Bernard Saintourens

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de droit et science politique

Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine
  • THESE

    Essai sur la méthode législative : droit commun et droit spécial, soutenue en 1986 à Bordeaux 1 sous la direction de Jean Derruppé 

  • Bernard Saintourens, Benoît Joyeux, Formes d'une société commerciale et pratique notariale, CRIDON Sud-Ouest et Impr. ACSD, 2024, Collection Brochures, 190 p.   

    Bernard Saintourens, Bernard Soinne, Michel Menjucq (dir.), Traité des procédures collectives, 3e éd., LexisNexis, 2021, Traités, 3252 p. 

    Bernard Saintourens, Dalila Zennaki (dir.), Droit des entreprises en difficulté, Presses universitaires de Bordeaux, 2015, 196 p. 

    Bernard Saintourens, Jean-Christophe Saint-Pau (dir.), La confidentialité des informations relatives à une entreprise: actes du colloque organisé le 26 septembre 2013, Editions Cujas, 2014, Actes & études, 115 p. 

    Bernard Saintourens, Jean-Christophe Saint-Pau (dir.), La responsabilité du chef de l'entreprise en difficulté: actes du colloque organisé le 14 septembre 2012, Editions Cujas, 2013, Actes & Études, 83 p. 

    Bernard Saintourens, Dalila Zennaki (dir.), Les contrats de distribution: droit français, droit algérien, droit communautaire, Presses universitaires de Bordeaux, 2011, Université Montesquieu Bordeaux IV ( Droit ), 271 p. 

    Bernard Saintourens, Francine Macorig-Venier (dir.), Droit des affaires et droit commercial 2012: méthodologie & sujets corrigés, Dalloz, 2011, Annales, 228 p. 

    Bernard Saintourens, Loïc Grard (dir.), La libre concurrence face aux juges: [actes d'une journée d'études organisée le 4 avril 2008 à Bordeaux], Presses universitaires de Bordeaux, 2010, Université Montesquieu Bordeaux IV ( Droit ), 223 p.   

    Bernard Saintourens, Francine Macorig-Venier (dir.), Droit des affaires et droit commercial 2011: méthodologie & sujets corrigés, Dalloz, 2010, Annales du droit, 210 p. 

    Bernard Saintourens, Jacques Lafond, Béatrice Vial-Pedroletti (dir.), Code des baux 2009-2010, 8e éd., LexisNexis Litec, 2009, Les codes bleus Litec, 980 p. 

    Bernard Saintourens, Francine Macorig-Venier (dir.), Droit des affaires et droit commercial 2010: méthodologie & sujets corrigés, Dalloz, 2009, Annales du droit, 215 p.   

    Bernard Saintourens (dir.), Dépénalisation, régulation et renouvellement des sanctions en droit comparé des affaires: actes du colloque organisé le 3 octobre 2008, Litec, 2009, Colloques & débats, 99 p. 

    Bernard Saintourens, Jacques Lafond, Béatrice Vial-Pedroletti (dir.), Code des baux 2009, 7e éd., LexisNexis Litec, 2008, Les codes bleus Litec, 931 p. 

    Bernard Saintourens (dir.), Droit des affaires et droit commercial 2009: méthodologie & sujets corrigés, Dalloz, 2008, Les annales du droit, 221 p. 

    Bernard Saintourens, Jacques Lafond, Béatrice Vial-Pedroletti (dir.), Code des baux 2008, 6e éd., LexisNexis Litec, 2007, Les codes bleus Litec, 909 p. 

    Bernard Saintourens (dir.), Droit des affaires et droit commercial, Dalloz, 2007, Annales du droit, 228 p. 

    Bernard Saintourens (dir.), Le Code civil, une leçon de légistique ?: [actes du colloque organisé les 18 et 19 juin 2004 à Bordeaux par l'Université Montesquieu Bordeaux IV], Economica, 2006, Collection Études juridiques, 232 p. 

    Bernard Saintourens, Jacques Lafond, Béatrice Vial-Pedroletti (dir.), Code des baux 2007, 5e éd., LexisNexis Litec, 2006, Les codes bleus Litec, 844 p. 

    Bernard Saintourens (dir.), Droit des affaires et droit commercial, Dalloz, 2006, Annales du droit, 204 p. 

    Bernard Saintourens, Jacques Lafond, Béatrice Vial-Pedroletti, Code des baux, Litec, 2005, Juris code, 929 p. 

    Bernard Saintourens (dir.), Droit des affaires et droit commercial, Dalloz, 2005, Annales, 212 p. 

    Bernard Saintourens (dir.), Droit des affaires et droit commercial, Dalloz, 2004, Les annuels du droit, 268 p. 

    Bernard Saintourens, Dalila Zennaki (dir.), L'obligation de sécurité: actes du colloque franco-algérien, Université Montesquieu Bordeaux IV, Université d'Oran Es-Sénia, 22 mai 2002, Presses universitaires de Bordeaux, 2003, Université Montesquieu Bordeaux IV ( Droit ), 175 p. 

    Bernard Saintourens (dir.), Droit des affaires et droit commercial 2003: une année d'actualité commentée, les annales corrigées des examens 2003, la méthodologie de chaque épreuve écrite, Dalloz, 2003, Les annuels du droit, 291 p. 

    Bernard Saintourens, Jacques Lafond, Béatrice Vial-Pedroletti, Code des baux, 20e éd., Litec, 2003, Juris code, 890 p. 

    Bernard Saintourens (dir.), Droit des affaires, 2e éd., Presses universitaire de Grenoble et Numilog, 2002, Les annuels du droit, 228 p. 

    Bernard Saintourens (dir.), Droit des affaires et droit commercial 2002: une année d'actualité commentée, les annales corrigées des examens 2002, la méthodologie de chaque épreuve écrite, Dalloz, 2002, Les annuels du droit, 267 p. 

    Bernard Saintourens, Droit commercial. Licence en droit - série 2, unité d'enseignement 1 (premier semestre), Librairie Montaigne, 1999 

    Bernard Saintourens, Droit des sociétés, 2e éd., Vuibert, 1998, Expertise comptable, 171 p.   

    Bernard Saintourens, Droit commercial. Maîtrise, Librairie Montaigne, 1998 

    Bernard Saintourens, Le droit des affaires, Presses universitaires de Grenoble, 1997, Le droit en plus   

    Bernard Saintourens, Droit des sociétés, Vuibert, 1997, Expertise comptable, 146 p. 

    Bernard Saintourens, Denis Gatumel, Droit du crédit, droit du travail, Vuibert, 1996, Expertise comptable, 349 p.   

    Bernard Saintourens, Contentieux et expertise, droit pénal des affaires, droit des procédures collectives, Vuibert, 1996, Expertise comptable, 239 p.   

    Bernard Saintourens, Denis Gatumel, Droit du crédit, droit du travail: cas d'applications et fiches de synthèse, Vuibert, 1996, Expertise comptable, 235 p.   

    Bernard Saintourens, Droit commercial. Licence, Librairie Montaigne, 1996 

    Bernard Saintourens, Droit commercial. Maîtrise, Librairie Montaigne, 1995 

    Bernard Saintourens, L'entreprise en société à responsabilité limitée, Dalloz, 1994, Réussir en affaires, 358 p.   

    Bernard Saintourens, Jean-Guirec Raffray, Droit commercial. Maîtrise, Librairie Montaigne, 1994 

    Bernard Saintourens, Jean-Guirec Raffray, Droit commercial. Maîtrise, Librairie Montaigne, 1993 

  • Bernard Saintourens, « La société civile immobilière », le 10 novembre 2023  

    Colloque organisé par l’Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine de l’université de Bordeaux - IRDAP sous la direction scientifique de Frédérique Julienne, Maître de conférences HDR et de Julien Valiergue, Professeur

    Bernard Saintourens, « Compétence et procédure collective », le 02 juin 2023  

    Organisé par l'ICREJ, Université de Caen sous la direction de Laurence Fin-Langer et Florent Petit, professeurs de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Caen Normandie

    Bernard Saintourens, « Variations sur l’abus en droit de l’entreprise », le 13 mai 2022  

    Organisé par l'UMR DRES, Université de Strasbourg / CNRS, sous la direction scientifique des Pr. Ariane Périn-Dureau et Etienne Farnoux

    Bernard Saintourens, « Arbitrage et médiation en zone OHADA : Facteurs d'attractivité pour les agents économiques », le 10 décembre 2021  

    Conférence organisée dans le cadre du DU de droit OHADA par l'IRDAP (Université de Bordeaux) et l'ERSUMA (Ecole régionale supérieure de la magistrature).

    Bernard Saintourens, « La crise sanitaire de la covid 19 au prisme de l’interdisciplinarité juridique », le 26 mai 2021  

    Journées organisées par l'Association des doctorants et docteurs en Droit de l'Université de Bordeaux, avec le soutien de la Fondation Anthony Mainguené.

    Bernard Saintourens, « La SAS : 25 ans après », le 05 avril 2019  

    Organisée par le DJCE de Caen sous la direction de Jean-Christophe Pagnucco, Professeur à l'Université de Caen Normandie, Doyen de la faculté de droit, Directeur du Master Droit de l'Entreprise/ DJCE.

    Bernard Saintourens, « Contrats et entreprises en difficulté », le 12 octobre 2018  

    Organisé par l’Association des juristes de la défaillance économique (AJDE) et le Centre de droit des affaires de l’université Toulouse 1 Capitole (CDA - CREDIF) sous la responsabilité scientifique de Gérard Jazottes, Professeur Univ Toulouse Capitole

    Bernard Saintourens, « Droit des biens et pratique des affaires », le 10 novembre 2017  

    Organisé sous la direction scientifique de Frédérique Julienne, Maître de conférences-HDR, IRDAP

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Jalal Mhaoun, L’opposabilité aux tiers de la convention d’arbitrage, thèse soutenue en 2022 à Bordeaux, membres du jury : Jean-Philippe Dom (Rapp.), Dominique Bureau (Rapp.)  

    Il existe en droit commun et en droit de l’arbitrage deux mécanismes similaires ayant un objectif commun : rendre l’acte juridique apte à faire sentir ses effets à l’égard des tiers. Il s’agit, pour le droit commun, du principe de l’opposabilité et, pour le droit de l’arbitrage, de la règle de l’attraction des tiers à la procédure arbitrale. Ces deux techniques, qui procèdent de la même manière et partagent presque les mêmes conditions de mise en œuvre, ont en revanche une qualification distincte. En droit commun, l’opposabilité est connue pour être un principe à part entière dont la fonction principale, la fonction de sanction, est relativement offensive, puisqu’elle oblige les tiers, sujets auxquels l’opposabilité est habituellement attachée, au devoir général de respect, à l’obligation de ne pas nier l’existence des engagements d’autrui et de ne pas y porter atteinte au risque de subir les conséquences de leur immixtion. Le principe de l’opposabilité a également une fonction probatoire qui permet aux tiers d’opposer aux parties, ou aux autres tiers, l’existence d’un contrat pour apporter la preuve d’un fait. Alors qu’en droit de l’arbitrage, la règle de l’attraction permet une extension des effets de la convention d’arbitrage à l’égard des tiers qui se trouvent impliqués positivement ou négativement, directement ou indirectement à la négociation, la formation, l’exécution ou l’anéantissement du contrat dans lequel est insérée la clause d’arbitrage.Puisque les deux techniques partagent le même procédé et agissent sur les mêmes personnes, la présente thèse a pour but d’étudier la réception du principe d’opposabilité en droit de l’arbitrage. Cette réception passe par une intégration et un attachement de la règle de l’attraction au principe de l’opposabilité comme fonction nouvelle. L’objectif principal est donc de répondre à une question précise : comment faire en sorte que le principe de l’opposabilité soit accepté et transposé en matière arbitrale pour ainsi voir à l’œuvre toutes ses fonctions, y compris celle qu’il vient d’intégrer, sans que le système juridique ne subisse de profonds bouleversements.Notre analyse de la réception se déroule en deux étapes. Après avoir rappelé et établi le cadre théorique du principe de l’opposabilité, dans lequel avons-nous examiné les différentes conceptions, justifications et sujets de l’opposabilité ; cadre qui nous a offert une image plus claire et réaliste des applications de l’opposabilité en droit commun et nous a permis de voir si ces applications et fonctions étaient en mesure de justifier la règle de l’attraction. Nous avons donc conclu que l’opposabilité est parfaitement recevable en droit de l’arbitrage à condition d’y intégrer ladite règle de l’attraction comme fonction nouvelle. Convaincus de sa réception en droit de l’arbitrage, nous avons, ensuite, soumis la nouvelle fonction d’attraction à un ultime test, celui de l’efficacité. L’examen de l’efficacité aura permis de recenser les limites de la règle de l’attraction dont nous avons proposé un certain nombre de solutions de renouvellement, et ce, dans le but de mieux intégrer la fonction et pour que celle-ci puisse avoir un impact systématisé sur le droit de l’arbitrage.

