Louis-Augustin Barrière

Professeur
Histoire du droit et des institutions.
Faculté de Droit

Centre Lyonnais d'Histoire du Droit et de la Pensée Politique

Responsabilités administratives et scientifiques :

Responsable de la formation :
  • THESE

    Le statut personnel des musulmans d'Algérie de 1834 à 1962, soutenue en 1990 à Lyon 3 sous la direction de Nicole Dockès-Lallement

  • Louis-Augustin Barrière, Pierre Villard, Histoire des institutions publiques de la France: de 1789 à nos jours, 11e éd., Dalloz et Impr. Chirat, 2020, Les mémentos Dalloz ( Série Droit public ), 264 p.  

    Présentation de l'éditeur : "Ce Mémento aborde l’évolution des institutions publiques en France depuis plus de deux siècles. L’ouvrage revient sur les principes mis en place sous la Révolution (1789-1799), puis la réorganisation de la technique administrative sous le Consulat et l’Empire (1799-1815), et enfin les lentes modifications de la synthèse autoritaire de Napoléon, jusqu’à la construction d’un droit supranational dans l’Union européenne, de 1815 à nos jours. Ainsi le lien marqué entre le passé et les règles et institutions contemporaines permet de saisir les fondements de notre droit actuel. Ce Mémento s’adresse aux étudiants en droit mais aussi aux candidats aux concours dont les programmes comportent des épreuves relatives à l’histoire des institutions"

    Louis-Augustin Barrière, Philippe Delaigue, David Deroussin, Christian Lauranson-Rosaz (dir.), Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Dockès, Éditions la Mémoire du droit, 2018, [Collection Recueil d'études], 796 p. 

    Louis-Augustin Barrière, Pierre Villard, Barriere Louis-Augustin, Histoire des institutions publiques de la France: de 1789 à nos jours, 10e éd., Dalloz, 2013, Mémentos Dalloz ( Série Droit public ), 244 p. 

    Louis-Augustin Barrière, Le statut personnel des musulmans d'Algérie de 1834 à 1962, Atelier national de reproduction des thèses, Université Lille 3, 1992, Lille-thèses 

  • Louis-Augustin Barrière, Barriere Louis-Augustin, « Les débuts de l'enseignement du droit notarial à l'Université de Lyon (1876-1921) », Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Dockes, La Mémoire du droit, 2018, pp. 35-88 

  • Louis-Augustin Barrière, Barriere Louis-Augustin, « Jean Bodin et le droit pénal », Colloques, congrès et conférences sur le Renaissance europénne, 2004 

    Louis-Augustin Barrière, Thierry Garé, « Note sous Cass., 1ère civ., 25 février 1997 », La Semaine Juridique. Édition Générale (JCP G), 1997, n°51, pp. 557-560 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Loic Avillaneda, Le régime juridique de la Réserve militaire en France (1868-2006), thèse en cours depuis 2023 

    Samir Lebied, La planification française en Algérie, thèse en cours depuis 2022 

    François-Xavier Arnoux, Histoire du vote blanc et de l'abstention. : Analyse juridique d'un refus (apparent) de choisir, thèse soutenue en 2021 à Lyon en co-direction avec Anne-Sophie Chambost, membres du jury : Jérôme Henning (Rapp.), François Saint-Bonnet (Rapp.), Philippe Blachèr et Karen Fiorentino    

    L’approche des élections soulève inéluctablement la question de la participation électorale. Pour certains, voter est un devoir citoyen et une nécessité pour le bon fonctionnement démocratique de notre système. Dans ces conditions, l’importance de l’abstention interroge et inquiète. Pour d’autres, l’abstention est un silence éloquent, un acte de résistance passive ou de désobéissance civile. L’abstention permettrait d’envoyer un signal au pouvoir pour exiger un changement ou l’organisation de nouvelles élections.Pour le juriste, cette vision du vote blanc se construit en dehors de la conception représentative de l’élection. L’élection étant un outil de désignation ; ne pas désigner est un non-sens électoral. L’abstention (physique) et le vote blanc ne comptent donc pas dans les suffrages dits exprimés.En observant l’historicité des concepts de l’abstention et du vote blanc, sur la période de 1789 à 1871, nous avons voulu apporter un éclairage sur cette problématique contemporaine. Il s’agit d’abord de comprendre la construction du système électoral en France et la justification de l’exclusion des abstentions. Il est ensuite nécessaire de définir et distinguer l’abstention (physique) du vote blanc. L’objectif est d’appréhender le refus de choisir de l’électeur lors du vote. Du point de vue de l’État, cette question s’entend ainsi : comment construire un système électoral qui n’est pas remis en cause par la désaffection des titulaires de la souveraineté ? Alors que pour le théoricien politique cette problématique résonne davantage dans les questions suivantes : pourquoi et comment l’expression du titulaire de la souveraineté peut-elle être garantie par les élections ? Dès lors, notre analyse se construit à partir du dialogue entre l’intention du législateur et les idées politiques qui y répondent. Nous étudierons ces questions sur trois périodes. De 1789 à 1799 d’abord, lors de la naissance du droit électoral, où nous verrons comment les révolutionnaires font face à une abstention considérable lors des élections en particulier venant des contre-révolutionnaires. De 1799 à 1848 ensuite, nous montrerons comment la conception des abstentions évolue, tant dans le vocabulaire juridique que dans la pensée politique qui vient moraliser la participation aux élections. Enfin, de 1848 à 1871, nous analyserons comment, sous le régime du suffrage universel, se sont développées les théories abstentionnistes.

    Jean Pierre Maisonnas, La formation historique de la déontologie de l'avocat en France entre la naissance des juridictions royales et la loi du 31 décembre 1971, voix du Prince ou libéralisme ?, thèse soutenue en 2019 à Lyon, membres du jury : Amadou Abdoulaye Diop (Rapp.), Alexis Mages (Rapp.), Christian Bruschi et Catherine Fillon      

