulièrement dans le giron de l'Église romaine, et les relations riches qu'entretiennent la pratique et la théorie de la déposition du XIe au XVe siècle. Le privilège de déposer est consubstantiel à la position d'intangibilité et de sainteté revendiquée par les pontifes romains à partir du XIe siècle, et ensuite à leur imitation par les monarchies européennes. Les catégories de la reformatio, du status et de la maiestas ne demeurent cependant pas l'apanage de la tête du corps moral et ont pu être utilisées au profit des communautés politiques, surtout lorsqu'elles considèrent que le dirigeant est criminel ou inutile, catégories largement exploitées par la doctrine juridique et les révolutionnaires du Moyen Âge. Les luttes pour le pouvoir suprême entre pape et monarques, puis entre communautés et monarques, sont intrinsèquement porteuses des équilibres constitutionnels majeurs tels qu'ils vont s'affirmer à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne, signant la ruine de l'unité de la res publica chrétienne. Si le royaume de France parvient à construire un modèle d'autorité royale qui résiste aux renversements politiques, même dans les périodes les plus critiques de la folie de Charles VI et de la Guerre de Cent ans, il n'en va pas de même pour ses voisins européens. L'Angleterre et l'Espagne sont marquées à partir du XIIe siècle par de puissantes oppositions baronniales convaincues de leur supériorité publique et décidées à faire valoir le status regis et regni contre leur souverain. Cela aboutit à des coups d'état particulièrement marquants, comme celui qui dépose Edouard II (1327), accusé d'être un roi inutile, incapable de défendre son peuple et destructeur du royaume. C'est dans des termes voisins, dûment inspirés par les procédures du concile de Lyon intentées contre Frédéric II (1245) que sera châtié son descendant Richard II (1399), coupable de s'être livré à la tyrannie. Au coeur du XVe siècle castillan, on voit ces mêmes idées concourir à l'opposition seigneuriale et parlementaire levée contre un roi faible et contesté, Henri IV, qui fait l'objet d'un rituel de déposition par effigie particulièrement frappant (1465). Le déclin du Saint-Empire s'accompagne d'un essor du rôle politique des princes électeurs, qui assument à leur profit le rôle de correction de l'empereur revendiqué jadis par la papauté pour mettre fin au règne d'Adolphe de Nassau (1298) et de Wenceslas (1400). Partout, les catégories de ratio, de veritas et de perfection sont utilisées dans des mises en scène juridiques et liturgiques destinées à faire valoir le bien-fondé de l'insurrection et de la résistance, ce qui souligne la relativité des thèses sur la légitimité du pouvoir, qui insistent tantôt sur l'origine première du consentement politique venu du peuple et voulue par Dieu ou sur la nécessité du règne imperturbable des rois.

    Michel Ouattara, L’institution basilicale : Statut canonique, enjeu des relations église/états, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de François Jankowiak, membres du jury : Olivier Descamps (Rapp.), Brigitte Basdevant-Gaudemet  

    L’institution basilicale, ancrée dans le plus ancien passé de Rome, s’est longtemps caractérisée par un plan architectural spécifique héritant de l’édifice païen. Enrichie de privilèges liturgiques, partageant parfois les fonctions ou entrant en concurrence avec la cathédrale, graduellement dotée d’un statut canonique, la basilique constitue aussi un enjeu des relations que l’Église catholique romaine entretint avec les États et, au-delà, avec les sociétés civiles. La symbolique puissante et le prestige attachés aux basiliques – et au premier chef à celles, majeures et patriarcales, de la Ville – ont commandé, pour partie sur le fondement d’un décret de Pie VII daté de 1805, l’élaboration d’une politique pontificale d’octroi du titre de basilique mineure à des sanctuaires inscrits à la fois, moyennant un jeu d’échelles complexe, dans leur espace local et dans la dimension universelle, confluence permettant notamment aux pontifes de les utiliser comme relais de l’enseignement magistériel. Après le concile Vatican II et le décret du 9 novembre 1989 de l’actuelle Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, la requête d’institution basilicale est d’abord appréciée au niveau de l’Église locale (diocèse et Conférence des évêques) avant d’être transférée au Saint-Siège, ce qui témoigne de la revalorisation des Églises particulières dans le processus. Celui-ci implique une relation triangulaire entre les trois protagonistes que sont le Saint-Siège, les responsables politiques de la région ou du pays où se trouve l’édifice construit ou à construire et le « peuple chrétien » concerné par la basilique instituée ou candidate au statut. In fine, c’est l’usage de la basilique par les fidèles, les pèlerins et les visiteurs qui contribue à définir l’importance générale de telle ou telle basilique pour l’Eglise. Le présent travail interroge sur la raison d’être et les caractéristiques propres aux basiliques, leur développement et leur multiplication à partir du XIXe siècle et surtout des pontificats qui ont suivi Vatican II ; sur 1.765 basiliques recensées actuellement, moins de 150 appartiennent à la période antique, médiévale et moderne, autant au XIXe siècle, mais plus d’un millier sont instituées au XXe siècle et plus de 200 depuis l’an 2000. Leur statut d’églises éminentes semble s’accommoder de leur expansion et de l’augmentation de leur fréquentation, voire les favoriser. Ce mouvement dynamique contemporain mérite d’être évalué comme signe de vitalité ecclésiale, de mutation autoentretenue ou de déploiement des orientations de Vatican II. À défaut de propositions d’évolution juridique, qui ne semblent pas s’imposer dans l’état actuel des choses, le présent travail contribue à une réflexion sur l’avenir de l’institution basilicale.