    Boualem Ferhaoui, Le dirigeant de société : statut et responsabilité. Droit français et droit algérien, thèse soutenue en 2020 à Bordeaux, membres du jury : Jean-Philippe Dom (Rapp.), Arnaud Lecourt (Rapp.), Ronan Raffray  

    La loi n’a pas défini d’une manière explicite la notion du dirigeant de société. Afin d’identifier les personnes au sein de la société ayant la qualité du dirigeant de société, la doctrine et la jurisprudence se sont saisis de la question, et deux critères d’identification sont adoptés, à savoir l’exercice de deux pouvoirs de gestion et de représentation dans la société. Ces deux critères permettent également de distinguer la notion du dirigeant de société de quelques notions voisine à l’image du chef d’entreprise et de l’employeur.Le mutisme législatif quant à la définition de la notion du dirigeant de société exclut l’existence d’un véritable statut juridique unitaire du dirigeant de société, alors qu'au contraire, il en existe une pluralité de statuts en raison de la différence de traitement réservé par la loi aux dirigeants de sociétés de formes sociales différentes. Pour appréhender la condition du dirigeant de société, la doctrine et la jurisprudence ont procédé à la qualification du lien unissant le dirigeant et la société qu’il dirige. Ainsi, l’évolution du statut de dirigeant de société se trouvait au centre d’une évolution globale du droit des sociétés. En effet, le dirigeant de société est considéré pendant plus d’un siècle comme mandataire de la société, en raison de l’analyse contractualiste de la société, pour être ensuite qualifié d’organe de la société, suite à l’essor de la théorie institutionnaliste de la société. Cependant, ces analyses si elles permettent dans une large mesure d’appréhender la condition du dirigeant de société, elles empêchent une analyse objective et unitaire de la condition du dirigeant de société. Ainsi, une nouvelle acception développée en doctrine appuyée par la jurisprudence analyse la condition du dirigeant de société à partir de la spécificité de ses fonctions, en qualifiant le dirigeant de société d’un véritable professionnel.À l’instar de la question du statut juridique du dirigeant de société, la nature de sa responsabilité civile a suscité une controverse en doctrine, entretenue par la jurisprudence qui n’a pas tranché la question d’une manière péremptoire. En effet, si pour les tenants de la théorie dirigeant-mandataire la responsabilité civile du dirigeant de société envers la société et les associés est de nature contractuelle, les tenants de la théorie de l’organe qui nient tout lien contractuel entre le dirigeant et la société ou les associés qualifient cette responsabilité de délictuelle. Cependant, la professionnalisation des fonctions sociales a conduit à l’adoption d’un régime de responsabilité typique, qui prend en considération la spécificité des fonctions du dirigeant de société. Ainsi, la responsabilité du dirigeant de société ne peut être qualifiée que de professionnelle.La spécificité de la responsabilité civile des dirigeants de société, se manifeste également dans ses fonctions. En effet, si traditionnellement la responsabilité civile a comme objectif principal l’indemnisation des victimes d’actes dommageables. La responsabilité civile des dirigeants de société, joue un triple rôle. Elle assure en premier lieu l’indemnisation des victimes d’actes dommageables des dirigeants de société (la fonction réparatrice), mais elle sanctionne également les comportements fautifs du dirigeant de société (la fonction répressive), tout en définissant en négative les normes de comportement auxquelles les dirigeants de sociétés sont astreints (la fonction normative).

    Mohamed El Mehdi Najib, L'intervention du juge dans la procédure arbitrale, thèse soutenue en 2016 à Bordeaux, membres du jury : Najib Mouhtadi (Rapp.), Jean-Philippe Dom (Rapp.)  

    L'arbitre est un juge privé, il tranche, il juge, et il détient la balance de la justice, pourtant sesdécisions ne seront exécutoires que si le juge étatique compétent le décide. Ainsi soumise aucontrôle du juge, la sentence arbitrale s'intègre dans l'ordre juridictionnel. Elle doit doncrespecter l'ordre public et, plus généralement, les principes directeurs du procès. Certes, c’estune sentence oeuvre de justice et, au même titre que les décisions des tribunaux étatiques,bénéficie de l'autorité de la chose jugée.Les textes légaux et les règles qui gouvernent la procédure arbitrale ont une très grandeimportance tant pour les parties, que pour les arbitres. Ce sont en effet ces règles, et lapossibilité de les choisir, qui participent à la spécificité de l’arbitrage.La présente thèse identifie et analyse les diverses facettes de l'intervention du juge dans laprocédure d'arbitrage. S'il s'avère d'un précieux appui à l'arbitrage, le juge est aussi chargéd'en vérifier la régularité et d'en assurer l'efficacité.

    Wendkouni Judicaël Djiguemdé, L'aménagement conventionnel de la société commerciale en droit français et en droit OHADA, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux en co-direction avec Filiga Michel Sawadogo, membres du jury : Ndiaw Diouf (Rapp.), Jean-Christophe Pagnucco (Rapp.), Florence Deboissy  

    Toute législation en matière économique se doit d’être souple et adaptée àl’évolution du monde des affaires. Le droit des sociétés OHADA, de même que celui français,n’échappe pas à ce principe. Très rigide à l’origine, et caractérisé par un ordre publicomniprésent, le droit des sociétés commerciales OHADA est gagné par le mouvement decontractualisation des sociétés, apparu en France depuis les années 1990. Le droit des contratss’est avéré un excellent moyen pour les praticiens d’apporter de la flexibilité au droit dessociétés. Les aménagements conventionnels, ou conventions sociétaires ou encore pactesd’actionnaires permettront aux associés d’adapter les règles légales sociétaires aux besoins deleurs activités économiques. Cession de titres sociaux, droit de vote, pouvoir de représentationdans la société, règlement des différends sont autant de domaines où se manifeste la libertécontractuelle des associés. Au-delà du caractère rigide du droit des sociétés français etOHADA, cette étude permet de rendre compte de l’importance de ces espaces de liberté dontdisposent les associés. Ces pactes d’actionnaires, statutaires ou extrastatutaires, devront êtreencadrés par des critères précis de validité. Aussi, l’efficacité de ces aménagements dépendraen grande partie de la sanction applicable en cas d’inexécution par une des parties de sesobligations. Le dynamisme de la pratique et de la jurisprudence française permettrad’éprouver les solutions posées par le législateur OHADA en la matière. Cette étude participeainsi de l’élaboration d’un régime juridique adapté, permettant de sécuriser ces aménagementsconventionnels, signe d’une contractualisation du droit des société

    Saadatou Boureima Soumana, La protection des droits des créanciers dans les opérations de restructuration des sociétés, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux, membres du jury : Arnaud Lecourt (Rapp.), Jean-Philippe Dom (Rapp.), Gaël Piette  

    De nos jours, la restructuration est une réalité incontournable qui contribue audéveloppement et à la compétitivité des sociétés in bonis. En général, elle résulte d’une décisionprise par les dirigeants sociaux. Toutefois, sa réalisation peut contrevenir à l’exécution des droits descréanciers antérieurs des sociétés concernées par l’opération. Pour préserver leurs droits, cescréanciers disposent de nombreuses mesures de protection issues aussi bien du droit commun quedu droit spécial. L’identification du fondement de cette protection, à savoir la force obligatoire desengagements pris avant la restructuration de la société débitrice, permet de vérifier l’efficacité decette protection.

    Désiré Ahoua, Le nouveau droit de la restructuration des sociétés commerciales des pays de l'OHADA, comparaisons avec le droit français, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux, membres du jury : Ronan Raffray (Rapp.), Alain-Claude Kakou et Denis Pohé Tokpa  

    Dans un contexte de mondialisation, les entreprises africaines doivent s'adapter en permanence aux diverses contingences économiques, juridiques ou sociales. Conscient de cette réalité, le législateur africain a mis en place dans le cadre de la reforme de l'OHADA, un arsenal juridique afin de leur permettre de s'acclimater en permanence aux tendances et pressions du marché : le droit de la restructuration qui désigne l’ensemble des techniques conçues par le législateur pour réorganiser l’entreprise. Ces techniques ont eu pour source d’inspiration le droit français des restructurations qui a connu des mutations. La confrontation des deux systèmes de droit permet de constater que si dans les principes fondamentaux les deux systèmes répondent aux mêmes objectifs à savoir assurer la pérennisation des entreprises par la promotion de la croissance de l’entreprise et sa survie lorsqu’elle est le seuil de difficultés diverses, il existe toutefois des différences d’ordre pratique et technique consécutives aux dernières réformes intervenues.

    Fabien Gaillard, Le droit des sociétés à l’épreuve de la société privée européenne, thèse soutenue en 2013 à Bordeaux 4, membres du jury : Jean-Philippe Dom (Rapp.), Arnaud Lecourt (Rapp.)  

    « L’Europe ne se fera pas en un jour, ni sans heurts.», dixit Monsieur Robert Schuman. Tel est le constat qui peut encore être fait à l’heure actuelle avec l’adoption, après trente ans d’intenses débats au niveau européen, de la Societas Europaea, introduite en droit français avec la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, complétée par les décrets du 14 avril 2006 et du 9 novembre 2006. La même analyse peut s’appliquer à la proposition du règlement de la commission européenne relatif au statut de la société privée européenne faite le 25 juin 2008, en cours d’examen devant le Parlement Européen. Il s’agit de démontrer l’existence de normes communautaires flexibles propices au développement des normes statutaires, à l'image de celles applicables à la société privée européenne (SPE) d'origine communautaire et d'essence contractuelle. La SPE doit être analysée comme structure sociétaire, symbole de l’émancipation du droit communautaire et vecteur du principe de libre établissement des sociétés, à la fois par rapport à sa « grande cousine », la société européenne, et à travers l’étude des normes communautaires comme éléments nécessaires au bon fonctionnement des structures européennes.La question est enfin de savoir si le recours à la SPE constitue un instrument pertinent dans les opérations de restructuration intra-communautaire. Deux axes de réflexion semblent s’imposer : l’aménagement des relations contractuelles intragroupe via le modèle de la SPE et la SPE comme élément moteur dans le cadre des opérations de fusion intracommunautaire.

    Nicolas Léca, Etude du règlement REACH : gestion du risque juridique, thèse soutenue en 2011 à Bordeaux 4, membres du jury : Philippe Billet (Rapp.), Nathalie Hervé-Fournereau (Rapp.), Philippe Garrigues  

    Le règlement REACH vise à améliorer la sécurité des produits chimiques quicirculent au sein de l’Union européenne par une généralisation et un approfondissement del’évaluation et de la gestion du risque chimique. Cet objectif d’amélioration de la sécurité desproduits chimiques est censé être atteint grâce à l’instauration de quatre procéduresprincipales (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction) et par celle d’uneobligation générale d’information relative à ces produits chimiques. Ces quatre procédures ontvocation à s’appliquer aux activités de toutes les entreprises, membres de la chaîned’approvisionnement, qui fabriquent, importent ou utilisent des produits chimiques sur le soleuropéen. De plus, ces entreprises sont soumises à une obligation générale d’information,principalement à travers la Fiche de données de sécurité, qui contient des informationsrelatives aux risques environnementaux et sanitaires des produits chimiques.Or, ces quatre procédures principales et cette obligation générale d’information représententun risque juridique pour ces entreprises compte tenu, principalement, des insuffisancesconstatées au sein des dispositions du règlement REACH. Ce risque juridique est susceptiblede porter atteinte à leur compétitivité, voire à leur survie.Toutefois, les effets dommageables de ce risque juridique peuvent être gérés par une méthodede traitement inspirée de la normalisation. Par une étape ultime de cette méthode de gestiondu risque juridique, les entreprises peuvent même espérer tirer un avantage concurrentiel de lamise en application du règlement REACH.

    Stéphane Rezek, Théorie et pratique de la vente du fonds de commerce, thèse soutenue en 2010 à Bordeaux 4  

    L'examen de la pratique de la vente des fonds de commerce permet parfois de remarquer une interprétation des textes contraire à l'esprit du législateur. Il arrive ainsi que des ventes de fonds artisanaux soient qualifiées de ventes de fonds de commerce. La recherche des privilèges susceptibles de grever le fonds vendu nécessite de demander plusieurs états des inscriptions. La notion de chiffres d'affaires et de bénéfices obligatoirement mentionnés dans l'acte de vente nécessite un examen particulier des documents comptables. L'imputation des paiements du prix n'est pas anodine dans la recherche des privilèges susceptibles de garantir le prêt bancaire ou le paiement à terme. Les principes d'interprétation stricte des textes et de spécialité des privilèges, lors de leur inscription, doivent être respectés. A contrario, certains textes relatifs à la vente de fonds de commerce deviennent inadaptés à l'évolution de la vie des affaires, à la composition du fonds de commerce. Les ventes de fonds artisanaux devraient s'aligner sur celle des fonds de commerce; l'assiette du nantissement devrait comprendre les marchandises; le privilège de vendeur de fonds de commerce devrait être indivisible; les délais d'opposition et d'inscription des privilèges devraient être allongés.

    Davoud Dafine, La durée des sociétés, thèse soutenue en 2009 à Bordeaux 4  

    La durée des sociétés peut commencer par un événement précis, alors que la fin peut survenir par des événements moins précis et souvent préjudiciables à la société. Cela dit, la durée peut prendre fin, avant le terme statutaire, par la survenance de certaines causes dont on peut les partager en deux groupes. Elle peut prendre finpar les causes de dissolution de plein droit qui ne laissent aucune chance à la société de survivre et ni aux associés et dirigeants sociaux de sauver la société, ou par des causes qui donnent un délai de réflexion aux associés et dirigeants sociaux de sauver la société. Bien entendu avec la possibilité de les écarter si les associés agissent en temps utile. La durée de la société peut se prolonger au-delà du terme statutaire, dans deux hypothèses : 1 - la durée pourra être prolongée au-delà de la dissolution pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la fin de celle-ci. Cette hypothèse nous amène vers la liquidation de la société et la durée de survie de la personnalité morale pour réalisation de ces opérations. 2 - la durée se prolonge par la continuation de l'activité sociale au mépris de la survenance d'une cause de dissolution l'ayant mis. Cette hypothèse nous amène vers un inconnu, c'est-à-dire, une société de fait issue de la société dissoute ou annulée ou une société dégénérée, dont le législateur ne l'a pas expressément reconnu.

    Pétral-Landry Baganina, La cession des clientèles libérales, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4  

    L'évolution contemporaine des modes d'exercice des professions libérales active leur processus de commercialisation et de patrimonialisation, favorisant incidemment la réification et la cessibilité des clientèles qui en dépendent. L'intuitus personae qui, naguère, y prévalait exclusivement, se distend et ne constitue plus la raison suffisante de la propension de la clientèle vers le fonds libéral d'exercice professionnel. La dépersonnalisation du lien singulier client-patricien libéral qui en résulte, permet de reconsidérer les motifs classiques de l'incessibilité des clientèles libérales. La clientèle constitue une valeur économique et patrimoniale certaine, cessible entre vifs et par dévolution successorale. Elle obéit à un régime unitaire, rendant superfétatoire toute opposition tranchée entre clientèles civiles et commerciales, ne se réduisant plus qu'à une différence de degré. Dorénavant, au-delà de la convention de présentation du successeur, la cession des clientèles libérales n'est plus illicite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du praticien par le client. Seulement, le particularisme des clientèles libérales étant un principe indéniable, il convient de barrer la route à toute forme de mercantilisme de nature à vider la profession libérale de sa substance intrinsèque en mettant en oeuvre des règles déontologiques et juridiques adéquates.