    La déontologie des avocats émane-t-elle d’eux à raison des nécessités de l’exercice ou des autorités politiques parce qu’elle touche une tâche régalienne ? La France a peu hésité. S’inspirant notamment de THEODOSE puis JUSTINIEN, empruntant aux carolingiens et à la chevalerie une morale religieuse, les rois à compter de Saint LOUIS ont légiféré d’autant que la naissance des juridictions royales à la fin du XIIIème siècle stabilise le rôle et le titre de l’avocat. Les coutumes et les « stiles » complètent ce dispositif. Ces principes (loyauté, indépendance, respect) se transformeront au cours des époques en « usages ». Tant que l’avocat est un membre de l’institution judiciaire ayant vocation d’en devenir un cadre la déontologie reposait sur un consensus. La vénalité des charges lui ôtant cette promotion, le transforme en simple « auxiliaire », rétif aux injonctions au point de fomenter d’improbables grèves. Imprégné de la grandeur fantasmée de ses ancêtres antiques il préfère consolider son rang social (noblesse, préséance). A partir de LOUIS XIV la déontologie se fige. La Révolution balaie cet héritage multiséculaire. Pressés par les concepts de liberté et de gratuité les constituants, majoritairement avocats, suppriment la profession et les Parlements honnis. Des « défenseurs officieux », souvent sans foi ni loi, se substituent aux avocats. La déontologie disparut pendant vingt ans. Rétablis avec réticence par NAPOLEON, ces « factieux » lutteront tout le XIXème contre l’Etat pour la maîtrise des « usages » fragilisant un peu plus ceux-ci déjà traversés par les courants sociétaux (émancipation, nationalité). Le décret de 1920 régla cette situation qui faillit engloutir les Ordres. Jamais plus jusqu’en 1971 les avocats ne participeront à la définition de leurs règles. Tout au plus une association (ANA) fera avec succès des propositions. Les guerres illustrèrent le pouvoir d’intervention du Prince dans la déontologie en la suspendant, l’aménageant en profondeur (interdiction des juifs) ou en créant des institutions pérennes (CAPA). La France Libre conserva de Vichy tout ce qui ne heurtait pas des principes fondamentaux. Les années 54/57 introduisirent des modifications libérales (droit de manier des fonds, de s’associer, de réclamer des honoraires impayés). Il est un endroit où l’Etat n’a pas renoncé à l’avocat fonctionnaire : l’outre-mer. L’Algérie mise à part, « prolongement naturel de la France », dans les autres pays sous domination française, dans un désordre total, sans cette unité rêvée, la France a, dans l’indifférence des Ordres, créé une paradéontologie évoquant vaguement l’avoué. En dépit d’une prolifération législative la France n’a pas plus réussi à imposer une déontologie universelle. Usant de procédés imaginatifs renouvelés, les gouverneurs ont, principe de réalisme oblige, tout inventé pour sauver un système notoirement défaillant jusqu’à l’inadmissible (interdiction de plaider pour les indigènes). Dans les années 1930/1936 la République se résolut à instaurer des « barreaux libres », grosso modo calqués sur ceux de métropole, tentative libérale sans lendemain à raison de la guerre puis des conflits de décolonisation. Il faudrait réserver un sort à part à l’Algérie, « prolongement naturel de la France ». La Loi du 31 décembre 1971 en créant un « avoué plaidant » redouté par les caciques a initié une réforme profonde du rôle de l’avocat et posé ainsi les jalons d’une évolution ultérieure de la déontologie (institution d’une représentation nationale -CNB, octroi à celle-ci du pouvoir législatif en la matière). C’est néanmoins sans les avocats que fut publié le décret de déontologie en 2005. Une déontologie aussi linéaire s’explique par le souci pour le Prince d’assurer jusqu’à l’infini détail la perfection de sa mission de juger, une métaphysique du parfait. La marchandisation du droit, l’extension du domaine de l’avocat, l’industrialisation des acteurs contrarient cet objectif. La France tranchera-t-elle enfin ?

    Jean Paul Dailloux, Les lois successorales de la révolution française : une anticipation de l'évolution de la famille?, thèse soutenue en 2019 à Lyon, membres du jury : Carine Jallamion (Rapp.), Christian Bruschi (Rapp.), David Deroussin et Françoise Fortunet de Loisy    

    Les historiens du Droit ont longtemps fait peu de cas du droit civil de la Révolution française qualifié péjorativement de droit intermédiaire. Mais depuis le bicentenaire de la Révolution française, ils ont révisé leur appréciation et davantage mis en exergue la modernité de cette législation que l’on peut désormais considérer comme une anticipation du droit contemporain de la famille. Cette thèse est une contribution à cette œuvre de réhabilitation. Le droit des successions de l’ancien régime était caractérisé par l’inégalité de ses règles. La proclamation de l’égalité civile dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 impliquait une refonte complète de cette matière. Les deux premières assemblées, la Constituante et la Législative n’avaient fait qu’entamer ce travail en supprimant les inégalités les plus manifestes, les privilèges d’aînesse et de masculinité, ce qui fut l’occasion de discussions sur le droit de tester. Ce fut la Convention qui réalisa les réformes les plus considérables et les plus célèbres à l’apogée de la Révolution, au moment où les tensions idéologiques étaient exacerbées. Un premier projet de Code civil fut discuté mais n’aboutit pas. En attendant la rédaction d’un second projet amendé, il fut résolu de mettre en application quelques parties du premier sur des questions qui semblaient particulièrement urgentes. C’est ainsi que des « articles d’appendice » du premier Code, furent mis en application au moyen de deux lois. La première est celle du 12 brumaire an II sur les droits des enfants naturels qui étaient essentiellement des droits successoraux, la seconde est la loi du 17 nivôse an II, sur la dévolution successorale et l’égalité des partages.Leur caractéristique commune était d’introduire la rétroactivité dans le règlement des successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789, date symbolique de l’avènement de la liberté, pour hâter la mise en application des principes nouveaux. Cet effet rétroactif fut ensuite violemment critiqué, dès que la situation politique se retourna avec l’élimination des Robespierristes. De nombreuses plaintes affluèrent pour montrer les graves inconvénients pratiques de cette situation. Les législateurs postérieurs revinrent sur cet effet au moyen de lois qui s’échelonnent du 9 fructidor an III au 3 vendémiaire an IV. Les rédacteurs du Code civil maintinrent le principe d’égalité dans la famille fondée sur le mariage. Mais en ce qui concerne les enfants nés hors mariage, le code de 1804 consacre les solutions les plus dures qu’il était possible d’imaginer à leur encontre. Il n’est plus question d’égalité même tempérée. La situation de ces enfants ne fut améliorée que très lentement pendant 150 ans. Ce mouvement s’est néanmoins accéléré à partir de 1972 pour aboutir à la situation actuelle.

    Arsène Désiré Nene Bi, L’effectivité des droits de l’enfant en côte d'Ivoire : entre normes internationales et réalités locales, thèse soutenue en 2018 à Lyon, membres du jury : Martial Mathieu (Rapp.), Pélagie N'Dri Théoua (Rapp.), Stéphane Doumbé-Billé, Pascale Boucaud et Slim Laghmani    

    L’effectivité des droits de l’enfant en Côte d’Ivoire est soumise à une tension constante et fragile entre les normes internationales qui proclament ces droits et assurent leur garantie et les réalités locales qui sont celles d’un pays en développement. De surcroît, la Côte d’Ivoire a rencontré depuis plus de dix ans de graves problèmes d’instabilité politique et sociale à cause d’une crise armée qui a déstabilisé les régimes de protection dans tous les domaines où ceux-ci existaient auparavant. La situation de la protection des droits de l’enfant, essentiellement d’origine internationale et placée à ce titre, sous un contrôle international pouvait-elle échapper à ce contexte ? La thèse montre que l’intégration dans le droit national ivoirien des normes internationales de protection à travers une large participation de la Côte d’Ivoire à la plupart des instruments protégeant tant les droits de l’Homme en général que les droits de l’enfant en particulier, de même que la traduction nationale de ces droits selon les exigences constitutionnelles dans une importante législation pourraient donner une image d’effectivité. Cette image est cependant fausse. L’effectivité de ces droits, lorsqu’elle est mise à l’épreuve des réalités du pays, tombe sous le poids des manifestations des violations aussi diverses qu’inacceptables. C’est pourquoi des mesures pour une effectivité améliorée sont préconisées. Leur mise en œuvre pourrait garantir un meilleur avenir à tous les enfants de la Côte d’Ivoire.