    Benoît Montay, Doctrine des fonctions de l’“Executif”, thèse soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Stéphane Rials, membres du jury : Sébastien Hourson (Rapp.), Olivier Jouanjan et Benoît Plessix  

    L’analyse des fonctions juridiques de l’État, telle qu’elle a été développée à partir du XVIIe siècle, notamment par Locke, est demeurée dans l’ensemble assez pauvre et a été soumise à des tensions peu propres à favoriser l’élucidation sereine des difficultés qu’elle soulevait, en particulier dans les débuts de la Révolution française. Il en est résulté une véritable vulgate philosophico-juridique établissant trois fonctions – législative, juridictionnelle, administrative – qui ne cadrent guère avec la diversité des activités de l’État, singulièrement la fonction administrative ou « exécutive » conçue d’un point de vue organique comme une catégorie résiduelle embrassant l’ensemble des actes juridiques et des actes matériels de ce que l’on ne saurait nommer « Exécutif » qu’avec la prudence des guillemets. Le propos de la thèse est donc d’offrir une méthodologie que l’on pourrait dire « réaliste » afin de construire une typologie complète des fonctions de l’Exécutif en distinguant les infinies manières d’édicter un acte juridique ou de commettre un acte matériel. Au terme de cette typologie, dont la summa divisio oppose les fonctions internes aux fonctions internationales, il apparaît que cet organe exerce ou participe peu ou prou à l’intégralité des activités de l’État. Des actes aux fonctions et des fonctions à l’essence, cette thèse se propose enfin de qualifier la nature d’un « Exécutif » qui ne saurait être réduit à un simple « pouvoir », au sens où l’on entend habituellement ce terme, mais qui est encore et surtout une « autorité », autorité désormais fragilisée et concurrencée.

    Jean-René Kiedi Kionga, La dispense canonique dans le droit de l'église catholique latine. : Concept, tradition et canonicité., thèse soutenue en 2017 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de François Jankowiak, membres du jury : Luisa Brunori (Rapp.), Michèle Bégou-Davia et Jean-Paul Durand  

    La notion, le statut et la question revisitée de la dispense canonique dans la tradition de l’Église latine, tels sont les trois temps que composent les réflexions proposées dans cette étude doctorale. Ces trois axes de recherche forment ce que nous appelons : la tradition canonique de la dispense dans l’Église catholique latine. Le premier temps de réflexion est celui sur la notion de dispensatio et d’οίκονομία. Cette réflexion explore la question des genèses de ces concepts qui, déjà au IIe siècle, sont employés par les pères de l’Église, Grecs et Latins, dans le contexte des communautés ecclésiales naissantes. Ces réflexions s’intéressent en même temps au domaine des premières doctrines autour de la pratique d’adoucissement de la rigueur des règles qui régissaient l’Église en ses débuts ; pratique à la fois spirituelle et pastorale. Le deuxième temps que propose cette dissertation doctorale s’inscrit dans l’apport scientifique et canonistique des collections canoniques du XIIe au XIVe siècle, celles notamment de Gratien et du ius novum après Gratien. À partir de XIIe siècle, le concept de dispense bénéfice d’une canonicité qui lui confère un statut canonique. Elle devient ainsi une institution du droit latin encore en gestation au milieu du Moyen-âge. La dispense est comprise dans un troisième temps comme une question revisitée au second concile du Vatican et par la codification contemporaine de 1983. Dans le cadre de l’aggiornamento proposé par Vatican II et dans une atmosphère apaisée, l’institution de la dispense retrouve l’idée originale d’une aide philanthropique, d’un acte de charité, d’une indulgence, d’une miséricorde. Elle est, pour les canonistes et pour les autorités ecclésiastiques, une institution de la guérison et du salut.