    Caroline Bérard, La place de la structure juridique coopérative dans les stratégies du secteur bancaire français, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4  

    L'avenir d'un établissement bancaire passant par l'efficacité de sa structure juridique qui assure la réalisation de sa stratégie, se pose avec acuité la question de la meilleure manière d'entreprendre dans l'Union européenne pour les banques coopératives. La pertinence du statut juridique coopératif ne sera reconnue que si elle permet aux banques coopératives de se renforcer à l'interne pour entreprendre à l'externe. Pour ce faire, ce statut doit évoluer car le succès de son adaptation conditionne sa pérennité. C'est pourquoi, la gouvernance des banques coopératives doit répondre à l'exigence de transparence des marchés financiers afin d'accéder à l'étape incontournable de la croissance que constitue la levée de capitaux. De plus, les banques coopératives devront adopter la structure la plus adéquate, qui peut être celle de la société coopérative européenne, pour s'articuler avec les autres réseaux bancaires européens afin de bénéficier de l'immense opportunité que représente le marché européen.

    François Gilbert, Les défenses aux offres publiques d'acquisition, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4  

    Au cours de ces dernières années, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux défenses aux offres publiques d'acquisition ont profondément évolué, et les autorités chargées de contrôler leur licéité ont connu d'importantes transformations ; la légitime protection des sociétés cibles commande donc que soient déterminées la validité et l'efficacité de ces mesures défensives. L'étude de la validité des défenses aux aux offres publiques d'acquisition suppose d'apprécier aussi bien leur légitimité que leur licéité. La légitimité des mesures défensives a fait l'objet d'une double contestation, pour un résultat inégal : si leur légitimité économique ne paraît pas avoir été mise en défaut, il semble en revanche qu'il faille prendre en compte les critiques relatives à leur caractère démocratique. En conséquence, le législateur et l'Autorité des marchés financiers ont conditionné la licéité des mesures défensives : le droit français impose des critères de licéité relatifs aux modalités de leur adoption, ainsi qu'un certain nombre de critères de licéité relatifs aux effets de leur adoption. L'étude de l'efficacité des défenses aux offres publiques d'acquisition suppose d'apprécier leur utilité dans la sauvegarde du capital et du contrôle de la société cible. Les mesures défensives tendant à la sauvegarde du capital sont relativement efficaces : une société peut procéder à la dissuasion tant de la cession que de l'acquisition de son capital. En revanche, les mesures défensives tendant à la sauvegarde du contrôle sont relativement inefficaces : une société dispose de peu de moyens susceptibles de priver l'initiateur d'une offre publique de l'accès aux organes de contrôle, et éprouvera quelque difficulté à restreindre l'exercice du contrôle concédé aux nouveaux dirigeants.

    Philippe Emy, Le titre financier, thèse soutenue en 2005 à Bordeaux 4  

    Le titre financier, défini comme le véhicule permettant, en matière financière, de transmettre en toute sécurité et avec rapidité des droits personnels, occupe dorénavant, à côté des instruments financiers, une place autrefois réservée aux valeurs mobilières, lesquelles doivent être appréhendées comme des titres financiers fongibles. Expliquer la mobilité, élément caractéristique du titre financier, requiert de se prononcer sur sa nature juridique et de préciser le régime relatif à la sécurité de sa tansmission. Le tritre financier doit être qualifié comme un ensemble indivisible et réifié de droits personnels faisant l'objet d'un droit de propriété, ce qui nécessite de s'opposer aux théories assimilant le titre financier à une position contractuelle et de recourir à la théorie de l'institution pour comprendre la structure spécifique des titres de capital. Il faut ensuite déterminer le régime juridique qui va garantir la sécurité du titre financier, et pour cela caractériser deux séries de mécanismes distincts, à savoir ceux assurant la sécurité des droits réels portant sur le titre financier et ceux relatifs à la sécurité des droits personnels conférés par le titre.

    Raymond Ouachem, Essai sur le capital social comme instrument de garantie des créanciers, thèse soutenue en 2003 à Bordeaux 4  

    Le capital social connaît une situation pour le moins incertaine. Remplissant des fonctions multiples, il souffre toutefois de l'absence déterminante d'une attribution légale explicite d'une fonction de garantie. En pratique, si la réalisation du capital social demeure soumise à un contrôle assez strict, l'organisation de son suivi est, en revanche, à la fois complexe et fragile. Le doute entourant sa mission de garantie est due à la faible performance de ses éléments caractéristiques et à son adossement à la notion incertaine des capitaux propres. Mais, en dépit des constantes atteintes dont il fait l'objet, le capital social peut voir son efficacité améliorée en tant qu'élément prépondérant de la protection des droits des créanciers. Cette perspective, qui implique de procéder à un rééquilibrage des forces en faveur de la norme juridique, commande plus concrètement d'envisager une reconsidération des règles d'acceptation et des conditions du suivi du capital social, de manière à parvenir à une plus grande transparence et donc efficacité de celui-ci dans sa mission de garantie.

    Céline Garnier-Guillaumeau, Le risque du prêteur , thèse soutenue en 2003 à Bordeaux 4  

    Il existe deux types de risques encourus par le prêteur professionnel : l'impayé et la responsabilité, qu'il s'agisse d'un prêt accordé au professionnel ou au consommateur. Ce risque se concrétise lorsque des difficultés de remboursement du crédit apparaissent. Certains choix du prêteur catalysent le risque, qu'il s'agisse d'un refus de crédit, de son accord, de son maintien ou de sa rupture. Il est essentiel que le prêteur puisse prévenir ce risque, d'une part par la connaissance du contenu de ses obligations, telle que l'obligation d'information, de loyauté ou de vigilance par l'intermédiaire de prises de garanties d'autre part, par la connaissance des conséquences du risque consacré. Le juge devra déterminer le lien de causalité devant exister entre le préjudice invoqué par l'emprunteur ou son garant et la faute du prêteur, ainsi que l'étendue du préjudice. Les sanctions devront être clairement définies, qu'elles soient automatiques ou laissées à l'appréciation du juge.

    Mamadou Koné, Le nouveau droit commercial des pays de l'OHADA , thèse soutenue en 2002 à Bordeaux 4  

    La parenté entre les ordres juridiques des Pays de la Zone Franc et l'ordre juridique français, qui s'était progressivement affaiblie depuis les indépendances, est considérablement renforcée par le droit OHADA au moins du point de vue du droit commercial. En effet cette discipline présente désormais les mêmes traits fondamentaux en France et en Afrique, à savoir qu'elle est confrontée à une crise existentielle, et que le droit des sociétés commerciales, qui en constitue la branche la plus utilisée en pratique, est tiraillée entre ses fondements contractuel et institutionnel. Les divergences de fond entre les législations commerciales française et africaine se limitent à quelques spécificités du point de vue des structures sociales et à une relative avance du droit africain dans le dépassement du droit commercial. En revanche, les divergences techniques sont plus importantes, en l'occurence, le droit africain paraît plus contraignant s'agissant de conditions d'accès aux activités commerciales et plus simple concernant les règles d'exercice des mêmes activités.

    Arnaud Lecourt, Le juge et l'économie, thèse soutenue en 2001 à Pau  

    Le monde des affaires attend de plus en plus du juge et de la justice en général. Puisque le législateur ne parvient pas à saisir le mouvement de l'économie, c'est le juge qui doit le faire. Dans ces conditions, son office ne peut plus se borner au contrôle de la légalité, sa fonction ne peut plus se cantonner au rôle d'arbitre passif des litiges. Le monde économique attend en effet de son juge qu'il tranche entre des valeurs, qu'il atteigne des objectifs, qu'il se comporte en acteur dynamique du changement économique et social. Cette attente se matérialise nécessairement par une profonde mutation de son office. Si la fonction de protection qui a toujours été la sienne a évolué naturellement sous l'influence du paramètre économique, la fonction de sanction a connu une mutation beaucoup plus originale alors que de nouveaux offices se sont révélés : un office de créateur de droit et un office, totalement inédit en droit français, de gestionnaire. La montée en puissance de l'influence du fait économique sur l'office du juge est une réalité. Sa progression vers des fonctions toujours plus actives et dynamiques bouleverse ainsi la conception française de l'office du juge. Or, en intégrant le facteur économique dans son office, le juge va nécessairement influer sur la norme juridique en retour. L'étude de l'évolution de l'office du juge impose alors de s'interroger sur ses conséquences sur le contenu et la fonction des normes juridiques. L'observation de la jurisprudence permet de dégager deux grandes lignes de force : l'analyse économique du juge est un facteur de perturbation du droit, soit qu'elle instille une dose d'incertitude dans la norme juridique, soit qu'elle en altère le contenu, mais c'est aussi, de manière plus positive, un facteur de progrès du droit dans la mesure où l'analyse économique du juge permet de renouveler l'approche notionnelle et fonctionnelle des normes juridiques tout en favorisant l'émergence de " valeurs supérieures " telles que l'équilibre ou l'éthique économique.

    Naji Medawar, Le mandataire social-salarié, thèse soutenue en 2001 à Bordeaux 4  

    L'evolution de la reglementation , au cours des dix dernieres annees , induit une reconnaissance du mandataire social salarie. Cette reconnaissance s'est faite sous l'angle quantitatif , la pluriactivite , mais surtout sous l'angle qualitatif , une biactivite specifique. Elle s'est aussi realisee tant au niveau de la fonction que du statut juridique du mandataire social salarie. Elle prend la forme , en l'etat actuel du droit positif , d'un cumul de fonctions et d'un cumul de statuts. L'evolution s'est faite a deux niveaux : d'une part , une evolution generale consistant en la modernisation (contractualisation et simplification) du droit des societes , d'autre part une evolution speciale relative au mandat social et au contrat de travail. En effet, la contractualisation tend aussi a toucher les rapports entre la societe et ses dirigeants. Cette reconnaissance peut etre , sous certains aspects , une reponse a la question recurrente du statut juridique de dirigeant de societe. L'objectif est la protection du dirigeant salarie. La reponse du droit positif est en partie legislative , mais surtout jurisprudentielle. Les inconvenients sont une possible instabilite , les avantages etant une adaptabilite. Les solutions jurisprudentielles se sont neanmoins globalement stabilisees. Cette reponse est un droit au modele prevu par la loi mais aussi un droit a la liberte du modele, avec la societe par actions simplifiee. Cette reponse est aussi multiple : au modele classique du cumul , se sont recemment ajoutes deux nouveaux modeles , fondes sur l'exclusion partielle , soit du mandat social , soit du contrat de travail. La reponse est enfin moderee et equilibree , conciliant diverses legitimites.

    Fabien Kendérian, L'évolution contemporaine du statut des baux professionnels immobiliers d'exploitation , thèse soutenue en 2001 à Bordeaux 4  

    L'étude de l'évolution contemporaine du statut des baux immobiliers d'exploitation a consisté à soumettre les législations sur les baux commerciaux, ruraux et les baux professionnels à un examen d'actualité. A cette fin, il a été effectué une analyse systématique des nombreux contentieux qui affectent le régime juridique de ce statut viellissant depuis les années 1990. Cette analyse a révélé que les parties au bail oeuvraient sans cesse pour s'extraire du cadre légal impératif sans que ce mouvement soit freiné par la Cour de cassation. . . .

    Marie-Noëlle Segarra, La situation des créanciers dans les procédures collectives , thèse soutenue en 2000 à Pau  

    La coopération économique, ardemment souhaitée après-guerre pour endiguer toute velléité belliqueuse, a débouché sur l'économie de marché, propice à l'endettement. A l'aube du XXIe siècle, l'accroissement de la concurrence, exacerbé par l'internationalisation des échanges commerciaux, incite le créancier à s'interroger sur le sort que la loi lui réserve en cas de difficultés financières de l'entreprise, partenaire commercial. Pour répondre à cette attente, il convient d'examiner la situation des créanciers français dans les procédures collectives comparée à celles de leurs homologues européens (allemands, espagnols et italiens). Cet éclairage du droit national au travers du prisme de lois étrangères, elles-mêmes en mutation, permet d'entrevoir des rapprochements ou des points de rupture liés à l'évolution législative propre à chaque pays. Ce tableau contrasté appelle une démarche comparative, elle-même ancrée dans le paradoxe : l'analyse chemine via l'examen de la protection et des limitations que les différents systèmes juridiques apportent aux droits des créanciers chirographaires ou privilégiés. Les orientations législatives opposées engendrent des formes diverses de protection, mais cette variété ne saurait masquer l'existence commune d'un groupement de créanciers inhérent à toute procédure collective. La césure réapparaît sur le plan des prérogatives et des modes d'intervention des créanciers à l'encontre du débiteur ou des dirigeants. Certains privilèges ou des sûretés réelles spéciales assurent à leurs titulaires l'évasion du concours. Les différents systèmes tentent de parer ce mode de protection et infligent à tous les créanciers des limitations indispensables à la nécessaire sauvegarde de l'entreprise

    Sacha Zeidenberg, L'intérêt social , thèse soutenue en 2000 à Bordeaux 4  

    L'etude du particularisme du contrat de societe doit permettre d'identifier la specificite de ce contrat. Il convient pour cela d'operer, lorsque cela est possible, une distinction entre les regles qui lui sont applicables et celles qui gouvernent le droit commun des contrats. Cette analyse conduit a mettre en relief l'objectif le plus frequent de ce type de contrat : l'acquisition de la personnalite morale et ses consequences classiques, a savoir l'apparition d'un patrimoine propre et d'un interet. Il semble que ce dernier, qualifie dans le cadre du contrat de societe d'interet social, joue un role determinant, en ce qu'il permet de caracteriser la societe, de cerner precisement son identite. En effet, la recherche d'une definition de la societe tendrait a enfermer cette derniere dans uncarcan peu revelateur de sa diversite, reelle, puisqu'elle repond davantage a un modele plural que monolithique, et souhaitable, en ce qu'elle correspond aux attentes du monde des affaires. La seconde fonction de l'interet social est d'assurer la protection la plus efficace possible de la societe. Cette association entre protection de la societe et interet social est d'autant plus remarquable que, si elle repose parfois sur un fondement textuel expres, il arrive frequemment que la protection de l'interet social, comme interet autonome de la societe, resulte davantage de l'analyse des mecanismes protecteur et de leurs effets, alors que ceux-ci ne font aucune reference explicite a l'interet social.