    Clovis Bernardi, La police des cultes dans les Indes françaises de l'Ancien Régime, thèse en cours depuis 2016 

    Frederic Anassi, La justice cadiale à Mayotte de 1841 à nos jours, thèse en cours depuis 2015 

    Chevens Charleston, Le droit de superficie, approche historique et comparative des systèmes français et québécois, thèse en cours depuis 2015 en co-direction avec Sylvio Normand 

    Emmanuel Lazayrat, La connaissance des choses divines et des choses humaines dans la "iuris prudentia", thèse soutenue en 2014 à Lyon 3, membres du jury : Emmanuelle Chevreau (Rapp.), Christian Bruschi (Rapp.), David Deroussin    

    La iuris prudentia ou « prudence du droit » désignait le savoir des jurisconsultes romains. Bien que son importance soit capitale pour l’histoire de notre droit, nous n’en connaissons qu’une seule et unique définition inscrite aux Institutes et au Digeste de l’empereur Justinien. L’auteur originaire en serait Ulpien qui définit cette « jurisprudence » comme « la connaissance des choses divines et humaines, la science du juste et de l’injuste » (iuris prudentia est diuinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia). Face à cette définition, les commentateurs ont souvent considéré que seul le second élément (« la science du juste et de l’injuste ») formait le véritable critère épistémologique de la science juridique en cause, diminuant ainsi la fonction de la connaissance des choses divines et humaines (diuinarum atque humanarum notitia). Or, nous pensons qu’au contraire cette rerum notitia n’est pas un simple accessoire rhétorique mais qu’elle réfère à une forme éminente du savoir antique : la sagesse. Forme suprême de l’intelligence et du vécu antique, elle n’est pas le fruit particulier d’une école philosophique ou d’une pensée religieuse. Relative à un savoir générique, la référence à la « sagesse » dans la définition de la iuris prudentia désigne la pensée même du jurisconsulte. Car comment abstraire les règles (regulae) depuis les cas (res) sans une médiation intellective entre les choses et le droit ? Comment opérer le choix entre le juste et l’injuste sans une forme de savoir conceptuel ? Toute science a besoin d’une théorie de la connaissance pour fonder sa méthode. Toutefois, la iuris prudentia dont l’objet était le droit d’une cité devenu empire, ne pouvait faire reposer sa pensée sur une doctrine philosophique déterminée. De même, léguée par les jurisconsultes païens aux princes législateurs chrétiens, elle ne pouvait se définir à travers le prisme d’une religion particulière. Or, la référence à la sagesse, but suprême de la connaissance, permet de neutraliser les différences dogmatiques pour faire ainsi de la « prudence du droit » la seule connaissance antique véritablement universelle. Ce qui explique selon nous que cette fameuse iuris prudentia connaîtra une longue postérité qui fera la fortune historique de la sagesse du droit d’origine romaine dont nous ressentons encore aujourd’hui les échos dans notre propre système juridique.

    Myriam Biscay, Pouvoir et enseignement du droit en France et dans l'Italie du nord du XVIIe siècle à la fin du Ier Empire, thèse soutenue en 2013 à Lyon 3 en co-direction avec Angela Santangelo Cordani, membres du jury : Francesco Aimerito (Rapp.), Laurent Reverso (Rapp.), David Deroussin    

    Dès la genèse des universités, à la fin du XIIe siècle, leur autonomie implique un certain rapport au pouvoir puisqu’elles n’existent que si elles sont reconnues et garanties par des autorités extérieures. Les facultés de droit, composantes des universités, sont particulièrement liées au pouvoir politique en raison des rapports étroits unissant le politique et le droit. À partir du XVIIe siècle, en France, le pouvoir royal s’ingère véritablement dans le domaine des facultés de droit. Ce processus d’immixtion du pouvoir politique sur les facultés de droit s’étend jusqu’au point culminant de la réforme napoléonienne instaurant l’Université impériale. Il s’agit d’une phase de transformation des facultés de droit, alliée à la mutation de l’État lui même, située entre les facultés de droit médiévales, détentrices d’une certaine autonomie, jusqu’aux institutions étatisées dont les finalités sont définies par le pouvoir politique. Les facultés de droit d’Italie du nord, pour le moins en Piémont et en Lombardie autrichienne, connaissent la même évolution au travers des réformes du XVIIIe siècle menées respectivement par Victor-Amédée II et Marie-Thérèse d’Autriche. L’influence politique, soulignant les finalités assignées aux facultés de droit, se traduit par un contrôle de la structure mais également par une immixtion dans le contenu même des enseignements. Ainsi, le type de juriste voulu par le pouvoir politique se dessine au travers des différentes réformes adoptées.

    Denis Serge Dibandjo Nintcheu, La privation de droits civils, de la revolution a son abolition en 1854., thèse soutenue en 2012 à Lyon 3, membres du jury : Françoise Fortunet de Loisy (Rapp.), Christian Bruschi (Rapp.)    

    Avec l’avènement de la Révolution française en 1789, l’institution de la mort civile qui existait sous l’ancien régime et avait pour effet essentiel de retrancher une personne de la vie juridique, par une privation totale de droits civils, allait être remise en cause, lorsque furent proclamés au début de la révolution les droits inaliénables de la personne. Elle fut par la suite rétablie par ces mêmes révolutionnaires à des fins politiques contre les émigrés et les prêtres réfractaires considérés comme des traitres à la patrie et de nouveau supprimée, pour être réintroduite sous l’Empire dans le Code civil et enfin définitivement supprimée par la loi du 31 mai 1854. Cette étude se propose donc d’étudier les suppressions de la mort civile et les résurgences de la mort civile sous la Révolution puis sous l’Empire. Elle porte donc en conséquence sur les raisons qui ont décidé la Constituante à l’abolir, et les motifs qui ont été invoquées lors de ses restaurations et de ses nouvelles abolitions.

    Chrystelle Gazeau, La circonscription administrative intermédiaire sous la Révolution et le Consulat , thèse soutenue en 2010 à Lyon 3  

    La circonscription administrative intermédiaire sous la Révolution et le Consulat. La projection locale d'une volonté politique. La loi du 22 décembre 1789 et celle du 28 pluviôse an VIII, genèses de l’actuelle distribution administrative du territoire, retranscrivent la volonté du pouvoir central de projeter localement son autorité. De l’une à l’autre, l’objectif centralisateur ne cesse d’être affirmé. Il évolue, en revanche, en fonction des variables circonstancielles, idéologiques, et politiques qui redéfinissent ses contours. Si l’organisation et les fonctions des administrations locales expriment de manière évidente cette évolution, il apparaît que c’est au niveau de l’échelon intermédiaire que l’expression est la plus forte. Paradoxalement, c’est également le niveau d’administration qui est le moins considéré par l’historiographie. Entre autres raisons, il en est une qui perdure : ce qui est placé « entre-deux » est par essence destiné à ne guère susciter l’intérêt. Une lecture linéaire et globalisante de la qualité d’intermédiaire qui doit être révisée à la suite de l’observation de la période étudiée. Du district de la Constituante au district de la Convention, de la municipalité de canton du Directoire à l’arrondissement du Consulat : à chaque instant réformateur, la circonscription administrative intermédiaire correspond à une réalité différente.

    Pascal Arbey, L' infraction politique au XIXème siècle , thèse soutenue en 2009 à Lyon 3  

    " La Révolution française a fondé une société ; elle cherche encore son gouvernement " écrivait L. A. Prévost-Paradol en 1868. Cette expression désignait avec la plus brillante pertinence l'évolution politique et sociale de la France depuis les bouleversements majeurs survenus en France en 1789. Une telle expression représentait l'illustration de la quête perpétuelle, de presque un siècle de recherche, du gouvernement idéal. Pourtant ce constat n'était pas une nouveauté. Dès la fin des années 1820, certains penseurs libéraux commençaient à prendre conscience que la déchéance des gouvernements à plus ou moins long terme était une donnée inéluctable. Prenant en considération que le mécanisme de justice politique mis au service des gouvernements était ordinairement empreint d'une certaine rigueur et d'une grande part d'arbitraire, les libéraux du XIXème siècle allaient élaborer toute une réflexion sur la nature et la manifestation de ce vieux concept de justice politique au regard d'une approche nouvelle de l'État et de l'individu. C'est ainsi que la justice politique devait faire l'objet d'une mutation profonde en une notion juridiquement encadrée, de nature sui generis et dont les caractères devaient tendre de manière générale à instaurer un régime de faveur pour les délinquants qui relevaient de cette catégorie. Ainsi naissait la notion d'infraction politique. Malgré les incertitudes et les complexités qu'une telle notion engendrait, la réflexion portée sur la nature de l'infraction politique et sur les qualités reconnues au délinquant politique devait constituer l'un des principaux débats du droit criminel de l'époque. Or, bien qu'ayant permis d'humaniser le sort pénal et carcéral du délinquant politique et malgré les analyses des plus brillants criminalistes, le débat législatif, doctrinal et jurisprudentiel sur la notion du délit politique devait néanmoins rester ouvert sans jamais parvenir à réunir la moindre unanimité.