    Marion Narran, La résistance conservatrice à l'individualisme juridique : conception du droit privé et activité législative entre 1789 et 1830, thèse soutenue en 2016 à Montpellier sous la direction de Jean-Luc Coronel de Boissezon, membres du jury : Solange Ségala (Rapp.), Alain Desrayaud, Carine Jallamion et David Deroussin  

    La Révolution est un phénomène politique attaché à bouleverser en priorité l’ordre de l’exercice de puissance publique. Les acteurs de la Révolution, tout comme leurs adversaires, comprennent rapidement que le destin de la société et celui de la Révolution sont étroitement liés à la transformation radicale du droit privé. La première résistance à l’individualisme juridique est venue des défenseurs de l’ordre traditionnel, parmi ces députés désignés par leurs adversaires sous les noms de « parti aristocrate », avant que les grandes figures de la Contre-Révolution telles que Louis de Bonald ou Joseph de Maistre poursuivent, par d’importantes publications, le combat idéologique. Sous le Consulat, le Code civil de 1804 est au cœur des enjeux soulevés par le mouvement de contestation de l’individualisme juridique. Code de « transaction » selon le mot de Portalis, il fait droit à nombre d’aspirations anti-individualistes, sous l’influence des quatre membres de la commission de rédaction. Pourtant, il n’en ménage pas moins des concessions à la législation révolutionnaire, ce qui continue de nourrir une opposition contre-révolutionnaire. La Restauration de la monarchie permet de poursuivre cette genèse du courant anti-individualiste, puisque les débats concernant le droit privé sont nombreux, notamment en matière familiale. La puissance paternelle, l’abrogation du divorce, les successions et les majorats, ainsi que le projet de remettre la religion au centre de la société, sont une préoccupation majeure pour les ultraroyalistes qui désirent « renouer la chaîne des temps ». Le parti ultraroyaliste, d’abord hostile à la Charte de 1814, use habilement des Chambres pour promouvoir une réaction cette fois intégrale contre l’individualisme juridique de la Révolution.

    Jean-Claude Mensah, Canonicités des indulgences et pastorales de la miséricorde., thèse soutenue en 2016 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de François Jankowiak, membres du jury : Peter Hünermann (Rapp.)  

    Que le Code de droit canonique latin de 1917 consacre vingt-six canons à la doctrine et à la discipline des indulgences, alors que celui de 1983 n’en a prévu que six, cette réduction signifie-t-elle que les indulgences ont fini par devenir des mal aimées aussi dans l’Église catholique, alors que Martin Luther en avait critiqué les pratiques excessives dès 1517 ? Le Concile de Trente en 1563 a maintenu les indulgences en interdisant toutes dérives lucratives. Le Concile Vatican II en 1965 n’a pas réussi à se saisir des efforts trop timides de réformes proposées par le pape Paul VI. En tout cas, il est déjà possible de relire les efforts institutionnels déployés depuis la christianisation des peines temporelles anté-chrétiennes, jusqu’aux innovations de canonicité en 2015 de la Bulle du Jubilé extraordinaire du pape François sur miséricorde et indulgence de Dieu révélées en Jésus-Christ.

    Marie-Anne Daillant, Le retard dans l'exécution des contrats (XIIe-XIXe siècle). Contribution historique à l'étude de la responsabilité contractuelle, thèse soutenue en 2016 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Michèle Bégou-Davia et Olivier Descamps, membres du jury : David Deroussin (Rapp.), Laurent Pfister et Luisa Brunori  