    Martine Larrieule, Le droit français de la consommation à l'épreuve du droit communautaire, thèse soutenue en 1999 à Pau  

    Le droit de la consommation, de naissance recente, a connu un developpement tel, que le droit communautaire s'en est preoccupe. La confrontation entre le droit francais et le droit de l'union europeenne en la matiere doit avoir tant un aspect chronologique que qualitatif. Le droit francais est un droit precurseur du droit communautaire dont l'elaboration revele un desir de convergence vers le droit national. Cette convergence du droit communautaire vers le droit francais connait une certaine actualite qui tend a inverser le mouvement du droit national vers le droit comunautaire. Les deux legislations dont l'objectif est commun, a savoir la protection elevee du consommateur, se fondent sur des methodes differentes afin de maintenir une certaine actualite dans ce mouvement. Neanmoins, si laconvergence garde un caractere actuel, il n'en demeure pas moins qu'il existe des risques de desequilibres resultant des pratiques divergentes des etats membres et de leur mode d'application du droit communautaire. Cela provoque notamment de nombreux litiges transfrontieres pour lesquels une recherche de solutions devient necessaire.

    Caroline Dost, Collégialité et juge unique dans le droit judiciaire français, thèse soutenue en 1999 à Bordeaux 4  

    La collegialite est depuis longtemps ancree dans notre systeme judiciaire francais en tant que principe d'organisation judiciaire. Cette faveur traditionnelle releve de considerations tant historiques et politiques que sentimentales. Adaptee a la tradition judiciaire francaise, la collegialite est consideree comme une garantie de justice eclairee, independante et impartiale. L'analyse de ses fondements, de ses justifications et de ses modalites de fonctionnement laisse cependant apparaitre quelques artifices, contradictions et difficultes d'adaptation aux nouveaux besoins de l'institution judiciaire et des justiciables. Dans le contexte actuel d'une augmentation de la masse contentieuse et d'un besoin de dialogue des justiciables, la collegialite cede alors du terrain aux juges uniques. Ces juges uniques dont l'intervention etait cantonnee a des domaines fort limites, sont aujourd'hui nombreux et disposent d'attributions importantes. Repondant de facon adequate aux exigences de productivite de la machine judiciaire et aux besoins d'individualite et de proximite des justiciables, les juges uniques garantissent le respect du >. Prudemment institues par le legislateur, ils respectent en outre les exigences de l'etat de droit et notamment le droit a un proces equitable pose par l'article 6-1 de la convention europeenne des droits de l'homme. Cautionnes par la reussite, les juges uniques, initialement exceptions au principe traditionnel de collegialite, constituent desormais une veritable technique permettant de rendre la justice. Institues au gre des circonstances, les juges uniques apparaissent cependant toujours sous le signe de la diversite, suscitent des difficultes techniques et des incertitudes. A une consecration dogmatique de la technique de l'unicite de juge, le choix d'une articulation entre la technique de l'unicite et le principe de collegialite semble donc preferable.

    Florence Maury, L'exercice sous la forme d'une société d'une profession libérale réglementée, thèse soutenue en 1998 à Bordeaux 4  

    Autrefois uniquement exercees de facon individuelle, les professions liberales sont aujourd'hui toujours plus exercees en societe. Les professions visees par cette etude sont les professions de medecin, pharmacien d'officine, directeur de laboratoire d'analyses de biologie medicale, pour le domaine de la sante, les professions d'avocat et de notaire, pour le domaine juridique, les professions d7architecte, d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, pour le secteur technique. L'exercice sous la forme d'une societe d'une profession liberale atteste d'une influence du droit des societes sur la profession liberale. En lui offrant des structures d'exercice toujours plus nombreuses (societes de droit commun mais aussi societes specifiques), le droit des societes est un facteur de banalisation de cette profession. Il est source de commercialisation et de salarisation. Mais, d'un autre cote, la profession liberale n'est toujours pas assimilee a la profession commerciale. Un certain nombre de verrous juridiques jalonnent le droit des societes, le droit des societes interprofessionnelles est meme aujourd'hui fort restreint. En outre, l'exercice en societe est soumis a une tradition liberale incompressible constituee par l'ordre professionnel et la deontologie. Le droit des societes est donc a son tour influence par la profession liberale

    Laurent Convert, L'impératif et le supplétif dans le droit des sociétés , thèse soutenue en 1998 à Bordeaux 4  

    Cette these a pour objet de comparer les obligations qui pesent sur les associes et la liberte dont disposent ceux-ci dans le droit des societes en angleterre, en espagne et en france. Ces trois etats membres connaissent des systemes juridiques distincts, le regime liberal et jurisprudentiel du droit anglais s'opposant aux legislations interventionnistes et codifiees qui existent en france et en espagne. Ces deux droits latins ne sont pas non plus identiques, les lois espagnoles sur les societes ayant ete reformees recemment. Cette etude vise a : - apprecier l'etendue des divergences - permettre l'elaboration d'une strategie de localisation des entreprises - envisager les moyens d'amender le droit francais - deceler les voies pouvant permettre un rapprochement des legislations au niveau europeen. Les notions d'imperatif et de suppletif sont etudiees au niveau de la constitution (choix de la forme sociale - societe en formation - formalites constitutives - controle de l'immatriculation) et du fonctionnement des societes (direction - assemblees - pouvoir de controle - contre-pouvoirs - clauses statutaires et pactes entre actionnaires - aspects fiscaux et sociaux - modifications structurelles, etc. ). Cette these presente ainsi un panorama des obligations et de la liberte qui existent dans les droits des societes anglais, espagnol et francais. Elle apprehende l'ensemble des societes, de la petite entreprise de famille a la grande societe cotee, et envisage l'imperatif et le suppletif tout au long de la vie des entreprises, qu'il soit question de l'aspect interne ou externe.

    Pierre Santi, Droit communautaire de la concurrence et restructurations d'entreprises, thèse soutenue en 1998 à Bordeaux 4  

    Le sujet "droit communautaire de la concurrence et restructurations d'entreprises" presente un double interet. Il permet d'analyser, d'une part, l'ensemble des dispositions du traite relatives a la concurrence (a l'exception des articles 90 et 91 du traite) et d'apprehender, d'autre part, les grandes tendances de la politique de concurrence ainsi que les difficultes juridiques les plus aigues rencontrees lors de son application. En effet, tant les regles du droit de la concurrence applicables aux entreprises, que les dispositions concernant les etats membres, servent a controler la compatibilite des restructurations d'entreprises avec la norme communautaire. Nous montrerons que la tendance actuelle n'est pas parfaitement claire, la commission affichant, dans sa pratique decisionnelle du controle des restructurations d'entreprises, a la fois certitude et embarras. La certitude que les restructurations financees grace aux aides d'etat se revelent nuisibles pour l'economie europeenne en retardant les changements structurels ineluctables et qu'il convient de faciliter la competitivite de l'ensemble de l'industrie europeenne en favorisant le rapprochement des entreprises en prenant en compte l'acceleration de la mondialisation des echanges. Mais, la pratique decisionnelle des autorites communautaires revele egalement une certaine forme d'embarras. L'embarras face "au nouveau defi" de la politique de concurrence, a savoir "la creation de 15 millions d'emplois". Le dilemme de la commission se resume donc ainsi : la nouvelle dimension "sociale" doit-elle primer sur celle de "libre concurrence" et influencer, en l'assouplissant, sa pratique decisionnelle en matiere de restructurations ?

    Maud Asselain, La distinction des actes civils et de commerce , thèse soutenue en 1998 à Bordeaux 4  

    La distinction des actes civils et de commerce est une distinction fondamentale en droit prive francais. A la qualification de l'acte s'attache une serie de consequences concernant notamment le regime juridique applicable (regle de preuve, de solidarite, de competence juridictionnelle. . . ). Fondamentale, la distinction n'est pas pour autant exempte d'incertitudes. La loi ne definit pas l'acte de commerce et les qualifications retenues par la jurisprudence manquent de clarte et de coherence. Les criteres de commercialite (reposant sur les notions d'entreprise, de commercant, de speculation. . . ) Se revelent inadequats pour effectuer correctement le depart entre les activites civiles et commerciales. Les qualifications manquent de coherence et de logique. Le critere ideal de commercialite n'existe pas. On est alors conduit a envisager la suppression ou tout au moins une modification de la distinction actuelle. La disparition de toute classification bipartite des actes du droit prive, par le jeu d'une reunification de l'ensemble des actes civils et commerciaux ou, inversement, par le biais d'une scission infinie des deux categories existantes n'apparait pas susceptible de resoudre correctement les difficultes que souleve la distinction actuelle. On preferera donc une redefinition de la classification fondee sur un critere nouveau : celui du professionnel. La nouvelle repartition proposee se justifie tant par l'identite de situation des particuliers que par la profonde unite qui existe au sein du monde des professionnels. En substituant a la distinction des actes civils et de commerce une distinction opposant l'acte non professionnel a l'acte professionnel, on parviendra a une classification claire et logique des actes du droit prive.

    Marielle de Béchillon, La notion de principe général en droit privé, thèse soutenue en 1996 à Pau  

    Contrairement a ce que voudrait une presentation frequemment recue, l'expression "principe general", telle qu'elle est utilisee par le juge et par le legislateur, ne designe rien de precis en droit prive positif francais. Autrement dit, les principes generaux ne constituent ni une espece de source formelle, ni une espece de norme juridique. L'expression ne recouvre pas une espece de source formelle du droit. L'on trouve des "principes generaux" dans toutes les sources formelles habituellement recues (traite, constitution, loi, reglement, etc). Le phenomene se rencontre dans le droit ecrit, mais aussi sous la plume des juges, qui posent des "principes generaux" alors meme qu'ils ne jouissent pas du pouvoir de dire officiellement le droit. Par ailleurs, les principes generaux ne constituentpas non plus une espece homogene de norme juridique. En effet, la forme et le fond des regles dont il s'agit sont places sous le signe de la plus haute diversite. D'une part, la tournure "principe general" cotoie d'autres formules, de type "principe", "principe general", "fondamental", "essentiel", "directeur", ou "superieur". En realite, ces expressions paraissent totalement interchangeables. D'autres part, les normes etiquetees en qualite de "principe general" ne possedent pas une nature fondamentalement distincte des autres. A cet egard, les attributs dont l'on pare habituellement les principes generaux - l'abstraction et la generalite par exemple ne sont pas assez caracterises pour fonder la specificite des "principes" par rapport aux autres regles du systeme juridique

    Amir Hossein Abadi, L'équilibre économique dans le contrat , thèse soutenue en 1995 à Bordeaux 4  

    Dans un contrat commutatif, pour que les obligations des parties contractantes soient executables, une equivalence entre les prestations est necessaire. Chacune des parties doit recevoir la valeur correspondant a ce qu'elle a paye. Si le legislateur ne protege pas la justice conventionnelle. L'un des contractants pourra facilement exploiter l'autre qui ne peut alors defendre ses interets soit par faiblesse, soit par ignorance ou par necessite.

    Téby Ayekoue, Le système du traitement amiable des impayés, thèse soutenue en 1994 à Pau  

    A l'origine, c'etait le corps du debiteur qui repondait a son obligation de remboursement. Aujourd'hui, le traitement amiable est venue prendre le pas sur cette pratique. Mais les conditions exigees pour acceder a cette disposition sont rigoureuses. Pour certains debiteurs, c'est la rigueur comptable qui est exigee. Pour d'autre, c'est la bonne foi. Mais la condition de forme demeure la meme pour tous, par contre les destinataires des demandes sont varies, l'interet du traitement amiable est celui de la readaptation de l'obligation a la situation du debiteur et a sa decharge. Par contre, ce systeme constitue une atteinte a la force executoire du contrat et aux droits des parties. Enfin, la variete des organes charges d'administrer le deroulement de la procedure amiable est source d'ambiguites et de difficultes.

  • Romain Dumont, Les devoirs de l'actionnaire, thèse soutenue en 2021 à Paris 1 sous la direction de Bertrand Fages, membres du jury : Marie Caffin-Moi (Rapp.), Julia Heinich (Rapp.), François-Xavier Lucas et Benoît Lecourt  

    L’actionnaire n’est pas seulement titulaire de droits. Des devoirs émergent désormais et se développent. Ce faisant, des attentes nouvelles se profilent et un nouveau modèle d’actionnaire se dessine. Ainsi, l’indifférence, le désintérêt ou la passivité sont des attitudes qui, si elles ont longtemps caractérisé l’actionnaire, sont de moins en moins tolérées. À l’analyse, quatre devoirs se dégagent en droit positif, bien que le législateur et la jurisprudence ne les consacrent pas tous avec la même clarté : un devoir de financement de la société, un devoir de restructuration de la société en difficulté, un devoir d’accompagnement de la société et un devoir de vigilance à l’égard de la société. À travers ces devoirs, une constante apparaît, de sorte qu’il est possible de les synthétiser ainsi : la qualité d’actionnaire impose de s’impliquer dans la vie sociale en vue d’assurer réussite de l’activité sociale. Le contenu des devoirs étant connu, leur étude ne s’arrête pas pour autant. En effet, leur expansion insuffle une nouvelle rationalité à la responsabilité civile de l’actionnaire. À l’aune des devoirs, il est permis de reconsidérer le standard du bon actionnaire. En outre, il ne faudrait pas négliger tout ce qui participe à la protection de l’actionnaire. Que reste-t-il de l’exigence d’une faute détachable des prérogatives sociales ou d’une immixtion dans la gestion pour engager sa responsabilité ? Comment les devoirs se confrontent-ils aux principes d’autonomie de la personne morale et de responsabilité limitée aux apports ? Le phénomène d’expansion des devoirs de l’actionnaire est loin d’être un épiphénomène. Il requiert une attention soutenue et mérite une étude approfondie.