    Hubert Randriamampionona, Les aspects judiciaires de la rébellion de 1947 à Madagascar, thèse soutenue en 2007 à Lyon 3  

    L'année 1947 marquait la fin de l'espoir d'émancipation du peuple malgache, né en novembre 1945 avec l'élection à la première Constituante des docteurs Ravoahangy et Raseta sur la base de slogans prônant une indépendance totale et immédiate de Madagascar. En effet, s'ils tempérèrent par la suite leur revendication initiale en revenant à la notion flou d'un Etat libre dans le cadre de l'Union française, des éléments radicaux travaillant dans i'ombre du Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache, parti créé en février 1946 pour aider ces élus malgaches à affronter les nombreuses échéances électorales, en profitèrent pour fomenter une rébellion qui éclata dans la nuit du 29 mars 1947. Dès le lendemain, une répression judiciaire s'abattait sur le MDRM désigne comme le principal responsable des évènements par le pouvoir colonial. L'intervention des institutions judiciaires n'apporta pas la garantie d'une justice impartiale et indépendante. Depuis leur mise en place au début du XXe siècle , outre la présence prédominante d'administrateurs en leur sein, elles n'avaient été qu'un moyen d'administration supplémentaire entre les mains du pouvoir colonial. Par ailleurs, la réforme judiciaire initiée en 1946 dans les territoires de la France d'Outremer n'avait fait que renforcer l'emprise administrative. Ainsi le rôle des tribunaux fut réduit à une simple légalisation de la répression inique menée par la Sûreté générale et les administrateurs provinciaux. Les débats du procès des parlementaires et autres leaders du MDRM qui se déroula de juillet à octobre 1948 devant la Cour criminelle de Tananarive et qui devait permettre de faire la vérité sur l'origine des événements ne peut que mettre en lumière l'emploi de procédés douteux, dans les locaux de la Sûreté générale, pour obtenir des aveux dits spontanés. Malgré ces révélations accablantes, le ministère public obtint finalement la condamnation inéluctable des chefs du MDRM grâce la production, à la dernière minute, de témoins à charge fournis, une fois de plus, par la Sûreté générale.

    Jacques Charbonnier, Origines et développements des pratiques d'assurance en Afrique du Nord, thèse soutenue en 2004 à Lyon 3 en co-direction avec Luc Mayaux  

    La création de la 1ère agence d'agence sur le sol nord-africain remonte à 1845, soit quinze ans après les débuts de la conquête, et au commencement du XXe siècle, l'Algérie reconnue " possession française " et les protectorats institués, chaque ville un peu importante disposait d'un ou plusieurs points de vente dont les titulaires proposaient des contrats transports, incendie ou accidents du travail à la clientèle d'origine européenne, les Musulmans faisant preuve d'une certaine réserve à cet égard. Le droit des assurances, fortement inspiré des textes français, naquit alors pour servir d'appui à la création de caisses d'assurances mutuelles agricoles, puis s'étendit à tous les autres domaines, tandis que l'isolement connu temporairement par l'Afrique du Nord pendant la 2e guerre mondiale favorisa la création de sociétés d'assurance de droit national et l'adoption de processus de décentralisation. Après les indépendances et la naturalisation de l'industrie des assurances, les nouveaux responsables des marchés demeurèrent fidèles aux concepts et aux pratiques dont ils héritaient, au point que les textes des codes d'assurance préparés et promulgués à la fin du XXe siècle et traitant du contrat et des branches d'assurance, de la présentation des opérations d'assurance au public, et de l'agrément et du contrôle des entreprises, demeurèrent fortement empreints de la pensée juridique française. Avec l'amorce du phénomène de mondialisation aux débuts du XXIe siècle, les responsables de l'assurance dans chacun des trois pays du Maghreb s'employèrent alors à adopter et mettre en œuvre des règles plus modernes de fonctionnement de leur marché, qu'il s'agisse de la dénationalisation de certaines entreprises, de l'accueil de nouvelles sociétés, de la libéralisation des tarifs ou de l'adoption de systèmes modernes de distribution comme la bancassurance, tous éléments propres à améliorer un taux de pénétration jugé encore bien faible.

    Théophile Atsu-Dété, La protection du mineur et du majeur atteint de troubles mentaux en droit congolais, thèse soutenue en 2004 à Lyon 3  

    Le code de la famille du Togo adopté en janvier 1980 pose clairement les règles qui régissent la protection des incapables, mineur et majeur atteint de trouble mental. Il s'agit pour le mineur, des règles de l'autorité parentale, suppléées en cas de défaillance ou d'absence totale par celles de la tutelle. Quant au majeur atteint de trouble mental, sa protection est assurée par les institutions de tutelle, curatelle et éventuellement par son placement sous le régime de protection de la justice. Essentiellement inspirées du droit écrit français en la matière, toutes ces règles rencontrent d'énormes difficultés d'application, ne serait-ce que parce qu'elles sont détournées à des fins utilitaires. Malgré l'adhésion du Togo à plusieurs conventions internationales sur les droits et protection de l'enfant, les autorités du pays tardent à transcrire en normes législatives internes les résolutions auxquelles elles ont souscrit. Par ailleurs, sur le plan interne, il n'existe aucune politique de prévention en faveur des incapables majeurs contrairement aux mineurs qui bénéficient du considérable travail de prévention et de réinsertion des ONG(organismes non gouvernementaux). En définitive, le droit écrit, après quelques ajustements d'inspiration traditionnelle demeure le seul et véritables moyen d'apporter au togolais, mineur ou majeur, quelle que soit sa communauté d'appartenance, équité et unité dans le système de protection des incapables.

  • Temel Meri, La mutation inachevée des millets à la nation : le communautarisme ottoman supplanté par la logique séculière et unitaire de la République de Turquie, thèse soutenue en 2021 à Université Grenoble Alpes sous la direction de Martial Mathieu et Jacques Marcou, membres du jury : Éric Sales (Rapp.), Vincent Legrand (Rapp.), Deniz Vardar    