    Depuis plus d’un siècle, l’existence du concept de responsabilité contractuelle suscite de vives controverses au sein de la doctrine française. Le retard contractuel, aussi dénommé demeure, ou mora, constitue le second fait générateur de la responsabilité contractuelle, à côté du défaut d’exécution. Les spécificités de la demeure tiennent tant à ses conditions de mise en œuvre qu’à son régime, caractéristiques qui ne cesseront d’être réformées depuis le Moyen Âge, au gré des besoins et valeurs de chaque époque sans cesse en évolution. Fidèle à l’héritage romain dévolu par la Codification justinienne, le jus commune ne parviendra pas à formuler un principe général de responsabilité contractuelle pour retard, admettant que cette question relève davantage du fait que du droit. Il dispose néanmoins du matériau nécessaire à l’édification du principe. Mais le retard n’y est jamais considéré comme une faute, et ce constat est d’autant plus frappant dans les sources du droit propre au Royaume de France qui privilégient la recherche de l’exécution en nature de la dette. Le véritable changement de paradigme s’opèrera à la fin du XVe siècle, puis surtout sous la plume des juristes humanistes, qui, pour la première fois, qualifieront le retard de faute. Toutefois, faute, dommage et causalité ne feront pas l’objet d’une systématisation aboutie, bien que favorisée par l’énonciation d’un principe général de responsabilité civile par Grotius, sous l’égide du précepte du neminem laedere. Aux siècles suivants, l’ambiguïté demeurera manifeste, entraînant d’ailleurs une importante discordance entre les deux sommités de la doctrine française moderne, Domat et Pothier. Finalement, les rédacteurs du Code civil ne prendront pas partie pour un principe de responsabilité contractuelle pour retard, tout en confirmant les traits principaux d’un tel concept.

    Bertrand Mory, Les Etats du bailliage de Tournai-Tournaisis XVIe-XVIIIe siècle, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Jean-Louis Harouel, membres du jury : Louis de Carbonnières (Rapp.), Maurice Quénet  

    Lorsque cette province quitta l’orbite française après une capitulation des troupes royales devant les armées impériales de Charles-Quint, la question de la représentation du territoire fut posée immédiatement. Les Etats de Tournai-Tournaisis naquirent de ce besoin en s’émancipant progressivement tant du Magistrat de Tournai que de l’office de bailliage dont ils reprirent certaines prérogatives. Bénéficiaires d’octrois des souverains espagnols, les Etats s’organisèrent autour de leur assemblée régulièrement convoquée à partir de 1556. Ils étaient présidés de droit par l’évêque ou son délégué.

    Julien Lapointe, "Sous le ciel des Estatz" : les Etats généraux de Lorraine sous le règne personnel de Charles III (1559-1608), thèse soutenue en 2015 à Université de Lorraine sous la direction de Antoine Astaing, membres du jury : Jean Coudert    

    À la tête des duchés de Lorraine et de Bar, Charles III réunit des États généraux communs aux deux principautés pour obtenir le conseil et l’aide des trois ordres. L’habilité de ce duc sera par l’emploi de ce moyen traditionnel d’aboutir au renforcement de sa puissance et souveraineté. Régnant à une époque très troublée par les Guerres de Religion, le prince doit recourir de plus en plus souvent à l’aide de ses sujets pour lever des troupes et fortifier les villes. Pour lever des aides extraordinaires, le duc doit obtenir le consentement des États généraux, qui rarement le lui refusent. La multiplication des aides et leur quasi permanence entraîne un conflit avec les bourgeois de Bar. Saisi par ces derniers, le Parlement de Paris impose au duc la tenue d’États généraux distincts pour la partie du duché qui relève féodalement du royaume – le Barrois mouvant, entraînant la scission des États généraux. L’absence d’unité institutionnelle entre les deux duchés est surtout flagrante en matière d’organisation juridictionnelle. Une puissante Ancienne Chevalerie juge souverainement les procès civils dans le duché de Lorraine au sein des Assises. Mais l’institution est décadente et fait l’objet de débats constants au sein des États. Le duc cherche à imposer sa justice au détriment des juridictions féodales, et entend répondre aux vœux du Tiers État : qu’elle soit bien administrée. Dans le Barrois non mouvant, le duc érige une Cour Souveraine des Grands Jours de Saint-Mihiel. Cette érection est critiquée par la Noblesse locale, évincée au profit de juristes. Le duc ne se contente pas de lutter contre les juridictions féodales. Grâce à ses agents, il parvient à imposer progressivement sa justice au détriment des justices seigneuriales. Les seigneurs s’en offusquent par la voix des États. Enfin, c’est sous le règne de ce prince que les États procèdent à la réformation des coutumes, les modifications apportées traduisant les évolutions de la société lorraine.