    Olivier Maraud, Les associés dans le droit des entreprises en difficulté, thèse soutenue en 2020 à Bordeaux sous la direction de Laura Sautonie-Laguionie, membres du jury : Marie-Hélène Monsèrié-Bon (Rapp.), Nicolas Borga (Rapp.), Jocelyne Vallansan  

    L’absence dans le Livre VI du Code de commerce d’un véritable « droit des sociétés en difficulté » se fait particulièrement ressentir s’agissant du traitement réservé aux associés de la société débitrice. La première partie de cette étude se propose de dresser le statut primaire de l’associé, regroupant les règles applicables à tout associé d’une société en difficulté. Il en ressort que ces derniers, pourtant concernés au premier chef, sont peu impliqués par les textes dans la prévention et le traitement de la défaillance de la société. Certaines évolutions permettraient pourtant d’y remédier. Par ailleurs, le sort de leurs droits et obligations dans la société souffre d’un sous-encadrement légal, qui se révèle parfois être un obstacle au dispositif de traitement des difficultés. Le législateur ne cesse cependant d’accroître les contraintes pesant sur les associés dans le but de les faire contribuer à l’effort collectif de sauvetage de la société. La nécessité d’un meilleur encadrement de leur condition d’associé paraît donc s’imposer. La seconde partie de l’étude est ensuite l’occasion de proposer la consécration de statuts complémentaires qui, à la différence du statut primaire, ne concerneraient que certains associés de la société en difficulté. Le Livre VI du Code de commerce réserve déjà des règles particulières à l’associé cumulant cette qualité avec celle de dirigeant social, qui peuvent être regroupées au sein de ce qui serait le statut complémentaire de l’associé dirigeant. En outre, l’associé prépondérant, qui contrôle la société, y détient un pouvoir particulier de nature à justifier la reconnaissance de certaines prérogatives particulières dans le processus de traitement des difficultés, mais aussi d’obligations et d’une responsabilité spécifiques. Un statut complémentaire de l’associé prépondérant pourrait ainsi être élaboré. Cette approche plus « fine » des associés par le droit des entreprises en difficulté apparaît d’autant plus opportune qu’elle permettrait de renforcer l’efficience de la matière.

    Félicité Sawadogo, Approche renouvelée du régime juridique de la cession de droits sociaux dans les sociétés commerciales en droit français et en droit OHADA, thèse soutenue en 2019 à Bordeaux sous la direction de Denis Pohé Tokpa, membres du jury : Filiga Michel Sawadogo (Rapp.), Francine Mansuy (Rapp.)  

    En France et dans l’espace OHADA, la cession de droits sociaux est une opération économique considérablement pratiquée dans des milliers de sociétés commerciales. Pourtant, la loi ne prévoit pas un cadre formellement dédié à son régime juridique. Face à ce vide juridique, la jurisprudence, la doctrine et les praticiens tentent de lui appliquer des régimes juridiques préexistants, mais forcément inadaptés. C’est ainsi que l’on assiste tout naturellement à une appropriation civiliste de l’opération qui est considérée aujourd’hui comme un acte civil. Or, elle a tout le caractère d’un acte fondamentalement commercial. C’est pourquoi la présente étude propose une approche qui priorise sa commercialité.

    Oumy Diène, La délégation de pouvoirs dans les sociétés commerciales de droit OHADA, thèse soutenue en 2018 à Bordeaux sous la direction de Denis Pohé Tokpa et Dieunedort Nzouabeth, membres du jury : Céline Mangematin (Rapp.), Francine Mansuy (Rapp.), Arnaud Lecourt et Bi Oula Joachim Kassia  

    C’est avec une ambition modeste que la délégation de pouvoirs est admise dans les sociétés commerciales de droit OHADA. La société anonyme en est la structure d’accueil. Les u travailorganes sociaux en sont les acteurs. Elle est mise en œuvre pour faire face une urgence due à l’empêchement du président ou pour asseoir la rapidité d’une action relative à une opération financière. Or, étant aujourd’hui reconnue comme technique de bonne gouvernance, la délégation de pouvoirs pour remplir une telle fonction en droit OHADA, est à généraliser. Tout dirigeant social doit avoir la liberté d’y recourir et les salariés, plus proches des réalités du terrain, doivent y être associés. Une telle appréhension de la délégation de pouvoirs appelle la conception d’un régime juridique précis qui garantit son jeu loyal.

    Aymar Toh, La prévention des difficultés des entreprises : étude comparée de droit français et droit OHADA, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux sous la direction de Laura Sautonie-Laguionie, membres du jury : Cécile Lisanti-Kalczynski (Rapp.), Jérôme Coulibaly Climanlo (Rapp.)  

    Conséquence de l’insuffisance du traitement judiciaire des difficultés des entreprises, le droit de la prévention connaît un attrait de plus en plus important. En droit français et en droit Ohada, la loi du 26 juillet 2005 et l’acte uniforme portant procédure collectives d’apurement du passif ont mis l’accent sur les solutions négociées en vue de redresser la courbe des nombreuses défaillances d’entreprise. Malgré la richesse de l’ensemble des systèmes de prévention au regard du nombre important des mesures incitatives instituées en faveur du débiteur et des créanciers, la confrontation du système français de prévention et du système Ohada de prévention appelle à des résultats mitigés. Même si des deux systèmes le système français de prévention apparaît le plus structuré et le mieux organisé et donc appelé à servir de modèle au droit Ohada, force est de constater que l’objectif de sauvetage poursuivi par les deux législateurs est loin d’être atteint. Dans les faits, le nombre des défaillances d’entreprise augmente de manière considérable, ce qui traduit à l’évidence le caractère inefficace des différents mécanismes juridiques de prévention proposés. Par conséquent, une réforme de l’ensemble des dispositifs de prévention dans les deux ordres juridiques s’impose inéluctablement. Au delà, de l’approche comparative qu’impose ce sujet, il a surtout pour ambition de s’inscrire dans une approche nouvelle du droit des entreprises en difficultés qui prône désormais la contractualisation de la matière afin de la rendre efficace

    Guillaume Guyet, Le concept d’autonomie dans les obligations privées : Aspects techniques et philosophiques, thèse soutenue en 2012 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Marc Trigeaud, membres du jury : Valérie Lasserre (Rapp.), Frédéric Rouvière (Rapp.)  

    On s’est habitué à adopter du concept d’autonomie une perception qui est celle d’un déclin, largement prophétisé dès le XIXème siècle chez les auteurs critiques du contrat. Tous les arguments ont contribué à cette interprétation et bien des choses semblent aller en ce sens. Ainsi, le concept laisse apparaître un bouleversement des distinctions classiques vérifiable du point de vue du langage définissant les sources ou autorités du droit (autonomie législative, judiciaire…). En réalité, la première autonomie de nature subjective n’a pas été contredite autant qu’on aurait pu le supposer. L’autonomie individuelle ou collective continue de définir la personne juridique en fonction d’une titularité plus ou moins étroite de ses droits, libertés, capacités ou pouvoirs. Elle contribue, en effet, à la promotion d’un cadre primordial et persiste dans une sorte de contrôle moral des volontés et des identités individuelles confrontées à des mécanismes exagérément objectifs. Une résurgence apparente du vocabulaire romaniste, sous prétexte d’équilibre des prestations, permet paradoxalement un déséquilibre entre les parties. C’est donc à une autonomie renouvelée, forte de nouvelles exigences, que l’on fait appel. Un plan moral succède au plan théorique sous l’angle de la protection des volontés. L’autonomie s’adapte tout en demeurant conforme à un sens subjectif originel. Elle pourrait devenir une référence de régulation, y compris pour les contrats internationaux. Le droit français aurait là une occasion de se rétablir, au moins du point de vue de l’interprétation.

    Jean-Philippe Lieutier, Le modèle de l'actionnariat salarié, thèse soutenue en 2011 à AixMarseille 3 sous la direction de Didier Poracchia et Claude Roy-Loustaunau, membres du jury : Raymonde Vatinet (Rapp.), Jean-Claude Mothié  

    Les différences constatées entre les droits et obligations financiers, patrimoniaux et politiques d’un salarié actionnaire et ceux des autres actionnaires suscitent un légitime questionnement juridique. Il apparaît nécessaire de les expliquer car elles interrogent sur la cohérence d’ensemble du droit de l’actionnariat salarié. Les justifications classiquement avancées ne paraissant pas pleinement satisfaisantes, il convient donc de les dépasser.Le particularisme du statut du salarié actionnaire est ainsi attribué à l’existence d’un modèle de l’actionnariat salarié, soigneusement élaboré par le législateur et par la pratique, afin de répondre à plusieurs défis contemporains. La vérification de cette hypothèse implique d’identifier ce modèle. Une recherche en ce sens met en évidence la « double instrumentalisation » de ce type d’actionnariat partagé entre mode de rémunération et mode de gouvernance. Il est ensuite démontré que ces deux traits caractéristiques du modèle de l’actionnariat salarié ont influencé, au niveau individuel, le statut du salarié actionnaire. Son statut est alors construit autour de la volonté de transformer le principal intéressé, essentiellement, en bailleur de fonds de la société qui l’emploie et, subsidiairement, en actionnaire de contrôle. Cette conclusion offre une autre grille de lecture éclairant d’un jour nouveau le droit de l’actionnariat salarié. Cette nouvelle approche permet de fonder des propositions visant à limiter les risques financiers supportés par le salarié actionnaire et à rénover sa participation à la démocratie actionnariale.

  • Emilie Thiéry, L'éviction des associés d'une société en difficulté, thèse soutenue en 2022 à Paris 1 sous la direction de Alain Pietrancosta, membres du jury : Philippe Roussel Galle (Rapp.), Françoise Pérochon et François-Xavier Lucas  

    Le traitement des associés d’une société en difficulté repose sur l’application cumulative du droit des sociétés et du droit des procédures collectives. Cette cohabitation, sans tentative de synchronisation, ne résiste pas au test de cohérence entre le droit des procédures collectives, qui aménage les droits patrimoniaux des associés, et le droit des sociétés, qui maintient par principe leurs droits extra-patrimoniaux. Cette situation conduit à conférer aux associés, pourtant titulaire d’une créance de dernier rang, un droit de blocage d’un plan de reprise interne alors que les créanciers sont tenus de consentir des sacrifices. La présente étude a pour objet de trouver une ligne de démarcation entre opposition légitime des associés pour préserver leurs droits et leur nécessaire éviction dans le cadre de l’adoption du plan de reprise interne. La clé de voûte de la réconciliation du droit des sociétés et du droit des procédures collectives, quant au sort des associés d’une société en difficulté, est leur engagement commun de contribuer aux pertes. Cette analyse renouvelée autour de la créance de dernier rang de l’associé implique que toutes les parties affectées, dont les associés, votent les mesures de reprise interne proposées, réunies au sein de classes partageant des caractéristiques homogènes. Ces nouveaux outils consacrés, selon une cohérence retrouvée, permettront de dynamiser les plans reposant sur la reprise interne de la société.

    Inès Sonia Leslie Mouyaga, L'économie du contrat en droit privé, thèse soutenue en 2019 à Normandie sous la direction de Jean-Philippe Dom, membres du jury : Pierre Mousseron (Rapp.), Jean-Claude James  

    L’étude de la notion d’économie du contrat a fait l’objet d’un intérêt doctrinal soutenu ces dernières décennies en droit français. Selon la doctrine française, l’économie du contrat est certainement l’une des notions prétoriennes les plus prédominantes du droit moderne des contrats. Notion changeante, la jurisprudence française y recourt depuis 1894, l’économie du contrat fut reprise en droit OHADA. Il n’est donc pas moins intéressant de s’interroger sur cette notion en droit OHADA, puisque celle ci est constamment usitée par les tribunaux. Son épanouissement reste cependant plus marqué en droit français où elle s’est vue reconnaître, une dimension constitutionnelle. L’enjeu étant davantage pratique, notre analyse s’inscrit donc dans une approche fonctionnelle de la notion, plutôt qu’à rendre compte des controverses négativistes auxquelles sa conceptualisation a souvent donné lieu. Il s’agira donc pour nous ici, et ce, à travers le prisme du droit comparé, de livrer un aperçu doctrinal des contours de la notion ainsi que les résultats auxquels elle permet d’aboutir en droit commun dans l’office des juges français et OHADA. L’étude tendant en outre, à délimiter un certain nombre de fonctions sans cesse grandissantes, et qui pourraient donc, être source d’insécurité juridique que le juge assigne à la notion dans le contentieux de l’interprétation des contrats, et pourquoi pas de tenter de rendre son usage fluide tout en limitant l’arbitraire judiciaire.