    Dans les années 1960, le chercheur britannique Geoffrey Lewis remarque que, malgré les années passées depuis la proclamation de la République, le concept de nation (millet) en Turquie conserve son sens ancien à contenu religieux : « Si vous dites à un Turc que votre millet est anglais, il en déduira non seulement (que) votre passeport est britannique, mais aussi que vous êtes un membre d’église anglicane ». Le présent travail a pour objectif de chercher la réponse à la question suivante : Par quels moyens et dans quelle mesure la modernisation politico-juridique de la nation turque supplante-t-elle la logique religieuse et fragmentée des millets ? La structure du millet dans lequel nous décrivons des communautés ethno-religieuses dans l’Empire ottoman est importante à trois égards. Le premier est l’évolution de ce modèle d’une structure prémoderne à moderne et les difficultés qu’elle entraîne dans cette mutation. Le second permet une conceptualisation en particulier pour la géographie ottomane et les ‘nations’ post-ottomanes en voie de modernisation tardive. Enfin, il est également important en termes d’analyse qui permettra de mieux comprendre les événements politiques d’aujourd’hui. La recherche vise à la fois à questionner l’histoire juridique et sociale de la conception de la nation, dite du millet en langue turque, à travers de l’expérience d’abord impériale, ensuite républicaine ainsi que d’aborder sa transformation à partir des explications des institutions liées au concept et sa place dans le système politico-juridique moderne. Dans cette formation de la nation, il apparaît deux principes essentiels : la nécessité unitaire et la sécularisation.Notre recherche comporte trois parties. La première porte sur la transition de la notion prémoderne du millet à la création moderne de la nation par le nationalisme. Étant donné que notre recherche comprend la transformation d’une notion prémoderne au moderne, nous sommes dans l’obligation d’étudier le modèle communautaire ottoman. Cela nous aide à voir l’héritage de cet ancien modèle sur le moderne à travers le temps. Dans la deuxième partie, nous examinerons les réponses et les actions du pouvoir impérial face aux défis mis en place par les forces périphériques soit dans la capitale impériale soit dans les provinces. Cela commence par l’exigence de la modernisation. Le but est de montrer la mutation idéologique, la composition et les instruments juridiques dudit concept dans l’empire à la suite de sa première modernisation. Dans la troisième partie, toutes ces réponses, dites des réformes qui se conceptualisent par un procès de la modernisation du système politique et juridique, ne trouve son équilibre – mais toujours fragile - que par la proclamation d’un État national sous une forme républicaine. Enfin, la République se traduit comme le régime ultime de la création de l’unité nationale. L’imaginaire de la ‘nation turque’, qui a émergé avec le processus de nationalisme et de construction de la nation ethno-séculière, est devenue la clé de voûte de la transition vers la modernité. Si le Traité de Lausanne apparaît dans l’imaginaire unitaire de la nation comme l’acte fondateur de la Turquie actuelle, il en comporte certaines limites à cause de la reconnaissance des droits spécifiques accordées aux minorités religieuses non-musulmanes, donc comme une continuation du système communautaire religieux (millet).

    David Cuoq, Le Droit face à la menace anarchiste : Des mesures extraordinaires de sauvegarde de la République (1871 à 1918), thèse soutenue en 2021 à Lyon sous la direction de Philippe Delaigue, membres du jury : Thérence Carvalho (Rapp.), Sébastien Le Gal (Rapp.), Aude Thevand    

    Le XIXème siècle engendre des mutations socio-économiques. La France entre dans la Révolution industrielle et la société connait de profondes mutations avec l’apparition du concept de la « lutte des classes ». Au sein des villes, des questions sociales se posent. La bourgeoisie craint les bouleversements sociaux. Le prolétariat, en marge d’une société profondément inégalitaire, nourrit un sentiment de révolte à l’encontre du système capitaliste et devient le terreau fécond du développement des idées anarchistes. En France, les anarchistes sont devenus plus violents de 1871 à 1918, lorsque la Commune de Paris s'est terminée dans un bain de sang et après la Congrès de La Haye. Certains socialistes s'inspirent des idées de Pierre-Joseph PROUDHON, Michel BAKOUNINE et Pierre KROPOTKINE. Selon eux, l'autorité et la propriété privée sont responsables des abus du capitalisme. Par conséquent, toute forme d'autorité - qu'elle soit économique, politique ou morale - doit prendre fin, y compris par le recours à des actions illégales et à la violence. Les attentats sont considérés par les anarchistes comme faisant partie d'une démonstration de force et de propagande, et visant à sensibiliser la classe ouvrière. Elle a progressivement donné naissance à ce que l'on appelle la « propagande par le fait ». Toutes les conditions pour l’émergence d’un terrorisme nouveau sont alors réunies. La propagande par le fait devient une nouvelle théorie de l’action terroriste. En touchant la Chambre des Députés et le Président de la République, les anarchistes frappent le cœur et le sommet de l’Etat. Devant la menace et l’atteinte à la démocratie, le Parlement adopte une série de lois. Celles-ci marquent un tournant dans l’histoire de l’infraction politique. Elles accompagnent un mouvement général tendant à assimiler la délinquance politique à celle de droit commun. Des lois qui sont très vite qualifiées en raison de leurs teneurs de « scélérates ». A gauche comme à droite, des parlementaires voient ces lois comme une menace à l’encontre de la liberté de la presse et des libertés individuelles. Ces lois ont été élaborées à la hâte et votées dans l’affolement. Elles constituent un véritable code de la répression de l’anarchie. Cette législation spéciale pose en effet les règles permettant l’incrimination de l’opinion anarchiste en confondant terrorisme et anarchisme. La présente thèse soutient que ces lois sont effectivement très particulières, en raison de leurs conceptions et de leurs justifications. Pour ce faire, il convient d’expliquer d’une manière objective la genèse de ces lois extraordinaires à partir de la consultation des archives parlementaires, de la Préfecture de police de Paris, des correspondances entre juristes et criminologues provenant du Fonds Alexandre LACASSAGNE de la Bibliothèque municipale de Lyon. Cette méthode permet d'étudier les arguments - pour et contre - qui existaient à l'époque. Elle permet également d'analyser les techniques utilisées pour influencer l'opinion publique. En fait, cette thèse peut également aider à appréhender les formes modernes de terrorisme, car elle explique comment un contexte de violence peut favoriser l'adoption de lois parfois considérées comme liberticides.

    Mohamed Barry, La théorie des nullités dans la doctrine après le Code civil, thèse soutenue en 2013 à Lyon 3 sous la direction de David Deroussin, membres du jury : Alexis Mages (Rapp.)    

    Peut-on parler d’une théorie des nullités dans la doctrine après le Code civil ? C’est à cette question que l’on a cherché à répondre dans ce travail. En effet, la réponse, habituellement, apportée à cette dernière appelle des précisions. Selon cette réponse, après le Code civil, il y a eu une théorie des nullités dans la doctrine. D’abord, il y a eu une doctrine classique qui est composée, majoritairement, d’auteurs du XIXème siècle. Ensuite, à coté de cette doctrine, il y a eu une doctrine dite moderne, composée majoritairement d’auteurs du XXème siècle. Si, pour construire une théorie générale des nullités, la doctrine classique a utilisé l’état de l’acte, la doctrine moderne elle, elle a utilisé le critère lié au but de la règle violée. Dans ce travail, on a cherché à renouveler cette réponse, d’une part en mettant en évidence les limites de l’idée d’une doctrine classique ou moderne et d’autre par en montrant l’inadéquation de ces théories générales, construites par les auteurs après le code civil, au droit positif. Ce qui nous a permis de proposer d’abandonner toute vision globale sur doctrine et sur la théorie des nullités. Aussi, on a proposé de remplacer cette vision globale par une conception diverse des nullités. Une conception diverse d’abord, en ce qui concerne la doctrine, dans la mesure où il n’y a pas d’un coté la doctrine classique et de l’autre la doctrine moderne. Mais aussi une conception diverse en ce qui concerne la théorie des nullités elle-même, dans la mesure où il n’y a pas une seule théorie pour tous les types de contrats, mais des théories diverses qui épousent les spécificités de chaque contrat. Telles sont les conclusions auxquelles nous sommes parvenus à l’issue de ce travail.

    David Frapet, Les politiques publiques conduites en faveur des monuments français sous la Monarchie de Juillet, par le Parlement et la Liste Civile », thèse soutenue en 2012 à Lyon 3 sous la direction de David Deroussin, membres du jury : Jacques Bouineau (Rapp.), Damien Salles (Rapp.)    