    Victor Simon, Les échelles du Levant et de Barbarie : Droit du commerce international entre la France et l'Empire ottoman (XVIème - XVIIIème siècle), thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Olivier Descamps, membres du jury : Florent Garnier (Rapp.), Jean Hilaire, Alexis Mages et Laurent Pfister  

    Après l’octroi des premières capitulations au début du XVIe siècle par les sultans turcs, de nombreux négociants provençaux fondent des établissement dans les principales places de commerce de l’Empire ottoman. Depuis l’Époque médiévale, celles-ci sont désignées sous le vocable d’échelles du Levant et de Barbarie. Ces termes renvoient également aux cadres juridiques développés pour organiser ce commerce international de grande ampleur. Dès lors, les marchands des échelles sont soumis à une triple contrainte résultant du droit capitulaire turc, des usages commerciaux et de la législation royale. En s’appuyant sur les capitulations qui garantissent la libre circulation des personnes et des biens sur le territoire ottoman, les négociants français développent des structures juridiques empiriques. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, les rois de France essayent par ailleurs d’imposer une forme de dirigisme commercial, afin de subordonner l’activité économique à la politique royale et de la faire tendre vers le bien de l’État.

    Alain Kabamba-Nzwela, Vocation contemporaine du théologien catholique et protection de la communion de son église, thèse soutenue en 2012 à Paris 11 sous la direction de Stéphane Boiron, membres du jury : Marie-France Renoux-Zagamé  

    Un regard sur l’actualité de cette Église laisse apparaître que la collaboration entre autorités magistérielles et théologiensparticipant à la tâche d’enseignement doctrinal et catéchétique de l’Église catholique romaine connaît quelques difficultés, a fortiori dans des sociétés davantage pluralistes et sécularisées. Parfois les recherches théologiques contribuent à mettre en péril la communion ecclésiale ou sa cohésion quant à la foi et à la théologie morale. L’instruction de la Curie romaine Donum veritatis du 24 mai 1990 intervient en doctrine et en procédure de régulation de l’exercice de la liberté et de la responsabilité du théologien catholique et les critères d’ecclésialités à respecter pour garantir la pleine communion. Ce sont les critères d’orthodoxie, d’orthopraxie, d’adhésion et de communion ecclésiale.La question du statut canonique du théologien est débattue et l’autorité catholique a dû préciser la doctrine et le statut du théologiencatholique. Le code de droit canonique latin de 1983 prévoit-il des dispositions pour la régulation de la mission du théologien enfonction de l’exigence de pleine communion ecclésiale ? Une thèse en droit canonique était nécessaire pour proposer un premierbilan sur la vocation du théologien catholique, sur l’institution de la théologie catholique, et sur l’état de vie canonique de théologiencatholique. Comment la canonicité accompagne-t-elle un fidèle qui, par l’acquisition de compétences reconnues, veut devenir unthéologien catholique ? Comment analyser l’idonéité du postulant ? Comment lui octroyer, puis si nécessaire lui retirer un mandatcanonique concernant cette mission d’Église ? Comment garantir la conscience et la liberté du théologien catholique ? En cas dedissentiment-désaccord, comment qualifier cette situation ? Donc, le théologien jouit des libertés reconnues par son Eglise mais dansles limites du devoir de communion dont traite le canon 209 §. 1 du Code latin de 1983 et le canon 12§. 2 du Code des Canons desÉglises Orientales.

    Simon Masele Mogundu, Entraide missionnaire internationale, une suppléance à l'obligation canonique de la protection sociale du clergé : étude comparative, droit canonique, droit français et droit suisse, thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Michèle Bégou-Davia  