    Iris M. Barsan, La société coopérative européenne (SCE) : entre identité coopérative et efficacité économique, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Paul Le Cannu et Barbara Dauner-Lieb, membres du jury : Klaus Jürgen Hopt (Rapp.), Hans Hans-Hermann Münkner, Marc-Philippe Weller et Bruno Dondero  

    La société coopérative européenne (SCE), sœur cadette du GEIE et de la société européenne (SE), a vu le jour le 22 juillet 2003. Nouvelle forme sociale européenne, elle était censée combiner mobilité européenne et identité coopérative, tout en offrant des outils «modernes» de gouvernance et de financement destinés à relever les défis auxquels les coopératives font face. Hélas, en juxtaposant des outils tantôt des droits nationaux, tantôt empruntés à son aînée la SE, le législateur européen s'est perdu et porte ainsi la responsabilité de l'échec d'une SCE qui ne parvient ni à répondre aux besoins des coopératives, ni à créer une identité coopérative européenne, ni à permettre aux coopératives de tirer effectivement avantage du marché unique et à concourir à son développement. Les raisons à cet échec sont multiples. D'une part, la méthode utilisée consistant à s'inspirer largement du statut de la SE néglige la spécificité coopérative et ignore la complexité croissante des droits coopératifs nationaux. Ainsi, l'adoption d'un règlement-cadre offrant un grand nombre d'options aux législateurs nationaux et renvoyant excessivement aux droits coopératifs nationaux, non harmonisés et pour certains d'une complexité sans pareil, aboutit à la création de 30 variantes nationales de la SCE, qui ne conservent d'européen que l'étiquette. L'identité coopérative de la SCE apparaît ainsi comme une identité variable et plus proche de l'identité des coopératives nationales de l'État membre d'immatriculation que de celle des SCE immatriculées dans d'autres États membres. Le législateur européen, soucieux de ménager les susceptibilités nationales et l'autocompréhension nationale des mouvements coopératifs qui diverge fortement entre États membres, a ainsi négligé de doter la SCE d'une identité coopérative européenne assumée et discriminante. D'autre part, les atouts européens de la SCE, comme la constitution par voie de fusion ou le transfert du siège social, répondent mal aux besoins des coopératives, dont l'ancrage local est prononcé à raison du particularisme de leur objet. De même, les outils supposés procurer à la SCE une efficacité économique supérieure déçoivent car importés sans cohérence particulière de droits coopératifs nationaux. L'introduction de cette hétérogénéité aggrave le dilemme interne et externe des coopératives. Pour finir, le législateur communautaire néglige l'environnement disparate dans lequel évoluent les coopératives. En particulier, !'instrumentalisation du droit fiscal par certains États membres, adeptes du concept d'économie sociale, est préjudiciable à la SCE en termes de mobilité et de distorsion de concurrence sous l'angle des aides d'État.Dans ces conditions, la SCE ne paraît pas en mesure de remplir les objectifs fixés par le législateur européen et son échec ne saurait surprendre. Pourtant une autre voie était possible, consistant pour le législateur européen à proposer l'institution d'une coopérative européenne dotée d'une identité discriminante et de la flexibilité nécessaire à son efficacité, offrant ainsi une réelle alternative aux coopératives nationales et permettant de donner au mouvement coopératif européen un nouveau souffle. Pour ce faire, il aurait été nécessaire de se démarquer de la méthode adoptée pour la SE et des droits coopératifs nationaux, de réduire les renvois aux droits nationaux au maximum, de hiérarchiser les principes coopératifs et de recentrer la SCE sur son objet si particulier, tout en flexibilisant les principes coopératifs qui relèvent davantage d'une conviction idéologique que d'une nécessité juridique et qui, partant, ne contribuent pas à conférer à la SCE une identité propre.

  • Adjoua Marie-Hortense N'Takpé, La société anonyme unipersonnelle en droit OHADA : étude critique, thèse soutenue en 2016 à Bordeaux sous la direction de Denis Pohé Tokpa, membres du jury : Bi Oula Joachim Kassia (Rapp.), Edmond Schlumberger (Rapp.), Alain-Claude Kakou et Ronan Raffray  

    Le régime juridique de la société anonyme unipersonnelle (SAU) de droitOHADA est défini par renvoi au régime prévu pour la SA pluripersonnelle, avec desadaptations minimales. En réalité, le caractère unipersonnel de la SA lui confère une certaineparticularité qui rend inappropriée la transposition pure et simple des règles du modèlepluripersonnel. Outre les difficultés d’application qu’elle entraîne souvent, la technique durenvoi laisse irrésolues de nombreuses questions suscitées par l’unipersonnalité. Le régimejuridique de la SAU dans son ensemble en ressort insuffisamment adapté à l’unicitéd’actionnaire.Une adaptation du régime juridique de la SAU de droit OHADA au particularisme del’unipersonnalité devient alors nécessaire. Elle doit être entreprise sous fond de simplificationdes règles, d’une part à l’égard de la société, à travers les règles relatives à sa constitution et àson évolution, d’autre part, à l’égard des acteurs que sont l’actionnaire unique, les organesd’administration et de contrôle.Au-delà de son approche critique, l’étude a surtout pour ambition de proposer unmodèle de société anonyme unipersonnelle au régime juridique plus lisible, simple et attractif.

    Nathalie Tortellier, Etude comparée entre les sociétés fermées à risque limité de droits français et hongkongais : contribution à la réflexion sur la simplification du droit français des sociétés, thèse soutenue en 2016 à Rennes 1 sous la direction de Catherine Barreau, membres du jury : Laure Nurit-Pontier (Rapp.)  

    Cette étude résulte d'une observation : le droit hongkongais des sociétés, appartenant à l'ordre juridique de la Common Law, semble produire de manière pragmatique des règles qui encouragent et facilitent le commerce. L'image du droit français des sociétés est frappante de rigidité, de lourdeur, de dirigisme et d'interventionnisme étatiques. Par rapport à cette image, celle du droit hongkongais surprend par sa souplesse voire sa simplicité, son intelligibilité, son effectivité et son efficacité. Nous avons identifié des règles et des mécanismes de la société fermée à risque limité hongkongaise, la Company, qui nous semblent constituer des éléments majeurs de son succès. Nous en avons compris les fondements, le fonctionnement et la portée afin de nous permettre de comparer ces règles et mécanismes à ceux de la SARL et de la SAS et d'y insuffler un vent de souplesse, de simplicité et de liberté encadrée. Les thèmes choisis relèvent de la rapidité et de la sécurité de l'immatriculation et de la dissolution, de la liberté statutaire et de son accompagnement par des modèles de statuts-type, de la liberté des associés de construire leur société conformément à leur volonté (qu'il s'agisse de la géographie du capital social et de l'encadrement du fonctionnement de l'organe de gestion) et du support juridique apporté à l'organe de gestion favorisant la bonne gouvernance des SARL et des SAS et le contrôle des associés. Cette étude compare les SARL et la SAS avec la Company dans le but de permettre au droit français des sociétés de développer une société outil adaptée aux acteurs économiques contemporains et au service de l'efficacité économique recherchée par les pouvoirs publics.

    Murielle Bénéjat-Guerlin, La responsabilité pénale professionnelle, thèse soutenue en 2010 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Christophe Saint-Pau  

    En tant que figure sociale, le professionnel est un élément de qualification du Droit. Mais alors que la responsabilité civile professionnelle a suscité de nombreuses réflexions doctrinales, la responsabilité pénale professionnelle n'a été que peu envisagée. Pourtant, le droit pénal semble en mesure de sanctionner les obligations professionnelles de façon indépendante des intérêts privés. Quelle que soit la discipline où elle est envisagée, la responsabilité professionnelle suscite deux interrogations. Est-elle unitaire ? Est-elle autonome ? Des réponses positives entraînent des bouleversements dans la théorie de la responsabilité pénale. Lorsqu'en effet l'infraction sanctionne une norme professionnelle, elle se pare nécessairement d'une fonction moins répressive que régulatrice. L'objectif de la responsabilité pénale professionnelle est alors d'assurer le respect des obligations professionnelles. Il s'ensuit que l'imputation de l'infraction désigne le professionnel le plus apte à rétablir l'ordre professionnel et que les sanctions tendent à son rétablissement. Une telle recherche permet non seulement d'aborder les notions-clés de la responsabilité pénale et la fonction du droit pénal mais encore de montrer l'apport du droit pénal au phénomène de la responsabilité professionnelle qui transcende les disciplines juridiques.

    Franck Roussel, L'exploitation agricole , thèse soutenue en 2009 à Bordeaux 4 sous la direction de Philippe Delmas Saint-Hilaire  

    La transformation de l'exploitation agricole en entreprise, appelée de ses voeux par la doctrine depuis de nombreuses années, a été concrétisée par le législateur français en 2006, avec la création du fonds agricole et du bail cessible hors du cadre familial. Se trouve ainsi consacrée, en droit, l'unité des différents éléments composant l'exploitation agricole au sens d'entreprise, c'est-à-dire, outre l'assise foncière (élément constitutif traditionnel), l'activité agricole, l'organisation juridique éventuelle et, encore pour quelque temps, l'encadrement administratif de la production. Au travers des divers travaux réunis, on constate que cette mutation correspond au dépassement du modèle historique de l'exploitation familiale à responsabilité personnelle d'une part, et à celui du lien exclusif de l'exploitation avec la terre d'autre part. La démonstration en est faite au travers de l'étude des règles applicables aux SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural), au salaire différé, au bail cessible hors du cadre familial, à la famille d'exploitant, au fonds agricole, aux activités agricoles et aux droits de produire, de commercialiser et à primes.

    Ronan Raffray, La transmission universelle du patrimoine des personnes morales, thèse soutenue en 2009 à Bordeaux 4 sous la direction de Florence Deboissy  

    La transmission universelle du patrimoine des personnes morales est une notion assez méconnue. Occultée par la fiction de la continuation de la personne, pivot de la théorie classique du patrimoine, elle peine à émerger comme la notion explicative de la transmission de l'actif et du passif, d'une personne morale dissoute. L'identification de l'objet de la transmission universelle, l'universalité, bien unique fédérant l'ensemble des droits de la personne morale, contribue à la découverte de la notion. Le patrimoine de la personne morale constituant un patrimoine d'affectation, c'est dans la notion d'affectation que peut être trouvé le fondement de la transmission universelle. Qu'elle résulte d'une modification - fusion, scission, apport partiel d'actif - ou d'une cessation de l'affection - fusion simplifiée ou dissolution d'une société unipersonnelle - la transmission universelle a toujours pour objet un patrimoine d'affectation, qualifié, le temps de sa transmission, d'universalité de droit. La transmission universelle assure alors, en bloc et en un trait de temps, la transmission de l'ensemble des biens et des dettes affectés à une activité. C'est cette fonction, la transmission d'un patrimoine d'affectation, qui explique l'extention contemporaine du domaine de la transmission universelle, d'une part, quant aux opérations qui lui donnent effet, et, d'autre part, quant aux groupement qui participent à ces opérations. L'universalité contient tous les titres particuliers transmissibles de la personne morale. La transmission universelle constitue une modalité originale du transfert des obligations, des contrats et des droits de propriété. Elle fonde aussi le transport des titres processuels de l'apporteur du patrimoine. En revanche, la jurisprudence tend à limiter de manière contestable la portée de la transmission universelle. Les contrats conclus intuitu personae devraient intégrer le champ de la transmission universelle. Son effet extinctif sur les responsabilités formant la matière pénale pourrait être atténué.

    Jean-Christophe Pagnucco, L'action sociale ut singuli et ut universi en droit des groupements, thèse soutenue en 2005 à Bordeaux 4 sous la direction de Florence Deboissy  

    Au coeur de la question très actuelle de la responsabilité civile des dirigeants sociaux, le renouveau de l'analyse contractuelle du mandat social, en prolongement du mouvement visant à restaurer le contrôle du capital sur le management, permet de redécouvrir un droit méconnu de l'associé. Mandants des mandataires sociaux , les associés peuvent, individuellement, par l'action sociale ut singuli, ou collectivement représentés, par l'action ut universi, engager la responsabilité civile du mandataire à l'origine d'un préjudice social. Prérogative essentielle du mandant , le droit d'exercer l'action sociale pourrait être reconnu dans tous les groupements dotés de mandataires. En vertu de ce droit propre, chaque membre peut arguer d'un intérêt légitime à la réparation du préjudice causé par le mandataire qui, en contrevenant à ses obligations, a occasionné une perte ou un manque à gagner pour le patrimoine du groupement.

    Françoise Petit, Le concept français de Sécurité sociale à la lumière du droit international et du droit communautaire, thèse soutenue en 2001 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Pierre Laborde  

    Il faut souvent attendre l'epoque ou un concept est conteste pour en faire l'analyse. Aussi, l'eclairage donne par l'ordre juridique international et l'ordre juridique communautaire sur la notion francaise de securite sociale degage-t-il sa coherence de son flou apparent denonce par une partie de la doctrine juridique tout en lui donnant un dynamisme nouveau. La mise en question des notions utilisees par la protection sociale francaise concerne en premier lieu la definition organique classiquement attribuee a la securite sociale. Non seulement l'organisation favorise le maintien de distinctions surannees - la separation entre la securite sociale et l'aide sociale - mais elle rend egalement illusoire une analyse conceptuelle de la securite sociale. Si ces modes de protections anterieurs a l'apparition de la securite sociale n'ont pas disparu, ils sont toutefois devenus des techniques au service de la securite sociale. L'attention apportee par le reformateur a l'organisation temoigne uniquement de son realisme - la mise en oeuvre des droits a prestations exige la creation d'une structure - et son ideal - l'unite. En second lieu, les droits international et communautaire nous incitent a coordonner ce qu'on opposait, donc a reconsiderer le lien entre l'ambition universaliste de la couverture et la realite professionnelle (extension fondee sur la generalisation, organisation professionnelle). La reference, directe ou indirecte (minima sociaux), a l'activite professionnelle doit s'entendre comme un objectif de la couverture socialisee, celle-la etant le vecteur d'integration economique et social de l'individu, non comme l'exclusion de certains de l'acces a la couverture socialisee. Cette lecture exige une comprehension fonctionnelle du concept francais de securite sociale c'est-a-dire centree sur ses principales missions.

    Mohamed-Cheikh Kounta, L'accord compromissoire et les tiers , thèse soutenue en 2001 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Francis Overstake  

    La justice arbitrale à l'instar des autres modes alternatifs de résolution des conflits (M. A. R. C. ), jouit d'un légitime engouement de la part du justiciable et du législateur. A cet égard, la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, en libéralisant le domaine de validité de l'art. 2061 du Code civil, consacre définitivement l'arbitrage sur clause compromissoire comme justice à part entière. Toutefois, la mise en oeuvre de la clause compromissoire-ou accord compromissoire-présente la particularité d'être aux confins du droit des obligations et du droit processuel. . .