    "Durant les 17 années du règne de Louis-Philippe d'Orléans, la France a entièrement restauré ses monuments historiques. La Monarchie de Juillet a entrepris la restauration et l'entretien de ses monuments construits sous l'Antiquité, le Moyen Age et le premier Empire. Parallèlement à l'action des Parlementaires, le Roi des Français, sur les fonds de sa dotation pécuniaire qui lui était versée chaque année par le Trésor Public, a entrepris un vaste plan de restauration des palais placés dans le domaine de la Couronne : Les Tuileries, Saint Cloud, Fontainebleau, Compiègne, Meudon... Il transforma aussi le palais de Versailles en "Musée consacré à toutes les Gloires de la France". Rien que ce chantier lui coûta personnellement la somme de 24 Millions de Francs.La Monarchie de Juillet, qui était un régime né de la révolution de Juillet 1830, devait se construire une légitimité à partir de rien. Ne pouvant se réclamer ni de la Tradition, ni de la gloire des armes, ni même de la Souveraineté du peuple ou du Principe monarchique, la jeune Monarchie de Juillet entama une vaste politique de restauration et d'achèvement de monuments qui dataient notamment de l'Empire et de la Monarchie absolue. Il s'agissait, pour Louis Philippe, de s'approprier l'intégralité de l'héritage politique français, afin de montrer le caractère universel de son régime. C'est ainsi que la Monarchie de Juillet construisit sa légitimité à gouverner la France.Cette thèse analyse les budgets investis dans les monuments français par les Gouvernements et les parlementaires, entre Juillet 1830 et Février 1848 (date de la chute de ce régime), ainsi que la politique conduite dans ce domaine des monuments, personnellement par Louis-Philippe à la même époque. L'auteur à dépouillé intégralement une partie du fonds O/4 des Archives Nationales de France, travail qui n'avait pas été réalisé jusqu'alors avec autant de précisions."

    Cédric Teixeira, La classification des sources des obligations du droit romain à nos jours, thèse soutenue en 2011 à Lyon 3 sous la direction de David Deroussin, membres du jury : Jean Bart (Rapp.), Jean-Marie Augustin (Rapp.)    

    Avec l’apparition de plusieurs sources d’obligations en droit romain (le contrat et le délit), les juristes ont cherché à classer ces sources. Cela a commencé avec la classification des Institutes de Gaius. Cette étude propose d’étudier l’évolution de la classification des sources des obligations depuis son apparition en droit romain jusqu’à ses aspects les plus récents. Elle porte en conséquence sur les classifications doctrinales de l’ancien droit, la classification présente dans le Code civil et son interprétation par la doctrine du XIXe siècle, et les évolutions de cette classification au XXe siècle sous l’influence du droit allemand notamment.

    Zedet Temur, L'Université francophone de Galatasaray à Istanbul, thèse soutenue en 2011 à Lyon 3 sous la direction de Nicole Dockès-Lallement, membres du jury : Christian Chêne (Rapp.), Niyasi Oktem    

    L’Université de Galatasaray est une université publique jeune, dont les origines remontent au XVe siècle. Mais elle est avant tout une université francophone. Comment une université publique à la fois moderne et francophone s’inscrit dans une tradition d’enseignement séculaire ? C’est à cette question que répond cette étude.Héritière d’une tradition éducative qui commence avec le Mekteb-I Sultani, l’actuel lycée de Galatasaray, l’université constitue le dernier maillon de l’institution Galatasaray. Il s’agit alors d’analyser les circonstances de sa création, son fonctionnement, sa place et son rôle en Turquie comme à l’international. Née avec l’appui de la Fondation d’éducation Galatasaray, une fondation privée créée au début des années 1980, l’université est l’aboutissement d’une coopération étroite entre la Turquie et la France, ouvrant ainsi une nouvelle page dans les relations bilatérales. Projet inhabituel, à l’heure où l’anglais occupe une place prépondérante dans le milieu scientifique et universitaire, les amoureux de la langue française ont réussi à braver les difficultés politiques, diplomatiques et financières pour mener à terme cette aventure inédite. Galatasaray est la preuve de l’existence d’une amitié solide entre la France et la Turquie, parfois fragilisée par les dissensions politiques entre les deux pays. Mais par-Dessus tout, elle est le fruit d’une politique francophone sans lien avec le passé impérial de la France. Installée sur les rives du Bosphore, l’université de Galatasaray fait partie aujourd’hui des établissements les plus prestigieux de Turquie. Atatürk disait du lycée de Galatasaray qu’il était « une fenêtre qui s’ouvre à l’Occident ». Il ne serait pas prétentieux de dire aujourd’hui que l’université de Galatasaray est quant à elle « une porte qui s’ouvre à l’Occident ».

  • Youssouf-Mdahoma Aboubacar, La responsabilité pénale de l'enfant du droit romain jusqu'au code de la justice pénale des mineurs, thèse soutenue en 2019 à AixMarseille sous la direction de Christian Bruschi, membres du jury : Caroline Regad (Rapp.), Philippe Bonfils    

    « Alors la preuve vous l’abandonnez aux jurés. Et où chercheront ils la preuve du discernement ? Dans l’âme du coupable reconnu : elle est fermée à leurs yeux. Quoi de plus arbitraire, quoi de moins raisonnable. Je demande que cet article soit écarté ». C’est ainsi que Dominique Joseph Garat, député de la Constituante, s’était exclamé devant la représentation nationale pour affirmer son opposition concernant l’idée d’une irresponsabilité du mineur fondée sur le discernement. Cette insurrection ne sera pas la seule, bien au contraire. En effet, la question de l’enfance délinquante n’a cessé de revenir dans le débat public, et même très récemment avec l’ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Le législateur, la jurisprudence et la doctrine se sont toujours efforcés depuis le début de l’époque contemporaine de construire un régime juridique propre à l’enfant, se fondant notamment sur les notions de « âge » et de « discernement ». Toutefois, la préoccupation de la société quant à sa responsabilité civile et pénale n’est pas récente : le statut juridique de l’enfant a fait l’objet, tout au long de l’histoire, d’aménagements spécifiques et différents de celui du majeur. Du droit romain à l’ordonnance de 1945, en passant notamment par le droit canonique et de l’Ancien Régime, l’évolution de la responsabilité de celui dont la raison n'est pas encore pleinement développée apparaît certes intéressante mais surtout indispensable dans la compréhension de l’esprit des règles qui lui sont aujourd’hui applicables. En ce sens, la présente thèse traitera pleinement et chronologiquement de cette évolution

    Monica Cardillo, L’eau et le droit en Afrique aux XIXe et XXe siècles : l'expérience de la colonisation française, thèse soutenue en 2018 à Montpellier sous la direction de Carine Jallamion, membres du jury : Samba Traoré (Rapp.), Bernard Durand, Frantz Mynard et Éric Gasparini  

    L’eau, ressource au cœur des préoccupations économiques, techniques, politiques, culturelles, etc., inquiète le monde juridique, y compris l’histoire du droit. Le droit colonial français se rapportant à l’eau constitue un domaine d’investigation qui suscite l’intérêt compte tenu de la portée de cette problématique au sein du continent africain depuis le XIXe siècle. À cette époque, ce territoire subit d’importantes transformations à la fois juridiques, politiques et sociales. Si les grandes artères fluviales favorisent la pénétration française en Afrique, les eaux douces dans leur globalité s’avèrent être le véhicule majeur de la colonisation. Protection, distribution équitable, exploitation, mise en valeur, etc., constituent des besoins conduisant à un encadrement juridique de cette ressource. S’appropriant les eaux dès le départ, le colonisateur français élabore, au cours des XIXe et XXe siècles, un droit suis generis organisant la gestion des eaux dans les territoires conquis. Ce « droit colonial de l’eau », marqué par une « domanialisation »globale de la ressource, s’établit de façon progressive. La législation, ponctuelle dans un premier temps, devient systématique à partir des années 1920, dans un contexte de prélèvement accru de la ressource. Une approche historique de la gestion de l’eau en Afrique présente un double intérêt : illustrer la circulation du principe de la domanialité publique entre la métropole et les colonies et mettre en évidence la réception de ce principe dans les colonies, en tant qu’il bouleverse les pratiques traditionnelles, déforme la logique locale et finit par se greffer aux législations des nouveaux États africains.