    La nécessité de protéger le clergé, fait partie du mécanisme général de solidarité qui permet d’assurer une couverture contre les risques de l’existence. En parlant des risques de l’existence, nous rencontrons la question de la protection ou, mieux, de la Sécurité sociale. Nous prenons acte d’anciennes limitations posées par les premiers temps d’évolution de la Sécurité sociale qui réservaient cette solidarité à des professionnels, aux travailleurs salariés surtout.Face à une telle limitation, les clercs séculiers et les congréganistes se sont donc trouvés obligés de recourir, pours’assurer, à des systèmes conçus dans le cadre de la Prévoyance sociale libre. Il s’agit de systèmes qui fonctionnent à peu près uniquement avec les cotisations des membres assurés. Ils prévoient des conditions d’adhésion adaptées aux structures de l’Eglise et respectent les règles canoniques par le consensus mutualiste. Ce régime mutualiste était conçu dans un cadre national, parce qu’il ne concernait au début que les prêtres du clergé diocésain dont les problèmes s’inscrivaient justement dans ce cadre. Mais ces institutions mutualistes nationalesse sont parfois ouvertes aux membres du clergé régulier, missionnaire. C’est le cas de l’adhésion de nombreux instituts religieux à la Mutuelle Saint-Martin du clergé diocésain en France. Toutefois, la création de la mutuelle Saint-Martin et son ouverture aux religieux et religieuses n’a résolu que partiellement la question concernant les religieux et religieuses. Car certains membres de cette catégorie des ministres du culte catholique romain exercent leur ministère partout où la mission de l’Eglise les attend. Pour résoudre ce nouvel écueil, il est apparu nécessaire à la conférence des Supérieurs Majeurs de mettre en place une autre structure capable de prendre en charge également les missionnaires. C’est le rôle que va assumer désormais l’Entraide Missionnaire Internationale, bien que la vie religieuse soit en elle-même une structure de Protection sociale.

  • David Pinczon, En quête d'une Histoire de l'Histoire du droit : l'érudition médiévale au service du pouvoir (1748-1799), thèse soutenue en 2023 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Alexandre Jeannin, membres du jury : Xavier Godin (Rapp.), Solange Ségala (Rapp.)  

    L'anticomanie des hommes de la Révolution française a depuis longtemps été mise en exergue (J. Bouineau, Les toges du pouvoir). L'Antiquité classique a l'avantage, notamment aux yeux des parlementaires, d'élever le discours en le détachant de toutes références aux institutions de l'Ancien Régime et à l'Ancien Droit. Si le rejet de « l'ordre gothique » est indéniable et que tous espèrent faire table rase de ce passé, la rhétorique antique est cependant insuffisante à la réaliser. Afin de pouvoir abolir les anciens droits, encore faut-il les identifier et en connaitre leur origine pour les supprimer à leurs racines. C'est toute l'érudition liée à l'Ancien Régime qui est une dernière fois sollicitée pour fournir aux parlementaires les instruments de sa destruction. La recension, dans les débats parlementaires et les discours révolutionnaires, des références aux sources et aux coutumes germaniques ainsi qu'au premier Moyen Âge démontre l’existence d’un courant parallèle de pensée et dans le discours développé par ces hommes de la fin de l’Ancien Régime. Ce courant est bien antérieur à la Révolution et traverse toute la seconde moitié du XVIIIème siècle à travers un mouvement érudit. Ce mouvement, bien que conscient de l’affaiblissement de ses positions, va tenter tout au long du siècle jusqu’à la fin de la Révolution de redessiner les contours de sa fonction. Toujours présents dans un rôle de conseil, les érudits après 1748 continuent avec fidelité à servir un pouvoir parfois vacillant et dont les transformations brutales accompagnent aussi l’évolution d’un Droit Public Français en pleine mutation. Par la définition de la méthode érudite de la fin du XVIIIème siècle et de ses influences dans la pensée des hommes de cette époque, c’est un pan jusqu’alors peu exploré de l’Histoire de l’Histoire du droit qui se révèle progressivement.

    Maël Suchon, Les États particuliers de Vivarais : XVIe-XVIIIe siècle, thèse soutenue en 2022 à Université de Montpellier 2022 sous la direction de Nicolas Leroy, membres du jury : Alexandre Deroche (Rapp.), Martial Mathieu (Rapp.), Pascal Vielfaure  

    C’est au moment de la Guerre de Cent ans qu’apparaissent, dans le paysage institutionnel de la monarchie française, les assemblées d’États provinciaux. Elles sont convoquées pour permettre au roi de France d’imposer de nouvelles sommes afin de financer le conflit contre le royaume d’Angleterre. En effet, celles-ci sont compétentes pour voter l’impôt et organiser sa répartition au sein de la Province. Parallèlement, dans les premières années du XVe siècle, en Vivarais, quelques seigneurs et représentants des villes se réunissent et forment une assemblée pour mettre en place le paiement des différentes demandes fiscales extraordinaires du roi. Dès 1424, celle-ci est subordonnée aux États Généraux de Languedoc et le reste jusqu’à la Révolution. Les autres diocèses languedociens se dotent également, à la même période, d’assemblées similaires appelées assiettes diocésaines. En Vivarais, cette assemblée prend le nom d’États particuliers. Si son action est similaire en plusieurs points à celle des assiettes diocésaines, elle se distingue de ces dernières par une autonomie et des attributions plus élargies. Jusqu’en 1789, les États particuliers participent activement à l’administration du diocèse de Vivarais dont ils sont la principale incarnation.