    Carine Duverneuil, Le rapprochement des sociétés en droit fiscal communautaire , thèse soutenue en 2000 à Bordeaux 4 sous la direction de Maurice-Christian Bergerès  

    Les directives 90. 434 "fusion" et 90. 435 "mere" etant les seuls actes normatifs assez contraignants relatifs a la fiscalite directe des societes, l'on comprends inevitablement l'enjeu et la portee de tels actes notamment pour les groupes de societes. L'enjeu, puisqu'elles permettent aux entreprises d'evoluer sur un marche reellement unifie dans la mesure ou les operations transfrontalieres les concernant sont fiscalement neutres. La portee, puisque le domaine fiscal, s'il est novateur et porteur d'espoir quant a la realisation de l'union europeenne, n'en est pas moins incertain. La principale difficulte reside dans le fait que les traites europeens ne reconnaissent qu'une competence negative a la communaute dans ce domaine. Et a l'inverse de la fiscalite indirecte, la voie de la conciliation a conduit le legislateur communautaire a n'elaborer que des regimes fiscaux communs. Ce flou normatif analyse comme un inconvenient devient sous l'egide de la cour de justice des communautes europeenne un atout pour les groupes de societes. L'appreciation rendue necessaire par le manque de clarte des directives fiscales, lui permet de s'immiscer dans ces normes, de sorte, a maximiser l'application des regimes fiscaux communs. En effet, en interpretant strictement les mesures permettant d'ecarter l'application des regles fiscales communautaires, et en assimilant une situation nationale en situation communautaire tombant sous le champ d'application des directives fiscales, la cour amplifie la portee des directives fiscales. Enfin, si l'articulation des regles edictees par les directives fiscales et les conventions fiscales bilaterales est sujette a contrarietes, une fois encore, la reference a la jurisprudence de la cour de justice permettrait d'aneantir toutes discriminations entre les ressortissants communautaires. Les directives fiscales procurent alors, si ce n'est un avantage fiscal plus favorable, un avantage fiscal egal entre les societes d'etats membres.

    Mustapha Ben Badda, L'entreprise en difficulté à l'épreuve du droit fiscal, thèse soutenue en 2000 à Bordeaux 4 sous la direction de Maurice-Christian Bergerès  

    Le traitement de l'entreprise en difficulte quel qu'il soit, fiscal, juridique, financier, ou economique, est un traitement multiforme car les difficultes sont proteiformes. Cependant, quels que soient les moyens choisis pour sauver une entreprise defaillante, cela doit avoir lieu dans le cadre general la loi du 25 janvier 1985. Face a l'entreprise en difficulte, le droit fiscal reste aveugle, ignore totalement ce contribuable malade et ne lui reserve aucun traitement particulier. En revanche, le code general des impots comporte de nombreuses dispositions permettant a l'entreprise de gerer fiscalement les difficultes qu'elle peut rencontrer durant son fonctionnement, mais ces dispositions sont commune a toutes les entreprises ( amortissement, report des deficits. . . ). Le droit des procedures collectives s'applique de maniere uniforme a tous les creanciers. Le principe d'egalite des creanciers impose par la loi de 1985, soumet le tresor a la discipline de la procedure collective, ce dernier voit ses prerogatives alterees notamment en matiere de recouvrement des creances. Mais les sanctions fiscales demeurent applicables ( abus de droit, acte anormal de gestion. . . ). Les difficultes de l'entreprise peuvent se reveler lourdes de consequences pour les dirigeants sociaux. Ces derniers peuvent etre sanctionnes tant par le droit fiscal que par le droit des procedures collectives.

    Laurence Le Floc'h-Dessertine, La sociéte bipersonnelle, thèse soutenue en 2000 à Bordeaux 4 sous la direction de Paul Le Cannu  

    Cette recherche permet de souligner combien la bipersonnalite dans une structure societaire peut etre specifique en comparaison de toutes les autres situations d'associes. Derriere la denomination generale de dualite d'associes, apparait une grande variete de situations juridiques, issues des conditions de creation de la societe ou d'aleas inherents a la vie sociale. Le facteur commun a toutes les situations duales est un risque de blocage superieur a celui pouvant exister dans les autres formes sociales. Autant dans le contexte banal de la gestion quotidienne, que dans celui, moins courant, des decisions collectives, le moindre desaccord entre associes peut entrainer des dysfonctionnements menacant la survie meme de la societe. Pour repondre a cette fragilite endemique, la dualite d'associes se traduit par un appareillage contractuel le plus etendu possible. Les deux associes n'ont pas d'autre choix que de reflechir a l'amenagement contractuel complet de leur association pour resister aux vicissitudes de la vie sociale. Le fonctionnement de la societe doit specialement etre protege, pour permettre la satisfaction des interets de chacun des associes, tout autant que pour preserverl'efficience de la direction. La prevention contractuelle semble egalement indispensable au bon exercice du controle et des pouvoirs qui decoulent de la qualite d'associe ; elle s'etend jusqu'a la limite de l'existence duale, en encadrant la separation dans la perspective ou non d'une dissolution. Dans cette derniere situation neanmoins, il existe une alternative adaptee au cas du binome d'associes : le recours au juge.

    Gilles Colette, Les entreprises nouvelles polynésiennes , thèse soutenue en 1999 à Bordeaux 4 sous la direction de Paul Le Cannu  

    L'arret des essais nucleaires et le retrait du cep de la polynesie francaise obligent celle-ci a reconvertir son economie avec l'aide de la metropole et de l'ue. Comme le decollage et la croissance d'une economie ne peuvent etre assures que par les entreprises,le gouvernement polynesien a developpe une panoplie d'aides financieres et fiscales, ainsi qu'un environnement administratif et social accueillant pour ces dernieres. Mais investir en polynesie francaise necessite d'une part, des entrepreneurs, la connaissance de sa culture et de ses longs liens historiques et juridiques avec la france et la communaute europeenne; d'autre part, de la polynesie francaise, un travail continu pour l'essor de son economie et l'amenagement equilibre de son environnement.

    Jean-Christophe Saint-Pau, L'anonymat et le droit, thèse soutenue en 1998 à Bordeaux 4 sous la direction de Philippe Conte  

    Le droit positif reconnait une etroite liberte de l'anonymat. Le domaine de l'incognito est limite tant dans le cadre d'une activite materielle que juridique. Les personnes sont soumises a une identification permanente qui se traduit par une obligation d'avoir un nom et de le porter. L'identification civile et physique, de meme que le fichage d'informations nominatives, peut etre realisee ponctuellement. S'il n'est pas possible de naitre anonymement, il existe une liberte du comportement anonyme. La liberte de creer des situations juridiques d'anonymat est limitee. L'ordre public ou l'intuitu personae s'oppose au contrat anonyme et le recours au prete-nom reste une faculte discutable et juridiquement couteuse. Le paiement anonyme se rarefie. La societe anonyme pose un principe de transparence excluant l'anonymat des titres et de la souscription. Les conventions d'acquisitions anonymes d'actions sont critiquables. Dans la vie extrapatrimoniale, la liberte du pseudonyme, de publier une oeuvre anonyme et de procreer anonymement sont autorisees. Mais elles sont marginales ne s'adressant qu'a des minorites ; leur mise en oeuvre est source de difficultes. La liberte de se comporter et de vivre anonymement fait l'objet d'une protection renforcee car il existe un droit au respect de l'anonymat. L'etude de sa nature juridique demontre qu'il s'agit d'un droit subjectif de la personnalite ; son objet juridique se compose du respect de l'identite et de l'intimite. Il peut donc etre defini comme le pouvoir de s'opposer a une investigation ou a une divulgation d'informations relatives a l'identite ou a l'intimite. La mise en oeuvre du droit est subordonnee a la potentialite ou a la realisation concrete d'une atteinte materielle illicite et illegitime. L'autorisation de l'atteinte et l'existence d'un interet a l'information caracterisent respectivement sa liceite et sa legitimite. Les sanctions sont civiles et penales. La victime dispose d'une action en prevention, limitation ou cessation de l'atteinte devant le juge des referes ; elle pourra obtenir reparation de son prejudice devant le juge du fond. La protection penale du droit au respect de l'anonymat est calquee sur son objet et son contenu juridique. Il existe des sanctions des investigations de l'identite ou de l'intimite, et des divulgations des memes elements.

    Mamadou Keita, L'activité commerciale des associations, thèse soutenue en 1998 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean Derruppé  

    La question de l'activite commerciale des associations presente deux aspects. Le statut associatif est-il legalement compatible avec l'exercice d'une telle activite, et si oui une association peut-elle devenir une personne morale commercante? En depit de sa qualite de groupement + sans but lucratif ;, une association a la possibilite d'avoir une activite commerciale habituelle et de faire des actes de commerce a titre principal. Il lui suffit de prevoir cette activite dans ses statuts et de ne pas partager les benefices mais les affecter a la realisation de sa finalite statutaire. Consacree d'abord par la jurisprudence, cette solution a ete confirmee par plusieurs textes. Des lors que son activite est commerciale, une association doit pouvoir etre titulaire d'une clientele protegee contre tout detournement abusif de la part de ses concurrents. Mais elle doit aussi se soumettre a l'application de certaines regles du droit commerciale liees au caractere commerciale de l'activite : competence commerciale, droit de la concurrence, etc. S'agissant en revanche de la qualite de commercant, il existe plusieurs incompatibilites empechant une association de profiter pleinement des avantages de cette qualite : bail commercial, fonds de commerce, etc. D'une part, le statut associatif, fonde essentiellement sur la loi du ler juillet 1901, presente de nombreuses lacunes le rendant inadapte a la qualite de groupement commercial : absence de capital social, de representant legal, de controle externe. On peut aussi noter une inadaptation du critere du commercant fonde exclusivement sur la nature commerciale de l'objet social. Il en resulte que l'exercice d'une activite commerciale n'est pas suffisant pour attribuer la qualite de commercant a une association, l'objet social de celle-ci etant par hypothese non commercial. Par ailleurs, une association ne peut pas s'immatriculer au registre du commerce et des societes qui conditionne la reconnaissance de la qualite de commercant notamment au regard de l'attribution de certains avantages. Une association qui se conduit en commercant perd sa personnalite juridique et doit etre traitee comme une societe commerciale creee de fait. Une association ne peut profiter des avantages de la qualite de commercant que par le biais de la constitution d'une filiale sous forme commerciale : societe commerciale, gie.

    Samuel Edoubé Mann, Le conjoint dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires, thèse soutenue en 1998 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean Derruppé  

    L'etude presentee met en lumiere les incidences de la procedure de redressement et de liquidation judiciaires sur les droits du conjoint du debiteur. Le conjoint du debiteur apparait au regard de ces procedures a la fois comme un partenaire sacrifie et comme un partenaire implique. Le conjoint est sacrifie chaque fois que les droits qu'il tient des regimes matrimoniaux ont concurremment vocation a s'appliquer avec ceux que les organes de la procedures tiennent du droit des procedures collectives. L'emprise reelle de la procedure collective sur les biens du debiteur combine au dessaisissement de celui-ci, affecte par voie de consequence les pouvoirs de gestion que le conjoint tient des regimes matrimoniaux, notamment l'exercice des pouvoirs de gestion qu'il tient du regime primaire imperatif et du regime de communaute. Dans le regime primaire, le consentement du conjoint n'est pas requis pour l'alienation du logement de famille ainsi que le recommande l'article 215 du code civil. De meme l'execution des obligations solidaires est rendue difficile. Ces pouvoirs de representation sont evinces. Dans le regime de communaute, les pouvoirs de gestion du conjoint sur les biens communs sont fonctions du dessaisissement ou pas du debiteur. Si le debiteur est dessaisi, les regles de gestion et de cogestion edictees par les articles 1421, 1424, 1425, n'ont pas a etre respectees. Toutefois pour automatiques qu'elles soient, les restrictions frappant le debiteur ne sont ineluctables. L'utilisation habile des regles du regime de communaute (l'emploi, remploi, acquisition, adjonction, accession, cantonnement de la saisie des gains et salaires de l'art. 1414, le retard du solde de recompense) permet sinon de soustraire les biens communs de la saisie, du moins de limiter l'impact de la procedure sur les droits du conjoint. Ce resultat peut egalement etre atteint par l'abandon du regime. Cette derniere possibilite a toutefois une contrepartie les moyens exorbitants de controle du droit des procedures collectives et du droit civil a la disposition des organes de la procedure et leur presence encombrante a l'instance. Le droit de propriete du conjoint est egalement atteint parce que attributaire d'un bien dans l'acquisition duquel le debiteur a participe directement ou indirectement il en perd la propriete conformement aux articles 107, 108, 112. Le credit du conjoint est atteint

    Jean-Marc Bahans, Théorie générale de l'acte juridique et droit économique, thèse soutenue en 1998 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean Hauser  

    L'analyse de la structure de l'acte juridique en droit economique confirme combien celle-ci est fondamentalement dualiste, a la fois subjective et objective. A la complexite de la structure objective repond le renouvellement de la structure subjective. La complexite de la structure objective, se traduit par la combinaison d'elements objectifs de fait en expansion (la duree, la dependance economique) et d'elements objectifs de droit heterogenes (ordre public economique, autoregulation). Le renouvellement de la structure subjective se realise par l'exigence de qualite du subjectivisme et la prise en compte de ses degres. Qualite du subjectivisme car la volonte doit etre effective et animee d'un esprit de collaboration rehabilitant l'idee de liberte contractuelle. Degres de subjectivisme du fait de la presence d'une echelle variable de densite du subjectivisme et d'une diversite profonde des elements subjectifs suivant les actes juridiques. Or, si la structure de l'acte est dualiste, son fondement est moniste. Le subjectif et l'objectif sont unis par un mouvement dialectique au sens hegelien du terme, ils sont des contraires inseparables qui trouvent leur synthese dans une categorie qui leur est superieure, la cause. La cause est une synthese dialectique de la causalite dynamique issue de la creation volontaire et de la causalite statique issue de l'ordre juridique et peut ainsi etre definie par la notion d'interet. L'interet est exprime par la volonte, il integre l'objectif economique poursuivi par les parties et fait l'objet d'une organisation previsionnelle par le droit. L'acte juridique lui-meme se definit comme un acte de volonte createur d'une situation juridique nouvelle en consideration d'un interet protege voire organise par le droit et se revele ainsi apte a federer l'ensemble des actes juridiques. Lien entre la volonte et l'ordre juridique la cause est le fondement justificatif de la force obligatoire de l'acte juridique. Lien qui peut etre parfait ou imparfait (obligation d'honneur). Lien qui doit exister et demeurer ce qui justifie le reequilibrage des contrats. Le domaine de la force obligatoire etant inseparable de celui de son fondement, la question de la relativite des conventions s'eclaire d'un jour nouveau, la cession de contrat est justifiee par la permanence de la cause, les groupes de contrats sont caracterises par leur unite de cause.