    Betty Noel, L'assureur et le contrat d'assurance maritime (XVIIe-XIXe siècles) : Acteur et instrument de la colonisation, thèse soutenue en 2015 à Montpellier sous la direction de Carine Jallamion, membres du jury : Didier Krajeski (Rapp.), Éric de Mari  

    La pratique des assurances maritimes est étroitement liée au commerce maritime : elle en suit les mouvances jusqu’à en acquérir une autonomie concrétisée par le mouvement de colonisation. En effet, la colonisation française, réalisée dans un but de domination politique mais surtout de prospérité économique de la métropole, contribue au développement des assurances. Le contrat d’assurance offre une protection aux échanges commerciaux maritimes contre les risques survenant sur mer le plaçant au cœur de l’économie du XVIIIe au XIXe siècle. Il apparaît comme une nécessité notamment pour les îles situées aux Antilles ou dans l’océan Indien pour lesquelles le commerce se fait exclusivement par navire. Envisager les risques maritimes sous le prisme de l’assureur permet de constater que même si les transactions avec les colonies favorisent la multiplication des assurances, les gouvernements successifs attribuent de façon exclusive la législation et la pratique des assurances à la métropole. Il en ressort une politique coloniale commerciale au seul profit de la métropole, excluant toute tentative d’appropriation des colons de la pratique de l’assurance maritime. Cette idée se confirme dès la phase de souscription du contrat d’assurance lors de la détermination des risques que l’assureur se propose de garantir et se poursuit lorsque le risque se réalise et qu’il doit intervenir pour réparer le sinistre. La spécificité coloniale se traduit donc par une mainmise de la métropole sur cette matière même si les assureurs doivent prendre en compte les caractéristiques des échanges maritimes avec les colonies.

    Sylvio Quincey, La supervision bancaire dans l'Union Européenne : essai de contribution pour une zone de supervision optimale, thèse soutenue en 2015 à Lyon 3 sous la direction de Blanche Sousi-Roubi, membres du jury : Thierry Bonneau (Rapp.), Pierre-Henri Conac et Marie-Anne Barbat-Layani    

    Pour le superviseur, une approche historique de la banque permet de mieux assimiler ses modes de fonctionnement. Elle sert aussi à mieux comprendre pourquoi ses acteurs, toujours dotés, à raison, de la confiance indispensable au développement des affaires, font preuve parfois d’un sur-optimisme conduisant à leur ruine. La mobilisation du droit : telle est ce qui guide l’action du contrôleur de banque. La dernière crise financière a provoqué une prise de conscience en Europe : l’impossibilité pour chaque pays membre de l’Union d’exercer individuellement une surveillance efficace sans une harmonisation totale. Ainsi est née l’idée puis la construction du MSU. Centralisée à Francfort, la supervision unique est en place depuis le 4 novembre 2014. Mais sa feuille de route porte sur un champ plus diversifiable encore. Par construction, le MSU possède les qualités d’efficacité et de pérennité requises. Mais aura-t-il la volonté de contribuer à la transformation de toute l’Union européenne en zone de supervision optimale ?

    Sonia Drissi, La dépossession des compétences des tribunaux religieux sous la Régence de Tunis (1574-1923), thèse soutenue en 2013 à Strasbourg sous la direction de Jean-Michel Poughon, membres du jury : Bernard Durand (Rapp.)    

    Le phénomène de la dépossession ponctue l’histoire quand se succèdent et se disputent des régimes politiques et juridiques opposés. Le droit tunisien en est un exemple. Il s’agit de comprendre le processus de la dépossession des compétences des tribunaux charaïques (musulmans) et des tribunaux rabbiniques, dès l’occupation ottomane de la Tunisie en 1574, passant par le Protectorat français établi en 1881 et jusqu’à la fin de l’Empire ottoman en 1923. Cette dépossession, formelle (législative) et matérielle (jurisprudentielle), n’était pas le fait du Protectorat français. Elle était plutôt ottomane et remontait au XVIe siècle. Les juges tunisien et français étaient les acteurs principaux de la dépossession organique, mais le rôle du politique était fondamental (première partie). Au plan interne marqué par la confusion des pouvoirs, le hanafisme avait dépossédé le malékisme et le juge séculier et le pouvoir politique avaient dépossédé le religieux. À la veille du Protectorat, les compétences du juge religieux tunisien étaient limitées au statut personnel. Notre seconde partie démontrera comment le juge protectoral nouvellement institué en 1883 va continuer l’œuvre de la dépossession en la matière. Il mènera une dépossession jurisprudentielle et réussira à asseoir sa compétence à l’égard tant des Tunisiens « protégés » français ou européens que des Algériens vivant en Tunisie. D’une application pure et simple du droit religieux, le juge protectoral mènera progressivement la Tunisie vers la laïcisation déjà commencée par les beys réformateurs au début du XIXe siècle et complétera le paysage juridique tunisien, dont l’importance pour la Tunisie actuelle n’est pas minime.

    Jean-Philippe Borel, La vente d'immeuble au XIXème siècle : analyse du transfert conventionnel de propriété immobilière dans le code civil de 1804, thèse soutenue en 2013 à AixMarseille sous la direction de Christian Bruschi, membres du jury : Laurent Reverso (Rapp.), Jean-François Brégi et Éric Gasparini  

    Le droit commun de la vente, caractérisé par l’effet immédiat du transfert de propriété dès la rencontre des consentements s’est avéré une source de difficultés en matière immobilière au XIXème siècle. Cette simplicité excessive qui rend le transfert de propriété instantané et occulte heurte la réalité et les difficultés inhérentes aux mutations immobilières. Le recours à de nombreuses exceptions dans le Code civil de 1804 a rendu l’économie générale du transfert illisible pour les praticiens, la sécurité des transmissions immobilières nécessitant de reconstituer un instrument de preuve efficace. Si l’opération de transfert réside dans une conception volontariste en se focalisant sur la formation du contrat par une dématérialisation de l’obligation de donner, son efficacité reste tributaire d’aménagements contractuels et de formalités postérieures au contrat. Cette refondation qui se fera sur la notion d’authenticité et qui érige un contrôle de légalité incarné par le notaire aura pour avantage de préserver la fiction consensuelle et de repousser tout schéma dualiste comme les livres fonciers considérés par une majorité de la doctrine française comme contraire à l’esprit du droit français.

    Sylvie Foading Nchoh, Le statut juridique des femmes mariées camerounaises exerçant une activité professionnelle , thèse soutenue en 2002 à Dijon sous la direction de Jean-Louis Halpérin 

  • Baudouin Ancel, Lois de police et ordre public dans le droit des conflits (XIIe siècle-XXe siècle) : genèse et réception de l'article 3, alinéa 1er du Code civil, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Anne Lefebvre-Teillard, membres du jury : Louis d' Avout, Olivier Descamps, Pierre Mayer et Sylvain Soleil  

    Cette recherche propose un éclairage historique des avatars de deux mécanismes désormais intégrés au système français de droit international privé, celui des « lois de police » et celui de « l’ordre public international », qui ont pour trait commun de s’opposer au jeu normal de la règle de conflit et de s’appuyer, l’un et l’autre, sur l’art. 3, al. 1er du Code civil de 1804. Prévenant par préemption les atteintes à l’utilitas publica vel communis ou y réagissant par éviction de la loi normalement applicable, ces deux types de normes tissent une histoire commune depuis les antécédents que furent les statuts prohibitifs et les statuts territoriaux identifiés par la doctrine romano-canonique médiévale. Adaptés par les juristes de l’Ecole Hollandaise et de l’Ecole Française à l’hypothèse dominante à la fin de l’Ancien Régime des conflits de souverainetés, ceux-ci sont recueillis en 1804 par l’art. 3, al. 1er. Le travail conjoint de la doctrine et de la jurisprudence et une réaction à la notion hybride de « lois d’ordre public » qui émerge au long du siècle suivant permettent leur reformatage en les séparant l’un de l’autre dès le tournant des XIXe et XXe siècles. Le déclin du conflit des souverainetés qui porte à se désintéresser des lois de droit public, voire des lois pénales, et une représentation plus privatiste du conflit de lois qui ne peut cependant méconnaitre l’interventionnisme croissant de l’Etat, confirment la distinction de deux figures appelées à être théorisées sous les concepts de lois de police ou d’application immédiate (promouvant l’utilitas communis) et d’exception d’ordre public (défendant les valeurs fondamentales).