    Emmanuel Mengolo, L'œuvre catholique d'enseignement au Cameroun (1890-2014) : une progression dans l'exigence de qualité. Approche en droit canonique et en droit camerounais, thèse soutenue en 2016 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Michèle Bégou-Davia, membres du jury : Aram Mardirossian (Rapp.), Jacqueline Moreau-David (Rapp.)  

    Depuis la fin des années 1950 jusqu'à l'aube de ce 21ème siècle au Cameroun, le débat sur l'Enseignement catholique a généralement présenté l'Eglise catholique à la croisée des chemins. Il s'est agi d'une Eglise confrontée au défi de choisir soit de continuer à placer l'Ecole catholique au cœur de sa mission d'évangélisation, soit de transférer à l'Etat ses œuvres scolaires, compte tenu des charges et des tensions que leur gestion provoque au sein des communautés éducatives. A la lumière de la lettre pastorale des Evêques de 1989 sur l'Enseignement catholique au Cameroun, de l'Exhortation apostolique post-synodale "Ecclesia in Africa" de Jean-Paul II (1995), ainsi que de l'Accord-cadre de 2014 entre le Saint-Siège et la République du Cameroun, il y a lieu de considérer que l'Eglise a désormais fait le choix de la continuité. Cette étude présente une Eglise catholique face à ses responsabilités. En effet, la poursuite de l'œuvre catholique d'enseignement au Cameroun engage cette Eglise à garantir la catholicité de ses écoles selon les normes du droit canonique, d'une part, et à veiller à ce que celles-ci se conforment à l'exigence de qualité posée par la législation camerounaise, d'autre part. En vertu de cette législation, des mesures disciplinaires sont prévues pour sanctionner les établissements privés qui seraient en situation de carence structurelle. Parmi ces mesures figure la fermeture d'établissements d'enseignement par les pouvoirs publics. Certes, ces mesures obligent les autorités ecclésiastiques à assurer la viabilité des œuvres scolaires catholiques en vue d'offrir une éducation de qualité aux jeunes. Cependant, l'application de telles mesures n'est-elle pas susceptible de remettre en question la légitimité canonique de l'Eglise en matière de création et de direction des écoles, une légitimité soulignée au canon 800 § 1er du CIC 1983? L'histoire de l'Enseignement catholique au Cameroun, ainsi que les défis du monde actuel invitent à repenser l'Ecole catholique. Mise au cœur de la mission de l'Eglise, l'Ecole catholique devrait former en se réformant. Les œuvres scolaires ou de formation catholiques sont davantage appelées à être des "lieux d'évangélisation, d'éducation intégrale, d'inculturation et d'apprentissage du dialogue de vie entre jeunes de religions et de milieux sociaux différents" (J.-Paul II, Ecclesia in Africa, n. 102). Une telle réforme passe par une redéfinition des compétences dévolues aux autorités ecclésiastiques, un professionnalisme avéré de la part des membres du personnel en matière de gestion des structures administratives, pédagogiques, financières et pastorales des œuvres scolaires catholiques. En outre, la même réforme suppose une valorisation de l'apport du personnel laïc dans une synergie de coresponsabilité au sein des communautés éducatives vivantes. Enfin, la recherche de la qualité en éducation engage l'Eglise dans un partenariat fiable avec l'Etat camerounais, et ce, par la faveur des avantages bilatéraux que pourraient générer les dispositions de l'Accord-cadre de 2014.

    Jean-François Chemain, L’évolution de la notion de « bellum iustum » à Rome des origines à Saint Augustin, thèse soutenue en 2015 à Angers sous la direction de Joël Hautebert, membres du jury : Gérard Daniel Guyon (Rapp.), Yann Le Bohec (Rapp.)  