    Lionel Dulaurent, Régime fiscal des flux financiers intra-groupe, thèse soutenue en 1998 à Bordeaux 4 sous la direction de Maurice-Christian Bergerès  

    L'analyse des relations commerciales et financieres intra-groupe met en evidence les difficultes d'application en groupe de societes, des grands principes fiscaux (autonomie et neutralite essentiellement). Or, le respect de ces derniers preside a l'exigence d'une normalite des relations. Toutefois, cette normalite s'efface parfois, au gre des constructions jurisprudentielles ou legislatives, au profit d'une relation plus specifique prenant en consideration l'appartenance au groupe. Ce principe de specificite participe a la formation d'une branche particuliere du droit fiscal dont les influences et les rapports avec ce dernier sont cependant marques. Il ne s'agit pas la d'un droit fiscal + des groupes de societes ; a proprement parler, mais d'un ensemble de decisions et de textes visant a definir la mise en application des principes fiscaux generaux dans un cadre particulier constitue par des societes liees.

    Antonio dos Santos, Observations sur le contrat de société à Bordeaux au cours de la seconde moitié du 18è siècle , thèse soutenue en 1997 à Bordeaux 4 sous la direction de Pierre Jaubert  

    L'on trouve les societes generales et en commandite, dites societes de personnes. Le critere de distinction est celui de la responsabilite solidaire et indefinie des associes en nom, mais limitee pour les commanditaires. Les sources montrent que les societes anonymes dites occultes, sont frequentes. Cela pose un probleme par rapport a l'ordonnance de 1673 qui impose aux associes l'ecrit et la publicite de leur societe afin d'assurer la securite des transactions et eviter les fraudes. Dans l'histoire du commerce elle marque un tournant. Il s'agit d'une immixtion dans les affaires privees. Il existe des societes de capitaux mais elles sont rares. La societe contrat de droit civil, est basee sur des notions telles que intuitus personae ou affectio societatis. On remarquera un caractere familial dans certaines societes. Cet aspect peut fortement influencer les regles de fonctionnement au sein des societes notamment generales, ou l'on percoit des aspects communautaires conditionnant l'existence du contrat. Ces traits concernent toutes les societes quelque soit leur activite des lors que les parties ont en vu la realisation et le partage d'un benefice. Les regles de fonctionnement varient dans les societes de personnes. Le commanditaire peut s'immiscer dans la gestion des affaires. Quant aux societes de capitaux l'administration semble plus technique. Mais dans ce cas un probleme de controle des affaires par l'assemblee des actionnaires est mis en evidence. En cours de vie sociale des causes de dissolutions, volontaires ou involontaires, peuvent amener les associes a dissoudre la societe. La procedure de dissolution releve avant tout de l'usage. Parmi les causes de dissolutions, la mesentente semble un cas assez frequent. A cet egard le legislateur impose aux associes de regler leurs litiges par la voie de l'arbitrage afin d'eviter les meandres d'une procedure judiciaire longue et couteuse.

    Philippe Mozas, La notion de dette en droit privé, thèse soutenue en 1996 à Bordeaux 4 sous la direction de Paul Le Cannu  

    Sous une apparente simplicite, la dette est une notion complexe. Cette notion combine en effet plusieurs caracteres : subjectifs, patrimonial (donc objectif) , imperieux et moral. L'analyse dualiste des obligations permet de mieux comprendre l'importance respective de ces caracteres et leur evolution. Cette etude confirme l'importance actuelle du caractere patrimonial de la dette et la necessite de distinguer la dette de la responsabilite du debiteur.

    Léon Ouangango Zatché, La protection juridique du consommateur en Centrafrique et en UDEAC, thèse soutenue en 1996 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean Derruppé  

    L'u. D. E. A. C. Est une organisation douaniere et economique de l'afrique centrale, creee en 1964 a brazzaville (congo). Quoiqu'elle ait un sous-sol riche, son histoire est fortement marquee par une constante deterioration des conditions de consommation de ses populations. En effet, le theme de la protection juridique du consommateur nous parait n'avoir pas encore occupe le centre des debats des specialistes, et pourtant, c'est dans un veritable contexte de penurie de biens que le consommateur de l'union survit depuis la devaluation du franc cfa. Notre etude, en l'occurence, se propose d'entreprendre deux demarches : faire le bilan, sans complaisance, de la protection du consommateur en droit interne centrafricain, puis en tirer les consequences qui, a priori, apparaissent peu satisfaisantes, ce qui nous amenera a suggerer des mesures tendant a ameliorer cette protection grace aux structures de l'union. Entre autres choses, nous preconiserons une relecture des regles traditionnelles du droit des obligations pour mieux les adapter a une economie de penurie, laquelle relecture passera necessairement par l'assainissement de la vie economique tant au niveau national qu'a celui de l'u. D. E. A. C.

    Thierry Tauran, Contribution à l'étude des régimes spéciaux de sécurité sociale, thèse soutenue en 1996 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Pierre Laborde  

    Les regimes speciaux de securite sociale correspondent en france a des dispositifs de protection sociale des travailleur s salaries (fonctionnaires, sncf, edf-gdf, mineurs, marins) qui n'appartiennent pas a l'agriculture et ne relevent pas du regime general du commerce et de l'industrie. Denonces en doctrine compte tenu des avantages specifiques qu'ils serve nt a leurs affilies, malmenes par les pouvoirs publics en raison de leurs desequilibres financiers, les regimes speciaux ont echappe de justesse, en novembre 1995, a une reforme visant a les aligner sur le regime general en matiere de retraite. Les plus anciens de ces regimes (mines, marins) souffrent en effet de desequilibres demographiques et financiers consecutifs a la diminution du nombre de leurs actifs en mesure de cotiser et l'augmentation correlative du nombre de leurs pensionnes. Sauves par les greves de la fin 1995, les regimes speciaux prennent en charge, parfois depuis plusieurs siecles, la plupart des risques sociaux, essentiellement la vieillesse, mais aussi la maladie. L'objet de la these consiste a montrer que les regimes speciaux meritent de survivre, sans doute au prix d'adaptations. Differents les uns des autres dans leur organisation et le niveau de prestations, ils ont reussi a faire admettre depuis 1945 le principe de leur maintien. Mais les faiblesses dont ils souffrent rendent necessaires de nombreuses transformati ons de leur physionomie et leur couverture consistant en un alignement sur le regime general.

    Michel Menjucq, La mobilité des sociétés dans l'espace européen, thèse soutenue en 1995 à Bordeaux 4 sous la direction de Paul Le Cannu  

    A une epoque marquee par l'achevement du marche unique et la realisation de la liberte de circulation des individus, on observe avec etonnement que les societes demeurent definitivement captives de leur etat de constitution. La mobilite intracommunautaire se revele effectivement tres difficilement realisable sans liquidation des societes. A leur egard, la mobilite est determinee par la modification de la localisation de leur siege social qui resulte d'un transfert d'un etat membre a un autre ou bien d'une fusion ou d'une scission entre des societes d'etats membres differents. L'echec des propositions communautaires concernant les fusions transfrontalieres et surtout le defaut d'aboutissement des projets de reglement relatifs a la societe europeenne invite a renouveler l'approche de la mobilite et a proposer de nouvelles pistes de reflexion. Pour ce faire, il semble preferable de rechercher les voies de la mobilite selon une demarche inverse de celle habituellement suivie. Ainsi, nous proposons de limiter l'intervention des regles communautaires a la coordination strictement necessaire des droits nationaux. En ce sens, nous soumettons a la reflexion la proposition d'un rattachement subsidiaire des societes des etats membres a l'ordre communautaire. La solution apporte une reponse theorique et pratique au probleme du transfert international du siege social et a celui des fusions et des scissions transfrontalieres. Mais l'hostilite manifeste des etats membres a l'instauration d'un droit de mobilite des societes exige l'examen de son cadre juridique. Il en ressort d'abord que la mobilite est legitimee par le cadre europeen qui permet de limiter les abus provenant d'une concurrence juridique et sociale probable entre etats. Ensuite, l'analyse revele l'existence actuelle, dans les droits nationaux, de moyens juridiques et fiscaux permettant de s'opposer efficacement aux utilisations illicites de la mobilite. En definitive, le droit pour les societes de se deplacer dans l'espace europeen pourrait s'inscrire dans la realite communautaire.

    Joseph Gnou, Le fonds de commerce en République centrafricaine, thèse soutenue en 1994 à Bordeaux 1 sous la direction de Jean Derruppé  

    La complexite du systeme juridique centrafricain rejaillit sur le droit du fonds de commerce. Dans ce pays, en depit de l'affirmation de la cour de cassation qui considere le fonds comme correspondant a la clientele, il existe une conception qui voit en cette institution simplement un conglomerat des divers elements pour attirer la clientele. Toutefois, apres les independances, le droit centrafricain a conserve la loi francaise du 17 mars 1909 reglementant la vente et le nantissement du fonds de commerce et la pratique commerciale a invente, sous l'influence des commercants europeens, la location-gerance.

    Jean-Philippe Dom, Les montages en droit des sociétés, thèse soutenue en 1994 à Bordeaux 1 sous la direction de Paul Le Cannu  

    Les montages sont une des conséquences de l'ingénierie juridique. Ils existent dans la pratique du droit des affaires. Un montage est une superposition ordonnée d'actes juridiques destinée à atteindre des objets économiques spécifiques. Ces objectifs portent tantôt sur le patrimoine, tantôt sur le pouvoir. Pour conceptualiser cette notion, la réalité pratique du montage a été étudiée avant son régime juridique.

    Philippe Martin, La contribution du droit communautaire à la réalisation d'une Europe sociale, thèse soutenue en 1993 à Bordeaux 1 sous la direction de Jean-Claude Javillier  

    Concept ne dans le discours politique relatif au devenir de l'europe notamment communautaire, l'europe sociale est aussi un objet que le droit tente d'apprehender. Le droit communautaire, en tant qu'instrument des politiques specifiques des communautes europeennes mais aussi en tant que fondement du systeme des communautes offre a priori une contribution limitee a la realisation de certains objectifs des traites. Il est cependant porteur d'une dynamique d'integration des systemes nationaux dont leseffets peuvent etre enpartie mesures : par la creation d'un marchecommun du travail, le droit communautaire aborde la situation des acteurs - les salaries - qui se voient reconnaitre des droits sociaux d'essence supranationale ; il est en outre conduit a agir sur les structures nationales, ainsi que sur les structures-memes du systeme communautaire qui tendent a s'organiser selon un "ordre social" toutefois encore largement domine par les lois du marche.

    Mamadou Mamoudou Sall, Les garanties du crédit bancaire au Sénégal, thèse soutenue en 1993 à Bordeaux 1 sous la direction de Jean Derruppé  

    Le systeme senegalais des garanties bancaires se caracterise actuellement par un certain nombre d'insuffisances et de carences qui traduisent un etat anachronique. Les suretes reelles, victimes d'une legislation fonciere defavorable et des procedures collectives, ont demontre les limites de leur efficacite. Quant au cautionnement malgre sa souplesse, son succes demeure mitige pour des raisons d'ordre sociologique. Des lors, une reforme s'impose en vue d'adapter le droit actuel au contexte senegalais. Celle-ci passe par un renouvellement des garanties bancaires et une redefinition du systeme bancaire pour tenir compte des rapports entre banquiers et clients.

    Marianne Lecene-Villemonteix, Les parts et actions d'une société commerciale qui appartiennent à plusieurs personnes, thèse soutenue en 1992 à Bordeaux 1 sous la direction de Jean Derruppé  

    Il est frequent en pratique de voir (a la suite d'un apport, d'une acquisition de droits sociaux ou d'une succession aux droits d'un associe decede) une copropriete (indivise ou conjugale) ou un demembrement de droit de propriete (usufruit). Qui sont des techniques d'organisation d'une pluralite de personnes ayant des droits identiques ou differents sur un meme bien, s'appliquer a des parts et actions d'une societe commerciale. Mais la necessaire conciliation des diverses legislations en presence que ces situations impliquent s'avere delicate en raison d'une meconnaissance mutuelle assez large. Un rapprochement ne peut des lors se concevoir que par une distribution de competence fondee sur le respect de la nature des droits sociaux : aussi, aussi au droit des cotitulaires (droit de l'indivision, du regime regal ou de l'usufruit) reviendra la determination du sort patrimonial des parts ou actions puisque ce sont des biens meubles par la volonte de la loi, au droit des societes sera reserve l'attribution de la qualite d'associe et des droits y afferents puisqu'il s'agit d'une prerogative personnelle a son titulaire et indivisible comme la part ou l'action a laquelle elle est liee. Cette dissociation des droits sociaux et de la qualite d'associe presente ainsi l'interet de resoudre l'ensemble des difficultes techniques qu'entraine la concurrence de droits sur une meme part ou action en conciliant les contraintes inherentes au regime juridique applicable au differents cotitulaires et celles qu'implique le respect du droit de la societe concernee.

    Nicole Bourdalle-Zigiotti, La période constitutive d'une société, thèse soutenue en 1991 à Bordeaux 1 sous la direction de Jean Derruppé  

    L'evolution de l'activite economique conduit a l'utilisation frequente de structures juridiques societaires, que l'homme a voulu creer a son image. Il leur a attribue une personnalite semblable a la sienne. Mais, autant les textes et la jurisprudence ont su organiser l'attribution des droits lies a la personne physique a sa naissance, autant la notion juridique de societe en formation pose des difficultes et des problemes relatifs aux differentes operations et actes realises pendant cette periode de constitution. S'il ne fait aucun doute que la personnalite morale nait d'une formalite administrative, a savoir l'immatriculation de la societe au registre du commerce et des societes, cette naissance differee de l'etre moral au jour de l'immatriculation nous amene a preciser la situation precedant celle-ci : des necessites pratiques evidentes vont conduire les fondateurs a contracter avec des tiers. Mais, a ce stade, la question doit se poser de donner une qualification juridique a cette periode, sachant que le droit positif rend possible, voire meme inevitable une activite anterieure a l'immatriculation. En ce sens, l'activite realisee peut etre de nature a creer une confusion entre la societe en formation et la societe en participation (ou creee de fait). Il semble necessaire d'admettre qu'un faisceau d'elements est susceptible d'etre pris en consideration pour marquer la fin de la periode de formation et qu'il convient d'adapter une qualification differente tenant en particulier a la diversite des situations concretes.