    Khadiga Hafez, L'accord général sur le commerce des services et les pays en developpement. Dimension juridique, enjeux de developpement, thèse soutenue en 2015 à Lyon 3 sous la direction de Stéphane Doumbé-Billé, membres du jury : Laurence Boisson de Chazournes (Rapp.), Habib Ghérari (Rapp.), Ahmed Mahiou et Louis Balmond    

    La finalité du droit international économique contemporain est en principe de réaliser une meilleure harmonisation entre l’expansion du commerce d’une part et la croissance des pays en développement (PED) d’autre part. Cette harmonisation n’est pas toujours évidente dans certains domaines du droit international économique notamment les services. Les rapports juridiques entre un accord multilatéral comme l’AGCS (Accord général sur le commerce des services) et les PED représentent en effet, une dialectique tant au niveau du statut des PED dans le cadre de cet Accord que de ses conséquences juridiques à leur égard. L’étude s’inscrit dans le cadre de cette dialectique et tente de cerner la dimension juridique et les enjeux de développement de ces rapports. Elle se place dans ce contexte à montrer la flexibilité formelle de l’AGCS à l’égard des PED dans un premier lieu et la relativité de ses effets dans un second lieu.

    Olivier Beyer, Le droit privé et le militaire (1789-XXe siècle), thèse soutenue en 2012 à Lyon 3 sous la direction de Nicole Dockès-Lallement, membres du jury : Victor Monnier (Rapp.), Pierre Bodineau (Rapp.), Stéphane Pillet    

    Marier Mars et Thémis. La tâche semble être difficile, tant la matière est vaste. Le droit militaire est souvent source de droit pénal. Or, le droit privé est également concerné par le statut de militaire. Sa personne fait l’objet de règles de droit tout à fait spécifique du fait de sa position sociale.De l’Antiquité à nos jours, le militaire a bénéficié de règles qui sortent du droit commun. Son statut très particulier nécessite l’élaboration de lois qui correspondent à la situation ordinaire qui est la sienne, lorsqu’il remplit sa mission d’utilité publique, la défense de la République, les armes à la main, éloigné de son domicile, en campagne. La mort fait partie du quotidien du militaire et doit être constatée de la façon la plus précise, afin d’éviter tout risque d’instabilité juridique qui pourrait être générée par le retour du militaire, finalement vivant.

    Sébastien Le Gal, Origines de l'état de siège en France (Ancien régime - Révolution), thèse soutenue en 2011 sous la direction de Christian Bruschi, membres du jury : François Saint-Bonnet (Rapp.), Victor Monnier (Rapp.), Nicole Dockès-Lallement et Éric Gasparini      

    En France, à la suite de précédentes constitutions, la Constitution de la Ve République consacre l’état de siège (art. 36) ; à l’étranger, de nombreux pays l’ont adopté. Ce constat laisse béant un paradoxe suivant : si la France adopte, la première, une législation d’exception, elle n’offre pas pour autant de réflexion approfondie sur ce qu’est l’état d’exception. L’étude des origines et de l’histoire de l’état de siège met au jour les raisons d’un tel paradoxe. L’état de siège est originellement une disposition technique du droit militaire (loi des 8-10 juillet 1791), qui prévoit que, dans certaines circonstances, l’ordre public et la police passent de l’autorité civile, compétence par principe, à l’autorité militaire. Ainsi, la loi prévoit le renversement du principe selon lequel l’autorité civile prime sur le militaire. Au cours de la Révolution, cette disposition est utilisée afin de réprimer les troubles violents qui se multiplient à l’intérieur du territoire. Durant le XIXe siècle, les régimes successifs y recourent également, jusqu’à ce que la Cour de cassation, en 1832, donne un coup d’arrêt à cette pratique. Le législateur est donc contraint d’adopter un texte – la loi du 9 août 1849 – qui encadre précisément son usage. Cette loi est, véritablement, une législation d’exception, au sens où elle contrevient à un principe consacré par l’ordre constitutionnel, en fonction de circonstances déterminées, pour un temps et un lieu circonscrits. Elle accorde également à l’autorité militaire des pouvoirs étendus qui restreignent les libertés publiques, et consacre la compétence des juridictions militaires pour juger les non-militaires.

    Anne Girollet, Victor Schoelcher, abolitionniste et républicain , thèse soutenue en 1998 à Dijon sous la direction de Jean-Jacques Clère  

    Cette analyse, juridique et politique, vise à mettre en évidence la participation déterminante de Victor Schœlcher (1804-1893) au combat pour l'égalité des droits et pour la république en métropole comme aux colonies. Sa lutte pour l'abolition de l'esclavage s'inscrivait dans sa défense humaniste des principes républicains : liberté, égalité, fraternité. Schœlcher fut un fondateur de la République (il s'insurgea par exemple sur les barricades contre le coup d'état de 1851 et lutta contre toutes les formes de servitude et de pouvoir absolu. ) Son œuvre concerne l'esclavage et les colonies (statut juridique de l'esclave, de l'affranchi et des colonies), les droits et libertés de l'homme et du citoyen (dignité humaine, abolition de la peine de mort, système pénitentiaire, droits civils et politiques, droits de la femme et de l'enfant, protection des plus démunis, secours public et instruction publique), les institutions républicaines (notions de souveraineté et de loi, rôle de l'état et des églises, organisation politique, administrative, judiciaire, militaire et locale. ) Cette étude juridique (analytique et non biographique) de ses écrits et de ses actions politiques (propositions de lois, travail dans les commissions des assemblées législatives) a permis de montrer non seulement l'apport décisif de Schœlcher dans le droit français, mais encore ses contradictions. Il lutta pour une république démocratique, sociale et laïque. Il revendiqua, pour les quatre vieilles colonies (Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion), l'application du droit commun : c'est le principe de la départementalisation. Cependant, pour les autres colonies (notamment l'Algérie et l'Inde), il ne remit jamais en cause l'indigénat et il refusa la pleine citoyenneté aux renonçants car il estimait que l'assimilation culturelle devait être un préalable nécessaire à l'assimilation juridique. (Doc thèses)

    Stéphane Kotovtchikhine, Paul Bert et l'instruction publique, thèse soutenue en 1996 à Dijon sous la direction de Jean Bart  

    Paul Bert (1833-1886) a été professeur de physiologie à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences, député républicain, ministre de l'instruction publique et des cultes du gouvernement Gambetta, et résident général au Tonkin et en Annam. Il a participé à tous les degrés de la réforme de l'enseignement, et a surtout été avec Jules Ferry, le fondateur de l'école gratuite, laïque et obligatoire. Partisan de la laïcité, il a lutté, au nom de la liberté de conscience, pour la suppression de l'enseignement religieux et l'introduction de l'instruction civique et morale. Ce combat de la laïcisation a été en même temps celui mené contre le cléricalisme. Il a également voulu fonder l'école de la république qui doit former les citoyens. Plus que les courants philosophiques de son époque, ce sont l'amour de la science et l'attachement à la révolution française qui animent sa pensée. La science lui donne la méthode, la révolution l'idéal.