    On connaît souvent la conception romaine de la guerre juste (bellum iustum) à travers quelques textes canoniques : la description, par Tite-Live,du rituel fétial de déclaration de guerre (T. L. I, 32), diverses réflexions de Cicéron dans ses traités philosophiques, et des textes de saint Augustin censés fonder une « doctrine chrétienne » de la guerre juste, qui sera reprise par saint Thomas d’Aquin. Le projet de cette thèse est de montrer comment la notion de bellum iustum évolue à travers les siècles, sur plus de mille ans d’histoire romaine. Elle passe ainsi d’un stade magique à un stade religieux, puis institutionnel, devenant l’instrument d’une idéologie impériale, avant d’être nourrie par la philosophie venue de Grèce, récupérée par le christianisme du IVe siècle sous la forme d’une « théologie de la victoire », puis enfin transmuée par saint Augustin. Comme les Romains, très conservateurs, ne rejettent rien de leur passé, nous suivrons les évolutions, plus que les ruptures, qui ont permis à une notion venue du fond de la mythologie indoeuropéenne de parvenir jusqu’au seuil du Moyen Age, puis ensuite jusqu’à nos jours, puisqu’Augustin est toujours considéré comme le fondateur de la théorie moderne de la guerre juste.

    Nicolas Sild, Le Gallicanisme et la construction de l'Etat (1563-1905), thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Stéphane Rials, membres du jury : Laurent Fonbaustier (Rapp.), Thibaut Charles Fleury (Rapp.), Benoît Plessix  

    "L’Eglise s’est toujours considérée comme un ordre infra-étatique (l’Eglise dans l’Etat avec ses paroisses et ses diocèses), tout en obéissant aux règles posées par une autorité étrangère à l’Etat, la papauté. De ce fait, l’Eglise est un ordre juridique concurrençant l’Etat, car elle exerce une domination sur le même territoire et les mêmes sujets. Le Gallicanisme se présente comme la synthèse permettant de régler juridiquement ces conflits. Il prône l’indépendance de l’Eglise de France et de l’Etat face à la papauté et suppose l’intervention du Souverain dans les affaires ecclésiastiques. Deux mécanismes juridiques essentiels servent à remplir ces fonctions. D’une part, au moyen des techniques assurant la réception des règles ecclésiastiques dans l’Etat, le Gallicanisme produit un discours technicien ancré dans une doctrine de la souveraineté, pour préserver l’existence d’une « exception française » menacée par les prétentions hégémoniques romaines. D’autre part, inventée pour résoudre les conflits de compétence opposant les autorités étatiques et ecclésiales, la procédure de l’appel comme d’abus subordonne l’Eglise de France à l’Etat par le contrôle juridictionnel de ses actes. Elle désigne l’Etat comme l’instance titulaire d’un pouvoir exclusif de déterminer l’étendue de sa propre compétence et de celle de l’ordre ecclésial. Envisagé sous l’angle des rapports entre ordres juridiques, le Gallicanisme apparaît alors comme une étape incontournable dans la construction intellectuelle de l’Etat moderne, à laquelle il fournit des supports théoriques et techniques".

    Sabrina Bendahmane, Le droit aux aliments de l'enfant naturel au XIXème siècle, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Anne Lefebvre-Teillard, membres du jury : Florence Demoulin-Auzary (Rapp.), Marta Peguera Poch (Rapp.), Olivier Descamps  

    La présente étude a pour objectif de déterminer les spécificités du droit aux aliments lorsqu’il est appliqué aux enfants nés hors mariage à une époque où la définition de leur reconnaissance est strictement encadrée. Au XIXème siècle, les enfants naturels, dont la condition juridique est inférieure à celle des enfants légitimes, sont titulaires d’un certain nombre de droits à la condition d’être reconnus par leur père et/ou mère. Le Code Napoléon énumère limitativement les conditions liées à cette reconnaissance et interdit strictement la recherche de la paternité. Bon nombre d’enfants illégitimes ne sont pas reconnus, où ne remplissent pas les conditions nécessaires à établir leur lien de filiation. Laisser l’enfant dénué de ressources est ressenti comme une injustice criante. L’enfant né hors mariage peut-il réclamer ce droit aux aliments qui par essence est vital ? Les spécificités du droit aux aliments appliquées aux enfants nés hors mariage sont énoncées par la jurisprudence et la doctrine. Tout au long du siècle, l’interprétation audacieuse de la loi permet d’octroyer des aliments au plus grand nombre même si cette question soulève d’importantes discussions, et engendre des incertitudes, auxquelles le législateur ne met fin en partie qu’en 1912.